EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0443

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2007.
Common Market Fertilizers SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Droits antidumping - Article 239 du code des douanes - Remise de droits à l'importation - Article 907, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 2454/93 - Interprétation - Légalité - Décision de la Commission - Groupe d'experts réunis dans le cadre du comité du code des douanes - Entité distincte sur le plan fonctionnel - Articles 2 et 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE du Conseil - Article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes - Conditions d'application de l’article 239 du code des douanes - Absence de négligence manifeste.
Affaire C-443/05 P.

European Court Reports 2007 I-07209

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:511

Affaire C-443/05 P

Common Market Fertilizers SA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Droits antidumping — Article 239 du code des douanes — Remise de droits à l'importation — Article 907, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 2454/93 — Interprétation — Légalité — Décision de la Commission — Groupe d'experts réunis dans le cadre du comité du code des douanes — Entité distincte sur le plan fonctionnel — Articles 2 et 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE du Conseil — Article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes — Conditions d'application de l’article 239 du code des douanes — Absence de négligence manifeste»

Sommaire de l'arrêt

1.        Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 907, al. 1 et 2)

2.        Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 907)

3.        Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Conditions d'application du droit antidumping instauré par l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement nº 3319/94

(Règlement du Conseil nº 3319/94, art. 1er, § 3, al. 2)

4.        Union douanière — Procédures de dédouanement — Intervention d'un commissionnaire en douane

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 4, point 18, 5, § 2, et 201, § 3)

1.        Dans l'article 907, premier alinéa, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, l'expression «dans le cadre du comité» reflète le fait que le groupe d'experts visé audit article est à l'évidence une entité distincte sur le plan fonctionnel du comité du code des douanes. Cette interprétation n'est pas contredite par l'article 906, second alinéa, du même règlement. En effet, ledit article 906, second alinéa, doit être compris en ce sens que le comité du code des douanes est saisi non pas en tant que tel, aux fins de l'émission d'un avis par lui-même, mais en tant qu'instance dans le cadre de laquelle le groupe d'experts, distinct de ladite instance, sera amené à formuler son avis.

(cf. points 99-102)

2.        Dans l'article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, le Conseil a conféré à la Commission, conformément à l'article 202, troisième tiret, CE, les compétences d'exécution à l'effet de déterminer, d'une part, les situations dans lesquelles il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits de douane et, d'autre part, les modalités de procédure à suivre à cette fin.

Étant donné que ledit article n'a pas imposé à la Commission le recours à une procédure particulière aux fins de l'examen concret des demandes précitées, celle-ci a pu légalement, comme elle l'a fait par l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application du code des douanes, s'attribuer un pouvoir de décision précédé d'un avis consultatif d'un groupe d'experts distinct sur le plan fonctionnel du comité du code des douanes et ne pas soumettre l'avis dudit groupe à une majorité qualifiée.

(cf. points 124, 134-135)

3.        L'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement nº 3319/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire, vise, comme seules conditions de l'imposition du droit antidumping spécifique, l'existence d'une facturation indirecte et l'importation d'un produit de l'entreprise ZAP, et n'exige pas, en outre, la preuve de la volonté de l'opérateur de contourner le droit antidumping.

(cf. points 178-179)

4.        Des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, 4, point 18, et 201, paragraphe 3, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, il résulte que l'opérateur qui a recours à un commissionnaire en douane, que ce soit dans le cadre d'une représentation directe ou indirecte, est en toute hypothèse débiteur de la dette douanière à l'égard des autorités douanières.

(cf. points 184-186)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 septembre 2007 (*)

«Pourvoi – Droits antidumping – Article 239 du code des douanes – Remise de droits à l’importation – Article 907, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 – Interprétation – Légalité – Décision de la Commission – Groupe d’experts réunis dans le cadre du comité du code des douanes – Entité distincte sur le plan fonctionnel – Articles 2 et 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE du Conseil – Article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes – Conditions d’application de l’article 239 du code des douanes – Absence de négligence manifeste»

Dans l’affaire C-443/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 décembre 2005,

Common Market Fertilizers SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. A. Sutton, barrister, et Me N. Flandin, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Common Market Fertilizers SA (ci-après «CMF») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission (T‑134/03 et T-135/03, Rec. p. II‑3923, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours visant à l’annulation des décisions C(2002) 5217 final et C(2002) 5218 final de la Commission, du 20 décembre 2002 (ci-après les «décisions litigieuses»), constatant que la remise de droits à l’importation demandée par CMF n’était pas justifiée.

 Le cadre juridique

2        L’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 3319/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire (JO L 350, p. 20), institue le droit antidumping spécifique suivant:

«Pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l’importateur non lié par l’un des exportateurs ou producteurs susmentionnés situés en Pologne, il est institué le droit spécifique suivant:

pour le produit originaire de Pologne […] certifié de Zaklady Azotowe Pulawy […] un droit spécifique de 19 écus par tonne de produit […]»

3        L’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»), dispose:

«1.      Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

–        à déterminer selon la procédure du comité,

–        qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2.      Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné […]»

4        L’article 4 du code des douanes énonce:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[…]

24)       procédure du comité: la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis

5        L’article 247 du code des douanes prévoit:

«Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent code […] sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 247 bis, paragraphe 2 […]»

6        L’article 247 bis du code des douanes dispose:

«1.      La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci‑après dénommé ‘comité’.

2.      Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23, ci-après la ‘décision comitologie’)] s’appliquent, […]

[…]

3.      Le comité adopte son règlement intérieur.»

7        L’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes est ainsi rédigé:

«1.      La convocation, l’ordre du jour, ainsi que les projets de mesures sur lesquels l’avis du comité est demandé et tout autre document de travail sont transmis par le président aux Représentations permanentes et aux membres du comité, conformément à l’article 14, paragraphe 2, en règle générale quatorze jours de calendrier au plus tard avant la date de la réunion.

2.      Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d’un membre du comité ou de sa propre initiative, abréger le délai de transmission visé au paragraphe précédent jusqu’à cinq jours de calendrier avant la date de la réunion.

3.      En cas d’extrême urgence, le président peut s’écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2. S’il est proposé d’inscrire une question à l’ordre du jour d’une réunion au cours de celle-ci, l’approbation de la majorité simple des membres du comité est requise.»

8        L’article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 18, ci-après le «règlement d’application»), énonce:

«Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l’article 239, paragraphe 2, du code, n’est pas en mesure, sur la base de l’article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.

Toutefois, sauf en cas de doute de la part de l’autorité douanière de décision, celle-ci peut décider elle-même de procéder au remboursement ou à la remise des droits lorsqu’elle estime que les conditions visées à l’article 239, paragraphe 1, du code sont remplies et pour autant que le montant qui concerne chaque opérateur par suite d’une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, soit inférieur à 50 000 écus.

