COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2025
COM(2025) 22 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord entre l’Union européenne et la République de Singapour sur le commerce numérique
ANNEXE
ACCORD ENTRE
L’UNION EUROPÉENNE
ET
LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR
SUR LE COMMERCE NUMÉRIQUE
Préambule
L’Union européenne, ci-après dénommée l’«Union»,
et
la République de Singapour, ci-après dénommée «Singapour»,
ci-après dénommées conjointement les «parties» ou individuellement la «partie»,
S’APPUYANT sur leur partenariat approfondi et de longue date, reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, fait à Bruxelles (Belgique) le 19 octobre 2018 (ci-après l’«accord de partenariat et de coopération»), en donnant effet à ses dispositions relatives au commerce;
DÉSIREUSES d’approfondir la zone de libre-échange établie par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, fait à Bruxelles (Belgique) le 19 octobre 2018 (ci-après l’«accord de libre-échange»);
RECONNAISSANT le partenariat numérique Union européenne-Singapour (ci-après le «partenariat numérique»), signé le 1er février 2023, en tant qu’initiative visant à promouvoir la coopération entre l’Union et Singapour dans divers domaines de l’économie numérique et à créer des possibilités d’initiatives et d’efforts conjoints dans des domaines nouveaux et émergents de l’économie numérique;
RECONNAISSANT que les principes régissant le commerce numérique entre l’Union européenne et Singapour, signés le 1er février 2023, constituent un élément clé du partenariat numérique, traduisant l’engagement commun des parties en faveur d’une économie numérique ouverte et fournissant un cadre commun pour stimuler le commerce numérique;
RECONNAISSANT l’importance de l’économie numérique et du commerce numérique, ainsi que le fait que le maintien de la réussite économique dépend de la capacité combinée des parties à exploiter les avancées technologiques pour améliorer les entreprises existantes, créer de nouveaux produits et de nouveaux marchés et améliorer la vie quotidienne;
RECONNAISSANT les perspectives économiques et l’accès plus large aux biens et aux services pour les entreprises et les consommateurs qu’apportent l’économie numérique et le commerce numérique;
DÉTERMINÉES à approfondir leurs relations économiques dans des domaines nouveaux et émergents, dans le cadre de leurs relations commerciales préférentielles bilatérales;
DÉSIREUSES de renforcer leurs relations commerciales préférentielles bilatérales dans le cadre de leurs relations en général et en cohérence avec celles-ci, et reconnaissant que le présent accord ainsi que l’accord de libre-échange créeront une nouvelle conjoncture et une zone de libre-échange propices au développement du commerce numérique entre les parties;
RECONNAISSANT l’importance de travailler ensemble pour façonner les règles et les normes dans le domaine numérique et faciliter l’interopérabilité de manière fiable et sécurisée, et de promouvoir des environnements réglementaires ouverts, transparents, non discriminatoires et prévisibles afin de faciliter le commerce numérique;
RÉSOLUES à œuvrer en faveur d’un environnement numérique sûr et fiable qui promeuve les intérêts des consommateurs et des entreprises et gagne la confiance du public;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes du développement durable énoncés dans l’accord de libre-échange et partageant la vision du commerce numérique en tant que moteur essentiel du développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale;
RECONNAISSANT que le commerce numérique contribue à la transformation écologique et numérique de nos économies et, par conséquent, considérant que les règles en matière de commerce numérique devraient être à l’épreuve du temps et adaptées à l’innovation et aux technologies émergentes;
RECONNAISSANT que le commerce numérique soutient l’esprit d’entreprise et permet à tout un chacun et aux entreprises de toutes tailles de participer à l’économie mondiale en renforçant l’interopérabilité, l’innovation, la concurrence et l’accès aux technologies de l’information et de la communication, notamment pour les femmes entrepreneurs et les micro, petites et moyennes entreprises, tout en promouvant l’inclusion numérique des groupes et des personnes susceptibles d’être confrontés de manière disproportionnée à des obstacles au commerce numérique;
Reconnaissant leur interdépendance sur les questions liées à l’économie numérique et, en tant que grandes économies en ligne, leur intérêt commun à protéger les infrastructures critiques et à garantir un internet sûr et fiable qui soutienne l’innovation et le développement économique et social;
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux, au profit de toutes les parties prenantes;
SOUCIEUSES de mettre en place un cadre de coopération moderne et dynamique qui suive le rythme rapide de l’évolution de l’économie numérique et du commerce numérique;
RÉAFFIRMANT leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique;
CHERCHANT à compléter le rôle de premier plan joué par les parties aux niveaux international et régional dans la recherche de règles, de normes et de critères de référence ambitieux pour l’économie numérique et le commerce numérique;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
S’APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC»), fait à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994, et d’autres accords multilatéraux et bilatéraux et instruments de coopération relatifs au commerce numérique et à l’économie numérique auxquels les deux parties sont parties,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Objectif
Le présent accord a pour objectif de faciliter les échanges numériques de biens et de services entre les parties, conformément aux dispositions qu'il contient. Le présent accord s’applique dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération et établit, avec l’accord de libre-échange, la zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV (Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douanières et zones de libre-échange) de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994») et avec l’article V (Intégration économique) de l’accord général sur le commerce des services (ci-après l’«AGCS»).
ARTICLE 2
Champ d’application
1.Le présent accord s’applique aux mesures prises par l’une ou l’autre partie qui ont une incidence sur les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.
2.Le présent accord ne s’applique pas:
(a)aux services audiovisuels;
(b)aux services de radiodiffusion et de télévision;
(c)aux informations détenues ou traitées par une partie ou en son nom, ni aux mesures liées à ces informations, y compris les mesures liées à leur collecte, à leur stockage ou à leur traitement, sous réserve des dispositions de l’article 16 (Ouverture des données publiques).
4.Il est entendu que toute mesure ayant une incidence sur la fourniture d’un service fourni ou exécuté par voie électronique est soumise aux obligations énoncées dans les dispositions pertinentes du chapitre huit de l’accord de libre-échange, y compris les annexes 8-A et 8-B dudit accord, ainsi qu’à toute exception applicable à ces obligations.
