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Document 62002CJ0027

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005.
Petra Engler contre Janus Versand GmbH.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche.
Convention de Bruxelles - Demande d'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3 - Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné - Qualification - Action de nature contractuelle visée par l'article 13, premier alinéa, point 3, ou par l'article 5, point 1, ou en matière délictuelle visée par l'article 5, point 3 - Conditions.
Affaire C-27/02.

European Court Reports 2005 I-00481

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:33

Arrêt de la Cour

Affaire C-27/02


Petra Engler
contre
Janus Versand GmbH



(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck)

«Convention de Bruxelles – Demande d'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3 – Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné – Qualification – Action de nature contractuelle visée par l'article 13, premier alinéa, point 3, ou par l'article 5, point 1, ou en matière délictuelle visée par l'article 5, point 3 – Conditions»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 8 juillet 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Article 13, premier alinéa, point 3, de la convention – Conditions d'applicabilité – Action d'un consommateur domicilié dans un État membre visant à faire condamner une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre à la remise d'un prix apparemment gagné – Action ne constituant pas, en l'absence de lien avec un contrat ayant pour objet une fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services, une action de nature contractuelle au sens de ladite disposition

(Convention du 27 septembre 1968, art. 13, al. 1, point 3)

2.
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Compétences spéciales – Compétence en matière contractuelle – Action de nature contractuelle – Notion – Action d'un consommateur domicilié dans un État membre visant à faire condamner une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre à la remise d'un prix apparemment gagné – Inclusion – Conditions – Envoi adressé au consommateur le désignant de manière nominative comme le gagnant du prix – Acceptation de la promesse par le consommateur et demande de versement du prix – Non-subordination de l'attribution du prix à une commande de marchandises et absence d'une telle commande – Absence d'incidence

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1)

1.
S’agissant de l’article 13, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, relatif à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, le point 3 de cette disposition ne trouve à s’appliquer que pour autant, premièrement, que le demandeur a la qualité de consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles, deuxièmement, que l’action juridictionnelle se rattache à un contrat conclu entre ce consommateur et le vendeur professionnel, ayant pour objet une fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services et qui a donné naissance à des obligations réciproques et interdépendantes entre les deux parties au contrat et, troisièmement, que les deux conditions spécifiques énumérées à l’article 13, premier alinéa, point 3, sous a) et b), sont remplies.
Par conséquent, dans une situation où un vendeur professionnel s’est adressé à un consommateur en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d’attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d’un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l’État contractant où réside le consommateur, aux fins d’amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, mais où la démarche de ce dernier n’a pas été suivie de la conclusion d’un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l’un des objets spécifiques visés à l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques, l’action intentée par le consommateur et tendant au versement du prix ne saurait être considérée comme étant de nature contractuelle au sens de ladite disposition.

(cf. points 34, 36, 38)

2.
Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:
- l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, de ladite convention, à condition que, d’une part, cette société, dans le but d’inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le «bon de paiement» joint à cet envoi est retourné par l’intéressé et que, d’autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis;
- en revanche, alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement», la double circonstance que l’attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n’a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l’interprétation susmentionnée.

(cf. point 61 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005(1)


«Convention de Bruxelles – Demande d'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3 – Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné – Qualification – Action de nature contractuelle visée par l'article 13, premier alinéa, point 3, ou par l'article 5, point 1, ou en matière délictuelle visée par l'article 5, point 3 – Conditions»

Dans l'affaire C-27/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 14 janvier 2002, parvenue à la Cour le 31 janvier 2002, dans la procédure

Petra Engler
contre
Janus Versand GmbH ,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
26 mai 2004,
considérant les observations présentées:

pour M me Engler, par M es K.-H. Plankel et S. Ganahl, Rechtsanwälte,

pour Janus Versand GmbH, par M e A. Matt, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M me C. Pesendorfer, en qualité d'agent, assistée de M e A. Klauser, Rechtsanwalt,

pour la Commission des Communautés européennes, par M me A.‑M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me  Engler, ressortissante autrichienne domiciliée à Lustenau (Autriche), à la société de vente par correspondance de droit allemand Janus Versand GmbH (ci‑après «Janus Versand»), établie à Langenfeld (Allemagne), au sujet d’une action visant à la condamnation de cette dernière à la remise à la première d’un gain dès lors que, dans un envoi nominatif qu’elle lui avait adressé, ladite société avait donné l’impression à M me Engler qu’un prix lui avait été attribué.


Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3
Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.

4
L’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce la règle de principe libellée comme suit:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

5
L’article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»

6
Aux articles 5 à 18 de la convention de Bruxelles, qui forment les sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

7
Ainsi, aux termes de l’article 5, qui figure dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du titre II de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1)
en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; [...]

[...]

3)
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit;

[...]»

8
Sous le même titre II de la convention de Bruxelles, les articles 13 à 15 de celle-ci forment la section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs».

9
L’article 13 de la convention de Bruxelles est ainsi libellé:

«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée ‘le consommateur’, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5 paragraphe 5:

1)
lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

2)
lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

3)
pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si:

a)
la conclusion du contrat a été précédée dans l’État du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité

et que

b)
le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

La présente section ne s’applique pas au contrat de transport.»

10
Aux termes de l’article 14, premier alinéa, de la convention de Bruxelles:

«L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»

11
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 15 de la convention de Bruxelles.

Les dispositions nationales pertinentes

12
L’article 5 j de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs (BGBl. 1979/140) est ainsi rédigé:

«Les entreprises qui adressent à un consommateur déterminé des promesses d’attribution de prix ou d’autres messages similaires, libellés de sorte à laisser croire que le consommateur a gagné un prix déterminé, doivent remettre ce prix au consommateur; ce prix peut également être réclamé devant les tribunaux.»

13
Cette disposition a été ajoutée à la loi sur la protection des consommateurs par l’article 4 de la loi autrichienne sur les contrats à distance (BGBl. I, 1999/185) à l’occasion de la transposition en droit autrichien de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).

14
Ladite disposition est entrée en vigueur le 1 er octobre 1999.

15
L’Oberlandesgericht Innsbruck précise, dans sa décision de renvoi, que l’objectif dudit article 5 j est d’accorder un droit d’action au consommateur aux fins de poursuivre en justice l’exécution d’une «promesse de gain» lorsque ce dernier a été induit en erreur en raison du fait qu’un professionnel l’a contacté personnellement en faisant naître chez lui l’impression qu’il avait gagné un prix, alors que l’objectif réel de l’opération, consistant à susciter une commande de produits, n’apparaît qu’en petits caractères ou dans un endroit peu visible de la correspondance et en des termes difficilement compréhensibles.


Le litige au principal et la question préjudicielle

16
Il ressort du dossier de l’affaire au principal que, au début de l’année 2001, M me  Engler a reçu de Janus Versand, qui exerce des activités de vente par correspondance de marchandises, un courrier que cette dernière lui avait personnellement adressé à son domicile. Ce courrier contenait, d’une part, un «bon de paiement» dont la forme et le contenu ont laissé croire à la destinataire qu’elle avait gagné, dans le cadre d’un «tirage de lots en espèces» organisé par ladite société, un prix de 455 000 ATS et, d’autre part, un catalogue des produits commercialisés par celle-ci – laquelle, apparemment, se présentait aussi dans ses relations avec ses clients sous le nom de «Handelskontor Janus GmbH» –, ce catalogue étant accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement». Dans le prospectus publicitaire envoyé à M me Engler, Janus Versand indiquait qu’elle peut également être contactée sur Internet à l’adresse suivante: www.janus-versand.com.

17
Sur le «bon de paiement» figure en titre le mot «confirmation» ainsi que, en gras, le numéro gagnant. Les nom et adresse de la destinataire et bénéficiaire de ce bon sont ceux de M me Engler, le tout assorti de la mention «personnel − non négociable». Ce «bon de paiement» indique, également en gras, le montant du gain en chiffres (455 000 ATS) et, au-dessous de celui-ci, ce même montant en toutes lettres, ainsi qu’une confirmation, signée par un certain M. Ulrich Mändercke, attestant que «le montant du prix indiqué est correct et conforme au document en notre possession», la mention «étude et cabinet d’experts diplômés et assermentés» accompagnant cette signature. En outre, M me Engler était invitée à coller sur le «bon de paiement» et à l’endroit prévu à cet effet la «vignette officielle du cabinet» jointe au courrier et à retourner à Janus Versand le formulaire de «demande d’essai sans engagement». Figurent également sur le «bon de paiement» une case réservée à la date et à la signature, l’indication «à remplir» et un renvoi en petits caractères aux conditions de participation et de remise du lot prétendument gagné. M me Engler devait mentionner sur ce «bon de paiement» qu’elle avait lu et accepté lesdites conditions. Celui-ci exhorte enfin la destinataire à retourner «dès aujourd’hui» ce document dûment complété pour qu’il puisse y être donné suite, une enveloppe étant jointe à cet effet.

