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Document 61991TJ0059

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 juillet 1992.
Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service.
Affaires jointes T-59/91 et T-79/91

European Court Reports 1992 II-02061

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:87

61991A0059

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 juillet 1992. - Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service. - Affaires jointes T-59/91 et T-79/91

Recueil de jurisprudence 1992 page II-02061


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Affectation - Mutation - Respect de l' équivalence des emplois - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

2. Fonctionnaires - Affectation - Mutation - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Conciliation avec l' intérêt du service

3. Fonctionnaires - Recrutement - Vacance d' emploi - Pourvoi par voie de promotion ou de mutation - Examen comparatif des mérites des candidats - Absence du dernier rapport de notation

Sommaire


1. Conformément à l' article 7, paragraphe 1, du statut, chaque fonctionnaire doit être affecté par l' autorité investie du pouvoir de nomination, par voie de nomination ou de mutation, à un emploi de sa catégorie correspondant à son grade.

En cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre grade et emploi implique non une comparaison entre les fonctions actuelles et antérieures de l' intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie.

Dès lors, l' article 7, paragraphe 1, du statut ne s' oppose pas à une décision de mutation entraînant l' attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l' intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l' emploi correspondant à son grade.

2. Le changement d' affectation d' un fonctionnaire, qui doit se fonder en premier lieu sur l' intérêt du service, n' est pas constitutif d' un manquement au devoir de sollicitude incombant à l' administration à l' égard de ses agents lorsque celle-ci exerce, dans des limites non critiquables, le large pouvoir d' appréciation dont elle dispose en ce domaine pour évaluer, d' une part, l' intérêt du service et, d' autre part, celui du fonctionnaire concerné.

3. L' absence du dernier rapport de notation dans le dossier d' un candidat à un emploi déclaré vacant ne saurait entacher d' irrégularité la décision portant rejet de sa candidature si, lors de l' examen comparatif des mérites des candidats, l' administration disposait de suffisamment d' éléments pour pouvoir raisonnablement fonder sa décision.

Parties


Dans les affaires jointes T-59/91 et T-79/91,

Franz Eppe, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de la Commission du 17 octobre 1990, en ce qu' elle modifie l' organigramme de la DG VI et affecte en même temps et d' office le requérant au nouvel emploi de conseiller au FEOGA, et, d' autre part, l' annulation de la décision de la Commission de publier, le 20 décembre 1990, l' avis de vacance n COM/164/90, concernant l' emploi de chef de l' unité VI.BI.4, ainsi que les décisions rejetant la candidature du requérant à ce poste et portant nomination d' un autre candidat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, H. Kirschner et D. Barrington, juges,

greffier: M. P. van Ypersele de Strihou, référendaire

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant a été, à compter de 1988, chef de l' unité VI.BI.4 (affaires communes à plusieurs produits) au sein de la direction générale Agriculture à la Commission (ci-après "DG VI") et a exercé ces fonctions au grade A 4.

2 A partir du début de l' année 1990, le requérant a manifesté son mécontentement à l' égard de sa situation et s' est porté candidat à plusieurs reprises à d' autres postes de chef d' unité ou de conseiller dont les vacances ont été publiées aux niveaux A 5, A 4 et A 3, en précisant que, en cas de prise en considération de sa candidature, il souhaitait que la possibilité de sa promotion au grade A 3 soit examinée.

3 Le 9 janvier 1990, il a eu un entretien avec son directeur général pour lui indiquer son insatisfaction générale dans l' unité dont il était chargé et pour lui demander d' être réaffecté à d' autres fonctions plus adaptées à son expérience et ses connaissances.

4 Le 12 février 1990, le requérant a confirmé le contenu de cet entretien dans une note à son directeur général, dans laquelle il expliquait les difficultés que connaissait son unité. Il concluait que:

"Après mûre réflexion, compte tenu de toutes ces circonstances, j' arrive à la conclusion qu' il m' est impossible d' assumer les responsabilités que le poste de chef de l' unité VI.BI.4 comporte. Je vous prie dès lors de bien vouloir examiner, dans le cadre du redéploiement en cours, les possibilités de me confier des responsabilités analogues dans un autre de vos services où je pourrais mieux mettre à profit mes expériences et connaissances acquises en plus de vingt ans dans la DG VI (marchés, structures, conditions de concurrence), dont plus de dix ans déjà dans le grade A 4."

5 Suite à cette note, le requérant a eu un entretien avec son directeur général, le 14 mars 1990, au cours duquel il s' est déclaré d' accord en principe pour être muté à un poste de conseiller qui serait éventuellement créé, tout en étant conscient de ce que son directeur général ne pouvait rien lui promettre quant au niveau (grade A 4 ou A 3) auquel ce nouvel emploi - s' il était créé - serait effectivement pourvu.

6 Trois mois plus tard, le 21 juin 1990, le requérant a envoyé par la voie hiérarchique à son directeur général une note l' informant du retrait de son accord de principe pour une "mutation vers le FEOGA", sauf si celle-ci devait comporter sa "promotion vers le grade A 3". Il ajoutait qu' une absence de promotion pourrait donner lieu à une "interprétation selon laquelle, en substance, (s)es supérieurs hiérarchiques n' auraient pas été satisfaits de (s)es capacités de management démontrées dans l' unité VI.BI.4, raison pour laquelle ils souhaiteraient ce changement". En effet, la mutation d' un autre chef d' unité de la DG VI vers un poste de conseiller, intervenue à la même époque, aurait été généralement considérée comme une mesure disciplinaire, comme le montreraient différents articles de presse. Or, en raison de l' absence à cette époque de son rapport de notation pour la période 1987/1989, rapport qui lui a été communiqué avec un retard considérable, le requérant se considérait dans l' incapacité de démentir les colportages établissant un parallèle entre sa mutation et celle de l' autre chef d' unité. Sa promotion vers le grade A 3 constituerait, selon lui, le démenti le plus approprié à l' égard de ces colportages.

7 Dans une note du 25 juin 1990 adressée aux directeurs généraux adjoints, directeurs et chefs d' unité, le directeur général de la DG VI a exposé les motifs et les objectifs qui justifiaient une réorganisation de la direction générale ainsi que la procédure envisagée pour la mener à terme. L' annexe I de cette note proposait, en son point 4, la création d' une fonction de "conseiller" auprès de la direction VI.G "FEOGA", justifiée comme suit:

"L' interprétation et l' application cohérente des réglementations toujours plus complexes et multiples dont il faut tenir compte dans le cadre des activités propres aux cinq unités chargées des aspects budgétaires, financiers et monétaires liés au financement des organisations communes de marchés et actions en faveur du monde rural demandent un effort qualitatif et quantitatif très important. Cette tâche doit pouvoir être confiée à un conseiller directement rattaché au directeur en charge de la direction VI.G."

