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Document 62008CA0123

Affaire C-123/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Dominic Wolzenburg (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Mise en œuvre en droit national — Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission — Non-exécution du mandat d’arrêt européen par l’État membre d’exécution subordonnée à un séjour pendant une période de cinq ans sur son territoire — Article 12 CE)

OJ C 282, 21.11.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Dominic Wolzenburg

(Affaire C-123/08) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Mise en œuvre en droit national - Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission - Non-exécution du mandat d’arrêt européen par l’État membre d’exécution subordonnée à un séjour pendant une période de cinq ans sur son territoire - Article 12 CE)

2009/C 282/14

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Dominic Wolzenburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation de l'art. 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Possibilité pour l'autorité judiciaire d'exécution de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne demeurant dans l'État membre d'exécution où y réside — Notions de «résidence» et de «demeure» — Interprétation des art. 12 CE, 17 CE et 18 CE — Législation nationale permettant un traitement différent, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la personne recherchée lorsque celle-ci refuse sa remise, selon qu’elle est ressortissante de l’État membre d’exécution ou d’un autre État membre

Dispositif

1)

Un ressortissant d’un État membre qui réside légalement dans un autre État membre est en droit de se prévaloir de l’article 12, premier alinéa, CE à l’encontre d’une législation nationale, telle que la loi sur la remise de personnes (Overleveringswet), du 29 avril 2004, qui arrête les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire compétente peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.

2)

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un citoyen de l’Union, l’État membre d’exécution ne peut pas, en sus d’une condition relative à la durée de séjour dans cet État, subordonner l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen prévu à cette disposition à des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée.

3)

L’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la législation de l’État membre d’exécution en vertu de laquelle l’autorité judiciaire compétente de cet État refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’un de ses ressortissants aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, alors qu’un tel refus, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ayant un droit de séjour fondé sur l’article 18, paragraphe 1, CE, est subordonné à la condition que ce ressortissant ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire dudit État membre d’exécution.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


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