COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.10.2024
COM(2024) 485 final
ANNEXE
de la proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité conjoint de suivi et d’examen dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du règlement intérieur dudit comité et les modalités de l’arbitrage
DÉCISION N° ….
du CCSE portant adoption des modalités de l’arbitrage visées à l’article 26 de l’accord entre l’UE et le Guyana
Le CCSE,
Vu l’accord entre l’UE et le Guyana, signé à Montréal, au Canada, le 15 décembre 2022 et entré en vigueur le 1er juin 2023, et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
L’accord prévoit que le CCSE adopte les modalités de l’arbitrage,
DÉCIDE:
1.Les modalités de l’arbitrage en cas de règlement des différends dans le cadre de l’accord sont adoptées comme indiqué en annexe de la présente décision.
2.La présente décision entre en vigueur le […].
Fait à …
ANNEXE
MODALITÉS DE L’ARBITRAGE
Section I. Dispositions liminaires
Article premier
Champ d’application
1.Les présentes modalités de l’arbitrage viennent compléter et clarifier l’accord de partenariat volontaire (ci-après l’«accord») entre l’Union européenne (ci-après l’«Union») et la République coopérative du Guyana (ci-après le «Guyana»), et notamment son article 26 relatif à l’arbitrage.
2.Ces modalités de l’arbitrage ont pour but de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de survenir entre elles en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent accord, au moyen d’un mécanisme d’arbitrage.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes modalités de l’arbitrage, on entend par:
-«groupe spécial d’arbitrage», un groupe spécial constitué en application de l’article 26, paragraphe 1, de l’accord;
-«arbitre», un membre du groupe spécial d’arbitrage;
-«partie requérante», la partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de l’accord;
-«partie défenderesse», l’autre partie;
-«représentant d’une partie», un employé ou une personne nommée par une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant de l’accord;
-«jour», un jour calendrier, sauf indication contraire;
-«tiers», une partie qui n’est pas partie au différend, mais qui participe à la procédure d’arbitrage;
-«Bureau international», le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage;
-«règles de la CPA», le règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012, en vigueur depuis le 17 décembre 2012, y compris ses modifications ultérieures;
-«autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination», l’autorité de la Cour permanente d’arbitrage mentionnée dans les règles de la CPA comme ayant la responsabilité de nommer des arbitres conformément auxdites règles.
Article 3
Droit applicable
1.Le groupe spécial d’arbitrage applique l’accord selon l’interprétation de la convention de Vienne sur le droit des traités et conformément à d’autres traités, règles et principes du droit international ayant trait aux différends et applicables entre les parties.
2.Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un différend soumis à arbitrage soulève une question concernant l’interprétation et l’application d’une disposition de l’accord définie en référence à une disposition du droit interne d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le groupe spécial d’arbitrage suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette partie. Toute interprétation donnée au droit interne par le groupe spécial d’arbitrage ne lie pas les juridictions ni les autorités de cette partie.
Article 4
Notifications
1.Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant du groupe spécial d’arbitrage est transmis en même temps aux deux parties, ainsi qu’au Bureau international, le cas échéant.
Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d’une partie et adressé au groupe spécial d’arbitrage est envoyé en même temps en copie à l’autre partie, ainsi qu’au Bureau international, le cas échéant.
Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé en même temps en copie au groupe spécial d’arbitrage, ainsi qu’au Bureau international, le cas échéant.
2.Toute notification visée au paragraphe 1 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de communication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, cette notification est réputée transmise le jour même de son envoi.
3.Conformément à l’article 22 de l’accord, toutes les notifications sont adressées, respectivement, au ministre responsable des finances, pour le Guyana, et au chef de la délégation de l’Union européenne au Guyana, pour l’Union.
4.Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.
5.Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document correspond à un jour férié au Guyana ou dans l’Union, ce document est réputé remis le jour ouvrable suivant.
Article 5
Représentants
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, conformément à leurs règles et procédures internes. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l’autre partie, que leur nomination s’effectue à des fins d’assistance ou de représentation.
Section II. Constitution du groupe spécial d’arbitrage
Article 6
Nomination des arbitres
1.Sous réserve du paragraphe 5, les parties nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième, qui exercera les fonctions d’arbitre-président du groupe spécial d’arbitrage.
2.Si, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la notification d’une partie portant nomination d’un arbitre, l’autre partie n’a pas notifié à la première partie l’arbitre qu’elle a nommé, celle-ci peut demander au Bureau international de nommer le deuxième arbitre. L’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination nomme le deuxième arbitre aussi rapidement que possible.