8 Le 6 août 1990, le requérant a protesté auprès de son directeur général contre la proposition faite par ce dernier au directeur général du personnel et de l' administration, au mois de juillet, de modifier l' organigramme de la DG VI, en ce que cette proposition prévoyait pour lui un "changement d' affectation, à savoir à l' avenir un poste de conseiller à la direction VI.G". Il rappelait les doutes sur son intégrité et son honneur que cette mutation pourrait soulever. Il ajoutait que si cette mutation intervenait sans consultation du comité consultatif des nominations (ci-après "CCN"), toute possibilité de promotion vers le grade A 3 serait d' office exclue pour lui.

9 Le 18 septembre 1990, le requérant a demandé au secrétaire général de la Commission de ne pas modifier dès à présent l' organigramme en ce qui le concernait, afin d' éviter tout rapprochement avec le transfert d' un autre chef d' unité "dont le caractère disciplinaire ne fait pas de doute dans le public".

10 Le 15 octobre 1990, le secrétaire général lui a répondu:

"Je comprend très bien l' importance d' une différenciation entre le poste de conseiller au FEOGA et le transfert du chef de l' unité ... vers un poste de conseiller. J' ai suggéré à M. Legras qu' il différencie les deux cas."

11 Le 17 octobre 1990, la Commission a approuvé le nouvel organigramme de la DG VI.

12 Par note du 6 novembre 1990, le directeur général de la DG VI a confirmé au requérant sa nomination en qualité de conseiller auprès de la DG VI.G.FEOGA avec effet au 1er décembre 1990 au plus tard. Cette note précisait, conformément au voeu déjà exprimé par le secrétaire général, que cette nomination "fait partie intégrante de l' exercice de redéploiement prévu dans (l)a note ... du 25 juin 1990, dont la mise en oeuvre n' implique aucun jugement de la manière dont vous vous êtes acquitté de la fonction de chef de l' unité VI.BI.4. Elle répond au contraire tout simplement au souci légitime de faire assurer par un juriste expérimenté et qualifié la première analyse et la coordination juridiques de tous les très nombreux actes qui régissent le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole".

13 Le 9 novembre 1990, le directeur général du personnel et de l' administration a confirmé à son tour au requérant que, dans le cadre de la modification de l' organigramme de la DG VI, la Commission avait décidé le 17 octobre 1990 de créer une fonction de conseiller auprès du directeur de la DG VI.G.FEOGA et de l' y affecter avec effet au 1er novembre 1990.

14 Le même jour, le requérant a demandé à son directeur général de suspendre sa réaffectation parce que celle-ci le mettait dans une situation embarrassante, certains croyant qu' il était promu en A 3 alors qu' il ne l' était pas et d' autres pouvant croire, surtout à l' extérieur, qu' il s' agissait d' une sanction disciplinaire. Il ajoutait que seule une promotion vers le grade A 3 supprimerait toute ambiguïté.

15 Le 27 novembre 1990, le directeur général de la DG VI a répondu au requérant que de telles préoccupations ne lui semblaient "nullement fondées" et que sa réaffectation avait eu lieu suite à sa propre demande.

16 Entre-temps, le requérant avait, le 17 novembre 1990, introduit une réclamation contre la décision de la Commission du 17 octobre 1990. Le requérant y faisait notamment valoir que la Commission n' avait pas respecté à son égard le principe, inscrit dans la note du directeur général du 25 juin 1990 relative à la procédure de redéploiement, selon lequel il devait être fait appel à des fonctionnaires volontaires.

17 Le 21 mai 1991, soit après l' écoulement du délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), mais pendant le délai de recours prévu par l' article 91, paragraphe 3, du statut, la Commission a rejeté la réclamation du requérant en indiquant notamment que la nomination du requérant n' avait pas été prise en violation de la procédure définie dans la note du 25 juin 1990, "compte tenu du fait que ladite procédure était seulement prévue pour la mobilité du personnel n' ayant pas la qualité de chef d' unité".

18 C' est dans ces circonstances que le requérant a déposé le 5 août 1991 un recours qui a été enregistré sous le numéro T-59/91.

19 Estimant qu' il avait été muté contre son gré et dans le but de "sauver son honneur", le requérant s' est, le 14 janvier 1991, porté candidat à son ancien poste de chef de l' unité VI.BI.4, dont la vacance avait fait l' objet de l' avis n COM/164/90, publié le 20 décembre 1990. Sept autres candidatures ont été présentées à ce poste.

20 Par note du 14 février 1991, le secrétaire du CCN a informé le requérant que "le CCN a examiné au cours de sa réunion du 7 février 1991 le niveau de pourvoi de l' emploi ainsi que les qualifications requises pour le titulaire de la fonction; il a ensuite examiné toutes les candidatures et il a procédé à l' audition du directeur général de l' agriculture. A l' issue des travaux, le CCN est parvenu à la conclusion:

"- en ce qui concerne le niveau de l' emploi de chef d' unité DG VI.BI.4 'Politique de qualité et autres affaires concernant plusieurs produits' , celui-ci devrait être pourvu au niveau A 5/4;

- en ce qui concerne l' examen des candidatures introduites et après examen des mêmes, votre candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion".

21 Le 25 février 1991, le requérant a introduit une nouvelle réclamation dirigée, en premier lieu, contre la décision de la Commission de publier l' avis de vacance n COM/164/90, en second lieu, contre la nomination de M. V. à ce poste et, en troisième lieu, contre le rejet de sa propre candidature à ce poste.

22 Par décision du 7 mars 1991, M. V. a été nommé au poste de chef de l' unité VI.BI.4.

23 Le 11 mars 1991, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a informé le requérant qu' elle n' avait pu retenir sa candidature à ce poste.

24 Le 15 avril 1991, le requérant a adressé une lettre à son directeur général, par laquelle il mettait à nouveau en cause la procédure utilisée à son égard et dénonçait le fait que les tâches ou les activités qui lui seraient propres n' avaient pas été déterminées. Une copie de cette lettre a été déposée par le requérant lors de la réunion du "groupe interservices" du 5 juin 1991 afin d' être incorporée au dossier de sa dernière réclamation.

25 Le 9 août 1991, soit après l' écoulement du délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, mais pendant le délai de recours prévu par l' article 91, paragraphe 3, du statut, la Commission a rejeté la seconde réclamation du requérant.

26 C' est dans ces circonstances que le requérant a déposé le 7 novembre 1991 un second recours, qui a été enregistré sous le numéro T-79/91.

27 Par ordonnance du 15 mai 1992, le président de la cinquième chambre a joint les affaires T-59/91 et T-79/91 aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

29 La procédure orale s' est déroulée le 4 juin 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

30 Dans son premier recours (affaire T-59/91), le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le présent recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la décision de la Commission du 17 octobre 1990, en ce qu' elle modifie l' organigramme de la DG VI et affecte en même temps et d' office le requérant au nouvel emploi de conseiller au FEOGA, telle que portée à la connaissance du requérant par lettres des 6 et 9 novembre 1990;

- condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens.

