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Document 62007CJ0320
Judgment of the Court (First Chamber) of 12 March 2009. # Antartica Srl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) and The Nasdaq Stock Market Inc. # Appeal - Community trade mark - Regulation (EC) No 40/94 - Article 8(5) - Refusal to register - Earlier trade mark of repute NASDAQ - Figurative sign ‘nasdaq’ - Use of the earlier mark for goods and services allegedly offered free of charge - Taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark - Relevant public. # Case C-320/07 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2009.
Antartica Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et The Nasdaq Stock Market Inc.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 5 - Refus d'enregistrement - Marque antérieure de renommée NASDAQ - Signe figuratif 'nasdaq' - Usage de la marque antérieure pour les produits et les services offerts prétendument à titre gratuit - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Public pertinent.
Affaire C-320/07 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2009.
Antartica Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et The Nasdaq Stock Market Inc.
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 5 - Refus d'enregistrement - Marque antérieure de renommée NASDAQ - Signe figuratif 'nasdaq' - Usage de la marque antérieure pour les produits et les services offerts prétendument à titre gratuit - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Public pertinent.
Affaire C-320/07 P.
Recueil de jurisprudence 2009 I-00028*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:146
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 mars 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 5 – Refus d’enregistrement – Marque antérieure de renommée NASDAQ – Signe figuratif ‘nasdaq’ – Usage de la marque antérieure pour les produits et les services offerts prétendument à titre gratuit – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Public pertinent»
Dans l’affaire C‑320/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 juillet 2007,
Antartica Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes E. Racca et A. Fusillo, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
The Nasdaq Stock Market Inc., établie à Washington (États‑Unis), représentée par Mes J. van Manen et J. Hofhuis, advocaten,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Antartica Srl (ci-après «Antartica») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq) (T-47/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 décembre 2005 (affaire R 752/2004-2) (ci-après la «décision litigieuse») annulant la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 28 juin 2004 qui avait rejeté l’opposition de The Nasdaq Stock Market Inc. (ci-après «The Nasdaq Stock Market») à l’enregistrement du signe figuratif «nasdaq» en tant que marque communautaire.
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), est libellé comme suit:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
[…]»
3 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est […] refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
Les faits à l’origine du litige et l’arrêt attaqué
4 The Nasdaq Stock Market a déposé le 1er avril 1996 la marque verbale communautaire NASDAQ (ci-après la «marque antérieure»), laquelle a été enregistrée le 5 janvier 1999 pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondant aux descriptions suivantes:
– classe 9: «Programmes informatiques, notamment dans le domaine de l’analyse des cours des valeurs mobilières, de la Bourse et des finances; équipement informatique, notamment appareils à circuit fermé pour la génération et la diffusion d’informations boursières, ainsi que terminaux CRT à circuit fermé destinés à être utilisés avec ces appareils; programmes informatiques permettant l’accès à des informations boursières»;
– classe 16: «Documents et manuels relatifs à des programmes et équipements informatiques»;
– classe 35: «Services de cotation boursière et de listage des titres inscrits à la cote officielle à des fins de vente ou d’information»;
– classe 36: «Services financiers incluant, notamment, la fourniture et la mise à jour d’un répertoire de valeurs mobilières, titres, valeurs à revenus fixes (telles que des obligations) et produits dérivés (tels que des options, bons de souscription d’obligations et opérations de swap), de même que la classification, l’analyse et l’établissement de rapports sur lesdits produits»;
– classe 38: «Services de télécommunications incluant, notamment, la transmission électronique de messages et de données concernant les valeurs mobilières», ainsi que
– classe 42: «Services informatisés d’information sur les valeurs mobilières et de recherches, entrant dans le cadre plus général des services informatiques».
5 Le 30 mars 2000, Antartica a présenté une demande d’enregistrement du signe figuratif suivant en tant que marque communautaire:
6 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 11/2001, du 29 janvier 2001.
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondent aux descriptions suivantes:
– classe 9: «Casques de protection pour le sport, le cyclisme, le motocyclisme, la course automobile et le ski, lunettes de protection pour le sport et éléments de protection du corps et des membres contre les accidents, destinés à un usage personnel, instruments d’enregistrement des temps»;
– classe 12: «Véhicules et, en particulier, bicyclettes et vélos tout terrain»;
– classe 14: «Montres, chronomètres et chronomètres de sport»;
– classe 25: «Vêtements et, en particulier, vêtements de sport, tenues de gymnastique, bottes de ski et après-skis, chaussures de sport en général», ainsi que
– classe 28: «Skis, bâtons de ski, plaques anti-vibration pour skis, snowboards, planches pour surfer sur la neige et sur l’eau, fixations de sécurité et farts pour skis, vélos d’appartement, installations et appareils pour gymnases».
