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Document 52025PC0356

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

COM/2025/356 final

Bruxelles, le 3.9.2025

COM(2025) 356 final

2025/0191(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (ci-après l’«accord de partenariat UE-Mercosur»).

Les relations entre l’Union européenne (l’«UE») et le Mercosur 1 sont actuellement fondées sur l’accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d’autre part, signé à Madrid le 15 décembre 1995.

Le 13 septembre 1999, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations avec le Mercosur et a adopté des directives de négociation. Les négociations ont été conduites en concertation avec le groupe «Amérique latine et Caraïbes» du Conseil. Le Comité de la politique commerciale a été consulté sur le volet commercial de l’accord.

Les négociations ont duré plus de 25 ans: celles qui portaient sur le volet commercial ont été conclues, dans un premier temps, en juin 2019, et celles qui concernaient les aspects politiques et de coopération en juin 2020. En 2023 et 2024, l’UE et le Mercosur ont mené des négociations sur des éléments supplémentaires, en particulier l’annexe du chapitre sur le commerce et le développement durable, comprenant des engagements renforcés en matière de déforestation ainsi que des dispositions accordant au Mercosur une plus grande souplesse en ce qui concerne certains engagements liés à la politique industrielle (marchés publics, par exemple). L’UE et le Mercosur ont conclu les négociations relatives à l’accord de partenariat le 6 décembre 2024 à Montevideo, en Uruguay.

Le résultat est un accord ambitieux qui va bien au-delà de l’accord-cadre de 1995 et qui répond aux défis mondiaux actuels. L’accord de partenariat UE-Mercosur resserrera les liens politiques et économiques stratégiques entre des partenaires fiables et attachés aux mêmes principes, sur la base de valeurs universelles communes telles que la démocratie et les droits de l’homme. Il s’agit d’un accord moderne qui prône un commerce ouvert et fondé sur des règles, la lutte contre le protectionnisme et la promotion du développement durable. Il offrira des possibilités de gains mutuels majeurs grâce à une coopération plus étroite. Il marquera une étape importante dans le renforcement des relations entre des partenaires de choix et l’accroissement du rôle de l’Union européenne en Amérique du Sud.

Les textes négociés du volet politique et de coopération de l’accord de partenariat UE-Mercosur ont été transmis au groupe «Amérique latine» du Conseil en avril 2025. Ceux du volet commercial du projet d’accord ont été publiés par la Commission en août 2019 et en décembre 2024.

Le résultat négocié se compose de deux instruments juridiques:

1.l’accord de partenariat UE-Mercosur, comprenant a) le pilier «questions politiques et de coopération» et b) le pilier «commerce et investissements»; et

2.l’accord intérimaire sur le commerce, portant sur la libéralisation des échanges et des investissements.

L’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire sur le commerce devraient être signés en même temps. Les deux accords entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié par écrit l’achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cette fin. L’accord intérimaire sur le commerce expirera et sera remplacé par l’accord de partenariat UE-Mercosur dès l’entrée en vigueur de ce dernier, à la suite de sa ratification par toutes les parties.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’accord de partenariat UE-Mercosur fournit un cadre juridique global pour les relations entre l’Union européenne et le Mercosur et remplace l’actuel accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d’autre part, signé à Madrid le 15 décembre 1995.

L’accord de partenariat UE-Mercosur est pleinement conforme à la vision globale de l’UE concernant son partenariat avec l’Amérique latine et les Caraïbes, telle qu’exposée dans la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un nouveau programme pour les relations entre l’UE et l’Amérique latine et les Caraïbes», adoptée le 7 juin 2023. La présence de l’UE en Amérique latine et dans les Caraïbes sous la forme de quatre régions ultrapériphériques (la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin), ainsi que de pays et territoires d’outre-mer, constitue un atout pour ce partenariat.

En outre, le volet «commerce et investissements» de l’accord de partenariat UE-Mercosur est conforme à la communication «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» de février 2021, qui ancre la politique commerciale et d’investissement dans les normes et valeurs européennes et universelles aux côtés des intérêts économiques fondamentaux, en mettant davantage l’accent sur le développement durable, les droits de l’homme, la fraude fiscale, la protection des consommateurs ainsi que le commerce responsable et équitable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’accord de partenariat UE-Mercosur est pleinement cohérent avec les politiques de l’Union européenne et ne nécessitera pas que cette dernière modifie ses règles, sa réglementation ou ses normes dans un quelconque domaine réglementé, par exemple les règles techniques et les normes de produits, les règles sanitaires ou phytosanitaires, la réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité, les normes de santé et de sécurité, ainsi que les règles relatives aux organismes génétiquement modifiés, à la protection de l’environnement ou à la protection des consommateurs.

L’accord de partenariat UE-Mercosur comprend un chapitre sur le commerce et le développement durable, qui établit un lien entre, d’une part, l’accord et, d’autre part, les objectifs généraux en matière de développement durable et les objectifs spécifiques dans les domaines du travail, de l’environnement et du changement climatique.

En outre, l’accord de partenariat UE-Mercosur protège pleinement les services publics et garantit que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est totalement préservé et en constitue un principe fondamental.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’accord de partenariat UE-Mercosur porte sur des domaines qui relèvent de la politique commerciale commune, des transports, de la coopération au développement ainsi que de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers. La base juridique de la décision proposée devrait donc être l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, l’article 209, paragraphe 2, et l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 218, paragraphe 5, du TFUE dispose que le Conseil adopte une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l’entrée en vigueur.

Conformément à l’article 218, paragraphe 8, du TFUE, le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée, sauf dans les circonstances énumérées au deuxième alinéa dudit article 218, paragraphe 8, où il doit statuer à l’unanimité. Étant donné que les composantes prépondérantes de l’accord sont la politique commerciale, les transports, la coopération au développement et la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, la règle de vote pour ce cas particulier est donc la majorité qualifiée.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le 13 septembre 1999, le Conseil a autorisé la Commission européenne à négocier avec le Mercosur. Par conséquent, une action au niveau de l’Union a été jugée plus efficace qu’une action au niveau national.

Les volets de l’accord de partenariat UE-Mercosur qui relèvent de la compétence partagée entre l’UE et les États membres couvrent des domaines d’action et des éléments qui se prêtent à une action extérieure au niveau de l’Union. Dans les domaines d’action où une action réglementaire a été entreprise au niveau de l’Union, l’exercice externe par l’Union de la compétence concernée est inévitable (article 3, paragraphe 2, du TFUE). En outre, afin de parvenir à une coopération constructive et d’être dans une position de négociation plus forte vis-à-vis du Mercosur, il a été estimé qu’une action au niveau de l’Union était plus souhaitable qu’une action au niveau des différents États membres. Par conséquent, une action au niveau de l’Union a été jugée plus efficace qu’une action au niveau national.

En ce qui concerne le volet «commerce et investissements» de l’accord de partenariat UE-Mercosur, la politique commerciale commune, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE, est une compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

Cette initiative poursuit directement les objectifs de l’action extérieure de l’Union et contribue à la priorité politique visant à rendre l’«Europe plus forte sur la scène internationale». Elle est conforme aux orientations de la stratégie globale de l’UE, qui consistent à engager le dialogue avec les autres pays et à revoir les partenariats extérieurs de cette dernière de manière responsable, pour atteindre ses objectifs extérieurs. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement. La proposition est conforme au pacte vert pour l’Europe.

Les négociations relatives à l’accord de partenariat UE-Mercosur ont été menées conformément aux directives de négociation établies par le Conseil. Le résultat des négociations ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques énoncés dans les directives de négociation.

Choix de l’instrument

La présente proposition de décision du Conseil est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Au cours des négociations avec le Mercosur, une analyse de l’impact sur le développement durable a été commandée à un contractant externe afin d’étudier les incidences économiques, sociales et environnementales potentielles du volet commercial de l’accord. Cette analyse d’impact a alimenté les négociations et éclairé les négociateurs et les services de la Commission. Le rapport final a été publié le 29 mars 2021.

Dans le cadre de l’élaboration de cette analyse d’impact, le contractant a procédé à de vastes consultations auprès d’experts internes et externes, organisé des consultations publiques et des ateliers, réalisé des questionnaires en ligne et mené des réunions bilatérales et des entretiens avec la société civile, tant en Europe que dans les pays du Mercosur. Ces consultations se sont avérées précieuses et efficaces pour entendre les principales parties prenantes et la société civile, qui y ont participé en nombre.

Les négociations ont été menées en concertation avec le groupe «Amérique latine et Caraïbes» du Conseil en ce qui concerne les aspects politiques et de coopération de l’accord et en concertation avec le Comité de la politique commerciale – en tant que comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE – en ce qui concerne les aspects commerciaux de l’accord. Le Parlement européen a lui aussi été régulièrement informé par l’intermédiaire de la commission des affaires étrangères (AFET), de la commission du commerce international (INTA) et du groupe de suivi sur le Mercosur. Les textes résultant des négociations ont été communiqués aux deux institutions tout au long du processus de négociation. La Commission a également organisé un certain nombre de réunions et de contacts avec la société civile (dialogues avec la société civile) afin d’examiner les progrès accomplis et les positions de négociation pendant toute la durée des négociations.

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse de l’impact sur le développement durable à l’appui des négociations relatives à l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur (Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement Negotiations between the European Union and MERCOSUR) a été réalisée par le contractant externe London School of Economics Enterprise. Elle expose les incidences potentielles de l’accord commercial sur les plans économique, social, environnemental et des droits de l’homme.

L’évaluation économique du résultat négocié (Economic Assessment of Negotiated Outcome) a été réalisée par les services de la Commission à la suite de la conclusion des négociations, compte tenu de leur résultat.

Analyse d’impact

L’analyse de l’impact sur le développement durable se compose de deux volets complémentaires: premièrement, une analyse solide des incidences que l’accord commercial en cours de négociation pourrait avoir dans l’UE, dans les pays du Mercosur et dans d’autres pays concernés, sur les plans économique, social, environnemental et des droits de l’homme; deuxièmement, un vaste processus de consultation des parties prenantes tant dans l’UE que dans les pays du Mercosur, offrant des possibilités de collecte et de partage d’informations, de consultation et de diffusion des résultats. L’analyse d’impact constitue une contribution précieuse au processus d’élaboration d’éventuelles mesures d’accompagnement et d’atténuation, notamment par les propositions y incluses.

La version dynamique du modèle GTAP est utilisée dans le rapport pour étudier les incidences de deux scénarios, l’un prudent et l’autre plus ambitieux, concernant le résultat des négociations s’agissant des réductions des mesures tarifaires et non tarifaires opérées par les deux parties. Dans le scénario prudent, le PIB de l’UE augmente de 10,9 milliards d’EUR (0,1 %) et celui du Mercosur de 7,4 milliards d’EUR (0,3 %) d’ici à 2032, par rapport au scénario de référence de modélisation sans accord de libre-échange. Dans le scénario ambitieux, le PIB de l’UE s’accroît de 15 milliards d’EUR et celui du Mercosur de 11,4 milliards d’EUR.

L’évaluation économique du résultat négocié analyse l’incidence économique du résultat concret des négociations. Elle ne repose pas sur des hypothèses quant au résultat attendu de l’accord, contrairement à l’analyse d’impact. Cette dernière examinait les incidences de deux scénarios, l’un prudent et l’autre ambitieux, concernant le résultat des négociations s’agissant des réductions des obstacles au commerce sous la forme de mesures tarifaires et non tarifaires. L’évaluation économique dresse une estimation de l’incidence économique sur la base des concessions réelles concernant les mesures tarifaires et non tarifaires. Elle tient également compte du fait que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE. Cela explique la différence entre les incidences estimées de l’accord figurant dans l’évaluation économique, d’une part, et dans l’analyse d’impact, d’autre part. En outre, l’évaluation économique intègre les évolutions les plus récentes de la politique commerciale de l’UE.

Réglementation affûtée et simplification (REFIT)

L’accord de partenariat UE-Mercosur n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT. Toutefois, dans la mesure où il contient un cadre assurant une simplification des procédures en matière de commerce et d’investissement et une réduction des coûts liés aux exportations et aux investissements, il permettra d’accroître les possibilités de commerce et d’investissement pour les petites et moyennes entreprises sur les deux marchés.

Parmi les avantages escomptés figurent une plus grande transparence, des règles techniques, des exigences en matière de conformité, des procédures douanières et des règles d’origine moins lourdes, une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle et des indications géographiques, un meilleur accès aux appels d’offres pour les marchés publics, ainsi qu’un chapitre spécial pour aider les PME à profiter des possibilités offertes par l’accord.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union. Au contraire, les parties s’engagent à coopérer en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à renforcer les principes démocratiques et l’état de droit, tout en promouvant l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le volet commercial de l’accord aura une incidence financière sur le budget de l’UE, et plus particulièrement sur les recettes. Il conduira à une perte estimée de droits de douane de 330 millions d’EUR au moment de l’entrée en vigueur de l’accord. Une fois que l’accord commercial intérimaire sera pleinement mis en œuvre dans l’UE (15 ans après son entrée en vigueur), la perte annuelle de droits de douane devrait atteindre 1 milliard d’EUR. Cette estimation est fondée sur une projection de l’évolution des échanges commerciaux au cours des 15 prochaines années en l’absence d’accord. Des effets positifs indirects sont attendus en termes d’augmentation des ressources liées à la taxe sur la valeur ajoutée et au revenu national brut.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’accord de partenariat UE-Mercosur comprend des dispositions institutionnelles qui mettent en place des organes conjoints chargés d’assurer un suivi continu de sa mise en œuvre, de son fonctionnement et de son impact.

La structure institutionnelle de l’accord de partenariat UE-Mercosur se compose d’un conseil conjoint, d’un comité conjoint ainsi que de sous-comités et d’autres organes. Le conseil conjoint contrôlera la réalisation des objectifs de l’accord et supervisera sa mise en œuvre. Le comité conjoint assistera le conseil conjoint dans l’exercice de ses fonctions et supervisera les travaux de tous les sous-comités et autres organes établis au titre de l’accord de partenariat UE-Mercosur.

Lors de l’examen des questions relatives au commerce et aux investissements, le conseil conjoint et le comité conjoint se réuniront dans leur configuration «Commerce». Les dispositions institutionnelles du volet «commerce et investissements» de l’accord de partenariat UE-Mercosur définissent les fonctions et tâches spécifiques du conseil conjoint et du comité conjoint agissant dans leur configuration «Commerce».

L’accord institue un sous-comité «Coopération internationale et développement» et un certain nombre de sous-comités liés au commerce et aux investissements. D’autres sous-comités ou autres organes peuvent être créés par le conseil conjoint ou le comité conjoint pour s’atteler à des tâches ou des sujets spécifiques.

L’accord de partenariat UE-Mercosur comprend également un forum de la société civile qui doit permettre à la société civile des deux parties d’être entendue sur toutes les dispositions de l’accord.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’accord de partenariat UE-Mercosur crée un cadre juridiquement contraignant pour les relations de l’UE avec le Mercosur, qui est à la fois cohérent, global et actualisé. Il établit un partenariat solide, renforce le dialogue politique et approfondit et améliore la coopération sur les questions d’intérêt mutuel. Dans le même temps, l’accord de partenariat UE-Mercosur favorisera le commerce et les investissements en contribuant à l’expansion et à la diversification des relations économiques et commerciales.

L’accord de partenariat UE-Mercosur est divisé en quatre parties. La partie I (Principes généraux et cadre institutionnel) expose les principes généraux et les objectifs de l’accord et établit son cadre institutionnel, tel que décrit ci-dessus.

Les éléments essentiels de l’accord sont le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des principes de l’état de droit, la clause de non-prolifération des armes de destruction massive (ADM) et le fait de rester partie, de bonne foi, à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l’accord de Paris.

Dans la partie II (Dialogue politique et coopération), l’UE et le Mercosur s’engagent à approfondir le dialogue et à coopérer dans les domaines suivants:

·Principes démocratiques, droits de l’homme, état de droit et paix et sécurité internationales

·Justice, liberté et sécurité

·Développement durable

·Partenariat social, économique et culturel

L’accord met l’accent sur un large éventail de questions cruciales, parmi lesquelles la protection de l’environnement, le changement climatique, l’énergie durable, l’état de droit, les droits de l’homme et les droits des femmes, la conduite responsable des entreprises, les droits des travailleurs et la réduction des risques de catastrophe. Les dispositions de la partie II permettront une action plus coordonnée et commune dans de nouveaux domaines tels que la santé publique, la modernisation de l’État, la gestion des flux migratoires, la non-prolifération des ADM, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la cybercriminalité.

Cela se traduira par un partenariat renforcé au niveau mondial, par exemple en ce qui concerne le programme de développement durable à l’horizon 2030, la lutte contre le changement climatique et les questions relatives à la gouvernance démocratique mondiale et aux droits de l’homme, à la migration internationale, à la paix et à la sécurité.

La partie II contient également des dispositions visant à approfondir le dialogue concernant la coopération internationale et le développement et à faciliter la mise en œuvre de l’accord. L’accord renferme un protocole relatif à la coopération dans lequel les parties se déclarent attachées à un partenariat de coopération qui contribuera à la paix et à la prospérité, fondé sur le respect, la confiance et les valeurs et intérêts communs, et déterminées à relever conjointement les défis et à tirer parti des possibilités découlant de l’accord de partenariat UE-Mercosur.

La partie III (Commerce et questions liées au commerce) crée un cadre juridiquement contraignant pour les relations commerciales de l’UE avec le Mercosur, qui est à la fois cohérent, global et actualisé. Elle favorisera le commerce et les investissements en contribuant à l’expansion et à la diversification des relations économiques et commerciales.

Par cet accord, l’UE vise à offrir les meilleures conditions possibles à ses opérateurs sur le marché du Mercosur. L’accord va au‑delà des engagements existants dans le cadre de l’OMC dans de nombreux domaines, tels que le commerce des marchandises, les services, les marchés publics, les obstacles non tarifaires ainsi que la protection et le contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques. Dans tous ces domaines, les pays du Mercosur ont consenti à de nouveaux engagements importants par rapport aux conditions de l’OMC. L’accord contient également des dispositions avancées sur le commerce et le développement durable, dont un engagement ferme en matière de déforestation.

L’accord répond aux critères de l’article XXIV du GATT (élimination des droits de douane et des autres réglementations commerciales restrictives pour l’essentiel des échanges commerciaux de marchandises entre les parties), ainsi que de l’article V de l’AGCS, qui prévoit un examen similaire en ce qui concerne les services.

Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la partie III de l’accord de partenariat UE-Mercosur s’articule autour des éléments suivants:

1.La suppression totale, à terme, des droits de douane sur 91 % des marchandises exportées par les entreprises de l’UE vers le Mercosur. Cette mesure permettra de réaliser, chaque année, des économies de droits de douane s’élevant à plus de 4 milliards d’EUR. Par exemple, les pays du Mercosur supprimeront les droits de douane élevés sur les produits industriels, tels que les voitures (35 %), les pièces automobiles (14 à 18 %), les machines (14 à 20 %), les produits chimiques (jusqu’à 18 %), les vêtements (jusqu’à 35 %), les produits pharmaceutiques (jusqu’à 14 %), les chaussures en cuir (jusqu’à 35 %) ou les textiles (jusqu’à 35 %). En outre, l’accord entraînera la suppression progressive des droits de douane sur les exportations européennes de denrées alimentaires et de boissons, telles que le vin (27 %), le chocolat (20 %), les spiritueux (20 à 35 %), les biscuits (16 à 18 %), les pêches en conserve (55 %) ou les boissons sans alcool (20 à 35 %). Il prévoit également un accès en franchise de droits soumis à des contingents en ce qui concerne les produits laitiers de l’UE (actuellement assujettis à des droits de douane s’élevant à 28 %), notamment les fromages.

2.Une ouverture équilibrée de son marché par l’UE, étant donné que l’accord conduira à la suppression des droits à l’importation sur 92 % des marchandises du Mercosur exportées vers l’UE. Les produits agricoles sensibles tels que la viande bovine, le sucre ou la volaille ne bénéficieront d’un traitement préférentiel qu’en quantités limitées, dans le cadre de contingents tarifaires soigneusement calibrés.

3.En ce qui concerne l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, le démantèlement total, ou la consolidation à zéro, des taxes à l’exportation sur les matières premières et les produits industriels. Par ailleurs, une réduction (Argentine) ou la suppression (Uruguay, Paraguay et Brésil) des taxes à l’exportation sur les marchandises agricoles est prévue. Pour ce qui est des produits industriels, le Brésil a consolidé à zéro les droits de douane sur des matières premières importantes nécessaires à la diversification économique de l’UE (nickel, cuivre, aluminium, matières premières sidérurgiques, acier, titane). Ce pays a conservé une marge de manœuvre pour imposer des droits à l’exportation sur certaines matières premières, mais l’UE a obtenu de pouvoir bénéficier de préférences d’au moins 50 % sur toute taxe à l’exportation introduite par le Brésil dans l’avenir, avec un plafond de 25 %.

4.Un solide mécanisme de sauvegarde bilatéral permettant à l’UE et au Mercosur d’imposer des mesures temporaires pour réguler les importations en cas de hausse imprévue et significative de ces dernières causant ou menaçant de causer un dommage grave pour leur branche de production intérieure. Ces sauvegardes s’appliqueront également aux marchandises agricoles relevant du régime des contingents tarifaires ou pourront être limitées au territoire des régions ultrapériphériques de l’UE s’il y a lieu.

5.Le maintien de l’application des normes les plus élevées en matière de sécurité sanitaire des aliments et de santé animale et végétale à tous les produits, qu’ils soient fabriqués sur le marché intérieur ou importés dans l’UE. Le principe de précaution s’applique. L’accord prévoit une coopération renforcée avec les autorités des pays partenaires et un flux d’informations plus rapide sur tout risque potentiel grâce à un système d’information et de notification plus direct et plus efficient.

6.Un vaste chapitre sur le commerce et le développement durable, qui vise à faire en sorte que le commerce soutienne la protection de l’environnement et le développement social. Ce chapitre porte sur des questions telles que la gestion durable et la préservation des forêts, le respect des droits des travailleurs et la promotion d’une conduite responsable des entreprises. Il comprend également des dispositions spécifiques en matière de règlement des différends et un mécanisme d’examen spécial. Dans ce chapitre, les parties s’engagent aussi expressément à mettre effectivement en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique, qui constitue un élément essentiel de l’accord de partenariat UE-Mercosur et de l’accord commercial intérimaire, ce qui signifie qu’il sera possible de suspendre ce dernier si une partie se retire de l’accord de Paris ou cesse d’être partie «de bonne foi». Dans une annexe du chapitre sur le commerce et le développement durable, les parties s’engagent à prendre des mesures pour mettre un terme à la déforestation à partir de 2030. C’est la première fois que les parties à un accord commercial dans le cadre duquel le règlement des différends est prévu prennent l’engagement juridique individuel d’arrêter la déforestation. L’accord confère également un rôle actif aux organisations de la société civile, qui pourront en suivre la mise en œuvre et exprimer toute préoccupation environnementale, le cas échéant.

7.Des possibilités nouvelles, pour les soumissionnaires de l’UE, de participer à des appels d’offres dans les pays du Mercosur, qui ne sont pas membres de l’accord de l’OMC sur les marchés publics. Pour la première fois, les pays du Mercosur ouvriront leurs marchés publics. Les entreprises de l’UE pourront participer à des appels d’offres émanant de pouvoirs publics, tels que les ministères du gouvernement central et d’autres agences gouvernementales et fédérales, sur un pied d’égalité avec les entreprises des pays du Mercosur.

8.La suppression d’obstacles techniques et réglementaires au commerce des marchandises, notamment par la promotion du recours à la certification première partie et de la convergence découlant de l’utilisation des normes internationales adoptées par l’ISO, la CEI, l’UIT et le Codex Alimentarius, ainsi que par d’autres organisations internationales de normalisation conformément à la définition commune adoptée par l’UE et le Mercosur. Il a été convenu de réduire les répétitions d’essais dans le secteur de l’électronique dans les domaines à faible risque. Par ailleurs, une annexe spécifique relative aux véhicules à moteur promouvra les règlements de la CEE-ONU et conduira à une réduction des essais redondants dans le secteur.

9.Une vaste annexe contenant des dispositions détaillées ayant pour objectif de faciliter le commerce des vins et spiritueux, portant sur la reconnaissance des pratiques œnologiques, la certification et l’étiquetage, conformément aux accords de libre-échange les plus modernes de l’UE.

10.L’ouverture de secteurs de services et la facilitation du commerce des services entre l’UE et le Mercosur, tant par une implantation locale que sur une base transfrontière. L’accord porte sur un large éventail de secteurs de services, notamment les services aux entreprises, les services financiers, les télécommunications, le transport maritime (le Mercosur ouvre pour la première fois le transport maritime au sein de la région), ainsi que les services de poste et de courrier. Il comprend aussi des engagements relatifs à l’établissement d’entreprises, tant dans les secteurs de services que dans d’autres secteurs. Il garantira l’existence de conditions de concurrence équitables entre les prestataires de services de l’UE et leurs concurrents du Mercosur. Le «droit de réglementer» dans l’intérêt général est pleinement préservé, à tous les niveaux de pouvoir. L’accord contient également des dispositions avancées relatives à la circulation des professionnels à des fins commerciales, par exemple les responsables ou spécialistes que des entreprises de l’UE détachent dans leurs filiales établies dans les pays du Mercosur. Il comprend aussi un chapitre important sur le commerce électronique – une nouveauté pour les partenaires du Mercosur.

11.Un niveau élevé de protection et de contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle, y compris des dispositions détaillées sur le droit d’auteur, les secrets d’affaires et les mesures visant à faire respecter les règles, prévoyant une meilleure protection.

12.Un niveau élevé de protection et de contrôle de l’application des indications géographiques de l’UE, comparable à celui de l’UE, pour 344 dénominations européennes de produits alimentaires, de vins et de spiritueux de qualité.

13.Un chapitre consacré aux petites et moyennes entreprises, pour faire en sorte qu’elles tirent pleinement parti des possibilités offertes par l’accord de partenariat UE-Mercosur.

14.Des mécanismes efficients de règlement des différends, reposant sur l’intervention d’un groupe spécial d’arbitrage ou d’un médiateur. Le chapitre relatif au règlement des différends comprend de nouvelles dispositions conçues sur le modèle de la plainte en situation de non-violation de l’OMC: si une partie estime qu’une mesure de l’autre partie annule ou compromet substantiellement les avantages qu’elle tire de l’accord, elle peut demander à un groupe spécial de statuer sur cette question.

La partie IV (Dispositions finales) comprend, entre autres, une procédure pour traiter les cas de non-respect, par une partie, des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord, ainsi que des dispositions relatives à l’entrée en vigueur et aux modifications de l’accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et remplace, dès son entrée en vigueur, l’accord intérimaire sur le commerce.

Il convient de proposer que toutes les dispositions de la partie I (Principes généraux et cadre institutionnel) et de la partie IV (Dispositions finales), à l’exception de celles qui portent sur l’interaction avec l’accord commercial intérimaire, soient appliquées à titre provisoire. Il en va de même de l’ensemble des dispositions de la partie II (Dialogue politique et coopération), à l’exception de celles relatives à la protection consulaire et aux questions fiscales.

2025/0191 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, son article 209, paragraphe 2, et son article 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 13 septembre 1999, le Conseil a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations avec le Marché commun du Sud et ses États parties en vue d’un accord comprenant un volet politique et de coopération et un volet commercial.

(2)Les négociations ont été menées à bonne fin le 6 décembre 2024.

(3)Il convient dès lors que l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (l’«accord») soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)Il y a lieu d’appliquer certaines dispositions de l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(5)Conformément à son article 30.9, l’accord, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations à des personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, est autorisée, sous réserve de sa conclusion.

2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

1. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à son article 30.2 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties de celui-ci mentionnées ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et le Marché commun du Sud («Mercosur») et/ou un ou plusieurs des États du Mercosur signataires:

Chapitre 1 – à l’exception de l’article 1.4, point d)

Chapitre 2 – à l’exception de l’article 2.2, paragraphe 4, de l’article 2.3, paragraphe 5, et de l’article 2.4, paragraphe 5

Chapitre 3 – à l’exception de l’article 3.2, paragraphes 3 à 7

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6 – à l’exception de l’article 6.6 (protection consulaire)

Chapitre 7

Chapitre 8 – à l’exception de l’article 8.4 (questions fiscales)

Chapitre 30 – à l’exception de l’article 30.1, paragraphe 1, de l’article 30.4, paragraphe 2, de l’article 30.5, paragraphe 2, et de l’article 30.6, paragraphe 5

Protocole relatif à la coopération, annexé à l’accord

2. La date à partir de laquelle les parties susmentionnées de l’accord doivent être appliquées à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Le Marché commun du Sud (désigné par l’acronyme «Mercosur», correspondant à sa dénomination en espagnol) est un processus d’intégration régionale, initialement mis en place par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, puis rejoint par le Venezuela (actuellement suspendu) et la Bolivie (en cours d’adhésion). Seuls l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay sont parties à l’accord de partenariat UE-Mercosur.
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Bruxelles, le 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part







ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LE MARCHÉ COMMUN DU SUD, LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY, D’AUTRE PART

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,


LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,


LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres»,

et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union» ou «UE»,

d’une part,

ET

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,

LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY,

LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY,

États parties au Marché commun du Sud signataires du présent accord, ci-après dénommées «États du Mercosur signataires»,

et


LE MARCHÉ COMMUN DU SUD, ci-après dénommé «Mercosur»,

d’autre part,

ci-après dénommés conjointement «parties»,

aux fins du présent accord, le Mercosur désigne la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay,

COMPTE TENU des profonds liens historiques, culturels, politiques et économiques qui unissent leurs peuples et animés par leurs valeurs communes;

EU ÉGARD au fait que le Mercosur et l’Union européenne souhaitent renforcer ces liens et intensifier leurs relations sur la base du dialogue et de la coopération, en vue d’établir un partenariat stratégique;

RAPPELANT la ferme adhésion des parties aux principes du droit international, à la charte des Nations unies, à la démocratie, à l’état de droit et aux droits de l’homme, ainsi qu’aux libertés fondamentales;

CONSIDÉRANT que le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme ainsi que du droit international humanitaire et des principes de l’état de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord;

RÉAFFIRMANT leur soutien aux institutions et valeurs démocratiques, qui sont indispensables au développement de leurs processus d’intégration respectifs et de leurs relations mutuelles;


DÉSIREUX de contribuer au renforcement du multilatéralisme, à la paix et à la sécurité internationales et à la promotion d’un ordre international équitable et démocratique;

RECONNAISSANT l’importante contribution au désarmement et à la non-prolifération de la proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes comme zone de paix exempte d’armes nucléaires, conformément au traité de Tlatelolco et à ses protocoles additionnels, et réaffirmant leurs engagements en faveur du désarmement nucléaire;

RÉAFFIRMANT les valeurs, les objectifs et les principes de la charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, à l’issue de la conférence des Nations unies sur l’Organisation internationale;

RÉAFFIRMANT l’objectif commun de promotion du développement économique et social qui sous-tend le présent accord et considérant que la libéralisation des marchés devrait être complétée par la promotion du développement social et la réduction des inégalités au moyen d’un accès adéquat à l’emploi, à l’éducation et à la santé, ainsi que de l’élimination de l’extrême pauvreté;

RÉAFFIRMANT leur détermination à renforcer et à développer le système commercial multilatéral par l’application de règles transparentes, équitables et non discriminatoires, en vue de promouvoir un commerce international de plus en plus dynamique et ouvert, qui garantit une participation accrue des pays en développement au commerce international ainsi qu’aux investissements et flux technologiques internationaux;

RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le commerce international de manière à contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, en associant toutes les parties prenantes concernées, y compris la société civile et le secteur privé, et de mettre en œuvre le présent accord dans le respect de leur droit interne et de leurs engagements internationaux en matière de travail et d’environnement;


S’APPUYANT SUR les droits et obligations des parties en tant que membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

DÉSIREUX d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises, en leur assurant un cadre juridique prévisible pour leurs relations commerciales et d’investissement, une attention particulière étant accordée aux micro, petites et moyennes entreprises;

RÉAFFIRMANT la nécessité de promouvoir le respect, parmi les entreprises exerçant leurs activités sur leur territoire, de lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises et de conduite responsable des entreprises, y compris les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales;

CONSIDÉRANT que le renforcement du système commercial multilatéral peut être réalisé au moyen de négociations commerciales multilatérales visant à obtenir des résultats ambitieux, complets et équilibrés, à promouvoir le développement économique et à améliorer le bien-être humain;

COMPTE TENU du fait que les parties considèrent l’intégration régionale et le régionalisme ouvert comme des instruments importants pour le développement économique et social, qui renforcent l’intégration internationale de leurs économies, promeuvent des liens plus étroits entre leurs peuples et contribuent à la stabilité internationale;

SALUANT l’adoption du document du programme de développement durable à l’horizon 2030 intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 (ci-après dénommé «programme 2030») et de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé «accord de Paris») et appelant à leur mise en œuvre rapide;


CONSCIENTS de la nécessité de promouvoir la croissance et le développement des parties et de réduire les disparités existantes, en accordant une attention particulière aux besoins et aux difficultés auxquels le Paraguay est confronté en tant que pays sans littoral;

RECONNAISSANT le long passé de migrations entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, et sa contribution positive à leurs relations ainsi qu’à leur développement social, culturel et économique;

GARDANT À L’ESPRIT les dispositions convenues au niveau international en matière de traitement spécial et différencié pour les pays en développement;

SACHANT que le présent accord laisse aux parties le droit de réglementer sur leur territoire conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires internes ainsi que la marge de manœuvre nécessaire pour atteindre des objectifs d’action légitimes, tels que ceux concernant la santé publique, la sécurité, l’environnement, l’éducation, la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle;

RÉAFFIRMANT le droit des parties d’exploiter leurs ressources naturelles conformément à leurs propres politiques environnementales et aux objectifs de développement durable;

GARDANT À L’ESPRIT l’accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d’autre part, signé à Madrid le 15 décembre 1995, ainsi que la déclaration commune sur le dialogue politique qui y est annexée et l’objectif d’établir un partenariat fondé sur un dialogue politique renforcé, la libéralisation des échanges, la promotion des investissements et l’approfondissement de la coopération;

CONSIDÉRANT que la coopération entre l’Union européenne et le Mercosur est mise en œuvre au moyen de divers instruments;


RAPPELANT la décision prise lors de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement du Mercosur et de l’Union européenne qui s’est tenue en juin 1999 à Rio de Janeiro de redonner la priorité à leurs relations dans les domaines politique, économique, commercial, culturel et de la coopération, en vue d’établir un partenariat plus approfondi et plus complet entre les deux régions, qui devrait être fondé sur la démocratie, le développement durable et la croissance économique assortie de justice sociale;

RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer, libéraliser et diversifier encore leurs relations en matière de commerce et d’investissement;

ATTENDANT AVEC INTÉRÊT, dans ce contexte, d’intensifier leurs relations en matière de commerce et d’investissement par la mise en place d’une zone de libre-échange conformément à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aux règles de l’OMC;

AYANT À CŒUR de renforcer la coopération entre les parties, sur la base d’un dialogue ouvert et permanent dans tous les domaines d’intérêt mutuel, en particulier dans les domaines politique, économique, commercial, financier, juridique et judiciaire, scientifique et technologique, social et culturel, ainsi qu’en matière de liberté et de sécurité;

CONSCIENTS de l’importance de la participation de la société civile dans le contexte du partenariat entre les parties;

SACHANT que, pour intensifier leurs relations dans tous les domaines d’intérêt commun, il est essentiel de faire entrer le dialogue politique existant entre les parties dans une nouvelle phase;

COMPTE TENU des expériences spécifiques des parties en matière d’intégration régionale, dont elles peuvent bénéficier mutuellement en fonction de leurs propres besoins;


RÉAFFIRMANT l’importance de leurs principes et valeurs communs dans le domaine du développement social;

EU ÉGARD à l’importance du dialogue culturel en tant que moyen de parvenir à une meilleure compréhension mutuelle entre les parties, de promouvoir la diversité culturelle et de favoriser les liens culturels entre leurs citoyens;

RELEVANT que, au cas où les parties décideraient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que l’Union européenne peut conclure conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas l’Irlande, à moins que l’Union européenne, en même temps que l’Irlande pour ce qui concerne ses relations bilatérales antérieures, ne notifie au Mercosur que l’Irlande est désormais liée par ces accords en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole nº 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; relevant que toute mesure ultérieure interne à l’Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas l’Irlande, à moins qu’elle n’ait notifié son souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole nº 21; soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’Union européenne entreraient dans le champ d’application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

CONSCIENTS des écarts de développement économique et social entre les parties et au sein de celles-ci;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


PARTIE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INITIALES

ARTICLE 1.1

Définitions générales

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «accord-cadre interrégional de coopération de 1995»: l’accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d’autre part, signé à Madrid le 15 décembre 1995;

b)    «accord commercial intérimaire»: l’accord intérimaire sur le commerce à conclure entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part;

c)    «PME»: les petites et moyennes entreprises, ce qui comprend les micro, petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs;


d)    «pays tiers»: un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord;

e)    «CNUDM»: la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982; et

f)    «OMC»: l’Organisation mondiale du commerce.

ARTICLE 1.2

Principes généraux

1.    Le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels les parties sont parties ainsi que des principes de l’état de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.    Les parties confirment leur ferme adhésion aux principes et objectifs communs énoncés dans la charte des Nations unies. La promotion d’un développement économique et social durable, ainsi que la répartition équitable des avantages résultant du présent accord, figurent parmi les principes directeurs de la mise en œuvre de ce dernier.

3.    Les parties réaffirment leur attachement aux principes de bonne gouvernance, comprenant des principes tels que la transparence gouvernementale et la lutte contre la corruption, une gouvernance éthique et responsable, l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits des minorités.


ARTICLE 1.3

Champ d’application

Le présent accord établit un partenariat entre les parties fondé sur des valeurs communes, y compris la réciprocité, et sur l’intérêt commun. Il a pour objet de renforcer le partenariat entre la partie UE et la partie Mercosur et de déboucher sur une relation stratégique dans les domaines politique, commercial et de la coopération, ainsi que dans d’autres domaines à convenir.

ARTICLE 1.4

Objectifs généraux

Le présent accord prévoit:

a)    un cadre institutionnel qui forme le socle du partenariat;

b)    le renforcement du dialogue politique au moyen de nouveaux mécanismes institutionnels;

c)    une coopération entre les parties ayant pour but de contribuer à la réalisation des objectifs généraux du présent accord en tirant parti d’instruments de coopération innovants existants ou futurs, susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la relation; et

d)    l’expansion et la diversification des relations commerciales birégionales des parties et les objectifs et dispositions spécifiques figurant dans la partie III du présent accord, qui devraient contribuer à l’augmentation de la croissance économique, à l’amélioration progressive de la qualité de vie dans les deux régions et à l’approfondissement de l’intégration des deux régions dans l’économie mondiale.


CHAPITRE 2

CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 2.1

Réunion au sommet

1.    Au plus haut niveau, le dialogue politique et sur les politiques entre la partie UE et la partie Mercosur se déroule dans le cadre de réunions au sommet. Celles-ci se tiennent en tant que de besoin et comme convenu d’un commun accord.

2.    Les réunions au sommet sont l’occasion d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent accord, de fixer des objectifs pour son évolution future et d’examiner d’autres sujets d’intérêt commun.

ARTICLE 2.2

Conseil conjoint

1.    Il est institué un conseil conjoint chargé de contrôler la réalisation des objectifs du présent accord et de superviser sa mise en œuvre. Le conseil conjoint se penche sur les aspects relevant du présent accord et examine toute question importante se posant dans le cadre de ce dernier, ainsi que les questions interrégionales, multilatérales ou internationales d’intérêt commun.


2.    Le conseil conjoint se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, au moins tous les deux ans ou en fonction des besoins, comme convenu d’un commun accord. Il peut également se réunir par téléconférence, par visioconférence ou par d’autres moyens, comme convenu d’un commun accord entre les parties.

3.    Le conseil conjoint est composé de représentants de chacune des parties au niveau ministériel, conformément aux dispositions internes respectives des parties et en fonction des questions spécifiques à traiter. Le conseil conjoint se réunit dans toutes les configurations requises, par accord mutuel.

4.    Lorsque le conseil conjoint examine toute question relative à la partie III du présent accord, il est composé de représentants de chacune des parties chargés des questions liées au commerce (ci-après dénommé «conseil conjoint dans sa configuration “Commerce”»).

5.    Le conseil conjoint adopte son règlement intérieur et celui du comité conjoint.

6.    Le conseil conjoint est coprésidé par un représentant de la partie UE et un représentant de la partie Mercosur, conformément aux dispositions prévues dans son règlement intérieur et en fonction des questions spécifiques à traiter lors d’une session donnée.

7.    Le conseil conjoint examine les propositions et les recommandations et a le pouvoir de prendre des décisions, y compris en ce qui concerne l’interprétation des dispositions, et de formuler des recommandations appropriées selon les modalités prévues dans le présent accord. Les décisions et recommandations sont adoptées d’un commun accord entre les parties et conformément au règlement intérieur du conseil conjoint. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures internes, pour les exécuter. Dans le cadre de la partie II du présent accord, le conseil conjoint a également le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations comme convenu d’un commun accord entre les parties.


8.    Le conseil conjoint peut déléguer l’une quelconque de ses fonctions au comité conjoint, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes, conformément au règlement intérieur du conseil conjoint.

ARTICLE 2.3

Comité conjoint

1.    Il est institué un comité conjoint.

2.    Le comité conjoint assiste le conseil conjoint dans l’exercice de ses fonctions.

3.    Le comité conjoint prépare les réunions du conseil conjoint et est chargé de la bonne mise en œuvre du présent accord.

4.    Le comité conjoint est composé de représentants de chacune des parties au niveau des hauts fonctionnaires ou à un autre niveau préalablement défini par les parties conformément à leurs dispositions internes et en fonction des questions spécifiques à traiter lors d’une session donnée.

5.    Lorsque le comité conjoint examine toute question relative à la partie III du présent accord, il est composé de représentants de chacune des parties chargés des questions liées au commerce (ci-après dénommé «comité conjoint dans sa configuration “Commerce”»).

6.    Lorsque le comité conjoint examine toute question relative à la partie II du présent accord, il est composé de représentants de chacune des parties chargés de ces questions, conformément aux dispositions internes respectives des parties.


7.    Le comité conjoint a le pouvoir de prendre des décisions selon les modalités prévues dans le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil conjoint. Le comité conjoint adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution. Dans l’exercice de pouvoirs délégués, le comité conjoint prend ses décisions conformément au règlement intérieur du conseil conjoint.

8.    Sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre 29, toute partie peut saisir le comité conjoint de toute question concernant l’application ou l’interprétation de l’accord.

9.    Le comité conjoint est coprésidé par un représentant de la partie Mercosur et un représentant de la partie UE, en fonction des questions spécifiques à traiter lors d’une session donnée.

10.    Le comité conjoint se réunit généralement une fois par an pour examiner la mise en œuvre du présent accord, à une date et avec un ordre du jour convenus à l’avance par les parties, alternativement à Bruxelles et dans un État du Mercosur signataire. En outre, des réunions supplémentaires peuvent être convoquées d’un commun accord, à la demande de la partie UE ou du Mercosur. Le comité conjoint peut également se réunir par téléconférence, par visioconférence ou par d’autres moyens, comme convenu d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 2.4

Sous-comités et autres organes

1.    Le comité conjoint peut décider de créer des sous-comités ou d’autres organes chargés de l’assister dans l’exercice de ses fonctions et de s’atteler à des tâches ou des sujets spécifiques. Il peut décider de modifier les tâches assignées à tout sous-comité ou autre structure mis sur pied à ces fins ou de dissoudre tout sous-comité ou autre structure.


2.    Le comité conjoint adopte un règlement intérieur qui détermine la composition, les tâches et le fonctionnement des sous-comités et autres organes.

3.    La création ou l’existence d’un sous-comité n’empêche pas les parties de saisir directement le comité conjoint.

4.    Sauf disposition contraire du présent accord, les sous-comités et autres organes institués par le présent accord ou par le comité conjoint rendent compte de leurs activités au comité conjoint régulièrement ou sur demande.

5.    Les sous-comités traitant du commerce et des questions liées au commerce, qui sont institués en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, sont régis par l’article 9.9 et font rapport au comité conjoint dans sa configuration «Commerce».

6.    Il est institué un sous-comité «Coopération internationale et développement» chargé de promouvoir, de coordonner et de superviser la mise en œuvre des activités de coopération dans les domaines mentionnés dans la partie II du présent accord, ainsi que le suivi, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives de coopération. Ledit sous-comité assiste le comité conjoint dans l’exercice de ses fonctions concernant ces questions.

ARTICLE 2.5

Commission parlementaire mixte

1.    Il est institué une commission parlementaire mixte chargée de favoriser des relations plus étroites et d’assurer un dialogue régulier entre le Parlement européen et le Parlement du Mercosur.


2.    La commission parlementaire mixte est composée, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement du Mercosur. Elle se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

3.    La commission parlementaire mixte arrête son propre règlement intérieur.

4.    La présidence de la commission parlementaire mixte est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement du Mercosur.

5.    La commission parlementaire mixte est tenue informée des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent accord.

6.    La commission parlementaire mixte peut adresser des recommandations au conseil conjoint.

ARTICLE 2.6

Relations avec la société civile

1.    Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, les parties encouragent la concertation avec la société civile par la mise en place d’un mécanisme de consultation approprié et la promotion des échanges entre les représentants de leur société civile.

2.    Les parties favorisent le dialogue entre le Comité économique et social, pour l’Union européenne, et le Forum consultatif économique et social, pour le Mercosur, et encouragent leur contribution aux mécanismes prévus aux articles 2.7 et 2.8.


ARTICLE 2.7

Groupes consultatifs internes

1.    La partie UE et la partie Mercosur désignent chacune un groupe consultatif interne, institué conformément à ses dispositions internes, pour la conseiller sur les questions relevant du présent accord. Il comprend une représentation équilibrée d’organisations indépendantes de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs et des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement, des droits de l’homme et de l’environnement.

2.    Les parties favorisent un dialogue régulier avec leur groupe consultatif interne et examinent les opinions ou recommandations présentées par leur groupe consultatif interne respectif concernant la mise en œuvre du présent accord.

3.    Afin de faire connaître les groupes consultatifs internes au grand public, la partie UE et la partie Mercosur mettent chacune à la disposition du public la liste des organisations participant aux consultations ainsi que le point de contact pour le groupe concerné.

ARTICLE 2.8

Forum de la société civile

1.    Les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue public sur la mise en œuvre du présent accord et elles conviennent, lors de la première réunion du comité conjoint, de lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile.


2.    Les parties peuvent faciliter la participation au forum de la société civile par des moyens virtuels.

3.    Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires de la partie UE ou de la partie Mercosur, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes prévus à l’article 2.7. Les parties œuvrent en faveur d’une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs et des syndicats, actifs notamment dans les domaines économique et social, du développement, des droits de l’homme et de l’environnement.

4.    Les représentants des parties qui siègent au conseil conjoint ou au comité conjoint participent, le cas échéant, à une session de la réunion du forum de la société civile afin de présenter des informations sur la mise en œuvre du présent accord et d’engager un dialogue avec le forum de la société civile.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 3.1

Clause de sécurité

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:

a)    comme imposant à une partie l’obligation de fournir ou d’autoriser l’accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou


b)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

ii)    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

iii)    se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

c)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure en application des obligations internationales qui lui incombent au titre de la charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 3.2

Autres accords

1.    L’accord-cadre interrégional de coopération de 1995 cesse d’avoir effet et est remplacé par le présent accord dès l’entrée en vigueur de ce dernier.

2.    Le présent accord remplace l’accord-cadre interrégional de coopération de 1995. Toute référence à l’accord-cadre interrégional de coopération de 1995 dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s’entend comme une référence au présent accord.


3.    L’accord commercial intérimaire cesse d’avoir effet et est remplacé par le présent accord dès l’entrée en vigueur de ce dernier. Toute référence à l’accord commercial intérimaire dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s’entend comme une référence au présent accord.

4.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, toute décision adoptée par le conseil «Commerce» institué par l’accord commercial intérimaire est réputée adoptée par le conseil conjoint institué par l’article 2.2 du présent accord. Toute décision adoptée par le comité «Commerce» institué par l’accord commercial intérimaire est réputée adoptée par le comité conjoint institué par l’article 2.3 du présent accord.

5.    Nonobstant le paragraphe 3 du présent article:

a)    les mesures temporaires adoptées en vertu des articles 11.4 et 11.5 de l’accord commercial intérimaire, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, restent applicables jusqu’à leur expiration naturelle;

b)    les mesures de sauvegarde bilatérales adoptées en vertu de la section C du chapitre 9 de l’accord commercial intérimaire, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, restent applicables jusqu’à leur expiration naturelle;

c)    les procédures de règlement des différends déjà engagées en vertu des articles 21.7 et 18.17 de l’accord commercial intérimaire sont, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, réputées constituer un différend au titre du présent accord et se poursuivent jusqu’à leur achèvement; et

d)    le résultat contraignant de toute procédure de règlement des différends engagée en vertu des articles 21.7 et 18.17 de l’accord commercial intérimaire continue à lier les parties après la date d’entrée en vigueur du présent accord.


6.    Les parties ne peuvent pas engager une procédure de règlement des différends en vertu du présent accord concernant les questions qui ont fait l’objet d’un rapport final d’un groupe spécial au titre du chapitre 18 et d’une sentence arbitrale au titre du chapitre 21 de l’accord commercial intérimaire.

7.    Les périodes de transition déjà totalement ou partiellement écoulées dans le cadre de l’accord commercial intérimaire sont prises en compte dans le calcul des périodes de transition prévues dans les dispositions équivalentes du présent accord. Les périodes de transition relevant du présent accord sont calculées à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire.

Les délais procéduraux déjà totalement ou partiellement écoulés dans le cadre de l’accord commercial intérimaire sont pris en compte dans le calcul des délais procéduraux prévus dans les dispositions équivalentes du présent accord.

8.    Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d’accords spécifiques dans tout domaine de coopération entrant dans son champ d’application. Ces accords spécifiques peuvent prévoir qu’ils font partie intégrante des relations interrégionales générales régies par le présent accord et font l’objet d’un cadre institutionnel commun.

ARTICLE 3.3

Application territoriale

1.    Le présent accord s’applique:

a)    aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et


b)    aux territoires de la République argentine, de la République fédérative du Brésil, de la République du Paraguay et de la République orientale de l’Uruguay.

2.    Les références au «territoire» figurant dans le présent accord incluent l’espace aérien et les eaux territoriales conformément à la CNUDM.

3.    Les références au «territoire» figurant dans le présent accord s’entendent en ce sens, sauf disposition contraire expresse.

4.    En ce qui concerne les dispositions portant sur le traitement tarifaire des marchandises, y compris les dispositions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges, l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et les règles d’origine, ainsi que la suspension temporaire de ce traitement, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 1 , qui ne relèvent pas du paragraphe 1, point a), du présent article.



PARTIE II

DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION

CHAPITRE 4

OBJECTIFS DU DIALOGUE POLITIQUE ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

ARTICLE 4.1

Objectifs du dialogue politique

1.    Les parties conviennent que la dimension politique constitue un élément essentiel du partenariat établi par le présent accord et renforcent et approfondissent le dialogue politique régulier entre elles. Elles conviennent de définir un programme politique, de coopérer dans des domaines d’intérêt commun et de s’efforcer de coordonner leurs positions afin de prendre des initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées.

2.    Le dialogue politique entre les parties vise:

a)    à renforcer leurs liens afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité, et à consolider leur partenariat stratégique;


b)    à promouvoir la paix et la sécurité internationales, la diplomatie préventive, les mesures de confiance et le règlement pacifique des différends, y compris par l’élaboration d’actions conjointes destinées à renforcer le système des Nations unies et le multilatéralisme;

c)    à renforcer la démocratie, l’état de droit ainsi que la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

d)    à promouvoir le développement humain et social, en réaffirmant leur attachement au développement durable, tel qu’il a été exprimé par l’adoption du programme 2030. Les parties, conscientes que les objectifs de développement durable (ci-après dénommés «ODD»), compte tenu de leur étendue et de leur ambition, doivent faire l’objet d’actions, d’un suivi et d’un réexamen de toute urgence, coopèrent en vue de la mise en œuvre et de la réalisation de ces objectifs;

e)    à promouvoir l’égalité de genre et le respect des droits de toutes les femmes et les filles, en mettant l’accent sur la perspective de genre, et à lutter contre la discrimination et la violence fondées sur l’orientation sexuelle, conformément au droit interne de chaque partie;

f)    à contribuer au désarmement et à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, en pleine conformité avec les obligations internationales respectives des parties et en veillant à la mise en œuvre de ces obligations au niveau national;

g)    à renforcer la coopération en ce qui concerne la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les intolérances qui y sont associées;

h)    à élaborer des actions conjointes destinées à renforcer la coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic illégal d’armes, le trafic de drogues et la criminalité connexe, la cybercriminalité et d’autres formes de criminalité transnationale organisée;


i)    à promouvoir et à élaborer des actions conjointes destinées à éradiquer les abus sexuels commis sur des enfants, notamment en luttant contre la production et la diffusion de matériel pédopornographique et contre les délinquants sexuels itinérants;

j)    à renforcer la coopération en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la prévention de l’utilisation de leurs systèmes financiers aux fins du blanchiment du produit d’activités criminelles et du financement du terrorisme, ainsi que l’identification, le recouvrement et la restitution des avoirs illicites;

k)    à lutter contre l’impunité pour les violations les plus graves du droit international qui touchent l’ensemble de la communauté internationale;

l)    à renforcer la coopération en matière de prévention et de répression des actes de terrorisme, conformément aux conventions internationales auxquelles les États membres de l’Union européenne et les États du Mercosur signataires sont parties, aux résolutions pertinentes des Nations unies et aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties;

m)    à procéder à des échanges de vues et à améliorer le dialogue sur les questions fiscales internationales, y compris les normes mondiales et la transparence;

n)    à agir en faveur de leur intégration régionale respective, considérée comme l’un des moyens de parvenir à un développement durable ainsi que comme un instrument devant permettre leur intégration, sur le plan concurrentiel, dans l’économie mondiale;

o)    à développer la compréhension mutuelle et à favoriser un consensus sur les questions interrégionales et internationales, notamment par la coopération dans les enceintes multilatérales et l’élaboration d’initiatives conjointes;

p)    à élaborer des actions conjointes destinées à renforcer le système des Nations unies et le multilatéralisme afin de relever les défis actuels et futurs les plus importants de manière efficace, efficiente et rapide;


q)    à mettre en place une large coordination politique au niveau international afin de soutenir et de renforcer les processus multipartites multilatéraux, transparents et démocratiques de gouvernance de l’internet, avec la participation des administrations, du secteur privé, de la société civile, des organisations internationales, des milieux techniques et universitaires et de toutes les autres parties prenantes concernées, selon leurs rôles, responsabilités et capacités respectifs;

r)    à débattre de questions juridiques et judiciaires d’intérêt mutuel; et

s)    à examiner toute autre question convenue par les parties.

ARTICLE 4.2

Objectifs de la coopération internationale et du développement

1.    Les parties, réaffirmant la nécessité de renforcer leur partenariat, soulignent l’importance de la coopération internationale et du développement et conviennent que l’un des objectifs principaux de la coopération interrégionale et de ses modalités consiste à faciliter la mise en œuvre du présent accord.

2.    Les parties mènent des projets de coopération et des activités conjointes en utilisant l’ensemble des instruments et méthodes existants et futurs et des moyens disponibles, dont la coopération triangulaire. Cette coopération peut consister, entre autres:

a)    à favoriser les investissements et la création d’emplois par la mobilisation de ressources financières, notamment au moyen de l’utilisation de subventions et de prêts pour obtenir des résultats en matière de développement durable;

b)    à soutenir le renforcement des capacités par des cours de formation, des ateliers et des séminaires, ainsi que par l’échange d’experts, d’études, de travaux de recherche conjoints et de bonnes pratiques;


c)    à promouvoir le savoir-faire institutionnel dans les deux régions au moyen d’activités de coopération;

d)    à encourager le financement du développement par le recours à l’ensemble des instruments dont chaque partie dispose et à d’autres formes de mécanismes financiers innovants;

e)    à favoriser l’accès aux technologies innovantes, ainsi que le renforcement des capacités nationales;

f)    à élaborer des actions spécifiques pour réduire la pauvreté, lutter contre la faim et promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales;

g)    à consolider les réseaux et plateformes de coopération régionale existants; et

h)    à promouvoir la coopération entre les administrations publiques et les institutions des parties.

3.    Les parties conviennent de favoriser la mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre du présent accord, en partenariat étroit avec la Banque européenne d’investissement, les institutions financières européennes et les institutions des États du Mercosur signataires, ainsi que les institutions financières internationales et régionales.


ARTICLE 4.3

Ressources

1.    Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération établie par le présent accord, les parties s’engagent à fournir, dans les limites de leurs capacités et par leurs propres canaux, les ressources appropriées, y compris financières, et à encourager les institutions financières publiques et privées liées au développement dans les deux régions à coopérer activement à cette fin.

2.    Les parties encouragent la Banque européenne d’investissement et les autres institutions financières à poursuivre leurs activités dans les États du Mercosur signataires, selon leurs procédures et leurs critères de financement, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.


CHAPITRE 5

COOPÉRATION CONCERNANT LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES, LES DROITS DE L’HOMME, L’ÉTAT DE DROIT ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

ARTICLE 5.1

Coopération concernant les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit

1.    Les parties coopèrent à la promotion et à la protection des droits de l’homme, y compris la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’au renforcement des principes démocratiques et de l’état de droit.

2.    Cette coopération peut porter sur:

a)    la mise en œuvre effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elles sont parties, ainsi que des recommandations émanant des organes des Nations unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (ci-après dénommée «ONU») et de l’examen périodique universel;

b)    l’intégration des droits de l’homme dans les politiques nationales et dans les plans de développement nationaux;

c)    le renforcement de la capacité à appliquer les principes et pratiques démocratiques;

d)    l’échange de bonnes pratiques sur les plans d’action nationaux en matière de démocratie et de droits de l’homme;


e)    la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme, à la démocratie et à la culture de la paix;

f)    le renforcement des institutions démocratiques et des institutions œuvrant en faveur des droits de l’homme, ainsi que des cadres juridiques et institutionnels entourant la promotion et la protection des droits de l’homme et de l’état de droit;

g)    l’élaboration d’initiatives conjointes d’intérêt mutuel dans le cadre des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l’homme et des enceintes multilatérales compétentes;

h)    la promotion de la démocratie, du droit international, y compris des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit, notamment dans les enceintes multilatérales;

i)    la collaboration et la coordination, y compris dans les pays tiers, s’il y a lieu, pour faire progresser concrètement les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit, en particulier en ce qui concerne les droits politiques et les libertés fondamentales, notamment par le renforcement de processus électoraux transparents, crédibles et inclusifs conformes aux normes internationales;

j)    la consolidation de la bonne gouvernance aux niveaux national, régional et local, y compris l’obligation de rendre des comptes et la transparence des institutions, le soutien à la participation des citoyens et de la société civile et la lutte contre la corruption; et

k)    la promotion de la prévention des génocides, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de tout autre crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.


ARTICLE 5.2

Égalité de genre et femmes, paix et sécurité

1.    Les parties promeuvent l’égalité de genre et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. Elles reconnaissent la nécessité de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes et des filles en tant que conditions préalables pour parvenir pleinement à un développement inclusif, à la démocratie et à la sécurité. Les parties envisagent d’autres mécanismes de coopération et synergies potentielles entre leurs politiques et initiatives respectives, conformément aux normes et engagements internationaux tels que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), le programme 2030 et la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

2.    Cette coopération peut consister à:

a)    favoriser l’intégration effective des questions d’égalité de genre dans les différentes politiques;

b)    promouvoir la participation des femmes à la vie politique et l’exercice de responsabilités politiques par celles-ci, ainsi que leur accès à une éducation de qualité, leur autonomisation économique et leur présence accrue sur le marché du travail;

c)    renforcer les institutions nationales et régionales pour traiter les questions liées à la violence à l’égard des femmes, y compris la prévention des violences sexuelles et fondées sur le genre et la protection contre ces violences, les mécanismes d’enquête et de responsabilisation, l’aide aux victimes et la promotion de conditions de sûreté et de sécurité pour les femmes et les filles;


d)    renforcer activement les droits fondamentaux des femmes, y compris l’absence de violations de ces droits et de tout type de violence à l’égard des femmes, et l’accès des femmes à la justice;

e)    soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux donnant suite à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU; et

f)    améliorer la coopération avec les organes compétents de l’ONU et d’autres organisations internationales.

ARTICLE 5.3

Armes de destruction massive

1.    Les parties reconnaissent le rôle central du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres le 1er juillet 1968, et de ses trois piliers, qui revêtent tous la même importance et se renforcent mutuellement: le désarmement, la non-prolifération et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

2.    Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Par conséquent, elles conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que le présent paragraphe constitue un élément essentiel du présent accord.


3.    Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a)    en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; et

b)    en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM, y compris un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations.

4.    Les parties mettent en place un dialogue politique régulier pour accompagner et renforcer ces éléments.

ARTICLE 5.4

Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale

1.    Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, tels que ceux qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, ne doivent pas rester impunis et doivent faire l’objet de poursuites par des moyens nationaux et internationaux, selon le cas, conformément au principe de complémentarité.


2.    Les parties, considérant qu’une Cour pénale internationale efficace constitue une évolution importante pour la paix et la justice internationales, conviennent de coopérer pour promouvoir l’adhésion universelle au statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (ci-après dénommé «statut de Rome»), et, à cette fin:

a)    elles continuent de prendre des mesures pour mettre en œuvre le statut de Rome et ses modifications, ainsi que pour ratifier et mettre en œuvre les instruments connexes, tels que l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté à New York le 9 septembre 2002;

b)    elles partagent, s’il y a lieu, leur expérience en ce qui concerne l’adoption d’une législation nationale tendant à la mise en œuvre effective du statut de Rome; et

c)    elles prennent des mesures pour préserver l’intégrité du statut de Rome.

ARTICLE 5.5

Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles

1.    Les parties s’engagent à coopérer et à veiller à la coordination et à la complémentarité et à étudier les synergies possibles entre les efforts qu’elles déploient pour réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d’armes, aux niveaux mondial, régional et sous-régional.


2.    Au niveau mondial, les parties soulignent le cadre unique fourni par le traité sur le commerce des armes, adopté à New York le 2 avril 2013 (ci-après dénommé «TCA»), pour parvenir à cette coopération et à cette complémentarité entre les systèmes nationaux de contrôle des transferts d’armes conventionnelles, y compris ses dispositions relatives à la coopération et à l’assistance. Elles conviennent également de l’importance de promouvoir l’universalisation et la mise en œuvre intégrale du TCA par tous les États membres des Nations unies.

3.    Les parties sont conscientes que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre ainsi que leur accumulation excessive et leur dissémination incontrôlée dans de nombreuses régions du monde ont un large éventail de conséquences humanitaires et socio-économiques et font peser une menace grave sur la paix, la réconciliation, la sûreté, la sécurité, la stabilité et le développement durable aux niveaux individuel, local, national, régional et international.

4.    Les parties conviennent de mettre en œuvre intégralement les obligations respectives de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, qui leur incombent en application des accords internationaux existants auxquels elles sont parties et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que les engagements qu’elles ont pris dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

5.    Les parties sont conscientes de l’importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d’armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles conviennent de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu’à la prévention du détournement d’armes conventionnelles.


ARTICLE 5.6

Coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme

1.    Les parties réaffirment leur détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, dans le respect du droit international, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes des Nations unies et de leur législation respective.

2.    Les parties conviennent de coopérer et, en cas d’intérêt commun, de prévenir, de combattre et d’ériger en infractions pénales tous les actes de terrorisme conformément aux instruments des Nations unies auxquels elles sont parties.

3.    Les parties conviennent de ne pas fournir d’assistance ni de refuge aux auteurs ou instigateurs de tout type d’activité terroriste, ou à tout autre participant à une telle activité, conformément aux résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité de l’ONU. Elles coopèrent en particulier:

a)    dans le cadre de la mise en œuvre intégrale des résolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 1904 (2009), 2178 (2014), 2253 (2015), 2322 (2016) et 2331 (2016) du Conseil de sécurité de l’ONU, des autres résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux et régionaux;

b)    en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies;

c)    en échangeant des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la protection des droits de l’homme, du droit humanitaire et du droit international dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;


d)    en échangeant des points de vue sur les moyens et méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, y compris la coopération dans les domaines techniques et la formation, et en partageant des expériences et des bonnes pratiques en matière de prévention de l’extrémisme violent conduisant au terrorisme, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des sections I et IV de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies en ce qui concerne la prévention du terrorisme; et

e)    en s’attaquant aux causes structurelles qui sont à l’origine du phénomène du terrorisme et de l’extrémisme violent.

ARTICLE 5.7

Coopération concernant la consolidation et le maintien de la paix

1.    Les parties réaffirment leur volonté de coopérer à la promotion de la paix et de la sécurité internationales sous l’égide des Nations unies.

2.    En ce qui concerne les actions de consolidation et de maintien de la paix menées par les Nations unies, les parties établissent un dialogue sur les questions de paix et de sécurité en vue d’engager une coopération dans le domaine du renforcement des capacités et de l’échange de bonnes pratiques, entre autres.


ARTICLE 5.8

Aide humanitaire et gestion des risques de catastrophes

1.    Les parties réaffirment leur attachement au cadre des Nations unies dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et de la réaction à celles-ci et conviennent de considérer la réduction de la vulnérabilité et des risques et la promotion de la résilience comme des priorités.

2.    Aux fins énoncées au paragraphe 1, les parties étudient les possibilités de coordonner les activités d’aide humanitaire et de réaction aux catastrophes.

ARTICLE 5.9

Coopération dans les enceintes et organisations multilatérales, régionales et internationales

1.    Les parties réaffirment leur adhésion aux principes de la charte des Nations unies. Elles ont un attachement commun au multilatéralisme et aux efforts déployés pour améliorer l’efficacité des enceintes et organisations régionales et internationales, telles que les Nations unies et ses organisations et agences spécialisées, ainsi que d’autres enceintes multilatérales.

2.    Les parties mettent et maintiennent en place des mécanismes de consultation efficaces en marge des enceintes multilatérales. Dans le cadre des Nations unies, les parties établissent des mécanismes de consultation appropriés au sein de l’Assemblée générale des Nations unies et des bureaux des Nations unies, lorsque cela se justifie et comme convenu entre les parties.


ARTICLE 5.10

Cybersécurité et technologies de l’information et de la communication

Les parties sont conscientes de l’importance de la coopération et des échanges de vues dans le domaine de la cybersécurité, concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (ci-après dénommées «TIC»), dans le contexte de la paix et de la sécurité internationales, y compris au sujet des normes, des règles et des principes de comportement responsable des États, de l’application du droit international à l’utilisation des TIC, de l’élaboration de mesures de confiance et du renforcement des capacités.

ARTICLE 5.11

Cybercriminalité

1.    Les parties sont conscientes que la cybercriminalité devient un problème mondial très répandu qui appelle des solutions multilatérales, régionales et nationales. Elles renforcent leur coopération afin de prévenir et de combattre la cybercriminalité par l’échange d’informations et par une coopération pratique, dans le respect de leurs cadres juridiques et de leur droit respectifs ainsi que des instruments internationaux applicables en la matière. Les parties s’efforcent de collaborer, lorsque cela se justifie, à l’élaboration de lois, de politiques et de pratiques efficaces pour prévenir et combattre la cybercriminalité, où qu’elle se produise.

2.    Les parties procèdent, s’il y a lieu et dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs, à des échanges d’informations, y compris dans les domaines de l’éducation et de la formation des enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de la réalisation des enquêtes en la matière et de la criminalistique informatique.


CHAPITRE 6

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE JUSTICE, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 6.1

Migration et protection internationale des réfugiés

1.    Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la gestion efficace des flux migratoires et conviennent de renforcer leur coopération sur les questions migratoires sur la base des principes de souveraineté nationale et de responsabilité partagée et en tenant compte de questions connexes telles que la contribution économique, sociale et culturelle potentielle des migrants aux pays d’origine, de transit et de destination.

2.    Les parties se concentrent en particulier sur:

a)    les causes profondes de la migration;

b)    la facilitation de la circulation de leurs ressortissants entre leurs territoires, conformément au droit applicable et aux compétences respectives;

c)    le plein respect des droits de l’homme de tous les migrants et de leurs familles, ainsi que les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d)    l’intégration d’une perspective de genre dans le domaine de la migration;

e)    le regroupement familial, conformément au droit applicable, y compris le droit international relatif aux droits de l’homme;


f)    la coopération birégionale pour la prévention du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, en particulier les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité, dont les femmes en danger, pour la lutte contre ces phénomènes et pour la protection des victimes, conformément à la convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, et à ses protocoles additionnels concernant la traite des personnes et le trafic de migrants;

g)    les échanges réguliers d’informations sur les mesures législatives et administratives applicables aux migrants, et d’expériences en matière de migration;

h)    les questions découlant de la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents en matière de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile;

i)    l’étude des possibilités de coopération au niveau régional en ce qui concerne la réinstallation volontaire et d’autres formes d’admission humanitaire de réfugiés, dans le cadre de la recherche de solutions collectives au phénomène mondial croissant des déplacements massifs de réfugiés; et

j)    la coopération birégionale pour la prévention de la migration irrégulière.

3.    Les parties coopèrent pour garantir une migration sûre, ordonnée et régulière, en réadmettant leurs propres ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de l’autre partie et en luttant contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Elles coopèrent également en ce qui concerne l’échange d’informations, ainsi que le partage de données et de statistiques sur la migration.


4.    Chaque État membre de l’UE et chaque État du Mercosur signataire réadmet ses propres ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de l’autre partie à la demande de celle-ci. Des documents de voyage appropriés garantissant un retour effectif sont fournis à cet effet. Les parties veillent à ce que les migrants en séjour irrégulier bénéficient d’un traitement ne portant atteinte ni à leur sécurité ni à leur dignité. Le retour des personnes non admises s’effectue également dans des conditions humaines, dignes et équitables, conformément au droit applicable, y compris aux voies de recours prévues par ce dernier.

5.    À la demande de l’une des parties, les États du Mercosur signataires, individuellement, et l’UE ou tout État membre individuellement s’efforcent de négocier et de conclure des accords spécifiques afin de faciliter davantage la coopération entre les autorités compétentes en ce qui concerne l’identification et la documentation des ressortissants se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire de l’autre partie et devant être réadmis. Ces accords porteraient également sur la réadmission des non-ressortissants qui sont titulaires d’un titre de séjour valable délivré par l’une des parties ou qui sont entrées sur le territoire d’une partie en provenance directe du territoire de l’autre partie.

6.    Les parties encouragent l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation et de pratiques nationales concernant la protection internationale des réfugiés, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951, et de son protocole de 1967, ainsi qu’aux autres instruments régionaux et internationaux pertinents visant à garantir le respect du principe de non-refoulement. Les parties se concentrent en particulier sur l’étude des possibilités de coopération au niveau régional en ce qui concerne la réinstallation volontaire et d’autres formes d’admission humanitaire de réfugiés, dans le cadre de la recherche de solutions collectives au phénomène mondial croissant des déplacements massifs de réfugiés.


ARTICLE 6.2

Coopération en matière juridique et judiciaire

1.    Les parties conviennent de développer la coopération judiciaire en matière civile, en particulier en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à ce type de coopération, et notamment des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à la coopération juridique internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.    Les parties conviennent de renforcer la coopération judiciaire en matière pénale sur la base des normes pertinentes des Nations unies et d’organisations internationales et régionales telles que le Conseil de l’Europe et l’Organisation des États américains, en particulier dans le domaine de l’entraide judiciaire, de l’extradition et du transfèrement de détenus.

ARTICLE 6.3

Coopération en matière de lutte contre le problème mondial de la drogue

1.    Les parties, se fondant sur le principe de responsabilité commune et partagée, coopèrent afin de garantir une approche équilibrée et intégrée de la prise en compte de tous les aspects du problème mondial de la drogue, y compris des défis tels que les nouvelles substances psychoactives. À cet égard, les politiques et les actions en matière de drogue ont pour but de renforcer les structures, de réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.


2.    Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1. Les actions sont fondées sur les principes communément admis conformément, en particulier, aux trois conventions des Nations unies en matière de contrôle des drogues de 1961, 1971 et 1988 et au document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sur le problème mondial de la drogue, adopté à New York le 19 avril 2016.

3.    Les parties conviennent de soutenir et d’encourager l’élaboration de politiques et de mesures visant à lutter contre le problème mondial de la drogue.

ARTICLE 6.4

Coopération en matière de lutte contre la corruption et la criminalité transnationale organisée, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.    Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires internes et aux instruments bilatéraux et internationaux applicables, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 décembre 2000, et ses protocoles et la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003, les parties renforcent leur coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption, y compris les activités de prévention et d’enquête, la poursuite des auteurs d’infractions et l’entraide judiciaire.


2.    Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer pour prévenir et combattre efficacement l’utilisation de leurs institutions financières et entreprises et professions non financières désignées aux fins du financement du terrorisme et du blanchiment du produit d’activités criminelles, y compris le trafic de drogues, la traite des êtres humains, en particulier les enfants, les femmes en danger et les autres personnes en situation de vulnérabilité, le trafic d’armes et la corruption, conformément aux recommandations du Groupe d’action financière (ci-après dénommé «GAFI») et compte tenu des travaux du Groupe d’action financière d’Amérique latine (ci-après dénommé «GAFILAT»).

3.    Les parties conviennent de coopérer en vue de combattre et de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de garantir la mise en œuvre effective et intégrale des recommandations du GAFI et de tenir compte des travaux du GAFILAT. Cette coopération s’étend au dépistage, à l’identification, à la saisie, à la confiscation, au recouvrement et à la restitution d’avoirs ou de fonds liés au produit d’activités criminelles.

4.    La coopération visée au paragraphe 3 permet l’échange d’informations pertinentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie et dans le respect des normes internationales visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux recommandations du GAFI et compte tenu des travaux du GAFILAT.

5.    Les parties conviennent, sous réserve de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives et des instruments bilatéraux et internationaux applicables et conformément à ces dispositions et instruments, de prendre des mesures pour soutenir l’identification, le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation du produit d’activités criminelles.


ARTICLE 6.5

Données à caractère personnel

1.    Les parties sont conscientes de l’importance de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données, y compris la sécurité des données à caractère personnel, qui constituent un facteur central de la confiance des consommateurs dans l’économie numérique et un élément essentiel pour continuer à développer les échanges commerciaux et la coopération en matière répressive.

2.    Les parties coopèrent pour garantir la protection effective des droits visés au paragraphe 1, y compris dans le cadre de la prévention du terrorisme et des autres formes de criminalité transnationale et de la lutte contre ces phénomènes. La coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral tient compte des engagements internationaux existants et des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, le cas échéant. Elle peut comprendre le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’échange d’informations et d’expertise.

ARTICLE 6.6

Protection consulaire

1.    Chaque État du Mercosur signataire accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l’UE représenté offrent une protection à tout ressortissant d’un État membre de l’UE ne disposant pas, sur son territoire, d’une représentation permanente en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre de l’UE représenté.


2.    Chaque État membre de l’UE accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État du Mercosur signataire représenté offrent une protection à tout ressortissant d’un État du Mercosur signataire ne disposant pas, sur son territoire, d’une représentation permanente en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée.

CHAPITRE 7

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 7.1

Objectifs et méthodes de travail

1.    Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir un développement économique durable et inclusif, contribuant aux principes énoncés dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement en 1992 (ci-après dénommée la «déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992»), étayés par le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 figurant en annexe de la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons» (ci-après dénommé le «document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé “L’avenir que nous voulons”») et le programme 2030. Dans ce cadre, les parties coopèrent afin de mettre en œuvre et de réaliser les ODD, conscientes que ces derniers, compte tenu de leur étendue et de leur caractère ambitieux, doivent faire l'objet d'actions de toute urgence.


2.    Les parties reconnaissent l’importance du dialogue et de la coopération, qui sont essentiels pour relever les défis liés à la réalisation des ODD, et reconnaissent en outre l’importance d’un engagement multipartite, incluant le secteur privé et la société civile, dans le cadre de la coopération internationale.

3.    Les parties s’emploieront à consolider la croissance économique d’une manière qui réduise les inégalités et respecte les principes du développement durable.

4.    Les parties devraient promouvoir des modes de consommation et de production durables et faire mieux connaître les coûts économiques et sociaux des dommages causés à l’environnement et leur incidence sur le bien-être humain.

5.    Les parties promeuvent le développement durable par le dialogue, l’échange de bonnes pratiques, une bonne gouvernance et une bonne gestion financière.

6.    Les parties partagent un objectif commun d’éradication de la pauvreté et de soutien à un développement économique inclusif et collaborent dans la mesure du possible pour atteindre cet objectif.

7.    Les parties œuvrent ensemble à renforcer la mise en œuvre du programme 2030 et les méthodes de suivi, l’obligation de rendre des comptes à leurs citoyens en ce qui concerne la mise en œuvre des résultats relatifs au suivi du programme 2030 et l’évaluation des actions de coopération, y compris des données qualitatives et quantitatives tenant compte de l’incidence sur le terrain.

8.    Reconnaissant que l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles sont essentielles pour le développement durable, les parties envisageront d’autres mécanismes de coopération.


9.    Les parties promeuvent les structures de coopération Sud-Sud et triangulaire. Cette coopération comprendra la mise en place d’initiatives conjointes avec des pays tiers dans le but de collaborer afin de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à niveaux multiples pour le programme 2030, ainsi que tout autre futur accord birégional ou international pertinent en matière de développement durable.

10.    Les parties ont conscience du caractère global des ODD. Dans ce contexte, les parties devraient encourager des partenariats innovants, qui suivent une approche multipartite afin de promouvoir et de mettre en œuvre des initiatives internationales en matière de développement. Ces partenariats peuvent inclure le secteur privé, la société civile organisée, les organisations philanthropiques et les collectivités locales et régionales.

11.    Les parties reconnaissent l’importance d’une approche globale du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique et la durabilité environnementale. Elles accordent la priorité à la promotion du plein-emploi, de l’inclusion et de la cohésion sociales ainsi que de la participation de la société civile. Conformément aux objectifs de l’ODD nº 8, elles promeuvent un travail décent pour tous, comme le prévoit la déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session (ci-après dénommée la «déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable»).


ARTICLE 7.2

Mise en œuvre de la coopération UE-Mercosur et de la coopération bilatérale

1.    Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur la mise en œuvre des programmes, projets et activités au titre de l’accord-cadre interrégional de coopération de 1995 et sont sans incidence sur la coopération bilatérale actuelle ou future mise en place sur la base d’instruments de programmation bilatéraux, tels que des programmes indicatifs ou tout autre instrument pertinent.

2.    La coopération est menée conformément aux principes et politiques en la matière convenus au niveau international auxquels les deux parties ont adhéré, et conformément au cadre législatif pertinent de l’UE, d’une part, et à celui du MERCOSUR et de ses États signataires, d’autre part.

ARTICLE 7.3

Dispositions de facilitation

Les parties garantissent, en tant que de besoin, les franchises douanières et fiscales et les facilités d’obtention de visas nécessaires à la mise en œuvre des initiatives de coopération convenues au titre de la présente partie de l’accord et du protocole de coopération.


ARTICLE 7.4

Coopération en matière d’administration publique

Les parties instaureront une coopération et un dialogue en vue de définir des actions visant à développer les capacités de conception, de mise en œuvre effective et d’évaluation des politiques publiques. À cet égard, les parties coopèrent sur les questions relatives à l’administration publique et aux institutions publiques en vue de renforcer les capacités institutionnelles, notamment en promouvant le transfert de savoir-faire et la formation du personnel gouvernemental, en améliorant les processus de gestion des administrations publiques et en facilitant la modernisation des cadres réglementaires en vue de la mise en œuvre effective du présent accord.

ARTICLE 7.5

Environnement

1.    L’objectif de la coopération environnementale devrait être de contribuer à la protection, à la conservation et à l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi qu’à la promotion du développement durable au moyen de la coordination, de l’intégration et de la prise en compte, dans une perspective de renforcement mutuel, de ses trois dimensions — économique, sociale et environnementale — conformément aux principes énoncés dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, étayés par le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons» et le programme 2030, en tenant compte de la diversité des réalités, capacités et niveaux de développement d'un pays à l'autre et dans le respect des politiques et priorités nationales.


2.    La coopération environnementale devrait porter en particulier sur:

a)    l’échange d’informations, d’expertise technique, de pratiques environnementales et d’expériences au sujet des programmes, projets et réglementations promouvant la protection, la conservation, la restauration et l’utilisation durable des ressources naturelles et le développement durable, en particulier en ce qui concerne la législation applicable, les engagements internationaux et les objectifs;

b)    la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement et des résultats de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement et la promotion des objectifs environnementaux;

c)    l’intégration des considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération;

d)    la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques sous quelque forme que ce soit, grâce à un accès approprié à ces ressources, conformément à la législation nationale, ainsi que la coopération dans les domaines de l’eau, des produits chimiques, des déchets et les autres domaines prioritaires arrêtés d’un commun accord;

e)    la coopération et l’encouragement au développement, à la dissémination, à la diffusion et au transfert de technologies respectueuses de l’environnement aux pays en développement à des conditions favorables, y compris privilégiées et préférentielles, ainsi qu’il en a été convenu d’un commun accord;

f)    l’accroissement de la disponibilité, dans les pays en développement, des moyens de mise en œuvre nécessaires à la pleine réalisation des stratégies nationales de développement durable, en reconnaissant l’urgence qui découle de leur caractère vaste et ambitieux et en facilitant la contribution participative des parties prenantes, le cas échéant. En vertu du présent accord, la coopération environnementale devrait également promouvoir le développement d’infrastructures respectueuses de l’environnement.


ARTICLE 7.6

Développement urbain durable

1.    Les parties sont conscientes de l’importance des politiques visant à favoriser un développement urbain durable et de la nécessité de contribuer à la mise en œuvre effective du nouveau programme pour les villes adopté lors de la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (HABITAT III) et des aspects du programme 2030 liés au développement urbain durable.

2.    Les parties encouragent la coopération et le partenariat associant tous les acteurs clés concernés par les politiques et les pratiques dans le domaine du développement urbain durable, en particulier au sujet des moyens de relever les défis urbains de manière intégrée et globale.

3.    Les parties encouragent le partage des connaissances et l’échange d’expériences au sujet, entre autres, des politiques de réduction et de gestion des risques de catastrophe visant à renforcer la résilience des villes et des établissements humains. Les parties s'y efforcent, entre autres, par le développement d’infrastructures de qualité et par l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de plans de développement urbain. Ces plans devraient prendre en considération des questions essentielles telles que l’utilisation efficace des sources d’énergie renouvelables, l’inclusion urbaine, compte tenu des différents niveaux d’urbanisation dans le Sud global, et les mécanismes de financement des projets de développement urbain aux niveaux local, national et régional.

4.    À cette fin, les parties s’engagent à développer, autant que possible, les possibilités concrètes de coopération décentralisée de ville à ville aux niveaux régional et international, en vue d’améliorer la gouvernance urbaine et le renforcement des capacités grâce à l’échange d’expériences et de pratiques, ainsi que l’apprentissage mutuel, concernant les solutions durables face aux défis urbains.


ARTICLE 7.7

Changement climatique

1.    Les parties reconnaissent que la menace mondiale que constitue le changement climatique exige une coopération aussi large que possible de tous les pays en vue de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et de s’adapter aux effets néfastes du changement climatique d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire, les pays développés continuant à jouer un rôle de premier plan en la matière. Les parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 (ci-après dénommée «CCNUCC»), dans le respect de l’équité et du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

2.    Les parties coopèrent, le cas échéant, sur les questions relatives au changement climatique liées au commerce de manière bilatérale, régionale et dans les enceintes internationales compétentes. Dans ce contexte, reconnaissant le rôle du commerce dans la riposte à la menace pressante que constitue le changement climatique, chaque partie reste partie, de bonne foi, à la CCNUCC et à l'accord de Paris conclu au titre de celle-ci 2 .

3.    Les parties conviennent que la deuxième phrase du paragraphe 2 constitue un élément essentiel du présent accord.


4.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’une partie d’avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord international auquel les parties sont parties, y compris l’accord sur l’OMC.

5.    Dans le cadre de leurs compétences respectives, et sur la base de la CCNUCC et de l’accord de Paris, les parties devraient renforcer la coopération et le dialogue sur les politiques afin de favoriser la transition vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «GES»), conformément à leurs responsabilités et à leurs capacités, et échanger des informations et des expériences sur, entre autres:

a)    la lutte contre le changement climatique, guidée par l’équité et les données scientifiques, notamment au moyen de la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national respectives et de la poursuite de la collaboration concernant les mesures d’atténuation et d’adaptation en vue de la mise en œuvre effective de l’accord de Paris;

b)    le renforcement des partenariats publics et privés qui pourraient contribuer efficacement aux mesures de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets négatifs;

c)    la promotion d’une action collaborative en matière de recherche, de développement, de diffusion, de déploiement et de transfert de technologies afin d’améliorer la résilience face au changement climatique et de réduire les émissions de GES, notamment au moyen de dialogues axés sur les entreprises;

d)    la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de GES, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’atténuation et d’adaptation;

e)    les avancées dans la mise en œuvre de l’accord de Paris et la mise en place des conditions nécessaires pour favoriser un développement à faible émission de GES, le renforcement des capacités d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et la promotion de la résilience face au changement climatique d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire, conformément à l’article 2 de l’accord de Paris;


f)    la mise en place rapide des dispositions du cadre de transparence des mesures et de l’appui instauré par l’accord de Paris, y compris le dialogue et la coopération sur les politiques à mener dans les domaines prioritaires arrêtés d’un commun accord;

g)    la promotion de politiques et de programmes nationaux en matière de climat dans le cadre de l’accord de Paris relatifs à l’atténuation et à l’adaptation, y compris en ce qui concerne la déforestation, la dégradation des forêts et leur restauration, ainsi que les moyens de promouvoir les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le transport durable et le développement d’infrastructures durables et résilientes face au changement climatique; et

h)    le renforcement d’autres domaines du dialogue bilatéral sur la politique d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci ou de tout autre domaine d’intérêt mutuel susceptible de se présenter, y compris dans d’autres enceintes multilatérales connexes telles que l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation maritime internationale et le protocole de Montréal, conclu à Montréal le 16 septembre 1987, et son amendement de Kigali, le cas échéant.

6.    À cette fin, les parties conviennent d’améliorer la coopération et d’échanger des informations et des expériences dans ce domaine, et de continuer à respecter leurs obligations au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. À cet effet, les pays développés fourniront des ressources financières pour l’atténuation et l’adaptation et mobiliseront des financements pour l’action climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de canaux, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement parties, ainsi que d’autres moyens de mise en œuvre en vue de la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord de Paris.


ARTICLE 7.8

Océans et mers

1.    Les parties sont conscientes de l’importance de la conservation et de l’exploitation durable des ressources marines, y compris la gestion durable et responsable de la pêche, de l’aquaculture et des autres activités maritimes, et du fait qu’elles contribuent à offrir des possibilités environnementales, économiques et sociales aux générations actuelles et futures, dans le contexte de l’exploitation durable et de la conservation des océans, des mers et des ressources marines, dans un objectif à long terme d’amélioration de l’état des océans, notamment par le renforcement du cadre des institutions et enceintes internationales, le cas échéant.

2.    Dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier de la CNUDM, les parties s’engagent à:

a)    coopérer pour atteindre l’ODD nº 14 — «Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines» — du programme 2030;

b)    favoriser l’amélioration de la coopération et des consultations, en tant que de besoin, au sein des organisations, instruments et organes internationaux compétents et entre ceux-ci, le cas échéant;

c)    adopter des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance pour garantir la mise en œuvre effective des mesures de conservation en matière de pêche;

d)    coopérer au sein des Nations unies en vue de l’élaboration, dans le cadre de la CNUDM, d’un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale; et


e)    coopérer, s’il y a lieu, au sein des organes sous-régionaux, régionaux et multilatéraux pertinents dont les parties sont membres, observateurs ou parties non contractantes coopérantes, en vue de la réalisation de l’ODD nº 14 et des autres ODD connexes.

3.    Les parties conviennent de renforcer le dialogue et la coopération pour ce qui est de:

a)    soutenir la production halieutique durable, les secteurs de la pisciculture et, en particulier, la préservation des ressources halieutiques, y compris une éventuelle coopération interrégionale dans plusieurs domaines, en fonction de l’intérêt de l’État côtier, tels que la coopération scientifique, technologique, industrielle, économique et commerciale, ainsi que le renforcement des institutions et la formation;

b)    soutenir le développement d’une industrie aquacole respectueuse de l’environnement et économiquement compétitive;

c)    soutenir la recherche scientifique marine et le développement des capacités en matière de recherche et de technologie, ainsi que promouvoir les décisions scientifiquement fondées;

d)    échanger de bonnes pratiques en matière de développement durable des activités économiques maritimes présentant un intérêt pour les parties, telles que l’énergie océanique, le transport maritime, le tourisme côtier et maritime ou les biotechnologies marines;

e)    lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après «INN»), y compris, le cas échéant, échanger des informations sur les activités INN et soutenir le renforcement des capacités techniques et administratives pour faire face à la pêche INN;


f)    mettre en place des mesures de conservation par zone et des outils de gestion, y compris des zones marines protégées, conformément au droit national et international et sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, pour protéger et restaurer les zones et les ressources côtières et marines;

g)    réduire la pression exercée sur les océans, entre autres en luttant contre la pollution marine et les déchets marins, provenant notamment des sources terrestres et des activités humaines maritimes;

h)    promouvoir la planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières; et

i)    traiter les questions liées au climat, telles que l’adaptation et l’atténuation des émissions de GES, l’élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans et des côtes et la pollution atmosphérique.

ARTICLE 7.9

Coopération dans le domaine de l’énergie

1.    Les parties s’efforcent de faciliter l’échange d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques sur la manière d’améliorer l’accès à une énergie sûre, durable et à un prix abordable, notamment par la promotion de nouveaux investissements et le transfert de technologies entre les opérateurs économiques publics et privés des parties, en particulier en ce qui concerne l’électricité, les hydrocarbures, les énergies renouvelables, y compris leur production et leur utilisation durables, les biocarburants et l’utilisation efficiente de l’énergie.


2.    La coopération au titre du présent article, fondée sur le principe du droit souverain des États à gérer leurs propres ressources naturelles, et destinée à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, prend notamment les formes suivantes:

a)    la coopération entre les institutions chargées des questions relatives aux politiques, à la planification et à la modélisation dans le secteur de l’énergie;

b)    l’échange de résultats, expériences, publications, informations et données scientifiques, techniques et autres issus de la recherche dans le domaine de l’énergie, y compris la mise en place de banques de données communes partagées par les opérateurs des parties, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie;

c)    la promotion de conférences et de formations techniques communes, y compris au niveau des deuxième et troisième cycles de l'enseignement supérieur;

d)    les transferts de technologies, en particulier concernant les sources d’énergie renouvelables;

e)    la promotion d’études de faisabilité et la mise en œuvre de projets communs dans le secteur de l’énergie entre les opérateurs économiques publics et privés et les instituts de recherche des parties;

f)    la participation d’opérateurs économiques des deux régions à des projets communs de technologies, de développement et d’infrastructures, y compris des réseaux avec d’autres pays; et

g)    la rationalisation et la suppression progressive des subventions inefficientes en faveur des combustibles fossiles qui favorisent le gaspillage, en tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation des pays en développement et en réduisant autant que possible les répercussions négatives éventuelles sur leur développement, tout en protégeant les populations pauvres et les communautés touchées.


ARTICLE 7.10

Coopération dans le domaine des matières premières

Les parties coopèrent dans le domaine des matières premières en vue, entre autres, de:

a)    promouvoir des marchés internationaux efficients, flexibles, compétitifs et transparents;

b)    favoriser l’échange d’informations relatives au marché dans le domaine des matières premières;

d)    promouvoir la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine des matières premières;

e)    favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’évolution des politiques intérieures; et

f)    promouvoir des normes de sécurité et de protection environnementale pour les opérations minières en mer, en renforçant la transparence et en partageant des informations, notamment en matière de sécurité et de performances environnementales de l’industrie.



CHAPITRE 8

PARTENARIAT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET CULTUREL

ARTICLE 8.1

Objectifs

1.    Dans le cadre de leur coopération, les parties reconnaissent que tous les peuples ont le droit d’assurer leur développement économique, social et culturel. Les parties, reconnaissant que le développement social doit aller de pair avec le développement économique, conviennent de coopérer pour renforcer l’inclusion et la cohésion sociales par la réduction de la pauvreté, des injustices et des inégalités.

2.    Les principaux objectifs de la coopération économique sont de contribuer à l’expansion, à la diversification et à l’approfondissement des liens économiques et commerciaux entre les parties, en renforçant le secteur productif, avec une attention particulière pour les PME, de créer de nouvelles perspectives et d’accroître la compétitivité internationale et l’innovation, ainsi que de renforcer le processus d’intégration économique régionale.

3.    La coopération économique devrait être renforcée afin de contribuer à atténuer les implications économiques qui pourraient découler des changements structurels résultant du présent accord.

4.    Il convient d’encourager toute mesure susceptible de contribuer à la poursuite du développement de l’intégration régionale ou au renforcement des relations interrégionales entre les parties dans les domaines social, économique et culturel.


ARTICLE 8.2

Responsabilité sociale des entreprises

1.    Les parties encouragent la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationales, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide OCDE sur le devoir de diligence.

2.    Les parties soutiennent la diffusion et la mise en œuvre, sur une base volontaire, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, soulignant l’importance d’une discussion approfondie avec toutes les parties prenantes concernées.

3.    Les parties favorisent l’intégration volontaire par les entreprises, dans leurs politiques internes, des principes de responsabilité sociale des entreprises ou de conduite responsable des entreprises, notamment en encourageant l’adoption de telles pratiques, conformément aux instruments internationaux visés au présent article.

ARTICLE 8.3

Coopération industrielle, occasions d’affaires
et micro, petites et moyennes entreprises et entrepreneurs

1.    Les parties reconnaissent qu’il est important de promouvoir les PME et de renforcer l’industrie afin de favoriser une croissance économique inclusive et durable dans toutes les régions, de promouvoir des niveaux plus élevés de cohésion sociale et de combler les écarts territoriaux, améliorant ainsi l’équité dans les régions les moins développées. Les parties reconnaissent que la promotion de la compétitivité des PME contribue positivement au renforcement du tissu social, grâce à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à l’atténuation des autres implications économiques qui pourraient découler des changements structurels résultant du présent accord.


2.    Les parties soutiennent l’autonomisation économique des femmes par l’entrepreneuriat et la création d’entreprises.

3.    Les parties encouragent la coopération industrielle et renforcent la coopération relative aux PME, afin d’accroître la productivité et d’améliorer la compétitivité dans le but de stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre les parties, tout en assurant un équilibre entre les possibilités offertes par le présent accord à chacune des deux parties.

4.    Les parties encouragent la mise en place d’un environnement attrayant et stable propice à de meilleures occasions d’affaires mutuellement avantageuses, y compris pour les PME, et s’engagent à renforcer la coopération dans le but de contribuer à l’expansion, à la diversification et à l’approfondissement des liens économiques et commerciaux entre les parties.

5.    Les parties conviennent de promouvoir le développement des PME, incluant les entreprises tant rurales qu’urbaines, et d’encourager leur introduction sur les marchés internationaux.

6.    La mise en œuvre du présent article peut comprendre les actions suivantes, qui couvrent tous les types d’entreprises, y compris les PME:

a)    le soutien en faveur de contacts réguliers entre les secteurs d’activité des parties au moyen d’événements ou de missions interentreprises et entre grappes d’entreprises, de salons professionnels, de séminaires et de tables rondes, en vue de promouvoir le recensement des occasions d’affaires en matière d’investissement et de coopération industrielle et technologique dans les domaines d’intérêt mutuel et la diffusion d’informations au sujet de ces occasions, ainsi que de promouvoir les réseaux d’information et la coopération entre les opérateurs économiques, en particulier les PME et les grappes d’entreprises;


b)    l’échange de bonnes pratiques qui soutiennent le développement industriel, les processus d’innovation et les politiques industrielles, notamment le renforcement des politiques industrielles régionales afin d’améliorer la compétitivité dans les secteurs industriels d’intérêt mutuel;

c)    la promotion de projets de coopération industrielle, notamment en ce qui concerne le développement technologique et l’innovation, dans des secteurs d’intérêt mutuel;

d)    la promotion d’investissements réciproques et conjoints, d’entreprises communes et de grappes d’entreprises, ainsi que la mise en place de processus d’association dans des secteurs stratégiques;

e)    l’élaboration de mécanismes de soutien au développement du secteur privé, la facilitation de l’accès à des modes de financement innovants conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie ainsi que de la coopération industrielle afin de stimuler la productivité, l’innovation et la compétitivité, notamment en fournissant des informations actualisées sur les instruments de financement disponibles pour les PME;

f)    l’apport d’un soutien aux entreprises pour leur permettre de s’adapter à la tendance actuelle à l’automatisation et à l’échange de données dans les technologies de production;

g)    la promotion de projets communs entre les centres de recherche de l’UE et du Mercosur axés sur les technologies, l’industrie et les applications; et

h)    le renforcement des chaînes de valeur et d’approvisionnement birégionales et mondiales, y compris le développement des fournisseurs pour l’industrie.


7.    Outre la coopération visée au paragraphe 4, les parties conviennent que la coopération en ce qui concerne les PME peut comprendre, entre autres:

a)    la facilitation de l’échange de bonnes pratiques concernant les politiques et programmes publics et les cadres réglementaires, d’expériences, d'informations pertinentes et de savoir-faire en vue de promouvoir et de soutenir l’entrepreneuriat ainsi que la création, le développement et l’innovation des PME;

b)    la promotion de la participation des PME à des foires, missions commerciales et autres mécanismes aux niveaux local et international;

c)    l’échange de bonnes pratiques qui soutiennent l’accès des PME aux marchés publics;

d)    la consolidation des partenariats existants couronnés de succès et la mise en place de nouveaux partenariats stratégiques et contacts entre les opérateurs économiques et les réseaux d’entreprises dans le cadre de programmes horizontaux existants ou nouveaux de l’UE ou du Mercosur consacrés aux PME;

e)    le soutien à l’internationalisation des PME, y compris la coopération pour le développement de sites web spécialisés;

f)    la promotion de la participation des PME à des programmes conjoints et à des projets pilotes, en particulier dans des secteurs tels que l’économie numérique; et

g)    la fourniture d’un soutien et d’une expertise en matière de services de développement des entreprises, y compris en ce qui concerne les systèmes de gestion de la qualité, et la promotion du commerce électronique pour renforcer les PME.


ARTICLE 8.4

Questions fiscales

Les parties conviennent de coopérer au niveau birégional en matière fiscale et s’engagent à mettre en œuvre les normes internationales concernant la transparence et l’échange d’informations, ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

ARTICLE 8.5

Dialogue macroéconomique

Les parties encouragent l’échange d’informations sur leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives, ainsi que le partage de leurs expériences en matière de coordination des politiques macroéconomiques. À cette fin, les parties s’efforcent d’approfondir le dialogue entre leurs autorités sur les questions macroéconomiques. La coopération dans ce domaine peut comprendre l’organisation de séminaires et de conférences.


ARTICLE 8.6

Coopération en matière de droits des consommateurs

Les parties sont conscientes de l’importance d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et s’efforcent, à cette fin, de coopérer dans le domaine de la politique des consommateurs. Elles conviennent que la coopération dans ce domaine peut consister, dans la mesure du possible:

a)    à échanger des informations sur leurs cadres respectifs de protection des consommateurs, y compris sur le droit de la consommation, la sécurité des produits de consommation, les voies de recours pour les consommateurs et les mesures visant à faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs;

b)    à encourager la création d’associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs; et

c)    à échanger des informations et à encourager les activités conjointes entre les organisations de consommateurs des parties d’un commun accord.


ARTICLE 8.7

Coopération dans le domaine statistique

Les parties coopèrent dans le domaine statistique en vue d’assurer la comparabilité des données statistiques entre les États du Mercosur signataires et entre le Mercosur et l’Union européenne. Les activités pourraient prendre la forme, entre autres:

a)    d’un soutien au renforcement d’un système statistique, établi sur la base de structures administratives et de bases juridiques permettant de satisfaire aux exigences en matière d’informations statistiques;

b)    d’un soutien à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le domaine statistique s’appuyant sur des normes internationalement reconnues;

c)    de l’élaboration d’informations statistiques comparables, principalement axées sur les domaines du commerce des biens et des services et des investissements directs étrangers, ainsi que de l’élaboration d’indicateurs macroéconomiques comparables; et

d)    de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences au moyen, entre autres, de formations, d’ateliers et de visites d’étude.


ARTICLE 8.8

Recherche et innovation

1.    Les parties coopèrent dans les domaines de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation sur la base de l’intérêt commun et du bénéfice mutuel et conformément à leur législation respective. Cette coopération vise à promouvoir le développement durable, à relever les défis mondiaux, à atteindre l’excellence scientifique, à améliorer la compétitivité régionale et à renforcer les relations entre les parties, en tenant compte de leurs capacités de recherche et d’innovation et de leurs priorités spécifiques. Les parties encouragent le dialogue stratégique au niveau régional et utilisent leurs différents instruments, y compris les accords de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation («STI»), de manière complémentaire.

2.    Afin d’améliorer les conditions de la coopération, les parties cherchent aussi:

a)    à améliorer la mobilité des chercheurs, des scientifiques, des experts, des étudiants et des entrepreneurs et la circulation transfrontière du matériel scientifique;

b)    à faciliter l’accès réciproque à leurs programmes, infrastructures et installations de recherche, publications et données scientifiques respectifs en matière de STI;

c)    à accroître la coopération en matière de recherche prénormative et de normalisation; et

d)    à promouvoir les droits de propriété intellectuelle dans le cadre des projets de recherche et d’innovation.


3.    Les parties encouragent, entre autres, la réalisation des activités suivantes par des organismes publics, des centres de recherche publics et privés, des établissements d’enseignement supérieur, des agences et réseaux d’innovation ainsi que d’autres parties prenantes, y compris des PME:

a)    des initiatives conjointes de sensibilisation en matière de STI et des programmes de renforcement des capacités, avec des possibilités de participation réciproque à leurs programmes respectifs;

b)    des réunions et ateliers conjoints visant à échanger des informations et des bonnes pratiques et à recenser les domaines dans lesquels mener des travaux de recherche communs;

c)    des actions de recherche conjointes dans des domaines d’intérêt commun; et

d)    l’évaluation mutuellement reconnue de la coopération en matière scientifique et la diffusion des résultats correspondants.

ARTICLE 8.9

Coopération sur les questions de concurrence

1.    Les parties s’engagent dans des activités de renforcement des capacités dans le domaine de la politique de concurrence en fonction de la disponibilité de financements pour ces activités au titre des instruments et des programmes de coopération des parties.


2.    L’assistance technique porte sur le renforcement des capacités institutionnelles et la formation des ressources humaines des autorités de concurrence, afin de les aider à mettre en place leurs régimes de concurrence respectifs et à en assurer une application effective. L’objectif est de renforcer et de faire appliquer effectivement le droit de la concurrence dans les domaines des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations entre entreprises, y compris au moyen de la promotion de la concurrence.

