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Document 52024PC0485

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité conjoint de suivi et d’examen dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur dudit comité et les modalités de l’arbitrage

COM/2024/485 final

Bruxelles, le 22.10.2024

COM(2024) 485 final

2024/0268(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité conjoint de suivi et d’examen dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur dudit comité et les modalités de l’arbitrage


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne (UE) au sein du comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE) dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana (ci-après le «Guyana») sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après l’«accord») en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur du CCSE et des modalités de l’arbitrage.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de partenariat volontaire entre l’UE et le Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’UE

L’accord vise à garantir que toutes les importations dans l’UE de produits du bois couverts par l’accord en provenance du Guyana sont issues d’une production légale. À cette fin, l’accord établit un régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) comprenant des procédures et des exigences permettant de vérifier et attester, au moyen d’autorisations FLEGT, la légalité des produits concernés.

L’accord a été conclu au nom de l’UE par la décision (UE) 2023/904 du Conseil 1 et est entré en vigueur le 1er juin 2023.

2.2.Comité conjoint de suivi et d’évaluation

Le CCSE est institué conformément à l’article 20 et à l’annexe X, point 1, de l’accord, non seulement pour faciliter la gestion, le suivi et l’évaluation de l’accord, mais aussi pour gérer l’audit indépendant, ainsi que pour faciliter le dialogue et l’échange d’informations entre les parties. Coprésidé par un représentant de l’UE et un représentant du Guyana, le CCSE prend ses décisions par consensus. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE et tel qu’il ressort de l’article 3 de la décision (UE) 2023/904 du Conseil, l’Union est représentée par la Commission au sein du CCSE. Ses fonctions particulières sont définies en détail à l’annexe X de l’accord.

Le CCSE fonctionne conformément au règlement intérieur qu’il doit élaborer et adopter, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord.

2.3.Modalités de l’arbitrage

Les parties s’attachent à régler les différends susceptibles de naître lors de l’interprétation et de l’application de l’accord en engageant des consultations et, si nécessaire, une médiation. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations et à la médiation, elles peuvent avoir recours à l’arbitrage. À cette fin, elles doivent mettre en place un groupe spécial d’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de 2012. La sentence du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties, qui prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à ladite sentence.

Les modalités de l’arbitrage doivent être élaborées et adoptées par le CCSE, conformément à l’article 26, paragraphe 5, de l’accord.

2.4.Décision à prendre par le CCSE

La décision à prendre par le CCSE répond à un double objectif:

1) adopter son règlement intérieur, notamment pour ce qui est: i) de sa composition et de sa présidence; ii) de la représentation des parties; iii) du fonctionnement du secrétariat; iv) de l’organisation des réunions; v) de la participation des parties prenantes; vi) du processus décisionnel pour l’adoption de décisions et de recommandations; vii) du champ d’action et du fonctionnement du comité technique du CCSE; et viii) du rôle et des missions du facilitateur;

2) adopter les modalités de l’arbitrage, notamment pour ce qui est: i) de la nomination, de la récusation et du remplacement des arbitres; ii) du lieu de l’arbitrage; iii) du déroulement des audiences; iv) du droit applicable; et v) du processus décisionnel pour l’adoption de la sentence du groupe spécial d’arbitrage.

Le règlement intérieur du CCSE et les modalités de l’arbitrage ont fait l’objet de discussions approfondies avec le Guyana dans le cadre du CCSE. Le texte final de la présente proposition est le fruit de ces discussions approfondies.

3.Position à prendre au nom de l’UE

Le CCSE prendra une décision établissant son règlement intérieur et les modalités de l’arbitrage lors de la réunion du CCSE qui suivra l’adoption de la présente décision du Conseil.

La proposition de décision du Conseil établit la position de l’Union sur les décisions à prendre au sein du CCSE concernant l’adoption du règlement intérieur du CCSE et les modalités de l’arbitrage. La position à prendre au nom de l’Union est fondée sur le projet de décision du CCSE joint à la présente décision du Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le CCSE est une instance créée par un accord au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Le projet de décision que le CCSE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques, dans la mesure où il régit la manière dont les parties à l’accord doivent collaborer pour mettre en œuvre l’accord. Il régit également la possibilité d’adopter des modifications à ses annexes et la manière de conduire la procédure d’arbitrage.

En particulier, la décision établissant le règlement intérieur du comité conjoint déterminera le mode de fonctionnement dudit comité et influencera la manière dont il prendra ses décisions, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord. En outre, les modalités de l’arbitrage sont susceptibles d’influencer la formation des sentences rendues par le groupe spécial d’arbitrage qui, à leur tour, seront contraignantes pour les parties, conformément à l’article 26, paragraphe 3, de l’accord.

Le projet de décision ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision du Conseil proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte à adopter pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’accord, dont la mise en œuvre fait l’objet des décisions du CCSE envisagées, concernent essentiellement la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.PUBLICATION DE L’ACTE À ADOPTER

Étant donné que la décision à adopter par le CCSE mettra en œuvre l’accord, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.



2024/0268 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité conjoint de suivi et d’examen dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur dudit comité et les modalités de l’arbitrage

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne (ci-après l’«UE») et la République coopérative du Guyana (ci-après le «Guyana») sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2023/904 du Conseil 3 et est entré en vigueur le 1er juin 2023.

(2)Conformément à l’article 20 et à l’annexe X, point 1, de l’accord, un comité conjoint de suivi et d’examen (CCSE) est institué, non seulement pour faciliter la gestion, le suivi et l’évaluation de l’accord, mais aussi pour gérer l’audit indépendant, ainsi que pour faciliter le dialogue et l’échange d’informations entre les parties.

(3)Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord, le CCSE arrête son règlement intérieur.

(4)Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de l’accord, si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations et à la médiation, elles peuvent avoir recours à l’arbitrage.

(5)Conformément à l’article 26, paragraphe 5, de l’accord, le CCSE établit les modalités de l’arbitrage.

(6)À l’occasion de sa prochaine réunion (quatrième CCSE), le CCSE prendra une décision établissant son règlement intérieur et les modalités de l’arbitrage.

(7)L’Union devrait déterminer la position à prendre à l’égard de l’adoption de cette décision établissant le règlement intérieur du CCSE et les modalités de l’arbitrage.

