EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61991TJ0011

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 février 1992.
Bernhard Schloh contre Conseil des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Annulation d'une promotion au grade A 2.
Affaire T-11/91.

European Court Reports 1992 II-00203

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:20

61991A0011

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 février 1992. - Bernhard Schloh contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une promotion au grade A 2. - Affaire T-11/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page II-00203


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Emplois A 2 - Intervention d' une instance consultative non prévue par le statut - Liberté de l' administration quant à sa composition et ses responsabilités

( Statut des fonctionnaires, art . 45 )

2 . Fonctionnaires - Promotion - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 45 )

3 . Fonctionnaires - Promotion - Réclamation d' un candidat non promu - Décision de rejet - Motivation - Portée

( Statut des fonctionnaires, art . 45 et 90, § 2 )

Sommaire


1 . Si les décisions de promotion et l' examen comparatif des mérites prévu à l' article 45 du statut des fonctionnaires relèvent de la seule responsabilité de l' autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ses décisions, une instance consultative, telle qu' un comité chargé d' examiner les candidatures à un emploi de grade A 2, dont elle est libre de régler la composition et les responsabilités .

2 . L' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation en ce qui concerne l' examen comparatif des mérites respectifs des candidats à la promotion et le Tribunal doit limiter son contrôle à la question de savoir si elle n' a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée ou dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré .

3 . Si l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, aux termes de l' article 90, paragraphe 2, du statut, de motiver la décision portant rejet explicite d' une réclamation contestant une promotion, elle n' est pas tenue de révéler au candidat écarté l' appréciation comparative qu' elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion . L' autorité investie du pouvoir de nomination peut se borner à une motivation succincte qui concerne l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité d' une promotion .

Parties


Dans l' affaire T-11/91,

Bernhard Schloh, fonctionnaire du Conseil des Communautés européennes, demeurant à Tervuren ( Belgique ), représenté par Me Edmond Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par Me Philip Bentley, barrister of Lincoln' s Inn et membre du cabinet Stanbrook and Hooper à Bruxelles, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Xavier Herlin, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions du secrétaire général du Conseil, portant nomination de M . R . B . au poste de directeur au service juridique du Conseil et rejet de la candidature du requérant à ce poste, ainsi que de la décision rejetant la réclamation de ce dernier,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . K . Lenaerts, président, D . Barrington et H . Kirschner, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant, qui est né en 1929, est entré au secrétariat général du Conseil le 12 mai 1964 . Il exerce les fonctions de conseiller juridique au service juridique du Conseil . Depuis le 1er octobre 1973, il est classé au grade A 3 .

2 Le 28 juin 1989, le Conseil a publié un avis de vacance concernant un poste de grade A 2 au service juridique à pourvoir par voie de mutation . Cet avis de vacance n' ayant pas donné de résultats, les fonctionnaires du secrétariat général du Conseil ont été informés par une communication au personnel, portant le n 4/90 et la date du 11 janvier 1990, que ledit poste était disponible pour être pourvu par voie de promotion .

3 Le requérant a présenté sa candidature le 21 janvier 1990 . Sept autres fonctionnaires de grade A 3 du secrétariat général du Conseil se sont également portés candidats .

4 Le 3 avril 1990, le requérant a eu un entretien avec le secrétaire général du Conseil, qui exerce au sein de cette institution les fonctions dévolues à l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") pour les décisions de nomination des fonctionnaires de grade A 2 . Par une lettre du 21 mai 1990, le secrétaire général a informé le requérant que sa candidature n' avait "pu être retenue", le choix de l' AIPN "s' étant porté sur un autre candidat ."

5 Cet autre candidat était M . R . B ., né en 1936 et entré au secrétariat général du Conseil en 1964, qui avait accédé au grade A 3 en 1979 . M . R . B ., qui, comme le requérant, est de nationalité allemande, avait été affecté en dernier lieu à la direction générale des relations extérieures du secrétariat général du Conseil .

6 Le 17 août 1990, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), dans laquelle il soutenait que les décisions contenues dans la lettre du secrétaire général du Conseil du 21 mai 1990 avaient été prises en violation des règles de droit applicables .

7 Il se plaignait, en premier lieu, de ce que les mérites qu' il avait acquis, d' une part, dans le cadre de ses activités à Bruxelles et, d' autre part, en tant qu' agent du Conseil devant la Cour de justice, n' avaient pas été pris en considération .

8 En outre, il affirmait que le secrétaire général du Conseil, M . Ersboell, ne le traitait pas d' une façon objective . Il soutenait que, dans plusieurs cas dans lesquels il avait été impliqué, M . Ersboell n' avait respecté "ni le droit ni la Cour de justice" et que la décision attaquée reflétait la "compensation de cette attitude" de M . Ersboell envers lui . Pour étayer son affirmation, le requérant se référait à trois indices :

- En juillet 1988, M . Ersboell aurait nommé son chef de cabinet en qualité de fonctionnaire de grade A 2 sans consulter préalablement le comité de mobilité dont le requérant était membre à l' époque . Malgré une intervention écrite de ce comité auprès du secrétaire général, celui-ci aurait maintenu sa décision dans un premier temps, ce qui n' aurait pas laissé d' autre possibilité au requérant que de démissionner dudit comité . Un mois plus tard, après avoir demandé et reçu un avis du service juridique, le secrétaire général aurait annulé sa décision et le requérant aurait repris son siège au comité .

- A la fin de l' année 1989, M . Ersboell aurait évité, sous divers prétextes, de recevoir le requérant en vue de s' entretenir avec lui de sa promotion .

- M . Ersboell aurait retardé indûment l' exécution de l' arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil ( 85/82, Rec . p . 2105, 2131 ), par lequel le requérant avait obtenu l' annulation de la nomination d' un fonctionnaire de grade A 2 ( directeur du budget et du statut ) au motif que l' emploi en cause avait été réservé, en violation de l' article 27, dernier alinéa, du statut, à un ressortissant d' un État membre déterminé . Après le prononcé de l' arrêt de la Cour, la personne qui avait été nommée serait restée au service du Conseil, en tant qu' agent temporaire de grade A 2, jusqu' au mois de septembre 1984 . L' emploi en question n' aurait été pourvu par la nomination d' un fonctionnaire qu' à partir du 1er septembre 1984 . Selon le requérant, cette chronologie des faits démontrerait que M . Ersboell n' avait pas respecté ledit arrêt .

9 Le requérant ajoutait encore que, dans sa région natale ( Hambourg ), il serait considéré comme indécent (" nicht anstaendig ") de laisser un agent travailler et plaider devant la Cour de justice à maintes reprises sans reconnaître la valeur de son travail .

10 La réclamation a été rejetée par une note adressée par le secrétaire général du Conseil au requérant le 14 novembre 1990, rédigée dans les termes suivants :

"Votre réclamation citée en référence, dirigée contre les décisions contenues dans ma lettre du 21.5.1990 concernant la nomination d' un directeur au service juridique du Conseil, a fait objet d' un examen approfondi .