8 Le 27 avril 2001, The Nasdaq Stock Market a formé une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement introduite par Antartica pour tous les produits relevant des classes susmentionnées.
9 Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés notamment à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
10 Par décision du 28 juin 2004, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition, estimant notamment que la renommée de la marque antérieure dans la Communauté n’est pas dûment justifiée.
11 Le 24 août 2004, The Nasdaq Stock Market a formé un recours auprès de la deuxième chambre de recours de l’OHMI contre ladite décision de la division d’opposition.
12 Cette chambre a, par la décision litigieuse, annulé la décision de la division d’opposition, estimant que cette dernière avait rejeté à tort l’opposition formée par The Nasdaq Stock Market en se fondant sur le fait que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas remplies.
13 Elle a considéré, en substance, que la renommée, dans la Communauté, de la marque antérieure pour les services compris dans les classes 35 et 36 pour lesquels celle-ci avait été enregistrée était établie, et que l’usage, considéré comme étant sans juste motif, du signe figuratif «nasdaq» par Antartica tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2006, Antartica a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
15 Au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la marque antérieure est une marque communautaire et que la similitude des signes en conflit n’est pas contestée.
16 En estimant, au point 45 de l’arrêt attaqué, que les références aux indices Nasdaq renvoient aux services de cotation boursière et aux services financiers compris dans les classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice et constituent, dès lors, un usage de la marque antérieure, et, au point 47 de cet arrêt, que le public concerné est constitué de professionnels ainsi que de consommateurs qui consultent des informations financières dans le cadre de leur activité principale ou pour leur propre information, le Tribunal a considéré que la renommée de la marque antérieure devait être appréciée par rapport à ce public européen.
17 S’agissant de ladite renommée, le Tribunal a jugé, en substance, au point 51 de l’arrêt attaqué, que celle-ci a été établie pour les services financiers et de cotation boursière non seulement parmi le public professionnel actif sur les marchés financiers, mais également dans une partie importante du sous-secteur du grand public, intéressée par les indices financiers du fait de ses investissements actuels ou futurs.
18 Ensuite, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la possibilité d’admettre l’existence d’une atteinte à la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est renforcée par les éléments tels que la nature intrinsèquement très distinctive de la marque antérieure, l’omniprésence de celle-ci dans la presse non seulement spécialisée mais également généraliste ainsi que l’intérêt qu’une large partie du public général porte aux évolutions des marchés financiers, et que, dès lors, la renommée de cette marque dépasse largement les frontières du public professionnel spécialisé dans les informations financières.
19 Le Tribunal a considéré, au point 60 de l’arrêt attaqué, que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Antartica du 12 avril 1998 montre, premièrement, que ces actionnaires n’ignoraient pas que le terme «nasdaq» désignait l’«indice de la Bourse américaine en ligne» et, deuxièmement, que ce terme a été choisi car il a été considéré comme étant descriptif des principales activités d’Antartica, qui comprennent la conception, la fabrication et la vente de matériaux composites de pointe ainsi que d’articles de sport. Dès lors, le Tribunal a estimé, audit point, que, compte tenu du fait que les services financiers et de cotation boursière fournis par The Nasdaq Stock Market et, par conséquent, la marque antérieure elle-même présentent incontestablement une certaine image de modernité, ce lien permettrait le transfert de cette image aux articles de sport, et notamment aux matériaux composites de pointe, qui seraient commercialisés par Antartica sous la marque dont l’enregistrement est demandé, ce qu’Antartica semble implicitement reconnaître en affirmant que le terme «nasdaq» est descriptif de ses principales activités.
20 Le Tribunal a constaté, au point 61 de l’arrêt attaqué, que The Nasdaq Stock Market a établi prima facie l’existence d’un risque futur non hypothétique de profit indu qu’Antartica tirerait, par l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé, de la renommée de la marque antérieure.
21 En constatant, au point 62 de l’arrêt attaqué, qu’il revenait à Antartica de démontrer qu’elle pouvait se prévaloir d’un juste motif pour cet usage, le Tribunal a estimé, au point 63 de cet arrêt, qu’Antartica «n’a pas fait valoir, [devant lui], l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque dont elle demande l’enregistrement. De plus, le seul élément invoqué à cet effet devant la chambre de recours est que le mot ‘nasdaq’ aurait été choisi car il s’agirait d’un acronyme de ‘Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità’».
22 Partant, le Tribunal a jugé, au point 64 de l’arrêt attaqué, qu’Antartica est restée en défaut d’avancer une raison convaincante permettant de considérer que l’utilisation par elle du signe figuratif «nasdaq» serait fondée sur un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et a, dès lors, rejeté le recours dans son ensemble.