(8)La position de l’Union au sein du CCSE est fondée sur le projet de décision du CCSE joint à la présente décision du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.    La position à prendre au nom de l’Union lors de la prochaine réunion du CCSE en vertu de l’accord est fondée sur le projet de décision du CCSE établissant son règlement intérieur et les modalités de l’arbitrage, projet qui est joint à la présente décision.

2.    Les représentants de l’Union au sein du CCSE peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision du CCSE, sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 121 du 5.5.2023, p. 1.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 121 du 5.5.2023, p. 1.
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Bruxelles, le 22.10.2024

COM(2024) 485 final

ANNEXE

de la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité conjoint de suivi et d’examen dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur dudit comité et les modalités de l’arbitrage


DÉCISION N° ….

du CCSE portant adoption du règlement intérieur du CCSE visé à l’article 20 de l’accord entre l’UE et le Guyana

Le CCSE,

Vu l’accord entre l’UE et le Guyana, signé à Montréal, au Canada, le 15 décembre 2022 et entré en vigueur le 1er juin 2023, et notamment son article 20, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.Le CCSE adopte son règlement intérieur et exerce ses fonctions comme décrit à l’annexe X de l’accord.

2.Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord, le règlement intérieur est adopté par consensus entre les parties.

3.Le règlement intérieur est contraignant pour les parties,

DÉCIDE:

1.Le règlement intérieur du CCSE est arrêté tel qu’il figure en annexe de la présente décision.

2.La présente décision entre en vigueur le […].

Fait à …



ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CCSE

Article premier

Représentation des parties

1.Le CCSE est composé de représentants des parties au niveau ministériel et/ou des hauts fonctionnaires.

2.La représentation de l’UE auprès du CCSE est conduite par le chef de la délégation de l’Union européenne au Guyana (ou le responsable pour le Guyana) et comprend des représentants de la Commission européenne dont le nombre ne peut excéder 10.

3.La représentation du Guyana auprès du CCSE est conduite par le ministre des ressources naturelles et comprend le commissaire chargé des forêts, des fonctionnaires du ministère des ressources naturelles, du ministère des finances, du ministère du commerce, du ministère du travail, du ministère des affaires amérindiennes et d’autres ministères ou agences gouvernementales si nécessaire, ainsi que des représentants de la commission des forêts, dont le nombre ne peut excéder 10.

4.Chaque partie communique par écrit au secrétariat (visé à l’article 7) les noms, coordonnées et fonctions de ses représentants auprès du CCSE. Les représentants sont réputés autorisés à représenter la partie jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie au secrétariat la désignation d’un nouveau représentant.

Article 2

Présidence

La co-présidence du CCSE est assurée par le ministre des ressources naturelles au nom du Guyana et par le chef de la délégation de l’Union européenne au Guyana (ou le responsable pour le Guyana) au nom de l’UE. Les présidents peuvent se faire représenter par des personnes désignées à cet effet. La personne désignée exerce l’ensemble des droits exercés par ce président.

Article 3

Observateurs des parties prenantes

1.Les parties prenantes nationales guyaniennes issues de la société civile, des ONG locales et internationales, du secteur privé et des peuples autochtones sont invitées à assister en tant qu’observateurs aux réunions du CCSE et du comité technique du CCSE (ci-après dénommés les «observateurs des parties prenantes»), sauf pour les sessions que les présidents estiment uniquement réservées aux représentants des parties.

2.Le secrétariat invite les organisations nationales de parties prenantes pertinentes issues de la société civile, des ONG locales et internationales, du secteur privé et des peuples autochtones à nommer/élire, selon leurs procédures respectives, leurs observateurs et leurs suppléants auprès du CCSE et du comité technique du CCSE pour une durée de deux ans, comme suit:

-organisations de la société civile et organisations non gouvernementales (ONG) présentes dans les secteurs de la forêt ou de l’environnement: deux (2) observateurs;

-organisations des peuples autochtones: deux (2) observateurs;

-secteur privé: deux (2) observateurs.

3.Les organisations de parties prenantes communiquent par écrit au secrétariat les noms, l’organisation et les coordonnées de leurs observateurs nommés/élus, ainsi que ceux de leurs suppléants. Les parties prenantes se partagent aussi avec le secrétariat la procédure de sélection des observateurs.

4.Les observateurs des parties prenantes peuvent soumettre au secrétariat des documents ayant trait à des points spécifiques de l’ordre du jour 7 jours calendrier au plus tard avant la date de la réunion du CCSE. Si le secrétariat confirme la pertinence et la valeur ajoutée des documents ainsi soumis, il leur appose la mention «Pour information» et les communique aux représentants des parties.

5.Les observateurs n’ont pas de droit de vote et ne jouent aucun rôle décisionnel dans les décisions et recommandations à adopter par le CCSE ou l’un de ses organes.

Article 4

Comité technique du CCSE

1.Le CCSE est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité composé de représentants des parties au niveau des instances officielles (ci-après dénommé le «comité technique du CCSE»).

2.Le comité technique du CCSE (ci-après dénommé le «comité technique») prépare les réunions et les délibérations du CCSE, applique les décisions du CCSE s’il y a lieu et, de manière générale, assure la continuité du CCSE et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine tout problème que lui soumet le CCSE, ainsi que toute autre question susceptible de se poser au cours de la mise en œuvre quotidienne de l’accord.

3.Le comité technique est co-présidé par le chef de la coopération au sein de la délégation de l’Union européenne au Guyana (ou le responsable pour le Guyana) et par le commissaire chargé des forêts, ou par leurs suppléants.

4.Les représentants de l’UE auprès du comité technique sont des fonctionnaires de la délégation de l’Union européenne au Guyana et des fonctionnaires de la Commission européenne.

5.Les représentants du Guyana auprès du comité technique sont des fonctionnaires issus:

-du ministère des ressources naturelles;

-du ministère des finances;

-de la commission guyanienne des forêts (CGF);

-ou de tout autre ministère ou agence participant à la mise en œuvre de l’accord.

6.Le comité technique se réunit à intervalles réguliers et au minimum préalablement à chaque réunion du CCSE.

7.Au cas où le comité technique se réunirait indépendamment d’une réunion du CCSE, un procès-verbal commun résumant les discussions serait établi par le facilitateur et signé par les présidents. Le secrétariat communique ce procès-verbal aux présidents du CCSE.