3.Si, dans un délai de 30 jours suivant la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres ne sont pas tombés d’accord sur le choix du troisième arbitre, les parties peuvent demander au Bureau international, sous réserve du paragraphe 5, de nommer le troisième arbitre conformément aux règles de la CPA applicables. L’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination nomme le troisième arbitre aussi rapidement que possible. Aux fins de cette nomination, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination a recours à la procédure suivante:
a) l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination communique à chaque partie une liste identique contenant au moins trois noms;
b) dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer celle-ci au Bureau international, sans mettre l’autre partie en copie, après avoir barré le ou les noms rejetés et numéroté les noms restant sur la liste par ordre de préférence;
c) à l’expiration du délai susmentionné, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination nomme le troisième arbitre à partir des noms approuvés sur les listes qui lui ont été retournées et selon l’ordre de préférence indiqué par les parties;
d) si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire suivant cette procédure, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination peut exercer son pouvoir de discrétion pour nommer le troisième arbitre.
4.En nommant les arbitres, les parties et l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination sont libres de choisir des personnes qui sont membres de la Cour permanente d’arbitrage.
5.En nommant les arbitres, les parties et l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination ne doivent pas choisir des personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre de l’Union ou du gouvernement du Guyana.
Article 7
Défaut de constitution du groupe spécial d’arbitrage
En cas de défaut de constitution du groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 6, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination constitue ledit groupe, à la demande de l’une des parties, et, ce faisant, peut révoquer toute nomination déjà effectuée, nommer chacun des arbitres et désigner l’un d’entre eux comme arbitre-président. Si elle le juge approprié, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination peut renommer des personnes qui avaient été nommées auparavant.
Article 8
Indépendance et immunité des arbitres
1.Les arbitres sont indépendants et impartiaux, agissent à titre individuel et ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement.
2.Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale aux parties et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. À compter de sa nomination et tout au long de la procédure d’arbitrage, un arbitre signale aux parties, au Bureau international et aux autres arbitres toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
3.Les arbitres jouissent de l’immunité de juridiction dans l’Union et au Guyana pour leur action ou leur inaction dans le cadre de l’arbitrage.
Article 9
Contacts ex parte
1.Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.
2.Un arbitre ne peut discuter d’aucun aspect de l’objet de la procédure avec l’une des parties ou les deux en l’absence des autres arbitres.
Article 10
Remplacement d’un arbitre
1.En cas de décès ou de démission d’un arbitre au cours de la procédure d’arbitrage, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue à l’article 6 applicable pour la nomination ou le choix de l’arbitre à remplacer.
2.Si l’arbitre n’agit pas ou est incapable, en droit ou en fait, d’exercer ses fonctions, la procédure de récusation et de remplacement d’un arbitre exposée à l’article 11 s’applique.
3.Si un arbitre est remplacé, la procédure reprend au stade auquel l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le groupe spécial d’arbitrage en décide autrement.
Article 11
Récusation d’arbitres
1.Chaque partie peut récuser un arbitre s’il existe des circonstances de nature à susciter des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance.
2.Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé que pour des raisons dont elle a pris connaissance après sa nomination.
3.Une partie qui entend récuser un arbitre envoie un avis de récusation dans un délai de 30 jours suivant la notification à la partie récusante de la nomination de cet arbitre ou dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance de circonstances de nature à susciter des doutes légitimes quant à l’impartialité ou à l’indépendance dudit arbitre.
4.L’avis de récusation est communiqué à l’autre partie, à l’arbitre récusé, aux autres membres du groupe spécial d’arbitrage et au Bureau international. L’avis de récusation est motivé.
5.Lorsqu’un arbitre a été récusé par une partie, toutes les parties peuvent accepter la récusation. Après sa récusation, l’arbitre peut aussi se déporter. Cela ne vaut en aucun cas approbation du bien-fondé des motifs de la récusation.
6.Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’avis de récusation, la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie, ou si l’arbitre récusé ne se déporte pas, la partie récusant l’arbitre peut choisir de maintenir sa récusation. Dans ce cas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis de récusation, elle peut solliciter une décision sur la récusation auprès de l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination.
7.En statuant sur la récusation, l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination peut indiquer les raisons de la décision, à moins que les parties ne conviennent de ne donner aucune raison. Si l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination maintient la récusation, un arbitre remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue à l’article 6 applicable pour la nomination ou le choix de l’arbitre à remplacer.
