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Document 52023AE3281

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets [COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD)]

EESC 2023/03281

JO C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/888

6.2.2024

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

[COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD)]

(C/2024/888)

(Proposition législative de la Commission européenne et résumé du rapport d’analyse d’impact)

Rapporteur:

Zsolt KÜKEDI

Consultation

Parlement européen, 2.10.2023

Conseil, 6.10.2023

Base juridique

Article 192, paragraphe 1, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section

2.10.2023

Adoption en session plénière

25.10.2023

Session plénière no

582

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

169/13/17

I.   Recommandations politiques

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)

1.

se félicite de la révision de la directive-cadre sur les déchets et de l’application du principe du pollueur-payeur au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs; suggère que la plateforme des acteurs de l’économie circulaire soit consultée afin d’aligner les politiques sur le programme et les objectifs actuels que l’Union européenne a assignés à ses États membres;

2.

soutient l’introduction obligatoire d’un régime de responsabilité élargie pour les produits textiles, qui permettra de faire en sorte que le régime uniforme de responsabilité des producteurs influence de manière significative la mise sur le marché de textiles durables et de haute qualité, la réparation et le réemploi. Le fait que les règles communes s’appliqueront également aux vendeurs opérant sur les plateformes en ligne constitue un point particulièrement important qui mérite d’être soutenu;

3.

propose, en ce qui concerne l’obligation de verser des contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs, de revoir la position selon laquelle la défense des intérêts des microentreprises prime sur le principe du pollueur-payeur. La responsabilité élargie des producteurs en tant que principe fondamental présuppose que le producteur soit responsable de l’ensemble du cycle de vie de son produit et devrait comprendre des conditionnalités sociales;

4.

demande de s’assurer, dans le cadre de la révision, que la législation actuelle puisse être mise en œuvre d’un point de vue pratique. Il n’est pas approprié que la proposition législative traite de manière uniforme les vêtements usagés (produits) et les déchets textiles dans les dispositions de l’article 22 quinquies;

5.

soutient la proposition prévoyant de procéder, dans le cadre de la collecte des déchets textiles, à des enquêtes de composition au niveau NUTS 2 portant sur les déchets municipaux en mélange pour déterminer la quantité de déchets textiles et de chaussures usagées, et suggère la mise au point d’une méthodologie commune pour que les règles appliquées soient les mêmes au niveau des États membres, ainsi qu’une ventilation géographique des données actuellement disponibles;

6.

juge nécessaire de clarifier la législation relative à la prévention des déchets textiles qui permet de déduire des contributions à verser par le producteur au titre de la responsabilité élargie des producteurs les recettes provenant de la vente des matières premières secondaires issues de ces déchets;

7.

attire l’attention, en ce qui concerne la prévention du gaspillage alimentaire, sur le fait qu’il semble prématuré de prévoir, en plus des objectifs contraignants proposés par la législation, une procédure d’infraction pour le secteur résidentiel, pour lequel les États membres ne disposent pas d’un arsenal juridique et de sanctions, alors que plus de la moitié du gaspillage concerne des déchets domestiques; invite la Commission européenne à présenter rapidement sa proposition de révision de la législation concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ainsi qu’à prévoir des dispositions pour améliorer l’indication des dates et faciliter leur compréhension et leur utilisation par les consommateurs; plaide pour que le rôle et la contribution des organisations de consommateurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à l’information et à l’éducation des consommateurs soient reconnus;

8.

suggère que les concepts et la terminologie employés en matière de prévention du gaspillage alimentaire soient revus afin de garantir une interprétation uniforme de la législation; préconise de réviser la définition de «déchet alimentaire», laquelle ne devrait pas recouvrir les denrées alimentaires mûres et non récoltées, puisque celles-ci devraient représenter un moyen efficace et circulaire de produire du compost ou de l’engrais organique pour fertiliser les sols; avance l’idée que les agriculteurs devraient pouvoir commercialiser des produits moins parfaits mais encore comestibles, conformément à la recommandation no 16 du panel de citoyens européens sur le gaspillage alimentaire;

9.

recommande de considérer le compostage comme un cycle naturel. Des déchets organiques sont également produits dans nos habitations, où ils représentent en moyenne un tiers des déchets ménagers. L’utilisation de matières organiques est inévitablement source de déchets organiques résiduels, tels que les épluchures de légumes et de fruits, le marc de café, le thé, l’herbe, etc. Un mode de vie respectueux de l’environnement devrait supposer une gestion et un compostage appropriés de ces déchets. Si les ménages avec jardin peuvent de toute évidence avoir recours à cette possibilité, il convient néanmoins d’attirer aussi l’attention sur l’importance que revêt le compostage collectif en milieu urbain. Le produit final issu du compostage peut tout à fait servir à réalimenter les sols en nutriments et à les fertiliser, c’est une solution respectueuse du climat qui permet de réaliser des économies. Le CESE propose que la réduction des déchets alimentaires ne s’applique qu’aux déchets évitables et que ceux qui ne peuvent être évités soient exclus dans la méthodologie de mesure des déchets ou dans le pourcentage de réduction;

