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Document 61979CC0025

Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 24 octobre 1979.
Sanicentral GmbH contre René Collin.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Affaire 25/79.

European Court Reports 1979 -03423

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:242

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 24 OCTOBRE 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. 

L'affaire préjudicielle dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions soulève deux problèmes intéressants d'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur. la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En effet, l'occasion se présente en premier lieu de clarifier la question de savoir si les clauses attributives de compétence stipulées entre les parties d'un contrat de travail produisent leurs effets dans tous les cas, conformément à l'article 17 de la convention, malgré l'orientation négative de certains ordres juridiques étatiques concernant la possibilité de déroger à la compétence des juges nationaux dans la matière des rapports de travail. Au cas où le problème précédent serait résolu dans un sens affirmatif, il resterait à établir si, s'agissant de contrats de travail conclus et exécutés avant la date d'entrée en vigueur de la convention (c'est-à-dire antérieurement au 1er février 1973), on doit considérer que les clauses en question produisent leurs effets, sur la base de l'article 54 de la convention elle-même, toutes les fois que le juge est saisi du litige ultérieurement à la date indiquée ci-dessus.

Pour résumer brièvement les faits de l'affaire, rappelons que, le 27 octobre 1971, M. René Collin, ressortissant français, a été engagé en qualité d'ouvrier par la société à responsabilité limitée de droit allemand Sanicentral de Sarrebruck pour travailler en république fédérale d'Allemagne en dehors de tout établissement. Une clause ad hoc du contrat de travail rédigé par écrit attribuait au juge allemand la compétence pour connaître des litiges éventuels entre les parties quant à leurs obligations respectives. Le rapport de travail ayant été rompu le 8 décembre 1971, M. Collin s'est adressé, par acte du 26 novembre 1973, au tribunal d'instance de Molsheim (Bas-Rhin) en qualité de juge du travail, en demandant que la société allemande soit condamnée à lui verser un complément de salaire et des indemnités diverses. Le juge français s'est reconnu compétent, motif pris de ce que, pour l'ordre juridique français, les clauses de dérogation à la compétence territoriale insérées dans des contrats de travail sont nulles.

La cour d'appel de Colmar, saisie en seconde instance par l'employeur, a confirmé, par arrêt du 23 septembre 1976, la décision du premier juge en ce qui concerne l'impossibilité de déroger à la compétence, en ajoutant que, en tout cas, l'article 17 de la convention de Bruxelles n'aurait pas pu s'appliquer, étant donné que cette convention est entrée en vigueur en France ultérieurement à la date du contrat en question. Enfin, l'affaire a été portée devant la Cour de cassation (chambre sociale) et celle-ci, par arrêt du 10 janvier 1979, vous a adressé, à titre préjudiciel, la question suivante:

«par application de l'article 54 de la convention Je Bruxelles, l'article 17 de celle-ci doit-il faire tenir désormais pour valables, lorsque l'instance est engagée depuis le 1er février 1973, les clauses attributives de juridiction qui, insérées dans un contrat de travail conclu avant le 1er février 1973, auraient été considérées comme nulles par la législation interne en vigueur à cette époque, peu important à cet égard la date des conventions des parties ni celle de l'éxécution du travail litigieux»?

2. 

Il nous semble indiscutable que la convention dans son ensemble doive être appliquée aux rapports de travail. Il est vrai que la matière du travail présente des aspects particuliers qui la différencient considérablement d'autres secteurs du droit privé et qui l'imprègnent de nombreux éléments de droit public; il est vrai, en outre, que, dans plus d'un État, le régime de la procédure des litiges du travail tient compte, dans la composition de l'organe chargé de juger et dans certaines particularités de la procédure, de la nécessité d'assurer au travailleur une protection particulière dans le cadre du procès, étant donné que c'est lui qui est la partie faible dans le rapport de droit substantiel. Toutefois, il ne faut pas oublier que, traditionnellement, le contrat individuel de travail est considéré comme entrant dans le cadre des obligations de droit privé et que, de toute manière, la convention de Bruxelles non seulement n'exclut pas la matière du travail de son champ d'application (à la différence de ce qui est prévu pour la sécurité sociale: voir article I, alinéa 2, no 3), mais n'en fait pas non plus l'objet d'une réglementation différente de celle concernant les obligations contractuelles en général. En effet, on sait que certaines matières ont été soumises à une réglementation ad hoc en considération du caractère spécial des intérêts en jeu (les assurances, les ventes et prêts à tempérament; les matières assignées par l'article 16 à la compétence exclusive des juges d'un seul État contractant), de sorte que, si les États contractants avaient voulu assujettir également les litiges de travail à une réglementation spéciale, ils l'auraient indubitablement fait de manière expresse. L'absence de dispositions ad hoc permet donc d'estimer que les auteurs de la convention ont voulu inclure la matière du travail dans son champ d'application.