Le terme ‘intéressé’ doit être entendu dans le même sens qu’à l’article 899.

Dans tous les autres cas, l’autorité douanière de décision rejette la demande.»

9        L’article 906 du règlement d’application dispose:

«Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l’article 905, paragraphe 2, la Commission en communique copie aux États membres.

L’examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l’ordre du jour d’une réunion du comité prévu à l’article 247 du code.»

10      Postérieurement aux faits de l’espèce, l’article 906, second alinéa, du règlement d’application a été modifié comme suit par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003, modifiant le règlement n° 2454/93 (JO L 187, p. 16):

«L’examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l’ordre du jour d’une réunion du groupe d’experts visé à l’article 907.»

11      L’article 906 bis du règlement d’application prévoit:

«À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l’intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d’un mois à compter de la date de l’envoi desdites objections. S’il n’a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu’il a renoncé à la possibilité d’exprimer sa position.»

12      L’article 907, premier alinéa, du règlement d’application, énonce:

«Après consultation d’un groupe d’experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l’octroi du remboursement ou de la remise, soit qu’elle ne le justifie pas.»

13      L’article 5 de la décision comitologie, intitulé «Procédure de réglementation», dispose:

«1.      La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.      Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, [CE] pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.      La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

4.      Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

[…]»

 Les faits à l’origine du litige

14      CMF, société établie en Belgique, exerce une activité de grossiste en produits chimiques, notamment en solutions azotées (urée et nitrate d’ammonium). Son groupe comprend, notamment, les sociétés Rellmann GmbH (ci-après «Rellmann»), établie à Hambourg (Allemagne), filiale à 100 % de CMF, et Agro Baltic GmbH (ci-après «Agro Baltic»), établie à Rostock (Allemagne), filiale à 100 % de Rellmann. En 1989, elle a acquis la société Champagne Fertilisants, laquelle est son représentant fiscal pour ses opérations en France.

15      L’entreprise polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (ci-après «ZAP») exporte des produits et les vend à Agro Baltic. Au sein du groupe de la requérante, Agro Baltic revend les produits à Rellmann, qui les revend à son tour à CMF. Les factures correspondant à ces opérations sont établies.

16      S’agissant de l’affaire T-134/03, Agro Baltic a acheté à ZAP, entre les mois de mars et de septembre 1997, trois cargaisons de mélange d’urée et de nitrate d’ammonium. Ces cargaisons ont suivi le circuit commercial décrit au point précédent.

17      Cogema, commissionnaire agréé en douane, a été mandatée pour procéder à la mise en libre pratique des produits au nom d’Agro Baltic et à leur mise à la consommation au nom de CMF.

18      Les marchandises ont ainsi, dans un premier temps, été mises en libre pratique au nom d’Agro Baltic, sous déclaration EU0 à laquelle étaient joints les factures de ZAP à Agro Baltic et les certificats EUR.1 attestant l’origine polonaise des marchandises. Les marchandises ont été placées de façon concomitante sous le régime de l’entrepôt, dont elles sont sorties quelques minutes plus tard en vue de leur mise à la consommation au nom de Champagne Fertilisants.

19      S’agissant de l’affaire T-135/03, Agro Baltic a acheté à ZAP une cargaison au cours du mois de janvier 1995, qui a suivi ensuite le circuit commercial décrit au point 15 du présent arrêt.

20      Agro Baltic a mandaté la société SCAC Rouen, commissionnaire agréé en douane, pour procéder à la mise en libre pratique des marchandises au nom d’Agro Baltic et à leur mise à la consommation au nom de CMF. Il s’agissait, pour une même marchandise, de déposer deux déclarations en douane à l’importation auprès du même bureau de douane avec mention de deux destinataires distincts, de façon à dissocier le paiement des droits de douane et celui de la taxe sur la valeur ajoutée.

21      SCAC Rouen a utilisé une procédure de dédouanement simplifiée de mise en libre pratique et de mise à la consommation au seul nom de CMF. À cet effet, elle a déposé une déclaration IM4 au nom de CMF, à laquelle étaient joints la facture de Rellmann et un certificat EUR.1 attestant l’origine polonaise des marchandises.

22      Dans les deux affaires T-134/03 et T-135/03, les autorités françaises compétentes ont d’abord accepté les déclarations, ont accordé l’exemption des droits de douane à l’importation sur la base des certificats EUR.1 et n’ont pas réclamé le paiement de droits antidumping.

23      À la suite d’un contrôle a posteriori, elles ont cependant considéré que le droit spécifique de 19 écus par tonne prévu à l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94 aurait dû être appliqué à toutes les cargaisons. En effet, selon elles, l’importateur réel des marchandises était CMF, laquelle n’était pas destinataire d’une facture directe de ZAP, et alors même que les produits en cause étaient certifiés de cette dernière.

24      En ce qui concerne les cargaisons en cause dans l’affaire T-134/03, les autorités françaises compétentes ont considéré que l’entreposage intermédiaire des marchandises constituait une fiction juridique, en raison de sa durée extrêmement brève, et que CMF avait déjà acquis les marchandises dans les trois opérations avant même le dépôt des déclarations de mise en libre pratique au nom d’Agro Baltic. Elles ont en conséquence imposé à CMF des droits et taxes d’un montant de 3 911 497 FRF (564 855 euros).

25      S’agissant des cargaisons en cause dans l’affaire T‑135/03, elles ont relevé qu’une seule déclaration de mise en libre pratique et de mise à la consommation au nom de CMF avait été effectuée. Dans ces conditions, elles ont imposé à CMF des droits et taxes d’un montant de 840 271 FRF (128 098 euros).

26      Au cours des mois de novembre et de décembre 1999, CMF a introduit des demandes de remise de droits auprès de l’administration française des douanes, sur le fondement de l’article 239 du code des douanes. Le 14 février 2002, cette dernière a transmis lesdites demandes à la Commission.

27      Par courriers des 9 et 10 septembre 2002, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle avait l’intention de prendre une décision négative dans chacun des deux dossiers.

28      Au cours du mois de novembre 2002, le groupe d’experts REM/REC s’est réuni dans le cadre du comité du code des douanes, section des remboursements. Le vote final auquel il a procédé a abouti au résultat suivant dans les deux dossiers: «six délégations votent en faveur de la proposition de la Commission, quatre délégations s’abstiennent et cinq délégations votent contre la proposition de la Commission».

29      Le 20 décembre 2002, la Commission, estimant qu’il y avait négligence manifeste de la part de CMF et absence de situation particulière et que, partant, les conditions d’application de l’article 239 du code des douanes n’étaient pas remplies, a adopté les décisions litigieuses. Elle a notifié ces décisions à l’administration française des douanes qui, à son tour, les a transmises à CMF le 10 février 2003.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

30      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 18 avril 2003, enregistrées sous les numéros T-134/03 et T-135/03, CMF a demandé l’annulation des décisions litigieuses.