10.

fait valoir que les biens ou les matériaux d’emballage en plastique biodégradable et compostable revêtent une importance capitale pour la durabilité d’une économie circulaire (1), étant donné qu’en parallèle de l’augmentation du gaspillage alimentaire, le recours aux emballages plastiques s’est lui aussi accru. Sur un autre plan, il convient de souligner que le transfert de déchets depuis l’Europe vers des pays non européens à des fins de mise en décharge doit être interdit. Il peut s’agir de denrées alimentaires ou de produits textiles, mais aussi des emballages qui les contiennent habituellement;

11.

tient à signaler qu’en ce qui concerne la prévention du gaspillage alimentaire, il importera à l’avenir de fixer des objectifs contraignants en matière de production primaire.

II.   Justification des recommandations politiques

12.   Application du principe du pollueur-payeur dans le régime de responsabilité élargie des producteurs

13.

Le régime de responsabilité élargie des producteurs et le principe du pollueur-payeur obligent enfin les producteurs et les fabricants à assumer la responsabilité des incidences négatives de leurs produits sur l’environnement. Les producteurs et les fabricants peuvent ainsi également assumer la responsabilité de la récupération et du recyclage des produits. De cette manière, il est possible d’internaliser les coûts environnementaux dans le prix des produits, ce qui pourra déboucher sur une meilleure réglementation des prix et permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat mieux informées.

14.

Le CESE recommande également que les contributions versées au titre de la responsabilité élargie des producteurs servent à soutenir les activités de réutilisation dans le secteur textile liées à la création d’emplois.

15.

En outre, le CESE attire l’attention de la Commission sur le fait qu’une part importante des déchets textiles produits ou distribués en Europe ne deviennent pas des déchets en Europe. Le régime de responsabilité élargie des producteurs devrait financer les exportations de textiles et les coûts de dépollution dans les pays du Sud, et soutenir le rôle que jouent ces pays dans l’économie circulaire.

16.

Le principe du pollueur-payeur oblige les producteurs à développer des produits et des emballages facilement recyclables ou qui se décomposent dans l’environnement. Cela aura également une incidence sur la conception durable et le développement de solutions innovantes à tous les stades du cycle de vie des produits.

17.

Dans le cadre du régime de responsabilité élargie proposé, les producteurs et les fabricants peuvent entreprendre de récupérer et de recycler leurs produits, ainsi que de traiter les déchets de manière appropriée. Cela réduira le volume de déchets et contribuera à limiter l’utilisation croissante des ressources dans la fabrication de nouveaux produits.

18.

Le CESE invite les décideurs politiques à établir des critères de modulation écologique qui prennent également en considération des aspects plus larges, en particulier la phase d’utilisation des produits. Il y a lieu de concevoir les redevances de manière à créer des incitations efficaces à diminuer la production, tout en soutenant les communautés qui subissent les répercussions des exportations de textiles, en éliminant les substances préoccupantes des produits et de la fabrication, ainsi qu’en publiant des informations relatives à la chaîne d’approvisionnement et aux volumes de production. Le CESE ne saurait soutenir des systèmes de récompense qui n’incitent pas véritablement au changement. Il suggère plutôt de mettre au point des mécanismes d’incitation et/ou de sanction qui déboucheront inévitablement sur des modifications de la conception, par exemple, des incitations à indiquer la date de production ou à utiliser des tissus ou des fils récupérés à l’issue de procédés de recyclage des fibres en boucle fermée, ou bien des sanctions en cas de recours à des produits synthétiques ou des mélanges problématiques, ou si les produits contiennent des substances préoccupantes.

19.

Les processus révisés de recyclage et de traitement des déchets créeront de nouvelles possibilités d’emploi, notamment dans les usines de recyclage et les installations de traitement des déchets, ainsi que sous la forme de postes d’experts en matière de durabilité.

20.   Champ d’application de la réglementation

21.

Il importe que tous les producteurs et distributeurs du secteur soient soumis à une réglementation uniforme. Les règles communes applicables aux vendeurs opérant sur les plateformes en ligne constituent un point particulièrement important dont il faut se féliciter.

22.

L’objectif premier doit être de prévenir les déchets et de traiter la fin de vie des produits conformément à la hiérarchie des déchets.

23.   Application uniforme du principe du pollueur-payeur

24.

Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur.

25.

L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises).

26.

Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs.

27.   Réexamen de la fin de vie des déchets textiles

28.

Dans le cas des déchets textiles, la préparation en vue du réemploi (processus de valorisation des déchets) suppose la délivrance d’une autorisation et les critères relatifs à la fin du statut de déchet doivent être remplis. L’objectif qui consiste, tout en maintenant et en exploitant les capacités des organisations caritatives existantes, à accorder la priorité à la prévention et à faire en sorte que les produits textiles pouvant être réutilisés restent en circulation et ne deviennent pas des déchets, mérite d’être particulièrement soutenu.