Le «rapport justificatif» du comité d'experts qui a été soumis aux gouvernements avec le projet de convention (rapport Jenard) contient une importante confirmation de cette considération. On note en effet (à la page 42) que, dans le projet préliminaire, il avait été prévu d'attribuer une compétence exclusive, pour les litiges découlant d'un contrat de travail, aux tribunaux de l'État où le travail est fourni; cela aurait éliminé toute possibilité de prorogation conventionnelle de la compétence. Mais cette orientation a été abandonnée après un long débat pour différents motifs cités par le rapport: l'attente que la Communauté élabore des règles concernant la loi applicable au contrat de travail, l'existence de nombreuses catégories de travailleurs se trouvant dans des situations différenciées, et enfin la préoccupation de ne pas bloquer l'expression de la volonté des parties quant à la détermination de la juridiction compétente. Le rapport conclut que les règles générales de la convention — y compris les articles 17 et 18 — sont applicables en ce qui concerne le contrat de travail, du moins aussi longtemps que la convention n'est pas modifiée par la conclusion d'un accord éventuel régissant la matière.

3. 

Ce que nous venons de dire pourrait suffire pour reconnaître qu'une clause de prorogation de la compétence figurant dans un contrat de travail est licite et produit ses effets si elle respecte les conditions fixées par l'article 17 de la convention. D'ailleurs, un autre argument découle du fait que cet article mentionne les exceptions à la faculté de dérogation (en renvoyant aux dispositions des articles 12, 15 et 16) et n'inclut pas parmi celles-ci le cas des contrats de travail.

L'orientation de la convention semble donc différente et contraire par rapport à celle de certains droits internes: en particulier du droit français qui considère comme nulles les clauses dérogatoires de la compétence lorsqu'elles concernent la matière du travail (article R 517-1 du Code du travail dans le texte approuvé par le décret du 12 septembre 1974), et du droit italien (article 413, dernier alinéa du Code de procédure civile, dans le texte modifié par la loi no 533 du 11 août 1973). Cette situation incite à se demander s'il existe des explications de cette divergence et, en tout cas, quelles conséquences elle peut avoir sur le plan de l'application de la convention. En ce qui concerne le premier point, on peut trouver un argument formel dans le fait que la nullité de la clause de dérogation selon les droits internes mentionnés sert à sauvegarder les règles de compétence territoriale, tandis qu'ici c'est la compétence internationale des juges, c'est-à-dire un aspect différent de la compétence, qui est en jeu. Toutefois, on pourrait opposer qu'à la base de l'interdiction de clauses dérogatoires en matière de travail figure l'exigence d'assurer à l'ouvrier une protection plus adéquate sur le plan de la procédure et que cette exigence existe avec des caractères semblables soit dans les rapports qui se déroulent exclusivement dans la sphère étatique, soit dans ceux qui présentent des éléments d'internationalité et entrent dans le cadre de la convention. Ajoutons que la correspondance entre les deux situations prend un certain relief lorsque l'on considère que la convention de Bruxelles se propose d'unifier, par ses règles, l'espace judiciaire communautaire en matière civile et que, selon cette orientation, elle tend à placer les rapports entre juges des pays communautaires contractants sur un plan analogue à celui des rapports entre juges d'un même pays.