A l' issue de cet examen, je tiens à faire les observations suivantes .

En vertu de l' article 45 du statut, la promotion est attribuée par décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination et elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d' un minimum d' ancienneté dans leur grade et après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet .

A ce sujet je me permets de préciser que, pour évaluer les mérites et les rapports de notation, à prendre en considération pour la promotion, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation, ce pouvoir ayant d' ailleurs été expressément reconnu par la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes et je me dois de vous confirmer que, en matière de promotion, l' autorité investie du pouvoir de nomination se tient scrupuleusement aux règles prescrites par l' article 45 du statut .

Compte tenu de ce qui précède, je regrette de ne pas pouvoir réserver une suite favorable à votre réclamation en date du 17.08.1990 ."

La procédure

11 C' est dans ces circonstances que le requérant a introduit, le 15 février 1991, le présent recours . La procédure écrite a suivi un cours régulier .

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . A la demande du Tribunal, la partie défenderesse a produit un dossier contenant les documents relatifs à la procédure de pourvoi du poste en question ainsi que les dossiers individuels du requérant et du candidat retenu .

13 Le dossier administratif relatif à la procédure de pourvoi du poste contenait notamment une note du secrétaire général, datée du 23 mai 1990 et destinée au dossier de la direction du personnel et de l' administration, décrivant la procédure suivie par l' AIPN . Selon cette note, le secrétaire général avait désigné un comité de sélection, composé de trois personnes, à savoir du directeur général du service juridique, du directeur du personnel et de l' administration, et d' un conseiller à son propre cabinet . Le secrétaire général précisait que, après avoir entendu un rapport oral dudit comité, il s' était entretenu individuellement avec chacun des candidats . Au cours de ces entretiens, il avait demandé à chaque candidat s' il avait des éléments à ajouter à ceux déjà évoqués au cours de son entretien préalable avec le directeur général du service juridique . Dans la note, le secrétaire général soulignait encore que, pour l' AIPN et pour le directeur général du service juridique, "une des conditions indispensables que le lauréat devait remplir, mis à part les qualifications juridiques évidentes, est d' être capable de manager une équipe de juristes ". La note était accompagnée par de brefs comptes rendus des entretiens que le secrétaire général avait eus avec les candidats, dont celui qu' il avait eu avec le requérant le 3 avril 1990 . Une copie du dossier administratif a été transmise au requérant .

14 Quant au dossier individuel de M . R . B ., seul le dernier rapport de notation de celui-ci a été versé au dossier de l' affaire . Le représentant de la partie requérante a eu l' occasion de consulter ce document au greffe du Tribunal .

15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 5 décembre 1991 . Le représentant de l' institution défenderesse a notamment répondu à différentes questions relatives aux documents qu' elle avait produits, que le Tribunal lui avait adressées préalablement . Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience .

16 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions du secrétaire général du Conseil portant nomination de M . R . B . au poste de directeur au service juridique et portant rejet de sa candidature à ce poste - décisions notifiées par lettre du secrétaire général du 21 mai 1990 - ainsi que la décision de rejet opposée à sa réclamation - décision qui lui a été notifiée par note du secrétaire général du 14 novembre 1990;

- condamner le Conseil aux dépens .

17 Le Conseil conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner le requérant aux dépens dans la mesure où ceux-ci ne sont pas à la charge du Conseil en vertu de l' article 70 du règlement de procédure de la Cour .

Sur le fond

18 Au cours de la procédure écrite, le requérant a articulé ses griefs à l' égard des décisions attaquées en un moyen unique . Le Tribunal considère cependant qu' il convient de distinguer trois moyens tirés, en premier lieu, de la violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut, et des principes généraux de droit, notamment ceux d' égalité et de justice distributive, en second lieu, d' une violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut, et, en troisième lieu, d' un détournement de pouvoir . En outre, il convient de relever que le requérant a développé au cours de l' audience un quatrième moyen, tiré de l' insuffisance de motivation de la décision rejetant sa réclamation .

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut et des principes généraux de droit

19 Bien qu' il fasse expressément état dans sa requête d' une violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut et des principes généraux de droit, le requérant n' a assorti ce moyen d' aucune argumentation spécifique .

20 En ce qui concerne la prétendue violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut, le Conseil soutient que les candidatures du requérant et de M . B . ont été examinées dans des conditions identiques et que le requérant n' a pas expliqué comment les éléments de fait repris dans son recours pourraient démontrer le contraire . Quant aux principes d' égalité et de justice distributive, l' institution défenderesse estime qu' ils se réflètent dans les articles 5, paragraphe 3, et 45, paragraphe 1, et que leur portée, en l' espèce, ne va pas au-delà de celle de ces dispositions . Dans sa duplique, elle a fait observer que le requérant n' est pas revenu, dans sa réplique, sur le grief d' une violation de ces principes et en tire la conclusion que le requérant l' a abandonné .

21 Le requérant n' ayant assorti son moyen tiré de la violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut et des principes généraux de droit d' aucun élément permettant d' en apprécier le bien fondé, ce moyen doit être écarté .

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut

22 Pour ce qui est de la violation de l' article 45, paragraphe 1, le requérant souligne, en premier lieu, tout en reconnaissant le large pouvoir d' appréciation de l' AIPN, que ce pouvoir doit être exercé en toute objectivité . Il estime qu' il n' a pas été traité d' une façon objective . Pour étayer cette affirmation, le requérant se réfère aux reproches formulés dans sa réclamation, notamment ceux concernant la nomination du chef de cabinet du secrétaire général à un poste A 2 en 1988 et ses tentatives infructueuses en vue de rencontrer le secrétaire général à la fin de l' année 1989 pour discuter avec lui de sa promotion .

23 En second lieu, le requérant fait valoir que ses mérites n' ont pas été reconnus lors de l' adoption de la décision attaquée . Pour ce qui est du travail qu' il a accompli à Bruxelles, le requérant se réfère à son dossier personnel, avec les notations et les commentaires y afférents .

24 En ce qui concerne ses activités en tant qu' agent du Conseil devant la Cour de justice, le requérant reproche au secrétaire général de les traiter comme une "non-valeur ". Le requérant fait valoir qu' il a représenté le Conseil devant la Cour de justice dans au moins 30 affaires, plaidées dans cinq langues de procédure et dans les matières les plus diverses . Ces activités, exercées pendant quinze ans, n' auraient jamais été reconnues et parfois elles n' auraient même pas été mentionnées dans son rapport de notation . Dans ce contexte, le requérant se réfère également au fait que, s' il a reçu la permission de faire certains cours aux universités de Bruxelles et de Sarrebruck, il n' a obtenu qu' une fois un congé payé pour enseigner le droit communautaire aux États-Unis et a dû utiliser ses jours de congés normaux afin de pouvoir y effectuer d' autres séjours d' enseignement . Il mentionne également qu' il n' a jamais assisté à un des congrès de la FIDE, alors qu' un ou plusieurs directeurs ou directeurs généraux du Conseil y sont toujours présents . Selon le requérant, la "non-appréciation" de ses activités devant la Cour qu' il considère comme "proche du non-respect pour la Cour", s' est manifestée également dans la tardiveté de l' exécution de l' arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, précité, qui l' avait déjà opposé au Conseil .