ARTICLE 3
Droit de réglementer
Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle.
ARTICLE 4
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(a)«message électronique à caractère commercial», un message électronique envoyé à des fins commerciales à une adresse électronique d’une personne par l’intermédiaire de tout service de télécommunications proposé au public en général, comprenant au moins des courriers électroniques, des messages textuels et multimédias (SMS et MMS) et, dans la mesure prévue par les dispositions législatives ou réglementaires d’une partie, d’autres types de messages électroniques;
(b)«consommateur», toute personne physique participant au commerce numérique à des fins autres que professionnelles;
(c)«personne couverte», aux fins de l’article 5 (Flux transfrontières de données):
(I)une personne physique d'une des parties;
(II)une entreprise d’une des parties; ou
(III)une compagnie maritime établie en dehors de l’Union ou de Singapour et contrôlée par des personnes physiques d’un État membre de l’Union ou de Singapour, dont les navires sont immatriculés conformément à la législation respective d’un État membre de l’Union ou de Singapour et battent pavillon d’un État membre ou de Singapour.
(d)«authentification électronique», le processus ou l'acte consistant à vérifier l'identité d'une partie à une communication ou transaction électronique ou à assurer l'intégrité d'une communication électronique;
(e)«facturation électronique», la création, le traitement et l’échange électroniques automatisés d’une facture entre un vendeur et un acheteur au moyen d’un format de données structuré;
(f)«cadre de facturation électronique», un système qui facilite la facturation électronique;
(g)«paiement électronique», le transfert par le payeur d’une créance pécuniaire sur une personne qui est acceptable pour le bénéficiaire et qui est effectué par voie électronique, à l’exclusion des services de paiement des banques centrales impliquant un règlement entre fournisseurs de services financiers;
(h)«signature électronique», les données sous forme électronique qui sont contenues dans un message de données électronique ou qui sont jointes ou associées logiquement à ce message, qui peuvent être utilisées pour identifier le signataire en relation avec le message de données et qui indiquent l’approbation par le signataire des informations contenues dans le message de données;
(i)«version électronique» d’un document, un document établi dans un format électronique prescrit par une partie;
(j)«utilisateur final», une personne qui achète un service d’accès à l’internet ou y souscrit auprès d’un fournisseur de services d’accès à l’internet;
(k)«entreprise», une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation;
(l)«entreprise d’une partie», aux fins de l’article 5 (Flux transfrontières de données), une entreprise qui est constituée ou autrement organisée conformément au droit d’une partie et qui, dans le cas d’une personne morale, effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire de cette partie;
(m)«service financier», un service financier au sens de l’article 8.49 (Champ d’application et définitions), paragraphe 2, point a), de l’accord de libre-échange;
(n)«données publiques», les données en possession de tout niveau de gouvernement et d’organismes non gouvernementaux ou détenus par eux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par tout niveau de gouvernement;
(o)«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris les sociétés, sociétés de fiducie (trust), partenariats, coentreprises, entreprise individuelles ou associations;
(p)«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
(q)«mesures d'une partie», toute mesure adoptée ou maintenue par:
(I)des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et
(II)des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;
(r)«personne physique d'une partie», tout ressortissant de Singapour ou de l'un des États membres de l'Union, conformément à leur législation respective;
(s)«service en ligne», un service fourni par voie électronique sans que les parties soient simultanément présentes;
(t)«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
(u)«territoire», à l’égard de chaque partie, la zone dans laquelle le présent accord s’applique conformément à l’article 43 (Application territoriale);
(v)«message électronique non sollicité à caractère commercial», un message électronique à caractère commercial qui est envoyé sans le consentement du destinataire ou malgré le refus explicite du destinataire;
(w)«OMC», l'Organisation mondiale du commerce.
CHAPITRE DEUX
DISCIPLINES RELATIVES AU COMMERCE NUMÉRIQUE
SECTION A
FLUX DE DONNÉES CIRCULANT EN TOUTE CONFIANCE
ARTICLE 5
Flux transfrontières de données
1.Les parties s’engagent à assurer le transfert transfrontière de données par voie électronique lorsque cette activité est destinée à l’exercice de l’activité d’une personne couverte.
2.À cette fin, une partie n’adopte ni ne maintient de mesures interdisant ou restreignant le transfert transfrontière de données visé au paragraphe 1:
(a)en exigeant que des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la partie soient utilisés à des fins de traitement de données, y compris en exigeant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la partie;
(b)en exigeant que les données soient localisées sur le territoire de la partie à des fins de stockage ou de traitement;
(c)en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire de l’autre partie;
(d)en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire de la partie , ou à des exigences de localisation sur le territoire de la partie; ou
(e)en interdisant le transfert de données sur le territoire de la partie.
3.Les parties surveillent la mise en œuvre de cette disposition et évaluent son fonctionnement dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. À tout moment, une partie peut proposer à l’autre de réexaminer la liste des restrictions énumérées au paragraphe 2, y compris si l’autre partie a accepté de ne pas adopter ou maintenir d’autres types de mesures en plus de celles énumérées au paragraphe 2 dans un futur accord bilatéral ou multilatéral. Cette demande est examinée avec compréhension.
4.Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 2 pour atteindre un objectif légitime de politique publique, à condition que la mesure:
(a)ne soit pas appliquée d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce; et
(b)n’impose pas aux transferts d’informations des restrictions plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif.
ARTICLE 6
Protection des données à caractère personnel
1.Les parties reconnaissent que les personnes physiques ont droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et que des normes élevées et exécutoires à cet égard contribuent à la confiance dans l’économie numérique et au développement du commerce.
2.Chaque partie adopte ou maintient un cadre juridique prévoyant la protection des données à caractère personnel des personnes physiques.
3.Lors de l’élaboration de son cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel, chaque partie devrait tenir compte des principes et lignes directrices élaborés par les instances ou organisations internationales compétentes, tels que les principes visés dans la déclaration commune sur la vie privée et la protection des données à caractère personnel et les lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE») sur la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel.