En dernière analyse, par conséquent, l'orientation choisie par les auteurs de la convention semble trouver ses racines dans une conception des rapports de travail différente de celle qui a inspiré les dispositions des ordres juridiques français et italien; nous voudrions dire également qu'elle se rattache vraisemblablement à l'attente d'un aménagement plus organique de la matière du droit du travail, comme le rapport Jenard l'indique clairement. A notre avis, cet aménagement est d'autant plus nécessaire que, dans l'état actuel des faits, le choix du juge, en vertu de l'article 17, n'est pas subordonné à l'existence d'un lien objectif entre le litige et l'autorité judiciaire à laquelle la compétence est attribuée; d'où la conséquence que même un juge qui n'aurait aucun lien avec la réalité socio-économique dans le cadre de laquelle le rapport lui-même s'est développé pourrait être appelé à connaître des litiges découlant du rapport de travail, sur la base d'une clause de prorogation de la compétence. Enfin, il nous semble intéressant de souligner que, selon l'article 6 du projet préliminaire de la convention communautaire sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le choix éventuel de la loi fait par les parties d'un contrat de travail «ne peut pas avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l'absence de choix…». Entre les deux problèmes du choix de la loi et de la désignation de la juridiction compétente, il y a, sans aucun doute, un certain degré de parallélisme, même s'il s'agit, comme on le sait, de questions différentes; c'est pourquoi nous considérons comme significative la préoccupation de ce projet préliminaire de ne pas sacrifier la protection du travailleur au respect illimité du principe de l'autonomie de la volonté.

Venons- en maintenant à l'autre question énoncée: puisque des régies internes déterminées d'un État membre, introduites ultérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont contraires à celle-ci, quid juris? Indépendamment du problème de la primauté ou non des accords internationaux sur le droit d'un État — qui est résolu affirmativement par certaines constitutions nationales et négligé par d'autres —, nous croyons que le lien entre le droit communautaire et la convention, en vertu de l'article 220 du traité de Rome, et la fonction d'interprétation uniforme confiée à là Cour suffisent pour répondre que les règles de la convention doivent prévaloir sur le droit interne, même postérieur, d'un État membre (aujourd'hui, comme nous le savons, après la convention d'adhésion, les positions de parties contractantes et d'États membres coïncident). En d'autres termes, la position plusieurs fois rappelée par la Cour en matière de rapports entre le droit communautaire et les droits des États membres doit valoir également pour la convention prévue par l'article 220 du traité CEE dont la Cour est appelée à assurer l'interprétation uniforme.

4. 

Nous avons précisé au début les termes de la question de droit intertemporel qui a été posée par le juge national. Pour la résoudre, il s'agit d'interpréter le premier alinéa de l'article 54 de la convention.

Cette règle établit que la convention s'applique aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, la seule condition nécessaire pour que le nouveau régime s'applique également à l'égard de litiges relatifs à des rapports nés avant la date d'entrée en vigueur de la convention est que l'action ait été introduite ultérieurement à cette date. Selon une technique déjà admise dans les systèmes de droit interne, la règle transitoire attribue de l'importance au moment initial du procès, en limitant ainsi l'effet du nouveau régime aux procédures qui sont introduites après cette date. Si une règle de ce genre n'avait pas existé, on aurait pu soutenir que, sur la base du principe tempus régit actum, la convention devrait s'appliquer également aux procès en cours; pour éviter les inconvénients, spécialement d'ordre pratique, qu'une solution de ce genre aurait comportés, la convention a opportunément réglementé les situations de transition de l'ancien vers le nouveau régime, en maintenant dans des limites raisonnables la sphère d'efficacité dans le temps des nouvelles règles.

