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Document 62006CC0098

Conclusions de l'avocat général Mengozzi présentées le 24 mai 2007.
Freeport plc contre Olle Arnoldsson.
Demande de décision préjudicielle: Högsta domstolen - Suède.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 6, point 1 - Compétences spéciales - Pluralité de défendeurs - Fondements juridiques des demandes - Abus - Probabilité d'accueillir l’action introduite devant les tribunaux de l’État où l’un des défendeurs a son domicile.
Affaire C-98/06.

Recueil de jurisprudence 2007 I-08319

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:302

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 24 mai 2007 (1)

Affaire C‑98/06

Freeport plc

contre

Olle Arnoldsson

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta domstolen (Suède)]

«Compétence judiciaire – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs»





1.        Par la présente demande de décision préjudicielle, le Högsta domstolen (Suède) pose à la Cour une série de questions portant sur l’interprétation de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2.        Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une affaire dans laquelle le Högsta domstolen est appelé à se prononcer sur la compétence du tingsrätt de Göteborg à connaître du litige porté devant cette juridiction par M. Olle Arnoldsson à l’encontre de la société de droit britannique Freeport Leisure plc (ci-après «Freeport plc»).

I –    Le cadre juridique

3.        Comme on sait, le traité d’Amsterdam, en étendant les compétences communautaires dans le secteur de la coopération judiciaire en matière civile, a prévu une base juridique spécifique grâce à laquelle on a procédé à la «communautarisation» de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles»).

4.        Adopté sur la base des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE, le règlement n° 44/2001 (dit «Bruxelles I») établit, dans un esprit de continuité par rapport à la convention de Bruxelles (3), le nouveau régime communautaire relatif à l’exercice de la juridiction civile et commerciale par rapport à des litiges présentant des implications transfrontalières et relatif à la circulation des décisions en la matière (4).

5.        Le chapitre II du règlement n° 44/2001 définit les règles communes d’attribution de la compétence juridictionnelle. La section 1 de ce chapitre porte «[d]ispositions générales» et se compose des articles 2 à 4, qui définissent le champ d’application ratione personae de la réglementation en cause.

6.        L’article 2, paragraphe 1, dispose comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

7.        En vertu de l’article 3, paragraphe 1:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

8.        La section 2 du chapitre II du règlement n° 44/2001, intitulée «Compétences spéciales», comprend les articles 5 à 7. Aux fins de la présente affaire, il importe en particulier de citer certaines dispositions des articles 5 et 6 en vertu desquelles une personne domiciliée dans un État membre peut, au choix du demandeur, être attraite devant des tribunaux autres que ceux du for général du domicile du défendeur, avec lesquels le litige présente des liens spécifiques.

9.        L’article 5 dispose comme suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)       a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

[…]

3)       en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire

[...]»

10.      Aux termes de l’article 6:

«Cette même personne peut aussi être attraite:

1)       s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

2)       s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;

[...]»

II – La procédure au principal et les questions préjudicielles

11.      Les faits à l’origine de la procédure au principal, tels qu’ils ressortent de la décision de renvoi et du dossier, peuvent être résumés comme suit.

12.      M. Arnoldsson, défendeur au principal, collaborait avec la société Villages des Marques SA (ci-après «Villages des Marques»), qui s’occupe depuis 1996 d’identifier en Europe des sites appropriés pour accueillir des «factory outlets» (magasins d’usine) et de développer les projets y relatifs.

13.      Certains desdits projets, notamment celui relatif au site suédois de Kungsbacka, ont été cédés à la société Freeport plc, dont le siège est en Grande-Bretagne, moyennant le versement d’un pourcentage de la plus-value créée par la différence entre la valeur de marché de chaque site et les coûts supportés pour le développement du projet correspondant. Selon les données ressortant de la documentation jointe aux observations présentées devant la Cour par M. Arnoldsson, une convention relative, notamment, au site de Kungsbacka, sous forme de contrat de co-entreprise, a été conclue le 15 septembre 1999 entre Freeport plc et Trading Places Ltd, société mère de Villages des Marques (5).

14.      Dans le cadre des négociations relatives à la cession du site de Kungsbacka, le 11 août 1999 le représentant de Freeport plc et M. Arnoldsson ont conclu un accord verbal en vertu duquel Freeport plc s’engageait à verser à l'autre partie, au moment de l’ouverture de l’établissement de Kungsbacka, une somme de 500 000 GBP à titre de commission d’achèvement (ci‑après l’«accord»). Cet accord a été confirmé par Freeport plc par fax du 13 septembre 1999, dans lequel il était précisé, entre autres, que le paiement serait effectué par la société propriétaire de l’établissement.

15.      L’établissement de Kungsbacka a été officiellement inauguré le 15 novembre 2001. Il est la propriété de Freeport Leisure (Sweden) AB (ci‑après «Freeport AB»), contrôlée à 100 % par Freeport plc, par l’intermédiaire de sa filiale Freeport Leisure (Nederland) BV, elle aussi contrôlée à 100 %. Immatriculée en Suède le 13 septembre 1999 sous une dénomination différente, Freeport AB avait été acquise par le groupe Freeport au printemps 2000.