4.Chaque partie veille à ce que son cadre juridique visé au paragraphe 2 garantisse une protection non discriminatoire des données à caractère personnel pour les personnes physiques.
5.Chaque partie publie des informations sur la protection des données à caractère personnel qu’elle fournit aux personnes physiques, notamment des orientations sur la manière dont:
(a)les particuliers peuvent introduire des recours; et,
(b)les entreprises peuvent se conformer aux exigences juridiques.
6.Chaque partie encourage la transparence des entreprises sur son territoire en ce qui concerne leurs politiques et procédures en matière de protection des données à caractère personnel.
7.Les parties pouvant adopter des approches juridiques différentes pour protéger les données à caractère personnel, elles devraient rechercher les moyens d’accroître la convergence entre ces différents régimes, notamment pour faciliter les flux transfrontières de données. Il peut s’agir de la reconnaissance des résultats réglementaires, de manière unilatérale ou par accord mutuel, pour la mise en place de cadres internationaux plus larges ou pour la publication d’orientations conjointes relatives à l’utilisation de mécanismes communs de transferts transfrontières de données.
8.Les parties s’efforcent d’échanger des informations sur les mécanismes visés au paragraphe 7 qui sont appliqués sur leur territoire.
9.Les parties encouragent la mise au point d’outils permettant aux entreprises de démontrer qu’elles respectent les normes et les bonnes pratiques en matière de protection des données à caractère personnel.
10.Les parties s’efforcent d’échanger des informations et de partager leurs expériences sur l’utilisation des outils de mise en conformité en matière de protection des données visés au paragraphe 9 et s’efforcent d’encourager la convergence entre ' leurs outils respectifs.
11.Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir des mesures relevant de son cadre juridique visé au paragraphe 2 qu’elle juge appropriées, notamment en adoptant et appliquant des règles régissant les transferts transfrontières de données à caractère personnel, pour autant que le droit de la partie prévoie des instruments permettant les transferts dans des conditions d’application générale aux fins de la protection des données transférées.
12.Chaque partie informe l’autre de toute mesure qu’elle adopte ou maintient conformément au paragraphe 11.
SECTION B
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
ARTICLE 7
Droits de douane
Les parties n'instituent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.
ARTICLE 8
Absence d’autorisation préalable
1.Les parties n’exigent pas d’autorisation préalable au seul motif qu’un service est fourni en ligne, pas plus qu’elles n’adoptent ni ne maintiennent d’autres exigences ayant un effet équivalent.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services de jeux d’argent et de hasard, aux services de représentation juridique ni aux services de notaires ou de professions équivalentes, dans la mesure où ceux-ci comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.
ARTICLE 9
Contrats électroniques
Sauf dispositions contraires prévues par ses dispositions législatives ou réglementaires, une partie ne conteste pas l’effet juridique, la validité juridique ou l’applicabilité d’un contrat électronique au seul motif que le contrat a été conclu par voie électronique.
ARTICLE 10
Authentification électronique et signatures électroniques
1.Sauf dispositions contraires prévues par ses dispositions législatives ou réglementaires, une partie ne conteste pas l’effet juridique, la validité juridique ou la recevabilité comme preuve en justice, d’une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous forme électronique.
2.Aucune partie n’adopte ni ne maintient de mesures qui:
(a)interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord la méthode d’authentification électronique ou la signature électronique appropriée pour leur transaction électronique; ou
(b)priveraient les parties à une transaction électronique de la possibilité d'établir devant des autorités judiciaires ou administratives que leur transaction satisfait à toutes les exigences juridiques en ce qui concerne l'authentification électronique ou les signatures électroniques.
3.Nonobstant le paragraphe 2, l’une ou l’autre partie peut exiger que, pour une catégorie donnée de transactions, la méthode d’authentification électronique ou la signature électronique soit certifiée par une autorité accréditée conformément à sa législation ou réponde à certaines normes de performance élaborées selon un processus ouvert et transparent et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions visée.
4.Dans la mesure prévue par leurs dispositions législatives ou réglementaires, les parties appliquent les paragraphes 1 à 3 aux cachets électroniques, aux horodatages électroniques et aux services d’envoi recommandé électronique.
5.Les parties encouragent l’utilisation d’une authentification électronique interopérable.
ARTICLE 11
Code source
1.Aucune partie n’exige le transfert du code source de logiciels appartenant à une personne physique ou morale de l’autre partie, ni l’accès à celui-ci, comme condition à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation de tels logiciels, ou de produits contenant de tels logiciels, sur son territoire ou à partir de son territoire.
2.Il est entendu que:
(a)l’article 28 (Exception prudentielle), l’article 29 (Exceptions générales) et l’article 30 (Exceptions concernant la sécurité) peuvent s’appliquer aux mesures d’une partie adoptées ou maintenues dans le cadre d’une procédure de certification;
(b)le paragraphe 1 ne s’applique pas au transfert volontaire du code source de logiciels ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci par une personne physique ou morale de l’autre partie sur une base commerciale, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’autres contrats négociés librement, ou dans le cadre de licences open source, par exemple dans le cadre de logiciels open source; et
(c)le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des organes réglementaires, répressifs ou judiciaires d’une partie d’exiger la modification du code source de logiciels afin d’assurer le respect des dispositions législatives ou réglementaires de cette partie qui ne sont pas incompatibles avec l’accord.
3.Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
(a)au droit des autorités réglementaires et des organes répressifs, judiciaires ou d’évaluation de la conformité d’une partie d’exiger le transfert du code source de logiciels ou l’accès à celui-ci, avant ou après l’importation, l’exportation, la distribution, la vente ou l’utilisation des logiciels concernés, à des fins d’enquête, d’inspection ou d’examen, d’application de mesures répressives ou de procédure judiciaire, dans le but de garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie visant un objectif légitime de politique publique, sous réserve de garanties contre la divulgation non autorisée;
(b)aux exigences d’une juridiction, d’un tribunal administratif, d’une autorité de la concurrence ou d’un autre organe compétent d’une partie visant à remédier à une violation du droit de la concurrence, ou aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie qui ne sont pas incompatibles avec l’accord obligeant à fournir l’accès proportionné et ciblé au code source de logiciels qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à l’entrée sur les marchés numériques afin de garantir que ces marchés restent concurrentiels, équitables, ouverts et transparents;
(c)à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; ou
(d)au droit d’une partie de prendre des mesures conformément à l’article 9.3 (Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales) du chapitre sur les marchés publics de l’accord de libre-échange, qui s’applique mutatis mutandis au présent article.