25 Dans sa réplique, le requérant a ajouté que l' institution défenderesse a elle-même fourni la preuve que son secrétaire général traite les activités du requérant devant la Cour comme une "non-valeur" en exposant, dans son mémoire en défense, qu' un poste de grade A 2 "n' exige pas nécessairement et seulement une formation technique particulière, mais également et surtout des capacités de direction, de coordination et de contact à très haut niveau ...". Le requérant estime qu' il est injustifié de qualifier les activités des agents des institutions devant la Cour comme exigeant "seulement une formation technique particulière ".

26 En troisième lieu, le requérant soutient qu' il n' y a pas eu d' examen comparatif conforme aux exigences de l' article 45, paragraphe 1, du statut . A l' appui de cette thèse, le requérant se réfère, dans sa réplique, aux circonstances qui ont entouré la nomination de M . R . B . au poste en objet . Selon le requérant, M . R . B . a en réalité été transféré avec son emploi de la direction générale des relations extérieures au service juridique, et ce transfert a été accompagné d' une revalorisation de l' emploi, et donc d' une promotion, de M . R . B . Selon le requérant, dans ces circonstances, l' examen comparatif des mérites auquel il a prétendument été procédé était dénué de toute signification, de sorte que l' article 45, paragraphe 1, du statut a nécessairement été méconnu . Le requérant attire l' attention sur le fait que l' avis de vacance ne précisait pas la nature des fonctions afférentes à l' emploi "soi-disant à pourvoir ".

27 Pendant la procédure écrite, le requérant a fait valoir en outre que l' institution défenderesse n' avait produit aucune pièce relative à un examen comparatif des mérites . A l' audience, il a soutenu que les pièces produites par le Conseil à la demande du Tribunal confirment qu' il n' y a pas eu d' examen comparatif . Il a souligné que l' offre de produire son dossier individuel ainsi que celui de M . R . B . n' est pas suffisante pour prouver qu' un tel examen a eu lieu . Quant à la note du secrétaire général du 23 mai 1990, précitée, il a relevé qu' elle est postérieure à la nomination attaquée et qu' elle n' a été produite qu' après la fin de la procédure écrite dans la présente affaire . Il a en outre fait valoir qu' il n' avait jamais entendu parler, à l' époque, de l' existence d' un comité de sélection et que les candidats n' avaient pas été entendus par celui-ci, alors que, dans le cadre d' une autre procédure de pourvoi de poste, les intéressés auraient été informés dès le début de la désignation d' un tel comité qui aurait entendu les candidats .

28 Quant aux qualités de "management" auxquelles la note précitée fait référence, le requérant reproche à l' AIPN d' avoir eu recours à une notion incontrôlable . Il a fait valoir que M . R . B . s' est plutôt occupé, dans son ancien emploi, de questions diplomatiques et qu' il n' a pas eu de véritable pratique juridique pendant 25 ans, alors que lui-même a plaidé une cinquantaine d' affaires devant la Cour de justice . Il souligne que M . R . B . est donc un "manager seulement", tandis que, en ce qui le concerne, M . Fornasier, l' ancien directeur général du service juridique, qui le connaissait personnellement, a attesté dans ses rapports de notation son aptitude à diriger une équipe . Le requérant fait valoir que le secrétaire général, qui ne le connaissait pas, ne peut affirmer le contraire sans fournir de raisons au Tribunal .

29 En réponse à une question posée par le Tribunal, le représentant du requérant a attiré l' attention sur le fait qu' il ne ressort pas des réponses du Conseil que les dossiers individuels des candidats aient été transmis au comité de sélection et à l' AIPN . En outre, il a fait valoir que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour pouvoir contrôler si l' AIPN a respecté les dispositions de l' article 45 du statut . Il a notamment souligné que, selon la note du 23 mai 1990, le comité de sélection a seulement fait un rapport oral, ce qui met obstacle à l' exercice d' un contrôle de la légalité . Selon le requérant, de telles circonstances, dans lesquelles un contrôle de la légalité par le juge communautaire n' est pas possible, devraient suffire pour justifier l' annulation de l' acte attaqué .

30 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante a encore suggéré au Tribunal d' ordonner la comparution personnelle, lors de la procédure orale, du secrétaire général du Conseil et du requérant lui-même . A l' audience, il a précisé qu' il n' avait pas entendu demander que le secrétaire général du Conseil soit entendu comme témoin, mais qu' il soit présent en vue de répondre éventuellement aux questions posées par le Tribunal, sans qu' il y ait de prestation de serment .

31 En réponse au moyen tiré de la violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut, le Conseil fait valoir que les indices invoqués par le requérant prouvent que celui-ci est un juriste qui veille scrupuleusement au respect du droit lors de la nomination des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, mais qu' aucun des faits qu' il invoque n' illustre un manque d' objectivité de l' AIPN à son égard .

32 De l' avis du Conseil, le requérant n' a pas rapporté la preuve que ses mérites n' ont pas été pris en compte . Selon lui, les faits allégués par le requérant, quant à son activité universitaire, ne prouvent pas un manque de reconnaissance de son travail en tant qu' agent devant la Cour . L' institution défenderesse fait observer que l' enseignement qu' un fonctionnaire dispense pendant ses congés n' est pas pertinent pour l' appréciation de sa compétence, de son rendement et de sa conduite dans le service dans le cadre de l' article 43 du statut . Elle rappelle, en outre, qu' une institution n' a aucune obligation d' accorder un congé de convenance personnelle pour permettre à un fonctionnaire d' enseigner .

33 Dans sa duplique, le Conseil ajoute qu' il n' entendait pas dévaluer les activités du requérant comme agent devant la Cour en utilisant, dans son mémoire en défense, l' expression "seulement une formation technique particulière ". Il estime toutefois que le meilleur avocat du monde n' est pas nécessairement le meilleur candidat pour devenir directeur au service juridique . Il souligne qu' il faut tenir compte non seulement des qualités de juriste-avocat, mais aussi des capacités de direction, de coordination et de contact à très haut niveau . Il invite le Tribunal à comparer les dossiers personnels du requérant et de M . R . B . en vue de constater si l' AIPN a agi dans les limites de son pouvoir d' appréciation en prenant en compte tous ces éléments, y compris les activités du requérant devant la Cour de justice . Le Conseil tient à affirmer, en outre, qu' il porte à la Cour et à ses arrêts tout le respect qui leur est dû . Il ajoute que si un manque de respect venait quand même à être constaté, cela ne prouverait toujours pas qu' il ait manqué d' objectivité à l' égard du requérant .