16.      À la suite de l’ouverture de l’établissement, M. Arnoldsson a demandé à Freeport AB et à Freeport plc le versement de la commission convenue dans l’accord. N’ayant reçu aucun paiement, M. Arnoldsson a attrait, le 5 février 2003, les deux sociétés devant le tingsrätt de Göteborg, qui est le for du siège de Freeport AB, en demandant leur condamnation solidaire au versement en sa faveur de la somme de 500 000 GBP, ou de son équivalent en couronnes suédoises, majorée des intérêts.

17.      Pour fonder la compétence juridictionnelle du tingsrätt de Göteborg vis-à-vis de Freeport plc, M. Arnoldsson a invoqué l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.

18.      Freeport plc a excipé à titre principal de l’incompétence du juge suédois en contestant l’applicabilité en l’espèce de la disposition invoquée par la partie demanderesse.

19.      En particulier, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, Freeport plc a soutenu que l’action directe dirigée contre elle présentait un fondement contractuel, alors que celle intentée à l’encontre de Freeport AB ne pouvait que se fonder sur une prétendue responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, étant donné que ladite société non seulement n’était pas partie à l’accord, mais n’existait pas non plus à la date de conclusion de cet accord. Selon Freeport plc, l’action à l’encontre de Freeport AB serait sans fondement, puisque, en droit suédois, le contrat ne peut pas faire surgir des obligations à charge d’un tiers. En conséquence, il n’y aurait aucun risque de décisions inconciliables au cas où l’action à l’encontre de Freeport plc et celle à l’encontre de Freeport AB seraient jugées par deux juridictions différentes. L’action dirigée contre cette dernière aurait donc été intentée dans le seul but d’attraire Freeport plc devant la juridiction suédoise.

20.      M. Arnoldsson a répliqué que les actions intentées à l’encontre des deux sociétés défenderesses avaient le même fondement contractuel. Selon M. Arnoldsson, au moment de la conclusion de l’accord, les représentants de Freeport plc auraient agi pour compte tant de cette dernière que de Freeport AB, laquelle, une fois entrée dans le giron du groupe Freeport, aurait accepté l’ordre de paiement que Freeport plc lui aurait imparti par le biais de l’accord. Il existerait donc entre Freeport AB et M. Arnoldsson, selon ce dernier à tout le moins, un rapport quasi contractuel.

21.      Le tingsrätt de Göteborg a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Freeport plc. Cette dernière a fait appel de cette décision devant le Hovrätten för Västra Sverige, qui a confirmé la décision de première instance.

22.      Freeport plc a donc saisi le Högsta domstolen, qui a estimé nécessaire, aux fins de la solution du litige, de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une action fondée sur une obligation de paiement alléguée pesant sur une société par actions et résultant d’un engagement est-elle de nature contractuelle pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) même si la personne ayant souscrit l’engagement n’était ni le représentant légal de ladite société ni son fondé de pouvoir?

2)      Si la réponse à la première question est affirmative: outre les conditions expressément inscrites à l’article 6, point 1, la compétence judiciaire suppose-t-elle que l’action dirigée contre le défendeur devant les tribunaux de l’État où il est domicilié n’a pas été intentée à la seule fin de voir une demande dirigée contre un autre défendeur portée devant un tribunal autre que celui qui serait normalement compétent?

3)      Si la réponse à la deuxième question est négative: la probabilité que soit accueillie l’action intentée contre le défendeur devant les tribunaux de l’État où il est domicilié doit-elle s’apprécier d’une autre manière lors de l’examen de la question du risque de solutions inconciliables visé à l’article 6, point 1?»

III – La procédure devant la Cour

23.      En vertu de l’article 23 du statut de la Cour de justice, M. Arnoldsson, Freeport plc et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites devant la Cour.

IV – Analyse

A –    Sur la première question préjudicielle

24.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de préciser si, à la lumière des circonstances indiquées dans la décision de renvoi, la demande introduite par M. Arnoldsson à l’encontre de Freeport AB a un fondement contractuel.

25.      Il ressort des indications contenues dans la décision de renvoi que cette question tire son origine de la conviction du Högsta domstolen que l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 présuppose l’identité de fondement de la demande introduite contre le défendeur domicilié dans l’État membre du for saisi et de celle dirigée contre le défendeur domicilié en dehors de cet État. Il ressort en outre de la décision de renvoi que la juridiction nationale tire cette conviction de la lecture de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Réunion européenne e.a.  (6).

26.      Avant d’exposer les raisons pour lesquelles nous estimons que le Högsta domstolen se fonde sur une interprétation erronée de l’arrêt susmentionné, il nous faut rappeler le régime de la connexité défini à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, tel qu’il ressort en particulier des précisions apportées par la jurisprudence de la Cour.

27.      Comme on sait, l’actuelle rédaction de cet article est le fruit de l’interprétation que la Cour a donnée de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles dans l’arrêt Kalfelis (7), interprétation reprise à l’occasion de l’intégration de la réglementation prévue par ladite convention dans le règlement n° 44/2001.

28.      Dans cet arrêt, la Cour a posé comme condition de l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles qu’«il doit exister entre les différentes demandes, formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité» (8). En abordant par la suite la question du type de connexité requis, la Cour, après avoir fait état de l’identité de ratio entre la règle visée à l’article 22 de la convention de Bruxelles dans l’hypothèse de demandes connexes formées devant des juridictions d’États contractants différents (9) et la disposition en cause, a précisé que cette dernière s’applique «lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément» (10). La Cour a en outre précisé qu’«il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas particulier si cette condition se trouve satisfaite» (11).