18
C’est dans ces conditions que M me Engler a, ainsi que Janus Versand l’avait invitée à le faire, retourné le «bon de paiement» à cette société, puisqu’elle pensait que cela suffisait pour obtenir le gain promis de 455 000 ATS.

19
Dans un premier temps, Janus Versand n’a pas réagi, puis elle a refusé de verser ladite somme à M me Engler.

20
Cette dernière a alors introduit devant les juridictions autrichiennes une action contre Janus Versand, fondée principalement sur l’article 5 j de la loi sur la protection des consommateurs, visant à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 455 000 ATS, majorée des frais et accessoires. Selon M me  Engler, cette demande revêt une nature contractuelle, étant donné que Janus Versand l’a, par sa promesse d’attribution d’un gain, incitée à conclure un contrat de vente de biens mobiliers avec cette société. Une telle demande est cependant fondée également sur d’autres moyens, en particulier sur la violation d’obligations précontractuelles. À titre subsidiaire, la requérante au principal considère que sa demande est présentée en matière délictuelle ou quasi délictuelle.

21
Janus Versand a contesté la compétence des juridictions autrichiennes pour connaître de ladite demande, en soulignant, tout d’abord, que le courrier sur lequel celle-ci est fondée ne provenait pas d’elle-même, mais de la Handelskontor Janus GmbH, société qui constituerait une autre entité juridique, ensuite, qu’elle n’avait promis aucun prix à M me Engler et, enfin, qu’elle n’était pas en relations contractuelles avec cette dernière.

22
Le 2 octobre 2001, le Landesgericht Feldkirch (Autriche) a rejeté pour incompétence l’action de M me Engler, cette dernière n’ayant pas réussi, selon lui, à démontrer le lien existant entre Janus Versand et l’expéditeur de la promesse d’attribution de gain, à savoir «Handelskontor Janus GmbH, Postfach 1670, Abt. 3 Z 4, D−88106 Lindau».

23
M me Engler a fait appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Innsbruck.

24
Cette juridiction considère que, pour trancher la question de la compétence internationale, il est nécessaire de tenir compte de la convention de Bruxelles. À cet égard, il importerait de déterminer si l’action introduite par M me Engler doit être regardée comme fondée sur un droit de nature contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, ou si une telle action est présentée en matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens du point 3 dudit article, ou encore si elle relève de l’article 13, premier alinéa, point 3, de cette convention.

25
La juridiction de renvoi relève qu’une question similaire avait déjà été posée à la Cour par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2002, Gabriel (C-96/00, Rec. p. I‑6367), arrêt rendu après le présent renvoi préjudiciel à la Cour, mais que les faits à l’origine de cette affaire se distinguent de ceux de la présente espèce. En effet, dans l’affaire Gabriel, l’entreprise en cause aurait fait dépendre la participation au jeu de loterie − et, par conséquent, le paiement du prix prétendument gagné − d’une commande devant être préalablement passée par le consommateur, alors que, dans l’affaire dont est saisie ladite juridiction, la remise du gain ne serait pas subordonnée à la commande de marchandises par le consommateur ni à la livraison de celles-ci par Janus Versand. L’envoi du «bon de paiement» aurait suffi à cet effet.

26
Cependant, en même temps que le message relatif au prétendu gain, le consommateur aurait reçu un catalogue des produits vendus par Janus Versand et un formulaire de «demande d’essai sans engagement», qui devait manifestement inciter la destinataire à conclure un contrat d’achat de biens mobiliers offerts par cette société. La juridiction de renvoi en déduit que, alors que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gabriel, précité, un contrat de vente de biens mobiliers avait été conclu, en revanche, en l’espèce, indépendamment de la promesse de gain qui pourrait le cas échéant être appréciée de façon isolée, seules des relations précontractuelles ont existé entre les parties.

