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Document 52025XC05416
Notice to operators – Origin labelling of fruits and vegetables originating in the non-self-governing territory of Western Sahara that are subject to the control of Moroccan custom authorities
Avis aux opérateurs — Étiquetage de l’origine des fruits et légumes originaires du territoire non autonome du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines
Avis aux opérateurs — Étiquetage de l’origine des fruits et légumes originaires du territoire non autonome du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines
PUB/2025/1085
JO C, C/2025/5416, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5416/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/5416 |
3.10.2025 |
Avis aux opérateurs
Étiquetage de l’origine des fruits et légumes originaires du territoire non autonome du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines
(C/2025/5416)
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(1) |
Conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2024 dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P (1), et afin d’assurer une distinction claire sur l’étiquetage de l’origine entre les produits originaires du territoire du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines et les produits originaires du Maroc, ainsi que la fourniture d’informations correctes aux consommateurs de l’Union, un nouvel accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après l’«accord») a été négocié (2). L’accord remplace l’accord précédent de 2018. L’accord, qui a été signé par les parties et qui s’applique à titre provisoire à partir du 4 octobre 2025, établit, entre autres, que les produits du secteur des fruits et légumes originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines doivent indiquer comme lieu d’origine le nom de la région où les produits ont été récoltés, tel qu’indiqué dans la preuve de l’origine accompagnant ces produits lors de leur importation dans l’Union. |
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(2) |
La décision no 2/205 du 3 octobre 2025 du Conseil d’association UE-Maroc institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, modifiant le protocole no 4 de l’accord d’association en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, prévoit des dispositions visant à assurer l’applicabilité du protocole no 4 aux produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis à l’accord. La décision précise le nom des régions, c’est-à-dire «Dakhla Oued Ed-Dahab» et «Laâyoune-Sakia El Hamra», selon le cas, qui doit être indiqué dans le certificat d’origine accompagnant les produits en question, ainsi que dans la déclaration d’origine. |
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(3) |
Afin d’aligner la législation pertinente de l’Union sur l’accord et la décision du Conseil d’association UE-Maroc mentionnée au point 2, la Commission européenne a l’intention d’adopter prochainement un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2429 (ci-après le «règlement délégué modificatif») en ce qui concerne l’étiquetage de l’origine des fruits et légumes originaires du territoire non autonome du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines. Le règlement délégué modificatif sera soumis pour contrôle au Parlement européen et au Conseil. Le règlement délégué modificatif devrait être publié et entrer en vigueur à une date ultérieure, si le Parlement européen et le Conseil ne formulent pas d’objections. Il convient que le règlement délégué modificatif s’applique rétroactivement à partir du 4 octobre 2025, date à partir de laquelle l’accord est appliqué à titre provisoire. Par dérogation à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission (4), le règlement délégué modificatif devrait prévoir que, pour les fruits et légumes, certains fruits séchés et les bananes mûres visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2429 originaires du territoire du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines et qui sont importés et commercialisés dans l’Union, l’indication du pays d’origine devra être remplacée par l’indication de la région d’origine figurant dans le certificat d’origine accompagnant ces produits au moment de leur importation dans l’Union, conformément à la décision du Conseil d’association UE-Maroc mentionnée au point 2. |
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(4) |
Enfin, le règlement délégué modificatif devrait également prévoir que ces produits, s’ils sont légalement importés dans l’Union avant l’entrée en vigueur du règlement délégué modificatif et s’ils indiquent le Sahara occidental comme pays d’origine, peuvent continuer à être commercialisés dans l’Union jusqu’à épuisement des stocks, pour autant qu’ils continuent de satisfaire à toutes les autres exigences des normes de commercialisation applicables de l’Union. |
(1) Arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2024, Conseil de l’Union européenne contre Front Polisario, affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, ECLI:EU:C:2024:835.
(2) Décision (UE) 2025/2022 du Conseil du 1er octobre 2025 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no°1 et no°4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L, 2025/2022, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2022/oj).
(3) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission (JO L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5416/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)