29.      Sur la base de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, donc, plusieurs défendeurs domiciliés dans des États membres différents peuvent être conjointement cités à comparaître devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux, à condition qu’il existe entre les demandes formulées contre eux un lien approprié et suffisant. L’existence de ce lien doit être constatée lors de l’introduction de l’instance (12) et doit être appréciée par rapport à l’exigence d’une décision unitaire afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.

30.      Ledit lien existe tout d’abord lorsque les demandes dirigées à l’encontre d’une pluralité de sujets sont à ce point intimement liées entre elles qu’elles doivent être formées dans le cadre d’une même instance, la décision à intervenir ne pouvant être rendue qu’à l’égard de toutes les parties intéressées. L'article 6, point 1, ne requiert toutefois pas l’existence d’un tel degré de connexité (13), un lien justifiant l’intérêt à voir les demandes traitées conjointement pour éviter des décisions qui ne seraient pas conciliables étant suffisant. Rentrent donc également dans la sphère d’application de l’article 6, point 1, les hypothèses où les demandes sont connexes entre elles en raison de l’objet ou du titre.

31.      Il importe de noter que, puisque ni le règlement n° 44/2001 ni le juge communautaire au stade de l’interprétation dudit règlement ou du régime conventionnel précédent n’ont procédé à une description complète des situations mettant en jeu l’application de l’article 6, point 1, il appartient aux règles procédurales internes de compléter le régime prévu par ladite disposition. Il appartient, en d’autres termes, à la juridiction nationale saisie, comme l’avait d’ailleurs déjà affirmé l’arrêt Kalfelis, précité (14), d’apprécier, à défaut de règles communes, sur la base de son droit procédural, l’exigence de concentration aux fins de l’exercice de sa juridiction en présence d’une pluralité de défendeurs.

32.      Cela posé, venons-en à l’examen de la pertinence aux fins de la solution du litige pendant devant le Högsta domstolen du renvoi opéré par cette juridiction à l’arrêt Réunion européenne e.a., précité (15).

33.      Dans cet arrêt, la Cour s’est prononcée à titre préjudiciel sur une série de questions soulevées par la Cour de cassation (France), portant sur l’interprétation des articles 5, points 1 et 3, et 6, point 1, de la convention de Bruxelles. Les questions préjudicielles avaient été soulevées dans le cadre d’un litige opposant plusieurs compagnies d’assurances, subrogées dans les droits d’une société française destinataire de marchandises s’étant révélées avariées au terme d’un transport maritime et terrestre de Melbourne à Rungis, au transporteur contractuel, ayant son siège à Sidney, à l’armateur hollandais du navire qui avait effectué la traversée maritime Melbourne-Rotterdam et au capitaine du navire, qui résidait aux Pays-Bas. Le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel se trouve Rungis, lieu de livraison des marchandises, s’était déclaré compétent pour connaître de la seule demande formée par les assureurs à l’encontre du transporteur australien, mais avait décliné sa compétence en ce qui concerne les autres défendeurs, au profit des tribunaux de Rotterdam, lieu où avait été exécutée la prestation due par l’armateur néerlandais, ou d’Amsterdam, lieu où ce dernier avait son siège, ou encore de Sidney. Devant la Cour de cassation, saisie après confirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil par la cour d’appel de Paris, les assureurs soutenaient à titre principal que, à défaut de constater un rapport contractuel entre le destinataire des marchandises, d’une part, et l’armateur ainsi que le capitaine du navire, d’autre part, les juges du fond auraient dû appliquer les critères de rattachement prévus à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et non l’article 5, point 1, relatif à la seule matière contractuelle. À titre subsidiaire, les demandeurs faisaient observer que les demandes à l’encontre des différents défendeurs avaient pour objet la même opération de transport et que par conséquent le litige avait un caractère indivisible.

34.      Les trois premières questions préjudicielles portaient sur l’interprétation de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles et visaient en substance à obtenir de la Cour une décision portant sur le fondement contractuel ou extracontractuel des prétentions avancées par les assureurs à l’encontre de l’armateur néerlandais et du capitaine du navire, ainsi que sur l’interprétation de la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit», au sens de l’article 5, point 3.

35.      Par sa quatrième question préjudicielle, la Cour de cassation demandait au contraire à la Cour «si un défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant devant la juridiction saisie d’une demande dirigée à l’encontre d’un codéfendeur domicilié en dehors du territoire de tout État contractant, au motif que le litige présenterait un caractère indivisible, et pas seulement connexe» (16).

36.      En répondant à cette question, la Cour, après avoir exclu que soient réunies en l’espèce les conditions d’application de l’article 22 de la convention de Bruxelles (17), a rappelé le libellé de l’article 6, point 1, de cette dernière et précisé que l’application de ladite disposition est subordonnée à la condition que «le litige en cause [soit] porté devant les tribunaux du lieu du domicile de l’un des défendeurs» (18), condition qui n’était pas satisfaite en l’espèce (19).