Section III. Procédure d’arbitrage
Article 12
Dispositions générales
1.Le groupe spécial d’arbitrage peut procéder à l’arbitrage de la manière qu’il juge appropriée, à condition que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et qu’à un stade approprié de la procédure, chaque partie ait une possibilité raisonnable de plaider sa cause. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le groupe spécial d’arbitrage conduit la procédure de manière à éviter tout retard et toute dépense inutiles et à garantir l’équité et l’efficacité du processus de règlement du différend.
2.La décision du groupe spécial d’arbitrage est définitive et contraignante pour l’Union et le Guyana.
3.L’Union et le Guyana rendent publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
Article 13
Lieu de l’arbitrage
4.Le lieu de l’arbitrage est La Haye, sauf s’il en est convenu autrement.
5.Le groupe spécial d’arbitrage peut se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié aux fins d’inspection de marchandises, d’autres biens ou de documents. Les parties en sont informées suffisamment à l’avance pour avoir la possibilité d’assister à cette inspection.
Article 14
Confidentialité
1.Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu’une partie soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles et qui peut être divulguée au public.
2.Aucune disposition des présentes modalités n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions. Tant qu’une procédure n’a pas été conclue, une partie ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par l’autre partie.
3.Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les communications et arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.
Article 15
Fonctionnement du groupe spécial d’arbitrage
1.L’arbitre-président préside toutes les réunions du groupe spécial d’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son arbitre-président le pouvoir de prendre des décisions de nature administrative et procédurale.
2.Le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par courrier électronique, par échange de télécopies et par liaisons informatiques.
3.Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais celui-ci peut autoriser les assistants des arbitres à être présents aux délibérations.
4.La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.
5.Si le groupe spécial d’arbitrage juge nécessaire de changer l’un quelconque des délais de procédure ou d’apporter tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe les parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l’ajustement et du nouveau délai ou de l’ajustement nécessaire.
Article 16
Calendrier de l’arbitrage
1.Dès que possible après sa création et après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue, le groupe spécial d’arbitrage établit le calendrier provisoire de l’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment, après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue, en prolonger ou en réduire la durée.
2.Dans les 10 jours qui suivent la constitution du groupe spécial d’arbitrage, l’une des parties peut présenter une demande motivée sollicitant le traitement urgent de l’affaire. Dans ce cas, le groupe spécial d’arbitrage statue sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de celle-ci.
Article 17
Réunion d’organisation
1.Les parties rencontrent le groupe spécial d’arbitrage dans les 30 jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, notamment: a) la rémunération des arbitres et les frais qui doivent leur être remboursés; b) le mandat du groupe spécial d’arbitrage; et c) le calendrier de la procédure.
2.Sauf convention contraire des parties, le mandat du groupe spécial d’arbitrage consiste à: a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord invoquées par les parties, la question mentionnée dans la demande de constitution du groupe spécial d’arbitrage; b) se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions de l’accord et c) rendre une sentence.
Article 18
Communications écrites
La partie requérante livre sa communication écrite au plus tard 10 jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage. La partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.
Article 19
Audiences
1.Sur la base du calendrier déterminé lors de la réunion d’organisation et après consultation des parties et des autres arbitres, l’arbitre-président informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Sous réserve du paragraphe 6, ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu.
2.Le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
3.Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.
4.Les personnes suivantes peuvent assister à l’audience, que celle-ci soit publique ou se tienne à huis clos. La participation est soumise à l’accord préalable des parties:
(a)les représentants des parties;
(b)les conseillers, les assistants et le personnel administratif des arbitres;
(c)les experts, ainsi que décidé par le groupe spécial d’arbitrage;
(d)les témoins;
(e)les tiers.
5.Au plus tard 7 jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants qui y assisteront et des témoins qui y témoigneront.
6.Les audiences du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public, à moins que le groupe spécial d’arbitrage n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.
7.En concertation avec les parties, le groupe spécial d’arbitrage arrête les procédures et les mesures logistiques appropriées pour garantir une gestion efficace des audiences ouvertes au public. Parmi ces procédures peuvent figurer la diffusion en direct sur l’internet ou la télévision en circuit fermé.
8.Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie défenderesse disposent de temps d’argumentation et de contre-argumentation identiques:
Argumentation
a) arguments de la partie requérante;
b) argumentation de la partie défenderesse.
Contre-argumentation
a) réponse de la partie requérante;
b) réplique de la partie défenderesse.
9.Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties ou à l’un quelconque des témoins à tout moment durant l’audience.
10.Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dans un délai de 7 jours après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial d’arbitrage peut tenir compte.