Dans son second recours (affaire T-79/91), le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le présent recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la décision de la Commission d' émettre l' avis de vacance n COM/164/90 pour le chef de l' unité VI.BI.4 publié le 20 décembre 1990;

- annuler la décision du 7 mars 1991, portant nomination de M. F. V. à ce poste;

- annuler le refus de la candidature du requérant pour ce même poste;

- condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens.

La Commission conclut dans les deux affaires à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner le requérant à ses propres dépens.

Sur le fond

31 A l' appui de son premier recours, le requérant invoque sept moyens. Un premier moyen est pris de la violation de la procédure de redéploiement, telle qu' elle est définie par la note du directeur général du 25 juin 1990, en ce que, en particulier, la Commission aurait violé le principe du volontariat. Un deuxième moyen est pris de la violation de l' article 7, paragraphe 1, du statut, en ce que la décision de mutation attaquée n' aurait pas été adoptée dans le seul intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois. Un troisième moyen est pris de l' existence d' un détournement de pouvoir, en ce que la référence faite par la Commission à l' exercice de redéploiement pour motiver sa décision cacherait d' autres motifs. Un quatrième moyen est pris de la violation du devoir de sollicitude, en ce que la Commission aurait totalement omis de tenir compte de l' intérêt personnel de l' intéressé. Un cinquième moyen est pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission n' aurait pas respecté ses engagements implicites de ne plus considérer la candidature du requérant au poste de conseiller au FEOGA si sa mutation n' était pas accompagnée d' une promotion au grade A 3. Un sixième moyen est pris de la violation du principe de non-discrimination, en ce qu' un autre poste d' encadrement nouvellement créé aurait, à la différence de celui du requérant, été pourvu sur la base du principe du volontariat. Un dernier moyen est pris de la violation de l' article 25 du statut, en ce que la décision attaquée ne serait ni suffisamment ni correctement motivée.

32 A l' appui de son second recours, le requérant se prévaut des conséquences de l' illégalité de sa mutation alléguée dans le premier recours et invoque l' existence, d' une part, d' une erreur manifeste d' appréciation en ce qui concerne le rejet de sa candidature à son ancien poste et, d' autre part, d' une violation de l' article 25, paragraphe 2, du statut en ce qui concerne la motivation de ce rejet.

En ce qui concerne le premier recours

Sur la violation de la procédure de redéploiement

33 Le requérant expose que la lettre du 6 novembre 1990, lui communiquant sa mutation, précisait que "la nomination à la fonction susvisée fait partie intégrante de l' exercice de redéploiement ayant fait l' objet de ma note VI/00666 du 25.06.1990". Dans le cadre de la procédure définie par cette note, la décision attaquée ne pourrait s' expliquer que par le fait que, la première étape volontaire de la procédure de redéploiement étant restée sans succès, le directeur général a été contraint de recourir à la mutation d' office du requérant, prévue au titre III, point 5 de sa note du 25 juin 1990. Ce dernier point prévoit en effet que, au cas où aucune candidature ne pourrait être retenue, le directeur général serait - dans le seul intérêt du service - amené à proposer la réaffectation d' un fonctionnaire qu' il désignerait, le moment venu, après avoir recueilli l' avis du "groupe de sélection".

34 Selon le requérant, il ressort clairement des faits de l' espèce que la procédure de redéploiement n' a pas été respectée ni même entamée à son égard, alors même qu' il a été muté d' office et contre son gré.

35 Le requérant soutient que, dans la réponse à sa réclamation, la Commission ne saurait prétendre que la procédure de redéploiement, décrite au point III de la note du 25 juin 1990, n' était pas applicable au requérant à cause de sa qualité de chef d' unité. En effet, souligne-t-il, l' annexe I de ladite note, reprenant les aménagements de l' organigramme, mentionne expressément la création d' une fonction de "conseiller" auprès de la DG VI.G "FEOGA", poste que la hiérarchie lui destinait.

36 Il reconnaît certes que, dans le cadre de la procédure de redéploiement, il a été procédé à deux catégories de transferts de poste (point II.3 de ladite note): d' une part, "ceux qui sont la conséquence des modifications à apporter à l' organigramme et du transfert de compétence", modifications reprises à l' annexe I à cette note, qui prévoit en son point 4 la création d' une fonction de conseiller auprès de la direction VI.G.FEOGA; d' autre part, "ceux qui correspondent au redéploiement proprement dit", modifications reprises à l' annexe II à la même note. Mais il estime que le point III de la même note, intitulé "La procédure envisagée pour les transferts", vise tous les transferts en l' absence de toute autre spécification. Il estime que cette procédure aurait donc dû être suivie, même si son affectation au poste de conseiller auprès de la direction VI.G.FEOGA a eu lieu suite aux aménagements de l' organigramme. Rien ne permettrait à la Commission d' affirmer que cette procédure ne serait applicable qu' au "redéploiement proprement dit", à savoir la seconde catégorie de transferts.

37 La Commission répond que les pouvoirs décentralisés d' AIPN sont exercés de manière autonome par le directeur général uniquement pour la mutation interne des fonctionnaires autres que les chefs d' unité. Pour ces derniers, la nouvelle affectation serait subordonnée à l' accord de trois membres de la Commission, à savoir le commissaire chargé du secteur concerné, celui en charge du personnel et de l' administration ainsi que le président de la Commission. Le directeur général n' aurait donc eu aucune compétence pour fixer seul la procédure de réaffectation des chefs d' unité. L' affirmation selon laquelle la procédure prévue au point III de la note du 25 juin 1990 ne concerne en fait que les mesures de "redéploiement proprement dit" (annexe II de la note) trouverait dès lors toute sa logique, puisqu' aucune procédure relative à la réaffectation des chefs d' unité n' aurait pu être arrêtée par le directeur général seul.

38 Le Tribunal constate qu' il ne saurait être question en l' espèce de violation de la procédure de redéploiement, telle qu' elle a été définie dans la note du directeur général de l' agriculture du 25 juin 1990, notamment en ce qu' elle prévoirait une priorité au volontariat, puisqu' en tout état de cause celle-ci n' était pas applicable au requérant. En effet, cette procédure a été définie par le directeur général de la DG VI. Or, pour les chefs d' unité comme le requérant, les pouvoirs d' AIPN n' ont pas été délégués au directeur général, mais bien au membre de la Commission compétent, au membre de la Commission chargé du personnel et de l' administration et au président de la Commission, ainsi qu' il résulte de la communication publiée au n 597 du Courrier du Personnel, relative à "la décentralisation dans l' exercice de certains pouvoirs en matière de gestion du personnel (AIPN)", dont les parties ont déclaré à l' audience qu' elles n' en contestaient pas le contenu. Le directeur général ne pouvant définir une procédure limitant le pouvoir d' appréciation des trois membres de la Commission exerçant vis-à-vis du requérant les pouvoirs d' AIPN, la procédure de redéploiement ne saurait s' appliquer au requérant.

