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Document 62007CN0508

Affaire C-508/07 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par Cain Cellars, Inc. contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-304/05, Cain Cellars, Inc./Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/32


Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par Cain Cellars, Inc. contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-304/05, Cain Cellars, Inc./Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-508/07 P)

(2008/C 22/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cain Cellars, Inc. (représentant: J. Albrecht, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

L'arrêt attaqué du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-304/05 est annulé.

Il est constaté que le motif de refus d'enregistrement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire ne s'oppose pas à l'enregistrement de la marque demandée.

L'OHMI est condamnée aux dépens de la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, de la procédure devant le tribunal de première instance et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Résumé des moyens de la requérante dans le cadre de son pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-304/05

Premier moyen

Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94:

La requérante reproche au Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans son analyse des points essentiels à l'évaluation de la fonction d'identification de la marque demandée consistant en la représentation d'un pentagone, d'éléments de fait et des éléments de droit et principes juridiques pertinents, en ce qu'il a examiné la marque sous forme de pentagone de la requérante sur la base de considérations purement théoriques et abstraites et n'a pas pris en compte les principes généraux, axés sur les faits, concernant l'examen de la question du caractère distinctif de la représentation d'un pentagone, et en particulier son caractère unique («uniqueness») dans le secteur pertinent du vin. Le Tribunal a qualifié le signe de simple «figure géométrique de base», estimant de manière abstraite et a priori que cette catégorie de signes simples était dépourvue de tout caractère distinctif.

Deuxième moyen

Violation de l'article 67 (6) (10), paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal

a)

Selon l'article 67 (6) (10), paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal de première instance ne prend en considération que des documents et pièces dont les avocats et agents des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer. Au point 34, l'arrêt attaqué fait référence à des documents que l'Office a produits pour la première fois dans son mémoire en réponse et sur lesquels la requérante n'a pu se prononcer (la procédure écrite ayant été clôturée au moment du dépôt du mémoire en réponse). L'arrêt est donc fondé sur des éléments de preuves irrecevables. L'impossibilité pour la requérante de se prononcer est constitutive d'une violation des principes relatifs au droit d'être entendu.

b)

Enfin, la requérante reproche à l'arrêt de ne pas faire mention et de pas avoir pris en compte aux fins de la résolution de la question du caractère distinctif de représentations de produits présentées lors de l'audience en vue de démontrer le caractère distinctif de la marque demandée — dont la production dans la procédure avait été approuvée par l'OHMI et qui revêtaient une importance particulière pour la question du caractère distinctif de la marque demandée, ce qui constitue également une violation des principes relatifs au droit d'être entendu.


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