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Document 61990CJ0064

Arrêt de la Cour du 1er octobre 1991.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement - Valeurs limites et valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux.
Affaire C-64/90.

European Court Reports 1991 I-04335

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:360

61990J0064

Arrêt de la Cour du 1er octobre 1991. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Valeurs limites et valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux. - Affaire C-64/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04335
Pub.RJ page Pub somm


Sommaire
Parties
Dispositif

Mots clés


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1 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Transposition d' une directive sans action législative - Conditions - Existence d' un contexte juridique général garantissant la pleine application de la directive - Insuffisance d' une pratique conforme aux impératifs de la directive

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

2 . Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 80/779 - Fixation de valeurs limites applicables aux concentrations d' anhydride sulfureux - Adoption d' une norme juridique contraignante - Obligation des États membres

( Directive du Conseil 80/779, art . 2 )

Sommaire


1 . Comme la Cour l' a jugé ( voir notamment arrêts du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-361/88 et C-59/89, Rec . p . I-0000 ), la transposition en droit interne d' une directive n' exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d' un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d' une façon suffisamment claire et précise, afin que, au cas où la directive viserait à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s' en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales .

La conformité d' une pratique avec les impératifs de protection d' une directive ne saurait constituer une raison de ne pas transposer cette directive dans l' ordre juridique interne par des dispositions susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et leurs obligations . En effet, afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné .

2 . L' obligation faite aux États membres de prescrire des valeurs limites à ne pas dépasser pendant des périodes et dans des conditions déterminées pour l' anhydride sulfureux et les particules en suspension dans l' atmosphère, prévue par l' article 2 de la directive 80/779, est instaurée en vue de protéger notamment la santé de l' homme . Elle implique donc que dans toutes les hypothèses où le dépassement des valeurs limites pourrait mettre en danger la santé des personnes, celles-ci puissent se prévaloir de règles impératives pour pouvoir faire valoir leurs droits . Par ailleurs, la fixation de valeurs limites dans un texte dont le caractère contraignant est incontestable s' impose également pour que tous ceux dont les activités risquent d' engendrer des nuisances connaissent exactement les obligations auxquelles ils sont soumis .

Parties


Dans l' affaire C-64/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . I . Pernice, membre du service juridique, et par Mme G . Pons, fonctionnaire française mise à la disposition du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M . P . Pouzoulet, sous-directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, par M . M . Giacomini, secrétaire des Affaires étrangères, au même ministère, en qualité d' agents, et par Mme H . Duchêne, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l' anhydride sulfureux et les particules en suspension ( JO L 229, p . 30 ), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

( motifs non reproduits )

Dispositif


déclare et arrête :

1 ) En ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l' anhydride sulfureux et les particules en suspension, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 ) La République française est condamnée aux dépens .

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