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Document 61988CO0286

Ordonnance de la Cour du 26 janvier 1990.
Falciola Angelo SpA contre Comune di Pavia.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo régionale della Lombardia - Italie.
Compatibilité d'une loi nationale avec le droit communautaire.
Affaire C-286/88.

European Court Reports 1990 I-00191

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:33

61988O0286

Ordonnance de la Cour du 26 janvier 1990. - Falciola Angelo SpA contre Comune di Pavia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo régionale della Lombardia - Italie. - Compatibilité d'une loi nationale avec le droit communautaire. - Affaire C-286/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00191


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

( Traité CEE, art . 177 )

Sommaire


La procédure prévue à l' article 177 du traité est un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments d' interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu' ils sont appelés à trancher . Le rejet d' une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' a aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal .

Parties


Dans l' affaire C-286/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunale amministrativo regionale per la Lombardia et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre

Entreprise Falciola Angelo SpA

et

Comune di Pavia,

une décision à titre préjudiciel portant sur l' interprétation des articles 5, 177 et 189, troisième alinéa, du traité CEE,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J.-G . Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 24 septembre 1988, parvenue à la Cour le 29 septembre suivant, la première chambre du tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ( tribunal administratif régional de la Lombardie ) a posé à la Cour différentes questions préjudicielles portant sur l' interprétation du droit communautaire, et notamment sur celle des articles 5, 177 et 189, troisième alinéa, du traité CEE .

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige qui trouve son origine dans un recours formé devant ce tribunal par la société Falciola Angelo et tendant à l' annulation, et avec elle de toutes les décisions connexes, d' une délibération en date du 29 juillet 1987, par laquelle le conseil municipal de Pavie a approuvé la décision de la commission d' adjudication attribuant, à la suite d' un appel d' offres restreint, un marché de travaux routiers au Consorzio cooperative costruzioni di Bologna .

3 Selon l' ordonnance de renvoi, le marché se trouverait, compte tenu du montant des travaux, soumis aux dispositions des directives 71/304/CEE du Conseil, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l' attribution de marchés publics de travaux par l' intermédiaire d' agences ou de succursales, et 71/305/CEE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, en date du 26 juillet 1971 ( JO L 185, p . 1 et 5 ).

4 C' est dans ces conditions que le tribunal a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Existe-t-il aujourd' hui, outre les ordres juridiques communautaire et italien, un troisième ordre juridique ( l' ordre italo-communautaire ) juxtaposé aux ordres juridiques anglo-communautaire, germano-communautaire, etc ., et qui est caractérisé :

a ) par le fait que son régime est constitué par des normes de rang primaire, qui sont d' origine communautaire, et par des normes italiennes de rang subprimaire ( les deux catégories de normes - primaires et subprimaires - se fondent en un cadre normatif unitaire );

b ) par le fait qu' il concerne des intérêts communautaires substantiels, concrétisés notamment par le truchement d' instruments juridiques italiens?

2 ) L' article 189, troisième alinéa , l' article 177 et l' article 5 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que - quand ils mettent en oeuvre les directives communautaires - les États membres doivent également prévoir les voies de procédure qui sont nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle adéquate, avec obligation pour eux d' améliorer les instruments juridictionnels déjà existants et, en tout cas, de ne pas les rendre plus mauvais?

3 ) Les dispositions combinées des articles 5, 177 et 189, troisième alinéa, du traité CEE imposent-elles nécessairement - à la charge des États membres - l' obligation de faire en sorte que les litiges relatifs à des matières de droit 'italo-communautaire' ( par conséquent régis à titre primaire par des normes communautaires et à titre subprimaire par des normes italiennes ) soient tranchés par des juges internes qui, pour ce qui est de l' essence de la fonction juridictionnelle, sont placés au même rang que la Cour de justice ( c' est-à-dire qu' ils ne sont pas 'moins juges ' que la Cour )?

4 ) ( A titre subsidiaire ) les dispositions combinées des articles 5, 177 et 189, troisième alinéa, du traité CEE imposent-elles nécessairement aux États membres l' obligation de prévoir - aux fins de la 'mise en oeuvre des directives communautaires' - que les litiges relatifs à des matières de droit 'italo-communautaire' soient tranchés par des organes dotés d' un pouvoir juridictionnel 'effectif' et non 'apparent' (' utilis, non inutilis jurisdictio' )?"

5 Ainsi qu' il ressort des motifs de l' ordonnance de renvoi, les quatre questions posées par le tribunale amministrativo regionale per la Lombardia tendent, en réalité, à faire dire par la Cour si les tribunaux italiens peuvent encore offrir toutes les garanties que pourrait exiger le droit communautaire pour que des juges nationaux puissent exercer de manière satisfaisante, en toute indépendance et en pleine impartialité, leur fonction de juge communautaire malgré l' intervention de la loi italienne n° 117/88, du 13 avril 1988, relative à la réparation des dommages causés dans l' exercice des fonctions judiciaires et à la responsabilité civile des magistrats ( GURI n° 88 du 15.4.1988, p . 3 ).

6 Le tribunale craint, en effet, que cette loi "ne garantisse pas l' impartialité du juge puisqu' elle ne semble pas de nature à exclure qu' il puisse subir quelque préjudice ". Il en résulterait que, "précisément parce qu' il peut être appelé à répondre sur son patrimoine", le juge italien pourrait n' être "qu' un juge en apparence" et "en réalité un organe qui peut être induit à juger autrement qu' en toute science et conscience, et ce en violation manifeste des normes communautaires sur l' 'essence' de la fonction juridictionnelle ".

7 Ainsi que la Commission l' a fait remarquer dans les observations écrites qu' elle a présentées à la Cour conformément à l' article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, la procédure prévue à l' article 177 du traité est un instrument de coopération entre la Cour de justice et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments d' interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu' ils sont appelés à trancher .

8 Conformément à la jurisprudence de la Cour ( voir arrêt du 16 juin 1981, Salonia, point 6, 126/80, Rec . p . 1563 ), le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' a aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal .

9 Tel est le cas dans la présente affaire, où les questions posées sont sans rapport avec l' objet du litige au principal puisque la demande du tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ne concerne pas l' interprétation des deux directives 71/304 et 71/305 du Conseil, dont il indique seulement à la Cour qu' il aura à les appliquer dans le litige qui lui est soumis . En effet, il ressort des termes mêmes de l' ordonnance de renvoi que le tribunale s' interroge seulement sur les réactions psychologiques que pourraient avoir certains juges italiens en raison de l' intervention de la loi italienne précitée du 13 avril 1988 . Par suite, les questions préjudicielles soumises à la Cour ne portent pas sur une interprétation du droit communautaire qui réponde à un besoin objectif pour la solution du litige au principal .

10 Dans ces conditions, la Cour de justice n' est manifestement pas compétente pour se prononcer sur les questions que lui a soumises le tribunale amministrativo regionale per la Lombardia .

11 Il y a lieu, dès lors, de faire application de l' article 92 du règlement de procédure et de constater l' incompétence de la Cour .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

ordonne :

La Cour n' est pas compétente pour répondre aux questions posées par le tribunale amministrativo regionale per la Lombardia .

Luxembourg, le 26 janvier 1990 .

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