ARTICLE 8.10

Coopération en matière d’économie numérique

1.    Les activités de coopération dans ce domaine visent en particulier à promouvoir:

a)    des échanges d’idées, d’expériences et de pratiques sur les politiques en matière de technologies de l’information et de la communication («TIC») en vue de bâtir une société de l’information inclusive, afin de réduire la fracture numérique en échangeant des principes stratégiques, des informations, des expériences et des bonnes pratiques pour renforcer notre coopération en ce qui concerne l’élaboration tant des politiques numériques que des cadres réglementaires, en ouvrant les marchés et en discutant de la coopération en matière de recherche;

b)    l’utilisation des TIC en tant qu’outils pour favoriser le développement social, culturel et économique, l’inclusion sociale et la diversité culturelle, en mettant l’accent sur l’esprit d’entreprise et le travail collaboratif participatif;

c)    la coopération sur les aspects réglementaires des politiques audiovisuelles et des télécommunications, notamment pour ce qui est du commerce électronique et de l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et la réception par type, en associant la société civile et le secteur privé au processus, s’il y a lieu;

d)    le développement du commerce électronique en tant que moyen de contribuer à la croissance économique;


e)    la gestion efficace du spectre, afin de maximiser sa disponibilité et d’optimiser son attribution et son utilisation;

f)    des politiques et actions conjointes pour la diffusion, l’utilisation et le transfert de nouvelles TIC, y compris, le cas échéant, avec la participation de la société civile et du secteur privé;

g)    la collaboration en matière de recherche et d’innovation dans le domaine des TIC dans le cadre applicable de recherche et d’innovation;

h)    le développement des compétences numériques à tous les âges dans des environnements d’apprentissage formels et informels et la détermination des besoins en formation pour l’économie numérique, notamment en ce qui concerne les professionnels des TIC;

i)    la formulation conjointe d’actions visant à promouvoir l’emploi et les investissements dans les PME et pour les travailleurs indépendants, ainsi qu’à répondre aux besoins particuliers des groupes sociaux vulnérables, en tirant parti des possibilités offertes par les TIC;

j)    la coopération dans le domaine de l’administration en ligne et des services de confiance tels que la signature électronique et l’identification électronique, en mettant l’accent sur l’échange de principes stratégiques, d’informations et de bonnes pratiques concernant l’utilisation des TIC pour moderniser l’administration publique, promouvoir des services publics de qualité et améliorer l’efficacité organisationnelle et la gestion transparente des ressources publiques; et

k)    une large coordination politique au niveau international pour que la gouvernance de l’internet au niveau mondial continue de soutenir la poursuite et le développement d’un internet très solide, dynamique et géographiquement diversifié, en s’appuyant sur le document final du Sommet mondial sur la société de l’information +10 (SMSI +10) intitulé «Implementing World Summit on the Information Society outcomes: a 10-year review».


2.    Les parties estiment que la gestion de l’internet au niveau mondial devrait être fondée sur un modèle multipartite transparent et démocratique, avec la pleine participation, entre autres, des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des milieux universitaires, de la communauté scientifique et technologique et des organisations internationales, conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs. Elle devrait garantir la gestion équitable des ressources et la libre circulation de l’information, faciliter l’accès de tous et assurer la résilience, la stabilité et la sécurité du fonctionnement de l’internet, en tenant compte du multilinguisme.

3.    Les parties réaffirment s’engager à œuvrer ensemble en faveur d’une société de l’information centrée sur les personnes, inclusive et axée sur le développement et être d’accord pour continuer à coordonner leurs positions dans le cadre des mécanismes de suivi du SMSI et des autres enceintes ou organisations liées à la gouvernance de l’internet.

4.    Les parties soulignent qu’il convient de tout mettre en œuvre dans les enceintes de gouvernance de l’internet pour garantir la mobilisation et veiller à la participation constructive et effective de tous les pays, en particulier des pays en développement, et de toutes les parties prenantes, conformément à leurs rôles respectifs, telles que les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les milieux universitaires, la communauté scientifique et technologique et les organisations internationales.


ARTICLE 8.11

Activités spatiales à caractère civil

Compte tenu de l’incidence positive que les activités spatiales peuvent avoir sur le développement économique et social et la compétitivité industrielle, les parties conviennent de promouvoir la coopération sur des questions d’intérêt commun dans le domaine des activités spatiales à caractère civil, conformément au respect des conventions internationales et de leur législation respective, en particulier dans les domaines suivants:

a)    l’observation de la Terre et la science de la Terre, y compris la coopération au sein des enceintes multilatérales et, en particulier, du groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre et du comité sur les satellites d’observation de la Terre, pour relever les défis sociétaux et faciliter les partenariats d’entreprises et d’innovation en matière d’observation de la Terre dans le cadre de Copernicus en recensant les domaines d’intérêt commun;

b)    les communications par satellite; et

c)    d’autres utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, notamment les sciences spatiales, l’exploration spatiale et la durabilité de l’espace.

ARTICLE 8.12

Transports

1.    Les parties conviennent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière de politique intégrée des transports, en vue de mettre en place et de soutenir un système de transport efficient, durable, sûr, sécurisé et respectueux de l’environnement pour les passagers comme pour les marchandises.


2.    La coopération entre les parties vise à promouvoir, entre autres:

a)    le dialogue et l’échange d’informations sur leurs politiques, normes et bonnes pratiques respectives en matière de transports et sur d’autres sujets d’intérêt mutuel;

b)    le dialogue entre experts et la coopération dans les enceintes internationales compétentes en matière de transports;

c)    l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux;

d)    une approche axée sur des systèmes de transport multimodaux;

e)    des systèmes de transport respectueux de l’environnement, sûrs et sécurisés;

f)    des solutions de transport à faible intensité de carbone ou sans carbone, la recherche et l’innovation et des solutions intelligentes et numériques;

g)    des solutions de transport durables, y compris pour la mobilité urbaine; et

h)    la facilitation et l’efficacité accrue des mouvements de fret dans tous les modes de transport grâce à la numérisation, à la simplification des exigences en matière d’établissement de rapports et à l’optimisation des opérations de transport.


ARTICLE 8.13

Coopération en matière de tourisme

1.    La coopération entre les parties vise principalement à améliorer l’échange d’informations et à établir de bonnes pratiques afin d’assurer le développement équilibré et durable du tourisme et de soutenir la création d’emplois, le développement économique et l’amélioration de la qualité de vie.

2.    Aux fins du paragraphe 1, les parties s’attachent notamment:

a)    à soutenir la création et la consolidation de produits et services touristiques, ainsi que de canaux de promotion touristique;

b)    à sauvegarder le patrimoine naturel et culturel et à optimiser ses potentialités;

c)    à respecter l’intégrité et les intérêts des communautés locales;

d)    à améliorer la formation et l’éducation en matière de services touristiques, y compris dans le secteur hôtelier; et

e)    à promouvoir l’échange d’informations et la coopération concernant les industries créatives et de l’innovation dans le secteur du tourisme.


ARTICLE 8.14

Coopération en matière de développement social

1.    Les parties, reconnaissant que le développement social va de pair avec le développement économique, conviennent de donner la priorité au renforcement de la cohésion sociale par l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la promotion de l’inclusion sociale, en particulier en vue de la réalisation du programme 2030 et de ses ODD.

2.    Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine des affaires sociales dans le but de contribuer à une croissance et à un développement économiques durables et inclusifs et de promouvoir la coopération et les échanges d’informations s’agissant, entre autres:

a)    de la promotion des droits sociaux;

b)    de l’élaboration de projets innovants et durables associant les groupes sociaux vulnérables, tels que les familles à faibles revenus, les personnes d’ascendance africaine et autochtone et d’autres minorités ainsi que les personnes handicapées, notamment par l’intégration sur le marché du travail;

c)    de la promotion de l’égalité de genre et de l’émancipation totale des femmes dans tous les domaines;

d)    de la promotion de la protection des mères et des enfants ainsi que de l’accessibilité et de l’inclusivité des structures de garde d’enfants;

e)    de la promotion de programmes spécifiques pour les jeunes, en particulier ceux des secteurs sociaux vulnérables; et

f)    de l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les zones à forte densité de population situées dans les régions défavorisées.


ARTICLE 8.15

Coopération en matière de travail et d’emploi

1.    Conformément à l’objectif convenu au niveau international de promouvoir une mondialisation équitable et compte tenu des objectifs de l’ODD 8, les parties promeuvent le plein emploi, le travail décent pour tous et le respect des principes et droits fondamentaux au travail définis par les conventions de l’OIT (élimination de la discrimination, abolition de toutes les formes de travail forcé, éradication durable du travail des enfants, liberté d’association et négociation collective) conformément à la déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et à d’autres engagements internationaux.

2.    Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l’emploi et de promouvoir la coopération et les échanges d’informations, notamment en ce qui concerne:

a)    la promotion d’un travail décent pour tous, de la protection sociale et de la sécurité de l’emploi et le respect des principes concernant les droits fondamentaux au travail, conformément à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, ainsi qu’aux normes du travail reconnues au niveau international et à d’autres normes pertinentes de l’OIT, ainsi que les efforts soutenus et continus en vue de ratifier d’autres instruments de l’OIT non encore ratifiés;

b)    le développement et la modernisation des relations de travail, des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, et la promotion de programmes dans les domaines de l’inspection du travail, de l’enseignement professionnel, de la formation et de la promotion de l’emploi;

c)    le développement et la modernisation des relations et des processus de travail, en mettant l’accent sur la promotion du dialogue social;


d)    la promotion de l’adéquation du développement des compétences aux besoins du marché du travail;

e)    la priorité à accorder aux programmes d’éducation et de formation destinés aux groupes sociaux vulnérables, en matière d’emploi et de reconversion professionnelle;

f)    la création d’emplois dans les PME;

g)    le développement et la modernisation des systèmes et programmes de protection sociale;

h)    la promotion de la non-discrimination entre les femmes et les hommes et l’intégration de la dimension de genre dans l’élaboration de la politique du travail; et

i)    la coordination nécessaire, dans les enceintes internationales compétentes, en vue de respecter les engagements internationaux.

ARTICLE 8.16

Coopération en matière d’éducation, de formation, de jeunesse et de sport

1.    Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de l’éducation formelle et informelle, y compris l’enseignement et la formation professionnels dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Dans ces domaines, une attention particulière est accordée à la promotion d’une éducation et d’une formation inclusives et de qualité pour les femmes et les groupes sociaux vulnérables.

2.    Afin de développer les capacités et l’expertise, les parties encouragent la mobilité et la coopération de leurs parties prenantes concernées dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, et favorisent les liens entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises.


3.    Les parties promeuvent les contacts interpersonnels et la compréhension mutuelle par la coopération dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et du sport, y compris au moyen d’un soutien financier à la mobilité des étudiants, des doctorants, du personnel universitaire et administratif des établissements d’enseignement supérieur et des chercheurs, ainsi que d’actions de renforcement des capacités.

ARTICLE 8.17

Coopération dans les domaines de la culture, de l’audiovisuel et des médias

1.    Les parties s’engagent à promouvoir la coopération dans le domaine de la culture, qui inclut le patrimoine culturel, dans le plein respect de leur diversité. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, cette coopération vise à renforcer la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel et à favoriser des échanges culturels équilibrés et les contacts avec les acteurs concernés.

2.    Les parties conviennent de coopérer dans les enceintes internationales compétentes, telles que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après l’«Unesco»), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle, en particulier par la mise en œuvre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

3.    Les parties encouragent l’échange d’informations et d’expériences et soutiennent et facilitent la coopération et le dialogue entre leurs institutions et opérateurs compétents dans les domaines de la culture, de l’audiovisuel et des médias.


ARTICLE 8.18

Intégration régionale

1.    Les parties conviennent de promouvoir l’échange d’expériences entre les deux régions, en vue de renforcer leurs processus d’intégration respectifs.

2.    Les parties conviennent en particulier de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions des parties sur les questions d’intégration, ainsi que le partage d’expertise au moyen de réunions entre le personnel de l’Union européenne et les institutions du Mercosur, d’échanges réguliers d’informations, d’études, de projets communs et de formations.

3.    Afin d’encourager la coopération en matière de développement régional et local, la priorité est donnée à:

a)    l’échange d’informations et le partage des connaissances et des expériences concernant, entre autres, les méthodologies d’élaboration des politiques de développement régional et local, la gouvernance à plusieurs niveaux et la gouvernance participative;

b)    la mise en œuvre de politiques de développement régional et local, en particulier en ce qui concerne les régions et zones défavorisées, notamment les zones frontalières;

c)    la promotion du développement des infrastructures régionales et de l’interconnectivité.

4.    La coopération en matière de développement régional et local peut comprendre:

a)    l’organisation de séminaires et de conférences;


b)    la formation et l’assistance technique en matière de conception et de mise en œuvre de projets de développement régional;

c)    la réalisation d’études sur des sujets d’intérêt commun liés à l’intégration; et

d)    une action conjointe entre instituts et centres d’enseignement et de formation dans le domaine de l’intégration.

ARTICLE 8.19

Renforcement de la participation des États du Mercosur signataires
aux exportations de services vers l’Union européenne

Sous réserve des dispositions du chapitre 4, les parties conviennent de coopérer, y compris en soutenant l’assistance technique, la formation et le renforcement des capacités, en ce qui concerne, entre autres:

a)    l’amélioration de la capacité des fournisseurs de services des États du Mercosur signataires à recueillir des informations sur les réglementations et les normes de la partie UE aux niveaux européen, national et infranational et à s’y conformer;

b)    l’amélioration de la capacité d’exportation des fournisseurs de services des États du Mercosur signataires, en accordant une attention particulière aux besoins des PME; et

c)    la mise en place de mécanismes visant à promouvoir les investissements et les entreprises communes entre les fournisseurs de services de la partie UE et les États du Mercosur signataires.



PARTIE III

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS INITIALES ET INSTITUTIONNELLES PROPRES AU COMMERCE

SECTION A

DISPOSITIONS INITIALES PROPRES AU COMMERCE

ARTICLE 9.1

Établissement d’une zone de libre-échange et relations avec l’accord sur l’OMC

1.    Les parties au présent accord établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

2.    Les parties réaffirment les droits et obligations qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'accord sur l'OMC.

3.    Aucune disposition de la présente partie du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à agir d'une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord sur l'OMC.


ARTICLE 9.2

Objectifs

Les dispositions de la présente partie du présent accord visent les objectifs suivants:

a)    un accord commercial moderne et mutuellement avantageux qui crée un cadre prévisible pour stimuler le commerce et l’activité économique, tout en promouvant et en protégeant nos valeurs et conceptions communes quant au rôle des pouvoirs publics dans la société, et en maintenant le droit des parties de réglementer à tous les niveaux de pouvoir pour atteindre des objectifs de politique publique;

b)    le développement du commerce international et du commerce entre les parties de manière à contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, conformément aux obligations internationales respectives des parties dans ces domaines et en soutien à celles-ci;

c)    la promotion d’une économie plus durable, plus équitable et plus inclusive afin d’améliorer le niveau de vie, de réduire la pauvreté et de créer de nouvelles perspectives d’emploi;

d)    la consolidation, l’augmentation et la diversification des échanges de marchandises agricoles et non agricoles entre les parties, par la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce et la poursuite de l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales;

e)    la facilitation du commerce des marchandises, notamment en appliquant les dispositions convenues concernant les douanes et la facilitation des échanges commerciaux, les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires;


f)    la libéralisation et la facilitation du commerce des services et la mise en place d’un environnement propice à l’accroissement des flux d’investissement, de la compétitivité et de la croissance économique et, en particulier, à l’amélioration des conditions d’établissement des entreprises entre les parties;

g)    la libre circulation des capitaux liés aux investissements directs et des paiements courants conformément au chapitre 18;

h)    l'ouverture effective, transparente et concurrentielle des marchés publics des parties;

i)    la promotion de l’innovation et de la créativité en garantissant un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle, conformément aux règles internationales en vigueur entre les parties, de manière à assurer l’équilibre entre les droits des titulaires de droits et l’intérêt public;

j)    la réalisation d'activités économiques, en particulier celles concernant les relations entre les parties, en conformité avec le principe de concurrence libre et non faussée;

k)    l’établissement d’un cadre pour la participation de la société civile, comprenant les employeurs, les syndicats, les organisations de travailleurs, les représentants des milieux d'affaires et les groupes environnementaux, afin de soutenir la mise en œuvre effective de la présente partie du présent accord;

l)    la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends rapide et efficace; et


m)    un environnement réglementaire transparent et prévisible et des procédures efficientes pour les opérateurs économiques, en particulier les PME, tout en préservant la capacité des parties à adopter et à appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité économique dans l’intérêt public, et à atteindre des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection et de promotion de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou de protection des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle.

ARTICLE 9.3

Définitions générales

Sauf indication contraire, aux fins de la présente partie du présent accord, on entend par:

a)    «marchandise agricole»: un produit figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture;

b)    «droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit, y compris les surtaxes ou impositions supplémentaires sous quelque forme que ce soit, perçu à l'importation ou l'occasion de l'importation d'une marchandise 3 , à l'exclusion:

i)    de toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article III du GATT de 1994;


ii)    des droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément aux articles VI et XVI du GATT de 1994, à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, en conformité avec le chapitre 16;

iii)    des mesures appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, ou d’autres mesures de sauvegarde appliquées en vertu du chapitre 16;

iv)    des mesures autorisées par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou en vertu du chapitre 29;

v)    de toute redevance ou autre imposition perçue conformément à l'article VIII du GATT de 1994; et

vi)    des mesures adoptées pour protéger la position financière extérieure d’une partie et sa balance des paiements, conformément à l’article XII du GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements;

c)    «CPC»: la classification centrale de produits (provisoire) (Études statistiques, série M, n° 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau statistique des Nations unies, New York, 1991);

d)    «jours»: les jours de l’année civile, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;

e)    «existant»: en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

f)    «marchandise d’une partie»: une marchandise nationale au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie;


g)    «système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales pour l’interprétation, ses notes de sections et ses notes de chapitres, fait à Bruxelles le 14 juin 1983;

h)    «position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

i)    «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

j)    «mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous la forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique 4 ;

k)    «personne physique d'une partie»: pour l'Union européenne, un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et, pour le Mercosur, un ressortissant d’un État du Mercosur signataire, conformément à leurs dispositions législatives applicables respectives;

l)    «personne»: une personne physique ou morale; et

m)    «mesure sanitaire ou phytosanitaire»: toute mesure définie à l’annexe A de l’accord SPS.


ARTICLE 9.4

Accords de l’OMC

a)    «accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994;

b)    «accord sur l'agriculture»: l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

c)    «mémorandum d'accord sur le règlement des différends»: le mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC;

d)    «AGCS»: l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de l'accord sur l'OMC;

e)    «GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

f)    «accord sur les sauvegardes»: l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

g)    «accord SMC»: l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

h)    «accord SPS»: l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;


i)    «accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’OMC;

j)    «accord sur les ADPIC»: l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC; et

k)    «accord sur l'OMC»: l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.

ARTICLE 9.5

Parties

1.    L’Union européenne est responsable du respect des engagements prévus dans la présente partie du présent accord.

2.    Sauf disposition contraire, chacun des États du Mercosur signataires du présent accord est responsable du respect des engagements prévus dans la présente partie du présent accord.


ARTICLE 9.6

Intégration régionale

1.    Tout en reconnaissant les différences entre leurs processus d’intégration régionale respectifs, et sans préjudice des engagements pris au titre de la présente partie du présent accord, les parties favorisent des conditions qui facilitent la circulation des marchandises et des services entre les deux régions et à l’intérieur de celles-ci.

2.    En ce qui concerne la circulation des marchandises, conformément au paragraphe 1:

a)    les marchandises originaires d’un État du Mercosur signataire qui sont mises en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de la libre circulation des marchandises sur le territoire de cette dernière dans les conditions établies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)    les États du Mercosur signataires appliquent aux marchandises originaires de l’Union européenne qui sont importées sur leur territoire à partir d’un autre État du Mercosur signataire des régimes douaniers qui ne sont pas moins favorables que ceux applicables aux marchandises originaires de cet État du Mercosur signataire.

Le traitement visé aux points a) et b) du présent paragraphe ne comprend pas le traitement tarifaire des marchandises, qui est régi par le chapitre 10;

c)    les États du Mercosur signataires réexaminent périodiquement leurs régimes douaniers afin de faciliter la circulation des marchandises de l’Union européenne entre leurs territoires et d’éviter la duplication des procédures et des contrôles, lorsque cela est possible et en fonction de l’évolution de leur processus d’intégration; et


d)    les avantages tirés de l’harmonisation, par le Mercosur, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité, des exigences sanitaires et phytosanitaires et des procédures d’approbation, y compris des certificats d'importation et des contrôles à l’importation, sont étendus, dans des conditions non discriminatoires, aux marchandises originaires de l’Union européenne si celles-ci ont été importées conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État du Mercosur signataire importateur.

3.    En ce qui concerne la circulation des services, conformément au paragraphe 1:

a)    les États membres de l’Union européenne s’efforcent de faciliter, s’il y a lieu, la libre prestation de services sur le territoire de l’Union européenne aux entreprises détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un État du Mercosur signataire et établies dans un État membre de l’Union européenne; et

b)    les États du Mercosur signataires s’efforcent de faciliter, s’il y a lieu, la libre prestation de services entre leurs territoires aux entreprises détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un État membre de l’Union européenne et établies dans un État du Mercosur signataire.


SECTION B

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES PROPRES AU COMMERCE

ARTICLE 9.7

Fonctions spécifiques du conseil conjoint dans sa configuration «Commerce»

1.    Lorsque le conseil conjoint institué en vertu de l’article 2.2 examine des questions relevant

de la présente partie de l’accord, il est habilité à:

a)    contrôler la réalisation des objectifs de la présente partie de l’accord et superviser sa mise en œuvre;

b)    se pencher sur tout sujet relevant de la présente partie de l’accord et, sans préjudice du chapitre 29, examiner toute question importante découlant de sa mise en œuvre;

c)    prendre des décisions et formuler des recommandations appropriées à l’intention des parties, selon les modalités prévues dans la présente partie de l’accord;

d)    adopter, par voie de décisions, des interprétations des dispositions de la présente partie de l’accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les sous-comités et autres organes institués en vertu de la présente partie de l’accord, y compris les groupes spéciaux institués en vertu du chapitre 29;

e)    prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir; et


f)    adopter des décisions visant à modifier, pour atteindre les objectifs de la présente partie de l’accord:

i)    l'annexe 10-A, conformément à l'article 10.4, paragraphe 9;

ii)    l’appendice 10-D-1, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’annexe 10-D;

iii)    l’appendice 10-D-2, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe 10-D;

iv)    l’appendice 10-D-3, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe 10-D;

v)    le chapitre 11, conformément à l'article 11.34;

vi)    la section A de l’annexe 13-A, conformément à l'article 13.8, paragraphe 9;

vii)    l'annexe 14-A, conformément à l'article 14.18;

viii)    les annexes 20-A à 20-E, conformément à l'article 20.26;

ix)    les annexes 20-F à 20-J, conformément à l'article 20.12;

x)    l'annexe 21-A, conformément à l'article 21.39;

xi)    l'annexe 21-B, conformément à l'article 21.39;

xii)    l'annexe 21-C, conformément à l'article 21.39;

xiii)    l'annexe 21-E, conformément à l'article 21.39;


xiv)    l'annexe 25-A, conformément à l'article 25.7;

xv)    les annexes 29-A et 29-B, conformément à l'article 29.22; et

xvi)    tout autre disposition, annexe, appendice ou protocole pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans la présente partie de l’accord.

2.    Les décisions visées au paragraphe 1, point f), sont soumises à l’article 30.5, paragraphe 2.

3.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, 3 (trois) ans après l’entrée en vigueur du présent accord, et tous les 5 (cinq) ans par la suite, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» entame un processus d’examen de la partie III du présent accord. Sur la base des résultats de chaque examen, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» délibère sur la nécessité de modifier la partie III du présent accord.

ARTICLE 9.8

Fonctions spécifiques du comité conjoint dans sa configuration «Commerce»

1.    Lorsque le comité conjoint institué en vertu de l’article 2.3 examine des questions relevant de la présente partie de l'accord, il est habilité à:

a)    superviser les travaux de tous les sous-comités institués en vertu de la présente partie de l’accord;

b)    étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec l’interprétation et l’application de la présente partie de l’accord, sans préjudice du chapitre 29;


c)    instituer des sous-comités supplémentaires, attribuer des responsabilités relevant de sa compétence à des sous-comités, décider de modifier les fonctions des sous-comités qu’il a institués, notamment en en attribuant de nouvelles, ou dissoudre les sous-comités;

d)    élaborer des décisions en vue de leur adoption par le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce», conformément aux objectifs spécifiques de la présente partie de l’accord, y compris les modifications visées à l’article 9.7, paragraphe 1, point f), ou adopter ces décisions dans l’intervalle entre les réunions du conseil conjoint dans sa configuration «Commerce», ou lorsque ce dernier ne peut pas se réunir; et

e)    prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir ou que le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» lui demande d’adopter;

f)    examiner la mise en œuvre de la partie III du présent accord, notamment en vue d’en évaluer les effets sur l’emploi, l’investissement et le commerce entre les parties. L’examen tient compte des points de vue ou des recommandations des acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les organisations d’entreprises et d’employeurs, les mouvements sociaux et les syndicats, eu égard en particulier aux dispositions des articles 2.6 à 2.8, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie.

2.    Les décisions visées à l’article 2.3, paragraphe 7, et au paragraphe 1, point d), du présent article qui apportent des modifications au présent accord sont soumises à l’article 30.5, paragraphe 2.


ARTICLE 9.9

Sous-comités

1.    Les sous-comités institués en vertu du paragraphe 4 sont composés de représentants de l'Union européenne, d'une part, et de représentants de chacun des États du Mercosur signataires, d'autre part.

2.    Les sous-comités se réunissent à un niveau approprié à la demande d’une partie et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Si elles sont organisées en présentiel, les réunions se tiennent alternativement à Bruxelles et dans l’un des États du Mercosur signataires. Les sous-comités peuvent également se réunir par téléconférence, par visioconférence ou par d'autres moyens, comme convenu d'un commun accord entre les parties. Les sous-comités sont coprésidés par un représentant de l’Union européenne et un représentant du Mercosur.

3.    Chaque sous-comité convient du calendrier de ses réunions et fixe leur ordre du jour d'un commun accord.

4.    Les sous-comités suivants sont institués sous les auspices du comité conjoint dans sa configuration «Commerce»:

a)    le sous-comité «Commerce des marchandises»;

b)    le sous-comité «Commerce des produits vitivinicoles et spiritueux»;

c)    le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine»;

d)    le sous-comité «Questions sanitaires et phytosanitaires»;

e)    le sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire»;


f)    le sous-comité «Commerce des services et établissement»;

g)    le sous-comité «Marchés publics»;

h)    le sous-comité «Droits de propriété intellectuelle»; et

i)    le sous-comité «Commerce et développement durable».

5.    En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les sous-comités sont habilités à:

a)    suivre la mise en œuvre de la présente partie de l’accord et veiller à son bon fonctionnement;

b)    adopter, d’un commun accord entre les parties, des décisions et des recommandations dans tous les domaines où la présente partie de l’accord le prévoit;

c)    examiner des questions découlant de la mise en œuvre de la présente partie de l’accord ou de tout accord complémentaire en vue de les résoudre, sans préjudice du chapitre 29; et

d)    constituer une enceinte permettant aux parties d’échanger des informations, et notamment d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.

6.    Les tâches des sous-comités sont détaillées, le cas échéant, dans les chapitres correspondants de la présente partie de l’accord et peuvent être modifiées, si nécessaire, par décision du comité conjoint dans sa configuration «Commerce».


7.    Les sous-comités réalisent les travaux techniques préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» et du comité conjoint dans sa configuration «Commerce», y compris lorsque ces organes doivent adopter des décisions ou des recommandations.

ARTICLE 9.10

Coordinateurs pour la présente partie de l’accord

1.    L’Union européenne et chaque État du Mercosur signataire nomment chacun un coordinateur pour la présente partie de l’accord et le notifient à l’autre partie dans les 30 (trente) jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Les coordinateurs:

a)    élaborent l’ordre du jour et coordonnent la préparation des réunions du conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» et du comité conjoint dans sa configuration «Commerce», conformément aux articles 9.7 et 9.8;

b)    assurent le suivi des décisions adoptées par le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» ou par le comité conjoint dans sa configuration «Commerce», le cas échéant;

c)    agissent en tant que points de contact en vue de faciliter la communication entre les parties pour toute question relevant de la présente partie de l’accord, sauf disposition contraire de cette dernière;


d)    reçoivent toutes les notifications et informations soumises au titre de la présente partie de l’accord, y compris toute notification ou information soumise au conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» ou au comité conjoint dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire de la présente partie de l’accord; et

e)    exécutent toute autre tâche demandée par le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» ou par le comité conjoint dans sa configuration «Commerce».

CHAPITRE 10

COMMERCE DES MARCHANDISES

ARTICLE 10.1

Objectif et champ d’application

1.    Les parties établissent une zone de libre-échange pour les marchandises pour une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Sauf disposition contraire de la présente partie de l’accord, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des marchandises d’une partie.


SECTION A

DROITS DE DOUANE

ARTICLE 10.2

Traitement national

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie, conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 10.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par «marchandise originaire» une marchandise qui remplit les conditions pour être considérée comme originaire d’une partie en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre 11.


ARTICLE 10.4

Réduction et élimination des droits de douane

1.    Sauf disposition contraire de la présente partie de l’accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane qu’elle applique sur les marchandises originaires conformément à l’annexe 10-A.

2.    La classification des marchandises échangées entre les parties respecte la nomenclature tarifaire de chaque partie, conformément au système harmonisé. Chaque partie précise dans l’appendice de l’annexe 10-A qui la concerne la version du système harmonisé qu’elle utilise à cette fin.

3.    Une partie peut créer une nouvelle ligne tarifaire. Dans ce cas, et en ce qui concerne le commerce entre les parties, le droit de douane applicable aux marchandises correspondantes relevant de la nouvelle ligne tarifaire est égal ou inférieur au droit de douane applicable aux marchandises correspondantes relevant de la ligne tarifaire initiale indiquée à l’annexe 10-A et la concession tarifaire convenue reste inchangée.

4.    Pour chaque marchandise originaire de l’autre partie, le taux de base des droits de douane sur les importations auxquels s’appliquent les réductions successives au titre du paragraphe 1 est indiqué à l’annexe 10-A.


5.    Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, pendant une période de 2 (deux) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne n’augmente pas les droits de douane appliqués le 31 décembre 2017 sur les marchandises originaires du Paraguay qui sont classées dans les lignes tarifaires suivantes figurant à l’appendice 10-A-1 en tant que marchandises «PY»: 20019030, 21012098, 21069098 et 33021029. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «marchandises originaires du Paraguay» les marchandises conformes aux règles d’origine établies au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union 5 et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 3 à 9, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union 6 .

6.    Sauf disposition contraire de la présente partie de l’accord, une partie s’abstient d’introduire de nouveaux droits de douane ou d’augmenter les droits de douane qui sont déjà appliqués conformément aux taux de base fixés à l’annexe 10-A sur le commerce des marchandises originaires entre les parties à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu qu’une partie peut augmenter un droit de douane applicable au commerce entre les parties conformément à l’annexe 10-A qui a été réduit unilatéralement au niveau fixé dans ladite annexe pour l’année concernée suivant cette réduction unilatérale.


7.    Si une partie réduit le taux du droit de douane qu’elle applique à la nation la plus favorisée jusqu’à un niveau inférieur au taux de base pour une ligne tarifaire spécifique figurant à l’annexe 10-A, ce taux de droit est réputé remplacer le taux de base de l’annexe 10-A s’il est inférieur au taux de base et aussi longtemps qu’il le reste, aux fins du calcul du taux préférentiel pour cette ligne tarifaire. À cet égard, la partie applique la réduction tarifaire sur le taux qu’elle applique à la nation la plus favorisée pour calculer le taux de droit de douane applicable, tout en maintenant en toutes circonstances la marge de préférence relative pour chaque ligne tarifaire. La marge de préférence relative pour une ligne tarifaire correspond à la différence entre le taux de base indiqué à l’annexe 10-A et le taux du droit appliqué pour cette ligne tarifaire conformément à l’annexe 10-A divisée par ce taux de base et exprimée en pourcentage.

8.    Chaque partie peut accélérer l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l’autre partie ou améliorer d’une autre manière les conditions d’accès au marché des marchandises originaires de l’autre partie, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique concerné le permettent.

9.    À partir de 3 (trois) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une des parties, le sous-comité «Commerce des marchandises», visé à l’article 10.14, envisage des mesures visant à améliorer l’accès au marché. Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» est habilité à adopter des décisions visant à modifier l’annexe 10-A. Ces décisions remplacent le taux de droit ou la catégorie de démantèlement déterminés à l’annexe 10-A pour les marchandises originaires concernées.


ARTICLE 10.5

Marchandises réadmises après réparation

1.    Aux fins du présent article, on entend par «réparation» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer sa conformité avec les prescriptions techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui:

a)    détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

b)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

c)    sert à améliorer les performances techniques d’une marchandise.

2.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après en avoir été exportée temporairement vers le territoire douanier de l’autre partie pour y être réparée, indépendamment de la question de savoir si cette réparation aurait pu être effectuée sur le territoire douanier de la partie d’où la marchandise a été exportée pour réparation au sens du paragraphe 1.

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.


4.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l’autre partie en vue d’une réparation.

SECTION B

MESURES NON TARIFAIRES

ARTICLE 10.6

Redevances et autres impositions à l’importation et à l’exportation

1.    Chaque partie veille, conformément à l’article VIII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à ce que toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient 7 , autres que les droits à l’importation et à l’exportation perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, soient limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus, ne soient pas calculées sur une base ad valorem, et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou une taxe de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation.

2.    Chaque partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, en particulier les suivants:

a)    la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;


b)    des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application des dispositions législatives et réglementaires douanières;

c)    l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; ou

d)    des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.

3.    Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation de marchandises de l’autre partie. Les parties disposent d’une période de transition de 3 (trois) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour satisfaire aux exigences du présent paragraphe 8 .

4.    Chaque partie publie une liste des redevances et impositions qu’elle perçoit à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises.


ARTICLE 10.7

Procédures de licences d’importation et d’exportation

1.    Les parties veillent à ce que toutes les procédures de licences d’importation et d’exportation applicables au commerce de marchandises entre les parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

2.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures de licences en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre partie ou nécessaire à l’exportation depuis son territoire vers le territoire de l’autre partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

3.    Une partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation ou d’exportation non automatiques 9 , à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme à la présente partie de l’accord. Une partie qui adopte des procédures de licences d’importation ou d’exportation non automatiques indique clairement la mesure que cette procédure de licence met en œuvre.


4.    Chaque partie adopte et gère des procédures de licences conformément aux articles 1er à 3 de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation (ci-après dénommé «accord sur les licences d’importation»). À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante, et s’appliquent à toutes les procédures de licences d’exportation.

5.    Toute partie introduisant ou modifiant des procédures de licences d’importation et d’exportation met toutes les informations pertinentes à disposition sur un site internet officiel. Ces informations sont publiées, chaque fois que c’est possible dans la pratique, 21 (vingt et un) jours avant la date d’application de l’introduction ou de la modification des procédures de licence, et en aucun cas après cette date. Les informations disponibles sur internet contiennent les renseignements requis en vertu de l’article 5 de l’accord sur les licences d’importation. Chaque partie notifie à l’autre partie toute introduction ou modification des procédures de licences d’exportation et cette notification contient les mêmes informations que celles visées à l’article 5 de l’accord sur les licences d’importation.

6.    À la demande d’une partie, l’autre partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente en ce qui concerne des procédures de licences d’importation ou d’exportation que la partie à laquelle la demande est adressée envisage d’adopter, a adopté ou maintient, y compris les renseignements spécifiés aux articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation, mutatis mutandis.


ARTICLE 10.8

Concurrence à l’exportation

1.    Les parties affirment les engagements qu’elles ont pris dans la décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation [WT/MIN(15)/45, WT/L/980] (ci-après dénommée «décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation»).

2.    Aux fins du présent article, on entend par «subventions à l’exportation» les subventions au sens des articles 1er et 3 de l’accord SMC qui sont subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions énumérées à l’annexe I de l’accord SMC et les subventions énumérées à l’article 9 de l’accord sur l’agriculture.

3.    Une partie ne maintient pas, n’institue pas ni ne réinstitue des subventions à l’exportation sur une marchandise agricole qui est exportée ou incorporée dans un produit exporté.

4.    Une partie ne maintient pas, n’institue pas ni ne réinstitue des crédits à l’exportation, des garanties de crédit à l’exportation, des programmes d’assurance, des entreprises commerciales d’État ou une aide alimentaire internationale, ou d’autres mesures ayant un effet équivalent à une subvention à l’exportation, sur une marchandise agricole qui est exportée ou incorporée dans une marchandise exportée vers le territoire de l’autre partie, à moins que ces mesures ne respectent les obligations incombant à la partie exportatrice en vertu des accords de l’OMC et des décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général de l’OMC, y compris en particulier la décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation.


5.    Les parties réaffirment l’engagement qu’elles ont pris dans la déclaration ministérielle de Bali de l’OMC adoptée le 7 décembre 2013 [(WT/MIN(13)/DEC)], renforcée par la décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation, d’accroître la transparence et d’améliorer le suivi de toutes les formes de subventions à l’exportation et de crédits à l’exportation, de garanties de crédit à l’exportation, de programmes d’assurance, d’entreprises commerciales d’État et d’aide alimentaire internationale, ainsi que d’autres mesures ayant un effet équivalent à une subvention à l’exportation.

6.    Les parties réaffirment les engagements qu’elles ont pris dans la décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation en ce qui concerne l’aide alimentaire internationale, et elles collaborent pour encourager les bonnes pratiques en matière d’acheminement de l’aide alimentaire au sein des enceintes internationales compétentes en cherchant à limiter la monétisation de l’aide alimentaire et à ne recourir à la fourniture d’une aide alimentaire en nature que dans les situations d’urgence.

ARTICLE 10.9

Droits, taxes ou autres redevances et charges sur les exportations

Une partie n’institue pas ni ne maintient des droits ou impositions de toute nature à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise vers l’autre partie, sauf si elle agit conformément à l’annexe 10-B, pendant 3 (trois) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 10.10

Entreprises commerciales d’État

1.    Aucune disposition de la présente partie de l’accord n’empêche une partie de maintenir ou d’établir une entreprise commerciale d’État au titre de l’article XVII du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles, et du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés à la présente partie de l’accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Si une partie demande des informations à l’autre partie sur des cas individuels d’entreprises commerciales d’État, sur leurs activités ou sur les retombées de leurs activités sur les échanges commerciaux bilatéraux, la partie à laquelle la demande est adressée assure toute la transparence, conformément à l’article XVII du GATT de 1994.

3.    Nonobstant le paragraphe 1, une partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation, à l’exception de ceux déjà établis par une partie ou prescrits par sa constitution et énumérés à l’annexe 10-C. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre partie.


ARTICLE 10.11

Interdiction des restrictions quantitatives

1.    Une partie n’adopte ni ne maintient aucune interdiction ou restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination de l’autre partie, que ce soit au moyen de contingents, de licences ou d’autres mesures, sauf si elle agit conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés à la présente partie de l’accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Une partie n’adopte ni ne maintient de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances en matière de droits antidumping et compensateurs ou d’engagements de prix.

ARTICLE 10.12

Utilisation des préférences

1.    En vue d’assurer un suivi du fonctionnement de la présente partie de l’accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques sur les importations pour une période débutant 1 (un) an après la date d’entrée en vigueur du présent accord et s’achevant 10 (dix) ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 10-A. À moins que le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement prolongée pour 5 (cinq) ans et le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» peut décider de la prolonger à nouveau.


2.    L’échange de statistiques sur les importations visé au paragraphe 1 porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur, et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre de la présente partie de l’accord et pour celles auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.

3.    Sans préjudice du paragraphe 2 et sous réserve des exigences de confidentialité prévues par les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie, une partie n’est pas tenue d’échanger des statistiques sur les importations.

ARTICLE 10.13

Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel

1.    Les parties coopèrent en vue de prévenir et de détecter les violations de leurs dispositions législatives et réglementaires, les irrégularités et les fraudes relatives au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, et de lutter contre ces dernières, conformément au chapitre 11 et à l’annexe 12-A.

2.    Une partie peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux produits concernés si cette partie constate, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables:

a)    que des violations des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, des irrégularités ou des fraudes ont été commises de manière systématique et à large échelle afin d’obtenir le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent chapitre; et

b)    que l’autre partie refuse ou manque systématiquement de se conformer à ses obligations visées au paragraphe 1, conformément au chapitre 11 et à l’annexe 12-A.


3.    Aux fins du présent article, un manquement aux obligations visées au paragraphe 1 correspond, entre autres, aux comportements suivants, mis en œuvre de façon systématique et clairement démontrée:

a)    le non-respect de l’obligation de vérifier le caractère originaire des produits concernés, selon les procédures établies aux articles 11.24 et 11.25; et

b)    le refus de communiquer le résultat d’une vérification de l’origine effectuée conformément aux articles 11.25 et 11.26, ou un retard injustifié en la matière; ou

c)    l’absence de la coopération administrative prévue à l’annexe 12-A.

4.    La partie ayant fait une constatation telle que visée au paragraphe 2 en donne notification sans retard indu au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» et lui communique les informations sur lesquelles elle fonde sa constatation.

5.    Lorsque les exigences du paragraphe 4 sont remplies, la partie qui a fait une constatation engage des consultations avec l’autre partie, au sein du comité conjoint dans sa configuration «Commerce», en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties. Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de notification, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel des produits concernés. En pareil cas, la partie qui a fait la constatation notifie la suspension temporaire au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» sans retard indu.


6.    La décision de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable du produit concerné au titre du paragraphe 4 ne s’applique que durant une période proportionnée à l’incidence sur les intérêts financiers de la partie concernée et ne dépassant pas 3 (trois) mois. S’il peut être établi de manière objective et vérifiable que les conditions ayant donné lieu à cette décision de suspension persistent à l’expiration de la période de suspension, la partie concernée peut décider de renouveler cette décision de suspension pour une durée égale. Toute suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité conjoint dans sa configuration «Commerce». En cas de renouvellement, des consultations ont lieu au sein du comité conjoint dans sa configuration «Commerce» au moins 15 (quinze) jours avant l’expiration de la période de suspension.

7.    Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute notification d’une constatation visée au paragraphe 4 et toute décision de suspension temporaire visée aux paragraphes 5 et 6.


SECTION C

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 10.14

Sous-comité «Commerce des marchandises»

1.    Le sous-comité «Commerce des marchandises», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l’article 2.4, à l’article 9.9 et à l’article 13.14:

a)    favoriser le commerce des marchandises entre les parties;

b)    évaluer chaque année l’utilisation et l’administration des contingents et des préférences accordés au titre de la présente partie de l’accord; et

c)    examiner, élucider et traiter toute question technique qui peut se poser entre les parties sur des questions liées à l’application de la nomenclature tarifaire de chaque partie, telle que définie aux paragraphes 3 et 4 de l’annexe 10-A.


ARTICLE 10.15

Sous-comité «Commerce des produits vitivinicoles et spiritueux»

1.    Le sous-comité «Commerce des produits vitivinicoles et spiritueux», institué conformément à l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l’article 2.4 et à l’article 9.9:

a)    notifier en temps utile les modifications apportées aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux questions régies par l’annexe 10-D qui ont une incidence sur les produits vitivinicoles et spiritueux faisant l’objet de commerce entre les parties; et

b)    adopter des décisions pour préciser les modalités des règles énoncées au paragraphe 2 de l’appendice 10-D-3, en particulier les formulaires à utiliser et le détail des informations à fournir dans le rapport d’analyse.

ARTICLE 10.16

Coopération en matière de commerce des produits vitivinicoles et spiritueux et points focaux

1.    Les parties coopèrent en matière de commerce des produits vitivinicoles et spiritueux et traitent les questions liées à ce commerce, en particulier les aspects suivants:

a)    définitions des produits, certification et étiquetage des produits vitivinicoles;

b)    utilisation des cépages dans la vinification et indication de ceux-ci dans l’étiquetage; et

c)    définitions des produits, certification et étiquetage des spiritueux.


2.    Les parties travaillent en étroite coopération et cherchent des moyens d’améliorer l’assistance qu’elles se prêtent dans l’application de l’annexe 10-D, notamment en vue de lutter contre les pratiques frauduleuses.

3.    Afin de faciliter l’assistance mutuelle entre les autorités et organismes des parties chargés de faire respecter la législation dans les matières régies par cette annexe, chaque partie désigne les autorités et organismes chargés d’appliquer et de faire respecter l’annexe 10-D. Si une partie désigne plusieurs autorités ou organismes compétents, elle veille à ce que les travaux de ces organismes et autorités soient coordonnés. Dans ce cas, une partie désigne également une autorité ou un organisme de liaison unique qui est le seul point focal pour l’autorité ou l’organisme de l’autre partie.

4.    Les parties s’informent, par l’intermédiaire du sous-comité «Commerce des produits vitivinicoles et spiritueux», des coordonnées des organismes, autorités et points focaux visés au paragraphe 3 au plus tard 6 (six) mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les parties s’informent de toute modification des coordonnées de ces organismes, autorités et points focaux.


CHAPITRE 11

RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION A

RÈGLES D’ORIGINE

ARTICLE 11.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «classé»: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans une section, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

b)    «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;


c)    «autorité douanière ou autorité gouvernementale compétente»:

i)    dans l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités des États membres de l’Union européenne chargées d’appliquer et de faire respecter la législation douanière; et

ii)    dans le Mercosur, les autorités compétentes des États du Mercosur signataires figurant ci-après, ou leurs successeurs:

A)    Argentine: Secretaría de Industria y Gestión Comercio au sein du Ministerio de Economía;

B)    Brésil: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços et Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil au sein du Ministério da Fazenda;

C)    Paraguay: Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios au sein du Ministerio de Industria y Comercio; et

D)    Uruguay: Asesoría de Política Comercial au sein du Ministerio de Economía y Finanzas;

d)    «exportateur»: une personne installée sur le territoire d’une partie qui exporte le produit originaire et établit une attestation d’origine;


e)    «matières fongibles»: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit;

f)    «marchandises»: les matières et les produits;

g)    «importateur»: une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

h)    «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

i)    «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication d’un produit; et

j)    «produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication.


ARTICLE 11.2

Exigences générales

1.    Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à des marchandises originaires de l’autre partie conformément à la présente partie de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’Union européenne, pour autant qu’ils remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre:

a)    les produits entièrement obtenus dans l’Union européenne conformément à l’article 11.4;

b)    les produits obtenus dans l’Union européenne exclusivement à partir de matières originaires; ou

c)    les produits obtenus dans l’Union européenne incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 11-B.

2.    Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à des marchandises originaires de l’autre partie conformément à la présente partie de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Mercosur, pour autant qu’ils remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre:

a)    les produits entièrement obtenus dans le Mercosur conformément à l’article 11.4;

b)    les produits obtenus dans le Mercosur exclusivement à partir de matières originaires; ou

c)    les produits obtenus dans le Mercosur incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 11-B.


3.    Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans sa fabrication ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

ARTICLE 11.3

Cumul bilatéral de l’origine

1.    Les produits originaires de l’Union européenne sont considérés comme des matières originaires du Mercosur lorsqu’ils sont incorporés dans un produit qui y est obtenu, à condition qu’ils aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 11.6.

2.    Les produits originaires du Mercosur sont considérés comme des matières originaires de l’Union européenne lorsqu’ils sont incorporés dans un produit qui y est obtenu, à condition qu’ils aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 11.6.

ARTICLE 11.4

Produits entièrement obtenus

1.    Sont considérés comme des produits entièrement obtenus dans l’Union européenne ou dans le Mercosur:

a)    les produits minéraux et autres substances naturelles extraits de leur sol ou de leur fond marin;

b)    les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;


c)    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)    les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)    les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)    les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés et élevés;

h)    les produits de la pêche et autres produits tirés de la mer par leurs navires 10 ;

i)    les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)    les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui sont extraits ou tirés du fond marin, du sol ou du sous-sol marin, selon le cas:

i)    de la zone économique exclusive des États du Mercosur signataires ou des États membres de l’Union européenne, telle qu’elle est définie dans leurs dispositions législatives et réglementaires et conformément à la partie V de la CNUDM;

ii)    du plateau continental des États du Mercosur signataires ou des États membres de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans leurs dispositions législatives et réglementaires et conformément à la partie VI de la CNUDM; ou


iii)    de la zone, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, de la CNUDM, dans laquelle une partie ou une personne d’une partie dispose de droits d’exploitation exclusifs, conformément à la partie XI de la CNUDM et à l’accord relatif à la mise en œuvre de la partie XI de la CNUDM;

k)    les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;

l)    les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées 11 ; ou

m)    les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.    Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points h) et i), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:

a)    qui sont immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État du Mercosur signataire et, le cas échéant, qui disposent d’un permis de pêche délivré par un État du Mercosur signataire ou l’Union européenne au nom d’entreprises de pêche dûment enregistrées pour exercer des activités dans cet État membre de l’Union européenne ou dans cet État du Mercosur signataire;


b)    qui battent pavillon du même État membre de l’Union européenne ou État du Mercosur signataire d’immatriculation 12 ; et

c)    qui remplissent l’une des conditions suivantes:

i)    ils appartiennent pour 50 % (cinquante pour cent) au moins à une ou plusieurs personnes physiques 13 des parties;

ii)    ils sont détenus par des personnes morales 14 :

A)    dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans une partie; et

B)    qui sont détenues à 50 % (cinquante pour cent) au moins par des personnes physiques ou morales des parties; ou

iii)    au moins deux tiers de l’équipage sont des personnes physiques des parties.


ARTICLE 11.5

Tolérances

1.    Si une matière non originaire utilisée dans la fabrication d’un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 11-B, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une partie si:

a)    la valeur totale des matières non originaires n’excède pas 10 % (dix pour cent) du prix départ usine du produit; et

b)    aucun des pourcentages correspondant à la valeur ou au poids maximal de matières non originaires indiqués à l’annexe 3-B n’est dépassé par l’application du présent paragraphe.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances prévues dans les notes 6 et 7 de l’annexe 11-A.

ARTICLE 11.6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.    Nonobstant l’article 11.2, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la fabrication du produit consiste uniquement en les opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)    les opérations dont le but est d’assurer la conservation des produits pendant le transport et le stockage;


b)    les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis;

c)    le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)    le repassage ou le pressage des textiles;

e)    les opérations simples de peinture et de polissage;

f)    le décorticage, le blanchiment partiel ou total, le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)    les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre cristallisé;

h)    l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes;

i)    l’aiguisage, le simple broyage, la séparation ou le simple découpage;

j)    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage et l’assortiment, y compris la composition d’assortiments de marchandises;

k)    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis ou en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)    l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes similaires;

m)    le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, et le simple mélange de sucre et de toute autre matière;


n)    le simple assemblage de parties non originaires en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)    la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p)    la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o); ou

q)    l’abattage d’animaux.

2.    Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

ARTICLE 11.7

Unité à prendre en considération

1.    L’unité à prendre en considération aux fins de l’application du présent chapitre est le produit particulier tel qu’il est classé dans le système harmonisé.

2.    Dans le cas d’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles qui est classé dans une seule position du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération.

3.    Dans le cas d’un envoi composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du système harmonisé, le présent chapitre s’applique à ces produits considérés individuellement.


ARTICLE 11.8

Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants

1.    Si, au titre de la règle générale nº 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine

2.    Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger les produits pendant leur transport ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine de ces produits.

ARTICLE 11.9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui sont usuels pour ce produit et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.


ARTICLE 11.10

Séparation comptable

1.    Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la fabrication d’un produit, ces matières sont séparées physiquement, en fonction de leur origine, durant le stockage de sorte que les matières originaires préservent leur caractère originaire

2.    Nonobstant le paragraphe 1, la séparation physique des matières fongibles originaires et non originaires n’est pas nécessaire dans la fabrication d’un produit si l’origine de ce produit est déterminée conformément à la méthode de séparation comptable utilisée pour la gestion des stocks.

3.    La séparation comptable est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie où le produit est fabriqué.

4.    La méthode de séparation comptable peut être utilisée seulement s’il peut être garanti que, à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de produits que ce qui serait le cas si les matières avaient été séparées physiquement.

5.    Une partie peut exiger que l’application de la méthode de séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable des autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent délivrer l’autorisation sous réserve des conditions qu’elles estiment appropriées et, dans ce cas, contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation. Ces autorités peuvent retirer l’autorisation à tout moment si le bénéficiaire de l’autorisation fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable de quelque manière que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions énoncées dans le présent chapitre.


ARTICLE 11.11

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale nº 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Toutefois, si un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, il est considéré dans son ensemble comme originaire, à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % (quinze pour cent) du prix départ usine de l’assortiment.

ARTICLE 11.12

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants utilisés lors de sa fabrication:

a)    énergie et combustibles;

b)    installations et équipements;

c)    machines et outils; ou

d)    marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.


ARTICLE 11.13

Principe de territorialité

1.    Les conditions énoncées dans le présent chapitre concernant l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans l’Union européenne ou dans le Mercosur.

2.    Si des marchandises originaires exportées de l’Union européenne ou du Mercosur vers un pays tiers sont retournées, elles sont considérées comme non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises retournées:

a)    sont celles qui ont été exportées; et

b)    n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation pendant qu’elles étaient dans ce pays tiers ou qu’elles étaient exportées.

ARTICLE 11.14

Conditions de transport

1.    Les produits déclarés en vue de leur importation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dont ils sont considérés comme originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de tout autre signe distinctif, afin de garantir le respect d’exigences internes spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarés pour l’importation.


2.    Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

3.    En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

ARTICLE 11.15

Expositions

1.    Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans l’Union européenne ou le Mercosur bénéficient à l’importation des dispositions de la présente partie de l’accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières de la partie importatrice:

a)    qu’un exportateur a expédié les produits de l’Union européenne ou du Mercosur vers le pays tiers de l’exposition et les y a exposés;

b)    que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans l’Union européenne ou le Mercosur;


c)    que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d)    que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.    Une attestation d’origine est établie conformément à la section B et soumise aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées.

3.    Le paragraphe 1 s’applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, organisées à des fins autres que privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.


SECTION B

PROCÉDURES D’ORIGINE

ARTICLE 11.16

Exigences générales

Les produits originaires de l’Union européenne qui sont importés dans le Mercosur et les produits originaires du Mercosur qui sont importés dans l’Union européenne bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel au titre de la présente partie de l’accord sur présentation d’une attestation d’origine conformément à l’article 11.17 et aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie 15 .

ARTICLE 11.17

Conditions d’établissement d’une attestation d’origine

1.    L’attestation d’origine visée à l’article 11.16 peut être établie par:

a)    un exportateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes de la partie exportatrice; ou


b)    tout exportateur pour tout petit envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas le seuil fixé dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes de la partie exportatrice.

2.    Les parties échangent des informations sur les dispositions législatives et réglementaires pertinentes visées au paragraphe 1:

a)    à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

b)    si des modifications sont apportées à ces dispositions législatives et réglementaires, avant leur entrée en vigueur; et

c)    à la demande de l’une des parties, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent accord.

3.    Une attestation d’origine peut être établie si les produits concernés sont des produits originaires de l’Union européenne ou du Mercosur et remplissent les autres conditions prévues dans le présent chapitre.

4.    L’exportateur établissant une attestation d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent chapitre.

5.    L’exportateur établit une attestation d’origine sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire de façon suffisamment détaillée pour permettre son identification en se servant de l’une des versions linguistiques indiquées à l’annexe 11-C et conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie exportatrice.


6.    L’attestation d’origine porte la signature manuscrite originale de l’exportateur, sauf disposition contraire des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de la partie exportatrice.

7.    Une attestation d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans la partie importatrice n’intervienne pas plus de 2 (deux) ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

ARTICLE 11.18

Validité d’une attestation d’origine

1.    Une attestation d’origine est valable 12 (douze) mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l’exportateur, et est présentée aux autorités douanières de la partie importatrice au cours de cette période de validité.

2.    Les attestations d’origine présentées après l’expiration du délai visé au paragraphe 1 ne peuvent être acceptées aux fins de l’application du traitement préférentiel que si le non-respect du délai de présentation est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.    Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter l’attestation d’origine si les produits leur ont été présentés avant l’expiration de la date limite.


ARTICLE 11.19

Importation par envois échelonnés

Si, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine est présentée pour ces produits aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

ARTICLE 11.20

Exemptions concernant l’attestation d’origine

1.    Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une attestation d’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu’ils aient été déclarés comme répondant aux conditions du présent chapitre et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de la déclaration. Si les produits sont envoyés par la poste, la déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22 ou CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.


3.    La valeur totale des produits visés au paragraphe 1 ne dépasse pas les valeurs fixées dans les dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice. Les parties échangent des informations concernant ces valeurs.

ARTICLE 11.21

Pièces justificatives

Les documents visés à l’article 11.17, paragraphe 4, peuvent inclure:

a)    des preuves directes des procédés mis en œuvre par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenues, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)    des documents établissant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou établis dans l’Union européenne ou dans le Mercosur, si ces documents sont utilisés, délivrés ou établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie;

c)    des documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans l’Union européenne ou dans le Mercosur, délivrés ou établis dans l’Union européenne ou dans le Mercosur, si ces documents sont utilisés, délivrés ou établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie; et

d)    une attestation d’origine établissant le caractère originaire des matières utilisées établie dans l’Union européenne ou dans le Mercosur conformément au présent chapitre.


ARTICLE 11.22

Obligations d’archivage

L’exportateur établissant une attestation d’origine conserve, pendant au moins 3 (trois) ans à compter de la date d’établissement de l’attestation d’origine, une copie de cette attestation et des documents visés à l’article 11.17, paragraphe 4. L’importateur conserve cette attestation d’origine, ou sa copie si l’original est conservé par l’autorité douanière ou l’autorité gouvernementale compétente, pendant au moins 3 (trois) ans à compter de la date d’importation des produits auxquels cette attestation d’origine se rapporte.

ARTICLE 11.23

Divergences et erreurs formelles

1.    De légères divergences entre les attestations d’origine et les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraînent pas la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que cette attestation correspond au produit présenté.

2.    Les erreurs formelles manifestes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus de cette attestation si ces erreurs ne mettent pas en doute l’exactitude des informations contenues dans l’attestation.


ARTICLE 11.24

Coopération entre les autorités douanières et les autorités gouvernementales compétentes

1.    Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes des États membres de l’Union européenne et de l’État du Mercosur signataire se communiquent mutuellement, par voie de communication entre la Commission européenne et le secrétariat du Mercosur, les adresses des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes chargées de vérifier les attestations d’origine.

2.    Afin de garantir la bonne application du présent chapitre, l’Union européenne et le Mercosur se prêtent mutuellement assistance, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières ou de leurs autorités gouvernementales compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des attestations d’origine et de l’exactitude des informations fournies dans ces attestations.

3.    Afin de prévenir, rechercher et combattre les infractions à la législation douanière, l’annexe 12-A prévoit une coopération entre les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes, notamment par la présence d’agents dûment autorisés d’une partie sur le territoire de l’autre partie, avec l’accord de la partie sur le territoire de laquelle l’assistance est accordée et dans les conditions fixées par cette dernière.


ARTICLE 11.25

Vérification des attestations d’origine

1.    Les vérifications des attestations d’origine sont effectuées par sondage ou chaque fois que les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice ont des doutes raisonnables en ce qui concerne l’authenticité de ces attestations, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent chapitre.

2.    Aux fins de l’application du paragraphe 1, les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice renvoient l’attestation d’origine, ou une copie de celle-ci, aux autorités douanières ou aux autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice, en motivant la demande de vérification. À l’appui de leur demande, elles fournissent tous les documents ou informations obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur l’attestation d’origine sont inexactes.

3.    La demande de vérification et la réponse ultérieure sont présentées dans une langue officielle de l’autorité douanière ou de l’autorité gouvernementale compétente de la partie importatrice qui demande la vérification, dans une langue acceptable par cette partie ou conformément à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 12-A.

4.    La vérification est effectuée par les autorités douanières ou par les autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles.


5.    Si les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats de la vérification, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires que les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes jugent nécessaires. Le traitement préférentiel suspendu est rétabli le plus rapidement possible, dès lors que la partie importatrice a déterminé l’origine des produits.

6.    Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice informent dès que possible les autorités de la partie importatrice qui demandent la vérification des résultats de celle-ci. La partie exportatrice fournit aux autorités douanières ou aux autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice les informations suivantes:

a)    les résultats de la vérification;

b)    une description du produit qui a fait l’objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l’application des règles d’origine;

c)    une description et une explication de la fabrication qui sont suffisantes pour étayer la motivation du caractère originaire du produit;

d)    des informations sur la manière dont la vérification a été effectuée; et

e)    au besoin, des pièces justificatives.


7.    En l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 10 (dix) mois à compter de la date de la demande de vérification, ou si les informations contenues dans la réponse sont insuffisantes pour établir l’authenticité de l’attestation en cause ou l’origine des produits, les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes qui ont demandé la vérification refusent, sauf circonstances exceptionnelles, le traitement tarifaire préférentiel aux produits auxquels se rapporte l’attestation d’origine. Le délai de 10 (dix) mois peut être prolongé d’un commun accord entre les parties, en fonction du nombre de demandes de vérification et de la complexité des vérifications.

8.    Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice qui demandent la vérification notifient aux autorités douanières ou aux autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice, à la demande de celles-ci, leur décision concernant le processus de vérification.

ARTICLE 11.26

Consultations

1.    Dans le cadre des procédures de vérification prévues à l’article 11.25, si les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice entendent effectuer une détermination de l’origine qui ne concorde pas avec la réponse fournie par les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice conformément à l’article 11.25, paragraphe 6, la partie importatrice notifie cette intention à la partie exportatrice dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la réponse conformément à l’article 11.25, paragraphe 6.


2.    À la demande de l’une des parties, les parties procèdent à des consultations dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1 ou dans un délai convenu, dans le but de régler les différends en ce qui concerne les procédures de vérification. Les parties peuvent, d’un commun accord écrit, prolonger au cas par cas la période de consultations.

3.    Si des différends surviennent à l’occasion des procédures de vérification qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice qui demandent la vérification et les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice responsables de sa réalisation, ou si ces différends soulèvent des questions quant à l’interprétation du présent chapitre, ces différends ou ces questions sont soumis au sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine» visé à l’article 11.32.

4.    Les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice qui demandent une vérification peuvent effectuer une détermination de l’origine après consultation au sein du sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine», uniquement sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. La détermination est notifiée à la partie exportatrice.

5.    Aucune disposition du présent article ne modifie les procédures ou les droits des parties prévus au chapitre 29.

6.    Dans tous les cas, les différends entre l’importateur et les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes de la partie importatrice sont réglés selon le droit de cette partie.


ARTICLE 11.27

Confidentialité

1.    Chaque partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des informations recueillies en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.    Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées par ces autorités qu’aux fins du présent chapitre. Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de déterminations de l’origine et de questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué ces informations confidentielles.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, la partie importatrice peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées ou divulguées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou juridictionnelle engagée au motif d’une infraction aux dispositions législatives en matière douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Dans ce cas, la partie importatrice notifie à la partie exportatrice l’utilisation ou la divulgation des informations.

ARTICLE 11.28

Mesures et sanctions administratives

Une partie impose des mesures et sanctions administratives, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.


SECTION C

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11.29

Ceuta et Melilla

1.    Aux fins du présent chapitre, pour l’Union européenne, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.    Les produits originaires du Mercosur qui sont importés à Ceuta et à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne au titre du protocole nº 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Mercosur accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même traitement douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.

3.    Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits exportés du Mercosur vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Mercosur.

4.    Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.


5.    L’exportateur appose la mention «Mercosur» ou «Ceuta et Melilla» dans le champ 2 du texte de l’attestation d’origine, selon l’origine du produit.

6.    Les autorités douanières du Royaume d’Espagne sont chargées de l’application et de la mise en œuvre du présent chapitre à Ceuta et à Melilla.

ARTICLE 11.30

Contingents tarifaires

Les produits exportés dans le cadre de contingents tarifaires accordés par l’Union européenne sont accompagnés d’un document officiel délivré par les États du Mercosur signataires, dont le modèle devrait être communiqué à l’Union européenne par le Mercosur au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord 16 .

ARTICLE 11.31

Marchandises en transit ou entreposées

Le présent accord peut s’appliquer aux marchandises qui satisfont au présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou en zone franche dans l’Union européenne ou dans le Mercosur, sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la partie importatrice, dans un délai de 6 (six) mois à compter de cette date, d’une attestation d’origine et, le cas échéant, des documents attestant que les marchandises sont conformes à l’article 11.14.


ARTICLE 11.32

Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine»

1.    Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine» institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, outre celles énumérées à l’article 2.4, à l'article 9.9, à l’article 12.6, paragraphe 10, et à l’article 12.21:

a)    réaliser les travaux internes préparatoires nécessaires pour le comité conjoint dans sa configuration «Commerce»:

i)    la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre; et

ii)    toute modification du présent chapitre proposée par une partie;

b)    adopter des notes explicatives en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et

c)    procéder, le cas échéant, aux consultations prévues à l’article 11.26.

ARTICLE 11.33

Notes explicatives

Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine» adopte, le cas échéant, des notes explicatives relatives à l’interprétation, à l’application et à l’administration du présent chapitre.


ARTICLE 11.34

Modification du présent chapitre

Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut modifier le présent chapitre conformément à l’article 9.7, paragraphe 1, point f).

CHAPITRE 12

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

ARTICLE 12.1

Objectifs et champ d’application

1.    Les parties reconnaissent l’importance des questions liées aux douanes et à la facilitation des échanges commerciaux dans le contexte évolutif du commerce mondial.

2.    Les parties reconnaissent que les normes et instruments internationaux relatifs au commerce et aux douanes constituent la base des exigences et des procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit.


3.    Les parties reconnaissent que leur législation devrait être non discriminatoire et que les procédures douanières et autres procédures liées au commerce devraient être fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces permettant de lutter contre la fraude, de protéger la santé et la sécurité des consommateurs et de promouvoir le commerce légitime. Chaque partie devrait soumettre sa législation et ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les parties reconnaissent également que leurs procédures douanières et autres procédures liées au commerce ne devraient pas être plus lourdes sur le plan administratif ou plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes, et qu’elles devraient être appliquées d’une manière prévisible, cohérente et transparente.

4.    Les parties renforcent leur coopération afin de garantir que les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges commerciaux tout en assurant un contrôle efficace lors de l’importation, de l’exportation et du transit de marchandises aux frontières.

5.    Les parties coopèrent en vue de soutenir le développement de l’intégration régionale tant au sein de l’Union européenne qu’au sein du Mercosur.

ARTICLE 12.2

Coopération douanière

1.    Les parties veillent à ce que leurs autorités respectives coopèrent dans les questions douanières ou d’autres questions liées au commerce pour atteindre les objectifs définis à l’article 12.1.


2.    Cette coopération peut inclure les activités suivantes:

a)    échanger des informations concernant la législation douanière et d’autres législations liées au commerce et leur mise en œuvre ainsi que les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:

i)    simplification et modernisation des procédures douanières;

ii)    contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;

iii)    libre circulation des marchandises et intégration régionale;

iv)    facilitation du transit et du transbordement;

v)    coordination interservices aux frontières;

vi)    relations avec les entreprises;

vii)    sécurité de la chaîne d’approvisionnement et gestion des risques; et

viii)    utilisation des technologies de l’information, prescriptions en matière de données et de documents et systèmes de guichet unique, y compris travaux en vue de leur interopérabilité future;

b)    échanger des informations concernant les normes et instruments internationaux relatifs au commerce et aux douanes;


c)    collaborer sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne d’approvisionnement du commerce international conformément au cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé «cadre de normes SAFE») de l’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée «OMD»);

d)    mettre en place des initiatives communes concernant les procédures d’importation et d’exportation, notamment l’assistance technique, le renforcement des capacités et des mesures visant à fournir un service efficace aux entreprises;

e)    renforcer la coopération entre les parties dans les domaines des douanes et de la facilitation des échanges au sein d’organisations internationales telles que l’OMC, l’OMD et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée «CNUCED»);

f)    établir, lorsque c’est pertinent et approprié, la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariat commercial et des contrôles douaniers, et notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges commerciaux;

g)    favoriser la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou agences gouvernementales en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, par exemple en harmonisant les exigences, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles;

h)    collaborer en vue d’adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane; et

i)    collaborer pour réduire encore le temps nécessaire à la mainlevée et assurer la mainlevée des marchandises sans retard indu, en particulier dans le cas des marchandises périssables.


3.    Les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément aux dispositions de l’annexe 12-A.

ARTICLE 12.3

Dispositions législatives et réglementaires douanières et autres dispositions législatives et réglementaires liées au commerce

1.    Les dispositions législatives et réglementaires douanières et les dispositions législatives et réglementaires liées au commerce de chaque partie 17 sont fondées sur:

a)    les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et du commerce, y compris: l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges fait à Bali le 7 décembre 2013 (ci-après dénommé «accord de l’OMC sur la facilitation des échanges»); la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983; le cadre de normes SAFE et le modèle de données de l’OMD, adoptés en juin 2005, et, dans la mesure du possible, les éléments de fond de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973;

b)    l’objectif commun de faciliter le commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences prévues par la législation; et

c)    une législation qui est proportionnée et non discriminatoire, évite les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoit des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables.


2.    Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, chacune des parties:

a)    simplifie et réexamine, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

b)    œuvre en faveur de la poursuite de la simplification et de la normalisation des données et des documents exigés par les autorités douanières et d’autres organismes; et

c)    veille au maintien des normes d’intégrité les plus élevées par l’application de mesures reflétant les principes des conventions internationales et des instruments applicables dans ce domaine.

ARTICLE 12.4

Mainlevée des marchandises

1.    Chaque partie adopte ou applique des exigences et des procédures qui:

a)    prévoient la mainlevée rapide des marchandises, dans un délai ne dépassant pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec son droit douanier et d’autres dispositions législatives et formalités relatives au commerce;


b)    assurent la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises, afin de permettre la mainlevée des marchandises dès leur arrivée 18 ; et

c)    permettent la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.

2.    Aux fins du paragraphe 1, point c), comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses dispositions législatives et réglementaires. La garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise 19 .

3.    Chaque partie s’efforce de réduire encore le temps nécessaire à la mainlevée et d’assurer la mainlevée des marchandises sans retard indu.


ARTICLE 12.5

Marchandises périssables

1.    Aux fins de la présente disposition, les marchandises périssables sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées.

2.    Chaque partie accorde le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu’elle planifie et effectue les examens pouvant être requis.

3.    À la demande d’un opérateur économique, chaque partie, dans la mesure où cela est réalisable et compatible avec ses dispositions législatives et réglementaires:

a)    prévoit le dédouanement d’un envoi de marchandises périssables en dehors des heures d’ouverture des autorités douanières et autres autorités compétentes; et

b)    autorise le dédouanement des envois de marchandises périssables dans les locaux de l’opérateur économique.


ARTICLE 12.6

Décisions anticipées

1.    Aux fins du présent article, on entend par «décision anticipée» une décision écrite communiquée à un requérant par une partie avant l’importation d’une marchandise visée par la demande, qui indique le traitement que la partie accorde à la marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne:

a)    le classement tarifaire de la marchandise; et

b)    l’origine de la marchandise.

2.    Chaque partie, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, rend une décision anticipée qui indique le traitement à accorder aux marchandises concernées. Si un requérant présente une demande écrite, y compris au format électronique, contenant tous les renseignements nécessaires, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires de la partie qui rend la décision, cette décision anticipée est rendue d’une manière raisonnable et dans un délai donné.

3.    La décision anticipée est valable pendant une période de 3 (trois) ans au moins à compter de la date à laquelle elle a été rendue, à moins que la loi, les faits ou les circonstances ayant motivé la décision anticipée ne changent.

4.    Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si la question soulevée fait l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle en informe le requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.


5.    Chaque partie publie, au minimum:

a)    les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)    le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)    la durée de validité de la décision anticipée.

6.    Dans les cas où la partie abroge, modifie ou invalide la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie ne peut abroger, modifier ou invalider une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements qui étaient incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

7.    Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant qui en a fait la demande. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.

8.    Chaque partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l’abroger, de la modifier ou de l’invalider 20 .

9.    Sous réserve de toute exigence de confidentialité, les éléments de fond de ces décisions sont publiés, en ligne ou dans d’autres formats appropriés.


10.    Afin de faciliter les échanges commerciaux, le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine», visé à l’article 12.21, examine régulièrement les mises à jour concernant les changements apportés aux dispositions législatives et réglementaires des parties sur les questions énumérées dans le présent article.

11.    Les parties peuvent convenir de décisions anticipées sur toute autre question.

ARTICLE 12.7

Transit et transbordement

1.    Chaque partie veille au libre transit à travers son territoire, par l’itinéraire le plus approprié.

2.    Sans préjudice d’un contrôle légitime, chaque partie accorde au trafic en transit à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres marchandises similaires et à leur circulation, y compris les importations et exportations, lorsque ces marchandises sont transportées sur le même itinéraire dans des conditions similaires.

3.    Chaque partie applique, dans la mesure du possible, aux marchandises transbordées des régimes douaniers moins contraignants que ceux appliqués au trafic en transit.

4.    Chaque partie met en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans paiement de droits de douane ou autres charges, sous réserve de la remise d’une garantie appropriée.

5.    Chaque partie s’emploie à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter le trafic en transit et de réduire les obstacles au commerce.


6.    Chaque partie recourt aux normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises.

7.    Les régimes de transit douaniers peuvent également s’appliquer lorsque le transit des marchandises commence ou se termine sur le territoire d’une partie (transit intérieur).

8.    Les parties veillent à ce que toutes les autorités et tous les organismes concernés sur leurs territoires respectifs coopèrent et se coordonnent en matière douanière en vue de faciliter le trafic en transit.

ARTICLE 12.8

Opérateurs économiques agréés

1.    Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour la facilitation des échanges commerciaux pour les opérateurs qui satisfont à des critères spécifiés, ci-après dénommés «opérateurs économiques agréés» (OEA).

2.    Les critères spécifiés que les opérateurs doivent remplir pour pouvoir être considérés comme des opérateurs économiques agréés, ci-après dénommés «critères spécifiés», sont liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les dispositions législatives et réglementaires de chacune des parties. Les critères spécifiés sont publiés et peuvent inclure:

a)    l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière et fiscale, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur;


b)    la démonstration par le demandeur qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c)    la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée si le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée;

d)    les compétences et qualifications professionnelles qui sont directement liées à l’activité exercée; et

e)    des normes appropriées de sécurité et de sûreté.

3.    Les critères spécifiés ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent et ils permettent la participation des PME.

4.    Le programme de partenariat pour la facilitation des échanges commerciaux comprend au moins quatre des avantages suivants:

a)    des prescriptions moins nombreuses en matière de documents et de données requis, lorsqu’il y a lieu;

b)    un faible taux de contrôles physiques et d’examens, lorsqu’il y a lieu;

c)    une mainlevée rapide, lorsqu’il y a lieu;

d)    le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;


e)    l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;

f)    une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et

g)    le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières.

5.    Les parties veillent à la coordination entre les autorités douanières et les autres organes de contrôle aux frontières dans l’élaboration de leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés par des moyens tels que la convergence des exigences, la réduction au minimum des doubles emplois inutiles et l’accès aux avantages liés aux contrôles et aux exigences gérés par des organismes autres que les autorités douanières.

ARTICLE 12.9

Guichet unique

Chaque partie s’efforce de mettre en place des systèmes de guichet unique permettant aux opérateurs de présenter aux autorités ou aux organismes participants, à un point d’entrée unique, les documents et les données nécessaires à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises.


ARTICLE 12.10

Transparence

1.    Les parties reconnaissent l’importance de consulter en temps utile les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures en matière de douanes et de facilitation des échanges commerciaux.

2.    Chaque partie veille à ce que ses exigences et procédures douanières et liées au commerce continuent de répondre aux besoins des opérateurs commerciaux, soient inspirées des meilleures pratiques et restent de nature à limiter le moins possible les échanges commerciaux.

3.    Chaque partie prévoit des consultations régulières appropriées entre les organismes présents aux frontières et les opérateurs ou les autres parties prenantes situés sur son territoire.

4.    Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et aisément accessible, et dans la mesure du possible par voie électronique, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ainsi que les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges commerciaux avant leur application, ainsi que les modifications et interprétations de ces dispositions législatives et réglementaires et procédures générales. Celles-ci comprennent:

a)    les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée et les heures d’ouverture, et les formulaires et documents requis;

b)    les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

c)    les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;


d)    les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

e)    les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

f)    les restrictions ou interdictions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

g)    les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

h)    les procédures de recours;

i)    les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

j)    les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

k)    les points de contact auxquels adresser des demandes de renseignements; et

l)    les autres informations pertinentes à caractère administratif en rapport avec ce qui précède.

5.    Chaque partie veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives et réglementaires, de procédures générales et de redevances ou impositions modifiées ou nouvelles et leur entrée en vigueur.

6.    Chaque partie met à disposition en ligne, et met à jour, s’il y a lieu, les éléments suivants:

a)    une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;


b)    les formulaires et documents requis pour l’importation sur son territoire ou l’exportation à partir de celui-ci, ou pour le transit par son territoire; et

c)    les coordonnées de ses points d’information.

7.    Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre dans un délai raisonnable aux demandes présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées concernant les douanes et d’autres sujets liés au commerce. Les parties n’exigent pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis. Les points d’information répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans un délai raisonnable fixé par chaque partie, qui peut varier selon la nature ou la complexité de la demande.

ARTICLE 12.11

Valeur en douane

L’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT (1994) régit les règles de détermination de la valeur en douane appliquées aux échanges réciproques entre les parties. Ses dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante.

ARTICLE 12.12

Gestion des risques

1.    Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.


2.    Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.

3.    Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

4.    Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

5.    Les dispositions du présent article sont, dans la mesure du possible, applicables aux procédures gérées par d’autres organes de contrôle aux frontières.

ARTICLE 12.13

Contrôle après dédouanement

1.    En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect de ses dispositions législatives et réglementaires douanières et de ses autres dispositions législatives et réglementaires connexes.

2.    Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière fondée sur les risques.

3.    Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Si un contrôle est effectué et qu’il produit des résultats concluants, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, les droits dont cette personne dispose et les obligations qui lui incombent ainsi que les raisons ayant conduit à ces résultats.


4.    Les parties reconnaissent que les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

5.    Les parties utilisent, dans la mesure du possible, les résultats du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

ARTICLE 12.14

Commissionnaires en douane

Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane. Une partie n’adopte pas de nouvelles mesures introduisant le recours obligatoire à des commissionnaires en douane.

ARTICLE 12.15

Inspections avant expédition

Une partie s’abstient d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination avant dédouanement, par des sociétés privées.


ARTICLE 12.16

Recours

1.    Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des autorités douanières et autres autorités compétentes ayant une incidence sur des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.    Les procédures de recours peuvent inclure le réexamen administratif par l’autorité de tutelle et le contrôle judiciaire des décisions prises au niveau administratif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie.

3.    A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais n’a pas obtenu de décision sur la demande dans les délais applicables.

4.    Chaque partie fournit à la personne à qui elle adresse une décision administrative les motifs de cette décision, de manière à lui permettre d’avoir recours à des procédures d’appel, le cas échéant.


ARTICLE 12.17

Formalités d’importation, d’exportation et de transit et prescriptions en matière de données et de documents

1.    Chacune des parties fait en sorte que les formalités d’importation, d’exportation et de transit ainsi que les prescriptions en matière de données et de documents:

a)    soient adoptées ou appliquées en vue d’assurer une mainlevée rapide des marchandises, en particulier les marchandises périssables, à condition que les conditions de la mainlevée soient remplies;

b)    soient adoptées ou appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs;

c)    constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux mesures ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs d’action en question; et

d)    ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises, en totalité ou en partie.

2.    Le Mercosur s’efforce d’appliquer des procédures douanières communes et des prescriptions uniformes en matière de données douanières pour la mainlevée des marchandises.

ARTICLE 12.18

Utilisation des technologies de l’information

1.    Chaque partie utilise des technologies de l’information propres à accélérer les procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges commerciaux entre les parties.


2.    Chaque partie:

a)    rend accessibles sous forme électronique les déclarations en douane et, dans la mesure du possible, les autres documents requis pour l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises;

b)    permet la présentation sous forme électronique d’une déclaration en douane et, dans la mesure du possible, de toute autre donnée requise pour l’importation et l’exportation des marchandises;

c)    met en place les moyens d’assurer l’échange électronique d’informations douanières avec ses opérateurs commerciaux;

d)    encourage l’échange électronique de données entre ses négociants, les administrations douanières, ainsi que d’autres organismes concernés par le commerce; et

e)    utilise des systèmes électroniques de gestion des risques pour l’évaluation et le ciblage qui permettent à ses autorités douanières et, dans la mesure du possible, aux autres organes de contrôle aux frontières de concentrer leurs inspections sur les marchandises présentant un risque élevé et qui facilitent la mainlevée et le mouvement des marchandises présentant un risque faible.

3.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures offrant la possibilité de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions à l’importation et à l’exportation recouvrés par les autorités douanières et, lorsque cela est possible et applicable, par les autres organes de contrôle aux frontières.


ARTICLE 12.19

Sanctions

1.    Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires douanières prévoient que toute sanction infligée en cas d’infraction aux dispositions réglementaires ou aux prescriptions procédurales en matière douanière soit proportionnée et non discriminatoire.

2.    Les sanctions infligées en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière sont imposées uniquement à la personne responsable de l’infraction en vertu du droit de cette partie.

3.    Les sanctions infligées dépendent des faits et des circonstances de l’affaire et sont proportionnelles au degré et à la gravité de l’infraction. Chaque partie évite les incitations ou les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des sanctions.

4.    Chaque partie est encouragée à considérer comme un facteur atténuant potentiel pour l’établissement d’une sanction la divulgation préalable volontaire à une administration des douanes des circonstances d’une infraction à une disposition législative ou réglementaire ou à une prescription procédurale en matière douanière.

5.    Lorsqu’une sanction est imposée pour une infraction à une disposition législative ou réglementaire ou à une prescription procédurale en matière douanière, la personne à laquelle la sanction est imposée reçoit une explication écrite précisant la nature de l’infraction et la disposition législative ou réglementaire ou la procédure applicable en vertu de laquelle le montant ou la fourchette de la sanction relative à l’infraction a été imposé.


ARTICLE 12.20

Admission temporaire

1.    Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir certaines marchandises, y compris leurs moyens de transport, dans un territoire douanier dans un but défini en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des interdictions ou restrictions à l’importation de caractère économique. Ces marchandises doivent être destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait.

2.    Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme dispensant les marchandises importées de satisfaire à des exigences non économiques liées au commerce, en particulier les mesures sanitaires et phytosanitaires.

3.    Chaque partie accorde, en vertu de son droit, l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des interdictions ou restrictions à l’importation de caractère économique, aux marchandises suivantes:

a)    les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire;

b)    le matériel professionnel de presse ou de radiodiffusion et de télévision; le matériel cinématographique; tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé;

c)    les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, mais dont l’importation ne constitue pas en soi une opération commerciale;


d)    les marchandises importées dans le cadre d’une opération de fabrication (telles que les plaques, dessins, moules, projets et modèles, destinés à être utilisés pendant un procédé de fabrication); les moyens de production de remplacement;

e)    les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel;

f)    les effets personnels des passagers et les marchandises importées dans un but sportif;

g)    le matériel de propagande touristique;

h)    les marchandises importées dans un but humanitaire; et

i)    les animaux importés à des fins spécifiques.

3.    Chaque partie accepte, aux fins de l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2 et quelle que soit leur origine, les carnets ATA délivrés et approuvés par l’autre partie conformément à la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, et qui sont garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice 21 .


ARTICLE 12.21

Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine»

Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, a pour fonction, outre les fonctions énumérées à l’article 2.4, à l’article 9.9, à l’article 11.32 et à l’article 12.6, paragraphe 10, de renforcer la coopération dans le domaine de l’élaboration, de l’application et du contrôle du respect des procédures douanières et liées au commerce, de l’assistance administrative mutuelle en matière de douane, des règles d’origine et de la coopération administrative.

ARTICLE 12.22

Conseil conjoint dans sa configuration «Commerce»

En vue de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du présent chapitre, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» est habilité à adopter des décisions concernant les programmes relatifs aux OEA et leur reconnaissance mutuelle, ainsi que les initiatives communes relatives aux régimes douaniers et à la facilitation des échanges.


CHAPITRE 13

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 13.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties en recensant, en prévenant et en éliminant les obstacles techniques non nécessaires au commerce (ci-après dénommés «OTC») et de renforcer la coopération entre les parties en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre.

ARTICLE 13.2

Relation avec l’accord OTC

1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord OTC, qui est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante.

2.    Les références au «présent accord» figurant dans l’accord OTC s’entendent, le cas échéant, comme des références à l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part.

3.    Le terme «membres» employé dans l’accord OTC renvoie aux parties au présent accord.


ARTICLE 13.3

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les parties.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de ces organismes; et

b)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’accord SPS.

ARTICLE 13.4

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

a)    les définitions figurant à l’annexe 1 de l’accord OTC s’appliquent;

b)    on entend par «déclaration de conformité du fournisseur»: une attestation de première partie délivrée par le fabricant sous l’entière responsabilité de celui-ci sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité et hors évaluation obligatoire par un tiers;


c)    on entend par «ISO»: l’Organisation internationale de normalisation;

d)    on entend par «CEI»: la Commission électrotechnique internationale;

e)    on entend par «UIT»: l’Union internationale des télécommunications;

f)    on entend par «Codex Alimentarius»: la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée «Codex Alimentarius»);

g)    on entend par «CILE»: la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires;

h)    on entend par «IAF»: le Forum international de l’accréditation; et

i)    on entend par «méthode OC de l’IECEE»: la méthode du système d’évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI pour la reconnaissance mutuelle des certificats d’essai des équipements électriques.

ARTICLE 13.5

Coopération conjointe en matière d’initiatives de facilitation des échanges

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une intensification de leur coopération en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de contribuer à éliminer ou à éviter la création d’OTC. À cet égard, les parties œuvrent au recensement, à la promotion, au développement et à la mise en œuvre, selon le cas, des initiatives de facilitation des échanges, au cas par cas.


2.    Une partie peut proposer à l’autre partie des initiatives sectorielles dans des domaines visés par le présent chapitre. Ces propositions sont transmises au coordinateur du chapitre sur les OTC, désigné conformément à l’article 13.13, et peuvent comprendre:

a)    un échange d’informations sur les approches et pratiques réglementaires;

b)    une analyse conjointe d’un secteur ou d’un groupe de produits;

c)    des initiatives visant à aligner davantage les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes;

d)    la promotion du recours à l’accréditation pour évaluer la compétence des organismes d’évaluation de la conformité; et

e)    une réflexion sur la reconnaissance mutuelle ou unilatérale des résultats de l’évaluation de la conformité.

3.    Chaque fois que l’une des parties propose une initiative spécifique de facilitation des échanges, l’autre partie examine dûment cette proposition et y répond dans un délai raisonnable. Si l’autre partie rejette l’initiative proposée, elle explique les raisons de sa décision à la partie dont émane la proposition.

4.    Les modalités des travaux prévus au présent article sont définies, d’une part, par l’Union européenne et, d’autre part, par le Mercosur ou les États du Mercosur signataires engagés dans chaque activité de facilitation des échanges, si nécessaire, et peuvent comprendre la création de groupes de travail ad hoc. Afin de bénéficier d’un point de vue non gouvernemental sur les questions liées au présent article, chaque partie peut, le cas échéant et conformément à ses règles et procédures, consulter des parties prenantes et autres parties intéressées.


5.    Le sous-comité «Commerce des marchandises», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, examine les résultats des travaux effectués en vertu du présent article et peut envisager des mesures appropriées.

6.    Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;

b)    à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

c)    à adopter un résultat réglementaire particulier.

7.    Si les initiatives visées au présent article sont approuvées et si cela est nécessaire à leur mise en œuvre, chaque partie facilite l’interaction des équipes techniques afin qu’elles présentent leurs méthodes et systèmes d’évaluation de la conformité dans le but d’améliorer la compréhension mutuelle.

8.    Aux fins du présent article, l’Union européenne agit par l’intermédiaire de la Commission européenne.

ARTICLE 13.6

Règlements techniques

1.    Chaque partie a recours de la manière la plus adéquate aux bonnes pratiques réglementaires en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, telles qu’elles sont prévues par l’accord OTC, y compris, par exemple, la préférence pour des règlements techniques basés sur les propriétés d’emploi, le recours à des analyses d’impact ou la consultation des parties prenantes.


2.    En particulier, les parties:

a)    utilisent les normes internationales pertinentes comme base de leurs règlements techniques, y compris les éléments de l’évaluation de la conformité qui y sont inclus, sauf si ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés; si les normes internationales ne sont pas utilisées comme base pour un règlement technique qui est susceptible d’avoir une incidence significative sur le commerce, une partie explique, à la demande de l’autre partie, les raisons pour lesquelles ces normes sont jugées inappropriées ou inefficaces pour réaliser l’objectif légitime recherché;

b)    lors du réexamen de leurs règlements techniques respectifs, en plus de ce qui est prévu à l’article 2, paragraphe 3, de l’accord OTC et sans préjudice de son article 2, paragraphe 4, et de son article 12, paragraphe 4, améliorent la convergence de ces règlements avec les normes internationales pertinentes; une partie tient compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et détermine si les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport aux normes internationales pertinentes existent toujours;

c)    encouragent l’élaboration de règlements techniques régionaux et incitent à ce qu’ils soient adoptés au niveau national et remplacent les règlements existants, afin de faciliter les échanges entre les parties;

d)    prévoient un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur pour permettre aux opérateurs économiques de l’autre partie de s’adapter 22 ;


e)    procèdent aux analyses d’impact en ce qui concerne les règlements techniques prévus, conformément à leurs propres règles et procédures; et

f)    lors de l’élaboration des règlements techniques, tiennent dûment compte des caractéristiques et des besoins particuliers des PME.

ARTICLE 13.7

Normes

1.    Les parties réaffirment les obligations qui leur incombent, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord OTC, notamment celle de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que tous les organismes de normalisation situés sur leur territoire acceptent et respectent le Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes qui est reproduit à l’annexe 3 dudit accord.

2.    Les normes internationales élaborées par l’ISO, la CEI, l’UIT ou le Codex Alimentarius sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC.


3.    Les normes élaborées par d’autres organisations internationales peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC à condition:

a)    qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:

i)    entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou

ii)    entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et

b)    qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité OTC de l’OMC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC.

4.    En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, chaque partie encourage, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont la partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:

a)    à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;

b)    à coopérer, avec les organismes de normalisation nationaux et régionaux compétents de l’autre partie, à des activités internationales de normalisation;


c)    à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

d)    à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

e)    à promouvoir l’élaboration de normes au niveau régional et l’adoption de telles normes par les organismes nationaux de normalisation, de manière à remplacer les normes nationales existantes;

f)    à réexaminer, à intervalles réguliers, les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes; et

g)    à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre partie.

5.    Les parties devraient échanger des informations, par l’intermédiaire des coordinateurs du chapitre sur les OTC désignés conformément à l’article 13.13, en ce qui concerne:

a)    l’utilisation qu’elles font des normes comme base ou à l’appui des règlements techniques;

b)    les accords de coopération mis en œuvre par chaque partie en matière de normalisation, par exemple sur les questions de normalisation dans les accords de libre-échange conclus avec des pays tiers; et

c)    leurs processus respectifs de normalisation et leur utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.


ARTICLE 13.8

Procédures d’évaluation de la conformité et accréditation

1.    Les dispositions énoncées à l’article 13.6 relatives à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques s’appliquent également aux procédures d’évaluation de la conformité.

2.    Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:

a)    sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus;

b)    considère, dans le processus réglementaire, l’utilisation de la déclaration de conformité du fournisseur à titre d’assurance, parmi d’autres solutions, pour démontrer la conformité avec les règlements techniques; et

c)    fournit, sur demande, des informations à l’autre partie sur les raisons ayant conduit au choix d’une certaine procédure d’évaluation de la conformité pour des produits spécifiques.

3.    Lorsqu’une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas chargé un organisme gouvernemental de cette tâche conformément au paragraphe 4, elle:

a)    utilise de préférence l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;


b)    utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales en matière d’accréditation et d’évaluation de la conformité, ainsi que les accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la CILE et de l’IAF;

c)    envisage d’adhérer ou, selon le cas, encourage l’adhésion de ses organismes de contrôle, d’inspection et de certification à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

d)    sur son territoire, promeut la concurrence entre les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les autorités pour un produit ou un ensemble de produits donné, afin de permettre aux opérateurs économiques de choisir parmi eux;

e)    veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des distributeurs, en ce sens qu’ils exercent leurs activités avec objectivité et indépendance de jugement;

f)    veille à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité, ni entre les activités des autorités de surveillance du marché et celles des organismes d’évaluation de la conformité;

g)    autorise, dans la mesure du possible, les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie; et

h)    publie en ligne une liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.


4.    Aucune disposition du paragraphe 3, point g), ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux exigences que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches serait tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés.

5.    Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une partie de demander que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par les autorités gouvernementales spécifiées de cette partie. Dans ce cas, la partie:

a)    fixe les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité en fonction du coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, communique les différents éléments inclus dans ces redevances; et

b)    en principe, publie les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité ou, lorsque ces informations ne sont pas publiées, les fournit sur demande.


6.    Nonobstant les paragraphes 3 à 5 du présent article, dans les domaines énumérés à l’annexe 13-A, dans lesquels l’Union européenne accepte la déclaration de conformité du fournisseur comme garantie de ce qu’un produit est conforme à un règlement technique et dans lesquels un État du Mercosur signataire impose des essais ou une certification obligatoires par un tiers, l’État du Mercosur signataire accepte des certificats, comme garantie de ce qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques d’un État du Mercosur signataire, ou, dans les cas où ses dispositions législatives et réglementaires pertinentes ne prévoient pas cette acceptation, il accepte les rapports d’essais délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union européenne et qui ont été accrédités pour les champs d’application concernés par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de la CILE et de l’IAF, ou bien il accepte les certificats qui ont été délivrés selon la méthode OC de l’IECEE. Un État du Mercosur signataire peut prévoir, dans ses dispositions législatives et réglementaires pertinentes, qu’il n’acceptera ces certificats ou rapports d’essais que s’il existe des arrangements bilatéraux, y compris des protocoles d’accord, entre l’organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire de l’Union européenne et l’organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire de l’État du Mercosur signataire.

7.    Si les déclarations de conformité du fournisseur sont considérées comme une procédure d’évaluation de la conformité valable dans l’Union européenne, les rapports d’essai délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’État du Mercosur signataire sont acceptés comme un document valable en vue de démontrer qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques de l’Union européenne. Le fabricant reste responsable dans tous les cas de la conformité du produit.


8.    Le paragraphe 6 s’applique également lorsqu’un État du Mercosur signataire introduit de nouvelles exigences en matière d’essais ou de certification obligatoires par un tiers dans les domaines spécifiés à l’annexe 13-A, conformément au paragraphe 10 du présent article. Si l’Union européenne introduit des exigences en matière d’essais ou de certification obligatoires par un tiers dans les domaines spécifiés à l’annexe 13-A, conformément au paragraphe 10 du présent article, les parties examinent au sein du sous-comité «Commerce des marchandises», visé à l’article 13.14, s’il y a lieu de prendre des mesures pour assurer la réciprocité en ce qui concerne l’acceptation des rapports d’essais ou des certificats délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’État du Mercosur signataire.

9.    Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut adopter une décision modifiant la section A de l’annexe 13-A.

10.    Nonobstant le paragraphe 6 du présent article, une partie peut introduire des exigences en matière d’essais ou de certification obligatoires par un tiers dans les domaines spécifiés dans l’annexe 13-A, pour les produits relevant du champ d’application de ladite annexe, dans les conditions suivantes:

a)    l’introduction de telles exigences ou procédures est justifiée au regard des objectifs légitimes visés à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord OTC;

b)    les raisons de l’introduction de telles exigences ou procédures reposent sur des informations techniques ou scientifiques fondées concernant le fonctionnement des produits en question;

c)    ces exigences ou procédures n’ont pas, sur les échanges commerciaux, d’effets plus restrictifs que nécessaire pour la réalisation de l’objectif légitime visé par la partie, en tenant compte des risques qu’entraînerait leur non-application; et


d)    la partie n’aurait pas pu raisonnablement prévoir la nécessité d’introduire de telles exigences ou procédures le jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

11.    Le paragraphe 6 est sans préjudice de l’exercice non discriminatoire de compétences en matière de surveillance du marché par les autorités d’une partie, y compris des essais supplémentaires sur des échantillons au point d’entrée.

ARTICLE 13.9

Transparence

1.    En ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, chaque partie:

a)    tient compte du point de vue de l’autre partie si le processus d’élaboration d’un règlement technique est ouvert à la consultation publique, en tout ou partie;

b)    veille, au moment d’élaborer des règlements techniques majeurs et des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’avoir une incidence significative sur le commerce, conformément à ses propres dispositions législatives et réglementaires, à ce qu’il existe des procédures de transparence permettant aux personnes des parties d’apporter leur contribution dans le cadre d’une consultation publique formelle, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser;

c)    autorise les personnes de l’autre partie à participer à la procédure de consultation visée au point b) dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation, dans la mesure du possible;


d)    ménage en principe un délai d’au moins 60 (soixante) jours pour permettre à l’autre partie de présenter ses observations écrites sur les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité, et examine toute demande raisonnable visant à prolonger le délai imparti pour présenter des observations;

e)    fournit, si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, une description claire et complète du contenu de la mesure dans le format de notification de l’OMC;

f)    si elle reçoit des observations écrites de l’autre partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité:

i)    examine, à la demande de l’autre partie, les observations écrites, dans la mesure du possible avec la participation de son autorité de réglementation compétente et à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et

ii)    répond aux observations par écrit, dans la mesure du possible au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité;

g)    communique, lorsque l’autre partie le requiert, des renseignements concernant les objectifs, le fondement juridique et la motivation de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter;

h)    fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC;


i)    examine toute demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations suivant la présentation d’une proposition de règlement technique, de prolonger le délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation serait inefficace pour réaliser les objectifs légitimes recherchés; et

j)    fournit gratuitement un accès à la version électronique du texte notifié avec la notification.

2.    Aux fins du paragraphe 1, point d), lorsque des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, l’article 2, paragraphe 10, et l’article 5, paragraphe 7, de l’accord OTC s’appliquent.

3.    Si les normes sont rendues obligatoires par leur incorporation ou leur référencement dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence relatives à la notification OTC énoncées dans le présent article et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC sont remplies.

4.    Chaque partie veille à ce que tous les règlements techniques et toutes les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité adoptés et en vigueur soient rendus publics gratuitement sur un site internet officiel. Chaque partie accorde toujours un accès illimité à toutes les informations nécessaires pour assurer la conformité avec un règlement technique. Si des normes confèrent une présomption de conformité avec les règlements techniques et que ces normes ne sont pas mentionnées dans ces règlements techniques, chaque partie garantit l’accès aux informations relatives aux normes correspondantes.

5.    À la suite d’une demande raisonnable de l’autre partie ou de ses opérateurs économiques, chaque partie fournit, sans retard indu, des informations sur les règlements techniques en vigueur et, s’il y a lieu et si elles existent, des orientations écrites sur le respect des règlements techniques.


ARTICLE 13.10

Marquage et étiquetage

1.    Les règlements techniques des parties qui traitent en partie ou en totalité de marquage ou d’étiquetage obligatoire sont conformes aux principes énoncés à l’article 2 de l’accord OTC.

2.    En particulier, si une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:

a)    elle exige uniquement des informations qui sont utiles aux consommateurs ou aux utilisateurs du produit ainsi qu’aux autorités pour connaître la conformité du produit avec les prescriptions techniques obligatoires;

b)    et si une partie exige l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des étiquettes ou des marquages des produits, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, elle veille à ce que les demandes présentées par les opérateurs économiques de l’autre partie donnent lieu à une décision sans retard indu et de manière non discriminatoire;

c)    et dans le cas où une partie impose l’utilisation d’un numéro d’identification unique, la partie délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard indu et de manière non discriminatoire;


d)    et à condition que les éléments ci-après ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les prescriptions réglementaires de la partie importatrice et que les objectifs légitimes de l’accord OTC ne soient pas compromis, la partie autorise:

i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie importatrice des produits; et

ii)    les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou éléments graphiques adoptés dans des normes internationales;

e)    elle accepte, dans la mesure du possible, que l’étiquetage supplémentaire et l’introduction de corrections à l’étiquetage soient réalisés dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés au point d’importation, et non dans le pays d’origine;

f)    si elle estime que cela ne compromet en rien la protection de la santé publique et de l’environnement, la protection contre les pratiques trompeuses et tout autre objectif légitime au titre de l’accord OTC, elle s’efforce d’accepter des étiquettes non permanentes ou détachables, plutôt que des étiquettes physiquement attachées au produit, ou l’inclusion d’informations pertinentes dans la documentation d’accompagnement.

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas au marquage ou à l’étiquetage des médicaments.

4.    Si une partie estime que les prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage d’un produit ou d’un secteur dans l’autre partie pourraient être améliorées, elle peut proposer une initiative de facilitation des échanges afin de répondre à ses préoccupations conformément à l’article 13.5.


ARTICLE 13.11

Coopération et assistance technique

1.    Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent chapitre, chaque partie, entre autres:

a)    encourage la coopération et les activités et projets communs entre ses organisations respectives, qu’elles soient publiques ou privées, nationales ou régionales, dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de la métrologie et de l’accréditation;

b)    encourage les bonnes pratiques réglementaires par l’échange d’informations, d’expériences et de meilleures pratiques concernant, entre autres, l’analyse d’impact réglementaire, la gestion des stocks et l’évaluation des risques réglementaires et la consultation publique;

c)    échange des points de vue sur la surveillance du marché;

d)    renforce les capacités techniques et institutionnelles des organismes nationaux de réglementation, de métrologie, de normalisation, d’évaluation de la conformité et d’accréditation, en soutenant le développement de leurs infrastructures techniques, y compris les laboratoires et les équipements d’essai, et en favorisant la formation continue des ressources humaines;

e)    promeut, facilite et, dans la mesure du possible, coordonne la participation desdits organismes nationaux aux organisations internationales et aux autres enceintes liées aux règlements techniques, à l’évaluation de la conformité, aux normes, à l’accréditation et à la métrologie;


f)    soutient les activités d’assistance technique menées par des organisations nationales, régionales et internationales dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de la métrologie et de l’accréditation; et

g)    s’efforce de partager les données scientifiques et les informations techniques disponibles entre les autorités de réglementation des parties, dans la mesure nécessaire pour coopérer ou mener des discussions techniques au titre du présent chapitre, à l’exception des informations confidentielles ou d’autres informations sensibles.

2.    Une partie accorde une attention appropriée aux propositions de coopération faites par l’autre partie au titre du présent chapitre.

ARTICLE 13.12

Discussions techniques

1.    Chaque partie peut demander la tenue de discussions sur toute préoccupation découlant du présent chapitre, y compris tout projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie qui, selon elle, est susceptible d’avoir une incidence négative significative sur les échanges entre les parties. La partie à l’origine de la demande communique celle-ci au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie désigné conformément à l’article 13.13 en indiquant:

a)    la question;

b)    les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et

c)    les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie à l’origine de la demande.


2.    Toute information ou explication demandée conformément au paragraphe 1 est fournie au plus tard 60 (soixante) jours après la date de la demande d’une partie visée au paragraphe 1. Le délai peut être prolongé moyennant justification préalable par la partie à laquelle la demande est adressée.

3.    Si une question a été précédemment abordée entre les parties au sein d’une instance quelconque, une partie peut demander directement qu’elle soit examinée, en personne ou par vidéoconférence ou téléconférence, au plus tard 60 (soixante) jours après la date de cette demande. Dans ce cas, la partie à laquelle la demande est adressée met tout en œuvre pour être disponible à une telle fin.