37.      Bien que cette constatation fût, par elle-même, suffisante pour exclure la possibilité d’invoquer dans l’affaire au principal l’article 6, point 1, de la convention et pour répondre à la question formulée par la juridiction de renvoi, la Cour a néanmoins poursuivi son raisonnement. Elle a rappelé la précision contenue dans l’arrêt Kalfelis, précité (20), à propos des conditions d’application de ladite disposition (21) ainsi que le passage de cet arrêt dans lequel elle disait pour droit qu’un tribunal compétent au titre de l’article 5, point 3, de la convention pour connaître de l’élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel n’était pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels (22). Au point 50 des motifs, visé par le Högsta domstolen dans sa décision de renvoi, la Cour a conclu qu’«il résulte de ce qui précède que deux demandes d’une même action en réparation, dirigées contre des demandeurs différents et fondées, l’une, sur la responsabilité contractuelle et, l’autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité» (23).

38.      Bien que l’on puisse être amené à interpréter une telle affirmation dans le sens que la Cour aurait entendu subordonner l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles à une condition supplémentaire par rapport à ce qui avait déjà été affirmé dans l’arrêt Kalfelis – et c’est dans ce sens qu’elle a effectivement été interprétée par les juridictions de certains États membres – nous estimons que sa portée doit toutefois être ramenée à sa vraie dimension, en la replaçant dans son contexte correct.

39.      En fait, à bien considérer les points 49 et 50 de l’arrêt en cause dans le contexte logique dans lequel ils s’insèrent, le sens qui semble devoir leur être attribué est plutôt celui de confirmer ce qui est affirmé par la Cour au point 14 de ce même arrêt, c’est-à-dire que, dans le système normatif de la convention de Bruxelles, la connexité est susceptible d’opérer en tant que critère attributif de compétence uniquement en faveur du for du domicile du défendeur. Il nous semble en particulier que la Cour a, dans ces passages, entendu explicitement affirmer le caractère non pertinent de la compétence fondée sur des fors alternatifs par rapport à celui du domicile du défendeur aux fins de la concentration des procédures dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs, en excluant que ladite compétence puisse permettre de réunir plusieurs demandes connexes entre elles lorsque cette compétence se justifie uniquement pour l’une d’entre elles.

40.      C’est également dans ce sens qu’il faut comprendre le renvoi au point de l’arrêt Kalfelis dans lequel la Cour a exclu que la juridiction compétente sur la base de l’article 5, point 3, puisse connaître d’aspects se fondant sur des actes ou des faits autres que délictuels, même lorsqu’ils sont soulevés dans le cadre de la même demande. Cet empêchement a en effet pour conséquence logique qu’un juge saisi de deux demandes liées entre elles, formées à l’encontre de défendeurs différents et dont la première a un fondement aquilien et la seconde un fondement contractuel, ne peut ordonner la jonction des affaires pour cause de connexité, quand bien même il serait compétent, sur la base de l’article 5, point 3 (24), de la convention de Bruxelles, pour connaître de la première demande, mais ne justifie pas de manière autonome sa compétence par rapport à la seconde (par exemple, dans l’hypothèse d’une coïncidence entre le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle et le lieu de survenance de l’événement dommageable, ou en vertu du critère général du for du domicile du défendeur). En fait, la connexité existant entre les deux demandes ne peut pas, en de telles circonstances – à savoir, en l’absence de rattachement avec le domicile de l’un des défendeurs – jouer en tant que critère attributif de compétence, et cette dernière ne peut pas se justifier en vertu d’une force d'attraction exercée par la compétence au titre de l’article 5, point 3, étant donné que la jurisprudence a expressément exclu une telle possibilité.

41.      Si telle est la signification à attribuer aux points 49 et 50 de l’arrêt en cause, ce dernier n’exclut pas, contrairement à ce que suppose la juridiction de renvoi, l’applicabilité de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles en cas de concours de demandes contractuelles et non contractuelles, à condition que la concentration des procédures opère en faveur de la juridiction du lieu du domicile de l’un des défendeurs.

42.      La lecture que nous proposons présentement des points 49 et 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., partagée dans ses grandes lignes par la Commission, apparaît cohérente avec ce qu’a déjà affirmé la Cour dans l’affaire Kalfelis et, plus généralement, avec le système normatif de la convention de Bruxelles (et, à présent, du règlement n° 44/2001).

43.      D’une part, elle se situe dans la ligne tracée par l’arrêt Kalfelis, sur la base duquel l’existence d’un lien de connexité entre les demandes, dans les termes spécifiés dans cette décision, constitue la seule condition objective d’application de l’article 6, point 1, alors qu’au contraire l’interprétation proposée par le juge de renvoi se traduit en substance par l’introduction d’une condition supplémentaire imposant un fondement identique pour les actions dirigées à l'encontre de différents défendeurs.

44.      D’autre part, elle n’est pas contraire aux objectifs poursuivis d’abord par le système conventionnel puis par le règlement n° 44/2001, parmi lesquels figure la recherche d'un équilibre entre l’intérêt d’une correcte administration de la justice et l’exigence d’accroître la protection juridictionnelle des particuliers au sein de l’espace judiciaire européen, alors qu’une lecture différente de l’arrêt présentement commenté, telle que suggérée par le juge a quo, risquerait au contraire de restreindre indûment le champ d’application de l’article 6, point 1, en en minant les finalités d’économie procédurale sans que cela soit justifié par l’exigence de protéger le caractère central du domicile du défendeur en tant que critère général d’attribution de la compétence juridictionnelle, ou d’assurer le caractère prévisible de la détermination du for compétent.