8.Le secrétariat du CCSE fournit un soutien administratif au comité technique.

9.Le présent règlement intérieur est appliqué mutatis mutandis par le comité technique.

10.Le comité technique n’a aucun pouvoir décisionnel, mais il peut soumettre ses recommandations au CCSE.

Article 5

Sous-comités du CCSE

1.Conformément à l’article 3, paragraphe 11, de l’annexe V de l’accord, les parties peuvent mettre en place des sous-comités au sein du CCSE, le cas échéant, pour traiter des domaines spécifiques liés à la mise en œuvre de l’accord. Le CCSE détermine l’objet, la composition, la durée, les tâches et les méthodes de travail de ces sous-comités. Les parties nomment leurs représentants auprès des sous-comités et en informent le secrétariat. Tous les documents, correspondances et communications pertinents entre les points de contact de chaque sous-comité sont également transmis au secrétariat.

2.À chaque réunion régulière, le CCSE reçoit de chacun des sous-comités des rapports sur ses activités et les progrès réalisés, y compris des recommandations au CCSE pour examen et pour la prise de mesures appropriées.

3.Sauf disposition contraire du CCSE, le présent règlement intérieur est appliqué mutatis mutandis par les sous-comités.

4.Les sous-comités n’ont aucun pouvoir décisionnel, mais ils peuvent soumettre des recommandations au CCSE.

Article 6

Experts et entités chargées de la mise en œuvre

1.Les présidents peuvent inviter ponctuellement des experts à assister aux réunions du comité technique et/ou du CCSE, ainsi que des sous-comités, afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques, ces experts ne pouvant assister qu’aux parties de la réunion lors desquelles de tels sujets spécifiques sont examinés.

2.Les présidents peuvent convenir d’inviter ponctuellement des entités chargées de la mise en œuvre de l’accord (ci-après les «entités chargées de la mise en œuvre») à assister aux réunions du comité technique du CCSE et/ou aux réunions du CCSE et des sous-comités ou à des parties de ces réunions, afin de fournir des informations et des mises à jour, ainsi que pour recevoir des orientations et des conseils sur leurs activités et leur contribution à la mise en œuvre de l’accord et à la réalisation de ses objectifs.

Article 7

Secrétariat

1.Un fonctionnaire de la délégation de l’Union européenne au Guyana et un fonctionnaire de la commission guyanienne des forêts assurent conjointement le secrétariat du CCSE (ci-après le «secrétariat»). Chaque partie communique à l’autre partie le nom, la fonction/la position et les coordonnées du fonctionnaire membre du secrétariat. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci communique à l’autre partie le nom d’un nouveau membre.

2.Le secrétariat fournit un soutien administratif au CCSE et au comité technique, ainsi qu’à tout sous-comité institué par le CCSE.

3.Le secrétariat est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par le facilitateur visé à l’article 8.

Article 8

Facilitation

1.Le CCSE engage les services d’une personne indépendante et impartiale pour faciliter les interactions, le dialogue et les discussions entre les parties, ainsi qu’entre les parties et les parties prenantes en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommée le «facilitateur»).

2.Le facilitateur a notamment pour tâches:

-d’apporter son soutien pour toutes les questions liées à l’organisation des réunions du CCSE, du comité technique et des sous-comités, notamment pour ce qui est de l’ordre du jour, des invitations, de la logistique et de toute autre question soulevée par le secrétariat;

-de faciliter les discussions lors des réunions du CCSE, du comité technique et des sous-comités, de conserver une trace écrite des discussions et de fournir un projet d’aide-mémoire/de procès-verbal commun ou un résumé des discussions, le cas échéant;

-de dresser, en concertation avec les parties, la liste de l’ensemble des parties prenantes concernées et de soutenir au besoin les processus de nomination/d’élection des représentants faisant office d’observateurs des parties prenantes;

-d’aider à l’élaboration du rapport annuel sur la mise en œuvre de l’APV;

-de détecter et signaler au secrétariat tout problème relatif à la mise en œuvre du cadre commun de mise en œuvre et/ou à la mise en œuvre de l’APV dans son ensemble;

-d’apporter au besoin son aide sur des questions liées au financement et à la coordination des donateurs;

-de détecter et signaler au secrétariat tout problème relatif aux synergies avec d’autres initiatives pertinentes, y compris, mais pas exclusivement, avec le partenariat pour les forêts entre le Guyana et l’UE, et avec le mécanisme REDD+;

-de répondre à toute demande du secrétariat et/ou des présidents du CCSE, du comité technique et des sous-comités.

3.Le facilitateur exerce ses activités sous l’autorité et la supervision du secrétariat, qui se tient informé en permanence des activités du facilitateur.

Article 9

Documents

Lorsque les délibérations du CCSE et/ou du comité technique se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat en tant que documents du CCSE, et sont mentionnés dans l’aide-mémoire et/ou le procès-verbal commun.

Article 10

Correspondance

1.Les représentants des parties chargés des communications officielles relatives à la mise en œuvre de l’accord sont le chef de la délégation de l’Union européenne au Guyana (ou le responsable pour le Guyana) et le ministre responsable des finances (pour le Guyana), comme énoncé à l’article 22, paragraphe 1, de l’accord.

2.Toute correspondance avec le CCSE est adressée au secrétariat. Le secrétariat informe sur la manière de procéder pour formuler des observations, par exemple par correspondance écrite, courriel, etc.

3.Le secrétariat fait en sorte que la correspondance adressée au CCSE soit transmise aux présidents et, s’il y a lieu, communiquée aux représentants des parties sous la forme de documents tels que visés à l’article 9; la correspondance émanant de l’un ou l’autre des présidents est envoyée aux destinataires par le secrétariat et est numérotée et communiquée, s’il y a lieu, à l’autre partie.

4.Chaque partie envoie au secrétariat tous les documents utiles au plus tard 14 jours calendrier avant la réunion suivante du CCSE.

Article 11

Réunions

1.Le CCSE se réunit au moins deux fois par an, comme prévu à l’article 20, paragraphe 4, de l’accord, ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.

2.À titre exceptionnel et avec l’accord des parties, les réunions du CCSE, du comité technique et des sous-comités peuvent se tenir virtuellement/par vidéoconférence.

