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Document 52025PC0195

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

COM/2025/195 final

Bruxelles, le 12.5.2025

COM(2025) 195 final

2025/0106(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union certaines mesures adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) suivantes: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

La CICTA est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’Atlantique et la Méditerranée. La CICTA a autorité pour adopter des décisions (recommandations) en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont contraignantes pour les parties contractantes. Ces recommandations sont essentiellement adressées aux parties contractantes à la convention, mais comportent aussi des obligations à l'égard des opérateurs (par exemple les capitaines de navires). Elles s’appliquent exclusivement à la zone de la convention CICTA, qui englobe la haute mer et les zones économiques exclusives des parties contractantes. L’article VIII, paragraphe 2, de la convention CICTA indique que les recommandations de la CICTA prennent effet pour toutes les parties contractantes six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la CICTA et les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. L’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union contribue au strict respect du droit international. Les recommandations en matière de conservation et d’exécution formulées par la CICTA ont été transposées en dernier lieu dans le droit de l’Union par les règlements (UE) 2017/2107 1 , (UE) 2023/2053 2 et (UE) 2023/2833 3 du Parlement européen et du Conseil. La présente proposition met en œuvre les recommandations adoptées par la CICTA lors de ses réunions annuelles de 2023 et 2024.

L’ORGPPS est l’ORGP chargée de la gestion des ressources halieutiques du Pacifique Sud et des mers adjacentes, à l’exception des thonidés et des espèces apparentées. L’Union est partie contractante à l’ORGPPS depuis 2010. La convention ORGPPS prévoit que les décisions adoptées par l’ORGPPS sont contraignantes pour ses parties contractantes, ses entités de pêche participantes et les parties non contractantes coopérantes, ainsi que pour les opérateurs. Le règlement (UE) 2018/975 4 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’ORGPPS entre 2013 et 2017. La présente proposition met en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’ORGPPS lors de ses réunions annuelles de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

L’OPANO est l’ORGP chargée de la gestion des ressources halieutiques dans la partie de l’Atlantique du Nord-Ouest relevant de sa compétence. Les mesures de conservation et de gestion de l’OPANO s’appliquent exclusivement à la zone de réglementation de l’OPANO, en haute mer, définie comme la zone qui s’étend au-delà de la zone dans laquelle les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche. L’Union est partie contractante à l’OPANO depuis 1979. La convention OPANO prévoit que les mesures de conservation adoptées par la commission OPANO sont contraignantes (articles XIV, VI.8 et VI.9) et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Le règlement (UE) 2019/833 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO adoptées par l’OPANO jusqu’en 2018 et ce règlement a été modifié en 2021 5 et 2022 6 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par l’OPANO en 2019, 2020, 2021 et 2022. La présente proposition met en œuvre les modifications adoptées par l’OPANO lors de ses réunions annuelles de 2023 et 2024. 

La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Pacifique oriental. La CITT est fondée sur la convention d’Antigua signée par l’UE en 2004. La CITT est habilitée à adopter des décisions (résolutions) visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention. Les résolutions sont contraignantes pour les parties contractantes. Les résolutions sont essentiellement adressées aux parties contractantes de la convention, mais comportent aussi des obligations à l’égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). Les résolutions entrent en vigueur quarante-cinq jours après leur adoption. Le règlement (UE) 2021/56 a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la CITT, adoptées jusqu’en 2020. La présente proposition met en œuvre les modifications et les nouvelles résolutions adoptées par la CITT lors de ses réunions annuelles de 2021, 2022, 2023 et 2024.

La Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Pacifique occidental et central. Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC sont contraignantes pour les membres, les territoires participants et les non-membres coopérants. Elles s’appliquent dans toute la zone de la convention WCPFC, qui englobe la haute mer et les zones économiques exclusives des non-membres coopérants. L’Union a adhéré à la WCPFC par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central. Le règlement (UE) 2022/2056 a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la WCPFC adoptées entre 2004 et 2021. La présente proposition met en œuvre les modifications et les nouvelles résolutions adoptées par la WCPFC lors de ses réunions annuelles de 2022, 2023 et 2024.

La CTOI est l’ORGP chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Indien. Les mesures de conservation et de gestion de la CTOI s’appliquent à la zone de compétence CTOI, à savoir l’océan Indien (correspondant, aux fins de l’accord CTOI, aux zones statistiques 51 et 57 de la FAO) et les mers adjacentes au nord de la convergence de l’Antarctique. L’Union est partie contractante à la CTOI depuis 1995. La convention CTOI prévoit que les résolutions adoptées par la CTOI sont contraignantes et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Le règlement (UE) 2022/2343 a transposé dans le droit de l’Union les résolutions de la CTOI adoptées entre 2000 et 2021. La présente proposition met en œuvre les modifications et les nouvelles résolutions adoptées par la CTOI lors de ses réunions annuelles de 2022, 2023 et 2024.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition est cohérente avec le règlement (UE) 2017/2107, le règlement (UE) 2018/975, le règlement (UE) 2019/833, le règlement (UE) 2021/56, le règlement (UE) 2022/2056, le règlement (UE) 2022/2343 et le règlement (UE) 2023/2053.

La proposition est conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui prévoit que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et fait reposer ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche.

La proposition complète tant le règlement (UE) 2017/2403 7 relatif à la gestion des flottes externes, qui prévoit à cet égard que les navires de pêche de l’Union doivent être munis d’autorisations de pêche des organisations régionales de gestion des pêches, que le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 8 concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui prévoit à ce titre l’intégration de la liste INN de l’OPANO dans la liste des navires INN établie par l’Union.

La présente proposition ne couvre pas les possibilités de pêche de l’UE fixées par la CICTA, l’ORGPPS, l’OPANO, la CITT, la WCPFC et la CTOI. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’adoption de mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE car elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE]. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition garantira le respect des obligations de l’UE dans le cadre de la CICTA, de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la WCPFC et de la CTOI, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Choix de l'instrument

Un règlement a été choisi pour modifier le règlement (UE) 2017/2107, le règlement (UE) 2018/975, le règlement (UE) 2019/833, le règlement (UE) 2021/56, le règlement (UE) 2022/2056, le règlement (UE) 2022/2343 et le règlement (UE) 2023/2053 existants.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Des experts nationaux et des représentants du secteur des États membres de l’UE ont été consultés au cours de la période qui a précédé les réunions annuelles correspondantes des organisations susmentionnées durant lesquelles ces mesures ont été adoptées et au cours des négociations.

Obtention et utilisation d'expertise

La présente proposition transpose dans le droit de l’Union les mesures adoptées par la CICTA, l’ORGPPS, l’OPANO, la CITT, la WCFPC et la CTOI conformément aux avis des comités permanents respectifs de ces organisations sur les questions scientifiques et de contrôle.

Analyse d'impact

Sans objet. La présente proposition transpose dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion de la CICTA, de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la WCPFC et de la CTOI qui sont contraignantes pour l’Union.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition n’est pas liée à une réglementation affûtée et simplifiée (REFIT).

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

En ce qui concerne la CICTA, la présente proposition introduit de nouvelles dispositions dans le règlement (UE) 2017/2107 pour la conservation des requins-baleines et des raies Mobulidae, ainsi qu’une limitation géographique pour l’applicabilité des mesures de conservation des tortues marines aux navires opérant au nord de 55° N ou au sud de 35° S de latitude dans la partie orientale de l’Atlantique Sud et au sud de 40° S de latitude dans la partie occidentale de l’Atlantique Sud. Le rôle de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) est également défini en ce qui concerne l’observation des navires et la communication ultérieure au secrétariat de la CICTA. La présente proposition modifie également le règlement (UE) 2023/2053 en ce qui concerne son chapitre V intitulé «Mesures de contrôle», en modifiant les dispositions relatives à l’échange de quotas entre les opérations de pêche conjointes, à la notification préalable des débarquements, à la surveillance des opérations liées au transfert de thons rouges par caméra vidéo, aux opérations de mise en cage et aux activités de contrôle dans les fermes après la mise en cage.

En ce qui concerne l’OPANO, la proposition introduit de nouvelles dispositions dans le règlement (UE) 2019/833 en ce qui concerne la réouverture de la pêche du cabillaud dans les divisions 2J3KL, y compris la fermeture, les prises accessoires et la conservation à bord, la surveillance et la procédure supplémentaire applicable en cas d’infraction grave. En outre, la proposition aligne le libellé du règlement (UE) 2019/833 sur les mesures de l’OPANO et les dispositions relatives aux dérogations aux programmes d’observation.

En ce qui concerne l’ORGPPS, la proposition modifie le règlement (UE) 2018/975 afin d’y inclure de nouvelles mesures de conservation et de gestion ainsi qu’une modification des mesures précédemment adoptées. Les mesures modifiées de l’ORGPPS comprennent la pêche de fond, le transbordement, les filets maillants, les programmes et données d’observation et les systèmes de surveillance des navires. La présente proposition comprend également de nouvelles mesures approuvées par l’ORGPPS, en particulier un protocole pour l’arraisonnement et les inspections en haute mer, notamment des procédures en cas d’infractions présumées, une mesure relative à la pollution marine et une mesure relative au marquage et à l’identification des navires de pêche.

En ce qui concerne la CITT, la proposition modifie le règlement (UE) 2021/56 afin d’y inclure des mises à jour concernant les activations des bouées des dispositifs de concentration de poissons (DCP), la réduction de l’emmêlement des DCP et l’utilisation de matériaux biodégradables, la déclaration des captures de thons rouges, les modifications apportées au système de surveillance des navires, l’introduction d’un système de suivi électronique, y compris la collecte de données sur la pêche, la protection des requins soyeux, la remise à l’eau en toute sécurité des requins, la collecte de données sur les espèces de requins et des mises à jour des rapports de conformité.

En ce qui concerne la WCPFC, la présente proposition modifie le règlement (UE) 2022/2056 afin d’introduire des dispositions relatives à la protection des requins et à l’utilisation de lignes secondaires et d’avançons métalliques par les palangriers de l’Union, avec l’interdiction de conserver à bord les requins et l’obligation de les remettre à l’eau, ainsi que la remise ou le rejet des captures involontaires de spécimens de requins océaniques et de requins soyeux, ainsi que des adaptations linguistiques pour les dispositions relatives à l’avitaillement.

En ce qui concerne la CTOI, la présente proposition modifie le règlement (UE) 2022/2343 afin d’y inclure de nouvelles mesures de conservation et de gestion ainsi que des modifications de mesures précédemment adoptées. La présente proposition comprend également de nouveaux articles relatifs à la gestion des dispositifs de concentration de poissons ancrés, à la fermeture volontaire de la pêche et aux normes de surveillance électronique, ainsi que des mesures révisées renforçant la gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants, des mesures d’atténuation pour les espèces non ciblées et un programme d’observation.

2025/0106 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 9 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil 10 a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et applicables à la zone de la convention CICTA jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2015 inclus.

(2)Le règlement (UE) 2017/2107 a ensuite été modifié par les règlements (UE) 2019/1154 11 , (UE) 2023/205 12 et (UE) 2024/897 13 du Parlement européen et du Conseil afin de mettre en œuvre des mesures supplémentaires adoptées par la CICTA lors de sa 28e réunion ordinaire en 2023. Il s’agit notamment de mesures de conservation des requins-baleines et des raies Mobulidae ainsi que d’une limitation géographique de l’applicabilité des mesures de conservation des tortues marines. En outre, le rôle de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) est nouvellement défini comme celui d’une entité d’observation en ce qui concerne l’observation des navires et la communication ultérieure au secrétariat de la CICTA.

(3)Le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 14 transpose dans le droit de l’Union les mesures adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique pour la gestion du thon rouge.

(4)Lors de sa 28e réunion ordinaire en 2023, la CICTA a également adopté des mesures de contrôle pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence en ce qui concerne les échanges de quotas entre les opérations conjointes de pêche, la notification préalable des débarquements, la surveillance des opérations liées aux transferts de thons rouges par caméra vidéo, les opérations de mise en cage et les activités de contrôle dans les fermes après la mise en cage.

(5)Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(6)Le règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil 15  a mis en œuvre les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) et applicables à la zone de la convention ORGPPS jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2017 inclus.

(7)Lors de ses réunions annuelles de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, la commission ORGPPS a adopté des mesures supplémentaires pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence en ce qui concerne la pêche de fond, le transbordement, les filets maillants, les programmes et données d’observation et les systèmes de surveillance des navires, ainsi que de nouvelles mesures, en particulier un nouveau protocole pour l’arraisonnement et les inspections en haute mer, y compris des procédures en cas d’infractions présumées, et des mesures relatives à la pollution marine et au marquage et à l’identification des navires de pêche.

(8)Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(9)Le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil 16 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et d’exécution adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) et applicables dans la zone de réglementation de l’OPANO jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2018 inclus. Ledit règlement a ensuite été modifié aux fins de la mise en œuvre des autres mesures que l’OPANO a adoptées lors de ses réunions annuelles de 2019, 2020, 2021 et 2022 17 .

(10)Lors de ses réunions annuelles de 2023 et 2024, l’OPANO a adopté des mesures supplémentaires pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence en ce qui concerne le cabillaud dans les divisions 2J3KL, notamment la fermeture, les prises accessoires et la conservation à bord, les observateurs, la surveillance et la procédure supplémentaire applicable en cas d’infractions graves.

(11)Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(12)Le règlement (UE) 2021/56 du Parlement européen et du Conseil 18 a transposé dans le droit de l’Union les dispositions adoptées par la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) applicables à la zone de la convention CITT jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2019 inclus.

(13)Lors de ses réunions annuelles de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, la CITT a adopté des mesures pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence en ce qui concerne les activations des bouées des dispositifs de concentration de poissons (DCP), la réduction de l’emmêlement des DCP et l’utilisation de matériaux biodégradables, la déclaration des captures de thons rouges, les exigences minimales concernant les données sur les navires, les modifications apportées au système de surveillance des navires, l’introduction d’un système de suivi électronique, y compris la collecte de données sur la pêche, la protection des requins soyeux, la remise à l’eau en toute sécurité des requins, la collecte de données sur les espèces de requins et des mises à jour des rapports de conformité.

(14)Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(15)Le règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil 19 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et applicables à la zone de la convention WCPFC jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2021 inclus.

(16)Lors de ses réunions annuelles de 2022 et 2023, la WCPFC a adopté des mesures relatives aux services d’avitaillement et à la protection des requins ainsi qu’à l’utilisation de lignes secondaires, d’avançons métalliques et de lignes à requins par les palangriers de l’Union, prévoyant l’interdiction de conserver à bord les requins et l’obligation de les remettre à l’eau, ainsi que la remise ou le rejet des captures involontaires de spécimens de requins océaniques et de requins soyeux.

(17)Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(18)Le règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil 20 a transposé dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et applicables dans la zone de compétence de la CTOI jusqu’au jour de sa réunion annuelle de 2021 inclus.

(19)La CTOI a ensuite adopté, lors de ses réunions annuelles de 2022, 2023 et 2024 et lors de sa 6e session spéciale, des mesures de conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence en ce qui concerne la gestion des dispositifs de concentration de poissons ancrés et dérivants, la fermeture volontaire de la pêche, les transbordements, les mesures de conservation des cétacés et des oiseaux marins, les mécanismes régionaux d’observateurs, les plans de surveillance des navires, les normes de surveillance électronique et les inspections portuaires.

(20)La résolution 24/06 de la CTOI a mis e œuvre l’interdiction des rejets de thon obèse (patudo), de listao, d’albacore et d’espèces non ciblées capturés par des navires inscrits au registre des navires autorisés de la CTOI qui opèrent dans la zone de compétence de la CTOI, les navires de pêche de l’Union utilisant d’autres types d’engins que ceux utilisés par les senneurs à senne coulissante sont encouragés à conserver à bord puis à débarquer tous les poissons propres à la consommation humaine et à prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la remise à l’eau en toute sécurité des espèces non ciblées capturées en vie, dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage; et de conserver à bord, puis de débarquer toutes les espèces non ciblées mortes, à l’exception de celles considérées comme impropres à la consommation humaine ou dont la conservation est interdite.

(21)Ces mesures sont contraignantes pour l’Union. Il convient dès lors de les transposer dans le droit de l’Union.

(22)Certaines dispositions de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la CTOI et de la CICTA sont modifiées plus fréquemment et sont susceptibles de l’être lors des futures réunions annuelles de l’ORGPPS, de l’OPANO, de la CITT, de la CTOI et de la CICTA. Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union les futures modifications, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme suit: i) en ce qui concerne l’ORGPPS pour ce qui est des délais, de la distance par rapport à la zone de découverte, des distances liées à la notification de transbordement, des exigences en matière de données et d’informations, et de la fourniture d’informations sur les navires; en ce qui concerne l’OPANO, pour ce qui est des mesures relatives aux obligations des États membres liées à la présentation des modifications des prises accessoires détenues à bord, aux périodes de fermeture, aux qualifications, obligations et formations des observateurs, aux validations des données des observateurs, à l’équipement de sécurité des observateurs, aux droits et obligations des opérateurs et des capitaines des navires de l’Union, aux procédures en cas d’urgence; ii) en ce qui concerne les mesures de conservation et d'exécution de l’OPANO, les modifications des périodes de fermeture, la conservation des captures à bord, les obligations du capitaine liées aux engins abandonnés, leur récupération, les dérogations au programme d’observation et la référence au document d’observation des navires à utiliser par les États membres; iii) en ce qui concerne la CITT, pour ce qui est des mesures relatives aux références de la CITT aux lignes directrices pour la remise à l’eau en toute sécurité des requins, et le questionnaire des États membres sur la conformité; iv) en ce qui concerne la CTOI, pour ce qui est des mesures relatives aux obligations de déclaration des DCP de la CTOI et v) pour la réglementation CICTA concernant le thon rouge, les délais pour les obligations de déclaration, les périodes pour les campagnes de pêche, les pourcentages et les points de référence et les informations à communiquer à la Commission.

(23)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 21 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2017/2107

Le règlement (UE) 2017/2107 est modifié comme suit:

(1)Le titre du chapitre V est renommé comme suit: «Élasmobranches».

(2)L’article 30 bis est ajouté:

«Article 30 bis

Requins-baleines (Rhincodon typus)

1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-baleines capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2.Il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin-baleine après avoir repéré le requin concerné.

3.Les États membres exigent que, lorsqu’un requin-baleine est accidentellement encerclé par un filet à senne coulissante, le capitaine veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa libération en toute sécurité.

4.Les États membres veillent à ce que ces interactions avec les requins-baleines lors des opérations de pêche à la senne coulissante soient enregistrées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs et à ce que les informations suivantes soient recueillies:

(a)les modalités et les raisons de l’encerclement;

(b)le nombre de spécimens concernés par l’interaction;

(c)le lieu de l’interaction;

(d)les mesures prises pour garantir la manipulation et la libération en toute sécurité des spécimens encerclés dans la senne coulissante;

(e)une évaluation de l’état du ou des spécimens de requins-baleines à leur libération (vivants/morts/moribonds/incertain).

5.Les États membres communiquent les données et informations collectées en vertu du paragraphe 4 dans leurs rapports annuels. En ce qui concerne les données collectées dans le cadre de programmes d’observateurs, les États membres les communiquent à la Commission conformément aux exigences de la CICTA en matière de communication des données. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CICTA.

6.Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s’appliquent exclusivement aux navires de pêche opérant entre 40° N et 40° S.».

(3)À l'article 33 bis, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6. Les navires de pêche de l’Union dont la longueur hors tout est d’au moins 12 mètres ne sont autorisés à détenir le requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud que lorsque le poisson est remonté mort et que le navire dispose à bord d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique (SME) opérationnel pour vérifier l’état des requins.  

7. Outre les conditions mentionnées au paragraphe 6, pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, un seul spécimen de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud est détenu par navire au cours d’une même sortie de pêche.».

(4)L’article 35 bis est ajouté:

«Article 35 bis

Raies Mobulidae

1.La détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de carcasses ou de parties de carcasses des espèces de manta d’Alfred (Manta alfredi), de mante géante (Manta birostris), de mante diable (Mobula hypostoma), de diable de mer japonais (Mobula japanica), de diable de mer méditerranéen (Mobula mobular), de diable de mer chilien (Mobula tarapacana) ou de petite manta (Mobula thurstoni), ci-après dénommées raies Mobulidae et capturées en association avec les pêcheries de la CICTA, sont interdits.

2.Les navires de capture de l’Union remettent rapidement à l’eau les raies Mobulidae indemnes, dans la mesure du possible, dès qu’elles sont aperçues dans le filet, sur l’hameçon ou sur le navire, d’une manière qui causera le moins de dommages possibles aux spécimens.

3.Les États membres enregistrent, dans le cadre de leurs programmes nationaux d’observateurs, le nombre de rejets et de remises à l'eau de raies Mobulidae capturées dans les pêcheries de la CICTA et, si possible, une indication de leur état (mortes ou vivantes). Les États membres communiquent ces informations à la Commission. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CICTA.

4.Dans le cas où des raies Mobulidae qui sont capturées involontairement et congelées dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante, les navires de capture de l’Union remettent la totalité des raies Mobulidae aux autorités gouvernementales responsables ou à une autre autorité compétente, ou les rejettent au point de débarquement. Les raies Mobulidae ainsi remises ne peuvent être ni vendues, ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.».

(5)À l’article 41, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Dans l’Atlantique Sud:

les paragraphes 2 bis, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux navires opérant uniquement au nord de 55° N ou au sud de 35° S de latitude dans l’Atlantique Sud-Est et au sud de 40° S de latitude dans l’Atlantique Sud-Ouest.

La limite de la division entre l’Atlantique Sud-Est et l’Atlantique Sud-Ouest se situe à 20° O.».

(6)À l’article 66 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu’un navire est repéré conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné ou l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) (ci-après dénommée l’“entité d’observation”) enregistre les constatations et transmet sans tarder, si possible par voie électronique, un rapport aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la non-PCC du pavillon du navire repéré, avec copie au secrétariat de la CICTA, à la Commission et à l’AECP.  Si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’entité d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’AECP des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise.».

Article 2

Modification du règlement (UE) 2018/975

Le règlement (UE) 2018/975 est modifié comme suit:

(1)L’article 4 est modifié comme suit:

(a) le point 7) «pêche de fond» est remplacé par le texte suivant:

«7) “pêche de fond”: la pêche à l’aide d’un engin susceptible d’entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les chaluts de fond, les chaluts pélagiques et les lignes de fond;»;

(b)les points suivants sont insérés:

(a)«7 bis) “chalut de fond”: la pêche à l’aide d’un chalut conçu pour être remorqué en mer et entrer en contact avec les fonds marins;

(b)ter) “chalut pélagique”: la pêche d’espèces bentho-pélagiques à l’aide d’un chalut conçu pour être remorqué en mer près des fonds marins et pour ne pas entrer en contact prolongé avec les fonds marins;

(c)quater) “ligne de fond”: la pêche à l’aide d’une ligne à laquelle sont attachés un ou plusieurs hameçons (appâtés ou non) et qui est gréée pour couler et pêcher sur le fond marin ou à proximité de celui-ci, y compris, sans toutefois s’y limiter, les palangres, les lignes à main, les lignes verticales, les lignes dormantes et les lignes dahn;»;

(c)le point 11) «pêcherie exploratoire» est remplacé par le texte suivant:

«11) “pêcherie exploratoire”: une pêcherie qui:

(a)n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche au cours des dix dernières années lorsque cette activité de pêche était limitée à la pêche ciblée autorisée par la commission de l’ORGPPS sur la base d’un avis du comité scientifique de l’ORGPPS, et que l’espèce cible était définie comme le pourcentage le plus élevé en poids vif du total des captures au cours d’un trait ou d’un coup donné; ou

(b)aux fins de la pêche utilisant une technique ou un type d’engin particulier, n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche en utilisant cette technique ou ce type d’engin au cours des dix dernières années lorsque cette activité de pêche était limitée à la pêche ciblée autorisée par la commission de l’ORGPPS sur la base d’un avis du comité scientifique de l’ORGPPS, et que l’espèce cible était définie comme le pourcentage le plus élevé en poids vif du total des captures au cours d’un trait ou d’un coup donné; ou

(c)a été pratiquée en tant que pêcherie exploratoire au cours des dix dernières années et la commission de l’ORGPPS n’a pas encore pris la décision de fermer la pêcherie ou de la gérer en tant que pêcherie établie; ou

(d)constitue une activité de pêche de fond conformément aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 2; ou

(e)n’a pas fait l’objet d’un examen ou d’une surveillance scientifique par le comité scientifique, et aucun avis sur les captures n’a été émis par le comité scientifique pour la pêche en question, ou l’avis n’a pas été examiné par la commission de l’ORGPPS;»;

(d)les points suivants sont ajoutés:

«19) “entité de pêche”: toute entité visée à l’article 305, paragraphe 1, points c), d) et e), de la CNUDM qui a exprimé son ferme engagement à respecter les termes de la convention ORGPPS et se conforme à toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci, conformément à l’annexe IV de la convention ORGPPS;

20) “registre ORGPPS des navires d’inspection et des autorités du navire d’inspection autorisés”: la liste, tenue par le secrétariat de l’ORGPPS, des navires d’inspection et des autorités autorisés à mener des activités d’arraisonnement et d’inspection dans la zone de la convention ORGPPS, notifiés par les parties contractantes et les PNCC;

21) “autorités du navire d’inspection”: les autorités de la partie contractante à l’ORGPPS dont le navire d’inspection bat le pavillon;

22) “navire d’inspection autorisé”: tout navire inscrit dans le registre ORGPPS des navires d’inspection et des autorités du navire d’inspection autorisés;

23) “inspecteur autorisé”: un inspecteur formé et désigné par les autorités chargées de l’arraisonnement et de l’inspection figurant dans le registre des navires d’inspection et des autorités du navire d’inspection autorisés;

24) “engin de pêche abandonné”: un engin de pêche délibérément laissé en mer par le navire pour cause de force majeure ou pour d’autres raisons imprévues;

25) “engin de pêche perdu”: un engin de pêche dont le navire a accidentellement perdu le contrôle et qui ne peut être localisé et/ou récupéré;

26) “engin de pêche rejeté”: un engin de pêche relâché en mer sans aucune tentative de contrôle ou de récupération de la part du navire; et

27) «plastique»: un matériau solide qui contient, en tant que composante essentielle, un ou plusieurs polymères de haute densité et qui est mis en forme soit pendant la fabrication du polymère soit lors de la fabrication du produit fini par la chaleur et/ou la compression.».

(2)L’article 7 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:

«1 bis. La Commission adresse une notification aux États membres lorsque le total des captures a atteint 70 % de la limite convenue par la commission de l’ORGPPS pour le stock dans l'ensemble de son aire de répartition.

ter.    Nonobstant le paragraphe 1, à la suite de la notification visée au paragraphe 1 bis, les États membres mettent en œuvre des périodes de déclaration de 15 jours. À cette fin, le mois civil est divisé en deux périodes de déclaration, la première période allant du 1er au 15e jour et la deuxième période du 16e jour à la fin du mois.

quater. Pour la présentation du premier rapport de 15 jours, les États membres communiquent leurs captures à la Commission dans les 15 jours suivant la fin de la première période. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS dans les 20 jours suivant la fin de cette période. Les États membres communiquent ensuite leurs captures à la Commission dans les 5 jours suivant la fin de chaque période. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS dans les 10 jours suivant la fin de chaque période.».

(3)Au titre III, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre I

Pêche de fond

Article 12

Zones de gestion de la pêche de fond

1.La pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS relevant du présent chapitre n’a lieu que dans les zones de gestion de la pêche au chalut de fond, au chalut pélagique et à la ligne de fond définies à l’annexe XIV. Dans ces zones:

(a) la pêche au chalut de fond n’a lieu que dans une zone de gestion de la pêche au chalut de fond;

(b)la pêche au chalut pélagique n’a lieu que dans une zone de gestion de la pêche au chalut pélagique ou une zone de gestion de la pêche au chalut de fond; et

(c)la pêche à la ligne de fond n’a lieu que dans une zone de gestion.

2.Nonobstant le paragraphe 1, les activités de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ont lieu conformément aux dispositions du chapitre II pour les pêcheries exploratoires si elles ont lieu:

(a)en dehors d’une zone de gestion; ou

(b)à l’intérieur d’une zone de gestion utilisant des méthodes de pêche de fond autres que la pêche au chalut de fond, au chalut pélagique et à la ligne de fond; ou

(c)dans une zone de gestion de la pêche au chalut de fond utilisant des chaluts de fond ou dans une zone de gestion de la pêche à la ligne de fond utilisant des chaluts de fond ou des chaluts pélagiques; ou

(d)à l’intérieur d’une zone de gestion ciblant des espèces qui n’étaient pas auparavant ciblées dans la zone proposée pour la pêche, à moins que l’espèce n’ait été régulièrement capturée dans le cadre d’une pêcherie existante.

Article 13

Autorisation de pêche de fond

1.Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

2.Les États membres dont les navires ont l’intention d’exercer des activités de pêche de fond dans les zones de gestion visées à l’annexe XIV présentent une demande d’autorisation à la Commission au plus tard 75 jours avant la réunion du comité scientifique de l’ORGPPS pendant laquelle ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient une évaluation des incidences de la pêche de fond sur les activités de pêche proposées.

3.L’évaluation des incidences visée au paragraphe 2 est effectuée conformément à la norme d’évaluation des incidences de la pêche de fond de l’ORGPPS 22 avec les meilleures données disponibles et est préparée à une échelle qui ne dépasse pas les zones de gestion des pêches définies à l’annexe XV, en tenant compte de l’historique de la pêche de fond dans les zones proposées et des incidences cumulées des activités de pêche passées et proposées, y compris les effets néfastes notables potentiels sur les EMV, et comprend des propositions de mesures d’atténuation visant à prévenir ces incidences.

4.La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

5.Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2 soient actualisées au moins tous les trois ans et en cas de changement substantiel dans la pêcherie susceptible d’avoir une incidence sur le niveau de risque ou sur la pêche et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu’elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 14

EMV en ce qui concerne la pêche de fond

1.Lorsque des taxons indicateurs d’EMV tels que définis à l’annexe XVI sont découverts pour un trait égal ou supérieur aux seuils de poids de l’annexe XVII, ou au moins trois taxons indicateurs d’EMV différents à un niveau égal ou supérieur aux seuils de poids de l’annexe XVIII, les États membres exigent des navires de pêche battant leur pavillon qu’ils cessent immédiatement la pêche de fond dans une zone de découverte d’un mille marin de part et d’autre de la trajectoire du chalut, prolongée d’un mille marin à chaque extrémité.

2.Les États membres notifient à la Commission les découvertes d’EMV selon les lignes directrices énoncées à l’annexe IV, y compris une description détaillée de la découverte, une comparaison de la découverte avec la prévision du modèle existant et des propositions de mesures de gestion visant à prévenir les effets néfastes notables sur les EMV, afin de vérifier si un EMV est susceptible d’être présent dans la zone de découverte et/ou dans la zone environnante, si un effet néfaste notable s’est produit et s’il existe un risque d’effet néfaste notable à l’avenir. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

3.La Commission informe les États membres des découvertes d’EMV notifiées par d’autres membres de l’ORGPPS et les PNCC au secrétariat de l’ORGPPS.

4.Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche de fond dans les zones de découverte d’EMV notifiées au titre des paragraphes 2 et 3, à moins et jusqu’à ce que la commission de l’ORGPPS définisse des mesures de gestion qui permettraient la reprise des activités de pêche de fond dans la zone.

Article 15

Couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond

Les États membres exigent des navires de pêche battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond qu’ils appliquent les niveaux minimaux de couverture par des observateurs scientifiques définis à l’annexe XIX.

Article 16

Communication des données relatives à la pêche de fond

1.Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission les captures d'espèces ciblées par la pêche de fond ayant été effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) nº 1224/2009.

2.Les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de pratiquer la pêche de fond si les données minimales requises en ce qui concerne l'identification du navire de pêche, figurant à l'annexe V, n'ont pas été fournies.

3.Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêcheries (CSP) communiquent automatiquement et constamment les données du système de surveillance des navires (VMS) des navires de pêche battant leur pavillon pratiquant la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au secrétariat de l’ORGPPS au moins une fois toutes les 30 minutes pendant toute la durée de chaque sortie de pêche, une sortie de pêche commençant au moment où le navire quitte le port, comprenant tout le temps où il se trouve dans la zone de la convention ORGPPS, et se terminant une fois qu’il entre dans le port.».

(4)L’article 17 est modifié comme suit:

«Article 17

Autorisation relative aux pêcheries exploratoires

1.Les États membres qui ont l’intention d’autoriser un navire de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire présentent à la Commission les documents nécessaires visés dans la présente disposition:

(a)au plus tard 130 jours avant la réunion du comité scientifique de l’ORGPPS, une description succincte de leur plan opérationnel de pêche prévu à des fins d’information, en utilisant le modèle de description succincte du plan opérationnel de pêche 23 . La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 120 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS;

(b)au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l’ORGPPS, une copie des documents suivants:

i) une demande d'autorisation contenant les informations figurant à l'annexe V;

ii) un plan opérationnel de pêche, conformément à l'annexe VI, comprenant l'engagement de respecter le plan de collecte de données de l'ORGPPS prévu à l'article 18, paragraphes 3, 4 et 5.

2.La Commission transmet la demande à la commission de l’ORGPPS et le plan opérationnel de pêche au comité scientifique de l’ORGPPS, au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l’ORGPPS.

3.La Commission informe l’État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêcher dans une pêcherie exploratoire.».

(5)Larticle 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Filets maillants

Les États membres dont des navires ont l'intention de transiter par la zone de la convention ORGPPS alors qu'ils transportent des filets maillants sont tenus:

(a)den avertir le secrétariat de l'ORGPPS et la Commission au moins 72 heures avant l'entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS, en indiquant les dates prévues d'entrée et de sortie et la longueur du filet maillant transporté à bord;

(b)de veiller à ce que les navires battant leur pavillon utilisent un système de surveillance des navires par satellite (VMS) envoyant un signal au moins une fois par heure tant qu’ils se trouvent dans la zone de la convention ORGPPS;

(c)de présenter automatiquement un rapport de position VMS à leur CSP lorsqu’ils transitent par la zone de la convention ORGPPS;

(d)de veiller à ce que leur CSP transmette automatiquement le rapport de position VMS visé au point b) au secrétariat de l’ORGPPS au moins une fois par heure; et

(e)en cas de perte accidentelle ou d'abandon de filets maillants, d’indiquer au secrétariat de l’ORGPPS et à la Commission dès que possible et, en tout état de cause, dans les 48 heures suivant la perte ou l'abandon de l’engin, la date, l’heure, la position et la longueur (en mètres) des filets maillants perdus.».

(6)L’article 22 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres indiquent à la Commission les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS et qui n’ont pas été précédemment inscrits dans le registre ORGPPS des navires au moins 20 jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS aux fins de la pêche des ressources halieutiques de l’ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins quinze jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS.»;

(b)le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis. Aux fins du paragraphe 4, une entrée d’autorisation dans le registre ORGPPS des navires cesse d’être une entrée valable en cas de modification de l’une des informations suivantes jusqu’à ce que les informations requises soient actualisées:

(a)pavillon du navire;

(b)indicatif d’appel radio international (IRCS) (le cas échéant);

(c)date de début d’autorisation;

(d)date de fin d’autorisation;

(e)identifiant unique du navire (UVI)/numéro OMI.».

