EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0056

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1995.
SCAC Srl contre Associazione dei Produttori Ortofrutticoli.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Piacenza - Italie.
Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de tomates - Limite à l'octroi de l'aide à la production - Détermination des quotas - Validité du règlement (CEE) nº 668/93.
Affaire C-56/94.

European Court Reports 1995 I-01769

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:209

61994J0056

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1995. - SCAC Srl contre Associazione dei Produttori Ortofrutticoli. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Piacenza - Italie. - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de tomates - Limite à l'octroi de l'aide à la production - Détermination des quotas - Validité du règlement (CEE) nº 668/93. - Affaire C-56/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01769


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Produits transformés à base de fruits et légumes ° Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates ° Quantités maximales ouvrant droit à une aide exprimées en termes de tomates fraîches et ventilées par catégorie de produits transformés ° Répartition entre les entreprises de transformation ° Transfert, par une entreprise, de tomates fraîches de la catégorie des "tomates pelées" vers une autre catégorie ° Incidence sur les quantités prises en compte aux fins de la répartition lors de la campagne de commercialisation suivante

(Règlement du Conseil n 668/93, art. 1er, § 2)

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Discrimination entre producteurs ou consommateurs ° Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates ° Répartition entre les entreprises de transformation des quantités maximales ouvrant droit à une aide ventilées par catégorie de produits transformés ° Limitation des possibilités de transfert entre catégories ° Absence de discrimination

(Traité CE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 668/93, art. 1er, § 2)

Sommaire


1. L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 668/93, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates, doit être interprété en ce sens qu' en cas de transfert de tomates fraîches, par une entreprise de transformation, au cours d' une campagne de commercialisation, de la catégorie des "tomates pelées" vers la catégorie "concentré" ou "autres produits à base de tomates", seules les quantités réellement produites par cette entreprise dans chaque catégorie, compte tenu du transfert ainsi opéré, seront prises en compte au cours de la campagne de commercialisation suivante aux fins de la répartition des quantités maximales par l' État membre considéré entre les entreprises de transformation.

Cette interprétation, qui prend en compte le fait que les possibilités de transfert répondent uniquement à un impératif de gestion souple au niveau de l' entreprise, afin notamment de permettre à celle-ci de répondre aux modifications éventuelles de la demande, est par ailleurs la seule compatible avec le but principal de la réglementation, consistant à éviter une surproduction dans le secteur.

2. La circonstance que l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 668/93, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates, ne prévoit pas la possibilité pour les entreprises de transformation de transférer une partie des quotas "concentré" ou "autres produits" vers les quotas "tomates pelées", alors qu' une telle possibilité existe en sens inverse, n' est pas constitutive d' une discrimination entre producteurs interdite par l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.

D' une part, en effet, cette restriction à la faculté de transfert s' explique objectivement par la nécessité d' utiliser dans la fabrication des tomates pelées des tomates fraîches de haute qualité et en parfait état de conservation, alors que dans la fabrication du concentré et des autres produits peuvent être utilisées des tomates de qualité inférieure. D' autre part, les possibilités de transfert ne créent aucun avantage disproportionné en faveur des producteurs de tomates pelées, dès lors que leurs quotas dépendent des quantités réellement produites au cours de la période de référence et que, s' ils transfèrent des tomates vers les quantités de "concentré" ou d' "autres produits", ils verront diminuer à due concurrence leur quota de tomates pelées attribué pour la campagne de commercialisation suivante, à moins que les institutions communautaires ne décident d' augmenter le quota national.

Parties


Dans l' affaire C-56/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunale di Piacenza (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SCAC Srl

et

Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (ASIPO),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates (JO L 72, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la SCAC Srl, par Me Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Me Luigi Tassi, avocat au barreau de Plaisance,

° pour l' ASIPO, par Me Francesco Sicilia, avocat au barreau de Parme,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Antonio Lucidi, membre du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la SCAC Srl, représentée par Me Fausto Capelli, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March et Me Alberto Dal Ferro, à l' audience du 16 mars 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 avril 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 5 février 1994, parvenue à la Cour le 9 février suivant, le Tribunale di Piacenza a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation et la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates (JO L 72, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la SCAC Srl (ci-après la "SCAC") à l' Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (ci-après l' "ASIPO") à propos de l' exécution d' un contrat conclu le 31 mars 1993, par lequel cette dernière s' était engagée à livrer à la SCAC, pour la campagne 1993/1994, une quantité de tomates fraîches destinées à être transformées en produits de conserve autres que les concentrés et les tomates pelées, quantité correspondant à la moyenne mathématique des quantités des mêmes produits fabriqués par la SCAC au cours des campagnes de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992.