ARTICLE 12
Protection des consommateurs en ligne
1.Aux fins du présent article, on entend par «activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur»:
(a)les pratiques consistant à donner des informations erronées au sujet de faits importants, y compris de façon implicite, ou à faire de fausses déclarations sur des questions telles que les qualités, le prix, l’adéquation à l’usage prévu, la quantité ou l’origine des produits ou des services;
(b)les pratiques consistant à faire de la publicité pour la fourniture de biens ou de services sans avoir l’intention ni une capacité raisonnable de les fournir;
(c)les pratiques consistant à ne pas livrer des biens ou à ne pas fournir des services à un consommateur après que celui-ci les a payés, à moins que cela ne soit justifié par des motifs raisonnables; et
(d)les pratiques consistant à facturer à un consommateur des biens ou des services non demandés.
2.Chaque partie adopte ou maintient des mesures, notamment des dispositions législatives et réglementaires, visant à interdire les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur qui causent ou risquent de causer un préjudice aux consommateurs qui pratiquent le commerce électronique.
3.Afin de protéger les consommateurs qui pratiquent le commerce électronique, chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir:
(a)que les consommateurs ont accès à des mécanismes de recours pour faire valoir leurs droits, y compris obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu;
(b)que les fournisseurs de biens ou de services traitent équitablement et honnêtement leurs consommateurs;
(c)que les fournisseurs de biens ou de services communiquent des informations claires, complètes, exactes et transparentes sur ces biens ou services, y compris les conditions générales d’achat; et
(d)que la sécurité des produits n’est pas compromise lors d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
4.Afin de protéger les consommateurs qui pratiquent le commerce électronique, les parties s’efforcent d’adopter ou de maintenir des mesures visant à garantir que les fournisseurs communiquent des informations claires, complètes, exactes et transparentes sur leur identité et leurs coordonnées.
5.Les parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière.
6.Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, notamment l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que l’importance de la coopération dans les cas appropriés d’intérêt mutuel en ce qui concerne la violation des droits des consommateurs dans le cadre du commerce électronique, afin de renforcer la protection des consommateurs en ligne, lorsque cela est décidé d’un commun accord.
7.Chaque partie rend publiques et aisément accessibles ses dispositions législatives et réglementaires en matière de protection des consommateurs.
8.Les parties reconnaissent l’importance d’accorder aux consommateurs qui pratiquent le commerce électronique un niveau de protection non inférieur à celui dont bénéficient les consommateurs se livrant à d’autres formes de commerce.
9.Chaque partie favorise l’accès et la sensibilisation aux mécanismes de recours des consommateurs, y compris pour les consommateurs qui effectuent des transactions transfrontières.
ARTICLE 13
Messages électroniques non sollicités à caractère commercial
1.Les parties reconnaissent l’importance de stimuler la confiance dans le commerce électronique, y compris au moyen de mesures transparentes et efficaces qui limitent les messages électroniques non sollicités à caractère commercial. À cette fin, chaque partie adopte ou maintient des mesures qui:
(a)exigent des fournisseurs de messages électroniques à caractère commercial qu’ils facilitent la capacité des destinataires qui sont des personnes physiques, à empêcher la réception continue de ces messages; et
(b)exigent le consentement, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de chaque partie, des destinataires qui sont des personnes physiques à recevoir des messages électroniques à caractère commercial.
2.Nonobstant le paragraphe 1, point b), chaque partie autorise les personnes physiques et morales qui ont recueilli, conformément à sa législation, les coordonnées d’un destinataire qui est une personne physique dans le cadre d’une fourniture de marchandises ou de services à envoyer à cet utilisateur des messages électroniques à caractère commercial concernant leurs propres biens ou services.
3.Chaque partie veille à ce que les messages électroniques à caractère commercial soient clairement identifiables en tant que tels, indiquent clairement pour le compte de qui ils sont envoyés et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux destinataires qui sont des personnes physiques de demander la cessation de ces messages à tout moment et, dans la mesure prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, gratuitement.
4.Chaque partie donne accès à des mécanismes de recours à l'encontre des fournisseurs de messages électroniques non sollicités à caractère commercial qui ne sont pas conformes aux mesures adoptées ou maintenues en vertu des paragraphes 1 à 3.
5.Les parties s’efforcent de coopérer dans les cas appropriés d’intérêt mutuel en ce qui concerne la réglementation relative aux messages électroniques non sollicités à caractère commercial.
ARTICLE 14
Coopération sur les questions relatives au commerce numérique
1.Les parties affirment que le partenariat numérique constitue le cadre clé de la coopération numérique, y compris dans des domaines d’intérêt mutuel, tels que l’intelligence artificielle, les identités numériques et l’innovation en matière de données.
2.Les parties échangent des informations sur les questions réglementaires liées au commerce numérique, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, qui portent sur:
(a)la reconnaissance et la facilitation de l’authentification électronique interopérable, ainsi que la possibilité de disposer à l’avenir d’un accord de reconnaissance mutuelle pour les signatures électroniques;
(b)le traitement des messages électroniques non sollicités à caractère commercial;
(c)la protection des consommateurs et des travailleurs des plateformes numériques;
(d)les cadres juridiques en matière de droit d’auteur pertinents pour l’environnement en ligne; et
(e)toute autre question présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique.
3.Le cas échéant, les parties coopèrent et participent activement au sein des enceintes internationales afin de promouvoir le développement du commerce numérique.
4.Il est entendu que cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 6 (Protection des données à caractère personnel).