(7)L’article 23 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les transbordements en mer et au port ne sont effectués qu'entre navires de pêche autorisés figurant dans le registre ORGPPS des navires.»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les transferts en mer de carburant, de membres d'équipage, d'engins ou de toute autre fourniture dans la zone de la convention ORGPPS ne sont effectués qu'entre navires de pêche autorisés figurant dans le registre ORGPPS des navires.»;

(c)les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Les navires de pêche de l’Union n’opèrent pas à la fois comme navire de pêche transbordeur et comme navire de pêche receveur au cours de la même sortie, sauf en cas de force majeure indépendante de la volonté du navire, y compris en cas de graves pannes mécaniques ou d’autres événements menaçant la sécurité de l’équipage ou entraînant une perte financière importante du fait de la détérioration des poissons. Dans ce cas, l’État membre du pavillon notifie au secrétariat de l’ORGPPS et à la Commission le transbordement et les circonstances à l’origine du cas de force majeure dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la fin du transbordement.

6. Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont activement pêché ou participé au transbordement d’espèces autres que le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS au cours de l’année précédente. La Commission transmet chaque année ces informations au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard le 30 janvier.».

(8)L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Notification des transbordements

1.En cas de transbordement de ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention ORGPPS, l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union receveur transmet simultanément à la Commission et au secrétariat de l’ORGPPS, au moins 36 heures avant l’heure estimée de début de ce transbordement, la notification préalable de transbordement de l’ORGPPS conformément à l’annexe VII. Cette notification est requise quel que soit le lieu du transbordement.

2.Si le transbordement visé au paragraphe 1 ne commence pas dans un délai de 72 heures à compter de l’heure estimée de début du transbordement notifiée ou à moins de 50 milles marins du lieu estimé notifié dans la notification préalable de transbordement, l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union receveur communique simultanément à la Commission et au secrétariat de l’ORGPPS les informations modifiées de notification préalable de transbordement de l’ORGPPS conformément à l’annexe VII dans les meilleurs délais.

3.Si aucun transbordement notifié n’a lieu, l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union receveur en informe simultanément la Commission et le secrétariat de l’ORGPPS dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après la notification du transbordement.».

(9)L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exigences en matière de stockage pour les navires de pêche de l’Union receveurs

Si un navire de pêche de l’Union receveur procède à plus d’un transbordement, l’État membre du pavillon lui impose de stocker séparément les captures résultant de chaque transbordement afin qu’elles soient facilement identifiables. Le navire de pêche de l’Union receveur dispose à bord d’un plan d’arrimage prévoyant cette séparation entre les captures et les différents navires de pêche transbordeurs.».

(10)Larticle 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Suivi des transbordements

1.Les navires de pêche de l’Union receveurs qui procèdent à des transbordements en mer ont à leur bord un observateur chargé de surveiller le transbordement et d’enregistrer les informations dans le journal ORGPPS des transbordements de l’observateur, conformément à l’annexe VIII.

2.Outre les dispositions du paragraphe 1, si un navire de pêche de l’Union transbordeur a un observateur à bord au cours d’un transbordement, cet observateur surveille également le transbordement et enregistre les informations dans le journal ORGPPS des transbordements de l’observateur, conformément à l’annexe VIII.

3.Un navire de pêche de l’Union receveur ne procède qu’à un seul transbordement à la fois pour chaque observateur disponible afin de surveiller le transbordement et d’en rendre compte.

4.Aux fins de la vérification de la quantité et de l'espèce des ressources halieutiques transbordées, et pour garantir qu'une vérification appropriée puisse être effectuée, l'observateur se trouvant à bord dispose d'un accès sans restriction au navire de pêche de l'Union observé, y compris l'équipage, les engins, l'équipement, les registres (y compris sous forme électronique) et les cales à poisson.

5.L’observateur remplit le journal ORGPPS des transbordements de l’observateur conformément à l’annexe VIII et fournit ces informations par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont le navire de pêche de l’Union receveur bat pavillon au plus tard 20 jours à compter de la date du débarquement.

6.L’État membre dont le navire de pêche receveur bat pavillon fournit à la Commission, par voie électronique, les données consignées par l’observateur dans le journal ORGPPS des transbordements de l’observateur au plus tard 25 jours à compter de la date du débarquement de l’observateur. La Commission transmet ces informations, par voie électronique, au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard 30 jours à compter de la date de débarquement de l’observateur.».

(11)Larticle 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Informations à communiquer après le transbordement

1.1. Les États membres exigent des navires de pêche receveurs battant leur pavillon qui procèdent à des transbordements qu’ils préparent une déclaration ORGPPS de transbordement conformément à l’annexe IX et soumettent la déclaration à la Commission au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel le transbordement est effectué. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel le transbordement est effectué.

2.2. Les États membres exigent des navires de pêche receveurs battant leur pavillon qui procèdent à des transbordements qu’ils conservent une copie de la déclaration ORGPPS de transbordement à bord du navire pendant la durée de la sortie de pêche et qu’ils fournissent cette copie à tout inspecteur autorisé.».

(12)L’article 27 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Outre les obligations de communication d'informations énoncées aux articles 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 bis, 28 duovicies, 29, 35 ter, 35 sexies, 40 et 41, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS fournissent à la Commission les données indiquées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis du présent article.»;

(b)le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.    Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS dans des pêcheries autres que les pêcheries du chinchard du Chili communiquent à la Commission la liste des navires qui ont activement pêché ou procédé à des transbordements dans la zone de la convention au cours de l’année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard le 30 janvier.».

(13)Au chapitre IV, l’article 28 est remplacé par les sections 1 à 3 suivantes:

«SECTION 1

Procédure d’accréditation du programme d’observation et normes minimales

Article 28

Programmes d’observation

1.Les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS établissent des programmes d’observation afin de collecter les données énoncées à l’annexe X.

2.Les États membres veillent à ce que les programmes d’observation établis conformément au paragraphe 1 et les prestataires de services ne déploient que des observateurs indépendants et impartiaux.

3.En ce qui concerne les pêcheries pour lesquelles un niveau minimal de couverture par des observateurs est requis, les États membres veillent à ce que les observateurs à bord des navires de pêche battant leur pavillon soient déployés uniquement par l'intermédiaire de programmes d’observation et prestataires de services accrédités par la commission de l’ORGPPS.

4.Pour les pêcheries pour lesquelles une couverture de 100 % par des observateurs n’est pas requise, les États membres veillent à ce que la méthode d’affectation des observateurs aux navires de pêche battant leur pavillon soit représentative de la pêcherie à surveiller et corresponde aux besoins de données spécifiques de la pêcherie dans son ensemble.

5.Les États membres documentent et fournissent des informations sur les méthodes utilisées pour affecter les observateurs aux navires de pêche battant leur pavillon afin de satisfaire aux exigences en matière de couverture par des observateurs. Les États membres communiquent ces informations à la Commission dans leur rapport scientifique annuel couvrant l’année précédente.

6.Les États membres qui ont l’intention de déployer des observateurs dans le cadre du programme d’observation d’un autre État membre, d’un membre de l’ORGPPS ou d’une PNCC en informent la Commission avant le déploiement en question. La Commission sollicite l’accord de l’État membre concerné, du membre de l’ORGPPS ou de la PNCC et en informe ensuite l’État membre concerné.

7.Les navires de recherche scientifique de l’Union pêchant à des fins de recherche sont exemptés de l’obligation de transporter à leur bord des observateurs accrédités, sauf s’ils prennent part à une pêcherie exploratoire. Les États membres du pavillon de ces navires satisfont aux exigences en matière de collecte de données et de déclaration énoncées à l’annexe X et à l’article 28 bis et veillent à ce que le personnel scientifique à bord ait la capacité d’exercer pleinement toutes les responsabilités en matière d’observation et de déclaration prévues par ces exigences.

Article 28 bis

Communication des données d’observation

1.Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données d'observation applicables indiquées à l'annexe X en ce qui concerne l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.

2.Au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l’ORGPPS, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS transmettent un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme d’observation couvrant leur activité de pêche au cours de l’année précédente. Le rapport concerne la formation des observateurs, la conception et la couverture du programme, le type de données collectées, les prestataires de services auxquels il a été fait appel et tout problème rencontré pendant l’année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS.

Article 28 ter

Accréditation du programme d’observation

1.Les États membres qui souhaitent accréditer leur programme d’observation soumettent à la Commission, au moins sept mois avant la réunion annuelle de la commission de l’ORGPPS au cours de laquelle ils souhaitent que l’accréditation soit examinée, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour satisfaire aux normes prévues à l’article 28 quater à 28 sexdecies, notamment les manuels, les guides et les supports de formation ainsi que, le cas échéant, des informations sur les programmes nationaux et les prestataires de services déjà accrédités par d’autres organisations régionales de gestion des pêches. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS au moins six mois avant la réunion annuelle de la commission de l’ORGPPS.

2.Les États membres fournissent à la Commission, si nécessaire, des informations supplémentaires et des corrections concernant leur programme d’observation. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

3.La Commission transmet aux États membres le projet de rapport d’évaluation préliminaire de leur programme d’observation pour recevoir leurs commentaires éventuels qu'elle transmet ensuite au secrétariat de l’ORGPPS.

4.La Commission informe les États membres concernés de la décision de l’ORGPPS relative à l’accréditation de leur programme d’observation.

Article 28 quater

Impartialité, indépendance et intégrité

1.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation et leurs prestataires de services ne déploient que des observateurs indépendants et impartiaux. Cela signifie que ni le programme d’observation ni le prestataire de services, selon le cas, ni les observateurs individuels n’ont d’intérêt financier direct, de liens de propriété ou de liens commerciaux avec des navires, des transformateurs, des agents et des détaillants participant à la capture, à la prise, à la récolte, au transport, à la transformation ou à la vente de poissons ou de produits de la pêche.

2.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation et leurs prestataires de services, ainsi que les observateurs eux-mêmes:

(a)n’aient pas d’intérêt financier direct, autre que la prestation de services d’observation, dans les pêcheries relevant de l’ORGPPS, y compris, sans toutefois s’y limiter: i) toute propriété, hypothèque ou autre participation garantie dans un navire ou un transformateur participant à la capture, à la prise, à la récolte ou à la transformation des poissons; ii) toute entreprise vendant des fournitures ou des services à un navire ou à un transformateur de la pêcherie; iii) toute entreprise achetant des produits bruts ou transformés auprès d’un navire ou d’un transformateur de la pêcherie;

(b)ne sollicitent ni n’acceptent, directement ou indirectement, aucune gratification, aucun cadeau, aucune faveur, aucun divertissement, aucun logement démesuré, aucun prêt ni aucune autre chose ayant une valeur monétaire de la part de quiconque exerce des activités réglementées par un membre de l’ORGPPS ou par une PNCC en rapport avec ses services ou l’ORGPPS, ou a des intérêts susceptibles d’être fortement affectés par l’exécution ou la non-exécution des tâches officielles de l’observateur;

(c)ne jouent pas le rôle d’observateur à bord d’un navire ou dans un transformateur détenu ou exploité par une personne ayant précédemment employé l’observateur pour une autre fonction au cours des trois dernières années (par exemple, en tant que membre d’équipage); et

(d)ne sollicitent ni n’acceptent d’emploi en tant que membres d’équipage ou employés d’un navire ou d’un transformateur lorsqu’ils sont employés par le programme d’observation ou le prestataire de services de l’État membre.

Article 28 quinquies

Qualifications des observateurs

Les États membres veillent à ce que les observateurs recrutés dans le cadre de leur programme d’observation ou déployés par leurs prestataires de services remplissent les critères suivants:

(a)une éducation ou formation technique et/ou une expérience pertinentes pour les flottes concernées;

(b)une aptitude à exécuter les tâches d’observateur décrites dans la présente section;

(c)l’absence de condamnations mettant en cause l’intégrité de l’observateur ou indiquant une propension à la violence; et

(d)la possibilité d’obtenir tous les documents nécessaires, y compris les passeports et les visas.

Article 28 sexies

Formation des observateurs

1.Les États membres veillent à ce que les observateurs recrutés dans le cadre de leurs programmes d’observation ou déployés par leurs prestataires de services soient formés de manière adéquate avant leur déploiement. La formation inclut les éléments suivants:

(a)le lien entre la science de la pêche et la gestion de la pêche et l’importance de la collecte de données dans ce contexte;

(b)les dispositions pertinentes de la convention ORGPPS, du présent règlement et des mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS relatives aux fonctions et aux tâches des observateurs;

(c)l’importance des programmes d’observation, y compris la connaissance des obligations, des droits, de l’autorité et des responsabilités des observateurs;

(d)la sécurité en mer, y compris les urgences en mer, la mise effective de combinaisons de survie, l’utilisation d’équipements de sécurité, l’utilisation de radios, la survie en mer, la gestion des conflits et la survie en eau froide;

(e)la formation aux premiers secours, adaptée au travail en mer ou à distance;

(f)l’identification et l’enregistrement des espèces rencontrées en mer, y compris les espèces cibles et non cibles, les espèces protégées, les oiseaux marins, les mammifères marins, les tortues marines, les invertébrés indiquant les écosystèmes marins vulnérables, etc.;

(g)la connaissance des différents types et du fonctionnement des dispositifs d’atténuation des prises accessoires requis par les mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS;

(h)les protocoles de manipulation en toute sécurité pour réhabiliter et relâcher les oiseaux marins, les mammifères marins et les tortues marines;

(i)les types de navires de pêche et d’engins de pêche pertinents pour l’ORGPPS;

(j)les techniques et procédures d’estimation des captures et de la composition des espèces;

(k)l’utilisation et l’entretien de l’équipement d’échantillonnage, y compris les balances, les pieds à coulisse, etc.;

(l)les méthodes d’échantillonnage en mer, c’est-à-dire l’échantillonnage des poissons, le sexage des poissons, les techniques de mesure et de pesage, la collecte et le stockage des spécimens et les méthodes d’échantillonnage;

(m)la connaissance des biais potentiels dans l’échantillonnage, de la manière dont ils surviennent et de la manière dont ils pourraient être évités;

(n)la conservation des échantillons à des fins d’analyse;

(o)les codes de collecte de données et les formats de collecte des données;

(p)la connaissance des journaux de capture et des exigences en matière de tenue de registres pour aider les observateurs à collecter des données conformément aux mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS;

(q)l’utilisation d’enregistreurs numériques ou d’ordinateurs portables électroniques;

(r)les équipements électroniques utilisés pour le travail des observateurs et la compréhension de leur fonctionnement;

(s)l’utilisation de systèmes de surveillance électronique en complément de leur travail, le cas échéant;

(t)la communication orale et la rédaction de rapports;

(u)la formation sur les aspects pertinents de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).

2.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services proposent une formation continue pour la remise à niveau en fonction des exigences en matière de qualification. Les mises à jour pertinentes des mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS et des exigences en matière d’observation sont communiquées aux observateurs avant chaque déploiement dans le cadre du processus d’information, par exemple dans un manuel mis à jour.

Article 28 septies

Formateurs d’observateurs

Les États membres veillent à ce que les formateurs d’observateurs recrutés dans le cadre de leurs programmes d’observation ou déployés par des prestataires de services possèdent les compétences appropriées et aient été autorisés par ce programme ou ce prestataire de services à former des observateurs.

Article 28 octies

Information et évaluation

1.1. Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent de systèmes d’information et d’évaluation des observateurs et de communication à tout moment avec les capitaines de navires.

2.2. Le processus d’information et d’évaluation est mené par un personnel dûment formé et veille à ce que les observateurs et les capitaines de navires comprennent clairement leurs rôles et tâches respectifs.

Article 28 nonies

Processus de validation des données

1.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent d’un processus de validation des données d’observation.

2.Le processus de validation des données est mené par un personnel dûment formé et garantit que les données et les informations collectées par un observateur sont vérifiées pour détecter les divergences ou les inexactitudes qui sont corrigées avant que les informations ne soient saisies dans une base de données ou utilisées à des fins d’analyse. Il s’agit notamment de veiller à ce que le programme d’observation ou le prestataire de services de l’État membre dispose d’un mécanisme permettant de recevoir des données, des rapports et toute autre information pertinente de la part d’un observateur de manière à éviter toute ingérence dans ces données provenant d’autres sources.

3.Le processus de validation des données garantit que les données satisfont aux normes suivantes:

(a)un mécanisme permettant de stocker les données scientifiques et de les transférer au programme d’observation (ou au prestataire de services) de l’État membre de manière sécurisée et confidentielle;

(b)les informations relatives au navire qui identifient de manière unique le navire pratiquant la pêche;

(c)les dates et heures de l’effort de pêche sont incluses et cohérentes sur le plan interne (par exemple, une heure de fin doit être postérieure à une heure de début);

(d)l’inclusion d’un lieu de pêche valable (par exemple, des combinaisons latitude/longitude logiques), cohérent sur le plan interne et indiqué dans les unités correctes;

(e)des données relatives à l’effort de pêche permettant de quantifier l’effort investi par le navire, en fonction de la méthode de pêche utilisée, qui est également définie;

(f)des informations sur les captures qui déterminent la ressource halieutique (au niveau de l’espèce si possible) et la quantité de l’espèce détenue ou rejetée. S’ils sont utilisés, les codes des espèces sont exacts;

(g)lorsque des informations biologiques ou relatives à la longueur sont collectées pour un poisson, elles sont directement liées à l’effort de pêche au cours duquel il a été capturé, y compris la date et l’heure, le lieu et les informations sur la méthode de pêche, et comprennent la méthode de collecte des données;

(h)si le programme d’observation s’étend au transbordement et/ou aux débarquements, la quantité et les espèces de ressources halieutiques transbordées/débarquées sont quantifiées et enregistrées selon une méthode standard;

(i)les données d’interaction relatives à des mammifères marins, des oiseaux marins, des reptiles et/ou d’autres espèces préoccupantes qui déterminent les différentes espèces (si possible), le nombre d’animaux, leur devenir (conservé ou relâché/rejeté), l’état de l’animal s’il est rejeté (vigoureux, vivant, léthargique, mort) et le type d’interaction (hameçon/emmêlement dans la ligne/collision avec les funes/capture dans les filets/autres cas).

Article 28 decies

Cartes d’identification des observateurs

Les États membres veillent à ce que les observateurs recrutés dans le cadre de leurs programmes d’observation ou déployés par des prestataires de services reçoivent des cartes d’identification comportant les informations suivantes:

(a)le nom complet de l’observateur,

(b)la date de délivrance et d’expiration,

(c)le nom du programme d’observation ou du prestataire de services de l’État membre,

(d)un numéro d’identification unique (s’il est délivré par le programme d’observation ou le prestataire de services);

(e)une photo de type passeport de l’observateur, et

(f)un numéro de téléphone en cas d’urgence.

Article 28 undecies

Coordination des placements d’observateurs et des déploiements d’observateurs

1.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent de capacités suffisantes pour déployer des observateurs en temps utile et à ce que l’observateur sélectionné reçoive toute l’assistance possible pendant toute la durée de son placement.

2.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent d’un protocole pour remplacer un observateur si l’observateur n’est plus en mesure d’exécuter ses tâches.

3.Les États membres veillent également à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services cherchent, dans la mesure du possible, à éviter de déployer un seul observateur lors de plusieurs sorties consécutives à bord d’un même navire.

4.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services gèrent également les placements d’observateurs, afin de préserver l’indépendance et l’impartialité des observateurs conformément à l’article 28 quater et de faire en sorte que tous les placements soient finalisés sur le plan administratif dès que possible après le retour des observateurs au port.

5.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services communiquent avec l’observateur en ce qui concerne les déploiements à venir, coordonnent les déplacements des observateurs et fournissent les équipements nécessaires pour exécuter les tâches d’observateur.

Article 28 duodecies

Équipement de sécurité des observateurs

1.Les États membres veillent à ce que les observateurs déployés par leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent des équipements appropriés, y compris des équipements de sécurité, en bon état de fonctionnement, régulièrement contrôlés et renouvelés pour exécuter leurs tâches à bord d’un navire.

2.Les équipements essentiels comprennent un gilet de sauvetage, un dispositif de communication bidirectionnel indépendant capable d’envoyer et de recevoir des communications vocales ou textuelles, des balises de localisation personnelles, des combinaisons d’immersion, des casques de sûreté, des chaussures ou bottes de travail appropriées, des gants et des lunettes de protection (y compris des lunettes de soleil).

Article 28 terdecies

Procédures applicables aux allégations de fautes commises par l’observateur

Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services établissent des procédures visant à prévenir les fautes commises par les observateurs, à enquêter sur ces fautes et à en rendre compte, en coordination avec les observateurs, les capitaines de navires et les membres et PNCC concernés.

Article 28 quaterdecies

Procédure de règlement des litiges

Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent d’une procédure de règlement des litiges équitable pour toutes les parties qui prévoie un processus de résolution des problèmes par des moyens appropriés, y compris la facilitation et la médiation.

Article 28 quindecies

Sécurité des observateurs

1.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent de procédures pour aider les observateurs à s’acquitter de leurs tâches sans entrave et dans un environnement de travail sûr, y compris un plan d’intervention d’urgence (EAP) établi. L’EAP doit donner des instructions sur l’envoi de rapports au(x) point(s) de contact de 24 h/24 désigné(s) par le fournisseur pour signaler les situations dangereuses, y compris les cas de harcèlement, d’intimidation ou d’agression.

2.Les États membres veillent à ce que leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services prévoient également un délégué ou un superviseur permanent à terre pour communiquer avec l’observateur à tout moment lorsqu’il est en mer.

Article 28 sexdecies

Assurance et responsabilité

Les États membres veillent à ce que les observateurs déployés par leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services disposent d’une assurance santé, sécurité et responsabilité correspondant aux normes nationales en vigueur dans l’État membre du programme d’observation ou du prestataire de services pour cette assurance pendant toute la durée d’un déploiement avant de placer l’observateur à bord d’un navire.

SECTION 2

Droits et obligations des observateurs, des opérateurs de pêche, des capitaines de navires et des membres d’équipage

Article 28 septdecies

Droits des observateurs

1.Les États membres veillent à ce que les observateurs à bord des navires de pêche battant leur pavillon jouissent des droits énoncés dans la présente disposition et à ce qu’une copie de ces droits soit fournie à l’équipage de ces navires ou affichée de manière bien visible à bord.

2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et de leurs missions, les observateurs disposent des droits suivants à bord des navires de pêche de l’Union:

(a)la liberté de s’acquitter de leurs tâches sans avoir à subir des actes d’agression, d’obstruction, de retardement ou d’intimidation ni être gênés dans le cadre de:

(b)l’accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire nécessaires à l’exécution des tâches de l’observateur, y compris, sans toutefois s’y limiter, le plein accès à la passerelle, aux captures avant leur tri, aux captures transformées et à toute capture accessoire à bord, ainsi qu’aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, dans la mesure où les conditions de sécurité le permettent, et le plein usage de ces installations et équipements;

(c)l’accès aux registres du navire, y compris les journaux de bord, les schémas et la documentation du navire aux fins de l’examen des registres, de l’évaluation et de la copie, ainsi que l’accès aux équipements de navigation, aux cartes et à d’autres informations relatives aux activités de pêche;

(d)l’accès et le recours aux équipements de communication et au personnel, sur demande, pour la saisie, la transmission et la réception des données ou informations relatives aux activités;

(e)l’utilisation raisonnable de l’équipement de communication à bord pour communiquer avec le programme d’observation à terre à tout moment, y compris en cas d’urgence;

(f)l’accès à l’équipement supplémentaire éventuellement présent, tel que des jumelles puissantes, des moyens de communication électroniques, un congélateur pour stocker des spécimens, des balances, afin de faciliter le travail de l’observateur lorsqu’il se trouve à bord du navire;

(g)l’accès en toute sécurité au pont de travail ou à la station de halage, au moment de la récupération du filet ou de la ligne et l’accès aux spécimens sur le pont (vivants ou morts) afin de collecter des échantillons;

(h)le gîte, le couvert et l’accès illimité aux installations sanitaires d’un niveau raisonnable, équivalent à celui dont bénéficie normalement un officier à bord du navire, ainsi qu’aux installations médicales répondant aux normes maritimes internationales;

(i)l’accès pour vérifier les équipements de sécurité à bord (au moyen d’une visite d’orientation en matière de sécurité organisée par les officiers ou l’équipage) avant que le navire ne quitte le quai;

(j)l’autorisation sans restriction d’enregistrer toute information pertinente à des fins scientifiques et de collecte de données;

(k)le droit d’avoir un contact désigné ou un superviseur à terre pour communiquer avec lui à tout moment en mer;

(l)le droit de refuser le déploiement à bord d’un navire de pêche pour des raisons justifiées, y compris lorsque des problèmes de sécurité ont été constatés;

(m)la capacité de communiquer à tout moment les problèmes de sécurité au capitaine du navire, aux autorités du programme d’observation ou du prestataire de services, au secrétariat et à l’État du pavillon, selon le cas;

(n)à la demande de l’observateur, le droit de bénéficier d’une assistance raisonnable de la part de l’équipage pour l’exécution de ses tâches, y compris, entre autres, l’échantillonnage, la manipulation des grands spécimens, la remise à l’eau de spécimens capturés accidentellement et les mesures;

(o)le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’observateur;

(p)la non-exécution des tâches confiées à l’équipage, telles que la manipulation des engins (à des fins de pêche), le déchargement des poissons;

(q)les données, registres, documents, équipements et effets des observateurs ne seront pas accessibles, dégradés ou détruits.

3.Si un observateur refuse d’être déployé à bord d’un navire de pêche de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre dont le programme d’observation ou le fournisseur de services devait déployer l’observateur documentent les motifs de ce refus et transmettent les informations à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS.

Article 28 octodecies

Tâches des observateurs

1.Les États membres veillent à ce que les observateurs déployés par leurs programmes d’observation ou leurs prestataires de services à bord des navires de pêche s’acquittent des tâches énoncées dans la présente disposition.

2.L’observateur à bord des navires de pêche s’acquitte des tâches suivantes:

(a)être en possession de documents complets et valides avant d’embarquer à bord du navire, y compris, le cas échéant, des documents d’identification, des passeports, des visas et des certificats de formation à la sécurité en mer;

(b)remettre des copies des documents indiqués ci-dessus aux gestionnaires du programme d’observation ou au prestataire de services, selon les besoins;

(c)faire preuve en permanence d’indépendance et d’impartialité pendant la durée du service;

(d)se conformer aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre dont le navire bat pavillon;

(e)respecter la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s'appliquent au personnel du navire;

(f)exécuter les tâches d’une manière qui ne gêne pas outre mesure les opérations du navire et, dans l’exercice des fonctions, tenir dûment compte des exigences opérationnelles du navire et communiquer régulièrement avec le capitaine du navire;

(g)connaître les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, des extincteurs et des trousses de premiers secours, et participer régulièrement à des exercices d’urgence pour lesquels l’observateur a reçu une formation;

(h)communiquer régulièrement avec le capitaine du navire au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches;

(i)s’abstenir de toute action susceptible d’avoir un effet négatif sur l’image du programme d’observation;

(j)respecter les codes de conduite requis pour les observateurs, y compris les lois et procédures applicables;

(k)communiquer aussi régulièrement que nécessaire avec les gestionnaires de programme ou le coordinateur du programme d’observation à terre;

(l)se conformer aux mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS dont les dispositions sont directement applicables aux observateurs;

(m)respecter la vie privée dans les espaces du capitaine et de l’équipage.

SECTION 3

Droits et obligations des opérateurs et capitaines de navires de l’Union

Article 28 novodecies

Droits des opérateurs et capitaines de navires de pêche de l’Union

Les États membres veillent à ce que les opérateurs de navires et les capitaines des navires de pêche de l’Union battant leur pavillon jouissent des droits suivants:

(a)être consultés et pouvoir accepter ou proposer d’autres solutions en ce qui concerne le calendrier et le placement des observateurs, lorsqu’ils sont tenus d’embarquer un ou plusieurs observateurs;

(b)mener les opérations du navire sans interférence indue liée à la présence de l’observateur et à l’exécution de ses tâches;

(c)affecter, à leur discrétion, un membre de l’équipage du navire pour accompagner l’observateur lorsque celui-ci accomplit des tâches dans des zones dangereuses;

(d)être informés en temps utile par le programme d’observation ou le prestataire de services, à l’issue de la mission de l’observateur, de toute observation concernant les opérations du navire. Le capitaine a la possibilité d’examiner et de commenter le rapport de l’observateur, ainsi que le droit d’inclure des informations complémentaires jugées pertinentes ou une déclaration personnelle.

Article 28 vicies

Obligations des opérateurs et capitaines de navires de pêche de l’Union

Les États membres veillent à ce que les opérateurs de pêche et les capitaines des navires de pêche battant leur pavillon respectent les droits des observateurs énoncés à l’article 28 septdecies et s’acquittent des tâches suivantes:

(a)accepter à bord du navire une ou plusieurs personnes identifiées comme observateurs par le programme d’observation ou le prestataire de services lorsque cela est exigé par l’État membre dont ils battent le pavillon;

(b)veiller à ce que l’équipage du navire soit correctement informé et s’abstienne d’agresser, de harceler, de faire obstruction, de résister, d’intimider, d’influencer ou d’interférer avec l’observateur, ainsi que de l’empêcher d’accomplir ses tâches ou de le retarder dans l’exécution de celles-ci;

(c)si le présent règlement ou une mesure de conservation et de gestion de l’ORGPPS l’exige, en tant qu’outil de surveillance complémentaire, installer et maintenir des systèmes ou des équipements de surveillance électronique opérationnels pendant toute la durée des sorties de pêche sélectionnées;

(d)veiller à ce que l’observateur ait accès aux captures avant leur tri, leur classement ou une autre séparation des spécimens de la capture;

(e)veiller à ce que les navires opérant dans la zone de la convention ORGPPS disposent d’un espace suffisant permettant à l’observateur de procéder à l’échantillonnage des prises accessoires ou à d’autres échantillonnages selon les besoins, d’une manière sûre qui limite les interférences avec les opérations des navires, avec une station de prélèvement spécifique et d’autres équipements tels que des balances;

(f)mettre à la disposition de l’observateur une station de prélèvement sûre et propre;

(g)s’abstenir de modifier la station de prélèvement durant une sortie observée sans consultation préalable de l’observateur et notification ultérieure à l’État membre dont ils battent le pavillon;

(h)informer l’équipage du calendrier et des objectifs du programme d’observation et du calendrier d’embarquement de l’observateur, ainsi que des responsabilités d’un observateur du programme d’observation lorsqu’il monte à bord du navire;

(i)aider l’observateur à embarquer et à débarquer en toute sécurité à un endroit et à un moment convenus;

(j)permettre à l’observateur d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance, et veiller à ce que l’observateur ne soit pas indûment entravé dans l’exécution de ses tâches, sauf s’il existe un problème de sécurité nécessitant une intervention;

(k)permettre à l’observateur de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance, et lui permettre d’accéder aux spécimens stockés;

(l)fournir à l’observateur, lorsqu’il se trouve à bord du navire, sans frais pour l’observateur, le programme d’observation ou le prestataire de services, le gîte, le couvert et l’accès à des installations sanitaires adéquates et à des installations médicales d’un niveau équivalent à celui dont dispose normalement un officier à bord du navire conformément aux normes internationales généralement admises;

(m)autoriser et faciliter l’accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire nécessaires à l’exécution des tâches de l’observateur, y compris, sans toutefois s’y limiter, le plein accès à la passerelle, aux captures avant leur tri, aux captures transformées et à toute capture accessoire à bord, ainsi qu’aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, et le plein usage de ces installations et équipements;

(n)suivre tout mécanisme établi par la commission de l’ORGPPS pour résoudre les conflits en complément des procédures de règlement des différends établies par le programme d’observation ou le prestataire de services;

(o)coopérer avec l’observateur lorsque l’observateur procède à l’échantillonnage des captures;

(p)avertir l’observateur au moins quinze minutes avant les procédures de remontée ou de pose de l’engin de pêche, sauf si l’observateur demande expressément à ne pas être informé;

(q)mettre à disposition de l’observateur un espace suffisant, sur la passerelle ou dans une autre zone désignée, pour les travaux administratifs, ainsi qu’un espace adéquat sur le pont ou dans l’usine pour l’exécution des tâches d’observation;

(r)fournir un équipement de protection individuelle et, le cas échéant, une combinaison d’immersion;

(s)fournir en temps utile à l’observateur une assistance médicale en cas de maladie ou de blessure physique ou psychologique;

(t)élaborer et tenir à jour un plan d’intervention d’urgence (EAP) concernant la sécurité des observateurs.

Article 28 unvicies

Note d’orientation sur la sécurité

Le capitaine des navires de pêche de l’Union ou un membre d’équipage désigné par le capitaine fournit à l’observateur une note d’orientation sur la sécurité au moment de l’embarquement sur le navire et avant qu’il ne quitte le quai. Cette note d’orientation comprend les éléments suivants:

(a)la fourniture/l’emplacement des documents de sécurité du navire;

(b)l’emplacement des radeaux de sauvetage, les capacités des radeaux, l’affectation, l’expiration, l’installation de l’observateur et toute autre information pertinente relative à la sécurité;

(c)l’emplacement et les consignes d’utilisation des balises radio d’urgence indiquant la position en cas d’urgence;

(d)l’emplacement des combinaisons d’immersion et des dispositifs personnels flottants, leur accessibilité et les quantités pour tous à bord;

(e)l’emplacement des fusées de détresse, leur type, leur numéro et leur date d’expiration;

(f)l’emplacement et le nombre d’extincteurs, leurs dates d’expiration, leur accessibilité;

(g)l’emplacement des bouées de sauvetage;

(h)les procédures en cas d’urgence et les actions essentielles de l’observateur pendant chaque type d’urgence, telles qu’un incendie à bord ou la récupération d’une personne à la mer;

(i)l’emplacement du matériel de premiers secours et la connaissance des membres d’équipage chargés des premiers secours;

(j)l’emplacement des radios, les procédures d’appel d’urgence et la manière d’utiliser une radio au cours d’un appel;

(k)les exercices de sécurité;

(l)les lieux de travail sûrs sur le pont et les équipements de sécurité nécessaires;

(m)les procédures en cas de maladie ou d’accident de l’observateur ou de tout autre membre d’équipage.

Article 28 duovicies

Procédure en cas d’urgence

1.Les États membres veillent à ce que, si un observateur décède, est porté disparu ou est présumé tombé à la mer, les navires de pêche battant leur pavillon:

(a)cessent immédiatement toute opération de pêche;

(b)commencent immédiatement une opération de recherche et de sauvetage si l’observateur est porté disparu ou est présumé tombé à la mer et conduisent cette opération pendant au moins 72 heures, sauf si l’observateur est retrouvé avant ou à moins d’être chargé par l’État membre dont ils battent le pavillon de poursuivre la recherche;

(c)en informent immédiatement l’État membre dont ils battent le pavillon;

(d)en informent immédiatement l’État membre, le membre de l’ORGPPS ou la PNCC, ou le prestataire de services dans le cadre duquel l’observateur est déployé, le cas échéant;

(e)alertent immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles;

(f)coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;

(g)quel que soit le résultat de l’opération de recherche, retournent au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le membre de l’ORGPPS ou la PNCC, le programme d’observation de l’État membre ou le prestataire de services dans le cadre duquel l’observateur est déployé;

(h)fournissent un rapport sur l’incident à l’État membre dont ils battent le pavillon, qui le transmet à la Commission, aux prestataires des services d’observateurs et aux autorités compétentes en fonction de l’incident; et

(i)coopèrent pleinement à toutes les enquêtes officielles, conservent toute preuve potentielle et préservent les effets personnels et les quartiers des observateurs décédés ou disparus.