34 Pour ce qui est de la thèse du requérant, selon laquelle un examen comparatif conforme à l' article 45, paragraphe 1, du statut n' a pas eu lieu, le Conseil fait valoir qu' il incombe au requérant de démontrer l' absence d' un tel examen comparatif . Il invoque l' arrêt de la Cour du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission ( 34/77, Rec . p . 1099, 1113 ) pour affirmer que l' AIPN jouit d' un large pouvoir discrétionnaire lorsqu' il s' agit du recrutement et du retrait d' emploi des fonctionnaires A 1 et A 2, ce qui entraîne une grande liberté de décision, tant en ce qui concerne les nécessités objectives du service qu' en ce qui concerne l' appréciation des qualités individuelles des fonctionnaires concernés . Il estime qu' il découle de cet arrêt que le requérant doit articuler des faits qui prouvent clairement que l' AIPN n' a pas procédé à un examen comparatif des mérites et des rapports respectifs des candidats . Selon le Conseil, tel serait le cas, par exemple, si les faits montraient que l' AIPN a été influencée par un État membre ou par la nationalité du candidat retenu, comme dans la première affaire Schloh ( arrêt du 30 juin 1983, précité, 85/82 ). Or, dans la présente affaire, le requérant et le candidat retenu ont la même nationalité et il n' a pas été suggéré qu' un État membre ait influencé la décision de l' AIPN . Le Conseil souligne en outre les qualifications du candidat retenu et ses rapports de notation qui, d' une manière régulière, ont été exceptionnellement brillants .

35 Dans sa duplique, le Conseil conteste que l' emploi ou les fonctions de M . R . B . aient été transférés de la direction générale des relations extérieures au service juridique . Il fait valoir que M . R . B . exerce des fonctions entièrement nouvelles depuis qu' il a été affecté au service juridique . Tout d' abord, il aurait été chargé de tâches relatives à l' unification allemande lorsque celle-ci a nécessité des mesures d' urgence de la part de la Communauté . Actuellement, il serait chargé d' assister le directeur général pour exercer les fonctions de conseiller juridique des deux conférences intergouvernementales en cours sur l' Union économique et monétaire et l' Union politique, ainsi que pour traiter des aspects juridiques de la libre circulation des personnes . Selon le Conseil, ces fonctions n' ont rien à voir avec celles exercées auparavant par M . R . B . à la direction générale des relations extérieures, où il s' était occupé des relations avec l' Europe orientale et la Chine, de la règlementation commerciale, y compris des questions "anti-dumping", des organisations économiques internationales, des questions Nord-Sud, etc .

36 Le Conseil estime qu' il y a "eu un véritable concours pour le poste à pourvoir ": un avis de vacance a été publié, huit fonctionnaires, y compris le requérant, ont posé leurs candidatures, les dossiers des huit candidats ont fait l' objet d' un examen scrupuleux, les huit candidats ont été entendus chacun lors d' entrevues individuelles; le candidat qui présentait, selon l' appréciation portée par l' AIPN, les meilleures qualifications considérées dans leur ensemble a été retenu .

37 A l' égard du grief qui lui a été adressé de n' avoir produit aucune pièce relative à l' examen des candidatures, le Conseil a fait valoir que les dossiers personnels du requérant et de M . R . B . permettront au Tribunal d' apprécier si l' AIPN a dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en estimant que la candidature de M . R . B . présentait une plus grande adéquation que celle du requérant aux exigences du poste à pourvoir, compte tenu notamment des rapports dont les deux candidats avaient fait l' objet de la part de leurs supérieurs hiérarchiques successifs depuis leurs promotions respectives au grade A 3 .

38 En réponse aux questions adressées par le Tribunal à l' institution défenderesse, le représentant de celle-ci a précisé que l' administration du personnel avait transmis à l' AIPN, le 30 janvier 1990, des dossiers concernant les rapports de notation des huit candidats pour le poste en objet, des fiches administratives retraçant leurs carrières au sein de l' institution et leurs actes de candidature . Il a ajouté que le comité de sélection mentionné dans la note du 23 mai 1990, précitée, avait été instauré sur la base d' une décision "ad hoc" du secrétaire général et que ledit comité avait proposé à l' AIPN de nommer M . R . B . Aussi bien le comité de sélection que l' AIPN auraient disposé des fascicules des dossiers individuels des candidats qui contenaient les rapports de notation de ceux-ci .

39 Pour ce qui est du grief selon lequel l' avis de vacance n' avait pas précisé la nature des fonctions de l' emploi à pourvoir, le Conseil fait valoir que la définition des fonctions du nouveau directeur n' avait pas été arrêtée lors de la publication de l' avis et qu' elle relève, comme l' attribution de toutes les responsabilités des agents du service juridique, non pas de la compétence de l' AIPN, mais de celle du directeur général du service . Le Conseil ajoute qu' il n' est pas d' usage d' inclure, dans les avis de vacance pour les postes A 2 au service juridique, des exigences concernant des compétences particulières dans tel ou tel domaine, étant donné que les attributions des "chefs d' équipe" de ce service peuvent changer et changent effectivement, en fonction des circonstances, sur décision du directeur général du service . A l' appui, le Conseil se réfère aux avis de vacance relatifs à de tels postes, publiés au cours des dix dernières années, qu' il a annexés à sa duplique .

40 Quant à la suggestion du requérant d' ordonner la comparution personnelle du secrétaire général et du requérant lors de la procédure orale, le Conseil fait valoir que les indices avancés par le requérant ne constituent même pas un commencement de preuve d' une méconnaissance de l' article 45, paragraphe 1, du statut ou d' un détournement de pouvoir et qu' il serait donc inutile d' entendre le témoignage de l' AIPN .

41 Avant d' examiner les arguments développés par les parties, il convient, en premier lieu, de préciser la nature juridique de la procédure de recrutement adoptée en l' espèce par le Conseil afin de pourvoir à la vacance du poste de directeur au service juridique ( grade A 2 ).

42 L' article 29, paragraphe 1, du statut prévoit que, en vue de pourvoir aux vacances d' emploi dans une institution, l' AIPN, après avoir examiné : a ) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l' institution, b ) les possibilités d' organisation de concours internes à l' institution, et c ) les demandes de transfert de fonctionnaires d' autres institutions des trois Communautés, ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves . Le paragraphe 2 du même article prévoit qu' une procédure autre que celle du concours peut être adoptée par l' AIPN pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales .

43 En l' espèce, il ressort du dossier produit par le Conseil et des déclarations que le représentant de l' institution défenderesse a faites à l' audience que l' AIPN du Conseil a décidé de pourvoir le poste A 2 vacant au service juridique par la voie d' une promotion au titre de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Par conséquent, l' article 29, paragraphe 2, du statut, qui ouvre à l' AIPN une autre voie pour pourvoir à des postes de grade A 2, n' est pas pertinent pour apprécier la régularité de la décision attaquée . Il convient donc d' examiner si l' AIPN du Conseil a respecté les dispositions de l' article 45, paragraphe 1, en décidant de promouvoir M . R . B . au poste en objet .

44 A cet égard, il convient d' analyser, en premier lieu, le grief du requérant selon lequel aucun examen comparatif des mérites des candidats n' a eu lieu .

45 Le Conseil a affirmé que le secrétaire général a procédé à un tel examen . Selon la note du 23 mai 1990, précitée, l' AIPN a recueilli, avant de prendre sa décision, l' avis d' un comité de sélection, dans lequel figurait notamment le chef du service concerné, qui avait eu un entretien avec chacun des candidats . Ensuite, le secrétaire général a personnellement entendu les candidats . En réponse aux questions posées par le Tribunal, le représentant de l' institution défenderesse a affirmé, sans que le requérant l' ait contesté, que le comité de sélection et l' AIPN disposaient des rapports de notation des candidats, de fiches établies par l' administration du personnel, concernant la situation administrative de chaque candidat et retraçant le déroulement de sa carrière au sein de l' institution, ainsi que des actes de candidature .

46 Le requérant a exprimé certains doutes à l' égard de la note du 23 mai 1990, susmentionnée . Toutefois, il n' a pas expressément contesté la véracité de son contenu . Bien que les noms des membres du comité de sélection, dont le témoignage aurait pu être entendu à ce sujet, ressortent de ladite note, le requérant n' a pas non plus offert de rapporter la preuve que cette note et ses annexes ne décrivent pas correctement la procédure suivie . En revanche, il a reconnu qu' il a eu, avec le directeur général du service juridique et l' AIPN, les entretiens dont la note fait état . Dans ces circonstances, les objections imprécises soulevées par le requérant ne suffisent pas pour susciter des doutes quant à la description donnée dans ladite note de la procédure qui a été suivie pour le pourvoi du poste litigieux .

47 Or, la procédure suivie par l' AIPN en l' espèce, telle qu' elle ressort du dossier produit par le Conseil et des réponses de son représentant aux questions du Tribunal, a été consciencieusement élaborée en vue d' assurer un examen sérieux des candidatures introduites . Le recours à un comité de sélection démontre le souci de l' AIPN de ne prendre sa décision qu' à l' issue d' une consultation aussi large et objective que possible . Le fait que la création d' un tel comité "ad hoc" n' est pas prévue par le statut ne met pas en cause, par ailleurs, la régularité de la procédure suivie par l' AIPN . En effet, si les décisions de promotion et l' examen comparatif des mérites prévu à l' article 45 du statut des fonctionnaires relèvent de la seule responsabilité de l' AIPN, celle-ci peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ces décisions, une instance consultative dont elle est libre de régler la composition et les responsabilités ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec . p . 529, 547 ). Il convient de relever en outre que ce comité pouvait fonder la recommandation qu' il a adressée à l' AIPN sur les rapports de notation des candidats, auxquels il avait eu accès, ainsi que sur les résultats des entretiens que le directeur général du service juridique, membre du comité, avait eus avec eux .

48 Le fait que le secrétaire général non seulement disposait des rapports de notation des candidats, mais a en outre procédé à des entretiens individuels avec chacun d' entre eux, indique ensuite que l' AIPN a pris soin de recueillir toutes les informations pertinentes sur les candidats et de se former une opinion personnelle sur leur personnalité et leurs mérites pouvant servir de base à un examen comparatif . Il ressort du compte rendu de l' entretien que le requérant a eu avec le secrétaire général le 3 avril 1990 que le requérant a ainsi eu l' occasion d' attirer l' attention de l' AIPN sur ses mérites en tant que fonctionnaire au service juridique du Conseil .

49 L' ensemble de ces éléments confirme l' affirmation de l' institution défenderesse selon laquelle un examen comparatif des mérites des candidats a eu lieu .

50 Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel l' examen comparatif des mérites auquel il a été prétendument procédé était dénué de toute signification parce que la nomination de M . R . B . s' analyserait, en réalité, comme un transfert de celui-ci avec son emploi, suivi d' une revalorisation dudit emploi et d' une promotion de l' intéressé, il convient de relever que cette thèse est incompatible avec le déroulement de la procédure de pourvoi du poste, tel qu' il ressort des documents produits et des déclarations de la partie défenderesse, dont le requérant n' a pas contesté l' exactitude en se fondant sur des allégations précises . Le requérant n' a fait état d' aucun élément susceptible d' expliquer pourquoi l' AIPN aurait prévu autant d' étapes dans une telle procédure, en faisant notamment intervenir un comité de sélection "ad hoc" sans y être obligée par le statut, si le résultat de cette procédure avait déjà été déterminé à l' avance . Quant à l' argument tiré à cet égard, par le requérant, du fait que l' avis de vacance n' avait pas précisé les fonctions afférentes au poste à pourvoir, il convient d' observer que cet avis décrivait avec suffisamment de précision les tâches essentielles que doit remplir un directeur au service juridique d' une institution communautaire, à savoir, notamment, diriger une unité administrative, conseiller le directeur général, maintenir des contacts et effectuer des études spécialisées de haut niveau . Le fait que cette description corresponde à celle donnée habituellement dans les avis de vacance pour les postes de directeur au service juridique démontre également que cet argument ne peut qu' être écarté .

51 Quant au grief subsidiaire du requérant selon lequel un éventuel examen comparatif des mérites des candidats a été entaché de vices, il y a lieu de rappeler liminairement que l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation en matière de promotion et que le Tribunal doit limiter son contrôle à la question de savoir si l' autorité n' a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec . p . 5345, 5362 ).

52 Le requérant fait valoir, à cet égard, que les dossiers individuels des candidats n' avaient pas été présentés au comité de sélection et à l' AIPN dans leur intégralité . Toutefois, aux termes de l' article 45, paragraphe 1, du statut, les seuls documents dont la prise en compte est indispensable aux fins de l' examen comparatif sont les rapports dont les fonctionnaires ont fait l' objet . Par suite, l' absence des autres fascicules des dossiers individuels des candidats n' indique pas que l' examen comparatif de leurs mérites ait été fondé sur une base incomplète ou insuffisante . En outre, l' appréciation des mérites respectifs des candidats se fonde sur toute une série d' éléments qui ne figurent pas nécessairement dans les dossiers individuels .

