Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52025HB0026

Recommandation de la Banque centrale européenne du 15 juillet 2025 modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10) (BCE/2025/26)

ECB/2025/26

JO C, C/2025/4190, 28.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4190/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4190/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/4190

28.7.2025

RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 juillet 2025

modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10)

(BCE/2025/26)

(C/2025/4190)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 6, paragraphe 1, et paragraphe 5, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation BCE/2017/10 de la Banque centrale européenne (2) (ci-après la «recommandation O&D») établit des spécifications communes pour l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants. La recommandation O&D a été modifiée par la recommandation BCE/2022/13 de la Banque centrale européenne (3) afin de tenir compte des modifications législatives introduites depuis son adoption.

(2)

De nouvelles options et facultés ont depuis été introduites dans le droit de l’Union, et les options et facultés existantes ont également été modifiées ou supprimées, y compris les options et facultés qui sont incluses dans la recommandation O&D. Il convient donc de modifier la recommandation O&D en conséquence.

(3)

En ce qui concerne l’option, pour une autorité compétente, de juger, sur la base d’une analyse de la taille, de l’interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l’établissement, que celui-ci ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe, la BCE estime qu’il est nécessaire d’encourager une approche harmonisée en définissant les circonstances dans lesquelles il convient que les ACN évaluent si un établissement de crédit ne devrait pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe.

(4)

Il convient donc de modifier la recommandation BCE/2017/10 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

PREMIÈRE PARTIE

Modifications

La recommandation BCE/2017/10 est modifiée comme suit:

1)

dans la deuxième partie, la section I bis suivante est insérée:

«I bis.

Établissements de petite taille et non complexes

1.   Article 4, paragraphe 1, point 145), i), du règlement (UE) no 575/2013: établissements de petite taille et non complexes

Lorsqu’un établissement moins important a été identifié comme un établissement moins important présentant un risque élevé (*1) pendant plus de quatre trimestres consécutifs, il convient que l’ACN évalue si cet établissement devrait ou non être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe, sur la base d’une analyse de son profil de risque.

(*1)  Les établissements moins importants sont considérés comme présentant un risque élevé sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’ACN compétente et de leur respect des exigences de fonds propres et de levier.»;"

2)

l’annexe est remplacée par l’annexe de la présente recommandation.

DEUXIÈME PARTIE

Destinataires

1.

Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.

2.

Il est recommandé aux ACN d’appliquer la présente recommandation à compter de la date de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 juillet 2025.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  1 JO L 287 du 29.10.2013, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.

(2)  2 Recommandation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10) (JO C 120 du 13.4.2017, p. 2).

(3)  3 Recommandation de la Banque centrale européenne du 25 mars 2022 modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2022/13) (JO C 142 du 30.3.2022, p. 1).


ANNEXE

L’annexe de la recommandation BCE/2017/10 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Fondement juridique de l’option et/ou de la faculté

Approche recommandée: cohérence avec la politique concernant les options et facultés destinées aux établissements importants

Surveillance prudentielle sur base consolidée et dérogations à l’application des exigences prudentielles

Article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013: faculté d’exclure des entités de la définition de compagnie financière holding

Section II, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations relatives aux fonds propres

Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité

Section II, chapitre 1, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 9 du règlement (UE) no 575/2013: méthode individuelle de consolidation

Section II, chapitre 1, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 1, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 lu conjointement avec l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/676 (*1): méthodes de consolidation dans le cas d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE

Section II, chapitre 1, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 lu conjointement avec l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/676: méthodes de consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4

Section II, chapitre 1, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 lu conjointement avec les articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2022/676: consolidation dans le cas d’influence notable et de direction unique

Section II, chapitre 1, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013: consolidation

Section II, chapitre 1, paragraphe 12, du guide de la BCE

Article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 lu conjointement avec l’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/676: consolidation