2.Les États membres prennent et mettent en œuvre toutes les mesures, avec toute la diligence requise, pour prévenir les incidents ayant entraîné des blessures graves ou la mort des observateurs à bord des navires de pêche battant leur pavillon, sanctionner ou punir les personnes concernées, y compris au moyen d’enquêtes et de poursuites pénales. Les États membres coopèrent à cette fin avec la Commission, les autres États membres, les membres de l’ORGPPS et les PNCC.».

(14)Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE IV bis

Identification des navires de pêche et systèmes de surveillance des navires

Article 29 bis

Marquage et identification des navires de pêche

1.Outre les règles relatives au marquage des navires de pêche énoncées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission 24 , les États membres exigent des navires de pêche battant leur pavillon qu’ils indiquent leur IRCS afin de satisfaire aux spécifications techniques suivantes:

(a) des caractères d’imprimerie et des chiffres sont utilisés pour l’ensemble du marquage;

(b)pour la coque, la superstructure et/ou des surfaces inclinées, la hauteur (h) des lettres et des chiffres ne doit pas être inférieure à 1,0 m;

(c)la longueur du tiret est égale à la moitié de la hauteur des lettres et des chiffres;

(d)l’épaisseur de trait de l’ensemble des lettres et des chiffres et du trait d’union est de h/6;

(e)l'espacement:

i) l’espacement entre les lettres et/ou les chiffres est compris entre h/4 (maximum) et h/6 (minimum);

ii) l’espacement entre les lettres adjacentes présentant des talus est compris entre h/8 (maximum) et h/10 (minimum);

(f)le fond s’étend jusqu’à ce qu’il forme une bordure autour de la marque d’au moins h/6;

(g)un marquage ICRS supplémentaire placé sur un pont, c’est-à-dire sur tout plan horizontal comprenant le sommet de la timonerie, la hauteur du marquage ne devant pas être inférieure à 0,3 m.».

(15)L’article 31 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1005/2008, les États membres du port exigent des navires de pêche de pays tiers qui ont l’intention d’utiliser leurs installations portuaires à quelque fin que ce soit de fournir, au plus tard 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énoncées à l’annexe XI accompagnées des éléments suivants:

(a)une copie de l'autorisation de pêche ou, le cas échéant, de toute autre autorisation détenue par le navire de pêche pour soutenir des opérations concernant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS ou pour transborder de tels produits de la pêche;

(b)la liste des membres d'équipage du navire de pêche;

(c)les dates de la sortie de pêche.».

(b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.    Les États membres du port informent rapidement la Commission de toute demande d’utilisation de leurs installations portuaires reçue en vertu du paragraphe 1, qui transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS.».

(16)L’article 33 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Nonobstant l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1005/2008, les États membres peuvent autoriser un navire de pêche à entrer dans leurs ports exclusivement afin de l’inspecter et de prendre d’autres mesures appropriées conformes au droit international pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN.»;

(b)le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Lorsqu’un navire visé au paragraphe 3 se trouve déjà au port pour quelque raison que ce soit, l’État membre du port lui refuse l’utilisation de ses installations portuaires pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation des poissons ainsi que pour d’autres services portuaires, y compris, entre autres, l’avitaillement, la maintenance et la mise en cale sèche.».

(17)L’article 35 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent à la Commission une copie du rapport d’inspection et des éléments de preuve recueillis lors de l’inspection dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l’inspection et assurent, dans la mesure du possible, la conservation des éléments de preuve. La Commission transmet le rapport d’inspection et tout élément de preuve sans tarder au secrétariat de l’ORGPPS et au point de contact de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon.».

(18)Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE V bis

Arraisonnement et inspection en haute mer

Article 35 bis

Principes généraux

1.Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone de la convention ORGPPS acceptent l’arraisonnement et l’inspection effectués par des navires d’inspection autorisés battant le pavillon d’inspection et arborant le fanion de l’ORGPPS figurant à l’annexe XX et par des inspecteurs autorisés des parties contractantes à la convention ORGPPS.

2.La Commission peut notifier à la commission de l’ORGPPS que les dispositions de l’ORGPPS relatives à l’arraisonnement et à l’inspection en haute mer s’appliquent dans leur intégralité, mutatis mutandis, entre l’Union et une entité de pêche.

3.La Commission notifie aux États membres les navires d’inspection et les autorités du navire d’inspection autorisés figurant dans le registre ORGPPS des navires d’inspection et des autorités du navire d’inspection autorisés , ainsi que toute mise à jour de ce registre.

4.Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 3 aux navires de pêche battant leur pavillon et opérant dans la zone de la convention ORGPPS.

Article 35 ter

Procédure d’arraisonnement et d’inspection en haute mer à bord des navires de pêche de l’Union

1.Pendant le déroulement d’un arraisonnement et d’une inspection, les capitaines des navires de pêche de l’Union:

(a)acceptent et facilitent l’arraisonnement rapide et en toute sécurité par les inspecteurs habilités;

(b)respectent les principes internationalement reconnus des bons usages maritimes afin d’éviter des risques pour la sécurité des navires d’inspection autorisés et des inspecteurs habilités;

(c)coopèrent avec le navire et aident à l’inspection de celui-ci;

(d)s’abstiennent d’agresser, de résister, d’intimider, d’interférer, de faire obstruction ou de retarder indûment les inspecteurs habilités dans l’exercice de leurs fonctions;

(e)permettent aux inspecteurs autorisés de communiquer avec l’équipage du navire d’inspection autorisé, avec les autorités du navire d’inspection, avec les observateurs à bord, ainsi qu’avec les membres d’équipage et l’État membre du pavillon;

(f)fournissent aux inspecteurs autorisés à bord des installations raisonnables, y compris, le cas échéant, le gîte et le couvert; et

(g)facilitent le débarquement en toute sécurité des inspecteurs autorisés.

2.Si le capitaine d’un navire de pêche de l’Union refuse de permettre à un inspecteur autorisé de procéder à un arraisonnement et à une inspection, il justifie ce refus.

3.L’État membre du pavillon ordonne au capitaine d’accepter l’arraisonnement et l’inspection, sauf dans les cas où les mesures, procédures et pratiques internationales pertinentes en matière de sécurité maritime rendent nécessaire un report de l’arraisonnement et de l’inspection. Si le capitaine ne se conforme pas à cette instruction, l’État membre du pavillon suspend l’autorisation de pêcher du navire et ordonne au navire de rentrer immédiatement au port.

4.L’État membre du pavillon notifie immédiatement à la Commission les mesures qu’il a prises dans les circonstances visées au paragraphe 3. La Commission transmet sans délai ces informations aux autorités du navire d’inspection et à la commission de l’ORGPPS.

Article 35 quater

Infractions graves

1.Aux fins du présent règlement, une infraction grave comprend les infractions suivantes au présent règlement, à la convention ORGPPS ou aux mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS:

(a)pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État membre du pavillon;

(b)manquer à l’obligation de tenir un registre relatif aux captures et données y afférentes qui soit conforme aux exigences en matière de déclaration ou déclarer de manière considérablement erronée les captures et les données y afférentes;

(c)pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;

(d)pêcher au cours d’une période de fermeture;

(e)capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec le présent règlement, la convention ORGPPS ou les mesures de conservation et de gestion adoptées par l’ORGPPS en vigueur;

(f)enfreindre de manière significative les limites de capture ou les quotas en vigueur;

(g)utiliser un engin de pêche interdit;

(h)falsifier ou dissimuler intentionnellement les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

(i)dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

(j)commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un cas grave de non-respect du présent règlement, de la convention ORGPPS ou des mesures de conservation et de gestion adoptées par l’ORGPPS en vigueur;

(k)refuser d’accepter un arraisonnement et une inspection, pour autant que ce refus ne soit pas couvert par la situation décrite à l’article 35 ter, paragraphes 2 et 3;

(l)agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder indûment un inspecteur autorisé; et

(m)falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS.

2.Dès réception d’une notification d’infraction grave présumée, l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union se charge sans délai:

(a)d'enquêter et, si les éléments de preuve le justifient, de prendre des mesures coercitives à l’égard du navire concerné et d'en informer la Commission, qui en informe les autorités du navire d’inspection et le secrétariat de l’ORGPPS; ou

(b)d'autoriser les autorités du navire d’inspection à mener une enquête sur l’infraction grave présumée et d'en informer la Commission, qui en informe le secrétariat de l’ORGPPS.

3.Aux fins du présent règlement, les États membres du pavillon tiennent compte de toute interférence avec l’accomplissement des tâches d’un inspecteur autorisé ou d’un navire d’inspection autorisé par les navires de pêche battant leur pavillon, ou par les capitaines et membres d’équipage de ces navires, de la même manière que toute interférence survenant dans leur juridiction exclusive.»

(19)Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE V ter

Pollution marine et récupération des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés

Article 35 quinquies

Pollution marine

1.Les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de rejeter à la mer tous les plastiques, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cordages synthétiques, les filets de pêche synthétiques, les sacs poubelles en plastique et les cendres d’incinération des produits en plastique.

2.Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon stockent tous les plastiques à bord du navire jusqu’à ce qu’ils puissent être déchargés dans des installations de réception portuaires adéquates.

3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au rejet de plastiques effectué par un navire de pêche pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou pour sauver des vies humaines en mer, ni à la perte accidentelle de plastiques, de cordages et de filets de pêche synthétiques provenant d’un navire de pêche, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour éviter cette perte.

Article 35 sexies

Récupération des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés

1.Les États membres veillent à ce que:

(a)les navires battant leur pavillon et ayant à leur bord des engins de pêche déploient tous les efforts raisonnables pour combattre, réduire au minimum et éliminer les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés qui sont liés à ces navires;

(b)il soit interdit aux navires de pêche battant leur pavillon de rejeter ou d’abandonner délibérément les engins de pêche liés à ces navires, sauf pour des raisons de sécurité, notamment s’ils sont en détresse et/ou s’il existe un danger de mort;

(c)il soit interdit aux navires de pêche battant leur pavillon qui ont perdu un engin de pêche de l’abandonner sans prendre toutes les mesures appropriées pour le récupérer dès que possible;

(d)les navires de pêche battant leur pavillon et ayant à leur bord un engin disposent, dans la mesure du possible, des équipements lui permettant de récupérer tout engin de pêche abandonné, perdu ou rejeté lié à ces navires;

(e)lorsqu’un navire de pêche battant leur pavillon ne peut récupérer un engin de pêche abandonné, perdu ou rejeté, le navire notifie à l’État membre dont il bat le pavillon et à la Commission, dans un délai de 48 heures, les informations suivantes relatives à cet engin:

i) le nom, le numéro OMI et l’indicatif d’appel du navire;

ii) le type/matériau des engins;

iii) la quantité d’engins;

iv) le moment où l’engin a été perdu, abandonné ou rejeté;

v) la position (longitude/latitude) où l’engin a été perdu, abandonné ou rejeté;

vi) les mesures prises par le navire pour récupérer l'engin; et

vii) si elles sont connues, les circonstances qui ont conduit à la perte, à l’abandon ou au rejet de l’engin pour des raisons de sécurité;

(f)lorsqu’un navire battant son pavillon récupère un engin de pêche abandonné, perdu ou rejeté qui n’est pas lié à ce navire, le navire notifie à l’État membre dont il bat le pavillon, dans un délai de 48 heures:

i) le nom, le numéro OMI et l'indicatif radio du navire qui a récupéré l'engin;

ii) le nom, le numéro OMI et l’indicatif d’appel du navire qui a perdu, abandonné ou rejeté l’engin (s’il est connu);

iii) le type d'engins récupérés;

iv) la quantité d’engins récupérés;

v) l’heure de la récupération de l’engin,

vi) la position (longitude/latitude) où l’engin a été récupéré et, si possible, des photographies de l’engin récupéré.

2.Les États membres transmettent rapidement à la Commission les informations reçues au titre du paragraphe 1, points e) et f). La Commission transmet sans délai ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.».

(20)L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par une partie contractante, une entité de pêche ou une PNCC

1.Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection transmis par les parties contractantes, les entités de pêche et les PNCC.

2.Les États membres communiquent à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins vingt jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins quatorze jours avant que la modification ne prenne effet.

3.En cas d’inspections au port, si le point de contact désigné par un État membre reçoit d’une partie contractante, d’une entité de pêche ou d’une PNCC un rapport d’inspection attestant qu’un navire de pêche battant pavillon dudit État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS, l’État membre du pavillon réalise sans délai une enquête sur l’infraction présumée et notifie à la Commission l’état d’avancement de l’enquête et toute mesure d’exécution ayant pu être prise pour permettre à la Commission d’informer le secrétariat de l’ORGPPS dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Si l'État membre ne peut pas fournir de rapport d'avancement à la Commission dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport d'inspection, il notifie à la Commission, dans le délai de trois mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d'avancement sera présenté. La Commission transmet les informations relatives à l'état d'avancement ou au retard de l'enquête au secrétariat de l'ORGPPS.

4.En cas d’arraisonnement et d’inspection en haute mer, si le point de contact désigné par un État membre reçoit un rapport d’inspection d’une partie contractante, d’une entité de pêche ou d’une PNCC apportant la preuve qu’un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l’ORGPPS, l’État membre du pavillon fait rapport à la Commission sur les mesures qu’il a prises en réponse à l’infraction présumée, y compris les procédures éventuellement engagées et les sanctions appliquées, au moins 110 jours avant la réunion annuelle de la commission de l’ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 90 jours avant la réunion annuelle.».

(21)À l’article 41, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Au plus tard 110 jours avant la réunion annuelle, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS rendent compte des méthodes utilisées pour empêcher toute manipulation du dispositif de repérage par satellite par les navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 90 jours avant la réunion annuelle.».

(22)L’article 43 est modifié comme suit:

(a)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les délais fixés à l’article 7, paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2, à l’article 11, à l’article 13, paragraphes 2 et 5, à l’article 16, paragraphes 1 et 3, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 21, à l’article 22, paragraphes 1 à 4, à l’article 23, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphes 1 à 3, à l’article 25, paragraphes 5 et 6, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphes 2, 3 et 3 bis, à l’article 28 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 28 ter, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 28 unvicies, à l’article 28 duovicies, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphes 1 et 1 bis, à l’article 34, paragraphes 5 et 6, à l’article 35, paragraphes 2 et 3, à l’article 35 ter, paragraphe 4, à l’article 35 sexies, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 41, paragraphes 1, 2 et 4;»;

(b)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la couverture par des observateurs prévue à l’article 6;»;

(c)le point d) est supprimé.

(d)le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) le type de données et les exigences en matière d’information prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 14, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 2 et 3, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, à l’article 22, paragraphes 1 à 4, à l’article 23, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphes 1 à 3, à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphes 2, 3 et 3 bis, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 28 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 28 ter, paragraphe 1, à l’article 28 decies, à l’article 28 quindecies, paragraphe 1, à l’article 28 unvicies, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 4, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35 bis, paragraphe 3 et à l’article 35 sexies, paragraphe 1.»;

(e)les points g) à u) suivants sont ajoutés:

«g) le seuil fixé à l’article 7, paragraphe 1 bis;

h) le type de zones de gestion et d’activités de pêche prévu à l’article 12;

i) les critères de découverte prévus à l’article 14, paragraphe 1;

j) les distances prévues à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphes 1 et 3;

k) les informations de la liste des navires prévues à l’article 22, paragraphe 4 bis;

l) les critères relatifs aux qualifications des observateurs prévus à l’article 28 quinquies;

m) la liste des exigences en matière de formation des observateurs prévue à l’article 28 sexies, paragraphe 1;

n) les normes de validation des données d’observation prévues à l’article 28 nonies, paragraphe 3;

o) la liste des équipements de sécurité indispensables des observateurs prévue à l’article 28 duodecies, paragraphe 2;

p) la liste des droits des observateurs prévue à l’article 28 septdecies, paragraphe 2;

q) la liste des tâches des observateurs prévue à l’article 28 octodecies, paragraphe 2;

r) la liste des droits des opérateurs et des capitaines de navires de l’Union prévue à l’article 28 novodecies;

s) la liste des tâches des opérateurs et des capitaines de navires de l’Union prévue à l’article 28 vicies;

t) la procédure à suivre en cas d’urgence prévue à l’article 28 duovicies;

u) les exigences en matière d’identification et de marquage du navire prévues à l’article 29 bis.».

(23)Les annexes XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX sont ajoutées au règlement (UE) 2018/975 conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (UE) 2019/833

Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

(1)À l’article 5, paragraphe 3, point a), l’expression «toutes les captures d’espèces» est remplacée par l’expression «les captures».

(2)À l'article 6, paragraphe 1, le point e bis) suivant est ajouté:

«e bis) ferme sa pêche ciblée du cabillaud dans la division 3L entre 00 h 01 TUC le 15 avril 2025 et 23 h 59 TUC le 30 juin 2025. Durant cette période, les États membres veillent à ce que leurs navires limitent les captures détenues à bord et au cours d’un trait de ce stock conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), et respectent les dispositions relatives à l'éloignement de l’article 8, paragraphe 1, point b).».

(3)À l'article 7, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour le cabillaud des divisions 3L et 3M, le sébaste des divisions 3LN et la plie cynoglosse des divisions 3NO: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;».

(4)À l’article 6, paragraphe 1, points d) et e), le format temporel de «24 h 00» est remplacé par «23 h 59».

(5)L’intitulé de l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Engins de pêche perdus, abandonnés ou rejetés, récupération des engins de pêche».

(6)À l'article 15, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) n'abandonne pas ou ne rejette pas délibérément un engin de pêche, excepté pour des raisons de sécurité.».

(7)À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser les navires de pêche battant son pavillon à embarquer un observateur sur moins de 100 %, mais pas moins de 25 %, des marées menées par sa flotte, ou des jours de présence de ses navires de pêche dans la zone de réglementation, calculés pour une période d’une année civile, dans les cas suivants:

a) lorsque l’État membre du pavillon a veillé à ce que les navires ciblent des espèces dans des zones où des quantités négligeables de prises accessoires d’autres espèces devraient être capturées; ou

b) lorsque l’État membre du pavillon a fourni des informations justifiant la non-application d’une couverture de 100 %; ou

c) lorsque des circonstances extraordinaires et imprévisibles sont dûment documentées et justifiées par l’État membre du pavillon empêchant une couverture par des observateurs de 100 %;

ou

d) lorsqu’un navire déploie un programme d’observation électronique approuvé par l’État membre du pavillon; et

i) l’État membre soumet au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, leurs normes et lignes directrices en matière d’observation électronique; et

ii) l’État membre soumet une copie complète de l’annexe II.M des MCE visées au point 35) de l’annexe du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la sortie observée par voie électronique.

a) Pour chaque sortie de pêche de ses navires sans observateur à bord, l’État membre du pavillon inspecte physiquement le débarquement du navire dans ses ports ou évalue d’une autre manière, selon le cas, chaque débarquement dans ses ports, après une évaluation des risques. Les inspections sont documentées au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement.».

(8)L’article 30 est modifié comme suit:

«Article 30

Procédures de surveillance

1.L’État membre procédant à l’inspection veille à ce que, pour chaque observation dans la zone de réglementation d’un navire de pêche autorisé à battre le pavillon d’une partie contractante à l’OPANO, ses inspecteurs consignent dans un formulaire de rapport de surveillance, conformément à l’annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l’annexe du présent règlement, les informations suivantes:

a) l’identification de la partie contractante inspectrice et du ou des inspecteurs;

b) l’identification ou l’indicatif radio de la plateforme d’inspection;

c) l’État du pavillon, le nom et l’indicatif radio du navire de pêche observé;

d) l’activité du navire de pêche observé conformément à l’annexe II.I.B des MCE;

e) la date et l’heure prévue de l’observation;

f) la position du navire de pêche au moment de l’observation; et

g) si des images ou des séquences vidéo ont été enregistrées et toute autre observation pertinente.

2.L’État membre chargé de l’inspection veille à ce que, si un inspecteur repère, dans la zone de réglementation, un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante pour lequel il y a des raisons de suspecter une infraction au présent règlement et qu'il n'est pas possible de procéder immédiatement à une inspection, l'inspecteur:

a) remplisse le formulaire de rapport de surveillance conformément à l'annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l'annexe du présent règlement. Si l'inspecteur a réalisé une évaluation volumétrique du contenu d'un trait ou une évaluation de la composition des captures correspondantes, le rapport de surveillance doit comprendre toutes les informations pertinentes relatives à la composition du trait et décrit la méthode utilisée pour l'évaluation volumétrique;

b) enregistre des images du navire, ainsi que la position, la date et l’heure auxquelles l’enregistrement a été effectué, et

c) transmet sans retard, par voie électronique, à son autorité compétente le rapport de surveillance assorti des images.

3.À la réception d’un rapport de surveillance, l'autorité compétente de l'État membre agit sans retard et:

a) transmet le rapport de surveillance relatif à une observation visée au paragraphe 1 à l’AECP, qui le soumet au secrétaire exécutif de l’OPANO dans les 15 jours suivant le retour du navire d’inspection au port;

b) transmet le rapport de surveillance relatif à une observation visée au paragraphe 2 à l’AECP, qui le soumet sans délai au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné;

C) sur demande, transmet une copie des images et/ou des séquences vidéo enregistrées, ainsi que toute autre information disponible relative à une observation, à l’AECP, qui les soumet à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné ou à l’État membre du pavillon si celui-ci n’est pas l’État membre chargé de l’inspection;

d) garantit la sécurité et la pérennité des éléments de preuve aux fins de contrôles ultérieurs.

4.À la réception d’un rapport de surveillance relatif à une observation visée au paragraphe 2 concernant un navire battant son pavillon, l’autorité compétente de l’État membre procède à toute enquête nécessaire afin de déterminer les mesures de suivi à adopter.

5.Chaque État membre transmet à l’AECP le rapport d’enquête visé au paragraphe 4, qui le fait suivre au secrétaire exécutif de l’OPANO et à la Commission.».

(9)À l'article 35, paragraphe 3, point c), le sous-point v) est ajouté:

«v) pêche ciblée pendant une période de fermeture contraire à l’article 6, paragraphe 1, point e bis), ou pêche avec un maillage ou un espacement de grille non autorisé, ou sans utilisation de grilles de tri, en violation de l’article 13, paragraphe 2, point d), lorsqu’il n’y a pas d’observateur à bord et que le navire cible le cabillaud de la division 3L.».

(10)À l’article 50, paragraphe 2, le point o) est ajouté:

«o) les modifications des périodes de fermeture prévues à l’article 6, paragraphe 1, point e bis);».

(11)À l’article 50, paragraphe 2, le point p) est ajouté:

«p) les prises accessoires détenues à bord conformément à l’article 7, paragraphe 3;».

(12)À l’article 50, paragraphe 2, le point q) est ajouté:

«q) les obligations du capitaine du navire de pêche et des États membres en ce qui concerne les engins de pêche perdus ou abandonnés, et la récupération des engins de pêche conformément à l’article 15;».

(13)À l’article 50, paragraphe 2, le point r) est ajouté:

«r) les dérogations au programme d’observation prévues à l’article 27, paragraphe 3;».

(14)À l’article 50, paragraphe 2, le point s) est ajouté:

«s) les modifications apportées à la référence au document de l’OPANO pour la liste des activités des navires utilisée par les États membres conformément à l’article 30, paragraphe 1, point d).».

Article 4

Modification du règlement (UE) 2021/56

Le règlement (UE) 2021/56 est modifié comme suit:

(1)À l’article 4, les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:

«1 bis. Les senneurs à senne coulissante qui dépassent leur limite de capture annuelle font l’objet d’une plus longue période de fermeture au cours de l’année suivante. La période de fermeture visée au paragraphe 1 du présent article est prolongée de 10 jours pour les senneurs à senne coulissante qui ont dépassé la limite de capture annuelle de 1 200 tonnes métriques de thon obèse au cours de l’année précédente. Pour les senneurs à senne coulissante qui ont dépassé la limite de capture annuelle de 1 500 tonnes métriques de thon obèse, la période de fermeture est prolongée de 13 jours; pour les senneurs à senne coulissante qui ont dépassé la limite de capture annuelle de 1 800 tonnes métriques de thon obèse, la période de fermeture est prolongée de 16 jours; pour les senneurs à senne coulissante qui ont dépassé la limite de capture annuelle de 2 100 tonnes métriques, la période de fermeture est prolongée de 19 jours; et pour les senneurs à senne coulissante qui ont dépassé la limite de capture annuelle de 2 400 tonnes métriques, la période de fermeture est prolongée de 22 jours, en plus de la fermeture visée au paragraphe 1. Les jours supplémentaires de fermeture prévus au présent paragraphe sont ajoutés, le cas échéant, au début de la fermeture pour les navires observant la première période et à la fin de la fermeture pour les navires observant la deuxième période, de sorte que la fermeture de la première période prend toujours fin le 8 octobre et que la deuxième période commence le 9 novembre de chaque année.

ter. Aux fins de l’application du paragraphe 1 bis, chaque État membre renforce le système de suivi et de contrôle des captures de thon en utilisant, entre autres, les données des observateurs à bord, les journaux de bord, les échantillonnages au port et les informations provenant des installations de transformation du thon. La Commission compile et soumet au secrétariat de la CITT, au plus tard le 15 février de l’année suivante, les données définitives relatives aux captures annuelles de thon obèse effectuées par les navires battant pavillon de l’Union.

quater. Les États membres estiment les captures de thon obèse de chaque navire battant leur pavillon à la fin de chaque sortie, dans les jours qui suivent immédiatement la fin de la sortie et le déchargement (par exemple, estimations de l’observateur, données du journal de bord du navire, échantillonnage en cale, données de conserverie).».

(2)L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis 

Rapport sur les captures annuelles de thon bleu du Pacifique

Chaque État membre communique chaque année à la Commission les prises accessoires de thon bleu du Pacifique, qui ne peuvent dépasser 10 tonnes métriques par an. La Commission communique ces informations chaque année au secrétariat de la CITT.».

(3)À l’article 6, les paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5 bis suivants sont insérés:

«2 bis. Les senneurs à senne coulissante de l’Union ne peuvent désactiver une bouée satellite attachée à un DCP que dans les cas suivants: perte totale de réception du signal; échouage; appropriation d’un DCP par un tiers; désactivation temporaire pendant une certaine période de fermeture; lorsqu’ils se trouvent hors de: la zone située entre les méridiens 150° O et 100° O et les parallèles 8° N et 10° S; la zone située entre le méridien 100° O et la côte du continent américain et les parallèles 5° N et 15° S; ou transfert de propriété.

ter. Les senneurs à senne coulissante de l’Union peuvent réactiver à distance une bouée satellite attachée à un DCP en mer dans les cas suivants: pour aider à récupérer un DCP échoué; après une désactivation temporaire pendant la période de fermeture; ou un transfert de propriété pendant que le DCP est en mer.

quater. Les senneurs à senne coulissante de l’Union signalent toute désactivation ou réactivation à distance d’une bouée satellite à la CITT conformément aux annexes II et III. Les rapports sont soumis tous les mois dans un délai d’au moins 60 jours, mais pas plus de 90 jours après la désactivation ou la réactivation à distance.

bis. Chaque État membre communique à la Commission des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 pour chaque année civile, dans un format conforme aux normes de la CITT pour la fourniture de données sur les captures et l’effort de pêche, et ces informations sont mises à la disposition du personnel scientifique de la CITT et du groupe de travail ad hoc sur les DCP à des fins d’analyse.».

(4)L’article 6 bis suivant est ajouté:

«Article 6 bis 

Conception et récupération des DCP

1.Afin de réduire les cas d’emmêlement des requins, des tortues marines ou de toute autre espèce, les navires de pêche de l’Union déploient ou redéploient uniquement des DCP qui ne sont pas construits à l’aide de filets maillants ou de matériaux emmêlants conformément aux spécifications énoncées à l’annexe IV.

2.Pour réduire la quantité de débris marins synthétiques:

(a)à compter du 1er janvier 2026, les opérateurs des navires de pêche de l’Union déploient ou redéploient uniquement des DCP dérivants des catégories de biodégradabilité I, II, III ou IV, telles que définies à l’annexe IV;

(b)à compter du 1er janvier 2029, les opérateurs des navires de pêche de l’Union déploient ou redéploient uniquement des DCP dérivants des catégories de biodégradabilité I ou II, telles que définies à l’annexe IV.

3.Les matériaux non biodégradables, en particulier les cordes de nylon, peuvent être utilisés exclusivement pour renforcer la structure de l'élément flottant ou sous-marin des DCP des catégories de biodégradabilité I et II, en tant que solution temporaire en l’absence de solution de remplacement biodégradable.

4.Afin de prévenir les pertes ou les échouages dus à la dérive, les États membres peuvent lancer des programmes volontaires de récupération des DCP dérivants dans le cadre d’initiatives de coopération entre les navires de pêche opérant dans la zone de la convention ou entre les navires mettant en œuvre des projets de récupération de ces DCP. Sans restreindre les opérations de pêche régulières des senneurs à senne coulissante pêchant au moyen de DCP, ces activités de récupération se limitent à la collecte de DCP dérivants en vue de leur élimination finale et n’effectuent aucun type d’entretien ou d’ajustement. Ces navires ne déploient pas de DCP sauf s’il s’agit de senneurs à senne coulissante autorisés. Les DCP dérivants collectés dans le cadre du programme de récupération volontaire sont embarqués et rapportés au port en vue de leur recyclage ou de leur élimination.».

(5)Les articles 7 bis, 7 ter et 7 quater suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Mesures du ressort de l’état du port

1.Les États membres souhaitant permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des produits de la pêche couverts par la CITT capturés dans la zone de la convention CITT ou des produits de la pêche issus de ces ressources qui n'ont pas été débarqués ou transbordés précédemment au port ou en mer:

a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) nº 1005/2008;

b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) nº 1005/2008;

c) désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1005/2008.

2.Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 20 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au moins sept jours avant que la modification ne prenne effet.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines facilitent l’accès en toute sécurité au navire de pêche, coopèrent avec l’autorité compétente de la PCC du port, facilitent l’inspection et la communication et n’empêchent pas les inspecteurs de la PCC du port d’accomplir leur mission, ne cherchent pas à les intimider ou à les gêner dans l’exécution de leurs tâches ou ne fassent pas en sorte que d’autres personnes les empêchent d’accomplir leur mission, les intimident ou les gênent.

Article 7 ter 

Système de surveillance des navires

1.Les navires de pêche de l’Union veillent à ce que les informations recueillies par le système de surveillance des navires comprennent:

a) l’identification du navire;

b) la position géographique du navire (latitude et longitude), avec une marge d’erreur inférieure à 100 mètres à un niveau de confiance de 98 %;

c) la date et l'heure (TUC) de la détermination de la position du navire; et

d) la vitesse et le cap du navire.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont collectées au moins toutes les quatre heures pour les palangriers et toutes les deux heures pour les autres navires par le centre de surveillance terrestre des pêches (CSP) des États membres.

3.L’équipement VMS installé sur les navires sera, au minimum, pourvu d’un témoin d’intégrité (c’est-à-dire que toute tentative de manipulation de l’équipement pourra être détectée par le prestataire de services de surveillance électronique/le propriétaire du navire et signalée à l’autorité du pavillon du navire concernée), entièrement automatique pour la communication régulière des données de position, toujours opérationnel quelles que soient les conditions environnementales, et capable de transmettre manuellement des rapports et des messages.

4.Un navire de l’Union n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. Lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche d’une durée supérieure à 30 jours, la réparation ou le remplacement doit avoir lieu dès que le navire entre dans un port.

5.En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche qui empêche la réception de deux transmissions consécutives, le capitaine du navire commence la transmission manuelle conformément au paragraphe 5 et l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours. Cette disposition ne s’applique que lorsque les autorités compétentes ont épuisé toutes les mesures raisonnables pour assurer les transmissions et qu’il n’y a pas de second appareil de localisation par satellite opérationnel à bord.

6.Un navire de pêche de l’Union équipé d’un appareil de localisation par satellite défectueux communique au CSP ou à l’autorité compétente concernée, au moins toutes les six heures, des rapports contenant les informations visées au paragraphe 1 par des moyens de télécommunication appropriés (par exemple, radio, communication en ligne, courrier électronique, télécopie ou télex).

Article 7 quater

Systèmes de surveillance électronique et plans de surveillance des navires

1.Un «système de surveillance électronique» ou «EMS» est un système intégré matériel et de logiciel permettant l’acquisition de séquences vidéo de l’activité de pêche, de données de position et/ou de capteurs, et permettant l’analyse et la déclaration d'enregistrements EMS.

2.Les navires de pêche de l’Union appliquent les exigences techniques minimales, les normes de performance et les exigences en matière de données énoncées aux annexes VI et VII lors de la mise en œuvre d’un système de surveillance électronique (EMS) dans la zone de la convention.

3.Les exigences techniques minimales, les normes de performance et les exigences en matière de données énoncées à l’annexe VI sont réexaminées périodiquement par la Commission afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution des priorités, ainsi que des exigences particulières des navires ayant des tailles, des engins et des pratiques de pêche différents.

4.Les exigences techniques minimales, les normes de performance, les activités qui devraient être couvertes par l’EMS et filmées par la ou les caméras, ainsi que les recommandations générales concernant les configurations de l'équipement de surveillance électronique sont indiquées à l’annexe VI. Les navires ou groupes de navires de conception similaire respectant ces normes minimales disposent d’un plan de surveillance des navires fondé sur la conception et les spécificités du navire.

5.L’équipement de surveillance électronique collecte automatiquement et de manière autonome les enregistrements de surveillance électronique afin de générer les données de surveillance électronique requises et est pourvu d’un témoin d’intégrité (c’est-à-dire que toute tentative de manipulation de l’équipement pourra être détectée par le prestataire de services de surveillance électronique/le propriétaire du navire et signalée à l’autorité du pavillon du navire concernée). Tant les champs de données minimaux obligatoires que l’EMS doit collecter que les champs de données facultatifs que l’EMS peut collecter pour chaque type de navire sont indiqués à l’annexe VII.

6.Si un État membre a l’intention de soumettre des données relatives à la pêche par l’intermédiaire de l’EMS, il définit un plan de surveillance des navires pour chaque navire ou groupe de navires (par exemple, tous les senneurs à senne coulissante, tous les palangriers ou tous les palangriers d’une certaine taille) pêchant le thon ou les espèces apparentées, sur la base duquel l'équipement de surveillance électronique doit être déployé.

7.Les navires ou groupes de navires de conception similaire utilisant un EMS, respectant les normes minimales prévues à l’annexe VI et appliquant les normes minimales de la CITT pour les EMS disposent d’un plan de surveillance des navires fondé sur la conception et les spécificités du navire visé à l’annexe VI.

8.Le plan de surveillance des navires décrira la configuration, les composants et l’installation de l'équipement de surveillance électronique à bord de chaque navire, et cette configuration est capable de collecter les enregistrements de surveillance électronique conformément à toutes les normes minimales et spécifications techniques obligatoires pertinentes du présent document. Le contenu requis du plan de surveillance des navires figure à l’annexe VIII. Les États membres peuvent choisir un autre format de plan de surveillance des navires pour autant qu’il contienne les exigences minimales décrites au point 4 de l’annexe VIII.

9.Une copie du plan de surveillance des navires approuvé par l’État membre est conservée à bord de chaque navire en permanence lorsque l'équipement de surveillance électronique est déployé pour surveiller les activités du navire.

10.Toute modification du plan de surveillance des navires, y compris en ce qui concerne l'équipement de surveillance électronique, est signalée à l’autorité du pavillon du navire pour approbation.

11.Les normes relatives au stockage et à la conservation des enregistrements EMS, à l’extraction des données ainsi qu’à l’examen et à la communication des données sont détaillées à l’annexe IX.