ARTICLE 15
Accès à l’internet et son utilisation pour le commerce numérique
1.Les parties reconnaissent qu’il est utile de veiller à ce que, sous réserve de leurs politiques ainsi que de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives applicables, les utilisateurs finaux sur leurs territoires aient la capacité:
(a)d’accéder aux applications et aux services de leur choix et de les utiliser, sous réserve d’une gestion de réseau raisonnable qui ne bloque pas ou ne ralentit pas le trafic en vue d’obtenir un avantage concurrentiel;
(b)d’utiliser les appareils destinés à des utilisateurs finaux de leur choix, à condition que ces appareils ne portent pas atteinte à la sécurité d’autres appareils, du réseau ou des services fournis sur le réseau; et
(c)d’avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.
2.Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche les parties d’adopter des mesures visant à protéger la sécurité publique à l’égard des utilisateurs en ligne.
ARTICLE 16
Ouverture des données publiques
1.Aux fins du présent article, on entend par «métadonnées» les informations structurelles ou descriptives relatives aux données, telles que le contenu, le format, la source, les droits, l’exactitude, la provenance, la fréquence, la périodicité, la granularité, l’éditeur ou la partie responsable, les coordonnées, la méthode de collecte ou le contexte.
2.Les parties reconnaissent que le fait de faciliter l’accès des citoyens aux données publiques et l’utilisation de celles-ci stimulent le développement économique et social, la compétitivité, la productivité et l’innovation. À cette fin, les parties sont encouragées à étendre la couverture de ces données, par exemple dans le cadre de dialogues et de consultations avec les parties intéressées.
3.Dans la mesure où une partie choisit de mettre des données publiques à la disposition des citoyens sous forme numérique à des fins d’accès et d’utilisation, elle s’efforce de garantir que ces données sont:
(a)mises à disposition dans un format lisible par machine et ouvert;
(b)mises à disposition dans un format spatialement compatible, le cas échéant;
(c)dans un format qui permet de les rechercher, de les extraire, de les utiliser, de les réutiliser et de les redistribuer facilement;
(d)mises à disposition au moyen d’interfaces de programmation d’applications fiables, conviviales et librement accessibles;
(e)mises à disposition en vue d’une réutilisation dans le plein respect des règles d’une partie en matière de protection des données à caractère personnel;
(f)mises à jour, le cas échéant, en temps utile;
(g)accompagnées de métadonnées fondées, dans la mesure du possible, sur des formats couramment utilisés qui permettent à l’utilisateur de comprendre et d’utiliser les données; et
(h)rendues généralement accessibles à l’utilisateur, à un coût nul ou raisonnable.
4.Dans la mesure où une partie choisit de mettre des données publique à la disposition des citoyens sous forme numérique à des fins d’accès et d’utilisation, elle s’efforce d’éviter d’imposer des conditions qui sont discriminatoires ou qui empêchent ou limitent indûment pour l’utilisateur de ces données:
(a)la reproduction, la redistribution ou la republication des données;
(b)le regroupement des données; ou
(c)l’utilisation des données à des fins commerciales ou non commerciales, y compris dans le processus de production d’un nouveau produit ou service.
5.Les parties s’efforcent de coopérer afin de déterminer comment chaque partie peut étendre l’accès aux données publiques qu’elle a rendues accessibles et leur utilisation, y compris en échangeant des informations et des expériences sur les pratiques et les politiques, en vue d’améliorer les débouchés commerciaux et de recherche et d’en créer de nouveaux, au-delà de leur utilisation par le secteur public, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»).
ARTICLE 17
Facturation en ligne
1.Les parties reconnaissent l’importance de la facturation en ligne pour améliorer la rentabilité, l’efficacité, la précision et la fiabilité du commerce numérique, y compris la passation de marchés par voie électronique. Chaque partie reconnaît qu’il est utile de veiller à ce que les systèmes utilisés pour la facturation en ligne sur son territoire soient interopérables avec les systèmes utilisés pour la facturation en ligne sur le territoire de l’autre partie, et reconnaît l’importance des normes de facturation électronique en tant qu’élément essentiel à cette fin.
2.Chaque partie veille à ce que la mise en œuvre des mesures relatives à la facturation en ligne sur son territoire soit conçue de manière à favoriser l’interopérabilité transfrontière entre les cadres de facturation électronique des parties. À cette fin, les parties fondent, le cas échéant, leurs mesures relatives à la facturation en ligne sur les cadres, normes, lignes directrices ou recommandations applicables au niveau international.
3.Les parties reconnaissent l’importance économique de promouvoir l’adoption à l’échelle mondiale de cadres de facturation électronique interopérables. À cette fin, les parties s’efforcent de partager les bonnes pratiques et de collaborer à la promotion de l’adoption de systèmes de facturation électronique interopérables.
4.Les parties s’efforcent de collaborer à des initiatives qui stimulent, encouragent, soutiennent ou facilitent l’adoption de la facturation en ligne par les entreprises. À cette fin, les parties s'efforcent:
(a)de promouvoir l’existence de politiques, d’infrastructures et de processus sous-jacents qui soutiennent la facturation en ligne; et
(b)de sensibiliser à la facturation en ligne et de renforcer les capacités en la matière.
ARTICLE 18
Commerce dématérialisé
1.En vue de créer un environnement dématérialisé pour le commerce transfrontière des marchandises, les parties reconnaissent l’importance d’éliminer les formulaires et documents papier requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. À cette fin, chaque partie est encouragée à supprimer les formulaires et documents papier, le cas échéant, et à passer à l’utilisation de formulaires et de documents sous forme de données.
2.Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public, sous forme électronique, les formulaires et documents requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «sous forme électronique» englobe les formats adaptés à l’interprétation automatisée et au traitement électronique sans intervention humaine, ainsi que les images et les formulaires numérisés.
3.Chaque partie s’efforce d’accepter les versions électroniques complétées des formulaires et documents requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises comme étant l’équivalent juridique des versions papier de ces formulaires et documents.
