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Document 62000CJ0099

Arrêt de la Cour du 4 juin 2002.
Procédure pénale contre Kenny Roland Lyckeskog.
Demande de décision préjudicielle: Hovrätten för Västra Sverige - Suède.
Questions préjudicielles - Obligation de renvoi - Notion de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne - Interprétation du règlement (CEE) nº 918/83 - Régime communautaire des franchises douanières.
Affaire C-99/00.

European Court Reports 2002 I-04839

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:329

62000J0099

Arrêt de la Cour du 4 juin 2002. - Procédure pénale contre Kenny Roland Lyckeskog. - Demande de décision préjudicielle: Hovrätten för Västra Sverige - Suède. - Questions préjudicielles - Obligation de renvoi - Notion de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne - Interprétation du règlement (CEE) nº 918/83 - Régime communautaire des franchises douanières. - Affaire C-99/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04839


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Obligation de renvoi - Absence - Conditions - Décisions d'une juridiction nationale susceptibles d'un recours devant la Cour suprême, subordonné à une condition de recevabilité

(Art. 234, al. 3, CE)

2. Tarif douanier commun - Franchises applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - Caractère non commercial d'une importation de marchandises - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 918/83, art. 45, § 2, b), tel que modifié par le règlement n° 355/94)

3. Tarif douanier commun - Franchises applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - Caractère non commercial d'une importation de marchandises - Prescriptions administratives nationales fixant de manière contraignante des limites quantitatives aux franchises - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 918/83, art. 45, tel que modifié par le règlement n° 355/94)

Sommaire


1. Lorsque ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour suprême, une juridiction nationale n'est pas soumise à l'obligation visée à l'article 234, troisième alinéa, CE de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle même si l'examen au fond par la Cour suprême est subordonné à une déclaration préalable de recevabilité.

( voir points 16, 19, disp. 1 )

2. L'examen du caractère non commercial d'une importation de marchandises, au sens de l'article 45, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 918/83, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement n° 355/94, doit se faire au cas par cas sur la base d'une appréciation globale des circonstances, tenant compte de la quantité et de la nature de l'importation, de la fréquence d'importations de mêmes produits par le voyageur concerné mais aussi, le cas échéant, du mode de vie et des habitudes de ce voyageur ou de son environnement familial.

( voir point 27, disp. 2 )

3. L'article 45 du règlement n° 918/83, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement n° 355/94, s'oppose à des prescriptions ou à des pratiques administratives nationales fixant de manière contraignante des limites quantitatives aux franchises ou qui auraient pour effet de créer une présomption irréfragable du caractère commercial de l'importation en raison de la quantité de marchandises importées.

( voir point 33, disp. 3 )

Parties


Dans l'affaire C-99/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hovrätten för Västra Sverige (Suède), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Kenny Roland Lyckeskog,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 234, troisième alinéa, CE et de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 46, p. 5),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement suédois, par Mme L. Nordling, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. M. Hoskins, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 10 mars 2000, parvenue à la Cour le 16 mars suivant, le Hovrätten för Västra Sverige (Cour d'appel de Suède occidentale) a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 234, troisième alinéa, CE et de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 46, p. 5, ci-après le «règlement n_ 918/83»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de M. Lyckeskog pour tentative de contrebande, ce dernier ayant tenté d'introduire en Suède 500 kg de riz depuis le territoire norvégien sans déclarer cette importation.

La réglementation communautaire

3 Concernant les obligations de la juridiction de renvoi, l'article 234, troisième alinéa, CE dispose:

«Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.»

4 Les dispositions communautaires applicables au litige au principal sont les articles 45 et 47 du règlement n_ 918/83, qui prévoient:

«Article 45

1. Sont admises en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 46 à 49, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

[...]

b) `Importations dépourvues de tout caractère commercial', les importations qui:

- présentent un caractère occasionnel et

- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

[...]

Article 47

En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées à l'article 46, la franchise visée à l'article 45 est, par voyageur, accordée dans la limite d'une valeur globale de 175 écus.

Toutefois, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire ce montant jusqu'à 90 écus.»