12.Les capitaines des navires de pêche de l’Union disposant d’un plan de surveillance des navires veillent à ce que:

(a)en cas de dysfonctionnements de l'équipement de surveillance électronique, ces dysfonctionnements soient signalés dès que possible à l’autorité du pavillon compétente et, le cas échéant, au prestataire de services;

(b)l’accès physique à bord aux composants de l'équipement de surveillance électronique soit fourni à la demande de l’autorité du pavillon ou de tout personnel autorisé;

(c)conformément au plan de surveillance des navires et aux vues transmises par les caméras permettant de collecter les données minimales définies dans le présent règlement conformément à l’annexe VI, les caméras aient une vue dégagée et les objectifs ou caches soient nettoyés, si nécessaire;

(d)le traitement des captures et des prises accessoires permette, dans la mesure du possible, aux caméras de surveillance électronique d’offrir une vue adéquate de la collecte des champs de données pertinents définis à l’annexe VI (par exemple, identification des espèces, composition des captures, etc.);

(e)la transmission ou la récupération des enregistrements de surveillance électronique soit effectuée conformément aux normes définies à l’annexe IX;

(f)sauf autorisation et instruction de l’État membre du pavillon ou du personnel autorisé par l’État membre, l'équipement de surveillance électronique ne soit pas manipulé (par exemple, déconnecter le système, réorganiser ou obstruer la vue des caméras, déconnecter les caméras ou les capteurs, éteindre manuellement l'équipement de surveillance électronique, casser intentionnellement le système).

13.Les États membres qui décident de mettre en œuvre un EMS pour collecter des données sur la pêche en vue de les transmettre à la CITT veillent à ce que, avant de soumettre les données de surveillance électronique à la CITT, les navires battant leur pavillon respectent les éléments obligatoires suivants des normes et exigences minimales de l’EMS:

(a)les programmes de surveillance électronique des États membres sont élaborés, conçus et mis en œuvre de manière à garantir qu’ils sont transparents et que les données qui en résultent sont vérifiables conformément à l’annexe IX;

(b)l’analyse des enregistrements EMS dans la synthèse des données de surveillance électronique est effectuée par des entreprises agréées par la PCC ou par des institutions ou autorités de la PCC, avec la formation, les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour assurer une analyse efficace des enregistrements de surveillance électronique et la génération de données de surveillance électronique; cela inclut une identification suffisamment précise des espèces;

(c)le rapport sur l’état de l'équipement de surveillance électronique à bord de chaque navire relevant de sa juridiction doit être fourni par le prestataire de services de surveillance électronique ou par l'équipement de surveillance électronique lui-même;

(d)des règles et procédures sont établies en cas de défaillance de l'équipement de surveillance électronique et sont suivies.

14.Les États membres fournissent à la Commission une description du programme EMS comprenant, au minimum, les informations suivantes:

(a)les plans de surveillance des navires utilisés dans le programme;

(b)les responsabilités des autorités chargées de la pêche et du propriétaire/de l’équipage du navire en ce qui concerne l’installation et l’entretien de l’équipement, y compris le nettoyage de routine des caméras, et les interventions en cas de défaillance mécanique ou technique de l’EMS;

(c)les protocoles de stockage, d’extraction et de transfert des données conformément à l’annexe IX;

(d)les protocoles de signalement interne et de suivi des actions éventuelles non conformes à ces normes qui sont détectées, y compris les règles et procédures en cas de défaillance de l'équipement de surveillance électronique.

15.La description du programme de surveillance électronique est soumise par la Commission au directeur de la CITT avant que le programme EMS ne commence à soumettre des données à la CITT. Les États membres notifient toute modification apportée à leur programme EMS national à la Commission, qui en informe le directeur de la CITT chaque fois que de tels changements surviennent.

16.Les États membres qui décident de mettre en œuvre un EMS pour collecter des données sur la pêche en vue de les transmettre à la CITT communiquent au secrétariat de la CITT les données de surveillance électronique pour chaque année, collectées d’une manière conforme aux normes minimales énoncées dans le présent règlement, de préférence en respectant les délais de communication des données prévus par les résolutions applicables ou avant la fin de l’année suivante, en utilisant les formats et les lignes directrices décrits aux annexes VI, VII et IX en ce qui concerne les exigences en matière de confidentialité.

17.Les États membres qui décident de mettre en œuvre un EMS pour collecter des données sur la pêche en vue de les transmettre à la CITT soumettent à la Commission, au plus tard le 30 mars de l’année suivante, un résumé au niveau de la flotte des plans de surveillance des navires décrivant la mise en œuvre de leur(s) programme(s) de surveillance électronique au cours de l’année précédente, y compris, au minimum, le nombre de navires mettant en œuvre un EMS par pêcherie et type d’engin; la gamme des configurations de l’EMS mises en œuvre au sein de la flotte; une description générale des exigences de surveillance électronique imposées aux capitaines/équipages des navires par les États membres; le pourcentage des niveaux de couverture atteints par pêcherie et type d’engin; les détails sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés; et, le cas échéant, des informations sur le contrôle de la conformité.».

(6)L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Requins soyeux

1.Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés par des senneurs à senne coulissante dans la zone de la convention.

2.Les senneurs à senne coulissante de l’Union remettent à l’eau, dans la mesure du possible, les requins soyeux vivants.

3.Dans le cas où des requins soyeux sont capturés involontairement et congelés dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante et si les autorités gouvernementales sont présentes au point de débarquement, la totalité des requins soyeux leur est remise. Si les autorités gouvernementales ne sont pas disponibles, la totalité des requins soyeux remis n’est ni vendue, ni échangée mais peut être donnée à des fins de consommation humaine domestique. Les requins soyeux ainsi remis sont déclarés au secrétariat de la CITT.

4.Les palangriers qui capturent des requins accidentellement limitent les prises accessoires de requins soyeux à 20 % au maximum en poids du total des captures par sortie de pêche. Les pêcheries mixtes utilisant des palangriers de surface (sur lesquels la majorité des hameçons pêchent à des profondeurs inférieures à 100 mètres et ciblent des espèces autres que l’espadon) limitent la capture de requins soyeux d’une longueur totale inférieure à 100 cm à 20 % du nombre total de requins soyeux capturés au cours de la sortie.

5.Pour les pêcheries mixtes utilisant des palangriers de surface dont les prises accessoires de requins soyeux d’une longueur totale inférieure à 100 cm dépassent 20 % des requins soyeux en poids en moyenne par an, les États membres interdisent l’utilisation d’avançons en acier pendant une période de trois mois consécutifs chaque année. La proportion moyenne de requins soyeux dans les captures est calculée à partir des données de l’année civile précédente. Les nouveaux navires entrant dans les pêcheries mixtes et ceux pour lesquels aucune donnée n’est disponible au cours de la période immédiatement antérieure sont également soumis aux dispositions du présent paragraphe.

6.Les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres utilisant des engins de pêche actionnés manuellement (c’est-à-dire sans treuils mécaniques ou hydrauliques) et qui ne livrent à aucun moment des navires-mères au cours de la sortie de pêche sont exclus de l’application du présent article.

7.Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année, la période unique d’utilisation restreinte des avançons en acier visée au paragraphe 5 qui sera respectée pour l’année civile. La Commission en informe le secrétariat de la CITT.

8.Les États membres exigent la collecte et la communication des données relatives aux captures de requins soyeux, conformément aux exigences de la CITT en matière de déclaration des données. Les États membres enregistrent également, dans le cadre de programmes d’observation et par d’autres moyens, le nombre et l’état (mort/vivant) des requins soyeux capturés et remis à l’eau par les senneurs à senne coulissante de toutes les catégories de capacité, et communiquent ces informations à la CITT.

9.Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas dans les zones de mise bas des requins soyeux recensées par la CITT.».

(7)L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Libération en toute sécurité des requins

10.Les navires de pêche de l’Union libèrent rapidement sans leur occasionner de dommages, dans la mesure du possible, les requins (vivants ou morts) capturés qui ne sont pas conservés dès qu’ils sont repérés sur la ligne, emmêlés dans le filet ou pris dans une salabarde sur le pont, en tenant dûment compte de la sécurité de toutes les personnes. Les États membres exigent des senneurs à senne coulissante qu’ils appliquent la procédure suivante afin de préserver la sécurité des personnes participant à cette opération:

(a)les requins sont dégagés du filet et relâchés dans l’océan dès que possible après avoir été repérés emmêlés dans le filet;

(b)les requins pris dans une salabarde sur le pont sont remis à l’eau dès que possible, soit au moyen d’une rampe reliant le pont à une ouverture sur le côté du navire, soit par des trappes d’évacuation. Si aucune rampe ou trappe d’évacuation n’est disponible, les requins sont descendus avec une élingue ou un filet de chargement, à l’aide d’une grue ou d’un équipement similaire, s’ils sont disponibles, ou selon les indications figurant à l’annexe 3 de la résolution C-24-05 25 ;

(c)l’utilisation de gaffes, de crochets ou d’instruments similaires est interdite pour la manipulation des requins;

(d)il est interdit de soulever les requins par la tête, la queue, les branchies ou les spiracles, ni au moyen de câbles utilisés pour les ligoter ou insérés dans leur organisme. La perforation dans le corps des requins (par exemple, pour passer un câble afin de soulever le requin) est interdite;

(e)il est interdit de soulever les requins baleines (Rhincodon typus) à bord du navire ainsi que de remorquer les requins baleines hors d’un filet à senne coulissante, par exemple au moyen de cordages de traction.

11.Les États membres exigent des palangriers qu’ils appliquent la procédure suivante pour garantir la sécurité des personnes participant à ces opérations:

(a)les requins sont dégagés du filet et relâchés dans l’océan dès que possible après avoir été repérés emmêlés dans le filet;

(b)les requins pris dans une salabarde sur le pont sont remis à l’eau dès que possible, soit au moyen d’une rampe reliant le pont à une ouverture sur le côté du navire, soit par des trappes d’évacuation. Si aucune rampe ou trappe d’évacuation n’est disponible, les requins sont descendus avec une élingue ou un filet de chargement, à l’aide d’une grue ou d’un équipement similaire, s’ils sont disponibles, ou selon les indications figurant à l’annexe 3 de la résolution C-24-05;

(c)l’utilisation de gaffes, de crochets ou d’instruments similaires est interdite pour la manipulation des requins;

(d)il est interdit de soulever les requins par la tête, la queue, les branchies ou les spiracles, ni au moyen de câbles utilisés pour les ligoter ou insérés dans leur organisme. La perforation dans le corps des requins (par exemple, pour passer un câble afin de soulever le requin) est interdite;

(e)il est interdit de soulever les requins baleines (Rhincodon typus) à bord du navire ainsi que de remorquer les requins-baleines hors d’un filet à senne coulissante, par exemple au moyen de cordages de traction;

(f)les requins sont laissés dans l’eau dans la mesure du possible;

(g)des coupe-lignes sont utilisés pour couper la ligne secondaire aussi près que possible de l’hameçon et de manière à ce qu’il reste, dans la mesure du possible, moins d’un mètre sur l’animal.

12.Outre ce qui est indiqué à l’article 12, paragraphe 1, les navires de pêche de l’Union appliquent les bonnes pratiques en matière de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des requins conformément aux lignes directrices énoncées aux annexes 3 et 3.1 de la résolution C-24-05.».

(8)L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Collecte de données sur les espèces de requins

1.Les capitaines des navires de pêche de l’Union collectent les données relatives aux captures des requins soyeux et des requins marteaux et les soumettent aux États membres, qui les envoient et les soumettent à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année. La Commission transmet les données au secrétariat de la CITT.

2.Chaque État membre communique, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données relatives aux captures, à l’effort par type d’engin et au débarquement et au commerce des requins, par espèce, dans la mesure du possible, conformément aux procédures de déclaration de la CITT, y compris les données historiques disponibles. La Commission transmet les données au secrétariat de la CITT.

3.Les observateurs des navires de pêche de l’Union enregistrent le nombre et le statut (morts ou vivants) des requins soyeux et des requins marteaux capturés et libérés.

4.Les États membres fournissent également, dans le cadre de programmes d’observateurs, de programmes de surveillance électronique ou par d’autres moyens, l’identification des espèces, le nombre et l’état (mort/vivant) de tous les requins capturés, conformément aux exigences de surveillance applicables, y compris ceux capturés accidentellement et/ou libérés par des senneurs à senne coulissante de toutes les catégories de capacité et des palangriers.».

(9)À l’article 20, paragraphe 1, le point q) suivant est ajouté:

«q) une autorisation valable de pêcher/transborder dans la zone de la convention.».

(10)À l'article 25, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les États membres communiquent à la Commission les données collectées sur les DCP conformément à l’article 14 du présent règlement au plus tard 75 jours avant chaque réunion ordinaire du comité scientifique consultatif. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard 60 jours avant la session du comité scientifique consultatif.».

(11)L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Processus de contrôle de l'application des mesures et non-respect présumé signalé par la CITT

1.Les États membres remplissent le questionnaire standard sur l'application des mesures de la CITT visé à l’annexe I de la résolution C-22-02 26 au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle du comité de révision de la mise en œuvre des mesures adoptées par la commission de la CITT (ci-après dénommé «comité d’application»). La Commission transmet ces informations au directeur de la CITT au plus tard 60 jours avant la session du comité d’application.

2.Si la Commission reçoit du directeur de la CITT des informations indiquant un cas présumé de non-respect de la convention ou des résolutions de la part d’un État membre ou de navires de pêche de l’Union, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.

3.L’État membre ouvre une enquête en rapport avec les allégations de non-respect et fournit à la Commission les conclusions de cette enquête et les mesures prises pour remédier à tout cas de non-respect au moins 75 jours avant la réunion annuelle du comité d’application.

4.La Commission transmet ces informations au directeur de la CITT au moins 60 jours avant la réunion du comité d’application.».

(12)L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Lignes directrices

La Commission fournit aux États membres qui disposent de possibilités de pêche dans la zone couverte par la convention toutes les lignes directrices élaborées par la CITT concernant les bonnes pratiques en matière de manipulation et de libération des requins.

Les États membres concernés veillent à ce que ces lignes directrices soient communiquées aux capitaines des navires pratiquant les pêcheries concernées. Lesdits capitaines prennent toutes les mesures nécessaires/possibles pour appliquer ces lignes directrices.».

(13)À l’article 28, paragraphe 1, le point p) est ajouté:

«p) la référence aux documents d’orientation figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 12, paragraphe 2, point b), à l’article 12, paragraphe 3, et la référence aux actes internationaux visée à l’article 26, paragraphe 1».

(14)Dans le titre de l’annexe du règlement (UE) 2021/56 «Tableau 1 — Mesures d’atténuation», le terme «Annexe» est remplacé par «Annexe II».

(15)Les annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont ajoutées au règlement (UE) 2021/56 conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 5

Modification du règlement (UE) 2022/2056

Le règlement (UE) 2022/2056 est modifié comme suit:

(1)L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Mesures générales visant à protéger les requins

1.Les palangriers de l’Union ciblant les thonidés et les porte-épées situés entre 20° N et 20° S ne doivent pas utiliser de bas de ligne métalliques comme lignes secondaires ou avançons métalliques et il est interdit d’utiliser des lignes à requins ou des lignes secondaires qui partent directement des flotteurs de palangres ou des lignes verticales, appelées lignes à requins, telles qu’elles sont décrites à l’annexe VI. Les navires transportant des bas de ligne métalliques en tant que lignes secondaires ou avançons les gardent remisés.

2.Les navires de pêche de l’Union veillent à ce que les requins qui sont capturés et qui ne doivent pas être conservés soient remontés le long du navire avant d’être libérés afin de faciliter l’identification des espèces, dans les cas où un observateur ou une caméra électronique de surveillance est présent et en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur.

3.Les requins qui sont capturés par les palangriers de l’Union et qui ne sont pas conservés sont libérés dès que possible, en tenant compte de la sécurité de l’équipage et de l’observateur, de la manière suivante:

(a)laisser le requin dans l’eau, dans la mesure du possible; et

(b)utiliser un coupe-ligne pour couper la ligne secondaire aussi près que possible de l’hameçon.».

(2)À l'article 15, un nouveau paragraphe 5 est ajouté:

«5. Les spécimens de requins océaniques capturés involontairement et congelés dans le cadre d’une opération d’un senneur sont remis par le navire de pêche aux autorités gouvernementales compétentes ou rejetés au point de débarquement ou de transbordement. Les requins océaniques ainsi remis ne sont ni vendus, ni échangés par les autorités gouvernementales compétentes mais peuvent être donnés à des fins de consommation humaine domestique.».

(3)À l'article 17, un nouveau paragraphe 6 est ajouté:

«6. Les spécimens de requins soyeux capturés involontairement et congelés dans le cadre d’une opération d’un senneur sont remis par le navire de pêche aux autorités gouvernementales compétentes ou rejetés au point de débarquement ou de transbordement. Les requins soyeux ainsi remis ne sont ni vendus, ni échangés par les autorités gouvernementales compétentes mais peuvent être donnés à des fins de consommation humaine domestique.».

(4)4) À l’article 24, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des navires de pêche battant pavillon de parties non contractantes et exploités par celles-ci dans le cadre d’accords d’affrètement, de contrats de location ou d’accords similaires, qui sont conformes aux mesures de conservation et de gestion.».

Article 6

Modification du règlement (UE) 2022/2343

Le règlement (UE) 2022/2343 est modifié comme suit:

(1)À l’article 3, le point 18) suivant est ajouté:

«18) “système de surveillance électronique” ou “EMS”: un système intégré matériel et logiciel permettant l’acquisition de séquences vidéo de l’activité de pêche, de données de position et/ou de capteurs, et permettant l’analyse et la déclaration d'enregistrements EMS.».

(2)À l'article 4, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis. Les senneurs de l’Union ne rejettent pas de thons tropicaux après le moment durant l’opération de pêche où le filet est entièrement boursé et où plus de la moitié du filet a été virée. Si un problème technique affecte le processus de boursage et de virage de telle façon que cette règle ne puisse être appliquée, l’équipage doit faire tous les efforts possibles pour libérer les thons et les espèces non ciblées aussi vite que possible.

ter. Les senneurs de l’Union gardent à bord puis débarquent, dans la mesure du possible, toutes les captures d’autres thons, de comètes saumon, de coryphènes, de balistes, de poissons porte-épée, de thazards bâtards et de bécunes, à l’exception des poissons impropres à la consommation humaine.».

(3)L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Fermeture volontaire de la pêche

«1. Les États membres peuvent décider d’interdire aux navires battant leur pavillon la pêche du thon obèse, de l’albacore et du listao dans la zone de compétence de la CTOI pendant une période minimale de 31 jours consécutifs. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pêchant dans la ZEE d’un État membre peuvent être exclus.

2. Les États membres qui décident de mettre en œuvre la fermeture de la pêche communiquent à la Commission, au plus tard le 15 décembre de chaque année, la période retenue pour la fermeture de la pêche. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 31 décembre.».

(4)L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Gestion des DCP dérivants

1.Seuls les senneurs et les navires de ravitaillement associés sont autorisés à déployer des DCP dérivants (DCPD) et des bouées instrumentées.

2.Les senneurs à senne coulissante et les navires de ravitaillement associés ne déploient des DCPD avec une bouée instrumentée qui a été activée et enregistrée dans le registre des DCPD qu’une fois que la CTOI a mis en œuvre le registre des DCPD. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

3.Les senneurs et les navires de ravitaillement associés n’activent des bouées instrumentées que lorsqu’elles sont physiquement présentes à bord, et réactivent les bouées instrumentées uniquement après avoir été ramenées au port et autorisées par l’État membre dont ils battent le pavillon.

4.Les senneurs et les navires de ravitaillement associés prennent toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la perte accidentelle de DCPD et de bouées instrumentées et il leur est interdit de rejeter délibérément des DCPD ou les bouées instrumentées qui y sont attachées, sauf en cas de force majeure.

5.Avant de déclarer la perte d’un DCPD, les senneurs et les navires de ravitaillement associés s’efforcent de localiser et de récupérer ce DCPD dès que possible.

6.Lorsqu’ils récupèrent une bouée instrumentée attachée à un DCPD, les senneurs et les navires de ravitaillement associés ne laissent pas le DCPD dans la mer sans une bouée instrumentée active.

7.Les États membres établissent un plan de gestion national pour l’utilisation de DCPD par leurs navires de pêche. Le plan de gestion suit les lignes directrices énoncées à l’annexe 2.

8.Les États membres présentent à la Commission le plan de gestion visé au paragraphe 7 au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI de 2025, puis soumettent des modifications annuelles si nécessaire.».

(5)L’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Conception et construction de DCP dérivants

1.Les senneurs et les navires de ravitaillement associés n’utilisent que des DCPD dont la conception et la construction sont conformes aux spécifications suivantes, comme indiqué à titre d’exemple à l’annexe 3 bis:

(a)l’utilisation de matériaux à mailles est interdite pour n’importe quelle partie d’un DCPD;

(b)seuls des matériaux et des modèles non emmêlants sont utilisés; et

(c)la structure immergée est limitée à une longueur de 50 mètres.

2.Les senneurs à senne coulissante et les navires de ravitaillement associés:

(a)à compter du 1er janvier 2026, ne déploient plus de DCPD de catégorie V et n’utilisent que des DCPD des catégories de biodégradabilité I, II III et IV, telles que définies à l’annexe III;

(b)à compter du 1er janvier 2027, n’utilisent que des DCPD des catégories de biodégradabilité I et II, telles que définies à l’annexe III; et

(c)à compter du 1er janvier 2029, n’utilisent que des DCPD de la catégorie de biodégradabilité I, telle que définie à l’annexe III.

3.Les bouées instrumentées attachées à un DCPD déployé indiquent de façon permanente et claire le marquage du numéro de référence unique (identifiant fourni par le fabricant de la bouée instrumentée) et le numéro d'identification unique du navire de la CTOI.

4.À compter du 1er janvier 2026, les DCPD sont marqués de façon permanente avec l’identifiant unique du DCPD de la CTOI, tel que fourni par le secrétariat de la CTOI. Le marquage est distinct du marquage de la bouée instrumentée.

5.Les senneurs et les navires de ravitaillement associés qui rencontrent des DCPD non conformes aux exigences de conception et de construction , récupèrent immédiatement, dans la mesure du possible, ces DCPD. Les senneurs et les navires de ravitaillement associés signalent ces cas à l’État membre dont ils battent le pavillon. Les États membres communiquent les informations à la Commission, qui les communiquera à son tour au secrétariat de la CTOI.

6.Les États membres communiquent des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des DCP biodégradables conformément à l’article 51, paragraphe 5.».

(6)L’article 8 quater suivant est inséré:

«Article 8 quater

Obligations de déclaration pour les DCP dérivants

1.Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec un objet flottant (DCPD ou bille) et/ou une bouée instrumentée, depuis son déploiement jusqu’à la fin de son utilisation, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 3 et le modèle fourni par le secrétariat de la CTOI 27 . Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 2.

2.Les navires de pêche de l’Union soumettent chaque année à l’État membre dont ils battent le pavillon le nombre de bouées instrumentées qui leur ont été attribuées avant la fin de chaque année civile, y compris les bouées instrumentées qui ont été perdues ou abandonnées et/ou rejetées par zones de grille de 1° par 1°, par
strates mensuelles et par type de DCPD. Les informations sont stratifiées par flotte, par année, par mois et par grille de 1x1 degré, et sont exprimées en nombre quotidien moyen de bouées instrumentées actives dans chaque strate. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 2.

3.Jusqu’à ce que la Commission notifie aux États membres l’entrée en vigueur du registre des DCPD de la CTOI, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon consignent dans le journal de bord approprié la date, l’heure et les coordonnées géographiques (degrés décimaux) du déploiement pour chaque bouée instrumentée, associée à son numéro de référence unique.

4.Une fois que la Commission a notifié aux États membres l’entrée en vigueur du registre des DCPD de la CTOI, les propriétaires de bouées insèrent les informations suivantes concernant le déploiement de bouées instrumentées:

(a)le numéro de référence unique de la bouée instrumentée qui permettra d’identifier son propriétaire;

(b)le nom du propriétaire de la bouée;

(c)le numéro unique du registre des navires de la CTOI du senneur auquel la bouée instrumentée est attribuée;

(d)l’État membre du senneur auquel la bouée instrumentée est attribuée;

(e)le fabricant de la bouée instrumentée;

(f)le nom du modèle de la bouée instrumentée;

(g)l’identifiant unique du DCPD de la CTOI, fourni par le secrétariat de la CTOI;

(h)la catégorie de biodégradabilité du DCPD, ou de la bille le cas échéant, avec lequel la bouée a été déployée;

(i)la date et l’heure du déploiement;

(j)le lieu du déploiement.

5.Les propriétaires de bouées incluent les bouées déployées avant l’entrée en vigueur du registre des DCPD et toujours en activité le 1er janvier 2026, date à laquelle le registre des DCPD entrera en vigueur.

6.Le propriétaire de la bouée notifie l’activation d’une bouée instrumentée au secrétariat de la CTOI et à l’État membre dont il bat le pavillon, via le registre des DCPD et dans les 24 heures suivant son activation, et leur communique l’identifiant unique du DCPD de la CTOI fourni par le secrétariat de la CTOI.

7.Les États membres vérifient les informations fournies par le propriétaire de la bouée dans le registre des DCPD et les valident au moins une fois par an.

8.Le propriétaire de la bouée notifie la désactivation d’une bouée instrumentée au secrétariat de la CTOI et à l’État membre dont il bat le pavillon, via le registre des DCPD et dans les 72 heures suivant sa désactivation, en précisant si le DCPD et la bouée instrumentée ont été récupérés. Si une bouée active attachée à un DCPD est désactivée sans être récupérée, le propriétaire de la bouée inclut dans la notification via le registre des DCPD la date, l’heure, le dernier emplacement de la bouée et les raisons de sa désactivation. Le propriétaire de la bouée signale dans le registre des DCPD la mise à l’arrêt d’une bouée instrumentée (c’est-à-dire que la bouée a été récupérée et ne peut pas être redéployée ou réactivée).

9.Les États membres transmettent quotidiennement à la Commission des informations sur tous les DCP actifs contenant les informations suivantes:

(a)la localisation géographique (degrés, minutes et secondes);

(b)la date;

(c)l'heure;

(d)le numéro de référence unique de la bouée instrumentée;

(e)le nom et le numéro d’immatriculation CTOI des navires auxquels la bouée instrumentée a été attribuée.

Les informations sont compilées tous les mois et communiquées au plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours après la compilation mensuelle des informations concernées. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI.

10.Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande motivée d’accès aux informations énumérées au paragraphe 4, points c), d) et j), relatives aux DCPD déployés par d’autres PCC.

11.Dans le cas où une autre PCC demande l’accès aux informations énumérées au paragraphe 4, points c), d) et j), relatives aux DCPD déployés par un État membre, la Commission transmet cette demande à l’État membre concerné après avoir demandé à la PCC requérante de motiver sa demande. L’État membre concerné donne à la Commission, dans un délai de 20 jours, son consentement à fournir les informations visées au paragraphe 4, point j), ou son refus motivé.».

(7)L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

DCP ancrés

1.Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec les DCP ancrés (DCPA), en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 3. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 2.

2.Les États membres établissent un plan de gestion national pour l’utilisation de DCPA par leurs navires de pêche. Le plan de gestion suit les lignes directrices énoncées à l’annexe 2.

3.Les États membres veillent à ce que leurs navires n’utilisent que des DCPA qui indiquent de façon permanente et claire le marquage du numéro d’identification national unique identifiant les États membres ou le ou les navires auxquels appartiennent les DCPA (selon le cas).

4.Les États membres procèdent à des inspections en mer pour s’assurer que les DCPA déployés sont marqués et construits conformément à l’article 9 bis.

5.Les États membres signalent à la Commission lorsqu’un nouveau DCPA est déployé dans les eaux de l’Union, dans les 15 jours suivant son déploiement, en fournissant les informations suivantes:

(a)la date de déploiement;

(b)la position GPS;

(c)le numéro d’identification national unique visé au paragraphe 4.

La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI sans délai et au plus tard 21 jours après le déploiement.

6.Au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les États membres présentent un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion pour l’utilisation des DCPA et, si nécessaire, un réexamen du plan de gestion initialement présenté. Le rapport d’avancement comprend un registre des DCPA déployés, perdus, abandonnés et rejetés, ainsi que le nombre et les résultats des inspections visées au paragraphe 3.

7.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard 60 jours avant la réunion annuelle de la CTOI.

(8)L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Conception et construction de DCP ancrés (DCPA)

1.Les États membres et les navires de pêche de l’Union n’utilisent que des conceptions et des matériaux non emmêlants pour la construction des éléments immergés des DCPA. Les éléments immergés fixés à la ligne d’amarrage sont construits à partir de matériaux biodégradables.

2.Les États membres et les navires de pêche de l’Union sont encouragés à construire des DCPA à partir de matériaux qui garantiront une longévité accrue.

3.Les États membres et les navires de pêche de l’Union veillent à ce que la nature et le profil du fond marin soient pris en compte lors du choix d’un site en vue du déploiement ou du remplacement des DCPA déployés. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les sites à forte pente afin de réduire au maximum le risque de perte.

4.Les États membres et les navires de pêche de l’Union veillent à ce que la flottabilité supérieure des DCPA soit adaptée aux déploiements en haute mer, dans des conditions de fort courant, en utilisant des conceptions qui sont optimisées pour réduire la traînée et la résistance aux courants et aux vagues.».

(9)À l’article 13, le paragraphe 3 suivant est inséré:

«3. Les navires transporteurs de l’Union autorisés à recevoir des transbordements d’espèces CTOI séparent et arriment les poissons transbordés par navire de pêche et élaborent un plan d’arrimage indiquant les emplacements dans la cale des quantités par navire et par espèce principale et, si possible, par autre espèce. Le capitaine du navire transporteur soumet le plan d’arrimage aux inspecteurs, sur demande.».

(10)L’article 20 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) signalent les interactions avec les cétacés à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes:

l’espèce (si connue),

le nombre de cétacés concernés,

une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible,

la localisation de l’encerclement,

les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et

une évaluation de l’état de l’animal à sa libération, y compris si le cétacé a été libéré vivant mais est mort ensuite.».

b) le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union connaissent et utilisent les techniques d’atténuation, d’identification, de manipulation et de libération appropriées et conservent à bord tous les équipements nécessaires à la remise à l’eau en toute sécurité des cétacés.».

(11)À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les navires de pêche de l’Union utilisent des mesures d’atténuation pour réduire les niveaux de prises accessoires accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries. Au sud du 25e parallèle sud, tous les palangriers utilisent au moins deux des trois mesures d’atténuation énoncées à l’annexe 4 telle que modifiée par le présent règlement ou ont également la possibilité de se limiter à des dispositifs de protection des hameçons, et respectent les normes minimales applicables à ces mesures. La conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux respectent les spécifications additionnelles énoncées à l’annexe 5.».

(12)À l'article 30, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Sous réserve du respect des normes minimales obligatoires en matière de communication des données dans le cadre du mécanisme régional d’observateurs 28 , les États membres peuvent compléter ou remplacer le niveau minimal de couverture par des observateurs prévu au paragraphe 1 au moyen d’un système de surveillance électronique (EMS). L’EMS est complété par l’échantillonnage au port et/ou par d’autres méthodes de collecte de données approuvées par la CTOI si nécessaire.

5. Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre un EMS pour satisfaire partiellement ou totalement à la couverture minimale prévue au paragraphe 1 veillent à ce que leur programme national de surveillance électronique, leur système de surveillance électronique et leurs normes en matière de données respectent les exigences énoncées dans le présent règlement aux fins du programme régional de surveillance électronique (PRSE) de la CTOI. Cela inclut les exigences, y compris celles énoncées à l’annexe 11, établies par le présent règlement.

6. Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre un EMS pour respecter partiellement ou totalement la couverture minimale prévue au paragraphe 1:

(a)veillent à ce qu’un plan de surveillance des navires, tel que défini à l’annexe 11, soit élaboré pour chaque navire doté d’un équipement de surveillance électronique et remis aux autorités compétentes de l’État membre;

(b)veillent à ce que l'équipement de surveillance électronique soit installé sur ces navires selon un plan de surveillance des navires afin de collecter les données requises et de se conformer aux objectifs de couverture convenus par la Commission;

(c)veillent à ce que la mise en œuvre de l’EMS soit conforme au programme régional de surveillance électronique de la CTOI et à ses normes minimales;

(d)coopèrent pour garantir la compatibilité et l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance électronique si nécessaire;

(e)documentent les rôles et responsabilités des autorités gouvernementales chargées de la pêche, des propriétaires et de l’équipage des navires en ce qui concerne, entre autres, l’installation et l’entretien de l’équipement, le nettoyage de routine des caméras, l’envoi de dispositifs de stockage, l’accès aux enregistrements de surveillance électronique et aux données de surveillance électronique, les interventions en cas de défaillance mécanique ou technique de l’EMS;

(f)communiquent au secrétariat de la CTOI les coordonnées de leur(s) coordinateur(s) de programme de surveillance électronique.».

(13)À l’article 31, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Dans l’exercice de leur mission, les observateurs utilisent les normes minimales pour les champs de collecte de données du mécanisme régional d'observation de la CTOI, les formulaires de collecte de données de la CTOI, les cartes d’identification des espèces de la CTOI, le manuel de l'observateur de la CTOI et les formulaires d’observation de la CTOI fournis par la Commission 29 .

ter. Les observateurs déployés sur les senneurs collectent des informations détaillées sur la conception du DCPD utilisé et sa conformité avec les exigences énoncées à l’annexe 3 bis avant le déploiement de chaque DCPD.».

(14)À l’article 33, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre un EMS communiquent à la Commission les informations suivantes:

(a)au plus tard le 15 juin de chaque année, un plan de surveillance des navires couvrant chaque navire utilisant un EMS et décrivant la configuration de l’EMS sur chaque navire, conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe 11;

(b)au plus tard le 15 juin de chaque année, un tableau de collecte des données du mécanisme régional d’observateurs précisant les champs de données suivants:

i) le nom et la description du champ de données;

ii) le niveau d’exigence du champ de données (obligatoire à collecter, obligatoire à déclarer s’il est collecté, non obligatoire);

iii) une brève description de la méthode de collecte des données utilisée pour collecter les données pour chaque champ de données;

iv) dans leur rapport scientifique national à transmettre conformément à l’article 51, paragraphe 6, un résumé du plan de surveillance des navires précisant:

le nombre de navires battant pavillon, par engin et type de pêche mettant en œuvre un EMS;

la gamme des configurations de surveillance électronique mises en œuvre au sein de la flotte (y compris le nombre et le placement de caméras pour chaque configuration);

une description générale des exigences EMS imposées par l’administration à l’équipage des navires.».

(15)À l’article 44, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Les États membres du port devraient accorder la priorité à l’inspection au port des navires suivants:

(a)les navires transporteurs dont les signaux AIS/VMS disparaissent dans des circonstances suspectes et sans explication et/ou indiquent des mouvements douteux;

(b)les navires transporteurs qui ne sont pas inscrits dans le registre CTOI des navires transporteurs.

4. L’inspection des activités de transbordement au port devrait comprendre la surveillance de l’ensemble de l’opération de transbordement, y compris un réexamen de l’autorisation préalable de transbordement au port délivrée par la PCC du pavillon au navire de pêche.».

(16)À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En sus des informations visées au paragraphe 1, les États membres incluent les données d’effort de pêche exercé par les flottes de senneurs utilisant des navires de ravitaillement et des DCP et de navires de pêche exerçant leurs activités de pêche sur des DCPA concernant:».