39 Par conséquent, la décision attaquée ne saurait constituer une violation de la procédure de redéploiement.

40 Le requérant ayant déclaré à l' audience que son recours était uniquement fondé, en ce qui concerne la procédure à suivre, sur le non-respect de la procédure de redéploiement et qu' il n' entendait pas se prévaloir de la violation d' une autre procédure que celle-ci, comme celle établie à l' article 29 du statut, le moyen doit être rejeté.

Sur la violation de l' article 7, paragraphe 1, du statut

41 Le requérant soutient que la décision attaquée est fondée sur l' article 7, paragraphe 1, du statut et qu' à ce titre elle devait être prise dans le seul intérêt du service et dans le respect de la correspondance entre emploi et grade.

42 Il rappelle, en ce qui concerne son nouvel emploi, les raisons invoquées par la Commission pour justifier la création de la fonction de conseiller auprès de la direction VI.G. Faisant preuve de sa bonne volonté, le requérant aurait, dès son arrivée à la direction VI.G, insisté sur la nécessité de préciser ses tâches. En dépit de la demande formelle formulée à cet égard en janvier 1991, ses tâches et ses activités propres n' auraient été déterminées que par notes des 17 mai et 12 juin 1991, soit plus de six mois après sa réaffectation.

43 Le requérant en conclut que le poste de conseiller au FEOGA ne peut nullement être considéré comme équivalent au poste de chef de l' unité VI.BI.4 qu' il occupait auparavant, dont l' importance est mise en évidence par les tâches attribuées à cette unité. Dès lors, les conditions de l' article 7, paragraphe 1, du statut, permettant une mutation forcée, n' auraient pas été remplies en l' espèce. Selon le requérant, la mesure de redéploiement porte atteinte à ses droits statutaires non seulement parce qu' elle entraîne une diminution de ses attributions, mais en outre parce que ses attributions résiduelles, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, restent nettement en deçà de celles correspondant à son grade et à son emploi. Cette décision devrait par conséquent être annulée (arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103).

44 La Commission répond que non seulement "l' appréciation des aptitudes d' un fonctionnaire pour une fonction déterminée relève de la compétence de l' administration" (ordonnance de la Cour du 28 mars 1974, Kuester/Parlement, point 11, 23/74 R, Rec. p. 331), mais que les doutes que le requérant exprime quant à l' équivalence de ses nouvelles tâches avec celles qu' il exerçait auparavant paraissent sans fondement.

45 Elle rappelle que, pour qu' une mesure porte atteinte au droit qui résulte pour tout fonctionnaire des articles 5 et 7 du statut de se voir attribuer des fonctions conformes, dans leur ensemble, à l' emploi correspondant à son grade dans la hiérarchie, il ne suffit pas qu' elle entraîne un changement, voire une diminution quelconque de ses attributions, mais il faut que ces nouvelles fonctions restent, dans leur ensemble, quant à leur nature, leur importance et leur ampleur, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi.

46 La Commission souligne que, en l' espèce, comme le montrent les précisions fournies par le directeur général et les instructions internes diffusées par son directeur, les nouvelles tâches qui ont été confiées au requérant apparaissent adéquates par rapport à son grade, quelle que puisse avoir été l' importance de l' unité VI.BI.4 que le requérant dirigeait auparavant. Le requérant n' aurait donc démontré aucune erreur d' appréciation de l' institution.

47 Elle conclut que la nomination du requérant en qualité de conseiller résulte d' un simple acte de réaffectation qui a eu lieu dans le cadre d' une mesure de réorganisation des services décidée par l' administration dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, et du 4 juillet 1989, Kerzman/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2085).

48 Le Tribunal rappelle que l' article 7, paragraphe 1, du statut prévoit que chaque fonctionnaire doit être affecté par l' AIPN, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, à un emploi de sa catégorie correspondant à son grade (voir notamment l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, précité, 176/82, point 17).

49 En l' espèce, le requérant soutient en substance que les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées suite à sa mutation ne sont pas conformes à l' emploi correspondant au grade qu' il détient dans la hiérarchie et que, pour cette seule raison, sa mutation n' est pas conforme à l' intérêt du service. A cet égard, il convient de rappeler que la règle de la correspondance entre grade et emploi implique, en cas de modification des fonctions du fonctionnaire, non une comparaison entre les fonctions actuelles et antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, point 7, 19/87, Rec. p. 1681). En l' occurrence, les nouvelles fonctions attribuées au requérant correspondent parfaitement à son grade, comme le montre notamment la justification de la création de cet emploi dans l' organigramme donnée dans la note du directeur général de la DG VI du 25 juin 1990 (voir ci-avant, point 7).

50 Par ailleurs, si on peut éventuellement regretter que le requérant ait dû attendre plusieurs mois pour obtenir davantage de précisions quant au contenu concret de ses nouvelles fonctions, il convient néanmoins d' observer que la nature même des fonctions attribuées au requérant - à savoir une fonction de conseiller du directeur chargé de la coordination juridique des travaux de plusieurs unités - s' oppose à ce que leur contenu soit déterminé a priori avec beaucoup de précisions et invite l' intéressé à en définir les contours à partir de l' expérience acquise dans sa nouvelle fonction et des besoins du service.

51 Il s' ensuit que les nouvelles fonctions du requérant, si elles diffèrent de celles qu' il avait précédemment exercées, sont conformes à l' emploi correspondant à son grade. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n' a pas été prise en violation de l' article 7, paragraphe 1, du statut.

52 Par conséquent, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur l' existence d' un détournement de pouvoir

53 Le requérant ne conteste pas l' utilité d' une politique bien menée en matière de mobilité du personnel. Toutefois, il prétend qu' en l' espèce cette politique a été appliquée dans un but étranger à l' intérêt général et est, en outre, éloignée tant de l' esprit que de la lettre et du but de l' exercice de redéploiement.

54 Il soutient que la Commission ne peut fonder sa décision sur sa prétendue demande d' être muté, puisqu' il a, en temps utile, retiré son accord de principe pour des raisons précises et sérieuses, indépendantes de sa volonté, à savoir les nombreux colportages quant aux motifs pour lesquels sa mutation était envisagée. Celle-ci aurait, en effet, été associée à tort à celle d' un autre chef d' unité, dont la mutation vers un poste de conseiller était sans aucun doute de nature disciplinaire, comme en témoignent différents articles de presse.

55 Par ailleurs, le requérant ajoute que l' origine de sa demande résidait dans le manque de personnel qualifié au sein de son unité, résultant de la mutation du meilleur expert douanier de cette unité vers une autre unité. Or, il aurait été remédié à ce manque de personnel qualifié au cours de l' année 1990, de manière à ce que l' unité puisse faire face, en temps voulu, aux tâches qui étaient les siennes, et ce à l' entière satisfaction de la hiérarchie. Le requérant souligne que ce changement inespéré a été largement dû à ses efforts personnels. C' est également pour ces raisons qu' il aurait retiré sa demande de mutation.