27
Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de la convention de Bruxelles, l’Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Au regard de la convention de Bruxelles […], le droit d’action conféré au consommateur par l’article 5 j de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs […], dans la version résultant de l’article 1 er , paragraphe 2, de la loi autrichienne sur les contrats à distance […], permettant au consommateur de réclamer en justice, à l’encontre des entreprises, le prix apparemment gagné dans le cas où celles-ci adressent (ou ont adressé) à un consommateur déterminé une promesse d’attribution de prix ou d’autres messages similaires dont la formulation est (ou était) de nature à laisser croire au consommateur qu’il a gagné un prix déterminé, constitue-t-il:

a)
un droit de nature contractuelle au sens de l’article 13, [premier alinéa,] point 3,

ou

b)
un droit de nature contractuelle au sens de l’article 5, point 1,

ou

c)
un droit en matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3,

dans l’hypothèse où un consommateur normalement averti était fondé à considérer, au vu des documents communiqués, qu’il lui suffisait de réclamer le montant tenu à sa disposition en retournant le bon de paiement joint et que le versement du prix n’était donc pas subordonné à la passation d’une commande ni à la livraison de marchandises par l’entreprise ayant promis le gain, mais où, dans le même temps, le consommateur a reçu, avec la prétendue promesse de gain, un catalogue des produits de la même entreprise accompagné d’un modèle de formulaire de commande non obligatoire?»


Sur la question préjudicielle

28
Compte tenu du contexte factuel de l’affaire au principal, il y a lieu de comprendre la question posée comme demandant en substance si les règles de compétence énoncées par la convention de Bruxelles doivent être interprétées en ce sens que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens des articles 5, point 1, ou 13, premier alinéa, point 3, de cette convention, ou bien constitue une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, de celle-ci, lorsque cette société avait adressé à ce consommateur nominativement désigné un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors qu’il en réclame le versement en retournant le «bon de paiement» joint audit envoi et que ce dernier comportait en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement», sans que l’attribution dudit prix dépende de la commande de marchandises et alors même que, en fait, le consommateur n’a pas passé une telle commande.

29
En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il convient de rappeler à titre liminaire que, conformément à une jurisprudence constante, la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle couverte par l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de la même convention (voir, notamment, arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565, point 17; du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C‑261/90, Rec. p. I‑2149, point 16; du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a., C‑51/97, Rec. p. I‑6511, point 22; Gabriel, précité, point 33, et du 1 er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, Rec. p. I-8111, point 36).

30
Il s’ensuit qu’il importe de rechercher dans un premier temps si une action telle que celle en cause au principal revêt un caractère contractuel.

31
À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles est relatif à la matière contractuelle en général, alors que l’article 13 de ladite convention vise de façon spécifique différents types de contrats conclus par un consommateur.

32
L’article 13 de la convention de Bruxelles constituant dès lors une lex specialis par rapport à l’article 5, point 1, de celle-ci, il doit être déterminé préalablement si une action qui présente les caractéristiques énoncées dans la question préjudicielle telle que reformulée au point 28 du présent arrêt est susceptible de relever du champ d’application de la première de ces deux dispositions.

33
Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, les notions employées par la convention de Bruxelles − et, notamment, celles figurant aux articles 5, points 1 et 3, et 13 de celle-ci − doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d’assurer l’application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants (voir, notamment, arrêts du 21 juin 1978, Bertrand, 150/77, Rec. p. 1431, points 14 à 16; du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, Rec. p. I‑139, point 13; du 3 juillet 1997, Benincasa, C‑269/95, Rec. p. I‑3767, point 12; du 27 avril 1999, Mietz, C‑99/96, Rec. p. I‑2277, point 26, et Gabriel, précité, point 37).

34
S’agissant plus particulièrement de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, la Cour a déjà jugé, en se fondant sur les critères énoncés au point précédent, que le point 3 de cette disposition ne trouve à s’appliquer que pour autant, premièrement, que le demandeur a la qualité de consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles, deuxièmement, que l’action juridictionnelle se rattache à un contrat conclu entre ce consommateur et le vendeur professionnel, ayant pour objet une fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services et qui a donné naissance à des obligations réciproques et interdépendantes entre les deux parties au contrat et, troisièmement, que les deux conditions spécifiques énumérées à l’article 13, premier alinéa, point 3, sous a) et b), sont remplies (voir arrêt Gabriel, précité, points 38 à 40 et 47 à 51).