31      Au soutien de ses recours, elle a invoqué trois moyens.

32      Le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense, était subdivisé en cinq branches:

–        violation des articles 7 CE et 5 de la décision comitologie;

–        violation de l’article 906, paragraphe 1, du règlement d’application;

–        violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du comité du code des douanes;

–        violation de l’article 3 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385);

–        violation des droits de la défense.

33      Le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 239 du code des douanes, s’articulait en trois branches:

–        refus de la Commission de reconnaître l’existence d’une situation particulière;

–        absence de manœuvre de CMF;

–        refus de la Commission de conclure à l’absence de négligence manifeste de CMF.

34      Le troisième moyen était tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE.

35      Les deux affaires T‑134/03 et T-135/03 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

36      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les recours et condamné la requérante aux dépens.

 Les conclusions des parties

37      CMF conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–         annuler l’arrêt attaqué;

–        faire droit aux conclusions présentées en première instance;

–        condamner la Commission aux dépens tant de la procédure de pourvoi que de la procédure de première instance.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

39      CMF soulève quatre moyens d’annulation de l’arrêt attaqué:

–        présentation incomplète du cadre juridique;

–        dénaturation du cadre factuel;

–        interprétation erronée de la notion de violation des formes substantielles;

–        application erronée de l’article 239 du code des douanes.

 Sur le moyen tiré d’une présentation incomplète du cadre juridique

 Argumentation des parties

–       Arguments de la requérante

40      Subdivisant son moyen en deux branches, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir mentionné, dans sa présentation du cadre juridique de l’affaire:

–        le trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94, aux termes duquel «[…] étant donné l’existence de divers circuits d’importation par l’intermédiaire de sociétés de pays tiers, il est jugé approprié d’instituer un droit variable à un niveau permettant à l’industrie communautaire d’augmenter ses prix jusqu’à un niveau rentable pour les importations facturées directement par les producteurs bulgares ou polonais ou par des parties ayant exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête et, d’autre part, un droit spécifique calculé sur la même base pour toutes les autres importations afin d’éviter le contournement des mesures antidumping»;

–        l’article 2 de la décision comitologie, qui dispose:

«Le choix des modalités procédurales pour l’adoption des mesures d’exécution s’inspire des critères suivants:

a)      les mesures de gestion telles que celles relatives à l’application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en œuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

b)      Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d’un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.

Lorsqu’un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d’exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.

c)      Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu’elle est considérée comme la plus appropriée.»

41      En ne visant pas le trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94, le Tribunal n’aurait pas, ainsi qu’il aurait dû le faire, relié audit considérant son interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement. S’il l’avait fait, il serait parvenu à la conclusion que, lorsque, comme en l’espèce, la législation antidumping n’a pas été contournée en fait, un droit spécifique ne peut pas être imposé.

42      En ne mentionnant pas l’article 2 de la décision comitologie, disposition qui donnerait des critères non contraignants quant au choix des modalités procédurales à suivre, le Tribunal aurait énoncé à tort, au point 55 de l’arrêt attaqué, que la procédure de réglementation ne peut être utilisée que pour des mesures de portée générale.

–       Arguments de la Commission

43      La Commission estime que le recours au trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94 n’est pas pertinent aux fins de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, qui prévoit un droit spécifique lorsque deux conditions objectives sont réunies, à savoir une situation de facturation indirecte et l’importation d’un produit de ZAP.

44      S’agissant de l’article 2 de la décision comitologie, elle conteste l’allégation de CMF selon laquelle le Tribunal aurait énoncé que la procédure de réglementation ne peut être utilisée que pour des mesures de portée générale.

 Appréciation de la Cour

45      Les deux branches du moyen examiné, et donc ce moyen lui‑même, n’ont pas d’existence autonome.

46      En effet, par ces deux branches, qui consistent en apparence à reprocher la seule absence formelle de mention, dans la présentation du cadre juridique de l’arrêt attaqué, d’un considérant d’un règlement et d’un article d’une décision, la requérante invoque en réalité l’absence de prise en considération de ces dispositions par le Tribunal au stade de l’interprétation du droit en cause, c’est-à-dire au stade de l’analyse juridique.

47      Or, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, les deux branches du moyen examiné sont soulevées de manière plus spécifique dans le cadre, respectivement, des quatrième et troisième moyens du pourvoi, par lesquels l’analyse proprement juridique du Tribunal est contestée.

48      Elles se confondent donc avec ceux-ci.

49      Par suite, il n’y a pas lieu de les examiner séparément.

 Sur le moyen tiré d’une dénaturation du cadre factuel

 Argumentation des parties

–       Arguments de la requérante

50      CMF soutient que le Tribunal a, aux points 14 à 28 de l’arrêt attaqué consacrés au rappel du contexte factuel de l’affaire, adopté la construction juridique complètement fictive des autorités nationales compétentes quant à l’existence d’une facturation indirecte.

51      Cette présentation serait incomplète et erronée, entraînant une dénaturation des faits. Celle-ci aurait conduit le Tribunal à considérer, à tort, qu’il existait effectivement une situation de facturation indirecte et à appliquer de façon erronée l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94.

–       Arguments de la Commission

52      La Commission estime que le moyen soulevé, dénué de pertinence, est inopérant.

53      En effet, le contentieux entre CMF et la Commission n’aurait pas concerné ni même pu concerner le point de savoir si les droits étaient réellement dus. Il n’aurait porté que sur la question de savoir si les conditions de remise de la dette étaient remplies.

 Appréciation de la Cour

54      Contrairement à l’allégation de la requérante, le Tribunal n’a pas statué sur l’existence, en l’espèce, d’une situation de facturation indirecte et donc sur l’existence de la dette douanière.

55      Les décisions litigieuses emportaient rejet de demandes de remise de dettes douanières par hypothèse existantes, demandes qui étaient fondées sur l’article 239 du code des douanes.

56      Le Tribunal était saisi d’un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article, qu’il a examiné aux points 135 à 150 de l’arrêt attaqué.

57      Dans le cadre de son appréciation, il a analysé l’une des conditions cumulatives exigées par ledit article, à savoir l’absence de négligence manifeste de la part de l’intéressé.

58      Parvenant à la conclusion que ladite condition n’était pas remplie, il a rejeté le moyen.

59      Le moyen examiné du pourvoi doit donc être rejeté comme inopérant.

 Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de la notion de violation des formes substantielles

 Argumentation des parties

–       Arguments de la requérante

60      CMF fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une interprétation erronée de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application en décidant que cet article permet à la Commission de décider seule en matière de remise et de remboursement de droits de douane.

61      Elle considère qu’une telle interprétation impliquerait l’illégalité de la disposition en cause.

62      La requérante fait valoir que l’article 907, premier alinéa, relève d’un règlement d’application du règlement de base que constitue le code des douanes.