4.    Si les parties n’ont pas tenu de discussions au titre du présent article au cours de la période de douze mois précédente, la demande ne peut être rejetée par l’autre partie. Si la partie à l’origine de la demande estime que la question est urgente, elle peut demander qu’une réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, la partie à laquelle la demande est adressée examine celle-ci favorablement. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

5.    Il est entendu qu’une partie peut solliciter des discussions techniques avec l’autre partie en vertu du paragraphe 2 au sujet des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité des pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, selon le cas, au niveau directement inférieur à celui du gouvernement central, qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce.

6.    À l’issue de la discussion technique, les parties peuvent conclure que la question pourrait être mieux traitée dans le cadre d’une initiative de facilitation des échanges, conformément à l’article 13.5.

7.    Le présent article est sans préjudice des droits et obligations d’une partie au titre du chapitre 29.


ARTICLE 13.13

Coordinateur du chapitre sur les OTC

1.    Chaque partie désigne un coordinateur du chapitre sur les OTC et notifie à l’autre partie toute modification. Les coordinateurs du chapitre sur les OTC collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux OTC.

2.    Les fonctions des coordinateurs du chapitre sur les OTC consistent à:

a)    soutenir le sous-comité «Commerce des marchandises», visé à l’article 13.14, dans l’exercice de ses fonctions;

b)    encourager les initiatives de facilitation des échanges et les discussions techniques, le cas échéant, conformément aux articles 13.5 et 13.12 respectivement;

c)    échanger des informations sur les travaux menés dans les enceintes non gouvernementales, régionales et multilatérales, en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité; et

d)    communiquer au sous-comité «Commerce des marchandises», visé à l’article 13.14, toute évolution pertinente en ce qui concerne la mise en œuvre du présent chapitre, le cas échéant.

3.    Les coordinateurs du chapitre sur les OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs fonctions, telle que le courrier électronique, la vidéoconférence et les réunions.


ARTICLE 13.14

Sous-comité «Commerce des marchandises»

Le sous-comité «Commerce des marchandises», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l’article 2.4, à l’article 9.9 et à l’article 10.14:

a)    examiner les résultats des travaux effectués en vertu de l’article 13.5 et envisager des mesures appropriées;

b)    constituer une enceinte permettant aux parties d’examiner la nécessité de prendre des mesures pour assurer la réciprocité conformément à l’article 13.8, paragraphe 8;

c)    favoriser la coopération conformément à l’article 13.11 et encourager les discussions techniques, le cas échéant, conformément à l’article 13.12;

d)    s’efforcer d’examiner au moins une fois par an les questions relevant du paragraphe 2 de la section C de l’annexe 13-B; et

e)    constituer une enceinte permettant aux parties de coopérer et d’échanger des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de l’annexe 13-B.


CHAPITRE 14

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 14.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux sur le territoire des parties, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après «SPS»);

b)    établir une coopération pour la mise en œuvre de l’accord SPS;

c)    veiller à ce que les mesures SPS ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce entre les parties;

d)    renforcer la coopération sur les questions techniques et scientifiques liées à l’adoption et à l’application des mesures SPS;

e)    améliorer l’échange d’informations et les consultations entre les parties sur les questions SPS; et


f)    mettre en place une coopération au sein des instances multilatérales traitant des questions SPS.

ARTICLE 14.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures SPS 23 qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les parties.

2.    Le présent chapitre s’applique à la coopération au sein des instances multilatérales traitant des questions SPS.

ARTICLE 14.3

Définitions

1.    Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s’appliquent:

a)    les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;

b)    les définitions adoptées par le Codex Alimentarius;

c)    les définitions adoptées par l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée «OMSA»);


d)    les définitions adoptées par la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «CIPV»); et

e)    on entend par «zone protégée»: une zone géographique officiellement définie du territoire de l’Union européenne dans laquelle rien ne laisse penser qu’un organisme nuisible réglementé spécifique est établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de l’Union européenne.

Les zones protégées sont des zones exemptes d’organismes nuisibles sous contrôle de l’Union européenne sur le territoire de l’Union européenne. Elles sont reconnues dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE 24 . Ce concept n’est pas appliqué en dehors du territoire de l’Union européenne. Aux fins du commerce, l’Union européenne n’exige pas de l’autre partie qu’elle établisse des zones protégées sur son territoire. Dans de tels cas, les conditions applicables aux zones exemptes d’organismes nuisibles s’appliquent. Aux fins du chapitre 6 et pour la reconnaissance des zones protégées, les mêmes conditions s’appliquent que pour les zones exemptes d’organismes nuisibles.

2.    En cas d’incompatibilité entre les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS et les définitions convenues par les parties ou les définitions adoptées par le Codex Alimentarius, l’OMSA et la CIPV, les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS priment.


ARTICLE 14.4

Droits et obligations

Les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’accord SPS. Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations de chaque partie au titre de l’accord SPS.

ARTICLE 14.5

Autorités compétentes

1.    Aux fins du présent chapitre, l’autorité compétente officielle d’une partie est l’autorité qui, conformément au droit d’une partie, est habilitée à faire respecter ses dispositions législatives et réglementaires qui relèvent du champ d’application du présent chapitre afin d’assurer le respect de ses prescriptions, ou toute autre autorité à laquelle ces autorités ont délégué ce pouvoir (ci-après dénommées «autorités compétentes»).

2.    À la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie communique par écrit à l’autre partie le nom des autorités compétentes visées au paragraphe 1, en précisant où ces informations sont mises à la disposition du public, ainsi qu’une description de la répartition des compétences entre les autorités compétentes respectives.

3.    Les parties s’informent, conformément à l’article 14.11, paragraphe 4, de toute modification apportée à ces autorités compétentes.


ARTICLE 14.6

Obligations générales

1.    Les produits exportés d’une partie satisfont aux exigences SPS applicables de la partie importatrice.

2.    Les exigences SPS de la partie importatrice sont les mêmes pour l’ensemble du territoire de la partie exportatrice, pour autant que les mêmes conditions sanitaires et phytosanitaires prévalent sur l’ensemble de ce territoire, sans préjudice des décisions et mesures adoptées conformément à l’article 14.10. Chaque partie fait en sorte que ses mesures SPS soient appliquées de manière proportionnée et n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des États membres de l’Union européenne ou des États du Mercosur signataires où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre son propre territoire et celui de l’autre partie. Les mesures SPS ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce entre les parties.

3.    Les procédures visées au présent chapitre sont appliquées sans retard indu et de manière transparente, et les informations demandées sont limitées à ce qui est nécessaire pour que l’agrément, le contrôle, l’inspection et la vérification soient appropriés.

4.    Chaque partie veille à ce que les redevances éventuellement imposées dans le cadre des procédures d’importation liées à la vérification et au respect des exigences SPS soient équitables par rapport aux redevances qui seraient perçues pour des produits similaires d’origine intérieure ou originaires de tout autre membre de l’OMC et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service.


5.    Sauf dans les cas prévus à l’article 14.14, au moment de modifier les exigences SPS à l’importation, chaque partie, et le cas échéant le Mercosur, prévoit une période de transition, compte tenu de la nature de la modification, afin d’éviter toute interruption ou perturbation inutile des flux commerciaux de produits et de permettre à la partie exportatrice d’adapter ses procédures d’exportation en conséquence.

6.    La mise en œuvre du présent chapitre ne compromet pas les exigences SPS applicables au commerce entre les parties existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.    Sans préjudice des dispositions similaires figurant dans d’autres chapitres de la présente partie de l’accord, aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations de chaque partie en matière de protection des informations confidentielles, conformément aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes de chaque partie. Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues au cours des procédures visées au présent chapitre.

8.    Chaque partie veille à ce que les ressources nécessaires soient disponibles pour la mise en œuvre effective du présent chapitre.


ARTICLE 14.7

Mesures de facilitation des échanges

Agrément des établissements pour l’importation d’animaux, de produits animaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux

1.    La partie importatrice peut exiger l’agrément d’établissements situés sur le territoire de la partie exportatrice pour l’importation d’animaux, de produits animaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux depuis ces établissements.

2.    Les établissements reçoivent l’agrément de la partie importatrice, sans inspection préalable, si:

a)    la partie importatrice a reconnu le système de contrôle officiel de l’autorité compétente de la partie exportatrice;

b)    la partie importatrice a autorisé l’importation des produits concernés; et

c)    l’autorité compétente de la partie exportatrice a fourni des garanties suffisantes que ces établissements satisfont aux exigences sanitaires de la partie importatrice.

3.    La partie exportatrice autorise les exportations uniquement à partir des établissements agréés visés au paragraphe 1. La partie exportatrice suspend ou retire l’agrément des établissements qui ne satisfont pas aux exigences sanitaires de la partie importatrice et notifie cette suspension ou ce retrait à la partie importatrice.


4.    La partie exportatrice propose à la partie importatrice une liste d’établissements à agréer. Cette liste est accompagnée des garanties fournies par l’autorité compétente de la partie exportatrice quant au respect, par les établissements, des garanties visées au paragraphe 2, point c).

5.    La partie importatrice autorise les importations en provenance d’établissements agréés au plus tard 40 (quarante) jours ouvrables après la réception de la liste et des garanties de la partie exportatrice visées au paragraphe 4. Si des informations complémentaires sont demandées et qu’un agrément ne peut donc pas être accordé dans le délai de 40 (quarante) jours ouvrables, la partie importatrice en informe la partie exportatrice et fixe un nouveau délai pour cet agrément. Ce délai ne dépasse pas 40 (quarante) jours ouvrables à compter de la réception des informations complémentaires.

6.    La partie importatrice dresse des listes d’établissements agréés et les rend publiques.

7.    La partie importatrice peut refuser l’agrément des établissements qui ne sont pas conformes à ses exigences sanitaires. Dans ce cas, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ce refus, ainsi que des raisons qui le justifient.

8.    La partie importatrice peut procéder à des vérifications du système de contrôle officiel conformément à l’article 14.15. Selon les résultats de ces vérifications, la partie importatrice peut modifier les listes des établissements agréés.

Contrôles sanitaires et phytosanitaires à l’importation

9.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures relatives aux contrôles SPS à l’importation permettant la mainlevée rapide des produits pour l’importation sans retard indu.


10.    Chaque partie simplifie, le cas échéant, les contrôles et vérifications et réduit la fréquence des contrôles SPS à l’importation effectués par la partie importatrice sur les produits de la partie exportatrice. Chaque partie fonde sa décision sur les éléments suivants:

a)    les risques encourus;

b)    les contrôles effectués par les producteurs ou les importateurs et validés par les autorités compétentes des parties;

c)    les garanties données par l’autorité compétente de la partie exportatrice que les établissements satisfont aux exigences sanitaires de la partie importatrice; et

d)    les directives, normes et recommandations internationales du Codex Alimentarius, de l’OMSA ou de la CIPV, selon le cas.

11.    Chaque partie peut appliquer d’autres critères pour simplifier les contrôles et vérifications en application du paragraphe 10 s’ils ne compromettent pas les critères adoptés d’un commun accord qui y sont énumérés.

12.    Si les contrôles à l’importation révèlent un non-respect des exigences SPS à l’importation et que des produits ou des envois sont refusés, la partie importatrice en informe la partie exportatrice conformément à la procédure visée à l’article 14.12, dès que possible et au plus tard 5 (cinq) jours ouvrables après la date du rejet.

13.    Si les contrôles à l’importation révèlent un non-respect des exigences SPS à l’importation, les mesures prises par la partie importatrice sont justifiées sur la base du non-respect constaté et ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la partie.


Simplification des procédures d’importation et d’agrément du Mercosur

14.    Les parties reconnaissent les niveaux différents atteints par les processus d’intégration régionale au sein de l’Union européenne, d’une part, et du Mercosur, d’autre part. En vue de faciliter les échanges entre leurs territoires respectifs, le Mercosur fait tout son possible pour adopter progressivement, aux fins des procédures d’importation et d’agrément des produits et des établissements de l’Union européenne, le cas échéant:

a)    un questionnaire unique;

b)    un certificat unique; et

c)    une liste des établissements agréés.

15.    Le Mercosur fera tout son possible pour harmoniser les exigences SPS à l’importation, les certificats et les contrôles à l’importation des différents États du Mercosur signataires.

ARTICLE 14.8

Mesures de substitution

1.    À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice examine si, à titre exceptionnel, une autre mesure SPS que la mesure SPS de la partie importatrice garantit le niveau approprié de protection de la partie importatrice. La mesure de substitution peut être fondée sur des directives, normes et recommandations internationales du Codex Alimentarius, de l’OMSA ou de la CIPV ou sur des mesures SPS de la partie exportatrice.


2.    L’article 14.9 ne s’applique pas aux mesures SPS de substitution.

ARTICLE 14.9

Équivalence

1.    Une partie exportatrice peut demander à la partie importatrice la détermination de l’équivalence entre une mesure SPS spécifique ou des mesures SPS spécifiques concernant un produit ou un groupe de produits, ou à l’échelle des systèmes, et ses propres mesures SPS.

2.    Afin de mettre en œuvre le présent article, le sous-comité visé à l’article 14.18 formule des recommandations en vue d’établir une procédure de reconnaissance de l’équivalence fondée sur la décision relative à la mise en œuvre de l’article 4 de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC 25 et sur ses mises à jour ultérieures, ainsi que sur les directives, normes et recommandations internationales adoptées dans le cadre du Codex Alimentarius, de l’OMSA et de la CIPV. Cette procédure doit comprendre un processus par lequel les parties procèdent à des consultations afin de déterminer l’équivalence des mesures SPS, les informations à demander aux parties, les responsabilités des parties et les délais pour la reconnaissance de l’équivalence.

3.    Dès réception d’une demande spécifique, les parties entament des consultations en suivant la procédure à établir conformément au paragraphe 2, en vue de parvenir à un accord sur la reconnaissance de l’équivalence.


4.    À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice informe la partie exportatrice de l’avancement de la procédure d’évaluation de l’équivalence.

ARTICLE 14.10

Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles aux végétaux et des conditions régionales

1.    Les parties reconnaissent les concepts de zonage et de compartimentation, y compris les zones exemptes d’organismes nuisibles ou indemnes de maladies et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies, et les appliquent aux échanges entre les parties, conformément à l’accord SPS, aux directives pour favoriser la mise en œuvre dans la pratique de l’article 6 de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées par le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC 26 et aux directives, recommandations et normes pertinentes de l’OMSA et de la CIPV.

2.    À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice décide de reconnaître les zones exemptes d’organismes nuisibles ou indemnes de maladies, les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies et les compartiments de la partie exportatrice, que ce soit pour la première fois ou après l’apparition d’un foyer de maladie animale ou d’un organisme nuisible aux végétaux. La partie importatrice fonde cette décision sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément à l’accord SPS et aux normes de l’OMSA et de la CIPV, et tient compte de l’établissement par la partie exportatrice de zones exemptes d’organismes nuisibles ou indemnes de maladies, de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies et de compartiments. Les parties suivent les procédures définies à l’annexe 14-A.


3.    La partie importatrice prend la décision visée au paragraphe 2 sans retard indu. Si, sans préjudice de l’article 14.14, la partie importatrice décide de reconnaître des zones exemptes d’organismes nuisibles ou indemnes de maladies, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies et des compartiments de la partie exportatrice, elle autorise le commerce en provenance de ces zones ou compartiments sans retard indu.

4.    Le sous-comité visé à l’article 14.18 peut définir d’autres modalités pour la procédure de reconnaissance des zones exemptes d’organismes nuisibles ou indemnes de maladies, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies et des compartiments visée au paragraphe 2, en tenant compte de l’accord SPS et des directives, normes et recommandations de la CIPV et de l’OMSA.

Animaux, produits animaux, produits d’origine animale et sous-produits animaux

5.    La procédure de reconnaissance des zones indemnes de maladies ou de compartiments en ce qui concerne les animaux, les produits animaux, les produits d’origine animale et les sous-produits animaux est définie aux paragraphes 7 à 9 et à l’annexe 14-A.

6.    Pour définir ou maintenir les zones ou les compartiments visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les animaux, les produits animaux, les produits d’origine animale et les sous-produits animaux, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires.

7.    Au plus tard 60 (soixante) jours ouvrables après la réception des informations visées au paragraphe 2 transmises par la partie exportatrice, la partie importatrice peut:

a)    s’opposer explicitement à la demande de reconnaissance de compartiments ou de zones indemnes de maladies en ce qui concerne les animaux, les produits animaux, les produits d’origine animale et les sous-produits animaux;


b)    demander un complément d’information à la partie exportatrice; ou

c)    demander des vérifications au titre de l’article 14.15.

La partie importatrice examine le complément d’information dans un délai de 30 (trente) jours ouvrables à compter de sa réception. Si des vérifications sont exigées par la partie importatrice, le délai d’évaluation du complément d’information est suspendu.

8.    La partie importatrice accélère la procédure établie au paragraphe 7 si les zones ou compartiments pour lesquels la reconnaissance est demandée par la partie exportatrice sont officiellement reconnus par l’OMSA comme indemnes de maladies ou ont recouvré ce statut après l’apparition d’un foyer.

9.    Si, après avoir suivi la procédure visée au paragraphe 7, la partie importatrice décide de ne pas reconnaître les zones ou compartiments pour lesquels la reconnaissance a été demandée par la partie exportatrice, elle notifie sa décision à la partie exportatrice et explique les raisons pour lesquelles elle refuse de reconnaître les zones ou compartiments concernés et, sur demande, procède à des consultations conformément à l’article 14.13.

Végétaux et produits végétaux

10.    Chaque partie établit une liste des organismes nuisibles réglementés et des végétaux et produits végétaux réglementés pour lesquels existent des exigences phytosanitaires. La partie importatrice communique à l’autre partie sa liste des organismes nuisibles réglementés et des végétaux et produits végétaux réglementés, ainsi que les exigences phytosanitaires à l’importation qui s’y appliquent. Les exigences phytosanitaires à l’importation applicables aux végétaux et produits végétaux réglementés sont limitées à ce qui est nécessaire pour protéger la santé des végétaux ou pour sauvegarder l’usage auquel sont destinés les végétaux et produits végétaux. La partie importatrice informe l’autre partie de toute déclaration complémentaire requise.


11.    Les exigences phytosanitaires de la partie importatrice sont établies en tenant compte du statut phytosanitaire dans la partie exportatrice et, si la partie importatrice l’exige, du résultat d’une analyse du risque phytosanitaire (ci-après dénommée «ARP»). L’ARP est réalisée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (ci-après dénommées «NIMP») pertinentes de la CIPV. Elle tient compte des informations scientifiques et techniques disponibles ainsi que de l’usage auquel sont destinés les végétaux et produits végétaux en question.

12.    La partie importatrice met à jour les listes visées au paragraphe 10 lorsque la partie exportatrice présente une demande d’exportation de nouveaux produits à destination de l’autre partie. Lorsque la partie importatrice exige une ARP pour autoriser l’importation d’un produit donné, une ARP déjà effectuée pour des produits identiques ou similaires peut servir de base afin d’accélérer la procédure, de même que toute information supplémentaire que la partie importatrice juge nécessaire d’analyser.

13.    Lorsqu’elle détermine la situation d’un organisme nuisible dans la partie exportatrice, la partie importatrice tient compte des paragraphes 10 à 17 du présent article, de l’annexe 14-A et des recommandations figurant dans les NIMP de la CIPV.

14.    Les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes d’organismes nuisibles, de lieux de production exempts d’organismes nuisibles et de sites de production exempts d’organismes nuisibles, ainsi que de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles, comme spécifié dans les NIMP de la CIPV, et de zones protégées, qu’elles appliquent dans leurs échanges commerciaux.

15.    Lorsqu’elle établit ou maintient des mesures phytosanitaires, la partie importatrice tient compte des zones exemptes d’organismes nuisibles, des lieux de production exempts d’organismes nuisibles, des sites de production exempts d’organismes nuisibles, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ainsi que des zones protégées s’ils sont établis par la partie exportatrice.


16.    La partie exportatrice communique à l’autre partie les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux de production exempts d’organismes nuisibles, les sites de production exempts d’organismes nuisibles et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles et fournit, sur demande, une explication et des informations à l’appui, comme prévu dans la NIMP applicable ou sous d’autres formes jugées appropriées. À moins que la partie importatrice:

a)    s’oppose explicitement à la demande d’approbation des zones exemptes d’organismes nuisibles, des lieux de production exempts d’organismes nuisibles, des sites de production exempts d’organismes nuisibles, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou des zones protégées s’ils sont établis par la partie exportatrice;

b)    demande un complément d’information à la partie exportatrice;

c)    demande des vérifications au titre de l’article 14.15; ou

d)    entame des consultations conformément à l’article 14.13 au plus tard 150 (cent cinquante) jours ouvrables après avoir reçu ces informations, la partie importatrice reconnaît le statut de la partie exportatrice.

17.    La partie importatrice examine le complément d’information demandé en vertu du paragraphe 16 au plus tard 90 (quatre-vingt-dix) jours après sa réception. Les vérifications éventuellement demandées par la partie importatrice en vertu du paragraphe 16 sont effectuées conformément à l’article 14.15 en tenant compte des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible et du végétal concerné. Si la partie importatrice demande de telles vérifications, le délai d’évaluation du complément d’information est suspendu.


18.    Si, après avoir suivi la procédure visée au paragraphe 16, la partie importatrice décide de ne pas approuver les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux de production exempts d’organismes nuisibles, les sites de production exempts d’organismes nuisibles, les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou les zones protégées s’ils sont établis par la partie exportatrice, pour lesquels la reconnaissance a été demandée par la partie exportatrice, elle notifie sa décision à la partie exportatrice et explique les raisons pour lesquelles elle ne les approuve pas et, sur demande, procède à des consultations conformément à l’article 14.13.

ARTICLE 14.11

Transparence et échange d’informations

1.    À la demande d’une partie et au plus tard 15 (quinze) jours ouvrables après la date de la demande, les parties échangent des informations sur:

a)    les procédures d’autorisation de l’importation d’un produit, y compris, si possible, le calendrier prévu;

b)    les exigences relatives à l’importation de produits spécifiques, y compris le modèle de certificat, le cas échéant;

c)    leur situation au regard des organismes nuisibles, y compris les programmes de surveillance, d’éradication et d’enrayement et leurs résultats, à l’appui de cette situation et des mesures phytosanitaires à l’importation;

d)    l’état d’avancement de la procédure d’approbation de l’importation de produits spécifiques; et


e)    le rapport entre une mesure SPS et les directives, normes et recommandations internationales et, si une mesure SPS n’est pas fondée sur des directives, normes et recommandations internationales, les informations scientifiques montrant de quelle manière la mesure SPS n’est pas conforme aux directives, normes et recommandations internationales, ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles la mesure a été adoptée.

2.    Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, une partie qui adopte une mesure SPS provisoire fournit les renseignements pertinents disponibles sur lesquels la mesure est fondée et, le cas échéant, un complément d’information permettant une évaluation plus objective du risque, et elle réexamine la mesure SPS dans un délai raisonnable.

3.    Les parties mettent à la disposition du public, par quelque moyen que ce soit, des informations actualisées sur:

a)    les exigences SPS à l’importation et les procédures d’approbation; et

b)    une liste des organismes nuisibles réglementés.

4.    Les parties s’informent de:

a)    toute modification de la situation sanitaire et phytosanitaire susceptible d’affecter le commerce entre les parties;

b)    toute question liée à l’élaboration et à l’application de mesures SPS susceptible d’affecter le commerce entre les parties; et

c)    toute autre information utile à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.


5.    Sans préjudice du paragraphe 1, si les informations visées au présent article ont été mises à disposition par les parties par voie de notification à l’OMC ou à l’organisme international de normalisation compétent conformément à ses règles pertinentes, ou sur les sites internet des parties, accessibles au public et gratuits, l’échange d’informations prévu au paragraphe 1 n’est pas requis.

6.    Chaque partie désigne un point de contact pour toute communication concernant les questions régies par le présent chapitre et en informe l’autre partie au plus tard 1 (un) mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie tout changement de son point de contact.

ARTICLE 14.12

Notifications

1.    Tout risque grave ou significatif pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, y compris la nécessité d’interventions urgentes touchant les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, est notifié aux points de contact de l’autre partie désignés à l’article 14.11, dans un délai de 2 (deux) jours ouvrables à compter de l’identification de ce risque.

2.    Les risques non graves pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux sont également notifiés aux points de contact de l’autre partie dans un délai raisonnable qui est suffisant pour éviter de menacer la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, ou de compromettre le commerce existant entre les parties.


3.    Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au moyen d’un système de notifications établi ou de notifications ad hoc spécifiques, conformément à la législation de la partie notifiante. Dans les deux cas, la notification est envoyée aux autorités compétentes des parties concernées.

4.    Si la partie notifiante adopte ou maintient une mesure SPS liée à la notification (y compris le rejet d’un produit ou d’un envoi), la notification est accompagnée d’une explication des raisons justifiant cette mesure.

5.    La partie notifiante retire toute notification fondée sur des informations qui se révèlent par la suite non étayées ou qui ont été transmises par erreur. Ce retrait a lieu dès que possible et est notifié à la partie exportatrice, afin d’éviter une incidence négative sur le commerce entre les parties.

6.    Les parties désignent des points de contact pour les notifications au titre du présent article et en informent l’autre partie s’il ne s’agit pas des points de contact désignés conformément à l’article 14.11, paragraphe 6.

ARTICLE 14.13

Consultations

1.    Sans préjudice du chapitre 29, si les mesures SPS ou les projets de mesures de la partie importatrice, ou leur mise en œuvre, sont considérés comme incompatibles avec le présent chapitre, les parties engagent des consultations au plus tard 60 (soixante) jours après que la partie exportatrice a présenté une demande motivée en ce sens.


2.    Nonobstant le paragraphe 1, si une partie transmet une notification conformément à l’article 14.12 ou si une partie a de sérieuses préoccupations concernant un risque pour la santé publique, animale ou végétale au sujet de produits faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les parties, des consultations ont lieu dès que possible, à la demande d’une partie. Chaque partie s’efforce, dans ces conditions, de fournir les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux ou de les limiter.

3.    À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice fournit les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux ou de les limiter. Ces informations incluent celles visées à l’article 14.11, paragraphe 1.

4.    Les consultations peuvent se tenir pendant une période raisonnable qui permet aux parties de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

5.    Les consultations peuvent avoir lieu par courrier électronique, par vidéoconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication à la disposition des deux parties. La partie qui a demandé les consultations se charge d’établir le procès-verbal. Le procès-verbal est formellement approuvé par les parties aux consultations.

6.    Si les parties aux consultations ne parviennent pas à une solution mutuellement satisfaisante, la question peut être soumise au sous-comité visé à l’article 14.18.


ARTICLE 14.14

Mesures d’urgence

1.    Si une partie adopte une mesure visant à maîtriser tout risque grave pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, cette mesure vise également, sans préjudice du paragraphe 2, à prévenir l’introduction de tout risque sanitaire et phytosanitaire sur le territoire de l’autre partie.

2.    La partie importatrice peut, en cas de risques graves pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, adopter des mesures d’urgence contre ces risques.

3.    Pour les produits en transit entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.

4.    Les mesures visées au paragraphe 2 peuvent être adoptées sans notification préalable au titre de l’article 14.12. La partie qui adopte des mesures d’urgence en donne notification à l’autre partie dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 48 (quarante-huit) heures après l’adoption des mesures.

5.    Chaque partie peut demander toute information relative à la situation sanitaire et phytosanitaire et aux mesures d’urgence adoptées. Chaque partie répond dès que les informations demandées sont disponibles.

6.    À la demande de l’une des parties, et conformément à l’article 14.13, les parties procèdent à des consultations sur la mesure d’urgence au plus tard 15 (quinze) jours ouvrables après la notification des mesures d’urgence. Les parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures d’urgence.


ARTICLE 14.15

Vérifications du système de contrôle officiel

1.    Chaque partie, dans le champ d’application du présent chapitre, a le droit:

a)    d’effectuer des vérifications, notamment des audits, du système de contrôle officiel de l’autre partie, y compris des visites de vérification; et

b)    de recevoir des informations sur le système de contrôle officiel de l’autre partie et sur les résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système.

2.    La nature et la fréquence des vérifications, dont les audits, sont déterminées par la partie importatrice, en tenant compte des exigences à l’importation, des caractéristiques propres au produit concerné, des résultats des contrôles à l’importation antérieurs et d’autres informations disponibles, telles que les audits et contrôles effectués par l’autorité compétente de la partie exportatrice.

3.    L’objectif des vérifications est d’évaluer la capacité des autorités compétentes de la partie exportatrice à s’assurer que les produits exportés ou à exporter satisfont aux exigences SPS de la partie importatrice.

4.    Les visites de vérification sont effectuées sans retard indu et sont notifiées à la partie exportatrice au moins 60 (soixante) jours ouvrables au préalable, sauf en cas d’urgence ou si les parties en décident autrement. Toute modification de la date de la visite fait l’objet d’un accord entre les parties.


5.    Les vérifications sont effectuées conformément au plan d’audit convenu par les parties concernées et suivent les directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires 27 . En cas de modification du plan d’audit de la visite, la partie importatrice communique à l’autre partie les raisons du changement.

6.    Les coûts de la vérification sont supportés par la partie qui l’effectue.

7.    La partie qui effectue la vérification transmet un projet de rapport de vérification à la partie faisant l’objet de la vérification au plus tard 60 (soixante) jours ouvrables après la fin de la visite de vérification. La partie faisant l’objet de la vérification peut formuler des observations sur le projet de rapport au plus tard 60 (soixante) jours ouvrables après sa réception. Les observations et un plan d’action, le cas échéant, sont joints au rapport final. La partie qui effectue la vérification transmet le rapport final à la partie faisant l’objet de la vérification au plus tard 30 (trente) jours ouvrables après la réception des observations sur le projet de rapport.

8.    Toute mesure prise à la suite de vérifications est proportionnée aux lacunes ou aux risques recensés. Sur demande, des consultations techniques sur la question ont lieu conformément à l’article 14.13.

9.    Si un risque important pour la santé publique, animale ou végétale est apparu au cours de la vérification, la partie faisant l’objet de la vérification en est informée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 (dix) jours ouvrables après la fin de la vérification.


ARTICLE 14.16

Coopération au sein des instances multilatérales

1.    Les parties favorisent la coopération entre elles dans toutes les instances multilatérales concernées par les questions SPS, en particulier au sein des organismes internationaux de normalisation reconnus dans le cadre de l’accord SPS, et échangent des informations à cette fin.

2.    Le sous-comité «Questions sanitaires et phytosanitaires», visé à l’article 14.18, est l’enceinte chargée de promouvoir la coopération visée au paragraphe 1.

ARTICLE 14.17

Coopération

1.    Les parties s’efforcent de coopérer à la mise en œuvre du présent chapitre et d’optimiser ses résultats, l’objectif étant d’élargir les possibilités et de maximiser les avantages pour les parties. Cette coopération s’inscrit dans le cadre juridique et institutionnel régissant les relations de coopération entre les parties.

2.    Pour atteindre les objectifs décrits au paragraphe 1, les parties tiennent compte des besoins en matière de coopération mis en évidence par le sous-comité «Questions sanitaires et phytosanitaires» visé à l’article 6.18.


ARTICLE 4.18

Sous-comité «Questions sanitaires et phytosanitaires»

1.    Le sous-comité «Questions sanitaires et phytosanitaires», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, se réunit pour la première fois au plus tard 1 (un) an après l’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Le sous-comité exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l’article 2.4 et à l’article 9.9:

a)    constituer un forum de discussion sur les problèmes découlant de l’application des mesures SPS afin de trouver des solutions mutuellement acceptables, à condition que les parties aient d’abord tenté de les résoudre au moyen de consultations techniques conformément à l’article 14.13 et que le sous-comité ait ensuite été saisi de la question;

b)    constituer un forum de discussion sur les informations échangées conformément à l’article 14.11;

c)    promouvoir l’échange d’informations et la coopération au sein des instances multilatérales conformément à l’article 14.16;

d)    échanger les listes de points de contact conformément à l’article 14.11, paragraphe 6, afin de partager des informations relatives au présent chapitre;

e)    réaliser les travaux internes préparatoires nécessaires à la modification de l’annexe 14-A par le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce»;

f)    formuler des recommandations en vue d’établir une procédure de reconnaissance de l’équivalence conformément à l’article 14.9, paragraphe 2;


g)    définir, s’il le souhaite, des modalités supplémentaires pour la procédure de reconnaissance des zones exemptes d’organismes nuisibles ou indemnes de maladies, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies et des compartiments conformément à l’article 14.10, paragraphe 4; et

h)    mettre en évidence les besoins en matière de coopération dans la mise en œuvre du présent chapitre, conformément à l’article 14.17, paragraphe 2.

ARTICLE 14.19

Traitement spécial et différencié

Conformément à l’article 10 de l’accord SPS, si le Paraguay rencontre des difficultés en ce qui concerne une proposition de mesure notifiée par l’Union européenne, il peut demander, dans ses observations soumises à l’Union européenne en vertu de l’annexe B de l’accord SPS, à pouvoir discuter de la question. Sans préjudice de l’article 14.13, l’Union européenne et le Paraguay entament des consultations afin de parvenir à un accord sur:

a)    d’autres conditions à appliquer à l’importation par la partie importatrice en vertu de l’article 14.8 du présent chapitre;

b)    la fourniture d’une assistance technique conformément à l’article 14.17 du présent chapitre; ou

c)    une période de transition de 6 (six) mois pour l’application des mesures proposées aux produits en provenance du Paraguay, période qui pourrait être exceptionnellement prolongée de 6 (six) mois maximum.


CHAPITRE 15

DIALOGUES SUR LES QUESTIONS LIÉES À LA CHAÎNE AGROALIMENTAIRE

ARTICLE 15.1

Objectifs

En vue de renforcer leur confiance et leur compréhension mutuelles, les parties établissent des dialogues et échangent des informations sur les sujets suivants:

a)    le bien-être animal;

b)    l’application de la biotechnologie agricole;

c)    la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommée «RAM»); et

d)    les questions scientifiques liées à la sécurité des denrées alimentaires et à la santé animale et végétale.


ARTICLE 15. 2

Sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire»

Le sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions énumérées à l’article 2.4, à l’article 9.9 et à l’article 15.7 et se réunit au niveau des experts pour mener les dialogues visés à l’article 15.1.

ARTICLE 15.3

Bien-être animal

Reconnaissant que les animaux sont des êtres sensibles, le sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire» mène un dialogue portant notamment sur les questions suivantes:

a)    des sujets spécifiques sur le bien-être animal susceptibles d’affecter les échanges;

b)    l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences dans le domaine du bien-être animal afin d’améliorer, dans l’intérêt des parties, leurs approches respectives en matière de normes réglementaires relatives à la reproduction, l’élevage, la manipulation, le transport et l’abattage des animaux;

c)    le renforcement de leur collaboration en matière de recherche; et

d)    la collaboration au sein des enceintes internationales en vue de promouvoir la poursuite de l’élaboration de normes internationales en matière de bien-être des animaux par l’OMSA, les bonnes pratiques dans ce domaine et leur mise en œuvre.


ARTICLE 15.4

Biotechnologie agricole

Le sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire» mène un dialogue sur la biotechnologie agricole qui portera, entre autres, sur les questions suivantes:

a)    l’échange d’informations concernant les politiques, les législations, les lignes directrices, les bonnes pratiques et les projets dans le domaine des produits biotechnologiques;

b)    des discussions sur des sujets spécifiques liés à la biotechnologie susceptibles d’affecter les échanges, notamment la coopération en matière d’essais portant sur les organismes génétiquement modifiés (ci-après dénommés «OGM»);

c)    l’échange d’informations sur des sujets liés aux autorisations asynchrones d’OGM afin de réduire au minimum l’incidence possible sur le commerce;

d)    l’échange d’informations sur les perspectives économiques et commerciales des autorisations d’OGM; et

e)    l’échange d’informations sur les cas où l’on constate la présence de faibles quantités d’OGM non autorisés par la partie importatrice mais autorisés par la partie exportatrice.


ARTICLE 15.5

Lutte contre la résistance aux antimicrobiens

Le sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire» mène un dialogue sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui portera, entre autres, sur les questions suivantes:

a)    une collaboration visant à assurer le suivi des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes ainsi que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques et concernant la production animale et les pratiques vétérinaires;

b)    une collaboration dans la mise en œuvre des recommandations de l’OMSA, de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée «OMS») et du Codex Alimentarius, en particulier le code d’usages visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire (CAC/RCP 61-2005);

c)    l’échange d’informations en ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles;

d)    la promotion de la recherche, de l’innovation et du développement; et

e)    la promotion d’approches pluridisciplinaires pour lutter contre la RAM, y compris l’approche fondée sur le principe «Une seule santé» de l’OMS, de l’OMSA et du Codex Alimentarius.


ARTICLE 15.6

Questions scientifiques liées à la sécurité des denrées alimentaires et à la santé animale et végétale

1.    Les parties devraient favoriser la coopération entre leurs organismes scientifiques officiels respectifs responsables de la sécurité des denrées alimentaires et de la santé animale et végétale sur le plan scientifique. Cette coopération vise à approfondir les informations scientifiques dont disposent les parties à l’appui de leurs approches respectives en matière de normes réglementaires qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre elles.

2.    Le sous-comité mène un dialogue sur les questions scientifiques liées à la sécurité des denrées alimentaires et à la santé animale et végétale, qui portera, entre autres, sur les questions suivantes:

a)    l’échange d’informations scientifiques et techniques sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les domaines relevant de la santé animale et végétale, y compris l’évaluation des risques et les informations scientifiques sur lesquelles repose l’établissement des limites maximales applicables aux résidus;

b)    la collecte de données; et

c)    la collaboration en vue de parvenir à une compréhension commune des normes de l’OMSA, de la CIPV et du Codex Alimentarius.


ARTICLE 15.7

Dispositions supplémentaires

1.    Les parties veillent à ce que les activités du sous-comité visé à l’article 15.2 ne compromettent pas l’indépendance de leurs agences nationales ou régionales respectives. Le sous-comité «Dialogues sur les questions liées à la chaîne agroalimentaire» fixe les règles relatives aux conflits d’intérêts applicables aux participants à ses réunions.

2.    Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque partie liés à la protection des informations confidentielles, conformément à la législation pertinente de chaque partie. Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues au cours du processus visé au présent chapitre.

3.    Dans le plein respect du droit des parties de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)    à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;

b)    à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

c)    à adopter un résultat réglementaire particulier.


CHAPITRE 16

DÉFENSE COMMERCIALE ET MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

SECTION A

PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 16.1

Relations avec les accords de l’OMC

1.    Le présent chapitre s’applique sans préjudice des droits et obligations des parties découlant de l’accord antidumping, de l’accord SMC, de l’accord sur les sauvegardes et du mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

2.    Les parties exemptent les échanges bilatéraux bénéficiant d’un traitement préférentiel de l’application de la sauvegarde spéciale en matière d’agriculture prévue par l’accord sur l’agriculture.

3.    Les règles d’origine préférentielles prévues par la présente partie de l’accord ne s’appliquent pas aux enquêtes en matière de mesures de défense commerciale et de sauvegarde globales menées conformément au présent chapitre.


ARTICLE 16.2

Transparence

1.    Les mesures de défense commerciale et de sauvegarde devraient être utilisées en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.

2.    Dès que possible après l’institution d’une mesure provisoire, une partie donne pleinement accès aux parties intéressées aux faits sur lesquels reposent les décisions, l’évaluation du préjudice, le calcul des marges de dumping et de subvention et le lien de causalité. En outre, avant l’adoption de la décision définitive, une partie procède à la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels repose la décision d’instituer une mesure. Ce paragraphe est sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord antidumping, de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord SMC et de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.

3.    Une partie communique toutes les informations visées au paragraphe 2 par écrit, de préférence au format électronique, et les parties intéressées disposent d’un délai suffisant pour présenter leurs observations. Dans le cas des parties dont les autorités chargées de l’enquête tiennent des dossiers électroniques, toutes les informations visées au paragraphe 2 peuvent être mises à disposition en ligne.


SECTION B

MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES

ARTICLE 16.3

Considérations concernant les mesures antidumping et compensatoires

Chaque partie:

a)    analyse avec un soin particulier les engagements de prix proposés par les exportateurs de l’autre partie;

b)    favorise l’institution d’un droit inférieur à la marge de dumping ou de subvention, si ce niveau est suffisant pour éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure;

c)    analyse avec un soin particulier les demandes d’extension des mesures en vigueur à l’égard des exportateurs de l’autre partie; et

d)    prend en considération les informations fournies par les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, les importateurs et, le cas échéant, les organisations représentatives des consommateurs dans le contexte de l’article 6, paragraphe 12, de l’accord antidumping et de l’article 12, paragraphe 10, de l’accord SMC.


SECTION C

MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

ARTICLE 16.4

Transparence en matière de mesures de sauvegarde globales

1.    À la demande de la partie exportatrice, et pour autant qu’elle ait un intérêt substantiel à exporter le produit concerné tel que défini au paragraphe 3 du présent article, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou envisage d’adopter des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives fournit immédiatement:

a)    les renseignements visés à l’article 12, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes, au format prescrit par le comité des sauvegardes de l’OMC;

b)    la version publique de la plainte déposée par la branche de production intérieure, le cas échéant; et

c)    un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées concernant tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l’enquête de sauvegarde.

Le rapport public visé au point c) du présent paragraphe comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde.

2.    Si des renseignements sont communiqués en application du présent article, la partie importatrice propose de tenir des consultations informelles avec la partie exportatrice afin d’examiner les renseignements fournis.


3.    Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel dès lors qu’elle compte parmi les 5 (cinq) principaux fournisseurs des produits importés concernés au cours de la période de 3 (trois) ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

ARTICLE 16.5

Application de mesures définitives

1.    Une partie qui adopte des mesures de sauvegarde s’efforce de les appliquer d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.

2.    La partie importatrice propose de tenir des consultations informelles avec la partie exportatrice afin d’examiner la question visée au paragraphe 1. La partie importatrice n’adopte aucune mesure dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date à laquelle elle a proposé de tenir des consultations informelles.


SECTION D

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 16.6

Non-application du règlement des différends

Aucune partie ne recourt au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 29 pour une question découlant du présent chapitre.


CHAPITRE 17

MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

SECTION A

CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 17.1

Champ d’application

1.    Les sections B à I du présent chapitre s’appliquent aux marchandises autres que les véhicules relevant des positions 8703 et 8704 du SH.

2.    Les dispositions applicables aux véhicules relevant des positions 8703 et 8704 du SH sont détaillées à l’annexe 17-A.


SECTION B

DÉFINITIONS

ARTICLE 17.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «autorité compétente en matière d’enquête»:

i)    pour l’Union européenne, la Commission européenne; et

ii)    pour le Mercosur, le Ministerio de Economía ou son successeur en Argentine, la Secretaria de Comércio Exterior au sein du Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ou son successeur au Brésil, le Ministerio de Industria y Comercio ou son successeur au Paraguay, et l’Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas ou son successeur en Uruguay;

b)    «branche de production intérieure»: l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie ou, à défaut, ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent normalement plus de 50 % (cinquante pour cent) et, dans des circonstances exceptionnelles, pas moins de 25 % (vingt-cinq pour cent) de la production totale de ces produits;


c)    «parties intéressées»:

i)    les exportateurs ou producteurs étrangers ou importateurs d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;

ii)    les pouvoirs publics de la partie exportatrice; et

iii)    les producteurs de produits similaires ou directement concurrents dans la partie importatrice ou un groupement professionnel commercial et industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire ou directement concurrent sur le territoire de la partie importatrice;

cette liste n’empêche pas les parties de permettre aux parties intérieures ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d’être considérées comme des parties intéressées;

d)    «produit similaire ou directement concurrent»:

i)    un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré;

ii)    un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré; ou


iii)    un produit qui est en concurrence directe sur le marché intérieur de la partie importatrice, compte tenu de son degré de substituabilité, de ses caractéristiques physiques essentielles et de ses spécifications techniques, de ses utilisations finales et de ses canaux de distribution;

cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante;

e)    «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure;

f)    «menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui est clairement imminent sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités; et

g)    «période de transition»:

i)    12 (douze) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord; ou

ii)    pour les marchandises autres que les véhicules relevant des positions 8703 et 8704 du SH pour lesquelles la liste de démantèlement tarifaire de la partie qui applique les mesures prévoit un démantèlement tarifaire en 10 (dix) ans ou plus, 18 (dix-huit) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


SECTION C

CONDITIONS D’APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

ARTICLE 17.3

Application de mesures de sauvegarde bilatérales

1.    Sans préjudice des droits et obligations visés au chapitre 16, une partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, pour les marchandises autres que les véhicules relevant des positions 8703 et 8704 du SH, appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales dans les conditions prévues par la présente section si, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les importations d’un produit en provenance de l’autre partie à des conditions préférentielles ont augmenté dans des quantités, absolues ou par rapport à la production ou à la consommation intérieures, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à sa branche de production intérieure des produits similaires ou directement concurrents.

2.    Pour les marchandises énumérées au paragraphe 1, des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou la menace de préjudice grave.

3.    Des mesures de sauvegarde bilatérales sont appliquées à la suite d’une enquête menée par les autorités compétentes en matière d’enquête de la partie importatrice selon les procédures établies dans le présent chapitre.


ARTICLE 17.4

Délai d’application des mesures de sauvegarde bilatérales

Une partie n’applique, ne prolonge ni ne maintient aucune mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de l’expiration de la période de transition.

ARTICLE 17.5

Conditions et restrictions

1.    Le Mercosur peut adopter des mesures de sauvegarde bilatérales à l’égard des importations en provenance de l’Union européenne:

a)    en tant qu’entité unique, pour autant que toutes les exigences permettant de déterminer l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave causé par les importations d’un produit à des conditions préférentielles soient remplies, suivant les conditions appliquées au Mercosur; ou

b)    au nom d’un ou de plusieurs États du Mercosur signataires, auquel cas les exigences relatives à la détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave causé par les importations d’un produit à des conditions préférentielles sont fondées sur les conditions qui prévalent dans l’État ou les États du Mercosur signataires concernés de l’union douanière; à cela s’ajoute que la mesure est limitée à cet État ou à ces États du Mercosur signataires. L’adoption d’une mesure de sauvegarde bilatérale par le Mercosur au nom d’un ou de plusieurs États du Mercosur signataires n’empêche pas un autre État du Mercosur signataire d’adopter ultérieurement une mesure à l’égard du même produit.


2.    L’Union européenne peut appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales aux importations en provenance du Mercosur en tant qu’entité unique ou d’un ou de plusieurs États du Mercosur signataires si le préjudice grave ou la menace de préjudice grave est causé par des importations de produits à des conditions préférentielles.

3.    Si l’Union européenne décide qu’une mesure s’applique au Mercosur en tant qu’entité unique, le Paraguay est exempté de l’application de la mesure, à moins que le résultat d’une enquête ne démontre que l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.

SECTION D

FORME ET DURÉE DES MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

ARTICLE 17.6

Forme des mesures de sauvegarde bilatérales

Pour les marchandises autres que les véhicules relevant des positions 8703 et 8704 du SH, les mesures de sauvegarde bilatérales adoptées en vertu du présent chapitre sont les suivantes:

a)    une suspension temporaire de l’annexe 10-A pour le produit concerné, comme prévu par le présent accord; ou


b)    une réduction temporaire de la préférence tarifaire pour le produit concerné, de sorte que le taux du droit de douane ne dépasse pas le moins élevé des deux taux suivants:

i)    le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable au produit concerné à la date d’adoption de la mesure; et

ii)    le taux de base du droit de douane institué sur le produit, visé à l’annexe 10-A.

ARTICLE 17.7

Marge de préférence

À l’expiration d’une mesure de sauvegarde bilatérale, la marge de préférence est celle qui serait appliquée au produit en l’absence de la mesure en vertu de l’annexe 10-A.

ARTICLE 17.8

Durée des mesures de sauvegarde bilatérales

Les mesures de sauvegarde bilatérales ne s’appliquent que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement de la branche de production intérieure. Cette période, qui comprend la période d’application de toute mesure provisoire, ne dépasse pas 2 (deux) ans.


ARTICLE 17.9

Prorogation des mesures de sauvegarde bilatérales

1.    Les mesures de sauvegarde bilatérales peuvent être prorogées une fois pour une période maximale égale à la période d’application initialement prévue, s’il a été déterminé, conformément aux procédures énoncées dans le présent chapitre, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et si la branche de production intérieure apporte la preuve qu’elle procède à des ajustements. La mesure prorogée ne peut pas être plus restrictive qu’elle ne l’était à la fin de la période initiale.

2.    Aucune mesure de sauvegarde n’est de nouveau appliquée à l’importation d’un produit visé à l’annexe 10-A qui a fait l’objet d’une telle mesure, sauf si une période égale à la moitié de la durée totale d’application de la mesure de sauvegarde précédente s’est écoulée.


SECTION E

PROCÉDURES D’ENQUÊTE ET DE TRANSPARENCE

ARTICLE 17.10

Enquête

1.    Lorsqu’elle mène l’enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure au sens de l’article 17.3, l’autorité compétente en matière d’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche de production, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations du niveau des ventes, y compris les prix, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi.

2.    L’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’autorité compétente en matière d’enquête évalue également tous les facteurs connus autres que l’augmentation des importations aux conditions préférentielles prévues par le présent accord qui pourraient causer au même moment un préjudice à la branche de production intérieure. Les effets d’une augmentation des importations des produits concernés en provenance d’autres pays ne sont pas imputés aux importations à des conditions préférentielles.


3.    Lorsqu’elle mène une enquête sur un préjudice conformément au paragraphe 1, une autorité compétente en matière d’enquête devrait recueillir des données sur une période d’au moins 36 (trente-six) mois se terminant le plus près possible de la date de présentation de la demande d’ouverture d’une enquête.

ARTICLE 17.11

Ouverture d’une enquête

1.    S’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant à première vue l’ouverture d’une telle enquête, une enquête de sauvegarde bilatérale peut être ouverte à la demande:

a)    de la branche de production intérieure ou d’un groupement professionnel commercial et industriel agissant au nom des producteurs intérieurs de produits similaires ou directement concurrents dans la partie importatrice; ou

b)    d’un ou plusieurs États membres importateurs de l’Union européenne ou États du Mercosur signataires.

2.    La demande d’ouverture d’une enquête contient au moins les renseignements suivants:

a)    le nom et la description du produit importé concerné, sa position tarifaire et le traitement tarifaire en vigueur, ainsi que le nom et la description du produit similaire ou directement concurrent;

b)    les noms et adresses des producteurs ou du groupement qui présentent la demande, le cas échéant;


c)    si elle est raisonnablement disponible, une liste de tous les producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent; et

d)    la preuve que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde énoncées à l’article 17.3, paragraphe 1, sont remplies.

Aux fins du point d) du présent paragraphe, la demande d’ouverture d’une enquête contient les informations suivantes:

i)    le volume de production des producteurs qui soumettent la demande ou qui sont représentés dans la demande ainsi qu’une estimation de la production d’autres producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent;

ii)    le taux et le volume de la hausse des importations totales et bilatérales du produit concerné, en termes absolus et relatifs, pendant au moins les 36 (trente-six) mois précédant la date de présentation de la demande d’ouverture d’une enquête pour lesquels des informations sont disponibles;

iii)    le niveau des prix à l’importation au cours de la même période; et

iv)    si ces informations sont disponibles, des données objectives et quantifiables à propos du produit similaire ou directement concurrent concernant le volume de la production totale et des ventes totales sur le marché intérieur, les stocks, les prix pour le marché intérieur, la productivité, l’utilisation des capacités, l’emploi, les profits et pertes et la part de marché des entreprises qui soumettent la demande ou qui sont représentées dans la demande, pendant au moins les 36 (trente-six) derniers mois précédant la présentation de la demande pour lesquels des informations sont disponibles.


ARTICLE 17.12

Informations confidentielles

1.    Les autorités compétentes en matière d’enquête traitent toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel comme telle, sur exposé de raisons valables. Ces informations ne sont pas divulguées sans l’autorisation de la partie intéressée qui les a fournies. Il peut être demandé à une partie intéressée qui fournit des informations confidentielles d’en donner des résumés non confidentiels, ou, si cette partie indique que ces informations ne peuvent pas être résumées, d’en exposer les raisons.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, si les autorités compétentes estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la partie intéressée ne veut ni rendre publics les renseignements ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.

3.    Si des informations concernant la production, les capacités de production, l’emploi, les salaires, le volume et la valeur des ventes intérieures ou le prix moyen sont présentées à titre confidentiel, les autorités compétentes en matière d’enquête veillent à ce que soient fournis des résumés non confidentiels pertinents contenant au moins des données agrégées ou, dans les cas où la divulgation de données agrégées compromettrait la confidentialité des données de l’entreprise, des indices pour chaque période de 12 (douze) mois faisant l’objet de l’enquête, de manière à garantir le droit de la défense approprié des parties intéressées. À cet égard, les demandes de traitement confidentiel devraient être examinées dans les situations où des structures de marché ou des structures industrielles intérieures particulières le justifient. Cette disposition n’empêche pas de présenter des résumés non confidentiels plus détaillés.


4.    Les demandes de traitement confidentiel ne sont pas justifiées dans le cas de renseignements relatifs aux normes techniques et de qualité de base ou aux utilisations du produit concerné. Les demandes de traitement confidentiel dans le cas de renseignements relatifs à l’identité des demandeurs et d’autres entreprises de fabrication connues ne faisant pas partie de la demande ne sont justifiées que dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par les autorités compétentes en matière d’enquête. À cet égard, de simples allégations ne suffisent pas à justifier les demandes de traitement confidentiel. Si l’identité des demandeurs ne peut être divulguée, les autorités compétentes en matière d’enquête indiquent le nombre total de producteurs inclus dans la branche de production intérieure et la proportion de la production que les demandeurs représentent par rapport à la production totale de la branche de production intérieure.

ARTICLE 17.13

Calendrier de l’enquête

Le délai entre la date de publication de la décision d’ouverture de l’enquête et la publication de la décision finale ne devrait pas dépasser 1 (un) an. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé mais, en tout état de cause, il ne dépasse pas 18 (dix-huit) mois. Une partie n’applique pas de mesures de sauvegarde si ce délai n’a pas été respecté par les autorités compétentes en matière d’enquête.

ARTICLE 17.14

Transparence

Chaque partie met en place ou maintient des procédures transparentes, efficaces et équitables pour l’application impartiale et raisonnable des mesures de sauvegarde, conformément au présent chapitre.


SECTION F

MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES

ARTICLE 17.15

Mesures de sauvegarde provisoires

1.    Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard peut causer un préjudice difficilement réparable, une partie peut, après notification en bonne et due forme, prendre une mesure de sauvegarde provisoire après avoir établi à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations à des conditions préférentielles ont augmenté et que ces importations ont causé ou menacent de causer un préjudice grave. La durée de la mesure provisoire n’excède pas 200 (deux cents) jours au cours desquels les exigences du présent chapitre sont remplies. Si la détermination finale permet de conclure que les importations à des conditions préférentielles n’ont pas causé de préjudice grave ou de menace à la branche de production intérieure, la majoration du droit ou la garantie provisoire, s’ils sont perçus ou institués dans le cadre de mesures provisoires, sont remboursés dans les plus brefs délais, conformément à la réglementation interne de la partie concernée.

2.    Aucune mesure de sauvegarde provisoire n’est prise à l’égard du Paraguay, à moins que le résultat de la détermination préliminaire visée au paragraphe 1 ne démontre que l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave est également causée par les importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.


SECTION G

PUBLICATION D’AVIS

ARTICLE 17.16

Avis au public concernant l’ouverture d’une enquête

L’avis au public concernant l’ouverture d’une enquête de sauvegarde comprend les informations suivantes:

a)    le nom du demandeur;

b)    la description complète du produit importé faisant l’objet de l’enquête et son classement dans le système harmonisé;

c)    le délai pour la demande d’auditions;

d)    les délais pour s’enregistrer en tant que partie intéressée et pour communiquer des renseignements, déclarations et autres documents;

e)    l’adresse à laquelle la demande et les autres documents liés à l’enquête peuvent être examinés;

f)    le nom, l’adresse et l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de télécopieur de l’institution qui peut fournir des renseignements complémentaires; et


g)    un résumé des faits ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête, y compris des données sur les importations qui auraient augmenté en valeur absolue ou par rapport à la production totale et une analyse de la situation de la branche de production intérieure fondée sur tous les éléments communiqués dans la demande.

ARTICLE 17.17

Avis au public concernant l’application de mesures de sauvegarde bilatérales

L’avis au public concernant la décision d’appliquer une mesure de sauvegarde provisoire et d’appliquer ou de ne pas appliquer une mesure de sauvegarde définitive comprend les informations suivantes:

a)    la description complète des produits faisant l’objet de la mesure de sauvegarde et leur classement tarifaire dans le système harmonisé;

b)    les renseignements et éléments de preuve ayant donné lieu à la décision, tels que:

i)    les importations préférentielles accrues ou en augmentation, le cas échéant;

ii)    la situation de la branche de production intérieure;

iii)    l’existence d’un lien de causalité entre les importations préférentielles accrues des produits concernés et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave pour la branche de production intérieure, le cas échéant; et

iv)    en cas de décision provisoire, l’existence de circonstances critiques;


c)    d’autres constatations et conclusions motivées sur tous les éléments de fait et de droit pertinents;

d)    une description de la mesure à adopter, le cas échéant; et

e)    la date d’entrée en vigueur de la mesure et sa durée, le cas échéant.

SECTION H

NOTIFICATIONS ET CONSULTATIONS

ARTICLE 17.18

Notifications

1.    La partie importatrice notifie par écrit à la partie exportatrice la décision:

a)    d’ouvrir une enquête au titre du présent chapitre;

b)    d’appliquer une mesure de sauvegarde provisoire; et

c)    d’appliquer ou de ne pas appliquer une mesure de sauvegarde définitive.


2.    La décision est notifiée par la partie importatrice au plus tard 10 (dix) jours après sa publication et est accompagnée de l’avis au public approprié. Dans le cas d’une décision d’ouverture d’une enquête, une copie de la demande d’ouverture de l’enquête est jointe à la notification.

ARTICLE 17.19

Consultations

1.    Si une partie établit que les conditions pour instituer une mesure définitive sont remplies, elle le notifie par écrit et invite en même temps l’autre partie à des consultations.

2.    La notification et l’invitation aux consultations visées au paragraphe 1 sont effectuées au moins 30 (trente) jours avant l’entrée en vigueur prévue d’une mesure définitive. À défaut d’une telle notification, une partie n’applique pas de mesure définitive.

3.    La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a)    les données et informations objectives démontrant l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave causé à la branche de production intérieure par l’augmentation des importations à des conditions préférentielles;

b)    une description complète du produit importé faisant l’objet de la mesure et son classement dans le système harmonisé;

c)    une description de la mesure proposée;


d)    la date d’entrée en vigueur de la mesure et sa durée; et

e)    l’invitation à des consultations.

4.    L’objectif des consultations visées au paragraphe 1 est d’acquérir une compréhension mutuelle des faits connus du public et d’échanger des avis en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Faute de solution satisfaisante dans les 30 (trente) jours suivant la notification visée au paragraphe 1, la partie peut appliquer la mesure au terme de la période de 30 (trente) jours.

5.    À n’importe quel stade de l’enquête, la partie notifiée peut demander des consultations avec l’autre partie ou tout complément d’information qu’elle juge nécessaire.


SECTION I

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE 28

ARTICLE 17.20

Régions ultrapériphériques de l’Union européenne

1.    Nonobstant l’article 17.3, si un produit originaire d’un ou de plusieurs États du Mercosur signataires est importé à des conditions préférentielles sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, cette dernière peut exceptionnellement prendre des mesures de sauvegarde limitées au territoire de la ou des régions concernées, à moins qu’une solution mutuellement satisfaisante ne soit trouvée.


2.    Sans préjudice du paragraphe 1, les autres règles énoncées dans le présent chapitre applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales s’appliquent également à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.

3.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par «détérioration grave» des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des produits similaires ou directement concurrents. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:

a)    l’augmentation du volume des importations en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres pays; et

b)    l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.


CHAPITRE 18

COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 18.1

Objectif et champ d’application

1.    Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs au titre de l’accord sur l’OMC, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation du commerce des services et de l’établissement.

2.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme exigeant la privatisation de services publics ou imposant une obligation en matière de marchés publics.

3.    Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

4.    Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit de réglementer, d’adopter de nouvelles réglementations ou de fournir des services en vue d’atteindre ses objectifs d’action.

5.    Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux régimes de sécurité sociale de chaque partie.


6.    Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services fournis et aux activités exercées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, à savoir tout service qui n’est fourni ou toute activité qui n’est exercée ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services ou investisseurs.

7.    Le présent chapitre s’applique aux mesures de chaque partie ayant une incidence sur le commerce des services et l’établissement, à l’exception:

a)    du cabotage maritime national 29 ;

b)    des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;

ii)    la vente et commercialisation de services de transport aérien;

iii)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et


iv)    les services d’assistance en escale;

c)    de la navigation intérieure; et

d)    des services audiovisuels.

ARTICLE 18.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «consommation à l’étranger»: la fourniture d’un service sur le territoire d’une partie aux consommateurs de services l’autre partie (mode 2);

b)    «fourniture transfrontière de services»: la fourniture, à partir du territoire d’une partie, d’un service sur le territoire de l’autre partie (mode 1);

c)    «activité économique»: toute activité de nature économique, qu’elle soit en lien avec le secteur des services ou des secteurs autres que les services, sous réserve des dispositions de l’article 18.1;

d)    «entreprise»: une personne morale d’une partie, ou une succursale ou un bureau de représentation de cette personne morale d’une partie, créés au moyen de l’établissement tel que défini conformément au présent article;


e)    «admission et séjour temporaires de personnes physiques»: l’admission et le séjour temporaire de personnel clé, de stagiaires diplômés, de vendeurs professionnels, de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants d’une partie sur le territoire de l’autre partie, conformément à la section B du présent chapitre;

f)    «établissement»:

i)    la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale 30 ; ou

ii)    la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation d’une personne morale sur le territoire d’une partie en vue d’exercer une activité économique;

g)    «investisseur» d’une partie: toute personne qui souhaite exercer ou exerce une activité économique au moyen de l’établissement sur le territoire de l’autre partie 31 ;


h)    «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée en vertu du droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou les pouvoirs publics, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

i)    une personne morale est:

i)    «détenue» par des personnes physiques ou morales d’une partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes physiques ou morales de cette partie; et

ii)    «contrôlée» par des personnes physiques ou morales d’une partie si ces personnes physiques ou morales ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs, ou sont habilitées en droit à diriger ses opérations;

j)    «personne morale d’une partie»: une personne morale:

i)    qui est constituée ou autrement organisée en vertu du droit de cette partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cette partie ou de l’autre partie; ou

ii)    en ce qui concerne l’établissement, qui est détenue ou contrôlée par:

A)    des personnes physiques de cette partie; ou

B)    des personnes morales de cette partie définies au point j) i);


nonobstant le point ii), les compagnies maritimes établies en dehors de l’Union européenne ou du Mercosur et contrôlées par des personnes physiques possédant la nationalité, respectivement, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État du Mercosur signataire bénéficient également des dispositions du présent chapitre, si leurs navires sont enregistrés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans cet État membre de l’Union européenne ou État du Mercosur signataire et battent pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État du Mercosur signataire 32 ;

k)    «mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

l)    «mesures adoptées ou maintenues par une partie»: les mesures prises par:

i)    des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

m)    «mesures prises par les parties ayant une incidence sur l’établissement, la fourniture transfrontière de services, la consommation à l’étranger et l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques»: des mesures relatives:

i)    à l’achat, au paiement ou à l’utilisation d’un service;


ii)    à l’accès, à l’occasion de l’exercice d’une activité économique, à des services dont ces parties exigent qu’ils soient offerts au grand public, ainsi qu’à l’utilisation de tels services; et

iii)    à l’accès, y compris par l’établissement, des personnes d’une partie au territoire de l’autre partie pour y exercer une activité économique;

n)    «personne physique»: une personne qui a la nationalité, ou qui est un résident permanent 33 , de l’un des États du Mercosur signataires ou de l’un des États membres de l’Union européenne conformément à leur législation respective;

o)    «secteur» d’une activité économique:

i)    en rapport avec un engagement spécifique, un ou plusieurs sous-secteurs de ce service ou de ce secteur ne relevant pas des services, ou la totalité des sous-secteurs de ce service ou de ce secteur ne relevant pas des services, ainsi qu’il est spécifié dans les engagements spécifiques figurant aux annexes 18-A à 18-E; ou

ii)    autrement, l’ensemble de ce secteur de service ou de ce secteur ne relevant pas des services, y compris la totalité de ses sous-secteurs;

p)    «fournisseur de services»: toute personne qui souhaite fournir ou qui fournit un service 34 ; et

q)    «fourniture d’un service»: la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service.


ARTICLE 18.3

Accès aux marchés

1.    En ce qui concerne l’accès aux marchés par l’établissement, la fourniture transfrontière de services, la consommation à l’étranger et l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques conformément à la section B, chaque partie accorde aux entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans les engagements spécifiques figurant aux annexes 18-A à 18-E.

2.    Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une partie ne maintient pas, ni n’adopte, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans les annexes 18-A à 18-E, se définissent comme suit:

a)    les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services ou d’entreprises sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou d’exigences d’un examen des besoins économiques;

b)    les limitations concernant la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    les limitations concernant le nombre total d’opérations ou le volume total de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux;


e)    les mesures qui limitent ou prescrivent des types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un investisseur ou un fournisseur de services de l’autre partie peut exercer une activité économique; ou

f)    les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

3.    Les examens des besoins économiques sont décrits de manière concise et claire; il est précisé, dans leur description, quels sont les éléments qui les rendent incompatibles avec le présent article et les critères sur lesquels ils se fondent.

ARTICLE 18.4

Traitement national

1.    Dans les secteurs énumérés aux annexes 18-A à 18-E, et sous réserve des conditions et qualifications qui y sont indiquées, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur l’établissement 35 , la fourniture transfrontière de services, la consommation à l’étranger et l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques conformément à la section B, chaque partie accorde aux entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services.


2.    Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services d’une partie par rapport aux entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services similaires de l’autre partie.

4.    Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne sauraient être interprétés comme exigeant d’une partie qu’elle compense tout désavantage compétitif intrinsèque qui résulte du caractère étranger des entreprises, investisseurs, services et fournisseurs de services concernés.

ARTICLE 18.5

Liste des engagements spécifiques

1.    Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu du présent chapitre ainsi que les limitations concernant l’accès aux marchés et le traitement national applicables aux services, fournisseurs de services, entreprises et investisseurs de l’autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, figurent aux annexes 18-A à 18-E.

2.    Les parties n’appliquent aucune limitation concernant l’accès aux marchés et le traitement national autre que celles figurant aux annexes 18-A à 18-E.


SECTION B

ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES
QUI FOURNISSENT DES SERVICES ET À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 18.6

Champ d’application

1.    La présente section s’applique aux mesures d’une partie concernant l’admission et le séjour temporaire sur son territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés, de vendeurs professionnels, de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre partie, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.    Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie, ni aux mesures d’une partie concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

3.    Les dispositions de la présente section n’empêchent pas les parties d’appliquer les mesures nécessaires pour réglementer l’admission, le séjour temporaire et le passage ordonné des personnes physiques sur son territoire ou pour protéger l’intégrité de ses frontières, si ces mesures n’annulent pas ni ne compromettent les avantages découlant pour les parties d’un engagement spécifique 36 .


4.    Sous réserve des articles 18.17 et 18.18, aucune disposition de la présente section n’empêche une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications ou l’expérience professionnelle nécessaires sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.

ARTICLE 18.7

Définitions

1.    Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «vendeur professionnel»: toute personne physique qui représente une personne morale d’une partie et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l’autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur. Elle n’intervient pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoit pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte et n’agit pas en qualité de commissionnaire;

b)    «fournisseurs de services contractuels»: des personnes physiques employées par une personne morale d’une partie qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat en vue de fournir à un consommateur final dans l’autre partie des services nécessitant la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services 37 ;


c)    «stagiaires diplômés»: des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie pendant au moins 1 (un) an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont détachées temporairement dans une entreprise située sur le territoire de l’autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise 38 ;

d)    «professionnels indépendants»: des personnes physiques assurant la fourniture d’un service et établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d’une partie, qui n’ont pas été établies sur le territoire de l’autre partie et qui ont conclu un contrat en vue de fournir des services à un consommateur final situé sur le territoire de l’autre partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services 39 ;

e)    «personnel clé»: toute personne physique employée par une personne morale d’une partie autre qu’un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de l’établissement ou du contrôle, de l’administration et du fonctionnement adéquats d’une entreprise, et qui relève de l’une des catégories suivantes:

i)    «visiteurs en déplacement d’affaires»: des personnes physiques occupant un poste à responsabilités qui sont chargées de l’établissement d’une entreprise; elles n’interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte; et


ii)    «personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie ou qui en ont été des partenaires pendant au moins 1 (un) an, qui sont transférées temporairement dans une entreprise ou un siège social de cette personne morale sur le territoire de l’autre partie et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

A)    cadres supérieurs:

des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d’une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l’entreprise et reçoivent des indications ou directives de caractère général principalement du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leur équivalent, et dont les responsabilités sont notamment les suivantes:

   diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions,

   surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision ou d’encadrement ou une profession libérale, ou

   engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel, ou prendre d’autres mesures concernant le personnel;

B)    spécialistes:

des personnes physiques employées par une personne morale qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles pour l’activité économique, les techniques ou la gestion de l’entreprise.


ARTICLE 18.8

Personnel clé et stagiaires diplômés

Pour chaque secteur pour lequel des engagements ont été contractés en matière d’établissement, tels qu’énumérés aux annexes 18-B et 18-E, et moyennant les éventuelles réserves énumérées aux annexes 18-C et 18-E, chaque partie permet aux investisseurs de l’autre partie d’employer dans leurs entreprises des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés soient du personnel clé ou des stagiaires diplômés au sens de l’article 18.7. L’admission et le séjour temporaires du personnel clé et des stagiaires diplômés ne dépassent pas:

a)    la durée nécessaire à l’exécution du contrat ou 3 (trois) ans pour les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, si ce délai est plus court;

b)    60 (soixante) jours par période de 12 (douze) mois pour les visiteurs en déplacement d’affaires; et

c)    1 (un) an pour les stagiaires diplômés.


ARTICLE 18.9

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur pour lequel des engagements ont été pris pour la fourniture transfrontière de services et l’établissement, tels qu’énumérés aux annexes 18-A, 18-B et 18-E, et moyennant les éventuelles réserves énumérées aux annexes 18-C et 18-E, chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaires des vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 (quatre-vingt-dix) jours par période de 12 (douze) mois 40 .

ARTICLE 18.10

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.    Pour les secteurs précisés aux annexes 18-D et 18-E et moyennant les éventuelles réserves qui y sont énumérées, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels de l’autre partie, grâce à la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions suivantes:

a)    la personne morale qui emploie la personne physique doit avoir obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 (douze) mois;

b)    les personnes physiques entrant sur le territoire de l’autre partie doivent posséder une formation ou une expérience adéquate en rapport avec le service à fournir;


c)    la personne physique ne peut recevoir, pour la fourniture d’un service, de rémunération autre que celle qui lui est versée par le fournisseur de services contractuel pendant son séjour sur le territoire de l’autre partie;

d)    l’admission et le séjour temporaires de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée n’excèdent pas une durée cumulée maximale de 6 (six) mois par période de 12 (douze) mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte; et

e)    l’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas aux personnes physiques le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu sur le territoire de la partie où le service est fourni.

2.    Pour les secteurs précisés aux annexes 18-D et 18-E et moyennant les éventuelles réserves qui y sont énumérées, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l’autre partie, grâce à la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions suivantes:

a)    les personnes physiques doivent avoir obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 (douze) mois;

b)    les personnes physiques entrant sur le territoire de l’autre partie doivent posséder une formation et des qualifications professionnelles adéquates en rapport avec le service à fournir;

c)    l’admission et le séjour temporaires de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée n’excèdent pas une durée cumulée maximale de 6 (six) mois par période de 12 (douze) mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte; et


d)    l’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas à la personne physique le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu sur le territoire de la partie où le service est fourni.

SECTION C

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

ARTICLE 18.11

Reconnaissance mutuelle

1.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche l’une des parties d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises ou l’expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.

2.    Aux fins d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les investisseurs et fournisseurs de services, une partie peut reconnaître la formation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans l’autre partie. Cette reconnaissance, qui peut s’effectuer par une harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou être accordée de manière autonome.


ARTICLE 18.12

Transparence

1.    Chaque partie publie dans les plus brefs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le présent chapitre.

2.    Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des mesures applicables à tous les modes de fourniture, y compris en ce qui concerne le processus d’admission et de séjour temporaire des catégories de personnes physiques définies à l’article 18.7. Les informations relatives à ces mesures sont tenues à jour. Chaque partie facilite l’accès aux informations pertinentes en indiquant à l’autre partie où se trouvent les publications et les sites internet utiles.

3.    Si la publication des mesures visée au paragraphe 1 n’est pas réalisable, ces mesures sont mises à la disposition du public d’une autre manière.

4.    Chaque partie apporte dans les plus brefs délais une réponse à toutes les demandes de renseignements spécifiques qui lui sont adressées par l’autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d’application générale pertinentes visées au paragraphe 1, dont les mesures relatives à l’admission et au séjour temporaire des fournisseurs de services visées au paragraphe 2.

5.    Chaque partie établit un ou plusieurs points d’information pour fournir des renseignements spécifiques aux fournisseurs de services de l’autre partie, sur demande, concernant toute mesure d’application générale visée au paragraphe 1. Les parties se notifient ces points d’information au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord. Les points d’information n’ont pas besoin d’être dépositaires des dispositions législatives et réglementaires.


6.    Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées.

SOUS-SECTION 2

RÉGLEMENTATION INTERNE

ARTICLE 18.13

Champ d’application

1.    La présente sous-section ne s’applique qu’aux secteurs pour lesquels une partie a contracté des engagements spécifiques tels qu’énumérés aux annexes 18-A à 18-E et dans la mesure où ceux-ci sont applicables.

2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui constituent des limitations en vertu des articles 18.3 et 18.4.

3.    Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés tels qu’énumérés aux annexes 18-A à 18-E, chaque partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services et l’établissement soient administrées d’une matière raisonnable, objective et impartiale.

4.    Chaque partie se conforme à la présente sous-section en ce qui concerne les mesures relatives aux conditions et procédures d’octroi de licences ainsi qu’aux conditions et procédures en matière de qualifications.


5.    La présente sous-section s’applique aux mesures de chaque partie relatives aux conditions et procédures d’octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualification qui ont une incidence sur:

a)    la fourniture transfrontière de services;

b)    l’établissement sur leur territoire d’une entreprise définie à l’article 18.2; ou

c)    le séjour temporaire, sur leur territoire, des catégories de personnes physiques définies à l’article 18.2

ARTICLE 18.14

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «autorité compétente»: toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation de fournir un service ou l’autorisation d’établir une entreprise afin d’exercer une activité économique;

b)    «procédures d’octroi de licences»: les règles administratives et procédurales auxquelles un fournisseur de services ou un investisseur qui sollicite l’autorisation de fournir un service ou d’établir une entreprise est tenu de se conformer afin de prouver qu’il a respecté les conditions d’octroi de licences;


c)    «conditions d’octroi de licences»: les conditions de fond autres que les conditions en matière de qualifications auxquelles un fournisseur de services ou un investisseur doit se conformer afin d’obtenir, de la part d’une autorité compétente, une décision concernant l’autorisation de fournir un service ou l’autorisation d’établir une entreprise en vue d’exercer une activité économique, y compris une décision modifiant ou renouvelant cette autorisation;

d)    «procédures en matière de qualifications»: les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l’autorisation de fournir un service; et

e)    «conditions en matière de qualifications»: les conditions de fond relatives à la capacité d’une personne physique de fournir un service dont celle-ci doit démontrer le respect pour obtenir l’autorisation de fournir un service.

ARTICLE 18.15

Conditions d’octroi des licences

1.    Les mesures de chaque partie relatives aux conditions d’octroi de licences sont fondées sur des critères:

a)    proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;

b)    clairs et non ambigus;

c)    objectifs; et

d)    rendus publics à l’avance.


2.    Une licence est octroyée par l’autorité compétente dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

3.    Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie sélectionne des candidats selon une procédure de sélection impartiale et transparente qui prévoit, en particulier, la publicité adéquate concernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque partie peut tenir compte d’objectifs de politique publique lors de l’établissement des règles des procédures de sélection.

ARTICLE 18.16

Procédures d’octroi de licences

1.    Les procédures d’octroi de licences sont claires et rendues publiques à l’avance. Chaque partie veille à ce que les procédures d’octroi de licences appliquées et les décisions prises à cet égard par les autorités compétentes soient objectives et impartiales à l’égard de tous les demandeurs.

2.    Les procédures d’octroi de licences ne sont pas dissuasives et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service.


3.    Toute redevance 41 éventuellement due du fait de la demande de licence est raisonnable et n’a pas pour effet de limiter la fourniture du service. Dans la mesure où cela est réalisable, ces redevances sont proportionnées au coût des procédures d’octroi de licences en question.

4.    Les autorités compétentes d’une partie fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande. Les demandes sont traitées dans un délai raisonnable. Le délai ne commence à courir qu’une fois que tous les documents requis ont été reçus par les autorités compétentes. Si la complexité du dossier le justifie, l’autorité compétente peut prolonger ce délai d’une durée raisonnable. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur, dans la mesure où cela est réalisable, avant l’expiration du délai initial.

5.    Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur est informé le plus tôt possible de la nécessité de présenter des documents supplémentaires. Dans un tel cas, le délai visé au paragraphe 4 peut être suspendu par les autorités compétentes jusqu’à ce que celles-ci aient reçu tous les documents requis.

6.    En cas de rejet d’une demande au motif qu’elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur est informé dans les plus brefs délais de ce rejet et des voies de recours disponibles.


ARTICLE 18.17

Conditions en matière de qualifications

1.    Les conditions en matière de qualifications sont fondées sur des critères:

a)    proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;

b)    clairs et non ambigus;

c)    objectifs; et

d)    rendus publics à l’avance.

2.    Si une partie impose des conditions en matière de qualifications pour la fourniture d’un service, elle veille à ce que des procédures adéquates soient en place pour la vérification et l’évaluation des qualifications des fournisseurs de services de l’autre partie. Si l’autorité compétente d’une partie estime que l’appartenance à une association professionnelle pertinente sur le territoire d’une autre partie constitue une indication du niveau de compétence ou de l’étendue de l’expérience du demandeur, cette appartenance est dûment prise en considération.

3.    Pour la fourniture de services professionnels, la portée des examens et de toute autre condition en matière de qualifications d’une autorité compétente est liée aux droits d’exercer la profession pour laquelle l’autorisation est demandée, afin d’éviter de restreindre indûment la possibilité pour les personnes de l’autre partie d’introduire une demande.


4.    Lorsqu’un demandeur a présenté tous les éléments de preuve nécessaires à l’appui de ses qualifications, l’autorité compétente qui vérifie et évalue ces qualifications relève toute insuffisance et informe le demandeur des conditions à remplir pour y remédier. Ces conditions peuvent concerner, entre autres, des cours, des examens et des formations. La présentation, par un demandeur d’une partie, d’un titre de qualification obtenu sur le territoire d’un pays tiers ne constitue pas en soi a priori une raison pour que l’autorité compétente de l’autre partie rejette la demande et s’abstienne d’évaluer les qualifications présentées.

5.    Si des examens sont nécessaires, chaque partie fait en sorte qu’ils soient programmés à intervalles raisonnablement fréquents. Un délai raisonnable est prévu pour présenter la demande de participation aux examens.

6.    Une fois que les conditions en matière de qualifications et toute autre exigence réglementaire applicable ont été remplies, chaque partie veille à ce qu’un fournisseur de services soit autorisé à fournir le service sans retard indu.

ARTICLE 18.18

Procédures en matière de qualifications

1.    Les procédures en matière de qualifications sont fondées sur des critères:

a)    clairs et non ambigus;

b)    objectifs; et

c)    rendus publics à l’avance.


2.    Chaque partie veille à ce que les procédures en matière de qualifications appliquées et les décisions prises à cet égard par les autorités compétentes soient impartiales à l’égard de tous les demandeurs.

3.    Un demandeur n’est, en principe, pas tenu de s’adresser à plus de 1 (une) autorité compétente pour les procédures en matière de qualifications.

4.    Si des délais spécifiques s’appliquent, les demandeurs disposent d’un délai raisonnable pour l’introduction de leur demande. L’autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard indu. Dans la mesure du possible, l’autorité compétente accepte les demandes présentées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité qu’une demande présentée au format papier.

5.    Les copies certifiées conformes devraient être acceptées par l’autorité compétente, dans la mesure du possible, en lieu et place des documents originaux.

6.    Si l’autorité compétente rejette une demande, elle en informe le demandeur par écrit dans la mesure où cela est réalisable, sans retard indu. Elle communique au demandeur qui en fait la demande les raisons du rejet de la demande et recense les éventuelles insuffisances ainsi que les moyens d’y remédier. Elle communique au demandeur le délai dont il dispose pour contester cette décision, s’il est disponible. Elle laisse la possibilité au demandeur de soumettre une nouvelle demande dans des délais raisonnables.

7.    Chaque partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris la vérification et l’évaluation d’une qualification, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la date de présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s’efforce d’établir un calendrier normal pour le traitement d’une demande.


8.    Chaque partie fait en sorte que les redevances éventuelles liées aux procédures en matière de qualifications soient proportionnées aux coûts supportés par les autorités compétentes et ne restreignent pas en soi la fourniture du service.

ARTICLE 18.19

Réexamen des décisions administratives

Chaque partie maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services de l’autre partie dont il n’a pas été fait droit aux prétentions, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives relatives à l’établissement, à la fourniture transfrontière de services ou au séjour temporaire de personnes physiques fournissant des services et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie fait en sorte que les procédures permettent effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial.


SOUS-SECTION 3

SERVICES POSTAUX

ARTICLE 18.20

Champ d’application

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable aux services postaux pour lesquels chaque partie a pris des engagements spécifiques, énumérés aux annexes 18-A et 18-E, conformément à la présente sous-section.

2.    La présente sous-section n’impose pas à une partie de libéraliser les services réservés à 1 (un) ou plusieurs opérateurs désignés énumérés aux annexes 18-A et 18-E.

ARTICLE 18.21

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «exigences essentielles»: les raisons générales de nature non économique qui amènent à imposer des conditions pour la prestation de services postaux et qui peuvent inclure la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire;


b)    «licence»: toute forme d’autorisation 42 fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal, accordée à un fournisseur de services individuel par une autorité de réglementation, ou tout autre organisme compétent, dont l’obtention est obligatoire avant la fourniture d’un service déterminé;

c)    «envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par un fournisseur de services postaux, qu’il soit public ou privé; il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal, d’un catalogue, etc.;

d)    «service postal» 43 : le service qui consiste en la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux, indépendamment de la destination (intérieure ou étrangère), de la rapidité du service (prioritaire, non prioritaire, urgent, express ou autre) ou de l’opérateur (public ou privé);

e)    «autorité de réglementation»: l’organisme ou les organismes indépendants chargés de la réglementation des services postaux mentionnés dans la présente sous-section; et

f)    «service universel»: une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.


ARTICLE 18.22

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal

Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur de services postaux soumis à l’obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques anticoncurrentielles, telles que:

a)    l’utilisation des recettes tirées de la fourniture de ce service pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service postal rapide ou de tout service postal qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; et

b)    une différenciation entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d’envois en nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et conditions de la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal, si cette différenciation ne repose pas sur des critères objectifs ou impartiaux.

ARTICLE 18.23

Services universels

Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de sa portée et de sa mise en œuvre. Chaque partie peut adopter les mesures nécessaires pour préserver la mise en œuvre, le développement et le maintien du service postal universel. Ces mesures et obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi si elles sont appliquées de façon transparente, non discriminatoire et proportionnée.


ARTICLE 18.24

Licences pour la fourniture de services postaux

1.    Chaque partie peut exiger des licences pour la fourniture de services postaux. Une licence est accordée dans la mesure du possible, au moyen d’une procédure d’autorisation simplifiée conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

2.    Une licence peut nécessiter la conformité avec des prescriptions essentielles, notamment des normes de qualité, et le respect des droits exclusifs et spéciaux des opérateurs désignés de services réservés ou de services postaux universels.

3.    Si une partie exige une licence:

a)    elle rend publics, sous une forme facilement accessible:

i)    les droits et obligations découlant d’une telle licence;

ii)    les critères, modalités et conditions d’octroi de la licence; et

iii)    dans la mesure du possible, le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence;

b)    les procédures d’octroi de licence sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs; et


c)    toute redevance 44 éventuellement due du fait de la demande de licence est raisonnable et n’a pas pour effet de limiter la fourniture du service.

4.    Le statut d’une demande de licence et les motifs du refus d’une licence sont communiqués au demandeur sur demande. Chaque partie maintient ou établit, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, une procédure permettant aux demandeurs de former un recours contre le refus d’une licence devant un organisme indépendant interne. Cette procédure est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

ARTICLE 18.25

Indépendance de l’autorité de réglementation

Chaque partie peut désigner une autorité de réglementation, qu’elle soit ou non spécifique au secteur des services postaux. L’autorité de réglementation est juridiquement distincte de tout fournisseur de services postaux et n’est pas tenue de lui rendre des comptes. Les décisions de l’autorité de réglementation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.


SOUS-SECTION 4

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 18.26

Champ d’application

1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable aux services de télécommunications, autres que la radiodiffusion 45 , pour lesquels chaque partie a pris des engagements spécifiques conformément au présent chapitre.

2.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée:

a)    comme obligeant une partie à autoriser un fournisseur de services de télécommunications de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues aux annexes 18-A, 18-B, 18-C et 18-E; ou


b)    comme prescrivant à une partie d’obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au grand public.

ARTICLE 18.27

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «installations essentielles de télécommunications» 46 : les installations d’un réseau et d’un service publics de transport des télécommunications qui:

i)    sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)    qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

b)    «interconnexion»: la liaison avec des fournisseurs de réseaux ou de services de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de services de télécommunications de communiquer avec des utilisateurs relevant d’un autre fournisseur de services de télécommunications et d’avoir accès à des services de télécommunications d’un autre fournisseur de services de télécommunications;


c)    «licence»: toute forme d’autorisation, y compris des procédures d’enregistrement, de déclaration ou de notification ou toute autre procédure définie dans les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, définissant les droits et obligations spécifiques au secteur des télécommunications qui est accordée à un fournisseur de services de télécommunications individuel par une autorité de réglementation et qui est exigée pour la fourniture d’un service de télécommunications;

d)    «fournisseur principal» dans le secteur des télécommunications: un fournisseur de réseaux ou de services de transport des télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;

e)    «réseau public de transport des télécommunications»: l’infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus;

f)    «service public de transport des télécommunications»: tout service de transport des télécommunications qu’une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;

g)    «autorité de réglementation»: l’organisme ou les organismes chargés de la réglementation des télécommunications mentionnées dans la présente sous-section;

h)    «fournisseur de services»: une personne qui a obtenu une licence pour la fourniture de services de télécommunications;

i)    «services de télécommunications»: tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux électromagnétiques, à l’exclusion des services consistant à fournir des contenus ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; et


j)    «service universel»: l’ensemble de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d’une partie, indépendamment de leur situation géographique, et à un prix abordable.

ARTICLE 18.28

Autorité de réglementation

1.    Chaque partie fait en sorte que son autorité de réglementation des services de télécommunications soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de services de télécommunications.

2.    L’autorité de réglementation dispose de pouvoirs et de ressources suffisants pour réglementer le secteur. Les compétences de l’autorité de réglementation sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsqu’elles sont confiées à plusieurs instances.

3.    Les décisions de l’autorité de réglementation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.

4.    Un fournisseur de services de télécommunications lésé par une décision d’une autorité de réglementation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours interne indépendante des parties concernées et de l’autorité de réglementation. Si l’instance de recours n’est pas de nature judiciaire, elle motive ses décisions par écrit et ses décisions font l’objet d’un réexamen par une instance judiciaire ou administrative interne impartiale et indépendante.


ARTICLE 18.29

Licences pour la fourniture de services de télécommunications

1.    Chaque partie veille à ce qu’une licence soit accordée, dans la mesure du possible, au moyen d’une procédure simplifiée.

2.    Chaque partie veille à ce que les modalités et conditions d’octroi des droits d’utilisation des numéros et des fréquences soient rendues publiques.

3.    Si une licence est requise par une partie:

a)    tous les critères d’octroi de licences sont rendus publics;

b)    le délai raisonnable normalement nécessaire pour prendre une décision sur l’octroi d’une licence, après la présentation du dossier de demande complet, est public;

c)    si l’octroi d’une licence est refusé, les motifs de ce refus sont communiqués par écrit au demandeur sur demande; et

d)    le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours interne chargée de déterminer si une licence a été indûment refusée.


ARTICLE 18.30

Pratiques anticoncurrentielles

Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées afin d’empêcher tous les fournisseurs de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal 47 , de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer de recourir à de telles pratiques. Ces pratiques anticoncurrentielles peuvent notamment consister en un abus de position dominante, ainsi qu’en toutes pratiques, comportements ou recommandations individuels ou concertés qui ont pour effet de restreindre, de limiter, d’entraver, de fausser ou d’empêcher la concurrence actuelle ou future sur le marché en cause.

ARTICLE 18.31

Accès aux installations essentielles de télécommunications

Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur principal 48 sur son territoire accorde aux fournisseurs l’accès à ses installations essentielles de télécommunications suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires 49 , y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance.


ARTICLE 18.32

Interconnexion

1.    Chaque partie veille à ce que tout fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications sur son territoire ait le droit de négocier une interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux et de services publics de transport des télécommunications. Les accords d’interconnexion doivent en principe être établis dans le cadre d’une négociation commerciale entre les fournisseurs concernés.

2.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de télécommunications qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur de service de télécommunications lors de la négociation d’accords d’interconnexion ne les utilisent qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en toutes circonstances la confidentialité des informations transmises ou conservées.

3.    L’interconnexion avec un fournisseur principal 50 est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:

a)    selon des modalités, à des conditions, y compris des spécifications et des normes techniques, et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu’avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur principal ou pour les services similaires de fournisseurs non affiliés ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées;


b)    en temps opportun et suivant des modalités et des conditions, y compris des spécifications et des normes techniques, qui sont transparentes, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des composants ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)    à la demande d’un autre fournisseur de services de télécommunications, et sous réserve d’une évaluation par l’autorité de réglementation, le cas échéant, en tout point du réseau où cela est techniquement possible en plus des points de terminaison du réseau mis à la disposition de la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs raisonnables.

4.    Les règles applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.

5.    Les fournisseurs principaux rendent publics leurs accords d’interconnexion ou leurs offres d’interconnexion de référence, selon le cas.

6.    Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur de services de télécommunications demandant l’interconnexion avec un fournisseur principal dispose d’un droit de recours, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, devant un organe interne indépendant pour régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs d’interconnexion appropriés. Cet organe interne indépendant peut être l’autorité de réglementation visée à l’article 18.28.


ARTICLE 18.33

Ressources limitées

Chaque partie applique des procédures d’octroi de droits pour l’utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, qui sont objectives, transparentes, non discriminatoires et appliquées dans les délais prévus. Dans la mesure du possible, chaque partie rend publics les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée les fréquences pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

ARTICLE 18.34

Service universel

1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre. Chaque partie gère les obligations de service universel de manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée.

2.    Si la désignation d’un fournisseur de service universel est ouverte à plusieurs fournisseurs de services ou de réseaux de télécommunications, ces procédures sont ouvertes à tous les fournisseurs de services. La désignation est effectuée à l’aide d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.


ARTICLE 18.35

Confidentialité des informations

Chaque partie veille à la confidentialité des télécommunications et des données de trafic liées transmises par des réseaux ou des services publics de transport des télécommunications, à la condition que les mesures qu’elle applique à cette fin ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ou une restriction déguisée au commerce des services.

ARTICLE 18.36

Différends entre fournisseurs

Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs, l’autorité de réglementation 51 concernée rende, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend, une décision contraignante en vue de régler le différend le plus rapidement possible.


ARTICLE 18.37

Services d’itinérance internationale

1.    Chaque partie s’efforce de coopérer à la promotion de tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance internationale en vue de favoriser la croissance des échanges entre les parties et d’améliorer le bien-être des consommateurs.

2.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de télécommunications offrant des services d’itinérance internationale pour les appels vocaux, les messages textuels et les données fournissent ces services:

a)    avec une qualité comparable à celle garantie à leur propre clientèle de détail dans leur pays d’établissement; et

b)    avec des informations claires et facilement disponibles concernant l’accès aux services et leur prix.

3.    Les parties coopèrent pour contrôler l’application des paragraphes 1 et 2 ainsi que pour régler d’autres problèmes éventuellement constatés liés aux services d’itinérance internationale.

4.    Aucune disposition du présent article n’oblige une partie à réglementer les prix ou les conditions applicables aux services d’itinérance internationale.


SOUS-SECTION 5

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 18.38

Champ d’application

La présente sous-section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur la fourniture de services financiers.

ARTICLE 18.39

Définitions

1.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «service financier»: tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie; les services financiers comprennent les activités suivantes:

i)    les services d’assurance et services connexes:

A)    l’assurance directe (y compris la coassurance):

1)    vie; et

2)    non vie;


B)    la réassurance et la rétrocession;

C)    l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; et

D)    les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres; et

ii)    les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)    l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)    les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;

C)    le crédit-bail de financement;

D)    tous les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

E)    les garanties et engagements;

F)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

1)    les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets, les certificats de dépôt);

2)    les devises;


3)    les produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, les instruments à terme et les options;

4)    les instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment les swaps et les accords de taux à terme;

5)    les valeurs mobilières négociables; et

6)    les autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;

G)    la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment les souscriptions, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

H)    le courtage monétaire;

I)    la gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

J)    les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

K)    la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par des fournisseurs d’autres services financiers; et


L)    les services de conseil, d’intermédiation et les autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)    «fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie, à l’exclusion des entités publiques, qui souhaite fournir ou qui fournit un service financier;

c)    «nouveau service financier»: un service à caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie;

d)    «organisme d’autorégulation»: un organisme non gouvernemental, y compris toute organisation ou association, qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu d’une délégation conférée par une partie;

e)    «entité publique»:

i)    un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui est principalement engagé dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)    une entité privée qui s’acquitte de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions.


2.    Aux fins de la présente sous-section et uniquement en ce qui concerne les services relevant de la présente sous-section, on entend par «services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»:

a)    les activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

b)    les activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de régimes publics de retraite; et

c)    les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie des pouvoirs publics, ou en utilisant les ressources financières des pouvoirs publics.

Si une partie permet qu’une activité visée aux points b) ou c) soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services financiers» incluent une telle activité qui entre alors dans le champ d’application du présent chapitre.

3.    La définition générale des «services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» figurant à l’article 18.1, paragraphe 6, du présent chapitre ne s’applique pas aux services relevant de la présente sous-section.

ARTICLE 18.40

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition de la présente partie de l’accord ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de prendre, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des acteurs du marché financier, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou


b)    à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.

2.    Si ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de la présente sous-section, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la partie au titre de la présente sous-section.

3.    Aucune disposition de la présente partie de l’accord ne saurait être interprétée comme exigeant d’une partie qu’elle divulgue des renseignements relatifs aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des entités publiques.

ARTICLE 18.41

Réglementation efficace et transparente du secteur des services financiers

1.    Chaque partie s’efforce de fournir à l’avance à toutes les personnes intéressées toute mesure d’application générale qu’elle se propose d’adopter. De telles mesures sont communiquées:

a)    par voie de publication officielle; ou

b)    sous une autre forme écrite ou électronique.

2.    L’autorité financière compétente de chacune des parties informe les personnes intéressées des exigences en matière de candidature relative à la fourniture de services financiers.

3.    À la demande d’un candidat, l’autorité financière compétente informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.


4.    Chaque partie s’efforce de garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes convenues au niveau international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Parmi ces normes convenues au niveau international figurent celles adoptées par le G20, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, l’Organisation internationale des commissions de valeurs, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE ainsi que les normes internationales d’information financière. À cette fin, les parties coopèrent et échangent des informations et des expériences sur ces questions.

ARTICLE 18.42

Nouveaux services financiers

1.    Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie, établis sur son territoire, la possibilité de fournir sur son territoire tout nouveau service financier entrant dans le champ d’application des sous-secteurs de services financiers figurant aux annexes 18-A, 18-B, 18-C et 18-E et moyennant les modalités, limitations, conditions et restrictions qui y sont énoncées.

2.    Un nouveau service financier est fourni conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie sur le territoire de laquelle il est destiné à être fourni et est soumis à l’approbation, à la réglementation et à la surveillance des autorités compétentes de cette partie.


ARTICLE 18.43

Reconnaissance des mesures prudentielles

1.    Une partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l’autre partie lorsqu’elle détermine le mode d’application des mesures de cette partie concernant les services financiers. Cette reconnaissance, qui peut s’effectuer par une harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou être accordée de manière autonome.

2.    Une partie qui participe à un accord ou arrangement avec un pays tiers visé au paragraphe 1, futur ou existant, ménage à l’autre partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence sur le plan de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l’accord ou à l’arrangement. Dans les cas où une partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.


ARTICLE 18.44

Organismes d’autorégulation

1.    Si une partie exige l’appartenance ou la participation ou l’accès à un organisme d’autorégulation pour que les fournisseurs de services financiers de l’autre partie fournissent des services financiers sur une base d’égalité avec les fournisseurs de services financiers de la partie concernée, ou lorsqu’une partie accorde directement ou indirectement à l’organisme d’autorégulation des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, elle veille à ce que l’organisme d’autorégulation respecte l’application de l’article 18.4 pour ce qui est des fournisseurs de services financiers établis sur le territoire de ladite partie.

2.    Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche un organisme d’autorégulation visé au paragraphe 1 d’adopter ses propres exigences ou procédures non discriminatoires. Dès lors que ces mesures sont prises par des organismes non gouvernementaux et ne sont pas prises dans l’exercice de pouvoirs délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, elles ne sont pas considérées comme des mesures d’une partie et ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre.

ARTICLE 18.45

Systèmes de règlement et de compensation

Sur la base des exigences réglementaires et conformément à l’article 18.4, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux mécanismes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne vise pas à conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la partie (la banque centrale nationale ou toute autre autorité monétaire).


SOUS-SECTION 6

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 18.46

Objectif et champ d’application

1.    Reconnaissant que le commerce électronique accroît les débouchés commerciaux dans de nombreuses activités économiques, les parties conviennent d’encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l’application des dispositions relatives au commerce électronique de la présente sous-section.

2.    La présente sous-section s’applique aux mesures qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.

3.    Les parties reconnaissent le principe de neutralité technologique dans le domaine du commerce électronique.

4.    Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux services de jeux d’argent et de hasard, aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services audiovisuels, aux services de notaires ou de professions équivalentes ni aux services de représentation juridique.


ARTICLE 18.47

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «consommateur»: toute personne physique, ou personne morale si les dispositions législatives et réglementaires nationales de chaque partie le prévoient, qui utilise ou demande un service public de transport des télécommunications, défini à l’article 18.27, point e), à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;

b)    «communication de marketing direct»: toute forme de publicité par laquelle une personne communique des messages de marketing directement à des utilisateurs finals par l’intermédiaire d’un réseau public de télécommunications et qui, aux fins du présent accord, couvre au moins le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS);

c)    «service d’authentification électronique»: un service qui permet de confirmer:

i)    l’identification électronique d’une personne; ou

ii)    l’origine et l’intégrité d’une donnée électronique;

d)    «signature électronique»: des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données électroniques et remplissent les conditions suivantes:

i)    elles sont utilisées par une personne physique pour approuver les données électroniques auxquelles elles se rapportent;

ii)    elles sont liées aux données électroniques auxquelles elles se rapportent de telle sorte que toute modification ultérieure des données est détectable; et


iii)    elles sont utilisées par une personne morale pour garantir l’origine et l’intégrité des données électroniques auxquelles elles se rapportent; et

e)    «utilisateur final»: toute personne qui utilise ou demande un service public de télécommunications, soit en tant que consommateur, soit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale.

ARTICLE 18.48

Droits de douane sur les transmissions électroniques

1.    Une partie n’impose pas de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne de cette partie et une personne de l’autre partie.

2.    Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une partie d’appliquer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur les transmissions électroniques, à condition que ces taxes, redevances ou impositions soient appliquées d’une manière compatible avec la présente partie de l’accord.

ARTICLE 18.49

Principe d’absence d’autorisation préalable

1.    Les parties s’efforcent de ne pas exiger d’autorisation préalable pour la fourniture d’un service par voie électronique au seul motif que le service est fourni par voie électronique et de ne pas adopter ni maintenir d’autres exigences ayant un effet équivalent.


2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de télécommunications tels que définis à l’article 18.27, point i), ni aux services financiers tels que définis à l’article 18.39, paragraphe 1, point a).

3.    Il est entendu que rien n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir des mesures incompatibles avec le paragraphe 1 pour atteindre un objectif légitime de politique publique conformément à:

a)    l’article 18.1, paragraphe 4;

b)    l’article 18.40;

c)    l’article 28.1; et

d)    l’article 28.2.

ARTICLE 18.50

Conclusion de contrats par voie électronique

Chaque partie veille à ce que son système juridique rende possible la conclusion des contrats par voie électronique et à ce que ses dispositions législatives et réglementaires applicables au processus contractuel ne fassent pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique, sauf si leurs dispositions législatives et réglementaires le prévoient 52 .


ARTICLE 18.51

Services de signature et d’authentification électroniques

1.    Les parties ne refusent pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve dans une action en justice d’un service de signature et d’authentification électronique au seul motif qu’il se présente sous forme électronique.

2.    Une partie n’adopte ni ne maintient de mesures régissant les services de signature et d’authentification électroniques qui:

a)    interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes électroniques appropriées à leur transaction; ou

b)    empêcheraient les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que leur transaction électronique satisfait à toutes les exigences juridiques applicables aux services de signature et d’authentification électroniques.

ARTICLE 18.52

Communications de marketing direct non sollicitées

1.    Chaque partie s’efforce de protéger efficacement les utilisateurs finals contre les communications de marketing direct non sollicitées.


2.    Chaque partie s’efforce de faire en sorte que les personnes n’envoient pas de communications de marketing direct aux consommateurs qui n’ont pas donné leur consentement 53 à la réception de telles communications.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, chaque partie autorise les personnes qui recueillent, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, les coordonnées d’un consommateur dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’un service à envoyer à ce consommateur des communications de marketing direct concernant ses propres produits ou services similaires.

4.    Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs finals de demander leur cessation gratuitement et à tout moment.

ARTICLE 18.53

Protection des consommateurs

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs, y compris contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, lorsqu’ils effectuent des transactions de commerce électronique.


2.    Aux fins du paragraphe 1, les parties adoptent ou maintiennent des mesures qui contribuent à la confiance des consommateurs, y compris des mesures interdisant les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Ces mesures prévoient, entre autres:

a)    le droit des consommateurs à des informations claires et complètes sur le service et son fournisseur;

b)    l’obligation pour les commerçants d’agir de bonne foi et de s’adonner à des pratiques de marché honnêtes, y compris en réponse aux questions des consommateurs;

c)    l’interdiction de facturer aux consommateurs des services non demandés ou pendant une période non autorisée par le consommateur; et

d)    l’accès des consommateurs à des mécanismes de recours pour faire valoir leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les services ont été payés mais n’ont pas été fournis comme convenu.

3.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs agences respectives chargées de la protection des consommateurs ou autres organismes compétents en ce qui concerne les activités liées au commerce électronique afin de protéger les consommateurs et de renforcer leur confiance.


ARTICLE 18.54

Coopération réglementaire en matière de commerce électronique

1.    Les parties entretiennent une coopération et un dialogue sur les questions réglementaires découlant du commerce électronique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord, et portant notamment sur les éléments suivants:

a)    la reconnaissance et la facilitation de services de signature et d’authentification électroniques interopérables transfrontières;

b)    la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations;

c)    le traitement des communications de marketing direct;

d)    la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique;

e)    la promotion du commerce dématérialisé; et

f)    toute autre question présentant un intérêt pour le développement du commerce électronique.

