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Document 52023PC0722

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux positions à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

COM/2023/722 final

Bruxelles, le 22.11.2023

COM(2023) 722 final

2023/0408(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative aux positions à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne la décision établissant les positions à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, qui se tiendra à Panama du 27 au 30 novembre 2023.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1.Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après le «protocole») est un protocole de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (ci-après la «convention»). Le protocole vise à éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac au moyen d’un ensemble de mesures à prendre par les pays agissant en coopération entre eux: il s’agit d’une solution mondiale à un problème mondial. Le protocole a été élaboré en réponse au commerce illicite croissant de produits du tabac, souvent par-delà les frontières, qui entraîne d’importantes pertes de recettes publiques, tout en contribuant au financement d’activités criminelles internationales. Il est entré en vigueur le 25 septembre 2018.

L’Union ainsi que 18 États membres sont parties à la convention 1 .

2.2.Réunion des parties

La réunion des parties (ci-après la «RdP») est un organe institué par le protocole qui a pour mission d’examiner régulièrement la mise en œuvre du protocole et de prendre les décisions nécessaires pour promouvoir sa mise en œuvre effective. La RdP peut adopter des amendements au protocole. À cette fin, notamment, la RdP encourage l’échange d’informations et promeut l’assistance afin de renforcer la coopération internationale visant à lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. La RdP adopte également des rapports réguliers sur la mise en œuvre du protocole.

Les sessions ordinaires de la RdP se tiennent tous les deux ans. Conformément au règlement intérieur de la RdP, le secrétariat de la convention (ci-après, le «secrétariat») soutient les travaux de la convention et du protocole. Il distribue aux parties l’ordre du jour provisoire ainsi que d’autres documents utiles (contenant souvent des projets de décisions) pour chaque point de l’ordre du jour, et ce au moins 60 jours avant le début de la RdP 2 . Lors de la RdP, les décisions en matière budgétaire et financière sont prises par consensus. Pour toutes les autres décisions, il convient de tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord par consensus. En dernier ressort, les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes, et les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des parties présentes et votantes 3 .

2.3.    Actes envisagés lors de la troisième session de la réunion des parties

En novembre 2023, lors de sa troisième session («RdP3»), il est prévu que la RdP examine et adopte des décisions concernant d’éventuels amendements à son règlement intérieur et au processus de nomination du chef du secrétariat.

3.POSITIONS À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

La RdP devrait prendre certaines décisions qui peuvent être qualifiées de «décisions ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

En ce qui concerne la discussion attendue sur d’éventuels amendements au règlement intérieur de la RdP, il convient que l’Union soutienne les amendements visant à simplifier les travaux au sein de la RdP, à organiser des sessions virtuelles de la RdP et à définir plus clairement la participation du bureau de la RdP à la nomination du chef du secrétariat de la convention, ainsi que l’amendement prévoyant la possibilité de désigner un chef du secrétariat faisant fonction, le cas échéant. En outre, l’Union devrait proposer d’allonger le délai dont dispose le secrétariat pour distribuer les documents officiels de la conférence jusqu’à 120 jours, ou au moins jusqu’à 90 jours pour les documents essentiels, avant le début de la RdP, au lieu des 60 jours actuels. Cela contribuera à la bonne préparation des positions de l’Union à l’avenir.

En ce qui concerne la nomination du chef du secrétariat, l’Union devrait soutenir l’amélioration du processus de sélection et de nomination du chef du secrétariat 4 , tendant notamment à simplifier le processus de renouvellement unique du mandat, tout en respectant les critères objectifs de performance. Dans ce contexte, l’Union devrait également soutenir l’amélioration des critères de sélection des candidats au poste de chef du secrétariat, qui devraient également inclure les aspects liés au protocole.

Ces positions pourraient devoir encore être adaptées au moment de la coordination sur place lors de la troisième session de la RdP, à la lumière des positions des autres parties et de l’évolution de la situation lors de cette RdP, ainsi que des décisions prises par la conférence des parties à la convention qui se tiendra du 20 au 25 novembre 2023.

4.BASE JURIDIQUE

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, TFUE prévoit l’adoption des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

La RdP est une instance créée par un accord, à savoir le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

Certains actes que la troisième session de la RdP est censée adopter constituent des actes ayant des effets juridiques puisqu’ils sont contraignants ou susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union.