63      Elle souligne que l’article 247 du code des douanes dispose que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre dudit code sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 247 bis, paragraphe 2, de celui-ci.

64      Le règlement d’application ne pourrait donc comprendre que des mesures d’exécution.

65      Or, la compétence que la Commission se serait octroyée pour décider seule en matière de remise et de remboursement de droits de douane et pour créer ex nihilo un groupe d’experts ne relèverait pas d’une mesure d’exécution du règlement de base.

66      L’article 907, premier alinéa, du règlement d’application ne pourrait donc constituer la base juridique d’un tel octroi de compétence. Dès lors, le Tribunal n’aurait pu conclure que la Commission avait agi dans le cadre de ses compétences sur le fondement de cette disposition.

67      La compétence en cause ne serait pas davantage prévue explicitement par le traité CE.

68      L’article 7 CE, en vertu duquel chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité, aurait ainsi été violé.

69      CMF fait valoir qu’elle a soulevé devant le Tribunal une exception d’illégalité de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application.

70      Elle reproche au Tribunal d’avoir, au point 51 de l’arrêt attaqué, jugé que cette exception d’illégalité était irrecevable, comme ayant été présentée au stade de la réplique, sans être fondée sur un élément de droit ou de fait qui se serait révélé au cours de la procédure au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

71      Elle admet que c’est l’interprétation de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application donnée par la Commission dans son mémoire en défense, et selon laquelle le groupe d’experts visé à cette disposition n’est pas un comité régi par la décision comitologie, qui a entraîné le débat sur l’illégalité de cet article.

72      Cependant, elle considère que cette interprétation de la Commission constituait un élément de droit révélé au cours de la procédure.

73      La requérante reproche au Tribunal d’avoir ensuite jugé, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas tenu, au motif, erroné selon elle, que ce moyen ne serait pas d’ordre public, de soulever d’office l’illégalité de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application.

74      CMF soutient par ailleurs que, aux fins de la détermination de la nature juridique du comité consulté par la Commission, le Tribunal a procédé, au point 55 de l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée des critères de choix entre la procédure de gestion et la procédure de réglementation énoncés à l’article 2 de la décision comitologie (voir point 40 du présent arrêt), en retenant que la procédure de réglementation est utilisée pour les mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments essentiels d’un acte de base.

75      Selon elle, le critère de «mesures de portée générale» n’est pas le critère unique du recours à la procédure de réglementation.

76      En outre, les critères énoncés à l’article 2 de la décision comitologie ne seraient pas contraignants. Dès lors, le Conseil aurait été en droit de prévoir que, pour des mesures de remise ou de remboursement de droits de douane, la procédure de réglementation devait être suivie.

77      De surcroît, l’interprétation du Tribunal, contenue au point 56 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les décisions litigieuses seraient des décisions individuelles dépourvues de portée générale, serait elle-même erronée. En effet, ces décisions auraient également une portée générale, dans la mesure où, concernant une dette douanière, elles touchent directement aux ressources propres de la Communauté européenne.

78      CMF affirme que l’intention du législateur communautaire était, à l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes, d’imposer la procédure du comité de réglementation pour l’adoption de décisions en matière de remboursement ou de remise de droits de douane.

79      Elle relève que l’article 239, paragraphe 1, se réfère par deux fois à la «procédure du comité», une première fois lorsqu’il vise les «situations […] à déterminer selon la procédure du comité», puis, une seconde fois, lorsqu’il énonce que «les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité».

80      La première référence concernerait la prise de décision, au fond, en matière de remboursement ou de remise. La seconde se rapporterait aux dispositions d’application de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes qui doivent être adoptées et définies dans le règlement d’application. Une tout autre explication de cette double référence aboutirait à conclure que le législateur communautaire s’est répété sans aucune raison.

81      La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu dans l’arrêt attaqué que, ainsi qu’elle l’avait souligné, le groupe d’experts consulté avait en fait fonctionné pendant des années en dehors de toute ligne budgétaire. Selon elle, les décisions litigieuses avaient ainsi été prises en violation directe du droit budgétaire communautaire. Cette violation s’ajouterait à l’absence de base juridique des décisions litigieuses et renforcerait le contexte de complète illégalité dans lequel celles-ci auraient été prises.

82      CMF fait encore grief au Tribunal d’avoir, au point 59 de l’arrêt attaqué, énoncé que le groupe d’experts visé à l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application est une entité distincte sur le plan fonctionnel du comité du code des douanes, sans préciser la nature exacte de cette entité. Le Tribunal, en écartant ainsi la question de savoir sur quelle base juridique le groupe d’experts avait été créé, aurait commis une erreur de droit.

83      Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, que les personnes physiques ou morales ne sauraient se prévaloir d’une prétendue violation de l’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes.

84      Selon elle, le Tribunal aurait dû tenir compte de la jurisprudence résultant des arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555), et du 10 février 1998, Allemagne/Commission (C‑263/95, Rec. p. I-441, points 31 et 32), qu’elle avait cités devant lui.

85      CMF estime que le respect du délai de quatorze jours prévu à l’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes était particulièrement important. Le Tribunal ayant relevé, au point 77 de l’arrêt attaqué, que les membres du groupe d’experts avaient disposé de treize jours calendaires pour prendre connaissance de la réponse de la requérante, il aurait dû constater une violation des formes substantielles.

–       Arguments de la Commission

86      La Commission fait valoir que l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application doit être interprété en ce sens que le groupe d’experts visé à cette disposition n’est pas un comité de réglementation au sens de l’article 5 de la décision comitologie. Son statut juridique ne découlerait pas d’une compétence déléguée par le Conseil, mais d’une disposition, l’article 907 du règlement d’application, adoptée par la Commission.

87      La Commission aurait ainsi été compétente pour prendre les décisions litigieuses sur le fondement de cette dernière disposition.

88      Par suite, le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit en estimant que l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application conférait compétence à la Commission à l’effet d’adopter les décisions litigieuses.

89      S’agissant de l’exception d’illégalité de cette disposition, soulevée devant le Tribunal, elle aurait été distincte du moyen invoqué initialement dans la requête. Le Tribunal aurait jugé à bon droit que, ayant été soulevée au stade de la réplique, elle était irrecevable et que, dans la mesure où l’illégalité alléguée ne serait pas d’ordre public, la question en cause n’avait pas à être soulevée d’office.

90      Sur le fond, la Commission souligne que les décisions litigieuses sont des décisions individuelles, nonobstant leurs conséquences budgétaires.

91      Selon elle, c’est l’article 907 du règlement d’application lui-même qui, en application de l’article 239 du code des douanes, devait être et a été adopté après avis du comité du code des douanes et non pas les décisions individuelles prises ensuite sur la base dudit article 907. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas violé l’article 239 du code des douanes.