56 La Commission répond que le requérant n' a pas avancé sur le plan des faits d' indices objectifs, pertinents et concordants établissant que la décision contestée aurait été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 20 juin 1991, Cargill/Commission, point 26, C-248/89, Rec. p. I-2987) et que, loin d' avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été confiés, l' AIPN a décidé de la nouvelle affectation du requérant uniquement dans l' intérêt du service et dans un cadre de réorganisation de ses services, sans dépasser le large pouvoir d' appréciation dont disposent les institutions en la matière.

57 Le Tribunal constate qu' il résulte d' une jurisprudence constante que, dès lors qu' une décision n' a pas été jugée contraire à l' intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (arrêt du 14 juillet 1983, précité, 176/82, point 25).

58 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant n' a fourni aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées à l' appui de celle-ci.

59 Il s' ensuit que le moyen doit être rejeté.

Sur la violation du droit de sollicitude

60 Le requérant fait valoir que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu' elle se prononce sur la situation d' un fonctionnaire, l' administration doit prendre en considération l' ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, point 15, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599).

61 Il soutient que, en l' espèce, l' administration n' a aucunement tenu compte de son intérêt personnel, les actes attaqués lésant gravement ses intérêts, en ce qu' ils ont été pris en méconnaissance des réserves qu' il avait formulées. En effet, la Commission n' aurait pas réussi à faire la distinction entre les différentes préoccupations du requérant, se bornant à interpréter sa demande de mutation initiale comme visant à obtenir une mutation le plus rapidement possible, alors que, s' il a informé ses supérieurs hiérarchiques des problèmes qui régnaient au sein de son unité, c' était dans le souci d' une bonne exécution des tâches qui lui avaient été confiées à l' unité VI.BI.4. Le requérant répète que son éventuelle mutation lui avait, à un certain moment, semblé une solution possible aux problèmes de son unité, mais qu' environ six mois après, malgré son pessimisme initial, qui fut partagé par ses supérieurs hiérarchiques, il avait lui-même réussi à résoudre la plupart de ces problèmes.

62 Le requérant ajoute que c' est à la suite d' événements indépendants de sa volonté qu' il a été amené à faire appel à la sollicitude de ses supérieurs hiérarchiques. Ces événements l' avaient en effet mis dans une situation où une mutation ne pouvait qu' affecter sa réputation, son honneur et, de ce fait, l' évolution future de sa carrière. A cet égard, il ajoute que la lettre de son directeur général du 6 novembre 1990, en ce qu' elle indique le caractère non disciplinaire de la mesure et l' appréciation réelle portée par la Commission sur ses qualités très nombreuses, n' a en rien pu rétablir sa bonne réputation, notamment aux yeux des milieux administratifs et professionnels extérieurs aux services de la Commission.

63 La Commission répond qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l' AIPN d' adopter les mesures qu' elle estime nécessaires dans l' intérêt du service (arrêt du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345) et que, "pour évaluer l' intérêt du service ainsi que les intérêts des agents, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation (dont) le contrôle ... doit se limiter à la question de savoir si celle-ci s' est tenue dans des limites non critiquables et n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée" (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769).

64 En l' espèce, selon la Commission, l' attention portée par l' AIPN à la situation de l' intéressé et les multiples assurances qui lui ont été fournies tout au long de la procédure d' affectation démontrent que l' AIPN n' a pas manqué au devoir de sollicitude qui était le sien. Tous les éléments susceptibles de déterminer sa décision, y compris les réserves avancées par le requérant, auraient été dûment pesés. De l' avis de la Commission, la lettre du directeur général au requérant du 6 novembre 1990 indiquait suffisamment le caractère "non disciplinaire" de la mesure et l' appréciation réelle portée par la Commission sur les qualités très nombreuses du requérant, qualités qui justifient l' affectation de celui-ci à sa nouvelle tâche de conseiller, laquelle les requiert toutes.

65 La Commission conclut que, à suivre la thèse du requérant dans son intégralité, l' administration n' aurait pu que soit renoncer à l' affecter à ses nouvelles fonctions, soit le promouvoir au grade supérieur, ce qui limiterait de manière difficilement acceptable la liberté des institutions dans l' organisation de leurs services.

66 Le Tribunal constate qu' il résulte d' une jurisprudence établie que le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public et que les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l' AIPN d' adopter les mesures qu' elle estime nécessaires dans l' intérêt du service (arrêt du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, précité), puisque "le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l' intérêt du service" (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, précité, T-20/89).

67 En l' espèce, la Commission a satisfait aux exigences que lui impose le devoir de sollicitude en indiquant clairement au requérant, par la lettre du secrétaire général du 15 octobre 1990 et par celle du directeur général du 6 novembre 1990, que la décision dont il a fait l' objet n' implique aucun jugement de la manière dont il s' est acquitté de la fonction de chef de l' unité VI.BI.4 et qu' elle répond au contraire au souci légitime de faire assurer par un "juriste expérimenté et qualifié" la première analyse et la coordination juridique des très nombreux actes qui régissent le FEOGA. Ce faisant, la Commission a fourni au requérant un document écrit lui permettant d' apporter, dans la mesure du possible, un démenti aux rumeurs éventuelles qui le concernaient. Ainsi, la Commission a utilisé son large pouvoir d' appréciation dans des limites non critiquables pour évaluer les exigences de l' intérêt de service, d' une part, et de celui du requérant, d' autre part.

68 Il s' ensuit que le moyen doit être rejeté.

Sur la violation du principe de la confiance légitime

69 Le requérant soutient que la Commission n' a pas respecté son engagement implicite de ne plus le considérer comme candidat au poste de conseiller au FEOGA, sauf s' il était promu au grade A 3, et a ainsi violé le principe de la protection de la confiance légitime. Le manque de réponse aux notes qu' il avait adressées à ses supérieurs hiérarchiques pour exposer les motifs du retrait de son accord de principe quant à sa mutation lui aurait permis d' être confiant dans le fait que cette mutation n' aurait pas lieu dans le cadre de l' exercice de redéploiement, à moins d' être décidée par le directeur général au terme d' une application correcte de la procédure de redéploiement, et donc dans le respect notamment du principe du volontariat.

70 Il ajoute que l' annexe à la note du 25 juin 1990, en ce qu' elle ne cite aucun nom, aurait elle-même renforcé la confiance légitime qu' il pouvait avoir dans le fait que sa mutation ne serait envisagée que dans le respect de la procédure de redéploiement ou selon le principe du volontariat.

71 Le requérant souligne, enfin, que vu le déroulement de sa carrière jusqu' à présent il pouvait légitimement espérer être promu au grade A 3 dans un proche avenir. Or, dans l' état actuel des choses, cet espoir serait devenu très réduit.

