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Document 52023XC0525(02)
Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 97(4) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council 2023/C 183/05
Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 97, paragraphe 4 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 2023/C 183/05
Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 97, paragraphe 4 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 2023/C 183/05
C/2023/3288
OJ C 183, 25.5.2023, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 183/7 |
Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 97, paragraphe 4 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
(2023/C 183/05)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«Sable de Camargue»
PDO-FR-02848
Date de la demande: 31.5.2022
1. Dénomination du produit
Sable de Camargue
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
AOP Sable de Camargue vins tranquilles gris et gris de gris
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
L’appellation d’origine protégée « Sable de Camargue » est réservée aux vins tranquilles « gris » et « gris de gris ».
Les vins «gris» et «gris de gris» reflètent leur milieu naturel avec une couleur pâle saumonée, et un équilibre en bouche caractéristique mariant souplesse (absence de tanin), rondeur (sucrosité) et fraîcheur (acidité) et des notes iodées liées à l’influence maritime. Vinifié après un pressurage direct, ce sont en général des vins d’assemblage.
Les vins se caractérisent par une palette fruitée (fruits blancs, agrumes, fruits exotiques, fruits rouges, …) ou florale en fonction des arômes primaires des raisins des cépages mis en œuvre dans l’assemblage qui évolue vers une finale aux notes minérales.
Les vins « gris de gris » présentent une couleur plus pâle et des arômes plus subtils et plus fins liés à l’élaboration de ces vins à partir du seul cépage grenache gris.
Les vins de l'appellation protégée «Sable de Camargue» respectent les limites des critères analytiques fixés par la règlementation européenne.
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant une richesse en sucre non inférieure à 178 g/l de moût.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 4 grammes par litre.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
a. Conduite du vignoble
Pratique culturale
Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.
Règles de taille :
Les vignes sont conduites en gobelet ou en cordon de Royat. Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson.
Irrigation :
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.
b. Pratique culturale
Autres pratiques culturales
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
— |
Sur au minimum un inter-rang sur deux, un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant la période de repos végétatif de la vigne, est obligatoire pour lutter contre l’érosion éolienne ; la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques ou par pâturage. |
— |
Compte tenu d’une minéralisation intense en sols sableux ainsi que d’un lessivage important, la fertilisation organique est apportée au minimum par l’enfouissement obligatoire des résidus de végétation semée ou spontanée. |
— |
L’usage d’herbicide sur la totalité de la surface du sol est interdit. |
— |
Afin de protéger le vignoble de la salinité environnante, condition déterminante de sa pérennité, toute modification substantielle du système de gestion de la circulation des eaux (roubines, stations de pompage, martellières) est interdit, à l’exclusion des travaux d’entretien classique des aménagements hydrauliques. |
c. Encépagement
Pratique culturale
— |
La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l’encépagement. |
— |
Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement. |
d. Pratique œnologique spécifique
Assemblage des cépages :
Les vins « gris » proviennent des seuls cépages grenache gris G ou grenache N ou sont issus d’un assemblage dans lequel :
— |
sont présents au moins deux cépages principaux ; |
— |
la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % ; |
— |
la proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, grenache gris G, grenache blanc B, marselan N, muscat d’Alexandrie B, syrah N, ugni B, vermentino B est supérieure ou égale à 55 %. |
Les vins « gris de gris » sont issus du seul cépage grenache gris G.
Traitements physiques :
L’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 20 % du volume de vins élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.
Matériel :
— |
Les pressoirs continus, les érafloirs verticaux, les vinificateurs continus, les cuves à recyclage de marc, et les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre sont interdits pour l'élaboration des vins. |
— |
La capacité de cuverie de vinification est au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente à surface égale. |
5.2. Rendements maximaux
a. |
Rendement des vins de l’AOP «Sable de Camargue» |
b. |
90 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 septembre 2019. Le périmètre de cette aire englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2020 :
— |
Département de l’Hérault : Frontignan, La Grande-Motte, Marseillan, Mauguio, Palavas-les-Flots, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone ; |
— |
Département du Gard : Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vauvert, Saint Gilles ; |
— |
Département des Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer. |
7. Variété(s) à raisins de cuve
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Cabernet franc N |
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Cabernet-Sauvignon N |
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Carignan N |
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Cinsaut N - Cinsault |
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Grenache N |
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Grenache gris G |
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Merlot N |
8. Description du ou des liens
8.1. Facteurs naturels contribuant au lien
La zone de production de l’AOC « Sable de Camargue » s’étend sur 14 communes littorales des départements de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône. Les vignes sont exclusivement cultivées sur les sols sableux et calcaires du delta du Rhône, issus d’apports fluviatiles, marins et éoliens, et sur le cordon littoral associé. Ceux-ci constituent un sol original très homogène pratiquement dépourvu d’argile et de limons dont la fraction sableuse est supérieure ou égale à 80 % de la masse.
Le vignoble est situé à une moyenne de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, dans un environnement caractéristique de la Camargue ou alternent lagunes littorales et marais salants.
L’alimentation en eau douce des vignobles est assurée par une nappe de quelques centimètres qui est maintenue en équilibre hydrostatique avec la mer, les lagunes et les canaux. Ces derniers, appelés roubines, forment un réseau périphérique autour du vignoble, qui permet de maîtriser conjointement le niveau et la salinité de la nappe phréatique.
8.2. Facteurs humains contribuant au lien
Ici plus qu’ailleurs, de par la proximité de masses importantes d’eau salée, le rôle de l’homme est déterminant. Un aménagement foncier et hydraulique des parcelles est indispensable et son entretien est permanent pour permettre une gestion de l’eau douce et éviter les remontées salines qui constituent un ensemble de conditions édaphiques particulières. La sensibilité à l’érosion éolienne de ces sols sableux nécessite également des pratiques culturales adaptées, notamment avec des cultures hivernales.
8.3. Interactions causales
Bénéficiant d’un climat maritime très original avec une hygrométrie de l’air élevée et une faible évapotranspiration, la vigne trouve ici des conditions de production qui favorisent l’assimilation et la croissance, pratiquement continue, même au cours de la maturation.
L’originalité du sol, sableux et calcaire, peut alors s’exprimer, tout d’abord avec les raisins dont la couleur est spécifique, gris bleutée, légèrement rosée avec un potentiel anthocyanique faible, très différente de celui que l’on trouve sur d’autres sols.
Les conditions climatiques maritimes lors de la maturation favorisent un équilibre sucre /acide original avec notamment une grande richesse en acide malique et lactique dans les raisins.
Après fermentation, le taux relativement important d’acide lactique offre à ces vins conjointement une fraîcheur remarquable et beaucoup de rondeur.
L’extraction rapide avec un pressurage direct et une très bonne maîtrise des températures de fermentation, ainsi que l'aménagement foncier et hydraulique des parcelles, permet d’obtenir les qualités et caractéristiques des vins des sables.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire de la commune suivante du département du Gard : Aimargues.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7795ee55-4951-43a0-9b57-eb48f1c1a032