11.Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut transmettre une communication écrite se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.
Article 20
Défaut
1.Si l’une des parties, dûment notifiée en application des présentes modalités, ne comparaît pas à une audience sans être en mesure d’invoquer un empêchement légitime, le groupe spécial d’arbitrage peut procéder à l’arbitrage.
2.Si l’une des parties, dûment sommée de produire des preuves écrites, ne les présente pas dans le délai imparti sans être en mesure d’invoquer un empêchement légitime, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre sa sentence sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Article 21
Questions écrites
1. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.
2.Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial d’arbitrage. L’autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l’autre partie dans un délai de 7 jours suivant la transmission de cette copie.
Article 22
Tiers
1.À moins que les parties n’en conviennent autrement, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que ces communications:
(a) soient reçues par le groupe spécial d’arbitrage dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage;
(b) soient directement pertinentes au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d’arbitrage;
(c)contiennent une description de la personne qui les soumet, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement; et
(d)précisent la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure d’arbitrage.
2.Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter leurs observations au groupe spécial d’arbitrage dans un délai de 15 jours à compter de la transmission de la communication.
3.Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa sentence, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question.
4.Lorsque le groupe spécial d’arbitrage décide de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application du paragraphe 2 du présent article.
Article 23
Experts
1.Le groupe spécial d’arbitrage peut nommer un ou plusieurs experts chargés d’examiner les points précis qu’il déterminera et de lui faire rapport par écrit à leur sujet. Une copie du mandat de l’expert, tel qu’il a été établi par le groupe spécial d’arbitrage, est communiquée aux parties.
2.Dès réception du rapport de l’expert, le groupe spécial d’arbitrage en envoie une copie aux parties, lesquelles ont la possibilité d’exprimer par écrit leur point de vue sur le rapport. Une partie est habilitée à examiner tout document sur lequel se fonde le rapport de l’expert.
3.À la demande de l’une ou l’autre des parties, l’expert peut, après avoir remis son rapport, être entendu à une audience, au cours de laquelle les parties ont la possibilité de l’interroger. À cette audience, l’une ou l’autre des parties peut faire venir des experts en qualité de témoins pour déposer sur les points litigieux.
Section IV. Sentences du groupe spécial d’arbitrage
Article 24
Décisions
Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.
Article 25
Forme de la sentence
1.La sentence, qui est rendue par écrit, expose les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions pertinentes de l’accord et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions.
2.La sentence, qui est signée par les arbitres, comporte la date à laquelle elle a été rendue et indique le lieu de l’arbitrage. En l’absence de signature de l’un ou de plusieurs des arbitres, la sentence doit motiver cette absence.
Article 26
Interprétation de la sentence
1.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre partie et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination, demander au groupe spécial d’arbitrage de donner une interprétation de la sentence.
2.L’interprétation est donnée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 15 et 25 s’appliquent, s’il y a lieu.
Article 27
Correction de la sentence
1.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre partie et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination, demander au groupe spécial d’arbitrage de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur de même nature. Le groupe spécial d’arbitrage peut, toutefois, dans les 30 jours qui suivent la communication de la sentence, faire de telles rectifications de sa propre initiative.
2.Toutes les rectifications sont faites par écrit et font partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 15 et 25 s’appliquent, s’il y a lieu.
Article 28
Sentence supplémentaire
1.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre partie et à l’autorité de la CPA investie du pouvoir de nomination, demander au groupe spécial d’arbitrage de rendre une sentence supplémentaire pour les arguments présentés lors de la procédure d’arbitrage, mais omis dans la sentence.
2.Si le groupe spécial d’arbitrage estime que la demande de sentence supplémentaire est justifiée et que l’omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il rend la sentence supplémentaire dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
3.Si une sentence supplémentaire est rendue, les articles 15 et 25 s’appliquent, s’il y a lieu.
Article 29
Exécution de la sentence du groupe spécial d’arbitrage
1.Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la sentence du groupe spécial d’arbitrage. Dans un délai de 10 jours à compter de la notification du groupe spécial d’arbitrage, les parties conviennent d’un délai raisonnable pour la mise en conformité avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage. En cas de désaccord entre les parties sur la durée du délai raisonnable pour la mise en conformité avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage, l’une des parties demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la durée du délai raisonnable et notifie cette demande simultanément à l’autre partie, conformément au paragraphe 7. Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord entre l’UE et le Guyana.