35
Toutefois, force est de constater que ces conditions ne sont pas toutes réunies dans une affaire telle que celle au principal.

36
En effet, s’il est incontestable que, dans une situation de ce type, la demanderesse au principal a bien la qualité de consommateur, couverte par l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, et que le vendeur s’est adressé au consommateur dans les formes prévues au point 3, sous a), de cette disposition, en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d’attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d’un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l’État contractant où réside le consommateur, aux fins d’amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, il n’en demeure pas moins que, en l’occurrence, la démarche de ce dernier n’a pas été suivie de la conclusion d’un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l’un des objets spécifiques visés à ladite disposition et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques.

37
Ainsi, il est constant que, dans l’affaire au principal, l’attribution du prix prétendument gagné par le consommateur n’était pas subordonnée à la condition que celui-ci commande des marchandises offertes par Janus Versand et, en fait, aucune commande n’a été passée par M me  Engler. En outre, il ne résulte aucunement du dossier que, en réclamant la remise du «gain» promis, cette dernière aurait assumé une quelconque obligation à l’égard de ladite société, ne fût-ce qu’en exposant des frais pour obtenir l’attribution du gain.

38
Dans ces conditions, une action telle que celle intentée par M me Engler dans l’affaire au principal ne saurait être considérée comme étant de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles.

39
Contrairement à ce que M me Engler et le gouvernement autrichien font valoir, cette constatation n’est infirmée ni par l’objectif qui constitue le fondement de ladite disposition, à savoir assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie réputée faible, ni par la circonstance que, en l’occurrence, l’envoi adressé par Janus Versand au consommateur nominativement désigné était accompagné d’un formulaire, intitulé «demande d’essai sans engagement», destiné à l’évidence à inciter ce dernier à passer une commande de marchandises vendues par cette société.

40
En effet, ainsi qu’il ressort de son libellé même, ledit article 13 vise sans ambiguïté le «contrat conclu» par un consommateur «ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels».

41
L’interprétation qui résulte des points 36 à 38 du présent arrêt est corroborée par la place que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, énoncées au titre II, section 4, de la convention de Bruxelles, occupent dans le système prévu par cette dernière.

42
En effet, les articles 13 à 15 de ladite convention constituent une dérogation au principe général, prévu à l’article 2, premier alinéa, de cette convention, attribuant compétence aux juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié.

43
Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence constante, les règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles doivent donner lieu à une interprétation stricte, qui ne saurait aller au-delà des hypothèses expressément envisagées par ladite convention (voir, notamment, arrêts précités Bertrand, point 17; Shearson Lehman Hutton, points 14 à 16; Benincasa, point 13, et Mietz, point 27).

44
L’application de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles étant ainsi exclue dans une affaire qui présente les caractéristiques énoncées par la question telle que reformulée au point 28 du présent arrêt, il importe en conséquence d’examiner si une action telle que celle en cause au principal est susceptible d’être considérée comme revêtant une nature contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de cette convention.

45
À cet égard, force est de constater d’emblée que, ainsi qu’il ressort de son libellé même, l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat (voir, dans le même sens, arrêt du 17 septembre 2002, Tacconi, C‑334/00, Rec. p. I-7357, point 22).

46
Il convient également de rappeler que la Cour a déjà jugé que la compétence pour connaître des litiges relatifs à l’existence d’une obligation contractuelle doit être déterminée conformément à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et que cette disposition est ainsi applicable même si la formation du contrat qui est à l’origine du recours est litigieuse entre les parties (voir arrêt du 4 mars 1982, Effer, 38/81, Rec. p. 825, points 7 et 8).

47
En outre, il ressort de la jurisprudence que les obligations qui trouvent leur fondement dans le lien d’affiliation existant entre une association et ses adhérents doivent être regardées comme relevant de la matière contractuelle au sens du même article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, au motif que l’adhésion à une association de droit privé crée entre les associés des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat (voir arrêt du 22 mars 983, Peters, 34/82, Rec. p. 987, points 13 et 15).

48
Il découle de ce qui précède que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions, la notion de «matière contractuelle» visée à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’est pas interprétée de manière étroite par la Cour.

49
Il s’ensuit que le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l’action juridictionnelle intentée au principal n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de celle-ci.