3 Cette moyenne dépassait de 622 400 kg le quota attribué à la SCAC par le ministère de l' Agriculture et des Forêts italien, selon note du 25 mars 1993 nº E-318, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre de la répartition des quotas entre les entreprises italiennes de transformation, conformément à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 668/93. Le contrat susvisé indiquait expressément que la SCAC s' estimait injustement pénalisée par le mécanisme d' attribution des quotas prévu par ledit règlement et qu' elle attendait que la Cour de justice se prononce sur sa validité.

4 Lors de l' exécution du contrat, l' ASIPO n' a satisfait à son obligation de livraison que jusqu' à concurrence du quota fixé par le plan de répartition ministériel.

5 La SCAC a introduit le 6 décembre 1993 devant le Tribunale di Piacenza une demande de mesures d' urgence contre l' ASIPO, afin d' obtenir, d' une part, l' exécution du contrat conclu avec cette dernière le 31 mars 1993 et, d' autre part, la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice pour faire interpréter la portée et vérifier la légalité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 668/93 au regard du principe de non-discrimination énoncé à l' article 40, paragraphe 3, du traité.

6 Faisant droit à la requête, le Tribunale di Piacenza a enjoint à l' ASIPO de livrer 622 400 kg de tomates fraîches à la SCAC et a simultanément déféré à la Cour les questions suivantes:

"1) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 668/93 du Conseil doit-il être interprété en ce sens que lorsqu' une entreprise transformatrice de tomates qui s' est vu attribuer un certain quota pour la production de tomates pelées, transfère 25 % des tomates fraîches du quota 'pelées' au quota 'concentré' ou 'autres produits' , les effets de ce transfert se répercutent sur les campagnes de commercialisation suivantes de sorte que cette entreprise se voit en tout état de cause attribuer le quota de tomates fraîches orienté vers la transformation en tomates pelées qui lui avait déjà été alloué lors de la campagne précédente, majoré toutefois d' un quota de tomates fraîches orienté vers la transformation en 'concentré' ou 'autres produits' proportionnellement au pourcentage de tomates fraîches effectivement transformées en 'concentré' ou en 'autres produits' , en vertu du changement de destination précité de 25 % réalisé au cours de la précédente campagne de commercialisation, d' où une diminution correspondante dans le pourcentage des quotas de tomates fraîches (destinées à la fabrication de 'concentré' ou d' 'autres produits' ) attribués aux autres entreprises de transformation?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente et eu égard à la solution retenue dans l' arrêt de la Cour de justice du 21 février 1991 dans les affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik et au fait qu' il existe des doutes sérieux sur la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, et que la demanderesse risque de subir un préjudice grave et irréparable, l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 668/93, qui comporte une augmentation progressive du quota de transformation de tomates fraîches attribué aux sociétés productrices de tomates 'pelées' au détriment des sociétés productrices de 'concentré' ou d' 'autres produits' selon le mécanisme décrit dans la question précédente, est-il illégal en tant qu' il est contraire au principe de non-discrimination tel qu' il a été consacré dans l' ordre communautaire, en particulier par l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE?"

7 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le règlement (CEE) n 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 1), tel que modifié, et le règlement (CEE) n 426/86 du Conseil, du 24 février 1986 (JO L 49, p. 1), qui a remplacé le règlement n 516/77, ont instauré un régime d' aide à la production en vue de compenser la différence entre le prix de certains produits transformés obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté et le prix des mêmes produits importés des pays tiers.

8 Le quatrième considérant du règlement nº 426/86 souligne, à cet égard, la double nécessité, d' une part, de rendre les produits communautaires plus compétitifs de façon à permettre leur fabrication à un prix inférieur à celui qui résulterait du paiement d' un prix rémunérateur aux producteurs des produits frais et, d' autre part, d' assurer l' approvisionnement régulier des industries de transformation grâce à un prix minimal à payer par les transformateurs aux producteurs.

9 Toutefois, afin d' éviter une extension considérable de la production et, par conséquent, des difficultés d' écoulement des produits transformés, l' article 2, paragraphe 3, du règlement nº 426/86 prévoit la faculté pour le Conseil de limiter l' octroi de l' aide à la production à une quantité déterminée.