2.    La coopération visée au paragraphe 1 se concentre sur l’échange d’informations concernant les dispositions législatives et réglementaires respectives des parties régissant ces aspects ainsi que sur la mise en œuvre de ces dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 18.55

Définition des services informatiques

1.    Les parties conviennent que, aux fins de la libéralisation du commerce des services conformément aux articles 18.3 et 18.4, les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, y compris par l’internet:

a)    consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l’essai, débogage, mise à jour, soutien, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)    programmes informatiques définis comme le jeu d’instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs et les faire communiquer entre eux (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), plus consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l’essai, débogage, mise à jour, adaptation, maintenance, soutien, assistance technique, gestion ou utilisation de ou des programmes informatiques ou pour programmes informatiques;

c)    traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

d)    services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)    services de formation pour les membres du personnel de la société utilisatrice, liés aux programmes informatiques, aux ordinateurs ou aux systèmes informatiques, non classés ailleurs.

2.    Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et services connexes ne sont pas nécessairement considérés comme des services informatiques et services connexes en soi.


SECTION D

DISPOSITIONS FINALES ET EXCEPTIONS

ARTICLE 18.56

Points de contact

1.    Au plus tard 1 (un) an après la date d’entrée en vigueur de l’accord, chaque partie désigne des points de contact et communique à l’autre partie leurs coordonnées en vue:

a)    de faciliter la communication à l’autre partie d’informations concernant la mise en œuvre du présent chapitre, telles que:

i)    les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services; et

ii)    l’enregistrement, la reconnaissance et l’obtention des qualifications professionnelles; et

b)    d’examiner toute autre question relative à la mise en œuvre du présent chapitre qui lui est posée par une partie.

2.    Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces points de contact.


ARTICLE 18.57

Sous-comité «Commerce des services et établissement»

1.    Le sous-comité «Commerce des services et établissement», institué conformément à l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l'article 2.4 et à l’article 9.9:

a)    réaliser les travaux techniques préparatoires en cas de révision du présent chapitre conformément à l’article 18.58; et

b)    examiner des sujets pertinents pour le commerce des services et l’établissement, y compris les possibilités d’expansion des investissements mutuels dans les secteurs des services et les secteurs autres que les services.

2.    Le sous-comité peut inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’entités concernées disposant de l’expertise nécessaire en rapport avec les questions à traiter.

ARTICLE 18.58

Clause de réexamen

À la lumière de ses objectifs, le présent chapitre peut être réexaminé au plus tôt 3 (trois) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou dans le cadre d’un réexamen global du présent accord.


ARTICLE 18.59

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre:

a)    pour la fourniture d’un service, si elle établit que ce service est fourni depuis le territoire ou sur le territoire d’un pays tiers; ou

b)    à une personne morale, si elle établit qu’il s’agit d’une personne morale d’un pays tiers.

CHAPITRE 19

TRANSFERTS OU PAIEMENTS
POUR LES OPÉRATIONS COURANTES,

MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES

ARTICLE 19.1

Compte de capital

Chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux à des fins d’établissement ou d’investissements directs tels que prévus au chapitre 18. Les mouvements de capitaux concernés comprennent notamment la liquidation ou le rapatriement de capitaux.


ARTICLE 19.2

Compte des opérations courantes

Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international adoptés lors de la conférence monétaire et financière des Nations unies à Bretton Woods, New Hampshire, le 22 juillet 1944 (ci-après dénommés «statuts du Fonds monétaire international»), tout paiement et transfert effectués en ce qui concerne les transactions relevant du compte des transactions courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 19.3

Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux transferts
ou aux paiements pour les opérations courantes et mouvements de capitaux

Aucune disposition des articles 19.1 et 19.2 ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer de manière équitable et non discriminatoire, et d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée aux transferts ou aux paiements pour les opérations courantes ou aux mouvements de capitaux, ses dispositions législatives et réglementaires concernant:

a)    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)    l’émission ou la négociation de titres;


c)    les crimes ou délits 54 ;

d)    les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application de la législation ou de la réglementation financière; ou

e)    l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles.

ARTICLE 19.4

Mesures de sauvegarde temporaires

Si, dans des circonstances exceptionnelles, des transferts ou des paiements pour des opérations courantes ou des mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union européenne, l’Union européenne peut adopter les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires pour remédier à ces difficultés ou à la menace de telles difficultés pour une période n’excédant pas 6 (six) mois.


ARTICLE 19.5

Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

1.    Si, dans des circonstances exceptionnelles, une partie éprouve de graves difficultés ou une menace de graves difficultés en matière de balance des paiements, y compris en ce qui concerne le fonctionnement de la politique monétaire et de la politique de change, ou en matière de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les transferts ou les paiements pour les opérations courantes ou les mouvements de capitaux.

2.    Les mesures visées au paragraphe 1:

a)    ne sont pas discriminatoires par rapport à celles appliquées à un pays tiers dans des situations similaires;

b)    sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, le cas échéant;

c)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; et

d)    sont temporaires, proportionnelles et strictement nécessaires pour remédier aux difficultés, et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation visée au paragraphe 1 s’améliore. Si, en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles, une partie souhaite proroger ces mesures au-delà d’une période de 1 (un) an, elle informe l’autre partie qu’elle introduira une telle prorogation.


ARTICLE 19.6

Dispositions finales

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme limitant les droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable qui pourrait découler d’un accord bilatéral ou multilatéral existant auxquels une partie est partie.

2.    Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation entre elles des capitaux relevant du champ d’application du présent accord et de promouvoir les objectifs du présent accord.

CHAPITRE 20

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 20.1

Objectifs

Les parties reconnaissent que des procédures d’appel d’offres transparentes, concurrentielles et ouvertes contribuent au développement économique, et elles se fixent pour objectif l’ouverture effective de leurs marchés publics respectifs.


ARTICLE 20.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «marchandises ou services commerciaux»: les marchandises ou services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

b)    «service de construction»: un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la CPC;

c)    «enchère électronique»: un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

d)    «par écrit»: toute expression d’informations en mots ou en chiffres susceptible d’être lue, reproduite et ultérieurement communiquée; peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

e)    «appel d’offres limité»: une méthode de passation de marchés selon laquelle l’entité contractante s’adresse à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix;

f)    «mesure»: toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante relative à un marché couvert;


g)    «liste à utilisation multiple»: une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfont aux conditions de participation à cette liste, et que l’entité contractante entend utiliser plus d’une fois;

h)    «négociation»: un mode de conduite de la procédure de passation de marché soumis aux principes de transparence et de non-discrimination, qui est limité aux situations spécifiques dans lesquelles les entités contractantes sont autorisées à négocier avec les fournisseurs lorsque certaines conditions sont remplies;

i)    «avis de marché envisagé»: un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;

j)    «compensations»: des mesures utilisées pour favoriser le développement local ou améliorer les comptes de la balance des paiements par l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences de technologie, des exigences relatives aux investissements, des échanges commerciaux compensés ou d’autres prescriptions similaires;

k)    «appel d’offres ouvert»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

l)    «entité contractante»: une entité visée aux appendices des annexes 20-A à 20-E;

m)    «fournisseur qualifié»: un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

n)    «appel d’offres sélectif»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;

o)    «services»: tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;


p)    «norme»: un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire; il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production;

q)    «fournisseur»: une personne ou des personnes qui fournissent ou pourraient fournir des biens ou des services; et

r)    «spécification technique»: une prescription de l’appel d’offres qui:

i)    définit les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou

ii)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.

ARTICLE 20.3

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux marchés couverts. On entend par «marché couvert» un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics:

a)    pour des marchandises, des services, ou une combinaison des deux:

i)    comme spécifié dans les appendices des annexes 20-A à 20-E de chaque partie; et


ii)    qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;

b)    par tout moyen contractuel, y compris: achat, crédit-bail et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;

c)    dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les appendices des annexes 20-A à 20-E de chaque partie au moment de la publication d’un avis conformément à l’article 20.13;

d)    par une entité contractante, comme indiqué dans les appendices des annexes 20-A à 20-E de chaque partie; et

e)    qui n’est pas autrement exclu du champ d’application.

2.    À moins que les appendices des annexes 20-A à 20-E de chaque partie n’en disposent autrement, le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ni aux droits y afférents;

b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales, la fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services à destination des administrations nationales, régionales ou locales;


c)    aux marchés ou à l’acquisition de services d’agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres;

d)    aux contrats d’emploi public; ou

e)    aux marchés passés:

i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;

ii)    dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d’un accord international sur le stationnement de troupes;

iii)    dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d’un accord international sur la mise en œuvre conjointe d’un projet par les pays parties au projet; ou

iv)    conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

3.    Chaque partie précise dans chacun des appendices des annexes 20-A à 20-E les informations suivantes:

a)    dans les appendices 20-A-1, 20-B-1, 20-C-1, 20-D-1 et 20-E-1, les entités des pouvoirs publics centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;


b)    dans les appendices 20-A-2, 20-B-2, 20-C-2, 20-D-2 et 20-E-2, les entités des pouvoirs publics sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

c)    dans les appendices 20-A-3, 20-B-3, 20-C-3, 20-D-3 et 20-E-3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

d)    dans les appendices 20-A-4, 20-B-4, 20-C-4, 20-D-4 et 20-E-4, les marchandises couvertes par le présent chapitre;

e)    dans les appendices 20-A-5, 20-B-5, 20-C-5, 20-D-5 et 20-E-5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;

f)    dans les appendices 20-A-6, 20-B-6, 20-C-6, 20-D-6 et 20-E-6, les services de construction couverts par le présent chapitre; et

g)    dans les appendices 20-A-7, 20-B-7, 20-C-7, 20-D-7 et 20-E-7, toutes les notes générales.

4.    Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non visées dans les appendices des annexes 20-A à 20-E d’une partie qu’elles passent des marchés en son nom, l’article 20.6 s’applique, mutatis mutandis.


ARTICLE 20.4

Évaluation des marchés

1.    Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:

a)    ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application de la présente partie de l’accord; et

b)    inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:

i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts; et

ii)    si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

2.    Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (les deux cas de figure étant ci-après dénommés «marchés successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:

a)    la valeur des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 (douze) mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 (douze) mois suivants; ou


b)    la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 (douze) mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.

3.    En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante:

a)    dans le cas d’un marché de durée déterminée:

i)    la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 (douze) mois; ou

ii)    la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 (douze) mois;

b)    si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48 (quarante-huit); et

c)    s’il n’est pas certain que le marché sera un marché d’une durée indéterminée ou déterminée, le point b) s’applique.


ARTICLE 20.5

Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions, de produits de défense ou de matériel de guerre ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties lorsque prévalent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce entre les parties, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir des mesures:

a)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes physiques handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus;

b)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

c)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, y compris des mesures environnementales; ou

d)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle.


ARTICLE 20.6

Non-discrimination

1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts:

a)    l’Union européenne, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services des États du Mercosur signataires et aux fournisseurs de ceux-ci qui offrent ces marchandises et ces services un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres produits, services et fournisseurs;

b)    chaque État du Mercosur signataire, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services de l’Union européenne et aux fournisseurs de celle-ci qui offrent ces marchandises et ces services un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres produits, services et fournisseurs.


2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, l’Union européenne et chaque État du Mercosur signataire, y compris leurs entités contractantes respectives:

a)    n’accordent pas à un fournisseur établi localement un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi localement en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers par des personnes de l’autre partie 55 56 ; ou

b)    n’exercent pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi localement au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre partie.

3.    Le présent article ne s’applique ni aux droits de douane ni à toute autre mesure de nature équivalente ayant une incidence sur le commerce extérieur, ni à d’autres réglementations et mesures en matière d’importations ayant une incidence sur le commerce des services, autres que celles qui régissent de manière spécifique les marchés publics faisant l’objet du présent chapitre.


ARTICLE 20.7

Utilisation de moyens électroniques

1.    Chaque partie passe les marchés couverts par des moyens électroniques dans toute la mesure du possible et coopère au développement et à l’accroissement de l’utilisation de moyens électroniques dans les systèmes de passation des marchés publics.

2.    Si elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:

a)    fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et

b)    maintient des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.

ARTICLE 20.8

Passation des marchés

L’entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui évite les conflits d’intérêts et empêche les pratiques frauduleuses, et qui est compatible avec le présent chapitre, au moyen des méthodes suivantes: l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif ou l’appel d’offres limité. Chaque partie adopte ou maintient des sanctions contre les pratiques frauduleuses conformément à son droit.


ARTICLE 20.9

Règles d’origine

Aux fins de l’article 20.6, la détermination de l’origine des marchandises se fait sur une base non préférentielle.

ARTICLE 20.10

Refus d’accorder des avantages

Sans préjudice des délais de la procédure de passation de marchés, et sous réserve d’une notification préalable à un fournisseur de services de l’autre partie et, sur demande, de consultations avec un fournisseur de services de l’autre partie, une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à ce fournisseur, si celui-ci est une personne morale de l’autre partie qui n’effectue pas d’opérations commerciales substantielles sur le territoire de cette autre partie.

ARTICLE 20.11

Compensations

Pour ce qui est des marchés couverts, une partie ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque compensation.


ARTICLE 20.12

Publication de renseignements relatifs aux marchés publics

1.    Chaque partie:

a)    publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires ou décisions administratives d’application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou les documents d’appel d’offres, ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans des médias électroniques ou papier officiellement désignés qui ont une large diffusion et restent facilement accessibles au public;

b)    fournit, à la demande de l’autre partie, des informations complémentaires concernant l’application de ces dispositions;

c)    énumère, dans les appendices 20-F-1, 20-G-1, 20-H-1, 20-I-1 et 20-J-1, les médias électroniques ou papier dans lesquels la partie publie les renseignements décrits au point a);

d)    énumère, s’ils sont disponibles, dans les appendices 20-F-2, 20-G-2, 20-H-2, 20-I-2 et 20-J-2, les médias électroniques dans lesquels la partie publie les avis requis par l’article 20.13, l’article 20.15, paragraphe 4, et l’article 20.23, paragraphe 2.

2.    Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification apportée aux informations énumérées dans les appendices des annexes 20-F à 20-J. Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» modifie les annexes 20-F à 20-J en conséquence, conformément à l’article 9.7, paragraphe 1, point f).


ARTICLE 20.13

Publication d’avis

Avis de marché envisagé

1.    Pour chaque marché couvert, sauf dans les circonstances décrites à l’article 20.20, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, qui est directement accessible par voie électronique, gratuitement, via un point d’accès unique, pour l’Union européenne au niveau européen et pour les États du Mercosur signataires au niveau national ou, une fois que ce point d’accès unique est établi, au niveau du Mercosur. L’avis de marché envisagé reste facilement accessible au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. Le média électronique est indiqué par chacune des parties aux appendices des annexes 20-F à 20-J. Cet avis contient les informations énoncées à l’annexe 20-O.

Avis résumé

2.    Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une des langues de l’OMC dans lesquelles l’accord sur l’OMC fait foi. Cet avis contient les informations énoncées à l’annexe 20-K.

Avis de marché programmé

3.    Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué aux appendices des annexes 20-F à 20-J. Cet avis devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.


4.    Une entité contractante figurant dans les appendices 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 et 12-E-3 des annexes 20-A à 20-E peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition qu’il comprenne le maximum de renseignements indiqués à l’annexe 20-O qui sont disponibles et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.

ARTICLE 20.14

Conditions de participation

1.    Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour faire en sorte qu’un fournisseur ait les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2.    Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante évalue les capacités financières et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu’il exerce sur le territoire de la partie dont elle relève et en dehors de celui-ci.

3.    L’entité contractante peut exiger d’un fournisseur qu’il démontre une expérience préalable pertinente; elle ne peut toutefois poser comme condition à la participation d’un fournisseur à un marché qu’il se soit vu précédemment adjuger un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante d’une partie donnée ou qu’il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire d’une partie donnée.

4.    L’entité contractante fonde son évaluation sur les conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou les documents d’appel d’offres.


5.    Une entité contractante peut exclure un fournisseur pour les motifs suivants:

a)    faillite;

b)    fausses déclarations;

c)    faiblesses significatives dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;

d)    jugements définitifs concernant des délits ou des infractions pénales ou publiques graves;

e)    autres sanctions qui excluent un fournisseur de la participation à des marchés avec des entités d’une partie;

f)    faute professionnelle grave qui remet en cause l’intégrité des fournisseurs; ou

g)    non-paiement d’impôts.

6.    Les conditions de participation établies par une entité contractante conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont remplies par les fournisseurs des parties par la présentation des documents requis dans l’appel d’offres ou de documents équivalents.


ARTICLE 20.15

Qualification des fournisseurs

Appels d’offres sélectifs

1.    Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, elle:

a)    inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements énoncés aux points a), b), c), i), j) et k) de l’annexe 20-O, et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et

b)    fournit, au plus tard au moment où le délai pour la présentation des soumissions commence à courir, au moins les renseignements mentionnés aux points d) à h) de l’annexe 20-O aux fournisseurs qualifiés.

2.    Une entité contractante reconnaît comme fournisseur qualifié tout fournisseur intérieur et tout fournisseur de l’autre partie qui remplit les conditions pour participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui sont autorisés à soumissionner ainsi que les critères pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

3.    Lorsque les documents relatifs à l’appel d’offres ne sont pas rendus publics à la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 1, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 2.


Listes à utilisation multiple

4.    Si son droit prévoit que les entités contractantes peuvent tenir une liste à utilisation multiple, une partie veille à ce qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:

a)    soit publié chaque année; et

b)    s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué dans les appendices des annexes 20-F à 20-J. Cet avis comprend les informations énoncées à l’annexe 20-L.

5.    Nonobstant le paragraphe 4, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de 3 (trois) ans ou moins, l’entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 4 qu’une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l’avis:

a)    mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et

b)    soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

6.    Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.


7.    Lorsqu’un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une liste à utilisation multiple et tous les documents requis à cet effet, dans le délai prévu à l’annexe 20-M, l’entité contractante examine la demande. Elle ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.

Entités énumérées aux appendices des annexes 20-A à 20-F

8.    Une entité contractante figurant aux appendices des annexes 20-A et 20-F peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:

a)    que l’avis soit publié conformément au paragraphe 4 et comprenne les renseignements indiqués à l’annexe 20-L, le maximum de renseignements indiqués à l’annexe 20-O qui sont disponibles et une mention du fait que l’avis constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste à utilisation multiple; et

b)    que l’entité contractante communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour lui permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’annexe 20-D, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.


9.    Un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 6 peut être autorisé par une entité contractante visée aux appendices des annexes 20-A à 20-F à soumissionner pour un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

10.    Une entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

11.    L’entité contractante informe dans les plus brefs délais le fournisseur et, à la demande de ce dernier, lui fournit dans les plus brefs délais une explication écrite des motifs de sa décision, si l’entité:

a)    rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par le fournisseur;

b)    ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié; ou

c)    exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple.


ARTICLE 20.16

Spécifications techniques

1.    Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de limiter la concurrence, de créer des obstacles non nécessaires au commerce international ou d’opérer une discrimination entre les fournisseurs.

2.    Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:

a)    définit les spécifications techniques relatives aux performances et exigences fonctionnelles, plutôt que celles relatives à la conception ou aux caractéristiques descriptives; et

b)    fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu’elles existent, ou sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent».

3.    Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans les documents d’appel d’offres.

4.    Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans les documents d’appel d’offres.


5.    Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6.    Il est entendu qu’une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l’environnement.

ARTICLE 20.17

Documents d’appel d’offres

1.    Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs les documents d’appel d’offres, qui contiennent tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, ces documents incluent une description complète des éléments suivants

a)    le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l’objet du marché ou, lorsque la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes les prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

b)    les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec ces conditions;


c)    tous les critères d’évaluation qui sont appliqués dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères;

d)    si l’entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;

e)    si l’entité contractante tient une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère est effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;

f)    s’il y a ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)    toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

h)    les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

2.    Lorsqu’elle fixe dans les documents d’appel d’offres une date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

3.    Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans les documents d’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.


4.    L’entité contractante fournit dans les plus brefs délais les documents d’appel d’offres à tout fournisseur participant au marché qui en fait la demande et répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur participant au marché, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans le cadre du marché et que la demande ait été présentée dans les délais applicables.

5.    Si, avant l’évaluation des offres conformément à l’article 20.22, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans les documents d’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, elle transmet par écrit toutes ces modifications:

a)    à tous les fournisseurs participants au moment de la modification, dans les cas où ces fournisseurs sont connus, et dans tous les autres cas, de la même manière que les renseignements initiaux; et

b)    en temps utile pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, lorsqu’il y a lieu.

6.    Les entités contractantes peuvent exiger des fournisseurs participants qu’ils présentent des garanties pour le maintien de l’offre, et du fournisseur retenu qu’il apporte une garantie pour l’exécution.


ARTICLE 20.18

Délais

Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses propres besoins, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que la nature et la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées et le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions depuis l’étranger comme depuis le pays de l’entité lorsqu’il n’est pas recouru à des moyens électroniques. Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants. Les délais applicables sont indiqués à l’annexe 20-M.

ARTICLE 20.19

Négociations

1.    Si le droit d’une partie prévoit que les entités contractantes peuvent procéder à des négociations dans le cadre de marchés, elles peuvent le faire dans les cas suivants:

a)    dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu’elles en avaient l’intention dans l’avis de marché envisagé; ou

b)    s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans les avis ou les documents d’appel d’offres.


2.    Une entité contractante:

a)    fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans les avis ou dans les documents d’appel d’offres; et

b)    si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs restants.

ARTICLE 20.20

Appel d’offres limité

1.    À condition que la procédure d’appel d’offres ne soit pas utilisée pour éviter la concurrence ou pour protéger les fournisseurs intérieurs, une entité contractante peut attribuer des marchés en recourant à l’appel d’offres limité, dans les circonstances suivantes:

a)    si:

i)    aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer;

ii)    aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles des documents d’appel d’offres n’a été présentée;

iii)    aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou


iv)    les soumissions présentées ont été entachées de collusion;

pour autant que les exigences figurant dans les documents d’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;

b)    lorsque, dans le cas d’œuvres d’art ou pour des raisons liées à la protection de droits de propriété intellectuelle exclusifs, par exemple au moyen de brevets ou de droits d’auteur, ou d’informations confidentielles, ou en l’absence de concurrence pour des raisons techniques, les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants;

c)    pour des fournitures additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:

i)    n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial; et

ii)    causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;

d)    pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;

e)    lorsqu’une entité contractante achète un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché; une fois que de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de marchandises ou de services sont assujettis aux dispositions du présent chapitre;


f)    dans la mesure où cela est strictement nécessaire si, pour des raisons d’urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;

g)    dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre et que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat; ou

h)    dans le cas d’achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre de l’écoulement inhabituel de marchandises par des personnes morales qui ne sont normalement pas des fournisseurs, ou de la cession d’avoirs d’entreprises en liquidation ou administration judiciaire.

2.    L’entité contractante consigne dans un registre ou dans des rapports écrits les motifs particuliers justifiant l’attribution de tout marché en vertu du paragraphe 1.

ARTICLE 20.21

Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère électronique:

a)    la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d’évaluation énoncés dans les documents d’appel d’offres et qui doit être utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;


b)    les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et

c)    tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l’enchère.

ARTICLE 20.22

Traitement des soumissions et adjudication des marchés

1.    Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2.    Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à une mauvaise manipulation de la part de l’entité contractante.

3.    Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, dans les avis, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

4.    À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans les documents d’appel d’offres, a présenté la soumission la plus avantageuse ou le prix le plus bas, si le prix est le seul critère.


5.    Lorsqu’une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

6.    Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

7.    Chaque partie peut prévoir que si, pour des raisons imputables au fournisseur retenu, le contrat n’est pas conclu dans un délai raisonnable, ou si le fournisseur retenu ne remplit pas la garantie pour l’exécution du marché visée à l’article 20.17 ou ne respecte pas les conditions contractuelles, le marché peut être attribué au fournisseur qui a présenté l’offre la plus avantageuse suivante.

ARTICLE 20.23

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

1.    Une entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’article 20.24, paragraphes 2 et 3, l’entité contractante communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l’offre retenue.


2.    Après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre, une entité contractante publie dès que possible, conformément aux délais fixés par le droit de chaque partie, un avis dans le média papier ou électronique approprié figurant aux appendices des annexes 20-F à 20-J. Lorsque seul un média électronique est utilisé, les informations restent facilement accessibles pendant un laps de temps raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:

a)    une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, qui peut inclure la nature et la quantité des marchandises acquises, ainsi que la nature et l’étendue des services acquis;

b)    le nom et l’adresse de l’entité contractante;

c)    le nom du fournisseur retenu;

d)    la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;

e)    la date de l’adjudication; et

f)    le type de méthode de passation des marchés utilisé et, si l’appel d’offres limité a été utilisé, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.

3.    Chaque partie communique à l’autre partie les données statistiques comparables disponibles en rapport avec le marché relevant du présent chapitre.


ARTICLE 20.24

Divulgation de renseignements

1.    Une partie fournit dans les plus brefs délais à l’autre partie qui en fait la demande tous les renseignements pertinents concernant l’adjudication d’un marché couvert, afin de déterminer si le marché a été passé conformément aux règles du présent chapitre. Dans les cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation de la partie qui les a communiqués et avec l’accord de celle-ci.

2.    Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:

a)    ferait obstacle à l’application des lois;

b)    pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;

c)    porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    serait autrement contraire à l’intérêt public.


ARTICLE 20.25

Procédures de recours internes

1.    Chaque partie établit ou maintient des procédures de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficaces, transparentes et non discriminatoires au moyen desquelles un fournisseur peut contester:

a)    une infraction au présent chapitre; ou

b)    le non-respect des mesures prises par une partie pour mettre en œuvre le présent chapitre, si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit d’une partie,

dans le contexte d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues publiquement accessibles.

2.    Chaque partie peut prévoir dans son droit que, en cas de plainte d’un fournisseur dans le contexte d’un marché couvert, la partie concernée encourage son entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3.    Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 10 (dix) jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.


4.    Chaque partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.

5.    Lorsqu’un organe autre qu’une autorité visée au paragraphe 4 examine initialement le recours, la partie veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l’entité contractante dont le marché est contesté. Un organe de recours qui n’est pas un tribunal fait l’objet d’un recours judiciaire ou applique des garanties procédurales qui prévoient que:

a)    l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;

b)    les participants à la procédure ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

c)    les participants à la procédure ont le droit de se faire représenter et accompagner;

d)    les participants à la procédure ont accès à toute la procédure;

e)    les participants à la procédure ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et

f)    les décisions ou recommandations relatives aux recours formés par les fournisseurs sont communiquées dans un délai raisonnable, par écrit, avec une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.


6.    Chaque partie adopte ou applique des procédures prévoyant:

a)    l’adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures provisoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit; et

b)    l’adoption de mesures correctrices ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant se limiter, soit aux frais d’élaboration de l’offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux, lorsque l’organe de recours a établi qu’il y a eu infraction ou non-respect au sens du paragraphe 1.

ARTICLE 20.26

Modifications et rectifications du champ d’application

1.    Une partie peut proposer de modifier ou de rectifier ses annexes 20-A à 20-E.

Modifications

2.    Si une partie a l’intention de modifier ses annexes visées au paragraphe 1, cette partie:

a)    en donne notification par écrit à l’autre partie; et


b)    inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), une partie ne doit fournir aucun ajustement compensatoire si la modification concerne une entité sur laquelle la partie a éliminé de manière effective son contrôle ou son influence.

4.    L’autre partie peut s’opposer à la modification si:

a)    l’ajustement proposé en vertu du paragraphe 2, point b), n’est pas de nature à maintenir un niveau comparable de couverture arrêté d’un commun accord; ou

b)    la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n’a pas éliminé de manière effective son contrôle ou son influence comme le prévoit le paragraphe 3.

L’autre partie s’oppose à la modification par écrit dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a). Si aucune objection n’est formulée dans les 45 (quarante-cinq) jours suivant la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté la modification projetée.

Rectifications

5.    Les changements suivants apportés aux annexes d’une partie sont considérés comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:

a)    un changement dans le nom d’une entité;


b)    une fusion de deux ou plusieurs entités figurant dans un appendice; et

c)    la scission d’une entité figurant dans un appendice en 2 (deux) entités ou plus qui sont toutes ajoutées aux entités figurant dans le même appendice.

La partie qui procède à une telle rectification de nature purement formelle n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires.

6.    Si des rectifications des annexes d’une partie sont projetées, cette partie en avise l’autre partie tous les 2 (deux) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.    Une partie peut notifier à l’autre partie une objection concernant une rectification projetée dans les 45 (quarante-cinq) jours suivant la réception de la notification. Si une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n’est pas un changement prévu au paragraphe 5 et décrit les effets du projet de rectification sur le champ d’application du présent chapitre, tel qu’il a été arrêté d’un commun accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 (quarante-cinq) jours suivant la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.

Consultations et règlement des différends

8.    Si l’autre partie s’oppose à la modification ou rectification projetée, les parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les 60 (soixante) jours suivant la réception de l’objection, la partie qui entend modifier ou rectifier ses annexes peut soumettre la question à la procédure de règlement des différends prévue par le chapitre 29, à moins que les parties ne conviennent de prolonger le délai.


9.    La procédure de consultation visée au paragraphe 8 est sans préjudice des consultations prévues au chapitre 29.

10.    Si une partie ne s’oppose pas à la modification projetée en vertu des paragraphes 2 et 3 ou à la rectification projetée en vertu du paragraphe 5, ou si les modifications ou les rectifications sont convenues entre les parties dans le cadre de consultations, ou en cas de règlement définitif de la question en vertu du chapitre 29, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» modifie l’annexe correspondante pour tenir compte des modifications ou des rectifications convenues ou des ajustements compensatoires convenus.

ARTICLE 20.27

Sous-comité «Marchés publics»

1.    Le sous-comité «Marchés publics», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l’article 2.4 et à l’article 9.9:

a)    réexaminer l’ouverture réciproque des marchés publics;

b)    échanger des informations concernant les possibilités en matière de marchés publics dans chacune des parties, y compris des données statistiques sur les marchés; et

c)    examiner dans quelle mesure et par quels moyens les parties coopèrent en matière de marchés publics, conformément à l’article 20.28.


ARTICLE 20.28

Coopération en matière de marchés publics

1.    Les parties coopèrent afin de garantir la mise en œuvre effective du présent chapitre. Les parties utilisent les instruments, ressources et mécanismes disponibles et existants.

2.    En particulier, les activités de coopération dans ce domaine sont menées, entre autres, par:

a)    l’échange d’informations, de bonnes pratiques, de données statistiques, d’experts, d’expériences et de politiques dans des domaines d’intérêt mutuel;

b)    l’échange de bonnes pratiques concernant le recours à des pratiques durables en matière de marchés publics et d’autres domaines d’intérêt mutuel;

c)    la promotion de réseaux, séminaires et ateliers sur des sujets d’intérêt mutuel;

d)    le transfert de connaissances, y compris les contacts entre les experts de l’Union européenne et des États du Mercosur signataires; et

e)    le partage d’informations entre l’Union européenne et les États du Mercosur signataires, afin de faciliter l’accès aux marchés publics pour les fournisseurs des parties, en particulier les PME.


CHAPITRE 21

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 21.1

Dispositions générales

1.    Les parties affirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC, de l’accord sur les ADPIC et de tout autre accord multilatéral relatif à la propriété intellectuelle auquel elles sont parties.

2.    Chaque partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques, en cohérence avec les objectifs et principes de l’accord sur les ADPIC et du présent chapitre.


ARTICLE 21.2

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs, ainsi que l’accès à ces produits, et favoriser les échanges et les investissements entre les parties, de manière à contribuer à une économie plus durable, plus équitable et plus inclusive pour les parties;

b)    atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle qui incite à l’innovation et récompense celle-ci, tout en contribuant au transfert et à la diffusion efficaces des technologies et en favorisant le bien-être social et économique ainsi que l’équilibre entre les droits des titulaires et l’intérêt public; et

c)    encourager les mesures qui aideront les parties à promouvoir la recherche et le développement, ainsi que l’accès aux connaissances, y compris un riche domaine public.

ARTICLE 21.3

Nature et portée des obligations

1.    Aux fins de la présente partie de l’accord, l’expression «droits de propriété intellectuelle» se réfère à tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC et des articles 21.9 à 21.43 du présent accord.


2.    La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après dénommée «convention de Paris»).

3.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie d’adopter les mesures nécessaires afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les titulaires de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le présent chapitre.

4.    Une partie n’est pas tenue d’inscrire dans son droit une protection plus large que ne le prescrit le présent chapitre. Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer dans son droit des normes plus strictes en matière de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces normes ne violent pas le présent chapitre.

ARTICLE 21.4

Principes

1.    Chaque partie reconnaît que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle peuvent et doivent se faire d’une manière propice au progrès économique, social et scientifique. Chaque partie fait respecter les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.

2.    Lorsqu’elle formule ou modifie ses dispositions législatives et réglementaires, chaque partie peut prévoir des dérogations et des flexibilités autorisées par les instruments multilatéraux dont les parties sont signataires.


3.    Les parties réaffirment les dispositions de l’accord sur les ADPIC en matière de concurrence.

4.    Les parties encouragent la réalisation des ODD des Nations unies.

5.    Les parties soutiennent la résolution WHA 60.28 de l’Assemblée mondiale de la santé et le cadre de préparation en cas de grippe pandémique adopté lors de la soixante-quatrième Assemblée mondiale de la santé.

6.    Les parties reconnaissent qu’il importe de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, adoptés par l’Assemblée mondiale de la santé le 24 mai 2008 (résolution WHA 61.21, telle que modifiée par la résolution WHA 62.16).

7.    Les parties affirment les recommandations du plan d’action pour le développement, adopté en 2007 par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI»).

8.    Dans les cas où l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, chaque partie met tout en œuvre pour que les procédures d’octroi ou d’enregistrement permettent l’octroi ou l’enregistrement du droit dans un délai raisonnable, de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.


ARTICLE 21.5

Traitement national

Chaque partie accorde aux ressortissants 57 de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 58 des droits de propriété intellectuelle régis par le présent chapitre, sous réserve des exceptions prévues aux articles 3 et 5 de l’accord sur les ADPIC 59 .


ARTICLE 21.6

Protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels

1.    Les parties reconnaissent l’importance et la valeur de la diversité biologique et de ses composantes, ainsi que des savoirs traditionnels, des innovations et des pratiques connexes des communautés autochtones et locales 60 . En outre, les parties affirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles ainsi que leurs droits et obligations tels qu’institués par la convention sur la diversité biologique de 1992, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après dénommée «CDB»), en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources génétiques.

2.    Reconnaissant la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions particulières, les parties affirment que l’accès aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture fait l’objet d’un traitement spécifique conformément au traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, fait à Rome le 3 novembre 2001 (ci-après dénommé «traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture»).

3.    Par accord mutuel, les parties peuvent réexaminer le présent article, sous réserve des résultats et des conclusions des discussions multilatérales.


ARTICLE 21.7

Épuisement des droits

Chaque partie est libre d’établir son propre régime en ce qui concerne l’épuisement des droits de propriété intellectuelle, sous réserve de l’accord sur les ADPIC.

ARTICLE 21.8

Accord sur les ADPIC et santé publique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC (ci-après dénommée «déclaration de Doha»). Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à la déclaration de Doha.

2.    Chaque partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que son annexe et l’appendice de ladite annexe, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.


SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS 61

ARTICLE 21.9

Accords internationaux

Chaque partie affirme les droits et obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux ci-après, en gardant à l’esprit que les accords ne sont pas contraignants pour ceux qui n’y sont pas parties:

a)    la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886, telle qu’elle a été modifiée le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée «convention de Berne»);

b)    la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 18 mai 1964 (ci-après dénommée «convention de Rome»);


c)    le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;

d)    le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève le 20 décembre 1996;

e)    le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996; et

f)    le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, fait à Pékin le 24 juin 2012.

ARTICLE 21.10

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c)    toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil; et

d)    la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.


ARTICLE 21.11

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs interprétations ou exécutions;

b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

c)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

d)    la radiodiffusion sans fil ou par fil si les dispositions législatives et réglementaires d’une partie le prévoient et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et

e)    la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.


ARTICLE 21.12

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, ou de copies de ceux-ci; et

c)    la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

ARTICLE 21.13

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie peut fixer, dans ses dispositions législatives et réglementaires, des exigences juridiques relatives à ce qui doit être considéré comme un organisme de radiodiffusion, et elle confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs émissions;


b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions;

c)    la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs émissions 62 ; et

e)    la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques ou la retransmission par fil si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le prévoient, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée 63 .


ARTICLE 21.14

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication
au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales

1.    Chaque partie prévoit un droit pour qu’une rémunération soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public 64 .

2.    Chaque partie prévoit que la rémunération visée au paragraphe 1 est réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Chaque partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de cette rémunération entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.


ARTICLE 21.15

Durée de la protection

1.    Les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant 50 (cinquante) ans au moins après sa mort ou, si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le prévoient, pendant 70 (soixante-dix) ans après la mort de l’auteur. En ce qui concerne les œuvres photographiques et cinématographiques, chaque partie fixe la durée de protection conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

2.    Dans le cas où les droits d’auteur appartiennent en commun aux collaborateurs d’une œuvre, les délais visés au paragraphe 1 sont calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3.    Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 50 (cinquante) ans au moins après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public ou, si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le prévoient, de 70 (soixante-dix) ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Nonobstant la première phrase, si le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle celle-ci pendant la période visée à la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est prévue au paragraphe 1.

4.    Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur une interprétation ou une exécution non fixée dans un phonogramme expirent au plus tôt 50 (cinquante) ans après la date de l’interprétation ou de l’exécution.


5.    Les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 (cinquante) ans après la publication licite ou la communication licite au public de la fixation ou, si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le prévoient, 70 (soixante-dix) ans après que la fixation a fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public 65 . Chaque partie peut, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, adopter des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des 20 (vingt) années de protection postérieures aux 50 (cinquante) années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs.

6.    La durée de protection des droits des organismes de radiodiffusion est d’au moins 20 (vingt) ans à compter de la première émission ou, si les dispositions législatives et réglementaires d’une partie le prévoient, de 50 (cinquante) ans à compter de la première émission.

7.    Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.

8.    Chaque partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles établies dans le présent article.


ARTICLE 21.16

Droit de suite

1.    Chaque partie peut prévoir, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2.    Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

3.    Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente si le vendeur a acquis l’œuvre directement auprès de l’auteur moins de 3 (trois) ans avant cette revente et si le prix de revente ne dépasse pas un montant minimal.

4.    Chaque partie peut prévoir que les auteurs ressortissants de l’autre partie et leurs ayants droit bénéficient du droit de suite conformément au présent article et aux dispositions législatives et réglementaires de la partie concernée, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires du pays dont est ressortissant l’auteur ou son ayant droit admettent la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs de la partie concernée et de leurs ayants droit.


ARTICLE 21.17

Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits

1.    Les parties encouragent la coopération, la transparence et la non-discrimination de la part des organismes de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent à ces revenus, l’utilisation des droits d’auteur perçus, la politique de distribution et leur répertoire, y compris dans l’environnement numérique.

2.    Si un organisme de gestion collective établi sur le territoire d’une partie représente un organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre partie au moyen d’un accord de représentation, la première partie veille à ce que cet organisme:

a)    ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard des membres de l’organisme représenté; et

b)    verse les montants dus à l’organisme représenté de manière exacte, régulière, diligente et tout à fait transparente et communique à celui-ci des informations sur le montant des revenus perçus pour son compte et sur les déductions appliquées.

ARTICLE 21.18

Exceptions et limitations

1.    Chaque partie prévoit des exceptions et des limitations aux droits prévus dans la présente sous-section uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.


2.    Chaque partie exempte du droit de reproduction les actes de reproduction provisoire qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technologique et dont l’unique finalité est de permettre:

a)    une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou

b)    une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante.

ARTICLE 21.19

Protection des mesures techniques

1.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée et des voies recours efficaces contre le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les titulaires de droits dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu de la présente sous-section et qui restreignent l’accomplissement d’actes qui ne sont pas autorisés par les titulaires de droits concernés, ou permis par la loi.

2.    Chaque partie peut, si son droit le permet, faire en sorte que les titulaires de droits mettent à la disposition du bénéficiaire d’une exception ou d’une limitation les moyens de bénéficier, dans la mesure nécessaire, de cette exception ou limitation.


ARTICLE 21.20

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1.    Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou l’autre objet visé à la présente sous-section, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, ainsi que les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet et tout numéro ou code représentant ces informations.

2.    Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes ci-après en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, cette personne entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin:

a)    supprimer ou modifier toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique; et

b)    distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou d’autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

3.    Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’un quelconque des éléments d’information visés audit paragraphe est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet visé à la présente sous-section.

4.    Les parties veillent à ce que les obligations énoncées dans le présent article ne portent pas atteinte aux utilisations légitimes.


SOUS-SECTION 2

MARQUES

ARTICLE 21.21

Accords internationaux

Chaque partie:

a)    respecte l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice») 66 ; et

b)    met tout en œuvre pour adhérer au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, fait à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007.


ARTICLE 21.22

Procédure d’enregistrement

1.    Chaque partie établit un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est notifiée par écrit, dûment motivée et susceptible de recours.

2.    Chaque partie prévoit la possibilité de s’opposer à des demandes d’enregistrement de marques ou, le cas échéant, à l’enregistrement de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.

3.    Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques.

ARTICLE 21.23

Droits conférés par une marque

Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à empêcher tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:

a)    de tout signe identique à la marque pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; et


b)    de tout signe identique ou semblable à la marque et utilisé pour des marchandises ou des services identiques ou semblables aux marchandises ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

ARTICLE 21.24

Marques notoirement connues

1.    L’article 6 bis de la convention de Paris s’applique, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, chaque partie tient compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans la partie concernée obtenue par suite de la promotion de cette marque.

2.    L’article 6 bis de la convention de Paris s’applique, mutatis mutandis, aux marchandises ou services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l’usage de cette marque pour ces marchandises ou services indique un lien entre ces marchandises ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.


3.    Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque partie tient dûment compte des principes consacrés dans la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 21.25

Demandes déposées de mauvaise foi

Chaque partie prévoit qu’une marque peut être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque partie peut également prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.

ARTICLE 21.26

Exceptions aux droits conférés par une marque

1.    Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que celles-ci tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.


2.    Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers d’utiliser les éléments suivants lorsque cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale:

a)    son nom ou son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;

b)    les indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production de la marchandise ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c)    la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

SOUS-SECTION 3

DESSINS ET MODÈLES

ARTICLE 21.27

Accords internationaux

Chaque partie met tout en œuvre pour adhérer à l’acte de Genève (1999) de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.


ARTICLE 21.28

Protection des dessins ou modèles enregistrés

1.    Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux 67   68 . Cette protection s’obtient par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire un droit exclusif conformément à la présente sous-section.

2.    Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter, de stocker un tel produit ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.

ARTICLE 21.29

Durée de la protection

La durée de la protection conférée, renouvellements compris, est d’au moins 15 (quinze) ans, à partir de la date d’introduction de la demande.


ARTICLE 21.30

Protection des dessins et modèles non enregistrés

Chaque partie peut établir des moyens juridiques pour prévenir l’utilisation de dessins ou modèles non enregistrés

ARTICLE 21.31

Exceptions et exclusions

1.    Chaque partie peut établir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.    La protection d’un dessin ou modèle ne s’étend pas à des dessins et modèles qui sont dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

ARTICLE 1.32

Rapport avec le droit d’auteur

Chaque partie veille, si ses dispositions législatives et réglementaires le prévoient, à ce qu’un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par sa législation sur le droit d’auteur à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. Chaque partie détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions cette protection est accordée, y compris le niveau d’originalité requis.


SOUS-SECTION 4

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ARTICLE 21.33

Protection des indications géographiques

1.    La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.

2.    Les parties prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la protection des indications géographiques visée au paragraphe 1 sur leur territoire, en déterminant la méthode appropriée pour mettre en œuvre cette protection dans le cadre de leurs propres système et pratiques juridiques.

3.    Les indications géographiques d’une partie ne sont soumises au présent article que si elles sont protégées en tant qu’indications géographiques sur le territoire de la partie d’origine dans le cadre de son système d’enregistrement et de protection des indications géographiques.

4.    Chaque partie, après avoir examiné la législation de l’autre partie à l’annexe 21-A et les indications géographiques à l’annexe 21-B, et à l’issue d’une procédure d’opposition ou d’une consultation publique relative aux indications géographiques figurant à l’annexe 21-B, s’engage à protéger ces indications géographiques à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément au niveau de protection prévu à la présente sous-section, y compris le niveau de protection spécifique, notamment comme indiqué à l’article 21.35, paragraphe 8, et à l’appendice 21-B-1.


5.    Chaque partie peut protéger les indications géographiques pour les produits autres que les produits agricoles et alimentaires, les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés dans ses dispositions législatives et réglementaires. Les parties reconnaissent que les indications géographiques énumérées à l’annexe 21-D sont protégées en tant qu’indications géographiques dans le pays d’origine.

ARTICLE 21.34

Ajout de nouvelles indications géographiques

À la demande d’une partie, et après l’accomplissement des étapes décrites à l’article 21.33, paragraphe 4, le sous-comité «Droits de propriété intellectuelle» visé à l’article 21.59 peut recommander au conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» d’adopter une décision, conformément à l’article 9.7, paragraphe 1, point f), visant à ajouter de nouvelles indications géographiques à l’annexe 21-B, y compris afin de transférer les indications géographiques énumérées à l’annexe 21-C à l’annexe 21-B.


ARTICLE 21.35

Champ d’application de la protection des indications géographiques

1.    Chaque partie prévoit, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher:

a)    l’utilisation d’une indication géographique de l’autre partie mentionnée dans les parties 1 et 2 de l’annexe 21-B pour tout produit qui appartient à la catégorie de produits concernée, telle qu’elle est définie dans la section 3 de l’annexe 1-B, et qui:

i)    n’est pas originaire du pays d’origine spécifié à l’annexe 21-B pour cette indication géographique; ou

ii)    est originaire du pays d’origine spécifié à l’annexe 21-B pour cette indication géographique, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie qui seraient applicables si le produit était destiné à la consommation sur le territoire de l’autre partie;

b)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une zone géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique de la marchandise;

c)    toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris;


d)    toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou qui exploite la réputation d’une indication géographique;

e)    l’utilisation d’une indication géographique qui n’est pas originaire du lieu indiqué par l’indication géographique, même dans les cas où la véritable origine des marchandises est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres; et

f)    toute usurpation, imitation ou utilisation trompeuse d’une dénomination protégée d’une indication géographique; ou toute indication fausse ou fallacieuse d’une dénomination protégée d’une indication géographique; toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, provenance et nature du produit.

2.    En ce qui concerne la relation entre les marques et les indications géographique:

a)    si une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, chaque partie refuse d’enregistrer une marque pour le même produit ou un produit similaire dont l’utilisation serait contraire à la présente sous-section, pour autant qu’une demande d’enregistrement de la marque ait été soumise après la date applicable pour la protection de l’indication géographique sur le territoire concerné; les marques enregistrées en violation du présent paragraphe sont invalidées conformément au droit des parties;

b)    pour les indications géographiques énumérées à l’annexe 21-B à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date de dépôt de la demande de protection visée au point a) correspond à la date de la publication de la procédure d’opposition ou de la consultation publique sur les territoires respectifs;


c)    pour les indications géographiques visées à l’article 21.34, la date de dépôt de la demande de protection correspond à la date de transmission à l’autre partie d’une demande de protection d’une indication géographique;

d)    sans préjudice du point e), chaque partie protège également les indications géographiques visées à l’annexe 21-B si une marque préalable existe; on entend par «marque préalable» une marque qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue par les dispositions législatives et réglementaires de la partie concernée, de bonne foi, sur le territoire de l’une des parties avant la date à laquelle la demande de protection de l’indication géographique, visée au paragraphe 1, est soumise par l’autre partie en vertu du présent accord;

cette marque antérieure peut continuer à être utilisée, renouvelée et faire l’objet de modifications qui peuvent nécessiter le dépôt de nouvelles demandes de marque, nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans la législation relative aux marques en vertu de laquelle la marque a été enregistrée ou établie;

ni la marque préalable ni l’indication géographique ne sont utilisées d’une manière qui induirait le consommateur en erreur quant à la nature du droit de propriété intellectuelle concerné; et

e)    une partie n’est pas tenue de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d’une marque ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

3.    Aucune disposition de la présente sous-section n’empêche l’utilisation par une partie, concernant tout produit, d’un nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant sur le territoire de cette partie 69 .


4.    Aucune disposition de la présente sous-section n’empêche une partie d’utiliser un élément individuel d’un terme composé protégé en tant qu’indication géographique sur le territoire de cette partie si cet élément individuel est un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour la marchandise associée 70 .

5.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à protéger une indication géographique qui est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de la marchandise associée sur le territoire de cette partie.

6.    Si la traduction d’une indication géographique est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un produit sur le territoire d’une partie ou contient le terme en question, ou si une indication géographique n’est pas identique à un tel terme, mais contient celui-ci, la présente sous-section ne préjuge en rien le droit de toute personne d’employer ce terme en lien avec ce produit.

7.    En ce qui concerne les indications géographiques homonymes:

a)    en cas d’homonymie existante ou future d’indications géographiques des parties pour des produits appartenant à la même catégorie de produits 71 , les deux indications coexistent et chaque partie fixe les conditions pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur; et


b)    si une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l’autre partie, cette dernière en est informée et a la possibilité de formuler des observations avant que la dénomination ne soit protégée.

8.    Sans préjudice de l’article 21.35, paragraphes 1 à 7, un niveau de protection spécifique est défini pour les cas suivants d’indications géographiques énumérées à l’annexe 21-B 72 :

a)    «Genièvre», «Jenever» ou «Genever»: la protection de l’indication géographique «Genièvre», «Jenever» ou «Genever» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Ginebra» sur le territoire de l’Argentine qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Genièvre», «Jenever» ou «Genever» en Argentine, et les utilisateurs antérieurs du terme «Genebra» sur le territoire du Brésil qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Genièvre», «Jenever» ou «Genever» au Brésil de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à la véritable origine de l’indication géographique et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;


b)    «Queso Manchego»: la protection de l’indication géographique «Queso Manchego» pour les fromages élaborés en Espagne conformément aux spécifications techniques applicables, à partir de lait de brebis, n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Queso Manchego» sur le territoire de l’Uruguay qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Queso Manchego», s’il est lié à des fromages élaborés avec du lait de vache, de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine et la composition du produit;

c)    «Grappa»: la protection de l’indication géographique «Grappa» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Grappamiel» ou «Grapamiel» sur le territoire de l’Uruguay qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Grappa» de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;


d)    «Steinhäger»: la protection de l’indication géographique «Steinhäger» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Steinhäger» sur le territoire du Brésil qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Steinhäger» de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;

e)    «Parmigiano Reggiano»:

i)    la protection de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Parmesão» sur le territoire du Brésil et du terme «Parmesano» sur les territoires de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay qui ont utilisé ces termes de bonne foi et de manière continue avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» de continuer à utiliser ces termes, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;


ii)    la protection de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Reggianito» sur le territoire de l’Argentine qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» et les utilisateurs de ce terme sur les territoires du Paraguay et de l’Uruguay qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Parmigiano Reggiano» de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;

f)    «Fontina»: la protection de l’indication géographique «Fontina» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Fontina» sur les territoires de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Fontina» de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;


g)    «Gruyère» (France):

i)    la protection de l’indication géographique «Gruyère» (France) n’empêche pas les utilisateurs antérieurs des termes «Gruyère» et «Gruyere» sur les territoires de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay qui ont utilisé ces termes de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Gruyère» (France) de continuer à utiliser ces termes, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;

ii)    la protection de l’indication géographique «Gruyère» (France) n’empêche pas les utilisateurs antérieurs des termes «Gruyerito» et «Gruyer» sur le territoire de l’Uruguay qui ont utilisé ces termes de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Gruyère» (France) de continuer à utiliser ces termes, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit;


h)    «Grana Padano»: la protection de l’indication géographique «Grana Padano» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Grana» sur le territoire du Brésil qui ont utilisé ce terme de bonne foi et de manière continue pendant au moins 5 (cinq) ans avant la publication aux fins d’opposition de l’indication géographique «Grana Padano» de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à l’indication géographique européenne protégée et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit; et

i)    «Gorgonzola»: la protection de l’indication géographique «Gorgonzola» n’empêche pas les utilisateurs antérieurs du terme «Gorgonzola» sur le territoire du Brésil qui ont utilisé ce terme de bonne foi avant la publication aux fins d’opposition de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des éléments graphiques, noms, images ou drapeaux faisant référence à la véritable origine de l’indication géographique et à condition que le terme soit affiché dans une police de caractères qui, tout en étant lisible, soit sensiblement plus petite que le nom de la marque et se différencie de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l’origine du produit.

9.    Les utilisateurs antérieurs visés au paragraphe 8, points a) à i), sont énumérés à l’annexe 21-E. La succession des utilisateurs antérieurs et ses effets sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires internes de chaque État du Mercosur signataire.

10.    Les indications géographiques protégées énumérées à l’annexe 21-B ne deviennent pas génériques sur le territoire des parties.

11.    Aucune disposition du présent chapitre ne crée l’obligation pour les parties de protéger des indications géographiques qui ne sont pas ou qui ont cessé d’être protégées dans leur lieu d’origine.


12.    Le présent chapitre ne porte pas atteinte au droit que possède toute personne de faire un usage commercial de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

ARTICLE 21.36

Droit d’utilisation des indications géographiques

1.    Tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant peut utiliser une indication géographique au titre de la présente partie de l’accord.

2.    Dès qu’une indication géographique est protégée en vertu de la présente partie de l’accord, l’usage de cette dénomination protégée n’est pas soumis à un enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

ARTICLE 21.37

Mise en œuvre de la protection

Chaque partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées de demander la mise en œuvre de la protection prévue à l’article 21.35 par des mesures administratives et judiciaires appropriées dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.


ARTICLE 21.38

Importation, exportation et commercialisation

Les produits portant les dénominations énumérées à l’annexe 21-B sont importés, exportés et commercialisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la partie où ils sont mis sur le marché.

ARTICLE 21.39

Coopération et transparence en matière d’indications géographiques

1.    Le sous-comité «Droits de propriété intellectuelle», visé à l’article 21.59, veille au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à sa mise en œuvre et à son fonctionnement. Il est chargé:

a)    d’échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d’intérêt mutuel dans ce domaine; et

b)    de coopérer à l’élaboration de dénominations alternatives pour des produits qui étaient commercialisés par les producteurs d’une partie sous des termes correspondant à des indications géographiques de l’autre partie, en particulier dans les cas faisant l’objet d’une élimination progressive.

2.    Le sous-comité «Droits de propriété intellectuelle» peut recommander au conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» de modifier, conformément à l’article 9.7, paragraphe 1, point f):

a)    l’annexe 21-A en ce qui concerne les références au droit applicable des parties;


b)    l’annexe 21-B en ce qui concerne les indications géographiques et l’échange d’informations à cette fin;

c)    l’annexe 21-C en ce qui concerne les indications géographiques; et

d)    l’annexe 21-E en ce qui concerne les utilisateurs antérieurs.

3.    Si une indication géographique figurant à l’annexe 21-B cesse d’être protégée sur son territoire, chaque partie le notifie à l’autre. À la suite de cette notification, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» modifie l’annexe 21-B conformément à l’article 9.7, paragraphe 1, point f), afin de mettre fin à la protection prévue par la présente partie de l’accord. Seule la partie dont le produit est originaire a qualité pour demander la fin de la protection, au titre de la présente sous-section, d’une indication géographique figurant à l’annexe 21-B.

4.    Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, le Mercosur recense d’autres utilisateurs antérieurs qui respectent les exigences spécifiques énoncées à l’article 21.35, paragraphe 8, points a) à i), il le notifie à l’Union européenne. À la suite de cette notification et pour autant que les parties s’entendent sur le fait que les autres utilisateurs antérieurs proposés respectent les exigences susmentionnées, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» modifie l’annexe 21-E conformément à l’article 9.7, paragraphe 1, point f), en y ajoutant ces autres utilisateurs.

5.    Les parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du sous-comité «Droits de propriété intellectuelle», sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l’autre partie des informations relatives aux cahiers des charges et aux modifications de ceux-ci, ainsi qu’aux points de contact en matière de contrôle.

6.    Au sens de la présente sous-section, le cahier des charges est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.


7.    Les parties peuvent rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci correspondant aux indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section, en portugais, en espagnol ou en anglais.

SOUS-SECTION 5

BREVETS

ARTICLE 21.40

Traités internationaux

Chaque partie met tout en œuvre pour adhérer au traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 73 .


SOUS-SECTION 6

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 21.41

Accords internationaux

Chaque partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, faite à Paris le 2 décembre 1961 et révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 (UPOV 1978) ou le 19 mars 1991 (UPOV 1991), et coopère en vue de promouvoir la protection des variétés végétales.


SOUS-SECTION 7

PROTECTION DES INFORMATIONS NON DIVULGUÉES

ARTICLE 21.42

Champ d’application de la protection des secrets d’affaires

1.    Lorsqu’elle s’acquitte de son obligation, énoncée à l’article 21.1, paragraphe 1, de se conformer à l’accord sur les ADPIC, et notamment à son article 39, paragraphes 1 et 2, chaque partie prévoit des procédures judiciaires civiles et des réparations appropriées pour que tout détenteur d’un secret d’affaires puisse empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et puisse obtenir réparation.

2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «secret d’affaires»: des informations qui:

i)    sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)    ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et

iii)    ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; et


b)    «détenteur d’un secret d’affaires»: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3.    Aux fins de la présente sous-section, une partie considère comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a)    l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ce secret d’affaires ou desquels ce secret d’affaires peut être déduit;

b)    l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne qui:

i)    a obtenu le secret d’affaires de façon illicite;

ii)    a agi en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou

iii)    a agi en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires; et

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou aurait dû savoir eu égard aux circonstances que ce secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).


4.    Une partie n’est pas tenue de considérer comme contraire aux usages commerciaux honnêtes aux fins de la présente sous-section l’un quelconque des comportements suivants:

a)    la découverte ou la création indépendante par une personne d’informations pertinentes;

b)    l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des informations pertinentes;

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit en vigueur de cette partie; ou

d)    l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions.

5.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information y compris la liberté des médias telle qu’elle est protégée sur le territoire de chaque partie.

ARTICLE 21.43

Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d’affaires

1.    Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à l’article 21.42, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont cette personne a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.


2.    Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 21.42, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins à:

a)    ordonner des mesures provisoires, telles qu’établies dans ses dispositions législatives et réglementaires, afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)    prononcer une injonction afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)    condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice véritablement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d’affaires;

d)    prendre des mesures particulières pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure civile relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit de la partie, la restriction de l’accès à tout ou partie de certains documents, la restriction de l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et la mise à disposition d’une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; et

e)    infliger des sanctions aux parties ou à d’autres personnes relevant de la compétence de la juridiction pour non-respect des décisions des autorités judiciaires concernant la protection d’un secret d’affaires ou d’un secret d’affaires allégué présenté dans le cadre de cette procédure.


3.    Une partie n’est pas tenue de prévoir les procédures judiciaires et les réparations visées à l’article 21.42 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément au droit de la partie en question, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par le droit.

SECTION C

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

ARTICLE 21.44

Obligations générales

1.    Chaque partie réaffirme ses engagements en vertu de l’accord sur les ADPIC, et en particulier sa partie III, et veille au respect des droits de propriété intellectuelle conformément à son droit et dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.

2.    Aux fins de la présente section, on entend par «droits de propriété intellectuelle», sauf disposition contraire, les droits de propriété intellectuelle tels que définis à l’article 21.3, paragraphe 1, à l’exception des droits visés aux articles 21.42 et 21.43.


3.    Les procédures 74 adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre la présente section sont efficaces, loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés, et elles ont un effet dissuasif à l’égard de nouvelles atteintes. Chaque partie tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre l’atteinte, les droits de toutes les parties concernées, les intérêts des tiers et les mesures, réparations et sanctions applicables.

4.    Les parties appliquent les procédures visées au paragraphe 3 concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

5.    Les articles 21.44 à 21.58 ne créent pas l’obligation, pour une partie, de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter le droit en général, conformément au droit de la partie en question, ni n’affectent la capacité des parties de faire respecter leur droit en général.

ARTICLE 21.45

Personnes ayant qualité pour demander l’application des procédures

Chaque partie reconnaît au moins les personnes suivantes comme ayant qualité pour demander l’application des procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visées dans la présente section et dans la partie III de l’accord sur les ADPIC, conformément au droit du lieu où la procédure se déroule:

a)    les titulaires de droits de propriété intellectuelle;


b)    les titulaires d’une licence exclusive, pour autant qu’ils soient autorisés par les titulaires de droits; et

c)    les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle légalement et expressément reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

ARTICLE 21.46

Éléments de preuve

1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, à ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée 75 .

2.    Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises supposées porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, des documents s’y rapportant.

3.    Chaque partie prend les mesures nécessaires pour, dans les cas d’actes de contrefaçon de marque ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur commis à l’échelle commerciale 76 , habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d’une partie et si cela est nécessaire pour déterminer l’existence et l’étendue d’une atteinte, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux pertinents qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.


4.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires soient habilitées à subordonner les mesures de conservation des preuves à la constitution, par le demandeur, d’une caution adéquate ou d’une garantie équivalente destinée à assurer l’indemnisation de tout préjudice éventuel subi par le défendeur.

5.    Si les mesures de conservation des éléments de preuves sont abrogées, si elles cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou s’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

ARTICLE 21.47

Droit à l’information

1.    Chaque partie veille à ce que, en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations pertinentes sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.

2.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «toute autre personne»: une personne qui:

i)    a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

ii)    a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;


iii)    a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

iv)    a été signalée, par la personne visée aux points i) à iii), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de marchandises ou la fourniture de services;

b)    «informations pertinentes»: notamment des renseignements concernant toute personne impliquée dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée à l’échelle commerciale et concernant les moyens de production ou les réseaux de distribution des marchandises ou services.

3.    Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a)    accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)    régissent l’utilisation, au civil, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)    régissent la responsabilité pour abus du droit d’information;

d)    donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents; ou

e)    régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.


ARTICLE 21.48

Mesures provisoires et conservatoires

1.    Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner des mesures provisoires et conservatoires rapides et efficaces, y compris une ordonnance de référé, contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence, pour empêcher qu’une atteinte ne soit portée à un droit de propriété intellectuelle et, en particulier, pour empêcher l’introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.

2.    Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.    Chaque partie veille à ce que, dans le cas d’une atteinte supposée commise à l’échelle commerciale, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, les autorités judiciaires puissent ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, chaque partie fait en sorte que les autorités compétentes puissent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.

4.    Les autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.


ARTICLE 21.49

Mesures correctives

1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces marchandises peuvent être utilisées dans l’intérêt général. Les autorités judiciaires sont aussi habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création des marchandises en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l’examen de telles demandes, les autorités judiciaires compétentes tiennent compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

2.    Les autorités judiciaires compétentes de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.


ARTICLE 21.50

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, si une décision de justice constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre, contre le contrevenant ou, s’il y a lieu, un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

ARTICLE 21.51

Mesures de substitution

Chaque partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 21.49 ou 21.50, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues à l’article 21.49 ou 21.50, s’il est constaté que cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, ou dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné ou si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant 77 .


ARTICLE 21.52

Dommages-intérêts

1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, à la demande de la partie lésée, au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice véritablement subi du fait de l’atteinte. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes:

a)    prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés 78 par le contrevenant et, le cas échéant, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b)    peuvent fixer, dans les cas appropriés, au lieu de procéder de la manière décrite au point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.


ARTICLE 21.53

Frais de justice

Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires, le cas échéant, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, que la partie qui succombe supporte les frais de justice et autres dépens de la partie ayant obtenu gain de cause, conformément au droit de la partie concernée.

ARTICLE 21.54

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner la publication de la décision en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à moins que cela ne soit pas proportionné à la gravité de l’atteinte.

ARTICLE 21.55

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Chaque partie, au moins pour les mesures provisoires demandées dans une procédure civile concernant un droit d’auteur ou des droits voisins, prend les dispositions nécessaires pour qu’il soit présumé, jusqu’à preuve du contraire, que la personne ou l’entité dont le nom apparaît de manière usuelle en tant qu’auteur ou titulaire du droit voisin de l’ouvrage ou de l’objet est le titulaire désigné du droit protégeant ledit ouvrage ou objet.


ARTICLE 21.56

Sensibilisation du public

Chaque partie prend les mesures nécessaires pour améliorer la sensibilisation de l’opinion publique à la protection de la propriété intellectuelle, notamment au moyen de projets d’éducation et d’information concernant l’utilisation des droits de propriété intellectuelle ainsi que le respect de ces droits.

SOUS-SECTION 2

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 21.57

Compatibilité avec le GATT et l’accord sur les ADPIC

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans le présent chapitre, chaque partie veille à la compatibilité avec ses obligations au titre du GATT et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.


ARTICLE 21.58

Mesures aux frontières

1.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter des demandes aux autorités douanières d’une partie afin qu’elles suspendent la mainlevée ou détiennent des marchandises soupçonnées, au moins, de porter atteinte aux marques, droits d’auteur et droits voisins, à l’échelle commerciale, ou à des indications géographiques (ci-après dénommées «marchandises suspectes»).

2.    Les parties ne sont pas tenues d’appliquer les procédures de la présente sous-section aux marchandises en transit.

3.    Chaque partie encourage le recours à des systèmes électroniques pour la gestion, par les autorités douanières, des demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été enregistrées.

4.    Chaque partie fait en sorte que ses autorités douanières informent le demandeur dans un délai raisonnable de leur décision de faire droit à sa demande ou de l’enregistrer.

5.    Chaque partie prévoit que la demande ou l’enregistrement s’applique aux expéditions multiples lorsque les dispositions du droit de la partie concernée l’autorisent.

6.    Chaque partie peut prévoir que ses autorités douanières sont habilitées, en ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, à suspendre la mainlevée ou à détenir des marchandises suspectes de leur propre initiative.

7.    Chaque partie veille à ce que les autorités douanières puissent recourir à l’analyse des risques pour détecter les marchandises suspectes.


8.    Chaque partie peut mettre en place des procédures administratives ou judiciaires, conformément au droit de la partie concernée, permettant la destruction de marchandises suspectes, si les personnes concernées acceptent cette destruction ou ne s’y opposent pas. Si de telles marchandises suspectes ne sont pas détruites, chaque partie veille à ce que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit.

9.    Les parties ne sont pas tenues d’appliquer le présent article aux importations de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par les titulaires du droit ou avec leur consentement. Une partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

10.    Les parties veillent à ce que les autorités douanières de chaque partie entretiennent un dialogue régulier et encouragent la coopération avec les parties prenantes concernées et les autres autorités œuvrant au respect des droits de propriété intellectuelle visés au paragraphe 1.

11.    Les parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes et, en particulier, partagent des informations sur ce commerce.

12.    Sans préjudice d’autres formes de coopération, l’annexe 12-A s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle dont l’application relève de la compétence des autorités douanières conformément au présent article.


SECTION D

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21.59

Sous-comité «Droits de propriété intellectuelle»

1.    Le sous-comité «Droits de propriété intellectuelle», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées aux articles 2.4, 9.9 et 21.39:

a)    échanger des informations:

i)    sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application; et

ii)    relevant du domaine public sur les territoires des parties; et

b)    échanger des expériences sur:

i)    les progrès législatifs;

ii)    le respect des droits de propriété intellectuelle; et

iii)    les activités de répression, aux niveaux central et sous-central, des autorités douanières, de la police et des autorités administratives et judiciaires.


ARTICLE 21.60

Coopération

1.    En vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre, les parties coopèrent:

a)    au sein du sous-comité «Droits de propriété intellectuelle»;

b)    dans les enceintes internationales;

c)    par l’intermédiaire de divers organismes; ou

d)    par d’autres moyens jugés appropriés.

2.    Les domaines de coopération comprennent les activités suivantes:

a)    la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec des pays tiers;

b)    l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange de personnel et la formation du personnel;

c)    la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;

d)    la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits, ainsi que le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle;


e)    le soutien actif aux mesures d’éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle;

f)    le dialogue avec les PME, y compris lors d’événements ou de rassemblements axés sur les PME, en ce qui concerne l’utilisation, la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;

g)    l’application de la CDB et des instruments connexes ainsi que des cadres nationaux sur l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs, innovations et pratiques traditionnels connexes; et

h)    la facilitation des initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris sur l’internet et sur d’autres marchés.

CHAPITRE 22

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

ARTICLE 22.1

Principes généraux

1.    Les parties reconnaissent que les PME contribuent de manière significative au commerce, à la croissance économique, à l’emploi et à l’innovation. Les parties affirment leur intention de soutenir la croissance et le développement des PME en renforçant leur capacité à accéder aux possibilités offertes par le présent accord et à en tirer bénéfice.


2.    Les parties reconnaissent l’importance de réduire les obstacles non tarifaires qui font peser une charge disproportionnée sur les PME. Elles reconnaissent également que, outre les dispositions du présent chapitre, d’autres dispositions du présent accord visent à renforcer la coopération entre les parties sur des questions intéressant les PME ou sont autrement susceptibles d’être particulièrement profitables aux PME.

ARTICLE 22.2

Partage d’informations

1.    Chaque partie établit ou maintient son propre site internet accessible au public contenant des informations relatives à la présente partie de l’accord, et notamment:

a)    le texte de la présente partie de l’accord, y compris l’ensemble de ses annexes, les listes tarifaires et les règles d’origine spécifiques aux produits;

b)    un résumé de la présente partie de l’accord; et

c)    des informations à l’intention des PME comportant:

i)    une description des dispositions de la présente partie de l’accord dont la partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les PME; et

ii)    toute information complémentaire dont la partie estime qu’elle est utile aux PME souhaitant tirer profit des possibilités offertes par la présente partie de l’accord.


2.    Chaque partie insère sur le site internet visé au paragraphe 1 des liens renvoyant vers:

a)    le site internet équivalent de l’autre partie;

b)    les sites internet de ses propres autorités publiques et d’autres entités pertinentes qui, selon la partie, apportent des informations utiles pour les personnes désireuses de commercer, d’investir ou de faire des affaires selon d’autres modalités sur son territoire, y compris les informations disponibles sur les sujets suivants:

i)    les taux des droits applicables à la nation la plus favorisée, les taux des droits de douane préférentiels et les contingents tarifaires préférentiels, les règles d’origine et les redevances douanières ou autres redevances imposées à la frontière;

ii)    la réglementation douanière et les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les autres formulaires et documents requis à cet effet;

iii)    les réglementations et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle;

iv)    les règlements techniques, y compris, si nécessaire, les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité;

v)    les liens vers des listes d’organismes d’évaluation de la conformité, comme le prévoit le chapitre 13;

vi)    les mesures sanitaires et phytosanitaires à l’importation et à l’exportation prévues au chapitre 14;

vii)    les marchés publics, les règles de transparence et la publication des avis de marchés, ainsi que d’autres dispositions pertinentes figurant au chapitre 20;


viii)    les procédures d’enregistrement des entreprises; et

ix)    d’autres informations dont les coordinateurs pour les PME estiment qu’elles peuvent être utiles aux PME;

c)    une base de données permettant des recherches en ligne par code de la nomenclature tarifaire et contenant les informations visées au point b) i) ainsi que les informations suivantes:

i)    les droits d’accise;

ii)    les taxes (taxe sur la valeur ajoutée ou taxe sur les ventes);

iii)    les autres mesures tarifaires;

iv)    les reports ou autres types d’allégements ayant pour effet la réduction, le remboursement ou l’exonération des droits de douane;

v)    les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises;

vi)    s’il y a lieu, les exigences de marquage du pays d’origine, y compris la méthode et l’emplacement du marquage;

vii)    les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et

viii)    les informations relatives aux mesures non tarifaires.


3.    Chaque État du Mercosur signataire met tout en œuvre pour que, au plus tard 3 (trois) ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les sites internet et la base de données visés aux paragraphes 1 et 2 soient mis en place et contiennent des informations aussi complètes que possible sur l’accès à ses marchés.

4.    Chaque partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre partie, à la mise à jour des informations et des liens visés aux paragraphes 1 et 2.

5.    Chaque partie veille à ce que les informations visées au présent article soient présentées d’une manière qui facilite leur utilisation par les PME. Si possible, chaque partie s’efforce de fournir ces informations en anglais.

6.    Une partie n’applique de redevance pour l’accès aux informations fournies en application des paragraphes 1 et 2 à aucune personne d’une partie.

ARTICLE 22.3

Coordinateurs pour les PME

1.    Chaque partie communique à l’autre partie, par l’intermédiaire des coordinateurs pour les PME, les coordonnées de son coordinateur pour les PME chargé d’exercer les fonctions énumérées dans le présent article, ainsi que toute modification de ces coordonnées. Les coordinateurs pour les PME:

a)    élaborent un plan de travail pour mener à bien les tâches visées au présent article;


b)    accomplissent leur travail via les canaux de communication convenus par eux, tels que le courrier électronique, la réunion en personne, la réunion ou la communication par téléconférence ou par vidéoconférence ou la communication par d’autres moyens; et

c)    présentent périodiquement un rapport sur leurs activités au comité conjoint dans sa configuration «Commerce».

2.    Les tâches des coordinateurs pour les PME sont les suivantes:

a)    veiller à ce que les besoins des PME soient pris en considération dans la mise en œuvre de la présente partie de l’accord;

b)    suivre la mise en œuvre de l’article 22.2 afin d’en assurer l’actualité et la pertinence pour les PME;

c)    recommander des informations complémentaires que les parties pourraient inclure sur les sites internet visés à l’article 22.2;

d)    coopérer et échanger des informations afin que les PME de l’Union européenne et du Mercosur tirent profit des nouvelles possibilités offertes par la présente partie de l’accord pour accroître les échanges commerciaux et l’investissement;

e)    traiter toute autre question présentant un intérêt pour les PME dans le cadre de la mise en œuvre de la présente partie de l’accord;

f)    participer, le cas échéant, aux travaux des sous-comités institués en vertu de l’article 9.9 lorsque ces sous-comités se penchent sur des questions présentant un intérêt pour les PME;


g)    échanger des informations pour assister le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» dans le suivi et la mise en œuvre des aspects de la présente partie de l’accord liés aux PME; et

h)    examiner toute autre question concernant les PME découlant de la présente partie de l’accord.

3.    Dans l’exercice de leurs activités, les coordinateurs pour les PME peuvent coopérer avec des experts et des organisations extérieures, selon le cas.

ARTICLE 22.4

Non-application du règlement des différends

Aucune partie ne recourt au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 29 pour une question découlant du présent chapitre.


CHAPITRE 23

CONCURRENCE

ARTICLE 23.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «pratiques anticoncurrentielles»: tout comportement ou acte tel que défini par le droit de la concurrence d’une partie, qui fait l’objet de sanctions;

b)    «autorité de concurrence»:

i)    pour l’Union européenne, la Commission européenne; et

ii)    pour le Mercosur, les autorités compétentes de chacun des États du Mercosur signataires;


c)    «droit de la concurrence»:

i)    pour l’Union européenne, les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 79 , ainsi que les règlements d’exécution 80 relatifs à ces articles et à ce règlement; et

ii)    pour le Mercosur, le droit de la concurrence de chacun des États du Mercosur signataires et leurs règlements d’exécution respectifs;

d)    «concentrations entre entreprises»: toute opération ou acte tels que définis par le droit de la concurrence d’une partie; et

e)    «mesures d’application»: tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d’enquête ou de procédure menée par les autorités de concurrence d’une partie.


ARTICLE 23.2

Principes

1.    Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques anticoncurrentielles et les concentrations entre entreprises qui entravent de manière significative une concurrence effective sont susceptibles d’affecter le bon fonctionnement des marchés et les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux.

2.    Les pratiques énumérées ci-dessous sont incompatibles avec la présente partie de l’accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les parties:

a)    les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 81 , au sens du droit de la concurrence de chaque partie;

b)    le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante au sens du droit de la concurrence de chaque partie; et

c)    les concentrations entre entreprises qui entravent de manière significative une concurrence effective, au sens du droit de la concurrence de chaque partie.


3.    Les parties reconnaissent l’importance d’appliquer le droit de la concurrence de façon transparente et non discriminatoire, et en temps opportun, dans le respect des principes d’équité procédurale à l’égard de toutes les parties intéressées, y compris des droits de la défense des parties faisant l’objet de l’enquête.

ARTICLE 23.3

Mise en œuvre

1.    Chaque partie adopte ou maintient un droit de la concurrence complet qui permet de lutter de manière efficace contre les pratiques anticoncurrentielles et les concentrations entre entreprises visées à l’article 23.2, paragraphe 2, et respecte les principes énoncés à l’article 23.2, paragraphe 3. Chaque partie institue ou maintient des autorités de concurrence désignées et dotées des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre transparente et efficace de son droit de la concurrence.

2.    Les autorités de concurrence de chaque partie désignent un point focal et s’en informent mutuellement. Les points focaux peuvent communiquer et échanger des informations concernant la mise en œuvre des articles 23.5, 23.6 et 23.7.

ARTICLE 23.4

Entreprises publiques et entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux

1.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie de désigner ou de maintenir des entreprises publiques, des entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux ou des monopoles conformément à son droit.


2.    Les entités visées au paragraphe 1 sont soumises au droit de la concurrence, pour autant que l’application de ce droit ne fasse pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de missions particulières d’intérêt public qu’une partie confie à ces entreprises.

ARTICLE 23.5

Échange d’informations non confidentielles et coopération en matière d’application du droit

1.    Afin de faciliter l’application effective du droit de la concurrence de chaque partie, les autorités de concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles.

2.    L’autorité de concurrence d’une partie peut solliciter la coopération de l’autorité de concurrence de l’autre partie en ce qui concerne les mesures d’application du droit. Cette coopération n’empêche pas les parties de prendre des décisions en toute autonomie.

3.    Une partie n’est pas obligée de communiquer des informations à l’autre partie en vertu du présent article. Nonobstant la phrase précédente, si une partie fournit des informations à l’autre partie en vertu du présent article, elle peut exiger que ces informations soient utilisées sous les conditions qu’elle précise.


ARTICLE 23.6

Consultations

1.    Une autorité de concurrence d’une partie peut demander la tenue de consultations avec l’autorité de concurrence de l’autre partie si elle estime qu’une atteinte substantielle est portée à ses intérêts par:

a)    les pratiques anticoncurrentielles auxquelles se livrent ou se sont livrées une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l’autre partie;

b)    des concentrations entre entreprises telles que visées à l’article 23.2, paragraphe 2; ou

c)    les mesures d’application prises par l’autorité de concurrence de l’autre partie.

2.    L’ouverture des consultations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de toute mesure prise par une autorité de concurrence d’une partie en vertu de son droit de la concurrence ou de l’autonomie de son processus décisionnel.

3.    Une autorité de concurrence consultée en vertu du paragraphe 1 peut prendre toutes les mesures correctives qu’elle juge appropriées, dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires et sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire d’appliquer le droit de la concurrence.


ARTICLE 23.7

Non-application du règlement des différends

Aucune partie ne recourt au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 29 pour une question découlant du présent chapitre.

CHAPITRE 24

SUBVENTIONS

ARTICLE 24.1

Principes

Chaque partie peut accorder des subventions si celles-ci sont nécessaires pour atteindre des objectifs de politique publique. Les parties reconnaissent toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux.


ARTICLE 24.2

Coopération

1.    Les parties reconnaissent la nécessité de coopérer, tant au niveau multilatéral qu’au niveau régional, dans les buts suivants:

a)    rechercher des moyens efficaces de coordonner leurs positions et propositions en matière de subventions dans le cadre de l’OMC;

b)    étudier les moyens d’améliorer la transparence en ce qui concerne les subventions; et

c)    échanger des informations sur le fonctionnement de leurs systèmes de contrôle des subventions.

2.    Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut examiner les moyens de renforcer davantage la compréhension par les parties de l’incidence des subventions sur le commerce.

3.    Les parties réexaminent le fonctionnement de leur coopération au plus tard 3 (trois) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord et à intervalles réguliers par la suite. Les parties se consultent sur les moyens d’améliorer leur coopération, compte tenu de l’expérience acquise et de toute initiative relative aux règles en matière de subventions élaborée dans le cadre de l’OMC.

4.    Les modalités de cette coopération peuvent être précisées dans un accord administratif.


CHAPITRE 25

ENTREPRISES PUBLIQUES ET
ENTREPRISES JOUISSANT DE PRIVILÈGES EXCLUSIFS OU SPÉCIAUX

ARTICLE 25.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

a)    «activités commerciales»: les activités réalisées par une entreprise dans un but lucratif et débouchant sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise 82 ;

b)    «considérations d’ordre commercial»: le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente; ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;

c)    «entreprise jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, y compris une filiale, à laquelle une partie a accordé, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;


d)    «privilèges exclusifs ou spéciaux»: les droits ou privilèges accordés par une partie à une entreprise unique ou à un nombre limité d’entreprises autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires, en tenant compte de la réglementation sectorielle spécifique en vertu de laquelle l’octroi du droit ou du privilège a eu lieu, ce qui a pour effet d’affecter sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes 83 ;

e)    «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini à l’article 1er, paragraphe 3, point c), de l’AGCS et, le cas échéant, à l’article 1er, points b), c) et d), de l’annexe sur les services financiers de l’AGCS; et

f)    «entreprise publique»: une entreprise détenue ou contrôlée par une partie 84 .


ARTICLE 25.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques et aux entreprises qui exercent des activités commerciales auxquelles une partie a accordé, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales, seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une partie, de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la production de marchandises ou à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un «marché couvert» au sens de l’article 20.3.

3.    Le présent chapitre ne s’applique pas à un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

4.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques ou aux entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux si, lors de l’un des 3 (trois) exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entreprise concernée couvertes par le présent chapitre était inférieur à 200 (deux cents) millions de droits de tirage spéciaux.

5.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités commerciales des entreprises publiques et des entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux dans les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels aucun engagement spécifique n’est pris en vertu des appendices 25-A-1 et 25-A-2, ni dans les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels des engagements spécifiques sont pris sous réserve des limitations prévues aux appendices 25-A-1 et 25-A-2, dans la mesure de ces limitations et sous réserve des modalités et conditions qui y sont énoncées.


6.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques du secteur de la défense.

7.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques ou aux entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux visées aux appendices 25-A-1 et 25-A-2. L’article 25.4 ne s’applique pas aux entreprises publiques énumérées à l’appendice 25-A-1.

ARTICLE 25.3

Dispositions générales

1.    Chaque partie affirme ses droits et obligations au titre de l’article XVII du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII de l’AGCS.

2.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, de désigner ou de maintenir des monopoles ou d’accorder des privilèges exclusifs ou spéciaux à certaines entreprises.


ARTICLE 25.4

Considérations d’ordre commercial

1.    Chaque partie veille à ce que, dans l’exercice de leurs activités commerciales sur le territoire d’une partie, ses entreprises publiques et ses entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux agissent conformément aux considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services, sauf s’il s’agit de réaliser un mandat ou un objectif public 85 comme le prévoit le droit de la partie concernée.

2.    Le paragraphe 1 n’empêche pas ces entreprises:

a)    d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services à des conditions différentes, notamment en termes de prix, si ces conditions différentes sont établies conformément à des considérations d’ordre commercial; ou

b)    de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, si ce refus est motivé par des considérations d’ordre commercial.


ARTICLE 25.5

Transparence

1.    Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique ou d’une entreprise jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux de l’autre partie portent atteinte à ses intérêts peut demander à l’autre partie de fournir par écrit des informations sur les activités commerciales de cette entreprise qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. La partie sollicitée répond en temps utile, dans la mesure du possible.

2.    Les demandes de renseignements visées au paragraphe 1 mentionnent l’entreprise, les marchandises, les services et les marchés concernés ainsi que les intérêts visés au présent chapitre auxquels la partie à l’origine de la demande estime qu’il est porté atteinte.

ARTICLE 25.6

Coopération

Les parties coopèrent:

a)    en étudiant la possibilité de prendre des engagements supplémentaires à l’égard des entreprises publiques et des entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux; et

b)    en échangeant des expériences sur l’élaboration de bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises publiques.


ARTICLE 25.7

Modification de l’annexe 25-A

Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» réexamine l’annexe 25-A 5 (cinq) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord afin d’étudier la possibilité d’engagements supplémentaires. Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 25-A, le cas échéant.

CHAPITRE 26

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 26.1

Objectifs et champ d’application

1.    L’objectif du présent chapitre est de renforcer l’intégration du développement durable dans les relations entre les parties en matière de commerce et d’investissement, notamment en définissant des principes et des mesures concernant les aspects du développement durable liés au travail 86 et à l’environnement qui présentent un intérêt particulier dans le contexte du commerce et des investissements.


2.    Les parties rappellent le programme «Action 21» sur l’environnement et le développement adopté lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable et le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations unies de 2006 sur la création aux niveaux national et international d’un environnement propice au plein emploi et à la création d’emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable, la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», et les ODD du programme 2030.

3.    Les parties reconnaissent que les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable sont interdépendantes et se renforcent mutuellement, et elles affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures.

4.    Conformément aux instruments visés au paragraphe 2, les parties promeuvent le développement durable par:

a)    le développement de relations commerciales et économiques qui contribuent à la réalisation des ODD et appuient leurs normes et objectifs respectifs en matière de travail et d’environnement dans un contexte de relations commerciales libres, ouvertes, transparentes et respectueuses des accords multilatéraux auxquels elles sont parties;

b)    le respect de leurs engagements multilatéraux dans les domaines du travail et de l’environnement; et


c)    le renforcement de la coopération et de la compréhension de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail et d’environnement, en tenant compte de leurs réalités, capacités, besoins et niveaux de développement nationaux différents, et dans le respect des politiques et priorités nationales.

5.    Reconnaissant les différences entre leurs niveaux de développement, les parties s’entendent sur le fait que le présent chapitre énonce une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs.

ARTICLE 26.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Les parties reconnaissent le droit de chaque partie de définir ses politiques et priorités en matière de développement durable, d’établir les niveaux de protection qu’elle juge appropriés en matière de travail et d’environnement sur le plan interne et d’adopter ou de modifier ses dispositions législatives et réglementaires et ses politiques. Ces niveaux, ces dispositions législatives et réglementaires et ces politiques sont compatibles avec l’adhésion de chaque partie aux accords internationaux et normes en matière de travail visés aux articles 26.4 et 26.5.

2.    Chaque partie s’efforce d’améliorer ses dispositions législatives et réglementaires et ses politiques pertinentes de manière à garantir des niveaux élevés et efficaces de protection de l’environnement et du travail.

3.    Une partie ne devrait pas affaiblir les niveaux de protection prévus par ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement ou de travail dans l’intention d’encourager le commerce ou les investissements.

4.    Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement ou de travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.


5.    Une partie n’omet pas de faire effectivement respecter ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement ou de travail en agissant ou en s’abstenant d’agir, de façon durable ou récurrente, afin d’encourager le commerce ou les investissements.

6.    Une partie n’applique pas ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement et de travail d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou une discrimination arbitraire ou injustifiable.

ARTICLE 26.3

Transparence

1.    Chaque partie fait en sorte, conformément au chapitre 27, que les mesures suivantes soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en sensibilisant le public et en encourageant la participation de ce dernier, conformément à ses règles et procédures:

a)    les mesures visant à la protection de l’environnement et des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements; et

b)    les mesures relatives au commerce ou aux investissements qui peuvent avoir une incidence sur la protection de l’environnement ou des conditions de travail.


ARTICLE 26.4

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.    Les parties affirment l’intérêt d’une plus grande cohérence des politiques visant le travail décent, comprenant les normes fondamentales du travail, et d’un niveau élevé de protection du travail, conjugués à leur application effective, et reconnaissent le rôle bénéfique que ces aspects peuvent avoir sur l’efficacité économique, l’innovation et la productivité, y compris sur les performances à l’exportation. Dans ce contexte, les parties reconnaissent également l’importance du dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre les travailleurs et les employeurs, leurs organisations respectives et les gouvernements, et elles s’engagent à promouvoir un tel dialogue.

2.    Les parties réaffirment leur détermination à favoriser le développement des échanges internationaux de manière à encourager le travail décent pour tous, y compris pour les femmes et les jeunes. Dans ce contexte, chaque partie réaffirme son engagement à promouvoir et à mettre effectivement en œuvre les conventions et protocoles de l’OIT ratifiés par les États du Mercosur signataires et par les États membres de l’Union européenne et considérés comme actualisés par l’OIT.

3.    Conformément à la constitution de l’OIT et à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 (ci-après dénommée «déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail»), chaque partie respecte, promeut et met effectivement en œuvre les principales normes du travail internationalement reconnues, telles que définies dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:

a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)    l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;


c)    l’abolition effective du travail des enfants; et

d)    l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.    Chaque partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier les conventions fondamentales, les protocoles et autres conventions pertinentes de l’OIT auxquels elle n’est pas encore partie qui sont considérés comme actualisés par l’OIT. Les parties procèdent régulièrement à des échanges d’informations sur leurs progrès respectifs dans ce domaine.

5.    Les parties rappellent que l’élimination du travail forcé fait partie des objectifs du programme 2030 et soulignent l’importance de la ratification et de la mise en œuvre effective du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé.

6.    Les parties se consultent et coopèrent s’il y a lieu sur les questions d’intérêt mutuel en matière de travail qui sont liées au commerce, y compris dans le cadre de l’OIT.

7.    Rappelant la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, les parties notent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée d’une quelconque autre manière comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.


8.    Chaque partie promeut le travail décent tel que défini dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Chaque partie accorde une attention particulière:

a)    au développement et à l’amélioration des mesures en matière de sécurité et de santé au travail, y compris l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telles que définies dans les conventions pertinentes de l’OIT et dans d’autres engagements internationaux;

b)    aux conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail et des autres conditions de travail;

c)    à l’inspection du travail, en particulier grâce à une mise en œuvre effective des normes pertinentes de l’OIT en matière d’inspections du travail; et

d)    à la non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.

9.    Chaque partie veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place et accessibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs visés au présent chapitre.


ARTICLE 26.5

Accords multilatéraux sur l’environnement

1.    Les parties reconnaissent que l’environnement est l’une des trois dimensions du développement durable et que ces trois dimensions — économique, sociale et environnementale — devraient être traitées de manière équilibrée et intégrée. En outre, les parties reconnaissent la contribution que peut avoir le commerce pour le développement durable.

2.    Les parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après dénommé «PNUE») et des accords multilatéraux sur l’environnement (ci-après dénommés «AME») en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité entre les politiques environnementales et commerciales.

3.    Chaque partie affirme sa volonté de promouvoir et de mettre effectivement en œuvre les AME auxquels elle est partie, de même que leurs protocoles et modifications.

4.    Les parties échangent régulièrement des informations sur leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des AME, y compris leurs protocoles et modifications.

5.    Les parties se consultent et coopèrent, le cas échéant, sur les questions environnementales qui sont liées au commerce et qui présentent un intérêt mutuel dans le cadre des AME.

6.    Les parties reconnaissent leur droit se prévaloir des dispositions de l’article 28.2 en ce qui concerne les mesures environnementales.


7.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les AME auxquels elle est partie, si ces mesures sont compatibles avec l’article 26.2, paragraphe 6.

ARTICLE 26.6

Commerce et changement climatique

1.    Les parties reconnaissent qu’il importe de s’efforcer d’atteindre l’objectif ultime de la CCNUCC, afin d’agir sur la menace pressante que constitue le changement climatique, et reconnaissent le rôle du commerce à cette fin.

2.    Au titre du paragraphe 1, chaque partie:

a)    met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris, fait en vertu de la CCNUCC; et

b)    conformément à l’article 2 de l’accord de Paris, promeut la contribution positive du commerce à un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, ainsi qu’au renforcement des capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire.

3.    Les parties coopèrent, s’il y a lieu, sur les aspects liés au commerce qui concernent le changement climatique de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, y compris dans le cadre de la CCNUCC.


ARTICLE 26.7

Commerce et biodiversité

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington D.C. le 3 mars 1973 (ci-après dénommée «CITES»), au traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et aux décisions adoptées en vertu de ces textes, ainsi que le rôle que le commerce peut jouer pour contribuer aux objectifs de ces conventions et de ce traité.

2.    Au titre du paragraphe 1, chaque partie:

a)    promeut l’utilisation de la CITES en tant qu’instrument de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, notamment par l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsque ces espèces sont considérées comme menacées en raison du commerce international;

b)    met en œuvre des mesures efficaces en vue de réduire le commerce illégal d’espèces sauvages, conformément aux accords internationaux auxquels elle est partie;

c)    encourage le commerce des produits provenant de ressources naturelles obtenus dans le cadre d’une utilisation durable des ressources biologiques ou contribuant à la conservation de la biodiversité, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires; et


d)    promeut le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et, le cas échéant, les mesures d’accès à ces ressources et le consentement préalable en connaissance de cause.

3.    Les parties échangent également des informations sur les initiatives et les bonnes pratiques concernant le commerce des produits provenant de ressources naturelles dans le but de conserver la diversité biologique et coopèrent, s’il y a lieu, de manière bilatérale, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions visées par le présent article.

ARTICLE 26.8

Commerce et gestion durable des forêts

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et le rôle du commerce dans la poursuite de cet objectif, ainsi que l’importance de la restauration des forêts pour la conservation et l’utilisation durable de celles-ci.

2.    Au titre du paragraphe 1, chaque partie:

a)    encourage le commerce de produits provenant de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du pays de récolte;

b)    promeut, le cas échéant et avec leur consentement préalable en connaissance de cause, l’inclusion des communautés locales et des peuples autochtones vivant au cœur des forêts dans les chaînes d’approvisionnement durables de produits du bois et de produits forestiers non ligneux, dans le but d’améliorer leurs moyens de subsistance et de promouvoir la conservation et l’utilisation durable des forêts;

c)    met en œuvre des mesures pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé;


d)    échange des informations sur les initiatives commerciales relatives à la gestion durable des forêts, à la gouvernance forestière et à la conservation de la couverture forestière, et coopère afin d’optimiser les effets et de garantir la complémentarité des politiques respectives d’intérêt commun des parties; et

e)    coopère, le cas échéant, de manière bilatérale, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions relatives au commerce et à la conservation de la couverture forestière ainsi qu’à la gestion durable des forêts, conformément au programme 2030.

ARTICLE 26.9

Commerce et gestion durable des ressources halieutiques et de l’aquaculture

1.    Les parties reconnaissent l’importance de conserver et de gérer durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, de favoriser une aquaculture durable et responsable, ainsi que le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs et leur volonté commune de réaliser l’ODD nº 14 du programme 2030, en particulier les cibles 4 et 6.

2.    Au titre du paragraphe 1 et d’une manière compatible avec ses engagements internationaux, chaque partie:

a)    met en œuvre des mesures de conservation et de gestion à long terme ainsi qu’une exploitation durable des ressources biologiques marines conformément au droit international consacré dans la CNUDM et d’autres instruments pertinents des Nations unies et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée «FAO») auxquels elle est partie;


b)    agit conformément aux principes du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable adopté par la résolution 4/95 du 31 octobre 1995 (ci-après dénommé «code de conduite de la FAO pour une pêche responsable»);

c)    participe et coopère de manière active au sein des organisations régionales de gestion des pêches et autres enceintes internationales compétentes dont elle est membre, observatrice ou auxquelles elle est partie non contractante coopérante, dans le but de parvenir à une bonne gouvernance des pêches et à une pêche durable, notamment par un contrôle, un suivi et une mise en œuvre efficaces des mesures de gestion et, s’il y a lieu, la mise en œuvre de systèmes de documentation ou de certification des captures;

d)    met en œuvre, conformément à ses engagements internationaux, des mesures globales, efficaces et transparentes de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et exclut du commerce international les produits non conformes à ces mesures, et coopère à cette fin, notamment en facilitant l’échange d’informations;

e)    s’emploie à coordonner les mesures nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable des stocks chevauchants dans des zones d’intérêt commun; et

f)    favorise le développement d’une aquaculture durable et responsable, compte tenu de ses aspects économiques, sociaux et environnementaux, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.


ARTICLE 26.10

Information scientifique et technique

1.    Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, chaque partie veille à ce que les données scientifiques et techniques sur lesquelles reposent ces mesures émanent d’organismes techniques ou scientifiques reconnus, et à ce que les mesures soient fondées sur des normes, orientations ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe.

2.    Dans les cas où les données ou informations scientifiques sont insuffisantes ou non concluantes et où il existe un risque de dommages grave pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité au travail sur son territoire, une partie peut adopter des mesures sur la base du principe de précaution. Ces mesures sont fondées sur les informations pertinentes disponibles et font l’objet d’un réexamen périodique. La partie qui adopte de telles mesures s’efforce d’obtenir les informations scientifiques nouvelles ou supplémentaires nécessaires à une évaluation plus concluante et réexamine ces mesures s’il y a lieu.

3.    Si une mesure adoptée conformément au paragraphe 2 a une incidence sur le commerce ou les investissements, une partie peut demander à la partie qui adopte la mesure de fournir des informations indiquant que les données ou informations scientifiques sont insuffisantes ou non concluantes en ce qui concerne la question en cause et que la mesure adoptée est conforme à son propre niveau de protection, et peut demander l’examen de la question au sein du sous-comité «Commerce et développement durable» visé à l’article 26.14.

4.    Les mesures visées au présent article ne sont pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international.


ARTICLE 26.11

Commerce et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises fondées sur des orientations reconnues au niveau international.

2.    Au titre du paragraphe 1, chaque partie:

a)    soutient la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents qu’elle a approuvés ou soutenus, tels que la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée à Genève en novembre 1977, le pacte mondial des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011 et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales: recommandations pour une conduite responsable des entreprises dans le contexte international, joints à la déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales faite à Paris le 21 juin 1976;

b)    promeut l’adoption volontaire par les entreprises de la responsabilité sociale des entreprises ou de pratiques commerciales responsables, conformément aux lignes directrices et aux principes visés au point a); et

c)    met en place un cadre d’action favorable à la mise en œuvre effective des principes et lignes directrices visés au point a).


3.    Les parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et promeuvent les travaux communs à ce sujet. Les parties qui adhèrent ou apportent leur soutien au guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments encouragent également son adoption.

4.    Les parties échangent des informations ainsi que des bonnes pratiques et,

s’il y a lieu, coopèrent sur les questions visées par le présent article, notamment au sein des enceintes régionales et internationales compétentes.

ARTICLE 26.12

Autres initiatives en matière de commerce et d’investissements au service du développement durable

1.    Les parties réaffirment leur engagement à améliorer la contribution du commerce et des investissements à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

2.    Au titre du paragraphe 1, les parties:

a)    soutiennent les objectifs du programme pour un travail décent, conformément à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, y compris le salaire minimum vital, la protection sociale inclusive, la santé et la sécurité au travail ainsi que d’autres aspects liés aux conditions de travail;


b)    encouragent le commerce et les investissements en ce qui concerne les marchandises et services ainsi que l’échange volontaire de pratiques et de technologies qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et environnementales, notamment celles qui présentent un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, d’une manière compatible avec la présente partie de l’accord; et

c)    coopèrent, s’il y a lieu, de manière bilatérale, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions visées par le présent article.

ARTICLE 26.13

Coopération en matière de commerce et de développement durable

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la coopération pour atteindre les objectifs du présent chapitre. Elles peuvent coopérer, entre autres, dans les domaines suivants:

a)    les aspects du commerce et du développement durable liés au travail et à l’environnement dans les enceintes internationales, notamment l’OMC, l’OIT, le PNUE, la CNUCED, le Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable et les AME;

b)    l’incidence du droit et des normes en matière de travail et d’environnement sur le commerce et les investissements;

c)    l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur le travail et l’environnement; et

d)    les systèmes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que le commerce équitable et éthique et les labels écologiques, grâce au partage d’expériences et d’informations sur ces systèmes.


2.    Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, les parties peuvent également coopérer sur les aspects liés au commerce dans les domaines suivants:

a)    la mise en œuvre des conventions fondamentales, des conventions prioritaires et des autres conventions actualisées de l’OIT;

b)    le programme de l’OIT pour un travail décent, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein-emploi et la création d’emplois productifs, d’autre part, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social, le développement des compétences et l’égalité de genre;

c)    la mise en œuvre des AME et l’entraide pour ce qui est de la participation à ces AME;

d)    le régime international dynamique de lutte contre le changement climatique dans le cadre de la CCNUCC, en particulier la mise en œuvre de l’accord de Paris;

e)    le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, et tout amendement de ce protocole ratifié par les parties, en particulier les mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone et des hydrofluorocarbones (HFC), ainsi que la promotion de solutions de substitution écologiques à ces substances, et les mesures visant à lutter contre le commerce illégal des substances réglementées par ce protocole;

f)    la responsabilité sociale des entreprises, la conduite responsable des entreprises, la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’obligation de rendre des comptes, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des instruments applicables à l’échelle internationale;

g)    la bonne gestion des substances chimiques et des déchets;


h)    la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, y compris grâce à un accès approprié à ces ressources, conformément à l’article 26.7;

i)    la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, conformément à l’article 26.7;

j)    la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts en vue de réduire la déforestation et leur exploitation illégale, conformément à l’article 26.8;

k)    les initiatives privées et publiques contribuant à l’objectif consistant à enrayer la déforestation, y compris celles qui établissent un lien entre la production et la consommation en passant par les chaînes d’approvisionnement, conformément aux ODD nº 12 et nº 15 du programme 2030;

l)    la promotion des pratiques de pêche durables et du commerce de produits halieutiques gérés de façon durable, conformément à l’article 26.9; et

m)    des initiatives en matière de consommation et de production durables compatibles avec l’ODD nº 12 du programme 2030, y compris, mais pas exclusivement, l’économie circulaire et d’autres modèles économiques durables visant à accroître l’utilisation efficace des ressources et à réduire la production de déchets.


ARTICLE 26.14

Sous-comité «Commerce et développement durable» et points de contact

1.    Le sous-comité «Commerce et développement durable», institué en vertu de l’article 9.9, paragraphe 4, exerce les fonctions suivantes, en plus de celles énumérées à l’article 2.4 et à l’article 9.9:

a)    faciliter et suivre les activités de coopération entreprises au titre du présent chapitre;

b)    exécuter les tâches visées aux articles 26.16 à 26.18; et

c)    réaliser les travaux internes préparatoires nécessaires pour le comité conjoint dans sa configuration «Commerce», y compris en ce qui concerne les sujets de discussion avec les groupes consultatifs internes prévus à l’article 2.7.

2.    Le sous-comité publie un rapport après chacune de ses réunions.

3.    Chaque partie désigne un point de contact au sein de son administration pour assurer la communication et la coordination entre les parties pour les questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre.

ARTICLE 26.15

Règlement des différends

1.    Les parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’interprétation ou l’application du présent chapitre


2.    Tout délai mentionné aux articles 26.16 et 26.17 peut être prolongé par consentement mutuel des parties.

3.    Tous les délais établis en vertu du présent chapitre correspondent au nombre de jours calendaires suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

4.    Aux fins du présent chapitre, les parties à un différend relevant du présent chapitre sont celles qui sont définies à l’article 29.3.

5.    Aucune partie ne recourt au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 29 pour une question découlant du présent chapitre.

ARTICLE 26.16

Consultations

1.    Une partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre partie en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 26.14, paragraphe 3. La demande présente clairement la question en cause et expose brièvement les revendications formulées en vertu du présent chapitre, y compris l’indication des dispositions pertinentes de celui-ci, ainsi qu’une explication de la manière dont le problème affecte les objectifs du présent chapitre, de même que toute autre information que la partie juge pertinente. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après qu’une partie en a fait la demande et, en tout état de cause, au plus tard 30 (trente) jours après la date de réception de la demande.