72 La Commission répond qu' il ne saurait être question de rupture d' un engagement de la part de l' administration et que l' intéressé ne pourrait donc pas se prévaloir d' assurances précises fournies par celle-ci. Par ailleurs, elle voit mal pour quelles raisons la réaffectation du requérant serait de nature à affecter les possibilités d' évolution ultérieure de sa carrière. Une procédure spécifique de "promotion" vers le grade A 3 serait prévue pour les fonctionnaires titulaires d' une fonction d' encadrement intermédiaire comme le requérant.

73 La Commission conclut que le fondement réel du recours introduit par le requérant paraît être l' accès au grade A 3.

74 Le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune trace d' un engagement implicite de la Commission de ne plus considérer le requérant comme candidat au poste de conseiller FEOGA, sauf s' il était promu au grade A 3, ni de lui appliquer sans en avoir l' obligation la procédure de redéploiement en ce qu' elle octroie la priorité au transfert volontaire. En outre, le requérant ne saurait inférer du silence de l' administration un renoncement de celle-ci à procéder à sa mutation au poste de conseiller FEOGA, puisque le statut, notamment son article 90, paragraphe 3, est fondé sur le principe que le défaut de réponse de l' administration vaut décision implicite de rejet. Le silence de la Commission ne saurait donc constituer un indice d' accord de l' administration. Il convient, par ailleurs, de relever que la lettre du secrétaire général du 15 octobre 1990, répondant à la lettre du requérant du 18 septembre 1990, montre explicitement que la Commission n' a jamais pris le moindre engagement à cet égard puisqu' elle indique: "Je comprends très bien l' importance d' une différenciation entre le poste de conseiller au FEOGA et le transfert du chef de l' unité VI.E.4 vers un poste de conseiller. J' ai suggéré à M. Legras qu' il différencie les deux cas".

75 Par ailleurs, le fait que l' annexe à la note du 25 juin 1990 ne comporte aucun nom n' est pas non plus de nature à établir l' existence d' un engagement implicite de la Commission, puisque c' est le propre d' un projet d' organigramme de ne comporter aucun nom.

76 Dans ces circonstances, il ne saurait être question de violation du principe de la confiance légitime.

77 Il s' ensuit que le moyen ne peut pas être accueilli.

Sur la violation du principe de non-discrimination

78 Le requérant relève que le second poste d' encadrement créé à l' occasion de la modification de l' organigramme de la DG VI, à savoir celui du chef de la nouvelle unité VI.4 ("promotion des produits agricoles"), n' a pas fait l' objet d' un pourvoi "uno actu", mais d' un pourvoi sur la base du principe du volontariat (avis de vacance et candidatures selon l' article 29, paragraphe 1, du statut). Or, le candidat ultérieurement choisi pour ce poste selon cette procédure est un fonctionnaire de grade A 4 qui, comme le requérant, avait exercé avant cette réaffectation d' autres fonctions au sein de la même DG VI. Il conclut que la flagrante différence de traitement de situations aussi comparables est inacceptable et n' a reçu aucune motivation particulière permettant de la justifier.

79 La Commission souligne que, en agissant comme elle l' a fait, elle a respecté l' article 7 du statut et que le requérant ne peut se prévaloir du fait qu' elle a appliqué une autre procédure pour pourvoir à un autre emploi correspondant au grade A 4, dès lors que la procédure suivie à son égard était légale.

80 Le Tribunal constate que, dès lors que la procédure dont le requérant a fait l' objet n' est entachée d' aucune illégalité, le requérant ne saurait prétendre que le fait qu' un autre fonctionnaire ait été l' objet d' une mesure identique en application d' une procédure différente constitue une discrimination.

81 Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Sur la violation de l' obligation de motivation

82 Le requérant soutient que l' article 25, deuxième alinéa, du statut a été violé en ce que toute décision faisant grief doit être non seulement motivée, mais doit en outre être motivée de façon exacte.

83 Il fait valoir que la Commission ne saurait se fonder sur le large pouvoir d' appréciation dont disposent les institutions dans l' organisation de leurs services pour tenter d' échapper à l' obligation de motivation. En effet, la décision de la Commission du 17 octobre 1990 aboutirait à sa mutation contre sa volonté, en conséquence de la modification de l' organigramme de la DG VI, qui a créé une fonction de conseiller auprès du directeur de la DG VI. De ce fait, cette décision constituerait un acte faisant grief, dont le requérant dénonce l' absence de motivation exacte en ce qu' elle invoque, comme justification, l' exercice de redéploiement, alors que la procédure de redéploiement n' a pas été respectée.

84 Par ailleurs, le requérant expose que si on se réfère - pour tenter de trouver une motivation - aux lettres des 6 et 9 novembre 1990, qui ont porté à sa connaissance la décision lui faisant grief, on doit constater une divergence de motivation. En effet, la première se bornerait à indiquer que sa nomination à la fonction de conseiller fait partie intégrante de l' exercice de redéploiement ayant fait l' objet de la note VI/00666 du 25 juin 1990. Par contre, la seconde situerait son affectation dans le cadre de la modification de l' organigramme de la direction générale Agriculture. Ainsi, ce serait à la suite de cette modification que la Commission aurait décidé, en date du 17 octobre 1990, de créer une fonction de conseiller auprès du FEOGA et de l' y affecter.

85 Or, selon le requérant, si sa mutation faisait effectivement partie de l' exercice de redéploiement, la décision lui annonçant sa mutation aurait dû contenir les motifs lui permettant de vérifier si la procédure de redéploiement, telle que décrite dans la note du 25 juin 1990 et contenant, entre autres, le principe du volontariat, avait été respectée.

86 Il ajoute au stade de la réplique que, lors de l' entretien qu' il a eu avec son directeur général le 14 mars 1990, il avait été convenu que celui-ci ne pouvait rien lui promettre quant au niveau, A 4 ou A 3, auquel l' emploi de conseiller au FEOGA serait pourvu. Cela indiquerait très clairement que, lorsque le requérant a été proposé pour ce nouvel emploi, il était entendu que la question de sa promotion éventuelle au grade A 3 serait examinée et tranchée selon la procédure habituelle, c' est-à-dire après dépôt d' une candidature consécutive à un avis de vacance d' emploi de niveaux A 5, A 4 et A 3, conformément aux modalités fixées par la décision de la Commission du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire. Cette procédure aurait permis au CCN de formuler un avis sur le niveau auquel l' emploi devait être pourvu. En l' espèce, le requérant aurait été privé de cette consultation du CCN, qui aurait pu conduire à sa promotion au grade A 3, promotion qu' au vu du déroulement de sa carrière il aurait pu légitimement espérer dans un futur proche.

87 La Commission rappelle tout d' abord qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour qu' une mesure de réorganisation interne, qui n' est pas de nature à porter atteinte à la position statutaire des intéressés ou au respect du principe de correspondance entre grade et emploi, échappe à l' obligation de motivation (voir notamment l' arrêt du 17 mai 1984, Albertini et Montagnani/Commission, 338/82, Rec. p. 2123).