50
En vue de déterminer si tel est le cas au principal, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, d’une part, si l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle est établie, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (voir arrêt Tacconi, précité, point 22). D’autre part, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de matière contractuelle au sens de ladite disposition ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêts du 17 juin 1992, Handte, C‑26/91, Rec. p. I‑3967, point 15; Réunion européenne e.a., précité, point 17; Tacconi, précité, point 23, et du 5 février 2004, Frahuil, C‑265/02, non encore publié au Recueil, point 24).

51
En conséquence, l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur.

52
À cet égard, la juridiction de renvoi a constaté qu’en l’occurrence, d’une part, un vendeur professionnel a adressé de sa propre initiative au domicile d’un consommateur, en l’absence de toute demande de celui-ci, un courrier le désignant de manière nominative comme le gagnant d’un prix.

53
Un tel envoi, effectué à des destinataires et avec des moyens choisis par l’expéditeur, trouvant son origine dans la seule volonté de son auteur, est dès lors susceptible de constituer un engagement «librement assumé» au sens de la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt.

54
En outre, selon la juridiction de renvoi, une promesse de gain faite dans de telles conditions par un professionnel, qui n’a pas clairement mis en évidence l’existence d’un aléa, voire a employé des formulations de nature à induire en erreur le consommateur aux fins d’inciter ce dernier à contracter en acquérant les produits offerts par ce professionnel, pouvait raisonnablement laisser croire à la destinataire de l’envoi qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’elle retournerait le «bon de paiement» joint.

55
D’autre part, il ressort du dossier transmis par la juridiction de renvoi que la destinataire de l’envoi litigieux a expressément accepté la promesse de gain stipulée en sa faveur en sollicitant le versement du prix apparemment gagné par elle.

56
Or, à tout le moins à partir de ce moment, l’acte volontairement posé par un professionnel dans des circonstances telles que celles au principal doit s’analyser comme un acte susceptible de constituer un engagement qui lie son auteur comme en matière contractuelle. Partant, et sous réserve de la qualification finale de cet engagement qui incombe à la juridiction de renvoi, la condition relative à l’existence d’une obligation contraignante d’une partie envers une autre, visée par la jurisprudence mentionnée au point 50 du présent arrêt, peut également être considérée comme remplie.

57
Il convient d’ajouter qu’une action juridictionnelle telle que celle intentée au principal par le consommateur a pour objet de revendiquer en justice, à l’encontre du vendeur professionnel, la remise du prix apparemment gagné et dont le versement est refusé par ce dernier. Elle trouve dès lors son fondement précisément dans la promesse de gain litigieuse, puisque le bénéficiaire apparent invoque l’inexécution de celle-ci pour justifier l’action en justice.

58
Il s’ensuit que toutes les conditions nécessaires à l’application de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sont satisfaites dans une affaire telle que celle au principal.

59
Pour les motifs relevés par M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, le seul fait que le vendeur professionnel n’avait pas véritablement l’intention de délivrer le gain promis au destinataire de son envoi est dépourvu de pertinence à cet égard. Compte tenu de ce qui a été dit au point 45 du présent arrêt, il en va de même de la circonstance que l’attribution du prix ne dépendait pas de la commande de marchandises et que le consommateur n’a pas effectivement passé une telle commande.

60
Dans ces conditions, une action telle que celle introduite par M me Engler devant la juridiction de renvoi relève du champ d’application de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, de sorte que, ainsi qu’il résulte du point 29 du présent arrêt, il n’est plus nécessaire de s’interroger sur l’applicabilité de l’article 5, point 3, de celle-ci.

61
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les règles de compétence énoncées par la convention de Bruxelles doivent être interprétées de la manière suivante:

l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, de ladite convention, à condition que, d’une part, cette société, dans le but d’inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le «bon de paiement» joint à cet envoi est retourné par l’intéressé et que, d’autre part, ledit consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis;

en revanche, alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement», la double circonstance que l’attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n’a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l’interprétation susmentionnée.


Sur les dépens

62
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:

l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, de ladite convention, à condition que, d’une part, cette société, dans le but d’inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le «bon de paiement» joint à cet envoi est retourné par l’intéressé et que, d’autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis;

en revanche, alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement», la double circonstance que l’attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n’a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l’interprétation susmentionnée .

Signatures


1
Langue de procédure: l'allemand.

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