La législation nationale

5 Les hovrätterna rendent des jugements qui peuvent faire l'objet d'un appel devant le Högsta domstolen (Cour suprême) (Suède). Cet appel est toujours examiné s'il est présenté par le procureur général dans les affaires dans lesquelles l'action publique est exercée. Dans les autres cas, l'appel ne fait l'objet d'un examen au fond que lorsqu'une déclaration de recevabilité a été prononcée par le Högsta domstolen.

6 Aux termes de l'article 10 du chapitre 54 du rättegångsbalken (code de procédure), le Högsta domstolen ne peut prononcer cette déclaration de recevabilité que si:

«1. il est important pour orienter l'application du droit que l'appel soit examiné par le Högsta domstolen, ou

2. s'il existe des raisons spéciales à l'examen de l'appel telles que l'existence de motifs de révision, un vice de forme ou lorsque l'issue de l'affaire devant le Hovrätten repose manifestement sur une négligence ou une erreur grave.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 M. Lyckeskog a été condamné par le Strömstads tingsrätt (tribunal de première instance de Strömstad) (Suède) pour tentative de contrebande, pour avoir tenté, en 1998, d'introduire en Suède 500 kg de riz depuis le territoire norvégien. Le tingsrätten, se fondant sur le dépassement de la quantité de 20 kg autorisée par une décision de l'administration des douanes pour l'importation de riz en franchise douanière, a considéré que l'importation par M. Lyckeskog revêtait un caractère commercial au sens du règlement n_ 918/83.

8 L'intéressé a fait appel de ce jugement devant le Hovrätten för Västra Sverige qui, alors même qu'il a estimé pouvoir juger l'affaire au fond compte tenu de l'absence de difficulté d'interprétation des dispositions communautaires applicables, s'est demandé s'il ne devait pas être regardé comme une juridiction statuant en dernier ressort et, par là, s'il n'était pas tenu, en vertu de l'article 234, troisième alinéa, CE, de saisir la Cour d'une question préjudicielle afin qu'elle interprète les dispositions pertinentes du règlement n_ 918/83, dès lors que les conditions fixées par l'arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415), ne semblaient pas être réunies.

9 C'est dans ces circonstances que le Hovrätten för Västra Sverige a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Une juridiction nationale qui statue en pratique en dernière instance, en raison de l'exigence d'une déclaration de recevabilité pour qu'une de ses décisions puisse faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême, constitue-t-elle une juridiction du type de celles visées à l'article 234, troisième alinéa, CE?

2) Une juridiction du type de celles visées à l'article 234, troisième alinéa, CE peut-elle s'abstenir de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande de décision préjudicielle lorsqu'elle considère que la façon dont les questions de droit communautaires doivent être tranchées est claire alors même que ces questions ne relèvent pas de la théorie de l'acte clair ou de l'acte éclairé?

Au cas où la Cour de justice répondrait par la négative à la première question ou par l'affirmative à la première question et par la négative à la deuxième - mais pas dans les autres cas -, la juridiction de céans souhaiterait également obtenir une réponse aux questions suivantes.

3) En vertu de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, sont admises en franchise de droits à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 46 à 49, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. Cela implique-t-il que la nature et la quantité de marchandises ne doivent pas, d'un point de vue objectif, susciter le moindre doute quant à la nature de l'importation? Ou convient-il de prendre en considération le mode de vie et les habitudes de l'individu concerné?

4) Quelle est la signification juridique de prescriptions adoptées par des autorités nationales qui déterminent la quantité d'une marchandise donnée - à laquelle s'applique le règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - qui peut être normalement importée en franchise de droits de douane?»

Sur la première question

10 Par sa première question, le Hovrätten för Västra Sverige demande en substance si une juridiction nationale, dont les décisions ne sont examinées par la Cour suprême, devant qui elles sont contestées, que si cette dernière déclare le recours recevable, doit être regardée comme une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne au sens de l'article 234, troisième alinéa, CE.