53 Quant au prétendu manque d' objectivité de l' AIPN à l' égard du requérant, il y a lieu de relever que les indices invoqués à ce sujet par le requérant concernent surtout des divergences de vue, notamment sur le plan juridique, qui ont existé dans le passé entre lui-même et l' AIPN ainsi que des tentatives infructueuses, de la part du requérant, en vue d' obtenir une entrevue avec le secrétaire général . Même si on ne peut exclure que des divergences comme celles auxquelles le requérant se réfère puissent créer une certaine irritation chez un supérieur hiérarchique à l' égard d' un fonctionnaire subordonné, cette éventualité n' implique pas, en tant que telle, que le supérieur hiérarchique ne soit plus en mesure d' apprécier objectivement les mérites du fonctionnaire concerné . Or, les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des éléments concrets dont il serait permis de déduire que le secrétaire général du Conseil a manqué d' objectivité à son encontre . Au surplus, l' intervention du comité de sélection dans la procédure de promotion litigieuse et le fait que l' AIPN ait suivi la proposition de ce comité sont incompatibles avec la thèse selon laquelle le rejet de la candidature du requérant résulterait d' un parti pris de l' AIPN à son encontre .

54 Le requérant se plaint encore de ce que ses mérites, notamment en tant qu' agent de l' institution devant la Cour, n' ont pas été reconnus et ne sont pas appréciés à leur juste valeur . Les indices auxquels il se réfère dans ce contexte et qui concernent, d' une part, ses activités scientifiques et d' enseignement pour lesquelles le Conseil ne lui a pas accordé les facilités qu' il souhaitait, et, d' autre part, les mesures prises par le Conseil en exécution de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 85/82, ne permettent cependant pas de constater que les prestations du requérant aient été traitées comme une "non-valeur ". En effet, le fait que les supérieurs hiérarchiques d' un haut fonctionnaire considèrent que l' intérêt du service s' oppose à ce qu' il bénéficie d' un congé spécial pour dispenser un enseignement à l' étranger n' est nullement incompatible avec une appréciation très favorable des compétences et du travail de l' intéressé . Par ailleurs, il n' existe aucun lien entre les suites réservées par l' institution à l' arrêt du 30 juin 1983, précité ( 85/82 ), à laquelle le requérant était partie, et l' évaluation de ses prestations professionnelles en tant que représentant de l' institution . Dès lors, les indices avancés par le requérant ne démontrent pas que ses mérites comme agent du Conseil devant la Cour n' ont pas été pris en compte dans le cadre de l' examen comparatif .

55 Par ailleurs, l' expression "formation technique particulière" utilisée dans le mémoire en défense de l' institution défenderesse ne signifie pas non plus que l' activité du requérant comme agent devant la Cour ait été mésestimée par l' AIPN . Elle vise plutôt à faire valoir que l' AIPN a accordé plus de poids, dans le cadre de l' examen comparatif des mérites, à d' autres qualifications que celles requises pour bien exercer les tâches d' agent d' une institution devant les juridictions communautaires . Or, il y a lieu d' observer qu' une telle pondération des qualifications requises relève du pouvoir d' appréciation dont dispose l' AIPN lorsqu' elle procède à l' examen comparatif des mérites des candidats à la promotion .

56 Enfin, il convient de relever que, bien que le représentant du requérant ait eu la possibilité de consulter le dernier rapport de notation de M . R . B ., versé au dossier de procédure, il n' a présenté, à l' audience, aucun argument mettant en cause, sous cet aspect, le bien-fondé de l' examen comparatif .

57 Il découle des considérations qui précèdent que les éléments allégués par le requérant ne sont pas de nature à indiquer que l' examen comparatif des mérites des candidats a été entaché d' une irrégularité .

58 Le requérant a encore soutenu que la nomination attaquée devait être annulée parce que le Tribunal ne dispose pas d' éléments suffisants pour en contrôler la légalité . Cependant, sur la demande du Tribunal, le Conseil a produit des documents qui, avec les réponses données aux questions du Tribunal à l' audience, font apparaître que l' AIPN a respecté les exigences de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Le requérant n' a pas invoqué d' éléments concrets pour contester le contenu desdits documents, ni la véracité des affirmations du représentant du Conseil à l' audience . Or, en l' absence de toute objection étayée par des allégations précises ou par des offres de preuve concrètes, les éléments de fait dont le Tribunal dispose en l' espèce sont suffisants pour lui permettre de contrôler la légalité de la décision attaquée . Il n' y a donc pas lieu d' annuler la décision attaquée pour cette raison .

59 Par ailleurs, il n' y avait pas non plus lieu d' accéder à la demande du requérant et d' ordonner la comparution personnelle du secrétaire général du Conseil à l' audience . En effet, c' est seulement dans l' hypothèse où le requérant aurait allégué des faits concrets et précis contredisant les indications fournies pas l' institution défenderesse que le Tribunal aurait dû procéder à des mesures d' instruction .

Sur le moyen tiré d' un détournement de pouvoir

60 Le requérant soutient que le secrétaire général du Conseil était résolu, au plus tard à partir de 1989 ou de 1990, à "ne jamais promouvoir Schloh" et qu' il a ensuite agi en conséquence . Selon le requérant, la décision litigieuse n' a donc pas été motivée par l' intérêt du service, mais par la volonté du secrétaire général de ne pas le promouvoir, parce qu' il avait un "mauvais souvenir de lui" en raison des deux affaires susmentionnées ( à savoir celle de la nomination, retirée ultérieurement, du chef de cabinet du secrétaire général comme fonctionnaire de grade A 2, et l' affaire 85/82 ), dans lesquelles le requérant avait été impliqué et dans lesquelles le secrétaire général avait "perdu sur le terrain juridique ".

61 Dans la requête, le requérant a souligné que la décision rejetant sa réclamation consistait en réalité en deux lignes et contenait donc une motivation "peu développée ". Il se réfère à l' arrêt du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, précité, pour affirmer que la brièveté de cette réponse, qui ne répond ni à ses affirmations concernant le non-respect du droit et de la Cour de justice, ni à son reproche selon lequel le comportement de l' AIPN pouvait être qualifié de "nicht anstaendig" ( indécent ), constitue l' indice d' un détournement de pouvoir .

62 Le requérant décrit ensuite le contexte dans lequel est intervenue la nomination de M . R . B . pour démontrer que celle-ci avait été décidée dans un but autre que celui de l' intérêt du service . Il fait observer que lorsqu' il est apparu, au mois de juillet 1989, qu' il n' y avait pas de candidat pour une mutation au poste A 2 devenu vacant au service juridique, le directeur général, M . Fornasier, a décidé de réorganiser temporairement ledit service en trois équipes ( chacune dirigée par un fonctionnaire de grade A 2 ) au lieu de quatre . L' équipe dirigée par M . Dashwood aurait alors été chargée des questions de l' agriculture et des questions institutionnelles . M . Fornasier aurait décidé que le requérant devait s' occuper des questions juridiques de l' agriculture au sein de cette équipe . Selon le requérant, cette mesure était acceptable comme solution transitoire, mais contraire à l' intérêt du service comme solution permanente, étant donné que la charge de travail dans ces deux domaines qui, pendant les 25 années précédentes, n' avaient jamais été traités par un seul chef d' équipe, empêchait ce dernier de s' occuper de nombre de dossiers importants .