2.    Les consultations se tiennent en personne ou, si les parties en conviennent, par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques. Si elles ont lieu en personne, les consultations se déroulent sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.    Les parties entament des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. En ce qui concerne les questions liées aux accords multilatéraux visés au présent chapitre, les parties tiennent compte des informations fournies par l’OIT ou par les organisations ou organismes compétents responsables des AME ratifiés par les deux parties, afin de promouvoir la cohérence entre les travaux des parties et ceux de ces organisations. Si nécessaire, les parties peuvent convenir de solliciter l’avis de ces organisations ou organismes, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié.

4.    Si une partie estime que la question mérite un examen plus approfondi, elle peut demander par écrit que le sous-comité «Commerce et développement durable» se réunisse et notifier cette demande au point de contact désigné conformément à l’article 26.14, paragraphe 3. Cette demande est adressée au plus tôt 60 (soixante) jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 1. Le sous-comité «Commerce et développement durable» se réunit dans les plus brefs délais et s’efforce de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

5.    Le sous-comité «Commerce et développement durable» tient compte de l’avis des groupes consultatifs internes visés à l’article 2.7 ainsi que de tout avis d’experts.

6.    Toute solution dégagée par les parties est rendue publique.


ARTICLE 26.17

Groupe d’experts

1.    Si, dans les 120 (cent vingt) jours suivant une demande de consultations au titre de l’article 18.16, aucune solution mutuellement satisfaisante n’a été trouvée, une partie peut demander la constitution d’un groupe d’experts chargé de se pencher sur la question. Toute demande de ce type est adressée par écrit au point de contact de l’autre partie désigné en vertu de l’article 26.14, paragraphe 3, et indique les raisons de la demande de création d’un groupe d’experts, en décrivant les mesures en cause et les dispositions pertinentes du présent chapitre que la partie juge applicables.

2.    Sauf disposition contraire du présent article, les articles 29.9, 29.11, 29.12, 29.26 et 29.27, ainsi que les règles de procédure figurant à l’annexe 29-A et le code de conduite figurant à l’annexe 29-B s’appliquent.

3.    Le sous-comité «Commerce et développement durable» établit, lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins 15 (quinze) personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe d’experts. Cette liste est composée de 3 (trois) sous-listes: 1 (une) sous-liste proposée par l’UE, 1 (une) sous-liste proposée par le Mercosur et 1 (une) sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre partie. Chaque partie propose au moins 5 (cinq) personnes pour sa sous-liste. Les parties sélectionnent également au moins 5 (cinq) personnes pour la liste des personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre partie. Le sous-comité «Commerce et développement durable» veille à ce que la liste soit tenue à jour et à ce que le nombre d’experts soit maintenu à 15 (quinze) personnes.


4.    Les personnes visées au paragraphe 3 possèdent des connaissances spécialisées ou une expertise dans les questions relevant du présent chapitre, y compris en droit du travail, en droit de l’environnement ou en droit commercial, ou dans le règlement de différends découlant d’accords internationaux. Elles agissent à titre individuel, sont indépendantes, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement concernant les questions en cause et n’ont d’attaches avec le gouvernement d’aucune des parties. En outre, elles se conforment à l’annexe 29-B.

5.    Un groupe d’experts se compose de 3 (trois) membres, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Le président figure sur la sous-liste des personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre partie. Un groupe d’experts est constitué conformément aux procédures énoncées à l’article 21.9, paragraphes 1 à 4. Les experts sont sélectionnés parmi les personnes concernées figurant sur les sous-listes visées au paragraphe 3 du présent article, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 29.9, paragraphes 2, 3 et 4.

6.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la date de création du groupe d’experts, telle que définie à l’article 29.9, paragraphe 5, le mandat de ce dernier est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre 26 de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, la question indiquée dans la demande de création du groupe d’experts, et remettre un rapport, conformément à l’article 26.17, contenant des recommandations en vue du règlement de la question».

7.    En ce qui concerne les questions liées au respect des accords multilatéraux visés au présent chapitre, les avis d’experts ou les informations demandées par le groupe d’experts conformément à l’article 29.12 devraient inclure des informations et des avis des organismes compétents de l’OIT ou établis dans le cadre d’AME. Toute information obtenue en vertu du présent paragraphe est communiquée aux deux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.


8.    Le groupe d’experts interprète les dispositions du présent chapitre conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.

9.    Le groupe d’experts remet aux parties un rapport intermédiaire dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la création du groupe d’experts et un rapport final au plus tard 60 (soixante) jours après la remise du rapport intermédiaire. Ces rapports exposent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations. Chacune des parties concernées peut communiquer au groupe d’experts des observations écrites sur le rapport intermédiaire dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours à compter de la date de remise de ce rapport. Après avoir examiné ces observations écrites éventuelles, le groupe d’experts peut modifier le rapport et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. S’il considère que les délais fixés au présent paragraphe ne peuvent pas être respectés, le président du groupe d’experts en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intermédiaire ou final.

10.    Les parties rendent le rapport final public dans les 15 (quinze) jours suivant sa présentation par le groupe d’experts.

11.    Les parties examinent les mesures appropriées à mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d’experts. La partie mise en cause informe son groupe consultatif interne visé à l’article 2.7 et l’autre partie de ses décisions sur les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard 90 (quatre-vingt-dix) jours après la publication du rapport. Le sous-comité «Commerce et développement durable» contrôle les suites données au rapport du groupe d’experts et à ses recommandations. Le groupe consultatif interne visé à l’article 2.7 peut soumettre des observations au sous-comité «Commerce et développement durable» à cet égard.


ARTICLE 26.18

Réexamen

1.    Afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent chapitre, les parties examinent, dans le cadre des réunions du sous-comité «Commerce et développement durable», sa mise en œuvre effective, et peuvent réexaminer ses dispositions, en tenant compte, entre autres, de l’expérience acquise, de l’évolution des politiques dans chaque partie, de l’évolution des accords internationaux et des points de vue présentés par les parties prenantes.

2.    Le sous-comité «Commerce et développement durable» peut recommander aux parties de modifier les dispositions pertinentes du présent chapitre pour tenir compte de l’issue des examens visés au paragraphe 1.


CHAPITRE 27

TRANSPARENCE

ARTICLE 27.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «décision administrative»: une décision qui affecte les droits ou obligations d’une personne dans un cas individuel; il peut s’agir d’une mesure administrative ou de l’absence de mesure ou de décision administrative dont l’adoption est prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie;

b)    «personne intéressée»: toute personne physique ou morale susceptible d’être concernée par une mesure d’application générale; et

c)    «mesure d’application générale»: une loi, réglementation, décision judiciaire, procédure ou décision administrative d’application générale susceptible d’avoir une incidence sur toute question visée par la présente partie de l’accord.


ARTICLE 27. 2

Objectifs

Reconnaissant l’incidence que son environnement réglementaire peut avoir sur le commerce et les investissements entre les parties, chaque partie a pour objectif de promouvoir un environnement réglementaire prévisible et transparent et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les PME, conformément aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 27.3

Publication

1.    Chaque partie veille à ce qu’une mesure d’application générale concernant toute question visée par la présente partie de l’accord:

a)    soit publiée dans les plus brefs délais par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou autrement mise à disposition d’une manière qui permette à toute personne d’en prendre connaissance;

b)    explique l’objectif visé et soit motivée; et

c)    prévoie un laps de temps suffisant entre sa publication et son entrée en vigueur, sauf si cela n’est pas possible pour des raisons d’urgence.


2.    Dans la mesure du possible, lors de l’adoption ou de la modification de dispositions législatives ou réglementaires majeures d’application générale concernant toute question visée par la présente partie de l’accord, chaque partie, dans le respect de ses règles et procédures:

a)    publie à l’avance le projet de disposition législative ou réglementaire ou des documents de consultation fournissant des précisions sur l’objectif de la disposition législative ou réglementaire et la motivation y afférente;

b)    ménage aux personnes intéressées et à l’autre partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur ce projet de disposition législative ou réglementaire ou sur ces documents de consultation; et

c)    s’efforce de tenir compte des observations reçues sur ce projet de disposition législative ou réglementaire ou sur ces documents de consultation.

ARTICLE 27.4

Demandes d’informations

1.    Au plus tard 3 (trois) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie établit ou maintient des mécanismes appropriés pour recevoir les demandes émanant de toute personne, et pour y répondre, concernant toute mesure d’application générale proposée ou en vigueur et la manière dont elle serait appliquée relativement à toute question relevant de la présente partie de l’accord.

2.    À la demande d’une partie, l’autre partie, dans les plus brefs délais, communique les informations et répond aux demandes d’informations relatives à toute mesure d’application générale ou à toute proposition visant à adopter ou à modifier toute mesure d’application générale concernant toute question visée par la présente partie de l’accord et que la partie à l’origine de la demande juge susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de la présente partie de l’accord.


ARTICLE 27.5

Administration des mesures d’application générale

1.    Chaque partie administre de façon objective, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale concernant toute question visée par la présente partie de l’accord.

2.    Chaque partie, lorsqu’elle applique des mesures d’application générale à des personnes, marchandises ou services de l’autre partie dans des cas individuels:

a)    s’efforce d’envoyer aux personnes directement concernées par une procédure administrative 87 un préavis raisonnable, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, lorsque la procédure administrative est engagée, comprenant une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige; et

b)    accorde à ces personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive dans la mesure où les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.


ARTICLE 27.6

Réexamen et recours

1.    Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer une décision administrative relative à toute question relevant de la présente partie de l’accord, de former un recours contre cette décision et, si cela se justifie, de la corriger. Chaque partie veille à ce que ses procédures de recours ou de réexamen soient conduites de manière non discriminatoire et impartiale par des tribunaux impartiaux et indépendants de l’autorité chargée de l’application des prescriptions administratives et composés de personnes n’ayant aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

2.    Chaque partie veille à ce que les parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient:

a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, si son droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3.    Chaque partie veille à ce que la décision visée au paragraphe 2, point b), sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à son droit, soit mise en œuvre par l’autorité chargée de l’application des prescriptions administratives et en régisse la pratique au regard de la décision administrative concernée.


ARTICLE 27.7

Qualité et efficacité de la réglementation et bonnes pratiques réglementaires

1.    Les parties reconnaissent les principes de bonnes pratiques réglementaires et promeuvent la qualité et l’efficacité de la réglementation. En particulier, les parties s’efforcent:

a)    d’encourager l’utilisation d’analyses d’impact de la réglementation lors de l’élaboration d’initiatives majeures; et

b)    de mettre en place ou de maintenir des procédures visant à promouvoir l’évaluation rétrospective régulière des mesures d’intérêt général.

2.    Les parties s’efforcent de coopérer dans les enceintes régionales et multilatérales afin de promouvoir les bonnes pratiques réglementaires et la transparence en ce qui concerne le commerce international et les investissements dans les domaines visés par la présente partie de l’accord.

ARTICLE 27.8

Rapports avec les autres chapitres

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des règles spécifiques énoncées dans d’autres chapitres de la présente partie de l’accord.


CHAPITRE 28

DÉROGATIONS

ARTICLE 28.1

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition de la présente partie de l’accord ne saurait être interprétée:

a)    comme imposant à une partie l’obligation de fournir ou d’autoriser l’accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)    comme empêchant une partie de prendre une mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

ii)    relative aux matières fissibles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou


c)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure en application de ses obligations internationales en vertu de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 28.2

Exceptions générales

1.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays lorsque prévalent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition des chapitres 10, 12 et 25 ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou d’appliquer des mesures visées à l’article XX du GATT de 1994. À cette fin, l’article XX du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés à la présente partie de l’accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition des chapitres 18 et 25 ne saurait être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre partie d’adopter ou d’appliquer des mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 88 ;


b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)    nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e)    nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente partie de l’accord, y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et des pratiques frauduleuses 89 ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité des dossiers et comptes personnels; ou

iii)    à la sécurité.


3.    Aucune disposition du chapitre 18 ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application d’une mesure mettant en œuvre une prescription imposée ou mise à exécution par une juridiction, un tribunal administratif ou par une autorité de concurrence afin de remédier à une violation des dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence.

4.    Il est entendu que les parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec les dispositions des chapitres 10, 12 et 25:

a)    les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994 comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)    l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et

c)    les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994.

5.    Avant qu’une partie ne prenne des mesures conformément à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Si aucun accord n’est trouvé dans les 30 (trente) jours suivant la communication de ces informations, la partie peut appliquer les mesures en question. Chaque fois que des circonstances exceptionnelles et critiques nécessitent une action immédiate, la partie qui a l’intention de prendre les mesures peut appliquer les mesures nécessaires pour faire face aux circonstances sans notification préalable et en informe immédiatement l’autre partie.


ARTICLE 28.3

Fiscalité

1.    Aucune disposition de la présente partie de l’accord ne modifie les droits et obligations de l’Union européenne ou de ses États membres ou des États du Mercosur signataires en vertu d’une convention fiscale quelle qu’elle soit. En cas d’incompatibilité entre la présente partie de l’accord et une quelconque convention fiscale, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité.


2.    Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où prévalent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement, aucune disposition de la présente partie de l’accord ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application, par une partie, de toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs 90 qui:

a)    établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; ou


b)    vise à prévenir l’évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions de toute convention fiscale ou législation fiscale interne.

3.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    «résidence»: la résidence à des fins fiscales; et

b)    «convention fiscale»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auxquels l’Union européenne, ses États membres ou un État du Mercosur signataire sont parties.

ARTICLE 28.4

Divulgation d’informations

1.    Aucune disposition de la présente partie de l’accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert de tels renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 29. Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.

2.    Lorsqu’une partie communique des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de ses dispositions législatives et réglementaires, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.


ARTICLE 28.5

Dérogations de l’OMC

Si une obligation inscrite dans la présente partie de l’accord est équivalente en substance à une obligation énoncée dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en application de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord sur l’OMC est considérée comme étant conforme à la disposition équivalente en substance de la présente partie de l’accord.


CHAPITRE 29

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 29.1

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant:

a)    de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la partie III du présent accord, en vue de parvenir, si possible, à une solution mutuellement convenue; et

b)    de préserver l’équilibre des concessions accordées par la partie III du présent accord, le cas échéant.


ARTICLE 29.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 29-A, 29-B et 29-C, on entend par:

a)    «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d’arbitrage;

b)    «groupe spécial d’arbitrage»: un groupe spécial institué en vertu de l’article 29.9;

c)    «arbitre»: une personne qui est membre d’un groupe spécial d’arbitrage;

d)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches ou assiste ce dernier dans ses fonctions;

e)    «candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 29.8, paragraphe 3, et dont la sélection en tant que membre d’un groupe spécial d’arbitrage est envisagée en application de l’article 29.9;

f)    «partie plaignante»: une partie qui demande la création d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 29.7;

g)    «expert»: une personne possédant des connaissances et une expérience spécialisées et reconnues dans un domaine donné à qui un groupe spécial d’arbitrage ou un médiateur demande de rendre un avis, ou dont l’avis dans ce domaine est soumis à l’une des parties ou sollicité par elle;


h)    «médiateur»: une personne qui mène une médiation en vertu de l’article 29.6;

i)    «représentant d’une partie»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme d’État, ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent chapitre; et

j)    «personnel»: à l’égard d’un arbitre, des personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l’exception des assistants.

ARTICLE 29.3

Parties au différend

1.    Aux fins du présent chapitre, l’Union européenne et le Mercosur ou un ou plusieurs des États du Mercosur signataires peuvent être parties à un différend. Les parties au différend sont ci-après dénommées «partie» ou «parties».

2.    L’Union européenne peut engager une procédure de règlement des différends à l’égard du Mercosur pour une mesure qui concerne l’Union européenne ou un ou plusieurs de ses États membres, si la mesure en cause est une mesure du Mercosur.

3.    L’Union européenne peut engager une procédure de règlement des différends à l’égard d’un ou de plusieurs des États du Mercosur signataires pour une mesure qui concerne l’Union européenne ou un ou plusieurs de ses États membres, si la mesure en cause est une mesure de ces États du Mercosur signataires.


4.    Le Mercosur peut engager une procédure de règlement des différends à l’égard de l’Union européenne pour une mesure qui concerne le Mercosur ou l’ensemble des États du Mercosur signataires, si la mesure en cause est une mesure de l’Union européenne 91 ou d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne.

5.    Un ou plusieurs États du Mercosur signataires peuvent engager individuellement une procédure de règlement des différends à l’égard de l’Union européenne pour une mesure qui concerne cet État ou ces États du Mercosur signataires, si la mesure est une mesure de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne.

6.    Si plusieurs États du Mercosur signataires engagent une procédure de règlement des différends à l’égard de l’Union européenne sur la même question, l’article 9 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends s’applique mutatis mutandis 92 .


ARTICLE 29.4

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout différend:

a)    concernant l’interprétation et l’application des dispositions de la partie III du présent accord (ci-après dénommées «dispositions visées»), sauf disposition contraire expresse; ou

b)    concernant une allégation d’une partie selon laquelle une mesure appliquée par l’autre partie annule ou réduit substantiellement tout avantage résultant pour elle des dispositions visées d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties, que cette mesure soit ou non contraire aux dispositions de la partie III du présent accord, sauf disposition expresse contraire.


SECTION B

CONSULTATIONS ET MÉDIATION

ARTICLE 29.5

Consultations

1.    Les parties s’efforcent de régler tout différend concernant le non-respect allégué des dispositions visées mentionnées à l’article 29.4, point a), ou concernant l’annulation ou la réduction substantielle alléguée des avantages mentionnée à l’article 29.4, point b), en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue. Dans ce contexte, une attention supplémentaire est accordée à la situation particulière des pays en développement sans littoral.

2.    La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» une demande écrite précisant le motif de la demande, en indiquant la mesure en cause et, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), les dispositions visées qu’elle juge applicables et non respectées par l’autre partie ou, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), les avantages dont elle estime qu’ils ont été, du fait de la mesure en cause, annulés ou réduits substantiellement d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties.


3.    Les consultations sont engagées au plus tard 15 (quinze) jours après la date de réception de la demande et se déroulent sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont réputées achevées au plus tard 30 (trente) jours après la date de réception de la demande, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre. Les consultations, et en particulier les positions adoptées par les parties à cette occasion, sont confidentielles et sans préjudice des droits qu’une partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

4.    Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou d’autres marchandises ou services qui perdent rapidement leur qualité ou leur valeur commerciale ou dont l’état se dégrade dans un court laps de temps, ont lieu au plus tard 15 (quinze) jours après la date de réception de la demande et sont réputées achevées dans ces 15 (quinze) jours, à moins que les deux parties ne décident de poursuivre les consultations.

5.    Au cours des consultations, chaque partie fournit des informations factuelles de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), nuire à l’application de la partie III du présent accord ou, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), annuler ou réduire substantiellement, pour la partie ayant demandé la tenue de consultations, les avantages découlant de la partie III du présent accord d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties.

6.    Si les consultations n’ont pas lieu pas dans le délai prévu aux paragraphes 3 ou 4, selon le cas, ou si les consultations s’achèvent sans qu’une solution mutuellement convenue n’ait été trouvée, la partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 29.7.


7.    Une demande de consultations concernant un différend visé à l’article 29.4, point a), est sans préjudice du droit de la partie à l’origine d’une telle demande de demander, simultanément ou ultérieurement, des consultations concernant un différend visé à l’article 29.4, point b), pour la même mesure, et inversement.

ARTICLE 29.6

Médiation

Une partie peut demander, en vertu de l’annexe 29-C, qu’une médiation soit engagée à l’égard de toute mesure prise par une partie portant préjudice au commerce entre les parties. La médiation ne peut être engagée que si chaque partie y consent.


SECTION C

ARBITRAGE

ARTICLE 29.7

Ouverture d’une procédure devant un groupe spécial d’arbitrage

1.    Si les parties ne sont pas parvenues à régler le différend au moyen de consultations conformément à l’article 29.5, ou si la partie plaignante estime que la partie défenderesse ne s’est pas conformée à une solution mutuellement convenue au cours des consultations, la partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à la partie défenderesse et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce».

2.    La partie plaignante motive sa demande, en précisant la mesure en cause, et explique, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte ou, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), en quoi la mesure en cause annule ou réduit substantiellement les avantages résultant pour la partie plaignante de la partie III du présent accord.

3.    Une demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage concernant un différend visé à l’article 29.4, point a), est sans préjudice du droit de la partie plaignante de demander, simultanément ou ultérieurement, la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage concernant un différend visé à l’article 29.4, point b), pour la même mesure, et inversement.


4.    Si la partie plaignante a, en même temps et pour la même mesure, demandé la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage concernant à la fois un différend visé à l’article 29.4, point a), et un différend visé à l’article 29.4, point b), un groupe spécial d’arbitrage unique est constitué pour examiner les deux différends dans le cadre d’une même procédure. En cas d’arbitrage ultérieur concernant la même mesure, ce différend est soumis, dans la mesure du possible, au même groupe spécial que le différend précédent.

ARTICLE 29.8

Nomination des arbitres

1.    Les arbitres doivent posséder une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international. Les arbitres qui ne sont pas des ressortissants d’une partie sont des juristes.

2.    Les arbitres:

a)    sont indépendants;

b)    agissent à titre individuel;

c)    ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement ou n’ont d’attaches avec aucun gouvernement ou aucune organisation gouvernementale d’une partie au présent accord; et

d)    respectent l’annexe 29-B.


3.    Au plus tard 6 (six) mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» établit une liste de 32 (trente-deux) personnes disposées et aptes à exercer la fonction d’arbitre. Cette liste est composée des 3 (trois) sous-listes suivantes:

a)    une sous-liste de 12 (douze) personnes proposées par l’Union européenne;

b)    une sous-liste de 12 (douze) personnes proposées par le Mercosur; et

c)    une sous-liste de 8 (huit) personnes, proposées par les deux parties, qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe spécial d’arbitrage.

4.    Le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» veille à ce que la liste visée au paragraphe 3 du présent article contienne le nombre de personnes qui y est indiqué. Le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» peut modifier la liste des arbitres, conformément à la règle de procédure 25 figurant à l’annexe 29-A.

5.    Si, au moment de la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 29.9, la liste prévue au paragraphe 3 du présent article n’a pas été établie ou si, une fois la liste établie, toutes les personnes figurant sur une sous-liste particulière ne sont pas aptes à exercer la fonction d’arbitre dans le cadre d’un différend, le coprésident du comité conjoint dans sa configuration «Commerce» de la partie plaignante sélectionne les arbitres par tirage au sort conformément aux règles de procédure 10, 26 et 28 à 31 figurant à l’annexe 29-A.


ARTICLE 29.9

Constitution du groupe spécial d’arbitrage

1.    Un groupe spécial d’arbitrage est composé de 3 (trois) arbitres.

2.    Au plus tard 10 (dix) jours après la date de réception de la demande écrite de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 29.7, paragraphe 1, les parties se consultent en vue de convenir de sa composition 93 . Les parties peuvent prendre en considération l’expertise en rapport avec l’objet du différend pour la sélection des arbitres. Le groupe spécial d’arbitrage est toujours présidé par un non-ressortissant de l’une ou l’autre des parties.

3.    À défaut d’accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie nomme un membre du groupe spécial d’arbitrage à partir de la sous-liste de cette partie visée à l’article 29.8, paragraphe 3, au plus tard 10 (dix) jours après l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si une partie ne parvient pas à nommer un arbitre dans ce délai, le coprésident du comité conjoint dans sa configuration «Commerce» de la partie plaignante, ou la personne qu’il désigne, désigne par tirage au sort, au plus tard 5 (cinq) jours après l’expiration du délai visé à la phrase précédente, un arbitre à partir de la sous-liste de cette partie.


4.    Au cours du délai visé au paragraphe 2 du présent article, les parties s’efforcent de s’entendre sur la désignation du président du groupe spécial d’arbitrage. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’une des parties demande au coprésident du comité conjoint dans sa configuration «Commerce» de la partie plaignante de désigner le président du groupe spécial d’arbitrage par tirage au sort à partir de la sous-liste visée à l’article 29.8, paragraphe 3, au plus tard 5 (cinq) jours après cette demande.

5.    La date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle tous les arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 29-A.

6.    Si une partie estime qu’un arbitre ne se conforme pas à l’annexe 29-B, les procédures prévues à l’annexe 29-A s’appliquent.

7.    Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un nouvel arbitre est sélectionné conformément aux procédures de sélection prévues au présent article et aux règles de procédure figurant à l’annexe 29-A. La procédure d’arbitrage est suspendue pendant cette période pour une durée maximale de 25 (vingt-cinq) jours.

8.    Les parties acceptent d’être liées, ipso facto et sans qu’un accord spécial soit nécessaire, par l’autorité de tout groupe spécial d’arbitrage établi conformément au présent chapitre.

ARTICLE 29.10

Décision sur les questions urgentes

Si une partie le demande, le groupe spécial d’arbitrage décide, dans les 10 (dix) jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne des questions urgentes.


ARTICLE 29.11

Audiences

Les audiences du groupe spécial d’arbitrage sont publiques, sauf décision contraire des parties au différend. Les audiences du groupe spécial d’arbitrage sont partiellement ou complètement fermées au public lorsque les communications ou arguments d’une partie contiennent des informations que cette partie a désignées comme confidentielles.

ARTICLE 29.12

Informations et conseils techniques

1.    Le groupe spécial d’arbitrage peut demander, conformément à l’annexe 29-A, l’avis d’experts ou se procurer des informations auprès de toute source jugée pertinente.

2.    Les avis d’experts ainsi que les informations obtenues auprès de toute source pertinente ne sont pas contraignants.

3.    Les experts doivent être des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré. Le groupe spécial d’arbitrage consulte les parties avant de choisir ces experts.

4.    Le groupe spécial d’arbitrage fixe un délai raisonnable pour la présentation des informations ou du rapport des experts.


5.    Les personnes établies dans les parties sont autorisées à soumettre des mémoires d’amicus curiae aux groupes spéciaux d’arbitrage conformément aux conditions énoncées à l’annexe 29-A. Ces conditions garantissent que les mémoires d’amicus curiae ne créent pas une charge indue pour les parties au différend, ne retardent pas indûment ni ne compliquent la procédure du groupe spécial d’arbitrage.

6.    Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations.

ARTICLE 29.13

Droit applicable et règles d’interprétation

1.    Dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), le groupe spécial d’arbitrage règle le différend conformément aux dispositions visées.

2.    Dans tous les différends visés à l’article 29.4, le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public. Lorsqu’il interprète une obligation découlant du présent accord qui est identique à une obligation découlant de l’accord sur l’OMC, le groupe spécial d’arbitrage prend en considération toute interprétation pertinente consacrée par les décisions rendues par l’organe de règlement des différends de l’OMC.


ARTICLE 29.14

Sentence arbitrale

1.    Le groupe spécial d’arbitrage remet un rapport d’arbitrage intermédiaire aux parties au plus tard 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de sa création. Ce rapport d’arbitrage intermédiaire expose les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions visées le cas échéant et les justifications fondamentales des constatations et recommandations que le groupe spécial d’arbitrage formule.

2.    Si le groupe spécial d’arbitrage considère que le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité conjoint dans sa configuration «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport d’arbitrage intermédiaire. Le rapport d’arbitrage intermédiaire n’est en aucun cas remis plus de 120 (cent vingt) jours après la constitution du groupe spécial d’arbitrage.

3.    Dans les cas urgents, y compris ceux où sont en jeu des marchandises périssables ou d’autres marchandises ou services qui perdent rapidement leur qualité ou leur valeur commerciale ou dont l’état se dégrade dans un court laps de temps, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport d’arbitrage intermédiaire dans les 45 (quarante-cinq) jours, et en tout état de cause, au plus tard dans les 60 (soixante) jours suivant la date de sa constitution.


4.    Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il revoie des aspects précis du rapport d’arbitrage intermédiaire au plus tard 14 (quatorze) jours après sa réception ou, dans les cas urgents, y compris lorsque des marchandises périssables ou des marchandises ou services saisonniers sont en jeu, au plus tard 7 (sept) jours après sa réception. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport d’arbitrage intermédiaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile.

5.    Si aucune demande écrite de réexamen d’aspects précis du rapport d’arbitrage intermédiaire n’est présentée dans le délai visé au paragraphe 4, ce rapport d’arbitrage intermédiaire devient la sentence arbitrale.

6.    Le groupe spécial d’arbitrage remet sa sentence arbitrale aux parties et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» au plus tard 120 (cent vingt) jours après la constitution du groupe spécial d’arbitrage. Si le groupe spécial d’arbitrage considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité conjoint dans sa configuration «Commerce», en précisant les raisons du retard. La sentence arbitrale n’est en aucun cas remise plus de 150 (cent cinquante) jours après la constitution du groupe spécial d’arbitrage.

7.    Dans les cas urgents, y compris ceux où sont en jeu des marchandises périssables ou d’autres marchandises ou services qui perdent rapidement leur qualité ou leur valeur commerciale ou dont l’état se dégrade dans un court laps de temps, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre sa sentence arbitrale au plus tard 60 (soixante) jours après sa constitution. La sentence arbitrale n’est en aucun cas remise plus de 75 (soixante-quinze) jours après cette date.


8.    La sentence arbitrale expose les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions visées le cas échéant et les justifications fondamentales des constatations et recommandations. La sentence arbitrale comporte une analyse suffisante des arguments avancés par les parties et répond clairement aux questions et observations des deux parties, y compris celles formulées sur le rapport d’arbitrage intermédiaire.

9.    Le groupe spécial d’arbitrage procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire et des arguments et éléments de preuve présentés par les deux parties, ainsi que:

a)    dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), de l’applicabilité des dispositions visées ainsi que de la conformité avec les dispositions visées; ou

b)    dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), de l’existence d’une annulation ou d’une réduction substantielle de tout avantage résultant pour la partie plaignante des dispositions visées d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties.

10.    Dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), à moins que les parties n’en conviennent autrement, le groupe spécial d’arbitrage:

a)    détermine si la mesure en cause annule ou réduit substantiellement tout avantage résultant pour la partie plaignante des dispositions visées d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties;

b)    le cas échéant, détermine le niveau des avantages résultant pour la partie plaignante des dispositions visées qui ont été annulés ou réduits substantiellement d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties;


c)    s’il constate que la mesure en cause annule ou réduit substantiellement tout avantage résultant pour la partie plaignante des dispositions visées d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties, recommande que la partie défenderesse procède à un ajustement mutuellement satisfaisant; la partie défenderesse n’est pas tenue de retirer la mesure en cause; et

d)    le cas échéant, et à la demande des deux parties, propose des moyens d’atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant, y compris au moyen d’une compensation; ces suggestions ne sont pas contraignantes pour les parties.

11.    Le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les arbitres n’émettent pas d’avis divergents ou individuels et protègent la confidentialité du vote.

12.    Le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» rend publique dans son intégralité la sentence arbitrale du groupe spécial d’arbitrage, à moins que les parties ne décident, d’un commun accord, de ne pas rendre publiques les parties contenant des informations confidentielles.

13.    La sentence arbitrale devient contraignante pour les parties à compter de la date à laquelle elle est rendue et ne peut faire l’objet d’un recours.

14.    La sentence arbitrale ne peut accroître ou diminuer les droits et obligations prévus par les dispositions visées. La sentence arbitrale ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes.

15.    Les paragraphes 2, 4, 6, 8 et 11 s’appliquent aux décisions du groupe spécial d’arbitrage visées aux articles 29.18, 29.19, 29.20 et 29.21.


ARTICLE 29.15

Retrait, solution mutuellement convenue ou suspension d’un différend

1.    La partie plaignante peut, sous réserve du consentement de la partie défenderesse, retirer sa plainte avant que la sentence arbitrale n’ait été rendue.

2.    Si les parties conviennent mutuellement d’une solution à tout moment avant ou après la délivrance de la sentence arbitrale, le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» en est informé par écrit par les deux parties.

3.    Sur demande des deux parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend ses travaux à tout moment, avant que la sentence arbitrale soit rendue, pour une période convenue par les parties et n’excédant pas 12 (douze) mois consécutifs. Durant cette période, le groupe spécial d’arbitrage ne reprend ses travaux que sur demande écrite des deux parties. La demande est notifiée au comité conjoint dans sa configuration «Commerce». La procédure reprend au stade où elle a été suspendue 20 (vingt) jours après la date de réception de la demande. Si les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus depuis plus de 12 (douze) mois, le pouvoir conféré au groupe spécial d’arbitrage devient caduc, sans préjudice du droit de la partie plaignante de demander ultérieurement la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage concernant la même question.


ARTICLE 29.16

Demande de précisions

Au plus tard 10 (dix) jours après la réception de la sentence arbitrale, une partie peut présenter au groupe spécial d’arbitrage, avec copie adressée à l’autre partie et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce», une demande écrite de précisions concernant des aspects précis de toute constatation ou recommandation figurant dans la sentence arbitrale que la partie requérante juge ambiguë. L’autre partie au différend peut présenter des observations sur cette demande au groupe spécial d’arbitrage au plus tard 5 (cinq) jours après sa réception. Le groupe spécial d’arbitrage répond à la demande de précisions sur la sentence arbitrale au plus tard 15 (quinze) jours après sa réception. Les demandes de précisions ne sont pas utilisées comme moyen de faire réviser la sentence arbitrale.

ARTICLE 29.17

Mise en conformité avec la sentence arbitrale

1.    La partie défenderesse prend les mesures nécessaires pour se conformer dans les plus brefs délais et de bonne foi à la sentence arbitrale.

2.    Si le groupe spécial d’arbitrage conclut que la mesure en cause annule ou réduit substantiellement tout avantage résultant pour la partie plaignante des dispositions visées d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties, les parties engagent des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement convenue. Les parties s’efforcent de privilégier une solution qui étend effectivement l’accès au marché au moyen de mesures telles que la réduction des droits de douane ou l’élimination des obstacles non tarifaires.


ARTICLE 29.18

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.    S’il est impossible de se conformer immédiatement à la sentence arbitrale, la partie défenderesse dispose d’un délai raisonnable pour le faire. Dans ce cas, la partie défenderesse notifie à la partie plaignante et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce», au plus tard 30 (trente) jours après la réception de la sentence arbitrale, la durée du délai raisonnable dont elle aura besoin pour se mettre en conformité.

2.    Si les parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable pour se conformer à la sentence arbitrale, la partie plaignante demande par écrit, au plus tard 20 (vingt) jours après la réception de la notification adressée par la partie défenderesse au titre du paragraphe 1, au groupe spécial d’arbitrage initial de déterminer la durée de ce délai raisonnable. Cette demande est communiquée à l’autre partie et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce». La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» au plus tard 20 (vingt) jours après la présentation de la demande.

3.    La partie défenderesse informe, par écrit, la partie plaignante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la sentence arbitrale au moins 1 (un) mois avant l’expiration du délai raisonnable.

4.    Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.


ARTICLE 29.19

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la sentence arbitrale

1.    Avant l’expiration du délai raisonnable visé à l’article 29.18, la partie défenderesse notifie à l’autre partie et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» toute mesure qu’elle a prise pour se conformer à la sentence arbitrale.

2.    En cas de désaccord entre les parties au sujet de l’existence ou de la conformité de la mesure notifiée par la partie défenderesse conformément au paragraphe 1 avec la sentence arbitrale ou avec les dispositions visées, la partie plaignante peut demander au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique en cause et explique en quoi cette mesure n’est pas conforme à la sentence arbitrale ou est incompatible avec les dispositions visées, en présentant clairement le fondement juridique de la plainte. Le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision aux parties au plus tard 45 (quarante-cinq) jours après la date de remise de la demande.

ARTICLE 29.20

Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité

1.    Si la partie défenderesse n’a pas notifié la mesure qu’elle a prise pour se conformer à la sentence arbitrale ou aux dispositions visées dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 29.18, ou si le groupe spécial d’arbitrage rend une décision en vertu de l’article 29.19, paragraphe 2, selon laquelle aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou constatant que la mesure notifiée conformément à l’article 29.19, paragraphe 1, est incompatible avec la sentence arbitrale ou avec les obligations de la partie défenderesse au titre des dispositions visées, la partie défenderesse présente, à la demande de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.


2.    La partie plaignante peut, après notification à la partie défenderesse et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce», suspendre des concessions ou d’autres obligations au titre des dispositions visées:

a)    si la partie plaignante décide de ne pas demander d’offre de compensation temporaire au titre du paragraphe 1; ou

b)    si une telle demande est formulée et qu’aucun accord sur la compensation ne se dégage dans les 30 (trente) jours suivant:

i)    l’expiration du délai raisonnable déterminé conformément à l’article 29.18; ou

ii)    la communication d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 29.19, paragraphe 2, concluant qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure notifiée en vertu de l’article 29.19, paragraphe 1, est incompatible avec la sentence arbitrale ou avec les dispositions visées.

3.    La suspension des concessions ou autres obligations ne dépasse pas le niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due au non-respect de la sentence arbitrale par la partie défenderesse. La partie plaignante notifie à l’autre partie les concessions ou autres obligations qu’elle a l’intention de suspendre 30 (trente) jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la suspension.

4.    Lorsqu’elle examine les concessions ou autres obligations à suspendre, une partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les concessions ou autres obligations dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure dont il a été constaté qu’elle n’était pas conforme aux dispositions visées ou qu’elle avait annulé ou réduit substantiellement les avantages découlant pour la partie plaignante de la partie III du présent accord d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties.


5.    Dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), la suspension des concessions peut être appliquée à des secteurs autres que celui ou ceux dans lesquels le groupe spécial d’arbitrage a constaté l’annulation ou la réduction des avantages, en particulier si la partie plaignante estime que cette suspension est efficace pour entraîner la conformité.

6.    Dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), si la partie plaignante considère que la suspension de concessions dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure en cause n’est pas possible ou efficace, elle peut chercher à appliquer la suspension à d’autres secteurs. Dans ce cas, la partie plaignante tient compte des éléments suivants:

a)    le commerce dans le secteur affecté par la mesure en cause et l’importance de ce commerce pour cette partie;

b)    les éléments économiques plus généraux se rapportant à l’annulation ou à la réduction substantielle d’avantages; et

c)    les conséquences économiques plus générales de l’application de la suspension des concessions, y compris l’adoption de mesures correctives temporaires étendue à plusieurs secteurs afin de tenir compte des différentes tailles économiques des secteurs concernés.

7.    Dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), la partie plaignante continue d’accorder à la partie défenderesse, dans le secteur faisant l’objet des mesures correctives en question, un traitement sensiblement plus favorable que celui qu’elle accordait à cette partie avant l’entrée en vigueur du présent accord.

En particulier, lorsqu’une mesure corrective temporaire consistant dans la suspension de concessions tarifaires est adoptée, la partie plaignante accorde la priorité aux marchandises qui font l’objet d’une libéralisation tarifaire complète.


Pour les marchandises faisant l’objet de contingents tarifaires, les mesures correctives temporaires sont appliquées de sorte qu’au moins 50 (cinquante) % du volume du contingent spécifié à l’annexe 10-A, pour ce qui est de la partie défenderesse, ne soit pas concerné et reste pleinement accessible en vertu des dispositions de la partie III du présent accord.

Pour les marchandises faisant l’objet d’une libéralisation par étapes et pour lesquelles la période de démantèlement jusqu’à la libéralisation complète est supérieure à 11 (onze) ans, les mesures correctives temporaires sous la forme d’une suspension des concessions tarifaires ne dépassent pas 50 (cinquante) % de la différence entre, d’une part, le taux indiqué à l’annexe 10-A applicable au moment considéré et, d’autre part, le taux des droits non préférentiels appliqué par la partie à l’origine de la suspension, jusqu’à la libéralisation complète des échanges des marchandises concernées.

8.    Dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), impliquant un pays en développement sans littoral, la partie plaignante examine les mesures supplémentaires qu’elle pourrait prendre et qui seraient adaptées à la situation de ce pays en développement sans littoral, en tenant compte non seulement des échanges visés par les mesures contestées, mais aussi de l’incidence de toute mesure corrective temporaire sur les défis économiques spécifiques de ce pays en développement sans littoral.


9.    Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension des concessions ou autres obligations qui lui a été notifié excède le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages résultant du non-respect de la sentence arbitrale par la partie défenderesse, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie plaignante et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» au plus tard 30 (trente) jours après la date de réception de la notification visée au paragraphe 2. Dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de réception de la demande adressée au groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante présente un document indiquant la méthode utilisée pour calculer le niveau de suspension des concessions ou autres obligations. Le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision au plus tard 30 (trente) jours après la date de réception de la demande. Pendant cette période, la partie plaignante ne suspend aucune concession ni aucune autre obligation.

10.    La suspension de concessions ou d’autres obligations est temporaire et ne remplace pas l’objectif d’une mise en conformité totale avec la sentence arbitrale et les dispositions visées. Les concessions ou autres obligations sont uniquement suspendues:

a)    dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point a), jusqu’à ce que toute mesure dont le groupe spécial d’arbitrage a constaté qu’elle était incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la partie défenderesse avec lesdites dispositions;

b)    dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), jusqu’à ce que toute mesure dont le groupe spécial d’arbitrage a constaté qu’elle annule ou réduit substantiellement un avantage résultant pour la partie plaignante des dispositions visées, d’une manière qui porte préjudice au commerce entre les parties, a été retirée ou modifiée de manière à éliminer cette annulation ou cette réduction substantielle;

c)    jusqu’à ce que les parties conviennent que la mesure notifiée conformément à l’article 29.19, paragraphe 1, assure la mise en conformité de la partie défenderesse avec la sentence arbitrale ou avec les dispositions visées; ou


d)    jusqu’à ce que les parties soient parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 29.24.

11.    Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas d’un différend visé à l’article 29.4, point b), la compensation peut faire partie de l’ajustement mutuellement satisfaisant qui règle définitivement le différend.

ARTICLE 29.21

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption
de mesures correctives temporaires en cas de non-conformité

1.    La partie défenderesse notifie à la partie plaignante et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» toute mesure de mise en conformité avec la sentence arbitrale qu’elle a prise à la suite de la suspension de concessions ou autres obligations ou de l’application d’une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la partie plaignante met fin à la suspension des concessions ou autres obligations au plus tard 30 (trente) jours après la date de remise de cette notification Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie défenderesse peut mettre fin à l’application de cette compensation au plus tard 30 (trente) jours après la notification de mise en conformité avec la sentence arbitrale.


2.    Si les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la mesure notifiée met la partie défenderesse en conformité avec la sentence arbitrale ou les dispositions visées, l’une des parties peut, au plus tard 30 (trente) jours après la date de remise de la notification de la mesure, demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l’autre partie et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d’arbitrage communique sa décision aux parties et au comité conjoint dans sa configuration «Commerce» au plus tard 45 (quarante-cinq) jours après la réception de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure de mise en conformité prise est conforme à la sentence arbitrale et aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des concessions et autres obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la partie plaignante adapte le niveau de suspension des concessions et autres obligations au niveau déterminé par le groupe spécial d’arbitrage.

3.    Il est également mis fin à la suspension des concessions ou autres obligations ou à la compensation, selon le cas, si aucune demande n’est adressée au groupe spécial d’arbitrage conformément au paragraphe 2.

ARTICLE 29.22

Annexes

1.    Les annexes 29-A, 29-B et 29-C font partie intégrante du présent chapitre.

2.    Les différends relevant du présent chapitre font l’objet d’un règlement conformément aux annexes 29-A et 29-B.

3.    Le comité conjoint dans sa configuration «Commerce» peut modifier les annexes 29-A et 29-B.


SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 29.23

Choix de l’instance

1.    Les différends relatifs à la même question découlant des dispositions visées et de l’accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel les parties concernées sont parties peuvent être réglés en vertu du présent chapitre, du mémorandum d’accord sur le règlement des différends ou des procédures de règlement des différends prévues par cet autre accord, à la discrétion de la partie plaignante.

2.    Aux fins du présent article:

a)    les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande la création d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends;

b)    les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande la création d’un groupe spécial ou d’un tribunal conformément aux dispositions de ces accords; et

c)    les procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande la création d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 29.7.


3.    Nonobstant le paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’Union européenne ou le Mercosur ou un ou plusieurs des États du Mercosur signataires ont demandé la création d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends ou des dispositions pertinentes d’un autre accord auquel les parties concernées sont parties, ou d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 29.7, cette partie ne peut engager une autre procédure sur la même question dans aucune des autres instances, sauf dans les cas où l’organisme compétent dans le cadre de l’instance choisie n’a pas pris de décision sur le fond de l’affaire en raison de questions de procédure ou de compétence autres que la clôture de la procédure à la suite d’une demande de retrait ou de suspension de la procédure.

4.    Une fois que le Mercosur a demandé la création d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 29.7, un État du Mercosur signataire ne peut engager une autre procédure sur la même question dans aucune autre instance. Une fois que l’Union européenne a demandé la création d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 29.7 contre le Mercosur, l’Union européenne ne peut engager une autre procédure à l’égard d’un ou de plusieurs États du Mercosur signataires dans une autre instance si la mesure contestée de cet État ou de ces États du Mercosur signataires est une mesure mettant en œuvre la mesure contestée du Mercosur et si l’Union européenne invoque la violation d’une obligation substantiellement équivalente.

5.    Deux différends ou plus portent sur la même question lorsqu’ils concernent les mêmes parties au différend, se rapportent à la même mesure et traitent de la violation alléguée d’une obligation substantiellement équivalente 94 .


6.    Sans préjudice du paragraphe 3, aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de procéder à une suspension d’obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d’un autre accord international auquel les parties au différend sont parties. Ni l’accord sur l’OMC, ni aucun autre accord international entre les parties ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de suspendre ses obligations en vertu du présent chapitre.

ARTICLE 29.24

Solution mutuellement convenue

1.    Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d’une solution à tout différend visé à l’article 29.4. Les parties conviennent d’un délai pour la mise en œuvre d’une telle solution.

2.    Si une solution est convenue mutuellement pendant une procédure de groupe spécial d’arbitrage, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial d’arbitrage. Cette notification met fin à la procédure de groupe spécial d’arbitrage.

3.    Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai convenu.

4.    La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du conseil conjoint dans sa configuration «Commerce». La conclusion de la solution mutuellement convenue entre les parties peut être subordonnée à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques sans contenir d’informations qu’une partie a désignées comme confidentielles.


5.    La partie qui met en œuvre la solution mutuellement convenue informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise à cet effet, dans le délai convenu.

ARTICLE 29.25

Délais

1.    Le groupe spécial d’arbitrage ou le médiateur peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier tout délai visé au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

2.    Tout délai visé au présent chapitre peut être prolongé par consentement mutuel des parties.

ARTICLE 29.26

Confidentialité

Les délibérations du groupe spécial d’arbitrage sont confidentielles. Le groupe spécial d’arbitrage et les parties traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial d’arbitrage par une partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsque cette partie communique au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle de ses communications écrites, elle en fournit aussi, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel qui peut être communiqué au public.


ARTICLE 29.27

Frais

1.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de groupe spécial d’arbitrage ou à la procédure de médiation.

2.    Les parties 95 supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres et du médiateur conformément à l’annexe 29-A.



PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 30

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30.1

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord entre en vigueur entre la partie UE et la partie Mercosur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elles se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives requises à cet effet.

2.    Les notifications sont adressées au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au gouvernement de la République du Paraguay, ou à ses successeurs, qui sont les dépositaires du présent accord.


ARTICLE 30.2

Application avant l'entrée en vigueur

1.    Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire. Cette application à titre provisoire peut avoir lieu entre, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, le Mercosur et/ou un ou plusieurs des États du Mercosur signataires, conformément à leurs procédures internes respectives.

2.    L’application à titre provisoire du présent accord ou de parties de celui-ci commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle:

a)    l’Union européenne a notifié l’accomplissement de ses procédures internes, en indiquant les parties du présent accord à appliquer à titre provisoire; et

b)    à la suite d’une notification de l’Union européenne, le Mercosur et/ou l’État ou les États du Mercosur signataires concernés, selon le cas, ont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes ou la ratification du présent accord et confirmé leur accord pour appliquer à titre provisoire les parties du présent accord proposées par l’Union européenne.

3.    Les notifications sont adressées aux dépositaires du présent accord.

4.    Le conseil conjoint et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant la période d’application à titre provisoire du présent accord ou d’une partie de celui-ci. Toute décision adoptée au cours de cette période dans l’exercice de leurs fonctions s’applique exclusivement entre les parties appliquant le présent accord à titre provisoire et cesse de produire ses effets entre la ou les parties qui cessent d’appliquer le présent accord à titre provisoire et la ou les autres parties.


5.    Lorsque, conformément au présent article, le présent accord ou certaines de ses dispositions sont appliqués à titre provisoire, toute référence à la date d’entrée en vigueur s’entend comme faite à la date à partir de laquelle cette application a lieu.

6.    Lorsque, conformément au présent article, le présent accord ou certaines de ses dispositions sont appliqués à titre provisoire par l’Union européenne et un ou plusieurs États du Mercosur signataires, toute référence au Mercosur s’entend comme faite à l’État ou aux États du Mercosur signataires qui ont convenu d’appliquer le présent accord à titre provisoire.

7.    Les modifications du présent accord ou de parties de celui-ci peuvent également s’appliquer à titre provisoire conformément au présent article. Si ces modifications sont adoptées au cours de l’application à titre provisoire du présent accord, elles s’appliquent au Mercosur et/ou à tout État du Mercosur signataire dès lors qu’ils ont donné leur accord pour appliquer à titre provisoire le présent accord ou des parties de celui-ci conformément au paragraphe 2 et restent valables après l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 30.3

Références aux législations et autres accords

1.    Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant les modifications y apportées.

2.    Sauf indication contraire, toute référence, ou incorporation au moyen d'une référence, dans le présent accord, à d’autres accords ou instruments juridiques, en tout ou en partie, s’entend comme incluant les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives s’y rapportant.


3.    Sauf indication contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés, en tout ou en partie, dans le présent accord, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux parties à la date de signature du présent accord ou après cette date. Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l'application des dispositions du présent accord à la suite de ces modifications ou accords ultérieurs, les parties peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter par l’intermédiaire du conseil conjoint pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire. À la suite de cette consultation, les parties peuvent, par décision prise au sein du conseil conjoint, modifier le présent accord en conséquence.

4.    Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis si la modificationd'un accord international visé ou incorporé, en tout ou en partie, dans le présent accord ou l'accord succédant à un tel accord international est entré en vigueur pour l’Union européenne et un ou plusieurs États du Mercosur signataires.

ARTICLE 30.4

Exécution des obligations

1.    Sur la base des principes de respect mutuel, de partenariat d'égal à égal et de respect du droit international, chaque partie prend les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

2.    Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations qui lui incombent en vertu de la partie III du présent accord, les mécanismes spécifiques prévus dans ladite partie de l’accord s’appliquent.


3.    Si l’une des parties considère, sur la base de la situation de fait, que l’autre partie a violé l’une des obligations décrites comme constituant des éléments essentiels à l’article 1.2, paragraphe 1, à l’article 5.2, paragraphe 2, et à l’article 7.7, paragraphe 3, elle peut prendre les mesures appropriées.

Elle notifie immédiatement ce fait et les mesures prises à l'autre partie. Une partie peut demander la tenue de consultations urgentes sur le problème en vue de rechercher une solution convenue d’un commun accord. Les parties concernées s’efforcent de tenir des consultations avant l’adoption des mesures appropriées. La partie notifiante adoptant les mesures présente toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord. La suspension du présent accord est une mesure de dernier recours et ne peut être imposée qu’en cas de violation particulièrement grave et substantielle des éléments essentiels énoncés à l’article 1.2, paragraphe 1, à l’article 5.2, paragraphe 2, et à l’article 7.7, paragraphe 3. En pareil cas, les parties sont dispensées de l’obligation d’exécuter le présent accord, en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension. Cette suspension s’applique pendant la période minimale nécessaire pour résoudre le problème d’une manière acceptable pour les parties.


4.    Si l’une des parties considère, sur la base de la situation de fait, que l'autre partie n'a pas rempli l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, à l’exception de celles relevant des paragraphes 2 et 3, elle le notifie à l’autre partie. Les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération afin de résoudre les problèmes en temps utile et à l’amiable et tiennent des consultations sous les auspices du conseil conjoint en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Le conseil conjoint peut demander au comité conjoint de se réunir dans un délai de 15 jours pour tenir des consultations urgentes. Chaque partie fournit les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi. Si le conseil conjoint n’est pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les 90 jours suivant la date de notification, la partie notifiante peut prendre des mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension des parties I, II et IV du présent accord uniquement. En pareil cas, la partie notifiante et la partie notifiée sont dispensées de l’obligation d’exécuter les parties suspendues du présent accord dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension.

5.    Les «mesures appropriées» visées aux paragraphes 3 et 4 sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées au défaut d'exécution des obligations découlant du présent accord. La priorité doit aller aux mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

6.    La suspension de l’application de toute partie du présent accord à l’égard d’un État du Mercosur signataire n’entraîne pas la suspension de l’application du présent accord à l’égard des autres États du Mercosur signataires, sauf lorsque la suspension totale du présent accord en vertu du paragraphe 3 est appropriée pour remédier à une violation des éléments essentiels énoncés à l’article 1.2, paragraphe 1, et à l’article 5.2, paragraphe 2. Pour déterminer s’il y a lieu de suspendre intégralement le présent accord, la partie UE tient compte de toute mesure prise par le Mercosur à l’encontre de l’État du Mercosur signataire qui a commis la violation.


7.    La suspension du présent accord dans le cas d’une violation de l’élément essentiel énoncé à l’article 7.7, paragraphe 3, qui est commise par un État du Mercosur signataire n’entraîne pas la suspension de l’application du présent accord à l’égard des autres États du Mercosur signataires.

ARTICLE 30.5

Modifications

1.    Les parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord. Une modification entre en vigueur après l'échange de notifications écrites entre les parties attestant qu'elles ont accompli leurs obligations et procédures internes applicables respectives qui sont nécessaires à l'entrée en vigueur de la modification, ou à toute autre date dont elles pourraient convenir.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» ou le comité conjoint dans sa configuration «Commerce», selon le cas, peut décider de modifier les annexes ou d’autres parties de la partie III du présent accord si l’accord le prévoit. Une telle décision peut prévoir que ces modifications s’appliquent à partir de la date convenue par les parties ou après notification de l’accomplissement des obligations légales d’une ou de plusieurs parties, le cas échéant.

ARTICLE 30.6

Adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne

1.    L'Union européenne informe la partie Mercosur de toute demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne.


2.    Durant les négociations entre l’Union européenne et le pays candidat qui sollicite l’adhésion, l’Union européenne:

a)    fournit, à la demande de la partie Mercosur et dans la mesure du possible, toute information concernant toute question visée par le présent accord; et

b)    prend en considération toute préoccupation exprimée par la partie Mercosur.

3.    Le comité conjoint examine les effets que pourrait avoir l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne sur le présent accord suffisamment longtemps avant la date de cette adhésion.

4.    Dans la mesure nécessaire, les parties mettent en place, par décision du conseil conjoint, avant l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, les adaptations ou dispositions transitoires nécessaires concernant le présent accord.

5.    Sans préjudice du paragraphe 4, la partie III du présent accord s’applique entre le nouvel État membre de l’Union européenne et la partie Mercosur à partir de la date d’adhésion de ce nouvel État membre à l’Union européenne.

ARTICLE 30.7

Adhésion d’États parties au Mercosur

1.    Le Mercosur informe la partie UE de toute demande d'adhésion d'un pays tiers au Mercosur.


2.    Durant les négociations entre le Mercosur et le pays candidat qui sollicite l’adhésion, le Mercosur:

a)    fournit, à la demande de la partie UE et dans la mesure du possible, toute information concernant toute question visée par le présent accord; et

b)    prend en considération toute préoccupation exprimée par l’UE.

3.    Tout État partie au Mercosur qui n’est pas partie au présent accord à la date de sa signature (l’«État partie au Mercosur candidat») peut adhérer au présent accord au moyen d’un protocole d’adhésion conclu par la partie UE et l’État partie au Mercosur candidat. Le protocole d’adhésion intègre les résultats des négociations d’adhésion et, s’il y a lieu, les adaptations recommandées par le comité conjoint en vertu du paragraphe 4. Le présent accord est modifié, conformément à l’article 30.5, paragraphe 1, pour tenir compte des conditions d’adhésion convenues dans le protocole d’adhésion entre la partie UE et l’État partie au Mercosur candidat.

4.    Au cours des négociations sur le protocole d’adhésion visé au paragraphe 3, le Mercosur peut accompagner la délégation de l’État partie au Mercosur candidat et, avant la conclusion des négociations, chaque partie peut demander la tenue d’une réunion du comité conjoint afin d’examiner les effets possibles sur le présent accord de l’adhésion de l’État partie au Mercosur candidat et, si nécessaire, de recommander des adaptations.


ARTICLE 30.8

Annexes, appendices et protocoles

Les annexes, appendices et protocoles du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 30.9

Droits privés

1.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes, autres que les droits et obligations créés entre les parties en vertu du droit international public.

2.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme permettant d’invoquer directement ce dernier dans les systèmes juridiques internes des parties. Un État partie au Mercosur signataire du présent accord peut en disposer autrement en vertu de son droit interne.

ARTICLE 30.10

Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.


ARTICLE 30.11

Dénonciation

1.    La partie UE ou la partie Mercosur peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

2.    La dénonciation prend effet neuf mois après la notification visée au paragraphe 1.

ARTICLE 30.12

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

(1)    JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 1.
(2)    Les instruments internationaux auxquels il est fait référence ne comprennent pas les modifications y apportées ni les accords ultérieurs leur ayant succédé, ni les décisions, interprétations ou actes adoptés par les organes régissant ces instruments, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(3)    Parmi d’autres mesures d’effet équivalent figurent les droits à l’importation ad valorem, les éléments agricoles, les droits additionnels sur la teneur en sucre, les droits additionnels sur la teneur en farine, les droits spécifiques, les droits mixtes, les droits saisonniers et les droits additionnels provenant des systèmes des prix d’entrée.
(4)    Il est entendu que le terme «mesure» englobe les omissions et les actes législatifs qui n’ont pas été pleinement mis en œuvre au moment de la conclusion des négociations concernant le présent accord ainsi que les actes d’exécution s'y rapportant.
(5)    JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 1.
(6)    JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 558.
(7)    Il est entendu que la «tasa consular» de la République orientale de l’Uruguay et la «tasa estadística» de la République argentine relèvent du paragraphe 3.
(8)    Nonobstant ce paragraphe, pour la République du Paraguay, la période de transition sera de 10 (dix) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(9)    Aux fins du présent article, on entend par «procédures de licences d’importation ou d’exportation non automatiques» les procédures en vertu desquelles les licences ne sont pas accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour importer ou exporter des marchandises soumises à ces procédures.
(10)    Ce point est sans préjudice des droits et obligations souverains des parties au titre de la CNUDM, en particulier dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
(11)    Les points k) et l) sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie concernant l’importation des marchandises qui y sont mentionnées.
(12)    Les produits de la pêche ou autres produits tirés de la mer par des navires affrétés battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État du Mercosur signataire sont considérés comme originaires de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État du Mercosur signataire dans lequel le navire est affrété et le permis est délivré, pour autant qu’ils remplissent tous les critères du présent paragraphe.
(13)    Aux fins du présent article, la définition de l’article 18.2, point m), s’applique.
(14)    Aux fins du présent article, la définition de l’article 18.2, point h), s’applique.
(15)    Un certificat d’origine sera valable conformément aux mesures transitoires figurant à l’annexe 11-D, pendant la période qui y est précisée.
(16)    Cette disposition s’applique sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre.
(17)    Il est entendu que la référence aux dispositions législatives et réglementaires couvre les procédures qui y sont définies.
(18)    Les États du Mercosur signataires respectent les engagements visés au présent paragraphe conformément à l’article 16 (Notification des dates définitives pour la mise en œuvre de la catégorie B et de la catégorie C) de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.
(19)    Les États du Mercosur signataires respectent les engagements visés au présent paragraphe conformément à l’article 16 (Notification des dates définitives pour la mise en œuvre de la catégorie B et de la catégorie C) de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.
(20)    Au titre de ce paragraphe, un réexamen pourra, avant qu’il ait été donné suite à la décision ou après, être prévu par le fonctionnaire, le service ou l’autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une autorité judiciaire.
(21)    Cette disposition ne s’applique qu’à l’égard de l’Union européenne et des États du Mercosur signataires qui sont parties contractantes à la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990, et conformément aux engagements pris dans cette convention.
(22)    L’expression «délai raisonnable» correspond normalement à une période dont la durée est d’au moins 6 (six) mois, sauf lorsque cela serait inefficace pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.
(23)    En cas de conflit, le présent chapitre prévaut sur les autres chapitres de la présente partie de l’accord lorsqu’ils sont appliqués à des mesures SPS, y compris lorsque ces mesures font partie d’une mesure.
(24)    JO UE L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(25)    Document OMC G/SPS/19/Rev.2 du 13 juillet 2004.
(26)    Document OMC G/SPS/48 du 16 mai 2008.
(27)    FAO, CAC/GL 26-1997.
(28)    À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont: la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à compter de l’entrée en vigueur de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union européenne voit ce statut modifié selon la même procédure, le présent article cesse d’être applicable à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil européen. L’Union européenne notifie par écrit à l’autre partie tout changement concernant les territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
(29)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d’après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État du Mercosur signataire ou un État membre de l’Union européenne et un autre port ou point situé dans le même État du Mercosur signataire ou État membre de l’Union européenne, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans l’État du Mercosur signataire ou État membre de l’Union européenne.
(30)    Les termes «constitution» et «acquisition» d’une personne morale s’entendent comme incluant la participation au capital d’une personne morale en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables.
(31)    Si l’activité économique n’est pas exercée directement par une personne morale mais au moyen d’autres formes d’établissement, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, l’investisseur (à savoir la personne morale) n’en bénéficie pas moins, grâce à un tel établissement, du traitement prévu pour les investisseurs en vertu de la partie III de l’accord. Ce traitement est accordé à l’établissement par lequel l’activité économique est exercée et ne doit pas nécessairement être étendu à d’autres parties de l’investisseur situées hors du territoire où l’activité économique est exercée.
(32)    Le point j) du présent article ne saurait en aucun cas être interprété de manière à permettre à une compagnie maritime constituée ou établie sur un territoire faisant l’objet d’un conflit de souveraineté avec la République argentine, ou à une compagnie maritime constituée en société, établie ou autrement organisée en vertu des dispositions législatives applicables à un tel territoire, de bénéficier des dispositions du présent chapitre. La présente disposition ne saurait être interprétée comme impliquant la légitimité des dispositions législatives appliquées auxdits territoires.
(33)    Si une partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’aux personnes physiques ayant la nationalité de cette partie, ses résidents permanents sont inclus dans la définition des personnes physiques, pour ce qui est des mesures ayant une incidence sur le commerce transfrontière de services, la consommation à l’étranger et l’établissement.
(34)    Si le service n’est pas fourni directement par une personne morale, le traitement prévu au présent chapitre est étendu à la succursale ou au bureau de représentation par l’intermédiaire duquel le service est fourni et ne doit pas être étendu à des parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
(35)    L’obligation énoncée dans le présent paragraphe s’applique également aux mesures régissant la composition du conseil d’administration d’une entreprise, telles que les exigences en matière de nationalité et de résidence.
(36)    Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d’un engagement spécifique.
(37)    Le contrat de services visé au point b) est un contrat de bonne foi et satisfait aux dispositions législatives et réglementaires de la partie sur le territoire de laquelle il est exécuté.
(38)    L’entreprise destinataire peut être tenue de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour et démontrant que le séjour est effectué à des fins de formation. Les autorités compétentes peuvent exiger que la formation soit en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.
(39)    Le contrat de services visé au point d) est un contrat de bonne foi et satisfait aux dispositions législatives et réglementaires de la partie sur le territoire de laquelle il est exécuté.
(40)    Cet article est sans préjudice des droits et obligations découlant d’accords bilatéraux d’exemption de visa conclus entre des États du Mercosur signataires et des États membres de l’Union européenne.
(41)    Les droits de licence n’incluent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture de services universels.
(42)    Il est entendu que cela inclut l’octroi d’une concession, d’un enregistrement, d’une déclaration, d’une notification ou de licences individuelles.
(43)    Les «services postaux» correspondent aux classes 7511 et 7512 de la CPC.
(44)    Les droits de licence n’incluent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture de services universels.
(45)    Par «radiodiffusion», on entend la radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public; il peut s’agir de transmission du son et de transmission télévisuelle. Les fournisseurs de services de radiodiffusion sont considérés comme des fournisseurs de services publics de transport des télécommunications, et leurs réseaux comme des réseaux publics de transport des télécommunications, si et dans la mesure où ces réseaux sont également utilisés pour fournir des services publics de transport des télécommunications.
(46)    Pour la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, on entend par «installations essentielles de télécommunications», les installations d’un réseau et d’un service publics de transport des télécommunications, conformément à la définition donnée dans leur droit national.
(47)    Pour la République orientale de l’Uruguay, le champ d’application du présent article s’étend à tous les fournisseurs de services de télécommunications.
(48)    Pour la République orientale de l’Uruguay, le champ d’application du présent article s’étend à tous les fournisseurs.
(49)    Aux fins de la présente sous-section, l’expression «non discriminatoire» est interprétée comme désignant le traitement national, tel que défini à l’article 18.4, et comme ayant le sens, propre au secteur, de modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de transport de télécommunications dans des circonstances similaires.
(50)    Pour la République orientale de l’Uruguay, le champ d’application du présent article s’étend à tous les fournisseurs de services de télécommunications.
(51)    Il est entendu que, dans le cas du Mercosur, il s’agit de l’autorité de réglementation de chaque État du Mercosur signataire.
(52)    Cet article ne s’applique pas aux contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, aux contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique, aux contrats de sûretés ou garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle ou libérale, et aux contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(53)    Le consentement est défini conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie.
(54)    Il est entendu que cela inclut les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(55)    Nonobstant l’article 20.3, paragraphe 1, dans le cas de l’Union européenne et de l’Argentine, le paragraphe 2, point a), s’applique à tous les marchés en Argentine en ce qui concerne les fournisseurs de l’Union européenne qui sont des personnes morales établies en Argentine, et à tous les marchés dans l’Union européenne en ce qui concerne les fournisseurs argentins qui sont des personnes morales établies dans l’Union européenne. Cette règle reste soumise aux exceptions concernant la sécurité et exceptions générales définies à l’article 20.5.
(56)    Nonobstant l’article 20.3, paragraphe 1, dans le cas de l’Union européenne et du Brésil, le paragraphe 2, point a), s’applique à tous les marchés au Brésil en ce qui concerne les fournisseurs de l’Union européenne qui sont des personnes morales établies au Brésil, et à tous les marchés dans l’Union européenne en ce qui concerne les fournisseurs brésiliens qui sont des personnes morales établies dans l’Union européenne. Cette règle reste soumise aux exceptions concernant la sécurité et exceptions générales définies à l’article 20.5.
(57)    Aux fins du présent chapitre, on entend par «ressortissant», en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une partie qui remplirait les critères d’éligibilité à la protection prévus par l’accord sur les ADPIC ou les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, le cas échéant, auxquels une partie est partie contractante.
(58)    Aux fins de l’article 21.5, la notion de «protection» englobe les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément.
(59)    En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent chapitre.
(60)    Aux fins de l’article 21.6, les «communautés autochtones et locales» peuvent inclure les descendants d’esclaves africains et les petits agriculteurs.
(61)    Les parties sont libres d’utiliser, dans leurs dispositions législatives et réglementaires, des dénominations différentes pour les droits énoncés dans la présente sous-section, à condition que le niveau de protection convenu soit assuré.
(62)    L’article 21.13, points c) et d), ne s’applique pas à une partie si celle-ci ne prévoit pas, dans ses dispositions législatives et réglementaires, les droits qui y sont énoncés. Si tel est le cas, les autres parties peuvent exclure les organismes de radiodiffusion de cette partie de la protection accordée à l’article 21.13, points c) et d), et l’obligation visée à l’article 21.5 ne s’applique pas en ce qui concerne les droits prévus à l’article 21.13, points c) et d).
(63)    Chaque partie peut accorder des droits plus étendus en ce qui concerne la communication au public par les organismes de radiodiffusion.
(64)    Chaque partie peut accorder des droits plus étendus, en sus ou en lieu et place du droit à rémunération, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales.
(65)    Chaque partie peut prévoir que la publication ou la communication licite au public de la fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou du phonogramme doit avoir lieu dans un délai déterminé à compter de la date de l’interprétation ou de l’exécution (dans le cas des artistes interprètes ou exécutants) ou de la date de la fixation (dans le cas des producteurs de phonogrammes).
(66)    Cette obligation ne s’applique qu’aux marques enregistrées après la date d’adoption des critères de classification de Nice ou d’adhésion à l’instrument.
(67)    Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
(68)    L’Argentine prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux.
(69)    Les parties définissent à l’appendice 21-B-1 les variétés végétales et les races animales dont l’utilisation n’est pas empêchée.
(70)    Les parties définissent à l’appendice 21-B-1 les termes pour lesquels la protection n’est pas demandée ou accordée.
(71)    Conformément à la classification de Nice et à ses modifications.
(72)    Il est entendu que le niveau de protection spécifique de chaque État du Mercosur signataire tel que défini à l’article 21.35, paragraphe 8, ne s’applique qu’aux utilisateurs antérieurs qui figurent sur la liste des utilisateurs antérieurs de cet État du Mercosur signataire.
(73)    Pour l’Union européenne, cette disposition peut être respectée par l’adhésion de ses États membres.
(74)    Aux fins de la présente section, les «procédures» incluent les mesures et réparations.
(75)    Aux fins du présent article, les «informations confidentielles» peuvent inclure des données à caractère personnel.
(76)    Une partie peut étendre l’application du présent paragraphe à d’autres droits de propriété intellectuelle.
(77)    Pour déterminer ce qui est «raisonnablement satisfaisant», le juge peut prendre en considération l’intérêt public.
(78)    Les «bénéfices injustement réalisés» sont ceux qui découlent de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, conformément au droit de la partie concernée.
(79)    JO CE L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(80)    Il est entendu que le droit de la concurrence dans l’Union européenne s’applique au secteur agricole conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(81)    Il est entendu que le présent point ne saurait être interprété comme limitant la portée de l’analyse à mettre en œuvre dans les cas d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées entre entreprises au sens du droit de la concurrence de chaque partie.
(82)    Il est entendu que sont exclues les activités réalisées par une entreprise qui opère: a) dans un but non lucratif; ou b) sur la base de la couverture des coûts.
(83)    Il est entendu que l’attribution d’une licence à un nombre limité d’entreprises lors de l’allocation d’une ressource rare conformément à des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires ne constitue pas en soi un privilège exclusif ou spécial.
(84)    Aux fins de la présente définition, l’expression «détenue ou contrôlée» désigne les situations dans lesquelles une partie détient plus de 50 % du capital social ou contrôle l’exercice de plus de 50 % des droits de vote, ou exerce un degré de contrôle équivalent sur l’entreprise conformément aux règles de gouvernance de cette entreprise.
(85)    Il est entendu que la notion de «mandat ou objectif public» comprend, entre autres, les activités des banques nationales concernant l’achat de marchandises et de services en vertu de la législation fédérale sur les marchés publics, et les politiques de prêt en faveur du logement abordable, des exportations ou des importations, des micro, petites et moyennes entreprises et des agriculteurs, ou toute tâche assignée par une partie à ses entreprises publiques et à ses entreprises jouissant de privilèges exclusifs ou spéciaux. La notion de «mandat ou objectif public» inclut également les activités exercées par une entité publique ou une société de fiducie (trust) en rapport avec la sécurité sociale ou les régimes de retraite publics.
(86)    Aux fins du présent chapitre, on entend par «travail» les objectifs stratégiques de l’Organisation internationale du travail dans le cadre de l’agenda pour le travail décent, qui sont énoncés dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
(87)    Il est entendu que, pour les questions relevant du chapitre 23, ces personnes sont les destinataires d’une décision d’une autorité de concurrence d’une partie.
(88)    Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(89)    Il est entendu que cela inclut les dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(90)    Il est entendu que les parties reconnaissent que ces mesures comprennent les mesures incompatibles avec l’article 18.4 qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs, prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:i)    s’appliquent aux investisseurs et aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;ii)    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;iii)    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution;iv)    s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’une autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;v)    distinguent les investisseurs et les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ouvi)    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie.Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie qui prend la mesure.
(91)    Il est entendu qu’une mesure de l’Union européenne visée au présent article recouvrirait également une mesure d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne.
(92)    Il est entendu que l’article 9, paragraphe 3, du mémorandum d’accord sur le règlement des différends n’empêche pas un État du Mercosur signataire de désigner un membre du groupe spécial d’arbitrage figurant sur la sous-liste visée à l’article 29.8, paragraphe 3, point b), du présent chapitre, différent de celui qui a exercé ou exerce la fonction d’arbitre au sein d’un groupe spécial établi pour examiner une plainte déposée par un autre État du Mercosur signataire sur la même question.
(93)    Il est entendu que, lorsqu’elles conviennent de la composition du groupe spécial d’arbitrage en vertu du présent paragraphe, les parties peuvent décider de sélectionner comme arbitres des personnes qui ne figurent pas sur la liste d’arbitres établie en vertu de l’article 29.8, paragraphe 3.
(94)    Il est entendu que deux différends ou plus concernant les mêmes parties au différend et se rapportant à la même mesure, mais qui ne traitent pas de la violation alléguée des dispositions visées ou de l’accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel les parties concernées sont parties ne sont pas considérés comme portant sur la même question aux fins du présent article.
(95)    Il est entendu que ces frais doivent être supportés conjointement, à parts égales, par, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, les États du Mercosur signataires qui sont parties au différend et le Mercosur, si ce dernier est également partie au différend.
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Bruxelles, le 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part




ANNEXE 10-A

LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

SECTION A

Dispositions générales

1.    La présente annexe précise les obligations de chaque partie en ce qui concerne la réduction ou l’élimination des droits de douane conformément à l’article 10.4.

2.    Chaque partie réduit ou élimine les droits de douane en vertu de l’article 10.4, paragraphe 1, conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant:

a)    pour l’Union européenne, à l’appendice 10-A-1; et

b)    pour le Mercosur, à l’appendice 10-A-2.


3.    Les dispositions de l’appendice 10-A-1 sont généralement exprimées selon les termes de la nomenclature combinée de 2013 (ci-après la «NC 2013») 1 , qui est fondée sur le système harmonisé. L’interprétation des dispositions de l’appendice 10-A-1, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC 2013. Dans la mesure où les dispositions de l’appendice 10-A-1 sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC 2013, les premières ont la même signification que les secondes. Sans préjudice de l’article 10.4, paragraphe 6, toutes les références à «Voir remarques» dans la colonne «Taux de base» de l’appendice 10-A-1 s’entendent comme faites à la colonne 3 de la deuxième partie («Taux du droit conventionnel») du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

4.    Les dispositions de l’appendice 10-A-2 sont généralement exprimées selon les termes de la nomenclature commune du Mercosur de 2012 (ci-après la «NCM 2012») 2 , qui est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. L’interprétation des dispositions de l’appendice 10-A-2, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NCM 2012. Dans la mesure où les dispositions de l’appendice 10-A-2 sont identiques aux dispositions correspondantes de la NCM 2012, les premières ont la même signification que les secondes.


5.    Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «année 0» la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de la même année civile. L’«année 1» commence le 1er janvier de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’accord entre en vigueur et se termine le 31 décembre de ladite année civile, chaque réduction ultérieure prenant effet le 1er janvier de chaque année suivante.

6.    En ce qui concerne les marchandises originaires de l’autre partie, les catégories de démantèlement suivantes s’appliquent pour l’élimination ou la réduction des droits de douane par chaque partie conformément à l’article 10.4, paragraphe 1:

a)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «0» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont immédiatement éliminés, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à compter de l’entrée en vigueur du présent accord;

b)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «4» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en 5 (cinq) tranches annuelles égales, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 4;

c)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «7» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en 8 (huit) tranches annuelles égales, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 7;

d)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «8» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en 9 (neuf) tranches annuelles égales, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 8;


e)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «10» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en 11 (onze) tranches annuelles égales, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 10;

f)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «SW/12» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont immédiatement éliminés, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à compter de l’entrée en vigueur du présent accord si la valeur en douane est égale ou supérieure à 8 (huit) USD FOB/litre; si la valeur en douane est inférieure à 8 (huit) USD FOB/litre, lesdites marchandises restent au taux de base des droits de douane figurant dans la liste de chaque partie pendant une période de 12 (douze) ans après l’entrée en vigueur du présent accord; ces droits sont ensuite intégralement éliminés et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 12;

g)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «1» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont éliminés en 16 (seize) tranches annuelles égales, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 15;


h)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement tarifaire «15V» de l’appendice 10-A-2 (*) sont maintenus au taux de base jusqu’à la fin de l’année 6, sous réserve des dispositions de l’article 10.4, paragraphes 7 et 8, du présent accord; à partir du 1er janvier de l’année 7, les droits sont éliminés en tranches annuelles conformément au tableau intitulé Chronogramme du démantèlement tarifaire, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 15; en outre, les droits de douane sur lesdites marchandises font l’objet d’une réduction de 50 % (cinquante pour cent) du taux de base à l’entrée en vigueur et jusqu’à la fin de l’année 8 dans le cadre d’un contingent annuel de 50 000 (cinquante mille) unités; le contingent annuel est réparti entre les membres du Mercosur de la manière suivante sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi»:

i)    Argentine: 15 500 (quinze mille cinq cents) unités;

ii)    Brésil: 32 000 (trente-deux mille) unités;

iii)    Paraguay: 750 (sept cent cinquante) unités; et

iv)    Uruguay: 1 750 (mille sept cent cinquante) unités.

(*)    Il est entendu que le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.90, 8701.95.90, 8703.21.00, 8703.22.10, 8703.23.10, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.21.90 et 8704.31.90 (NCM de 2022).


Chronogramme du démantèlement tarifaire

Catégorie

Année 0

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Année 9

Année 10

Année 11

Année 12

Année 13

Année 14

Année 15

0

100 %

4

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

8

11,1 %

22,2 %

33,3 %

44,4 %

55,6 %

66,7 %

77,8 %

88,9 %

100 %

10

9,1 %

18,2 %

27,3 %

36,4 %

45,5 %

54,6 %

63,6 %

72,7 %

81,8 %

90,9 %

100 %

15

6,3 %

12,5 %

18,8 %

25 %

31,3 %

37,5 %

43,8 %

50 %

56,3 %

62,5 %

68,8 %

75,0 %

81,3 %

87,5 %

93,8 %

100 %

15V

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

19 %

38,1 %

57,1 %

64,3 %

71,4 %

78,6 %

85,7 %

92,9 %

100 %

i)    les droits de douane sur les véhicules électriques et hybrides originaires, classés sous les codes 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 et 8703.80 du système harmonisé (SH 2022), à l’exception des véhicules à pile à combustible à l’hydrogène — il est entendu que ces codes correspondent aux codes 8703 90 00, ex 8703 21, ex 8703 22, ex 8703 23, ex 8703 24, ex 8703 31, ex 8703 32 et ex 8703 33 de la NCM 2012 — font l’objet du traitement suivant:

i)    ils font l’objet d’une réduction de 28,6 % (vingt-huit virgule six pour cent) du taux de base à l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à la fin de l’année 5 (cinq), et sont ainsi fixés à 25 % (vingt-cinq pour cent) pour les marchandises importées en Argentine ou au Brésil, à 16,4 % (seize virgule quatre pour cent) pour les marchandises importées en Uruguay et à 14,3 % (quatorze virgule trois pour cent) pour les marchandises importées au Paraguay;


ii)    à partir du 1er (premier) janvier de l’année 6 (six), les droits restants sont éliminés conformément au tableau ci-dessous et lesdits véhicules sont exempts de tous droits de douane au 1er (premier) janvier de l’année 18 (dix-huit).

Année

Argentine, Brésil

Paraguay

Uruguay

Réduction

0

25,0

14,3

16,4

28,6 %

1

25,0

14,3

16,4

28,6 %

2

25,0

14,3

16,4

28,6 %

3

25,0

14,3

16,4

28,6 %

4

25,0

14,3

16,4

28,6 %

5

25,0

14,3

16,4

28,6 %

6

20,0

11,4

13,1

42,9 %

7

20,0

11,4

13,1

42,9 %

8

20,0

11,4

13,1

42,9 %

9

15,0

8,6

9,9

57,1 %

10

15,0

8,6

9,9

57,1 %

11

15,0

8,6

9,9

57,1 %

12

10,0

5,7

6,6

71,4 %

13

10,0

5,7

6,6

71,4 %

14

10,0

5,7

6,6

71,4 %

15

5,0

2,9

3,3

85,7 %

16

5,0

2,9

3,3

85,7 %

17

5,0

2,9

3,3

85,7 %

18

100,0 %


j)    les droits de douane sur les véhicules à pile à combustible à l’hydrogène originaires, classés sous un sous-ensemble du code 8703.80 du SH 2022 correspondant aux véhicules équipés d’une pile à combustible à l’hydrogène, font l’objet du traitement suivant:

les droits de douane sur les véhicules à pile à combustible à l’hydrogène originaires, classés sous ex 8703.80:

i)    sont maintenus au taux de base jusqu’à la fin de l’année 6 (six);

ii)    à partir du 1er (premier) janvier de l’année 7 (sept) et jusqu’à la fin de l’année 12 (douze), font l’objet d’une réduction de 28,6 % (vingt-huit virgule six pour cent) du taux de base et sont ainsi fixés à 25 % (vingt-cinq pour cent) pour les marchandises importées en Argentine ou au Brésil, à 16,4 % (seize virgule quatre pour cent) pour les marchandises importées en Uruguay et à 14,3 % (quatorze virgule trois pour cent) pour les marchandises importées au Paraguay;


iii)    à partir du 1er (premier) janvier de l’année 13 (treize), les droits restants sont éliminés conformément au tableau ci-dessous et ces véhicules sont exempts de tous droits de douane au 1er (premier) janvier de l’année 25 (vingt-cinq).

Année

Argentine, Brésil

Paraguay

Uruguay

Réduction

0 — 6

35

20

23

7 — 12

25,0

14,3

16,4

28,6 %

13

20,0

11,4

13,1

42,9 %

14

20,0

11,4

13,1

42,9 %

15

20,0

11,4

13,1

42,9 %

16

15,0

8,6

9,9

57,1 %

17

15,0

8,6

9,9

57,1 %

18

15,0

8,6

9,9

57,1 %

19

10,0

5,7

6,6

71,4 %

20

10,0

5,7

6,6

71,4 %

21

10,0

5,7

6,6

71,4 %

22

5,0

2,9

3,3

85,7 %

23

5,0

2,9

3,3

85,7 %

24

5,0

2,9

3,3

85,7 %

25

100,0 %

k)    les droits de douane sur les véhicules originaires classés sous le code 8703.90 du SH 2022:

i)    sont maintenus au taux de base jusqu’à la fin de l’année 6 (six);


ii)    à partir du 1er (premier) janvier de l’année 7 (sept) et jusqu’à la fin de l’année 17 (dix-sept), font l’objet d’une réduction de 28,6 % (vingt-huit virgule six pour cent) du taux de base et sont ainsi fixés à 25 % (vingt-cinq pour cent) pour les marchandises importées en Argentine ou au Brésil, à 16,4 % (seize virgule quatre pour cent) pour les marchandises importées en Uruguay et à 14,3 % (quatorze virgule trois pour cent) pour les marchandises importées au Paraguay;

iii)    à partir du 1er (premier) janvier de l’année 18 (dix-huit), les droits restants sont éliminés conformément au tableau ci-dessous et ces véhicules sont exempts de tous droits de douane au 1er (premier) janvier de l’année 30 (trente).

Année

Argentine, Brésil

Paraguay

Uruguay

Réduction

0 — 6

35,0

20,0

23,0

7 — 17

25,0

14,3

16,4

28,6 %

18

20,0

11,4

13,1

42,9 %

19

20,0

11,4

13,1

42,9 %

20

20,0

11,4

13,1

42,9 %

21

15,0

8,6

9,9

57,1 %

22

15,0

8,6

9,9

57,1 %

23

15,0

8,6

9,9

57,1 %

24

10,0

5,7

6,6

71,4 %

25

10,0

5,7

6,6

71,4 %

26

10,0

5,7

6,6

71,4 %

27

5,0

2,9

3,3

85,7 %

28

5,0

2,9

3,3

85,7 %

29

5,0

2,9

3,3

85,7 %

30

100,0 %


l)    les droits de douane sur les marchandises originaires accompagnées de la mention «CH1» figurant à l’appendice 10-A-2 sont soumis aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées indiquées ci-dessous, sans attribution par pays pour les contingents des sous-positions 1806.20 et 1806.90 de la NCM 2012, qui sont gérés sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi»:

Sous-position 1806.20

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent

Année 0

16,2 %

1 710

18 %

Année 1

14,4 %

2 091

18 %

Année 2

12,6 %

2 472

18 %

Année 3

10,8 %

2 853

18 %

Année 4

9,0 %

3 234

18 %

Année 5

7,2 %

3 615

18 %

Année 6

5,4 %

3 996

18 %

Année 7

3,6 %

4 377

18 %

Année 8

1,8 %

4 760

18 %

Année 9 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %

Sous-position 1806.90

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent*

Année 0

18,0 %

6 320

20 %

Année 1

16,0 %

7 735

20 %

Année 2

14,0 %

9 150

20 %

Année 3

12,0 %

10 565

20 %

Année 4

10,0 %

11 980

20 %

Année 5

8,0 %

13 395

20 %

Année 6

6,0 %

14 810

20 %

Année 7

4,0 %

16 225

20 %

Année 8

2,0 %

17 640

20 %

Année 9 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %

*    Le droit hors contingent du Paraguay est de 2 %, comme indiqué à l’appendice 10-A-2, jusqu’à la fin de l’année 8.


m)    les droits de douane sur les marchandises originaires accompagnées de la mention «CH2» figurant à l’appendice 10-A-2 sont soumis aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées indiquées ci-dessous, sans attribution par pays pour les contingents de la NCM 1704.90.10 et des sous-positions 1806.10, 1806.31 et 1806.32, qui seront gérés sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi»:

NCM 1704.90.10

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent

Année 0

18,7 %

771

20 %

Année 1

17,3 %

868

20 %

Année 2

16,0 %

965

20 %

Année 3

14,7 %

1 062

20 %

Année 4

13,3 %

1 159

20 %

Année 5

12,0 %

1 256

20 %

Année 6

10,7 %

1 353

20 %

Année 7

9,3 %

1 450

20 %

Année 8

8,0 %

1 547

20 %

Année 9

6,7 %

1 644

20 %

Année 10

5,3 %

1 741

20 %

Année 11

4,0 %

1 838

20 %

Année 12

2,7 %

1 935

20 %

Année 13

1,3 %

2 030

20 %

Année 14 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %

Sous-position 1806.10

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent

Année 0

16,8 %

90

18 %

Année 1

15,6 %

94

18 %

Année 2

14,4 %

98

18 %

Année 3

13,2 %

102

18 %

Année 4

12,0 %

106

18 %

Année 5

10,8 %

110

18 %

Année 6

9,6 %

114

18 %

Année 7

8,4 %

118

18 %

Année 8

7,2 %

122

18 %

Année 9

6,0 %

126

18 %

Année 10

4,8 %

130

18 %

Année 11

3,6 %

134

18 %

Année 12

2,4 %

138

18 %

Année 13

1,2 %

150

18 %

Année 14 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %

Sous-position 1806.31

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent

Année 0

18,7 %

1 890

20 %

Année 1

17,3 %

2 082

20 %

Année 2

16,0 %

2 274

20 %

Année 3

14,7 %

2 466

20 %

Année 4

13,3 %

2 658

20 %

Année 5

12,0 %

2 850

20 %

Année 6

10,7 %

3 042

20 %

Année 7

9,3 %

3 234

20 %

Année 8

8,0 %

3 426

20 %

Année 9

6,7 %

3 618

20 %

Année 10

5,3 %

3 810

20 %

Année 11

4,0 %

4 002

20 %

Année 12

2,7 %

4 194

20 %

Année 13

1,3 %

4 380

20 %

Année 14 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %

Sous-position 1806.32

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent

Année 0

18,7 %

1 800

20 %

Année 1

17,3 %

2 062

20 %

Année 2

16,0 %

2 324

20 %

Année 3

14,7 %

2 586

20 %

Année 4

13,3 %

2 848

20 %

Année 5

12,0 %

3 110

20 %

Année 6

10,7 %

3 372

20 %

Année 7

9,3 %

3 634

20 %

Année 8

8,0 %

3 896

20 %

Année 9

6,7 %

4 158

20 %

Année 10

5,3 %

4 420

20 %

Année 11

4,0 %

4 682

20 %

Année 12

2,7 %

4 944

20 %

Année 13

1,3%

5 200

20 %

Année 14 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %


n)    les droits de douane sur les marchandises originaires accompagnées de la mention «T1» figurant à l’appendice 10-A-2 sont soumis aux tarifs contingentaires suivants, jusqu’à concurrence des quantités agrégées indiquées ci-après:

Sous-position 2002.10

Années

Droit contingentaire

Contingent
(tonne métrique)

Droit hors contingent

Année 0

12,6 %

7 500

14 %

Année 1

11,2 %

7 500

14 %

Année 2

9,8 %

7 500

14 %

Année 3

8,4 %

7 500

14 %

Année 4

7,0 %

7 500

14 %

Année 5

5,6 %

7 500

14 %

Année 6

4,2 %

7 500

14 %

Année 7

2,8 %

7 500

14 %

Année 8

1,4 %

7 500

14 %

Année 9 et années suivantes

0 %

pas de contingent

0 %

o)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «4-EG» de l’appendice 10-A-1 sont éliminés en 5 (cinq) tranches annuelles égales et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er (premier) janvier de l’année 4 (quatre). Les marchandises originaires qui relèvent des lignes tarifaires 04072100 et 04079010 bénéficiant de la liste de démantèlement tarifaire dans la catégorie de démantèlement «4-EG» sont accompagnées d’un certificat de conformité à la directive 1999/74/CE du Conseil ou à toute norme officielle équivalente en matière de bien-être des animaux. Il est entendu que le présent paragraphe ne comporte pas d’obligations pour l’ensemble du système de production d’œufs du Mercosur. L’équivalence avec les conditions établies par la directive du Conseil est vérifiée soit par une certification officielle, soit par une certification par un tiers;


p)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «FP30 %» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont réduits de 30 % (trente pour cent) à compter de l’entrée en vigueur du présent accord;

q)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «FP50 %» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont réduits de 50 % (cinquante pour cent) à compter de l’entrée en vigueur du présent accord;

r)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «50 %» de l’appendice 10-A-1 sont réduits de 50 % (cinquante pour cent) en 5 (cinq) tranches annuelles égales et lesdites marchandises sont à 50 % (cinquante pour cent) du taux de base au 1er janvier de l’année 4;

s)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «0/EP» de l’appendice 10-A-1 est éliminé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord; l’élimination des droits de douane s’applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique sur des marchandises originaires qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu;

t)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «7/EP» de l’appendice 10-A-1 est éliminé en 8 (huit) tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord; l’élimination des droits de douane s’applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique sur des marchandises originaires qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu;


u)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «10/EP» de l’appendice 10-A-1 est éliminé en 11 (onze) tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord; l’élimination des droits de douane s’applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique sur des marchandises originaires qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu;

v)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «E» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont exclus des préférences tarifaires et sont maintenus au taux de base des droits de douane figurant dans la liste de ladite partie;

w)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «BA» de l’appendice 10-A-1 s’élèvent à 75 (soixante-quinze) EUR/tonne métrique à compter de l’entrée en vigueur du présent accord;

x)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «0 + 10 EA / OS ≥ 70 %» de l’appendice 10-A-1 est éliminé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord; l’élément du droit spécifique (élément agricole) pour les produits contenant moins de 70 % (soixante-dix pour cent) de sucre est éliminé en 11 (onze) tranches annuelles égales à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 10; le contingent tarifaire de l’OS s’applique aux produits dont la teneur en sucre est égale ou supérieure à 70 % (soixante-dix pour cent) en poids net; et


y)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions qui relèvent de la catégorie de démantèlement «10 / OS ≥ 70 %» de l’appendice 10-A-1 contenant moins de 70 % (soixante-dix pour cent) de sucre sont éliminés en 11 (onze) tranches annuelles égales, et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 10; Le contingent tarifaire de l’OS s’applique aux produits ayant une teneur en sucre égale ou supérieure à 70 % (soixante-dix pour cent) en poids net.

7.    Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément au paragraphe 4 de la présente annexe, les taux des droits échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au 10e (dixième) de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,01 (zéro virgule zéro un) le plus proche de l’unité monétaire officielle de la partie

8.    Les droits de douane sur les marchandises originaires qui relèvent des lignes tarifaires indiquées comme contingent tarifaire (TRQ-XY) dans la colonne «Catégorie de démantèlement tarifaire» de la liste de démantèlement tarifaire d’une partie sont régis par les conditions du contingent tarifaire pour cette position tarifaire spécifique, telles qu’énoncées aux sections B et C de la présente annexe, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. La section B de la présente annexe énonce le contingent tarifaire que l’Union européenne applique à la date d’entrée en vigueur du présent accord à certaines marchandises originaires du Mercosur. La section C de la présente annexe énonce le contingent tarifaire que le Mercosur applique à la date d’entrée en vigueur du présent accord à certaines marchandises originaires de l’Union européenne.

9.    Aux fins des contingents fixés aux sections B et C de la présente annexe et au paragraphe 6, points h), l), m) et n), de la présente section, si l’entrée en vigueur du présent accord correspond à une date postérieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre de la même année civile, la quantité contingentaire est établie au prorata temporis pour le reste de cette année civile. Par la suite, une partie met à la disposition des demandeurs de contingent la totalité de la quantité contingentaire annuelle établie conformément à la présente annexe à partir du premier jour de chaque année contingentaire.


10.    Aux fins des sections B et C de la présente annexe, le terme «tonnes métriques» est abrégé «TM».

11.    Le ou les produits visés par chaque contingent tarifaire figurant à la section B de la présente annexe sont identifiés de manière informelle dans le titre du paragraphe établissant le contingent tarifaire. Ces titres sont fournis aux seules fins d’aider les lecteurs à comprendre la présente annexe et ne modifient ni ne remplacent la couverture établie par l’identification des positions tarifaires visées dans la nomenclature tarifaire et statistique de l’UE et dans le tarif douanier commun (TARIC).

12.    Le ou les produits visés par chaque contingent tarifaire figurant à la section C de la présente annexe sont identifiés de manière informelle dans le titre du paragraphe établissant le contingent tarifaire. Ces titres sont fournis aux seules fins d’aider les lecteurs à comprendre la présente annexe et ne modifient ni ne remplacent la couverture établie par l’identification des positions tarifaires visées dans la NCM 2012.


SECTION B

CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

1.    Contingent tarifaire applicable à la viande bovine fraîche

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-BF1» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) sont soumises à un tarif contingentaire de 7,5 %, jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
[TM – poids équivalent carcasse]

0

9 075

1

18 150

2

27 225

3

36 300

4

45 375

5 et chaque année suivante

54 450

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E de la présente annexe sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00 et 0206 10 95.


2.
   Viandes d’animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

Les marchandises originaires exportées d’Argentine, du Brésil, du Paraguay et d’Uruguay et importées dans l’Union européenne dans le cadre des 4 (quatre) contingents tarifaires OMC existants de l’Union européenne pour les viandes d’animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées visées par les positions tarifaires ex 0201 et ex 0202 de la NC et pour les produits visés par les lignes tarifaires ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 de la NC, conformément à l’article 42 et à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 3 , portant les numéros d’ordre 09.4450, 09.4452, 09.4453 et 09.4455, sont exemptes de tous droits de douane à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.    Contingent tarifaire applicable à la viande bovine congelée, y compris celle destinée à la transformation

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-BF2» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont soumises à un tarif contingentaire de 7,5 % (sept virgule cinq pour cent), jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
[TM – poids équivalent carcasse]

0

7 425

1

14 850

2

22 275

3

29 700

4

37 125

5 et chaque année suivante

44 550


b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 et 1602 90 61.

4.    Contingent tarifaire applicable à la viande porcine fraîche et réfrigérée, congelée et préparée

a)    Les marchandises originaires exportées d’Argentine, du Brésil, du Paraguay et d’Uruguay accompagnées de la mention «TRQ-PK» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point e) du présent paragraphe sont soumises à un tarif contingentaire de 83 EUR par tonne métrique, jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
[TM – poids équivalent carcasse]

0

4 167

1

8 333

2

12 500

3

16 667

4

20 833

5 et chaque année suivante

25 000


b)    Outre le contingent fixé au point a), les marchandises originaires du Paraguay accompagnées de la mention «TRQ-PK» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point e) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence de la quantité annuelle de 1 500 tonnes métriques.

c)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées aux points a) et b) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

d)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.

e)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 11, 0210 12 19, 0210 19 10, 0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 40, 0210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70, 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 99 41, 0210 99 49, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 et 1602 90 51.


5.    Contingent tarifaire applicable à la viande de volaille désossée, y compris les préparations de volailles

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-PY 1» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée 
(TM – poids équivalent carcasse)

0

15 000

1

30 000

2

45 000

3

60 000

4

75 000

5 et chaque année suivante

90 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0207 13 10, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 99, 0207 26 10, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 99, 0207 44 10, 0207 45 10, 0207 54 10, 0207 55 10, 0207 60 10, 0210 92 91, 0210 99 39, 1602 31 11, 1602 31 19, 1602 31 80, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29 et 1602 39 85.


6.
   Contingent tarifaire applicable à la viande de volaille non désossée

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-PY 2» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
[TM – poids équivalent carcasse]

0

15 000

1

30 000

2

45 000

3

60 000

4

75 000

5 et chaque année suivante

90 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.


d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 41 20, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42 30, 0207 42 80, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 10, 0207 52 90, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 71, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99 et 0209 90 00.


7.
   Contingent tarifaire applicable aux poudres de lait

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-MP» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

1 000

10 %

1

2 000

20 %

2

3 000

30 %

3

4 000

40 %

4

5 000

50 %

5

6 000

60 %

6

7 000

70 %

7

8 000

80 %

8

9 000

90 %

9

9 500

95 %

10 et chaque année suivante

10 000

100 %

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0402 10 11, 0402 10 19, 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 21 11, 0402 21 18, 0402 21 91, 0402 21 99, 0402 29 11, 0402 29 15, 0402 29 19, 0402 29 91 et 0402 29 99.


8.    Contingent tarifaire applicable au fromage

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-CE» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

3 000

10 %

1

6 000

20 %

2

9 000

30 %

3

12 000

40 %

4

15 000

50 %

5

18 000

60 %

6

21 000

70 %

7

24 000

80 %

8

27 000

90 %

9

28 500

95%

10 et chaque année suivante

30 000

100 %

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.


c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: ex 0406 10 20 fromages frais d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 40 %, à l’exception de la mozzarella, 0406 10 80, 0406 20 10, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0406 40 50, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 13, 0406 90 15, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 19, 0406 90 21, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 32, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, 0406 90 61, 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, 0406 90 75, 0406 90 76, 0406 90 78, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 85, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 et 0406 90 99.

9.    Contingent tarifaire applicable aux préparations pour nourrissons

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-IF» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

500

10 %

1

1 000

20 %

2

1 500

30 %

3

2 000

40 %

4

2 500

50 %

5

3 000

60 %

6

3 500

70 %

7

4 000

80 %

8

4 500

90 %

9

4 750

95 %

10 et chaque année suivante

5 000

100 %


b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire suivante: 1901 10 00

10.    Contingent tarifaire applicable au maïs et au sorgho

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-ME» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
TM

0

166 667

1

333 333

2

500 000

3

666 667

4

833 333

5 et chaque année suivante

1 000 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00.


11.    Contingent tarifaire applicable au riz

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-RE» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée 
TM

0

10 000

1

20 000

2

30 000

3

40 000

4

50 000

5 et chaque année suivante

60 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98.


12.    Contingents tarifaires pour le sucre à des fins de raffinage

a)    Les marchandises originaires du Brésil accompagnées de la mention «TRQ-SR» à l’appendice 10-A-1 qui sont importées dans l’Union européenne dans le cadre du contingent tarifaire OMC existant de l’Union européenne pour le sucre à des fins de raffinage, conformément au règlement (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 4 , portant le numéro d’ordre 09.4318, sont exemptes de tous droits de douane à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 180 000 tonnes métriques. Cet engagement s’applique indépendamment de toute modification ou retrait de concessions par l’Union européenne ayant une incidence sur ce contingent tarifaire au sein de l’OMC.

b)    Les marchandises originaires du Brésil accompagnées de la mention «TRQ-SR» à l’appendice 10-A-1 qui sont importées dans l’Union européenne dans le cadre du contingent tarifaire OMC existant de l’Union européenne pour le sucre à des fins de raffinage, conformément au règlement (CE) nº 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009, portant le numéro d’ordre 09.4318, au-delà des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe, sont soumises au taux fixé dans le règlement (CE) nº 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009, à savoir 98 (quatre-vingt-dix-huit) EUR/tonne métrique.

c)    Les marchandises originaires du Brésil accompagnées de la mention «TRQ-SR» à l’appendice 10-A-1 énumérées au point g) du présent paragraphe qui sont importées dans l’Union européenne sous un régime autre que le contingent tarifaire OMC existant de l’Union européenne pour le sucre à des fins de raffinage prévu par le règlement (CE) nº 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 sont soumises au taux de base du droit de douane fixé à l’appendice 10-A-1.


d)    Les marchandises originaires du Paraguay accompagnées de la mention «TRQ-SR» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point g) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 10 000 tonnes métriques.

e)    Les marchandises originaires du Paraguay entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point d) sont soumises au taux de base du droit de douane fixé à l’appendice 10-A-1.

f)    Les marchandises originaires d’Argentine et d’Uruguay accompagnées de la mention «TRQ-SR» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point g) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane fixé à l’appendice 10-A-1.

g)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1701 13 10 et 1701 14 10.

13.    Contingent tarifaire applicable aux autres sucres

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-OS» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe bénéficient d’une préférence tarifaire de 50 % sur le taux de base, jusqu’à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 2 000 tonnes métriques.

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.


c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 95, 1806 10 30 et 1806 10 90.

14.    Contingent tarifaire applicable aux œufs

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-EG1» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane au cours des années et jusqu’à concurrence des quantités agrégées indiquées ci-dessous.

Année

Quantité annuelle agrégée
(TM – équivalent œuf)

0

500

1

1 000

2

1 500

3

2 000

4

2 500

5 et chaque année suivante

3 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent œuf.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 et 0408 99 80.


15.    Contingent tarifaire applicable aux ovalbumines

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-EG2» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane au cours des années et jusqu’à concurrence des quantités agrégées indiquées ci-dessous:

Année

Quantité annuelle agrégée 
(TM – équivalent œuf)

0

500

1

1 000

2

1 500

3

2 000

4

2 500

5 et chaque année suivante

3 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du présent contingent tarifaire, les facteurs de conversion indiqués à la section E sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent œuf.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 3502 11 90 et 3502 19 90.


16.    Contingent tarifaire applicable au miel

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-HY» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
(TM)

0

7 500

1

15 000

2

22 500

3

30 000

4

37 500

5 et chaque année suivante

45 000

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire suivante: 0409 00 00


17.    Contingent tarifaire applicable au rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-RM» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
(TM – équivalent alcool pur)

0

400

1

800

2

1 200

3

1 600

4

2 000

5 et chaque année suivante

2 400

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2208 40 51 et 2208 40 99.

18.    Contingent tarifaire applicable au maïs doux

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-SC» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées de 1 000 tonnes métriques.


b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2001 90 30, 2004 90 10 et 2005 80 00.

19.    Contingent tarifaire applicable à l’amidon de maïs et à la fécule de manioc

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-SH1» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises à un tarif contingentaire de 50 % sur le taux de base jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées de 1 500 tonnes métriques.

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 1108 12 00 et 1108 14 00.