Sur le pourvoi
23 Par son pourvoi, fondé sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et subdivisé en deux branches, Antartica demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.
24 L’OHMI et The Nasdaq Stock Market demandent à la Cour de rejeter le présent pourvoi et de condamner Antartica aux dépens.
Sur la première branche du moyen unique,tirée de l’absence d’usage de la marque antérieure
Argumentation des parties
25 Par cette branche du moyen, Antartica fait valoir, en substance, que l’usage d’une marque est constitué uniquement si celle-ci est utilisée en liaison avec la vente de produits ou de services. Or, les indices Nasdaq seraient donnés gratuitement dans la presse et à la télévision, et aucune preuve n’aurait été apportée de la vente de ces indices dans la Communauté. Partant, le Tribunal aurait conclu à tort, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la preuve de l’usage de la marque antérieure dans le commerce a été suffisamment apportée.
26 Selon l’OHMI et The Nasdaq Stock Market, ladite branche est dirigée contre les conclusions factuelles énoncées par le Tribunal au point 45 de l’arrêt attaqué. The Nasdaq Stock Market précise que les services en cause sont payants, alors que d’autres services, à l’instar de ceux qui relèvent de l’information, sont fournis au grand public gratuitement. Au demeurant, selon The Nasdaq Stock Market, la publicité est toujours fournie gratuitement au public.
27 L’OHMI ajoute qu’Antartica se limite, à tout le moins, à reproduire les arguments et les moyens déjà présentés devant le Tribunal, de sorte que la Cour ne serait pas compétente pour les examiner. Par conséquent, la première branche du moyen devrait être déclarée irrecevable.
Appréciation de la Cour
28 À l’appui de la première branche du moyen unique, Antartica met en cause l’usage de la marque antérieure pour les produits et les services relevant des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice en estimant que The Nasdaq Stock Market les offre dans la Communauté sans but lucratif, alors que l’usage d’une marque présuppose que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée soient rémunérés.
29 Il suffit de relever à cet égard que, même à supposer qu’une partie des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée soit offerte par The Nasdaq Stock Market sans rémunération, il ne saurait être exclu que ladite société commerciale, par un tel usage de sa marque, vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans la Communauté, par rapport aux services d’autres entreprises.
30 En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 45 de l’arrêt attaqué les indices Nasdaq renvoient aux services de cotation boursière et aux services financiers fournis par The Nasdaq Stock Market, couverts par la marque antérieure et pour lesquels celle-ci a été enregistrée.
31 Par conséquent, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
Argumentation des parties
32 Par cette branche du moyen, Antartica fait valoir que les consommateurs des produits couverts par la marque demandée ne connaissent pas la marque antérieure et que, dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, tout profit indu est exclu dans la présente affaire. Elle précise, à cet égard, qu’elle tirerait un profit indu de la marque antérieure seulement s’il était établi que la marque antérieure est également connue des consommateurs des produits couverts par la marque demandée, dans la mesure où les produits et les services en cause sont très différents, ou s’il était démontré qu’elle vend ou a l’intention de vendre ses produits ou ses services au même milieu spécifique du public, habitué à la marque antérieure.
33 Antartica fait valoir également que les définitions de la marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, d’une part, et de la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»), d’autre part, diffèrent. En effet, selon l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, la «renommée» de la marque antérieure devrait être exceptionnelle, c’est-à-dire s’étendre au public en général et non pas au seul public constitué des consommateurs des produits que cette marque désigne.
34 S’agissant des points 60 et 63 de l’arrêt attaqué, Antartica soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, il résulte des preuves soumises devant celui-ci qu’elle a agi de bonne foi lorsqu’elle a choisi le signe figuratif «nasdaq» et que l’acronyme de l’expression «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità» décrit l’activité commerciale d’Antartica.
35 Antartica fait valoir, dans son mémoire en réplique, que le Tribunal a, aux points 51, 58, 60 et 63 de l’arrêt attaqué, dénaturé les éléments de preuve produits.
36 Selon l’OHMI et The Nasdaq Stock Market, la seconde branche du moyen unique est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’appréciation de nature factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 51 et 58 de l’arrêt attaqué.
37 L’OHMI ajoute que, même si cette branche devait être considérée comme soulevant une question de droit, il conviendrait de la rejeter comme non fondée. En effet, Antartica aurait volontairement tronqué les points 51 et 58 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a considéré, en substance, que la marque antérieure était également connue dans une partie importante du public général, intéressée par les indices financiers du fait de ses investissements actuels ou futurs.
