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Document 52023AR4646

Avis du Comité européen des régions sur le thème «Carte européenne du handicap et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées»

COR 2023/04646

JO C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/1981

18.3.2024

Avis du Comité européen des régions sur le thème «Carte européenne du handicap et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées»

(C/2024/1981)

Rapporteur:

Marko VEŠLIGAJ, maire de la ville de Pregrada

Textes de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées

COM(2023) 512 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil étendant la directive [XXXX] aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre

COM(2023) 698 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Article 2, paragraphe 2 (insérer un nouveau paragraphe)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La présente directive s’applique aux prestations et à l’assistance sociale visées à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), aux conditions suivantes:

le titulaire d’une carte européenne du handicap s’installe dans un autre État membre au motif d’un emploi ou d’études, et ce jusqu’au réexamen et à la reconnaissance de son statut de personne handicapée par les autorités compétentes de l’État membre où il s’est installé, et

le titulaire d’une carte européenne du handicap participe à un programme de mobilité de l’Union européenne, et ce tout au long de la durée dudit programme. Lorsque ces conditions sont remplies, les États membres s’assurent que les titulaires d’une carte européenne du handicap ont accès aux prestations et à l’assistance sociale visées à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c).

Exposé des motifs

La présente proposition vise à prévoir une application restreinte à certains groupes définis, et donc une exception en faveur des personnes handicapées qui étudient, travaillent ou participent à un programme de mobilité de l’Union européenne, pour ce qui est des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), mais non au titre de son point a), lequel couvre probablement la plupart des prestations de sécurité sociale en faveur des personnes handicapées. Cette approche permet de trouver un équilibre entre l’intention principale de la directive, le souci de répondre aux préoccupations touchant à l’accès aux prestations de sécurité sociale et les contraintes que cela peut entraîner pour les systèmes de sécurité sociale et par conséquent pour les collectivités locales et régionales. Dans le même temps, elle vise à répondre aux demandes des organisations de la société civile d’accorder un accès temporaire aux prestations offertes par la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.

Amendement 2

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap, lorsqu’ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès dans les mêmes conditions que les personnes handicapées qui sont titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans cet État membre, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert en ce qui concerne les services, activités et installations visés à l’article 2, paragraphe 1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap, lorsqu’ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès dans les mêmes conditions que les personnes handicapées qui sont titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans cet État membre, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert en ce qui concerne les services, activités et installations visés à l’article 2, paragraphe 1 , ou les situations visées à l’article 2, paragraphe 3 .

Exposé des motifs

Cet amendement est lié à l’amendement 1 qui modifie l’article 2.

Amendement 3

Article 6, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée et renouvelée dans le même délai que celui fixé dans la législation nationale applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant le statut de personne handicapée.

La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée et renouvelée gratuitement à son bénéficiaire dans un délai raisonnable, qui n’excède pas 60 jours à compter de la date de la demande, pour autant que le statut de personne handicapée dudit bénéficiaire ait été préalablement reconnu officiellement en vertu du droit national.

Exposé des motifs

Afin de faire valoir concrètement les avantages supplémentaires que procurent la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, il convient de garantir que ces deux cartes sont délivrées et renouvelées dans un délai raisonnable. En outre, il convient de ne pas imposer de frais supplémentaires aux titulaires de carte. Toutefois, il convient de relever que l’évaluation du statut de personne handicapée conformément aux règles nationales est déterminante pour le délai souhaité de 60 jours pour délivrer et renouveler ces deux cartes, et il convient d’envisager des exceptions au titre de cette période d’évaluation.

Amendement 4

Article 6, paragraphe 4 (insérer un nouveau paragraphe)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres veillent à ce que les personnes handicapées ou leurs représentants désignés agissant en leur nom et avec leur approbation puissent former un recours contre la décision des autorités compétentes relative à la délivrance, au renouvellement ou au retrait de la carte européenne du handicap.

Exposé des motifs

L’ajout proposé vise à mettre davantage en lumière l’autonomie des personnes handicapées et à souligner que ces dernières ont accès aux mêmes instruments juridiques que les personnes qui ne sont pas handicapées.

Amendement 5

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.

Les États membres rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, y compris numériques, et , sur demande, dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance qui ont été demandés par les personnes handicapées.

1.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, y compris numériques, et dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance pour les personnes handicapées , en veillant tout particulièrement aux personnes qui souffrent de déficiences auditives, visuelles ou cognitives au moyen, par exemple, d’une information accessible dans la langue nationale des signes et dans des formats d’une lecture facile .

2.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.

2.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.