92      En ce qui concerne le fonctionnement du groupe d’experts pendant plusieurs années sans ligne budgétaire propre, la Commission précise que c’est elle-même qui avait fourni cette information en réponse à des questions écrites posées par le Tribunal en vue de l’audience.

93      Au cours de celle-ci, la requérante aurait alors soulevé la question de la ligne budgétaire comme un élément surabondant de nature à renforcer son moyen principal, selon lequel le groupe d’experts était en réalité le comité de réglementation.

94      La Commission fait valoir que, si CMF estime à présent que le défaut allégué de ligne budgétaire est un moyen distinct, celui-ci devrait être considéré comme irrecevable, comme n’ayant pas été soulevé dans les requêtes introduites en première instance.

95      En outre, dénué de pertinence, ce moyen serait inopérant. Les décisions litigieuses ne concerneraient pas des dépenses effectuées par la Commission après consultation du groupe d’experts. En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas précisé la nature exacte du groupe d’experts après avoir indiqué qu’il s’agissait d’une entité distincte, la Commission affirme qu’une telle précision n’était pas nécessaire, le Tribunal ne devant statuer que sur le point de savoir si le groupe d’experts était ou non un comité de réglementation.

96      Quant à la violation alléguée de l’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes, elle considère que l’arrêt Commission/BASF e.a., précité, n’est pas pertinent, la Cour ayant relevé dans cette affaire que la formalité d’authentification en cause poursuivait le but précis et spécifique d’assurer la sécurité juridique pour le destinataire de l’acte.

97      Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait examiné la nature de la formalité imposée par l’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes, puis aurait conclu que cette formalité avait pour but d’assurer le fonctionnement interne du comité et non pas de protéger les intérêts du destinataire de l’acte à adopter.

 Appréciation de la Cour

98      Le moyen examiné se divise en cinq branches:

–        interprétation erronée de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application, en tant que le Tribunal a admis que, en application de cette disposition, la Commission adopte elle-même les décisions litigieuses sans avoir à obtenir au préalable un avis du comité du code des douanes émis à la majorité prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la décision comitologie, lequel renvoie à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, CE;

–        violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en tant que le Tribunal a jugé irrecevable l’exception d’illégalité de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application soulevée par la requérante;

–        méconnaissance du caractère d’ordre public de l’illégalité invoquée par la requérante par voie d’exception, en tant que le Tribunal n’a pas constaté d’office l’illégalité de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application;

–        violation du droit budgétaire communautaire, en tant que les décisions litigieuses ont été adoptées après consultation d’un groupe d’experts qui aurait fonctionné en dehors de toute ligne budgétaire;

–        violation de l’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes, en tant que le Tribunal a jugé qu’une méconnaissance de cette disposition ne peut être invoquée par des particuliers,

qu’il y a lieu d’examiner dans cet ordre de présentation.

–       Sur la première branche, tirée d’une interprétation erronée de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application

99      L’article 907, premier alinéa, du règlement d’application prévoit la consultation par la Commission «d’un groupe d’experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité».

100    Au regard de ce libellé, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 59 de l’arrêt attaqué, que «[l]’expression ‘dans le cadre du comité’ reflète le fait que le groupe d’experts visé à l’article 907 est à l’évidence une entité distincte sur le plan fonctionnel du comité du code des douanes».

101    Cette interprétation n’est pas contredite par l’article 906, second alinéa, du règlement d’application, aux termes duquel «[l]’examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l’ordre du jour d’une réunion du comité prévu à l’article 247 du code».

102    En effet, ledit article 906, second alinéa, doit être compris en ce sens que le comité du code des douanes est saisi non pas en tant que tel, aux fins de l’émission d’un avis par lui‑même, mais en tant qu’instance dans le cadre de laquelle le groupe d’experts, distinct de ladite instance, sera amené à formuler son avis.

103    La requérante reproche donc à tort au Tribunal de ne pas avoir jugé que les décisions litigieuses auraient dû être adoptées après avis du comité du code des douanes.

104    Elle ne saurait reprocher utilement au Tribunal de ne pas avoir précisé la nature exacte du groupe d’experts. En effet, le Tribunal devait seulement statuer sur le point de savoir si le groupe d’experts était ou non un comité de réglementation.

105    Par suite, la première branche du moyen examiné doit être rejetée.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal

106    Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, «[la] production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.»

107    Il n’est pas contesté que, devant le Tribunal, la requérante a invoqué l’illégalité de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application à la suite du mémoire en réponse de la Commission.

108    Contrairement à ce qu’elle soutient, la seule interprétation de cette dernière disposition donnée par la Commission dans ce mémoire ne constituait pas, au sens de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, un élément de droit révélé pendant la procédure.

109    Le Tribunal a donc retenu à bon droit, aux points 51 et 53 de l’arrêt attaqué, que l’exception d’illégalité soulevée était irrecevable.

110    Dès lors, la deuxième branche du moyen examiné doit être rejetée.

–       Sur la troisième branche, tirée d’une méconnaissance du caractère d’ordre public de l’illégalité invoquée par la requérante par voie d’exception, en tant que le Tribunal n’a pas constaté d’office l’illégalité de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application

111    Au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, certes, considéré que l’illégalité éventuelle de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application n’est pas d’ordre public, ajoutant ensuite qu’il ne ressort pas de la jurisprudence qu’il doit examiner d’office le point de savoir si, en adoptant le contenu dudit article, base juridique des décisions litigieuses, la Commission a outrepassé ses compétences.

112    Cependant, au même point de l’arrêt attaqué, il a souligné:

«[…] il ne fait pas de doute en l’espèce que la Commission a agi dans le cadre de ses compétences en adoptant les décisions litigieuses. En effet, ces dernières ont été prises sur la base de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application, lui-même adopté selon l’avis du comité du code des douanes […]»

113    Or, en statuant ainsi, il a jugé à bon droit que l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application n’était pas entaché de l’illégalité alléguée, en considérant implicitement mais nécessairement que seule l’adoption de cette disposition, et non pas l’adoption, ensuite, de décisions individuelles par la Commission, était soumise à la procédure du comité de réglementation.

114    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 202, troisième tiret, CE habilite le Conseil à conférer à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit, le cas échéant en soumettant l’exercice de ces compétences à certaines modalités ou en se réservant, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution.

115    La notion d’«exécution» au sens de cet article comprend tout à la fois l’élaboration des règles d’application et l’application de règles à des cas particuliers par le moyen d’actes à portée individuelle (arrêt du 23 février 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-122/04, Rec. p. I‑2001, point 37 et la jurisprudence citée).

116    Sur la base de l’article 202, troisième tiret, CE, le Conseil a adopté la décision comitologie, qui fixe les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

117    L’article 2 de cette décision (voir point 40 du présent arrêt) énonce les critères dont devrait s’inspirer le choix entre trois types de procédure, à savoir la procédure de gestion, la procédure de réglementation et la procédure consultative.

