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Document 62007FO0077(01)

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 20 janvier 2009.
Kay Labate contre Commission des Communautés européennes.
Procédure - Taxation des dépens.
Affaire F-77/07 DEP.

European Court Reports – Staff Cases 2009 I-A-1-00001; II-A-1-00001

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:2

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 janvier 2009


Affaire F‑77/07 DEP


Kay Labate

contre

Commission des Communautés européennes

« Procédure – Taxation des dépens »

Objet : Requêtes par lesquelles Mme Labate a, d’abord, demandé à la Commission le remboursement des honoraires et des frais afférents à l’affaire F‑77/07 (ordonnance du 1er février 2008, Labate/Commission, non encore publiée au Recueil), pour une somme globale de 72 361,03 euros, après réduction volontaire de 30 % de leur montant initial, ensuite, proposé de réduire ce montant à hauteur de 45 000 euros, et, enfin, présenté une demande de taxation des dépens.

Décision : Le montant des dépens récupérables par Mme Labate dans l’affaire F‑77/07 est fixé à 21 568,90 euros.


Sommaire


1.      Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 91, sous b) ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122]


Le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, il n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. En ce qui concerne l’ampleur du travail, il appartient au juge communautaire de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse.

(voir points 24, 25 et 28)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/04 DEP, Rec. p. II‑4105, point 20 ; 9 septembre 2002, Pannella/Parlement, T‑182/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29 ; 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, points 25, 26 et 29 ; 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 32


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