3.Chaque réunion du CCSE est convoquée par le secrétariat à la date et au lieu convenus par les parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat aux représentants des parties au plus tard 28 jours calendrier avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

4.Les parties informent le secrétariat du CCSE de la composition prévue des délégations assistant à la réunion au plus tard 14 jours calendrier avant le début de la réunion.

Article 12

Ordre du jour des réunions

1.Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire sur la base des propositions formulées par les parties. Celui-ci est transmis aux présidents, avec les documents pertinents, au plus tard 21 jours calendrier avant le début de la réunion.

2.Les ajouts ou modifications à l’ordre du jour provisoire doivent parvenir au secrétariat au plus tard 14 jours calendrier avant le début de la réunion, pour autant que toutes les pièces justificatives pertinentes soient également parvenues au secrétariat, de même que la demande d’ajouts ou de modifications.

3.L’ordre du jour est adopté par le CCSE au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

4.Le secrétariat peut, avec l’accord des présidents, réduire les délais visés aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 13

Aide-mémoire

1.Le facilitateur établit un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.Le procès-verbal, en règle générale, résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

(a)les documents transmis au CCSE;

(b)toute déclaration que les présidents ont accepté de faire inscrire;

(c)les conclusions relatives à des points spécifiques de l’ordre du jour. Les conclusions rendent compte des résultats de la discussion sur un sujet spécifique. Elles peuvent ou non être liées à des recommandations;

(d)les recommandations adoptées conformément à l’article 14 et

(e)les décisions adoptées conformément à l’article 14.

3.Le procès-verbal comprend aussi la liste des personnes ayant participé à la réunion.

4.Il est approuvé et signé par les présidents à la fin de la réunion («aide-mémoire»). Le secrétariat communique aux parties une copie originale de ces documents authentiques.

5.Un comité technique du CCSE se réunissant indépendamment d’une réunion du CCSE publie son propre procès-verbal résumant les discussions ayant porté sur chaque point inscrit à l’ordre du jour. Ces discussions seront intégrées aux réunions du CESE correspondantes.

L’aide-mémoire est rendu public.

Article 14

Décisions et recommandations

1.Le CCSE peut adopter des décisions et/ou des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Comme le prévoit l’article 20, paragraphe 2, de l’accord, les décisions et recommandations sont adoptées par consensus.

2.Les décisions et/ou les recommandations sont contraignantes pour les parties et entrent en vigueur après accomplissement des procédures internes respectives des parties.

3.Entre les réunions, le CCSE peut, si les parties en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties. Les présidents sont habilités à échanger ce type de notes et à confirmer l’accord sur toute décision, le cas échéant. La procédure écrite est assortie d’un délai de 21 jours calendrier maximum au cours duquel l’autre partie doit faire connaître les éventuelles réserves qu’elle souhaite émettre ou modifications qu’elle désire apporter.

Dans un délai de 21 jours après réception de la procédure écrite, une partie peut demander par écrit à l’autre partie que la proposition soit examinée à l’occasion de la prochaine réunion du CCSE. Une telle demande suspend automatiquement la procédure écrite.

Une proposition pour laquelle aucune réserve n’a été émise dans le délai imparti pour une procédure écrite est réputée adoptée par le CCSE.

Les propositions adoptées sont enregistrées dans l’aide-mémoire de la prochaine réunion du CCSE.

4.Les décisions ou recommandations portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

5.Les décisions et les recommandations adoptées par le CCSE sont authentifiées par une copie faisant foi, signée par les présidents du CCSE, destinée à chaque partie.

Article 15

Régime linguistique

1.La langue de travail du CCSE est l’anglais.

2.Sauf décision contraire, le CCSE délibère sur la base de documents et propositions établis en anglais.

Article 16

Publicité et confidentialité

1.Sauf décision contraire, les réunions du CCSE ne sont pas publiques.

2.Lorsqu’une partie communique au CCSE, au comité technique et aux sous-comités des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, les parties les traitent comme tels.

3.Les parties peuvent chacune décider de la publication, dans leur Journal officiel respectif, des décisions et recommandations du CCSE.

Article 17

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du CCSE, du comité technique et des sous-comités, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de déplacement et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.Les parties s’efforcent de répartir de manière équitable les coûts correspondant à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents. Des discussions ad hoc entre les parties seront organisées à cet égard.

Article 18

Missions sur le terrain

Si l’une des parties demande la réalisation d’une mission sur le terrain, les deux parties s’entendent sur le mandat et le calendrier de la mission.

Article 19

Médiation

1.À tout moment, une partie peut demander par écrit que les parties engagent une procédure de médiation. La demande doit être suffisamment détaillée pour présenter clairement le problème qui se pose et les préoccupations de la partie requérante. Lorsqu’une partie demande une médiation en application du paragraphe 1, l’autre partie examine la demande et y répond par écrit dans un délai de sept jours calendrier suivant la réception de la demande. À défaut, la demande de médiation est considérée comme rejetée.

2.Lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation conformément à l’article 25, paragraphe 4, de l’accord, elles sélectionnent conjointement un médiateur au début de la procédure de médiation et au plus tard 14 jours calendrier après la réception de la réponse à la demande de médiation. À défaut, les parties peuvent demander conjointement au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de nommer un médiateur sous 7 jours.

3.Le médiateur n’est pas un ressortissant de l’une des parties, à moins que celles-ci n’en conviennent autrement. En faisant preuve d’indépendance et d’impartialité, le médiateur aide les parties dans leur tentative de régler à l’amiable leur différend. Le médiateur sera guidé par des principes d’objectivité, d’équité et de justice, tout en prenant notamment en considération les droits et obligations des parties et les circonstances entourant le différend, y compris les pratiques antérieures entre les parties. Le médiateur peut conduire la procédure de médiation comme bon lui semble, en tenant compte des circonstances de l’espèce, des souhaits que peuvent exprimer les parties, dont toute demande d’une partie visant à faire entendre des déclarations orales au médiateur, et de tout besoin spécial d’un règlement rapide du différend.

4.Le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, les consulter conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les parties.

5.Le médiateur est tenu de présenter ses conclusions aux parties dans un délai de 45 jours calendrier suivant sa nomination. Les parties peuvent accéder à une demande de délai supplémentaire, pour autant que des raisons valables soient avancées.