118    Les trois procédures prévues sont définies aux articles 3 à 5 de la même décision.

119    Le libellé de l’article 2 de la décision comitologie montre que les critères applicables au choix de la procédure de comité ne sont pas contraignants, ce que confirme expressément le cinquième considérant de ladite décision.

120    Ainsi, sans préjudice d’un éventuel recours à la procédure de consultation, des mesures de portée générale sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 2, sous a) ou b), de la décision comitologie (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 38).

121    Elles peuvent relever de la procédure de gestion lorsqu’elles sont étroitement liées à des mesures de portée individuelle et s’insèrent dans un cadre suffisamment développé par l’acte de base même (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 41).

122    En revanche, sans préjudice, également, d’un éventuel recours à la procédure de consultation, des mesures de portée individuelle peuvent uniquement relever de l’article 2, sous a), de la décision comitologie (arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 38).

123    Dans la présente affaire, il y a lieu de constater que l’article 239 du code des douanes est contenu dans un acte du Conseil.

124    Dans cette disposition, le Conseil a conféré à la Commission, conformément à l’article 202, troisième tiret, CE, des compétences d’exécution à l’effet de déterminer, d’une part, les situations dans lesquelles il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits de douane, et, d’autre part, les modalités de procédure à suivre à cette fin.

125    À la lumière des articles 4, point 24, 247 et 247 bis, du code des douanes, le renvoi à la procédure du comité auquel procède l’article 239 du code des douanes implique le recours à la procédure de réglementation, applicable aux mesures de portée générale.

126    Contrairement à l’affirmation de la requérante, une décision de la Commission en matière de remboursement ou de remise de droits de douane n’a pas une portée générale, nonobstant la circonstance qu’elle produit des effets sur les ressources propres de la Communauté.

127    De même qu’une décision de la Commission imposant des amendes en matière de concurrence, qui produit également de tels effets, elle constitue une décision individuelle.

128    Par suite, son adoption n’aurait pu être soumise par le Conseil qu’à la procédure de gestion, possibilité qu’il n’a pas utilisée aux articles 239, 247 et 247 bis du code des douanes.

129    La requérante soutient donc à tort, d’une part, que le Conseil pouvait imposer le recours à la procédure de réglementation pour l’adoption de décisions concernant des opérateurs particuliers, et, d’autre part, que le Tribunal s’est livré à une interprétation erronée des critères de choix entre la procédure de gestion et la procédure de réglementation énoncés à l’article 2 de la décision comitologie.

130    Dans le cadre d’une interprétation aussi bien littérale que systématique de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes, il doit être considéré que le terme «situations» vise, dans ses deux occurrences, des situations définies de manière abstraite et non pas des situations d’opérateurs particuliers appréciées concrètement dans le cadre de décisions individuelles.

131    Cette conclusion est corroborée par la juxtaposition sur un même plan, dans la deuxième phrase du même article, des «situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition» et des «modalités de procédure à suivre» qui, elles-mêmes, relèvent de mesures de portée générale.

132     En adoptant la mesure de portée générale que constitue l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application, la Commission a exercé la compétence d’exécution déléguée par l’article 239 du code des douanes en ce qui concerne les modalités de procédure à suivre.

133    Il est constant que, à cette fin, elle a régulièrement recueilli l’avis du comité du code des douanes.

134    L’article 239 du code des douanes ne lui ayant pas imposé le recours à une procédure particulière aux fins de l’examen concret des demandes de remboursement ou de remise de droits de douanes, elle a pu légalement:

–        s’attribuer un pouvoir de décision précédé d’un avis consultatif d’un groupe d’experts distinct sur le plan fonctionnel du comité du code des douanes, de même qu’elle aurait pu se reconnaître le même pouvoir exercé sans le concours d’un tel groupe, et de même qu’elle a pu prévoir par ailleurs, à l’article 905, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’application, que l’autorité douanière peut décider elle-même de procéder au remboursement ou à la remise des droits lorsque la demande est inférieure à un certain montant;

–        ne pas soumettre l’avis du groupe d’experts à une majorité qualifiée.

135    L’article 907, premier alinéa, du règlement d’application ne méconnaît donc pas l’article 239 du code des douanes, lui-même adopté conformément à l’article 202, troisième tiret, CE.

136    En conséquence, il ne viole pas davantage l’article 7 CE.

137    Il découle de ce qui précède que le grief formulé par la requérante à l’encontre du motif de l’arrêt attaqué selon lequel l’illégalité éventuelle de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application ne serait pas d’ordre public est dirigé contre un motif surabondant dudit arrêt, de sorte que, inopérant, il ne saurait entraîner son annulation (voir, notamment, arrêts du 28 octobre 2004, Van den Berg/Conseil et Commission, C-164/01 P, Rec. p. I-10225, point 60, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C-202/02 P, C‑205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 148).

138    En effet, la question du caractère d’ordre public d’une illégalité n’est pas pertinente lorsque le Tribunal, à bon droit, considère que l’acte n’est pas affecté d’illégalité et ne soulève donc pas d’office une exception d’illégalité.

139    La troisième branche du moyen examiné doit donc être rejetée.

–       Sur la quatrième branche, tirée d’une violation du droit budgétaire communautaire

140    Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si la requérante a effectivement invoqué devant le Tribunal, à titre de moyen d’annulation des décisions litigieuses, une violation du droit budgétaire communautaire, il suffit de relever que la présente affaire est étrangère à toute dépense effectuée par la Commission à l’occasion du fonctionnement du groupe d’experts.

141    Dans ces conditions, l’existence ou l’inexistence d’une ligne budgétaire n’affecte pas la légalité des décisions litigieuses, lesquelles sont relatives à des demandes de remise de droits de douane.

142    Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen examiné, en toute hypothèse inopérante, doit être rejetée.

–       Sur la cinquième branche, tirée d’une violation de l’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes

143    L’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes prévoit que, notamment, les projets de mesures sur lesquels l’avis du comité est demandé ainsi que tout autre document de travail sont transmis aux membres du comité en règle générale quatorze jours de calendrier avant la date de la réunion, délai qui peut être réduit jusqu’à cinq jours de calendrier en cas d’urgence, et, davantage encore en cas d’extrême urgence.

144    Le Tribunal a jugé à bon droit, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la règle édictée par cette disposition a pour objet d’assurer le fonctionnement interne du comité du code des douanes dans le plein respect des prérogatives de ses membres.

145    Il a relevé ensuite que les personnes physiques ou morales ne sauraient se prévaloir d’une prétendue violation de cette règle, qui n’est pas destinée à assurer la protection des particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, points 49 et 50).