(17)À l’article 51, paragraphe 2, les points d) et e) suivants sont ajoutés:

«d) les activités de pêche en association avec un objet flottant (DCPD ou bille) et/ou une bouée instrumentée, depuis son déploiement jusqu’à la fin de son utilisation, en utilisant les éléments de données spécifiques énoncés à l’annexe 3;

e) les activités de pêche en association avec les DCPA, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 3.».

(18)À l’article 51, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres communiquent à la Commission, 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les informations relatives à l’année civile précédente, comprenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leurs obligations de déclaration pour toutes les pêcheries de la CTOI, y compris sur les espèces de requins capturées en association avec les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures prises pour améliorer la collecte de données pour les captures directes et accidentelles, et sur la mise en œuvre de DCPD biodégradables comme le prévoit l’article 8 ter. La Commission compile les informations dans un rapport de mise en œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat de la CTOI.».

(19)À l’article 51, paragraphe 6, le point e) suivant est ajouté:

«e) le rapport sur l’EMS prévu à l’article 30, paragraphe 4.».

(20)À l’article 54, paragraphe 1, le point k) suivant est ajouté:

«k) les modifications apportées à l’obligation de déclaration et aux notifications pour les DCP dérivants visées à l’article 8 quater.».

(21)Les annexes 2 et 3 du règlement (UE) 2022/2343 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

(22)Les annexes 3 bis et 3 ter sont insérées dans le règlement (UE) 2022/2343 conformément à l’annexe IV du présent règlement.

(23)L’annexe 4 du règlement (UE) 2022/2343 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

(24)L’annexe 11 est ajoutée au règlement (UE) 2022/2343 conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 7

Modification du règlement (UE) 2023/2053

(1)À l’article 30, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. En cas de force majeure empêchant la réalisation de l’opération de pêche conjointe prévue, les délais fixés au paragraphe 5 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, l’État membre concerné est autorisé à transférer les quotas non utilisés des navires participant à une opération de pêche conjointe à ses navires ou aux navires d’autres États membres participant à une autre opération de pêche conjointe, pour autant que ce transfert soit nécessaire en raison d’un cas de force majeure. Les États membres notifient à la Commission ces transferts dès que possible, ainsi qu’une description des circonstances constituant le cas de force majeure. Ces informations sont transmises à la Commission avant le début de l’opération de pêche conjointe impliquant les navires recevant le quota non utilisé. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.».

(2)L’article 34 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dans lesquels le thon rouge est débarqué peuvent prévoir un délai plus court pour la notification préalable visée au paragraphe 1 pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres figurant sur la liste des navires visée à l’article 26 qui capturent moins de trois spécimens de thon rouge ou moins d’une tonne, en tenant compte du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port ou le site de débarquement, et à condition que ce délai de notification préalable plus court ne compromette pas la capacité de cet État membre à effectuer des inspections.

4. Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 fournissent ces informations, y compris les informations concernant l’éventuel délai de notification préalable raccourci et les raisons qui le motivent, ainsi que les autres conditions de la notification préalable, avant sa mise en œuvre, dans leur plan de suivi, de contrôle et d’inspection visé à l’article 14. Toute modification ultérieure est notifiée à la Commission sans délai, et au moins 20 jours avant sa prise d’effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au moins 14 jours avant la prise d’effet des modifications et la Commission publie ces informations sur un site internet public de la Commission. Les États membres publient également sur un site internet les informations relatives aux délais de notification préalable plus courts.

5. Les autorités de l’État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pendant un an à compter de la date d’entrée au port.

bis. Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection visé à l’article 14.».

b) un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit, est ajouté:

«7. Lorsque le thon rouge est débarqué dans des installations portuaires ou des installations de débarquement de la PCC autres que les installations portuaires ou les installations de débarquement de l’État membre notifié, les capitaines des navires de capture de l’Union, quelle que soit la longueur hors tout du navire, transmettent à la PCC où le thon rouge est débarqué, dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement, une déclaration de débarquement contenant les informations requises à l’article 17, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 1224/2009, ainsi que la quantité et le poids du thon rouge débarqué.».

(3)À l’article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’exemplaire original de l’ITD accompagne le transfert jusqu’à la ferme de destination où les spécimens de thon rouge doivent être mis en cage. Lors du premier transfert, l’exemplaire original de l’ITD est dupliqué par l’opérateur donateur lorsqu’une seule capture est transférée de la senne coulissante ou de la madrague vers plus d’une cage de transport. En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur met à jour l’ITD en remplissant la section 3 (Transferts ultérieurs) de celle-ci et fournit l’ITD mise à jour au remorqueur receveur. L’ITD mise à jour est dupliquée par le capitaine du remorqueur donateur si le poisson faisant l’objet d’un transfert ultérieur est réparti dans plusieurs cages de transport. Une copie de l’ITD originale/mise à jour est conservée à bord des navires de capture ou des remorqueurs donateurs, ou par l’opérateur de la madrague ou de la ferme donatrice, et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.».

(4)À l'article 43, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire ou de contrôle, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur;».

(5)À l’article 46 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. À l’arrivée du remorqueur à proximité de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que ledit remorqueur et la cage soient maintenus à une distance minimale de 0,1 mille nautique de toute installation de la ferme jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme soit physiquement présente. La position et l’activité de ce remorqueur sont surveillées en permanence.».

(6)À l’article 46 bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. Le délai susmentionné ne s’applique pas en cas de transferts entre des fermes.».

(7)À l’article 49, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis. En cas de conditions persistantes de turbidité dans la zone de la ferme, l’autorité compétente de la PCC de la ferme peut autoriser la mise en cage de contrôle à l’extérieur de la ferme, dans une zone adjacente où la visibilité est suffisante. Les PCC documentent la mesure de la turbidité selon les méthodes standard.».

(8)À l’article 56 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aucun transfert à l’intérieur d’une ferme n’a lieu sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Chaque transfert est enregistré par des caméras de contrôle afin de confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. L’enregistrement vidéo est conforme aux standards minimaux applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme surveille ces transferts, y compris en vérifiant les séquences vidéo, et veille à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD. ».

(9)À l’article 56 ter, un nouveau paragraphe 1 bis, libellé comme suit, est inséré:

«1 bis. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur allant jusqu’à 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant de l’évaluation du report et le nombre de spécimens attendu dans la cage. Lorsque la différence dépasse la marge de 5 %, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée.».

(10)À l’article 66, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 7, paragraphe 2, point a), l’article 9, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;».

(11)À l'article 66, paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:

«c) des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3 et 4;».

(12)À l’article 66, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 1, point a), à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8;».

(13)À l’article 66, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1;».

(14)À l’article 66, paragraphe 1, le point o) suivant est ajouté:

«o) les informations figurant dans les rapports de captures quotidiens visés à l’article 32, paragraphe 1, les informations relatives à la notification préalable des débarquements visées à l’article 34, paragraphe 2, les informations à inclure dans une notification préalable de transfert visée à l’article 40, paragraphe 1.».

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(2)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(3)    Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) nº 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj).
(4)    Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) (JO L 179 du 16.7.2018, p. 30, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj ).
(5)    Règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 274 du 30.7.2021, p. 32, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj ).
(6)    Règlement (UE) 2022/2037 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 275 du 25.10.2022, p. 11, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj et règlement (UE) 2023/2857 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 2857 du 20.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj ).
(7)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj ).
(8)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj ).
(9)    JO C , , p. .
(10)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(11)    Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj ).
(12)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 29.9.2023, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (JO L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj).
(14)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(15)    Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) (JO L 179 du 16.7.2018, p. 30, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj ).
(16)    Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) nº 2115/2005 et (CE) nº 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj ).
(17)    Règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 274 du 30.7.2021, p. 32, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj ); Règlement (UE) 2022/2037 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 275 du 25.10.2022, p. 11, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj ); Règlement (UE) 2023/2857 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 2857 du 20.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj ).
(18)    Règlement (UE) 2021/56 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2021 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 24 du 26.1.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj ).
(19)    Règlement (UE) 2022/2056 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 276 du 26.10.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj ).
(20)    Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil (JO L 311 du 2.12.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj ).
(21)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(22)    Disponible à l’adresse suivante: https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/
(23)    Disponible à l’adresse suivante: https://www.sprfmo.int/science/
(24)    Règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 113 du 30.4.2011, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj ).
(25)    https://www.iattc.org/GetAttachment/7101d6dd-24e2-428b-afe1-aab5f05726ae/C-24-05_Sharks%E2%80%93amends-and-replaces-Res.-C-23-07.pdf
(26)    https://www.iattc.org/GetAttachment/82979774-0873-498a-8416-67ca268e023a/C-22-02_Compliance.pdf
(27)    https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities
(28)    Champs de collecte de données du mécanisme régional d’observateurs de la CTOI: https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf
(29)    https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science
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Bruxelles, le 12.5.2025

COM(2025) 195 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée


ANNEXE

Les annexes ci-après du règlement (UE) 2018/975 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV
Lignes directrices de préparation et de soumission des notifications de découvertes d'écosystèmes marins vulnérables (EMV)

1. Informations générales

a)    coordonnées

b)    pavillon

c)    nom du navire

d)    dates de l’effort de pêche et notification

e)    heure de début du trait (TUC)

f)    heure de fin du trait (TUC)

g)    engin de pêche utilisé

2. Informations relatives à l’emplacement

a)    chalut de fond ou chalut pélagique

b)    positions de début et de fin du chalut (au 0,01 degré décimal le plus proche)

3. Informations relatives à l’EMV

a)    informations succinctes:

i) nombre de taxons indicateurs d’EMV observés

ii) poids total des taxons indicateurs d’EMV observés

b)    informations détaillées:

i) poids de chaque taxon indicateur d’EMV dans le trait (y compris ceux dont le poids est inférieur au seuil)».

2) L’annexe X est modifiée comme suit:

1.À la section A.1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)    Identifiant unique du navire (UVI)/numéro Lloyds/OMI».

2.À la section B.2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)    Position de début du trait (lat/long, au 1/100e degré le plus proche pour la pêche de fond et au 1/10e degré pour le chalut pélagique – valeur décimale)

d)    Position de fin du trait (lat/long, au 1/100e degré le plus proche pour la pêche de fond et au 1/10e degré pour le chalut pélagique – valeur décimale)».

3.À la section B.2, les points n), o), p) et q) sont remplacés par le texte suivant:

«n)    Si des mammifères marins, des oiseaux marins, des reptiles ou d’autres espèces préoccupantes ont été capturés, le consigner conformément aux exigences décrites à la section G

o)    Si du matériel benthique, y compris des taxons indicateurs d’EMV 1 , a été capturé, le consigner conformément aux exigences décrites à la section H

p)    Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) rejetées, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche), y compris tous les taxons benthiques

q)    Consigner toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée, comme indiqué ci-dessous:

i) Lignes tori – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section L

ii) Effaroucheur(s) d’oiseaux – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section N

iii) Gestion du déversement des déchets de poisson – le cas échéant, consigner comme suit:

i) Aucun déversement pendant la mise à l’eau et la remontée

ii) Uniquement des déversements liquides

iii) Lots de déchets ≥ 2 heures/autres/néant

iv) Autre – le cas échéant, consigner les informations».

4.À la section C.2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)    Position de début du coup (lat/long, résolution au 1/100e degré le plus proche)».

5.À la section C.2, les points j), k), l) et m) sont remplacés par le texte suivant:

«j)    Si des mammifères marins, des oiseaux marins, des reptiles ou d’autres espèces préoccupantes ont été capturés, le consigner conformément aux exigences décrites à la section G

k)    Si du matériel benthique, y compris des taxons indicateurs d’EMV 2 , a été capturé, le consigner conformément aux exigences décrites à la section H

l)    Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) rejetées, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche), y compris tous les taxons benthiques

m)    Consigner toute mesure d’atténuation des prises accessoires utilisée, en utilisant les types décrits ci-dessous et en fournissant les informations requises:

i) Lignes tori – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section L

ii) Effaroucheur(s) d’oiseaux – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section N

iii) Gestion du déversement des déchets de poisson – le cas échéant, consigner comme suit:

i) Aucun déversement pendant la mise à l’eau et la remontée

ii) Uniquement des déversements liquides

iii) Lots de déchets ≥ 2 heures/autres/néant

iv) Pose de nuit (lorsque le trempage est limité entre les périodes de crépuscule nautique et d’aube nautique)

v) Autre – le cas échéant, consigner les informations».

6.À la section D.2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)    Position de début du trempage (lat/long, avec une précision de 1/100e de degré – valeur décimale)

d)    Position de fin du trempage (lat/long, avec une précision de 1/100e de degré – valeur décimale)».

7.À la section D.2, les points k), l), m) et n) sont remplacés par le texte suivant:

«k)    Si des mammifères marins, des oiseaux marins, des reptiles ou d’autres espèces préoccupantes ont été capturés, le consigner conformément aux exigences décrites à la section G

l)    Si du matériel benthique, y compris des taxons indicateurs d’EMV, a été capturé, le consigner conformément aux exigences décrites à la section H

m)    Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) rejetées, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche), y compris tous les taxons benthiques

n)    Consigner les mesures d’atténuation des prises accessoires et types d’appât utilisés, en utilisant les types décrits ci-dessous et en fournissant les informations requises:

i) Lignes tori – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section M

ii) Effaroucheur(s) d’oiseaux – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section O

iii) Gestion du déversement des déchets de poisson – le cas échéant, consigner comme suit:

i) Aucun déversement pendant la mise à l’eau et la remontée

ii) Uniquement des déversements liquides

iii) Lots de déchets ≥ 2 heures/autres/néant

iv) Pose de nuit (lorsque le trempage est limité entre les périodes de crépuscule nautique et d’aube nautique)

v) Lestage des lignes – le cas échéant, consigner les informations comme décrit dans la section M

vi) Type d’appât – consigner si poissons/encornets/mixte; vivants/morts/mixte; congelés/décongelés/mixte; synthétiques

vii) Autre – le cas échéant, consigner les informations».

8.À la section D.2, les points p), q) et r) sont supprimés.

9.La section E est remplacée par le texte suivant:

«E. Données de fréquence de longueurs devant être collectées

Les données de fréquence de longueurs représentatives et échantillonnées de manière aléatoire doivent être collectées pour les espèces cibles et, en fonction du temps disponible, pour les autres espèces principales faisant l'objet de prises accessoires. Les données de longueur sont collectées et consignées au niveau approprié le plus précis pour les espèces (cm ou mm et soit à l’unité la plus proche soit à l’unité inférieure), et le type de mesure utilisé (longueur totale, longueur à la fourche ou longueur standard) est également consigné. Dans la mesure du possible, le poids total des échantillons de fréquence de longueurs pour chaque espèce est consigné, ou estimé avec indication de la méthode d’estimation, et des observateurs peuvent être tenus de déterminer également le sexe des poissons mesurés afin de générer des données de fréquence de longueurs ventilées par sexe.

1. Protocole d'échantillonnage commercial

(a)Espèces autres que les raies et les requins:

i) la longueur des poissons doit être mesurée, conformément à la section P, au centimètre le plus proche pour les poissons ayant atteint une longueur maximale supérieure à 40 cm;

ii) la longueur des poissons doit être mesurée, conformément à la section P, au millimètre le plus proche pour les poissons ayant atteint une longueur maximale inférieure à 40 cm.

(b)    Encornets:

la longueur du manteau est mesurée au centimètre le plus proche

(c)Raies:

la largeur maximale du disque est mesurée

(d)Requins:

la mesure appropriée de longueur à utiliser est choisie pour chaque espèce (voir la section P). Par défaut, la longueur totale est mesurée.

(e)Mammifères et reptiles marins (dans la mesure du possible):

la longueur totale est mesurée dans la mesure du possible

2. Protocole d'échantillonnage commercial

Pour l'échantillonnage scientifique des espèces, des mesures de longueur peuvent être effectuées selon une résolution plus précise que celle qui est spécifiée au point 1.

Des normes de mesure pour les invertébrés (c’est-à-dire les crabes/langoustes) sont définies en fonction du développement de la pêcherie exploratoire correspondante.».

10.La section F.1 est remplacée par le texte suivant:

«1.    Les données biologiques suivantes sont collectées pour des échantillons représentatifs des principales espèces cibles et, en fonction du temps disponible, pour les autres espèces principales faisant l’objet de prises accessoires présentes dans les captures:

(a)Espèces

(b)Longueur (millimètre ou centimètre). Le type et la précision de la mesure sont déterminés espèce par espèce conformément à la section E ci-dessus.

(c)Type de mesure de longueur utilisée (longueur totale, longueur à la fourche, etc.)

(d)Sexe (mâle, femelle, immature, asexué)

(e)Stade de maturité [pour les requins, indiquer si la femelle est enceinte, et combien (le cas échéant) d’œufs/de petits ont été trouvés]».

11.À la section G.1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)    S'ils sont morts, collecter alors les informations ou les échantillons appropriés 3 en vue de leur identification à terre, conformément aux protocoles d'échantillonnage prédéterminés. Lorsque cela n'est pas possible, les observateurs peuvent être tenus de collecter des sous-échantillons de parties identificatrices, comme précisé dans les protocoles d'échantillonnages biologiques.».

12.La section G.2 est remplacée par le texte suivant:

«2.    Consigner le sexe de chaque individu pour les taxons pour lesquels cela est possible à partir d’une observation externe, par exemple, les pinnipèdes, les petits cétacés, ou les Elasmobranchii préoccupants.».

13.La section G.3 est remplacée par le texte suivant:

«3.    Consigner la longueur de chaque animal (en centimètre), avec indication du type de mesure de longueur utilisé. La précision et le type de mesure sont déterminés par espèce.».

14.À la section G, le point 4 suivant est ajouté:

«4.    Consigner le stade biologique de chaque animal lorsque cela est possible (c’est-à-dire juvénile/adulte).».

15.La section H est remplacée par le texte suivant:

«H. Détection des activités de pêche en association avec des EMV

(1)Pour toutes les activités de pêche de fond, y compris le chalut, la palangre et la pose de casiers, les données suivantes doivent être collectées pour tous les taxons benthiques capturés:

(a)Les espèces (accompagnées d’une photographie si l’identification du genre ou de l’espèce est difficile).

(b)Une estimation de la quantité (au 0,1 kg le plus proche) de chaque taxon benthique capturé lors de la pêche.

(c)La méthode d’estimation du poids (par exemple, estimation visuelle, pesée complète, comptage précis des bacs multiplié par le nombre de bacs) (à noter que ces informations ne sont pas collectées par le secrétariat de l’ORGPPS mais sont disponibles sur demande).

(d)Dans la mesure du possible, et notamment pour les espèces benthiques nouvelles ou rares qui ne figurent pas dans les guides d'identification des espèces, des échantillons entiers sont collectés et conservés de manière appropriée en vue de l'identification à terre.

(e)Dans la mesure du possible, les observateurs collectent des échantillons et des images conformément aux programmes spécifiques de recherche prédéterminés mis en œuvre par le comité scientifique de l'ORGPPS ou à d'autres travaux nationaux de recherche scientifique.

(2)Pour toutes les activités de pêche de fond, les données suivantes doivent être collectées pour tous les taxons définis comme indicateurs d’EMV à l’annexe XVII:

(a)Une estimation de la quantité (au 0,1 kg le plus proche) de chaque taxon indicateur d’EMV capturé lors de l’activité de pêche.

(b)Dans la mesure du possible, une photographie d’un échantillon représentatif de chaque taxon indicateur d’EMV capturé lors de l’activité de pêche, archivée par l’État membre du pavillon dans le cadre de son programme d’observation d’une manière qui permette de relier la photographie à l’enregistrement du poids spécifique de l’activité de pêche.

(c)Dans la mesure du possible, une photographie de la quantité totale de chaque taxon indicateur d’EMV capturé lors de l’activité de pêche, archivée par l’État membre du pavillon dans le cadre de son programme d’observation d’une manière qui permette de relier la photographie à l’enregistrement du poids spécifique de l’activité de pêche.

(3)Pour chaque chalut observé, les données suivantes doivent être collectées pour tous les taxons définis comme indicateurs d’EMV à l’annexe XVII à l’aide du modèle de notification de découvertes d’EMV approprié:

(a)Un relevé indiquant si le poids de l’un des taxons indicateurs d’EMV dans les captures du chalut dépassait les seuils de poids prévus pour les taxons, définis à l’annexe XVIII.

(b)Un relevé indiquant si au moins trois taxons indicateurs d’EMV dans les captures du chalut dépassaient les seuils de poids prévus pour les taxons, définis à l’annexe XVIII.

16.À la section I, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)    Lieu de capture (lat/long, avec une précision de 1/10e de degré)».

17.À la section J.2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)    Les procédures de déclaration des captures et d'échantillonnage biologique doivent être classées par ordre de priorité en fonction des groupes d'espèces comme suit:

Espèces

Priorité (1 est la plus importante)

Espèces cibles primaires (telles que le chinchard du Chili pour les pêcheries pélagiques et l'hoplostète rouge pour les pêcheries démersales et l’encornet, lorsqu’il est une espèce cible)

1

Oiseaux marins, mammifères, reptiles (tortues) ou autres espèces préoccupantes

2

Tous les requins

3

Autres espèces faisant généralement partie des 5 espèces les plus pêchées de la pêcherie (telles que le maquereau tacheté pour les pêcheries pélagiques et les oréos et les béryx pour les pêcheries démersales)

4

Toutes les autres espèces

5

La répartition de l'effort d'observation entre ces activités dépendra du type d'opération et de mise à l'eau. La taille des sous-échantillons par rapport aux quantités non observées (par exemple, le nombre d'hameçons examinés en fonction de la composition par espèce par rapport au nombre d'hameçons posés) doit être expressément consignée conformément aux exigences du programme d'observation de l’État membre.».

18.À la section O.1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)    Identifiant unique du navire/numéro OMI (le cas échéant)».

19.À la section O.3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)    Zone de pêche indicative (lat/long, avec une précision de 1/10e de degré, valeur décimale – dans la mesure du possible)»

20.La section P suivant est ajoutée:

«P. Norme pour les mesures de longueur

(1)La longueur totale est utilisée pour les espèces de poissons suivantes:

(a)Serranidés (Serranidae)

(b)Oréos (Oreosomatidae)

(c)Grenadiers, macrouridés (Macrouridae)

(d)Merlus, grenadiers (Merluccidae)

(e)Hapuka (Polyprion spp)

(f)Abadèches, brotules (Ophidiidae)

(g)Mores (Moridae)

(h)Têtes casquées pélagiques (Pseudopentaceros spp)

(i)Sébastes (Sebastidae spp)

(j)Rascasses (Scorpaenidae)

(k)    Poissons-montres (Trachichthyidae)

(l)Légines (Dissostichus spp)

(m)Toute espèce de requin ou de chimère non répertoriée par ailleurs (voir le document technique sur les pêches nº 474 de la FAO sur la mesure des requins)

(2)La longueur à la fourche est utilisée pour les espèces suivantes:

(a)Sérioles (Seriola spp)

(b)Escoliers, rouvets (Gempylidae)

(c)Rouffes antarctique (Hyperoglyphe antarctica)

(d)Béryx, etc. (Berycidae)

(e)Dérivants (Nomeidae)

(f)Apogonidés (Apogonidae)

(g)Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)

(h)Maquereau commun (Scomber japonicus)

(i)Vivaneaux royaux d’Australie (Nemadactylus spp)

(j)Empereurs (Lethrinidae)

(k)Castagnoles (Bramidae)

(l)Lutianidés (Lutjanidae)

(m)Escoliers, rouvets (Gempylidae)

(n)Autres sériolelles (tous)

(3)La longueur standard est utilisée pour:

(a)Hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus)

(4)La longueur du manteau est utilisée pour:

(a)Encornets(tous, y compris Dosidicus gigas)».

3.Les annexes XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX sont ajoutées au règlement (UE) 2018/975 comme suit:

«Annexe XIV    
Zones de gestion de la pêche de fond

Coordonnées de la zone de gestion du chalut de fond

Nom du bloc

Zone de gestion des pêches

Méthode

Latitude

Longitude

Direction de la ZEE

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°21.000′S

165°13.553′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°21.000′S

165°24.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°36.000′S

165°24.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°36.000′S

165°18.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°06.000′S

165°18.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°06.000′S

164°46.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°54.000′S

164°46.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°54.000′S

164°54.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°31.000′S

165°54.000′E

C. Lord Howe – West

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°31.000′S

165°13.550′E

C. Lord Howe – East

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°26.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe – East

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°26.000′S

166°21.915′E

C. Lord Howe – East

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°47.000′S

165°26.000′E

C. Lord Howe – East

C. Lord Howe

Chalut de fond

35°47.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe – East

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°00.500′S

165°26.000′E

C. Lord Howe – East

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°00.500′S

166°21.915′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut de fond

36°26.800′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

01

South Louisville

Chalut de fond

47°40.000′S

149°27.000′O

01

South Louisville

Chalut de fond

47°40.000′S

150°00.000′O

01

South Louisville

Chalut de fond

48°05.000′S

149°27.000′O

01

South Louisville

Chalut de fond

48°05.000′S

150°00.000′O

03

South Louisville

Chalut de fond

45°59.000′S

154°07.224′O

03

South Louisville

Chalut de fond

45°59.000′S

154°28.653′O

03

South Louisville

Chalut de fond

46°15.000′S

154°07.224′O

03

South Louisville

Chalut de fond

46°15.000′S

154°28.653′O

04

South Louisville

Chalut de fond

46°01.000′S

155°40.000′O

04

South Louisville

Chalut de fond

46°01.000′S

156°10.000′O

04

South Louisville

Chalut de fond

46°24.000′S

155°40.000′O

04

South Louisville

Chalut de fond

46°24.000′S

156°10.000′O

05

South Louisville

Chalut de fond

45°26.000′S

156°30.000′O

05

South Louisville

Chalut de fond

45°26.000′S

156°55.000′O

05

South Louisville

Chalut de fond

45°42.000′S

156°30.000′O

05

South Louisville

Chalut de fond

45°42.000′S

156°55.000′O

06

South Louisville

Chalut de fond

45°19.500′S

157°19.000′O

06

South Louisville

Chalut de fond

45°19.500′S

157°55.000′O

06

South Louisville

Chalut de fond

45°30.000′S

157°19.000′O

06

South Louisville

Chalut de fond

45°30.000′S

157°55.000′O

07

South Louisville

Chalut de fond

44°43.950′S

158°18.000′O

07

South Louisville

Chalut de fond

44°43.950′S

158°38.000′O

07

South Louisville

Chalut de fond

44°57.950′S

158°18.000′O

07

South Louisville

Chalut de fond

44°57.950′S

158°38.000′O

08

South Louisville

Chalut de fond

44°13.000′S

159°43.000′O

08

South Louisville

Chalut de fond

44°13.000′S

159°54.000′O

08

South Louisville

Chalut de fond

44°21.000′S

159°43.000′O

08

South Louisville

Chalut de fond

44°21.000′S

159°54.000′O

09

South Louisville

Chalut de fond

43°51.183′S

160°29.235′O

09

South Louisville

Chalut de fond

43°51.183′S

160°50.820′O

09

South Louisville

Chalut de fond

44°07.000′S

160°29.235′O

09

South Louisville

Chalut de fond

44°07.000′S

160°50.820′O

10

South Louisville

Chalut de fond

43°22.000′S

161°21.770′O

10

South Louisville

Chalut de fond

43°22.000′S

161°39.000′O

10

South Louisville

Chalut de fond

43°31.370′S

161°10.170′O

10

South Louisville

Chalut de fond

43°31.370′S

161°21.770′O

10

South Louisville

Chalut de fond

43°41.440′S

161°10.170′O

10

South Louisville

Chalut de fond

43°41.440′S

161°39.000′O

11

South Louisville

Chalut de fond

42°40.000′S

161°48.000′O

11

South Louisville

Chalut de fond

42°40.000′S

162°07.000′O

11

South Louisville

Chalut de fond

42°54.500′S

161°48.000′O

11

South Louisville

Chalut de fond

42°54.500′S

162°07.000′O

13

Central Louisville

Chalut de fond

41°45.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville

Chalut de fond

41°45.000′S

163°49.000′O

13

Central Louisville

Chalut de fond

42°00.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville

Chalut de fond

42°00.000′S

163°49.000′O

14

Central Louisville

Chalut de fond

41°17.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville

Chalut de fond

41°17.000′S

164°27.000′O

14

Central Louisville

Chalut de fond

41°40.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville

Chalut de fond

41°40.000′S

164°27.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°32.897′S

165°12.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°32.897′S

165°30.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°42.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°42.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°48.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°48.000′S

165°30.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°54.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

40°54.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

41°06.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville

Chalut de fond

41°06.000′S

165°12.000′O

17

North Louisville

Chalut de fond

38°20.013′S

167°29.000′O

17

North Louisville

Chalut de fond

38°20.013′S

167°47.067′O

17

North Louisville

Chalut de fond

38°32.000′S

167°29.000′O

17

North Louisville

Chalut de fond

38°32.000′S

167°47.067′O

18

North Louisville

Chalut de fond

38°11.013′S

168°01.785′O

18

North Louisville

Chalut de fond

38°11.013′S

168°20.000′O

18

North Louisville

Chalut de fond

38°40.000′S

168°01.785′O

18

North Louisville

Chalut de fond

38°40.000′S

168°20.000′O

22

North Louisville

Chalut de fond

36°45.000′S

169°30.000′O

North Louisville

22

North Louisville

Chalut de fond

36°45.000′S

170°00.000′O

22

North Louisville

Chalut de fond

37°08.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville

Chalut de fond

37°08.000′S

170°00.000′O

23

North Louisville

Chalut de fond

36°00.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville

Chalut de fond

36°00.000′S

169°40.000′O

23

North Louisville

Chalut de fond

36°10.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville

Chalut de fond

36°10.000′S

169°40.000′O

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

34°04.035′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

34°04.035′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

34°40.000′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

34°40.000′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

32°54.650′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

32°54.650′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°04.400′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°04.400′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°16.400′S

162°52.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°09.296′S

162°52.540′E

Nord-est le long de la ZEE australienne

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°04.400′S

162°54.941′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°04.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°10.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°10.400′S

163°04.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe Rise

Chalut de fond

33°16.400′S

163°04.540′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

38°00.000′S

169°47.848′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

38°00.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°48.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°48.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°42.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°42.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°48.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°48.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

39°06.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

39°06.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

38°52.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

38°52.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°48.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°48.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°42.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°42.000′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°01.333′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°01.333′S

169°36.706′E

Sud-est le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°29.902′S

170°00.000′E

Plein sud jusqu’à un point situé sur la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut de fond

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

S.Tasman Rise Box 1

S. Tasman Rise 1

Chalut de fond

47°08.280′S

147°50.200′E

Point de départ sur la ZEE australienne

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Chalut de fond

47°17.370′S

147°50.200′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Chalut de fond

47°17.370′S

147°32.300′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Chalut de fond

47°10.197′S

147°32.300′E

Est le long de la ZEE australienne jusqu’au point de départ

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut de fond

47°05.160′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut de fond

47°05.160′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut de fond

47°13.780′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut de fond

47°13.780′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°21.000′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°21.000′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°24.015′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°24.015′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°24.800′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°30.320′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°30.320′S

148°57.650′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°35.205′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut de fond

47°35.205′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Lord Howe

Chalut de fond

35°31.000′S

164°54.000′E

S. Lord Howe - West

S. Lord Howe

Chalut de fond

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut de fond

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut de fond

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut de fond

36°26.800′S

165°06.050′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

Chalut de fond

33°28.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

Chalut de fond

33°28.000′S

168°00.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

Chalut de fond

33°52.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

Chalut de fond

33°52.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

Chalut de fond

34°12.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

Chalut de fond

34°12.000′S

168°00.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut de fond

39°39.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut de fond

39°39.000′S

167°21.090′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut de fond

39°55.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut de fond

39°55.000′S

167°21.090′E



a)Coordonnées de la zone de gestion du chalut pélagique

Nom du bloc

Localité

Méthode

Latitude

Longitude

Direction de la ZEE

CS. Lord Howe - East

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°26.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - East

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°26.000′S

166°21.915′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - East

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°47.000′S

165°26.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - East

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°47.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - East

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°00.500′S

165°26.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - East

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°00.500′S

166°21.915′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°21.000′S

165°13.550′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°21.000′S

165°24.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°31.000′S

164°54.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°31.000′S

165°13.550′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°40.383′S

165°18.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°40.383′S

165°24.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°54.000′S

164°46.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

35°54.000′S

164°54.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°06.000′S

164°46.000′E

CS. Lord Howe - West

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°06.000′S

165°18.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Chalut pélagique

36°26.800′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

1

South Louisville

Chalut pélagique

47°40.000′S

149°27.000′O

1

Louisville Ridge

Chalut pélagique

47°40.000′S

150°00.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

48°05.000′S

149°27.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

48°05.000′S

150°00.000′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°59.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°59.000′S

154°28.653′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

46°15.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

46°15.000′S

154°28.653′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

46°01.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

46°01.000′S

156°10.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

46°24.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

46°24.000′S

156°10.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°26.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°26.000′S

156°55.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°42.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°42.000′S

156°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°19.500′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°19.500′S

157°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°30.000′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

45°30.000′S

157°55.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°43.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°43.950′S

158°38.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°57.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°57.950′S

158°38.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°13.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°13.000′S

159°54.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°21.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°21.000′S

159°54.000′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°51.183′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°51.183′S

160°50.820′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°07.000′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

44°07.000′S

160°50.820′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°22.000′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°22.000′S

161°39.000′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°31.370′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°31.370′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°41.440′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

43°41.440′S

161°39.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

42°40.000′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

42°40.000′S

162°07.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

42°54.500′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

42°54.500′S

162°07.000′O

13

Central Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°45.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°45.000′S

163°49.000′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

42°00.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

42°00.000′S

163°49.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°17.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°17.000′S

164°27.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°40.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°40.000′S

164°27.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°32.897′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°32.897′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°42.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°42.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°48.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°48.000′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°54.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

40°54.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°06.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

41°06.000′S

165°12.000′O

17

North Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°20.013′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°20.013′S

167°47.067′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°32.000′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°32.000′S

167°47.067′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°11.013′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°11.013′S

168°20.000′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°40.000′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

38°40.000′S

168°20.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

36°45.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

36°45.000′S

170°00.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

37°08.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

37°08.000′S

170°00.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

36°00.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

36°00.000′S

169°40.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

36°10.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Chalut pélagique

36°10.000′S

169°40.000′O

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°49.630′S

162°25.670′E

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°48.622′S

162°25.670′E

Nord-est le long de la ZEE australienne

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°32.530′S

162°38.450′E

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°32.530′S

162°57.770′E

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°49.630′S

162°57.770′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

32°54.650′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

32°54.650′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°04.400′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - East

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°04.400′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°58.670′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°58.670′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

34°40.000′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - South

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

34°40.000′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°16.400′S

162°52.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°09.296′S

162°52.540′E

Nord-est le long de la ZEE australienne

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°04.400′S

162°54.941′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°04.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°10.400′S

163°04.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°10.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - West

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

Chalut pélagique

33°16.400′S

163°04.540′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°01.333′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°01.333′S

169°36.706′E

Sud-est le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°29.902′S

170°00.000′E

Plein sud jusqu’à un point situé sur la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

38°00.000′S

169°47.848′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

38°00.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°48.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°48.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°42.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°42.000′S

167°42.004′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°48.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°48.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

39°06.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

39°06.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

38°52.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

38°52.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°48.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°48.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°42.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Chalut pélagique