6.Sur la base des conclusions rendues par le médiateur, les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans les 30 jours calendrier suivant la notification des conclusions du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires.

7.La solution peut être adoptée par le CCSE. Les parties peuvent décider d’appliquer la procédure écrite prévue à l’article 15, paragraphe 3, de l’annexe actuelle au lieu de convoquer une réunion du CCSE. Les solutions mutuellement satisfaisantes sont rendues publiques, à moins que les parties n’en décident autrement. Toutefois, la version communiquée au public ne peut contenir des renseignements qualifiés de confidentiels par l’une des parties.

8.Le médiateur remet, par écrit, aux parties un projet de rapport factuel, fournissant un résumé du problème qui se pose et de toute solution mutuellement satisfaisante qui en constitue l’issue finale, y compris de possibles solutions provisoires. Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties soumises dans le délai imparti, le médiateur présente aux parties, par écrit, un rapport factuel final dans les 15 jours qui suivent. Le rapport factuel ne peut contenir aucune interprétation de l’accord.

9.La procédure prend fin, selon le cas:

a) à la date d’adoption d’une solution mutuellement satisfaisante convenue entre les parties;

b) à la date de la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que toute poursuite de la médiation serait inutile;

c) à la date de la déclaration écrite d’une partie, après l’étude de solutions mutuellement satisfaisantes dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des conclusions du médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l’expiration du délai prescrit au paragraphe 7; ou

d) à la date d’un accord conclu à n’importe quelle étape de la procédure par accord mutuel des parties.

10.Lorsque les parties sont convenues d’une solution mutuellement satisfaisante, chaque partie prend les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre dans le délai imparti. La partie qui met en œuvre la solution mutuellement satisfaisante informe l’autre partie par écrit de toute démarche effectuée ou de toute mesure prise pour la mettre en œuvre, et ce dans le délai imparti.

11.Les parties s’efforcent de répartir de manière équitable les coûts correspondant à la procédure de médiation. Des discussions ad hoc entre les parties seront organisées à cet égard.

Article 20

Modification des annexes

1.Si l’une des parties souhaite modifier les dispositions des annexes de l’accord, elle en informe le CCSE et présente sa proposition à cette fin.

2.Le CCSE peut demander au comité technique du CCSE d’examiner la proposition, ainsi que de donner son avis et de faire des suggestions. Le CCSE peut créer un sous-comité chargé d’aider le comité technique du CCSE à mener à bien cette tâche.

3.Le CCSE peut, sur proposition d’une partie et en tenant compte des avis et suggestions du comité technique du CCSE, adopter une décision modifiant les annexes, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de l’accord et à l’article 14 du présent règlement intérieur.

Article 21

Modification du règlement intérieur

Le CCSE peut adopter des décisions modifiant le présent règlement intérieur, conformément à l’article 14 dudit règlement intérieur.

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Bruxelles, le 22.10.2024

COM(2024) 485 final

ANNEXE

de la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité conjoint de suivi et d’examen dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur dudit comité et les modalités de l’arbitrage


DÉCISION N° ….

du CCSE portant adoption des modalités de l’arbitrage visées à l’article 26 de l’accord entre l’UE et le Guyana

Le CCSE,

Vu l’accord entre l’UE et le Guyana, signé à Montréal, au Canada, le 15 décembre 2022 et entré en vigueur le 1er juin 2023, et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

L’accord prévoit que le CCSE adopte les modalités de l’arbitrage,

DÉCIDE:

1.Les modalités de l’arbitrage en cas de règlement des différends dans le cadre de l’accord sont adoptées comme indiqué en annexe de la présente décision.

2.La présente décision entre en vigueur le […].

Fait à …



ANNEXE

MODALITÉS DE L’ARBITRAGE

Section I. Dispositions liminaires

Article premier

Champ d’application

1.Les présentes modalités de l’arbitrage viennent compléter et clarifier l’accord de partenariat volontaire (ci-après l’«accord») entre l’Union européenne (ci-après l’«Union») et la République coopérative du Guyana (ci-après le «Guyana»), et notamment son article 26 relatif à l’arbitrage.

2.Ces modalités de l’arbitrage ont pour but de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de survenir entre elles en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent accord, au moyen d’un mécanisme d’arbitrage.

Article 2

Définitions

Aux fins des présentes modalités de l’arbitrage, on entend par:

-«groupe spécial d’arbitrage», un groupe spécial constitué en application de l’article 26, paragraphe 1, de l’accord;

-«arbitre», un membre du groupe spécial d’arbitrage;

-«partie requérante», la partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de l’accord;

-«partie défenderesse», l’autre partie;

-«représentant d’une partie», un employé ou une personne nommée par une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant de l’accord;

-«jour», un jour calendrier, sauf indication contraire;

-«tiers», une partie qui n’est pas partie au différend, mais qui participe à la procédure d’arbitrage;

-«Bureau international», le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage;

-«règles de la CPA», le règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012, en vigueur depuis le 17 décembre 2012, y compris ses modifications ultérieures;

-«autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination», l’autorité de la Cour permanente d’arbitrage mentionnée dans les règles de la CPA comme ayant la responsabilité de nommer des arbitres conformément auxdites règles.

Article 3

Droit applicable

1.Le groupe spécial d’arbitrage applique l’accord selon l’interprétation de la convention de Vienne sur le droit des traités et conformément à d’autres traités, règles et principes du droit international ayant trait aux différends et applicables entre les parties.

2.Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un différend soumis à arbitrage soulève une question concernant l’interprétation et l’application d’une disposition de l’accord définie en référence à une disposition du droit interne d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le groupe spécial d’arbitrage suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette partie. Toute interprétation donnée au droit interne par le groupe spécial d’arbitrage ne lie pas les juridictions ni les autorités de cette partie.

Article 4

Notifications

1.Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant du groupe spécial d’arbitrage est transmis en même temps aux deux parties, ainsi qu’au Bureau international, le cas échéant.

Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d’une partie et adressé au groupe spécial d’arbitrage est envoyé en même temps en copie à l’autre partie, ainsi qu’au Bureau international, le cas échéant.

Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé en même temps en copie au groupe spécial d’arbitrage, ainsi qu’au Bureau international, le cas échéant.