45.      À la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons que la première question préjudicielle soulevée par la juridiction de renvoi procède d’une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour et n’est pas pertinente aux fins de la solution du litige au principal. Si, en effet, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s’applique également dans l’hypothèse d’un concours de demandes contractuelles et non contractuelles, la solution du litige que le Högsta domstolen est appelé à trancher n’implique pas que soit résolue la question de savoir si le titre sur lequel se fonde le droit revendiqué par M. Arnoldsson à l’encontre de Freeport AB a ou non une nature contractuelle.

46.      Venons-en donc à l’examen des deuxième et troisième questions posées par le Högsta domstolen.

B –    Sur la deuxième et la troisième question préjudicielle

47.      Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, qu’il convient selon nous de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour, d’une part, si l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 est subordonnée à la vérification que l’action formée à l’encontre du prévenu domicilié dans l’État membre du for n’a pas été intentée à seule fin de priver un autre défendeur de son juge naturel (25) et, d’autre part, en cas de réponse négative, si le fait que le demandeur poursuive un tel objectif a une incidence sur l’appréciation de la probabilité que soit accueillie ladite action lors de l’examen de la question du risque de solutions inconciliables visé à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (26).

48.      Il nous semble que les questions précitées soulèvent, en termes certainement circonscrits à la sphère d'application de la disposition faisant l’objet de la demande d’interprétation, le délicat problème des limites à l’utilisation frauduleuse ou abusive des chefs de compétence juridictionnelle prévus par le règlement n° 44/2001. Il n’est pas dans notre intention, et nous n’estimons pas non plus nécessaire aux fins de la solution de la présente affaire, d’aborder en termes généraux cette problématique, raison pour laquelle nous nous bornerons à développer les réflexions strictement nécessaires à l’examen des questions posées par la juridiction de renvoi, tout en ayant présent à l’esprit le caractère sensible de la thématique de fond dans laquelle ces réflexions s'inscrivent.

49.      Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, dans le système normatif du règlement n° 44/2001 (tout comme, précédemment, dans le cadre conventionnel), le fait de prévoir un rattachement juridictionnel spécifique dans les hypothèses de connexité visées à l’article 6, points 1 et 2, se justifie par la poursuite d’objectifs d’économie de procédure et de cohérence des jugements.

50.      Nous avons en outre observé que le recours à un tel rattachement trouve une limite dans l’exigence d’éviter de restreindre indûment le champ d’application du critère général du for du domicile du défendeur, au détriment de la sécurité du droit dans la détermination de la compétence juridictionnelle, ou de permettre indirectement et de manière plus ou moins systématique l’enracinement de la cause devant le tribunal du domicile du défendeur, hypothèse en défaveur de laquelle le législateur communautaire (et, précédemment, la convention de Bruxelles) avait clairement pris position.

51.      C’est donc dans l’optique de la dialectique entre intérêt à une bonne administration de la justice et respect du caractère central du for domiciliaire du défendeur, en tant que critère général de rattachement juridictionnel, que l’on doit se placer à notre avis pour interpréter les dispositions du règlement en matière de connexité.

52.      Cela étant, il importe tout d’abord d’observer que, puisque les critères de rattachement prévus à l’article 6, points 1 et 2, dans les hypothèses de pluralité de défendeurs, demande en garantie ou demande en intervention, sont alternatifs par rapport au critère du for du domicile du défendeur, le demandeur dispose à cet égard d’une option qu’il exercera vraisemblablement en tenant compte de son intérêt à voir le conflit résolu devant tel tribunal plutôt que devant tel autre. Il s’agit d’un effet inhérent au système normatif du règlement et difficilement neutralisable, puisqu’on ne peut interdire à un sujet entendant introduire une action au sein de l’«espace judiciaire européen» d’utiliser les possibilités offertes par ce système pour choisir, dans le respect des règles de celui-ci, le for qui lui convient le mieux (27).

53.      Une telle faculté d’option étant ainsi reconnue, le même système normatif prévoit toutefois certains mécanismes permettant de circonscrire la possibilité d’exercer cette option de manière frauduleuse ou abusive.

54.      L’application des dispositions en cause est tout d’abord subordonnée à une condition commune – qui représente d’ailleurs la principale limite à la possibilité d’utiliser les fors alternatifs prévus par ces dispositions – consistant dans l’existence d’un intérêt effectif et actuel à la concentration des litiges, qui devra faire l’objet d’une appréciation exhaustive, par le juge saisi, en fonction d’éléments d’appréciation objectifs inhérents aux affaires que celui-ci est appelé à trancher, tels que l’intensité du lien de connexité qui les caractérisent et le degré de proximité avec le for.

55.      Dans les cas d’appel en garantie ou de toute autre demande en intervention, pour lesquels en règle générale la connexité avec la demande principale est intrinsèque (28) et dans lesquels, contrairement à ce qui se passe pour les hypothèses de pluralité de défendeurs visées à l’article 6, point 1, la concentration des procédures ne se fait pas nécessairement devant le tribunal du domicile du défendeur ou du tiers, une limite supplémentaire à l’applicabilité du critère de rattachement dont s’agit résulte de la disposition expresse exceptant les cas dans lesquels il apparaît que la demande principale n’a été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé (29).