10 Cette limitation a été mise en oeuvre, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, par le règlement nº 668/93, précité.

11 Elle repose sur une double opération.

12 D' une part, pour chaque État membre producteur, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 668/93 fixe les quantités, exprimées en tonnes de tomates fraîches, pouvant bénéficier de l' aide par catégorie de produits transformés à base de tomates, à savoir le "concentré", les "tomates pelées" et les "autres produits". Pour ce qui est de l' Italie, ces quantités sont subdivisées comme suit: "concentré de tomates": 1 655 000 tonnes; "tomates pelées entières en conserves": 1 185 000 tonnes; et "autres produits à base de tomates": 453 998 tonnes.

13 D' autre part, aux termes de l' article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 668/93, les quantités visées ci-dessus sont réparties "par les États membres entre les entreprises de transformation proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d' elles pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la campagne pour laquelle l' aide est fixée".

14 Le règlement n 668/93 introduit une flexibilité dans la gestion des quotas, dans la mesure où il prévoit la possibilité pour les entreprises concernées de demander à l' État l' autorisation d' opérer des transferts d' un quota vers un autre pour les trois catégories susvisées de produits transformés à base de tomates.

15 A cet effet, son article 1er, paragraphe 2, second alinéa, dispose:

"Sur demande de l' entreprise concernée, les autorités compétentes de l' État membre autorisent une seule des trois possibilités de transfert suivantes:

° un transfert, dans la limite de 25 %, des quantités de tomates pelées, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés de tomates et autres produits à base de tomates,

° un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités de concentrés de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les autres produits,

° un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités prévues pour les autres produits à base de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés."

16 L' article 1er, paragraphe 4, du règlement nº 668/93 ajoute:

"Dans le cas où la totalité des quantités définies au paragraphe 1 n' a pas été attribuée, le reliquat est équitablement réparti entre les entreprises de transformation visées au paragraphe 2, compte tenu notamment des entreprises qui utilisent de nouvelles technologies de production."

17 Enfin, l' article 2 du règlement nº 668/93 prévoit que, pour les trois premières campagnes d' application dudit règlement, les quantités produites pour la campagne 1992/1993 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne des quantités produites.

18 Les modalités d' application du règlement nº 668/93 ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 1794/93 de la Commission, du 30 juin 1993 (JO L 163, p. 23).

Sur la première question

19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance s' il y a lieu d' interpréter les dispositions de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 668/93 en ce sens qu' en cas de transfert de tomates fraîches, par une entreprise de transformation, au cours d' une campagne de commercialisation, de la catégorie "tomates pelées" vers la catégorie "concentré" ou "autres produits à base de tomates", l' entreprise considérée bénéficie, lors de la campagne suivante, du quota "tomates pelées" attribué pour la campagne précédente, majoré d' un quota "concentré" ou "autres produits", proportionnel aux quantités de "concentré" ou d' "autres produits" effectivement produites.

20 La SCAC retient cette interprétation, mais pour affirmer ensuite qu' elle aboutit à avantager l' entreprise visée ci-dessus au détriment des entreprises de transformation qui, produisant seulement du "concentré" ou d' "autres produits", verraient, lors de chaque campagne, diminuer progressivement le quota de tomates fraîches qui leur est attribué.

21 La prémisse dont la juridiction de renvoi tire sa première question s' avère inexacte. En effet, l' interprétation de l' article 1er, paragraphe 2, second alinéa, que propose la SCAC, et les conséquences qu' elle y attache, sont manifestement erronées.

22 Le second alinéa du paragraphe 2 de l' article 1er doit être lu en rapport avec le premier alinéa du même paragraphe. Or, il ressort de cette dernière disposition que les quotas attribués aux États membres sont répartis entre les entreprises de transformation proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d' elles pendant la période de référence.

23 Dans ces conditions, et sous réserve des dispositions particulières prévues à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 668/93, pour les entreprises nouvellement installées, et à l' article 1er, paragraphe 4, en cas de non-épuisement de la quantité maximale attribuée à l' État membre considéré, seules les quantités effectivement produites peuvent servir de référence pour l' attribution de quotas dans une catégorie donnée de produits. Il en résulte que les possibilités de transfert entre les catégories "concentré", "tomates pelées" et "autres produits" ne sauraient avoir pour conséquence de permettre aux entreprises de transformation de réclamer une aide à la production pour des quantités supérieures à celles réellement transformées dans le passé. Toute autre interprétation aurait d' ailleurs pour effet de mettre en échec le but principal de la réglementation, qui est d' éviter une surproduction dans le secteur.