11 Le gouvernement danois soutient que toute juridiction dont les décisions ne sont susceptibles de recours qu'après une déclaration de recevabilité doit être considérée comme une juridiction du type de celles visées à l'article 234, troisième alinéa, CE. Il fonde son raisonnement, d'une part, sur l'arrêt du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141), dans lequel la Cour a rappelé que, conformément aux termes mêmes de cette disposition, les juridictions nationales dont les décisions sont, comme dans l'espèce au principal, non susceptibles de recours doivent saisir la Cour pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire, d'autre part, sur l'arrêt du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Rec. p. 957), dans lequel la Cour a précisé que le dispositif mis en place par l'article 234 CE vise à assurer que le droit communautaire soit interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les États membres, le troisième alinéa de cet article ayant notamment pour but d'empêcher que s'établisse, dans un État membre, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit communautaire. L'exigence d'une déclaration de recevabilité pour effectuer un appel constituerait donc un obstacle à l'interprétation uniforme du droit communautaire si seule la juridiction suprême était visée par l'obligation résultant de l'article 234, troisième alinéa, CE.

12 L'arrêt Costa, précité, est également invoqué par les gouvernements suédois et finlandais dans leurs observations présentées devant la Cour, mais à l'appui d'une analyse opposée à celle du gouvernement danois. Ainsi, ils considèrent que le simple fait que les décisions des hovrätterna soient susceptibles d'un recours suffit à conclure que ces juridictions ne sont pas visées à l'article 234, troisième alinéa, CE. Le mécanisme de déclaration de recevabilité ne ferait que limiter la possibilité pour un requérant de voir son recours examiné. Il ne supprimerait pas, comme le souligne le gouvernement du Royaume-Uni, la possibilité d'introduire un recours contre les décisions des hovrätterna. Le Royaume-Uni soutient en outre que, dès la phase d'examen de recevabilité du recours, une Cour suprême a la possibilité de poser une question préjudicielle relative à l'interprétation d'une règle communautaire, ce que ne conteste pas, concernant le Högsta domstolen, la juridiction de renvoi, interrogée sur ce point par la Cour. Le gouvernement suédois indique, par ailleurs, que, dans les cas exceptionnels où il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre les arrêts des hovrätterna et où ceux-ci statuent donc en dernière instance d'un point de vue formel, ils entrent dans le champ d'application de l'article 234, troisième alinéa, CE.

13 La Commission adopte la même position, fondant son raisonnement sur la circonstance que, lorsqu'une juridiction qui statue en dernier ressort sur une déclaration de recevabilité estime qu'une question de droit communautaire n'a pas été traitée correctement, cette juridiction est tenue soit de poser une question préjudicielle à la Cour en application de l'article 234, troisième alinéa, CE, soit d'invoquer l'une des limites à l'obligation de renvoi définies dans l'arrêt Cilfit e.a., précité, ou encore de renvoyer l'affaire à une juridiction inférieure. Ainsi, la possibilité de poser une question préjudicielle serait en tout état de cause préservée, de telle sorte que le risque de porter atteinte à une interprétation uniforme du droit communautaire serait évité.

14 L'obligation pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours de saisir la Cour d'une question préjudicielle s'inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d'assurer la bonne application et l'interprétation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l'application du droit communautaire, et la Cour. Cette obligation a notamment pour but de prévenir que s'établisse dans un État membre une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit communautaire (voir, notamment, arrêts Hoffmann-La Roche, précité, point 5, et du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 25).

15 Cet objectif est atteint quand sont astreintes à cette obligation de renvoi, sous réserve des limites admises par la Cour (arrêt Cilfit e.a., précité), les Cours suprêmes (arrêt Parfums Christian Dior, précité) ainsi que toute juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel (arrêt du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake e.a., 28/62 à 30/62, Rec. p. 59).

16 Les décisions d'une juridiction nationale d'appel qui peuvent être contestées par les parties devant une Cour suprême n'émanent pas d'une «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne», au sens de l'article 234 CE. La circonstance que l'examen au fond de telles contestations soit subordonné à une déclaration préalable de recevabilité par la Cour suprême n'a pas pour effet de priver les parties de voie de recours.