56.      Il importe d’observer que cette limite, telle qu’elle ressort du libellé de l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001, fait obstacle à l’applicabilité du critère de rattachement juridictionnel prévu par cette disposition, tant dans les cas où son utilisation serait frauduleuse, que dans les cas où elle se concrétise par l’exercice abusif du droit d’option dont dispose le demandeur (30), à savoir pour une fin autre que celle pour laquelle il a été conféré (31).

57.      Le Högsta domstolen demande à la Cour si cette limite s’applique également à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, même en l’absence d’une disposition expresse à cet égard.

58.      La Commission suggère une réponse négative à cette question. Elle estime que l’article 6, point 1, doit être interprété dans le sens que, lorsqu’il existe un lien de connexité approprié entre les demandes, il conviendrait de s’abstenir de toute recherche sur les finalités poursuivies par le demandeur. Cette interprétation serait confirmée par l’arrêt Kalfelis, précité (32), dans lequel la condition de l’existence d’une connexité entre les demandes aurait été considérée comme de nature à exclure que l’option ouverte au bénéfice du demandeur par l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles puisse être exercée à seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié (33).

59.      L’interprétation suggérée par la Commission ne nous semble pas devoir être partagée.

60.      Tout d’abord, nous ne sommes pas d’accord avec la lecture, précitée, de l’arrêt Kalfelis. À notre sens, on ne peut inférer de cette décision autre chose que l’intention de la Cour d’établir une présomption d’absence de fraude ou d’abus dès lors qu’existe le lien de connexité spécifique requis par la Cour (34). En outre, il peut être clairement déduit d'un arrêt postérieur que cette présomption peut être infirmée lorsque les circonstances permettent d’établir que le recours au critère de rattachement juridictionnel prévu par la disposition en cause est frauduleux ou abusif (35).

61.      L’interprétation suggérée par la Commission se heurte ensuite au constat que l’existence du lien de connexité entre les demandes exigé par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, si elle assure une application de cette disposition conforme à sa ratio, n’exclut toutefois pas la possibilité, pour le demandeur, d’utiliser le chef de compétence prévu par ladite disposition à seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié et n’exclut donc pas le risque de fraude ou d'abus. Tel pourrait être le cas, par exemple, si l’on assignait une personne devant le for du domicile d’un codéfendeur fictif, c'est-à-dire d'un codéfendeur contre lequel a été formulée une demande, qui, tout en étant objectivement connexe à celle introduite à l’encontre de l’autre défendeur, est manifestement sans fondement ou dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur (36).

62.      Or, nous sommes d’avis que l’applicabilité des règles de conflit uniformes prévues par le règlement n° 44/2001 trouve de manière générale une limite dans la fraude à la compétence juridictionnelle, qui se réalise dès lors que l’application desdites règles est le résultat d’une manœuvre du demandeur, ayant pour objet et pour effet de soustraire la relation juridique faisant l'objet du litige à la juridiction des tribunaux d’un État membre donné ou d’enraciner la procédure devant les juridictions d’un État membre qui, en l’absence d’une telle manœuvre, auraient été incompétentes. La Cour a d’ailleurs déjà reconnu l’applicabilité d’une telle limite, tout au moins dans les hypothèses où la fraude se réalise par le biais d’une manipulation des critères de rattachement de nature à créer artificiellement le chef de compétence juridictionnelle (37).

63.      Plus délicate est en revanche la question (38) de savoir s’il est possible de discerner dans le système normatif du règlement n° 44/2001 une interdiction générale d’exercice abusif du choix de for et si un tel exercice empêche de faire naître la compétence juridictionnelle du juge saisi, en conditionnant donc l’applicabilité des règles de conflit uniformes (39), ou s’il a une incidence uniquement sur la recevabilité de l’action (40), sans préjudice de la répartition de compétence opérée en vertu des dispositions dudit règlement.

64.      Ainsi que nous y avons fait allusion, il n’entre pas dans nos intentions d’approfondir cette question à ce stade. En effet, bien que – comme nous avons déjà eu l’occasion de l’observer – l’interdiction à laquelle est subordonnée l’applicabilité du rattachement juridictionnel prévu à l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 soit formulée de manière telle qu’elle couvre tant les hypothèses de fraude que celles d’abus du choix de for, nous ne voyons aucune raison, notamment liée à des exigences d’application uniforme et d’interprétation autonome des dispositions dudit règlement, qui empêche cette interdiction de s’appliquer également aux cas régis par l’article 6, point 1.

65.      Une telle extension par analogie de l’interdiction visée à l’article 6, point 2, outre qu’elle a déjà été implicitement avalisée par la Cour (41), permet en particulier d’exclure l’application de l’article 6, point 1, à des situations ne rentrant pas dans son champ d’application naturel, ou la possibilité d’invoquer la règle de détermination de la compétence prévue par cette disposition lorsqu’elle tend à satisfaire des intérêts qui ne sont pas dignes de protection.