63 Selon le requérant, l' idée à l' époque était que la nomination d' un quatrième fonctionnaire de grade A 2 permettrait à nouveau de répartir les tâches du service juridique entre quatre équipes et que les questions institutionnelles et celles de l' agriculture seraient séparées de nouveau . Tel n' a cependant pas été le cas . Seules les questions de l' immigration et certaines autres matières auraient été attribuées à M . R . B ., qui aurait été principalement chargé des questions juridiques posées par l' unification allemande . Ces attributions correspondaient, selon le requérant, aux tâches qui avaient déjà été les siennes lorsqu' il relevait encore de la direction générale des relations extérieures, où il avait travaillé, entre autres, sur les problèmes de l' Europe de l' Est . Le requérant fait valoir que la tâche de s' occuper de la législation nécessaire à la suite de l' élargissement géographique de la Communauté n' avait pas été attribuée au service juridique lors de l' élargissement précédent . De même, les tâches concernant les conférences intergouvernementales sur l' Union économique et monétaire et sur l' Union politique, confiées à M . R . B ., avaient été auparavant du ressort de la direction générale des relations extérieures .

64 Selon lui, il ressort de ce qui précède que le secrétaire général a "utilisé l' unification allemande" pour affecter M . R . B . avec ses tâches antérieures au service juridique, afin qu' il puisse dire qu' il n' y avait plus de poste A 2 vacant et que le requérant ne pouvait donc pas être promu . Le requérant en déduit que le secrétaire général a utilisé le large pouvoir de décision qui est le sien dans un but autre que celui en vue duquel il lui avait été conféré, de sorte que la nomination de M . R . B . s' analyserait en un détournement de pouvoir .

65 Le Conseil répond à ce moyen que les indices présentés par le requérant ne prouvent pas que l' AIPN ait poursuivi un but étranger à l' intérêt du service et que lesdits indices n' ont aucun rapport avec les questions dont a à connaître le Tribunal .

66 Plus précisément, l' institution défenderesse estime que la brièveté de la réponse à la réclamation du requérant ne constitue pas l' indice d' un détournement de pouvoir . Elle souligne que la situation, en l' espèce, est différente de celle dans l' affaire 85/82 où l' absence de toute référence, dans le rejet des réclamations de plusieurs fonctionnaires, au grief spécifique que ceux-ci avaient soulevé et selon lequel le poste A 2 en question avait été "occupé par voie de parachutage par un fonctionnaire luxembourgeois", avait été retenue comme indice d' un détournement de pouvoir . Alors que, dans cette affaire, aussi bien le requérant qu' un autre fonctionnaire avaient fait état, dans leurs réclamations, de la violation d' un principe de droit ayant un rapport avec la nomination litigieuse, une telle référence a fait défaut dans la réclamation du requérant en l' espèce .

67 Pour ce qui est de l' intérêt du service, l' institution défenderesse fait valoir que le requérant a mal interprété la réorganisation interne du service juridique à laquelle son directeur général a procédé en 1989 . Le Conseil souligne que cette décision a été prise par le directeur général dans le cadre normal de l' exercice de ses pouvoirs de gestion et non pas par l' AIPN du Conseil . Il rappelle que la question de l' unification allemande n' était pas à l' ordre du jour en juillet 1989 lorsque la décision de réorganiser le service juridique a été prise . Toutefois, pendant que se déroulait la procédure de recrutement, l' unification allemande est devenue une possibilité et les questions de l' Union économique et monétaire ainsi que de l' Union politique ont pris de l' envergure . Après la nomination de M . R . B ., le directeur général aurait alors estimé qu' il était opportun de créer une petite équipe, chargée de suivre ces questions extrêmement importantes et délicates sur le plan juridique en coopération étroite avec lui .

68 De l' avis du Conseil, le requérant se livre à une fausse interprétation des faits lorsqu' il prétend que, en juillet 1989, l' AIPN a réduit de quatre à trois le nombre d' équipes au sein du service juridique dans le but de créer plus tard une équipe chargée de s' occuper de la législation nécessaire à la suite de l' élargissement géographique de la Communauté, tâche pour laquelle il n' aurait pas eu l' expérience requise .

69 Dans sa duplique, le Conseil a offert de soumettre au Tribunal des notes rédigées par M . R . B . pour démontrer que celui-ci est effectivement chargé d' un travail juridique qui ne lui aurait pas été attribué s' il était resté dans son ancien service .

70 Afin de déterminer si le présent moyen, tiré d' un détournement de pouvoir, est fondé, il convient d' examiner si l' AIPN a usé de son pouvoir d' appréciation, dans le cadre de l' examen comparatif des candidats à la promotion, dans un but autre que celui en vue duquel il lui avait été conféré, à savoir en vue de pourvoir le poste vacant par la nomination du candidat le mieux qualifié pour exercer les tâches y afférentes .

71 Selon le requérant, le but véritablement poursuivi par l' AIPN était d' empêcher que le requérant soit promu au grade A 2 . Le faisceau d' indices présenté par le requérant à l' appui de cette thèse est composé, en premier lieu, de faits qui démontrent que des divergences de vues sur le plan juridique ont existé entre le requérant et le secrétaire général, dans un certain nombre de cas dans lesquels le point de vue du requérant a finalement prévalu . Même si on ne peut exclure que de telles circonstances peuvent engendrer une certaine irritation chez un supérieur hiérarchique à l' égard d' un fonctionnaire subordonné, cette éventualité, à elle seule, ne suffit pas à établir que, en l' espèce, le secrétaire général ait été mû par un ressentiment personnel à l' égard du requérant et, ainsi, ait été amené à prendre une décision contraire à l' intérêt du service et en violation des dispositions applicables . Or, le requérant n' a invoqué aucune manifestation concrète d' un parti pris du secrétaire général à son encontre dont il serait permis de déduire que la décision litigieuse aurait été prise dans le but d' empêcher sa promotion .

72 Pour ce qui est, ensuite, de la brièveté de la réponse à la réclamation du requérant, il convient d' observer qu' il n' existe aucune règle générale selon laquelle une réponse succincte ou même l' absence de réponse à une réclamation constituerait l' indice d' une irrégularité .

73 D' une part, il ressort de l' article 90, paragraphe 2, du statut que l' AIPN peut légalement s' abstenir de répondre à une réclamation . D' autre part, s' il est vrai que l' AIPN est tenue, aux termes dudit article 90, paragraphe 2, de motiver sa décision explicite portant rejet d' une réclamation contre une décision de promotion, ( voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec . p . 1099, et du 7 février 1990, Culin/Commission, 343/87, Rec . p . I-225 ), elle n' est pas tenue de révéler, au candidat écarté, l' appréciation comparative qu' elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion . L' AIPN peut se borner à une motivation qui concerne l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité d' une promotion ( voir l' arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, précité, Rec . p . 1108, et, pour ce qui est de la motivation d' une décision prise au titre de l' article 50 du statut, l' arrêt de la Cour du 11 mai 1978, Oslizlok/Commission, précité, Rec . p . 1099, 1113 ).