2.En cas de désaccord entre les parties sur la compatibilité d’une quelconque mesure avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage, l’une des parties peut demander par écrit audit groupe de statuer sur la question. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa sentence dans un délai de 90 jours, voire de 45 jours en cas d’urgence, suivant la date de présentation de la demande.
Dans le cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains des arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande, un nouveau groupe spécial d’arbitrage est constitué conformément à l’article 6. Le délai de notification de la sentence est de 60 jours à compter de la date de constitution du nouveau groupe spécial d’arbitrage.
3.Si le groupe spécial d’arbitrage décide qu’une partie ne s’est pas conformée à la sentence du groupe spécial d’arbitrage, il impose un nouveau délai pour la mise en conformité.
Si cette partie persiste à ne pas se conformer à la sentence du groupe spécial d’arbitrage, l’autre partie est en droit, après notification à la partie défenderesse, de suspendre l’accord, conformément à l’article 28 de l’accord. Toute suspension est proportionnée à la violation de l’obligation concernée, compte tenu de la gravité de la violation et des droits en question et, lorsque la suspension est fondée sur le fait que la partie défenderesse persiste à ne pas se conformer à la sentence du groupe spécial d’arbitrage.
Toute suspension est temporaire et est appliquée uniquement jusqu’à ce que la partie se soit conformée à la sentence du groupe spécial d’arbitrage ou que les parties aient convenu de régler le différend par d’autres moyens.
4.La partie informe le CCSE et l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour se conformer à la sentence du groupe spécial d’arbitrage, ainsi que de sa demande visant à ce qu’il soit mis fin à la suspension appliquée par l’autre partie.
5.Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie avec la sentence du groupe spécial d’arbitrage dans un délai de 45 jours à compter de la date de présentation de la notification, chaque partie peut demander au groupe spécial d’arbitrage initial, par écrit, de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie.
Dans le cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains des arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande, un nouveau groupe spécial d’arbitrage est constitué conformément à l’article 6. Le groupe spécial d’arbitrage fait connaître sa sentence aux parties et au CCSE dans un délai de 75 jours suivant la date de présentation de la demande.
6.Dans le cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 2, un nouveau groupe spécial d’arbitrage est constitué conformément à l’article 6. Dans ce cas, le délai dont dispose le nouveau groupe spécial d’arbitrage pour notifier la sentence est de 90 jours à compter de la date de sa constitution.
Article 30
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure
1.Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent de régler le différend par d’autres moyens, le groupe spécial d’arbitrage rend une ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage ou, si les deux parties lui en font la demande et s’il l’accepte, il constate, par une sentence arbitrale rendue sur l’accord des parties, la transaction. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas obligé de motiver une sentence rendue sur l’accord des parties.
2.Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure arbitrale pour une raison autre que celle visée au paragraphe 1, le groupe spécial d’arbitrage informe les parties que, à moins qu’une objection valable ne soit formulée par l’une des parties, il rendra une ordonnance de clôture de la procédure. Les parties entament alors des consultations dans le but de régler le différend.
Section V. Frais
Article 31
Frais
1.Le groupe spécial d’arbitrage fixe les frais d’arbitrage dans sa sentence. Le terme «frais» n’englobe que:
(a)les honoraires des membres du groupe spécial d’arbitrage, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le groupe spécial d’arbitrage conformément aux honoraires journaliers convenus par les parties au moment de la nomination des arbitres;
(b) les frais de déplacement et autres frais exposés par les arbitres;
(c)les frais afférents à toute expertise ou à toute autre assistance demandée par le groupe spécial d’arbitrage;
(d)les frais de déplacement et autres frais exposés par les témoins, dès lors que ces frais sont approuvés par le groupe spécial d’arbitrage.
2.Les frais d’arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le groupe spécial d’arbitrage peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable, eu égard aux circonstances de l’espèce.
3.Le groupe spécial d’arbitrage ne peut percevoir d’honoraires supplémentaires pour interpréter, rectifier ou compléter sa sentence.
Article 32
Consignation du montant des frais
1.Dès sa constitution, le groupe spécial d’arbitrage peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d’avance à valoir sur les frais visés à l’article 31.
2.Au cours de la procédure arbitrale, le groupe spécial d’arbitrage peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
3.Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, le groupe spécial d’arbitrage en informe les parties afin que l’une ou l’autre d’entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n’est pas effectué, le groupe spécial d’arbitrage peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d'arbitrage.
4.Une fois la sentence rendue, le groupe spécial d’arbitrage rend compte de l’utilisation des sommes reçues en dépôt de la part des parties et leur restitue tout solde non dépensé.