17 Il en va ainsi dans le système suédois. Les parties conservent en toute hypothèse le droit de former un recours devant le Högsta domstolen contre l'arrêt d'un hovrätt qui ne peut, donc, être qualifié de juridiction prononçant une décision non susceptible de recours. Il faut souligner que, en vertu de l'article 10 du chapitre 54 du rättegångsbalken, le Högsta domstolen peut prononcer une déclaration de recevabilité s'il est important pour orienter l'application du droit que cette juridiction examine l'appel. Ainsi, une incertitude sur l'interprétation du droit applicable, y compris du droit communautaire, peut donner lieu à un contrôle, en dernier ressort, de la Cour suprême.

18 Si une question d'interprétation ou de validité d'une règle de droit communautaire se pose, la Cour suprême sera, en vertu de l'article 234, troisième alinéa, CE, dans l'obligation, soit au stade de l'examen de la recevabilité, soit à un stade ultérieur, de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle.

19 Il y a donc lieu de répondre à la première question que, lorsque ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour suprême dans des conditions telles que celles qui s'appliquent aux décisions de la juridiction de renvoi, une juridiction nationale n'est pas soumise à l'obligation visée à l'article 234, troisième alinéa, CE.

Sur la deuxième question

20 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance, dans le cas où un hovrätt doit être considéré comme une juridiction visée à l'article 234, troisième alinéa, CE, si elle est tenue de saisir la Cour alors même que l'interprétation de la règle communautaire applicable dans le litige au principal ne présente aucune difficulté mais que les conditions exigées par l'arrêt Cilfit e.a., précité, pour faire application de la théorie de l'acte clair ne sont pas réunies.

21 Compte tenu de la réponse à la première question et du fait que, dans la législation suédoise, la juridiction suprême peut, sur appel porté devant elle contre la décision d'un hovrätt, poser une question préjudicielle à la Cour, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

Sur la troisième question

22 La juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de préciser les critères permettant de déterminer si une importation de marchandises contenues dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un pays tiers est dépourvue de tout caractère commercial au sens de l'article 45, paragraphe 1, du règlement n_ 918/83 et en particulier si l'appréciation doit prendre en compte le mode de vie et les habitudes de l'individu concerné.

23 Selon le gouvernement finlandais, lorsque, en raison de leur nature ou de leur quantité importante, des marchandises détenues dans les bagages personnels d'un voyageur semblent importées à des fins commerciales, il faut examiner le mode de vie et les habitudes de celui-ci. S'il n'apparaît pas, au terme de cet examen, que les marchandises sont réservées à son usage personnel ou familial, l'autorité douanière est en droit de considérer que l'importation est de nature commerciale et donc de refuser la franchise. La Commission partage cette approche qui impose une appréciation au cas par cas de l'opportunité d'accorder la franchise.

24 Le gouvernement suédois considère également que, pour déterminer le caractère commercial de l'importation d'une marchandise détenue dans les bagages personnels d'un voyageur, il faut tenir compte de la nature et de la quantité des marchandises mais aussi des circonstances économiques et personnelles du voyageur dont l'épouse, en l'espèce au principal, est originaire d'Asie. Il se fonde sur la position adoptée par la Cour dans l'arrêt du 6 décembre 1990, Commission/Danemark (C-208/88, Rec. p. I-4445), selon laquelle l'article 45 du règlement n_ 918/83 ne permet pas aux États membres de présumer d'une façon irréfragable qu'une importation doit être réputée avoir un caractère commercial lorsque les marchandises importées se trouvant dans les bagages personnels d'un voyageur dépassent une certaine quantité.

25 Selon les dispositions pertinentes du règlement n_ 918/83, sont considérées comme des importations dépourvues de tout caractère commercial les importations qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou qui sont destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

26 L'usage personnel varie, par définition, d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, et l'élaboration d'un usage type qui servirait de référence serait, par voie de conséquence, peu satisfaisante. Il est donc indispensable, pour une application correcte du règlement n_ 918/83, d'effectuer une appréciation au cas par cas de la nature commerciale ou non de l'importation, tenant compte, le cas échéant, du mode de vie et des habitudes de chaque voyageur. La nature et la quantité des marchandises considérées font partie des indices qui doivent être pris en compte mais auxquels les autorités douanières ne sauraient se limiter dans leur appréciation du caractère commercial ou non de l'importation.