38 S’agissant de la prétendue différence entre la rédaction de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 et celle de l’article 6 bis de la convention de Paris, l’OHMI invoque l’arrêt du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU) (T-150/04, Rec. p. II‑2353, point 60), dans lequel le Tribunal a jugé que «le règlement n° 40/94 concorde, sur ce point, avec l’article 16, paragraphe 3, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, du 15 avril 1994 (annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce) (JO L 336, p. 214), qui étend l’application de l’article 6 bis de la convention de Paris aux situations où les produits ou services en cause ne sont pas similaires, à condition toutefois que la marque antérieure soit enregistrée». Partant, l’argumentation d’Antartica serait non fondée également à cet égard.
39 The Nasdaq Stock Market fait valoir que, dans la mesure où l’allégation d’Antartica selon laquelle une partie importante du public intéressé par les indices financiers du fait de ses investissements actuels ou futurs n’est pas concernée par les produits d’Antartica serait recevable, celle-ci est non fondée, car il est évident, en l’espèce, qu’une partie importante du public intéressé par les indices financiers sera également intéressée par les produits d’Antartica.
40 S’agissant des arguments d’Antartica au regard des points 60 et 63 de l’arrêt attaqué, The Nasdaq Stock Market soutient qu’ils sont irrecevables, car ils visent l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal.
Appréciation de la Cour
41 À l’appui de la seconde branche du moyen unique, Antartica met, en particulier en cause le critère relatif au public concerné qui est l’un des critères à prendre en compte lors de l’appréciation de l’existence de l’atteinte, s’agissant du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.
42 Contrairement à ce que font valoir l’OHMI et The Nasdaq Stock Market, cet argument d’Antartica ne concerne pas l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal, mais porte sur la question de savoir si, dans la définition du public pertinent, le Tribunal a appliqué le critère correct. Antartica soulève ainsi une question de droit (voir, par analogie, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 29, et du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C-47/07 P, non encore publié au Recueil, point 77).
43 Il convient de rappeler que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [voir, à propos de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui est en substance identique à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée].
44 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (arrêt Intel Corporation, précité, point 31).
45 Or, l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (arrêt Intel Corporation, précité, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que point 42).
46 S’agissant plus particulièrement du public pertinent à prendre en considération, il convient de souligner que ledit public varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.
47 Il découle des points 53 à 61 de l’arrêt attaqué que l’atteinte en cause dans la présente affaire concerne le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
48 Dans un tel cas, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt Intel Corporation, précité, point 36).
49 À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 58 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à son omniprésence dans la presse non seulement spécialisée mais également généraliste ainsi qu’à l’intérêt qu’une large partie du public général porte aux évolutions des marchés financiers, la renommée de la marque antérieure dépasse largement les frontières du public professionnel spécialisé dans les informations financières.
50 Il ressort implicitement, mais clairement, de cette appréciation que, dans le cadre de l’appréciation de l’existence de l’atteinte, le Tribunal a inclus dans son examen, en tant que public pertinent, le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure, à savoir celle d’Antartica, est demandée.
51 En ce qui concerne l’argument d’Antartica selon lequel la renommée de la marque antérieure devrait s’étendre au public en général et non pas au seul public constitué des consommateurs des produits que cette marque désigne, il y a lieu de relever, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les différences entres les notions de marque renommée et de marque notoirement connue, qu’il ressort du point 49 du présent arrêt que le Tribunal a jugé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la renommée de la marque antérieure dépasse largement les frontières du public professionnel spécialisé dans les informations financières.
52 Il s’ensuit que l’argumentation d’Antartica relative au public pertinent doit être rejetée comme non fondée.
53 S’agissant des arguments d’Antartica à l’égard des points 60 et 63 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que le Tribunal s’est livré, à ces points, à une appréciation de nature factuelle.
54 Enfin, il y a lieu de relever que ce n’est qu’au stade de la réplique qu’Antartica a soulevé les allégations relatives à la dénaturation des éléments de preuve commise par le Tribunal aux points 51, 58, 60 et 63 de l’arrêt attaqué. Ces allégations constituent, dès lors, en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure, un moyen nouveau irrecevable dans la mesure où elles ne se fondent pas sur des éléments de droit ou de fait s’étant révélés pendant la procédure (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, point 54 et jurisprudence citée). Par conséquent, il y a lieu de rejeter lesdites allégations comme irrecevables.
55 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée, en partie, comme non fondée et, en partie, comme irrecevable.
56 Eu égard à ce qui précède, aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en se sens. L’OHMI et The Nasdaq Stock Market ayant conclu à la condamnation d’Antartica et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Antartica Srl est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.