146    Surtout, ayant constaté par ailleurs que le groupe d’experts n’était pas un comité de réglementation et que, en outre, la requérante était une partie tierce, il a écarté à juste titre l’application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Allemagne/Commission, précité, qui, rendu à la requête d’un État membre à propos d’un comité permanent de la construction comprenant des représentants désignés par chaque État membre, a annulé la décision attaquée du fait d’un non‑respect du délai imparti par le règlement intérieur dudit comité pour l’envoi des documents aux membres de celui-ci.

147    C’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal n’a pas appliqué par analogie la jurisprudence résultant de l’arrêt Commission/BASF e.a., précité, rendu à propos de l’article 12, premier alinéa, du règlement intérieur alors en vigueur de la Commission, en vertu duquel les actes adoptés par la Commission en séance ou par la procédure écrite devaient être authentifiés, dans la ou les langues faisant foi, par les signatures du président et du secrétaire exécutif.

148    En effet, aux points 75 à 78 de cet arrêt, la Cour a accueilli un moyen tiré par une personne morale d’une violation de l’article 12, premier alinéa, du règlement intérieur aux motifs, non transposables dans la présente affaire, que l’authentification des actes prévue à cette disposition avait pour but d’assurer la sécurité juridique en figeant, dans les langues faisant foi, le texte adopté par le collège, et que, dès lors, ladite authentification constituait une forme substantielle.

149    Dans ces conditions, la cinquième branche du moyen examiné doit être rejetée.

150    Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit lui-même être rejeté dans son ensemble.

 Sur le moyen tiré d’une application erronée de l’article 239 du code des douanes

 Argumentation des parties

–       Arguments de la requérante

151    La requérante estime que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’article 239 du code des douanes en jugeant que la condition d’absence de négligence manifeste n’était pas remplie.

152    Son moyen se subdivise en trois branches.

153    Par la première branche de ce moyen, CMF reproche au Tribunal d’avoir, à tort, par renvoi à son arrêt du 21 septembre 2004, Gondrand Frères/Commission (T‑104/02, Rec. p. II-3211, point 66), considéré que l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94 ne présentait pas de difficulté notable d’interprétation, ladite disposition ayant été instaurée dans le but d’écarter le risque de contournement des mesures antidumping par le recours à des circuits d’importation triangulaires et impliquant une présomption de risque de contournement lorsque les importations ne sont pas directement facturées par le producteur ou l’exportateur à l’importateur non lié.

154    Or, l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94 n’imposerait pas un droit spécifique en cas de risque de contournement. Si le Tribunal l’avait interprété en combinaison avec le trente-neuvième considérant du même règlement (voir point 40 du présent arrêt), il serait parvenu à la conclusion qu’un droit spécifique n’est dû qu’en cas de contournement avéré.

155    L’interprétation du Tribunal montrerait que la disposition en cause était complexe à interpréter.

156    Par la deuxième branche du moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité du fait d’erreurs commises par ses agents en douane et qu’elle disposait d’une expérience professionnelle suffisante dans le secteur en cause.

157    Elle fait valoir que la responsabilité professionnelle des commissionnaires en douane a été reconnue en droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Wim Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, point 16).

158    Elle soutient par ailleurs, s’agissant de son expérience professionnelle, qu’elle exerce l’activité de grossiste en produits chimiques et en fournitures pour l’agriculture, notamment en solutions azotées, et que, par conséquent, elle achète fréquemment les produits visés par le règlement n° 3319/94, très souvent en provenance de Pologne et de Lituanie.

159    Cependant, cela n’impliquerait pas qu’elle soit spécialisée dans les procédures de dédouanement de ces produits en France. Elle ferait précisément appel à des experts douaniers français pour mettre en œuvre des formalités de dédouanement complexes.

160    Elle pourrait donc être qualifiée d’opérateur économique expérimenté en matière d’importations et d’exportations de solutions azotées, mais pas d’opérateur expérimenté en matière d’opérations de dédouanement.

161    Les erreurs commises par les commissionnaires en douane n’engageraient donc pas sa responsabilité.

162    Par la troisième branche du moyen, CMF soutient que, sur le fondement d’une interprétation incorrecte des faits, le Tribunal a estimé à tort que le comportement de la requérante n’avait pas été suffisamment diligent.

163    Aux points 143 et 144 de l’arrêt attaqué, il aurait estimé à tort qu’elle n’avait aucunement sollicité les conseils de ses commissionnaires en douane et qu’elle avait commis des erreurs dans l’établissement de ses factures.

164    La requérante souligne que, par courrier du 7 mars 2000, elle a demandé à l’administration française des douanes des éclaircissements sur le règlement n° 3319/94.

165    Par ailleurs, les erreurs de facturation visées dans la formule générale du Tribunal n’auraient concerné, en fait, que l’affaire T-134/03 et, qui plus est, une seule des trois cargaisons concernées par celle-ci.

166    L’une des deux erreurs commises, rapidement rectifiées, aurait consisté en une facturation en francs français au lieu de dollars, l’autre en une omission de comptabilisation des frais d’agent au chargement.

167    De telles erreurs relèveraient des aléas commerciaux normaux de ce genre d’opérations. Elles ne pourraient caractériser un manque de diligence de la requérante.

–       Arguments de la Commission

168    La Commission considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur d’appréciation en jugeant que l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94 ne présentait pas de difficulté notable d’interprétation. En effet, cette disposition ne comporterait pas d’élément subjectif impliquant un examen de la volonté de l’opérateur en cause. Son application ne nécessiterait que la réunion des deux conditions objectives qu’il énonce.

169    En ce qui concerne les erreurs imputées par la requérante à ses commissionnaires en douane, la Commission fait valoir qu’une éventuelle responsabilité de ceux-ci n’exclut pas celle de la requérante, à laquelle il appartient d’engager, le cas échéant, ladite responsabilité à son égard.

170    S’agissant de l’expérience professionnelle de l’opérateur, la Commission affirme qu’elle doit être évaluée en fonction non pas de son expérience des procédures de dédouanement, mais de son expérience des activités commerciales d’importation et d’exportation (arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I‑7877, point 57).

171    Quant à la question de la diligence de CMF, elle relève d’abord que celle-ci a sollicité des clarifications auprès de l’administration nationale postérieurement aux faits de la présente affaire.

172    Elle soutient ensuite que la contestation de l’appréciation par le Tribunal des erreurs de facturation est irrecevable, dès lors qu’elle remet en cause une appréciation des faits, laquelle, sous réserve d’une dénaturation des éléments présentés, ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

173    En tout état de cause, la contestation ne concernerait qu’une partie des faits examinés par le Tribunal. Il n’en demeurerait pas moins que la requérante aurait par ailleurs donné à ses commissionnaires en douane des instructions précises mais irréalisables et qu’elle aurait sollicité tardivement des éclaircissements auprès de l’administration nationale.