66.      Quant à la vérification du respect de cette interdiction, il appartiendra à la juridiction saisie d’établir si le recours à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, nonobstant la connexité objective entre les demandes formulées à l’encontre des différents défendeurs, a pour seul objet de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié. Nous estimons toutefois nécessaire d’ajouter, à cet égard, que ne nous paraît pas constituer un élément suffisant pour constater l’intention frauduleuse ou abusive du demandeur, sous peine de restreindre indûment le champ d’application de cette disposition, la circonstance que l’action dirigée à l’encontre du défendeur domicilié dans l’État membre du juge saisi apparaisse non fondée, une telle demande devant apparaître, au moment de son introduction, comme manifestement non fondée – au point d’en être artificielle –, ou bien dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur.

67.      Or, sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi, il ne nous semble pas que l’action intentée par M. Arnoldsson à l’encontre de Freeport plc présente ces caractéristiques.

68.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle comme suit:

L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété dans le sens qu’il ne permet pas à un requérant d’introduire des demandes formées à l’encontre de plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un d’entre eux aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié, même lorsque ces demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

69.      Quant à la troisième question préjudicielle, étant donné qu’elle a été formulée dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question et que nous suggérons à la Cour de répondre affirmativement à celle-ci, nous nous bornerons à observer que l’examen concernant le risque de décisions inconciliables auquel la juridiction saisie est appelée à procéder en vertu de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être effectué en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents.

70.      De même que la Commission, nous estimons que ledit examen est susceptible de comporter également une appréciation des probabilités de succès de l’action intentée contre le défendeur domicilié dans le ressort du tribunal saisi. Cependant, une telle appréciation n'aura une importance pratique concrète en vue d’exclure le risque de décisions inconciliables que lorsque ladite demande apparaît manifestement irrecevable ou sans fondement.

71.      Nous devons toutefois souligner que cette thèse paraît en opposition avec la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l’arrêt Reisch Montage, précité, dès lors que cette dernière a exclu que l’irrecevabilité manifeste de la demande introduite contre le défendeur domicilié dans l’État membre du juge saisi, du fait d’une fin de non‑recevoir prévue par l’ordre juridique national, puisse avoir une incidence sur la possibilité d’invoquer la règle de détermination du for visée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 à l’encontre du défendeur domicilié dans un État membre différent (42).

V –    Conclusions

72.      À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles déférées par le Högsta domstolen, comme suit:

«L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété dans le sens qu’il ne permet pas à un requérant d’introduire des demandes formées à l’encontre de plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un d’entre eux aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié, même lorsque ces demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»


1 – Langue originale: l’italien.


2 – JO 2001, L 12, p. 1.


3 – Voir, en particulier, cinquième et dix-neuvième considérants du règlement.


4 – Le règlement n° 44/2001 est obligatoire pour tous les États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, qui n’a pas exercé la faculté de «opting in» prévue par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union et au traité CE pour ce qui concerne les actes communautaires adoptés en application du titre IV du traité. À l’égard de cet État membre, c’est la convention de Bruxelles qui continuera donc à opérer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 19 octobre 2005 (JO L 299, p. 62), qui a étendu au Danemark l’application des dispositions du règlement «Bruxelles I». Ledit règlement lie au contraire, dès le départ, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande, lesquels ont exercé la faculté de «opting in» dont ils jouissent en vertu des dispositions du protocole n° 4.


5 – Un accord analogue, relatif aux sites français, a été conclu le même jour entre Freeport plc, Trading Places Ltd et Villages des Marques.


6 – Arrêt du 27 octobre 1998 (C‑51/97, Rec. p. I‑6511).


7 – Arrêt du 27 septembre 1988 (189/87, Rec. p. 5565).


8 – Point 9 de l’arrêt. La Cour est parvenue à cette interprétation, considération prise de ce que l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles constitue une exception au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur et de ce qu’«une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même du principe», comme cela pourrait être le cas «si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié».


9 – Actuellement article 28 du règlement n° 44/2001.


10 – Point 12 de l’arrêt Kalfedis.


11 – Ibidem.


12 – Ibidem.


13 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Darmon dans l’affaire Kalfelis, précitée, point 8.


14 – Voir point 12 de l’arrêt.


15 – À la note 6.


16 – Voir point 13 de l’arrêt.


17 – Points 38 à 41.


18 – Point 44.


19 – Point 45. La Cour a ajouté que «l’objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d’un État contractant se soit reconnu compétent à l’égard d’un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d’attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu’elle énonce» (point 46).


20 – À la note 7.


21 – Points 47 et 48.


22 – Point 49.


23 – Point 50.


24 – Mais cela vaut en général dans tous les cas où la compétence est déterminée sur la base de critères de rattachement faisant abstraction du domicile du défendeur.


25 – Le Högsta domstolen renvoie à cet égard à l’article 6, point 2, dans lequel cette condition est expressément prévue.


26 – Au-delà de la formulation peu claire adoptée sur ce point dans la décision de renvoi, il nous semble que la teneur de la troisième question et son articulation avec la question qui précède peuvent être correctement synthétisées dans les termes exposés ci-dessus.


27 – Dans certaines limites, le «forum shopping», entendu – selon la définition que lui a donnée l’avocat général Ruiz Jarabo Colomer – comme un «[c]hoix d’un for en fonction des avantages pouvant résulter du droit matériel (voire procédural) qui y est appliqué» (voir conclusions présentées le 16 mars 1999 dans l’affaire GIE Groupe Concorde e.a., arrêt du 28 septembre 1999, C‑440/97, Rec. p. I‑6307, note 10), est indubitablement licite.


