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Document 62008CA0305

Affaire C-305/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche [Marchés publics de services — Directive 2004/18 — Notions d’ entrepreneur , de fournisseur et de prestataire de services — Notion d’ opérateur économique — Universités et instituts de recherche — Groupement ( consorzio ) constitué d’universités et d’administrations publiques — Finalité statutaire principale non lucrative — Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public]

OJ C 51, 27.2.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche

(Affaire C-305/08) (1)

(Marchés publics de services - Directive 2004/18 - Notions d’«entrepreneur», de «fournisseur» et de «prestataire de services» - Notion d’«opérateur économique» - Universités et instituts de recherche - Groupement («consorzio») constitué d’universités et d’administrations publiques - Finalité statutaire principale non lucrative - Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public)

2010/C 51/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

Partie défenderesse: Regione Marche

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Exclusion de la procédure d'adjudication du marché public, du service d'acquisition de données géophysiques, des entités n'ayant pas de but lucratif, mais poursuivant les fins de recherche, comme les Universités

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment celles de son article 1er, paragraphes 2, sous a), et 8, premier et deuxième alinéas, qui se réfèrent à la notion d’«opérateur économique», doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent la participation à un marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la structure organisationnelle d’une entreprise et n’assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les universités et les instituts de recherche ainsi que les groupements constitués par des universités et des administrations publiques.

2)

La directive 2004/18 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’interprétation d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui interdit aux entités, telles que les universités et les instituts de recherche, qui ne poursuivent pas à titre principal une finalité lucrative de participer à une procédure de passation d’un marché public, alors même que de telles entités sont habilitées par le droit national à offrir les services visés par le marché concerné.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


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