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Document 61989CO0206

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 31 juillet 1989.
S contre Commission des Communautés européennes.
Sursis à l'exécution - Fonction publique.
Affaire C-206/89 R.

European Court Reports 1989 -02841

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:333

61989O0206

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 31 juillet 1989. - S contre Commission des Communautés européennes. - Sursis à l'exécution - Fonction publique. - Affaire C-206/89 R.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02841


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


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Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - "Fumus boni juris" - Préjudice grave et irréparable - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité

( Traité CEE, art . 185; Règlement de procédure, art . 83, § 2 )

Sommaire


Pour que le sursis à exécution prévu par l' article 185 du traité puisse être ordonné, l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure prescrit que les demandes en référé doivent spécifier les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure provisoire sollicitée, ainsi que les circonstances établissant l' urgence, laquelle s' apprécie au regard des risques de survenance d' un préjudice grave et irréparable . Le requérant doit, en outre, apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice .

Parties


Dans l' affaire 206/89 R,

M . S ., représenté par Mes Thierry Demaseure, Michel Deruyver et Gérard Collin, avocats à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

partie requérante

soutenu par

Union Syndicale-Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

partie intervenante

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller principal, M . Henri Etienne, et par M . Sean Van Raepenbusch, membre de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner,

partie défenderesse

ayant pour objet d' obtenir, par voie de référé, le sursis à l' exécution de la décision de la Commission, du 6 juin 1989, refusant de recruter le requérant dans ses services en tant qu' agent temporaire pour inaptitude physique,

M . F . Schockweiler, juge, faisant fonction de

président de la deuxième chambre,

en vertu des articles 9, paragraphe 4, 11, deuxième alinéa, et 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

l' avocat général, M . W . Van Gerven, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juillet 1989, M . S . a introduit, en vertu de l' article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après le statut ), un recours tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 6 juin 1989 refusant de recruter le requérant en tant qu' agent temporaire en raison de son inaptitude physique .

2 Par requête déposée au greffe de la Cour le même jour, le requérant a introduit, en vertu des articles 185 du traité CEE et 83 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 6 juin 1989 .

3 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du 21 juillet 1989, l' Union Syndicale-Bruxelles a été admise à intervenir au soutien des conclusions du requérant .

4 La Commission a présenté ses observations écrites le 17 juillet 1989 . La partie intervenante Union Syndicale - Bruxelles a présenté ses observations écrites le 28 juillet 1989 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales à l' audience du 31 juillet 1989, pour laquelle le président de la deuxième chambre a, sur demande de la partie requérante, décidé le huis clos, en application des articles 56, paragraphe 2, du règlement de procédure et 28 du statut CEE de la Cour .

5 En vue d' être engagé en qualité d' agent temporaire auprès de la Commission, le requérant s' est soumis, conformément aux articles 12, paragraphe 2 d ), et 13 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, à un examen médical afin de déterminer s' il remplissait les conditions d' aptitude physique pour l' exercice des fonctions . Au cours de cet examen, il a refusé de se soumettre au test de dépistage d' anticorps de HIV ( sida ) qu' on lui proposait . A la suite d' un examen clinique, complété par des tests biologiques, le service médical a conclu à une altération profonde du système immunitaire du requérant . Sur base de ces conclusions, le directeur général du personnel et de l' administration de la Commission a informé le requérant, par lettre du 6 juin 1989, que la Commission considérait qu' il ne remplissait pas les conditions d' aptitude physique requises et qu' il ne pouvait, par conséquent, pas être recruté .

6 Contre cette décision le requérant a introduit un recours en annulation en faisant valoir que le service médical de la Commission a procédé à un test camouflé de dépistage du sida .

7 Aux termes de l' article 185 du traité CEE, les recours formés devant la Cour n' ont pas d' effet suspensif . Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué .

8 Pour qu' une mesure provisoire, comme celle sollicitée, puisse être ordonnée, l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure prescrit que les demandes en référé doivent spécifier les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent, ainsi que les circonstances établissant l' urgence . Le requérant doit, en outre, apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice .

9 En ce qui concerne la justification à première vue de l' octroi du sursis, le requérant, soutenu par l' Union Syndicale-Bruxelles fait valoir que la décision est illégale, étant donné que le service médical de la Commission aurait procédé à un dépistage camouflé du sida . Au soutien de son recours le requérant invoque les moyens d' annulation tirés de la violation de l' article 25 du statut, de la violation des droits de la défense, de la violation des principes généraux de droit énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par les conclusions du Conseil des ministres de la santé de la Communauté économique européenne des 31 mai et 15 décembre 1988, et de la violation des principes de la confiance légitime et de la bonne foi, ainsi que du détournement de procédure .