La décision envisagée relative à d’éventuels amendements au règlement intérieur de la RdP constitue un acte ayant un effet juridique en raison du caractère contraignant du règlement intérieur et du fait que la RdP est un organe doté de pouvoirs décisionnels en vertu du protocole 6 . Les amendements au règlement intérieur de la RdP lieraient les parties au protocole (et donc également l’Union) d’une manière équivalente à l’accord principal.

La décision envisagée relative à l’amendement de la procédure de nomination du chef du secrétariat constitue également une décision ayant des effets juridiques. Tout d’abord, les fonctions du chef du secrétariat vont au-delà des seules fonctions administratives et incluent une influence sur la politique et le travail de fond du protocole. En conséquence, la nomination du chef du secrétariat constituerait une décision ayant des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Cette conclusion s’étend ensuite également aux décisions de la RdP modifiant la procédure de nomination du chef du secrétariat, qui constituent des décisions de nature organisationnelle ayant une incidence sur le processus décisionnel des décisions ayant des effets juridiques (c’est-à-dire relatives à la nomination du chef du secrétariat).

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

Étant donné que ces deux décisions dont l’adoption est prévue lors de la troisième session de la RdP sont considérées comme produisant des effets juridiques, la base juridique procédurale appropriée pour la proposition de décision du Conseil établissant les positions de l’Union lors de la troisième session de la RdP pour ces deux points de l’ordre du jour est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position doit être prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante. Si l’acte envisagé est de nature organisationnelle, la base juridique matérielle de la décision établissant la position de l’Union devrait en principe être la même que la base juridique de la décision du Conseil portant conclusion de l’accord par lequel l’instance a été créée.

4.2.2.Application en l’espèce

Les principaux objectifs et contenus du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac concernent divers domaines complémentaires, à savoir le marché intérieur, en particulier la libre circulation des produits soumis à accise, le commerce extérieur et la politique commerciale commune, ainsi que la coopération douanière. Étant donné que l’acte envisagé est de nature organisationnelle, les bases juridiques matérielles de la décision proposée sont les articles 33, 113, 114 et 207 du TFUE, qui sont les mêmes bases juridiques matérielles que celles de la décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l’exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être les articles 33, 113, 114 et 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2023/0408 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative aux positions à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment

ses articles 33, 113, 114 et 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après dénommé le «protocole») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2016/1749 7 du Conseil et est entré en vigueur le 25 septembre 2018.

(2)Conformément à l’article 33, paragraphe 5, du protocole, la réunion des parties peut prendre les décisions nécessaires pour promouvoir la mise en œuvre effective du protocole.

(3)Lors de sa troisième session, qui se tiendra du 27 au 30 novembre 2023, la RdP devrait adopter certains actes ayant des effets juridiques. Par conséquent, il convient d’établir les positions à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième session de la RdP, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

(4)Afin de permettre une préparation et une représentation appropriées des positions de l’Union, celle-ci devrait proposer un amendement au règlement intérieur de la RdP consistant à exiger du secrétariat qu’il distribue les documents officiels de la réunion au moins 120 jours avant chaque RdP.

(5)Afin de simplifier les travaux au sein de la RdP et d’organiser des sessions virtuelles de la RdP, ainsi que de prévoir la possibilité de désigner un chef du secrétariat faisant fonction, l’Union devrait également soutenir les amendements au règlement intérieur de la RdP proposés en ce sens.

(6)L’Union devrait soutenir l’amélioration du processus de sélection et de nomination du chef du secrétariat de la convention, tendant notamment à simplifier le renouvellement unique du mandat, tout en respectant les critères objectifs de performance,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les positions à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac sont conformes à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres lors de réunions de coordination sur place, pourront convenir d’affiner les positions visées à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et lors de la dixième session de la conférence des parties à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l’exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 268 du 1.10.2016, p. 1).
(2)    Article 8 du règlement intérieur de la réunion des parties (protocole).
(3)    Article 50 du règlement intérieur de la réunion des parties (protocole).
(4)    La procédure a été établie par les décisions FCTC/COP8(8) et FCTC/MOP1(12).
(5)    Arrêt du 7 octobre 2014 dans l’affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    Voir section 2.2 ci-dessus.
(7)    Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l’exception de ses dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 268 du 1.10.2016, p. 1).
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Bruxelles, le 22.11.2023

COM(2023) 722 final

ANNEXE

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative aux positions à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la troisième session de la réunion des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac


ANNEXE

Position de l’Union sur le point 7.6 de l’ordre du jour «Amendements éventuels au règlement intérieur» et le point 7.7 «Nomination du chef du secrétariat de la convention», qui seront examinés lors de la troisième session de la réunion des parties (RdP) au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après le «protocole»), qui se tiendra à Panama du 27 au 30 novembre 2023.