24 Ainsi que le soulignent à juste titre le Conseil et la Commission, les possibilités de transfert répondent uniquement à un impératif de gestion souple au niveau de l' entreprise, afin notamment de permettre à celle-ci de répondre aux modifications éventuelles de la demande.

25 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première question que l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 668/93 doit être interprété en ce sens qu' en cas de transfert de tomates fraîches, par une entreprise de transformation, au cours d' une campagne de commercialisation, de la catégorie "tomates pelées" vers la catégorie "concentré" ou "autres produits à base de tomates", seules les quantités réellement produites par cette entreprise dans chaque catégorie, compte tenu du transfert ainsi opéré, seront prises en compte au cours de la campagne de commercialisation suivante aux fins de la répartition des quantités maximales par l' État membre considéré entre les entreprises de transformation.

Sur la deuxième question

26 Compte tenu de la réponse à la première question, la deuxième question, telle qu' elle a été formulée par la juridiction de renvoi, n' appelle, en principe, pas de réponse. Toutefois, afin de répondre utilement au Tribunale di Piacenza, il convient encore de vérifier si l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 668/93, interprété ci-dessus, est conforme à l' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité.

27 Selon la jurisprudence constante de la Cour, cette interdiction de discrimination n' est qu' une expression spécifique du principe général d' égalité en droit communautaire, qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu' un tel traitement soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 26).

28 A cet égard, le fait qu' une mesure prise dans le cadre d' une organisation commune de marché puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs, en fonction de la nature particulière de leur production, n' est pas constitutif d' une discrimination, dès lors que cette mesure est fondée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l' organisation commune de marché (voir arrêt du 19 mars 1992, Hierl, C-311/90, Rec. p. I-2061, point 19).

29 En l' espèce, ainsi qu' il a déjà été relevé ci-dessus, la limitation de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates, en ce qu' elle tend à éviter les distorsions sur les marchés, poursuit l' un des objectifs de la politique agricole commune, visé à l' article 39, paragraphe 1, sous c), du traité. Les possibilités de transfert, admises à l' article 1er, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 668/93, introduisent, à cet égard, une souplesse dans la gestion des quotas de l' organisation commune des marchés.

30 La circonstance que le règlement nº 668/93 ne prévoit pas la possibilité pour les entreprises de transférer une partie des quotas "concentré" ou "autres produits" vers les quotas "tomates pelées", alors qu' une telle possibilité existe en sens inverse, s' explique objectivement par la nécessité d' utiliser des tomates fraîches de haute qualité et en parfait état de conservation dans la fabrication des tomates pelées. Or, comme l' a souligné la Commission, les tomates utilisées dans la fabrication du concentré et des autres produits peuvent être de qualité inférieure.

31 En outre, ainsi que le relève M. l' avocat général au point 17 de ses conclusions, les possibilités de transfert ne créent aucun avantage disproportionné en faveur des producteurs de tomates pelées, dès lors que leurs quotas dépendent des quantités réellement produites au cours de la période de référence et que s' ils transfèrent des tomates vers les quantités de "concentré" ou d' "autres produits", ils verront diminuer à due concurrence leur quota de tomates pelées attribué pour la campagne de commercialisation suivante, à moins que les institutions communautaires ne décident d' augmenter le quota national.

32 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la seconde question que l' examen de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 668/93 n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

33 Les frais exposés par le Conseil et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Piacenza, par ordonnance du 5 février 1994, dit pour droit:

1) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l' instauration d' une limite à l' octroi de l' aide à la production de produits transformés à base de tomates, doit être interprété en ce sens qu' en cas de transfert de tomates fraîches, par une entreprise de transformation, au cours d' une campagne de commercialisation, de la catégorie des "tomates pelées" vers la catégorie "concentré" ou "autres produits à base de tomates", seules les quantités réellement produites par cette entreprise dans chaque catégorie, compte tenu du transfert ainsi opéré, seront prises en compte au cours de la campagne de commercialisation suivante aux fins de la répartition des quantités maximales par l' État membre considéré entre les entreprises de transformation.

2) L' examen de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 668/93 n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition.

Top