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Document 52024PC0379

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

    COM/2024/379 final

    Bruxelles, le 16.8.2024

    COM(2024) 379 final

    2024/0209(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’assemblée générale de l’OIV le 18 octobre 2024 en ce qui concerne l’adoption envisagée des résolutions de l’OIV susceptibles de produire des effets juridiques sur le droit de l’Union.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.Statut particulier de l’UE au sein de l’OIV

    L’OIV compte actuellement 50 États membres, parmi lesquels figurent 20 États membres de l’Union. L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, depuis le 20 octobre 2017, l’OIV accorde à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur, permettant à celle-ci d’intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d’experts et d’assister aux réunions de l’assemblée générale et du comité exécutif.

    2.2.L’OIV

    L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits de la vigne. L’OIV a pour objectifs i) d’informer des mesures par lesquelles les préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs dans le secteur des produits de la vigne et du vin peuvent être prises en compte, ii) d’aider les autres organisations internationales qui participent aux activités de normalisation et iii) de contribuer à l’harmonisation internationale des normes et pratiques existantes.

    2.3.L’acte envisagé par l’OIV

    La prochaine assemblée générale de l’OIV se tiendra le 18 octobre 2024. Dans ce contexte, et compte tenu des discussions menées lors des réunions du groupe d’experts qui ont eu lieu en avril 2024, il est probable que les résolutions suivantes, produisant des effets juridiques sur le droit de l'Union, seront à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour adoption:

    le projet de résolution OENO-MICRO 23-740 élargissant le champ d’application de plusieurs résolutions existantes;

    le projet de résolution OENO-SPECIF 23-723 modifiant une monographie existante de l’OIV;

    et les projets de résolution OENO-TECHNO 15-581B et OENO-TECHNO 20-672B établissant de nouvelles pratiques œnologiques.

    Comme dans le passé, il est probable que l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale de l’OIV évoluera encore et que d’autres résolutions produisant des effets juridiques sur le droit de l’Union y seront ajoutées. Afin de garantir l’efficacité des travaux de l’assemblée générale, dans le respect des règles des traités, la Commission complétera ou modifiera, en temps utile, la présente proposition afin de permettre au Conseil d’adopter la position à prendre également pour ces résolutions.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale de l’OIV ont fait l’objet de discussions approfondies entre les experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l’harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 1 .

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits de la vigne. L’OIV compte actuellement 50 États membres, parmi lesquels figurent 20 États membres de l’Union. L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, depuis le 20 octobre 2017, l’OIV accorde à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur, permettant à celle-ci d’intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d’experts et d’assister aux réunions de l’assemblée générale et du comité exécutif.

    Conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV ont une incidence juridique sur la législation de l’Union. La position de l’Union à l’égard de ces résolutions en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence devrait donc être adoptée par le Conseil et exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres, également membres de l’OIV, qui agissent conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    Le principal objectif des projets de résolution envisagés a trait à l’harmonisation des normes vinicoles et, partant, à la mise en œuvre d’une politique agricole commune. La base juridique matérielle de la décision proposée comprend donc l’article 43 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Sans objet.

    2024/0209 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 18 octobre 2024, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions qui auront des effets juridiques aux fins de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    (2)L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur.

    (3)L’OIV compte 20 États membres. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolution de l’OIV et seront invités à adopter certains de ces projets lors de la prochaine assemblée générale de l’OIV, le 18 octobre 2024.

    (4)La position de l’Union à l’égard de ces résolutions en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence devrait donc être adoptée par le Conseil et exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres, également membres de l’OIV, qui agissent conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    (5)Conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 et du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission 4 , certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV auront des effets juridiques.

    (6)L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV.

    (7)L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

    (8)L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV.

    (9)Le projet de résolution OENO-MICRO 23-740 élargit le champ d’application de plusieurs résolutions aux levures non-Saccharomyces en vue de réglementer leur utilisation. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, cette résolution produira des effets juridiques.

    (10)Le projet de résolution OENO-SPECIF 23-723 retire la protéine de blé de l’ensemble des documents de l’OIV, y compris du Codex œnologique international et du code international des pratiques œnologiques. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi qu'à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/934, cette résolution produira des effets juridiques.

    (11)Le projet de résolution OENO-TECHNO 15-581B établit une nouvelle pratique œnologique visant à améliorer l’acidité du vin par l’utilisation d’acide fumarique. Le projet de résolution OENO-TECHNO 20-672B établit une nouvelle pratique œnologique pour la stabilisation protéique des vins à partir de silice mésoporeuse fonctionnalisée. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques.

    (12)Ces projets de résolutions de l’OIV ont été largement débattus entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l’harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

    (13)Afin d’assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de l’assemblée générale de l’OIV le 18 octobre 2024, il convient que les États membres qui sont également membres de l’OIV soient autorisés à convenir de modifications à apporter à ces projets de résolutions de l’OIV pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de l’assemblée générale de l’OIV prévue le 18 octobre 2024 figure en annexe.

    Article 2

    La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement.

    Article 3

    1.Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont également membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

    2.Après coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position de l’Union, les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement au nom de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolution visés en annexe, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président
       

    (1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
    (2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
    (4)    Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).
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    Bruxelles, le 16.8.2024

    COM(2024) 379 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)









    ANNEXE

    Les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement au nom de l’Union et sous réserve de toute révision ultérieure en fonction de nouvelles circonstances, soutiennent les projets de résolution à l’étape 7 énumérés ci-dessous lors de l’assemblée générale de l’OIV qui se tiendra le 18 octobre 2024:

    OENO-MICRO 23-740: Mise à jour des monographies en ce qui concerne les produits et sous-produits de levures non-Saccharomyces;

    OENO-SPECIF 23-723: Mise à jour de la monographie et du code d’une protéine d’origine végétale (suppression du blé);

    OENO-TECHNO 15-581B: Traitement du vin à l’acide fumarique en vue de son acidification;

    OENO-TECHNO 20-672B: Traitement à la silice mésoporeuse fonctionnalisée pour la stabilisation protéique des vins.

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