74 Dans sa note du 14 novembre 1990, précitée, rejetant la réclamation du requérant, le secrétaire général du Conseil, après avoir affirmé que la réclamation avait fait l' objet d' un examen approfondi, a rappelé les termes de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Soulignant ensuite le large pouvoir d' appréciation de l' AIPN en matière de promotion, le secrétaire général a déclaré s' être scrupuleusement tenu aux règles prescrites par l' article 45 du statut . Il s' est fondé sur ces considérations de caractère général pour conclure qu' il ne pouvait pas réserver une suite favorable à la réclamation du requérant .

75 La note ne contient donc pas d' indications relatives aux circonstances concrètes de la présente affaire pour justifier le rejet de la réclamation . Cependant, il en ressort clairement que l' AIPN soutient avoir procédé à un examen comparatif des mérites et des rapports de notation des candidats . Implicitement, mais néanmoins sans équivoque, il ressort également de cette note que cet examen a abouti au choix d' un candidat autre que le requérant .

76 Dès lors, il convient de constater que la motivation contenue dans la note du 14 novembre 1990, bien qu' elle fût succincte, satisfaisait à l' exigence de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Dès lors, la brièveté de ladite motivation ne saurait constituer l' indice d' un détournement de pouvoir .

77 Le fait qu' une autre appréciation ait été portée dans l' affaire 85/82, précitée, s' explique par les circonstances particulières de cette affaire, dans laquelle l' institution défenderesse avait passé sous silence des allégations concrètes, spécifiques et complètes concernant l' irrégularité en question ( voir l' arrêt du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, précité, Rec . p . 2105, 2129 et suivantes ). En l' espèce, il s' agit, en revanche, de l' absence d' une réponse spécifique à des jugements de valeur portés par le requérant sur des comportements de l' AIPN . Or, le fait que l' AIPN se soit abstenue de commenter ces jugements de valeur dans sa réponse à la réclamation ne constitue pas l' indice d' un détournement de pouvoir .

78 Les circonstances de la réorganisation du service juridique, d' abord pour pallier l' absence d' un quatrième directeur, puis pour tenir compte des nouvelles tâches attribuées à ce service, ne donnent pas non plus lieu à supposer que cette redistribution de fonctions ait été effectuée afin d' écarter la possibilité d' une promotion du requérant plutôt que dans l' intérêt du service . La première réorganisation, en trois équipes, s' explique par la promotion d' un ancien directeur et ne fait apparaître aucune discrimination à l' égard du requérant . La seconde réorganisation est une conséquence de la promotion attaquée sur un poste dont l' avis de vacance ne faisait aucune référence à l' unification allemande . L' allégation du requérant selon laquelle l' AIPN a utilisé cette mesure comme un moyen de promouvoir M . R . B . à son détriment n' est donc pas étayée par des éléments objectifs .

79 Dans ces circonstances, il convient de rappeler qu' une allégation de détournement de pouvoir ne peut être prise en considération que si le requérant avance des indices objectifs, pertinents et concordants, susceptibles de faire apparaître son existence ( voir l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Caturla-Poch et De la Fuente/Parlement, 361/87, Rec . p . 2471, 2489, et l' arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, point 120, T-156/89, Rec . p . II-0000 ). Il ressort des considérations qui précèdent que les indices présentés par le requérant ne remplissent pas ces exigences . Il y a donc lieu de constater que le requérant n' a pas suffisamment étayé son moyen tiré d' un détournement de pouvoir .

80 De même, il y a lieu de relever que, si des doutes concernant le but poursuivi par l' AIPN en adoptant la décision litigieuse pouvaient encore subsister à la fin de la procédure écrite, les documents relatifs à la procédure suivie pour l' examen comparatif des candidats que le Conseil a produits à la demande du Tribunal, en particulier les rapports de notation respectifs, ont permis à celui-ci de constater que ces doutes devaient être écartés .

81 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré d' un détournement de pouvoir doit également être écarté .

Sur la motivation de la décision attaquée

82 Pendant la procédure écrite, le requérant s' était borné à invoquer la motivation "peu développée" de la décision rejetant sa réclamation à l' appui de son moyen tiré d' un détournement de pouvoir . Ce n' est qu' à l' audience qu' il a en outre fait valoir que cette décision n' était pas motivée . A ce sujet, le Conseil avait déjà soutenu pendant la procédure écrite, en se référant à l' arrêt de la Cour du 11 mai 1978, Oslizlok, précité, 34/77, que la note par laquelle la réclamation a été rejetée contient une motivation suffisante pour satisfaire aux exigences de l' article 190 du traité CEE .

83 L' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal interdit la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite . Cependant, le Tribunal est tenu de rechercher d' office si le Conseil a satisfait à l' obligation de motiver sa décision ( voir les arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec . p . II-463, et du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T-115/89, Rec . p . II-831 ).

84 A cet égard, il convient de rappeler que la motivation contenue dans la note du 14 novembre 1990, par laquelle la réclamation du requérant a été rejetée, était suffisante au regard de l' article 90, paragraphe 2, du statut ( voir ci-avant, points 73 à 76 ).

85 Subsidiairement, le Tribunal relève que la note du 23 mai 1990, produite par l' institution défenderesse à la demande du Tribunal après la fin de la procédure écrite, a fourni des indications supplémentaires quant à la motivation, en se référant notamment au poids accordé aux qualités de "management" des candidats . Le requérant a été informé, à l' audience, de la nature des documents sur la base desquels la sélection a été effectuée . Il a pu prendre connaissance du résultat du rapport oral du comité de sélection, proposant la promotion de M . R . B . Son représentant a également eu accès au dernier rapport de notation de celui-ci . Le requérant avait ainsi la possibilité de formuler ses observations sur l' examen comparatif auquel avait procédé l' AIPN et d' amplifier ses moyens y relatifs . De même, les indications fournies par l' institution défenderesse ont-elles permis au Tribunal de contrôler la régularité de la décision attaquée dans la mesure conciliable avec le large pouvoir d' appréciation dont jouit l' AIPN en matière de promotion .

86 Dans ces circonstances, il convient de constater que, en tout état de cause, une éventuelle insuffisance de la motivation de la décision attaquée a été rendue sans objet par les explications que l' institution défenderesse a données en cours d' instance et ne peut plus être qualifiée de violation d' une forme substantielle justifiant en soi l' annulation du rejet de la candidature du requérant ( voir par exemple l' arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio/Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec . p . 1399, 1440 ).

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

87 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, en vertu de l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . Il y a donc lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Top