28 – Voir arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a. (C‑77/04, Rec. p. I‑4509, point 30), et conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 24 février 2005 dans la même affaire, point 22.


29 – Dans l’arrêt GIE Réunion européenne e.a., précité, la Cour semble considérer que cette condition est satisfaite dès lors qu’il existe un lien de connexité approprié entre la demande principale et la demande en intervention. Comme on le verra mieux ci-après, toutefois, l’existence dudit lien de connexité n’est pas toujours suffisante pour exclure la fraude ou l’abus de compétence.


30 – La doctrine semble reconnaître que le choix entre les différents critères de rattachement dont bénéficie le demandeur en vertu des dispositions du règlement n° 44/2001 constitue un véritable droit subjectif dans le chef du demandeur, corollaire du droit à une protection juridictionnelle effective.


31 – À savoir consentir au demandeur une meilleure protection juridictionnelle de ses droits de par la possibilité qu’il a de regrouper devant une juridiction unique des demandes connexes soulevées à l’encontre de sujets différents.


32 – À la note 7.


33 – Voir points 8 et 9.


34 – La même présomption semble également avoir été accueillie dans l’arrêt GIE Réunion européenne e.a., précité à la note 28 (voir points 32 et 33).


35 – Voir arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C‑103/05, Rec. p. I‑6827), dans lequel, au point 32, la Cour rappelle que «la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ne saurait être interprétée de telle sorte qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié», tout en excluant que tel ait été le cas dans l’affaire au principal. La question préjudicielle tirait son origine d’une procédure pendante devant la juridiction autrichienne, ayant pour objet deux actions distinctes, la première dirigée contre un sujet domicilié en Autriche, à l’encontre duquel une procédure de faillite avait précédemment été ouverte, la seconde à l’encontre de la société qui s’était portée caution pour ce dernier. L’action intentée contre le premier défendeur ayant été déclarée irrecevable en raison d’une interdiction d’assignation consécutive à l’état de faillite, la juridiction de renvoi se demandait si, dans de telles circonstances, le demandeur pouvait légitimement invoquer l’article 6, point 1, pour justifier la compétence du juge saisi, à l’égard du second défendeur. Bien que les deux actions fussent incontestablement connexes, la Cour a toutefois clairement laissé entendre que la compétence de la juridiction saisie en vertu de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 peut être révoquée dans le doute, lorsqu’elle est invoquée de manière abusive. La circonstance ayant amené la Cour à exclure en l’espèce une telle hypothèse, et qui ressort de la lecture de la décision de renvoi préjudiciel, a été, vraisemblablement, l’absence de preuve quant au fait que le demandeur avait eu connaissance de l’état de faillite et, partant, agi de mauvaise foi.


36 – Ainsi le fait d’invoquer la règle de détermination de la compétence, prévue à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 aurait pu encourir la censure dans l’instance au principal à l’origine du prononcé de la Cour dans l’affaire Reisch Montage, précitée à la note précédente, si la mauvaise foi du demandeur avait été constatée.


37 – Voir arrêt du 20 février 1997, MSG (C‑106/95, Rec. p. I‑911), concernant l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. Au point 31, la Cour a observé que, «si les parties sont libres de convenir d’un lieu d’exécution des obligations contractuelles différent de celui qui serait déterminé en vertu de la loi applicable au contrat, sans être tenues de respecter des conditions de forme particulières, elles ne sauraient pour autant, au regard du système établi par la convention, fixer, dans le seul but de déterminer un for compétent, un lieu d’exécution ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et auquel les obligations découlant du contrat ne pourraient pas être exécutées suivant les termes de celui-ci». Voir également arrêt du 4 juillet 1985, Malhé (220/84, Rec. p. 2267).


38 – Cette question se situe dans le cadre plus général des mécanismes permettant de constater et de réprimer l’utilisation abusive des dispositions du règlement et, en définitive, de s’opposer à ce que l’on a défini comme le «forum shopping malus». L’exigence de garantir l’effet utile et l’application uniforme des dispositions de la convention de Bruxelles et puis du règlement n° 44/2001, en conservant aux critères de rattachement utilisés par ces dispositions une valence objective – nécessaire aux fins d’assurer le caractère prévisible de la détermination du for compétent – a amené la Cour à maintenir à cet égard une approche particulièrement prudente, qui n’a pas manqué de soulever des critiques dans la doctrine. Voir, en particulier, arrêts du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, Rec. p. I‑14693), en matière de litispendance, et du 27 avril 2004, Turner (C‑159/02, Rec. p. I‑3565), sur les «anti-suit injunctions».


39 – Comme dans le cas de l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 et, précédemment, de la convention de Bruxelles.


40 – La Cour a précisé qu’il convenait de se reporter aux règles de procédure nationales pour déterminer les conditions de recevabilité d’une demande, sous réserve toutefois que l’application de ces règles ne porte pas atteinte à l’effet utile des règles de compétence prévues par la convention de Bruxelles (arrêt du 15 mai 1990, Hagen, C‑365/88, Rec. p. I‑1845, points 17 à 20).


41 – Voir arrêt Reisch Montage, précité à la note 35.


42 – Les conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Ruiz Jarabo Colomer allaient en sens inverse.

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