37°42.000′S

166°40.000′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut pélagique

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut pélagique

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut pélagique

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - South

S. Lord Howe

Chalut pélagique

36°26.800′S

165°06.050′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman Rise 1

Chalut pélagique

47°08.280′S

147°50.200′E

Point de départ sur la ZEE australienne

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Chalut pélagique

47°17.370′S

147°50.200′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Chalut pélagique

47°17.370′S

147°32.300′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Chalut pélagique

47°10.197′S

147°32.300′E

Est le long de la ZEE australienne jusqu’au point de départ

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut pélagique

47°05.160′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut pélagique

47°05.160′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut pélagique

47°13.780′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Chalut pélagique

47°13.780′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°21.000′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°21.000′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°24.015′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°24.015′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°24.800′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°30.320′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°30.320′S

148°57.650′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°35.205′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Chalut pélagique

47°35.205′S

148°44.390′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

Chalut pélagique

33°28.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

Chalut pélagique

33°28.000′S

168°00.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

Chalut pélagique

33°52.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

Chalut pélagique

33°52.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

Chalut pélagique

34°12.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

Chalut pélagique

34°12.000′S

168°00.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut pélagique

39°39.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut pélagique

39°39.000′S

167°21.090′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut pélagique

39°55.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Chalut pélagique

39°55.000′S

167°21.090′E



b)Coordonnées de la zone de gestion de la palangre

Nom du bloc

Localité

Méthode

Latitude

Longitude

Direction de la ZEE

Carpel bank

Palangre

25°14.950′S

159°00.285′E

Carpel bank

Palangre

25°14.950′S

160°00.000′E

Carpel bank

Palangre

25°59.640′S

159°00.285′E

Carpel bank

Palangre

25°59.640′S

160°00.000′E

Gascoyne

Palangre

36°19.950′S

155°53.630′E

Gascoyne

Palangre

36°19.950′S

156°43.770′E

Gascoyne

Palangre

36°59.440′S

155°53.630′E

Gascoyne

Palangre

36°59.440′S

156°43.770′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

35°20.000′S

165°00.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

35°20.000′S

166°21.915′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

35°31.000′S

164°54.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

35°31.000′S

165°00.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

35°54.000′S

164°46.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

35°54.000′S

164°54.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°00.500′S

165°18.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°00.500′S

166°21.915′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°06.000′S

164°46.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°06.000′S

165°18.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

Palangre

36°26.800′S

165°06.050′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

Palangre

25°14.950′S

159°00.285′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

Palangre

25°14.950′S

160°00.000′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

Palangre

25°59.640′S

159°00.285′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

Palangre

25°59.640′S

160°00.000′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

37°45.615′S

168°35.830′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

37°55.230′S

168°35.830′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

37°55.230′S

169°25.400′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°13.830′S

169°25.400′E

Sud-ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°23.165′S

169°11.967′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°23.165′S

168°30.780′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°32.750′S

168°30.780′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°32.750′S

167°57.950′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

39°17.180′S

167°57.950′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

39°17.180′S

167°30.500′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°06.430′S

167°30.500′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

38°06.430′S

168°09.833′E

Central Challenger

Central Challenger

Palangre

37°45.615′S

168°09.833′E

Gascoyne

Gascoyne

Palangre

36°19.950′S

155°53.630′E

Gascoyne

Gascoyne

Palangre

36°19.950′S

156°43.770′E

Gascoyne

Gascoyne

Palangre

36°59.440′S

155°53.630′E

Gascoyne

Gascoyne

Palangre

36°59.440′S

156°43.770′E

1

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

47°40.000′S

149°27.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

47°40.000′S

150°00.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

48°05.000′S

149°27.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

48°05.000′S

150°00.000′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°59.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°59.000′S

154°28.653′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

46°15.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

46°15.000′S

154°28.653′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

46°01.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

46°01.000′S

156°10.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

46°24.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

46°24.000′S

156°10.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°26.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°26.000′S

156°55.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°42.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°42.000′S

156°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°19.500′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°19.500′S

157°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°30.000′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

45°30.000′S

157°55.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°43.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°43.950′S

158°38.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°57.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°57.950′S

158°38.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°13.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°13.000′S

159°54.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°21.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°21.000′S

159°54.000′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°51.183′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°51.183′S

160°50.820′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°07.000′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

44°07.000′S

160°50.820′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°22.000′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°22.000′S

161°39.000′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°31.370′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°31.370′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°41.440′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

43°41.440′S

161°39.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

42°40.000′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

42°40.000′S

162°07.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

42°54.500′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

Palangre

42°54.500′S

162°07.000′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°45.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°45.000′S

163°49.000′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

42°00.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

42°00.000′S

163°49.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°17.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°17.000′S

164°27.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°40.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°40.000′S

164°27.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°32.897′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°32.897′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°42.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°42.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°48.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°48.000′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°54.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

40°54.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°06.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

Palangre

41°06.000′S

165°12.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°20.013′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°20.013′S

167°47.067′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°32.000′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°32.000′S

167°47.067′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°11.013′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°11.013′S

168°20.000′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°40.000′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

38°40.000′S

168°20.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

36°45.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

36°45.000′S

170°00.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

37°08.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

37°08.000′S

170°00.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

36°00.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

36°00.000′S

169°40.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

36°10.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

Palangre

36°10.000′S

169°40.000′O

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

32°39.630′S

163°04.415′E

Point de départ sur la ZEE australienne

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

32°39.630′S

163°40.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

33°20.000′S

163°40.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

33°20.000′S

163°20.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

34°40.000′S

162°20.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

34°40.000′S

163°20.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

Palangre

33°54.773′S

162°20.000′E

Nord-est le long de la ZEE australienne jusqu’au point de départ

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°45.615′S

168°35.830′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°55.230′S

168°35.830′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°55.230′S

169°25.400′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°13.830′S

169°25.400′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°23.165′S

169°11.967′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°23.165′S

168°30.780′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°32.750′S

168°30.780′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°32.750′S

167°57.950′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

39°17.180′S

167°57.950′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

39°17.180′S

167°30.500′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°06.430′S

167°30.500′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°06.430′S

168°09.833′E

Central Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°45.615′S

168°09.833′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°01.333′S

169°36.706′E

Sud-est le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°29.902′S

170°00.000′E

Plein sud jusqu’à un point situé sur la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°00.000′S

169°47.848′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°00.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°48.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°48.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°42.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°42.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°48.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°48.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

39°06.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

39°06.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°52.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

38°52.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°48.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°48.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°42.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°42.000′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

Palangre

37°01.333′S

166°40.000′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman Rise 1 S. Tasman Rise

Palangre

47°08.280′S

147°50.200′E

Point de départ sur la ZEE australienne

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Palangre

47°17.370′S

147°50.200′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Palangre

47°17.370′S

147°32.300′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

Palangre

47°10.197′S

147°32.300′E

Est le long de la ZEE australienne jusqu’au point de départ

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Palangre

47°05.160′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Palangre

47°05.160′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Palangre

47°13.780′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

Palangre

47°13.780′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°21.000′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°21.000′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°24.015′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°24.015′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°24.800′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°30.320′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°30.320′S

148°57.650′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°35.205′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

Palangre

47°35.205′S

148°44.390′E

Marion

Three Kings

Palangre

27°59.155′S

175°19.590′E

Marion

Three Kings

Palangre

27°59.155′S

175°40.370′E

Marion

Three Kings

Palangre

28°19.800′S

175°19.590′E

Marion

Three Kings

Palangre

28°19.800′S

175°40.370′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°49.324′S

172°42.880′E

Point de départ sur la ZEE néo-zélandaise

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°40.115′S

172°42.880′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°40.115′S

172°53.295′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°16.500′S

172°53.295′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°16.500′S

174°20.000′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°40.245′S

174°20.000′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°40.245′S

174°00.200′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°53.670′S

174°00.200′E

Three Kings

Three Kings

Palangre

30°53.670′S

173°08.819′E

Ouest le long de la ZEE néo-zélandaise jusqu’au point de départ

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

32°17.000′S

166°41.530′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

32°17.000′S

166°41.921′E

Sud-est le long de la ZEE australienne

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

32°28.633′S

168°00.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

34°12.000′S

168°00.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

34°12.000′S

167°13.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

34°00.000′S

167°13.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

Palangre

34°00.000′S

166°41.530′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Palangre

39°39.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Palangre

39°39.000′S

167°21.090′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Palangre

39°55.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

Palangre

39°55.000′S

167°21.090′E



Figure 1: vue d’ensemble des zones de gestion de l’ORGPPS

Légende:

- Zones de gestion de l’ORGPPS: vue d’ensemble

- Chalut de fond (également autorisés: chalut pélagique et palangre)

- Palangre uniquement

- Chalut pélagique (également autorisé: palangre)

- Zone économique exclusive

- Zone évaluée



Figure 2: Zones de gestion de la pêche de fond de l’ORGPPS pour la chaîne Louisville Ridge

Légende:

- Zones de gestion de l’ORGPPS: Louisville Ridge

- Chalut de fond (également autorisés: chalut pélagique et palangre)

- Palangre uniquement

- Chalut pélagique (également autorisé: palangre)

- Zone économique exclusive

- Zone évaluée



Figure 3: Zones de gestion de la pêche de fond de l’ORGPPS pour la mer de Tasman

Légende:

- Zones de gestion de l’ORGPPS: Mer de Tasman

- Chalut de fond (également autorisés: chalut pélagique et palangre)

- Palangre uniquement

- Chalut pélagique (également autorisé: palangre)

- Zone économique exclusive

- Zone évaluée



Annexe XV

Zones de gestion de la pêche 

Coordonnées pour chaque zone de gestion de la pêche

Zone de gestion des pêches

Ordre des points

Latitude

Longitude

Direction de la ZEE

Central Lord Howe Rise

1

35°00.000′S

164°00.000′E

Central Lord Howe Rise

2

35°00.000′S

167°00.000′E

Central Lord Howe Rise

3

36°45.000′S

167°00.000′E

Central Lord Howe Rise

4

36°45.000′S

164°00.000′E

Central Louisville

1

39°24.000′S

167°00.000′O

Central Louisville

2

39°24.000′S

162°30.000′O

Central Louisville

3

43°00.000′S

162°30.000′O

Central Louisville

4

43°00.000′S

167°00.000′O

North Lord Howe Rise

1

32°30.000′S

163°06.980′E

Point de départ sur la ZEE australienne

North Lord Howe Rise

2

32°30.000′S

166°00.000′E

North Lord Howe Rise

3

35°00.000′S

166°00.000′E

North Lord Howe Rise

4

35°00.000′S

162°00.000′E

North Lord Howe Rise

5

34°13.064′S

162°00.000′E

Nord le long de la ZEE australienne jusqu’au point de départ

North Louisville

1

35°00.000′S

172°00.000′O

North Louisville

2

35°00.000′S

165°00.000′O

North Louisville

3

39°24.000′S

165°00.000′O

North Louisville

4

39°24.000′S

167°00.000′O

North Louisville

5

39°30.000′S

167°00.000′O

North Louisville

6

39°30.000′S

172°00.000′O

Northwest Challenger

1

36°50.000′S

166°00.000′E

Northwest Challenger

2

36°50.000′S

169°28.474′E

Sud-est le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

3

37°29.902′S

170°00.000′E

Plein sud jusqu’à un point situé sur la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

4

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

Northwest Challenger

5

39°30.000′S

168°08.799′E

Northwest Challenger

6

39°30.000′S

166°00.000′E

South Louisville

1

41°30.000′S

162°26.000′O

South Louisville

2

41°30.000′S

148°00.000′O

South Louisville

3

50°00.000′S

148°00.000′O

South Louisville

4

50°00.000′S

162°26.000′O

South Tasman Rise

1

46°25.979′S

150°00.000′E

Point de départ sur la ZEE australienne

South Tasman Rise

2

50°00.000′S

150°00.000′E

South Tasman Rise

3

50°00.000′S

145°00.000′E

South Tasman Rise

4

46°55.906′S

145°00.000′E

Est le long de la ZEE australienne jusqu’au point de départ

Three Kings

1

28°00.000′S

172°20.000′E

Three Kings

2

28°00.000′S

175°40.000′E

Three Kings

3

31°00.000′S

175°40.000′E

Three Kings

4

31°00.000′S

173°32.686′E

Ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

Three Kings

5

30°47.558′S

172°20.000′E

West Norfolk

1

34°30.000′S

168°01.318′E

Point de départ sur la ZEE néo-zélandaise

West Norfolk

2

34°30.000′S

166°30.000′E

West Norfolk

3

32°30.000′S

166°30.000′E

West Norfolk

4

32°30.000′S

168°10.000′E

West Norfolk

5

33°19.412′S

168°10.000′E

Sud le long de la ZEE néo-zélandaise jusqu’au point de départ

Westpac Bank

1

39°31.000′S

166°30.000′E

Westpac Bank

2

39°31.000′S

168°08.176′E

Sud-ouest le long de la ZEE néo-zélandaise

Westpac Bank

3

40°30.000′S

167°21.903′E

Westpac Bank

4

40°30.000′S

166°30.000′E

Figure 1: Zones de gestion de la pêche pour la chaine sous-marine Louisville

Légende:

- Zones de gestion de l’ORGPPS: Louisville Ridge

- Zone économique exclusive

- Zone évaluée

- Zones de gestion des pêches (ZGP)

- Chalut de fond (également autorisés: chalut pélagique et palangre)

- Chalut pélagique (également autorisé: palangre)

- Palangre uniquement



Figure 2: Zones de gestion de la pêche pour la mer de Tasman

Légende:

- Zones de gestion de l’ORGPPS: Mer de Tasman

- Zone économique exclusive

- Zone évaluée

- Zones de gestion des pêches (ZGP)

- Chalut de fond (également autorisés: chalut pélagique et palangre)

- Chalut pélagique (également autorisé: palangre)

- Palangre uniquement



Annexe XVI

Liste des taxons indicateurs d’EMV

Niveau taxonomique

Nom commun

Taxons éligibles

Taxons vulnérables

Phylum Porifera

Éponges

Tous les taxons des classes des Demospongiae et des Hexactinellidae

Phylum Cnidaria

Classe des Anthozoa

Ordre des Scleractinia

Coraux récifaux

Tous les taxons appartenant aux genres suivants: Solenosmilia; Goniocorella; Oculina; Enallopsammia; Madrepora; Lophelia

Ordre des Antipatharia

Coraux noirs

Tous les taxons

Ordre des Alcyonacea

Vrais coraux mous

Tous les taxons à l’exclusion des gorgones Alcyonacea

Groupe informel «gorgones Alcyonacea»

Gorgones éventails octocoraux

Tous les taxons appartenant aux sous-ordres suivants: Holaxonia; Calcaxonia; Scleraxonia

Ordre des Pennatulacea

Plumes de mer

Tous les taxons

Ordre des Actiniaria

Anémones

Tous les taxons

Ordre des Zoantharia

Hexacoraux

Tous les taxons

Classe des Hydrozoae

Hydrozoaires

Tous les taxons appartenant aux ordres des Anthoathecata et des Leptothecata, à l’exclusion des Stylasteridae

Ordre des Anthoathecatae

Famille des Stylasteridae

Hydrocoraux

Tous les taxons

Phylum, Bryozoaires

Bryozoaires

Tous les taxons appartenant aux ordres des Cheilostomatida et des Ctenostomatida

Indicateurs de l’habitat

Phylum, Echinodermata

Classe des Asteroidea

Ordre des Brisingidae

Étoiles de mer Brisingidae

Tous les taxons

Classe des Crinoidea

Lys de mer

Tous les taxons

Annexe XVII

Seuil de poids pour déclencher le protocole de découverte d’EMV au cours d’un trait pour un seul taxon indicateur d’EMV

Niveau taxonomique

Nom commun

Seuil
de poids (en kg)

Taxons vulnérables

Phylum Porifera

Éponges

25

Phylum Cnidaria

Classe des Anthozoa

Ordre des Scleractinia

Coraux récifaux

60

Ordre des Antipatharia

Coraux noirs

5

Groupe informel «gorgones Alcyonacea»

Gorgones octocoraux

15

Ordre des Actiniaria

Anémones

35

Ordre des Zoantharia

Hexacoraux

10

Annexe XVIII

Seuil de poids pour déclencher le protocole de découverte d’EMV au cours d’un seul trait pour au moins trois taxons indicateurs d’EMV différents

Niveau taxonomique

Nom commun

Seuil
de poids (en kg)

Taxons vulnérables

Phylum Porifera

Éponges

5

Phylum Cnidaria

Classe des Anthozoa

Ordre des Scleractinia

Coraux récifaux

5

Ordre des Antipatharia

Coraux noirs

1

Ordre des Alcyonacea

Vrais coraux mous

1

Groupe informel «gorgones Alcyonacea»

Gorgones octocoraux

1

Ordre des Pennatulacea

Plumes de mer

1

Ordre des Actiniaria

Anémones

5

Ordre des Zoantharia

Hexacoraux

1

Classe des Hydrozoae

Hydrozoaires

1

Ordre des Anthoathecatae

Famille des Stylasteridae

Hydrocoraux

1

Phylum, Bryozoaires

Bryozoaires

1

Phylum, Echinodermata

Classe des Asteroidea

Ordre des Brisingidae

Étoiles de mer Brisingidae

1

Classe des Crinoidea

Lys de mer

1

Annexe XIX

Niveaux de couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond

Type d’engin

Niveau minimal de couverture par des observateurs

Navires utilisant des chaluts de fond et des chaluts pélagiques

Présence d’observateurs assurant une couverture à 100 %

Palangre

Couverture par des observateurs d’au moins 10 % pour la campagne de pêche 4

Annexe XX

Pavillon d’inspection et fanion de l’ORGPPS

Figure 1: Pavillon d’inspection de l’ORGPPS



Figure 2: Fanion d’embarquement de l’ORGPPS

»

ANNEXE II

Le point 38 de l’annexe du règlement (UE) 2019/833 est remplacé par le texte suivant:

«38) Formulaire de rapport de surveillance figurant à l'annexe IV.A des MCE visé à l'article 30, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 2, point b), et à l'article 45, point a);».

ANNEXE III

Les annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont ajoutées au règlement (UE) 2021/56:

«Annexe II

Rapport de désactivation d’une bouée instrumentée (bouée satellite)

Les États membres signalent ou obligent leurs navires à signaler toute désactivation d’une bouée instrumentée au secrétariat en utilisant les champs de données suivants de la première communication sur la bouée après son activation:

date [AAAA/MM/JJ],

heure [hh:mm],

code d’identification de la bouée,

latitude [exprimée en degrés et minutes en valeurs décimales],

longitude [exprimée en degrés et minutes en valeurs décimales],

vitesse [nœuds], et

motif de la désactivation: perte de signal, DCP volé, échouage, désactivation temporaire pendant les périodes de fermeture, transfert de propriété, DCP en dehors des zones spécifiées à l’article 6, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2021/56.

Annexe III

Rapport de réactivation à distance d’une bouée instrumentée (bouée satellite)

Les États membres signalent ou obligent leurs navires à signaler toute réactivation à distance d’une bouée instrumentée au secrétariat en utilisant les champs de données suivants de la dernière communication sur la bouée avant sa désactivation:

date [AAAA/MM/JJ],

heure [hh:mm],

code d’identification de la bouée,

latitude [exprimée en degrés et minutes en valeurs décimales],

longitude [exprimée en degrés et minutes en valeurs décimales],

vitesse [nœuds], et

motif de la réactivation à distance: récupération d’une perte de signal, après une désactivation temporaire pendant la période de fermeture, ou transfert de propriété pendant que le DCP est en mer, autre (préciser).

Annexe IV

Principes applicables aux dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD) non emmêlants et biodégradables

 

Figure: Exemple de DCP biodégradable non emmêlant

Légende:

Couverture non emmêlante et biodégradable

Radeau de bambou

Corde

Bambou

Attracteurs en tissu

Poids

Les DCPD sont construits sans filet ni matériel emmêlant tant dans la structure de surface (radeau) que dans la structure immergée.

Aux fins du présent règlement, les catégories suivantes de DCPD sont recensées, selon leur degré de biodégradabilité (de non biodégradable à 100 % biodégradable), étant entendu que les définitions correspondantes ne s’appliquent pas aux bouées électroniques qui sont attachées aux DCP afin de les suivre:

Catégorie I. Le DCPD est constitué de matériaux entièrement biodégradables.

Catégorie II. Le DCPD est constitué de matériaux entièrement biodégradables, à l’exception des composants de flottation en plastique (bouées en plastique, mousse, flotteurs de senne coulissante, par exemple).

Catégorie III. La partie immergée du DCPD est constituée de matériaux entièrement biodégradables, tandis que la partie en surface et tous les composants de flottation contiennent des matériaux non biodégradables (par exemple, raphia synthétique, armature métallique, flotteurs en plastique, cordes en nylon).

Catégorie IV. La partie immergée du DCP contient des matériaux non biodégradables, tandis que la partie en surface est constituée de matériaux entièrement biodégradables, à l’exception, éventuellement, des composants de flottation.

Catégorie V. Les parties en surface et immergée du DCP contiennent des matériaux non biodégradables.

Annexe V

Définitions

1.Surveillance électronique: l’utilisation d’un équipement de surveillance électronique pour enregistrer les activités d’un navire.

2.EMS (système de surveillance électronique): un système pour la mise en œuvre d’une surveillance électronique à bord des navires, ainsi que pour la collecte, le traitement et l’analyse des enregistrements de surveillance électronique qui en résultent.

3.Normes de surveillance électronique: les normes, règles et procédures convenues régissant la mise en place et le fonctionnement d’un EMS, applicables à tous les éléments du système tels qu’ils peuvent être utilisés pour des navires déterminés dans une zone et/ou pour un type d’activité de pêche donnés.

4.Programme EMS: un programme national ou régional mis en place pour la mise en œuvre d’un EMS.

5.Équipement de surveillance électronique: un réseau de caméras électroniques, de capteurs et/ou de dispositifs de stockage de données installés sur les navires et utilisés pour enregistrer les activités de ces navires.

6.Enregistrements de surveillance électronique: les images et autres données enregistrées par l'équipement de surveillance électronique.

7.Données de surveillance électronique: les données résultant de l’analyse des enregistrements de surveillance électronique.

8.Analyse de la surveillance électronique: l’analyse des enregistrements de surveillance électronique pour produire des données de surveillance électronique.

9.Analyste de la surveillance électronique: une personne qualifiée pour analyser les enregistrements de surveillance électronique et produire des données de surveillance électronique.

10.Centre d’examen de la surveillance électronique: un lieu où les enregistrements de surveillance électronique sont analysés pour produire des données de surveillance électronique.

11.Couverture de la surveillance électronique: la proportion de navires ou d’activités de pêche effectivement couverte par l’EMS.

12.Taux d’examen des enregistrements de surveillance électronique: la proportion d’enregistrements de surveillance électronique analysés pour produire des données de surveillance électronique.

13.Prestataire de services de surveillance électronique: le fournisseur d’un équipement de surveillance électronique et/ou le prestataire de services techniques et logistiques.

Annexe VI

Exigences techniques minimales, normes de performance, vue de caméra des activités de pêche couvertes par l’EMS et configurations recommandées pour l'équipement de surveillance électronique pour chaque type de navire

Équipement de surveillance électronique

·L'équipement de surveillance électronique est protégé contre les pannes de courant à bord, avec un système d’alimentation de secours capable de continuer à fonctionner jusqu’à ce que l’alimentation du navire soit rétablie (par exemple, 30 minutes). Il est également en mesure de sauvegarder les enregistrements de surveillance électronique collectés lorsque l’alimentation du navire est coupée pendant des périodes plus longues que celles pour lesquelles le système de secours a été conçu.

·La vidéo numérique est généralement l’option privilégiée pour la capture d’informations au cours des différentes phases de l’activité des navires, mais les images fixes peuvent également constituer une option viable, notamment en raison de la capacité de stockage limitée. La configuration optimale peut consister à régler les caméras en utilisant la vidéo pour des zones, des caméras ou des moments spécifiques, et des images fixes pour d’autres.

·Les enregistrements de surveillance électronique comprennent, au minimum, l’emplacement, la date et l’horodatage et, dans la mesure du possible, l’identification du navire, et sont intégrés à d’autres outils de collecte de données et de surveillance (par exemple, des capteurs).

·L’interface embarquée comprend un écran embarqué, ou une interface équivalente, pour permettre au capitaine/à l’équipage de vérifier le bon fonctionnement de l'équipement de surveillance électronique.

·Le fournisseur de l'équipement de surveillance électronique veille à ce que les interférences électromagnétiques de l'équipement de surveillance électronique avec d’autres dispositifs de communication, de navigation, de sécurité, de géolocalisation ou de pêche à bord du navire soient évitées.

·L'équipement de surveillance électronique collecte automatiquement et de manière autonome les enregistrements de surveillance électronique afin de générer les données de surveillance électronique requises; il est pourvu d’un témoin d’intégrité/inviolable et enregistre des alertes automatiques qui sont transmises en temps quasi réel au coordonnateur du programme de surveillance électronique et au fournisseur de l'équipement de surveillance électronique concernés en cas de dysfonctionnement, d’activation manuelle/arrêt manuel, de saisie manuelle de données, de manipulation externe de données ou de tentatives de manipulation de l'équipement ou des enregistrements de surveillance électronique. Si ces alertes automatiques enregistrées ne peuvent pas être envoyées en temps quasi réel au coordinateur du programme de surveillance électronique et au fournisseur de l'équipement de surveillance électronique, elles sont transmises dès que possible, ainsi que d’autres enregistrements de surveillance électronique à la fin de la sortie correspondante. Il doit également être possible de commander manuellement l’enregistrement des données, mais uniquement dans le cas où l'équipement de surveillance électronique ne démarre pas ou s’arrête automatiquement, et toute activation manuelle déclenche une alerte automatique. L’arrêt manuel n’est pas autorisé.

Caméras

·Les caméras sont en nombre et en qualité suffisantes pour répondre aux exigences de l’EMS en matière de données, avec des images à haute résolution permettant d’identifier les espèces, les activités de pêche spécifiques et l’environnement autour du navire.

·Les composants matériels de surveillance électronique à bord sont suffisamment résistants à la poussière et à l’eau et suffisamment durables pour fonctionner de manière fiable dans les conditions prévues dans leur emplacement à bord des navires.

·Les caméras sont capables d’enregistrer des images vidéo et/ou fixes, en fonction de la finalité de chaque caméra. Pour les caméras utilisées pour l’identification des espèces, la vidéo doit avoir une résolution d’au moins 720p, avec une fréquence d’image minimale de 5 à 10 images par seconde. Les images fixes ont un intervalle de capture minimal de 1 seconde au maximum et une résolution d’au moins 2MP.

·Le placement des caméras doit donner des vues claires et dégagées des zones couvertes.

·Sur les senneurs à senne coulissante, les caméras couvrent, au minimum, le pont de travail (à bâbord et à tribord), la poche de filet et la salabarde, le pont avant ou le milieu du navire et (le cas échéant) le pont du coffre et la bande transporteuse. Le tableau 1 et la figure 1 fournissent des descriptions et l’image d’un exemple d’emplacement des caméras dans les senneurs à senne coulissante de classe 2 à 6.

·Sur les palangriers, les caméras donnent, au minimum, une vue de toutes les espèces prises à l’hameçon, tant celles qui sont remontées à bord du navire que, dans la mesure du possible, celles rejetées ou relâchées sans les remonter au préalable sur le navire. Le tableau 2 et la figure 2 fournissent des descriptions et l’image d’un exemple d’emplacement des caméras sur les palangriers qui fournirait ces vues.

·Les caméras doivent pouvoir enregistrer des activités dans des conditions de faible et de très forte luminosité naturelle (contrastes faibles et élevés). Les activités de pêche nocturne au cours desquelles des espèces sont capturées sbénéficient d'un éclairage suffisant (palangres, par exemple). Dans ces cas, le prestataire de services de surveillance électronique teste la qualité des images afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’éblouissement excessif.

Capteurs

·L'équipement de surveillance électronique peut également comprendre des capteurs pour l’enregistrement de données non visuelles (par exemple, le mouvement du navire, la pression hydraulique, les informations environnementales), ainsi que, éventuellement, des mécanismes d’activation/de désactivation des caméras afin de concentrer la collecte de données visuelles pendant les activités présentant un intérêt.

·Un capteur GPS ou équivalent est capable d’enregistrer automatiquement la position et, à moins que l'équipement de surveillance électronique n’utilise des caméras qui enregistreront en continu la vitesse et le cap du navire.

Stockage des données

·L'équipement de surveillance électronique est doté d'une capacité suffisante pour stocker tous les enregistrements de surveillance électronique requis, y compris les enregistrements GPS (ou équivalents), la date, l’heure, le nom du navire et les informations du capteur, le cas échéant, au minimum pendant la durée d’une sortie de pêche.

·Les navires ont à bord suffisamment d'appareils de stockage de données vierges (de préférence des lecteurs transistorisés SSD) au cas où ceux-ci doivent être remplacés en mer. Un membre d’équipage spécialement formé peut être amené à remplacer les appareils au cours d’une sortie de pêche si la capacité de stockage des données est épuisée, toujours en coordination avec le prestataire de services de surveillance électronique.

·L'équipement de surveillance électronique comprend des appareils de sauvegarde distincts, afin de garantir que les données ne sont pas perdues en cas de défaillance d’un appareil.

Compatibilité

·Les données de surveillance électronique sont transmises à la CITT dans un format compatible avec les bases de données et les ressources informatiques de la CITT (par exemple, la structure des données, les unités, les codes d’identification des espèces/autres codes d’activité de pêche, etc.).

·Les images enregistrées sont enregistrées dans un format vidéo ou un fichier image largement utilisé et accessible, tel que MP4 ou JPEG.

·Tous les enregistrements de surveillance électronique générés par l’EMS doivent être compatibles avec le logiciel d’analyse des enregistrements de surveillance électronique utilisé par le centre d’examen des enregistrements de surveillance électronique, où ces derniers sont envoyés pour générer des données de surveillance électronique.

Entretien de l'équipement de surveillance électronique

·En mer, toutes les activités d’entretien, de réparation et de remplacement de l'équipement de surveillance électronique sont effectuées par un ou plusieurs membres d’équipage du navire ayant reçu une formation spécifique, uniquement en coordination et sur instruction à distance du prestataire de services de surveillance électronique.

·À terre, toutes les activités d’entretien, de réparation et de remplacement de l'équipement de surveillance électronique sont effectuées par un technicien en coordination avec le prestataire de services de surveillance électronique.

·Chaque navire dispose d’un membre d’équipage désigné chargé du nettoyage de routine des objectifs de caméra, selon un protocole spécifique, afin de garantir la clarté des enregistrements de surveillance électronique, conformément à un protocole qui sera élaboré par le personnel scientifique de la CITT. Du matériel de nettoyage approprié doit être utilisé pour éviter toute détérioration des objectifs et doit toujours être disponible à bord.

TABLEAU 1. Exemple d’emplacement des caméras dans les senneurs à senne coulissante de classe 2 à 6.

Navires de classe 6 comportant au moins 6 rangées de cales

Deux caméras panoramiques (par exemple, 180°) sur le nid-de-pie, couvrant le côté bâbord (présence/absence d’objets flottants pour la détermination du type de calée et les interactions avec les DCP, heures de calée) et le côté tribord (nombre de vedettes rapides utilisées dans la calée, déploiement des DCP, identification des prises accessoires de grande taille, rejets, heures de calée).

Une caméra (par exemple, 105°) à l’arrière du nid-de-pie, couvrant le pont principal et la zone d'ensachage (identification des espèces capturées et des prises accessoires, rejets).

Une caméra (par exemple, 105°) sur le toit de la passerelle, couvrant la proue (déploiements des DCP, récupérations).

Une caméra (par exemple, 105°) sur le poste de commande du mât de charge, couvrant la zone de salabardage (estimation du total des captures, identification des prises accessoires, rejets).

Trois caméras (par exemple, 105°), chacune couvrant un nombre égal de rangées de cales (identification et estimation des captures et des prises accessoires par espèce, rejets).

Navires de classe 5 comportant moins de 6 rangées de cales

·Deux caméras panoramiques (par exemple, 180°) sur le nid-de-pie, couvrant les côtés tribord et bâbord.

·Une caméra (par exemple, 105°) à l’arrière du nid-de-pie, couvrant le pont principal et la zone d'ensachage (déploiement des DCP, et récupérations).

·Une caméra (par exemple, 105°) sur le poste de commande du mât de charge, couvrant la zone de salabardage.

·Deux caméras (par exemple, 105°) couvrant un nombre égal de rangées de cales.

Navires de classe 2 n’ayant pas d’accès au pont autodrainant

·Une caméra panoramique (par exemple, 180°) sur le nid-de-pie, couvrant le côté bâbord.

·Une caméra (par exemple, 105°) à l’arrière du nid-de-pie, couvrant le pont principal.

·Une caméra (par exemple, 105°) sur le toit de la passerelle, couvrant la proue.

·Une caméra (par exemple, 105°) sur le poste de commande du mât de charge, couvrant la zone de salabardage.

TABLEAU 2. Un premier exemple d’emplacement des caméras sur les palangriers.

Voici des exemples de conception d’installation de caméras, qui reposent sur des informations recueillies auprès de prestataires de services de surveillance électronique et d’initiatives internationales (par exemple, Carnes et al. 2019):

Palangriers de petite taille (longueur hors tout < 20 m)

·Une caméra (par exemple, 105°) sur le pont de travail pour identifier les espèces.

·Une caméra (par exemple, 105°) montée à l’extérieur du bastingage latéral pour couvrir la trappe à poissons, où la capture est remontée à bord.

Palangriers de taille moyenne (20-24 m de longueur hors tout) et de grande taille (longueur hors tout > 24 m)

·Une caméra (par exemple, 105°) à la poupe pour enregistrer le nombre de flotteurs, d’hameçons et d’appâts utilisés sur le navire.

·Une caméra (par exemple, 105°) située au milieu du navire, couvrant l’ensemble des captures et des rejets par espèce, par taille et par devenir.

·Une caméra (par exemple, 105°) située à la proue, couvrant les captures conservées, par espèce, par taille et par devenir, lors de la remontée. (Facultatif, si nécessaire pour obtenir les vues requises)

·Une caméra (par exemple, 105°) fixée sur mât, à l’extérieur du bastingage où la ligne est remontée, pour enregistrer la dissimulation des captures, la coupe des lignes, etc. (facultatif pour les navires de 20-24 m)

Légende:

A

oC1: 105° Déploiements/récupérations de DCP -

oC2: 105° Devenir des prises accessoires, Rejets, Identification préliminaire de l’espèce, Composition préliminaire taille/espèce -

oC3: 180° Présence/absence d’objet flottant pour la détermination du type de calée, Déploiement de DCP, Approches de DCP -

oC4: 105° Tonnage salabarde, Identification de l’espèce, Composition taille/espèce

oC5: 180° Nombre de vedettes rapides utilisées dans la calée, Déploiement des DCP, Devenir des prises accessoires, Rejets -

B

oC6- C8 :105° Identification des cales chargées, Identification de l’espèce, Composition taille/espèce -

oC4: 105° Déploiement des DCP, Contrôle des DCP -

C:

oC1: 180° Présence/absence d’objet flottant pour la détermination du type de calée, Déploiement de DCP, -

oC2: 105° Identification de l’espèce, Devenir des prises accessoires, Rejets, Composition taille/espèce, Nombre de vedettes rapides utilisées en mer -

oC3: 105° Déploiement de DCP, Tonnage salabarde, Identification de l’espèce, Composition taille/espèce, Devenir des prises accessoires, Rejets -

oC4: 105° Déploiement des DCP, Contrôle des DCP -

FIGURE 1. Configuration des caméras et activités de pêche pour enregistrer sur le pont principal (A) et sur le pont de coffre (B) des thoniers à senne coulissante de classe 6 et sur le navire de classe 2 (C).