10 La Commission soutient qu' au cours de la visite médicale aucun test de dépistage du sida, même camouflé n' a été pratiqué et que, dans ces conditions, il n' est pas question d' évoquer cette maladie en tant que cause de l' inaptitude invoquée . Les examens médicaux effectués auraient mis en évidence une déficience immunitaire profonde qui, quelles que puissent être ses origines, justifieraient une déclaration d' inaptitude physique au travail .

11 En ce qui concerne l' urgence de la mesure provisoire sollicitée, le requérant, soutenu par l' Union Syndicale - Bruxelles, soutient que la décision litigieuse lui cause un préjudice grave et irréparable .

12 Selon la Commission, le préjudice éventuel n' est pas irréparable, puisque, en cas d' annulation de la décision de rejet de la candidature, la Commission pourra offrir, à la première occasion, au requérant un nouvel emploi de dactylographe, en qualité d' agent temporaire, après accomplissement d' une visite médicale non entachée des vices que la Cour pourrait, le cas échéant, retenir .

13 Interrogé par le président sur son intérêt à agir, le requérant a fait valoir que le sursis à l' exécution ordonné le placerait dans la situation antérieure à la prise de la décision et lui permettrait de se porter candidat à un autre poste vacant auprès des Communautés européennes, en se soumettant à un nouvel examen médical régulier . Le défaut de surseoir à l' exécution de la décision d' inaptitude physique comporterait également, dans le chef de la Commission, le risque d' indiscrétions .

14 A cet égard, il y a lieu de souligner que la décision litigieuse est une décision administrative négative contre laquelle une demande de sursis à exécution ne se conçoit pas, l' octroi d' un sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant, lequel ne pourra être engagé tant que n' est pas intervenue une décision positive de la Commission .

15 En effet, dans la mesure où la décision porte refus d' engagement du requérant, à titre d' agent temporaire, au poste sollicité de dactylographe, en raison de son inaptitude physique, un sursis à l' exécution de cette décision de refus n' ouvre pas au requérant l' accès à ce poste .

16 En outre, si la décision attaquée devait être considérée, indépendamment de la procédure d' engagement en cause, comme une constatation sur l' état de santé du requérant, revêtant une portée générale, une exécution ne pourrait consister que dans le fait qu' elle justifierait un refus d' engagement pour tout autre poste auprès des Communautés européennes . Une suspension provisoire de l' exécution de la décision n' est pas de nature à écarter cette cause de refus d' engagement et à faire considérer que le requérant remplit les conditions d' aptitude physique requises .

17 En ce qui concerne l' argument avancé par le requérant que le défaut de sursis à exécution de la décision attaquée comporterait un risque d' indiscrétions, il y a lieu de constater que ce risque, à le supposer établi, est inhérent à l' existence des constatations médicales qui sont à la base de la décision de refus de recrutement et que ce risque ne disparaît pas du fait qu' il serait sursis à l' exécution de la décision entreprise tant que celle-ci n' est pas annulée .

18 En outre, il n' apparaît pas, à première vue, que les moyens d' annulation avancés par le requérant doivent nécessairement conduire à infirmer les conclusions de l' examen médical en ce qui concerne les conditions d' aptitude physique, quelles que puissent, par ailleurs, être les causes premières à l' origine de celle-ci . De plus, le requérant n' a pu établir en quoi le préjudice résultant du maintien en vigueur de la décision attaquée serait, même à le supposer d' une gravité particulière, irréparable, si le recours principal devait aboutir . La Commission a observé à juste titre que si, en fin de compte, le requérant devait être considéré comme remplissant les conditions d' aptitude physique requises, rien ne s' opposerait à son engagement à un autre poste d' agent temporaire qui deviendrait disponible .

19 Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution de la décision litigieuse doit être rejetée comme irrecevable pour défaut d' intérêt dans le chef du requérant .

Dispositif


Par ces motifs,

M . F.A . Schockweiler, juge, faisant fonction de

président de la deuxième chambre,

en vertu des articles 9, paragraphe 4, 11, deuxième alinéa, et 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

ordonne :

1 . La demande de sursis à exécution est rejetée comme irrecevable .

2 . Les dépens sont réservés .

Luxembourg, le 31 juillet 1989 .

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