2.Toute notification visée au paragraphe 1 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de communication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, cette notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

3.Conformément à l’article 22 de l’accord, toutes les notifications sont adressées, respectivement, au ministre responsable des finances, pour le Guyana, et au chef de la délégation de l’Union européenne au Guyana, pour l’Union.

4.Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

5.Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document correspond à un jour férié au Guyana ou dans l’Union, ce document est réputé remis le jour ouvrable suivant.

Article 5

Représentants

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, conformément à leurs règles et procédures internes. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l’autre partie, que leur nomination s’effectue à des fins d’assistance ou de représentation.

Section II. Constitution du groupe spécial d’arbitrage

Article 6

Nomination des arbitres

1.Sous réserve du paragraphe 5, les parties nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième, qui exercera les fonctions d’arbitre-président du groupe spécial d’arbitrage.

2.Si, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la notification d’une partie portant nomination d’un arbitre, l’autre partie n’a pas notifié à la première partie l’arbitre qu’elle a nommé, celle-ci peut demander au Bureau international de nommer le deuxième arbitre. L’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination nomme le deuxième arbitre aussi rapidement que possible.

3.Si, dans un délai de 30 jours suivant la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres ne sont pas tombés d’accord sur le choix du troisième arbitre, les parties peuvent demander au Bureau international, sous réserve du paragraphe 5, de nommer le troisième arbitre conformément aux règles de la CPA applicables. L’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination nomme le troisième arbitre aussi rapidement que possible. Aux fins de cette nomination, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination a recours à la procédure suivante:

a) l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination communique à chaque partie une liste identique contenant au moins trois noms;

b) dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer celle-ci au Bureau international, sans mettre l’autre partie en copie, après avoir barré le ou les noms rejetés et numéroté les noms restant sur la liste par ordre de préférence;

c) à l’expiration du délai susmentionné, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination nomme le troisième arbitre à partir des noms approuvés sur les listes qui lui ont été retournées et selon l’ordre de préférence indiqué par les parties;

d) si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire suivant cette procédure, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination peut exercer son pouvoir de discrétion pour nommer le troisième arbitre.

4.En nommant les arbitres, les parties et l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination sont libres de choisir des personnes qui sont membres de la Cour permanente d’arbitrage.

5.En nommant les arbitres, les parties et l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination ne doivent pas choisir des personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre de l’Union ou du gouvernement du Guyana.

Article 7

Défaut de constitution du groupe spécial d’arbitrage

En cas de défaut de constitution du groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 6, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination constitue ledit groupe, à la demande de l’une des parties, et, ce faisant, peut révoquer toute nomination déjà effectuée, nommer chacun des arbitres et désigner l’un d’entre eux comme arbitre-président. Si elle le juge approprié, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination peut renommer des personnes qui avaient été nommées auparavant.

Article 8

Indépendance et immunité des arbitres

1.Les arbitres sont indépendants et impartiaux, agissent à titre individuel et ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement.

2.Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale aux parties et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. À compter de sa nomination et tout au long de la procédure d’arbitrage, un arbitre signale aux parties, au Bureau international et aux autres arbitres toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

3.Les arbitres jouissent de l’immunité de juridiction dans l’Union et au Guyana pour leur action ou leur inaction dans le cadre de l’arbitrage.

Article 9

Contacts ex parte

1.Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

2.Un arbitre ne peut discuter d’aucun aspect de l’objet de la procédure avec l’une des parties ou les deux en l’absence des autres arbitres.

Article 10

Remplacement d’un arbitre

1.En cas de décès ou de démission d’un arbitre au cours de la procédure d’arbitrage, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue à l’article 6 applicable pour la nomination ou le choix de l’arbitre à remplacer.

2.Si l’arbitre n’agit pas ou est incapable, en droit ou en fait, d’exercer ses fonctions, la procédure de récusation et de remplacement d’un arbitre exposée à l’article 11 s’applique.

3.Si un arbitre est remplacé, la procédure reprend au stade auquel l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le groupe spécial d’arbitrage en décide autrement.

Article 11

Récusation d’arbitres

1.Chaque partie peut récuser un arbitre s’il existe des circonstances de nature à susciter des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance.

2.Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé que pour des raisons dont elle a pris connaissance après sa nomination.

3.Une partie qui entend récuser un arbitre envoie un avis de récusation dans un délai de 30 jours suivant la notification à la partie récusante de la nomination de cet arbitre ou dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance de circonstances de nature à susciter des doutes légitimes quant à l’impartialité ou à l’indépendance dudit arbitre.

4.L’avis de récusation est communiqué à l’autre partie, à l’arbitre récusé, aux autres membres du groupe spécial d’arbitrage et au Bureau international. L’avis de récusation est motivé.

5.Lorsqu’un arbitre a été récusé par une partie, toutes les parties peuvent accepter la récusation. Après sa récusation, l’arbitre peut aussi se déporter. Cela ne vaut en aucun cas approbation du bien-fondé des motifs de la récusation.

6.Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’avis de récusation, la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie, ou si l’arbitre récusé ne se déporte pas, la partie récusant l’arbitre peut choisir de maintenir sa récusation. Dans ce cas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis de récusation, elle peut solliciter une décision sur la récusation auprès de l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination.

7.En statuant sur la récusation, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination peut indiquer les raisons de la décision, à moins que les parties ne conviennent de ne donner aucune raison. Si l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination maintient la récusation, un arbitre remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue à l’article 6 applicable pour la nomination ou le choix de l’arbitre à remplacer.

Section III. Procédure d’arbitrage

Article 12

Dispositions générales

1.Le groupe spécial d’arbitrage peut procéder à l’arbitrage de la manière qu’il juge appropriée, à condition que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et qu’à un stade approprié de la procédure, chaque partie ait une possibilité raisonnable de plaider sa cause. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial d’arbitrage conduit la procédure de manière à éviter tout retard et toute dépense inutiles et à garantir l’équité et l’efficacité du processus de règlement du différend.

2.La décision du groupe spécial d’arbitrage est définitive et contraignante pour l’Union et le Guyana.

3.L’Union et le Guyana rendent publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

Article 13

Lieu de l’arbitrage

4.Le lieu de l’arbitrage est La Haye, sauf s’il en est convenu autrement.