 Appréciation de la Cour

174    Le Tribunal a exactement rappelé, au point 135 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier s’il y a négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur (arrêts Söhl & Söhlke, précité, point 56, et du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission, C-156/00, Rec. p. I-2527, point 92).

175    Il a également rappelé à juste titre, au point 136 du même arrêt, que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, que les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte (arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 52).

–       Sur la première branche, tirée de la complexité de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94

176    Au point 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en se référant à son arrêt Gondrand Frères/Commission, précité (point 66), que l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94 ne présentait pas de difficulté notable d’interprétation.

177    Ce faisant, il s’est livré à une qualification juridique des faits afin de déterminer si la réglementation douanière en cause pouvait être considérée comme «complexe» aux fins de l’application de l’article 239 du code des douanes (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I-1751, points 42 et 43).

178    À cet égard, il doit être constaté que l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94 vise, comme seules conditions de l’imposition du droit spécifique, l’existence d’une facturation indirecte et l’importation d’un produit de ZAP.

179    Il n’exige pas, en outre, la preuve d’une volonté de l’opérateur de contourner le droit antidumping.

180    Le trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94 ne remet pas en cause cette dernière constatation. Il énonce l’objectif «d’éviter» le contournement des mesures antidumping. Cette intention apparaît clairement comme un objectif général de prévention et non pas d’imposition de situations de contournement avérées.

181    En jugeant que l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3319/94, en tant qu’il devait être compris comme visant à «écarter le risque de contournement», ne présentait pas de difficulté notable d’interprétation, le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de qualification juridique des éléments susceptibles de constituer l’une des conditions d’application de l’article 239 du code des douanes.

182    Il s’ensuit que la première branche du moyen examiné doit être rejetée.

–       Sur la deuxième branche, tirée, d’une part, de l’exclusion d’une exonération de responsabilité du fait des erreurs commises par les commissionnaires en douane, ainsi que, d’autre part, de la prise en compte d’une expérience professionnelle suffisante de la requérante dans le secteur en cause

183    Au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la requérante ne saurait s’exonérer de sa responsabilité propre en invoquant l’erreur, réelle ou non, de ses commissionnaires.

184    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du code des douanes, aux fins de l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière, la représentation d’un opérateur peut être soit directe, lorsque le représentant agit au nom et pour le compte de celui-ci, soit indirecte, lorsque le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

185    Il y a lieu de relever par ailleurs que:

–        aux termes de l’article 4, point 18, du code des douanes, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;

–        en application de l’article 201, paragraphe 3, du même code, le débiteur d’une dette douanière est le déclarant et, en cas de représentation indirecte, également la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite.

186    Il résulte des dispositions ainsi rappelées que l’opérateur qui a recours à un commissionnaire en douane, que ce soit dans le cadre d’une représentation directe ou indirecte, est en toute hypothèse débiteur de la dette douanière à l’égard des autorités douanières.

187    Dès lors, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en excluant toute exonération de responsabilité de la requérante du fait d’éventuelles erreurs commises par ses commissionnaires en douane, la responsabilité le cas échéant encourue par ceux-ci à l’égard de CMF n’intéressant que leurs rapports contractuels avec cette dernière.

188    S’agissant de la condition liée à l’expérience professionnelle de l’opérateur, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 140 de l’arrêt attaqué, qu’il convient de rechercher s’il s’agit ou non d’un opérateur économique dont l’activité professionnelle consiste, pour l’essentiel, en des opérations d’importation et d’exportation, et s’il avait déjà acquis une certaine expérience dans l’exercice de ces opérations (arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 57).

189    Ayant constaté ensuite, au point 141 du même arrêt, que la requérante admettait elle-même détenir une expérience certaine dans les opérations d’importation des produits azotés visées par le règlement n° 3319/94, ce qu’elle confirme au demeurant dans son pourvoi (voir point 160 du présent arrêt), il a ainsi conclu à bon droit que la Commission avait pu considérer que la requérante disposait de l’expérience professionnelle requise.

190    Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen examiné doit être rejetée.

–       Sur la troisième branche, tirée d’une erreur commise dans l’examen de la condition liée à la diligence de l’opérateur

191    Au point 142 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé à titre principal qu’il incombe à l’opérateur, dès lors qu’il a des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont l’inexécution peut faire naître une dette douanière, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées (arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 58).

192    Il a ensuite souligné, au point 143 du même arrêt, que la requérante, malgré son allégation de difficultés inhérentes à l’application du règlement n° 3319/94, non seulement n’avait aucunement sollicité les conseils de ses commissionnaires en douane, mais encore leur avait transmis des instructions très précises.

193    Au point 144 de l’arrêt attaqué, il a ajouté: «En outre, les erreurs de la requérante dans l’établissement de ses factures militent elles aussi en faveur d’un manque de diligence de sa part.»

194    Au point 146 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que le comportement de la requérante pendant le déroulement des opérations en cause ne pouvait être considéré comme suffisamment diligent.

195    À cet égard, il convient d’abord de relever que, ce faisant, il a procédé à une qualification juridique des faits afin de décider si la condition de «diligence» était remplie (voir, par analogie, arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, points 42 et 43). Dès lors, contrairement à l’affirmation de la Commission, la contestation de la requérante relative aux erreurs de facturation est recevable.

196    Cependant, il y a lieu d’observer que la conclusion formulée apparaît déjà suffisamment justifiée par la constatation que CMF s’est abstenue de solliciter toute information et tout éclaircissement utiles aux opérations de dédouanement en cause, nonobstant son allégation d’une «complexité» du règlement n° 3319/94.

197    En effet, en considération du libellé de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, la requérante ne pouvait pas ne pas nourrir de doute quant à l’éventuelle application du droit spécifique à un schéma d’importation, choisi par elle, qui faisait intervenir deux sociétés entre l’exportateur polonais et elle‑même.

198    Dans ces conditions, si CMF estimait que le trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94 exprimait, plutôt qu’un objectif général de prévention, une condition de preuve d’un contournement effectif s’ajoutant aux deux seules conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, elle aurait dû à l’évidence s’informer et rechercher tous éclaircissements possibles antérieurement aux opérations de dédouanement en cause, et non pas au cours de l’année 2000, ainsi qu’elle l’a fait valoir dans la présente procédure.

199    Il s’ensuit que, même à le supposer fondé, le grief de la requérante relatif aux erreurs de facturation, que le Tribunal a visées davantage à titre d’éléments supplémentaires d’analyse, n’est pas susceptible d’entacher d’erreur de droit la conclusion tirée par l’arrêt attaqué en ce qui concerne la condition liée à la diligence de l’opérateur.

200    En définitive, aucun des moyens du pourvoi n’étant fondé, le recours doit lui‑même être rejeté.

 Sur les dépens

201    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Common Market Fertilizers SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

Top