27 Il convient donc de répondre à la troisième question que l'examen du caractère non commercial d'une importation de marchandises, au sens de l'article 45, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 918/83, doit se faire au cas par cas sur la base d'une appréciation globale des circonstances, tenant compte de la quantité et de la nature de l'importation, de la fréquence d'importations des mêmes produits par le voyageur concerné mais aussi, le cas échéant, du mode de vie et des habitudes de ce voyageur ou de son environnement familial.

Sur la quatrième question

28 Par sa quatrième question, le juge de renvoi s'interroge en substance sur la compatibilité avec le règlement n_ 918/83 de prescriptions administratives nationales fixant la quantité d'une marchandise, entrant dans le champ d'application de ce règlement, qui peut être importée en franchise de droits de douane.

29 Le gouvernement finlandais rappelle l'objectif du règlement n_ 918/83 qui est d'instaurer, sur l'ensemble du territoire de la Communauté, un régime uniforme de franchise douanière.

30 Comme le gouvernement suédois et la Commission, il estime que ce règlement ne donne pas aux États membres le droit d'imposer des restrictions quantitatives plus strictes pour certains produits, à moins que ces restrictions soient justifiées par des raisons de moralité ou d'ordre public. Il ne leur donnerait pas plus la possibilité de déterminer si une importation est commerciale ou non au seul regard de la quantité de marchandises importées. De telles dispositions nationales seraient incompatibles avec le règlement n_ 918/83.

31 En revanche, les intéressés ayant déposé des observations considèrent que ne sont pas contraires au droit communautaire des instructions non contraignantes élaborées par les autorités douanières indiquant pour une marchandise la quantité limite en deçà de laquelle il n'est pas besoin pour le voyageur d'apporter d'autres éléments de preuve du caractère non commercial de l'importation.

32 Une telle analyse du règlement n_ 918/83 est conforme à la réponse donnée à la troisième question. Si les États membres disposaient du droit d'imposer des restrictions quantitatives pour des raisons autres que la moralité ou l'ordre public, l'uniformité du régime de franchise douanière sur l'ensemble du territoire de la Communauté serait menacée. Toutefois, des instructions élaborées par les autorités douanières, dans la mesure où elles ne constituent pas une manière détournée de mettre en oeuvre une présomption irréfragable du caractère commercial des importations mais simplement un outil non contraignant destiné à alléger les procédures douanières, ne sont pas incompatibles avec le dispositif mis en place par le règlement n_ 918/83.

33 Il convient donc de répondre à la quatrième question que l'article 45 du règlement n_ 918/83 s'oppose à des prescriptions ou à des pratiques administratives nationales fixant de manière contraignante des limites quantitatives aux franchises ou qui auraient pour effet de créer une présomption irréfragable du caractère commercial de l'importation en raison de la quantité de marchandises importées.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

34 Les frais exposés par les gouvernements suédois, danois, finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Hovrätten för Västra Sverige, par décision du 10 mars 2000, dit pour droit:

1) Lorsque ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour suprême dans des conditions telles que celles qui s'appliquent aux décisions de la juridiction de renvoi, une juridiction nationale n'est pas soumise à l'obligation visée à l'article 234, troisième alinéa, CE.

2) L'examen du caractère non commercial d'une importation de marchandises, au sens de l'article 45, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 355/94 du Conseil, du 14 février 1994, doit se faire au cas par cas sur la base d'une appréciation globale des circonstances, tenant compte de la quantité et de la nature de l'importation, de la fréquence d'importations de mêmes produits par le voyageur concerné mais aussi, le cas échéant, du mode de vie et des habitudes de ce voyageur ou de son environnement familial.

3) L'article 45 du règlement n_ 918/83, tel que modifié par le règlement n_ 355/94, s'oppose à des prescriptions ou à des pratiques administratives nationales fixant de manière contraignante des limites quantitatives aux franchises ou qui auraient pour effet de créer une présomption irréfragable du caractère commercial de l'importation en raison de la quantité de marchandises importées.

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