5.Le groupe spécial d’arbitrage peut se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié aux fins d’inspection de marchandises, d’autres biens ou de documents. Les parties en sont informées suffisamment à l’avance pour avoir la possibilité d’assister à cette inspection.

Article 14

Confidentialité

1.Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu’une partie soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles et qui peut être divulguée au public.

2.Aucune disposition des présentes modalités n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions. Tant qu’une procédure n’a pas été conclue, une partie ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par l’autre partie.

3.Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les communications et arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

Article 15

Fonctionnement du groupe spécial d’arbitrage

1.L’arbitre-président préside toutes les réunions du groupe spécial d’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son arbitre-président le pouvoir de prendre des décisions de nature administrative et procédurale.

2.Le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par courrier électronique, par échange de télécopies et par liaisons informatiques.

3.Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais celui-ci peut autoriser les assistants des arbitres à être présents aux délibérations.

4.La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.

5.Si le groupe spécial d’arbitrage juge nécessaire de changer l’un quelconque des délais de procédure ou d’apporter tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe les parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l’ajustement et du nouveau délai ou de l’ajustement nécessaire.

Article 16

Calendrier de l’arbitrage

1.Dès que possible après sa création et après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue, le groupe spécial d’arbitrage établit le calendrier provisoire de l’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment, après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue, en prolonger ou en réduire la durée.

2.Dans les 10 jours qui suivent la constitution du groupe spécial d’arbitrage, l’une des parties peut présenter une demande motivée sollicitant le traitement urgent de l’affaire. Dans ce cas, le groupe spécial d’arbitrage statue sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de celle-ci.

Article 17

Réunion d’organisation

1.Les parties rencontrent le groupe spécial d’arbitrage dans les 30 jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, notamment: a) la rémunération des arbitres et les frais qui doivent leur être remboursés; b) le mandat du groupe spécial d’arbitrage; et c) le calendrier de la procédure.

2.Sauf convention contraire des parties, le mandat du groupe spécial d’arbitrage consiste à: a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord invoquées par les parties, la question mentionnée dans la demande de constitution du groupe spécial d’arbitrage; b) se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions de l’accord et c) rendre une sentence.

Article 18

Communications écrites

La partie requérante livre sa communication écrite au plus tard 10 jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage. La partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.

Article 19

Audiences

1.Sur la base du calendrier déterminé lors de la réunion d’organisation et après consultation des parties et des autres arbitres, l’arbitre-président informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Sous réserve du paragraphe 6, ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu.

2.Le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

3.Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

4.Les personnes suivantes peuvent assister à l’audience, que celle-ci soit publique ou se tienne à huis clos. La participation est soumise à l’accord préalable des parties:

(a)les représentants des parties;

(b)les conseillers, les assistants et le personnel administratif des arbitres;

(c)les experts, ainsi que décidé par le groupe spécial d’arbitrage;

(d)les témoins;

(e)les tiers.

5.Au plus tard 7 jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants qui y assisteront et des témoins qui y témoigneront.

6.Les audiences du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public, à moins que le groupe spécial d’arbitrage n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

7.En concertation avec les parties, le groupe spécial d’arbitrage arrête les procédures et les mesures logistiques appropriées pour garantir une gestion efficace des audiences ouvertes au public. Parmi ces procédures peuvent figurer la diffusion en direct sur l’internet ou la télévision en circuit fermé.

8.Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie défenderesse disposent de temps d’argumentation et de contre-argumentation identiques:

Argumentation

a) arguments de la partie requérante;

b) argumentation de la partie défenderesse.

Contre-argumentation

a) réponse de la partie requérante;

b) réplique de la partie défenderesse.

9.Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties ou à l’un quelconque des témoins à tout moment durant l’audience.

10.Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dans un délai de 7 jours après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial d’arbitrage peut tenir compte.

11.Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut transmettre une communication écrite se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

Article 20

Défaut

1.Si l’une des parties, dûment notifiée en application des présentes modalités, ne comparaît pas à une audience sans être en mesure d’invoquer un empêchement légitime, le groupe spécial d’arbitrage peut procéder à l’arbitrage.

2.Si l’une des parties, dûment sommée de produire des preuves écrites, ne les présente pas dans le délai imparti sans être en mesure d’invoquer un empêchement légitime, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre sa sentence sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Article 21

Questions écrites

1. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.

2.Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial d’arbitrage. L’autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l’autre partie dans un délai de 7 jours suivant la transmission de cette copie.

Article 22

Tiers

1.À moins que les parties n’en conviennent autrement, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que ces communications:

(a) soient reçues par le groupe spécial d’arbitrage dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage;

(b) soient directement pertinentes au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d’arbitrage;

(c)contiennent une description de la personne qui les soumet, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement; et

(d)précisent la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure d’arbitrage.

2.Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter leurs observations au groupe spécial d’arbitrage dans un délai de 15 jours à compter de la transmission de la communication.

3.Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa sentence, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question.

4.Lorsque le groupe spécial d’arbitrage décide de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application du paragraphe 2 du présent article.

Article 23

Experts

1.Le groupe spécial d’arbitrage peut nommer un ou plusieurs experts chargés d’examiner les points précis qu’il déterminera et de lui faire rapport par écrit à leur sujet. Une copie du mandat de l’expert, tel qu’il a été établi par le groupe spécial d’arbitrage, est communiquée aux parties.

2.Dès réception du rapport de l’expert, le groupe spécial d’arbitrage en envoie une copie aux parties, lesquelles ont la possibilité d’exprimer par écrit leur point de vue sur le rapport. Une partie est habilitée à examiner tout document sur lequel se fonde le rapport de l’expert.

3.À la demande de l’une ou l’autre des parties, l’expert peut, après avoir remis son rapport, être entendu à une audience, au cours de laquelle les parties ont la possibilité de l’interroger. À cette audience, l’une ou l’autre des parties peut faire venir des experts en qualité de témoins pour déposer sur les points litigieux.

Section IV. Sentences du groupe spécial d’arbitrage

Article 24

Décisions

Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.

Article 25

Forme de la sentence

1.La sentence, qui est rendue par écrit, expose les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions pertinentes de l’accord et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions.