I. Amendements éventuels au règlement intérieur de la réunion des parties (document FCTC/MOP/3/13)

L’Union:

1.Soutient les amendements proposés pour simplifier et rationaliser les travaux au sein de la RdP, tels que l’acceptation de l’adoption des comptes rendus des sessions plénières après la clôture de la session (article 60) ou l’introduction d’une possibilité générale de diffusion en direct des points de l’ordre du jour des sessions de la RdP, sous réserve de l’approbation par la RdP au début de chaque session [article 15, nouveau point b)].

2. Accepte de préciser, sans modifier le règlement intérieur de la RdP, que les comptes rendus des réunions plénières sont réputés inclure des fichiers audio (article 60).

3. Soutient l’amendement relatif à l’organisation de sessions virtuelles de la RdP [article 15, nouveau point c)]; toutefois, les sessions virtuelles ne devraient pas être strictement limitées à des circonstances exceptionnelles, compte tenu également de la nécessité d’équilibrer, dans la mesure du possible, les coûts environnementaux des sessions en présentiel.

4.Soutient l’amendement visant à définir plus clairement la participation des membres du bureau de la RdP à la nomination du chef du secrétariat, ainsi que l’amendement prévoyant la possibilité de désigner un chef du secrétariat faisant fonction, le cas échéant (article 24ter).

5. Soutient l’amendement relatif à la présence de médias accrédités lors des sessions publiques (article 2, paragraphe 13), étant donné que cet amendement améliore la cohérence entre les articles 2 et 32.

6. Soutient la correction des incohérences, y compris la suppression du mot «résolution» (article 60) et l’alignement des dispositions relatives aux «organisations d’intégration économique régionale» (articles 2 et 29).

7. Propose un amendement à l’article 8, qui oblige actuellement le secrétariat à distribuer aux parties l’ordre du jour provisoire, ainsi que les autres documents de la conférence, au moins 60 jours avant la date d’ouverture de la session. Ce délai devrait être porté à 120 jours avant la date d’ouverture de la session afin de permettre aux organisations d’intégration économique régionale et aux pays fédéraux de préparer et de définir correctement leurs positions. Au minimum, un délai de 90 jours devrait être accordé pour la distribution des documents de la conférence pour les décisions de la RdP qui sont juridiquement contraignantes pour les parties ou qui ont des incidences politiques ou juridiques importantes.

[Position de repli: l’Union européenne peut accepter toute prolongation de la période de distribution au-delà des 60 jours actuels avant l’ouverture de la session, et au moins en ce qui concerne les documents de la conférence pour les décisions de la RdP qui sont juridiquement contraignantes pour les parties ou qui ont des incidences politiques ou juridiques importantes.]

II. Nomination du chef du secrétariat de la convention: rapport du bureau (document FCTC/MOP/3/14)

L’Union:

(1)Remercie le bureau pour le rapport, qui contient des recommandations communes du bureau de la conférence des parties et du bureau de la RdP en vue d’améliorer le processus de sélection et de nomination du chef du secrétariat et les critères de sélection des candidats audit poste.

(2)Soutient les améliorations proposées du processus de sélection et de nomination du chef du secrétariat, établi par les décisions FCTC/COP8(8) et CCLAT/MOP1(12), y compris les amendements visant à simplifier le processus de renouvellement unique du mandat du chef du secrétariat pour une nouvelle période de quatre ans, à condition que ses performances soient préalablement évaluées et jugées positives.

(3)Soutient l’amélioration des critères de sélection des candidats au poste de chef du secrétariat; l’Union devrait toutefois demander que les aspects liés au protocole à la CCLAT soient ajoutés aux critères de sélection. En particulier, le critère nº 1 devrait exiger une expérience et des connaissances solides et approfondies en matière de lutte contre le commerce illicite, et le critère nº 2, une expérience dans la lutte contre le commerce illicite et des liens étroits avec le milieu international des entités de lutte contre la fraude.

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