20.    Contingent tarifaire applicable aux dérivés de l’amidon

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-SH2» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
(TM)

0

100

1

200

2

300

3

400

4

500

5 et chaque année suivante

600

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 2905 44 99, 3505 10 10, 3505 10 90, 3824 60 11, 3824 60 19, 3824 60 91 et 3824 60 99.


21.    Contingent tarifaire applicable à l’éthanol

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-EL» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) sont soumises au tarif contingentaire visé au point b) du présent paragraphe au cours des années et jusqu’à concurrence des quantités agrégées indiquées ci-dessous, à l’exception d’une partie en franchise de droits de la quantité agrégée totale de chaque année réservée à une utilisation spécifique pour l’industrie chimique 5 :

Année

Quantité annuelle agrégée
(TM)

Toutes les utilisations

Quantité annuelle agrégée
(TM)

Utilisation spécifique: pour l’industrie chimique

Quantité annuelle agrégée totale
(TM)

0

33 333

75 000

108 333

1

66 667

150 000

216 667

2

100 000

225 000

325 000

3

133 333

300 000

433 333

4

166 667

375 000

541 667

5 et chaque année suivante

200 000

450 000

650 000


b)    Pour le contingent destiné à toutes les utilisations, le droit contingentaire pour l’alcool éthylique non dénaturé importé dans la sous-position 2207.10 et les positions tarifaires 2208.90.91 et 2208.90.99 est de 6,4 (six virgule quatre) EUR/hl, et le droit contingentaire pour l’alcool éthylique dénaturé importé dans la sous-position 2207.20 est de 3,4 (trois virgule quatre) EUR/hl. Pour le contingent destiné à une utilisation spécifique pour l’industrie chimique, le droit contingentaire est de 0 (zéro).

c)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91 et 2208 90 99.

22.    Contingent tarifaire applicable à l’ail

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-GC» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

1 875

30 %

1

3 750

40 %

2

5 625

50 %

3

7 500

60 %

4

9 375

70 %

5

11 250

80 %

6

13 125

90 %

7 et chaque année suivante

15 000

100 %


b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-1.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire suivante: 0703 20 00

23.    Contingent tarifaire applicable au biodiesel

a)    Les marchandises originaires du Paraguay accompagnées de la mention «TRQ-BD» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont exemptes de tous droits de douane à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 50 000 tonnes métriques.

b)    Les marchandises originaires du Paraguay entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises aux droits de douane figurant au point c) du présent paragraphe.

c)    Les droits de douane sur les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-BD» à l’appendice 10-A-1 et énumérées au point d) du présent paragraphe sont éliminés en 11 (onze) tranches annuelles égales et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane au 1er janvier de l’année 10.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 3826 00 10 et 3826 00 90.


SECTION C

CONTINGENTS TARIFAIRES DU MERCOSUR

1.    Contingent tarifaire applicable au lait écrémé en poudre, au lait en poudre et au lait entier en poudre

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-1» à l’appendice 10-A-2 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

1 000

10 %

1

2 000

20 %

2

3 000

30 %

3

4 000

40 %

4

5 000

50 %

5

6 000

60 %

6

7 000

70 %

7

8 000

80 %

8

9 000

90 %

9

9 500

95 %

10 et chaque année suivante

10 000

100 %

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-2.


c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 04021010, 04021090, 04022110, 04022120, 04022130, 04022910, 04022920 et 04022930.

2.    Contingent tarifaire applicable au fromage

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-2» à l’appendice 10-A-2 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée 
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

3 000

10 %

1

6 000

20 %

2

9 000

30 %

3

12 000

40 %

4

15 000

50 %

5

18 000

60 %

6

21 000

70 %

7

24 000

80 %

8

27 000

90 %

9

28 500

95 %

10 et chaque année suivante

30 000

100 %

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-2.


c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent des positions tarifaires suivantes: 040610 (sauf 0406 10 10), 040620, 040630, 040640 et 040690.

d)    Le contingent est géré sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

3.    Contingent tarifaire applicable aux préparations pour nourrissons

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-3» à l’appendice 10-A-2 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités annuelles agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée 
TM

Tarif contingentaire
(préférence sur le taux de base)

0

500

10 %

1

1 000

20 %

2

1 500

30 %

3

2 000

40 %

4

2 500

50 %

5

3 000

60 %

6

3 500

70 %

7

4 000

80 %

8

4 500

90 %

9

4 750

95 %

10 et chaque année suivante

5 000

100 %

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-2.



c)    La quantité contingentaire agrégée de marchandises originaires de l’UE relevant des lignes tarifaires suivantes: 19011010, 19011020 et 19011090.

4.    Contingent tarifaire applicable à l’ail

a)    Les marchandises originaires accompagnées de la mention «TRQ-4» à l’appendice 10-A-2 et énumérées au point c) du présent paragraphe sont soumises aux tarifs contingentaires suivants jusqu’à concurrence des quantités agrégées suivantes:

Année

Quantité annuelle agrégée 
TM

Tarif contingentaire 
(préférence sur le taux de base)

0

1 875

30 %

1

3 750

40 %

2

5 625

50 %

3

7 500

60 %

4

9 375

70 %

5

11 250

80 %

6

13 125

90 %

7 et chaque année suivante

15 000

100 %

b)    Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) du présent paragraphe sont soumises au taux de base du droit de douane figurant à l’appendice 10-A-2.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux marchandises originaires qui relèvent de la position tarifaire suivante: 07032090.


SECTION D

ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

1.    Une partie qui ouvre des contingents tarifaires à l’autre partie comme indiqué à la présente annexe administre ces contingents d’une manière transparente, objective et non discriminatoire, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

2.    La partie qui ouvre les contingents tarifaires met à la disposition du public, en temps opportun et de façon continue, tous les renseignements pertinents concernant l’administration des contingents, y compris le volume disponible et les critères d’éligibilité.

3.    L’origine d’un produit importé dans le cadre du contingent tarifaire est établie sur la base des règles d’origine définies au chapitre 11.

4.    Le Mercosur peut répartir entre les États du Mercosur signataires les quantités du contingent tarifaire ouvert par l’Union européenne. Dans ce cas, le Mercosur notifie au moins 90 (quatre-vingt-dix) jours avant le début de l’année contingentaire les détails de la répartition à l’Union européenne aux fins de sa mise en œuvre. La durée de validité de la répartition est d’au moins 2 (deux) ans.

5.    Dans les cas où les quantités réparties ne sont pas pleinement utilisées au cours de la période contingentaire, la partie exportatrice peut notifier à la partie importatrice, avant la fin du 8e (huitième) mois, une nouvelle répartition des quantités inutilisées pour le dernier trimestre de la période contingentaire. La partie importatrice met en œuvre cette nouvelle répartition.

6.    À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties procèdent à des consultations concernant la mise en œuvre de la présente section.


SECTION E

FACTEURS DE CONVERSION

1.    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis à la section B, paragraphes  1 , 3, 4 , 5 et 6, les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en poids équivalent carcasse:

a)    Contingents tarifaires établis à la section B, paragraphes 1 et 3:

Ligne tarifaire

Description de la ligne tarifaire  
(à titre indicatif seulement)

Facteur de conversion

0201 20 20

Quartiers «compensés» de bovins, non désossés; frais ou réfrigérés

100 %

0201 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

100 %

0201 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

100 %

0201 20 90

Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers «compensés» et des quartiers avant et arrière)

100 %

0201 30 00

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

130 %

0202 20 10

Quartiers «compensés» de bovins, non désossés, congelés

100 %

0202 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

100 %

0202 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

100 %

0202 20 90

Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers «compensés» et des quartiers avant et arrière)

100 %

0202 30 10

Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

130 %

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» de bovins, désossées, congelées

130 %

0202 30 90

Viandes désossées de bovins, congelées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau)

130 %

0206 10 95

Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

100 %

0206 29 91

Onglets et hampes de bovins, congelés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

100 %

0210 20 10

Viandes non désossées d’animaux de l’espèce bovine , salées ou en saumure, séchées ou fumées

100 %

0210 20 90

Viandes désossées d’animaux de l’espèce bovine , salées ou en saumure, séchées ou fumées

135 %

0210 99 51

Onglets et hampes de bovins, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés

100 %

b)    Contingent tarifaire établi à la section B, paragraphe 4:

Ligne tarifaire

Description de la ligne tarifaire 
(à titre indicatif seulement)

Facteur de conversion

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

100 %

ex 0203 19 55

Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

120 %

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

100 %

ex 0203 29 55

Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques, congelés

120 %


c)    Contingent tarifaire établi à la section B, paragraphes 5 et 6:

Ligne tarifaire

Description de la ligne tarifaire 
(à titre indicatif seulement)

Facteur de conversion

ex 0207 13 10

Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés, autres que viandes séparées mécaniquement de coqs et de poules (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées, obtenues par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.

140 %

0207 13 20

Demis ou quarts de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

100 %

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

110 %

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

100 %

0207 13 70

Morceaux non désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cou, des croupions, des pointes d’ailes, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

100 %

ex 0207 14 10

Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés, autres que viandes séparées mécaniquement de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelées, obtenues par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.

140 %

0207 14 20

Demis ou quarts de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

100 %

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

110 %

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

100 %

0207 14 70

Morceaux non désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d’aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

100 %

0207 27 10

Morceaux désossés de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés

140 %

1602 32 11

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des préparations de foies)

80 %

1602 32 19

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

80 %

1602 32 30

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 25 %, mais < 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

45 %

1602 32 90

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques) (à l’exclusion des préparations et conserves contenant en poids ≥ 25 % de viande ou d’abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

35 %


2.    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis à la section B, paragraphes 14 et 15, les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent-œufs en coquille:

Ligne tarifaire

Description de la ligne tarifaire 
(à titre indicatif seulement)

Facteur de conversion

0407 11 00

Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de poules domestiques

100 %

0407 19 19

Œufs fertilisés destinés à l’incubation (à l’exclusion des œufs de dindes, d’oies et de poules)

100 %

0408 11 80

Jaunes d’œufs séchés, destinés à l’alimentation humaine, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

246 %

0408 19 81

Jaunes d’œufs liquides, propres à des usages alimentaires, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

116 %

0408 19 89

Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, propres à des usages alimentaires, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des jaunes d’œufs séchés)

116 %

0408 91 80

Œufs d’oiseaux séchés, dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs)

452 %

0408 99 80

Œufs d’oiseaux frais, dépourvus de leurs coquilles, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des œufs séchés et des jaunes d’œufs)

116 %

3502 11 90

Ovalbumine séchée, propre à l’alimentation humaine (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

856 %

3502 19 90

Ovalbumine, propre à l’alimentation humaine (à l’exclusion de l’ovalbumine séchée, en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

116 %

________________

ANNEXE 10-B

DROITS À L’EXPORTATION

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.    Les catégories ci-après s’appliquent à l’élimination, à la réduction ou à la consolidation des droits, taxes ou autres impositions, de quelque nature que ce soit, perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation de marchandises vers le territoire de l’Union européenne (ci-après dénommés «droits à l’exportation») sur les marchandises visées à la section C de la présente annexe, conformément à l’article 10.9 du présent accord.

a)    les droits à l’exportation sur les marchandises qui relèvent de la catégorie de démantèlement «Y5» dans les listes des droits à l’exportation figurant à la section C de la présente annexe sont éliminés en 3 (trois) tranches annuelles égales; la première réduction prend effet le 1er (premier) jour de la 4e (quatrième) année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et les droits à l’exportation sur ces marchandises sont fixés à 0 (zéro) le 1er (premier) jour de la 6e (sixième) année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

b)    les droits à l’exportation sur les marchandises qui relèvent de la catégorie de démantèlement «Y10» dans les listes des droits à l’exportation figurant à la section C de la présente annexe sont plafonnés à 18 % (dix-huit pour cent) le 1er (premier) jour de la 5e (cinquième) année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et sont progressivement réduits à 14 % (quatorze pour cent) en réductions annuelles linéaires de 1 (un) point de pourcentage commençant le 1er (premier) jour de la 7e (septième) année suivant l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au début de la 10e (dixième) année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; et


c)    le 1er (premier) jour de la 4e (quatrième) année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’exportation sur les marchandises qui relèvent de la catégorie de démantèlement «S» dans les listes des droits à l’exportation figurant à la section C de la présente annexe ne dépassent pas le taux de base fixé dans ces listes.

2.    Le taux de base du droit à l’exportation et la catégorie de démantèlement tarifaire pour déterminer le taux intermédiaire du droit à l’exportation appliqué à une position pour chaque tranche de l’engagement de réduction ou de consolidation sont précisés dans les listes des droits à l’exportation figurant à la section C de la présente annexe.

3.    Dans le cas de modifications de la liste tarifaire à l’exportation du Mercosur, les engagements pris au titre de la liste des droits à l’exportation figurant à la section C de la présente annexe s’appliquent sur la base de la correspondance de la désignation de la marchandise, indépendamment de sa classification tarifaire.

4.    Les taux des droits à l’exportation des tranches intermédiaires sont arrondis au moins au 10e (dixième) de point de pourcentage inférieur le plus proche.

5.    Si un État du Mercosur signataire applique, à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise, un taux plus bas de droit de douane ou d’autres redevances et impositions en vertu de la section C de la présente annexe, ce taux plus bas s’applique tant qu’il est inférieur au taux calculé conformément aux listes des droits à l’exportation figurant à la section C de la présente annexe.


SECTION B

DÉSÉQUILIBRES GRAVES

1.    Nonobstant l’article 10.9 du présent accord, dans des circonstances exceptionnelles qui sont justifiées pour remédier à de graves déséquilibres budgétaires ou à une dépréciation brutale et soudaine de la monnaie locale et qui nécessitent une action immédiate, un État du Mercosur signataire peut, pour une durée limitée, établir de nouveaux droits de douane ou relever le niveau des droits de douane existants institués sur l’exportation de marchandises pour lesquelles des droits de douane à l’exportation étaient en vigueur le 31 décembre 2018.

2.    Les mesures visées au paragraphe 1 de la présente section:

a)    sont strictement nécessaires pour répondre aux exigences des circonstances décrites au paragraphe 1 de la présente section;

b)    ne s’appliquent pas à l’Union européenne ou à tout autre État du Mercosur signataire d’une manière moins favorable qu’à un pays tiers ou d’une manière qui constituerait une entrave déguisée au commerce international;

c)    ne sont déclenchées que dans le cadre d’un programme économique mis en place pour faire face aux circonstances visées au paragraphe 1 de la présente section;

d)    sont temporaires, proportionnées et ne sont pas plus lourdes que nécessaire pour remédier à la situation visée au paragraphe 1 de la présente section et sont progressivement supprimées à mesure que ces circonstances s’améliorent; et


e)    sont officiellement proclamées de sorte qu’elles sont appliquées de manière transparente et que l’Union européenne est informée en temps utile des conditions précises de leur application, y compris de leur durée prévue.

3.    L’État du Mercosur signataire concerné et l’Union européenne consultent périodiquement, à la demande de l’Union européenne, l’application et le calendrier du démantèlement des mesures visées au paragraphe 1 de la présente section, instaurées en sus de celles figurant dans les listes des droits à l’exportation figurant à la section C.


SECTION C

LISTES DES DROITS À L’EXPORTATION

SOUS-SECTION 1

LISTE DES DROITS À L'EXPORTATION DE L’ARGENTINE

NCM 2012

Description

Taux de base
(%)

Taux final  
(%)

Catégorie

12.01.90.00

Désactivé // En vrac, conditionné jusqu’à 15 % (loi 21.453) // -Autres // Fèves de soja, même concassées:

18

14

Y10

12.01.90.00

Autres // En vrac, conditionné jusqu’à 15 % (loi 21.453) // -Autres // Fèves de soja, même concassées:

18

14

Y10

12.01.90.00

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg (résolution 835/05 SAGPyA) // Désactivé // Conditionné à plus de 15 % (loi 21.453) // -Autres // Fèves de soja, même concassées:

18

14

Y10

12.01.90.00

Autres // Désactivé // Conditionné à plus de 15 % (loi 21.453) // -Autres // Fèves de soja, même concassées:

18

14

Y10

12.01.90.00

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg (résolution 835/05 SAGPyA) // Autres // Conditionné à plus de 15 % (loi 21.453) // -Autres // Fèves de soja, même concassées:

18

14

Y10

12.01.90.00

Autres // Autres // Conditionné à plus de 15 % (loi 21.453) // -Autres // Fèves de soja, même concassées:

18

14

Y10

12.08.10.00

-De fèves de soja // Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

18

14

Y10

15.07.10.00

En vrac (loi 21.453) // -Huile brute, même dégommée // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.10.00

En emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // -Huile brute, même dégommée // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.10.00

Autres // -Huile brute, même dégommée // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.90.11

En emballages d’une capacité inférieure ou égale à 5 l (résolution 359/99 MEYOSP) // Raffiné // -Autres // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.90.19

En vrac (loi 21.453) // Autres // Raffiné // -Autres // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.90.19

En fûts d’une capacité de plus de 200 litres (loi 21.453) // Autres, en emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // Autres // Raffiné // -Autres // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.90.19

Autres // Autres, en emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // Autres // Raffiné // -Autres // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.90.19

Autres // Autres // Raffiné // -Autres // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.07.90.90

Autres // -Autres // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

18

14

Y10

15.17.90.10

Contenant de l’huile de tournesol // Contenant de l’huile de soja // Mélanges d’huiles raffinées, en emballages ne dépassant pas 5 litres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.10

Autres // Contenant de l’huile de soja // Mélanges d’huiles raffinées, en emballages ne dépassant pas 5 litres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

Contenant de l’huile de tournesol // En vrac (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

Autres // En vrac (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

En fûts d’une capacité de plus de 200 litres (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de tournesol, en emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

Autres // Autres, contenant de l’huile de tournesol, en emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

En fûts d’une capacité de plus de 200 litres (loi 21.453) // Autres, en emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

Autres // Autres, en emballages de plus de 10 kg uniquement (loi 21.453) // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

Contenant de l’huile de tournesol // Autres // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.17.90.90

Autres // Autres // Autres, contenant de l’huile de soja // Autres // -Autres // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16

18

14

Y10

15.18.00.90

Contenant des fèves de soja // D’origine végétale // Mélanges ou préparations non alimentaires // Autres // Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exception de celles de la position 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

18

14

Y10

23.02.50.00

Pellets de coques de soja // -De légumineuses // Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

18

14

Y10

23.02.50.00

Fèves de soja // Autres // -De légumineuses // Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

18

14

Y10

23.04.00.10

Farine de tourteaux (loi 21.453) // Farine et pellets // Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

18

14

Y10

23.04.00.10

Pellets (loi 21.453) // Farine et pellets // Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

18

14

Y10

23.04.00.90

Tourteaux (loi 21.453) // Autres // Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

18

14

Y10

23.04.00.90

Expellers (tourteaux de pression) (loi 21.453) // Autres // Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

18

14

Y10

23.04.00.90

Autres // Autres // Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

18

14

Y10

23.08.00.00

Produits contenant des fèves de soja dans leur composition // Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

18

14

Y10

23.09.90.10

Contenant du chloramphénicol (R.2507/93 ex-ANA) // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.10

Contenant du carbadox (R.57/16 SENASA) // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.10

Autres // En sacs marqués d’un contenu net n’excédant pas 50 kg // Autres préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.10

Dont la taille des particules permet de retenir 80 % ou plus de celles-ci dans un tamis nº 30 sur l’échelle de l’IRAM et contenant jusqu’à 30 % de soja, de ses sous-produits ou de ses résidus // En sacs marqués d’un contenu net supérieur à 50 kg et inférieur ou égal à 1 500 kg // Autres préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

4

4

S

23.09.90.10

Autres // En sacs marqués d’un contenu net supérieur à 50 kg et inférieur ou égal à 1 500 kg // Autres préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.10

Dans une proportion allant jusqu’à 30 %, avec une granulométrie permettant de retenir 80 % ou plus du produit dans un tamis nº 30 sur l’échelle de l’IRAM // Autres // Autres préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

6

6

S

23.09.90.10

Autres // Autres // Autres préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Préparations destinées à fournir à l’animal tous les éléments nutritionnels nécessaires à une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) // Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.60

Contenant du chloramphénicol (R.2507/93 ex-ANA) // Préparations à base de farine de blé contenant de la xylanase et de la bêta-glucanase // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.60

Autres // Autres préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Préparations à base de farine de blé contenant de la xylanase et de la bêta-glucanase // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.90

Présentées en sacs marqués d’un contenu net inférieur ou égal à 50 kg//Préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Contenant du chloramphénicol (R.2507/93 ex-ANA) // Autres // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.90

Autres // Préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Contenant du chloramphénicol (R.2507/93 ex-ANA) // Autres // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y1

23.09.90.90

Contenant du carbadox (R.57/16 SENASA) // Autres // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.90

Présentées en sacs marqués d’un contenu net inférieur ou égal à 50 kg//Préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Autres (R.2012/93 ex-ANA) // Autres // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

23.09.90.90

Autres // Préparations contenant du soja, ses sous-produits ou ses résidus dans leur composition // Autres (R.2012/93 ex-ANA) // Autres // -Autres // Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

18

14

Y10

27.01.20.00

-Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille // Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

5

5

S

27.02.10.00

-Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés // Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais:

5

5

S

27.02.20.00

-Lignites agglomérés // Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais:

5

5

S

27.04.00.10

Cokes // Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

5

5

S

27.04.00.90

Charbon de cornue // Autres // Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

5

5

S

27.04.00.90

Semi-cokes // Autres // Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

5

5

S

27.05.00.00

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

5

5

S

27.06.00.00

Coke de houille // Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

5

5

S

27.06.00.00

Goudrons de lignite // Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

5

5

S

27.06.00.00

Goudrons de tourbe // Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

5

5

S

27.06.00.00

Autres goudrons minéraux // Goudrons minéraux // Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

5

5

S

27.07.10.00

-Benzol (benzène) // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.20.00

-Toluol (toluène) // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.30.00

-Xylol (xylènes) // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.40.00

-Naphtalène // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.50.00

Mélange d’alkylbenzènes de formule C10H14 et C11H16 comme composants principaux // -Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86 // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.50.00

Autres // -Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86 // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.91.00

-Huiles de créosote // -Autres: // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.99.10

Crésols // -Autres // -Autres: // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.99.90

Anthracène // Autres // --Autres // -Autres: // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.99.90

Phénols // Autres // --Autres // -Autres: // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.07.99.90

Autres // Autres // --Autres // -Autres: // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

5

5

S

27.08.10.00

-Brai // Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

5

5

S

27.08.20.00

-Coke de brai // Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

5

5

S

27.10.91.00

--contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) // -Déchets d’huiles: // Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

5

5

S

27.10.99.00

Contenant du monométhyltétrachlorodiphénylméthane, du monométhyldichlorodiphénylméthane ou du monométhyldibromodiphénylméthane // --Autres // -Déchets d’huiles: // Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

5

5

S

27.10.99.00

Autres // --Autres // -Déchets d’huiles: // Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

5

5

S

27.11.14.00

--Éthylène, propylène, butylène et butadiène // -Liquéfiés: // Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

5

0

Y5

27.16.00.00

Alimentation en énergie électrique

5

5

S

38.26.00.00

Biodiesel (biogazole) // Biodiesel (biogazole) et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

18

14

Y10

38.26.00.00

Mélanges avec du gazole // Mélanges avec du gazole ou d’autres produits taxés en tant que composants // Biodiesel (biogazole) et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

18

14

Y10

38.26.00.00

Autres // Mélanges avec du gazole ou d’autres produits taxés en tant que composants // Biodiesel (biogazole) et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

18

14

Y10

38.26.00.00

Autres // Biodiesel (biogazole) et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

18

14

Y10

41.01.20.00

Frais ou salés verts // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // -Cuirs et peaux entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés à sec et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.20.00

Salés à sec // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // -Cuirs et peaux entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés à sec et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.20.00

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // -Cuirs et peaux entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés à sec et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.20.00

Frais ou salés verts // Cuirs et peaux d’équidés // -Cuirs et peaux entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés à sec et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.20.00

Autres // Cuirs et peaux d’équidés // -Cuirs et peaux entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés à sec et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.50.10

Frais ou salés verts // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Non refendus // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.10

Salés à sec // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Non refendus // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.10

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Non refendus // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.10

Autres // Cuirs et peaux d’équidés // Non refendus // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.50.20

Frais ou salés verts // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.20

Salés à sec // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.20

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.30

Frais ou salés verts // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.30

Salés à sec // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.30

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.50.30

Autres // Cuirs et peaux d’équidés // Refendus sans fleur // -Cuirs et peaux entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.10

Frais ou salés verts // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Non refendus // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.10

Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Non refendus // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.10

Autres // Cuirs et peaux d’équidés // Non refendus // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.20

Frais ou salés verts // Entiers // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.20

Salés à sec // Entiers // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.20

Autres // Entiers // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.20

Frais ou salés verts // Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.20

Séchés, sans traces de traitement au sel // Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.20

Autres // Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.20

Séchés, sans traces de traitement au sel // Autres // Cuirs et peaux d’équidés // Côtés fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.30

Frais ou salés verts // Entiers // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.30

Salés à sec // Entiers // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41019030

Autres // Entiers // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.30

Frais ou salés verts // Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

10

0

Y5

41.01.90.30

Séchés, sans traces de traitement au sel // Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.30

Autres // Autres // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.01.90.30

Séchés, sans traces de traitement au sel // Autres // Cuirs et peaux d’équidés // Refendus sans fleur // -Autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs // Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

5

0

Y5

41.02.10.00

Séchées au soleil // -Lainées // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.10.00

Salées à sec // -Lainées // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.10.00

Autres // -Lainées // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.21.00

Lainées // --Picklées // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.21.00

Ovins d’un an // --Picklées // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.21.00

Agneaux // --Picklées // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.2100

Autres // --Picklées // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.29.00

Séchées au soleil // --Autres // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.29.00

Salées à sec // --Autres // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.02.29.00

Autres // --Autres // -Épilées ou sans laine // Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre.

10

0

Y5

41.03.90.00

Caprins // -Autres // Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou c), du présent chapitre

5

0

Y5

41.04.11.11

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2, simplement tannés au chrome (wet-blue) // Pleine fleur, non refendue // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.12

Autres cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2 // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2 // Pleine fleur, non refendue // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.13

Entiers ou moitiés // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), à prétannage végétal // Pleine fleur, non refendue // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.13

Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), à prétannage végétal // Pleine fleur, non refendue // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.14

Entiers ou moitiés // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Pleine fleur, non refendue // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.14

Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Pleine fleur, non refendue // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.21

Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2, simplement tannés au chrome (wet-blue) // Côtés fleur // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.23

Entiers ou moitiés // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), à prétannage végétal // Côtés fleur // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.23

Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), à prétannage végétal // Côtés fleur // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.24

Entiers ou moitiés // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.11.24

Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Côtés fleur // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.19.10

Croûtes de cuir de bovin brut // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2, simplement tannés au chrome (wet-blue) // --Autres // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.19.10

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles) d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2, simplement tannés au chrome (wet-blue) // --Autres // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.19.30

Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), à prétannage végétal // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), à prétannage végétal // --Autres // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.19.40

Autres // Entiers ou moitiés // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // --Autres // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.19.40

Autres // Refendus sans fleur (croûtes) // Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // --Autres // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.19.40

Autres // Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // --Autres // -À l’état humide (y compris wet-blue): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.41.10

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2 // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état sec (en croûte): // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.41.30

Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // --Pleine fleur, non refendue; côtés fleur // -À l’état sec (en croûte) // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.49.10

Tannés au chrome à l’état sec (box-calf) // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2 // --Autres // -À l’état sec (en croûte) // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.49.10

Autres // Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 2,6 m2 // --Autres // -À l’état sec (en croûte) // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

41.04.49.20

Autres // Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) // --Autres // -À l’état sec (en croûte) // Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés.

10

0

Y5

45.01.10.00

-Liège naturel brut ou simplement préparé // Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

10

10

S

45.01.90.00

-Autres // Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

10

10

S

45.02.00.00

Simplement équarri // Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons).

5

5

S

45.02.00.00

En bandes, même renforcées de papier ou de textile // Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons).

5

5

S

45.02.00.00

Autres // Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons).

5

5

S

47.07.10.00

-Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés // Papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

20

20

S

47.07.20.00

-Autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse // Papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

20

20

S

47.07.30.00

-Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) // Papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

20

20

S

47.07.90.00

-Autres, y compris les déchets et rebuts non triés // Papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

20

20

S

72.04.10.00

-Déchets et débris de fonte // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.21.00

Austénitiques (série AISI 300 et normes équivalentes) // --En aciers inoxydables // -Déchets et débris d’aciers alliés // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.21.00

Autres // --En aciers inoxydables // -Déchets et débris d’aciers alliés // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.29.00

En aciers à coupe rapide // --Autres // -Déchets et débris d’aciers alliés // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.29.00

Autres // Autres // --Autres // -Déchets et débris d’aciers alliés // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.30.00

-Déchets et débris de fer ou d’acier étamés // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.41.00

--Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets // -Autres déchets et débris: // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.49.00

--Autres // -Autres déchets et débris: // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

72.04.50.00

-Déchets lingotés // Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

5

5

S

97.01.10.00

Autres // Originaux // -Tableaux, peintures et dessins // Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins de la position 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

5

5

S

97.01.10.00

Autres // -Tableaux, peintures et dessins // Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins de la position 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

5

5

S

97.01.90.00

Autres // Originaux // -Autres // Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins de la position 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

5

5

S

97.01.90.00

Autres // -Autres // Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins de la position 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

5

5

S

97.02.00.00

Autres // Gravures, estampes et lithographies originales

5

5

S

97.03.00.00

Autres // Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

5

5

S

97.04.00.00

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles de la position 49.07

5

5

S

97.05.00.00

Trophées de chasse // Collections de zoologie et pièces de collection (R.2012/93 ex ANA) // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Autres // Collections de zoologie et pièces de collection (R.2012/93 ex ANA) // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés (R.634/93 ex ANA) // Objets de collection présentant un intérêt historique, ethnographique ou numismatique // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Autres // Objets de collection présentant un intérêt historique, ethnographique ou numismatique // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Objets de collection présentant un intérêt archéologique // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Objets de collection présentant un intérêt paléontologique // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Collections botaniques et spécimens pour collections // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Bandonéon diatonique // Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.05.00.00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

5

5

S

97.06.00.00

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés (R.634/93 ex ANA) // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Bandonéon diatonique // Instruments de musique // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Autres // Instruments de musique // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

En bois // Autres // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Assemblages et montages artistiques originaux (loi 24633 et décret réglementaire nº 1321) // En céramique // Autres // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Autres // En céramique // Autres // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Assemblages et montages artistiques originaux (loi 24633 et décret réglementaire nº 1321) // En matières textiles // Autres // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Autres // En matières textiles // Autres // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S

97.06.00.00

Autres // Autres // Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

5

5

S


SOUS-SECTION 2

LISTE DES DROITS À L’EXPORTATION DE L’URUGUAY

NCM 2012

Description

Taux de base
(%)

Taux final  
(%)

Catégorie

41.01

Cuirs et peaux écrus, salés, picklés et wet-blue.

5

0

Y5

41.04.11

5

0

Y5

41.04.19

5

0

Y5

SECTION D

DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRÉSIL

1.    Dans le cas du Brésil, l’interdiction d’établir ou de maintenir des droits à l’exportation, prévue à l’article 10.9 du présent accord, ne s’applique pas à l’exportation des produits énumérés au paragraphe 2 de la présente section, pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 3 de la présente section soient remplies.

2.    L’éventuelle non-applicabilité de l’article 10.9 du présent accord s’applique aux produits classés aux chapitres 25 à 28 et dans les positions 71.10, 72.02, 81.09 et 81.12 du système harmonisé (2022).

3.    Si le Brésil adopte des droits à l’exportation sur les produits énumérés au paragraphe 2 de la présente section, les exportations de ces produits destinés à l’Union européenne bénéficient d’une réduction du droit appliqué d’au moins 50 % (cinquante pour cent). Dans tous les cas, le droit à l’exportation préférentiel ne dépasse pas 25 %.


4.    Si le Brésil applique des droits à l’exportation sur les produits énumérés au paragraphe 2 de la présente section à des pays tiers à des conditions plus favorables que celles décrites aux paragraphes 2 et 3 de la présente section, le Brésil en informe l’Union européenne et met tout en œuvre pour les étendre, à l’issue des négociations, à l’Union européenne.

5.    Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut réexaminer la présente section, y compris la liste des produits, à la demande du Brésil ou de l’Union européenne.

________________

ANNEXE 10-C

MONOPOLES À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION

1.    L’Uruguay conserve le monopole à l’importation et à l’exportation désigné comme suit: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP).

2.    Le Brésil se réserve le droit de maintenir ou de désigner des monopoles à l’importation ou à l’exportation dans les secteurs suivants:

a)    pétrole, gaz et autres hydrocarbures; et

b)    minéraux nucléaires.

________________

ANNEXE 10-D

COMMERCE DES PRODUITS VITIVINICOLES ET DES SPIRITUEUX

SECTION A

ARTICLE PREMIER

Champ d’application

La présente annexe s’applique aux produits vitivinicoles qui relèvent des positions 2204 et 2205 et aux spiritueux qui relèvent de la position 2208 du SH produits dans les parties.

ARTICLE 2

Définitions et pratiques œnologiques pour les produits vitivinicoles

1.    Chaque partie met tout en œuvre pour adopter des définitions et des pratiques œnologiques pour les produits vitivinicoles recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (ci-après dénommée «OIV»).


2.    Chaque partie autorise l’importation et la vente à la consommation de produits vitivinicoles produits dans l’autre partie, s’ils ont été fabriqués conformément:

a)    aux définitions des produits établies dans chaque partie qui sont conformes à la norme de l’OIV applicable;

b)    aux pratiques œnologiques établies dans chaque partie qui sont conformes à la norme de l’OIV applicable; et

c)    aux définitions et pratiques œnologiques établies dans chaque partie qui ne sont pas conformes à la norme de l’OIV applicable énumérées à l’appendice 10-D-1.

3.    Si une partie propose d’autoriser une nouvelle définition ou pratique œnologique ou de modifier une définition ou pratique œnologique figurant à l’appendice 10-D-1, comme indiqué au paragraphe 2, point c), elle envoie dans les meilleurs délais une notification écrite à l’autre partie. Cette notification comprend un dossier technique contenant un exposé complet des raisons d’ajouter ou de modifier la définition ou pratique œnologique. L’autre partie peut faire objection par écrit dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réception de la notification. Si l’autre partie ne fait pas objection, la modification de l’appendice 10-D-1 est réputée approuvée par les parties.

4.    Si l’autre partie fait objection dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la date de réception de la notification visée au paragraphe 3, les parties se consultent en vue de trouver une solution arrêtée d’un commun accord dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de réception de l’objection. Le délai de 60 (soixante) jours peut être étendu par accord mutuel entre les parties.

5.    Si les parties parviennent à un accord au cours des consultations, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent. Si les parties ne parviennent pas à un tel accord au cours des consultations, l’appendice 10-D-1 n’est pas modifié.


6.    Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut modifier l’appendice 10-D-1 afin d’y ajouter de nouvelles définitions ou pratiques œnologiques ou de modifier les définitions ou pratiques œnologiques existantes convenues conformément aux paragraphes 3 ou 4.

7.    Dans les cas où il existe un accord en vertu des paragraphes 3 ou 4, une partie autorise l’importation et la vente pour la consommation de vins produits dans l’autre partie après la date d’application de la définition ou de la pratique œnologique sur le territoire de la partie adoptant cette mesure, même si une décision du conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» conformément au paragraphe 6 n’a pas été adoptée ou n’est pas entrée en vigueur à ce moment-là.

SECTION B

ARTICLE 3

Étiquetage des produits vitivinicoles et des spiritueux

1.    Une partie n’exige pas que l’une des dates suivantes ou des dates équivalentes soient indiquées sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement des produits vitivinicoles ou des spiritueux:

a)    la date de conditionnement;

b)    la date de mise en bouteille; ou

c)    la date de production ou de fabrication.


2.    Une partie peut exiger l’indication d’une date de durabilité minimale sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement des produits vitivinicoles ou des spiritueux produits dans l’autre partie qui, en raison de l’ajout d’ingrédients périssables, pourraient avoir une date de durabilité minimale plus courte que celle normalement attendue par le consommateur.

3.    Une partie n’exige pas que des traductions des marques commerciales, des marques de fabrique ou des indications géographiques figurent sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement des produits vitivinicoles ou des spiritueux produits sur le territoire de l’autre partie.

4.    Chaque partie autorise que des informations obligatoires, y compris des traductions, figurent sur une étiquette supplémentaire apposée sur une étiquette, un emballage ou un récipient de produits vitivinicoles ou de spiritueux produits sur le territoire de l’autre partie. Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées après l’importation, mais avant que le produit ne soit proposé à la vente sur le territoire de la partie, à condition que les informations obligatoires de l’étiquette d’origine y figurent de manière exhaustive et précise.

5.    L’utilisation de codes d’identification des lots est autorisée sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement et, si de tels codes sont utilisés, ils ne sont pas supprimés.

6.    Une partie n’applique pas de mesure d’étiquetage aux produits vitivinicoles ou aux spiritueux qui ont été commercialisés sur le territoire de l’autre partie avant la date d’entrée en vigueur de la mesure, sauf si cela est dûment justifié.

7.    L’utilisation de dessins, d’images ou d’illustrations est autorisée sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement des produits vitivinicoles ou des spiritueux produits sur le territoire de l’autre partie. Ces dessins, images ou illustrations ne remplacent pas les informations d’étiquetage obligatoires et n’induisent pas les consommateurs en erreur sur les caractéristiques et la composition des produits vitivinicoles et des spiritueux.


8.    Le nom d’un cépage peut figurer sur l’étiquette des produits vitivinicoles importés et commercialisés sur le territoire d’une partie si ces produits vitivinicoles sont produits à partir de ce cépage et si celui-ci est mentionné dans au moins une liste des organisations suivantes:

a)    l’OIV;

b)    l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales; ou

c)    le Conseil international des ressources phytogénétiques.

Le nom d’un cépage d’une partie contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée de l’autre partie n’apparaît pas dans l’étiquetage du vin exporté vers l’autre partie. En ce qui concerne la liste des indications géographiques figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe 21-B, les parties définissent, au paragraphe 3 de l’appendice 21-B-1, les noms des variétés végétales dont l’utilisation n’est pas empêchée. Une partie ne peut empêcher l’utilisation des cépages visés au paragraphe 4 de l’appendice 21-B-1.

9.    Les produits vitivinicoles et les spiritueux ne sont pas soumis à l’étiquetage des allergènes qui ont été utilisés dans la fabrication et l’élaboration des produits vitivinicoles et des spiritueux et qui ne sont pas présents dans le produit final 6 .

10.    En ce qui concerne le commerce de produits vitivinicoles entre les parties, un vin mousseux peut être désigné ou présenté avec l’indication du type de produit spécifié dans le code international des pratiques œnologiques de l’OIV.


11.    Les dénominations suivantes de produits vitivinicoles et de spiritueux sont protégées, conformément à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967:

a)    le nom d’un État membre de l’Union européenne pour les produits vitivinicoles et les spiritueux originaires de l’État membre de l’Union européenne concerné; et

b)    le nom d’un État du Mercosur signataire.

ARTICLE 4

Utilisation de mentions spécifiques dans les produits vitivinicoles

1.    L’Union européenne autorise l’utilisation des mentions liées au vin énumérées dans la partie 1 de l’appendice 10-D-2 sur les produits vitivinicoles originaires de chaque État du Mercosur signataire commercialisés dans l’Union européenne, conformément à la définition de ces mentions figurant dans les dispositions législatives et réglementaires de cet État du Mercosur signataire.

2.    Le Mercosur autorise l’utilisation des mentions liées au vin énumérées dans la partie 2 de l’appendice 10-D-2 sur les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne commercialisés au Mercosur, conformément à la définition de ces mentions dans les dispositions législatives et réglementaires de l’Union européenne.


3.    Une partie peut notifier à l’autre partie une demande d’ajout de mentions liées au vin à l’appendice 10-D-2. La notification comprend un dossier technique contenant la définition des mentions liées au vin et une référence aux dispositions législatives ou réglementaires applicables de la partie notifiante. L’autre partie notifie, dans un délai de 6 (six) mois à compter de la date de réception de la notification, le résultat de l’examen de cette demande. Si, sur la base des résultats de l’examen, l’inclusion de la mention supplémentaire liée au vin est acceptée, le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut décider par consensus de l’inclure à l’appendice 10-D-2.

ARTICLE 5

Certification des produits vitivinicoles et des spiritueux

1.    Pour les produits vitivinicoles importés d’une partie et mis sur le marché dans l’autre partie, la documentation et la certification qui peuvent être exigées par l’une ou l’autre partie sont limitées aux documents et certificats énumérés à l’appendice 10-D-3.

2.    Chaque partie autorise l’importation de spiritueux sur son territoire dans le respect des règles applicables aux documents de certification des importations et aux bulletins d’analyse prévus par son droit.

3.    Une partie peut instaurer, à titre temporaire, des exigences supplémentaires en matière de certification à l’importation pour les produits vitivinicoles et les spiritueux importés de l’autre partie pour répondre à des préoccupations légitimes d’intérêt public, telles que la santé ou la protection du consommateur, ou pour lutter contre la fraude. Dans ce cas, l’autre partie en est dûment informée en temps utile, afin de pouvoir se conformer aux nouvelles exigences. L’application de telles exigences n’est pas prolongée au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation particulière d’intérêt public qui a motivé leur instauration.

4.    Le conseil conjoint dans sa configuration «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’appendice 10-D-3 en ce qui concerne la documentation et la certification visées au paragraphe 1 du présent article.


ARTICLE 6

Règles applicables et traitement national

1.    Sauf disposition contraire de la partie III du présent accord et sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 13, l’importation et la commercialisation des produits vitivinicoles et des spiritueux sont effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la partie importatrice.

2.    Les produits vitivinicoles importés du territoire d’une partie bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits vitivinicoles similaires d’origine intérieure.

SECTION C

ARTICLE 7

Mesures transitoires

Les produits vitivinicoles et spiritueux qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, décrits et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie et aux accords existants applicables entre les parties, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente annexe, peuvent être commercialisés dans les conditions suivantes:

a)    par les grossistes ou les producteurs, pendant une période de 3 (trois) ans; et

b)    par les détaillants, jusqu’à épuisement des stocks.



Appendice 10-D-1

DÉFINITIONS ET PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ACCEPTÉES PAR LES PARTIES

1.    Lies fraîches

Des lies fraîches peuvent être utilisées dans les conditions spécifiques et limitées indiquées dans la partie A, tableau 2, ligne 11.2, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 de la Commission du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV.

2.    Moûts de raisins concentrés, moûts de raisins concentrés rectifiés et saccharose

Les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et le saccharose peuvent être utilisés pour l’enrichissement et l’édulcoration dans des conditions spécifiques et limitées [partie I de l’annexe VIII du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72 (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation des produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, et article 22 du décret fédéral brésilien nº 8.198/2014], à l’exclusion de l’utilisation de ces produits sous une forme reconstituée dans les produits vitivinicoles.


3.    Limitation de l’adjonction d’eau

L’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour dissoudre des composés œnologiques autorisés utilisés pour l’élaboration des vins.



Appendice 10-D-2

MENTIONS LIÉES AU VIN

SECTION A

UNION EUROPÉENNE

SECTION B

MERCOSUR

ARGENTINE:

Crianza 7 , Dulce Natural 8 , Fino 9 , Gran Reserva 10 , Reserva 11 , Vino Dulce Natural 12 , Vino Generoso 13 .


Denominación de origen controlada (DOC), Indicación geográfica (IG), Indicación de Procedencia (IP)

BRÉSIL:

Fino 14 , Gran Reserva 15 , Leve 16 , Reserva 17 .

Denominação de origem (DO), Indicação geográfica (IG), Indicação de Procedência (IP)


URUGUAY:

Fino 18 , Leve 19 , Reserva 20 , Viejo 21 , Vino Generoso 22 .

Denominación de origen (DO), Denominación de origen controlada (DOC), Indicación geográfica (IG), Indicación de Procedencia (IP)



Appendice 10-D-3

DOCUMENTATION ET CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES

Documents de certification et bulletin d’analyse

1.    Chaque partie autorise l’importation de produits vitivinicoles sur son territoire dans le respect des règles applicables aux documents de certification des importations et aux bulletins d’analyse prévus selon les termes de la présente annexe.

2.    Les conditions d’importation de produits vitivinicoles sur le territoire d’une partie sont remplies par la présentation aux autorités compétentes de la partie importatrice:

a)    d’un certificat délivré par une autorité officielle mutuellement reconnue du pays d’origine; et

b)    si le produit vitivinicole est destiné à la consommation humaine directe, d’un bulletin d’analyse établi par un laboratoire officiellement reconnu par le pays d’origine comportant les informations suivantes:

i)    titre alcoométrique volumique total;

ii)    acidité totale, exprimée en acide tartrique;

iii)    acidité volatile, exprimée en acide acétique; et

iv)    anhydride sulfureux total.


3.    Le sous-comité «Commerce des produits vitivinicoles et spiritueux» peut adopter une décision afin de préciser les règles énoncées au paragraphe 2 du présent appendice, notamment en ce qui concerne les formulaires à utiliser et les éléments d’information à fournir dans le bulletin d’analyse.

4.    Les méthodes d’analyse reconnues comme méthodes de référence et publiées par l’OIV ou, si une méthode appropriée n’est pas reconnue ni publiée par l’OIV, une méthode d’analyse conforme aux normes recommandées par l’Organisation internationale de normalisation prévalent comme méthodes de référence pour la détermination de la composition analytique du produit vitivinicole dans le cadre des opérations de contrôle.

5.    L’importation de produits vitivinicoles originaires du territoire de l’autre partie n’est pas soumise à des exigences de certification à l’importation plus restrictives que celles prévues à l’annexe 10-D.

________________

(1)    La NC 2013 est établie dans le règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
(2)    Établie dans la RES GMC nº 05/2011 du 17 juin 2011 et modifications.
(3)    JO UE L 170 du 22.6.2013, p. 32.
(4)    JO CE L 320 du 5.12.2009, p. 6.
(5)    L’UE peut prévoir que les importations d’éthanol dans le cadre de la partie du contingent réservée à l’utilisation par l’industrie chimique sont soumises à un régime de la destination particulière, en vue d’effectuer le contrôle douanier relatif à l’utilisation de ces marchandises.L’objectif est que ces importations soient utilisées pour la fabrication de produits qui relèvent des chapitres 28 à 40 de la nomenclature combinée (NC) de l’UE. Les contrôles douaniers appliqués pour empêcher le contournement par des importations sur le marché des carburants ou des boissons ne représentent pas une charge allant au-delà des mesures nécessaires pour contrôler les importations dans le cadre du présent contingent tarifaire.Ces mesures sont proportionnées au risque de contournement et à leur urgence et sont prises conformément aux articles 12.12 et 12.16, notamment en tenant compte des antécédents de l’importateur s’il y a lieu.
(6)    Cette disposition ne s’applique pas à l’étiquetage du gluten.
(7)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(8)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(9)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(10)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique qui ont été vieillis en fût avant l’embouteillage pendant au moins 18 (dix-huit) mois pour les vins rouges et 12 (douze) mois pour les vins blancs et rosés.
(11)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique qui ont été vieillis en fût avant l’embouteillage pendant au moins 12 (douze) mois pour les vins rouges et 6 (six) mois pour les vins blancs et rosés.
(12)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(13)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(14)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(15)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique qui ont été vieillis en fût avant l’embouteillage pendant au moins 18 (dix-huit) mois pour les vins rouges et 12 (douze) mois pour les vins blancs et rosés.
(16)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(17)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique qui ont été vieillis en fût avant l’embouteillage pendant au moins 12 (douze) mois pour les vins rouges et 6 (six) mois pour les vins blancs et rosés.
(18)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(19)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(20)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique qui ont été vieillis en fût avant l’embouteillage pendant au moins 12 (douze) mois pour les vins rouges et 6 (six) mois pour les vins blancs et rosés.
(21)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
(22)    L’utilisation de la mention est autorisée pour les produits vitivinicoles couverts par une indication géographique.
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Bruxelles, le 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part


Appendice 10-A-1

NC 2013

Désignation des marchandises

Taux de base

Catégorie de démantèlement

Notes

01012100

Chevaux reproducteurs de race pure

Exemption

0

01012910

Chevaux destinés à la boucherie

Exemption

0

01012990

Chevaux, vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)

11,5

7

01013000

Ânes, vivants

7,7

4

01019000

Mulets et bardots, vivants

10,9

7

01022110

Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé) reproductrices de race pure

Exemption

0

01022130

Vaches reproductrices de race pure (à l’exclusion des génisses)

Exemption

0

01022190

Bovins domestiques reproducteurs de race pure (à l’exclusion des génisses et des vaches)

Exemption

0

01022905

Bovins domestiques du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

Exemption

0

01022910

Bovins domestiques, vivants, d’un poids ≤ 80 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022921

Bovins domestiques, d’un poids > 80 kg mais ≤ 160 kg, destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022929

Bovins domestiques, vivants, d’un poids > 80 kg mais ≤ 160 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022941

Bovins domestiques, d’un poids > 160 kg mais ≤ 300 kg, destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022949

Bovins domestiques, vivants, d’un poids > 160 kg mais ≤ 300 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022951

Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé), d’un poids > 300 kg, destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022959

Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé), vivantes, d’un poids > 300 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022961

Vaches, d’un poids > 300 kg, destinées à la boucherie (à l’exclusion des génisses)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022969

Vaches, vivantes, d’un poids > 300 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure, des animaux destinés à la boucherie et des génisses)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022991

Bovins domestiques, d’un poids > 300 kg, destinés à la boucherie (à l’exclusion des génisses et des vaches)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01022999

Bovins domestiques, vivants, d’un poids > 300 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure, des animaux destinés à la boucherie, des génisses et des vaches)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01023100

Buffles reproducteurs de race pure

Exemption

0

01023910

Buffles domestiques, vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01023990

Buffles, vivants (à l’exclusion des espèces domestiques et des animaux reproducteurs de race pure)

Exemption

0

01029020

Animaux reproducteurs de race pure de l’espèce bovine (à l’exclusion des bovins domestiques et des buffles)

Exemption

0

01029091

Animaux domestiques de l’espèce bovine, vivants (à l’exclusion des bovins domestiques, des buffles et des animaux reproducteurs de race pure)

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

10

01029099

Animaux de l’espèce bovine, vivants (à l’exclusion des bovins domestiques, des buffles, des animaux reproducteurs de race pure et des espèces domestiques)

Exemption

0

01031000

Animaux de l’espèce porcine reproducteurs de race pure

Exemption

0

01039110

Animaux des espèces porcines domestiques, d’un poids < 50 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

41,2 EUR/100 kg/net

10

01039190

Animaux des espèces porcines non domestiques, vivants, d’un poids < 50 kg

Exemption

0

01039211

Truies des espèces domestiques, vivantes, ayant mis bas au moins une fois, d’un poids ≥ 160 kg (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

35,1 EUR/100 kg/net

10

01039219

Animaux des espèces porcines domestiques, vivants, d’un poids ≥ 50 kg (à l’exclusion des truies ayant mis bas au moins une fois d’un poids ≥ 160 kg et des animaux reproducteurs de race pure)

41,2 EUR/100 kg/net

10

01039290

Animaux des espèces porcines non domestiques, vivants, d’un poids ≥ 50 kg

Exemption

0

01041010

Ovins reproducteurs de race pure

Exemption

0

01041030

Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an), vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

80,5 EUR/100 kg/net

10

01041080

Ovins, vivants (à l’exclusion des agneaux et des animaux reproducteurs de race pure)

80,5 EUR/100 kg/net

10

01042010

Caprins reproducteurs de race pure

3,2

0

01042090

Caprins, vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

80,5 EUR/100 kg/net

10

01051111

Poussins femelles (des espèces domestiques) de sélection et de multiplication, de race de ponte, d’un poids ≤ 185 g

52 EUR/1 000 p/st

10

01051119

Poussins femelles (des espèces domestiques) de sélection et de multiplication, d’un poids ≤ 185 g (à l’exclusion des animaux de race de ponte)

52 EUR/1 000 p/st

10

01051191

Coqs et poules (des espèces domestiques) de race de ponte, d’un poids ≤ 185 g (à l’exclusion des poussins femelles de sélection et de multiplication)

52 EUR/1 000 p/st

10

01051199

Coqs et poules (des espèces domestiques), vivants, d’un poids ≤ 185 g (à l’exclusion des poussins femelles de sélection et de multiplication et des animaux de race de ponte)

52 EUR/1 000 p/st

10

01051200

Dindes et dindons (des espèces domestiques), vivants, d’un poids ≤ 185 g

152 EUR/1 000 p/st

10

01051300

Canards (des espèces domestiques), vivants, d’un poids ≤ 185 g

52 EUR/1 000 p/st

10

01051400

Oies (des espèces domestiques), vivantes, d’un poids ≤ 185 g

152 EUR/1 000 p/st

10

01051500

Pintades (des espèces domestiques), vivantes, d’un poids ≤ 185 g

52 EUR/1 000 p/st

10

01059400

Coqs et poules (des espèces domestiques), vivants, d’un poids > 185 g

20,9 EUR/100 kg/net

10

01059910

Canards (des espèces domestiques), vivants, d’un poids > 185 g

32,3 EUR/100 kg/net

10

01059920

Oies (des espèces domestiques), vivantes, d’un poids > 185 g

31,6 EUR/100 kg/net

10

01059930

Dindes et dindons (des espèces domestiques), vivants, d’un poids > 185 g

23,8 EUR/100 kg/net

10

01059950

Pintades (des espèces domestiques), vivantes, d’un poids > 185 g

34,5 EUR/100 kg/net

10

01061100

Primates, vivants

Exemption

0

01061200

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), vivants

Exemption

0

01061300

Chameaux et autres camélidés (Camelidae), vivants

Exemption

0

01061410

Lapins domestiques, vivants

3,8

0

01061490

Lapins et lièvres, vivants (à l’exclusion des lapins domestiques)

Exemption

0

01061900

Mammifères, vivants (à l’exclusion des primates, des baleines, dauphins et marsouins, des lamantins et dugongs, des otaries et phoques, lions de mer et morses, des chameaux et autres camélidés, des lapins et lièvres et des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine ou caprine)

Exemption

0

01062000

Reptiles (par exemple serpents, tortues de mer, alligators, caïmans, iguanes, gavials et lézards), vivants

Exemption

0

01063100

Oiseaux de proie, vivants

Exemption

0

01063200

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès), vivants

Exemption

0

01063300

Autruches et émeus (Dromaius novaehollandiae), vivants

Exemption

0

01063910

Pigeons, vivants

6,4

4

01063980

Oiseaux, vivants (à l’exclusion des oiseaux de proie, psittaciformes, perroquets, perruches, aras, cacatoès, autruches, émeus et pigeons)

Exemption

0

01064100

Abeilles, vivantes

Exemption

0

01064900

Insectes, vivants (à l’exclusion des abeilles)

Exemption

0

01069000

Animaux, vivants (à l’exclusion des mammifères, des reptiles, des oiseaux, des insectes, des poissons, des crustacés, des mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et des produits similaires)

Exemption

0

02011000

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

BF1

02012020

Quartiers dits «compensés», des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

BF1

02012030

Quartiers avant attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

BF1

02012050

Quartiers arrière attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

BF1

02012090

Viandes des animaux de l’espèce bovine, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière)

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

BF1

02013000

Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

BF1

02021000

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce bovine, congelées

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

BF2

02022010

Quartiers dits «compensés», des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

BF2

02022030

Quartiers avant attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

BF2

02022050

Quartiers arrière attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

BF2

02022090

Viandes des animaux de l’espèce bovine, non désossées, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière)

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

BF2

02023010

Quartiers avant des animaux de l’espèce bovine, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

BF2

02023050

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», des animaux de l’espèce bovine, désossées, congelées

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

BF2

02023090

Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, congelées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau, ainsi que des découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»)

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

BF2

02031110

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées

53,6 EUR/100 kg/net

PK

02031190

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce porcine non domestique, fraîches ou réfrigérées

Exemption

0

02031211

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés

77,8 EUR/100 kg/net

PK

02031219

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés

60,1 EUR/100 kg/net

PK

02031290

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, des animaux de l’espèce porcine non domestique, frais ou réfrigérés

Exemption

0

02031911

Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés

60,1 EUR/100 kg/net

PK

02031913

Longes et morceaux de longes, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02031915

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés

46,7 EUR/100 kg/net

PK

02031955

Viandes désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des poitrines et morceaux de poitrines)

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02031959

Viandes non désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02031990

Viandes des animaux de l’espèce porcine non domestique, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés)

Exemption

0

02032110

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées

53,6 EUR/100 kg/net

PK

02032190

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce porcine non domestique, congelées

Exemption

0

02032211

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

77,8 EUR/100 kg/net

PK

02032219

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

60,1 EUR/100 kg/net

PK

02032290

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, des animaux de l’espèce porcine non domestique, congelés

Exemption

0

02032911

Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

60,1 EUR/100 kg/net

PK

02032913

Longes et morceaux de longes, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02032915

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

46,7 EUR/100 kg/net

PK

02032955

Viandes désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées (à l’exclusion des poitrines et morceaux de poitrines)

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02032959

Viandes non désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02032990

Viandes des animaux de l’espèce porcine non domestique, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés)

Exemption

0

02041000

Carcasses ou demi-carcasses, d’agneaux, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

E

02042100

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses d’agneaux)

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

E

02042210

Casques ou demi-casques, des animaux de l’espèce ovine, frais ou réfrigérés

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

E

02042230

Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, des animaux de l’espèce ovine, frais ou réfrigérés

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

E

02042250

Culottes ou demi-culottes, des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

E

02042290

Morceaux, non désossés, des animaux de l’espèce ovine, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

E

02042300

Morceaux, désossés, des animaux de l’espèce ovine, frais ou réfrigérés

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

E

02043000

Carcasses ou demi-carcasses, d’agneaux, congelées

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

E

02044100

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce ovine (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses d’agneaux), congelées

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

E

02044210

Casques ou demi-casques, des animaux de l’espèce ovine, congelés

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

E

02044230

Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, des animaux de l’espèce ovine, congelés

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

E

02044250

Culottes ou demi-culottes, des animaux de l’espèce ovine, congelées

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

E

02044290

Morceaux, non désossés, des animaux de l’espèce ovine, congelés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

E

02044310

Viandes désossées, d’agneaux, congelées

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

E

02044390

Viandes désossées, des animaux de l’espèce ovine, congelées (à l’exclusion des viandes d’agneaux)

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

E

02045011

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce caprine, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

E

02045013

Casques ou demi-casques, des animaux de l’espèce caprine, frais ou réfrigérés

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

E

02045015

Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, des animaux de l’espèce caprine, frais ou réfrigérés

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

E

02045019

Culottes ou demi-culottes, des animaux de l’espèce caprine, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

E

02045031

Morceaux, non désossés, des animaux de l’espèce caprine, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

E

02045039

Morceaux, désossés, des animaux de l’espèce caprine, frais ou réfrigérés

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

E

02045051

Carcasses ou demi-carcasses, des animaux de l’espèce caprine, congelées

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

E

02045053

Casques ou demi-casques, des animaux de l’espèce caprine, congelés

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

E

02045055

Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, des animaux de l’espèce caprine, congelés

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

E

02045059

Culottes ou demi-culottes, des animaux de l’espèce caprine, congelées

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

E

02045071

Morceaux, non désossés, des animaux de l’espèce caprine, congelés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

E

02045079

Morceaux, désossés, des animaux de l’espèce caprine, congelés

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

E

02050020

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches ou réfrigérées

5,1

4

02050080

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelées

5,1

4

02061010

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

Exemption

0

02061095

Onglets et hampes des animaux de l’espèce bovine, comestibles, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

BF1

02061098

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des onglets et hampes)

Exemption

0

02062100

Langues des animaux de l’espèce bovine, comestibles, congelées

Exemption

0

02062200

Foies des animaux de l’espèce bovine, comestibles, congelés

Exemption

0

02062910

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (à l’exclusion des langues et des foies)

Exemption

0

02062991

Onglets et hampes des animaux de l’espèce bovine, comestibles, congelés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

BF2

02062999

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des langues, foies, onglets et hampes)

Exemption

0

02063000

Abats comestibles des animaux de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

Exemption

0

02064100

Foies des animaux de l’espèce porcine, comestibles, congelés

Exemption

0

02064900

Abats comestibles des animaux de l’espèce porcine, congelés (à l’exclusion des foies)

Exemption

0

02068010

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, frais ou réfrigérés

Exemption

0

02068091

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

6,4

4

02068099

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

Exemption

0

02069010

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

Exemption

0

02069091

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

6,4

4

02069099

Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés (à l’exclusion des abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

Exemption

0

02071110

Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %», frais ou réfrigérés

26,2 EUR/100 kg/net

PY2

02071130

Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

29,9 EUR/100 kg/net

PY2

02071190

Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

32,5 EUR/100 kg/net

PY2

02071210

Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés

29,9 EUR/100 kg/net

PY2

02071290

Coqs et poules (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l’exclusion des «poulets 70 %»)

32,5 EUR/100 kg/net

PY2

02071310

Morceaux, désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

102,4 EUR/100 kg/net

PY1

02071320

Demis ou quarts de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

35,8 EUR/100 kg/net

PY2

02071330

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02071340

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02071350

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

60,2 EUR/100 kg/net

PY2

02071360

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

46,3 EUR/100 kg/net

PY2

02071370

Morceaux, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

100,8 EUR/100 kg/net

PY2

02071391

Foies de coqs et de poules (des espèces domestiques), comestibles, frais ou réfrigérés

6,4

4

02071399

Abats comestibles de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY1

02071410

Morceaux, désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés

102,4 EUR/100 kg/net

PY1

02071420

Demis ou quarts de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés

35,8 EUR/100 kg/net

PY2

02071430

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02071440

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02071450

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés

60,2 EUR/100 kg/net

PY2

02071460

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés

46,3 EUR/100 kg/net

PY2

02071470

Morceaux, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

100,8 EUR/100 kg/net

PY2

02071491

Foies de coqs et de poules (des espèces domestiques), comestibles, congelés

6,4

4

02071499

Abats comestibles de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY1

02072410

Dindes et dindons (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», frais ou réfrigérés

34 EUR/100 kg/net

PY2

02072490

Dindes et dindons (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», frais ou réfrigérés, ou dindes et dindons autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des «dindes 80 %»)

37,3 EUR/100 kg/net

PY2

02072510

Dindes et dindons (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», congelés

34 EUR/100 kg/net

PY2

02072590

Dindes et dindons (des espèces domestiques), présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», congelés, ou dindes et dindons autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l’exclusion des «dindes 80 %»)

37,3 EUR/100 kg/net

PY2

02072610

Morceaux, désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

85,1 EUR/100 kg/net

PY1

02072620

Demis ou quarts de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

41 EUR/100 kg/net

PY2

02072630

Ailes entières, même sans la pointe, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02072640

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02072650

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

67,9 EUR/100 kg/net

PY2

02072660

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés

25,5 EUR/100 kg/net

PY2

02072670

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des pilons)

46 EUR/100 kg/net

PY2

02072680

Morceaux, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

83 EUR/100 kg/net

PY2

02072691

Foies de dindes et de dindons (des espèces domestiques), comestibles, frais ou réfrigérés

6,4

4

02072699

Abats comestibles de dindes et de dindons (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY1

02072710

Morceaux, désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés

85,1 EUR/100 kg/net

PY1

02072720

Demis ou quarts de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés

41 EUR/100 kg/net

PY2

02072730

Ailes entières, même sans la pointe, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02072740

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02072750

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés

67,9 EUR/100 kg/net

PY2

02072760

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés

25,5 EUR/100 kg/net

PY2

02072770

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des pilons)

46 EUR/100 kg/net

PY2

02072780

Morceaux, non désossés, de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

83 EUR/100 kg/net

PY2

02072791

Foies de dindes et de dindons (des espèces domestiques), comestibles, congelés

6,4

4

02072799

Abats comestibles de dindes et de dindons (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY1

02074120

Canards domestiques, présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

38 EUR/100 kg/net

PY2

02074130

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

46,2 EUR/100 kg/net

PY2

02074180

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

51,3 EUR/100 kg/net

PY2

02074230

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, congelés

46,2 EUR/100 kg/net

PY2

02074280

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés

51,3 EUR/100 kg/net

PY2

02074300

Foies gras de canards domestiques, frais ou réfrigérés

Exemption

0

02074410

Morceaux, désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

128,3 EUR/100 kg/net

PY1

02074421

Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou réfrigérés

56,4 EUR/100 kg/net

PY2

02074431

Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou réfrigérées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02074441

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02074451

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

115,5 EUR/100 kg/net

PY2

02074461

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

46,3 EUR/100 kg/net

PY2

02074471

Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

66 EUR/100 kg/net

PY2

02074481

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a.

123,2 EUR/100 kg/net

PY2

02074491

Foies de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies gras)

6,4

4

02074499

Abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02074510

Morceaux, désossés, de canards domestiques, congelés

128,3 EUR/100 kg/net

PY1

02074521

Demis ou quarts de canards domestiques, congelés

56,4 EUR/100 kg/net

PY2

02074531

Ailes entières de canards domestiques, congelées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02074541

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de canards domestiques, congelés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02074551

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, congelés

115,5 EUR/100 kg/net

PY2

02074561

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, congelés

46,3 EUR/100 kg/net

PY2

02074571

Paletots, non désossés, de canards domestiques, congelés

66 EUR/100 kg/net

PY2

02074581

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, congelés, n.d.a.

123,2 EUR/100 kg/net

PY2

02074593

Foies gras de canards domestiques, congelés

Exemption

0

02074595

Foies de canards domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)

6,4

4

02074599

Abats comestibles de canards domestiques, congelés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02075110

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %», non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

45,1 EUR/100 kg/net

PY2

02075190

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

48,1 EUR/100 kg/net

PY2

02075210

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %», non découpées en morceaux, congelées

45,1 EUR/100 kg/net

PY2

02075290

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées

48,1 EUR/100 kg/net

PY2

02075300

Foies gras d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

Exemption

0

02075410

Morceaux, désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

110,5 EUR/100 kg/net

PY1

02075421

Demis ou quarts d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

52,9 EUR/100 kg/net

PY2

02075431

Ailes entières d’oies domestiques, fraîches ou réfrigérées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02075441

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02075451

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

86,5 EUR/100 kg/net

PY2

02075461

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

69,7 EUR/100 kg/net

PY2

02075471

Paletots, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

66 EUR/100 kg/net

PY2

02075481

Morceaux, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a.

123,2 EUR/100 kg/net

PY2

02075491

Foies d’oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies gras)

6,4

4

02075499

Abats comestibles d’oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02075510

Morceaux, désossés, d’oies domestiques, congelés

110,5 EUR/100 kg/net

PY1

02075521

Demis ou quarts d’oies domestiques, congelés

52,9 EUR/100 kg/net

PY2

02075531

Ailes entières d’oies domestiques, congelées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02075541

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, d’oies domestiques, congelés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02075551

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d’oies domestiques, congelés

86,5 EUR/100 kg/net

PY2

02075561

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d’oies domestiques, congelés

69,7 EUR/100 kg/net

PY2

02075571

Paletots, non désossés, d’oies domestiques, congelés

66 EUR/100 kg/net

PY2

02075581

Morceaux, non désossés, d’oies domestiques, congelés, n.d.a.

123,2 EUR/100 kg/net

PY2

02075593

Foies gras d’oies domestiques, congelés

Exemption

0

02075595

Foies d’oies domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)

6,4

4

02075599

Abats comestibles d’oies domestiques, congelés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02076005

Pintades domestiques, non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées

49,3 EUR/100 kg/net

PY2

02076010

Morceaux, désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

128,3 EUR/100 kg/net

PY1

02076021

Demis ou quarts de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

54,2 EUR/100 kg/net

PY2

02076031

Ailes entières de pintades domestiques, fraîches, réfrigérées ou congelées

26,9 EUR/100 kg/net

PY2

02076041

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02076051

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

115,5 EUR/100 kg/net

PY2

02076061

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

46,3 EUR/100 kg/net

PY2

02076081

Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, n.d.a.

123,2 EUR/100 kg/net

PY2

02076091

Foies de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

6,4

4

02076099

Abats comestibles de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion des foies)

18,7 EUR/100 kg/net

PY2

02081010

Viandes et abats comestibles de lapins domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

6,4

4

02081090

Viandes et abats comestibles de lapins des espèces non domestiques et de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

Exemption

0

02083000

Viandes et abats comestibles de primates, frais, réfrigérés ou congelés

9

4

02084010

Viandes de baleines, fraîches, réfrigérées ou congelées

6,4

4

02084020

Viandes de phoques, fraîches, réfrigérées ou congelées

6,4

4

02084080

Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens), d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de la viande de baleines et de la viande de phoques)

9

4

02085000

Viandes et abats comestibles de reptiles (par exemple serpents, tortues de mer, crocodiles), frais, réfrigérés ou congelés

9

4

02086000

Viandes et abats comestibles de chameaux et d’autres camélidés (Camelidae), frais, réfrigérés ou congelés

9

4

02089010

Viandes et abats comestibles de pigeons (des espèces domestiques), frais, réfrigérés ou congelés

6,4

4

02089030

Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion des viandes et abats de lapins et lièvres et de sangliers)

Exemption

0

02089060

Viandes et abats comestibles de rennes, frais, réfrigérés ou congelés

9

4

02089070

Cuisses de grenouilles, fraîches, réfrigérées ou congelées

6,4

4

02089098

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés [à l’exclusion des viandes et abats d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, des viandes et abats de volailles domestiques, de lapins et lièvres, de primates, de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens), d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), de reptiles, de pigeons domestiques, de gibier, de rennes ainsi que des cuisses de grenouille]

9

4

02091011

Lard de porc sans parties maigres, frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 EUR/100 kg/net

7

02091019

Lard de porc sans parties maigres, séché ou fumé

23,6 EUR/100 kg/net

7

02091090

Graisse de porc sans parties maigres, non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée (à l’exclusion du lard)

12,9 EUR/100 kg/net

7

02099000

Graisse de volailles non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée

41,5 EUR/100 kg/net

PY2

02101111

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

77,8 EUR/100 kg/net

PK

02101119

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

60,1 EUR/100 kg/net

PK

02101131

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

151,2 EUR/100 kg/net

PK

02101139

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

119 EUR/100 kg/net

PK

02101190

Jambons, épaules et morceaux de jambons et d’épaules, non désossés, de porcins des espèces non domestiques, salés ou en saumure, séchés ou fumés

15,4

10

02101211

Poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

46,7 EUR/100 kg/net

PK

02101219

Poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

77,8 EUR/100 kg/net

PK

02101290

Poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, de porcins des espèces non domestiques, salés ou en saumure, séchés ou fumés

15,4

10

02101910

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

68,7 EUR/100 kg/net

PK

02101920

Trois-quarts arrière ou milieux, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

75,1 EUR/100 kg/net

PK

02101930

Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

60,1 EUR/100 kg/net

PK

02101940

Longes et morceaux de longes, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02101950

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, salées ou en saumure (à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des trois-quarts arrière ou milieux, des parties avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux)

86,9 EUR/100 kg/net

PK

02101960

Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

119 EUR/100 kg/net

PK

02101970

Longes et morceaux de longes, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

149,6 EUR/100 kg/net

PK

02101981

Viandes, désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchées ou fumées (à l’exclusion des poitrines et leurs morceaux)

151,2 EUR/100 kg/net

PK

02101989

Viandes, non désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchées ou fumées (à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines et leurs morceaux, des parties avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux)

151,2 EUR/100 kg/net

PK

02101990

Viandes de porcins des espèces non domestiques, salées ou en saumure, séchées ou fumées (à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines et leurs morceaux)

15,4

10

02102010

Viandes, non désossées, des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

BF2

02102090

Viandes, désossées, des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

BF2

02109100

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes et d’abats, de primates

15,4

10

02109210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes et d’abats, de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés) ainsi que de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

15,4

10

02109291

Viandes d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), salées, en saumure, séchées ou fumées

130 EUR/100 kg/net

PY1

02109292

Abats comestibles d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), salés ou en saumure, séchés ou fumés

15,4

10

02109299

Farines et poudres, comestibles, de viandes et d’abats d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

10

02109300

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes et d’abats, de reptiles (par exemple serpents, tortues de mer, alligators)

15,4

10

02109910

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

4

02109921

Viandes, non désossées, des animaux des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

222,7 EUR/100 kg/net

E

02109929

Viandes, désossées, des animaux des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

311,8 EUR/100 kg/net

E

02109931

Viandes de rennes, salées, en saumure, séchées ou fumées

15,4

10

02109939

Viandes, salées ou en saumure, séchées ou fumées [à l’exclusion de celles des animaux des espèces porcine, bovine, ovine et caprine, de rennes, de primates, de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens), d’otaries et phoques, lions de mer et morses, de reptiles ainsi que les viandes de cheval, salées, en saumure ou séchées]

130 EUR/100 kg/net

PY1

02109941

Foies comestibles des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

64,9 EUR/100 kg/net

PK

02109949

Abats comestibles des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

47,2 EUR/100 kg/net

PK

02109951

Onglets et hampes des animaux de l’espèce bovine, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’exclusion des foies)

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

BF2

02109959

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’exclusion des onglets et hampes)

12,8

7

02109971

Foies gras d’oies ou de canards, comestibles, salés ou en saumure

Exemption

0

02109979

Foies de volailles, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’exclusion des foies gras d’oies ou de canards)

6,4

4

02109985

Abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés [à l’exclusion des abats des animaux de l’espèce porcine domestique, de l’espèce bovine, de primates, de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens), d’otaries et phoques, lions de mer et morses, de reptiles ainsi que des foies de volailles]

15,4

10

02109990

Farines et poudres, comestibles, de viandes et d’abats [à l’exclusion des farines et poudres de viandes et d’abats de primates, de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens), d’otaries et phoques, lions de mer et morses et de reptiles]

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

BF2

03011100

Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants

Exemption

0

03011900

Poissons d’ornement, vivants (à l’exclusion des poissons d’eau douce)

7,5

0

03019110

Truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, vivantes

8

0

03019190

Truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, vivantes

12

0

03019210

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, d’une longueur < 12 cm

Exemption

0

03019230

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, d’une longueur ≥ 12 cm mais < 20 cm

Exemption

0

03019290

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, d’une longueur ≥ 20 cm

Exemption

0

03019300

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), vivantes

8

0

03019410

Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus), vivants

16

0

03019490

Thons rouges du Pacifique (Thunnus Orientalis), vivants

16

0

03019500

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii), vivants

16

0

03019911

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), vivants

2

0

03019918

Poissons d’eau douce, vivants [à l’exclusion des poissons d’ornement, des truites, des anguilles, des carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) et des saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de l’Atlantique (Salmo salar) et du Danube (Hucho hucho)]

8

0

03019985

Poissons de mer, vivants [à l’exclusion des poissons d’ornement, des truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), des anguilles (Anguilla spp.), des thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) et des thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)]

16

0

03021110

Truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, fraîches ou réfrigérées

8

0

03021120

Truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce, fraîches ou réfrigérées

12

0

03021180

Truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce)

12

0

03021300

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), frais ou réfrigérés

2

0

03021400

Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés

2

0

03021900

Salmonidés, frais ou réfrigérés [à l’exclusion des truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae), des saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), des saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et des saumons du Danube (Hucho hucho)]

8

0

03022110

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), frais ou réfrigérés

8

0

03022130

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), frais ou réfrigérés

8

0

03022190

Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis), frais ou réfrigérés

15

0

03022200

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa), frais ou réfrigérés

7,5

0

03022300

Soles (Solea spp.), fraîches ou réfrigérées

15

0

03022400

Turbots (Psetta maxima), frais ou réfrigérés

15

0

03022910

Cardines (Lepidorhombus spp.), fraîches ou réfrigérées

15

0

03022980

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des flétans, des plies ou carrelets, des soles, des turbots et des cardines)

15

0

03023110

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023190

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023210

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023290

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023310

Listaos ou bonites à ventre rayé, frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023390

Listaos ou bonites à ventre rayé, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des listaos ou bonites pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023410

Thons obèses (Thunnus obesus), frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023490

Thons obèses (Thunnus obesus), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023511

Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus), frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023519

Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023591

Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023599

Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023610

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii), frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03023690

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03023920

Thons du genre Thunnus, frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves (à l’exclusion des thons des espèces Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii)

22

0

03023980

Thons du genre Thunnus, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves et des thons des espèces Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii)

22

0

03024100

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), frais ou réfrigérés

15

0

03024200

Anchois (Engraulis spp.), frais ou réfrigérés

15

0

03024310

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus, fraîches ou réfrigérées

23

0

03024330

Sardines du genre Sardinops et sardinelles (Sardinella spp.), fraîches ou réfrigérées

15

0

03024390

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), frais ou réfrigérés

13

0

03024400

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frais ou réfrigérés

20

0

03024510

Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus Trachurus), frais ou réfrigérés

15

0

03024530

Chinchards du Chili (Trachurus murphyi), frais ou réfrigérés

15

0

03024590

Chinchards noirs (Trachurus spp.), frais ou réfrigérés [à l’exclusion des chinchards (saurels) d’Europe et des chinchards du Chili]

15

0

03024600

Mafous (Rachycentron canadum), frais ou réfrigérés

15

0

03024700

Espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés

15

0

03025110

Morues de l’espèce Gadus morhua, fraîches ou réfrigérées

12

0

03025190

Morues des espèces Gadus ogac et Gadus macrocephalus, fraîches ou réfrigérées

12

0

03025200

Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais ou réfrigérés

7,5

0

03025300

Lieus noirs (Pollachius virens), frais ou réfrigérés

7,5

0

03025411

Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus), frais ou réfrigérés

15

0

03025415

Merlus australs (Merluccius australis), frais ou réfrigérés

15

0

03025419

Merlus du genre Merluccius spp., frais ou réfrigérés (à l’exclusion des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap et des merlus australs)

15

0

03025490

Merlus du genre Urophycis spp., frais ou réfrigérés

15

0

03025500

Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), frais ou réfrigérés

7,5

0

03025600

Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), frais ou réfrigérés

7,5

0

03025910

Poissons de l’espèce Boreogadus saida, frais ou réfrigérés

12

0

03025920

Merlans (Merlangius merlangus), frais ou réfrigérés

7,5

0

03025930

Lieus jaunes (Pollachius pollachius), frais ou réfrigérés

7,5

0

03025940

Lingues (Molva spp.), fraîches ou réfrigérées

7,5

0

03025990

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska, merlans bleus, poissons de l’espèce Boreogadus saida, merlans, lieus et lingues)

15

0

03027100

Tilapias (Oreochromis spp.), frais ou réfrigérés

8

0

03027200

Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frais ou réfrigérés

8

0

03027300

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), fraîches ou réfrigérées

8

0

03027400

Anguilles (Anguilla spp.), fraîches ou réfrigérées

Exemption

0

03027900

Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés

8

0

03028110

Aiguillats (Squalus acanthias), frais ou réfrigérés

6

0

03028120

Roussettes (Scyliorhinus spp.), fraîches ou réfrigérées

6

0

03028130

Requins-taupes communs (Lamna nasus), frais ou réfrigérés

8

0

03028190

Squales, frais ou réfrigérés [à l’exclusion des aiguillats (Squalus acanthias), des roussettes (Scyliorhinus spp.) et des requins-taupes communs]

8

0

03028200

Raies (Rajidae), fraîches ou réfrigérées

15

0

03028300

Légines (Dissostichus spp.), frais ou réfrigérés

15

0

03028410

Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax), frais ou réfrigérés

15

0

03028490

Bars (Dicentrarchus spp.), frais ou réfrigérés [à l’exclusion des bars (loups) européens]

15

0

03028510

Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp., fraîches ou réfrigérées

15

0

03028530

Dorades royales (Sparus aurata), fraîches ou réfrigérées

15

0

03028590

Dorades (Sparidés) (Sparidae), fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des dorades royales et des dorades des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.)

15

0

03028910

Poissons d’eau douce, n.d.a., frais ou réfrigérés

8

0

03028921

Poissons du genre Euthynnus, frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves (à l’exclusion des listaos ou bonites à ventre rayé)

22

0

03028929

Poissons du genre Euthynnus, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des listaos ou bonites à ventre rayé et des poissons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03028931

Rascasses du Nord ou sébastes de l’espèce Sebastes marinus, frais ou réfrigérés

7,5

0

03028939

Rascasses du Nord ou sébastes du genre Sebastes spp., frais ou réfrigérés (à l’exclusion des poissons de l’espèce Sebastes marinus)

7,5

0

03028940

Castagnoles (Brama spp.), fraîches ou réfrigérées

15

0

03028950

Baudroies (Lophius spp.), fraîches ou réfrigérées

15

0

03028960

Abadèches roses (Genypterus blacodes), fraîches ou réfrigérées

7,5

0

03028990

Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés

15

0

03029000

Foies, œufs et laitances, comestibles, frais ou réfrigérés

10

0

03031100

Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), congelés

2

0

03031200

Saumons du Pacifique, congelés [à l’exclusion des saumons rouges (Oncorhynchus nerka)]

2

0

03031300

Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), congelés

2

0

03031410

Truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, congelées

9

0

03031420

Truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce, congelées

12

0

03031490

Truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, congelées (à l’exclusion des truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce)

12

0

03031900

Salmonidés, congelés (à l’exclusion des truites ainsi que des saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube)

9

0

03032300

Tilapias (Oreochromis spp.), congelés

8

0

03032400

Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), congelés

8

0

03032500

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), congelées

8

0

03032600

Anguilles (Anguilla spp.), congelées

Exemption

0

03032900

Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

8

0

03033110

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), congelés

7,5

0

03033130

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), congelés

7,5

0

03033190

Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis), congelés

15

0

03033200

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa), congelés

15

0

03033300

Soles (Solea spp.), congelées

7,5

0

03033400

Turbots (Psetta maxima), congelés

15

0

03033910

Flets communs (Platichthys flesus), congelés

7,5

0

03033930

Poissons du genre Rhombosolea, congelés

7,5

0

03033950

Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae, congelés

7,5

0

03033985

Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), congelés (à l’exclusion des flétans, plies ou carrelets, soles, turbots, flets communs et des poissons du genre Rhombosolea spp. et des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezelandiae)

15

0

03034110

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604

22

0

03034190

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), congelés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03034212

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604, entiers, d’un poids > 10 kg pièce

20

0

03034218

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604, entiers, d’un poids ≤ 10 kg pièce

20

0

03034242

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604, d’un poids > 10 kg pièce (à l’exclusion des thons entiers)

22

0

03034248

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604, d’un poids ≤ 10 kg pièce (à l’exclusion des thons entiers)

22

0

03034290

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares), congelés (à l’exclusion des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604)

22

0

03034310

Listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), congelés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03034390

Listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), congelés (à l’exclusion des listaos ou bonites pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03034410

Thons obèses (Thunnus obesus), congelés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03034490

Thons obèses (Thunnus obesus), congelés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03034512

Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus), congelés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03034518

Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus), congelés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03034591

Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), congelés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03034599

Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), congelés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03034610

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii), congelés, pour préparations industrielles ou conserves

22

0

03034690

Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii), congelés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03034920

Thons du genre Thunnus, congelés, pour préparations industrielles ou conserves (à l’exclusion des thons des espèces Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii)

22

0

03034985

Thons du genre Thunnus, congelés (à l’exclusion des thons pour préparations industrielles ou conserves et des thons des espèces Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii)

22

0

03035100

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

15

0

03035310

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus, congelées

23

0

03035330

Sardines du genre Sardinops spp. et sardinelles (Sardinella spp.), congelées

15

0

03035390

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), congelés

13

0

03035410

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, congelés

20

0

03035490

Maquereaux de l’espèce Scomber australasicus, congelés

15

0

03035510

Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus), congelés

15

0

03035530

Chinchards du Chili (Trachurus murphyi), congelés

15

0

03035590

Chinchards noirs (Trachurus spp.), congelés [à l’exclusion des chinchards (saurels) d’Europe et des chinchards du Chili]

15

0

03035600

Mafous (Rachycentron canadum), congelés

15

0

03035700

Espadons (Xiphias gladius), congelés

7,5

0

03036310

Morues de l’espèce Gadus morhua, congelées

12

0

03036330

Morues de l’espèce Gadus ogac, congelées

12

0

03036390

Morues de l’espèce Gadus macrocephalus, congelées

12

0

03036400

Églefins (Melanogrammus aeglefinus), congelés

7,5

0

03036500

Lieus noirs (Pollachius virens), congelés

7,5

0

03036611

Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus), congelés

15

7

03036612

Merlus argentins (Merluccius hubbsi), congelés

15

0

03036613

Merlus australs (Merluccius australis), congelés

15

7

03036619

Merlus du genre Merluccius spp., congelés (à l’exclusion des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap, des merlus argentins et des merlus australs)

15

7

03036690

Merlus du genre Urophycis spp., congelés

15

7

03036700

Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés

15

0

03036810

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou), congelés

7,5

0

03036890

Merlans bleus australs (Micromesistius australis), congelés

7,5

0

03036910

Poissons de l’espèce Boreogadus saida, congelés

12

0

03036930

Merlans (Merlangius merlangus), congelés

7,5

0

03036950

Lieus jaunes (Pollachius pollachius), congelés

15

0

03036970

Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae), congelés

7,5

0

03036980

Lingues (Molva spp.), congelées

7,5

0

03036990

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska, merlans poutassous, merlans bleus, poissons de l’espèce Boreogadus saida, merlans, lieus jaunes, grenadiers bleus et lingues)

15

0

03038110

Aiguillats (Squalus acanthias), congelés

6

0

03038120

Roussettes (Scyliorhinus spp.), congelées

6

0

03038130

Requins-taupes communs (Lamna nasus), congelés

8

0

03038190

Squales, congelés [à l’exclusion des aiguillats (Squalus acanthias), des roussettes (Scyliorhinus spp.) et des requins-taupes communs (Lamna nasus)]

8

0

03038200

Raies (Rajidae), congelées

15

0

03038300

Légines (Dissostichus spp.), congelées

15

0

03038410

Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax), congelés

15

0

03038490

Bars (Dicentrarchus spp.), congelés [à l’exclusion des bars (loups) européens]

15

0

03038910

Poissons d’eau douce, n.d.a., congelés

8

0

03038921

Poissons du genre Euthynnus, congelés, pour préparations industrielles ou conserves (à l’exclusion des listaos ou bonites à ventre rayé)

22

0

03038929

Poissons du genre Euthynnus, congelés (à l’exclusion des listaos ou bonites à ventre rayé et des poissons pour préparations industrielles ou conserves)

22

0

03038931

Rascasses du Nord ou sébastes de l’espèce Sebastes marinus, congelés

7,5

0

03038939

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), congelés (à l’exclusion des poissons de l’espèce Sebastes marinus)

7,5

0

03038940

Poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor, congelés

16

0

03038945

Anchois (Engraulis spp.), congelés

15

0

03038950

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp., congelées

15

0

03038955

Dorades royales de l’espèce Sparus aurata, congelées

15

0

03038960

Castagnoles (Brama spp.), congelées

15

0

03038965

Baudroies (Lophius spp.), congelées

15

0

03038970

Abadèches roses (Genypterus blacodes), congelées

7,5

0

03038990

Poissons, n.d.a., congelés

15

0

03039010

Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d’acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine, congelés

Exemption

0

03039090

Foies, œufs et laitances de poissons, congelés (à l’exclusion de ceux destinés à la production d’acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine)

10

0

03043100

Filets de tilapias (Oreochromis spp.), frais ou réfrigérés

9

0

03043200

Filets de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frais ou réfrigérés

9

0

03043300

Filets de perches du Nil (Lates niloticus), frais ou réfrigérés

9

0

03043900

Filets de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), d’anguilles (Anguilla spp.) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés

9

0

03044100

Filets de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés

2

0

03044210

Filets de truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant > 400 g pièce, frais ou réfrigérés

12

0

03044250

Filets de truite des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, frais ou réfrigérés

9

0

03044290

Filets de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des filets de truites de l’espèce Oncorhynchus mykisspesant > 400 g pièce)

12

0

03044300

Filets de poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), frais ou réfrigérés

18

0

03044410

Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l’espèce Boreogadus saida, frais ou réfrigérés

18

0

03044430

Filets de lieus noirs (Pollachius virens), frais ou réfrigérés

18

0

03044490

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des filets de morues, de lieus noirs et de poissons de l’espèce Boreogadus saida)

18

0

03044500

Filets d’espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés

18

0

03044600

Filets de légines (Dissostichus spp.), frais ou réfrigérés

18

0

03044910

Filets de poissons d’eau douce, n.d.a., frais ou réfrigérés

9

0

03044950

Filets de rascasses du Nord ou de sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

18

0

03044990

Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés

18

0

03045100

Chair, même hachée, de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), fraîche ou réfrigérée

8

0

03045200

Chair, même hachée, de salmonidés, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

8

0

03045300

Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

15

0

03045400

Chair, même hachée, d’espadons (Xiphias gladius), fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

15

0

03045500

Chair, même hachée, de légines (Dissostichus spp.), fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

15

0

03045910

Chair, même hachée, de poissons d’eau douce, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion de tous les filets et des tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons, légines et poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae)

8

0

03045950

Flancs de harengs, frais ou réfrigérés

15

0

03045990

Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion de tous les filets, des poissons d’eau douce, des flancs de harengs et des tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons, légines et poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae)

15

0

03046100

Filets de tilapias (Oreochromis spp.), congelés

9

0

03046200

Filets de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), congelés

9

0

03046300

Filets de perches du Nil (Lates niloticus), congelés

9

0

03046900

Filets de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), d’anguilles (Anguilla spp.) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

9

0

03047110

Filets de morues de l’espèce Gadus macrocephalus, congelés

7,5

0

03047190

Filets de morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac, congelés

7,5

0

03047200

Filets d’églefins (Melanogrammus aeglefinus), congelés

7,5

0

03047300

Filets de lieus noirs (Pollachius virens), congelés

7,5

0

03047411

Filets de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus), congelés

7,5

4

03047415

Filets de merlus argentins (Merluccius hubbsi), congelés

7,5

0

03047419

Filets de merlus du genre Merluccius spp. (à l’exclusion des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap et des merlus argentins), congelés

6,1

4

03047490

Filets de merlus du genre Urophycis spp., congelés

7,5

4

03047500

Filets de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés

13,7

0

03047910

Filets de poissons de l’espèce Boreogadus saida, congelés

7,5

0

03047930

Filets de merlans (Merlangius merlangus), congelés

7,5

0

03047950

Filets de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae), congelés

7,5

0

03047980

Filets de lingues (Molva spp.), congelés

7,5

0

03047990

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska, poissons de l’espèce Boreogadus saida, merlans, grenadiers bleus et lingues)

15

0

03048100

Filets de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), congelés

2

0

03048210

Filets de truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant > 400 g pièce, congelés

12

0

03048250

Filets de truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, congelés

9

0

03048290

Filets de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, congelés (à l’exclusion des filets de truites de l’espèce Oncorhynchus mykisspesant > 400 g pièce)

12

0

03048310

Filets de plies ou de carrelets (Pleuronectes platessa), congelés

7,5

0

03048330

Filets de flets communs (Platichthys flesus), congelés

7,5

0

03048350

Filets de cardines (Lepidorhombus spp.), congelés

15

0

03048390

Filets de poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), congelés (à l’exclusion des filets plies ou carrelets, flets communs et cardines)

15

0

03048400

Filets d’espadons (Xiphias gladius), congelés

7,5

0

03048500

Filets de légines (Dissostichus spp.), congelés

15

0

03048600

Filets de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

15

0

03048700

Filets de thons (du genre Thunnus) et de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), congelés

18

0

03048910

Filets de poissons d’eau douce, n.d.a., congelés

9

0

03048921

Filets de rascasses du Nord ou sébastes de l’espèce Sebastes marinus, congelés

7,5

0

03048929

Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), congelés (à l’exclusion des filets de poissons de l’espèce Sebastes marinus)

7,5

0

03048930

Filets de poissons du genre Euthynnus, congelés (à l’exclusion des filets de listaos ou bonites à ventre rayé)

18

0

03048941

Filets de maquereaux de l’espèce Scomber australasicus, congelés

15

0

03048949

Filets de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et de poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor, congelés

15

0

03048951

Filets d’aiguillats et de roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.), congelés

7,5

0

03048955

Filets de requins-taupes communs (Lamna nasus), congelés

7,5

0

03048959

Filets de squales, congelés [à l’exclusion des filets d’aiguillats (Squalus acanthias), de roussettes (Scyliorhinus spp.) et de requins-taupes communs]

7,5

0

03048960

Filets de baudroies (Lophius spp.), congelés

15

0

03048990

Filets de poissons, n.d.a., congelés

15

7

03049100

Chair, même hachée, d’espadons (Xiphias Gladius), congelée (à l’exclusion des filets)

7,5

0

03049200

Chair, même hachée, de légines (Dissostichus spp.), congelée (à l’exclusion des filets)

7,5

0

03049310

Surimi de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelé

14,2

0

03049390

Chair, même hachée, de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

8

0

03049410

Surimi de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelé

14,2

0

03049490

Chair, même hachée, de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049510

Surimi de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelé [à l’exclusion du surimi de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)]

14,2

0

03049521

Chair, même hachée, de morues de l’espèce Gadus macrocephalus, congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049525

Chair, même hachée, de morues de l’espèce Gadus Morhua, congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049529

Chair, même hachée, de morues de l’espèce Gadus ogac et de poissons de l’espèce Boreogadus Saida, congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049530

Chair, même hachée, d’églefins (Melanogrammus aeglefinus), congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049540

Chair, même hachée, de lieus noirs (Pollachius virens), congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049550

Chair, même hachée, de merlus du genre Merluccius spp., congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

7

03049560

Chair, même hachée, de merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou), congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03049590

Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelée (à l’exclusion des filets, du surimi et de la chair de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), morues, églefins, lieus noirs, merlus du genre Merluccius spp. et merlans poutassous]

7,5

0

03049910

Surimi de poissons, n.d.a., congelé

14,2

0

03049921

Chair de poissons d’eau douce, n.d.a., congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

8

0

03049923

Chair, même hachée, de harengs (Clupea harengus et Clupea pallasii), congelée (à l’exclusion des filets)

15

0

03049929

Chair, même hachée, de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), congelée (à l’exclusion des filets)

8

0

03049955

Chair, même hachée, de cardines (Lepidorhombus spp.), congelée (à l’exclusion des filets)

15

0

03049961

Chair, même hachée, de castagnoles (Brama spp.), congelée (à l’exclusion des filets)

15

0

03049965

Chair, même hachée, de baudroies (Lophius spp.), congelée (à l’exclusion des filets)

7,5

0

03049999

Chair de poissons de mer, n.d.a., congelée (à l’exclusion des filets et du surimi)

7,5

0

03051000

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

13

0

03052000

Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11

0

03053100

Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

16

0

03053211

Filets de morues de l’espèce Gadus macrocephalus, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

16

0

03053219

Filets de morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac et de poissons de l’espèce Boreogadus saida, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

20

0

03053290

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l’exclusion des morues et des poissons de l’espèce Boreogadus saida)

16

0

03053910

Filets de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15

0

03053950

Filets de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure, mais non fumés

15

0

03053990

Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l’exclusion des filets de tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae et des filets de saumons du Pacifique, de saumons de l’Atlantique, de saumons du Danube et de flétans noirs, salés ou en saumure)

16

10

03054100

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

13

0

03054200

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

10

0

03054300

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fumées, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

14

0

03054410

Anguilles (Anguilla spp.), fumées, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

14

10

03054490

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

14

10

03054910

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

15

0

03054920

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

16

0

03054930

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats)

14

0

03054980

Poissons fumés, y compris les filets (à l’exclusion des abats et des saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, harengs, flétans noirs, flétans atlantiques, maquereaux, truites, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)

14

0

03055110

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), séchées, non salées ni fumées (à l’exclusion des filets et abats)

13

0

03055190

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), séchées et salées, mais non fumées (à l’exclusion des filets et abats)

13

0

03055910

Poissons de l’espèce Boreogadus saida, séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)

13

0

03055930

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)

12

0

03055950

Anchois (Engraulis spp.), séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)

10

0

03055970

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)

15

0

03055980

Poissons séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des morues, poissons de l’espèce Boreogadus saida, harengs, anchois, flétans atlantiques et des filets et abats)

12

0

03056100

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

12

0

03056200

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), uniquement salées ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

13

0

03056300

Anchois (Engraulis spp.), uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

10

4

03056400

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

12

7

03056910

Poissons de l’espèce Boreogadus saida, uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

13

0

03056930

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

15

0

03056950

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des filets et abats)

11

0

03056980

Poissons, uniquement salés ou en saumure (à l’exclusion des harengs, morues, anchois, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons à tête de serpent, poissons de l’espèce Boreogadus saida, flétans atlantiques, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube et des filets et abats)

12

0

03057110

Ailerons de requins, fumés

14

0

03057190

Ailerons de requins, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des ailerons fumés)

12

0

03057200

Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure

13

0

03057900

Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des têtes, queues et vessies natatoires et des ailerons de requins)

13

0

03061105

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées, congelées

20

0

03061110

Queues de langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp. et Jasus spp.), même non décortiquées, congelées, y compris les queues de langoustes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes fumées)

12,5

4

03061190

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), même non décortiquées, congelées, y compris les langoustes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes fumées et des queues de langoustes)

12,5

4

03061205

Homards (Homarus spp.), fumés, même non décortiqués, même cuits mais non autrement préparés, congelés

20

0

03061210

Homards (Homarus spp.), entiers, même préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés (à l’exclusion des homards fumés)

6

0

03061290

Homards (Homarus spp.), congelés (à l’exclusion des homards fumés et des homards entiers)

16

0

03061405

Crabes, fumés, même non décortiqués, même cuits mais non autrement préparés, congelés

8

0

03061410

Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus, même non décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crabes fumés)

7,5

0

03061430

Crabes tourteaux (Cancer pagurus), même non décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crabes fumés)

7,5

0

03061490

Crabes, même non décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur [à l’exclusion des crabes fumés, des crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus et des crabes tourteau (Cancer pagurus)]

7,5

4

03061510

Langoustines (Nephrops norvegicus), fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées, congelées

20

0

03061590

Langoustines (Nephrops norvegicus), même non décortiquées, congelées, y compris les langoustines non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustines fumées)

12

0

03061610

Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon), fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées, congelées

20

0

03061691

Crevettes de l’espèce Crangon crangon, même non décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées (à l’exclusion des crevettes d’eau froide fumées)

18

0

03061699

Crevettes d’eau froide (Pandalus spp.), même non décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées (à l’exclusion des crevettes d’eau froide fumées)

12

0

03061710

Crevettes, fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées, congelées (à l’exclusion des crevettes d’eau froide)

20

0

03061791

Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris), même non décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées)

12

0

03061792

Crevettes du genre Penaeus, même non décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées)

12

4

03061793

Crevettes de la famille Pandalidae, même non décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées et des crevettes du genre Pandalus)

12

4

03061794

Crevettes du genre Crangon, même non décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées et des crevettes de l’espèce Crangon crangon)

18

10

03061799

Crevettes, même non décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur [à l’exclusion des crevettes fumées, des crevettes de la famille Pandalidae, des crevettes du genre Crangon, des crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) et des crevettes du genre Penaeus]

12

4

03061905

Crustacés, propres à l’alimentation humaine, fumés, même non décortiqués, même cuits mais non autrement préparés, congelés (à l’exclusion des langoustes, homards, crevettes, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, fumés, propres à l’alimentation humaine, congelés

20

0

03061910

Écrevisses, même non décortiquées, congelées, y compris les écrevisses non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des écrevisses fumées)

7,5

0

03061990

Crustacés, comestibles, même décortiqués, congelés, y compris les crustacés non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur [à l’exclusion des crustacés fumés et des langoustes, homards, crevettes, crabes, écrevisses et langoustines (Nephrops norvegicus)]; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine, congelés (à l’exclusion des produits fumés)

12

0

03062110

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l’exclusion des langoustes congelées)

20

0

03062190

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), même non décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, y compris les langoustes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes fumées)

12,5

0

03062210

Homards (Homarus spp.), vivants

8

0

03062230

Homards (Homarus spp.), fumés, même non décortiqués, même cuits mais non autrement préparés

20

0

03062291

Homards (Homarus spp.), entiers, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y compris les homards non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des homards fumés)

8

0

03062299

Morceaux de homards (Homarus spp.), frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y compris les morceaux de homards non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des homards fumés)

10

0

03062410

Crabes, fumés, même non décortiqués, même cuits mais non autrement préparés (à l’exclusion des crabes congelés)

8

0

03062430

Crabes tourteaux (Cancer pagurus), même non décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y compris les crabes non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crabes fumés)

7,5

0

03062480

Crabes, même non décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y compris les crabes non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur [à l’exclusion des crabes fumés et des crabes tourteaux (Cancer pagurus)]

7,5

0

03062510

Langoustines (Nephrops norvegicus), fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l’exclusion des langoustines congelées)

20

0

03062590

Langoustines (Nephrops norvegicus), même non décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, y compris les langoustines non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustines fumées)

12

0

03062610

Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon), fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l’exclusion des crevettes d’eau froide congelées)

20

0

03062631

Crevettes de l’espèce Crangon crangon, même non décortiquées, fraîches ou réfrigérées ou cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes d’eau froide fumées)

18

0

03062639

Crevettes de l’espèce Crangon crangon, vivantes, séchées, salées ou en saumure (à l’exclusion des crevettes d’eau froide fumées)

18

0

03062690

Crevettes d’eau froide (Pandalus spp.), même non décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes d’eau froide fumées)

12

0

03062710

Crevettes, fumées, même non décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l’exclusion des crevettes congelées et des crevettes d’eau froide)

20

0

03062791

Crevettes de la famille Pandalidae, même non décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées, des crevettes congelées et des crevettes du genre Pandalus)

12

0

03062795

Crevettes du genre Crangon, même non décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées, des crevettes congelées et des crevettes de l’espèce Crangon crangon)

18

0

03062799

Crevettes, même non décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes fumées, des crevettes congelées, des crevettes de la famille Pandalidae et des crevettes du genre Crangon)

12

0

03062905

Crustacés, propres à l’alimentation humaine, fumés, même non décortiqués, même cuits mais non autrement préparés, congelés (à l’exclusion des crustacés congelés et des langoustes, homards, crevettes, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, fumés, propres à l’alimentation humaine (à l’exclusion des farines, poudres et agglomérés congelés)

20

0

03062910

Écrevisses, même non décortiquées, y compris les écrevisses non décortiquées préalablement cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des écrevisses fumées et des écrevisses congelées)

7,5

0

03062990

Crustacés, comestibles, même décortiqués, y compris les crustacés non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur [à l’exclusion des crustacés fumés, des crustacés congelés et des langoustes, homards, crevettes, crabes, écrevisses et langoustines (Nephrops norvegicus)]; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine, congelés (à l’exclusion des produits fumés et des produits congelés)

12

0

03071110

Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

Exemption

0

03071190

Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des huîtres plates, vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce)

9

0

03071910

Huîtres, fumées, même non séparées de leur coquille, même cuites mais non autrement préparées

20

0

03071990

Huîtres, même non séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure (à l’exclusion des huîtres fumées)

9

0

03072100

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés

8

0

03072905

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés, fumés

20

0

03072910

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), même non séparées de leur coquille, congelées (à l’exclusion des coquilles Saint-Jacques fumées)

8

0

03072990

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, congelés, séchés, salés ou en saumure [à l’exclusion des coquilles Saint-Jacques fumées et des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) congelées]

8

0

03073110

Moules (Mytilus spp.), même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées

10

0

03073190

Moules (Perna spp.), même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées

8

0

03073905

Moules (Mytilus spp., Perna spp.), même séparées de leur coquille, même cuites mais non autrement préparées, fumées

20

0

03073910

Moules (Mytilus spp.), même non séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure (à l’exclusion des moules fumées)

10

0

03073990

Moules (Perna spp.), même non séparées de leur coquille, congelées, séchées, salées ou en saumure (à l’exclusion des moules fumées)

8

0

03074110

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées

8

0

03074191

Calmars et encornets (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés

6

0

03074199

Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion du genre Loligo spp. et de l’espèce Ommastrephes sagittatus)

8

0

03074905

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), sépioles (Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), fumés, même cuits mais non autrement préparés

20

0

03074909

Sépioles (Sepiola rondeleti), congelées (à l’exclusion des sépioles fumées)

6

0

03074911

Sépioles du genre Sepiola, même séparées de leur coquille, congelées (à l’exclusion de l’espèce Sepiola rondeleti)

8

0

03074918

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), même séparées de leur coquille, congelées

8

0

03074931

Calmars et encornets (Loligo vulgaris), même séparés de leur coquille, congelés

6

0

03074933

Calmars et encornets (Loligo pealei), même séparés de leur coquille, congelés

6

0

03074935

Calmars et encornets (Loligo patagonica), même séparés de leur coquille, congelés

6

0

03074938

Calmars et encornets du genre Loligo spp., même séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion des espèces Loligo vulgaris, Loligo pealei et Loligo patagonica)

6

0

03074951

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus), même séparés de leur coquille, congelés

6

0

03074959

Calmars et encornets des genres Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., même séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion de l’espèce Ommastrephes sagittatus)

8

0

03074971

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), même séparées de leur coquille, séchées, salées ou en saumure

8

0

03074991

Calmars et encornets (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure

6

0

03074999

Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion de l’espèce Ommastrephes sagittatus)

8

0

03075100

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), vivants, frais ou réfrigérés

8

0

03075905

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), fumés, même cuits mais non autrement préparés

20

0

03075910

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), congelés (à l’exclusion des poulpes ou pieuvres fumés)

8

0

03075990

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des poulpes ou pieuvres fumés)

8

0

03076010

Escargots, même non séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés, fumés (à l’exclusion des escargots de mer)

20

0

03076090

Escargots, même non séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou en saumure (à l’exclusion des escargots fumés et des escargots de mer)

Exemption

0

03077100

Clams, coques et arches (des familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae), même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés

11

0

03077910

Clams, coques et arches (des familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae), même non séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés, fumés

20

0

03077930

Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae, même non séparées de leur coquille, congelées (à l’exclusion des palourdes ou clovisses fumées)

8

0

03077990

Clams, coques et arches (des familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae), même non séparés de leur coquille, congelés, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des espèces de la famille Veneridae et des clams, coques et arches fumés)

11

0

03078100

Ormeaux (Haliotis spp.), même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés

11

0

03078910

Ormeaux (Haliotis spp.), même non séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés, fumés

20

0

03078990

Ormeaux (Haliotis spp.), même non séparés de leur coquille, congelés, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des ormeaux fumés)

11

0

03079100

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés [à l’exclusion des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, moules (Mytilus spp., Perna spp.), seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatus), poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), escargots autres que les escargots de mer, clams, coques et arches, ormeaux, mollusques du genre Illex spp. et autres espèces de la famille Veneridae]; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine, congelés

11

0

03079910

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur coquille, fumés, même cuits mais non autrement préparés [à l’exclusion des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, moules (Mytilus spp., Perna spp.), seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), escargots autres que les escargots de mer, clams, coques et arches, ormeaux]

20

0

03079911

Mollusques du genre Illex spp., même non séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion des mollusques fumés)

8

0

03079917

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur coquille, congelés [à l’exclusion des mollusques fumés et des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, moules (Mytilus spp., Perna spp.), seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatus), poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), escargots autres que les escargots de mer, clams, coques et arches, ormeaux, mollusques du genre Illex spp. et autres espèces de la famille Veneridae]; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine, congelés

11

0

03079980

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure [à l’exclusion des mollusques fumés et des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, moules (Mytilus spp., Perna spp.), seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatus), poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), escargots autres que les escargots de mer, clams, coques, arches, ormeaux]; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine, séchés, salés ou en saumure

11

0

03081100

Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea), vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

0

03081910

Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea), fumées, même cuites mais non autrement préparées

26

0

03081930

Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea), congelées (à l’exclusion des bêches-de-mer fumées)

11

0

03081990

Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea), séchées, salées ou en saumure (à l’exclusion des bêches-de-mer fumées)

11

0

03082100

Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus), vivants, frais ou réfrigérés

11

0

03082910

Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), même cuits mais non autrement préparés, fumés

26

0

03082930

Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), congelés (à l’exclusion des oursins fumés)

11

0

03082990

Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des oursins fumés)

11

0

03083010

Méduses (Rhopilema spp.), vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

0

03083030

Méduses (Rhopilema spp.), même cuites mais non autrement préparées, fumées

26

0

03083050

Méduses (Rhopilema spp.), congelées (à l’exclusion des méduses fumées)

Exemption

0

03083090

Méduses (Rhopilema spp.), séchées, salées ou en saumure (à l’exclusion des méduses fumées)

11

0

03089010

Invertébrés aquatiques, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine, frais ou réfrigérés

11

0

03089030

Invertébrés aquatiques, même cuits mais non autrement préparés, fumés (à l’exclusion des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses)

26

0

03089050

Invertébrés aquatiques, congelés (à l’exclusion des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine, congelés

11

0

03089090

Invertébrés aquatiques, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine, séchés, salés ou en saumure

11

0

04011010

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

13,8 EUR/100 kg/net

10

04011090

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

12,9 EUR/100 kg/net

10

04012011

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 % mais > 1 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

18,8 EUR/100 kg/net

10

04012019

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 % mais > 1 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

17,9 EUR/100 kg/net

10

04012091

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

22,7 EUR/100 kg/net

10

04012099

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

21,8 EUR/100 kg/net

10

04014010

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

57,5 EUR/100 kg/net

10

04014090

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

56,6 EUR/100 kg/net

10

04015011

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 21 % mais > 10 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

57,5 EUR/100 kg/net

10

04015019

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 21 % mais > 10 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

56,6 EUR/100 kg/net

10

04015031

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

110 EUR/100 kg/net

10

04015039

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais ≤ 45 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

109,1 EUR/100 kg/net

10

04015091

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

183,7 EUR/100 kg/net

10

04015099

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

182,8 EUR/100 kg/net

10

04021011

Lait et crème de lait, en poudre, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

MP

04021019

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg

118,8 EUR/100 kg/net

MP

04021091

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

MP

04021099

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

MP

04022111

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais < 27 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

MP

04022118

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 27 % mais > 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement

130,4 EUR/100 kg/net

MP

04022191

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

MP

04022199

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg

161,9 EUR/100 kg/net

MP

04022911

Laits spéciaux dits «pour nourrissons», sous formes solides, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 27 %, en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net ≤ 500 g

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

MP

04022915

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 27 % mais > 1,5 %, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg (à l’exclusion des laits spéciaux dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net ≤ 500 g)

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

MP

04022919

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 27 % mais > 1,5 %, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

MP

04022991

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

MP

04022999

Lait et crème de lait, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

MP

04029110

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 8 % (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

34,7 EUR/100 kg/net

E

04029130

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais ≤ 10 % (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

43,4 EUR/100 kg/net

E

04029151

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

110 EUR/100 kg/net

E

04029159

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

109,1 EUR/100 kg/net

E

04029191

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

183,7 EUR/100 kg/net

E

04029199

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

182,8 EUR/100 kg/net

E

04029910

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 9,5 % (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

57,2 EUR/100 kg/net

E

04029931

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

E

04029939

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

E

04029991

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

E

04029999

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’exclusion des laits et crèmes de lait sous formes solides)

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

E

04031011

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031013

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031019

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031031

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031033

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031039

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031051

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031053

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031059

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031091

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 % (à l’exclusion des yoghourts sous formes solides)

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031093

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des yoghourts sous formes solides)

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

FP50 %

04031099

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % (à l’exclusion des yoghourts sous formes solides)

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

FP50 %

04039011

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

100,4 EUR/100 kg/net

E

04039013

Babeurre, lait et crèmes caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

135,7 EUR/100 kg/net

E

04039019

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, sous formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

167,2 EUR/100 kg/net

E

04039031

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, sous formes solides, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

E

04039033

Babeurre, lait et crèmes caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, sous formes solides, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

E

04039039

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, sous formes solides, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

E

04039051

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

20,5 EUR/100 kg/net

E

04039053

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

24,4 EUR/100 kg/net

E

04039059

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

59,2 EUR/100 kg/net

E

04039061

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

E

04039063

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

E

04039069

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao)

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

E

04039071

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des yoghourts)

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

E

04039073

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des yoghourts)

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

E

04039079

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, sous formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des yoghourts)

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

E

04039091

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 3 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts)

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

E

04039093

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts)

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

E

04039099

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % (à l’exclusion des produits sous formes solides et des yoghourts)

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

E

04041002

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

E

04041004

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

E

04041006

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

E

04041012

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

E

04041014

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

E

04041016

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

E

04041026

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

E

04041028

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041032

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041034

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041036

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041038

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041048

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

0,07 EUR/kg/net

E

04041052

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

135,7 EUR/100 kg/net

E

04041054

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

167,2 EUR/100 kg/net

E

04041056

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

100,4 EUR/100 kg/net

E

04041058

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

135,7 EUR/100 kg/net

E

04041062

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

167,2 EUR/100 kg/net

E

04041072

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

E

04041074

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041076

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041078

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041082

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04041084

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) > 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses > 27 % (à l’exclusion des produits en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04049021

Produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, n.d.a.