2.La sentence, qui est signée par les arbitres, comporte la date à laquelle elle a été rendue et indique le lieu de l’arbitrage. En l’absence de signature de l’un ou de plusieurs des arbitres, la sentence doit motiver cette absence.

Article 26

Interprétation de la sentence

1.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre partie et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination, demander au groupe spécial d’arbitrage de donner une interprétation de la sentence.

2.L’interprétation est donnée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 15 et 25 s’appliquent, s’il y a lieu.

Article 27

Correction de la sentence

1.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre partie et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination, demander au groupe spécial d’arbitrage de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur de même nature. Le groupe spécial d’arbitrage peut, toutefois, dans les 30 jours qui suivent la communication de la sentence, faire de telles rectifications de sa propre initiative.

2.Toutes les rectifications sont faites par écrit et font partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 15 et 25 s’appliquent, s’il y a lieu.

Article 28

Sentence supplémentaire

1.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre partie et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination, demander au groupe spécial d’arbitrage de rendre une sentence supplémentaire pour les arguments présentés lors de la procédure d’arbitrage, mais omis dans la sentence.

2.Si le groupe spécial d’arbitrage estime que la demande de sentence supplémentaire est justifiée et que l’omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il rend la sentence supplémentaire dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

3.Si une sentence supplémentaire est rendue, les articles 15 et 25 s’appliquent, s’il y a lieu.

Article 29

Exécution de la sentence du groupe spécial d’arbitrage

1.Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la sentence du groupe spécial d’arbitrage. Dans un délai de 10 jours à compter de la notification du groupe spécial d’arbitrage, les parties conviennent d’un délai raisonnable pour la mise en conformité avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage. En cas de désaccord entre les parties sur la durée du délai raisonnable pour la mise en conformité avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage, l’une des parties demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la durée du délai raisonnable et notifie cette demande simultanément à l’autre partie, conformément au paragraphe 7. Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord entre l’UE et le Guyana.

2.En cas de désaccord entre les parties sur la compatibilité d’une quelconque mesure avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage, l’une des parties peut demander par écrit audit groupe de statuer sur la question. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa sentence dans un délai de 90 jours, voire de 45 jours en cas d’urgence, suivant la date de présentation de la demande.

Dans le cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains des arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande, un nouveau groupe spécial d’arbitrage est constitué conformément à l’article 6. Le délai de notification de la sentence est de 60 jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d’arbitrage.

3.Si le groupe spécial d’arbitrage décide qu’une partie ne s’est pas conformée à la sentence du groupe spécial d’arbitrage, il impose un nouveau délai pour la mise en conformité.

Si cette partie persiste à ne pas se conformer à la sentence du groupe spécial d’arbitrage, l’autre partie est en droit, après notification à la partie défenderesse, de suspendre l’accord, conformément à l’article 28 de l’accord. Toute suspension est proportionnée à la violation de l’obligation concernée, compte tenu de la gravité de la violation et des droits en question et, lorsque la suspension est fondée sur le fait que la partie défenderesse persiste à ne pas se conformer à la sentence du groupe spécial d’arbitrage.

Toute suspension est temporaire et est appliquée uniquement jusqu’à ce que la partie se soit conformée à la sentence du groupe spécial d’arbitrage ou que les parties aient convenu de régler le différend par d’autres moyens.

4.La partie informe le CCSE et l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour se conformer à la sentence du groupe spécial d’arbitrage, ainsi que de sa demande visant à ce qu’il soit mis fin à la suspension appliquée par l’autre partie.

5.Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage dans un délai de 45 jours à compter de la date de présentation de la notification, chaque partie peut demander au groupe spécial d’arbitrage initial, par écrit, de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie.

Dans le cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains des arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande, un nouveau groupe spécial d’arbitrage est constitué conformément à l’article 6. Le groupe spécial d’arbitrage fait connaître sa sentence aux parties et au CCSE dans un délai de 75 jours suivant la date de présentation de la demande.

6.Dans le cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d’arbitrage est constitué conformément à l’article 6. Dans ce cas, le délai dont dispose le nouveau groupe spécial d’arbitrage pour notifier la sentence est de 90 jours à compter de la date de sa constitution.

Article 30

Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure

1.Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent de régler le différend par d’autres moyens, le groupe spécial d’arbitrage rend une ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage ou, si les deux parties lui en font la demande et s’il l’accepte, il constate, par une sentence arbitrale rendue sur l’accord des parties, la transaction. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas obligé de motiver une sentence rendue sur l’accord des parties.

2.Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure arbitrale pour une raison autre que celle visée au paragraphe 1, le groupe spécial d’arbitrage informe les parties que, à moins qu’une objection valable ne soit formulée par l’une des parties, il rendra une ordonnance de clôture de la procédure. Les parties entament alors des consultations dans le but de régler le différend.

Section V. Frais

Article 31

Frais

1.Le groupe spécial d’arbitrage fixe les frais d’arbitrage dans sa sentence. Le terme «frais» n’englobe que:

(a)les honoraires des membres du groupe spécial d’arbitrage, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le groupe spécial d’arbitrage conformément aux honoraires journaliers convenus par les parties au moment de la nomination des arbitres;

(b) les frais de déplacement et autres frais exposés par les arbitres;

(c)les frais afférents à toute expertise ou à toute autre assistance demandée par le groupe spécial d’arbitrage;

(d)les frais de déplacement et autres frais exposés par les témoins, dès lors que ces frais sont approuvés par le groupe spécial d’arbitrage.

2.Les frais d’arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le groupe spécial d’arbitrage peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable, eu égard aux circonstances de l’espèce.

3.Le groupe spécial d’arbitrage ne peut percevoir d’honoraires supplémentaires pour interpréter, rectifier ou compléter sa sentence.

Article 32

Consignation du montant des frais

1.Dès sa constitution, le groupe spécial d’arbitrage peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d’avance à valoir sur les frais visés à l’article 31.

2.Au cours de la procédure arbitrale, le groupe spécial d’arbitrage peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.

3.Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, le groupe spécial d’arbitrage en informe les parties afin que l’une ou l’autre d’entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n’est pas effectué, le groupe spécial d’arbitrage peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d'arbitrage.

4.Une fois la sentence rendue, le groupe spécial d’arbitrage rend compte de l’utilisation des sommes reçues en dépôt de la part des parties et leur restitue tout solde non dépensé.

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