3.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de falsification ou de fraude et luttent activement contre l’utilisation frauduleuse et la falsification de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.

3.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le grand public et informer les personnes handicapées, notamment selon des modalités accessibles, au sujet des conditions spéciales ou du traitement préférentiel réservés à l’échelon national, régional et local, en recourant à l’ensemble des canaux d’information, y compris à l’échelon municipal.

4.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées retournent leur carte à l’autorité compétente une fois que les conditions de délivrance ne sont plus remplies.

4.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de falsification ou de fraude et luttent activement contre l’utilisation frauduleuse et la falsification de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.

5.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en cas d’utilisations abusives ou détournées, sur leur territoire, des cartes délivrées par un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre qui a délivré la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en soient informées. L’État membre de délivrance assure un suivi approprié conformément à la législation ou à la pratique nationale.

5.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées retournent leur carte à l’autorité compétente une fois que les conditions de délivrance ne sont plus remplies.

6.

Les États membres vérifient le respect des obligations découlant de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que des droits correspondants dont bénéficient les personnes handicapées détenant ces cartes et la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels.

6.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en cas d’utilisations abusives ou détournées, sur leur territoire, des cartes délivrées par un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre qui a délivré la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en soient informées. L’État membre de délivrance assure un suivi approprié conformément à la législation ou à la pratique nationale

7.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.

7.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes vérifient le respect des obligations découlant de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que des droits correspondants dont bénéficient les personnes handicapées détenant ces cartes et la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels.

 

8.

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.

9.

La Commission veille à ce qu’un financement approprié soit mis à la disposition des États membres et de leurs collectivités locales et régionales pour couvrir le coût engendré par les procédures administratives, la délivrance physique de la carte, la fourniture des informations et la campagne de sensibilisation, ainsi que d’autres coûts connexes.

Exposé des motifs

Il s’agit de faire ressortir clairement tout au long du présent amendement le rôle déterminant que jouent les collectivités locales et régionales pour mettre en œuvre la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que la nécessité qui en découle de consulter lesdites collectivités dans une plus large mesure. En outre, ces collectivités ont pour rôle d’informer d’une manière accessible desdites cartes les personnes concernées par ces mesures sur leur territoire, car elles sont en contact quotidien avec les personnes handicapées. En dernier lieu, il convient de souligner qu’à cette fin, il s’impose à l’échelon européen de ne pas placer les collectivités locales et régionales devant des problèmes financiers supplémentaires, mais au contraire de les soutenir dans leur action.

Amendement 6

Article 11, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» , les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, ainsi que les autorités administratives chargées de la mise en œuvre à l’échelon local et régional .

Exposé des motifs

L’idée qui motive le présent amendement consiste à faire en sorte que ceux qui sont censés bénéficier de la mise en œuvre de la directive en question y participent et en assurent le suivi. Une participation directe permet aux personnes handicapées de communiquer immédiatement leur expertise et leurs expériences aux fins d’une législation plus inclusive. En outre, les collectivités locales et régionales disposent également d’une vaste expérience, sachant qu’elles traitent à leur niveau politique de la plupart des questions touchant aux personnes handicapées.

Amendement 7

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

La Commission est assistée par un comité et elle associe utilement les organisations représentatives des personnes handicapées . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Exposé des motifs

Cet amendement traduit une demande de plusieurs parties prenantes qui représentent les personnes handicapées.

Amendement 8

Article 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.

Les États membres veillent à ce que les opérateurs privés ou les pouvoirs publics rendent publiques, dans des formats accessibles, des informations sur toute condition spéciale ou tout traitement préférentiel visés à l’article 5.

1.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes veillent à ce que les opérateurs privés ou les pouvoirs publics rendent publiques, dans des formats accessibles, des informations sur toute condition spéciale ou tout traitement préférentiel visés à l’article 5 , y compris par la voie d’une information accessible mise à disposition par des moyens audiovisuels ou en langage simple . À cette fin, il convient que l’Union européenne fournisse un financement, comme indiqué à l’article 9.

2.

Les États membres encouragent les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées.

2.

Les États membres et, le cas échéant, les collectivités locales et régionales compétentes encouragent les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées.

[…]

[…]

Amendement 9

Article 16, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des personnes handicapées, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant les personnes handicapées.

Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des personnes handicapées, des collectivités locales et régionales chargées de la mise en œuvre, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant les personnes handicapées.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

se félicite de l’initiative de la Commission européenne de mettre en place un modèle uniforme commun pour la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, car il s’agit d’une mesure efficace pour garantir à ces dernières leur liberté de circulation dans la plus grande indépendance possible et leur droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances concernant l’accès aux biens et services mis à la disposition du public;

2.

estime que les objectifs de cette initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante à l’échelon national, car elle met spécifiquement en place des cartes de l’Union européenne qui permettent aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits à des installations et à des emplacements de stationnement réservés ou à un autre traitement préférentiel dans l’utilisation de services, d’activités et de contenu dans un État membre autre que celui de leur résidence, toutes choses qui, du fait de l’échelle et des effets de l’action, peuvent être mieux réalisées à l’échelon de l’Union européenne. Cette initiative est donc compatible avec le principe de subsidiarité;

3.

renvoie à son avis antérieur sur la «Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées» (1), lequel énonce des principes généraux sur lesquels il importe d’aligner la nouvelle directive à l’examen; fait valoir la nécessité d’une approche globale de manière à s’assurer non seulement que cette nouvelle initiative revête un caractère pratique mais aussi qu’elle s’inscrive dans des considérations plus larges touchant à l’accessibilité, l’indépendance et l’égalité des chances pour les personnes handicapées;

4.

se félicite également de la proposition distincte de la Commission [COM(2023) 698 final] étendant la directive à l’examen aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre. Une telle mesure est nécessaire non seulement pour éviter toute discrimination entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui résident dans l’Union, mais aussi pour faire en sorte que tous ceux qui ont besoin de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées puissent y accéder sur un pied d’égalité;

5.

fait valoir que la directive à l’examen ne vise pas à harmoniser les différents critères d’éligibilité, conditions et procédures d’évaluation permettant d’obtenir le statut de personne handicapée, mais qu’elle laisse cette compétence aux États membres, conformément au principe de subsidiarité;

6.

se félicite que le modèle garantisse l’égalité d’accès aux conditions spécifiques ou au traitement préférentiel pour toutes les personnes handicapées titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et que l’information soit fournie dans des formats accessibles conformément aux exigences en la matière posées par l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (2);

7.

estime que les modèles uniformes communs pour la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, tels qu’ils sont prévus par la proposition à l’examen, n’excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné pour faire valoir les droits des personnes handicapées à la libre circulation et à l’égalité de traitement et des chances en matière d’accès aux services et aux activités dans l’Union européenne;

8.

souligne qu’il s’impose de définir précisément le champ d’application de la directive à l’examen au regard de la diversité des procédures et des modalités au sein des États membres pour faire valoir le traitement préférentiel, ainsi que de définir clairement les services et les activités visés par la directive à l’examen, qu’il convient de distinguer des services et des activités dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l’assistance sociale, qui ne ressortissent pas à la directive à l’examen;

9.

recommande d’étendre la portée de la carte européenne du handicap de sorte à couvrir les services de sécurité sociale au cours de périodes de transition, lorsque des personnes handicapées se rendent dans un autre État membre en vue d’y étudier ou d’y être recrutées. Il est proposé de procéder à cette extension non seulement pour la période courant jusqu’à la pleine reconnaissance des droits dans le nouvel État membre, mais aussi pour des séjours courts au titre par exemple d’échanges de jeunes, d’échanges scolaires, de stages, de la formation professionnelle, etc. Cette proposition est capitale, sachant que les personnes handicapées qui s’installent dans un autre État sont souvent confrontées à des lacunes dans leurs droits à des prestations de sécurité sociale; elle permet ce faisant d’éliminer des discriminations à l’endroit des personnes handicapées, d’améliorer l’équité en leur faveur et de leur donner les moyens de faire pleinement valoir leurs droits à la libre circulation, l’une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles repose l’Union européenne, qui implique le principe d’égalité de traitement;

10.

met en relief l’importance des collectivités locales et régionales, et tout spécialement des pouvoirs publics des destinations touristiques, pour mettre en œuvre efficacement la directive à l’examen dans le cadre de leurs compétences, à savoir, par exemple, créer des espaces de stationnement adéquat, contrôler l’accès aux services, activités et équipements pour les titulaires de carte, procéder à des contrôles réguliers afin de prévenir les abus, etc.;

11.

met en lumière le rôle des collectivités locales et régionales pour proposer des programmes de formation à l’intention des citoyens, et notamment des personnes handicapées, sur les droits et les possibilités dont celles-ci disposent en tant que titulaires de carte, mais aussi à l’intention des fonctionnaires, des personnels et des organismes privés. Cet aspect revêt une pertinence notoire dans les destinations touristiques qui offrent des produits et services en rapport, par exemple auprès des acheteurs publics, des professionnels de santé, des travailleurs de la protection civile, des guides touristiques, des voyagistes, des opérateurs de transport, etc.;

12.