100,4 EUR/100 kg/net

E

04049023

Produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %, n.d.a.

135,7 EUR/100 kg/net

E

04049029

Produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, n.d.a.

167,2 EUR/100 kg/net

E

04049081

Produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %, n.d.a.

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04049083

Produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais ≤ 27 %, n.d.a.

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04049089

Produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, n.d.a.

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

E

04051011

Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

189,6 EUR/100 kg/net

FP30 %

04051019

Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

189,6 EUR/100 kg/net

FP30 %

04051030

Beurre recombiné, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

189,6 EUR/100 kg/net

FP30 %

04051050

Beurre de lactosérum, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

189,6 EUR/100 kg/net

FP30 %

04051090

Beurre d’une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais ≤ 95 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

231,3 EUR/100 kg/net

FP30 %

04052010

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 39 % mais < 60 %

9 + EA

10

04052030

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 60 % mais ≤ 75 %

9 + EA

10

04052090

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses > 75 % mais < 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

10

04059010

Matières grasses provenant du lait, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau ≤ 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

E

04059090

Matières grasses provenant du lait, beurre déshydraté et ghee (à l’exclusion des produits d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau ≤ 0,5 %, ainsi que du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)

231,3 EUR/100 kg/net

E

04061020

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 %

185,2 EUR/100 kg/net

CE/E

E pour la mozzarella

04061080

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, d’une teneur en poids de matières grasses > 40 %

221,2 EUR/100 kg/net

CE

04062010

Fromages de Glaris aux herbes, dits «schabziger», râpés ou en poudre

7,7

CE

04062090

Fromages râpés ou en poudre (à l’exclusion des fromages de Glaris aux herbes, dits «schabziger»)

188,2 EUR/100 kg/net

CE

04063010

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche ≤ 56 %

144,9 EUR/100 kg/net

CE

04063031

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 36 % et d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche ≤ 48 % (à l’exclusion des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail)

139,1 EUR/100 kg/net

CE

04063039

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 36 % et en matières grasses en poids de la matière sèche > 48 % (à l’exclusion des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le gruyère et l’appenzell ou du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche ≤ 56 %)

144,9 EUR/100 kg/net

CE

04063090

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses > 36 % (à l’exclusion des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche ≤ 56 %)

215 EUR/100 kg/net

CE

04064010

Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

CE

04064050

Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

CE

04064090

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti (à l’exclusion du roquefort et du gorgonzola)

140,9 EUR/100 kg/net

CE

04069001

Fromages destinés à la transformation (à l’exclusion des fromages frais y compris le fromage de lactosérum , de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti ainsi que des fromages râpés ou en poudre)

167,1 EUR/100 kg/net

CE

04069013

Emmental (à l’exclusion de l’emmental râpé ou en poudre et de celui destiné à la transformation)

171,7 EUR/100 kg/net

CE

04069015

Gruyère et sbrinz (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

171,7 EUR/100 kg/net

CE

04069017

Bergkäse et appenzell (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

171,7 EUR/100 kg/net

CE

04069018

Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

171,7 EUR/100 kg/net

CE

04069019

Fromages de Glaris aux herbes, dits «schabziger», fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7,7

CE

04069021

Cheddar (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

167,1 EUR/100 kg/net

CE

04069023

Edam (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069025

Tilsit (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069027

Butterkäse (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069029

Kashkaval (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069032

Feta (à l’exclusion de la feta destinée à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069035

Kefalotyri (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069037

Finlandia (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069039

Jarlsberg (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069050

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre (à l’exclusion de la feta)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069061

Grana padano, parmigiano reggiano, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse ≤ 47 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

188,2 EUR/100 kg/net

CE

04069063

Fiore sardo, pecorino, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse ≤ 47 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

188,2 EUR/100 kg/net

CE

04069069

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse ≤ 47 %, n.d.a.

188,2 EUR/100 kg/net

CE

04069073

Provolone, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069075

Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069076

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo et samsø, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069078

Gouda, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069079

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069081

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069082

Camembert, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069084

Brie, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069085

Kefalograviera et kasseri, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 72 % (à l’exclusion des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

151 EUR/100 kg/net

CE

04069086

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais ≤ 52 %, n.d.a.

151 EUR/100 kg/net

CE

04069087

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 52 % mais ≤ 62 %, n.d.a.

151 EUR/100 kg/net

CE

04069088

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 62 % mais ≤ 72 %, n.d.a.

151 EUR/100 kg/net

CE

04069093

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 72 %, n.d.a.

185,2 EUR/100 kg/net

CE

04069099

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses > 40 %, n.d.a.

221,2 EUR/100 kg/net

CE

04071100

Œufs de volailles domestiques, fertilisés destinés à l’incubation

35 EUR/1 000 p/st

4

04071911

Œufs fertilisés de dindes ou d’oies domestiques, destinés à l’incubation

105 EUR/1 000 p/st

4

04071919

Œufs fertilisés de volailles de basse-cour, destinés à l’incubation (à l’exclusion des œufs de dindes, d’oies ou de poules)

35 EUR/1 000 p/st

4

04071990

Œufs fertilisés d’oiseaux, destinés à l’incubation (à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour)

7,7

0

04072100

Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l’exclusion des œufs fertilisés destinés à l’incubation)

30,4 EUR/100 kg/net

4-EG

04072910

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à l’exclusion des œufs de volailles et des œufs fertilisés, destinés à l’incubation)

30,4 EUR/100 kg/net

4

04072990

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais (à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour et des œufs fertilisés, destinés à l’incubation)

7,7

4

04079010

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés ou cuits

30,4 EUR/100 kg/net

4-EG

04079090

Œufs d’oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits (à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour)

7,7

4

04081120

Jaunes d’œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, impropres à des usages alimentaires

Exemption

0

04081180

Jaunes d’œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires

142,3 EUR/100 kg/net

EG1

04081920

Jaunes d’œufs, frais, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, impropres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs séchés)

Exemption

0

04081981

Jaunes d’œufs, liquides, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires

62 EUR/100 kg/net

EG1

04081989

Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs séchés)

66,3 EUR/100 kg/net

EG1

04089120

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, impropres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs)

Exemption

0

04089180

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs)

137,4 EUR/100 kg/net

EG1

04089920

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, impropres à des usages alimentaires (à l’exclusion des œufs séchés et des jaunes d’œufs)

Exemption

0

04089980

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des œufs séchés et des jaunes d’œufs)

35,3 EUR/100 kg/net

EG1

04090000

Miel naturel

17,3

HY

04100000

Œufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d’origine animale, n.d.a.

7,7

4

05010000

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

Exemption

0

05021000

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

Exemption

0

05029000

Poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et déchets de ces poils

Exemption

0

05040000

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Exemption

0

05051010

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, bruts, même dépoussiérés, désinfectés ou simplement nettoyés

Exemption

0

05051090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, nettoyés de façon très poussée et traités en vue de leur conservation

Exemption

0

05059000

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes (à l’exclusion des plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet)

Exemption

0

05061000

Osséine et os acidulés

Exemption

0

05069000

Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simplement préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l’exclusion de l’osséine et des os acidulés ou découpés en forme)

Exemption

0

05071000

Ivoire, brut ou simplement préparé, et poudres et déchets d’ivoire (à l’exclusion de l’ivoire découpé en forme)

Exemption

0

05079000

Écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l’exclusion des produits découpés en forme et de l’ivoire)

Exemption

0

05080000

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Exemption

0

05100000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Exemption

0

05111000

Sperme de taureaux

Exemption

0

05119110

Déchets de poissons

Exemption

0

05119190

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques (à l’exclusion des déchets de poissons); poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l’alimentation humaine

Exemption

0

05119910

Tendons et nerfs d’animaux et rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

Exemption

0

05119931

Éponges naturelles d’origine animale, brutes

Exemption

0

05119939

Éponges naturelles d’origine animale (à l’exclusion des éponges naturelles brutes)

5,1

0

05119985

Produits d’origine animale n.d.a.; animaux morts, impropres à l’alimentation humaine (à l’exclusion des poissons, des crustacés, des mollusques ou autres invertébrés aquatiques)

Exemption

0

06011010

Bulbes de jacinthes, en repos végétatif

5,1

4

06011020

Bulbes de narcisses, en repos végétatif

5,1

4

06011030

Bulbes de tulipes, en repos végétatif

5,1

4

06011040

Bulbes de glaïeuls, en repos végétatif

5,1

4

06011090

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif (à l’exclusion des produits servant à l’alimentation humaine, des bulbes de jacinthes, de narcisses, de tulipes et de glaïeuls ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée)

5,1

4

06012010

Plants, plantes et racines de chicorée (à l’exclusion des racines de chicorée de la variété Cichorium intybus sativum)

Exemption

0

06012030

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes, en végétation ou en fleur

9,6

4

06012090

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur (à l’exclusion des produits servant à l’alimentation humaine, des orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée)

6,4

4

06021010

Boutures non racinées et greffons, de vigne

Exemption

0

06021090

Boutures non racinées et greffons (à l’exclusion de ceux de vigne)

4

0

06022010

Plants de vigne, greffés ou racinés

Exemption

0

06022090

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l’exclusion des plants de vigne)

8,3

4

06023000

Rhododendrons et azalées, greffés ou non

8,3

4

06024000

Rosiers, greffés ou non

8,3

4

06029010

Blanc de champignons

8,3

4

06029020

Plants d’ananas

Exemption

0

06029030

Plants de légumes et plants de fraisiers

8,3

4

06029041

Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers

8,3

4

06029045

Boutures racinées et jeunes plants, d’arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l’exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

6,5

4

06029049

Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l’exclusion des boutures, greffons et jeunes plants ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

8,3

4

06029050

Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (à l’exclusion des bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, des boutures non racinées et greffons, des rhododendrons, des rosiers, du blanc de champignon, des plants d’ananas, des plants de légumes et de fraisiers, des arbres, arbustes et arbrisseaux et des plantes vivaces)

8,3

4

06029070

Boutures racinées et jeunes plants de plantes d’intérieur (à l’exclusion des cactées)

6,5

4

06029091

Plantes d’intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l’exclusion des cactées)

6,5

4

06029099

Plantes d’intérieur, vivantes (à l’exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

6,5

4

06031100

Roses et leurs boutons, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06031200

Œillets et leurs boutons, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06031300

Orchidées et leurs boutons, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06031400

Chrysanthèmes et leurs boutons, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06031500

Lis (Lilium spp.) et leurs boutons, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06031910

Glaïeuls et leurs boutons, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06031980

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais (à l’exclusion des roses, des œillets, des orchidées, des glaïeuls, des chrysanthèmes et des lis)

Du 1er janvier au 31 mai: 8,5; du 1er juin au 31 octobre: 12; du 1er novembre au 31 décembre: 8,5)

7

06039000

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

10

4

06042011

Lichens des rennes, pour bouquets ou pour ornements, frais

Exemption

0

06042019

Mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais (à l’exclusion des lichens des rennes)

5

4

06042020

Arbres de Noël, frais

2,5

0

06042040

Rameaux de conifères, pour bouquets ou pour ornements, frais

2,5

0

06042090

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais (à l’exclusion des arbres de Noël et des rameaux de conifères)

2

0

06049011

Lichens des rennes, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

Exemption

0

06049019

Mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés (à l’exclusion des lichens des rennes)

5

4

06049091

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, séchés

Exemption

0

06049099

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés (à l’exclusion des produits séchés)

10,9

7

07011000

Pommes de terre de semence

4,5

0

07019010

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, destinées à la fabrication de la fécule

5,8

4

07019050

Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin

Du 1er janvier au 15 mai: 9,6; du 16 mai au 30 juin: 13,4

7

07019090

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des pommes de terre de primeurs du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre de semence et des pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule)

11,5

7

07020000

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

7/EP

07031011

Oignons de semence, à l’état frais ou réfrigéré

9,6

4

07031019

Oignons, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des oignons de semence)

9,6

8

07031090

Échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

9,6

4

07032000

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

GC

07039000

Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des oignons, des échalotes et des aulx)

10,4

7

07041000

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l’état frais ou réfrigéré

Du 1er janvier au 14 avril: 9,6; du 15 avril au 30 novembre: 13,6; du 1er au 31 décembre: 9,6

7

07042000

Choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré

12

7

07049010

Choux blancs et choux rouges, à l’état frais ou réfrigéré

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

7

07049090

Choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, des choux de Bruxelles, des choux blancs et choux rouges)

12

7

07051100

Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré

Du 1er janvier au 31 mars: 10,4; du 1er avril au 30 novembre: 12; du 1er au 31 décembre: 10,4

7

07051900

Laitues (Lactuca sativa), à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des laitues pommées)

10,4

7

07052100

Witloofs (Cichorium intybus var. foliosum), à l’état frais ou réfrigéré

10,4

7

07052900

Chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré [à l’exclusion des witloofs (Cichorium intybus var. foliosum)]

10,4

7

07061000

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

13,6

7

07069010

Céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

Du 1er janvier au 30 avril: 13,6; du 1er mai au 30 juin: 10,4; du 1er novembre au 31 décembre: 13,6

7

07069030

Raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré

12

7

07069090

Betteraves à salade, salsifis, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des carottes et navets, des céleris-raves et du raifort)

13,6

7

07070005

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

07070090

Cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

12,8

7

07081000

Pois (Pisum sativum), écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

Du 1er janvier au 31 mai: 8; du 1er juin au 31 août: 13,6; du 1er septembre au 31 décembre: 8

7

07082000

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

Du 1er janvier au 30 juin: 10,4; du 1er juillet au 30 septembre: 13,6; du 1er octobre au 31 décembre: 10,4

7

07089000

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré [à l’exclusion des pois (Pisum sativum) et des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)]

11,2

7

07092000

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

10,2

7

07093000

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

12,8

7

07094000

Céleris, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des céleris-raves)

12,8

7

07095100

Champignons du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré

12,8

7

07095910

Chanterelles, à l’état frais ou réfrigéré

3,2

0

07095930

Cèpes, à l’état frais ou réfrigéré

5,6

4

07095950

Truffes, à l’état frais ou réfrigéré

6,4

4

07095990

Champignons comestibles, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des chanterelles, des cèpes, des champignons du genre Agaricus et des truffes)

6,4

4

07096010

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

7,2

4

07096091

Piments du genre Capsicum, à l’état frais ou réfrigéré, destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum

Exemption

0

07096095

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

Exemption

0

07096099

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des piments doux ou poivrons ainsi que des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teintures d’oléorésines de Capsicum, d’huiles essentielles ou de résinoïdes)

6,4

4

07097000

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

10,4

7

07099100

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

7/EP

07099210

Olives, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des olives pour la production de l’huile)

4,5

0

07099290

Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile

13,1 EUR/100 kg/net

10

07099310

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

07099390

Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.), à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des courgettes)

12,8

7

07099910

Salades, à l’état frais ou réfrigéré [à l’exclusion des laitues (Lactuca sativa) et des chicorées (Cichorium spp.)]

10,4

7

07099920

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

10,4

7

07099940

Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

5,6

4

07099950

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

8

4

07099960

Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré

9,4 EUR/100 kg/net

10

07099990

Légumes, n.d.a., à l’état frais ou réfrigéré

12,8

7

07101000

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

14,4

7

07102100

Pois (Pisum sativum), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07102200

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07102900

Légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés [à l’exclusion des pois (Pisum sativum) et des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)]

14,4

7

07103000

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07104000

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

10

07108010

Olives, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

15,2

10

07108051

Piments doux ou poivrons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07108059

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés (à l’exclusion des piments doux et des poivrons)

6,4

4

07108061

Champignons du genre Agaricus, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07108069

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés (à l’exclusion des champignons du genre Agaricus)

14,4

7

07108070

Tomates, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

14,4

7

07108080

Artichauts, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07108085

Asperges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

14,4

7

07108095

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés (à l’exclusion des pommes de terre, des légumes à cosse, des épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), du maïs doux, des olives, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, des champignons, des tomates et des artichauts)

14,4

7

07109000

Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

14,4

7

07112010

Olives, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état (à l’exclusion des olives destinées à la production de l’huile)

6,4

4

07112090

Olives destinées à la production de l’huile, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

13,1 EUR/100 kg/net

10

07114000

Concombres et cornichons, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

12

7

07115100

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

7

07115900

Champignons et truffes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état (à l’exclusion des champignons du genre Agaricus)

9,6

4

07119010

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état (à l’exclusion des piments doux ou poivrons)

6,4

4

07119030

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

10

07119050

Oignons, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

7,2

4

07119070

Câpres, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

4,8

0

07119080

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état [à l’exclusion des olives, câpres, concombres et cornichons, champignons, truffes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta (autres que les piments doux ou les poivrons), maïs doux, oignons et mélanges de légumes]

9,6

4

07119090

Mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

12

7

07122000

Oignons séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

12,8

7

07123100

Champignons du genre Agaricus, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

12,8

7

07123200

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

12,8

7

07123300

Trémelles (Tremella spp.), séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

12,8

7

07123900

Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés [à l’exclusion des champignons du genre Agaricus, des oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) et des trémelles (Tremella spp.)]

12,8

7

07129005

Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

10,2

7

07129011

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), hybride, séché, destiné à l’ensemencement

Exemption

0

07129019

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), séché, même coupé en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparé (à l’exclusion du maïs doux hybride destiné à l’ensemencement)

9,4 EUR/100 kg/net

7

07129030

Tomates séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

12,8

7

07129050

Carottes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

12,8

7

07129090

Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l’exclusion des pommes de terre, oignons, champignons, truffes, maïs doux, tomates et carottes)

12,8

7

07131010

Pois (Pisum Sativum), secs, écossés, destinés à l’ensemencement

Exemption

0

07131090

Pois (Pisum Sativum), secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l’exclusion des pois destinés à l’ensemencement)

Exemption

0

07132000

Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Exemption

0

07133100

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Exemption

0

07133200

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Exemption

0

07133310

Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, écossés, destinés à l’ensemencement

Exemption

0

07133390

Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l’exclusion des haricots destinés à l’ensemencement)

Exemption

0

07133400

Pois Bambara (pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Exemption

0

07133500

Doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata), secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Exemption

0

07133900

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), secs, écossés, même décortiqués ou cassés [à l’exclusion des haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, des haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), des haricots communs (Phaseolus vulgaris), des pois Bambara (pois de terre) et des doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé)]

Exemption

0

07134000

Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées

Exemption

0

07135000

Fèves (Vicia fabavar. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor), séchées, écossées, même décortiquées ou cassées

3,2

0

07136000

Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan), secs, écossés, même décortiqués ou cassés

3,2

0

07139000

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l’exclusion des pois, des pois chiches, des haricots, des lentilles, des fèves et féveroles et des pois d’Ambrevade ou pois d’Angole)

3,2

0

07141000

Racines de manioc, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

9,5 EUR/100 kg/net

10

07142010

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

3,8

0

07142090

Patates douces, fraîches réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets (à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine)

6,4 EUR/100 kg/net

10

07143000

Ignames (Dioscorea spp.), fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

9,5 EUR/100 kg/net

10

07144000

Colocases (Colocasia spp.), fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

9,5 EUR/100 kg/net

10

07145000

Yautias (Xanthosoma spp.), frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

9,5 EUR/100 kg/net

10

07149020

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets (à l’exclusion des racines de manioc, des patates douces, des ignames, des colocases et des yautias)

9,5 EUR/100 kg/net

10

07149090

Topinambours et racines et tubercules similaires à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets et moelle de sagoutier (à l’exclusion des racines de manioc, des racines d’arrow-root et de salep, des patates douces, des ignames, des colocases et des yauthias)

3,8

0

08011100

Noix de coco, desséchées

Exemption

0

08011200

Noix de coco, fraîches, en coques internes (endocarpe)

Exemption

0

08011900

Noix de coco, fraîches, même sans leur coque ou décortiquées [à l’exclusion des noix de coco en coques internes (endocarpe)]

Exemption

0

08012100

Noix du Brésil, fraîches ou sèches, en coques

Exemption

0

08012200

Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques

Exemption

0

08013100

Noix de cajou, fraîches ou sèches, en coques

Exemption

0

08013200

Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques

Exemption

0

08021110

Amandes amères, fraîches ou sèches, en coques

Exemption

0

08021190

Amandes douces, fraîches ou sèches, en coques

5,6

4

08021210

Amandes amères, fraîches ou sèches, sans coques

Exemption

0

08021290

Amandes douces, fraîches ou sèches, sans coques

3,5

0

08022100

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, en coques

3,2

0

08022200

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, sans coques

3,2

0

08023100

Noix communes, fraîches ou sèches, en coques

4

0

08023200

Noix communes, fraîches ou sèches, sans coques

5,1

4

08024100

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, en coques

5,6

4

08024200

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, sans coques

5,6

4

08025100

Pistaches, fraîches ou sèches, en coques

1,6

0

08025200

Pistaches, fraîches ou sèches, sans coques

1,6

0

08026100

Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques

2

0

08026200

Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques

2

0

08027000

Noix de cola (Cola spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

Exemption

0

08028000

Noix d’arec, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

Exemption

0

08029010

Noix de Pécan, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

Exemption

0

08029050

Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

3,2

0

08029085

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués [à l’exclusion des noix de coco, des noix du Brésil, des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des noix communes, des châtaignes et marrons (Castanea spp.), des pistaches, des noix de Pécan, des noix d’arec (ou de bétel), des noix de cola, des graines de pignons doux et des noix macadamia]

3,2

0

08031010

Plantains, frais

16

10

08031090

Plantains, secs

16

10

08039010

Bananes, fraîches (à l’exclusion des plantains)

136 EUR/1 000 kg/net

BA

75 EUR/t à l’entrée en vigueur

08039090

Bananes, sèches (à l’exclusion des plantains)

16

10

08041000

Dattes, fraîches ou sèches

7,7

4

08042010

Figues, fraîches

5,6

4

08042090

Figues, sèches

8

4

08043000

Ananas, frais ou secs

5,8

4

08044000

Avocats, frais ou secs

Du 1er janvier au 31 mai: 4; du 1er juin au 30 novembre: 5,1; du 1er au 31 décembre: 4

4

08045000

Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

Exemption

0

08051020

Oranges douces, fraîches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08051080

Oranges, fraîches ou sèches (à l’exclusion des oranges douces fraîches)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08052010

Clémentines, fraîches ou sèches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08052030

Monreales et satsumas, fraîches ou sèches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08052050

Mandarines et wilkings, fraîches ou sèches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08052070

Tangerines, fraîches ou sèches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08052090

Tangelos, ortaniques, malaquinas et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs (à l’exclusion des clémentines, des monreales et satsumas, des mandarines et wilkings et des tangerines)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10

08054000

Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

1,5 %

0

08055010

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais ou secs

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

7

08055090

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

12,8

7

08059000

Agrumes, frais ou secs [à l’exclusion des oranges, des citrons (Citrus limon, Citrus limonum), des limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), des pamplemousses et pomelos, des mandarines, y compris les tangerines et les satsumas, des clémentines, des wilkings et des hybrides similaires d’agrumes]

12,8

7

08061010

Raisins de table, frais

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08061090

Raisins, frais (à l’exclusion des raisins de table)

Du 1er janvier au 14 juillet: 14,4; du 15 juillet au 31 octobre: 17,6; du 1er novembre au 31 décembre: 14,4

10

08062010

Raisins de Corinthe

2,4

0

08062030

Sultanines

2,4

0

08062090

Raisins, secs (à l’exclusion des raisins de Corinthe et des sultanines)

2,4

0

08071100

Pastèques, fraîches

8,8

7

08071900

Melons, frais (à l’exclusion des pastèques)

8,8

7

08072000

Papayes, fraîches

Exemption

0

08081010

Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

10

08081080

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08083010

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

10

08083090

Poires, fraîches (à l’exclusion des poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08084000

Coings, frais

7,2

4

08091000

Abricots, frais

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

08092100

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

7/EP

08092900

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08093010

Brugnons et nectarines, frais

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08093090

Pêches, fraîches (à l’exclusion des brugnons et nectarines)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08094005

Prunes, fraîches

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

0/EP

08094090

Prunelles, fraîches

12

7

08101000

Fraises, fraîches

Voir remarques

10

08102010

Framboises, fraîches

8,8

7

08102090

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

9,6

7

08103010

Groseilles à grappes noires (cassis), fraîches

8,8

7

08103030

Groseilles à grappes rouges, fraîches

8,8

7

08103090

Groseilles à grappes blanches et groseilles à maquereau, fraîches

9,6

7

08104010

Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea), fraîches

Exemption

0

08104030

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

3,2

0

08104050

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

3,2

0

08104090

Fruits du genre Vaccinium, frais (à l’exclusion des fruits du Vaccinium vitis-idaea, du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum)

9,6

4

08105000

Kiwis, frais

Voir remarques

0

08106000

Durians, frais

8,8

4

08107000

Kakis (plaquemines), frais

8,8

4

08109020

Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais

Exemption

0

08109075

Fruits comestibles n.d.a., frais

8,8

4

08111011

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres > 13 % en poids

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

10

08111019

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres ≤ 13 % en poids

20,8

10

08111090

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

14,4

7

08112011

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres > 13 % en poids

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

7

08112019

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres ≤ 13 % en poids

20,8

10

08112031

Framboises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

14,4

7

08112039

Groseilles à grappes noires (cassis), non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

14,4

7

08112051

Groseilles à grappes rouges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

12

7

08112059

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

12

7

08112090

Mûres-framboises, groseilles à grappes blanches et groseilles à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

14,4

7

08119011

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres > 13 % en poids

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

10

08119019

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucre > 13 % en poids [à l’exclusion des fraises, des framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes ou à maquereau, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

10

08119031

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres ≤ 13 % en poids

13

7

08119039

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucre ≤ 13 % en poids [à l’exclusion des fraises, des framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes ou à maquereau, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

20,8

10

08119050

Myrtilles de l’espèce Vaccinium myrtillus, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

12

7

08119070

Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

3,2

0

08119075

Cerises acides (Prunus cerasus), non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

14,4

7

08119080

Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants [à l’exclusion des cerises acides (Prunus cerasus)]

14,4

7

08119085

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

9

4

08119095

Fruits, comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants [à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles des espèces Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, des cerises, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

14,4

7

08121000

Cerises, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

8,8

4

08129025

Abricots et oranges, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

12,8

7

08129030

Papayes, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

2,3

0

08129040

Myrtilles de l’espèce Vaccinium myrtillus, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

6,4

4

08129070

Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix macadamia, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

5,5

4

08129098

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état [à l’exclusion des cerises, des abricots, des oranges, des papayes, des myrtilles de l’espèce Vaccinium myrtillus, des goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

8,8

4

08131000

Abricots, séchés

5,6

4

08132000

Pruneaux, séchés

9,6

4

08133000

Pommes, séchées

3,2

0

08134010

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

5,6

4

08134030

Poires, séchées

6,4

4

08134050

Papayes, séchées

2

0

08134065

Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, séchés

Exemption

0

08134095

Fruits comestibles, séchés [à l’exclusion des fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, agrumes, raisins, abricots, pruneaux, pommes, poires et pêches, non mélangés]

2,4

0

08135012

Mélanges de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, séchés, sans pruneaux

4

0

08135015

Mélanges de fruits séchés, sans pruneaux (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas)

6,4

4

08135019

Mélanges d’abricots séchés, de pommes séchées, de pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées, de poires séchées, de papayes séchées ou d’autres fruits comestibles séchés, avec pruneaux (à l’exclusion des mélanges de fruits à coque comestibles, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, agrumes et raisins)

9,6

4

08135031

Mélanges constitués exclusivement de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia séchées

4

0

08135039

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coque comestibles et séchés du nº 0802 [à l’exclusion des mélanges constitués de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

6,4

4

08135091

Mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, d’ananas, d’avocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, d’agrumes et de raisins, sans pruneaux ni figues (à l’exclusion des fruits à coque des nos 0801 et 0802)

8

4

08135099

Mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, d’ananas, d’avocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, d’agrumes et de raisins, avec pruneaux ou figues

9,6

4

08140000

Écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

1,6

0

09011100

Café, non torréfié, non décaféiné

Exemption

0

09011200

Café, non torréfié, décaféiné

8,3

4

09012100

Café, torréfié, non décaféiné

7,5

4

09012200

Café, torréfié, décaféiné

9

4

09019010

Coques et pellicules de café

Exemption

0

09019090

Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

11,5

7

09021000

Thé vert (non fermenté), présenté en emballages immédiats d’un contenu ≤ 3 kg

3,2

0

09022000

Thé vert (non fermenté), présenté en emballages immédiats d’un contenu > 3 kg

Exemption

0

09023000

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages immédiats d’un contenu ≤ 3 kg

Exemption

0

09024000

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages immédiats d’un contenu > 3 kg

Exemption

0

09030000

Maté

Exemption

0

09041100

Poivre du genre Piper, non broyé ni pulvérisé

Exemption

0

09041200

Poivre du genre Piper, broyé ou pulvérisé

4

0

09042110

Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés

9,6

4

09042190

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés, non broyés ni pulvérisés (à l’exclusion des piments doux ou poivrons)

Exemption

0

09042200

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés

5

0

09051000

Vanille, non broyée ni pulvérisée

6

4

09052000

Vanille, broyée ou pulvérisée

6

4

09061100

Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume), non broyée ni pulvérisée

Exemption

0

09061900

Cannelle et fleurs de cannelier [à l’exclusion de la cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) et de la cannelle broyée ou pulvérisée]

Exemption

0

09062000

Cannelle et fleurs de cannelier, broyées ou pulvérisées

Exemption

0

09071000

Girofles (antofles, clous et griffes), non broyés ni pulvérisés

8

4

09072000

Girofles (antofles, clous et griffes), broyés ou pulvérisés

8

4

09081100

Noix muscades, non broyées ni pulvérisées

Exemption

0

09081200

Noix muscades, broyées ou pulvérisées

Exemption

0

09082100

Macis, non broyé ni pulvérisé

Exemption

0

09082200

Macis, broyé ou pulvérisé

Exemption

0

09083100

Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés

Exemption

0

09083200

Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés

Exemption

0

09092100

Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées

Exemption

0

09092200

Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées

Exemption

0

09093100

Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées

Exemption

0

09093200

Graines de cumin, broyées ou pulvérisées

Exemption

0

09096100

Baies de genièvre et graines d’anis, de badiane, de carvi, de fenouil, non broyées ni pulvérisées

Exemption

0

09096200

Baies de genièvre et graines d’anis, de badiane, de carvi, de fenouil, broyées ou pulvérisées

Exemption

0

09101100

Gingembre, non broyé ni pulvérisé

Exemption

0

09101200

Gingembre, broyé ou pulvérisé

Exemption

0

09102010

Safran, non broyé ni pulvérisé

Exemption

0

09102090

Safran, broyé ou pulvérisé

8,5

4

09103000

Curcuma

Exemption

0

09109105

Curry

Exemption

0

09109110

Mélanges d’épices non broyées ni pulvérisées

Exemption

0

09109190

Mélanges d’épices broyées ou pulvérisées

12,5

7

09109910

Graines de fenugrec

Exemption

0

09109931

Serpolet (Thymus serpyllum), non broyé ni pulvérisé

Exemption

0

09109933

Thym, non broyé ni pulvérisé (à l’exclusion du serpolet)

7

4

09109939

Thym, broyé ou pulvérisé

8,5

4

09109950

Feuilles de laurier

7

4

09109991

Épices, non broyées ni pulvérisées [à l’exclusion du poivre (du genre Piper), des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, de la vanille, de la cannelle et des fleurs de cannelier, des girofles (antofles, clous et griffes), des noix de muscade, macis, amomes et cardamomes, des graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin et de carvi, des baies de genièvre, gingembre, du safran, du curcuma, du thym, des feuilles de laurier, du curry, des graines de fenugrec et des mélanges d’épices]

Exemption

0

09109999

Épices, broyées ou pulvérisées [à l’exclusion du poivre (du genre Piper), des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, de la vanille, de la cannelle et des fleurs de cannelier, des girofles (antofles, clous et griffes), des noix de muscade, macis, amomes et cardamomes, des graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin et de carvi, des baies de genièvre, gingembre, du safran, du curcuma, du thym, des feuilles de laurier, du curry, des graines de fenugrec et des mélanges d’épices]

12,5

7

10011100

Froment (blé) dur, de semence

148 EUR/t

E

10011900

Froment (blé) dur [à l’exclusion du froment (blé) dur de semence]

148 EUR/t

E

10019110

Épeautre, de semence

12,8

7

10019120

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

95 EUR/t

7

10019190

Blé [à l’exclusion du froment (blé) dur, du froment (blé) tendre et de l’épeautre] de semence

95 EUR/t

7

10019900

Froment (blé) tendre et méteil [à l’exclusion des semences et du froment (blé) dur]

95 EUR/t

E

10021000

Seigle, de semence

93 EUR/t

7

10029000

Seigle (à l’exclusion du seigle de semence)

93 EUR/t

7

10031000

Orge, de semence

93 EUR/t

7

10039000

Orge (à l’exclusion de l’orge de semence)

93 EUR/t

7

10041000

Avoine, de semence

89 EUR/t

10

10049000

Avoine (à l’exclusion de l’avoine de semence)

89 EUR/t

7

10051013

Maïs, de semence, hybride trois voies

Exemption

0

10051015

Maïs, de semence, hybride simple

Exemption

0

10051018

Maïs, de semence, hybride (à l’exclusion du maïs de semence hybride trois voies et hybride simple)

Exemption

0

10051090

Maïs, de semence (à l’exclusion du maïs hybride)

94 EUR/t

ME

10059000

Maïs (à l’exclusion du maïs de semence)

94 EUR/t

ME

10061010

Riz en paille (riz paddy), destiné à l’ensemencement

7,7

4

10061021

Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains ronds

211 EUR/t

RE

10061023

Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains moyens

211 EUR/t

RE

10061025

Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3

211 EUR/t

RE

10061027

Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3

211 EUR/t

RE

10061092

Riz en paille (riz paddy), à grains ronds (à l’exclusion du riz étuvé et du riz destiné à l’ensemencement)

211 EUR/t

RE

10061094

Riz en paille (riz paddy), à grains moyens (à l’exclusion du riz étuvé et du riz destiné à l’ensemencement)

211 EUR/t

RE

10061096

Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l’exclusion du riz étuvé et du riz destiné à l’ensemencement)

211 EUR/t

RE

10061098

Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3 (à l’exclusion du riz étuvé et du riz destiné à l’ensemencement)

211 EUR/t

RE

10062011

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds

65 EUR/t

RE

10062013

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens

65 EUR/t

RE

10062015

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3

65 EUR/t

RE

10062017

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3

65 EUR/t

RE

10062092

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds (à l’exclusion du riz étuvé)

65 EUR/t

RE

10062094

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens (à l’exclusion du riz étuvé)

65 EUR/t

RE

10062096

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l’exclusion du riz étuvé)

65 EUR/t

RE

10062098

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3 (à l’exclusion du riz étuvé)

65 EUR/t

RE

10063021

Riz semi-blanchi, étuvé, à grains ronds

175 EUR/t

RE

10063023

Riz semi-blanchi, étuvé, à grains moyens

175 EUR/t

RE

10063025

Riz semi-blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3

175 EUR/t

RE

10063027

Riz semi-blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3

175 EUR/t

RE

10063042

Riz semi-blanchi, à grains ronds (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063044

Riz semi-blanchi, à grains moyens (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063046

Riz semi-blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063048

Riz semi-blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3 (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063061

Riz blanchi, étuvé, à grains ronds

175 EUR/t

RE

10063063

Riz blanchi, étuvé, à grains moyens

175 EUR/t

RE

10063065

Riz blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3

175 EUR/t

RE

10063067

Riz blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3

175 EUR/t

RE

10063092

Riz blanchi, à grains ronds (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063094

Riz blanchi, à grains moyens (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063096

Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10063098

Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur ≥ 3 (à l’exclusion du riz étuvé)

175 EUR/t

RE

10064000

Riz en brisures

128 EUR/t

7

10071010

Sorgho à grains, hybride, destiné à l’ensemencement

6,4

4

10071090

Sorgho à grains, de semence (à l’exclusion du sorgho hybride)

94 EUR/t

ME

10079000

Sorgho à grains (à l’exclusion du sorgho à grains de semence)

94 EUR/t

ME

10081000

Sarrasin

37 EUR/t

4

10082100

Millet, de semence (à l’exclusion du sorgho à grains)

56 EUR/t

7

10082900

Millet (à l’exclusion du sorgho à grains et du millet de semence)

56 EUR/t

4

10083000

Alpiste

Exemption

0

10084000

Fonio (Digitaria spp.)

37 EUR/t

7

10085000

Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 EUR/t

4

10086000

Triticale

93 EUR/t

7

10089000

Céréales [à l’exclusion du froment (blé) et méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz, du sorgho à grains, du sarrasin, millet et alpiste, du fonio, du quinoa et du triticale]

37 EUR/t

7

11010011

Farines de froment (blé) dur

172 EUR/t

10

11010015

Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre

172 EUR/t

10

11010090

Farines de méteil

172 EUR/t

10

11022010

Farine de maïs, d’une teneur en matières grasses ≤ 1,5 % en poids

173 EUR/t

7

11022090

Farine de maïs, d’une teneur en matières grasses > 1,5 % en poids

98 EUR/t

7

11029010

Farine d’orge

171 EUR/t

7

11029030

Farine d’avoine

164 EUR/t

7

11029050

Farine de riz

138 EUR/t

7

11029070

Farine de seigle

168 EUR/t

7

11029090

Farines de céréales [à l’exclusion des farines de froment (blé), de méteil, de seigle, de maïs, de riz, d’orge et d’avoine]

98 EUR/t

7

11031110

Gruaux et semoules de froment (blé) dur

267 EUR/t

7

11031190

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

186 EUR/t

7

11031310

Gruaux et semoules de maïs, d’une teneur en matières grasses ≤ 1,5 % en poids

173 EUR/t

7

11031390

Gruaux et semoules de maïs, d’une teneur en matières grasses > 1,5 % en poids

98 EUR/t

7

11031920

Gruaux et semoules de seigle ou d’orge

171 EUR/t

7

11031940

Gruaux et semoules d’avoine

164 EUR/t

7

11031950

Gruaux et semoules de riz

138 EUR/t

7

11031990

Gruaux et semoules de céréales [à l’exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), d’avoine, de maïs, de riz, de seigle et d’orge]

98 EUR/t

7

11032025

Agglomérés sous forme de pellets de seigle ou d’orge

171 EUR/t

7

11032030

Agglomérés sous forme de pellets d’avoine

164 EUR/t

7

11032040

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

173 EUR/t

7

11032050

Agglomérés sous forme de pellets de riz

138 EUR/t

7

11032060

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

175 EUR/t

7

11032090

Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l’exclusion des pellets de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de froment (blé)]

98 EUR/t

7

11041210

Grains d’avoine, aplatis

93 EUR/t

7

11041290

Flocons d’avoine

182 EUR/t

7

11041910

Grains de froment (blé), aplatis ou en flocons

175 EUR/t

7

11041930

Grains de seigle, aplatis ou en flocons

171 EUR/t

7

11041950

Grains de maïs, aplatis ou en flocons

173 EUR/t

50 %

11041961

Grains d’orge, aplatis

97 EUR/t

7

11041969

Flocons d’orge

189 EUR/t

7

11041991

Flocons de riz

234 EUR/t

7

11041999

Grains de céréales, aplatis ou en flocons [à l’exclusion des grains d’avoine, de froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz]

173 EUR/t

7

11042240

Grains d’avoine, mondés, même tranchés ou concassés

162 EUR/t

7

11042250

Grains d’avoine, perlés

145 EUR/t

7

11042295

Grains d’avoine tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l’exclusion de la farine d’avoine et des grains d’avoine aplatis, en flocons, émondés, perlés et en pellets)

93 EUR/t

7

11042340

Grains de maïs, mondés, même tranchés ou concassés;

152 EUR/t

7

11042398

Grains de maïs, mondés, perlés ou autrement travaillés (à l’exclusion de la farine de maïs et des grains de maïs aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)

98 EUR/t

7

11042904

Grains d’orge, mondés, même tranchés ou concassés

150 EUR/t

7

11042905

Grains d’orge, perlés

236 EUR/t

7

11042908

Grains d’orge tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l’exclusion de la farine d’orge et des grains d’orge aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)

97 EUR/t

7

11042917

Grains de céréales, mondés, même tranchés ou concassés (à l’exclusion des grains d’orge, d’avoine, de maïs et de riz)

129 EUR/t

7

11042930

Grains de céréales, perlés (à l’exclusion des grains d’orge, d’avoine, de maïs et de riz)

154 EUR/t

7

11042951

Grains de froment (blé), seulement concassés

99 EUR/t

7

11042955

Grains de seigle, seulement concassés

97 EUR/t

7

11042959

Grains de céréales, seulement concassés [à l’exclusion des grains d’orge, d’avoine, de maïs, de froment (blé) et de seigle]

98 EUR/t

7

11042981

Grains de blé tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l’exclusion de la farine et des grains aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés et seulement concassés)

99 EUR/t

7

11042985

Grains de seigle tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l’exclusion de la farine et des grains aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés et seulement concassés)

97 EUR/t

7

11042989

Grains de céréales tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l’exclusion de la farine d’avoine, d’orge, de maïs, de blé et de seigle, de la farine et des grains de céréales aplatis, en flocons, en pellets mondés, perlés, seulement concassés, ainsi que du riz semi-blanchi ou blanchi et en brisures)

98 EUR/t

7

11043010

Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus

76 EUR/t

7

11043090

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus [à l’exclusion des germes de froment (blé)]

75 EUR/t

50 %

11051000

Farine, semoule et poudre, de pommes de terre

12,2

7

11052000

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

12,2

7

11061000

Farines, semoules et poudres, de pois, haricots, lentilles et autres légumes à cosse secs du nº 0713

7,7

4

11062010

Farines, semoules et poudres, de sagou et de racines de manioc, d’arrow-root et de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline du nº 0714, dénaturées

95 EUR/t

10

11062090

Farines, semoules et poudres de sagou et de racines de manioc, d’arrow-root et de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline du nº 0714 (à l’exclusion des produits dénaturés)

166 EUR/t

10

11063010

Farines, semoules et poudres de bananes

10,9

7

11063090

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 «Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons» (autres que les bananes)

8,3

4

11071011

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté sous forme de farine

177 EUR/t

7

11071019

Malt de froment (blé), non torréfié (à l’exclusion du malt présenté sous forme de farine)

134 EUR/t

7

11071091

Malt, non torréfié, présenté sous forme de farine [à l’exclusion du malt de froment (blé)]

173 EUR/t

7

11071099

Malt, non torréfié [à l’exclusion du malt de froment (blé) et du malt présenté sous forme de farine]

131 EUR/t

7

11072000

Malt, torréfié

152 EUR/t

7

11081100

Amidon de froment (blé)

224 EUR/t

7

11081200

Amidon de maïs

166 EUR/t

SH1

11081300

Fécule de pommes de terre

166 EUR/t

7

11081400

Fécule de manioc (cassave)

166 EUR/t

SH1

11081910

Amidon de riz

216 EUR/t

7

11081990

Amidons et fécules [à l’exclusion des amidons et fécules de froment (blé), de maïs, de pommes de terre, de manioc et de riz]

166 EUR/t

7

11082000

Inuline

19,2

10

11090000

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

512 EUR/t

7

12011000

Fèves de soja, de semence

Exemption

0

12019000

Fèves de soja, même concassées (à l’exclusion des fèves de soja de semence)

Exemption

0

12023000

Arachides, de semence

Exemption

0

12024100

Arachides, en coques (à l’exclusion des arachides de semence et des arachides grillées ou autrement cuites)

Exemption

0

12024200

Arachides, décortiquées, même concassées (à l’exclusion des arachides de semence et des arachides grillées ou autrement cuites)

Exemption

0

12030000

Coprah

Exemption

0

12040010

Graines de lin, destinées à l’ensemencement

Exemption

0

12040090

Graines de lin, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12051010

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2 % et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de glucosinolates, destinées à l’ensemencement

Exemption

0

12051090

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2 % et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de glucosinolates, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12059000

Graines de navette ou de colza d’une teneur élevée en acide érucique fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est ≥ 2 % et un composant solide qui contient ≥ 30 micromoles/g de glucosinolates, même concassées

Exemption

0

12060010

Graines de tournesol, destinées à l’ensemencement

Exemption

0

12060091

Graines de tournesol, même concassées, décortiquées et graines de tournesol en coques striées gris et blanc (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12060099

Graines de tournesol, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc)

Exemption

0

12071000

Noix et amandes de palmiste

Exemption

0

12072100

Graines de coton, de semence

Exemption

0

12072900

Graines de coton (à l’exclusion des graines de coton de semence)

Exemption

0

12073000

Graines de ricin

Exemption

0

12074010

Graines de sésame, destinées à l’ensemencement

Exemption

0

12074090

Graines de sésame, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12075010

Graines de moutarde, destinées à l’ensemencement

Exemption

0

12075090

Graines de moutarde, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12076000

Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

Exemption

0

12077000

Graines de melon

Exemption

0

12079110

Graines d’œillette ou de pavot, destinées à l’ensemencement

Exemption

0

12079190

Graines d’œillette ou de pavot, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12079920

Graines et fruits oléagineux, destinés à l’ensemencement (à l’exclusion des fruits à coques comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, d’œillette, de melon ou de pavot, ainsi que des noix et amandes de palmiste)

Exemption

0

12079991

Graines de chanvre, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement)

Exemption

0

12079996

Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement ainsi que des fruits à coques comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, d’œillette, de pavot, de melon ou de chanvre, ainsi que des noix et amandes de palmiste)

Exemption

0

12081000

Farine de fèves de soja

4,5

0

12089000

Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l’exclusion des farines de moutarde et de fèves de soja)

Exemption

0

12091000

Graines de betteraves à sucre, à ensemencer

8,3

4

12092100

Graines de luzerne, à ensemencer

2,5

0

12092210

Graines de trèfle violet (Trifolium pratense L.), à ensemencer

Exemption

0

12092280

Graines de trèfle (Trifolium spp.), à ensemencer [à l’exclusion des graines de trèfle violet (Trifolium pratense L.)]

Exemption

0

12092311

Graines de fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.), à ensemencer

Exemption

0

12092315

Graines de fétuque rouge (Festuca rubra L.), à ensemencer

Exemption

0

12092380

Graines de fétuque, à ensemencer [à l’exclusion des graines de fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) ou de fétuque rouge (Festuca rubra L.)]

2,5

0

12092400

Graines de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.), à ensemencer

Exemption

0

12092510

Graines de ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum Lam.), à ensemencer

Exemption

0

12092590

Graines de ray-grass anglais (Lolium perenne L.), à ensemencer

Exemption

0

12092945

Graines de fléole des prés, de vesces, des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L., de dactyle (Dactylis glomerata L.) et d’agrostide (Agrostis), à ensemencer

Exemption

0

12092950

Graines de lupin, à ensemencer

2,5

0

12092960

Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba), à ensemencer

8,3

4

12092980

Graines fourragères, à ensemencer [à l’exclusion des graines de céréales, de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba), de betteraves à sucre, de luzerne, de trèfle (Trifolium spp.), de fétuque, de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.), de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.), de fléole des prés, de vesces, de dactyle (Dactylis glomerata L.), d’agrostide (Agrostides) et de lupin]

2,5

0

12093000

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

3

0

12099130

Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva), à ensemencer

8,3

0

12099180

Graines de légumes, à ensemencer [à l’exclusion des graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)]

3

0

12099910

Graines forestières, à ensemencer

Exemption

0

12099991

Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer (à l’exclusion des graines de plantes herbacées)

3

0

12099999

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l’exclusion des légumes à cosse, du maïs doux, du café, du thé, du maté, des épices, des céréales, des graines et fruits oléagineux, des betteraves, des plantes fourragères, des graines de légumes, des graines forestières ainsi que des graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs ou des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires)

4

0

12101000

Cônes de houblon, frais ou secs (à l’exclusion des cônes de houblon broyés, moulus ou sous forme de pellets)

5,8

4

12102010

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

5,8

4

12102090

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets (à l’exclusion des produits enrichis en lupuline)

5,8

4

12112000

Racines de ginseng, fraîches ou séchées, même coupées, concassées ou pulvérisées

Exemption

0

12113000

Feuilles de coca, fraîches ou séchées, même coupées, concassées ou pulvérisées

Exemption

0

12114000

Paille de pavot, fraîche ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée

Exemption

0

12119020

Plantes, parties de plantes, graines et fruits du genre Ephedra, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

Exemption

0

12119030

Fèves de tonka, fraîches ou séchées, même coupées, concassées ou pulvérisées

3

0

12119086

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, mêmes coupés, concassés ou pulvérisés (à l’exclusion des racines de ginseng, des feuilles de coca, de la paille de pavot, des plantes du genre Ephedra ainsi que des fèves de tonka)

Exemption

0

12122100

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l’alimentation humaine

Exemption

0

12122900

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l’alimentation humaine

Exemption

0

12129120

Betteraves à sucre, séchées, même pulvérisées

23 EUR/100 kg/net

10

12129180

Betteraves à sucre, fraîches, réfrigérées ou congelées

6,7 EUR/100 kg/net

10

12129200

Caroubes, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

5,1

4

12129300

Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou en poudre

4,6 EUR/100 kg/net

10

12129400

Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

Exemption

0

12129941

Graines de caroubes, fraîches ou sèches (à l’exclusion des graines décortiquées, concassées ou moulues)

Exemption

0

12129949

Graines de caroubes, fraîches ou sèches, décortiquées, concassées ou moulues

5,8

4

12129995

Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, n.d.a.

Exemption

0

12130000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Exemption

0

12141000

Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

Exemption

0

12149010

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

5,8

4

12149090

Foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires (à l’exclusion des betteraves fourragères, rutabagas et racines fourragères et de la farine de luzerne)

Exemption

0

13012000

Gomme arabique

Exemption

0

13019000

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres oléorésines, naturelles (à l’exclusion de la gomme arabique)

Exemption

0

13021100

Opium

Exemption

0

13021200

Extraits de réglisse (à l’exclusion des extraits contenant > 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries)

3,2

0

13021300

Extraits de houblon

3,2

0

13021905

Oléorésine de vanille

3

0

13021920

Sucs et extraits végétaux de plantes du genre Ephedra

Exemption

0

13021970

Sucs et extraits végétaux (à l’exclusion de l’opium, des extraits de réglisse et de houblon, de l’oléorésine de vanille et des sucs et extraits végétaux de plantes du genre Ephedra)

Exemption

0

13022010

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l’état sec

19,2

7

13022090

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l’état liquide

11,2

7

13023100

Agar-agar, même modifié

Exemption

0

13023210

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

Exemption

0

13023290

Mucilages et épaississants de graines de guarée, même modifiés

Exemption

0

13023900

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à l’exclusion de l’agar-agar et des mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes et de graines de guarée)

Exemption

0

14011000

Bambous

Exemption

0

14012000

Rotins

Exemption

0

14019000

Roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et autres matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (à l’exclusion des bambous et des rotins)

Exemption

0

14042000

Linters de coton

Exemption

0

14049000

Produits végétaux, n.d.a.

Exemption

0

15011010

Saindoux fondu ou autrement extrait destiné à des usages industriels (à l’exclusion du saindoux destiné à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, de la stéarine solaire et de l’huile de saindoux)

Exemption

0

15011090

Saindoux fondu ou autrement extrait (à l’exclusion du saindoux destiné à des usages industriels/techniques, de la stéarine solaire et de l’huile de saindoux)

17,2 EUR/100 kg/net

7

15012010

Graisses de porc fondues ou autrement extraites destinées à des usages industriels (à l’exclusion des graisses de porc destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine et du saindoux)

Exemption

0

15012090

Graisses de porc fondues ou autrement extraites (à l’exclusion des graisses de porc destinées à des usages industriels/techniques et du saindoux)

17,2 EUR/100 kg/net

7

15019000

Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites

11,5

7

15021010

Suif des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine destiné à des usages industriels (à l’exclusion du suif destiné à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, de l’huile et de la stéarine solaire)

Exemption

0

15021090

Suif des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l’exclusion du suif destiné à des usages industriels/techniques, de l’huile et de la stéarine solaire)

3,2

0

15029010

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, destinées à des usages industriels (à l’exclusion des graisses destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, du suif, de la stéarine solaire et de l’oléomargarine)

Exemption

0

15029090

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels/techniques, du suif, de la stéarine solaire et de l’oléomargarine)

3,2

0

15030011

Stéarine solaire et oléostéarine, destinées à des usages industriels (à l’exclusion des produits émulsionnés, mélangés ou autrement préparés)

Exemption

0

15030019

Stéarine solaire et oléostéarine (à l’exclusion des produits destinés à des usages industriels et des produits émulsionnés, mélangés ou autrement préparés)

5,1

4

15030030

Huile de suif, destinée à des usages industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine et de l’huile émulsionnée, mélangée ou autrement préparée)

Exemption

0

15030090

Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif (à l’exclusion des produits émulsionnés, mélangés ou autrement préparés et de l’huile de suif destinée à des usages industriels)

6,4

4

15041010

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, d’une teneur en vitamine A ≤ 2 500 unités internationales par gramme (à l’exclusion des huiles chimiquement modifiées)

3,8

0

15041091

Huiles de foies de flétans et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles d’une teneur en vitamines A ≤ 2 500 unités internationales par gramme)

Exemption

0

15041099

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles de foies de flétans et des huiles d’une teneur en vitamines A ≤ 2 500 unités internationales par gramme)

3,8

0

15042010

Fractions solides des graisses et huiles de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des graisses et huiles chimiquement modifiées et des huiles de foies)

10,9

0

15042090

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions fluides, même raffinées (à l’exclusion des graisses et huiles chimiquement modifiées et des huiles de foies)

Exemption

0

15043010

Fractions solides des graisses et huiles de mammifères marins, même raffinées (à l’exclusion des graisses et huiles chimiquement modifiées)

10,9

7

15043090

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions fluides, même raffinées (à l’exclusion des graisses et huiles chimiquement modifiées)

Exemption

0

15050010

Graisse de suint brute (suintine)

3,2

0

15050090

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline [à l’exclusion de la graisse de suint brute (suintine)]

Exemption

0

15060000

Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des graisses de porc, de volailles, des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, des graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins ainsi que de la stéarine solaire, de l’huile de saindoux, de l’oléostéarine, de l’oléomargarine, de l’huile de suif, de la graisse de suint et des substances grasses dérivées)

Exemption

0

15071010

Huile de soja, brute, même dégommée, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de soja destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15071090

Huile de soja, brute, même dégommée (à l’exclusion de l’huile de soja destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15079010

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de soja chimiquement modifiée, de l’huile de soja brute et de l’huile de soja destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15079090

Huile de soja et ses fractions, même raffinées (à l’exclusion de l’huile de soja chimiquement modifiée, de l’huile de soja brute et de l’huile de soja destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15081010

Huile d’arachide, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile d’arachide destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

Exemption

0

15081090

Huile d’arachide, brute (à l’exclusion de l’huile d’arachide destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15089010

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile d’arachide chimiquement modifiée, de l’huile d’arachide brute et de l’huile d’arachide destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15089090

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées (à l’exclusion de l’huile d’arachide chimiquement modifiée et de l’huile d’arachide destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15091010

Huile d’olive vierge lampante, obtenue à partir des fruits de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile

122,6 EUR/100 kg/net

0

15091090

Huile d’olive, obtenue à partir des fruits de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile (à l’exclusion de l’huile vierge lampante)

124,5 EUR/100 kg/net

0

15099000

Huile d’olive et ses fractions, obtenues à partir des fruits de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile (à l’exclusion des huiles d’olive vierges et chimiquement modifiées)

134,6 EUR/100 kg/net

0

15100010

Huiles d’olive brutes et mélanges, y compris les mélanges de ces huiles avec des huiles du nº 1509

110,2 EUR/100 kg/net

4

15100090

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509 (à l’exclusion des huiles brutes)

160,3 EUR/100 kg/net

4

15111010

Huile de palme, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

Exemption

0

15111090

Huile de palme, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

3,8

0

15119011

Fractions solides de l’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

12,8

7

15119019

Fractions solides de l’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées

10,9

7

15119091

Huile de palme et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine et de l’huile de palme brute)

5,1

4

15119099

Huile de palme et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels et de l’huile de palme brute)

9

4

15121110

Huiles de tournesol ou de carthame, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15121191

Huile de tournesol, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

7

15121199

Huile de carthame, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15121910

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15121990

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels et des huiles brutes)

9,6

7

15122110

Huile de coton, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15122190

Huile de coton, brute, (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15122910

Huile de coton et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de coton brute et de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15122990

Huile de coton et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile de coton brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15131110

Huile de coco (coprah), brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

2,5

0

15131191

Huile de coco (coprah), brute, présentée en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

12,8

7

15131199

Huile de coco (coprah), brute, présentée en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentée (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15131911

Fractions solides de l’huile de coco (coprah), même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

12,8

7

15131919

Fractions solides de l’huile de coco (coprah), même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées

10,9

7

15131930

Huile de coco (coprah) et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de coco brute et de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15131991

Huile de coco (coprah) et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion de l’huile de coco brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

12,8

7

15131999

Huile de coco (coprah) et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à l’exclusion de l’huile de coco brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels et)

9,6

4

15132110

Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15132130

Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

12,8

7

15132190

Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15132911

Fractions solides des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

12,8

7

15132919

Fractions solides des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées

10,9

7

15132930

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15132950

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

12,8

7

15132990

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15141110

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2 %), brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15141190

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2 %), brutes (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15141910

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2 %) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15141990

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2 %) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15149110

Huiles de navette ou de colza à teneur élevée en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est ≥ 2 %) et huiles de moutarde, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15149190

Huiles de navette ou de colza à teneur élevée en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est ≥ 2 %) et huiles de moutarde, brutes (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15149910

Huiles de navette ou de colza à teneur élevée en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est ≥ 2 %) et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15149990

Huiles de navette ou de colza à teneur élevée en acide érucique (huiles fixes dont la teneur en acide érucique est ≥ 2 %) et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15151100

Huile de lin, brute

3,2

0

15151910

Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15151990

Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15152110

Huile de maïs, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15152190

Huile de maïs, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15152910

Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15152990

Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15153010

Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

Exemption

0

15153090

Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile destinée à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques)

5,1

4

15155011

Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15155019

Huile de sésame, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15155091

Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile brute)

5,1

4

15155099

Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15159011

Huiles de tung (abrasin), de jojoba et d’oïticica et cires de myrica et du Japon et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Exemption

0

15159021

Huile de graines de tabac, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

Exemption

0

15159029

Huile de graines de tabac, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

6,4

4

15159031

Huile de graines de tabac et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

Exemption

0

15159039

Huile de graines de tabac et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)

9,6

4

15159040

Graisses et huiles végétales fixes, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels [à l’exclusion des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, des huiles de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol ou de carthame, de coton, de coco, de palmiste ou de babassu, de navette ou de colza, de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de sésame, de tung (abrasin), de jojoba, d’oïticica ou de graines de tabac ainsi que des cires de myrica et du Japon]

3,2

0

15159051

Graisses et huiles végétales fixes, brutes, concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg [à l’exclusion des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels, des huiles de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol ou de carthame, de coton, de coco, de palmiste ou de babassu, de navette ou de colza, de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de sésame, de tung (abrasin), de jojoba, d’oïticica ou de graines de tabac ainsi que des cires de myrica et du Japon]

12,8

7

15159059

Graisses et huiles végétales fixes, brutes, concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg, et graisses et huiles végétales fixes, brutes, fluides [à l’exclusion des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels, des huiles de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol ou de carthame, de coton, de coco, de palmiste ou de babassu, de navette ou de colza, de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de sésame, de tung (abrasin), de jojoba, d’oïticica ou de graines de tabac ainsi que des cires de myrica et du Japon]

6,4

4

15159060

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées (mais non chimiquement modifiées), destinées à des usages techniques ou industriels [à l’exclusion des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, des graisses et huiles brutes, des huiles de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol ou de carthame, de coton, de coco, de palmiste ou de babassu, de navette ou de colza, de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de sésame, de tung (abrasin), de jojoba, d’oïticica ou de graines de tabac ainsi que des cires de myrica et du Japon]

5,1

4

15159091

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, concrètes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg, n.d.a. (à l’exclusion des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels et des graisses et huiles brutes)

12,8

7

15159099

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, concrètes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg, et graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, fluides, n.d.a. (à l’exclusion des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels et des graisses et huiles brutes)

9,6

4

15161010

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

12,8

7

15161090

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées

10,9

7

15162010

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

3,4

0

15162091

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des huiles de ricin hydrogénées et des graisses et huiles autrement préparées)

12,8

7

15162095

Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15162096

Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol et leurs fractions (à l’exclusion des produits du nº 1516.20.95); autres huiles et leurs fractions d’une teneur en acides gras libres < 50 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba ainsi que des huiles du nº 1516.20.95)

9,6

4

15162098

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à l’exclusion des graisses et huiles et leurs fractions autrement préparées, des huiles de ricin hydrogénées et des huiles des nos 1516.20.95 et 1516.20.96)

10,9

7

15171010

Margarine d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait > 10 % mais ≤ 15 % (à l’exclusion de la margarine liquide)

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

7

15171090

Margarine d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≤ 10 % (à l’exclusion de la margarine liquide)

16

10

15179010

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait > 10 % mais ≤ 15 % (à l’exclusion des graisses et huiles et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, des mélanges d’huiles d’olive ou leurs fractions et de la margarine à l’état solide)

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

7

15179091

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≤ 10 % (à l’exclusion des huiles partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, et des mélanges d’huiles d’olive)

9,6

4

15179093

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≤ 10 %

2,9

0

15179099

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≤ 10 % (à l’exclusion des huiles végétales fixes, fluides, mélangées, des mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage et de la margarine à l’état solide)

16

10

15180010

Linoxyne

7,7

0

15180031

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, non alimentaires, brutes, n.d.a., destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

3,2

0

15180039

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, non alimentaires, n.d.a., destinés à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

5,1

4

15180091

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement [à l’exclusion des graisses et huiles du nº 1516 et de la linoxyne (huile de lin oxydée)]

7,7

0

15180095

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

2

0

15180099

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, n.d.a.

7,7

0

15200000

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Exemption

0

15211000

Cires végétales, même raffinées ou colorées (à l’exclusion des triglycérides)

Exemption

0

15219010

Spermaceti, même raffiné ou coloré

Exemption

0

15219091

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes

Exemption

0

15219099

Cires d’abeilles et d’autres insectes, même raffinées ou colorées (à l’exclusion des cires brutes)

2,5

0

15220010

Dégras

3,8

0

15220031

Pâtes de neutralisation (soap-stocks) contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

29,9 EUR/100 kg/net

7

15220039

Résidus provenant du traitement des corps gras, contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive [à l’exclusion des pâtes de neutralisation (soap-stocks)]

47,8 EUR/100 kg/net

7

15220091

Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) (à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive)

3,2

0

15220099

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales [à l’exclusion des résidus contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive ainsi que des lies ou fèces d’huiles et des pâtes de neutralisation (soap-stocks)]

Exemption

0

16010010

Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie; préparations alimentaires à base de ces produits

15,4

10

16010091

Saucisses et saucissons, de viande, d’abats ou de sang, secs ou à tartiner, non cuits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie)

149,4 EUR/100 kg/net

7

16010099

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits)

100,5 EUR/100 kg/net

7

16021000

Préparations homogénéisées, de viande, d’abats ou de sang, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g

16,6

10

16022010

Préparations à base de foie d’oie ou de canard (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g)

10,2

7

16022090

Préparations à base de foie (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g ainsi que des préparations à base de foie d’oie ou de canard)

16

10

16023111

Préparations et conserves de viande de dindes (des espèces domestiques), contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires)

102,4 EUR/100 kg/net

PY1

16023119

Préparations et conserves de viande ou d’abats de dinde (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des préparations ou conserves contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

102,4 EUR/100 kg/net

PY1

16023180

Préparations et conserves de viande ou d’abats de dinde (des espèces domestiques), contenant en poids < 57 % (hors poids des os) (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

102,4 EUR/100 kg/net

PY1

16023211

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des préparations à base de foie)

276,5 EUR/100 kg/net

PY1

16023219

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

102,4 EUR/100 kg/net

PY1

16023230

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 25 % mais < 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

276,5 EUR/100 kg/net

PY1

16023290

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques) (à l’exclusion des préparations et conserves contenant en poids ≥ 25 % de viande ou d’abats de volailles ou de viande ou d’abats de dindes ou de pintades, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

276,5 EUR/100 kg/net

PY1

16023921

Préparations et conserves de viande ou d’abats de canards, d’oies et de pintades (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des préparations à base de foie)

276,5 EUR/100 kg/net

PY1

16023929

Préparations et conserves de viande ou d’abats de canards, d’oies et de pintades (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

276,5 EUR/100 kg/net

PY1

16023985

Préparations ou conserves de viande ou d’abats de canards, d’oies et de pintades (des espèces domestiques), contenant en poids < 57 % de viande ou d’abats de volailles (hors poids des os) (à l’exclusion des saucisses et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

276,5 EUR/100 kg/net

PY1

16024110

Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons d’animaux de l’espèce porcine domestique

156,8 EUR/100 kg/net

PK

16024190

Préparations et conserves de jambon et de morceaux de jambon d’animaux de l’espèce porcine (à l’exclusion des porcins domestiques)

10,9

7

16024210

Préparations et conserves d’épaules et de morceaux d’épaules d’animaux de l’espèce porcine domestique

129,3 EUR/100 kg/net

PK

16024290

Préparations et conserves d’épaule et de morceaux d’épaule d’animaux de l’espèce porcine (à l’exclusion des porcins domestiques)

10,9

7

16024911

Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges de longes et jambons (à l’exclusion des échines)

156,8 EUR/100 kg/net

PK

16024913

Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges d’échines et épaules

129,3 EUR/100 kg/net

PK

16024915

Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, d’animaux de l’espèce porcine domestique (à l’exclusion des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d’échines et d’épaules)

129,3 EUR/100 kg/net

PK

16024919

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des jambons, épaules, longes, échines et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

85,7 EUR/100 kg/net

PK

16024930

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 40 % mais < 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

75 EUR/100 kg/net

PK

16024950

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

54,3 EUR/100 kg/net

PK

16024990

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine, y compris les mélanges (à l’exclusion des préparations et conserves de viande et d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, des jambons et épaules et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

10,9

7

16025010

Préparations et conserves de viande ou d’abats des animaux de l’espèce bovine, non cuits, y compris les mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des préparations à base de foie)

303,4 EUR/100 kg/net

BF2

16025031

Corned beef, en récipients hermétiquement clos

16,6

4

16025095

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce bovine, cuits (à l’exclusion du Corned beef en récipients hermétiquement clos, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

16,6

4

16029010

Préparations de sang de tous animaux (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires)

16,6

10

16029031

Préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapins (à l’exclusion des préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux des espèces porcines non domestiques, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

10,9

7

16029051

Préparations et conserves de viande ou d’abats contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce porcine domestique [à l’exclusion des préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles (des espèces domestiques), d’animaux de l’espèce bovine, de rennes, de gibier ou de lapins, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande]

85,7 EUR/100 kg/net

PK

16029061

Préparations et conserves de viande ou d’abats, non cuits, contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine, y compris les mélanges de viande ou d’abats cuits et non cuits [à l’exclusion des préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles (des espèces domestiques), d’animaux de l’espèce porcine domestique, de rennes, de gibier ou de lapins, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g et des préparations à base de foie]

303,4 EUR/100 kg/net

BF2

16029069

Préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine [à l’exclusion des préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles (des espèces domestiques), d’animaux de l’espèce porcine domestique, de rennes, de gibier ou de lapins, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande]

16,6

10

16029091

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce ovine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande, ainsi que des préparations et conserves contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine ou de l’espèce porcine domestique)

12,8

10

16029095

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce caprine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande, ainsi que des préparations et conserves contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine ou de l’espèce porcine domestique)

16,6

10

16029099

Préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles, d’animaux de l’espèce porcine ou bovine, de gibier ou de lapins, d’animaux de l’espèce ovine ou caprine, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie, des extraits et jus de viande, ainsi que des préparations et conserves contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine ou de l’espèce porcine domestique)

16,6

10

16030010

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

12,8

0

16030080

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

Exemption

0

16041100

Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de saumons hachés)

5,5

4

16041210

Filets de harengs, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés

15

10

16041291

Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux, en récipients hermétiquement clos (à l’exclusion des préparations et conserves de harengs hachés ainsi que des filets de harengs, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés)

20

10

16041299

Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de harengs hachés, des produits en récipients hermétiquement clos ainsi que des filets de harengs crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés)

20

10

16041311

Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux, à l’huile d’olive (à l’exclusion des préparations et conserves de sardines hachées)

12,5

7

16041319

Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de sardines hachées ainsi que des préparations et conserves de sardines à l’huile d’olive)

12,5

10

16041390

Préparations et conserves de sardinelles, de sprats ou esprots, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de sardinelles, de sprats ou esprots hachés)

12,5

4

16041411

Préparations et conserves de thons et de listaos, entiers ou en morceaux, à l’huile végétale (à l’exclusion des préparations et conserves de thons ou de listaos hachés)

24

E

16041416

Préparations et conserves de filets dénommés «longes» de thons et de listaos (à l’exclusion des préparations et conserves à l’huile végétale)

24

E

16041418

Préparations et conserves de thons et de listaos (à l’exclusion des préparations et conserves de filets dénommés «longes», des préparations et conserves à l’huile végétale ainsi que des préparations et conserves de thons ou de listaos hachés)

24

E

16041490

Préparations et conserves de bonites (Sarda spp.), entières ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de bonites hachées)

25

10

16041511

Préparations et conserves de filets de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

25

4

16041519

Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux, des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus (à l’exclusion des préparations et conserves de maquereaux hachés ainsi que des préparations et conserves de filets de maquereaux)

25

4

16041590

Préparations et conserves de maquereaux de l’espèce Scomber australasicus, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de maquereaux hachés)

20

4

16041600

Préparations et conserves d’anchois, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves d’anchois hachés)

25

10

16041700

Préparations et conserves d’anguilles, entières ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves d’anguilles hachées)

20

4

16041910

Préparations et conserves de salmonidés entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de saumons ainsi que des préparations et conserves de salmonidés hachés)

7

4

16041931

Préparations et conserves de filets dénommés «longes» de poissons du genre Euthynnus (à l’exclusion des préparations et conserves de listaos de l’espèce Euthynnus (katsuwonus) pelamis)

24

E

16041939

Préparations et conserves de poissons du genre Euthynnus, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons hachés, des préparations et conserves de filets dénommés «longes» ainsi que des préparations et conserves de listaos de l’espèce Euthynnus (katsuwonus) pelamis)

24

E

16041950

Préparations et conserves de poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor, entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons hachés)

12,5

4

16041991

Filets de poissons, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés [à l’exclusion des filets de salmonidés, de harengs, de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), de maquereaux, d’anchois et de poissons du genre Euthynnus ou de l’espèce Orcynopsis unicolor]

7,5

4

16041992

Préparations et conserves de morues des espèces Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, entières ou en morceaux [à l’exclusion des préparations et conserves de morue hachée ainsi que des filets de morue, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés]

20

4

16041993

Préparations et conserves de lieus noirs (Pollachius virens), entiers ou en morceaux [à l’exclusion des préparations et conserves de lieu noir haché ainsi que des filets de lieu noir, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés]

20

4

16041994

Préparations et conserves de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.), entiers ou en morceaux [à l’exclusion des préparations et conserves de merlu haché ainsi que des filets de merlu, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés]

20

4

16041995

Préparations et conserves de lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) et de lieus jaunes (Pollachius pollachius), entiers ou en morceaux [à l’exclusion des préparations et conserves de lieu haché ainsi que des filets de lieu de l’Alaska ou de lieu jaune, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés]

20

4

16041997

Préparations et conserves de poissons, entiers ou en morceaux [à l’exclusion des préparations et conserves de poissons hachés, simplement fumés et de salmonidés, de harengs, de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), de maquereaux, d’anchois, d’anguilles, de poissons du genre Euthynnus spp. et de l’espèce Orcynopsis unicolor, de morues, de lieus noirs, de merlus, de lieus de l’Alaska et de lieus jaunes, ainsi que des filets, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés]

20

4

16042005

Préparations de surimi

20

4

16042010

Préparations et conserves de saumons (à l’exclusion des préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux)

5,5

4

16042030

Préparations et conserves de salmonidés (à l’exclusion des préparations et conserves de salmonidés entiers ou en morceaux et de saumons)

7

4

16042040

Préparations et conserves d’anchois (à l’exclusion des préparations et conserves d’anchois entiers ou en morceaux)

25

10

16042050

Préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et de poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux)

25

10

16042070

Préparations et conserves de thons, de listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l’exclusion des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus, entiers ou en morceaux)

24

E

16042090

Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations de surimi ainsi que des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, de salmonidés, d’anchois, de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, de poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor, de thons, de listaos et d’autres poissons du genre Euthynnus)

14

7

16043100

Caviar

20

4

16043200

Succédanés de caviar, préparés à partir d’œufs de poissons

20

4

16051000

Crabes, préparés ou conservés (à l’exclusion des crabes fumés)

8

4

16052110

Crevettes, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 kg (à l’exclusion des crevettes seulement fumées ou présentées dans un contenant hermétique)

20

4

16052190

Crevettes, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net > 2 kg (à l’exclusion des crevettes seulement fumées ou présentées dans un contenant hermétique)

20

4

16052900

Crevettes, préparées ou conservées, présentées dans un contenant hermétique (à l’exclusion des crevettes fumées)

20

4

16053010

Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

Exemption

0

16053090

Homards, préparés ou conservés (à l’exclusion des homards seulement fumés et de la chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces)

20

4

16054000

Crustacés, préparés ou conservés (à l’exclusion des crabes, crevettes et homards fumés)

20

4

16055100

Huîtres, préparées ou conservées (à l’exclusion des huîtres fumées)

20

4

16055200

Coquilles Saint-Jacques, y compris les vanneaux, préparées ou conservées (à l’exclusion des coquilles Saint-Jacques fumées)

20

4

16055310

Moules préparées ou conservées, en récipients hermétiquement clos (à l’exclusion des moules simplement fumées)

20

4

16055390

Moules, préparées ou conservées (à l’exclusion des moules en récipients hermétiquement clos ou simplement fumées)

20

4

16055400

Seiches, sépioles, calmars et encornets, préparés ou conservées (à l’exclusion des mollusques fumés)

20

4

16055500

Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’exclusion des mollusques fumés)

20

4

16055600

Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l’exclusion des mollusques fumés)

20

4

16055700

Ormeaux, préparés ou conservés (à l’exclusion des ormeaux fumés)

20

4

16055800

Escargots, préparés ou conservés (à l’exclusion des escargots fumés et des escargots de mer)

20

4

16055900

Mollusques, préparés ou conservés (à l’exclusion des huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, seiches, sépioles, calmars et encornets, poulpes ou pieuvres, ormeaux, escargots et clams, coques et arches fumés)

20

4

16056100

Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l’exclusion des bêches-de-mer fumées)

26

4

16056200

Oursins, préparés ou conservés (à l’exclusion des oursins fumés)

26

4

16056300

Méduses, préparées ou conservées (à l’exclusion des méduses fumées)

26

4

16056900

Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l’exclusion des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses fumés)

26

4

17011210

Sucres de betterave, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés

33,9 EUR/100 kg/net

E

17011290

Sucres de betterave, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres destinés à être raffinés)

41,9 EUR/100 kg/net

E

17011310

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide, obtenu sans centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise entre 69° et 93°, contenant uniquement des microcristaux naturels xénomorphes (voir note de sous-position 2)

33,9 EUR/100 kg/net

SR

17011390

Sucre de canne, brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide, obtenu sans centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise entre 69° et 93°, contenant uniquement des microcristaux naturels xénomorphes (voir note de sous-position 2) (à l’exclusion du sucre de canne destiné à être raffiné)

41,9 EUR/100 kg/net

E

17011410

Sucres de canne, bruts, destinés à être raffiné, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide (à l’exclusion du sucre de canne du nº 1701 13)

33,9 EUR/100 kg/net

SR

17011490

Sucres de canne, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide (à l’exclusion du sucre de canne destiné à être raffiné du nº 1701 13)

41,9 EUR/100 kg/net

E

17019100

Sucres de canne ou de betterave, raffinés, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

41,9 EUR/100 kg/net

E

17019910

Sucres blancs, contenant, à l’état sec, en poids ≥ 99,5 % de saccharose (à l’exclusion des sucres de canne ou de betterave additionnés d’aromatisants ou de colorants)

41,9 EUR/100 kg/net

E

17019990

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide (à l’exclusion des sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d’aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs)

41,9 EUR/100 kg/net

E

17021100

Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids ≥ 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 EUR/100 kg/net

4

17021900

Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids < 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 EUR/100 kg/net

4

17022010

Sucre d’érable, à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

4

17022090

Sucre d’érable, à l’état solide, et sirop d’érable (à l’exclusion des sucre et sirop d’érable additionnés d’aromatisants ou de colorants)

8

4

17023010

Isoglucose, à l’état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose

50,7 EUR/100 kg/net mas

OS

17023050

Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état solide < 20 % de fructose (à l’exclusion de l’isoglucose)

26,8 EUR/100 kg/net

OS

17023090

Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose (à l’exclusion de l’isoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

20 EUR/100 kg/net

OS

17024010

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec ≥ 20 % et < 50 % de fructose [à l’exclusion du sucre inverti (ou interverti)]

50,7 EUR/100 kg/net mas

OS

17024090

Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec ≥ 20 % et < 50 % de fructose [à l’exclusion de l’isoglucose et du sucre inverti (ou interverti)]

20 EUR/100 kg/net

OS

17025000

Fructose chimiquement pur, à l’état solide

16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas

OS

17026010

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec > 50 % de fructose [à l’exclusion du fructose chimiquement pur et du sucre inverti (ou interverti)]

50,7 EUR/100 kg/net mas

OS

17026080

Sirop d’inuline, obtenu immédiatement après l’hydrolyse d’inuline ou d’oligofructoses et contenant en poids à l’état sec > 50 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

7

17026095

Fructose, à l’état solide, et sirop de fructose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec > 50 % de fructose [à l’exclusion de l’isoglucose, du sirop d’inuline, du fructose chimiquement pur et du sucre inverti (ou interverti)]

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

OS

17029010

Maltose chimiquement pur, à l’état solide

12,8

7

17029030

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose

50,7 EUR/100 kg/net mas

OS

17029050

Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine (à l’exclusion de la maltodextrine et du sirop de maltodextrine additionnés d’aromatisants ou de colorants)

20 EUR/100 kg/net

OS

17029071

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec ≥ 50 % de saccharose

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

OS

17029075

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec < 50 % de saccharose, en poudre, même agglomérée

27,7 EUR/100 kg/net

OS

17029079

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec < 50 % de saccharose (à l’exclusion des sucres et mélasses en poudre, même agglomérée)

19,2 EUR/100 kg/net

OS

17029080

Sirop d’inuline, obtenu immédiatement après l’hydrolyse d’inuline ou d’oligofructoses et contenant en poids à l’état sec ≥ 10 % mais ≤ 50 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

7

17029095

Sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), à l’état solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d’érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de l’isoglucose, du sirop d’inuline et des sucres et mélasses caramélisés)

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

OS

17031000

Mélasses de canne, résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre de canne

0,35 EUR/100 kg/net

7

17039000

Mélasses de betterave, résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre de betterave

0,35 EUR/100 kg/net

4

17041010

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en poids de saccharose < 60 %, y compris le sucre interverti calculé en saccharose

6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9

10

17041090

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en poids de saccharose ≥ 60 %, y compris le sucre interverti calculé en saccharose

6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2

10

17049010

Extraits de réglisse contenant en poids > 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

13,4

10

17049030

Préparation dite «chocolat blanc»

9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net

10

17049051

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049055

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049061

Dragées, amandes dragéifiées et sucreries similaires dragéifiées, sans cacao

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049065

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049071

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049075

Caramels

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049081

Sucreries obtenues par compression, avec ou sans liant, sans cacao [à l’exclusion des gommes à mâcher (chewing-gum), du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés et des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 1 kg]

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

17049099

Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao [à l’exclusion des gommes à mâcher (chewing-gum), du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés et des caramels, des sucreries obtenues par compression et des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 1 kg]

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18010000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Exemption

0

18020000

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Exemption

0

18031000

Pâte de cacao (à l’exclusion de la pâte de cacao dégraissée)

9,6

10

18032000

Pâte de cacao, complètement ou partiellement dégraissée

9,6

10

18040000

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7

10

18050000

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

8

10

18061015

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, ne contenant pas ou contenant en poids < 5 % de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose

8

10

18061020

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % mais < 65 %

8 + 25,2 EUR/100 kg/net

10

18061030

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 65 %, mais < 80 %

8 + 31,4 EUR/100 kg/net

OS

18061090

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 80 %

8 + 41,9 EUR/100 kg/net

OS

18062010

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait ≥ 31 % (à l’exclusion de la poudre de cacao)

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18062030

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait ≥ 25 % mais < 31 % (à l’exclusion de la poudre de cacao)

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18062050

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao ≥ 18 % mais < 31 % (à l’exclusion de la poudre de cacao)

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18062070

Préparations dites chocolate milk crumb, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg

15,4 + EA

10

18062080

Glaçage au cacao, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18062095

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao < 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18063100

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18063210

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits (à l’exclusion du chocolat et des autres préparations fourrés)

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18063290

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg (à l’exclusion du chocolat et des autres préparations fourrés ou additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits)

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069011

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non, contenant de l’alcool

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069019

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non, ne contenant pas d’alcool

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069031

Chocolat et articles en chocolat, fourrés [à l’exclusion des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat (pralines)]

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069039

Chocolat et articles en chocolat, non fourrés [à l’exclusion des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat (pralines)]

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069050

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069060

Pâtes à tartiner contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069070

Préparations pour boissons contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

18069090

Préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu ≤ 2 kg [à l’exclusion du chocolat, des bonbons au chocolat (pralines) et autres articles en chocolat, des sucreries contenant du cacao, des pâtes à tartiner contenant du cacao, des préparations pour boissons contenant du cacao et de la poudre de cacao]

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

10

19011000

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. et préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a., pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA

IF

19012000

Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. et mélanges et pâtes à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a., pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905

7,6 + EA

10

19019011

Extraits de malt, d’une teneur en extrait sec ≥ 90 % en poids

5,1 + 18 EUR/100 kg/net

10

19019019

Extraits de malt, d’une teneur en extrait sec < 90 % en poids

5,1 + 14,7 EUR/100 kg/net

10

19019091

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5 % de matières grasses provenant du lait, < 5 % de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée (à l’exclusion des extraits de malt, des préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie ainsi que des préparations alimentaires en poudre à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nos 0401 à 0404)

12,8

10

19019099

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, et préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. (à l’exclusion des extraits de malt, des préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et des produits du nº 1901.90.91)

7,6 + EA

10/OS ≥ 70 %

19021100

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

7

19021910

Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant ni farine ou semoule de froment (blé) tendre, ni œufs

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

7

19021990

Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou semoule de froment (blé) tendre, mais ne contenant pas d’œufs

7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net

7

19022010

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5

4

19022030

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 EUR/100 kg/net

7

19022091

Pâtes alimentaires farcies de viande ou d’autres substances, cuites (à l’exclusion des produits contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net

7

19022099

Pâtes alimentaires farcies de viande ou d’autres substances, même autrement préparées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies cuites et des pâtes alimentaires farcies contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

7

19023010

Pâtes alimentaires, séchées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies)

6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net

7

19023090

Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies ou séchées)

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

7

19024010

Couscous, non préparé

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

7

19024090

Couscous, cuit ou autrement préparé

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

7

19030000

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net

7

19041010

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

7

19041030

Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage

5,1 + 46 EUR/100 kg/net

7

19041090

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l’exclusion des produits à base de maïs ou de riz)

5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

7

19042010

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA

7

19042091

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de maïs (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

7

19042095

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

5,1 + 46 EUR/100 kg/net

7

19042099

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées (à l’exclusion des préparations à base de maïs ou de riz ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

7

19043000

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur

8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

7

19049010

Riz, précuit ou autrement préparé, n.d.a. (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage et des préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)

8,3 + 46 EUR/100 kg/net

7

19049080

Céréales en grains ou sous forme de flocons ou de grains autrement travaillés, précuites ou autrement préparées, n.d.a. (à l’exclusion du riz, du maïs, de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées et du bulgur de blé)

8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

7

19051000

Pain croustillant dit Knäckebrot

5,8 + 13 EUR/100 kg/net

7

19052010

Pain d’épices, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, < 30 %

9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net

7

19052030

Pain d’épices, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ≥ 30 %, mais < 50 %

9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net

7

19052090

Pain d’épices, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ≥ 50 %

10,1 + 31,4 EUR/100 kg/net

7

19053111

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053119

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net > 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053130

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 8 % (à l’exclusion des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053191

Doubles biscuits fourrés, additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l’exclusion des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053199

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l’exclusion des doubles biscuits fourrés ainsi que des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053205

Gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

7

19053211

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053219

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g et des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19053291

Gaufres et gaufrettes, salées, fourrées ou non (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

7

19053299

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, des gaufres et gaufrettes salées et des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19054010

Biscottes

9,7 + EA

7

19054090

Pain grillé et produits similaires grillés (à l’exclusion des biscottes)

9,7 + EA

7

19059010

Pain azyme (mazoth)

3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net

7

19059020

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net

7

19059030

Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses, chacune, ≤ 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA

7

19059045

Biscuits (à l’exclusion des biscuits additionnés d’édulcorants)

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

7

19059055

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés ainsi que des gaufres et gaufrettes)

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

7

19059060

Tartes aux fruits, pains aux raisins, meringues, brioches de Noël, croissants et produits similaires, additionnés d’édulcorants (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d’épices, des biscuits additionnés d’édulcorants, des gaufres et gaufrettes et des biscottes)

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

7

19059090

Pizzas, quiches et produits similaires, non additionnés d’édulcorants (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d’épices, des biscuits additionnés d’édulcorants, des gaufres et gaufrettes, des biscottes et des produits similaires grillés, du pain, des hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments et pains à cacheter)

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

7

20011000

Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

17,6

10

20019010

Chutney de mangues, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

Exemption

0

20019020

Fruits du genre Capsicum , préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des piments doux ou poivrons)

5

0

20019030

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

SC

PY

20019040

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule ≥ 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

7

20019050

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

16

10

20019065

Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

16

10

20019070

Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

16

10

20019092

Cœurs de palmier, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

10

4

20019097

Légumes, fruits et parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique [à l’exclusion des concombres et cornichons, du chutney de mangue, des fruits du genre Capsicum, du maïs doux, des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule ≥ 5 %, des champignons, des cœurs de palmier, des olives, des piments doux ou poivrons, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), des noix de cola et noix macadamia]

16

10

20021010

Tomates pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

14,4

7

20021090

Tomates non pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

14,4

7

20029011

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des tomates entières ou en morceaux)

14,4

7

20029019

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des tomates entières ou en morceaux)

14,4

7

20029031

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en poids de matière sèche ≥ 12 % mais ≤ 30 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des tomates entières ou en morceaux)

14,4

7

20029039

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en poids de matière sèche ≥ 12 % mais ≤ 30 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des tomates entières ou en morceaux)

14,4

7

20029091

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des tomates entières ou en morceaux)

14,4

7

20029099

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des tomates entières ou en morceaux)

14,4

7

20031020

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, cuits à cœur

18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda

7

20031030

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des champignons conservés provisoirement et cuits à cœur)

18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda

7

20039010

Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

14,4

7

20039090

Champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des champignons du genre Agaricus)

18,4

10

20041010

Pommes de terre, simplement cuites, congelées

14,4

7

20041091

Pommes de terre, préparées ou conservées sous forme de farines, semoules ou flocons, congelées

7,6 + EA

7

20041099

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées (à l’exclusion des pommes de terre simplement cuites ou des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons)

17,6

7

20049010

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

SC

20049030

Choucroute, câpres et olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

16

10

20049050

Pois (Pisum sativum) et haricots verts (Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés

19,2

10

20049091

Oignons, simplement cuits, congelés

14,4

7

20049098

Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés [à l’exclusion des légumes confits au sucre, des tomates, des champignons, des truffes, des pommes de terre, du maïs doux (Zea mays var. saccharata), de la choucroute, des câpres, des olives, des pois (Pisum sativum), des haricots verts (Phaseolus spp.) et des oignons simplement cuits, non mélangés]

17,6

10

20051000

Légumes homogénéisés, conditionnés pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g

17,6

10

20052010

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, non congelées

8,8 + EA

7

20052020

Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état, non congelées

14,1

7

20052080

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées (à l’exclusion des produits sous forme de farines, semoules ou flocons ainsi que des pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état)

14,1

7

20054000

Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des pois congelés)

19,2

10

20055100

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), en grains, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des haricots en grains congelés)

17,6

10

20055900

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), non écossés, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés (à l’exclusion des haricots non écossés congelés)

19,2

10

20056000

Asperges, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des asperges congelées)

17,6

10

20057000

Olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des olives congelées)

12,8

7

20058000

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion du maïs doux congelé)

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

SC

20059100

Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des jets de bambou congelés)

17,6

10

20059910

Fruits du genre Capsicum, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des piments doux ou poivrons et des fruits du genre Capsicumcongelés)

6,4

4

20059920

Câpres, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des câpres congelés)

16

10

20059930

Artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des artichauts congelés)

17,6

10

20059950

Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

17,6

10

20059960

Choucroute, non congelée

16

10

20059980

Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés [à l’exclusion des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du nº 2005.10, des tomates, des champignons, des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois (Pisum sativum), des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), des asperges, des olives, du maïs doux (Zea mays var. saccharata), des jets de bambou, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, des câpres, des artichauts et des mélanges de légumes]

17,6

10

20060010

Gingembre, confit au sucre (égoutté, glacé ou cristallisé)

Exemption

0

20060031

Cerises, confites au sucre (égouttées, glacées ou cristallisées), d’une teneur en sucres > 13 % en poids

20 + 23,9 EUR/100 kg/net

10

20060035

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en sucres > 13 % en poids

12,5 + 15 EUR/100 kg/net

10

20060038

Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes comestibles, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en sucre > 13 % en poids [à l’exclusion des cerises, du gingembre, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

20 + 23,9 EUR/100 kg/net

10

20060091

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en sucres ≤ 13 % en poids

12,5

7

20060099

Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes comestibles, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en sucre ≤ 13 % en poids [à l’exclusion du gingembre, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

20

10

20071010

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, présentées sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, d’une teneur en sucres > 13 % en poids

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20071091

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, présentées sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g (à l’exclusion des produits d’une teneur en sucre > 13 % en poids)

15

7

20071099

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, présentées sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g (à l’exclusion des produits d’une teneur en sucre > 13 % en poids et des produits à base de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas)

24

10

20079110

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d’agrumes, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’exclusion des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

20 + 23 EUR/100 kg/net

10

20079130

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d’agrumes, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 13 %, mais ≤ 30 % en poids (à l’exclusion des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

20 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20079190

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d’agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des produits ayant une teneur en sucres > 13 % en poids et des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

21,6

10

20079910

Purées et pâtes de prunes, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 100 kg, destinées à la transformation industrielle

22,4

10

20079920

Purées et pâtes de marrons, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’exclusion des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

24 + 19,7 EUR/100 kg/net

10

20079931

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’exclusion des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

24 + 23 EUR/100 kg/net

10

20079933

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fraises, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’exclusion des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

24 + 23 EUR/100 kg/net

10

20079935

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’exclusion des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

24 + 23 EUR/100 kg/net

10

20079939

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’exclusion des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, de fraises, de cerises ou d’agrumes, des purées et pâtes de marrons, des préparations homogénéisées du nº 2007.10 ainsi que des purées et pâtes de prunes en emballages immédiats d’un contenu net > 100 kg destinées à la transformation industrielle)

24 + 23 EUR/100 kg/net

10

20079950

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres > 13 % mais ≤ 30 % en poids (à l’exclusion des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d’agrumes et des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20079993

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des produits ayant une teneur en sucre > 13 % en poids et des préparations homogénéisées du nº 2007.10)

15

7

20079997

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants [à l’exclusion des produits ayant une teneur en sucre > 13 % en poids, des préparations homogénéisées du nº 2007.10 et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola, noix macadamia et agrumes)

24

10

20081110

Beurre d’arachide

12,8

10

20081191

Arachides, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des arachides grillées ou confites au sucre et du beurre d’arachide)

11,2

7

20081196

Arachides, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

12

7

20081198

Arachides, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des arachides grillées ou confites au sucre et du beurre d’arachide)

12,8

7

20081911

Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des fruits confits au sucre)

7

4

20081913

Amandes et pistaches, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

9

4

20081919

Fruits à coque et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des produits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, ainsi que des arachides, amandes et pistaches grillées, des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia et leurs mélanges d’un contenu en poids en fruits tropicaux ≥ 50 %)

11,2

7

20081991

Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

8

4

20081993

Amandes et pistaches, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

10,2

7

20081995

Fruits à coques, grillés, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg [à l’exclusion des arachides, des amandes, des pistaches et des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia]

12

7

20081999

Fruits à coque et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg [à l’exclusion des produits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, ainsi que des arachides, amandes et pistaches grillées, des noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia et leurs mélanges d’un contenu en poids en fruits tropicaux ≥ 50 %]

12,8

7

20082011

Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 17 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

10

20082019

Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des ananas ayant une teneur en sucres > 17 % en poids)

25,6

7

20082031

Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 19 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

10

20082039

Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des ananas ayant une teneur en sucres > 19 % en poids)

25,6

7

20082051

Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 17 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

19,2

10

20082059

Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre > 13 % et ≤ 17 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

10

20082071

Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 19 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

20,8

10

20082079

Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre > 13 % mais ≤ 19 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

19,2

10

20082090

Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre

18,4

10

20083011

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

25,6

10

20083019

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20083031

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des produits ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

24

10

20083039

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des produits ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

25,6

10

20083051

Segments de pamplemousses et de pomelos, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

15,2

10

20083055

Mandarines, y compris les tangerines et les satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

18,4

10

20083059

Agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des segments de pamplemousses et de pomelos ainsi que des mandarines, y compris les tangerines et les satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes)

17,6

10

20083071

Segments de pamplemousses et de pomelos, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

15,2

10

20083075

Mandarines, y compris les tangerines et les satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

17,6

10

20083079

Agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des segments de pamplemousses et de pomelos ainsi que des mandarines, y compris les tangerines et les satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes)

20,8

10

20083090

Agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre

18,4

10

20084011

Poires, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6

10

20084019

Poires, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20084021

Poires, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des poires ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

24

10

20084029

Poires, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des poires ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

25,6

10

20084031

Poires, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20084039

Poires, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des poires ayant une teneur en sucres > 15 % en poids)

25,6

10

20084051

Poires, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

10

20084059

Poires, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres ≤ 13 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

16

10

20084071

Poires, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

19,2

10

20084079

Poires, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres ≤ 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