88 La Commission ajoute que, même à supposer qu' une mesure d' organisation interne, comme celle en cause, aurait requis une motivation quelconque, le requérant était en mesure de "comprendre la portée de la mesure prise" à son égard, grâce aux nombreux contacts et à la correspondance échangée avec ses supérieurs dans cette affaire. Or, il résulterait d' une jurisprudence bien établie qu' une décision est suffisamment motivée dès lors que l' acte attaqué est intervenu dans un contexte connu de l' intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539; du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, et du 7 mars 1990, précité, C-116/88 et C-149/88).

89 A cet égard, elle conteste que la motivation contenue dans les lettres des 6 et 9 novembre 1990 soit contradictoire. Elle rappelle, d' une part, que la première était censée rencontrer tout particulièrement les soucis exprimés par le requérant en vue d' éviter toute confusion avec la situation d' un autre chef d' unité. C' est la raison pour laquelle cette note précisait que la nomination du requérant faisait partie intégrante de l' exercice de redéploiement ayant fait l' objet de la note du 25 juin 1990, sans qu' il soit fait état de la procédure décrite au point III de cette note. La Commission relève, d' autre part, que la seconde place la réaffectation du requérant "dans le cadre de la modification de l' organigramme de la direction générale Agriculture". Or, la réorganisation prévue de la DG VI, dont le "redéploiement" des ressources était une expression, impliquait manifestement une "modification de l' organigramme" de la direction générale. La création de la nouvelle fonction de conseiller et l' affectation du requérant à celle-ci par la Commission au titre de l' article 7 du statut présupposaient la modification préalable de l' organigramme. La Commission ne voit dès lors pas en quoi la motivation contenue dans ces deux lettres serait contradictoire.

90 Le Tribunal rappelle qu' il résulte d' une jurisprudence constante qu' une décision est suffisamment motivée dès lors que l' acte attaqué est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, 125/80; du 1er juin 1983, 36/81, 37/81 et 218/81, et du 7 mars 1990, C-116/88 et C-149/88, précités).

91 En l' espèce, il ressort des différentes notes échangées entre les parties au cours de l' année 1990 que le requérant a parfaitement compris la portée de la mesure prise à son égard.

92 Toutefois, il convient de se demander, d' une part, si les lettres des 6 et 9 novembre 1990 ne divergent pas en ce qui concerne le fondement de cette mesure, eu égard au fait que la première indiquait que cette mesure faisait partie intégrante de l' exercice général de redéploiement prévu dans la note du 25 juin 1990, tandis que la seconde situe cette mesure dans le cadre de la modification de l' organigramme, et, d' autre part, si cette contradiction n' a pas été de nature à induire le requérant en erreur sur la procédure qui devait être suivie à son égard.

93 En vue de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler que la procédure de redéploiement n' était pas applicable au requérant, contrairement à ce qu' aurait éventuellement pu donner à penser la lettre du 6 novembre 1990. Or, cet éventuel manque de précision a été corrigé par la Commission, d' une part, par sa lettre du 9 novembre 1990 et, d' autre part, dans sa réponse à la réclamation du requérant, dans laquelle elle a clairement indiqué que "ladite procédure était seulement prévue pour la mobilité du personnel n' ayant pas la qualité de chef d' unité".

94 En outre, il importe, pour apprécier la portée des différentes notes échangées entre les parties, de tenir compte de la finalité de chacune de celles-ci. A cet égard, il faut constater que la note du 6 novembre 1990 avait pour but, dans la mesure où elle se référait à l' exercice général de redéploiement, de distinguer la situation du requérant de celle d' un autre chef d' unité, qui faisait l' objet d' une procédure disciplinaire.

95 Il s' ensuit que, l' éventuelle imprécision contenue dans la lettre du 6 novembre 1990 ayant été corrigée au cours de la procédure administrative, il ne saurait être question de violation de l' article 25, deuxième alinéa, du statut.

96 Par ailleurs, le Tribunal constate que l' invocation, au stade de la réplique et au titre du moyen relatif à la violation de l' article 25, du préjudice qu' aurait subi le requérant en raison de la non-application à son égard de la procédure définie dans la décision de la Commission du 19 juillet 1988 constitue un moyen nouveau, qui est irrecevable au terme de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir, en outre, ci-avant, point 40).

97 Par conséquent, le moyen doit être rejeté.

98 Il résulte de tout ce qui précède que le premier recours doit être rejeté.

En ce qui concerne le second recours

99 Le second recours a un triple objet, à savoir l' annulation de l' avis de vacance n COM/164/90, le rejet de la candidature du requérant et la nomination de M. V. au poste déclaré vacant.

Sur l' illégalité de l' avis de vacance n COM/164/90

100 Le requérant soutient que, dès lors qu' il a démontré l' illégalité de sa mutation d' office dans le cadre de son premier recours, la Commission n' avait pas le droit de considérer que son poste de chef de l' unité VI.BI.4 était vacant et donc de publier l' avis de vacance n COM/164/90.

101 La Commission répond qu' elle a démontré dans le cadre du premier recours que l' affectation du requérant à de nouvelles fonctions était tout à fait légitime. Elle en déduit qu' il était, dès lors, indispensable sur le plan de l' organisation de mettre en oeuvre une procédure permettant d' aboutir au remplacement du requérant. C' est dans ce cadre que l' avis de vacance n COM/164/90 (chef de l' unité VI.BI.4) a été publié.

102 Le Tribunal constate que le seul moyen avancé par le requérant à l' appui de l' illégalité de l' avis de vacance n COM/164/90 est l' illégalité de la décision prise par la Commission le 17 octobre 1990 à son égard.

103 Le recours introduit contre cette décision devant être rejeté, il y a lieu de rejeter également le second recours en ce qui concerne son premier objet.

Sur l' illégalité du rejet de la candidature du requérant à son ancien poste

104 Le requérant expose, dans sa réplique, que la production par la Commission - en annexe à son mémoire en défense - de l' avis n 10/91 du CCN, pour démontrer que celui-ci n' a pas seulement examiné l' acte de candidature de chaque candidat en application de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, mais également le dossier personnel de chacun d' eux, révèle en réalité que les aptitudes et capacités du requérant pour occuper son ancien poste n' ont pu être examinées valablement par le CCN lors de sa réunion du 7 février 1991. En effet, la pièce maîtresse permettant cette appréciation aurait dû être le rapport de notation du requérant couvrant la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989. Or, le requérant affirme, sans être contredit par la Commission, que les membres du CCN n' ont pas pu avoir connaissance dudit rapport lors de leur délibération du 7 février 1991, puisque celui-ci n' a été adopté dans sa forme définitive que le 22 janvier 1991, sans avoir pu être mis en forme avant le 8 février 1991 au plus tôt. La Commission, n' ayant pas pu apprécier toutes ses aptitudes et capacités pour occuper le poste qui avait été le sien, aurait donc, à tort et sans motivation, rejeté sa candidature. Cette flagrante différence de traitement du requérant par rapport aux autres candidats serait inacceptable et constituerait une discrimination.