Section II, chapitre 1, paragraphe 13, du guide de la BCE

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exclusion du périmètre de la consolidation

Section II, chapitre 1, paragraphe 14, du guide de la BCE

Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: évaluation des actifs et des éléments de hors bilan – utilisation des normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards – IFRS) à des fins prudentielles

Section II, chapitre 1, paragraphe 15, du guide de la BCE

Article 21 bis, paragraphe 4 bis, de la directive 2013/36/UE: Faculté d’exclure de la consolidation prudentielle une compagnie financière holding et une compagnie financière holding mixte faisant l’objet d’une exemption

Section II, chapitre 1, paragraphe 16, du guide de la BCE

Fonds propres

Article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: classification des émissions ultérieures en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Section II, chapitre 2, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: déduction des détentions des entreprises d’assurance

Section II, chapitre 2, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: déduction des détentions des entités du secteur financier

Section II, chapitre 2, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 54, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013: calcul du seuil de déclenchement pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par des entreprises filiales établies dans un pays tiers

Section II, chapitre 2, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013: réduction des fonds propres – marge de dépassement de l’exigence en matière de fonds propres

Section II, chapitre 2, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: réduction des fonds propres – sociétés mutuelles, caisses d’épargne, sociétés coopératives

Section II, chapitre 2, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: réduction des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 et/ou des comptes des primes d’émission y afférents

Section II, chapitre 2, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: réduction des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2

Section II, chapitre 2, paragraphe 12, du guide de la BCE

Article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: exemption applicable aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc

Section II, chapitre 2, paragraphe 13, du guide de la BCE

Article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

Section II, chapitre 2, paragraphe 14, du guide de la BCE

Article 84, paragraphe 1, point a), article 85, paragraphe 1, point a), et article 87, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013: dérogation au critère de la “plus faible des deux exigences” applicable au calcul des intérêts minoritaires et des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 reconnaissables

Section II, chapitre 2, paragraphe 15, du guide de la BCE

Article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres ou de l’exigence de coussin lié au ratio de levier

Section II, chapitre 10, paragraphe 11, du guide de la BCE

Exigences de fonds propres

Article 104, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: exemption à la classification dans le portefeuille de négociation

Section II, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 104, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: exemption à la classification hors portefeuille de négociation

Section II, chapitre 3, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: calcul des montants d’exposition pondérés – expositions intragroupe

Section II, chapitre 3, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 244, paragraphes 2 et 3, et article 245, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013: transfert de risque significatif

Section II, chapitre 3, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 283, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: application de la méthode du modèle interne

Section II, chapitre 3, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie

Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 314, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: dérogation au calcul d’une composante distincte pour les intérêts, la location et les dividendes pour des filiales spécifiques

Section II, chapitre 3, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 314, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la composante services pour le système de protection institutionnel

Section III, chapitre 2, paragraphe 2, du guide de la BCE

Article 325 quater du règlement (UE) no 575/2013: examen interne de l’utilisation de l’approche standard alternative à la satisfaction de l’autorité compétente et fréquence de cet examen

Section II, chapitre 3, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 325 unvicies, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation d’utiliser d’autres définitions des sensibilités (delta et vega)

Section II, chapitre 3, paragraphe 12, du guide de la BCE

Article 366, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la valeur en risque

Section II, chapitre 3, paragraphe 13, du guide de la BCE

Article 383 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exigences de fonds propres pour les risques delta et vega (autres sensibilités)

Section II, chapitre 3, paragraphe 14, du guide de la BCE

Article 383 septdecies, article 383 vicies et article 384, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: utilisation des notations internes pour déterminer les échelons de qualité de crédit pour les ajustements de l’évaluation de crédit selon l’approche standard et les ajustements de l’évaluation de crédit selon l’approche de base

Section II, chapitre 3, paragraphe 15, du guide de la BCE

Systèmes de protection institutionnels

Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: dérogation à l’application des exigences de liquidité pour les membres d’un système de protection institutionnel

Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE

Grands risques

Article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques

Section II, chapitre 5, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques

Section II, chapitre 5, paragraphe 4, du guide de la BCE

Liquidité

Article 414 du règlement (UE) no 575/2013: respect des exigences de liquidité

Section II, chapitre 6, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 422, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 et article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie intragroupe

Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie intragroupe

Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61: détention diversifiée d’actifs liquides

Section II, chapitre 6, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61: gestion des actifs liquides

Section II, chapitre 6, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: asymétries des monnaies

Section II, chapitre 6, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61: dérogation à l’application du mécanisme de dénouement

Section I, chapitre 5, paragraphe 1, du guide de la BCE

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie pour d’autres produits et services

Section II, chapitre 6, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables

Section III, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE

Article 24, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: multiplicateur pour les dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts

Section III, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: taux de sortie supérieurs

Section II, chapitre 6, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie s’accompagnant d’entrées de trésorerie interdépendantes

Section II, chapitre 6, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: traitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie supplémentaires correspondant à des sûretés et résultant de facteurs de baisse

Section II, chapitre 6, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: plafond applicable aux entrées de trésorerie

Section II, chapitre 6, paragraphe 12, du guide de la BCE

Article 33, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: établissements de crédit spécialisés

Section II, chapitre 6, paragraphe 13, du guide de la BCE

Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE

Article 428 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: ratio de financement stable net (net stable funding requirement – NSFR) restriction des asymétries de monnaies

Section II, chapitre 6, paragraphe 15, du guide de la BCE

Article 428 septies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: NSFR actifs et passifs interdépendants

Section II, chapitre 6, paragraphe 16, du guide de la BCE

Article 428 nonies du règlement (UE) no 575/2013: NSFR traitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

Section II, chapitre 6, paragraphe 17, du guide de la BCE

Article 428 septdecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013: NSFR traitement d’opérations non standard menées par une banque centrale

Section I, chapitre 5, paragraphe 1, du guide de la BCE

Article 428 sextricies du règlement (UE) no 575/2013: NSFR application de l’exigence de financement stable net simplifiée (simplified net stable funding requirement – sNSFR)

Section II, chapitre 6, paragraphe 18, du guide de la BCE

Article 428 quaterquadragies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013: NSFR traitement d’opérations non standard menées par une banque centrale (sNSFR)

Section I, chapitre 5, paragraphe 1, du guide de la BCE

Article 8 du règlement (UE) no 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité

Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE

Levier

Article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: traitement préférentiel en faveur des banques publiques de développement

Section II, chapitre 7, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 429 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: exclusion des réserves de banque centrale du calcul du ratio de levier

Section I, chapitre 5, paragraphe 1, du guide de la BCE

Article 429 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: traitement préférentiel pour les dispositifs de gestion centralisée notionnelle de la trésorerie

Section II, chapitre 7, paragraphe 4, du guide de la BCE

Exigences de déclaration

Article 430, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013: déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières

Section II, chapitre 8, paragraphe 1, du guide de la BCE

Exigences générales pour l’accès à l’activité des établissements de crédit

Article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 9, paragraphe 1, du guide de la BCE

Article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: entreprise mère intermédiaire

Section II, chapitre 9, paragraphe 3, du guide de la BCE

Dispositifs de gouvernance et surveillance prudentielle

Article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE: fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire

Section II, chapitre 10, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 108, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne pour les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 10, paragraphe 5, du guide de la BCE

Articles 117 et 118 de la directive 2013/36/UE: obligations de coopération

Section II, chapitre 10, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 142 de la directive 2013/36/UE: plans de conservation des fonds propres

Section II, chapitre 10, paragraphe 11, du guide de la BCE

».

(*1)  Règlement délégué (UE) 2022/676 de la Commission du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 3 à 6, et à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement (JO L 123 du 26.4.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/676/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4190/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


Top