Le critère adopté dans l'article 54 ne donne lieu à aucune difficulté lorsqu'il s'agit de régler les conflits dans le temps de dispositions relatives à des situations ou à des actes de nature strictement procédurale, c'est-à-dire à des situations ou à des actes qui se situent à l'intérieur du procès. En revanche, si la règle de la convention à appliquer présuppose l'existence d'un acte ou d'un rapport qui s'est formé antérieurement au procès, on peut se demander si les mêmes critères continuent d'être valables. En effet, la thèse selon laquelle l'article 54 se référerait aux dispositions de la convention du premier type indiqué ci-dessus pourrait paraître suggestive, tandis que, pour les dispositions liées à la dynamique des rapports substantiels entre les particuliers, l'applicabilité de la convention serait limitée au cas où le rapport est né après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Nous avons déjà eu l'occasion de noter, dans nos conclusions présentées le 17 novembre 1976 dans l'affaire 25/76, Segura/Bonakdarian (Recueil 1976, p. 1867), que la convention réglemente certains aspects du droit substantiel «comme conditions préalables et nécessaires pour que se produisent les effets du droit procédural» qu'elle est destinée à régir. En d'autres cas, (comme dans celui prévu par l'article 17), l'expression de la volonté des parties d'atteindre un certain but procédural s'insère dans un contexte contractuel, dans un contexte de droit substantiel. Mais, de toute manière, ce qui importe, aux fins de la convention, c'est l'effet assigné à un acte déterminé (dans notre cas, la clause de dérogation insérée dans le contrat de travail): précisément, l'effet procédural — qui ne peut se produire que dans le cadre du procès et donc après que celui-ci a été engagé — indépendamment du contexte contractuel.

Dans ces conditions, nous estimons que l'article 54 doit être interprété en ce sens qu'il rend applicables les dispositions de la convention du type de l'article 17, même si le rapport auquel on se réfère a précédé la date d'entrée en vigueur de la convention. C'est pourquoi la règle qui reconnaît la licéité des clauses de dérogation à la juridiction s'applique également aux contrats conclus avant cette date.

Dans le cas d'espèce, la position adoptée par les juges d'appel français a été influencée par le fait que, au moment de la stipulation de la clause de dérogation, seules les règles nationales étaient applicables (la convention n'étant pas encore en vigueur) et, comme nous l'avons vu, ces normes déterminaient la nullité de la clause. Une situation de ce genre pouvait faire naître le doute que l'article 54 n'avait pas, pour ainsi dire, la force de remettre en vigueur un pacte, auquel l'existence juridique avait été niée ab initio. Mais, pour dissiper ce doute, on peut invoquer trois ordres de considérations. En premier lieu, l'appréciation de nullité faite par le droit d'un État n'empêche pas qu'une appréciation différente soit faite selon un autre critère juridique (dans notre ras, celui de la convention); l'existence matérielle du pacte étant hors de discussion, sa signification juridique peut être déterminée différemment si on se place du point de vue d'un autre ordre juridique. En second lieu, même si on acceptait l'idée qu'il s'agissait de remettre en vigueur ex post une clause radicalement privée d'effets au moment de la stipulation, on peut objecter que rien n'empêche une norme de réglementer un phénomène déterminé avec effet rétroactif, à plus forte raison dans le domaine de la validation d'actes initialement viciés de manière radicale, étant donné que la possibilité de ces validations est accordée par de nombreux ordres juridiques, même à la volonté privée, sous certaines conditions. On sait que les interventions rétroactives, dans le domaine du droit privé, ne rencontrent une limite que dans certaines situations particulières: c'est-à-dire, normalement, dans les droits acquis et dans les sentences passées en force de chose jugée; en dehors de cas de ce genre, le législateur est libre d'énoncer des normes qui s'appliquent également au passé. Mais la considération qui nous paraît déterminante est autre: ici, il n'est pas nécessaire d'attribuer un effet rétroactif à l'article 17, en vertu de l'article 54, pour la simple raison que la question de la validité ou de la nullité de la clause de dérogation n'avait de l'importance qu'aux fins du procès et que son effet procédural, comme nous l'avons déjà noté, est venu en discussion après l'entrée en vigueur de la convention. A notre avis, l'appréciation de nullité faite en l'espèce par le droit français est toujours demeurée inefficiente, dans la mesure où le contrat de travail avait déployé ses effets substantiels mais non ses effets procéduraux antérieurement au 1er février 1973; lorsque la condition pour que se produisent les effets procéduraux — l'introduction de l'action judiciaire — s'est réalisée, la convention était entrée en vigueur.

5. 

En conclusion, nous vous proposons de répondre de la manière suivante aux questions posées par la Cour de cassation de France (chambre sociale), par arrêt du 10 janvier 1979: «les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de compétence, stipulées dans le contexte de contrats de travail antérieurs au 1er février 1973, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat».


( 1 ) Traduit de l'italien.

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