Légende:

-A:

o1: Début du trempage, Fin du trempage, Nombre d’hameçons utilisés par trempage et par bac -

o2: Début du relevage, Fin du relevage, Nombre d’hameçons utilisés par trempage et par bac, Enregistrement des captures et emplacement par hameçon, Identification des espèces cibles et des prises accessoires, Devenir des prises accessoires -

o3: Identification des espèces cibles et des prises accessoires, Devenir des prises accessoires

o4: Identification des espèces cibles et des prises accessoires, Devenir des prises accessoires, Traitement des captures

-B:

oCaméra montée sur le pont de traitement pour identification de l’espèce -

oCaméra montée à l’extérieur du bastingage, fixée sur mât, afin de montrer l’extérieur du navire -

oLigne principale -

oRouleau -

oTrappe à poisson -

oPont -

oCompartiment à glace -

oBastingage -

Figure 2. (A) Configuration provisoire des caméras et activités de pêche pour enregistrer à bord d’un grand palangrier, et (B) configuration des caméras de surveillance électronique sur un petit palangrier Hawaii. Image du bas extraite de Carnes et al. (2019).

Annexe VII

Exigences minimales en matière de données pour le type de navire

·Champs de données minimaux pour les activités des senneurs à senne coulissante à collecter et à transmettre, présentés dans le tableau 1.

·Champs de données minimaux pour les activités des palangriers à collecter et à transmettre, présentés dans le tableau 2.

Tableau 1. Champs de données à collecter, au minimum, pour la pêche à la senne coulissante.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SORTIE

Port de départ

Nom du port et pays, date/heure, position (latitude et longitude, en degrés décimaux).

Port d’arrivée

Nom du port et pays, date/heure, position (latitude et longitude, en degrés décimaux).

ACTIVITÉ DU NAVIRE

Position et vitesse

Toutes les 2 secondes (en fonction de la capacité de l'équipement de surveillance électronique), mais pas moins de 60 minutes.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CALÉE

Type de calée

Début de la calée

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés décimaux).

Boursage

Date/heure.

Fin de la calée

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés

décimaux).

Vitesse du vent

Enregistré sur l’échelle de Beaufort.

Dysfonctionnements

Date/heure, description de tout dysfonctionnement majeur ayant interrompu ou retardé la manœuvre de réglage.

CAPTURES ET REJETS

Espèces cibles

Espèces non cibles

Identification de l’espèce

Ensemble des captures et des rejets, dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.    Les captures combinées peuvent être déclarées lorsqu’il est impossible d’identifier l’espèce.

Les requins, les requins taupes, les requins baleines, les raies Mobulidae, les marlins, les maquereaux, les carangidés, les balistes, les tortues marines, les oiseaux marins et les mammifères marins, chaque animal étant identifié à la résolution taxonomique la plus basse possible (c’est-à-dire l’espèce), dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet. Dans les cas où l’identification de l’espèce n’est pas possible, l’animal peut être identifié à une résolution taxonomique plus grande (par exemple, le genre ou la famille).

Taille

Des catégories de poids doivent être utilisées dans la mesure du possible (par exemple, petite taille: 2,5 kg à 15 kg).

Dans la mesure du possible, les spécimens sont mesurés au centimètre le plus proche, comme suit: longueur totale pour les requins, longueur de la fourche post-orbitaire pour les marlins, longueur de la fourche pour les poissons, largeur du disque pour les raies, longueur de la carapace incurvée pour les tortues. Dans les cas où la mesure individuelle n’est pas possible, l’animal peut être classé par catégorie de taille (c’est-à-dire petite, moyenne, grande) selon les pratiques d’observation de la CITT.

État

Dans la mesure du possible, l’état estimé du spécimen lorsqu’il est capturé, amené sur le pont et remis à l’eau.

Balise

Dans la mesure du possible, l’enregistrement des informations

relatives à la récupération de la balise.

Devenir

Les captures conservées et rejetées, par espèce, en tonnes métriques.

Dans la mesure du possible, le devenir de l’animal ramené sur le pont (par exemple, conservé, rejeté, etc.).

Objets flottants/DCP

Déploiements

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés

décimaux).

Récupérations

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés décimaux).

Visites

Si possible: date/heure, position (latitude et

longitude, en degrés décimaux).

Identifiant de la bouée

Si possible: code alphanumérique de la bouée

instrumentée (bouée satellite) attachée.

Tableau 2. Champs de données à collecter, au minimum, pour la pêche à la palangre.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SORTIE

Port de départ

Nom du port et pays, date/heure, position (latitude et longitude, en degrés décimaux).

Port d’arrivée

Nom du port et pays, date/heure, position (latitude et longitude, en degrés décimaux).

ACTIVITÉ DU NAVIRE

Position et vitesse

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés

décimaux).

Fin du trempage

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés

décimaux).

Début du relevage

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés

décimaux).

Fin du relevage

Date/heure, position (latitude et longitude, en degrés

décimaux).

Direction du relevage

Du début à la fin; de la fin au début

Appâts colorés en bleu

utilisés

Oui / Non, dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.

Bacs ou flotteurs

Nombre total utilisé au cours du trempage.

Hameçons

Nombre total utilisé au cours du trempage.

Bas de ligne métalliques sur les

lignes secondaires

Oui / Non, dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.

Lignes à requins

Nombre de lignes secondaires qui partent directement des flotteurs de palangres ou des lignes verticales, dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.

CAPTURES ET REJETS D’ESPÈCES CIBLES ET NON CIBLES

Identification de l’espèce

L’identification de l’espèce de chaque spécimen capturé, chaque spécimen étant identifié à la résolution taxonomique la plus basse possible (c’est-à-dire l’espèce), dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.

Taille

Taille de chaque spécimen capturé, en utilisant l’approche de mesure recommandée et le code de mesure approprié (standard, à la fourche, post-orbitaire, largeur du disque, etc.) pour l’espèce, dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.

État

L’état estimé du spécimen lorsqu’il est capturé, amené sur le pont et remis à l’eau, si possible.

Devenir

Le devenir du spécimen amené sur le pont (par exemple, conservé,

rejeté, etc.).

Marque

L’enregistrement des informations relatives à la récupération de la marque, dans la mesure où la technologie de surveillance électronique le permet.

Interaction avec la capture

Le type d’interaction avec la capture (par exemple, emmêlé, pris à l’hameçon à l’intérieur, pris à l’hameçon à l’extérieur, interaction avec le navire uniquement).

Annexe VIII

Contenu du plan de surveillance électronique des navires (VMP)

Le VMP remplit les conditions suivantes:

Le VMP est mis au point pour chaque navire ou groupe de navires sur lequel l'équipement de surveillance électronique doit être installé et le VMP est remis aux autorités compétentes de la PCC du pavillon.

Le VMP est mis au point en collaboration avec le prestataire de services de surveillance électronique, le propriétaire du navire et les autorités compétentes en matière de pêche de la PCC du pavillon.

Une inspection de chaque navire ou navire témoin d’un groupe de navires sur lequel il est prévu d’installer un équipement de surveillance électronique est effectuée soit par le prestataire de services de surveillance électronique, soit par les autorités chargées de la pêche de l’État membre du pavillon. Au cours de cette inspection, les aspects suivants sont pris en considération dans la mise au point du VMP, afin de garantir que le système respecte les exigences minimales en matière de collecte des données énoncées à l’annexe 2:

Placement et réglages des caméras.

Nombre de caméras à installer pour optimiser la vue de la zone de manipulation des captures

Les principales zones à surveiller sont les zones de manipulation des captures pour l’identification et le stockage des espèces et les zones de rejet ou de remise à l’eau.

Les informations minimales devant figurer dans un VMP comprennent:

Coordonnées: les coordonnées actuelles du propriétaire du navire, de l’opérateur du navire et du prestataire de services de surveillance électronique pendant toute la durée du contrat.

Informations générales sur le navire: des informations générales sur le navire et ses activités et opérations de pêche (telles que le nom du navire, le numéro d’immatriculation, la pêche cible, les zones de pêche, les engins de pêche, la longueur hors tout).

Type et configuration de l’engin de pêche:

Plan du navire: l’équipement du navire avec des informations détaillées, un plan de disposition du navire et les différentes zones (telles que le pont, la zone de manipulation, le stockage, y compris le nombre de cales).

Configuration de l'équipement de surveillance électronique: description des paramètres de l'équipement de surveillance électronique, tels que la durée de fonctionnement, le nombre de caméras, les paramètres des caméras (fréquence d'images et résolution), les zones couvertes, l’enregistrement du temps pour chacune des caméras, le nombre de capteurs, le cas échéant, le logiciel utilisé, la disposition du boîtier de commande, etc.

Procédures de manipulation des captures: description de l’équipage et de ses opérations.

Un exemple de vue de chaque caméra requise.

Toute modification physique du navire, toute modification de la catégorisation du navire (segmentation de la flotte) ou tout ajustement du pont de manipulation des captures, y compris les changements ayant pour conséquence que le navire n’appartient plus à son groupe initial, doivent être notifiés aux autorités de la PCC du pavillon. Par la suite, le VMP est mis à jour en conséquence avant le début de la sortie de pêche suivante.

Le VMP est signé par le propriétaire du navire et approuvé par l’autorité compétente de la PCC du pavillon ou ses institutions désignées.

L'équipement de surveillance électronique ne compromet pas la stabilité du navire et ne présente pas de risques pour les opérations du navire, la sécurité de l’équipage ou l’environnement. En outre, il ne compromet pas la sécurité de la navigation du navire.

Un exemple de modèle de VMP est présenté ci-dessous. Plan de surveillance électronique d'un navire, partie A

Doit être remis par le propriétaire du navire à l’autorité compétente de la PCC du pavillon ou à ses institutions désignées

1. Informations fournies par le propriétaire du navire

Immatriculation externe:

Pêche(s) principale(s):

Nom du navire:

Type(s) d’engin(s):

Numéro du registre des navires de la CITT:

Effectif de l’équipage:

IRCS:

Peut avoir un observateur à bord:

Port d'attache:

Représentant du ou des propriétaires:

Longueur du navire (m):

N° de téléphone:

Type de navire:

Courriel:

Longueur du filet (brasses):

Longueur de la ligne mère (brasses):

Profondeur du filet (bandes):

Type d’hameçon:

Capacité de la salabarde (tm):

Matériau des lignes secondaires:

Description de la manutention du poisson par l’équipage et toute autre information utile



(1)Si disponible, copie ou image du plan d’aménagement général du navire

(2)Disposition générale et manutention (pas nécessairement à l’échelle)

(3)Remarques générales



Partie B

Responsabilité de l’autorité compétente de la PCC du pavillon et validation par l’autorité compétente de la PCC du pavillon

(4)Image du navire

(5)Configuration de l'équipement de surveillance électronique

(6)Fonctionnement du système – Description générale

Enregistrement des capteurs, le cas échéant:

Description des paramètres:

Enregistrement vidéo:

Description des paramètres:

(7)Emplacement des composants du système

Boîtier de commande:

Interface utilisateur:

Image de l’emplacement du boîtier de commande

GPS ou équivalent:

Informations détaillées sur le GPS:

Image de l’emplacement du GPS ou équivalent

Capteur de rotation du tambour:

Informations détaillées sur le capteur de rotation du tambour:

Image de l’emplacement du capteur de rotation du tambour

Capteur de pression hydraulique:

Informations détaillées sur le capteur de pression hydraulique:

Image de l’emplacement du capteur de pression hydraulique

Capteur XX:

Informations détaillées sur le capteur XX:

Image de l’emplacement du capteur XX

Capteur XX:

Informations détaillées sur le capteur XX:

Image de l’emplacement du capteur XX

Capteur XX:

Informations détaillées sur le capteur XX:

Image de l’emplacement du capteur XX

Capteur XX:

Informations détaillées sur le capteur XX:

Image de l’emplacement du capteur XX

Caméra 1 – Caméra du pont

Image de l’emplacement de la caméra 1

Vue et objectifs:

Image de l’emplacement de la caméra du pont

Paramètres de la caméra:

Caméra 2 – Caméra de la zone de virage/de vue générale

Image de l’emplacement de la caméra 2

Vue et objectifs:

Image de la caméra de la zone de virage/de vue générale

Paramètres de la caméra:

Caméra 3 – Caméra du tapis de tri

Image de l’emplacement de la caméra 3

Vue et objectifs:

Image de la caméra du tapis de tri

Paramètres de la caméra:

Caméra 4 — Caméra des rejets

Image de l’emplacement de la caméra 4

Vue et objectifs:

Image de la caméra des rejets

Paramètres de la caméra:

Caméra XX — XX Caméra

Image de l’emplacement de la caméra XX

Vue et objectifs:

Image de la caméra XX

Paramètres de la caméra:

Caméra XX — XX Caméra

Image de l’emplacement de la caméra XX

Vue et objectifs:

Image de la caméra XX

Paramètres de la caméra:

Caméra XX — XX Caméra

Image de l’emplacement de la caméra XX

Vue et objectifs:

Image de la caméra XX

Paramètres de la caméra:

Caméra XX — XX Caméra

Image de l’emplacement de la caméra XX

Vue et objectifs:

Image de la caméra XX

Paramètres de la caméra:

Résumé des paramètres du boîtier de commande:

Résumé des paramètres de la caméra:

Écran principal de configuration

Informations détaillées sur les mesures de la zone de tri:

Partie C

(À remplir par le prestataire de services de surveillance électronique)

(8)Guide de l’utilisateur de la surveillance électronique

(9)Description de la procédure de récupération des périphériques de mémoire

(10)Description de la mise sous tension du système

(11)Description de la manière d'effectuer un test de fonctionnement

(12)Protocoles de prise en charge spécifiques au navire

Description de tous les protocoles spéciaux qui peuvent s'appliquer au navire visé dans le VMP.

(13)Description et schémas des points de contrôle avec les procédures spécifiques effectuées. Pour chaque description de zone, il doit y avoir un protocole sur la manière de s'assurer que la prise reste dans le champ de vision de la caméra.

Partie D

(À remplir par le prestataire de services de surveillance électronique)

Coordonnées de la liste des prestataires de services de surveillance électronique:

Prénom et nom

Téléphone

Courriel

Adresse administrative

Partie E

(À remplir par le propriétaire du navire et le prestataire de services de surveillance électronique)

Cette partie certifie que le propriétaire ou les opérateurs du navire ont été formés et connaissent le fonctionnement et l’exploitation de l’EMS installé sur le navire, et que l’opérateur accepte de se conformer au VMP.

Propriétaire/opérateur du navire

Prestataire de services de surveillance électronique

Nom complet:

Nom complet:

Signature:

Signature:

Date et heure:

Date et heure:

Annexe IX

Normes en matière de logistique, d’analyse des données et de déclaration

Transmission des données

·L’autorité de l’État membre du pavillon du navire autorise la récupération et la transmission sécurisée des enregistrements de surveillance électronique à la fin de chaque sortie.

·Un protocole détaillé sur la manière de récupérer les données du navire et les transmettre aux autorités ou au centre d’examen des enregistrements de surveillance électronique est établi et approuvé dans le VMP tant par le propriétaire du navire que par l’autorité du navire.

·Lorsque des enregistrements de surveillance électronique sont transmis (via un réseau Wi-Fi, un réseau de données mobile ou un satellite, ou par disque dur), la transmission des données est effectuée, dans la mesure du possible, à la fin de la sortie de pêche. Si ce n’est pas possible, les données sont stockées et transmises de manière sécurisée sans délai/dans les meilleurs délais.

·Quelle que soit la méthode de transmission des données utilisée pour les enregistrements de surveillance électronique, il est nécessaire de veiller à ce que les informations soient correctement cryptées. En outre, un appareil de stockage crypté contenant les mêmes informations relatives aux enregistrements de surveillance électronique reste à bord en tant que dispositif de sauvegarde. La suppression des enregistrements des appareils de sauvegarde du navire n’intervient qu’une fois que les enregistrements de surveillance électronique ont été convertis en données de surveillance électronique dans le centre d’examen des enregistrements de surveillance électronique.

Examen des données

·Les données de surveillance électronique sont générées par le programme qui a suivi la sortie de pêche concernée. Sous réserve que les protocoles et procédures standard soient respectés, les autorités des États membres peuvent choisir de confier le travail à un prestataire commercial de services d’examen des enregistrements de surveillance électronique, à un sous-traitant agréé, ou de le faire elles-mêmes.

·L'équipement de surveillance électronique comprend des dispositifs de sauvegarde distincts, afin de garantir que les données ne sont pas perdues en cas de défaillance d’un appareil.

Stockage et conservation des données de surveillance électronique

·Toutes les informations relatives aux opérations de pêche du navire sont traitées de manière confidentielle par la CITT et soumises aux règles de confidentialité de la CITT.

·Les procédures permettant de déterminer où, comment et combien de temps les enregistrements de surveillance électronique sont conservés après analyse de la surveillance électronique sont définies par l’État membre du pavillon. Les décisions relatives au stockage sont fondées sur les objectifs du programme de surveillance électronique et sur le personnel qui devra accéder aux dossiers de surveillance, à quelle fréquence et à quelle fin.

Normes en matière d’analyse des données et de déclaration

Formation

·Les États membres conçoivent et organisent des formations pour les analystes des enregistrements de surveillance électronique, avec la contribution du personnel de la CITT, des prestataires de services de surveillance électronique et d’autres experts, le cas échéant.

·Les analyses des enregistrements de surveillance électronique ne sont réalisées que par des analystes qualifiés, possédant idéalement une certaine expérience des activités de pêche et sachant utiliser le logiciel d’analyse spécifique et observer et enregistrer avec précision les données à collecter dans le cadre du programme. Les analystes des enregistrements de surveillance électronique ne travaillent pas pour une entreprise de navires de pêche participant à la pêche observée ou ne sont pas en situation de conflit d’intérêts direct.

Automatisation

·Dans la mesure du possible, rendre la génération de données de surveillance électronique automatique et conviviale afin d’accélérer l’analyse des enregistrements de surveillance électronique et d’inclure directement des informations dans les données ou les rapports de surveillance électronique.

·Les enregistrements de surveillance électronique faisant l’objet d’une analyse contiennent au moins le nom du navire et le numéro d’identification du navire et de la sortie, le numéro de la caméra, les données de géolocalisation [date, heure (UTC), latitude et longitude], les données de capteur, le cas échéant, le statut de l’enregistrement de la caméra et le statut du système de l'équipement de surveillance électronique, le cas échéant, et des images.

Qualité des données    

·L’analyse des enregistrements de surveillance électronique se fait à l’aide d’un logiciel spécifique, qui permet l’analyse de toutes les données, images et données de capteurs stockées, le cas échéant, de manière synchronisée. Les États membres veillent à ce que les procédures d’analyse des données garantissent la traçabilité et l’analyse efficace des données et des procédures afin de signaler les erreurs potentielles, ainsi que des outils de mesure numériques.

·Le logiciel d’analyse des enregistrements de surveillance électronique permet de déclarer les exigences minimales obligatoires en matière de champs de données établies dans les tableaux 1 et 2 de la partie 3 de l’annexe 11 (zones d’activités de pêche couvertes par l’EMS et exigences minimales en matière de données pour le type de navire). Il peut également permettre de déclarer les champs de données facultatifs.

Facteurs de conversion

·Des facteurs de conversion normalisés longueur-poids et poids-nombre spécifiques aux espèces, fondés sur des résultats de recherche examinés par des pairs et/ou des données empiriques, sont élaborés par le secrétariat de la CITT, approuvés par le CSC et adoptés par la Commission, et mis à jour si nécessaire.

Format

·Les formats standard applicables aux rapports soumis par les observateurs humains sont utilisés pour générer des champs de données de surveillance électronique (par exemple, dates au format JJMMAA, latitude et longitude en unités décimales, vitesses en nœuds, poids en kg, longueurs en centimètres) et pour créer les fichiers de données de surveillance électronique qui en résultent (par exemple, csv, accdb, xlsx).

Procédure de déclaration

·Les données de surveillance électronique sont transmises via un portail en nuage spécifique qui peut être conçu par le secrétariat de la CITT, ou par d’autres moyens appropriés. Le portail est aussi convivial et automatisé que possible et comprend des procédures de contrôle de la qualité (par exemple, contrôle du format, marquage des erreurs), ainsi que des rappels automatiques pour la transmission en temps utile des données de surveillance électronique.».

ANNEXE IV

Modifications du règlement (UE) 2022/2343

Les annexes du règlement (UE) 2022/2343 sont modifiées comme suit:

1.L'annexe 2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE 2

Directives pour la préparation des plans de gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD)

Le plan de gestion des DCPD devant être soumis à la Commission par les États membres dont les flottes pêchent sur des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI, inclut:

(1)Un objectif

(2)le champ d'application

la description de son application concernant:

les types de navires, navires auxiliaires et de support

le nombre de DCPD et nombre de balises de DCPD à déployer

les procédures de déclaration pour le déploiement des DCPD

la politique de réduction et d’utilisation des prises accessoires accidentelles

la prise en compte des interactions avec d’autres types d’engins

les plans pour le suivi et la récupération des DCPD perdus

la déclaration ou politique concernant la «propriété des DCPD»

(3)Arrangements institutionnels pour la gestion des plans de gestion des DCPD:

responsabilités institutionnelles

processus de demande d’autorisation du déploiement de DCPD et/ou de balises de DCPD

obligations des propriétaires et capitaines de navires concernant le déploiement et l’utilisation des DCPD et/ou balises de DCPD

politique de remplacement des DCPD et/ou balises de DCPD

obligations de déclaration

(4)Des spécifications et exigences pour la construction des DCPD:

caractéristiques de conception des DCPD (description)

marquages et identifiants des DCPD, y compris les balises de DCPD

exigences d'illumination

réflecteurs radar

distance de visibilité

radiobalises (exigence relative aux numéros de série)

transmetteurs satellite (exigence relative aux numéros de série)

sonars (marque et spécifications techniques)

(5)Les zones concernées:

informations sur toute zone fermée ou période d’arrêt, par exemple les eaux territoriales, les voies maritimes, la proximité avec des pêcheries artisanales etc.

(6)La période d’application du plan de gestion des DCPD.

(7)Les moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des plans de gestion des DCPD.

(8)Le modèle de «journal DCPD» (les données à recueillir sont spécifiées à l’annexe 3).

Directives pour la préparation des plans de gestion des dispositifs de concentration de poissons ancrés (DCPA)

Les plans de gestion des DCPD devant être soumis à la Commission par les États membres dont les flottes pêchent sur des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI, incluent:

(9)Un objectif

(10)Champ d’application:

Description de son application concernant:

(1)les types de navires

(2)le nombre de DCPA et/ou le nombre de balises de DCPA à déployer (par type de DCPA)

(3)les procédures de déclaration et/ou d’enregistrement des déploiements de DCPA

(4)les plans pour le suivi et la récupération des DCPA perdus

(5)la déclaration ou politique concernant la «propriété des DCPA»

(6)Arrangements institutionnels pour la gestion des plans de gestion des DCPA:

(7)responsabilités institutionnelles

(8)réglementation applicable à l’installation et à l’utilisation des DCPA

(9)réparations, règles de maintenance et politique de remplacement des DPCA en mer

(10)système de collecte de données

(11)obligations de déclaration

(12)Des spécifications et conditions pour la construction des DCPA:

(13)caractéristiques de conception des DCPA (description)

(14)marquages et identifiants des DCPA, y compris les balises de DCPA le cas échéant

(15)exigences d'illumination, le cas échéant

(16)réflecteurs radar, le cas échéant

(17)radiobalises, le cas échéant (exigence relative aux numéros de série)

(18)transmetteurs satellite, le cas échéant (exigence relative aux numéros de série)

(19)écho-sondeur, le cas échéant

(20)Les zones concernées: informations concernant toute zone fermée, par exemple les voies maritimes, les zones marines protégées, les réserves, etc.

(21)Les moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des plans de gestion des DCPA.

(22)Méthodes d’enregistrement et de communication des données définies à l’annexe 3.».

2.L'annexe 3 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE 3

Collecte des données pour les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD) et leurs bouées instrumentées

(1)Pour chaque activité sur un DCPD, un objet flottant et/ou une bouée instrumentée, qu’elle soit suivie ou non par un coup de pêche, chaque navire de pêche ou navire de ravitaillement déclare les informations suivantes:

Catégorie

Élément

Type de données de l’élément

Obligatoire

Notes

Navire

Numéro d’identification CTOI du navire

Identifiant du navire

Oui

Type

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Peut être déduit

Date

Année

Entier

Oui

Mois

Entier

Oui

Jour

Entier

Oui

Emplacement de l’objet flottant et/ou de la bouée instrumentée au moment de l’opération

Longitude

Nombre décimal

Oui

Latitude

Nombre décimal

Oui

Emplacement du navire s'il est différent de celui de l’objet flottant ou de la bouée

Longitude

Nombre décimal

Oui

Latitude

Nombre décimal

Oui

Objet flottant

Identifiant

Identifiant

Oui (si

présent)

En cas de visite du DCPD, cet élément doit être fourni, dans la mesure du possible, sans qu’il soit nécessaire de sortir le DCPD de l’eau.

Type

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Tel que défini au paragraphe 3 de la présente annexe

Catégorie de biodégradabilité (si l’objet flottant est un DCPD)

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Définie à l'annexe 3 ter.

Type d’activité

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Tel que défini au paragraphe 4 de la présente annexe

Partie émergée

Y a-t-il du plastique?

Booléen

Oui (si clairement visible)

Y a-t-il du métal?

Booléen

Longueur

Décimal

En cm

Largeur

Décimal

En cm

Hauteur

Décimal

En cm

Y a-t-il du treillis?

Booléen

Taille des mailles

Décimal

En mm

Partie immergée

Y a-t-il du plastique?

Booléen

Oui (si clairement visible)

Y a-t-il du métal?

Booléen

Longueur

Décimal

En cm

Largeur

Décimal

En cm

Hauteur

Décimal

En cm

Y a-t-il du treillis?

Booléen

Taille des mailles

Décimal

En mm

Bouée

Identifiant

Identifiant

Oui (si bouée présente)

Position connue

Booléen

Type d’activité

Entrée dans le dictionnaire

Tel que défini au paragraphe 5 de la présente annexe

En cas de désactivation de la bouée, la cause de la désactivation (le DCPD est soit récupéré en mer, soit abandonné, soit perdu) et la position du navire.

(2)Si la visite est suivie d’une pose, les résultats de la pose en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, qu’elles aient été conservées ou rejetées mortes ou vivantes, sont enregistrés conformément au tableau ci-dessous. Les États membres déclarent à la Commission ces données agrégées par navire, par grille de 1 degré de latitude par 1 degré de longitude (si applicable).

Catégorie

Élément

Type de données de l’élément

Obligatoire

Notes

Navire

Numéro d’identification CTOI du navire

Identifiant du navire

Oui

Type

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Peut être déduit

Date

Année

Entier

Oui

Mois

Entier

Oui

Lieu

Grille 1x1

Identifiant de grille du CWP

Oui

Objet flottant

Type

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Tel que défini au paragraphe 3 de la présente annexe

Type d’activité

Entrée dans le dictionnaire

Oui

Tel que défini au paragraphe 4 de la présente annexe

Effort

Nombre d’activités

Entier

Oui

Nombre de calées

Entier

Peut être 0

Données collectées?

Booléen

Captures #1

Code de l’espèce

Identifiant ASFIS

Oui (activité suivie d’une calée)

Espèce unique

Devenir

Entrée dans le dictionnaire

Retenu/Rejeté

Captures/Rejets

Nombre décimal

Quantité

Unité

Entrée dans le dictionnaire

Poids ou

nombre

Captures #N

Code de l’espèce

Identifiant ASFIS

Oui (activité suivie d’une calée)

Espèce unique

Devenir

Entrée dans le dictionnaire

Retenu/Rejeté

Captures/Rejets

Décimal

Quantité

Unité

Entrée dans le dictionnaire

Poids ou nombre

(3)Classement des objets flottants:

Code

Description en français

ANLOG

Grumes naturelles ou débris flottants d’origine animale

DFAD

DCP dérivant

AFAD

DCP ancré

FALOG

Objets artificiels ou débris flottants résultant de l’activité humaine (et liés aux activités

de pêche)

HALOG

Billes artificielles ou débris flottants résultant de l’activité humaine (et non liés aux activités

de pêche)

VNLOG

Grume naturelle d’origine végétale

(4)Classification des activités avec objet flottant:

Code

Activité

Description

DE

Déploiement

Déploiement d’un DCPD en mer.

CO

Consolidation

Déploiement d’un DCPD sur un objet flottant (par exemple, pour améliorer la flottabilité)

VF

Visite avec pêche

Visite d’un objet flottant résultant en une calée

VI

Visite sans pêche

Visite d’un objet flottant sans pêche

LO

Perte

Fin involontaire de l’utilisation de l’objet flottant (fin de la transmission de la bouée)

AB

Abandon

Fin délibérée de l’utilisation de l’objet flottant en raison d’un cas de force majeure ou de l’impossibilité d’atteindre l’objet flottant (bouée toujours présente et capable d’émettre)

ST

Échouage

L’abandon est dû au fait que l’objet flottant s'est échoué sur des habitats marins peu profonds et qu'il ne dérive plus

RE

Récupération

Récupération de l’objet flottant

(5)Classification des activités avec bouées instrumentées

Code

Activité

Description

DE

Déploiement

Déploiement (marquage) d’une bouée sur un objet flottant déjà dérivant en mer sans bouée ou déploiement d’un DCPD équipé d’une bouée

LO

Perte

Fin involontaire de l’utilisation de la bouée (perte ou fin involontaire de la transmission de la bouée)

AB

Abandon

Fin volontaire de l’utilisation de la bouée (bouée toujours capable d'émettre)

RE

Récupération

Récupération de la bouée sur un objet flottant dérivant en mer

TR

Transfert

Remplacement de la bouée appartenant à un autre navire par une bouée du navire

(6)Classification des résultats des DCPD déployés:

Le DCPD est déployé + la bouée est activée

La bouée est active

La bouée émet et peut être localisée

La bouée n'émet pas et ne peut pas être localisée

Le DCPD peut être récupéré

Le DCPD ne peut pas être récupéré

Le DCPD ne peut pas être localisé, , il n’est donc pas récupérable

Raison de la désactivation de la bouée

Le DCPD et la bouée sont prélevés en mer

Le propriétaire de la bouée

décide de ne pas récupérer le DCPD

Non atteignable (par exemple, dans la ZEE d’un autre pays)

La bouée est volée mais transmet encore

Le DCPD est volé

La bouée est cassée/problème technique/bouée coulée

Statut final du DCPD

DCPD récupéré

DCPD rejeté

DCPD abandonné

DCPD perdu

Collecte de données pour les dispositifs de concentration de poissons ancrés (DCPA)

(7)Toute activité de pêche autour d’un DCPA, y compris les captures et les prises accessoires, qu’elles soient conservées ou rejetées mortes ou vivantes.

(8)Pour chaque visite d’un DCPA (y compris, la réparation, l’intervention, la consolidation, etc.), qu’elle soit suivie par un coup de pêche ou autre activité de pêche ou pas:

(9)Position (localisation géographique de l’événement (latitude et longitude) en degrés et minutes)

(10)Date (JJ/MM/AAAA, jour/mois/année)

(11)Identifiant du DCPA (numéro national d’identifiation du DCPA ou numéro de la balise ou toute autre information permettant d’en identifier le propriétaire).»

3.L'annexe 3 bis suivante est ajoutée:

«Annexe 3 bis

Conception et construction de DCP dérivants

 

Exemples de conception et de déploiement de DCPD

(1)La structure de surface du DCPD n’est pas couverte ou est uniquement couverte d’un matériau sans mailles. Aucune toile d'ombrage ou aucun autre matériau emmêlant, tel que'un filet, n'est utilisé dans la construction du radeau. La structure immergée des DCPD ne dépasse une longueur de 50 mètres.

(2)Si des éléments immergés sont utilisés, ils ne sont pas composés de filet mais de matériaux nan maillants, tels que des cordes ou des toiles.

Légende:

Bouée instrumentée

Radeau de surface

Structure biodégradable

Flotteur

Corde principale biodégradable

Attracteurs non maillants et biodégradables

Poids

Radeau immergé

Bouée GPS avec échosondeur

Couverture non maillante et biodégradable

Cube

Flotteurs

Corde biodégradable

DCP Jelly (Jelly-FAD)

Flotteur de surface

Toile biodégradable et sans mailles

Flotteur immergé

Attracteur immergé

Structure immergée

Structure verticale

Structure immergée

Légende:

Couverture non emmêlante et biodégradable

Radeau de bambou

Corde

Bambou

Attracteurs en tissu

Poids

4.L'annexe 3 ter suivante est ajoutée:

«Annexe 3 ter

Catégorisation des DCPD en fonction de leur niveau de biodégradabilité

Aux fins du présent règlement, les catégories suivantes de DCPD sont recensées, selon leur degré de biodégradabilité (de non biodégradable à 100 % biodégradable), étant entendu que les définitions correspondantes ne s’appliquent pas aux bouées électroniques qui sont attachées aux DCPD afin de les suivre:

Catégorie I. Le DCPD est constitué de matériaux entièrement biodégradables.

Catégorie II. Le DCPD est constitué de matériaux entièrement biodégradables, à l’exception des composants de flottation (bouées, mousse, flotteurs de senne coulissante, par exemple).

Catégorie III. La partie immergée du DCPD est constituée de matériaux entièrement biodégradables, tandis que la partie en surface et tous les composants de flottation contiennent des matériaux non biodégradables (par exemple, raphia synthétique, armature métallique, flotteurs en plastique, cordes en nylon).

Catégorie IV. La partie immergée du DCPD contient des matériaux non biodégradables, tandis que la partie en surface est constituée de matériaux entièrement biodégradables, à l’exception, éventuellement, des composants de flottation.

Catégorie V. Les parties superficielle et immergée du DCPD contiennent des matériaux non biodégradables.».

5.À l’annexe 4, la ligne suivante est ajoutée dans le tableau:

«Atténuation

Description

Spécifications

Dispositifs de protection des hameçons

Des dispositifs de protection des hameçons, énumérés par les parties à l’accord sur la conservation des albatros et des pétrels en tant que conseil sur les bonnes pratiques, qui enveloppent la pointe et l’ardillon des hameçons appâtés afin d’éviter les prises accessoires d’oiseaux marins pendant la pose de la ligne sont utilisés.

Des dispositifs de protection contre les hameçons qui satisfont aux caractéristiques de performance suivantes. Les dispositifs doivent:

recouvrir la pointe et l’ardillon de l’hameçon jusqu’à ce qu’il atteigne une profondeur d’au moins 10 m ou soit immergé pendant au moins 10 minutes;

satisfaire aux normes minimales en vigueur pour le lestage des avançons, comme suit: poids supérieur à un total de 45 g fixé à moins de 1 m de l’hameçon; ou poids supérieur à un total de 60 g fixé à moins de 3,5 m de l’hameçon; ou poids supérieur à un total de 98 g fixé à moins de 4 m de l’hameçon.

être conçus pour rester fixés à un engin de pêche au lieu de s’en détacher.

».

6.L’annexe 11 est ajoutée:

«Annexe 11

Normes de surveillance électronique pour les pêcheries de la CTOI

PARTIE 1: Normes du programme de surveillance électronique de la CTOI

Généralités

Les programmes nationaux/régionaux de collecte de données utilisant des systèmes de surveillance électronique (EMS) qui sont certifiés par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon comme satisfaisant aux normes minimales du programme de surveillance électronique adopté par la CTOI peuvent être inclus dans le programme régional de surveillance électronique (PRSE) de la CTOI.