105 Par ailleurs, le requérant ne voit pas pourquoi le fait d' avoir occupé antérieurement le poste à pourvoir, qu' il avait quitté contre sa volonté, aurait pu l' empêcher de poser sa candidature à celui-ci.

106 La Commission constate que le requérant ne conteste pas que l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation en ce qui concerne l' examen des candidatures à un poste vacant. Elle fait observer que l' avis envoyé au requérant par le secrétariat du CCN n' indique point que sa candidature n' avait pas été prise en considération, mais bien que le CCN a "examiné toutes les candidatures" et qu' il a "procédé à l' audition de M. Legras, directeur général de l' Agriculture" et que, "à l' issue de ces travaux", il a estimé, "en ce qui concerne l' examen des candidatures introduites et après examen des mêmes, que votre candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion". Cet avis indique en outre très clairement que "le comité a examiné l' acte de candidature de chaque candidat".

107 La Commission conteste, par ailleurs, le bien-fondé de l' argument selon lequel le fait que le requérant ait déjà occupé ce poste par le passé à la satisfaction de ses supérieurs soit un élément de nature à faire la preuve en soi de l' existence d' une erreur manifeste de la part de l' institution dans la nomination d' un candidat autre que l' ancien titulaire du poste. Elle ajoute que, au contraire, on ne saurait s' étonner que soit écarté un candidat qui venait précisément d' être réaffecté, dans l' intérêt du service, du poste à pourvoir à une autre fonction à l' intérieur de la direction générale.

108 La Commission reconnaît, certes, que le projet de rapport de notation n' a été soumis à l' intéressé que le 3 août 1990, mais elle relève que la succession des retards qui se sont accumulés à compter de cette date a été aussi due au fait que le requérant a contesté ledit rapport.

109 Elle ajoute qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour que tous les candidats ne doivent pas se trouver, au moment de la décision de nomination, exactement au même stade en ce qui concerne l' état de leurs rapports de notation et que l' AIPN ne doit pas reporter sa décision si le rapport le plus récent de l' un ou l' autre candidat n' est pas encore définitif par la suite d' une saisine des notateurs d' appel ou du comité paritaire (arrêt du 27 janvier 1983, précité, 263/81). En outre, étant donné que le rapport du requérant ne pouvait en rien ajouter aux excellentes appréciations des rapports précédents, l' inexistence du dernier rapport n' a pas empêché l' examen des mérites d' être effectué dans les conditions requises et n' a pu lui être préjudiciable (arrêt de la Cour du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081). C' est pourquoi la Commission considère que le CCN disposait de suffisamment d' éléments d' appréciation dans le dossier du requérant.

110 En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation de la décision intervenue, la Commission affirme que les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise et portée à la connaissance de l' intéressé ont été, en toute hypothèse, à même de l' informer clairement des raisons et fondements de la décision (arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677).

111 Le Tribunal considère que, malgré le fait que le requérant a introduit sa réclamation contre le rejet de sa candidature et la nomination de M. V. avant que ces décisions n' interviennent, le recours doit être déclaré recevable. En effet, le requérant a, par sa lettre du 15 avril 1991, complété sa réclamation initiale et, dans ces circonstances, le caractère prématuré de la réclamation initiale du 25 février 1991 n' a pas fait obstacle à ce que la procédure administrative précontentieuse atteigne son objectif, à savoir permettre un règlement amiable du différend, ainsi que la Commission l' a admis lors de l' audience.

112 Quant au fond, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que la jurisprudence de la Cour a reconnu aux institutions de la Communauté un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, précité, 19/87, point 6).

113 En l' espèce, il y a lieu de constater que, au moment où le CCN a procédé à l' examen comparatif des mérites des différents candidats au poste à pourvoir, celui-ci ne disposait pas du dernier rapport de notation du requérant. Il convient donc de se demander si l' absence dudit rapport a pu être préjudiciable au requérant et si, dans ces circonstances et eu égard aux autres éléments du dossier du requérant, l' AIPN a pu raisonnablement rejeter sa candidature à son ancien poste.

114 A cet égard, il importe de souligner que le CCN et l' AIPN disposaient de plusieurs éléments pour apprécier la candidature du requérant et procéder à un examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres candidats: en premier lieu, l' excellence des précédents rapports de notation du requérant, auxquels son dernier rapport ne pouvait ajouter que peu de chose; en second lieu, le fait que le requérant avait manifesté à maintes reprises son désir de quitter ce poste quand il l' occupait, d' une part, en posant sa candidature à plusieurs reprises à d' autres emplois déclarés vacants et, d' autre part, en sollicitant auprès de son directeur général le 9 janvier 1990 une réaffectation; en troisième lieu, le fait que, dans son curriculum vitae accompagnant son acte de candidature, le requérant avait indiqué: "je me porte candidat pour le poste COM/164/90 en vue d' obtenir lors de son pourvoi ma promotion vers le grade A 3", déclaration pouvant justifier, à elle seule, le rejet de la candidature du requérant par le CCN et l' AIPN, dès lors que le CCN avait, dans un premier temps, décidé que l' emploi faisant l' objet de la candidature du requérant devait être pourvu au niveau A 5/A 4; en quatrième et dernier lieu, le fait que le requérant était le précédent titulaire du poste à pourvoir et que l' AIPN l' avait muté, contre son gré, vers un autre service d' une manière que le Tribunal a jugée conforme à l' intérêt du service.

115 Il résulte de ce qui précède que le CCN et l' AIPN disposaient de suffisamment d' éléments pour pouvoir raisonnablement rejeter la candidature du requérant à son dernier poste et que l' absence de son dernier rapport de notation lorsque le CCN a procédé à l' examen comparatif de ses mérites n' a pu lui être préjudiciable.

116 Il s' ensuit que le recours doit être rejeté pour autant qu' il vise le rejet de la candidature du requérant à son ancien poste.

Sur la nomination de M. V.

117 Le requérant estime que les irrégularités commises dans la procédure ayant conduit à la nomination de son successeur au poste de chef de l' unité VI.BI.4 doivent conduire à l' annulation de celle-ci.

118 La Commission affirme que si elle a porté son choix sur un des trois candidats dont le CCN avait retenu la candidature, cela ne saurait affecter la légalité de la décision qu' elle a prise dans le cadre de son pouvoir d' appréciation, en l' absence de tout commencement de preuve de l' existence d' une erreur manifeste de sa part, et d' autant que le requérant n' a jamais tenté de mettre en doute les compétences propres de M. V.

119 Le Tribunal constate que, aucune irrégularité dans la procédure ayant conduit à la nomination en cause n' ayant été constatée, le recours doit être rejeté en ce qu' il vise cette nomination.

120 Il résulte de tout ce qui précède que le second recours doit également être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

121 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement du procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Les recours sont rejetés.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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