4.Les parties s’efforcent de coopérer bilatéralement et dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’acceptation des versions électroniques des formulaires et documents requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.
5.Lors de l’élaboration d’initiatives prévoyant le recours au commerce dématérialisé, chaque partie s’efforce de tenir compte des méthodes convenues par les organisations internationales.
6.Chaque partie reconnaît qu’il importe de faciliter l’échange des registres électroniques utilisés dans le cadre d’activités commerciales entre les entreprises sur son territoire et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 19
Guichet unique
1.Les parties reconnaissent que les systèmes de guichet unique facilitent les échanges, y compris le commerce numérique, et réaffirment leur engagement, pris à l’article 6.13 (Guichet unique) de l’accord de libre-échange, à mettre tout en œuvre pour établir ou maintenir des systèmes de guichet unique afin de faciliter l’envoi électronique, en une seule fois, de toutes les informations requises par la législation douanière et par d’autres législations pour l’exportation, l’importation et le transit de marchandises.
2.Les parties développent leur coopération, par exemple en échangeant, lorsque cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication électronique structurée et récurrente entre les autorités douanières des parties, des informations douanières, le cas échéant et conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie, afin d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises exposées à un risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité, et de faciliter le commerce légitime. Le comité «Douanes» institué par l’article 16.2 (Comités spécialisés) de l’accord de libre-échange peut, lorsqu’il le juge nécessaire, examiner des questions, proposer des recommandations et adopter des décisions aux fins de la mise en œuvre du présent article.
ARTICLE 20
Cadre pour les transactions électroniques
1.Chaque partie s’efforce d’adopter ou de maintenir un cadre juridique régissant les transactions électroniques qui soit compatible avec les principes de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996.
2.Chaque partie s'efforce:
(a)d’éviter de faire peser une charge réglementaire excessive sur les transactions électroniques; et
(b)de faciliter la contribution des personnes intéressées à l’élaboration de son cadre juridique pour les transactions électroniques.
3.Les parties reconnaissent l’importance de faciliter l’utilisation des documents transférables électroniques. À cette fin, chaque partie s’efforce d’adopter ou de maintenir un cadre juridique qui tienne compte de loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques de 2017.
ARTICLE 21
Paiements en ligne
1.Compte tenu de l’essor rapide des paiements en ligne, en particulier ceux qui sont fournis par de nouveaux fournisseurs de services de paiements électroniques, les parties reconnaissent:
(a)qu’il est utile de soutenir le développement de paiements électroniques transfrontières sûrs, efficaces, fiables, sécurisés, abordables et accessibles en encourageant l’adoption et l’utilisation de normes internationalement reconnues, en favorisant l’interopérabilité des systèmes de paiement électronique et en encourageant l’innovation et la concurrence utiles dans les services de paiement électronique;
(b)qu’il importe de maintenir des systèmes de paiement électronique sûrs, efficaces, fiables, sécurisés et accessibles au moyen de dispositions législatives et réglementaires qui, le cas échéant, tiennent compte des risques liés à ces systèmes; et
(c)qu’il importe de permettre l’introduction en temps utile de produits et de services de paiement électronique sûrs, efficaces, fiables, sécurisés, abordables et accessibles.
2.À cette fin, chaque partie s’efforce:
(a)de tenir compte, pour les systèmes de paiement électronique concernés, des normes internationalement reconnues en matière de paiement afin de permettre une plus grande interopérabilité entre les systèmes de paiement électronique;
(b)d’encourager les fournisseurs de services financiers et les fournisseurs de services de paiement électronique à utiliser des plateformes et des architectures ouvertes et à mettre à disposition, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données, des interfaces de programmation d’application de leurs produits, services et transactions financiers, afin de faciliter l’interopérabilité, la concurrence, la sécurité et l’innovation dans le domaine des paiements électroniques, notamment en établissant des partenariats avec des prestataires tiers, sous réserve d’une gestion appropriée des risques; et
(c)de faciliter l’innovation et la concurrence dans des conditions équitables ainsi que l’introduction, en temps utile, de nouveaux produits et services financiers et de paiement électronique, par exemple en adoptant des bacs à sable réglementaires et industriels.
3.Chaque partie rend publiques en temps utile ses dispositions législatives et réglementaires respectives en matière de paiements électroniques, y compris celles qui concernent l’approbation réglementaire, les exigences en matière d’octroi de licences, les procédures et les normes techniques.
ARTICLE 22
Cybersécurité
1.Les parties reconnaissent que les menaces pesant sur la cybersécurité sapent la confiance dans le commerce numérique.
2.Les parties reconnaissent le caractère évolutif des cybermenaces. Afin de déceler et d’atténuer les cybermenaces et, partant, de faciliter le commerce numérique, les parties s’efforcent:
(a)de renforcer les capacités de leurs entités nationales respectives chargées de la réaction aux incidents de cybersécurité; et
(b)de collaborer pour déceler et atténuer les intrusions malveillantes ou la diffusion de codes malveillants qui affectent les réseaux électroniques des parties, pour traiter les incidents de cybersécurité en temps utile et pour partager des informations à des fins de sensibilisation et de bonnes pratiques.
3.Prenant note du caractère évolutif des cybermenaces et de leur incidence négative sur le commerce numérique, les parties reconnaissent l’importance d’approches fondées sur les risques pour lutter contre ces menaces tout en réduisant au minimum les obstacles au commerce. En conséquence, afin de recenser les risques de cybersécurité et de s’en prémunir, de détecter les incidents de cybersécurité, d’y répondre et de les surmonter, chaque partie s’efforce d’utiliser des approches fondées sur les risques qui reposent sur les bonnes pratiques en matière de gestion des risques et sur des normes élaborées par consensus et de manière transparente et ouverte, et encourage les entreprises sur son territoire à utiliser ces approches.
ARTICLE 23
Normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité
1.Aux fins du présent article, les définitions figurant à l’annexe 1 de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (ci-après l’«accord OTC») s’appliquent mutatis mutandis.