souligne en particulier la nécessité de former le personnel qui contrôle l’exactitude des permis de stationnement sur les véhicules, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre une utilisation abusive de la carte européenne du handicap par des conducteurs qui ne sont pas handicapés; salue la proposition de ce point de vue de la prévention de la délinquance, étant donné que l’Union rencontre de graves problèmes en ce qui concerne, notamment, l’utilisation abusive, le vol ou la falsification de ces cartes. Le dispositif qui doit être mis en place pour l’échange d’informations entre les États membres est susceptible de contrer pareils agissements;

13.

fait valoir la nécessité pour les collectivités locales et régionales de coopérer de manière resserrée et permanente avec les prestataires de services, et la nécessité de prendre en compte le rôle important desdites collectivités pour recueillir les retours d’information concernant les cartes, améliorer l’efficacité et l’utilité de celles-ci et de diffuser les bonnes pratiques sur leur mise en œuvre;

14.

souligne qu’il convient que la carte européenne du handicap complète la preuve de la reconnaissance du statut de personne handicapée délivrée à l’échelon national et délivrée séparément, que la délivrance de la carte, qu’elle soit physique ou numérique, intervienne gratuitement pour tous ses utilisateurs et à leur demande, et que cette procédure traite de la preuve du statut de personne handicapée dans tous les États membres;

15.

approuve l’exigence de respecter pleinement les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et d’appliquer les garanties liées au traitement des données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (3), en s’attachant tout particulièrement à la confidentialité de l’information sur le type de handicap;

16.

souligne qu’il s’impose de mettre promptement en œuvre la directive à l’examen et de coopérer étroitement avec l’ensemble des parties prenantes concernées, ainsi que d’intégrer tous les systèmes et registres existants à l’échelon des États membres. Il s’agit ici de favoriser l’utilité des deux cartes dans des situations où le handicap donne lieu à des droits spécifiques, et de réduire ce faisant la charge administrative qui pèse sur les pouvoirs publics, y compris les organes locaux et régionaux, qu’elle soit liée par exemple aux incertitudes juridiques touchant à la non-reconnaissance du statut de personne handicapée ou à l’égalité de traitement et des chances pour accéder à des biens et des services à l’occasion de voyages;

17.

souligne la nécessité d’instaurer rapidement le nouveau modèle commun de carte européenne du handicap, sachant qu’un grand nombre de personnes handicapées recourent au transport par un véhicule privé, car ce moyen est le plus avantageux, voire le seul, de se déplacer de manière indépendante;

18.

souligne la nécessité d’une aide financière de l’Union européenne en faveur des collectivités locales et régionales afin de fournir les outils numériques en vue de mettre en œuvre à leur échelon la carte européenne du handicap, en tenant compte du fait que toutes les collectivités locales et régionales de l’Union ne disposent pas forcément d’un registre numérique des personnes handicapées ni des outils numériques;

19.

presse les collectivités locales et régionales de se mettre activement en quête des fonds européens et nationaux qui soutiennent les investissements importants en vue d’améliorer et d’adapter les infrastructures telles que des rampes ou des ascenseurs accessibles, afin de sécuriser et de développer plus avant des projets qui faciliteront l’accessibilité pour les personnes handicapées, accroissant ainsi le caractère opérant et pertinent de la carte en favorisant sa notoriété tout comme l’accessibilité aux bâtiments et aux services publics pour les personnes handicapées;

20.

souligne la nécessité de définir des normes minimales d’accessibilité à l’intention des personnes handicapées, et ce à l’échelon européen, national et régional, ainsi que l’importance de la notoriété des cartes au quotidien, laquelle est influencée positivement par diverses activités à l’échelon local et régional visant à améliorer la qualité de la vie des personnes handicapées en intégrant les cartes dans leurs services publics tels que les transports ou les manifestations culturelles, dans la formation des fonctionnaires sur l’importance et l’utilisation des cartes, etc.;

21.

estime qu’il incombe aux collectivités locales un rôle essentiel pour promouvoir et accroître la notoriété des cartes, ce qu’il est possible de réaliser grâce à une vaste panoplie de campagnes de sensibilisation concernant l’existence des cartes et visant le grand public, leurs utilisateurs potentiels et les prestataires de services; ces campagnes doivent être menées dans toutes les langues de l’Union et dans des formats simples de lecture et en langue des signes, respectant le degré le plus élevé de conformité (AAA) aux règles pour l’accessibilité des contenus web, et portant sur l’existence des cartes et les conditions pour les obtenir, les utiliser et les renouveler.

Bruxelles, le 31 janvier 2024.

Le président du Comité européen des régions

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)   JO C 300 du 27.7.2021, p. 24.

(2)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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