Objectifs

L’objectif du PRSE de la CTOI est de collecter, par l’intermédiaire de l’EMS, des données vérifiées sur les captures et d’autres données scientifiques relatives à la pêche des thonidés et des espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI et de parvenir à la couverture d'observateurs/d'examen de surveillance électronique de la CTOI afin de satisfaire aux exigences de la résolution de la CTOI sur le mécanisme régional d’observateurs.

Finalité:

L’objectif du PRSE de la CTOI est de permettre aux États membres d’utiliser l’EMS pour collecter des données afin d’aider l’UE à satisfaire aux exigences de la résolution de la CTOI sur le mécanisme régional d’observateurs, notamment dans les cas où la couverture par des observateurs à bord est faible ou inexistante.

Le PRSE vise à améliorer la quantité et la qualité des données relatives à la pêche ainsi que le suivi des pêcheries de la CTOI et à combler les lacunes dans la collecte et la vérification des données relatives à la pêche. À l’avenir, le PRSE pourrait également aider les États membres à satisfaire aux exigences d’autres obligations.

Champ d’application:

Le PRSE de la CTOI fournit un cadre pour le développement d’un EMS dans les pêcheries suivantes de la CTOI:

·les senneurs à senne coulissante d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres lorsqu’ils pêchent en dehors de leurs ZEE,

·les palangriers d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres lorsqu’ils pêchent en dehors de leurs ZEE,

·les navires pêchant au filet maillant d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres lorsqu’ils pêchent en dehors de leurs ZEE,

·les canneurs d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres et d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres lorsqu’ils pêchent en dehors de leurs ZEE,

·les navires utilisant d’autres types d’engins d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres (lorsqu’ils pêchent en haute mer).

Le PRSE de la CTOI ou tout programme de surveillance électronique national, dans le cadre du PRSE de la CTOI, veille à ce que les données collectées via l’EMS soient documentées et à ce que toutes les exigences standard minimales en matière de données du mécanisme régional d’observateurs (par exemple, «Déclaration obligatoire»), le cas échéant complétées par tout programme de surveillance supplémentaire (par exemple, échantillonnage au port, échantillonnage biologique, etc.), soient collectées par l’EMS.

Définitions

Technologies électroniques: tout outil électronique utilisé pour soutenir la collecte de données en fonction de la pêche, à terre comme en mer, y compris la déclaration électronique et la surveillance électronique.

Déclaration électronique: l’utilisation de systèmes électroniques (application, logiciel, formulaire ou fichier) pour enregistrer, stocker, recevoir et transmettre des données relatives à la pêche.

Surveillance: l’obligation de collecter en permanence des données relatives à la pêche.

Surveillance électronique: l’utilisation d’appareils électroniques pour enregistrer les activités des navires de pêche à l’aide d’une technologie vidéo liée à un système GPS, qui peut inclure des capteurs.

Programme de surveillance électronique: un processus géré par une administration régionale ou nationale qui réglemente l’utilisation d’un EMS sur les navires afin de collecter et de vérifier les données et les informations sur les pêcheries par la mise en œuvre d'un EMS dans une zone et/ou une pêcherie définie.

Normes du programme de surveillance électronique: les normes, spécifications et procédures convenues régissant la mise en place et le fonctionnement d’un programme de surveillance électronique, applicables à toutes les composantes de l’EMS.

Normes de données de surveillance électronique: le sous-ensemble convenu des données requises par le mécanisme régional d’observateurs de la CTOI qui pourraient être collectées par l’EMS.

Enregistrements de surveillance électronique: des données brutes d’imagerie, et éventuellement de capteurs, liées aux données de position collectées par un équipement de surveillance électronique qui peuvent être examinées pour produire des données de surveillance électronique.

Données de surveillance électronique: les données traitées/analysées produites dans le cadre de l’examen des enregistrements de surveillance électronique conformes aux normes en matière de données de surveillance électronique.

Équipement de surveillance électronique: un réseau de caméras électroniques, de capteurs et de dispositifs de stockage de données installés sur un navire et utilisés pour enregistrer les activités du navire.

Plan de surveillance du navire (VMP): les caractéristiques de l'équipement de surveillance électronique du navire et la manière dont l'équipement de surveillance électronique du navire est installé et configuré pour surveiller les activités de pêche et satisfaire au programme de surveillance électronique et aux normes de données de surveillance électronique, conformément au programme régional de surveillance électronique de la CTOI.

Examen des enregistrements de surveillance électronique: l’examen des enregistrements de surveillance électronique par des observateurs/examinateurs de surveillance électronique afin de produire des données de surveillance électronique.

Observateur/examinateur de surveillance électronique: une personne qualifiée pour examiner les enregistrements de surveillance électronique, stocker et produire des données de surveillance électronique conformément aux normes et à la procédure d’analyse des données de surveillance électronique.

Système d’examen des enregistrements de surveillance électronique: le logiciel d’application utilisé par l’observateur de surveillance électronique pour examiner les enregistrements de surveillance électronique et produire les données de surveillance électronique traitées conformément aux normes en matière de données de surveillance électronique.

Centre d’examen des enregistrements de surveillance électronique: le bureau local, national ou régional où les enregistrements de surveillance électronique sont reçus et examinés afin de produire et de stocker des données de surveillance électronique.

Prestataire de services d’examen des enregistrements de surveillance électronique: un prestataire tiers de services d’examen des enregistrements de surveillance électronique afin d’examiner les enregistrements de surveillance électronique et de produire des données de surveillance électronique. La même organisation tierce peut fournir à la fois l'équipement de surveillance électronique et les services d’examen des enregistrements de surveillance électronique, mais ils peuvent également être fournis par différents fournisseurs.

Couverture de l’installation de surveillance électronique: la proportion de navires par flotte disposant d’un équipement de surveillance électronique opérationnel.

Couverture des enregistrements de surveillance électronique: la part de l’effort de pêche pour laquelle les enregistrements de surveillance électronique sont collectés par l'équipement de surveillance électronique installé.

Couverture par l’examinateur/l’observateur de surveillance électronique: la part de l’effort de pêche pour laquelle les enregistrements de surveillance électronique sont examinés afin de produire des données de surveillance électronique et transmis à la CTOI.

Prestataire de services de surveillance électronique: un prestataire tiers d’un équipement (et/ou d’un système) de surveillance électronique, de services techniques et logistiques pour assurer la maintenance de l'équipement de surveillance électronique et en contrôler le bon fonctionnement.

Systèmes de surveillance électronique (EMS)

L’EMS est agréé et accrédité par un organisme approprié de la CTOI (par exemple, le groupe de travail ad hoc de la CTOI sur l’élaboration des normes du programme de surveillance électronique, le groupe de travail de la CTOI sur la collecte des données et les statistiques) ou les États membres pour veiller au respect des normes minimales du PRSE (et du mécanisme régional d’observateurs), y compris l’installation d’un équipement de surveillance électronique (au moyen d’un plan de surveillance électronique des navires), la collecte de données conforme aux normes minimales en matière de données du mécanisme régional d’observateurs, les enregistrements de surveillance électronique examinés par des entreprises/organisations agréées, et le maintien de l’indépendance de l’EMS. Si la CTOI approuve l’EMS, l’État membre transmet à la Commission des copies du VMP de chaque navire et la Commission présente au comité scientifique, en annexe aux rapports de l’UE au comité scientifique, une vue d’ensemble des VMP au niveau de la flotte.

Données:

Les données de surveillance électronique transmises par les programmes de surveillance électronique régionaux ou nationaux sont soumises à la résolution 12/02 sur la politique et les procédures en matière de confidentialité des données concernant les exigences de partage des données dans le domaine public (par exemple, le niveau de stratification à appliquer afin d’éviter qu’une activité d’un seul navire ne soit clairement identifiée à partir des données publiées) et les procédures de sauvegarde des enregistrements.

Les données de surveillance électronique collectées via l’EMS sont fournies conformément aux exigences établies par la CTOI dans la résolution 15/01 concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI, dans la résolution 15/02 relative aux déclarations statistiques exigibles des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (CPC) de la CTOI et dans la résolution de la CTOI sur le mécanisme régional d’observateurs.

Les données de surveillance électronique sont transmises à la CTOI conformément aux spécifications de format électronique des données fournies par le secrétariat de la CTOI et adoptées par la CTOI, afin que les données soient intégrées dans la base de données du mécanisme régional d’observateurs de la CTOI. Les données de surveillance électronique doivent être correctement signalées dans la base de données afin d’être distinguées des données collectées par les observateurs humains à bord.

Mise en œuvre du PRSE de la CTOI — Accréditation et audit des programmes de surveillance électronique nationaux

Les États membres invitent la Commission à demander au secrétariat de la CTOI de faire reconnaître leur propre programme de surveillance électronique national dans le cadre du PRSE de la CTOI afin de respecter les normes minimales en matière de données du mécanisme régional d’observateurs.

La CTOI vérifie les programmes de surveillance électronique nationaux au regard des normes minimales en la matière.

Les programmes de surveillance électronique nationaux sont examinés et soumis à des audits réguliers et périodiques, comme convenu par la CTOI.

La CTOI peut autoriser les programmes de surveillance électronique nationaux approuvés par d’autres ORGP thonières.

PARTIE 2: Normes en matière de données et de système de surveillance électronique de la CTOI

1. NORMES TECHNIQUES MINIMALES POUR LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Les normes techniques minimales décrivent les exigences de la surveillance électronique. Les États membres veillent à ce que tous les équipements de surveillance électronique installés dans leurs programmes nationaux ou sous-régionaux soient conformes aux présentes spécifications techniques.

Personnalisé au niveau du navire: il n’existe pas de configuration standard couvrant tous les navires des flottes opérant dans la région de l’océan Indien, de sorte que chaque installation d' équipement de surveillance électronique doit être personnalisée au niveau du navire. Un équipement de surveillance électronique à installer à bord d’un navire de pêche consiste en un système de contrôle reliant plusieurs caméras et, éventuellement, plusieurs capteurs différents, afin de collecter et d’enregistrer des images et de répondre ainsi aux objectifs du programme de surveillance électronique. Le nombre de caméras et de capteurs est adapté à chaque navire dans le cadre d’un plan de surveillance des navires afin d’atteindre les objectifs généraux du programme plutôt que d’être trop prescriptif, et comprend un nombre suffisant de caméras. Bien que cela dépende de la configuration de chaque navire, dans le cadre d’une configuration générale, les caméras doivent saisir les zones et activités indiquées dans les tableaux 1 et 2 et aux figures 1 à 3 de la partie 3 de la présente annexe 11 5 . Chaque navire élabore un «plan de surveillance des navires» précisant le nombre et l’emplacement des caméras, ainsi que leurs réglages, afin de collecter les champs de données «obligatoires» minimaux requis par le mécanisme régional d’observateurs. La collecte de certaines des normes minimales en matière de données requises par le mécanisme régional d’observateurs peut être complétée par l’échantillonnage au port et/ou d’autres méthodes de collecte de données telles que décrites dans le champ de collecte des données du mécanisme régional d’observateurs de la CTOI 6 . Dans le cadre d’un programme de surveillance électronique donné, un certain niveau d’harmonisation entre les navires peut également être nécessaire (placement et réglages des caméras).

Inclure un capteur/des dispositifs automatiques: étant donné que les enregistrements de surveillance électronique nécessitent de grandes capacités de stockage, la plupart des EMS n’enregistrent pas les activités des navires à temps plein. L’enregistrement de certaines caméras peut être déclenché par la détection de l’utilisation des engins ou de l’activité de pêche. Les EMS peuvent donc comprendre des capteurs et d’autres procédures (vision informatique, intelligence artificielle), permettant de détecter lorsque des activités de pêche ou d’autres activités présentant un intérêt se produisent à bord. Cela garantira l’acquisition correcte d’enregistrements de surveillance électronique (par exemple, déclencher l’enregistrement vidéo au début de l’opération de pêche) et facilitera l’examen des enregistrements de surveillance électronique.

Inclure le système GPS: cela est nécessaire pour surveiller la position, l’itinéraire et la vitesse du navire et fournir des informations sur la date/l’heure et l’emplacement des activités de pêche. La position du navire de pêche et les horodatages sont intégrés directement sur les images ou dans les métadonnées des images.

Compatibilité: l’EMS devrait idéalement être capable d’intégrer d’autres outils de suivi, de contrôle et de surveillance (par exemple, le système de surveillance des navires).

Système robuste: les composants de l'équipement de surveillance électronique installés à l’extérieur (tels que les caméras/boîtiers de caméras et les capteurs) doivent être capables de résister à des conditions extrêmes en mer et à un environnement rude à bord des navires.

 

Système sécurisé: les composants et les données de l'équipement de surveillance électronique doivent être pourvus d’un témoin d’intégrité et inviolables, idéalement à l’aide de données cryptées, de sorte que les tentatives de modifications non autorisées ne sont pas possibles.

 

Caméras: il est recommandé de disposer, dans la mesure du possible, de caméras numériques à haute résolution couvrant toutes les zones d’intérêt du navire en fonction du navire et des opérations de pêche. Le placement, le paramétrage et l’enregistrement des caméras doivent garantir la détection des activités du navire, des captures et des prises accessoires, et permettre une identification précise des espèces (au moins pour toutes les espèces relevant du mandat de la CTOI). Le système peut enregistrer des activités dans des conditions de faible et de très forte luminosité naturelle (contrastes faibles et élevés). Les caméras doivent être résistantes à l’eau et placées dans un boîtier autonome et résistant aux intempéries.

Enregistrements de surveillance électronique: les enregistrements de surveillance électronique contiennent les informations suivantes: le nom du fichier d’enregistrement comprenant, au minimum, le nom du navire et l’identifiant du navire, l’identifiant de la caméra, l’identifiant de la sortie, les données de géolocalisation [date, heure (UTC), latitude et longitude], l’état d’enregistrement de la caméra, l’état de la caméra (le cas échéant), les images et les données des capteurs en cas d’utilisation.

Indépendance: le système doit être autonome, à l’exception de l’entretien minimal par l’équipage (par exemple, nettoyage des capteurs et des caméras). Le système peut inclure une vérification à distance de son fonctionnement en temps réel afin de collecter toutes les informations. Une personne désignée veille à ce que le système fonctionne correctement avant de quitter le port et en mer, et un protocole (liste de contrôle) doit exister à cet effet.

Pas d’interférence: l'équipement de surveillance électronique ne génère ni ne cause d’interférences électromagnétiques avec d’autres dispositifs de communication, de navigation, de sécurité, de géolocalisation (VMS, par exemple) ou de pêche à bord du navire.

Autonomie: l'équipement de surveillance électronique dispose de sa propre alimentation électrique sans interruption ou est raccordé à celui du navire afin de garantir qu’il puisse fonctionner même en cas de panne de courant sur le navire. L'équipement de surveillance électronique comprend des dispositifs de sauvegarde distincts afin de garantir que les données ne sont pas perdues en cas de défaillance d’un dispositif de stockage.

 

Autonomie en matière de stockage de données de surveillance électronique: l'équipement de surveillance électronique dispose d’une capacité de stockage suffisante pour stocker tous les enregistrements de surveillance électronique pendant une certaine période, qui doit être au minimum une sortie complète. La durée dépendra des caractéristiques opérationnelles du navire, qui peuvent aller de 4 mois (dans le cas des senneurs à senne coulissante) à 12 mois ou plus (dans le cas des palangriers).

Interopérabilité: idéalement, l’EMS génère des enregistrements de surveillance électronique qui sont interopérables entre différents fournisseurs de services de surveillance électronique et d’examen des enregistrements de surveillance électronique et, dans la mesure du possible, s’intègre à d’autres outils de collecte et de suivi des données.

 

Entretien: une personne désignée à bord (et/ou à terre) est chargée de l’entretien de l'équipement (par exemple, nettoyage des objectifs, etc.) et signale au fournisseur de l'équipement de surveillance électronique et à l’autorité compétente (par exemple, la CTOI ou l’État du pavillon) tout dysfonctionnement du système au port ou en mer, afin que le système soit réparé dès que possible, et enregistre toute défaillance de l'équipement de surveillance électronique dans un formulaire prévu à cet effet. 

2. NORMES MINIMALES EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE POUR LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Récupération des enregistrements de surveillance électronique: les enregistrements de surveillance électronique sont transmis via des réseaux mobiles, un réseau Wi-Fi, un satellite ou un dispositif de stockage (SSD ou HDD). Dans ce dernier cas, un protocole de récupération et d’envoi des dispositifs de stockage au centre d’examen des enregistrements de surveillance électronique désigné est également mis en œuvre.

Stockage des enregistrements de surveillance électronique: les enregistrements de surveillance électronique sont conservés par le navire/la société/le prestataire de services de surveillance électronique/le prestataire de services d’examen des enregistrements de surveillance électronique/l’administrateur du programme de surveillance électronique pendant au moins un an ou pendant la période établie dans les programmes de surveillance électronique nationaux/régionaux.

Sauvegarde des enregistrements de surveillance électronique: si les enregistrements de surveillance électronique sont automatiquement transmis par voie électronique, des procédures opérationnelles pour leur réception et leur sauvegarde sont mises en œuvre en tenant compte des dispositions nécessaires en matière de chaîne de contrôle.

Chaîne de contrôle des dispositifs de stockage: l’EMS doit garantir la traçabilité de chaque dispositif de stockage et enregistrement de surveillance électronique. La chaîne de contrôle des dispositifs de stockage EMS doit être assurée.

Fréquence: les programmes de surveillance électronique comprennent des exigences relatives à la méthode et à la fréquence (par exemple, après chaque sortie) de transmission des enregistrements de surveillance électronique aux centres d’examen des enregistrements de surveillance électronique, qui doivent être conformes aux normes minimales établies par l’État membre, l’UE ou la CTOI.

3. NORMES MINIMALES EN MATIÈRE D’EXAMEN DES DONNÉES DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Logiciel d’examen des enregistrements de surveillance électronique: l’EMS comprend un logiciel destiné à faciliter l’examen des enregistrements de surveillance électronique et à produire des données de surveillance électronique qui permettront la compilation et la déclaration dans un format de sortie commun à la CTOI pour l’échange/la soumission à la CTOI. Idéalement, le logiciel d’examen des enregistrements de surveillance électronique peut être utilisé pour examiner les enregistrements de surveillance électronique recueillis auprès de différents fournisseurs d'équipements de surveillance électronique.

Examen des enregistrements de surveillance électronique et déclaration des données de surveillance électronique: l’examen des enregistrements de surveillance électronique et la déclaration des données de surveillance électronique sont effectués par des institutions, des organisations et des entreprises indépendantes possédant une expertise et une expérience avérées (par exemple, une expérience professionnelle avec des observateurs à bord). Ces tâches peuvent être centralisées dans un “centre régional d’examen des enregistrements de surveillance électronique” lors de la mise en œuvre d’un programme régional et/ou être exécutées par des organisations nationales ou indépendantes.

Contrôle de la qualité des enregistrements de surveillance électronique et des données de surveillance électronique: le processus d’examen des enregistrements de surveillance électronique comprend des contrôles de la qualité au moyen d’un contrôle de la qualité des enregistrements de surveillance électronique, des contrôles de la saisie des données de surveillance électronique, la détection automatique d’éventuelles erreurs dans les données de surveillance électronique (par exemple, positions incorrectes des engins de pêche à terre, etc.), le débriefing des observateurs de la surveillance électronique. Les données de surveillance électronique produites sont vérifiées avant leur déclaration au secrétariat de la CTOI.

Données de surveillance électronique: l’EMS doit permettre de collecter et de déclarer, au minimum, les champs de données standard minimaux du mécanisme régional d’observateurs. Les données de surveillance électronique sont transmises au secrétariat de la CTOI au moyen de formulaires standard de la CTOI selon le calendrier précisé dans la résolution 22/04, ou toute résolution la remplaçant. Les exigences en matière de confidentialité des données énoncées dans la résolution 12/02 sur la politique et les procédures en matière de confidentialité des données, ou toute résolution la remplaçant, s’appliquent à toutes les données de surveillance électronique transmises au secrétariat de la CTOI.

Formation des observateurs de surveillance électronique: les observateurs de surveillance électronique doivent posséder des qualifications spécifiques liées à l’examen des enregistrements de surveillance électronique, qui sont intégrées dans les normes du programme de surveillance électronique régional ou national. L’observateur de surveillance électronique participe à des formations spécialisées qui sont mises à jour après modification du protocole d’examen des enregistrements de surveillance électronique afin de garantir des normes de qualité élevées en matière de données de surveillance électronique.

Qualifications des observateurs de surveillance électronique: les observateurs de surveillance électronique doivent être en mesure d’examiner les enregistrements de surveillance électronique et de produire des données de surveillance électronique conformément aux exigences de la CTOI. Les observateurs de surveillance électronique connaissent bien les activités de pêche et sont capables d’identifier i) les espèces de la CTOI et les espèces présentant un intérêt particulier, ii) les méthodes de pêche de la CTOI et iii) les méthodes d’atténuation de la CTOI.

Compatibilité avec les flux de données et les bases de données normalisés en cours: les données de surveillance électronique ont un format de sortie compatible (y compris l’utilisation de listes de codes normalisées et bien établies) pour échanger les informations collectées avec le format et les normes actuels de la CTOI pour la déclaration des données, et sont compatibles avec les règles de la CTOI en matière de données. Les données de surveillance électronique sont transmises au secrétariat de la CTOI dans un format de déclaration électronique de données approuvé, en utilisant les codes et unités standard de la CTOI.

 

Stockage et conservation des données: des dispositions juridiques relatives à la protection, au stockage et à la conservation des données par la CTOI sont élaborées et arrêtées d’un commun accord, qu’il s’agisse d’un PRSE ou d’un programme de surveillance électronique national.

 

Propriété des enregistrements de surveillance électronique: les enregistrements de surveillance électronique appartiennent au propriétaire du navire/à l’État du pavillon, mais ils doivent fournir à la CTOI les données de surveillance électronique extraites à intégrer dans la base de données de la CTOI en vue de leur utilisation, de leur analyse et de leur mise à disposition, comme l’exige la résolution de la CTOI sur le mécanisme régional d’observateurs.

 

Propriété du matériel/logiciel: quelle que soit la portée du programme de surveillance électronique, il est recommandé que la propriété (et l’entretien) des licences matérielles et logicielles revienne au propriétaire du navire/à l’État du pavillon.

Partie 3: Plans de surveillance des navires (VMP)

Chaque navire élabore un «plan de surveillance des navires» afin de décrire le nombre de caméras situées sur le navire pour collecter les champs de données minimaux requis par le mécanisme régional d’observateurs, la position et les paramètres, ainsi que les zones clés à surveiller pour les activités de pêche, la manipulation des captures, l’identification des espèces, le devenir et le stockage des spécimens. Le VMP est mis au point en collaboration avec le prestataire de services de surveillance électronique, le propriétaire du navire et les autorités chargées de la pêche.

Les VMP sont signés par le propriétaire du navire et définitivement approuvés par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, puis sont présentés au groupe de travail sur les normes de surveillance électronique/groupe de travail sur la collecte des données et les statistiques afin de s’assurer qu’ils sont conformes au PRSE de la CTOI et aux normes relatives aux données et aux systèmes de surveillance électronique.

Le VMP comprend les informations suivantes:

·Coordonnées: les coordonnées du propriétaire du navire, de l’opérateur du navire et du prestataire de services de surveillance électronique pendant toute la durée du contrat.

·Informations générales sur le navire: des informations de base sur le navire et ses activités et opérations de pêche (telles que le nom du navire, le numéro d’immatriculation, l’espèce cible, les zones de pêche, les engins de pêche, la longueur hors tout, etc.).

·Plan du navire: l’équipement du navire avec des informations détaillées, un plan de disposition du navire et les différentes zones (telles que le pont, la zone de traitement, le stockage, etc.).

·Configuration de l'équipement de surveillance électronique: la description des paramètres de l'équipement de surveillance électronique, tels que le temps de fonctionnement, le nombre de caméras et de zones couvertes, l’enregistrement du temps pour chacune des caméras, le nombre et la position des capteurs (le cas échéant), le logiciel utilisé, l’emplacement du boîtier de commande, les procédures de vérification du bon fonctionnement de l'équipement de surveillance électronique installé à bord, etc.

·Un instantané de chaque caméra est inséré dans le VMP.

·Un enregistrement sur chaque navire des caractéristiques de l'équipement de surveillance électronique du navire et de la manière dont l'équipement de surveillance électronique du navire est optimisé pour satisfaire aux normes relatives aux données et aux systèmes de surveillance électronique.

Sur les senneurs à senne coulissante, les zones minimales qu’il est recommandé de couvrir par les caméras sont:

·le pont de travail (à bâbord et à tribord),

·la poche du filet et la salabarde,

·le pont avant ou le milieu du navire (par exemple, activité de DCP),

·et le pont de coffre et le tapis roulant (Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018): pour le tapis roulant, en plusieurs endroits (par exemple, au début et à la fin du tapis roulant au minimum). Si un tapis roulant pour les rejets existe, il doit également être couvert.

·Les caméras doivent couvrir les actions suivantes: le calage, le levage, la remontée des filets, les activités des DCP, le total des captures, les cales de tri des captures (processus consistant à placer la capture dans la cale ou les puits), la manipulation et la remise à l’eau des prises accessoires, et les rejets de thons (figure 1 et tableau 1).

·Dans les senneurs à senne coulissante de grande taille, au moins six caméras sont nécessaires pour couvrir les opérations de pêche et de manipulation du poisson; toutefois, moins de caméras (par exemple, quatre) pourraient couvrir l’activité de collecte des données requises pour les senneurs à senne coulissante de plus petite taille (capacité de 300 à 400 tonnes, par exemple).

La configuration de l'équipement de surveillance électronique privilégiée serait celle qui permet un plus grand nombre d’images de meilleure qualité/résolution. La vidéo numérique est généralement l’option privilégiée, mais les images peuvent également constituer une option viable pour saisir des informations au cours des différentes phases de l’activité du navire. Toutefois, étant donné que la capacité de stockage est limitée, une configuration optimale peut utiliser la vidéo pour des zones/caméras/moments spécifiques, et des images fixes pour d’autres. Dans le cas des photographies, l’exigence minimale est qu’une photo soit prise par la caméra avec un angle de vue couvrant entièrement les zones de gestion des poissons au moins toutes les deux secondes lorsqu’une action de pêche a lieu (Restrepo et al., 2018). La qualité de l’image doit également être suffisante pour permettre la collecte précise de tous les champs de données requis, tels que l’identification de l’espèce, les matériaux et la conception des DCP, ou l’appât utilisé et, partant, atteindre les objectifs de surveillance.

Toute modification physique d’un navire ayant une incidence sur l’EMS est signalée aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Le VMP est mis à jour et approuvé à nouveau par l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

Toute modification de l'équipement de surveillance électronique (telle que l’installation d’une nouvelle génération de caméras) doit être signalée aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Le VMP est mis à jour et approuvé à nouveau par l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

A

B

Légende:

Caméra panoramique: activité autour du navire

Caméra sur le nid-de-pie: pont de pêche

Caméra à la proue: activité de la grue, vue partielle de la senne

Caméra à tribord: prises accessoires et rejets

Caméra sur la zone de salabardage: salabardage et coulisse

Méthode de remise à l’eau des prises accessoires

Identification des rejets

Captures et devenir

Vérification des bonnes pratiques

Échantillonnage des captures

Mesure des grandes espèces

Description des captures et rejets des captures accessoires depuis la salabarde

Rejet des espèces prises dans le filet

Une vue rapprochée de la coulisse permet de déterminer l’état des espèces non débarquées lors de leur remise à l'eau et/ou des rejets.



B2

B1

B4

B3

B7

B6

B5

Figure 1. A) un exemple d’un système de surveillance à 6 caméras installé sur un senneur à senne coulissante couvrant les principales zones de pêche et opérations de manipulation du poisson (extrait de Murua et al., 2020b) et B) un système de surveillance à 7 caméras (4 sur le pont supérieur et 3 sur le pont de coffre) installé sur un senneur à senne coulissante couvrant les principales zones de pêche et opérations de manipulation du poisson, comprenant une caméra supplémentaire sur le tapis roulant: B1) Caméra de vue panoramique 360˚ (par exemple, vue du côté bâbord), B2) Caméra de vue de la poupe du nid-de-pie, B3) Caméra de vue de la grue du pont de travail, B4) Caméra du pont avant, B5) Caméra de vue de la poupe du tapis roulant, B6) Caméra de vue du milieu du tapis roulant, et B7) Caméra de vue de la proue du tapis roulant (source: Services d’observation numériques).



Tableau 1. Zones et actions minimales à surveiller.

Zone couverte

Action couverte

Objectif

Exigences minimales en matière de données à surveiller

Pont de travail (bâbord)

Levage

Total des captures par calée Composition des espèces

Nombre de salabardes et remplissage par levée Poids, taille et espèce des thons retenus

Rejets de thon

Total des rejets de thon par calée

Poids, taille et espèce des thons rejetés

Manipulation des prises accessoires

Estimation des prises accessoires

Nombre d'individus Mode de manipulation

Identification de l’espèce

Pont de travail

(tribord)

Manipulation des prises accessoires

Estimation des prises accessoires

Mode de manipulation

Remise à l’eau des prises accessoires

Total des prises accessoires par calée

Nombre d'individus et identification de l’espèce

Zone de pêche à la senne coulissante dans l'eau

Levage

Total des captures par calée

Nombre de salabardes et remplissage par levée

Manipulation des prises accessoires et remise à l’eau en toute sécurité des animaux

(requins-baleines, raies manta...)

Total des prises accessoires par calée.

Application des bonnes pratiques en matière de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité

Mode de manipulation

Remise à l’eau des prises accessoires de grandes espèces (requins-baleines, raies manta...)

Total des prises accessoires par calée

Application des bonnes pratiques en matière de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité.

Nombre d'individus et identification de l’espèce

Pont avant ou au milieu du navire

Activité des DCP (déploiement, remplacement, réparation, etc.)

Nombre total de déploiements de DCP, conception de DCP et activités de DCP par sortie

Nombre, matériau (naturel ou artificiel) et caractéristiques des DCP (emmêlant ou non emmêlant)

Pont de coffre et tapis roulant

Triage des captures dans les cales

Composition des espèces

Poids, taille et espèce des thons conservés.

Manipulation des prises accessoires

Bonnes pratiques

Mode de manipulation

Estimation des rejets, des remises à l’eau ou de la conservation des prises accessoires

Total des prises accessoires par calée

Composition des espèces

Application des bonnes pratiques en matière de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité.

Nombre, taille ou poids des spécimens, identification de l’espèce et devenir



Sur les palangriers, les zones et activités minimales qu’il est recommandé de couvrir par les caméras (tableau 2, figure 2):

·La zone de filage de la palangre (généralement la caméra de poupe du navire),

·la zone de halage de la palangre,

·le pont de travail où les prises sont manipulées,

·et les eaux environnantes pour les espèces rejetées qui n’ont pas été ramenées à bord

·Les caméras doivent couvrir les actions suivantes: le filage de la palangre, les informations sur le type d’appât, l’utilisation éventuelle de techniques d’atténuation (par exemple les lignes tori pour les oiseaux marins), le halage de la palangre, toutes les espèces prises à l’hameçon (conservées et rejetées), le devenir des prises et la taille des spécimens.

·Sur la plupart des palangres thonières, au moins trois caméras sont nécessaires pour couvrir les activités de pêche et les opérations de manipulation du poisson: une pour capturer des images lors de la pose de la palangre, une pour enregistrer le halage et l’embarquement de la capture, et une autre montée sur le pont de traitement pour enregistrer les espèces, la taille des spécimens et leur devenir. Il est également recommandé d’utiliser une caméra supplémentaire pour couvrir les eaux environnantes pour les espèces rejetées qui n’ont pas été ramenées à bord.

Légende:

Caméra 3: Captures conservées; espèce, taille et devenir

Caméra 2: Captures et rejets; espèce, taille et devenir

Caméra 1: Flotteurs, hameçons et appâts lors de la mise à l’eau

C1: Caméra de poupe

C2: Pont de pêche 1

C3: Pont de pêche 2

Figure 2. Exemple d’un équipement de surveillance électronique à trois caméras installé sur un palangrier couvrant les principales zones de pêche et opérations de manipulation du poisson. Vue des trois caméras: (gauche) caméra de poupe - filage de la palangre fournissant des informations sur les hameçons, les flotteurs, les techniques d'atténuation et les appâts; (milieu) pont de pêche 1 - informations sur le halage, les captures et les rejets, identification de l’espèce, la taille et le devenir; et (de droite) pont de pêche 2 - devenir de l’espèce, taille, identification de l’espèce (source: Services d’observation numériques).

Tableau 2 – Configuration générale et zones/activités couvertes par le système de surveillance électronique à bord des palangriers à thons tropicaux

Zone couverte

Action couverte

Exigences minimales en matière de données à surveiller

Caméra arrière du bateau

Début et fin de l’opération de filage

Position, date et heure

Nombre total d’hameçons déployés et entre les flotteurs

Nombre total de flotteurs déployés

Type d’appât

Espèces d’appâts

Taux d’appâts (%)

Mesures d’atténuation/pollution marine

Pont de travail

Captures à bord

Longueur et poids 7 par espèce/individu capturé(e)

Condition

Devenir

Observation de prédateurs

Captures accessoires rejetées, remises à l’eau ou conservées

Total des prises accessoires par calée et composition des espèces

Zone de traitement

Captures

Total des captures par calée

Longueur et poids par

espèce/individu capturé(e)

Sexe

Devenir

Zone d'eau environnante

Début et fin de l’opération de halage

Position, heure et date

Estimation des rejets, des remises à l’eau ou de la conservation des prises accessoires

Total des prises accessoires par calée et composition des espèces

État et devenir de l’espèce

Sur les canneurs, les zones minimales qu’il est recommandé de couvrir par les caméras sont la zone d’activité de la pêche à l'appât, la zone du coup de pêche et de l'activité de pêche à la canne (caméra à l’arrière du navire) et le pont de travail où les captures sont traitées. Sur les canneurs typiques de l’océan Indien, il faudra au moins deux ou trois caméras pour couvrir les principales zones d’activité de pêche, les opérations de manipulation du poisson et la pêche à l’appât.

(1)    Les taxons indicateurs d’EMV sont définis à l’annexe XVII.
(2)    Les taxons indicateurs d’EMV sont définis à l’annexe XVII.
(3)    Les possibilités sont notamment les suivantes: retour des carcasses pour autopsie, photographies prises selon les protocoles appropriés ou échantillons de tissus ou de plumes en vue de la détermination génétique.
(4)    Exprimé en pourcentage du nombre total d’hameçons observés.
(5)    L’annexe 3 devrait être considérée comme un guide général étant donné qu’il s’agit d’exemples d’installations d’EMS existantes. La configuration de l’EMS (nombre de caméras, position et objectifs de surveillance pour chaque navire) devrait ensuite être adaptée à chaque pêcherie/navire au moyen d’un plan de surveillance des navires.
(6)    Les capacités de l'équipement de surveillance électronique à collecter les champs de données minimaux requis par le mécanisme régional d’observateurs (https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards) peuvent varier d’une flotte à l’autre si la manipulation des captures et les manœuvres de pose des filets/de remontée diffèrent d’une flotte à l’autre. Par conséquent, ces valeurs devraient être considérées comme un guide général et faire l’objet d’un réexamen permanent.
(7)    Estimation par rapport à la longueur/au poids
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