2.Les parties reconnaissent l’importance et la contribution des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité pour favoriser le bon fonctionnement de l’économie numérique et réduire les obstacles au commerce numérique en renforçant la compatibilité, l’interopérabilité et la fiabilité.
3.Les parties encouragent leurs organismes respectifs à participer et à coopérer dans les domaines d’intérêt mutuel dans les enceintes internationales auxquelles toutes deux sont parties, afin de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de normes internationales relatives au commerce numérique. Dans les domaines émergents d’intérêt mutuel dans l’économie numérique, les parties s’efforcent également de le faire pour les services pertinents pour le commerce numérique.
4.Les parties reconnaissent que les mécanismes qui facilitent la reconnaissance transfrontière des résultats de l’évaluation de la conformité peuvent faciliter le commerce numérique. Les parties s’efforcent de recourir à de tels mécanismes, qui comprennent notamment des accords internationaux de reconnaissance et d’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité par les autorités réglementaires. Dans les domaines émergents d’intérêt mutuel dans l’économie numérique, les parties s’efforcent également de le faire pour les services pertinents pour le commerce numérique.
5.À cette fin, dans les domaines d’intérêt mutuel liés au commerce numérique, les parties veillent ou encouragent leurs organes respectifs à:
(a)recenser les initiatives conjointes dans le domaine des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et y coopérer; et
(b)coopérer avec le secteur privé afin d’accroître la compréhension des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité entre les parties, l’industrie et les autres parties prenantes concernées.
6.Les parties reconnaissent l’importance de l’échange d’informations et de la transparence en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour le commerce numérique et affirment leurs engagements au titre de l’article 4.8 (Transparence) de l’accord de libre-échange. Dans des domaines émergents d’intérêt mutuel dans l’économie numérique, les parties reconnaissent l’importance de l’échange d’informations et de la transparence en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour les services pertinents pour le commerce numérique et s’efforcent, sur demande et le cas échéant, d’encourager leurs organismes respectifs à fournir des informations sur les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité relatifs aux services pertinents pour le commerce numérique.
ARTICLE 24
Petites et moyennes entreprises
1.Les parties reconnaissent le rôle fondamental des PME dans leurs relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement et les possibilités que le commerce numérique peut offrir à ces entités.
2.Les parties reconnaissent le rôle essentiel des parties prenantes, y compris des entreprises, dans la mise en œuvre du présent article par les parties.
3.En vue d’accroître les possibilités pour les PME de bénéficier du présent accord, les parties s’efforcent d’échanger des informations et des bonnes pratiques en matière d’utilisation des outils et des technologies numériques afin de permettre aux PME de tirer mieux parti des opportunités offertes par le commerce numérique.
ARTICLE 25
Inclusion numérique
1.Les parties reconnaissent l’importance de l’inclusion numérique pour garantir que tous les citoyens et toutes les entreprises disposent de ce dont ils ont besoin pour participer à l’économie numérique, y contribuer et en tirer parti. À cette fin, les parties reconnaissent l’importance d’étendre les possibilités et d’en faciliter l’accès en supprimant les obstacles à la participation au commerce numérique.
2.À cette fin, les parties coopèrent sur les questions liées à l’inclusion numérique, y compris la participation au commerce numérique des personnes susceptibles d’être confrontées à des obstacles disproportionnés à leur participation au commerce numérique. Cette coopération peut consister à:
(a)partager les expériences et les bonnes pratiques, notamment les échanges entre experts, en ce qui concerne l’inclusion numérique;
(b)recenser et éliminer les obstacles à l’accès aux possibilités offertes par le commerce numérique;
(c)partager des méthodes et des procédures pour l’élaboration d’ensembles de données et la réalisation d’analyses relatives à la participation au commerce numérique des personnes susceptibles d’être confrontées à des obstacles disproportionnés à leur participation au commerce numérique; et
(d)œuvrer dans tout autre domaine convenu d’un commun accord par les parties.
3.Les activités de coopération liées à l’inclusion numérique peuvent être menées dans le cadre de la coordination, le cas échéant, des agences et parties prenantes respectives des parties.
4.Les parties participent activement à l’OMC et à d’autres enceintes internationales afin de promouvoir des initiatives visant à faire progresser l’inclusion numérique dans le commerce numérique.
ARTICLE 26
Partage d’informations
1.Chaque partie établit ou maintient un support numérique gratuit et accessible au public contenant des informations relatives au présent accord, et notamment:
(a)le texte du présent accord;
(b)un résumé du présent accord; et
(c)toute information supplémentaire qu’une partie estime utile pour permettre aux PME de comprendre les avantages du présent accord.
2.Chaque partie réexamine régulièrement les informations mises à disposition en vertu du présent article afin de veiller à ce que les informations et les liens soient à jour et exacts.
3.Dans la mesure du possible, chaque partie s’efforce de mettre à disposition en anglais les informations fournies en vertu du présent article.
ARTICLE 27
Participation des parties prenantes
1.Les parties s’emploient à promouvoir les avantages du commerce numérique au titre du présent accord auprès de parties prenantes telles que les entreprises, les organisations non gouvernementales, les experts universitaires et autres.
2.Les parties reconnaissent l’importance de la participation des parties prenantes et de la promotion d’initiatives et de plateformes pertinentes au sein des parties et entre elles, le cas échéant, dans le cadre du présent accord.
3.Le cas échéant, les parties peuvent associer des parties prenantes telles que des entreprises, des organisations non gouvernementales et des experts universitaires aux fins des efforts de mise en œuvre et de la poursuite de la modernisation du présent accord.
CHAPITRE TROIS
EXCEPTIONS, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES
SECTION A
EXCEPTIONS
ARTICLE 28
Exception prudentielle
1.Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment à:
(a)protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; ou
(b)garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.
2.Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la partie au titre de l’accord.
3.Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.
ARTICLE 29
Exceptions générales
Les articles 2.14 (Exceptions générales) et 8.62 (Exceptions générales) de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis au présent accord.
ARTICLE 30
Exceptions concernant la sécurité
L’article 16.11 (Exceptions concernant la sécurité) de l’accord de libre-échange s’applique mutatis mutandis au présent accord.