17,6

10

20084090

Poires, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre

16,8

10

20085011

Abricots, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6

10

20085019

Abricots, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20085031

Abricots, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des abricots ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

24

10

20085039

Abricots, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des abricots ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

25,6

10

20085051

Abricots, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20085059

Abricots, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des abricots ayant une teneur en sucres > 15 % en poids)

25,6

10

20085061

Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

19,2

10

20085069

Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre > 9 % mais ≤ 13 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

10

20085071

Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

20,8

10

20085079

Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre > 9 % mais ≤ 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

19,2

10

20085092

Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 5 kg

13,6

7

20085098

Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 5 kg

18,4

10

20086011

Cerises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

25,6

10

20086019

Cerises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20086031

Cerises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des cerises ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

24

10

20086039

Cerises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des cerises ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

25,6

10

20086050

Cerises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

10

20086060

Cerises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

20,8

10

20086070

Cerises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 4,5 kg

18,4

10

20086090

Cerises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg

18,4

10

20087011

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6

7

20087019

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20087031

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des pêches ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

24

7

20087039

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des pêches ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

25,6

7

20087051

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

7

20087059

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des pêches ayant une teneur en sucres > 15 % en poids)

25,6

7

20087061

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 13 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

19,2

7

20087069

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre > 9 % mais ≤ 13 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

7

20087071

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucres > 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

19,2

7

20087079

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre > 9 % mais ≤ 15 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

17,6

7

20087092

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 5 kg

15,2

7

20087098

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net < 5 kg (à l’exclusion des pêches avec addition d’alcool et de sucre)

18,4

7

20088011

Fraises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

25,6

10

20088019

Fraises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20088031

Fraises, préparées ou conservées, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des fraises ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

24

10

20088039

Fraises, préparées ou conservées, d’une teneur en sucres ≤ 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

25,6

10

20088050

Fraises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

10

20088070

Fraises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

20,8

10

20088090

Fraises, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre

18,4

10

20089100

Cœurs de palmier, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool (à l’exclusion des cœurs de palmier préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique)

10

4

20089311

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des airelles confites au sucre mais non conservées dans du sirop et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

25,6

10

20089319

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres de > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des airelles confites au sucre mais non conservées dans du sirop et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20089321

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres ≤ 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des airelles confites au sucre mais non conservées dans du sirop et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

24

10

20089329

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), préparées ou conservées, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres ≤ 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des airelles confites au sucre mais non conservées dans du sirop et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

25,6

10

20089391

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats > 1 kg (à l’exclusion des airelles confites au sucre mais non conservées dans du sirop et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

17,6

10

20089393

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats ≤ 1 kg (à l’exclusion des airelles confites au sucre mais non conservées dans du sirop et des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

20,8

10

20089399

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, (à l’exclusion des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson)

18,4

10

20089712

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

16

10

20089714

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25,6

10

20089716

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

10

20089718

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20089732

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucre > 9 % en poids)

15

7

20089734

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

24

10

20089736

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas, avec addition de sucre

16

10

20089738

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des mélanges d’une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25,6

10

20089751

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

11

7

20089759

Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés visées au nº 1904.20.10)

17,6

10

20089772

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présents, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

8,5

4

20089774

Mélanges de fruits, dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présents, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés visées au nº 1904.20.10)

13,6

7

20089776

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présents)

12

7

20089778

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, des mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présents, ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés visées au nº 1904.20.10)

19,2

10

20089792

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 5 kg

11,5

7

20089793

Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 5 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés visées au nº 1904.20.10)

18,4

10

20089794

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 4,5 kg mais < 5 kg

11,5

7

20089796

Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 4,5 kg mais < 5 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, de fruits tropicaux, d’arachides et d’autres graines, des mélanges contenant en poids ≥ 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés visées au nº 1904.20.10)

18,4

10

20089797

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids ≥ 50 % de ces fruits tropicaux et de noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix d’arec (ou de bétel), noix de cola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg

11,5

7

20089798

Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg, n.d.a. (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines, des mélanges de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans la note complémentaire 7 du chapitre 20, ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés visées au nº 1904.20.10)

18,4

10

20089911

Gingembre, préparé ou conservé, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

10

4

20089919

Gingembre, préparé ou conservé, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

16

10

20089921

Raisins, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 13 % en poids

25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net

10

20089923

Raisins, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres ≤ 13 % en poids (à l’exclusion des raisins ayant une teneur en sucres > 13 % en poids)

25,6

10

20089924

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

16

10

20089928

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas [à l’exclusion des fruits confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, du gingembre, des raisins, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

25,6

10

20089931

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

10

20089934

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas [à l’exclusion des fruits confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, du gingembre, des raisins, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

10

20089936

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas (à l’exclusion des fruits ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

15

7

20089937

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas [à l’exclusion des fruits ayant une teneur en sucre > 9 % en poids, ainsi que des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, du gingembre, des raisins, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

24

10

20089938

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’exclusion des fruits ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

16

10

20089940

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas [à l’exclusion des fruits ayant une teneur en sucre > 9 % en poids, des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, du gingembre, des raisins, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

25,6

10

20089941

Gingembre, préparé ou conservé, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

Exemption

0

20089943

Raisins, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

19,2

10

20089945

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

17,6

10

20089948

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

11

7

20089949

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg [à l’exclusion des fruits confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, du gingembre, des raisins, des prunes, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

17,6

10

20089951

Gingembre, préparé ou conservé, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

Exemption

0

20089963

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion des mélanges)

13

7

20089967

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg [à l’exclusion des fruits confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, du gingembre, des raisins, des prunes, des goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

20,8

10

20089972

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≥ 5 kg

15,2

10

20089978

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 5 kg

18,4

10

20089985

Maïs, préparé ou conservé, sans addition d’alcool ou de sucre [à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)]

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

7

20089991

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule ≥ 5 %, préparées ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre (à l’exclusion des produits congelés ou séchés)

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

7

20089999

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre (à l’exclusion des fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, des fruits confits au sucre mais non conservés dans du sirop, des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coque, des arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles rouges, des prunes, du maïs, des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes)

18,4

10

20091111

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, congelés, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20091119

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, congelés, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net

33,6

10

20091191

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, congelés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20091199

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, congelés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des produits d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids)

15,2

10

20091200

Jus d’orange, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant de l’alcool et des jus congelés)

12,2

7

20091911

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus congelés)

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20091919

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus congelés)

33,6

10

20091991

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids (à l’exclusion des jus congelés)

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20091998

Jus d’orange, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus congelés ainsi que des produits d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids)

12,2

7

20092100

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C

12

7

20092911

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20092919

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net

33,6

10

20092991

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

12 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20092999

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des produits d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids)

12

7

20093111

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

14,4

7

20093119

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges, des jus d’orange, de pamplemousse ou de pomelo ainsi que des produits contenant des sucres d’addition)

15,2

10

20093151

Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

14,4

7

20093159

Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

15,2

10

20093191

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

14,4

7

20093199

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des produits contenant des sucres d’addition, des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

15,2

10

20093911

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20093919

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

33,6

10

20093931

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

14,4

7

20093939

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges, des jus d’orange, de pamplemousse ou de pomelo ainsi que des produits contenant des sucres d’addition)

15,2

10

20093951

Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20093955

Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids

14,4

7

20093959

Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

15,2

10

20093991

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net

50 %

20093995

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids (à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

14,4

7

20093999

Jus d’agrumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des produits contenant des sucres d’addition, des mélanges ainsi que des jus de citron, d’orange, de pamplemousse ou de pomelo)

15,2

10

20094192

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C, contenant des sucres d’addition

15,2

10

20094199

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

16

10

20094911

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20094919

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net

33,6

10

20094930

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

15,2

10

20094991

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20094993

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids

15,2

10

20094999

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

16

10

20095010

Jus de tomate, d’une teneur en extrait sec < 7 % en poids, non fermentés, sans addition d’alcool, contenant des sucres d’addition

16

10

20095090

Jus de tomate, d’une teneur en extrait sec < 7 % en poids, non fermentés, sans addition d’alcool (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

16,8

10

20096110

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

20096190

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net

22,4 + 27 EUR/hl

10

20096911

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 22 EUR par 100 kg poids net

40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20096919

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

20096951

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

20096959

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

20096971

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids, concentrés

22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20096979

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids (à l’exclusion des jus concentrés)

22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20096990

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus ayant une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids)

22,4 + 27 EUR/hl

10

20097120

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C, contenant des sucres d’addition

18

10

20097199

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 20 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

18

10

20097911

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 22 EUR par 100 kg poids net

30 + 18,4 EUR/100 kg/net

10

20097919

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

30

10

20097930

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

18

10

20097991

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

18 + 19,3 EUR/100 kg/net

10

20097998

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % ou ne contenant aucun sucre d’addition

18

10

20098111

Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20098119

Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net

33,6

10

20098131

Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

16,8

10

20098151

Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20098159

Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids

16,8

10

20098195

Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

14

7

20098199

Jus d’airelle rouge (Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

17,6

10

20098911

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 22 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20098919

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

33,6

10

20098934

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges)

21 + 12,9 EUR/100 kg/net

10

20098935

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net [à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, de pomme, d’airelle rouge et de poire]

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20098936

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges)

21

10

20098938

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net [à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, d’airelle rouge et de poire]

33,6

10

20098950

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

19,2

10

20098961

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

19,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20098963

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids

19,2

10

20098969

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

20

10

20098971

Jus de cerises, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

16,8

10

20098973

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges)

10,5

7

20098979

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition [à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, d’airelle rouge, de poire et de cerise]

16,8

10

20098985

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids (à l’exclusion des mélanges)

10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net

10

20098986

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids [à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, d’airelle rouge et de poire]

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20098988

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids (à l’exclusion des mélanges)

10,5

7

20098989

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids [à l’exclusion des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, d’airelle rouge et de poire]

16,8

10

20098996

Jus de cerises, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition)

17,6

10

20098997

Jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des mélanges et des jus contenant des sucres d’addition)

11

7

20098999

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C [à l’exclusion des mélanges et des jus contenant des sucres d’addition, ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, d’airelle rouge, de poire et de cerise]

17,6

10

20099011

Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 22 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20099019

Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

33,6

10

20099021

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisin, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges de jus de pomme et de jus de poire)

33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20099029

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisin, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges de jus de pomme et de jus de poire)

33,6

10

20099031

Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

20 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20099039

Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des mélanges d’une valeur ≤ 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids)

20

10

20099041

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

15,2

10

20099049

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges contenant des sucres d’addition)

16

10

20099051

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisin, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas)

16,8

10

20099059

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisin, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges contenant des sucres d’addition, des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas)

17,6

10

20099071

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20099073

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids

15,2

10

20099079

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges contenant des sucres d’addition)

16

10

20099092

Mélanges de jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids

10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net

10

20099094

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisins, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucre d’addition > 30 % en poids [à l’exclusion des mélanges de jus de pommes et de poires ou des mélanges de jus d’agrumes et d’ananas ainsi que des mélanges de jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net

10

20099095

Mélanges de jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % en poids

10,5

7

20099096

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisins, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucre d’addition ≤ 30 % en poids [à l’exclusion des mélanges de jus de pommes et de poires ou des mélanges de jus d’agrumes et d’ananas ainsi que des mélanges de jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

16,8

10

20099097

Mélanges de jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des mélanges contenant des sucres d’addition)

11

7

20099098

Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisins, et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg poids net [à l’exclusion des mélanges contenant des sucres d’addition, des mélanges de jus de pommes et de poires, des mélanges de jus d’agrumes et d’ananas ainsi que des mélanges de jus de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas]

17,6

10

21011100

Extraits, essences et concentrés de café

9

4

21011292

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café

11,5

7

21011298

Préparations à base de café

9 + EA

0 + EA/10; OS ≥ 70 %

21012020

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté

6

0

21012092

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté

6

0

21012098

Préparations à base de thé ou de maté

6,5 + EA

0 + EA/10; OS ≥ 70 %

PY

21013011

Chicorée torréfiée

11,5

7

21013019

Succédanés torréfiés du café (à l’exclusion de la chicorée)

5,1 + 12,7 EUR/100 kg/net

10

21013091

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée

14,1

10

21013099

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café (à l’exclusion de la chicorée)

10,8 + 22,7 EUR/100 kg/net

10

21021010

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

10,9

4

21021031

Levures de panification, séchées

12 + 49,2 EUR/100 kg/net

10

21021039

Levures de panification (à l’exclusion des levures séchées)

12 + 14,5 EUR/100 kg/net

10

21021090

Levures vivantes (à l’exclusion des levures mères sélectionnées et des levures de panification)

14,7

10

21022011

Levures mortes en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

8,3

10

21022019

Levures mortes (à l’exclusion des levures en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg)

5,1

0

21022090

Micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des micro-organismes monocellulaires conditionnés comme médicaments et des levures)

Exemption

0

21023000

Poudres à lever préparées

6,1

4

21031000

Sauce de soja

7,7

4

21032000

Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2

4

21033010

Farine de moutarde

Exemption

0

21033090

Moutarde préparée

9

4

21039010

Chutney de mangue liquide

Exemption

0

21039030

Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique ≥ 44,2 % vol mais ≤ 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance ≤ 0,5 l

Exemption

0

21039090

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l’exclusion de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, du chutney de mangue liquide ainsi que des amers aromatiques du nº 2103.90.30)

7,7

4

21041000

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

11,5

7

21042000

Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g

14,1

7

21050010

Glaces de consommation, même contenant du cacao, ne contenant pas ou contenant en poids < 3 % de matières grasses provenant du lait

8,6 + 20,2 EUR/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg/net

7

21050091

Glaces de consommation d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 3 % mais < 7 %

8 + 38,5 EUR/100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg/net

7

21050099

Glaces de consommation d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 7 %

7,9 + 54 EUR/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg/net

7

21061020

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5 % de matières grasses provenant du lait, < 5 % de saccharose ou d’isoglucose, < 5 % de glucose ou < 5 % d’amidon ou de fécule

12,8

7

21061080

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule

EA

7

21069020

Préparations alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication de boissons, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol (à l’exclusion de celles à base de substances odoriférantes)

17,3 MIN 1 EUR/ % vol/hl

10

21069030

Sirop d’isoglucose, aromatisé ou additionné de colorants

42,7 EUR/100 kg/net mas

10

21069051

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

14 EUR/100 kg/net

4

21069055

Sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

20 EUR/100 kg/net

10

21069059

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine)

0,4 EUR/100 kg/net, par fractions de 1 % du poids de saccharose

10

21069092

Préparations alimentaires, n.d.a., ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5 % de matières grasses provenant du lait, < 5 % de saccharose ou d’isoglucose, < 5 % de glucose ou < 5 % d’amidon ou de fécule

12,8

10

21069098

Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule

9 + EA

10/OS ≥ 70 %

PY

22011011

Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone

Exemption

0

22011019

Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, avec dioxyde de carbone

Exemption

0

22011090

Eaux minérales artificielles, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, y compris les eaux gazéifiées

Exemption

0

22019000

Eaux, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige (à l’exclusion des eaux minérales et eaux gazéifiées, de l’eau de mer ainsi que des eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté)

Exemption

0

22021000

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l’état en tant que boissons

9,6

4

22029010

Boissons non alcooliques, ne contenant pas de lait ou de produits laitiers ou de matières grasses provenant de ces produits (à l’exclusion des eaux et des jus de fruits ou de légumes)

9,6

4

22029091

Boissons non alcooliques, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ou de produits laitiers < 0,2 %

6,4 + 13,7 EUR/100 kg/net

7

22029095

Boissons non alcooliques, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ou de produits laitiers ≥ 0,2 %, mais < 2 %

5,5 + 12,1 EUR/100 kg/net

7

22029099

Boissons non alcooliques, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ou de produits de la laiterie ≥ 2 %

5,4 + 21,2 EUR/100 kg/net

7

22030001

Bières de malt, présentées dans des bouteilles d’une contenance ≤ 10 l

Exemption

0

22030009

Bières de malt, en récipients d’une contenance ≤ 10 l (à l’exclusion des bières présentées dans des bouteilles)

Exemption

0

22030010

Bières de malt, en récipients d’une contenance > 10 l

Exemption

0

22041011

Champagne, avec AOP

32 EUR/hl

0

22041091

Asti spumante, avec AOP

32 EUR/hl

0

22041093

Vins mousseux produits à partir de raisins frais avec appellation d’origine protégée (AOP) (à l’exclusion de l’asti spumante et du champagne)

32 EUR/hl

SW/12

22041094

Vins mousseux produits à partir de raisins frais avec indication géographique protégée (IGP)

32 EUR/hl

SW/12

22041096

Vins de cépages mousseux produits à partir de raisins frais, sans AOP ou IGP

32 EUR/hl

SW/12

22041098

Vins mousseux produits à partir de raisins frais (à l’exclusion de vins de cépages)

32 EUR/hl

SW/12

22042106

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, d’une contenance ≤ 2 l; vins autrement présentés, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution ≥ 1 bar mais < 3 bar, avec appellation d’origine protégée (AOP)

32 EUR/hl

4

22042107

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, d’une contenance ≤ 2 l; vins autrement présentés, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution ≥ 1 bar mais < 3 bar, avec indication géographique protégée (IGP)

32 EUR/hl

4

22042108

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, d’une contenance ≤ 2 l; vins autrement présentés, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution ≥ 1 bar mais < 3 bar, autres qu’avec appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

32 EUR/hl

4

22042109

Autres vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, d’une contenance ≤ 2 l; vins autrement présentés, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution ≥ 1 bar mais < 3 bar, en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des vins mousseux et des vins de cépages)

32 EUR/hl

4

22042111

Vins blancs d’Alsace, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042112

Vins blancs de Bordeaux, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

Voir remarques; 13,1 EUR/hl

0

22042113

Vins blancs de Bourgogne, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

Voir remarques; 13,1 EUR/hl

0

22042117

Vins blancs du Val de Loire, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

Voir remarques; 13,1 EUR/hl

0

22042118

Vins blancs de Mosel (Moselle), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

Voir remarques; 13,1 EUR/hl

0

22042119

Vins blancs de Pfalz (Palatinat), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042122

Vins blancs de Rheinhessen (Hesse rhénane), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042123

Vins blancs de Tokaj (par exemple Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

14,8 EUR/hl

0

22042124

Vins blancs du Lazio (Latium), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042126

Vins blancs de Toscana (Toscane), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042127

Vins blancs du Trentino (Trentin), du Alto Adige (Haut-Adige) et du Friuli (Frioul), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042128

Vins blancs du Veneto (Vénétie), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042132

Vins blancs dits «Vinho Verde», produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042134

Vins blancs de Penedés, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042136

Vins blancs de la Rioja, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042137

Vins blancs de Valencia, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042138

Vins blancs produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins d’Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, du Val de Loire, de Mosel, de Pflaz, de Rheinhessen, de Tokaj, du Lazio, de Toscana, du Trentino, du Alto Adige, du Friuli, du Veneto, de Penedés, de la Rioja et de Valencia, du «Vinho Verde», ainsi que des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042142

Vins de Bordeaux, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042143

Vins de Bourgogne, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042144

Vins du Beaujolais, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042146

Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042147

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042148

Vins du Val de Loire, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042162

Vins du Piemonte (Piémont), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042166

Vins de Toscana (Toscane), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042167

Vins du Trentino (Trentin) et du Alto Adige (Haut-Adige), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042168

Vins du Veneto (Vénétie), en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042169

Vins du Dão, de la Bairrada et du Douro, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042171

Vins de Navarra, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042174

Vins de Penedés, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042176

Vins de la Rioja, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042177

Vins de Valdepeñas, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042178

Vins produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Val de Loire, du Piemonte, de Toscana, du Trentino, du Alto Adige, du Veneto, du Dão, de la Barraida, du Douro, de Navarra, de Penedés, de la Rioja et de Valdepeñas, ainsi que des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042179

Vins blancs produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec IGP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042180

Vins produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec IGP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042181

Vins blancs de cépages sans AOP ou IGP, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042182

Vins de cépages sans AOP ou IGP, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

0

22042183

Vins blancs produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de cépages)

13,1 EUR/hl

0

22042184

Vins produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de cépages)

13,1 EUR/hl

0

22042185

Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

14,8 EUR/hl

0

22042186

Vin de Xérès, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

14,8 EUR/hl

0

22042187

Vin de Marsala, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

18,6 EUR/hl

0

22042188

Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

18,6 EUR/hl

0

22042189

Vin de Porto, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

14,8 EUR/hl

0

22042190

Vins produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Marsala, de Samos, du muscat de Lemnos et du moscatel de Setúbal)

18,6 EUR/hl

0

22042191

Vins sans AOP et IGP, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol

18,6 EUR/hl

0

22042192

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 22 % vol

1,75 EUR/ % vol/hl

0

22042193

Vins blancs non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

4

22042194

Vins non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

4

22042195

Vins blancs de cépages sans AOP ou IGP, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

4

22042196

Vins de cépages sans AOP ou IGP, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

13,1 EUR/hl

4

22042197

Vins blancs non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de cépages)

13,1 EUR/hl

4

22042198

Vins non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de cépages)

13,1 EUR/hl

4

22042910

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, d’une contenance > 2 l; vins autrement présentés, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution ≥ 1 bar mais < 3 bar

32 EUR/hl

4

22042911

Vins blancs de Tokaj (par exemple Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

13,1 EUR/hl

0

22042912

Vins blancs de Bordeaux, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

0

22042913

Vins blancs de Bourgogne, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

0

22042917

Vins blancs du Val de Loire, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

0

22042918

Vins blancs produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins de Tokaj, de Bordeaux, de Bourgogne et du Val de Loire, des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

0

22042942

Vins de Bordeaux, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042943

Vins de Bourgogne, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042944

Vins du Beaujolais, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042946

Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042947

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042948

Vins du Val de Loire, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec AOP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042958

Vins, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône, du Languedoc-Roussillon et du Val de Loire, des vins mousseux, des vins pétillants, et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042979

Vins blancs de raisins frais, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec IGP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

0

22042980

Vins de raisins frais, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol, avec IGP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042981

Vins blancs de cépages sans AOP ou IGP, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

0

22042982

Vins de cépages sans AOP ou IGP, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

0

22042983

Vins blancs produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de cépages)

9,9 EUR/hl

0

22042984

Vins produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 15 % vol (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de cépages)

9,9 EUR/hl

0

22042985

Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

12,1 EUR/hl

0

22042986

Vin de Xérès, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

12,1 EUR/hl

0

22042987

Vin de Marsala, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

15,4 EUR/hl

0

22042988

Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

15,4 EUR/hl

0

22042989

Vin de Porto, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP

12,1 EUR/hl

0

22042990

Vins, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Marsala, de Samos, du muscat de Lemnos et du moscatel de Setúbal)

15,4 EUR/hl

0

22042991

Vins sans AOP ou IGP, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 15 % vol mais ≤ 22 % vol

15,4 EUR/hl

0

22042992

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 22 % vol

1,75 EUR/ % vol/hl

0

22042993

Vins blancs, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

4

22042994

Vins, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l, avec AOP ou IGP (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

4

22042995

Vins de cépages sans AOP ou IGP, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des vins mousseux et des vins pétillants)

9,9 EUR/hl

4

22042996

Vins de cépages sans AOP ou IGP, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

9,9 EUR/hl

4

22042997

Vins blancs, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de cépages)

9,9 EUR/hl

4

22042998

Vins, non produits dans la Communauté, en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de cépages)

9,9 EUR/hl

4

22043010

Moûts de raisins, partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 1 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

32

10

22043092

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du chapitre 22, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

22043094

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

22043096

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du chapitre 22, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

22043098

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

Voir annexe 2 du règlement d’exécution (UE) nº 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012.

10/EP

22051010

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 18 % vol

10,9 EUR/hl

0

22051090

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance ≤ 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 18 % vol

0,9 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl

0

22059010

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 18 % vol

9 EUR/hl

0

22059090

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis > 18 % vol

0,9 EUR/ % vol/hl

0

22060010

Piquette, obtenue par la fermentation des marcs de raisins

1,3 EUR/ % vol/hl MIN 7,2 EUR/hl

0

22060031

Cidre et poiré, mousseux

19,2 EUR/hl

0

22060039

Hydromel et autres boissons fermentées, mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, mousseux, n.d.a.

19,2 EUR/hl

0

22060051

Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance ≤ 2 l

7,7 EUR/hl

0

22060059

Hydromel et autres boissons fermentées, mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance ≤ 2 l, n.d.a. (à l’exclusion des vins de raisins frais, des moûts de raisins, des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, de la piquette, du cidre et du poiré)

7,7 EUR/hl

0

22060081

Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance > 2 l

5,76 EUR/hl

0

22060089

Hydromel et autres boissons fermentées, mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance > 2 l, n.d.a. (à l’exclusion des vins de raisins frais, des moûts de raisins, des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, de la piquette, du cidre et du poiré)

5,76 EUR/hl

0

22071000

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique ≥ 80 % vol

19,2 EUR/hl

EL

22072000

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 EUR/hl

EL

22082012

Cognac, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22082014

Armagnac, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22082026

Grappa, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22082027

Brandy de Jerez, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22082029

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion du cognac, de l’armagnac, de la grappa et du brandy de Jerez)

Exemption

0

22082040

Distillat brut, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22082062

Cognac, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22082064

Armagnac, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22082086

Grappa, présentée en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22082087

Brandy de Jerez, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22082089

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion du distillat brut, du cognac, de l’armagnac, de la grappa et du brandy de Jerez)

Exemption

0

22083011

Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22083019

Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22083030

Whisky écossais (Scotch whisky) single malt

Exemption

0

22083041

Whisky écossais (Scotch whisky) blended malt, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22083049

Whisky écossais (Scotch whisky) blended malt, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22083061

Whisky écossais (Scotch whisky) single grain et blended grain, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22083069

Whisky écossais (Scotch whisky) single grain et blended grain, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22083071

Whisky écossais (Scotch whisky), présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion du whisky single malt, du whisky blended malt, du whisky single grain et blended grain)

Exemption

0

22083079

Whisky écossais (Scotch whisky), présenté en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion du whisky single malt, du whisky blended malt, du whisky single grain et blended grain)

Exemption

0

22083082

Whisky, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l [à l’exclusion du whisky «bourbon» et du whisky écossais (Scotch whisky)]

Exemption

0

22083088

Whisky, présenté en récipients d’une contenance > 2 l [à l’exclusion du whisky «bourbon» et du whisky écossais (Scotch whisky)]

Exemption

0

22084011

Rhum d’une teneur en substances volatiles (autres que l’alcool éthylique et méthylique) ≥ 225 g/hl d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %), présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

0,6 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

4

22084031

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, d’une valeur > 7,9 EUR/l d’alcool pur, présentés en récipients d’une contenance ≤ 2 l [à l’exclusion du rhum d’une teneur en substances volatiles (autres que l’alcool éthylique et méthylique) ≥ 225 g/hl d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)]

Exemption

0

22084039

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, d’une valeur ≤ 7,9 EUR/l d’alcool pur, présentés en récipients d’une contenance ≤ 2 l [à l’exclusion du rhum d’une teneur en substances volatiles (autres que l’alcool éthylique et méthylique) ≥ 225 g/hl d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)]

0,6 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl

4

22084051

Rhum d’une teneur en substances volatiles (autres que l’alcool éthylique et méthylique) ≥ 225 g/hl d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %), présenté en récipients d’une contenance > 2 l

0,6 EUR/ % vol/hl

RM

22084091

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, d’une valeur > 2 EUR/l d’alcool pur, présentés en récipients d’une contenance > 2 l [à l’exclusion du rhum d’une teneur en substances volatiles (autres que l’alcool éthylique et méthylique) ≥ 225 g/hl d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)]

Exemption

0

22084099

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, d’une valeur ≤ 2 EUR/l d’alcool pur, présentés en récipients d’une contenance > 2 l [à l’exclusion du rhum d’une teneur en substances volatiles (autres que l’alcool éthylique et méthylique) ≥ 225 g/hl d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)]

0,6 EUR/ % vol/hl

RM

22085011

Gin, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22085019

Gin, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22085091

Genièvre, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22085099

Genièvre, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22086011

Vodka, d’un titre alcoométrique volumique ≤ 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22086019

Vodka, d’un titre alcoométrique volumique ≤ 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22086091

Vodka, d’un titre alcoométrique volumique > 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22086099

Vodka, d’un titre alcoométrique volumique > 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22087010

Liqueurs, présentées en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22087090

Liqueurs, présentées en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22089011

Arak, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22089019

Arak, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22089033

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22089038

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22089041

Ouzo, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22089045

Calvados, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22089048

Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion du calvados et des eaux-de-vie de prunes, de poires et de cerises)

Exemption

0

22089054

Tequila, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l

Exemption

0

22089056

Eau-de-vie, présentées en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, des whiskies, du rhum et des autres eaux-de-vie provenant de la distillation après fermentation de produits de cannes à sucre, du gin et du genièvre, de l’arak, de la vodka, des liqueurs, de l’ouzo, des eaux-de-vie de fruits et de la tequila)

Exemption

0

22089069

Boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion de l’ouzo, des eaux-de-vie et des liqueurs)

Exemption

0

22089071

Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises)

Exemption

0

22089075

Tequila, présentée en récipients d’une contenance > 2 l

Exemption

0

22089077

Eau-de-vie, présentées en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, des whiskies, du rhum et des autres eaux-de-vie provenant de la distillation après fermentation de produits de cannes à sucre, du gin et du genièvre, de l’arak, de la vodka, des liqueurs, de l’ouzo, des eaux-de-vie de fruits et de la tequila)

Exemption

0

22089078

Boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des eaux-de-vie, des liqueurs et de l’ouzo)

Exemption

0

22089091

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l

1 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl

EL

22089099

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

1 EUR/ % vol/hl

EL

22090011

Vinaigres de vin, comestibles, présentés en récipients d’une contenance ≤ 2 l

6,4 EUR/hl

0

22090019

Vinaigres de vin, comestibles, présentés en récipients d’une contenance > 2 l

4,8 EUR/hl

0

22090091

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, présentés en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion des vinaigres de vin)

5,12 EUR/hl

0

22090099

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, présentés en récipients d’une contenance > 2 l (à l’exclusion des vinaigres de vin)

3,84 EUR/hl

0

23011000

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats, impropres à l’alimentation humaine; cretons

Exemption

0

23012000

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

Exemption

0

23021010

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de maïs, d’une teneur en amidon ≤ 35 % en poids

44 EUR/t

10

23021090

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de maïs, d’une teneur en amidon > 35 % en poids

89 EUR/t

10

23023010

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de froment, d’une teneur en amidon ≤ 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm est ≤ 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, ≥ 1,5 % en poids

44 EUR/t

10

23023090

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de froment (à l’exclusion de ceux d’une teneur en amidon ≤ 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm est ≤ 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche ≥ 1,5 % en poids)

89 EUR/t

10

23024002

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de riz, d’une teneur en amidon ≤ 35 % en poids

44 EUR/t

10

23024008

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de riz, d’une teneur en amidon > 35 % en poids

89 EUR/t

10

23024010

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales, d’une teneur en amidon ≤ 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm est ≤ 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche ≥ 1,5 % en poids (à l’exclusion des sons, remoulages et autres résidus de maïs, de riz ou de froment)

44 EUR/t

10

23024090

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales (à l’exclusion des sons, remoulages et autres résidus de maïs, de riz ou de froment et des produits d’une teneur en amidon ≤ 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm est ≤ 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche ≥ 1,5 % en poids)

89 EUR/t

10

23025000

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des légumineuses

5,1

4

23031011

Résidus de l’amidonnerie du maïs, d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, > 40 % en poids (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées)

320 EUR/t

50 %

23031019

Résidus de l’amidonnerie du maïs, d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, ≤ 40 % en poids (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées)

Exemption

0

23031090

Résidus de l’amidonnerie et résidus similaires (à l’exclusion des résidus de l’amidonnerie du maïs)

Exemption

0

23032010

Pulpes de betteraves

Exemption

0

23032090

Bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie (à l’exclusion des pulpes de betteraves)

Exemption

0

23033000

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

Exemption

0

23040000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

Exemption

0

23050000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

Exemption

0

23061000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de graines de coton

Exemption

0

23062000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de graines de lin

Exemption

0

23063000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de graines de tournesol

Exemption

0

23064100

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2 % et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de glucosinolates)

Exemption

0

23064900

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de graines de navette ou de colza à teneur élevée en acide érucique (fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est ≥ 2 % et un composant solide qui contient ≥ 30 micromoles/g de glucosinolates)

Exemption

0

23065000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de noix de coco ou de coprah

Exemption

0

23066000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste

Exemption

0

23069005

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction des graisses ou huiles de germes de maïs

Exemption

0

23069011

Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive ≤ 3 %

Exemption

0

23069019

Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive > 3 %

48 EUR/t

0

23069090

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales (à l’exclusion des tourteaux et autres résidus solides de l’extraction des graisses ou huiles de graines de coton, de graines de lin, de graines de tournesol, de graines de navette ou de colza, de noix de coco ou de coprah et de noix ou d’amandes de palmiste, de germes de maïs ou des grignons d’olives et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive, de l’huile de soja et de l’huile d’arachide)

Exemption

0

23070011

Lies de vin, d’un titre alcoométrique total ≤ 7,9 % mas et d’une teneur en matière sèche ≥ 25 % en poids

Exemption

0

23070019

Lies de vin (à l’exclusion des produits d’un titre alcoométrique total ≤ 7,9 % mas et d’une teneur en matière sèche ≥ 25 % en poids)

1,62 EUR/kg/tot. alc.

4

23070090

Tartre brut

Exemption

0

23080011

Marcs de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ayant un titre alcoométrique total ≤ 4,3 % mas et une teneur en matière sèche ≥ 40 % en poids

Exemption

0

23080019

Marcs de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux (à l’exclusion des produits ayant un titre alcoométrique total ≤ 4,3 % mas et une teneur en matière sèche ≥ 40 % en poids)

1,62 EUR/kg/tot. alc.

0

23080040

Glands de chêne et marrons d’Inde et marcs de fruits, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux (à l’exclusion des marcs de raisins)

Exemption

0

23080090

Tiges de maïs, feuilles de maïs, pelures de fruits et autres matières, déchets, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, n.d.a. (à l’exclusion des glands de chêne, des marrons d’Inde et des marcs de fruits)

1,6

0

23091011

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ni produits laitiers ou contenant en poids ≤ 10 % d’amidon ou de fécule et < 10 % de produits laitiers

Exemption

0

23091013

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ou en contenant ≤ 10 % en poids, d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 10 % mais < 50 %

498 EUR/t

10

23091015

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ou en contenant ≤ 10 % en poids, d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 50 % mais < 75 %

730 EUR/t

10

23091019

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ou en contenant ≤ 10 % en poids, d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 75 %

948 EUR/t

10

23091031

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 %, mais ≤ 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10 % en poids

Exemption

0

23091033

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 %, mais ≤ 30 %, et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 10 % mais < 50 %

530 EUR/t

10

23091039

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 % mais ≤ 30 %, et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 50 %

888 EUR/t

10

23091051

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10 % en poids

102 EUR/t

10

23091053

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 10 % mais < 50 %

577 EUR/t

10

23091059

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 50 %

730 EUR/t

10

23091070

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, mais contenant des produits laitiers

948 EUR/t

10

23091090

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni produits laitiers

9,6

4

23099010

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, destinés à compléter les aliments produits à la ferme

3,8

0

23099020

Résidus de l’amidonnerie de maïs visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23, des types utilisés pour l’alimentation des animaux (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

Exemption

0

23099031

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ni produits laitiers ou contenant en poids ≤ 10 % d’amidon ou de fécule et < 10 % de produits laitiers (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

23 EUR/t

10

23099033

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ou fécule ou en contenant ≤ 10 % en poids, d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 10 % mais < 50 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

498 EUR/t

10

23099035

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ou fécule ou en contenant ≤ 10 % en poids, d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 50 % mais < 75 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

730 EUR/t

10

23099039

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ou fécule ou en contenant ≤ 10 % en poids, d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 75 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

948 EUR/t

10

23099041

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 % mais ≤ 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10 % en poids (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

55 EUR/t

10

23099043

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 % mais ≤ 30 %, et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 10 % mais < 50 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

530 EUR/t

10

23099049

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 %, mais ≤ 30 %, et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 50 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

888 EUR/t

10

23099051

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10 % en poids (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

102 EUR/t

10

23099053

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 10 % mais < 50 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

577 EUR/t

10

23099059

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers ≥ 50 % (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

730 EUR/t

10

23099070

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, mais contenant des produits laitiers (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

948 EUR/t

10

23099091

Pulpes de betteraves mélassées des types utilisés pour l’alimentation des animaux

12

7

23099096

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni produits laitiers (à l’exclusion des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail, des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des résidus de l’amidonnerie de maïs visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23, des pulpes de betteraves mélassées et des prémélanges)

9,6

4

24011035

Tabacs light air cured, non écotés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24011060

Tabacs sun cured du type oriental, non écotés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24011070

Tabacs dark air cured, non écotés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24011085

Tabacs flue cured, non écotés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24011095

Tabacs, non écotés (à l’exclusion des tabacs light air cured, sun cured du type oriental, dark air cured et flue cured)

10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24012035

Tabacs light air cured, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24012060

Tabacs sun cured du type oriental, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24012070

Tabacs dark air cured, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24012085

Tabacs flue cured, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24012095

Tabacs, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés (à l’exclusion des tabacs light air cured, sun cured du type oriental, dark air cured et flue cured)

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24013000

Déchets de tabac

11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net

4

24021000

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26

7

24022010

Cigarettes contenant du tabac et des girofles

10

7

24022090

Cigarettes contenant du tabac (à l’exclusion des cigarettes contenant des girofles)

57,6

7

24029000

Cigares, cigarillos et cigarettes, en succédanés de tabac

57,6

7

24031100

Tabac pour pipe à eau (à l’exclusion des produits sans tabac; voir la note de sous-position 1)

74,9

7

24031910

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 500 g (à l’exclusion du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)

74,9

7

24031990

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net > 500 g (à l’exclusion du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)

74,9

7

24039100

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», obtenus par agglomération de particules provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac

16,6

7

24039910

Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6

7

24039990

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (à l’exclusion des tabacs à mâcher ou à priser, des cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, du tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, des tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», de la nicotine extraite du tabac, ainsi que des produits insecticides fabriqués à partir d’extraits ou de sauces de tabac)

16,6

7

25010010

Eau de mer et eaux mères de salines

Exemption

0

25010031

Sels destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d’autres produits

Exemption

0

25010051

Sels dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels, y compris le raffinage (à l’exclusion des sels destinés soit à la transformation chimique soit à la conservation ou à la préparation de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale)

1,7 EUR/1 000 kg/net

4

25010091

Sel propre à l’alimentation humaine

2,6 EUR/1 000 kg/net

4

25010099

Sel et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité [à l’exclusion du sel préparé pour la table, du sel dénaturé, ainsi que des sels destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) ou à d’autres usages industriels]

2,6 EUR/1 000 kg/net

4

25020000

Pyrites de fer non grillées

Exemption

0

25030010

Soufres bruts et soufres non raffinés (à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal)

Exemption

0

25030090

Soufres de toute espèce (à l’exclusion des soufres bruts, des soufres non raffinés, du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal)

1,7

0

25041000

Graphite naturel, en poudre ou en paillettes

Exemption

0

25049000

Graphite naturel (à l’exclusion du graphite en poudre ou en paillettes)

Exemption

0

25051000

Sables siliceux et sables quartzeux, même colorés

Exemption

0

25059000

Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l’exclusion des sables siliceux, quartzeux, aurifères, platinifères, monazités, bitumineux, asphaltiques ainsi que des sables de zircon, de rutile ou d’ilménite)

Exemption

0

25061000

Quartz (à l’exclusion des sables quartzeux)

Exemption

0

25062000

Quartzites, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Exemption

0

25070020

Kaolin

Exemption

0

25070080

Argiles kaoliniques (à l’exclusion du kaolin)

Exemption

0

25081000

Bentonite

Exemption

0

25083000

Argiles réfractaires (à l’exclusion du kaolin et des autres argiles kaoliniques et des argiles expansées)

Exemption

0

25084000

Argiles (à l’exclusion des argiles réfractaires, de la bentonite, du kaolin et des autres argiles kaoliniques et des argiles expansées)

Exemption

0

25085000

Andalousite, cyanite et sillimanite

Exemption

0

25086000

Mullite

Exemption

0

25087000

Terres de chamotte ou de dinas

Exemption

0

25090000

Craie

Exemption

0

25101000

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies naturelles et phosphatées, non moulus

Exemption

0

25102000

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies naturelles et phosphatées, moulus

Exemption

0

25111000

Sulfate de baryum naturel (barytine)

Exemption

0

25112000

Carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné (à l’exclusion de l’oxyde de baryum)

Exemption

0

25120000

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente ≤ 1, même calcinées

Exemption

0

25131000

Pierre ponce

Exemption

0

25132000

Émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

Exemption

0

25140000

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; poudre d’ardoise et déchets d’ardoise

Exemption

0

25151100

Marbres et travertins, bruts ou dégrossis

Exemption

0

25151200

Marbres et travertins, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Exemption

0

25152000

Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction, d’une densité apparente ≥ 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des pierres présentées sous la forme de granulés, d’éclats ou de poudres et des marbres et travertins)

Exemption

0

25161100

Granit, brut ou dégrossi (à l’exclusion des pierres présentant le caractère de pavés, de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)

Exemption

0

Top

Bruxelles, le 3.9.2025

COM(2025) 356 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part



Appendice 10-A-1

NC 2013

Désignation des marchandises

Taux de base

Catégorie de démantèlement

Notes

25161200

Granit, simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des pierres présentant le caractère de pavés, de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)

Exemption

0

25162000

Grès, même dégrossis ou simplement débités, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des pierres présentant le caractère de pavés, de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)

Exemption

0

25169000

Porphyre, basalte et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des pierres présentées sous la forme de granulés, d’éclats ou de poudres, des pierres présentant le caractère de pavés, de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage, des pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente ≥ 2,5, du granit et du grès)

Exemption

0

25171010

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

Exemption

0

25171020

Dolomie et pierres à chaux, concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts

Exemption

0

25171080

Pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, même traitées thermiquement (à l’exclusion des cailloux et graviers, de la dolomie et des pierres à chaux, concassés)

Exemption

0

25172000

Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des cailloux et graviers, galets et silex des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts

Exemption

0

25173000

Tarmacadam

Exemption

0

25174100

Granulés, éclats et poudres de marbre, même traités thermiquement

Exemption

0

25174900

Granulés, éclats et poudres, même traités thermiquement, de travertins, d’écaussines, d’albâtre, de basalte, de granit, de grès, de porphyre, de syénite, de lave, de gneiss, de trachyte et d’autres pierres des nos 2515 et 2516 (à l’exclusion des granulés, éclats et poudres de marbre)

Exemption

0

25181000

Dolomie, non calcinée ni frittée, dite «crue», y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion de la dolomie concassée des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts)

Exemption

0

25182000

Dolomie, calcinée ou frittée (à l’exclusion de la dolomie concassée des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts)

Exemption

0

25183000

Pisé de dolomie

Exemption

0

25191000

Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

Exemption

0

25199010

Oxyde de magnésium, même pur [à l’exclusion du carbonate de magnésium (magnésite) calciné]

1,7

0

25199030

Magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage

Exemption

0

25199090

Magnésie électrofondue

Exemption

0

25201000

Gypse; anhydrite

Exemption

0

25202000

Plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs

Exemption

0

25210000

Castines; pierres à chaux ou à ciment

Exemption

0

25221000

Chaux vive

1,7

0

25222000

Chaux éteinte

1,7

0

25223000

Chaux hydraulique (à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium)

1,7

0

25231000

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

1,7

0

25232100

Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

1,7

0

25232900

Ciment Portland normal ou modéré (à l’exclusion des ciments Portland blancs, même colorés artificiellement)

1,7

0

25233000

Ciments alumineux

1,7

0

25239000

Ciments, même colorés (à l’exclusion des ciments Portland et des ciments alumineux)

1,7

0

25241000

Amiante (asbeste) crocidolite (à l’exclusion des ouvrages en crocidolite)

Exemption

0

25249000

Amiante (asbeste) (à l’exclusion de la crocidolite et des ouvrages en amiante)

Exemption

0

25251000

Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

Exemption

0

25252000

Mica en poudre

Exemption

0

25253000

Déchets de mica

Exemption

0

25261000

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, et talc, non broyés ni pulvérisés

Exemption

0

25262000

Stéatite naturelle et talc, broyés ou pulvérisés

Exemption

0

25280000

Borates naturels et leurs concentrés, calcinés ou non, et acide borique naturel titrant ≤ 85 % de H3BO3 sur produit sec (à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles)

Exemption

0

25291000

Feldspath

Exemption

0

25292100

Spath fluor, contenant en poids ≤ 97 % de fluorure de calcium

Exemption

0

25292200

Spath fluor, contenant en poids > 97 % de fluorure de calcium

Exemption

0

25293000

Leucite, néphéline et néphéline syénite

Exemption

0

25301000

Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

Exemption

0

25302000

Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

Exemption

0

25309000

Sulfures d’arsenic, alunite, terre de pouzzolane, terres colorantes et autres matières minérales, n.d.a.

Exemption

0

26011100

Minerais de fer et leurs concentrés, non agglomérés [à l’exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]

Exemption

0

26011200

Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l’exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]

Exemption

0

26012000

Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

Exemption

0

26020000

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse ≥ 20 % en poids, sur produit sec

Exemption

0

26030000

Minerais de cuivre et leurs concentrés

Exemption

0

26040000

Minerais de nickel et leurs concentrés

Exemption

0

26050000

Minerais de cobalt et leurs concentrés

Exemption

0

26060000

Minerais d’aluminium et leurs concentrés

Exemption

0

26070000

Minerais de plomb et leurs concentrés

Exemption

0

26080000

Minerais de zinc et leurs concentrés

Exemption

0

26090000

Minerais d’étain et leurs concentrés

Exemption

0

26100000

Minerais de chrome et leurs concentrés

Exemption

0

26110000

Minerais de tungstène et leurs concentrés

Exemption

0

26121010

Minerais d’uranium et pechblende, d’une teneur en uranium > 5 % en poids [Euratom]

Exemption

0

26121090

Minerais d’uranium et leurs concentrés (à l’exclusion des minerais d’uranium et de la pechblende, d’une teneur en uranium > 5 % en poids)

Exemption

0

26122010

Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d’une teneur en thorium > 20 % en poids [Euratom]

Exemption

0

26122090

Minerais de thorium et leurs concentrés (à l’exclusion de la monazite, de l’uranothorianite et des autres minerais et concentrés de thorium, d’une teneur en thorium > 20 % en poids)

Exemption

0

26131000

Minerais de molybdène et leurs concentrés, grillés

Exemption

0

26139000

Minerais de molybdène et leurs concentrés (à l’exclusion des produits grillés)

Exemption

0

26140000

Minerais de titane et leurs concentrés

Exemption

0

26151000

Minerais de zirconium et leurs concentrés

Exemption

0

26159000

Minerais de niobium, de tantale ou de vanadium et leurs concentrés

Exemption

0

26161000

Minerais d’argent et leurs concentrés

Exemption

0

26169000

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés (à l’exclusion des minerais d’argent et leurs concentrés)

Exemption

0

26171000

Minerais d’antimoine et leurs concentrés

Exemption

0

26179000

Minerais et leurs concentrés (à l’exclusion des minerais et des concentrés de minerais de fer, de manganèse, de cuivre, de nickel, de cobalt, d’aluminium, de plomb, de zinc, d’étain, de chrome, de tungstène, d’uranium, de thorium, de molybdène, de titane, de niobium, de tantale, de vanadium, de zirconium, de métaux précieux ou d’antimoine)

Exemption

0

26180000

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

Exemption

0

26190020

Déchets de la fabrication du fer ou de l’acier propres à la récupération du fer ou du manganèse

Exemption

0

26190090

Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de l’acier (à l’exclusion du laitier granulé et des déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse)

Exemption

0

26201100

Mattes de galvanisation

Exemption

0

26201900

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du zinc (à l’exclusion des mattes de galvanisation)

Exemption

0

26202100

Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb, provenant des réservoirs de stockage d’essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb et constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d’oxyde de fer

Exemption

0

26202900

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du plomb (à l’exclusion des boues d’essence au plomb et des boues de composés antidétonants contenant du plomb)

Exemption

0

26203000

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du cuivre

Exemption

0

26204000

Scories, cendres et résidus, contenant principalement de l’aluminium

Exemption

0

26206000

Scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques (à l’exclusion des scories, cendres et résidus provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier)

Exemption

0

26209100

Scories, cendres et résidus contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges (à l’exclusion des scories, cendres et résidus provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier)

Exemption

0

26209910

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du nickel

Exemption

0

26209920

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du niobium ou du tantale

Exemption

0

26209940

Scories, cendres et résidus, contenant principalement de l’étain

Exemption

0

26209960

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du titane

Exemption

0

26209995

Scories, cendres et résidus contenant des métaux ou des composés de métaux (à l’exclusion des scories, cendres et résidus provenant de la fabrication du fer ou de l’acier, des produits contenant principalement du zinc, du plomb, du cuivre, de l’aluminium, du nickel, du niobium, du tantale, de l’étain ou du titane, des produits contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques et des produits contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges)

Exemption

0

26211000

Cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux

Exemption

0

26219000

Scories et cendres, y compris les cendres de varech [à l’exclusion du laitier granulé (sable-laitier), des scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier, des cendres et résidus contenant de l’arsenic, des métaux ou des composés de métaux ainsi que ceux provenant de l’incinération des déchets municipaux]

Exemption

0

27011100

Anthracite, même pulvérisé, mais non aggloméré

Exemption

0

27011210

Houille à coke, même pulvérisée, mais non agglomérée

Exemption

0

27011290

Houille bitumineuse, même pulvérisée, mais non agglomérée (à l’exclusion de la houille à coke)

Exemption

0

27011900

Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées (à l’exclusion de l’anthracite et de la houille bitumineuse)

Exemption

0

27012000

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

Exemption

0

27021000

Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés (à l’exclusion du jais)

Exemption

0

27022000

Lignites agglomérés (à l’exclusion du jais)

Exemption

0

27030000

Tourbe, y compris la tourbe pour litière, même agglomérée

Exemption

0

27040011

Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés, pour la fabrication d’électrodes

Exemption

0

27040019

Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés (à l’exclusion des cokes et semi-cokes pour la fabrication d’électrodes)

Exemption

0

27040030

Cokes et semi-cokes de lignite, même agglomérés

Exemption

0

27040090

Cokes et semi-cokes de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

Exemption

0

27050000

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires (à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux)

Exemption

0

27060000

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

Exemption

0

27071000

Benzol (benzène) contenant > 50 % de benzène (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

3

0

27072000

Toluol (toluène) contenant > 50 % de toluène (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

3

0

27073000

Xylol (xylènes) contenant > 50 % de xylènes (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

3

0

27074000

Naphtalène contenant > 50 % de naphtalène (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

Exemption

0

27075000

Mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant ≥ 65 % de leur volume, y compris les pertes, à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86 (à l’exclusion des composés de constitution chimique définie)

3

0

27079100

Huiles de créosote (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

1,7

0

27079911

Huiles légères brutes, provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, distillant ≥ 90 % de leur volume jusqu’à 200 °C (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

1,7

0

27079919

Huiles légères brutes, provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie et des huiles distillant ≥ 90 % de leur volume jusqu’à 200 °C)

Exemption

0

27079920

Anthracène (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie); têtes sulfurées provenant de la distillation primaire des goudrons de houille de haute température

Exemption

0

27079950

Bases pyridiques, quinoléiques, acridiniques et aniliques et autres produits basiques provenant de la distillation primaire des goudrons de houille de haute température, n.d.a.

1,7

0

27079980

Phénols contenant > 50 % de phénols (à l’exclusion des produits de constitution chimique définie)

1,2

0

27079991

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, destinés à la fabrication des produits du nº 2803

Exemption

0

27079999

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.

1,7

0

27081000

Brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

Exemption

0

27082000

Coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

Exemption

0

27090010

Condensats de gaz naturel

Exemption

0

27090090

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion des condensats de gaz naturel)

Exemption

0

27101211

Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel)

4,7

0

27101215

Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir une transformation chimique (à l’exclusion de celles destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27, et des produits contenant du biodiesel)

4,7

0

27101221

White spirit

4,7

4

27101225

Essences spéciales (à l’exclusion du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux

4,7

4

27101231

Essences d’aviation

4,7

4

27101241

Essences pour moteur, d’une teneur en plomb ≤ 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’exclusion des essences contenant du biodiesel)

4,7

4

27101245

Essences pour moteur, d’une teneur en plomb ≤ 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) ≥ 95, mais < 98 (à l’exclusion des essences contenant du biodiesel)

4,7

4

27101249

Essences pour moteur, d’une teneur en plomb ≤ 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) ≥ 98 (à l’exclusion des essences contenant du biodiesel)

4,7

4

27101251

Essences pour moteur, d’une teneur en plomb > 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 98 (à l’exclusion des essences d’aviation)

4,7

4

27101259

Essences pour moteur, d’une teneur en plomb > 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) ≥ 98 (à l’exclusion des essences d’aviation)

4,7

4

27101270

Carburéacteurs, type essence (à l’exclusion des essences d’aviation)

4,7

4

27101290

Huiles légères et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux, n.d.a. (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel, de celles destinées à subir une transformation chimique et des essences spéciales, essences pour moteur et carburéacteurs, type essence)

4,7

4

27101911

Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27

4,7

0

27101915

Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir une transformation chimique (à l’exclusion de celles destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27)

4,7

0

27101921

Carburéacteurs, type pétrole lampant

4,7

4

27101925

Pétrole lampant (à l’exclusion des carburéacteurs)

4,7

4

27101929

Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux, n.d.a. (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique et du pétrole lampant)

4,7

4

27101931

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, destiné à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27

3,5

0

27101935

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, destiné à subir une transformation chimique (à l’exclusion de celui destiné à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27)

3,5

0

27101943

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre ≤ 0,001 % (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel et du gazole destinés à subir une transformation chimique)

3,5

0

27101946

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,001 % mais ≤ 0 002 % (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel et du gazole destiné à subir une transformation chimique)

3,5

0

27101947

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais ≤ 0,1 % (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel et du gazole destinés à subir une transformation chimique)

3,5

0

27101948

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel et du gazole destiné à subir une transformation chimique)

3,5

0

27101951

Fuel oils de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 (à l’exclusion des produits contenant du biodiesel)

3,5

0

27101955

Fuel oils de minéraux bitumineux, destinés à subir une transformation chimique (à l’exclusion de ceux destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 et des produits contenant du biodiesel)

3,5

0

27101962

Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre ≤ 0,1 % (à l’exclusion de ceux destinés à subir une transformation chimique et des produits contenant du biodiesel)

3,5

0

27101964

Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais ≤ 1 % (à l’exclusion de ceux destinés à subir une transformation chimique et des produits contenant du biodiesel)

3,5

0

27101968

Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 1 % (à l’exclusion de ceux destinés à subir une transformation chimique et des produits contenant du biodiesel)

3,5

0

27101971

Huiles lubrifiantes et autres préparations contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27

3,7

0

27101975

Huiles lubrifiantes et autres préparations contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, destinées à subir une transformation chimique (à l’exclusion de celles destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27)

3,7

0

27101981

Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique)

3,7

0

27101983

Liquides pour transmissions hydrauliques, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (à l’exclusion de ceux destinés à subir une transformation chimique)

3,7

0

27101985

Huiles blanches et paraffine liquide, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique)

3,7

0

27101987

Huiles pour engrenages, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique)

3,7

0

27101991

Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage et huiles anticorrosives, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique)

3,7

0

27101993

Huiles isolantes, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique)

3,7

0

27101999

Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids ≥ 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (à l’exclusion de celles destinées à subir une transformation chimique)

3,7

0

27102011

Gazole, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre ≤ 0,001 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102015

Gazole, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,001 % mais ≤ 0 002 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102017

Gazole, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais ≤ 0,1 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102019

Gazole, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102031

Fuel oils, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre ≤ 0,1 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102035

Fuel oils, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais ≤ 1 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102039

Fuel oils, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 1 %, contenant du biodiesel

3,5

0

27102090

Huiles, contenant ≥ 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant du biodiesel (à l’exclusion du gazole et des fuel oils)

3,7

4

27109100

Déchets d’huiles contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

3,5

0

27109900

Déchets d’huiles contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux [à l’exclusion de ceux contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)]

3,5

0

27111100

Gaz naturel, liquéfié

0,7

0

27111211

Propane, liquéfié, d’une pureté ≥ 99 %, destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

8

7

27111219

Propane, liquéfié, d’une pureté ≥ 99 % (à l’exclusion du propane destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible)

Exemption

0

27111291

Propane, liquéfié, d’une pureté < 99 %, destiné à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27

0,7

0

27111293

Propane, liquéfié, d’une pureté < 99 %, destiné à subir une transformation chimique par un traitement (à l’exclusion des processus définis au nº 2711.12.91)

0,7

0

27111294

Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l’exclusion des produits destinés à subir une transformation chimique)

0,7

0

27111297

Propane, liquéfié, d’une pureté ≤ 90 % (à l’exclusion des produits destinés à subir une transformation chimique)

0,7

0

27111310

Butanes, liquéfiés, destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 (à l’exclusion des butanes d’une pureté ≥ 95 % en n-butane ou en isobutane)

0,7

0

27111330

Butanes, liquéfiés, destinés à subir une transformation chimique (à l’exclusion des butanes destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 et des butanes d’une pureté ≥ 95 % en n-butane ou en isobutane)

0,7

0

27111391

Butanes, liquéfiés, d’une pureté > 90 % mais < 95 % (à l’exclusion des butanes destinés à subir une transformation chimique)

0,7

0

27111397

Butanes, liquéfiés, d’une pureté ≤ 90 % (à l’exclusion des butanes destinés à subir une transformation chimique)

0,7

0

27111400

Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés (à l’exclusion de l’éthylène d’une pureté ≥ 95 % et du propylène, du butylène et du butadiène d’une pureté ≥ 90 %)

0,7

0

27111900

Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.d.a. (à l’exclusion du gaz naturel, du propane, des butanes, de l’éthylène, du propylène, du butylène et du butadiène)

0,7

0

27112100

Gaz naturel, à l’état gazeux

0,7

0

27112900

Hydrocarbures à l’état gazeux, n.d.a. (à l’exclusion du gaz naturel)

0,7

0

27121010

Vaseline brute

0,7

0

27121090

Vaseline purifiée

2,2

0

27122010

Paraffine synthétique contenant en poids < 0,75 % d’huile et d’un poids moléculaire ≥ 460 mais ≤ 1 560

Exemption

0

27122090

Paraffine contenant en poids < 0,75 % d’huile (à l’exclusion de la paraffine synthétique d’un poids moléculaire ≥ 460 mais ≤ 1 560)

2,2

0

27129011

Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels), brutes

0,7

0

27129019

Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels), purifiées, même colorées

2,2

0

27129031

Paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, bruts, destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 (à l’exclusion de la vaseline, de la paraffine contenant en poids < 0,75 % d’huile, de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)

0,7

0

27129033

Paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, bruts, destinés à subir une transformation chimique (à l’exclusion de ceux destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27, de la vaseline, de la paraffine contenant en poids < 0,75 % d’huile, de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)

0,7

0

27129039

Paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, bruts (à l’exclusion de ceux destinés à subir une transformation chimique, de la vaseline, de la paraffine contenant en poids < 0,75 % d’huile, de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)

0,7

0

27129091

Mélange de 1-alcènes contenant en poids ≥ 80 % de 1-alcènes d’une longueur de chaîne de ≥ 24 mais ≤ 28 atomes de carbone

Exemption

0

27129099

Paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés (à l’exclusion de la vaseline et de la paraffine contenant en poids < 0,75 % d’huile, de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)

2,2

0

27131100

Coke de pétrole, non calciné

Exemption

0

27131200

Coke de pétrole, calciné

Exemption

0

27132000

Bitume de pétrole

Exemption

0

27139010

Résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinés à la fabrication des produits du nº 2803

0,7

0

27139090

Résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion du coke de pétrole, du bitume de pétrole et des résidus destinés à la fabrication des produits du nº 2803)

0,7

0

27141000

Schistes et sables bitumineux

Exemption

0

27149000

Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roches asphaltiques

Exemption

0

27150000

Mastics bitumineux, cut-backs et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

Exemption

0

27160000

Énergie électrique

Exemption

0

28011000

Chlore

5,5

4

28012000

Iode

Exemption

0

28013010

Fluor

5

4

28013090

Brome

5,5

4

28020000

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

4,6

4

28030000

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone), n.d.a.

Exemption

0

28041000

Hydrogène

3,7

0

28042100

Argon

5

4

28042910

Hélium

Exemption

0

28042990

Néon, krypton et xénon

5

4

28043000

Azote

5,5

4

28044000

Oxygène

5

4

28045010

Bore

5,5

4

28045090

Tellure

2,1

0

28046100

Silicium, contenant en poids ≥ 99,99 % de silicium

Exemption

0

28046900

Silicium, contenant en poids < 99,99 % de silicium

5,5

4

28047000

Phosphore

5,5

4

28048000

Arsenic

2,1

0

28049000

Sélénium

Exemption

0

28051100

Sodium

5

4

28051200

Calcium

5,5

4

28051910

Strontium et baryum

5,5

4

28051990

Métaux alcalins (à l’exclusion du sodium)

4,1

0

28053010

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, mélangés ou alliés entre eux

5,5

4

28053090

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, non mélangés ni alliés entre eux

2,7

0

28054010

Mercure, présenté en bonbonnes d’un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et d’une valeur fob par bonbonne ≤ 224 EUR

3

0

28054090

Mercure [à l’exclusion du mercure présenté en bonbonnes d’un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et d’une valeur fob par bonbonne ≤ 224 EUR]

Exemption

0

28061000

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

5,5

4

28062000

Acide chlorosulfurique

5,5

4

28070000

Acide sulfurique; oléum

3

0

28080000

Acide nitrique; acides sulfonitriques

5,5

4

28091000

Pentaoxyde de diphosphore

5,5

4

28092000

Acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

5,5

4

28100010

Trioxyde de dibore

Exemption

0

28100090

Oxydes de bore et acides boriques (à l’exclusion du trioxyde de dibore)

3,7

0

28111100

Fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique)

5,5

4

28111910

Bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)

Exemption

0

28111920

Cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique)

5,3

4

28111980

Acides inorganiques [à l’exclusion du chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique), du fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique), du bromure d’hydrogène (acide bromhydrique), du cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique), de l’oléum, ainsi que des acides sulfurique, chlorosulfurique, nitrique, sulfonitriques, phosphorique, polyphosphoriques ou boriques]

5,3

4

28112100

Dioxyde de carbone

5,5

4

28112200

Dioxyde de silicium

4,6

4

28112905

Dioxyde de soufre

5,5

4

28112910

Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

4,6

4

28112930

Oxydes d’azote

5

4

28112990

Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques [à l’exclusion du pentaoxyde de diphosphore, des oxydes de bore et d’azote, des dioxydes de carbone, de silicium et de soufre ainsi que des trioxydes de soufre (anhydride sulfurique) et de diarsenic (anhydride arsénieux)]

5,3

4

28121011

Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

5,5

4

28121015

Trichlorure de phosphore

5,5

4

28121016

Pentachlorure de phosphore

5,5

4

28121018

Chlorures et oxychlorures, de phosphore (à l’exclusion du trichlorure, de l’oxytrichlorure et du pentachlorure)

5,5

4

28121091

Dichlorure de disoufre

5,5

4

28121093

Dichlorure de soufre

5,5

4

28121094

Phosgène (chlorure de carbonyle)

5,5

4

28121095

Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

5,5

4

28121099

Chlorures et oxychlorures des éléments non métalliques [à l’exclusion des chlorures et oxychlorures de phosphore, du dichlorure de disoufre, du dichlorure de soufre, du phosgène (chlorure de carbonyle) et du dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)]

5,5

4

28129000

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques (à l’exclusion des chlorures et des oxychlorures)

5,5

4

28131000

Disulfure de carbone

5,5

4

28139010

Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

5,3

4

28139090

Sulfures des éléments non métalliques (à l’exclusion du disulfure de carbone et des sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce)

3,7

0

28141000

Ammoniac anhydre

5,5

4

28142000

Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

5,5

4

28151100

Hydroxyde de sodium (soude caustique), solide

5,5

4

28151200

Hydroxyde de sodium (soude caustique), en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

5,5

4

28152000

Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

5,5

4

28153000

Peroxydes de sodium ou de potassium

5,5

4

28161000

Hydroxyde et peroxyde de magnésium

4,1

0

28164000

Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5,5

4

28170000

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

5,5

10

28181011

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont < 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre > 10 mm (à l’exclusion du corindon artificiel d’une teneur en oxyde d’aluminium < 98,5 % en poids)

5,2

4

28181019

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont ≥ 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre > 10 mm (à l’exclusion du corindon artificiel d’une teneur en oxyde d’aluminium < 98,5 % en poids)

5,2

4

28181091

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont < 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre > 10 mm [à l’exclusion du corindon artificiel d’une teneur en oxyde d’aluminium ≥ 98,5 % en poids (grande pureté)]

5,2

4

28181099

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont ≥ 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre > 10 mm [à l’exclusion du corindon artificiel d’une teneur en oxyde d’aluminium ≥ 98,5 % en poids (grande pureté)]

5,2

4

28182000

Oxyde d’aluminium (à l’exclusion du corindon artificiel)

4

0

28183000

Hydroxyde d’aluminium

5,5

4

28191000

Trioxyde de chrome

5,5

4

28199010

Dioxyde de chrome

3,7

0

28199090

Oxydes et hydroxydes de chrome (à l’exclusion du trioxyde et du dioxyde de chrome)

5,5

4

28201000

Dioxyde de manganèse

5,3

4

28209010

Oxyde de manganèse contenant en poids ≥ 77 % de manganèse

Exemption

0

28209090

Oxydes de manganèse (à l’exclusion du dioxyde et de l’oxyde de manganèse contenant en poids ≥ 77 % de manganèse)

5,5

4

28211000

Oxydes et hydroxydes de fer

4,6

4

28212000

Terres colorantes contenant en poids ≥ 70 % de fer combiné, évalué en Fe2O3

4,6

4

28220000

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

4,6

4

28230000

Oxydes de titane

5,5

4

28241000

Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

5,5

4

28249000

Oxydes de plomb [à l’exclusion du monoxyde de plomb (litharge, massicot)]

5,5

4

28251000

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

5,5

4

28252000

Oxyde et hydroxyde de lithium

5,3

4

28253000

Oxydes et hydroxydes de vanadium

5,5

4

28254000

Oxydes et hydroxydes de nickel

Exemption

0

28255000

Oxydes et hydroxydes de cuivre

3,2

0

28256000

Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

5,5

4

28257000

Oxydes et hydroxydes de molybdène

5,3

4

28258000

Oxydes d’antimoine

5,5

4

28259011

Hydroxyde de calcium, d’une pureté en poids ≥ 98 % sur produit sec sous forme de particules dont pas plus de 1 % en poids sont de dimension > 75 micromètres et pas plus de 4 % en poids sont de dimension < 1,3 micromètre

Exemption

0

28259019

Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium (à l’exclusion de l’hydroxyde de calcium d’une pureté en poids ≥ 98 % sur produit sec sous forme de particules dont pas plus de 1 % en poids sont de dimension > 75 micromètres et pas plus de 4 % en poids sont de dimension < 1,3 micromètre)

4,6

4

28259020

Oxyde et hydroxyde de béryllium

5,3

4

28259040

Oxydes et hydroxydes de tungstène

4,6

4

28259060

Oxyde de cadmium

Exemption

0

28259085

Bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.

5,5

4

28261200

Fluorure d’aluminium

5,3

4

28261910

Fluorures d’ammonium ou de sodium

5,5

4

28261990

Fluorures (à l’exclusion des fluorures d’ammonium, de sodium, d’aluminium et de mercure)

5,3

4

28263000

Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

5,5

4

28269010

Hexafluorozirconate de dipotassium

5

4

28269080

Fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor [à l’exclusion de l’hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique), de l’hexafluorozirconate de dipotassium ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure]

5,5

4

28271000

Chlorure d’ammonium

5,5

4

28272000

Chlorure de calcium

4,6

4

28273100

Chlorure de magnésium

4,6

4

28273200

Chlorure d’aluminium

5,5

4

28273500

Chlorure de nickel

5,5

4

28273910

Chlorures d’étain

4,1

0

28273920

Chlorures de fer

2,1

0

28273930

Chlorures de cobalt

5,5

4

28273985

Chlorures (à l’exclusion des chlorures d’ammonium, de calcium, de magnésium, d’aluminium, de fer, de cobalt, de nickel, d’étain et de mercure)

5,5

4

28274100

Oxychlorures et hydroxychlorures de cuivre

3,2

0

28274910

Oxychlorures et hydroxychlorures de plomb

3,2

0

28274990

Oxychlorures et hydroxychlorures (à l’exclusion des oxychlorures et hydroxychlorures de cuivre, de plomb et de mercure)

5,3

4

28275100

Bromures de sodium ou de potassium

5,5

4

28275900

Bromures et oxybromures (à l’exclusion des bromures et oxybromures de sodium, de potassium et de mercure)

5,5

4

28276000

Iodures et oxyiodures (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

28281000

Hypochlorites de calcium, y compris l’hypochlorite de calcium du commerce

5,5

4

28289000

Hypochlorites, chlorites et hypobromites (à l’exclusion des hypochlorites de calcium)

5,5

4

28291100

Chlorate de sodium

5,5

4

28291900

Chlorates (à l’exclusion du chlorate de sodium)

5,5

4

28299010

Perchlorates (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

4,8

4

28299040

Bromate de potassium ou de sodium

Exemption

0

28299080

Bromates et perbromates (à l’exclusion du bromate de potassium ou de sodium); iodates et periodates

5,5

4

28301000

Sulfures de sodium

5,5

4

28309011

Sulfures de calcium, d’antimoine, de fer

4,6

4

28309085

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des sulfures de sodium, de calcium, d’antimoine, de fer ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

28311000

Dithionites et sulfoxylates de sodium

5,5

4

28319000

Dithionites et sulfoxylates (à l’exclusion des dithionites et sulfoxylates de sodium)

5,5

4

28321000

Sulfites de sodium

5,5

4

28322000

Sulfites (à l’exclusion des sulfites de sodium)

5,5

4

28323000

Thiosulfates

5,5

4

28331100

Sulfate de disodium

5,5

4

28331900

Sulfates de sodium (à l’exclusion du sulfate de disodium)

5,5

4

28332100

Sulfate de magnésium

5,5

4

28332200

Sulfate d’aluminium

5,5

4

28332400

Sulfates de nickel

5

4

28332500

Sulfates de cuivre

3,2

0

28332700

Sulfate de baryum

5,5

4

28332920

Sulfates de cadmium, de chrome et de zinc

5,5

4

28332930

Sulfates de cobalt et de titane

5,3

4

28332960

Sulfates de plomb

4,6

4

28332980

Sulfates (à l’exclusion des sulfates de sodium, de magnésium, d’aluminium, de nickel, de cuivre, de baryum, de cadmium, de chrome, de zinc, de cobalt, de titane, de plomb et de mercure)

5

4

28333000

Aluns

5,5

4

28334000

Peroxosulfates (persulfates)

5,5

4

28341000

Nitrites

5,5

4

28342100

Nitrate de potassium

5,5

4

28342920

Nitrates de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5,5

4

28342940

Nitrate de cuivre

4,6

4

28342980

Nitrates (à l’exclusion des nitrates de potassium, de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de cuivre, de plomb et de mercure)

3

0

28351000

Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

5,5

4

28352200

Phosphates de mono- ou de disodium

5,5

4

28352400

Phosphates de potassium

5,5

4

28352500

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

5,5

4

28352600

Phosphates de calcium [à l’exclusion de l’hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)]

5,5

4

28352910

Phosphate de triammonium

5,3

4

28352930

Phosphate de trisodium

5,5

4

28352990

Phosphates (à l’exclusion des phosphates de triammonium, de monosodium, de disodium, de trisodium, de potassium, de calcium et de mercure)

5,5

4

28353100

Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium), de constitution chimique définie ou non

5,5

4

28353900

Polyphosphates, de constitution chimique définie ou non [à l’exclusion du triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) et des composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non]

5,5

4

28362000

Carbonate de disodium

5,5

4

28363000

Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

5,5

4

28364000

Carbonates de potassium

5,5

4

28365000

Carbonate de calcium

5

4

28366000

Carbonate de baryum

5,5

4

28369100

Carbonates de lithium

5,5

4

28369200

Carbonate de strontium

5,5

4

28369911

Carbonates de magnésium, de cuivre

3,7

0

28369917

Carbonates; carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium [à l’exclusion de l’hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium, des carbonates de disodium, de potassium, de calcium, de baryum, de lithium, de strontium, de magnésium et de cuivre et des composés inorganiques ou organiques du mercure]

5,5

4

28369990

Peroxocarbonates (percarbonates)

5,5

4

28371100

Cyanures de sodium

5,5

4

28371900

Cyanures et oxycyanures (à l’exclusion des cyanures et oxycyanures de sodium et de mercure)

5,5

4

28372000

Cyanures complexes (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

28391100

Métasilicates de sodium

5

4

28391900

Silicates de sodium, y compris les silicates du commerce (à l’exclusion des métasilicates de sodium)

5

4

28399000

Silicates, y compris les silicates des métaux alcalins du commerce (à l’exclusion des silicates de sodium)

5

4

28401100

Tétraborate de disodium (borax raffiné), anhydre

Exemption

0

28401910

Tétraborate de disodium pentahydraté

Exemption

0

28401990

Tétraborate de disodium (borax raffiné) (à l’exclusion du tétraborate de disodium anhydre et du tétraborate de disodium pentahydraté)

5,3

4

28402010

Borates de sodium, anhydres [à l’exclusion du tétraborate de disodium (borax raffiné)]

Exemption

0

28402090

Borates [à l’exclusion des borates de sodium anhydres et du tétraborate de disodium (borax raffiné)]

5,3

4

28403000

Peroxoborates (perborates)

5,5

4

28413000

Dichromate de sodium

5,5

4

28415000

Chromates et dichromates; peroxochromates (à l’exclusion du dichromate de sodium et des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

28416100

Permanganate de potassium

5,5

4

28416900

Manganites, manganates et permanganates (à l’exclusion du permanganate de potassium)

5,5

4

28417000

Molybdates

5,5

4

28418000

Tungstates (wolframates)

5,5

4

28419030

Zincates, vanadates

4,6

4

28419085

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques [à l’exclusion des chromates, des dichromates, des peroxochromates, des manganites, manganates et permanganates, des molybdates, des tungstates (wolframates), des zincates et des vanadates]

5,5

4

28421000

Silicates doubles ou complexes des acides ou peroxoacides inorganiques, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)

5,5

4

28429010

Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5,3

4

28429080

Sels des acides ou peroxoacides inorganiques [à l’exclusion des azotures, des sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, des silicates doubles ou complexes (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), des sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure]

5,5

4

28431010

Argent, à l’état colloïdal

5,3

4

28431090

Métaux précieux à l’état colloïdal (à l’exclusion de l’argent)

3,7

0

28432100

Nitrate d’argent

5,5

4

28432900

Composés d’argent, inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des composés de mercure ainsi que du nitrate d’argent)

5,5

4

28433000

Composés d’or, inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

3

0

28439010

Amalgames de métaux précieux

5,3

4

28439090

Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des composés d’argent ou d’or)

3

0

28441010

Uranium naturel, brut, sous forme de lingots; déchets et débris d’uranium naturel [Euratom]

Exemption

0

28441030

Uranium naturel, ouvré [Euratom]

Exemption

0

28441050

Alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium naturel et du fer ou des composés d’uranium naturel et du fer (ferro-uranium)

Exemption

0

28441090

Composés de l’uranium naturel; alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium naturel ou des composés de l’uranium naturel [Euratom] (à l’exclusion du ferro-uranium)

Exemption

0

28442025

Alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235 et du fer (ferro-uranium)

Exemption

0

28442035

Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235 [Euratom] (à l’exclusion du ferro-uranium)

Exemption

0

28442051

Mélanges d’uranium et de plutonium avec du fer (ferro-uranium)

Exemption

0

28442059

Mélanges d’uranium et de plutonium [Euratom] (à l’exclusion du ferro-uranium)

Exemption

0

28442099

Plutonium et ses composés; alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de plutonium (à l’exclusion des mélanges d’uranium et de plutonium)

Exemption

0

28443011

Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

5,5

4

28443019

Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ces produits (à l’exclusion des cermets)

2,9

0

28443051

Cermets renfermant du thorium ou des composés de ce produit

5,5

4

28443055

Thorium, brut; déchets et débris de thorium [Euratom]

Exemption

0

28443061

Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles, en thorium [Euratom]

Exemption

0

28443069

Thorium ouvré et alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de thorium [Euratom] (à l’exclusion des cermets ainsi que des barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles)

1,5

0

28443091

Composés du thorium ou de l’uranium appauvri en U 235, même mélangés entre eux [Euratom] (à l’exclusion des sels de thorium)

Exemption

0

28443099

Sels de thorium

Exemption

0

28444010

Uranium renfermant de l’U 233 et ses composés; alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant de l’U 233 ou des composés de ce produit

Exemption

0

28444020

Isotopes radioactifs artificiels [Euratom]

Exemption

0

28444030

Composés des isotopes radioactifs artificiels [Euratom]

Exemption

0

28444080

Éléments, isotopes et composés radioactifs (à l’exclusion des éléments, isotopes et composés des nos 2844.10, 2844.20, 2844.30 et 2844.40.10 à 2844.40.30); alliages, dispersions, y compris les cermets, produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

Exemption

0

28445000

Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires [Euratom]

Exemption

0

28451000

Eau lourde (oxyde de deutérium) [Euratom]

5,5

4

28459010

Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits [Euratom] [à l’exclusion de l’eau lourde (oxyde de deutérium)]

5,5

4

28459090

Isotopes et leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non [à l’exclusion du deutérium, de l’eau lourde (oxyde de deutérium) et des autres composés du deutérium, de l’hydrogène et de ses composés, enrichis en deutérium, ainsi que des mélanges et solutions contenant ces produits]

5,5

4

28461000

Composés de cérium

3,2

0

28469000

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux (à l’exclusion des composés de cérium)

3,2

0

28470000

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

5,5

4

28480000

Phosphures, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des ferrophosphores et des composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)

5,5

4

28491000

Carbure de calcium, de constitution chimique définie ou non

5,5

4

28492000

Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

5,5

4

28499010

Carbure de bore, de constitution chimique définie ou non

4,1

0

28499030

Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non

5,5

4

28499050

Carbures d’aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale et de titane, de constitution chimique définie ou non

5,5

4

28499090

Carbures, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des carbures de calcium, de silicium, de bore, de tungstène, d’aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane et des composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)

5,3

4

28500020

Hydrures et nitrures, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des composés qui constituent également des carbures du nº 2849 et des composants inorganiques ou organiques du mercure)

4,6

4

28500060

Azotures, siliciures, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des composés qui constituent également des carbures du nº 2849 et des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

28500090

Borures, de constitution chimique définie ou non (à l’exclusion des composés qui constituent également des carbures du nº 2849 et des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,3

4

28521000

Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, de constitution chimique définie (à l’exclusion des amalgames)

5,5

4

28529000

Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, de constitution chimique non définie (à l’exclusion des amalgames)

5,5

4

28530010

Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

2,7

0

28530030

Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

4,1

0

28530050

Chlorure de cyanogène

5,5

4

28530090

Composés inorganiques, n.d.a.; amalgames (à l’exclusion des amalgames de métaux précieux)

5,5

4

29011000

Hydrocarbures acycliques, saturés

Exemption

0

29012100

Éthylène

Exemption

0

29012200

Propène (propylène)

Exemption

0

29012300

Butène (butylène) et ses isomères

Exemption

0

29012400

Buta-1,3-diène et isoprène

Exemption

0

29012900

Hydrocarbures acycliques, non saturés [à l’exclusion de l’éthylène, du propène (propylène), du butène (butylène) et ses isomères ainsi que du buta-1,3-diène et de l’isoprène]

Exemption

0

29021100

Cyclohexane

Exemption

0

29021900

Hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques (à l’exclusion du cyclohexane)

Exemption

0

29022000

Benzène

Exemption

0

29023000

Toluène

Exemption

0

29024100

o-Xylène

Exemption

0

29024200

m-Xylène

Exemption

0

29024300

p-Xylène

Exemption

0

29024400

Isomères du xylène en mélange

Exemption

0

29025000

Styrène

Exemption

0

29026000

Éthylbenzène

Exemption

0

29027000

Cumène

Exemption

0

29029000

Hydrocarbures cycliques (à l’exclusion des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, du benzène, du toluène, des xylènes, du styrène, de l’éthylbenzène et du cumène)

Exemption

0

29031100

Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle)

5,5

4

29031200

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

5,5

4

29031300

Chloroforme (trichlorométhane)

5,5

4

29031400

Tétrachlorure de carbone

5,5

4

29031500

Dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

5,5

4

29031910

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

5,5

4

29031980

Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques [à l’exclusion du chlorométhane (chlorure de méthyle), du chloroéthane (chlorure d’éthyle), du dichlorométhane (chlorure de méthylène), du chloroforme (trichlorométhane), du tétrachlorure de carbone, du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) et du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)]

5,5

4

29032100

Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

5,5

4

29032200

Trichloroéthylène

5,5

4

29032300

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

5,5

4

29032900

Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques [à l’exclusion du chlorure de vinyle (chloroéthylène), du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)]

5,5

4

29033100

Dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

5,5

4

29033911

Bromométhane (bromure de méthyle)

5,5

4

29033915

Dibromométhane

Exemption

0

29033919

Bromures (dérivés bromés) des hydrocarbures acycliques [à l’exclusion du dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane), du bromométhane (bromure de méthyle) et du dibromométhane]

5,5

4

29033990

Fluorures et iodures des hydrocarbures acycliques

5,5

4

29037100

Chlorodifluorométhane

5,5

4

29037200

Dichlorotrifluoroéthanes

5,5

4

29037300

Dichlorofluoroéthanes

5,5

4

29037400

Chlorodifluoroéthanes

5,5

4

29037500

Dichloropentafluoropropanes

5,5

4

29037610

Bromochlorodifluorométhane

5,5

4

29037620

Bromotrifluorométhane

5,5

4

29037690

Dibromotétrafluoroéthanes

5,5

4

29037710

Trichlorofluorométhane

5,5

4

29037720

Dichlorodifluorométhane

5,5

4

29037730

Trichlorotrifluoroéthanes

5,5

4

29037740

Dichlorotétrafluoroéthanes

5,5

4

29037750

Chloropentafluoroéthane

5,5

4

29037790

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore, n.d.a.

5,5

4

29037800

Dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, n.d.a.

5,5

4

29037911

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, halogénés uniquement avec du fluor et du chlore, du méthane, éthane ou propane (HCFCs), n.d.a.

5,5

4

29037919

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, halogénés uniquement avec du fluor et du chlore, n.d.a.

5,5

4

29037921

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, halogénés uniquement avec du fluor et du brome, du méthane, éthane ou propane, n.d.a.

5,5

4

29037929

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, halogénés uniquement avec du fluor et du brome, n.d.a.

5,5

4

29037990

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents, n.d.a.

5,5

4

29038100

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

5,5

4

29038200

Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

5,5

4

29038910

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

Exemption

0

29038990

Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques [à l’exclusion du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], du lindane (ISO, DCI), de l’aldrine (ISO), du chlordane (ISO), de l’heptachlore (ISO), du 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane et des tétrabromocyclooctanes]

5,5

4

29039100

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

5,5

4

29039200

Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

5,5

4

29039910

2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

Exemption

0

29039990

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques [à l’exclusion du chlorobenzène, du o-dichlorobenzène, du p-dichlorobenzène, de l’hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane] et du 2,3,4,5,6-pentabromoéthylbenzène]

5,5

4

29041000

Dérivés, seulement sulfonés, des hydrocarbures, leurs sels et leurs esters éthyliques

5,5

4

29042000

Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés, des hydrocarbures

5,5

4

29049040

Trichloronitrométhane (chloropicrine)

5,5

4

29049095

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés [à l’exclusion des dérivés seulement sulfonés, seulement nitrés ou seulement nitrosés, du trichloronitrométhane (chloropicrine) ainsi que des esters de glycérol avec des composés à fonction acide]

5,5

4

29051100

Méthanol (alcool méthylique)

5,5

4

29051200

Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

5,5

4

29051300

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

5,5

4

29051410

2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

4,6

4

29051490

Butanols [à l’exclusion du butane-1-ol (alcool n-butylique) et du 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)]

5,5

4

29051620

Octane-2-ol

Exemption

0

29051685

Octanol (alcool octylique) et ses isomères (à l’exclusion de l’octane-2-ol)

5,5

4

29051700

Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5

4

29051900

Monoalcools acycliques saturés [à l’exclusion du méthanol (alcool méthylique), du propane-1-ol (alcool propylique), du propane-2-ol (alcool isopropylique), des butanols, de l’octanol (alcool octylique) et ses isomères, du dodécane-1-ol (alcool laurique), de l’hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et de l’octadécane-1-ol (alcool stéarique)]

5,5

4

29052200

Alcools terpéniques acycliques

5,5

4

29052910

Alcool allylique

5,5

4

29052990

Monoalcools acycliques non saturés (à l’exclusion de l’alcool allylique et des alcools terpéniques acycliques)

5,5

4

29053100

Éthylène glycol (éthanediol)

5,5

4

29053200

Propylène glycol (propane-1,2-diol)

5,5

4

29053920

Butane-1,3-diol

Exemption

0

29053925

Butane-1,4-diol

5,5

4

29053930

2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

Exemption

0

29053995

Diols acycliques [à l’exclusion de l’éthylène glycol (éthanediol), du propylène glycol (propane-1,2-diol), du butane-1,3-diol, du butane-1,4-diol et du 2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol]

5,5

4

29054100

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

5,5

4

29054200

Pentaérythritol (pentaérythrite)

5,5

4

29054300

Mannitol

9,6 + 125,8 EUR/100 kg/net

SH2

29054411

D-Glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion ≤ 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net

SH2

29054419

D-Glucitol (sorbitol), en solution aqueuse (à l’exclusion du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion ≤ 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

9,6 + 37,8 EUR/100 kg/net

SH2

29054491

D-glucitol (sorbitol), contenant du D-mannitol dans une proportion ≤ 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l’exclusion du D-glucitol en solution aqueuse)

7,7 + 23 EUR/100 kg/net

SH2

29054499

D-Glucitol (sorbitol) (à l’exclusion du D-glucitol en solution aqueuse et du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion ≤ 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

9,6 + 53,7 EUR/100 kg/net

SH2

29054500

Glycérol

3,8

0

29054900

Triols, tétrols et autres polyalcools acycliques [à l’exclusion des diols, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane), du pentaérythritol, du mannitol, du D-glucitol (sorbitol) et du glycérol]

5,5

4

29055100

Ethchlorvynol (DCI)

Exemption

0

29055991

2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

Exemption

0

29055998

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques [à l’exclusion du 2,2-Bis(bromométhyl)propanediol et du ethchlorvynol (DCI)]

5,5

4

29061100

Menthol

5,5

4

29061200

Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

5,5

4

29061310

Stérols

5,5

4

29061390

Inositols

Exemption

0

29061900

Alcools cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion du menthol, du cyclohexanol, des méthylcyclohexanols, des diméthylcyclohexanols, des stérols et des inositols)

5,5

4

29062100

Alcool benzylique

5,5

4

29062900

Alcools cycliques aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion de l’alcool benzylique)

5,5

4

29071100

Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

3

0

29071200

Crésols et leurs sels

2,1

0

29071300

Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5

4

29071510

1-Naphtol

Exemption

0

29071590

Naphtols et leurs sels (à l’exclusion du 1-Naphtol)

5,5

4

29071910

Xylénols et leurs sels

2,1

0

29071990

Monophénols [à l’exclusion du phénol (hydroxybenzène), des crésols, de l’octylphénol, du nonylphénol, des isomères de l’octylphénol et du nonylphénol, des xylénols, des naphtols ainsi que des sels de tous ces produits]

5,5

4

29072100

Résorcinol et ses sels

5,5

4

29072200

Hydroquinone et ses sels

5,5

4

29072300

4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

5,5

4

29072900

Polyphénols et phénols-alcools [à l’exclusion du résorcinol, de l’hydroquinone, du 4,4′-isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) ainsi que des sels de ces produits]

5,5

4

29081100

Pentachlorophénol (ISO)

5,5

4

29081900

Dérivés seulement halogénés des phénols ou des phénols-alcools et leurs sels [à l’exclusion du pentachlorophénol (ISO)]

5,5

4

29089100

Dinosèbe (ISO) et ses sels

5,5

4

29089200

4,6-Dinitro-o-crésol [DNOC (ISO)] et ses sels

5,5

4

29089900

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools [à l’exclusion des dérivés seulement halogénés et leurs sels, du dinosèbe (ISO) et ses sels et du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels]

5,5

4

29091100

Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

5,5

4

29091910

Oxyde de tert-butyle et d’éthyle (oxyde d’éthyle et de tert-butyle, ETBE)

5,5

4

29091990

Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion de l’éther diéthylique (oxyde de diéthyle) et de l’oxyde de tert-butyle et d’éthyle (oxyde d’éthyle et de tert-butyle, ETBE)]

5,5

4

29092000

Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

4

29093010

Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

Exemption

0

29093031

1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

Exemption

0

29093035

1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane destiné à la fabrication d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Exemption

0

29093038

Dérivés bromés des éthers aromatiques [à l’exclusion de l’oxyde de pentabromodiphényle, du 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène et du 1,2-bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane destiné à la fabrication d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)]

5,5

4

29093090

Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion des dérivés bromés et de l’éther diphénylique (oxyde de diphényle)]

5,5

4

29094100

2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

5,5

4

29094300

Éthers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5

4

29094400

Éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol (à l’exclusion des éthers monobutyliques)

5,5

4

29094911

2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

Exemption

0

29094980

Éthers-alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion du 2-(2-Chloroéthoxy)éthanol]

5,5

4

29095000

Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

4

29096000

Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5

4

29101000

Oxiranne (oxyde d’éthylène)

5,5

4

29102000

Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

5,5

4

29103000

1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

5,5

4

29104000

Dieldrine (ISO, DCI)

5,5

4

29109000

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), du méthyloxiranne (oxyde de propylène), du 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) et de la dieldrine (ISO) (DCI)]

5,5

4

29110000

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5

4

29121100

Méthanal (formaldéhyde)

5,5

4

29121200

Éthanal (acétaldéhyde)

5,5

4

29121900

Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées [à l’exclusion du méthanal (formaldéhyde) et de l’éthanal (acétaldéhyde)]

5,5

4

29122100

Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

5,5

4

29122900

Aldéhydes cycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées [à l’exclusion du benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)]

5,5

4

29124100

Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

5,5

4

29124200

Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

5,5

4

29124900

Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d’autres fonctions oxygénées [à l’exclusion de la vanilline (4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde) et de l’éthylvanilline (3-éthyoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)]

5,5

4

29125000

Polymères cycliques des aldéhydes

5,5

4

29126000

Paraformaldéhyde

5,5

4

29130000

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des aldéhydes, des polymères cycliques des aldéhydes ou du formaldéhyde

5,5

4

29141100

Acétone

5,5

4

29141200

Butanone (méthyléthylcétone)

5,5

4

29141300

4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

5,5

4

29141910

5-Méthylhexane-2-one

Exemption

0

29141990

Cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées [à l’exclusion de l’acétone, du butanone (méthyléthylcétone), du 4-méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) et du 5-méthylhexane-2-one]

5,5

4

29142200

Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

5,5

4

29142300

Ionones et méthylionones

5,5

4

29142900

Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées (à l’exclusion de la cyclohexanone, des méthylcyclohexanones, des ionones et méthylionones)

5,5

4

29143100

Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

5,5

4

29143900

Cétones aromatiques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées [à l’exclusion de la phénylacétone (phénylpropane-2-one)]

5,5

4

29144010

4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

5,5

4

29144090

Cétones-alcools et cétones-aldéhydes [à l’exclusion du 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)]

3

0

29145000

Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées

5,5

4

29146100

Anthraquinone

5,5

4

29146910

1,4-Naphtoquinone

Exemption

0

29146990

Quinones (à l’exclusion de l’anthraquinone et du 1,4-naphtoquinone)

5,5

4

29147000

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des cétones ou des quinones (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

29151100

Acide formique

5,5

4

29151200

Sels de l’acide formique

5,5

4

29151300

Esters de l’acide formique

5,5

4

29152100

Acide acétique

5,5

4

29152400

Anhydride acétique

5,5

4

29152900

Sels de l’acide acétique (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

5,5

4

29153100

Acétate d’éthyle

5,5

4

29153200

Acétate de vinyle

5,5

4

29153300

Acétate de n-butyle

5,5

4

29153600

Acétate de dinosèbe (ISO)

5,5

4

29153900

Esters de l’acide acétique [à l’exclusion des acétates d’éthyle, de vinyle, de n-butyle et de dinosèbe (ISO)]

5,5

4

29154000

Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

5,5

4

29155000

Acide propionique, ses sels et ses esters

4,2

0

29156011

Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

Exemption

0

29156019

Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters (à l’exclusion du diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène)

5,5

4

29156090

Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

5,5

4

29157040

Acide palmitique, ses sels et ses esters

5,5

4

29157050

Acide stéarique, ses sels et ses esters

5,5

4

29159030

Acide laurique, ses sels et ses esters

5,5

4

29159070

Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloroacétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique, stéarique et laurique et de leurs sels et esters ainsi que de l’anhydride acétique)

5,5

4

29161100

Acide acrylique et ses sels

6,5

4

29161200

Esters de l’acide acrylique

6,5

4

29161300

Acide méthacrylique et ses sels

6,5

4

29161400

Esters de l’acide méthacrylique

6,5

4

29161500

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29161600

Binapacryl (ISO)

6,5

4

29161910

Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

5,9

4

29161940

Acide crotonique

Exemption

0

29161995

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion des acides acrylique, méthacrylique, oléique, linoléique ou linolénique et de leurs sels et esters, des acides undécénoïques et de leurs sels et esters, de l’acide crotonique et du binapacryl (ISO)]

6,5

4

29162000

Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29163100

Acide benzoïque, ses sels et ses esters (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29163200

Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

6,5

4

29163400

Acide phénylacétique et ses sels

Exemption

0

29163910

Esters de l’acide phénylacétique

Exemption

0

29163990

Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion de l’acide benzoïque, ses sels et ses esters, du peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle, du binapacryl (ISO), de l’acide phénylacétique et ses sels et esters ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non]

6,5

4

29171100

Acide oxalique, ses sels et ses esters (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29171200

Acide adipique, ses sels et ses esters

6,5

4

29171310

Acide sébacique

Exemption

0

29171390

Acide azélaïque, ses sels et ses esters et sels et esters de l’acide sébacique

6

4

29171400

Anhydride maléique

6,5

4

29171910

Acide malonique, ses sels et ses esters

6,5

4

29171990

Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides oxalique, adipique, azélaïque, sébacique ou malonique et des sels et esters de ces acides, de l’anhydride maléique ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,3

4

29172000

Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6

4

29173200

Orthophtalates de dioctyle

6,5

4

29173300

Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

6,5

4

29173400

Esters de l’acide orthophtalique (à l’exclusion des orthophtalates de dioctyle, de dinonyle ou de didécyle)

6,5

4

29173500

Anhydride phtalique

6,5

4

29173600

Acide téréphtalique et ses sels

6,5

4

29173700

Téréphtalate de diméthyle

6,5

4

29173920

Ester ou anhydride de l’acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d’isophtaloyle, contenant en poids ≤ 0,8 % de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique; 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

Exemption

0

29173995

Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion des esters de l’acide orthophtalique, de l’anhydride phtalique, de l’acide téréphtalique et ses sels, du térephtalate de diméthyle, de l’ester ou anhydride de l’acide tétrabromophtalique, de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, du dichlorure d’isophtaloyle contenant en poids ≤ 0,8 % de dichlorure de téréphtaloyle, de l’acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique, de l’anhydride tétrachlorophtalique et du 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium]

6,5

4

29181100

Acide lactique, ses sels et ses esters (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29181200

Acide tartrique

6,5

4

29181300

Sels et esters de l’acide tartrique

6,5

4

29181400

Acide citrique

6,5

4

29181500

Sels et esters de l’acide citrique (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29181600

Acide gluconique, ses sels et ses esters

6,5

4

29181800

Chlorobenzilate (ISO)

6,5

4

29181930

Acide cholique, acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

6,3

4

29181940

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

Exemption

0

29181950

Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

6,5

4

29181998

Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion des acides lactique, tartrique, citrique, gluconique, cholique et 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), des sels et esters de ces produits, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique, du chlorobenzilate (ISO) et de l’acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)]

6,5

4

29182100

Acide salicylique et ses sels (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29182200

Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

6,5

4

29182300

Esters de l’acide salicylique et leurs sels (à l’exclusion de l’acide o-acétylsalicylique et de ses sels et esters)

6,5

4

29182900

Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides salicylique et o-acétylsalicylique ainsi que des sels et esters de ces produits)

6,5

4

29183000

Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

6,5

4

29189100

2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

6,5

4

29189940

Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

Exemption

0

29189990

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion des acides contenant uniquement la fonction alcool, phénol, aldéhyde ou cétone ainsi que de l’acide 2,6-diméthoxybenzoïque, du dicamba (ISO), du phénoxyacétate de sodium et du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique) et ses sels et esters]

6,5

4

29191000

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

6,5

4

29199000

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)]

6,5

4

29201100

Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

6,5

4

29201900

Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion du parathion (ISO) et du parathion-méthyle (ISO) (méthyle parathion)]

6,5

4

29209010

Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29209020

Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

6,5

4

29209030

Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

6,5

4

29209040

Phosphite de triéthyle

6,5

4

29209050

Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

6,5

4

29209085

Esters des acides inorganiques des non-métaux et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés [à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène, des esters phosphoriques, des esters thiophosphoriques (phosphorothioates), sulfuriques ou carboniques, des sels et des dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés de ces produits, du phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle), du phosphite de triméthyle (triméthoxyphosphine), du phosphite de triéthyle et du phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)]

6,5

4

29211100

Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

6,5

4

29211940

1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

Exemption

0

29211950

Diéthylamine et ses sels

5,7

4

29211960

Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle; chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle et chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle

6,5

4

29211999

Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits [à l’exclusion de la mono-, di- ou triméthylamine, de la diéthylamine, et des sels de ces produits ainsi que du 1,1,3,3-tétraméthylbutylamine, du chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle, du chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle]

6,5

4

29212100

Éthylènediamine et ses sels

6

4

29212200

Hexaméthylènediamine et ses sels

6,5

4

29212900

Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à l’exclusion de l’éthylènediamine, de l’hexaméthylènediamine et de leurs sels)

6

4

29213010

Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

6,3

4

29213091

Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

Exemption

0

29213099

Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits [à l’exclusion de la cyclohexylamine, de la cyclohexyldiméthylamine et des sels de ces produits ainsi que du cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)]

6,5

4

29214100

Aniline et ses sels (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

6,5

4

29214200

Dérivés de l’aniline et leurs sels

6,5

4

29214300

Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

4

29214400

Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

6,5

4

29214500

1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

4

29214600

Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI) et sels de ces produits

Exemption

0

29214900

Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits [à l’exclusion de l’aniline, des toluidines, de la diphénylamine, de la 1-naphtylamine, de la 2-naphtylamine et de leurs dérivés et des sels de ces produits ainsi que de l’amfétamine (DCI), de la benzfétamine (DCI), de la dexamfétamine (DCI), de l’étilamfétamine (DCI), de la fencamfamine (DCI), de la léfétamine (DCI), de la lévamfétamine (DCI), du méfénorex (DCI) et de la phentermine (DCI) et des sels de ces produits]

6,5

4

29215111

m-Phénylènediamine d’une pureté en poids ≥ 99 % et contenant ≤ 1 % en poids d’eau, ≤ 200 mg/kg d’o-phénylènediamine et ≤ 450 mg/kg de p-phénylènediamine

Exemption

0

29215119

o-Phénylènediamine, m-phénylènediamine, p-phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés; sels de ces produits (à l’exclusion du m-phénylènediamine d’une pureté en poids ≥ 99 % et contenant ≤ 1 % en poids d’eau, ≤ 200 mg/kg d’o-phénylènediamine et ≤ 450 mg/kg de p-phénylènediamine)

6,5

4

29215190

Dérivés de la o-, m-, p-phénylènediamine ou des diaminotoluènes; sels de ces produits (à l’exclusion des dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés et de leurs sels)

6,5

4

29215950

m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; 4,4′-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

Exemption

0

29215990

Polyamines aromatiques et leurs dérivés, et sels de ces produits [à l’exclusion de la o-, m-, p-phénylènediamine, des diaminotoluènes et de leurs dérivés ainsi que des sels de ces produits, et des m-phénylènebis(méthylamine), 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline, 4,4′-bi-o-toluidine et 1,8-naphtylènediamine]

6,5

4

29221100

Monoéthanolamine et ses sels

6,5

4

29221200

Diéthanolamine et ses sels

6,5

4

29221310

Triéthanolamine

6,5

4

29221390

Sels de la triéthanolamine

6,5

4

29221400

Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

Exemption

0

29221910

N-Éthyldiéthanolamine

6,5

4

29221920

2,2′-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

6,5

4

29221930

2-(N,N-Diisopropylamine)éthanol

6,5

4

29221985

Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits [autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée et à l’exclusion de la monoéthanolamine, de la diéthanolamine, de la triéthanolamine, du dextropropoxyphène et des sels de ces produits ainsi que du N-éthyldiethanolamine, du 2,2′-méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine) et du 2-(N,N-diisopropylamino)éthanol]

6,5

4

29222100

Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels

6,5

4

29222900

Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits (à l’exclusion de ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée ainsi que des acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et de leurs sels)

6,5

4

29223100

Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI) et sels de ces produits

Exemption

0

29223900

Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones; sels de ces produits [à l’exclusion de ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée ainsi que de l’amfépramone (DCI), de la méthadone (DCI) et de la norméthadone (DCI) et de leurs sels]

6,5

4

29224100

Lysine et ses esters; sels de ces produits

6,3

4

29224200

Acide glutamique et ses sels

6,5

4

29224300

Acide anthranilique et ses sels

6,5

4

29224400

Tilidine (DCI) et ses sels

Exemption

0

29224920

β-Alanine

Exemption

0

29224985

Amino-acides et leurs esters; sels de ces produits [à l’exclusion de ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, de la lysine et ses esters et des sels de ces produits, de l’acide glutamique et de ses sels, de la tilidine (DCI) et ses sels, de l’acide anthranilique et ses sels et de la β-alanine]

6,5

4

29225000

Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées (à l’exclusion des amino-alcools, des amino-naphtols et autres amino-phénols et leurs éthers et esters, des amino-aldéhydes, des amino-cétones, des amino-quinones, des amino-acides et leurs esters, et des sels de tous ces produits)

6,5

4

29231000

Choline et ses sels

6,5

4

29232000

Lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

5,7

4

29239000

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires (à l’exclusion de la choline et de ses sels)

6,5

4

29241100

Méprobamate (DCI)

Exemption

0

29241200

Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

6,5

4

29241900

Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits [à l’exclusion du méprobamate (DCI), du fluoroacétamide (ISO), du monocrotophos (ISO) et du phosphamidon (ISO)]

6,5

4

29242100

Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5

4

29242300

Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

6,5

4

29242400

Éthinamate (DCI)

Exemption

0

29242910

Lidocaïne (DCI)

Exemption

0

29242998

Amides, y compris les carbamates, cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits [à l’exclusion des uréines et de leurs dérivés, des sels de ces produits, de l’acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels ainsi que de l’éthinamate (DCI), de la lidocaïne (DCI) et du paracétamol (DCI)]

6,5

4

29251100

Saccharine et ses sels

6,5

4

29251200

Glutéthimide (DCI)

Exemption

0

29251920

3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide; N,N′-éthylè