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Document 61998CO0017

Ordonnance de la Cour du 4 février 2000.
Emesa Sugar (Free Zone) NV contre Aruba.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage - Pays-Bas.
Procédure - Demande de dépôt d'observations en réponse aux conclusions de l'avocat général - Droits fondamentaux.
Affaire C-17/98.

European Court Reports 2000 I-00665

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:69

61998O0017

Ordonnance de la Cour du 4 février 2000. - Emesa Sugar (Free Zone) NV contre Aruba - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Procédure - Demande de dépôt d'observations en réponse aux conclusions de l'avocat général - Droits fondamentaux. - Affaire C-17/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00665


Sommaire

Mots clés


Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit de toute personne à un procès équitable - Rejet par la Cour d'une demande de dépôt d'observations en réponse aux conclusions de l'avocat général - Violation - Absence

(Art. 222 CE; Art. 6, § 2, UE; convention européenne des droits de l'homme, art. 6, § 1; statut de la Cour de justice CE, art. 18; règlement de procédure de la Cour, art. 59 et 61)

Sommaire


Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l'homme, à laquelle se réfère, au demeurant, l'article 6, paragraphe 2, UE, revêt, à cet égard, une signification particulière.

L'article 6, paragraphe 1, de ladite convention, relatif au droit de toute personne à ce ce que sa cause soit, dans une procédure contradictoire, entendue équitablement, ne fait pas obstacle au rejet par la Cour de la demande d'une partie de déposer des observations écrites en réponse aux conclusions de l'avocat général.

D'une part, en effet, dans le système de l'organisation judiciaire établi par le traité ainsi que par le statut de la Cour de justice, et précisé par son règlement de procédure, les conclusions de l'avocat général constituent, à la différence d'un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d'une autorité extérieure à la Cour ou emprunterait son autorité à celle d'un ministère public, l'opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d'un membre de l'institution elle-même, qui participe ainsi publiquement et personnellement au processus d'élaboration de la décision de la Cour et, partant, à l'accomplissement de la fonction juridictionnelle confiée à cette dernière.

D'autre part, c'est au regard de la finalité même du contradictoire, qui est d'éviter que la Cour puisse être influencée par des arguments qui n'auraient pas pu être discutés par les parties, que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties. (voir points 8-10, 14-15, 18, 20)

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