ARTICLE 31
Mesures de sauvegarde temporaires à l'égard des mouvements de capitaux et des paiements
L’article 16.10 (Mesures de sauvegarde temporaires à l’égard des mouvements de capitaux et des paiements) de l’accord de libre-échange s’applique mutatis mutandis au présent accord.
ARTICLE 32
Fiscalité
L’article 16.6 (Fiscalité) de l’accord de libre-échange s’applique mutatis mutandis au présent accord.
SECTION B
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ARTICLE 33
Règlement des différends
Les dispositions du chapitre quatorze (Règlement des différends) de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis à tout litige entre les parties portant sur l’interprétation et l’application du présent accord.
ARTICLE 34
Mécanisme de médiation
Les dispositions du chapitre quinze (Mécanisme de médiation) de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis au présent accord et sont sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’article 33 (Règlement des différends).
ARTICLE 35
Transparence
En complément des dispositions existantes du chapitre quatorze de l’accord de libre-échange, chaque partie rend publics dans les plus brefs délais:
(a)une demande de consultations introduite conformément à l’article 14.3 (Consultations), paragraphe 2, de l’accord de libre-échange;
(b)une demande d'établissement d'un groupe spécial présentée en vertu de l’article 14.4 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage), paragraphe 2, de l’accord de libre-échange;
(c)la date d'établissement d’un groupe spécial déterminée conformément à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 7, de l’accord de libre-échange, le délai de soumission des communications d’amici curiae déterminé conformément à la règle 42 de l’annexe 14-A (Règles de procédure de l’arbitrage) de l’accord de libre-échange, et la langue de travail pour la procédure devant le groupe spécial déterminée conformément à la règle 46 de l’annexe 14-A (Règles de procédure de l’arbitrage) de l’accord de libre-échange;
(d)ses observations et déclarations fournies dans le cadre de la procédure devant le groupe spécial, à moins que les parties n’en conviennent autrement; et
(e)une solution mutuellement convenue conformément à l’article 14.15 (Solution mutuellement agréée) de l’accord de libre-échange.
SECTION C
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 36
Dispositions institutionnelles
1.L’article 16.1 (Comité «Commerce») et l’article 16.2 (Comités spécialisés), paragraphe 1, point d), de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis au présent accord.
2.Le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2, paragraphe 1, point d), de l’accord de libre-échange est chargé de la mise en œuvre effective du présent accord, à l’exception de l’article 19 (Guichet unique).
3.L’article 8.64 (Comité «Commerce des services, investissements et marchés publics) de l’accord de libre-échange s’applique mutatis mutandis au présent accord.
4.L’article 16.2, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 16.3 (Évolution du droit de l’OMC), l’article 16.4 (Processus de décision) et l’article 16.5 (Amendements) de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis au présent accord.
SECTION D
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 37
Divulgation de renseignements
1.Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt général, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises, qu’elles soient publiques ou privées.
2.Lorsqu’une partie communique au comité «Commerce», au comité «Douanes» ou au comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de ses dispositions législatives et réglementaires, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces informations n’en dispose autrement.
ARTICLE 38
Entrée en vigueur
1.Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.
2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date.
ARTICLE 39
Durée
1.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2.Une partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord.
3.Cette dénonciation prend effet six mois après la notification visée au paragraphe 2.
4.Dans les trente jours suivant la remise d'une notification au titre du paragraphe 2, chacune des parties peut demander des consultations sur la question de savoir si la dénonciation d'une disposition du présent accord devrait prendre effet à une date ultérieure à celle prévue au paragraphe 3. Ces consultations commencent dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande par une partie.
ARTICLE 40
Exécution des obligations
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l’accord soient atteints.
ARTICLE 41
Liens avec d’autres accords
1.Le présent accord fait partie intégrante des relations générales entre l’Union et ses États membres, d’une part, et Singapour, d’autre part, telles qu'elles sont régies par l’accord de partenariat et de coopération et par l’accord de libre-échange, et s’inscrit dans un cadre institutionnel commun. Il constitue un accord spécifique donnant effet aux dispositions commerciales de l’accord de partenariat et de coopération et établit, avec l’accord de libre-échange, la zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV (Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douanières et zones de libre-échange) du GATT de 1994 et avec l’article V (Intégration économique) de l’AGCS.
2.Les articles ci-après de l’accord de libre-échange cessent de produire leurs effets et sont remplacés par les articles suivants du présent accord, comme prévu:
(a)l’article 8.54 (Traitement des données) de l’accord de libre-échange est remplacé par l’article 5 (Flux transfrontières de données) du présent accord;
(b)l’article 8.57 (Objectifs), paragraphe 3, de l’accord de libre-échange est remplacé par l’article 5 du présent accord;
(c)l’article 8.57, paragraphe 4, de l’accord de libre-échange est remplacé par l’article 6 (Protection des données à caractère personnel) du présent accord;
(d)l’article 8.58 (Droits de douane) de l’accord de libre-échange est remplacé par l’article 7 (Droits de douane) du présent accord;
(e)l’article 8.60 (Signatures électroniques) de l’accord de libre-échange est remplacé par l’article 10 (Authentification électronique et signatures électroniques) du présent accord; et
(f)l’article 8.61 (Coopération réglementaire en matière de commerce électronique) de l’accord de libre-échange est remplacé par l’article 14 (Coopération en matière de commerce numérique) du présent accord.
3.Il est entendu par les parties qu’aucune disposition du présent accord ne les oblige à agir d'une manière incompatible avec les obligations qui leur incombent au titre de l’accord sur l’OMC.
ARTICLE 42
Absence d’effet direct
Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que les droits et obligations créés entre les parties en vertu du droit international public.
ARTICLE 43
Application territoriale
Le présent accord s’applique:
(a)dans le cas de l’Union européenne, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le TFUE sont applicables, dans les conditions fixées dans ces traités; et
(b)en ce qui concerne Singapour, à son territoire.
Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.
ARTICLE 44
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, tous les textes faisant également foi.