29.

Il est nécessaire de clarifier le texte législatif afin de s’assurer que les vêtements en textile et les chaussures ne deviennent pas des déchets, mais restent dans le cycle en tant que produits. En effet, dès qu’ils deviennent des déchets, ils sont placés sous un régime juridique strictement réglementé et complexe qui régente le traitement des déchets, dans le cadre duquel la préparation en vue du réemploi (qui passe, par exemple, par le rapiéçage, le lavage et le repassage) ne peut être effectuée que moyennant des autorisations de gestion des déchets, ce qui n’est pas réaliste.

30.   Proposition de s’éloigner de la ventilation géographique de NUTS 2 dans le cadre des enquêtes

31.

Dans plusieurs pays de l’UE, les systèmes de gestion des déchets fonctionnent à l’échelon national ou au niveau de zones de gestion des déchets, de sorte que les données régionales NUTS 2 ne sont pas disponibles.

32.

Le CESE demande que la ventilation géographique pour la collecte des données soit définie au niveau des États membres.

33.   Assurer la survie des organisations caritatives

34.

Actuellement, dans la pratique, les organisations caritatives vendent souvent les vêtements préparés en vue de leur réutilisation et financent leurs propres opérations avec les recettes de ces ventes. En vertu de la proposition de réglementation, elles ne bénéficieraient plus de ces recettes, qui devraient être réinvesties dans le système de responsabilité élargie des producteurs. Cela pourrait compromettre la survie de ces organisations.

35.

La proposition réglementaire prévoit la conclusion d’un règlement financier entre les organisations caritatives et les régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le cas où les textiles et les chaussures donnés gratuitement à ces organisations ne seraient pas cédés à titre gratuit par celles-ci. Le CESE demande que des critères clairs soient établis en ce qui concerne la gouvernance des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et la forme que prendra la participation des entreprises sociales.

36.   Moyens dont disposent les États membres pour atteindre dans les délais les objectifs et éviter les procédures d’infraction

37.

La sensibilisation et les autres outils non contraignants ne fournissent pas suffisamment de garanties aux États membres qu’ils atteindront l’objectif fixé au niveau de la population/des ménages et éviteront la procédure d’infraction.

38.

Ce n’est qu’une fois que la méthodologie commune et les exigences minimales de qualité permettant une mesure uniforme des volumes de déchets alimentaires seront connues au niveau des États membres et qu’une décision dérogatoire de la Commission par rapport à l’année de référence 2020 aura été obtenue qu’un État membre pourra prendre connaissance des données de référence quantitatives réelles et définir les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction de 30 % par rapport à ces données de base au niveau des ménages.

39.

Il semble prématuré de prévoir une procédure d’infraction, et le CESE propose de réexaminer cette question dans le cadre du réexamen prévu pour 2027.

40.   Révision des concepts et de la terminologie afin de garantir une interprétation uniforme de la législation

41.

Une partie des déchets alimentaires (soupes, yaourt, etc.) est éliminée dans les toilettes ou les eaux usées domestiques et n’apparaît pas dans les données relatives aux déchets puisqu’elle est rejetée dans les eaux usées. La connaissance de la méthodologie est essentielle pour arrêter les engagements au niveau des États membres.

42.

Il est important de souligner que les données de référence de l’année 2020 proviennent de collectes de données dans les États membres et prennent en compte les volumes de déchets compostés (compostage domestique et collectif) ou rejetés dans les eaux usées, c’est-à-dire qu’elles ne reflètent en aucun cas la structure des données qui seront collectées sur la base de la future méthodologie, puisqu’une partie des déchets ne sort pas des ménages (compostage domestique) ou est éliminée d’une autre manière.

43.

La connaissance de la méthodologie est essentielle pour arrêter les engagements au niveau des États membres. Le CESE préconise de prendre en compte uniquement les déchets municipaux solides dans la méthodologie et de définir le compostage comme un outil essentiel pour contribuer à l’économie circulaire, le considérant comme un élément méthodologique correctif au profit des États membres.

44.   La réduction du gaspillage alimentaire ne devrait concerner que les déchets évitables et le volume des déchets qui ne le sont pas ne devrait pas être pris en compte

45.

Dans le cadre des collectes de données réalisées précédemment, les déchets alimentaires non évitables sont inclus dans les déclarations statistiques des États membres concernant les déchets.

46.

Il est important de préciser dans la directive que certains déchets alimentaires ne sont pas évitables (par exemple, le marc de café, les pelures de fruits ou encore les os de poulet). Il n’est pas possible de réduire leur volume: ils ne peuvent finir autrement que comme des déchets.

47.

Le CESE suggère que, dans le cadre de la définition de la valeur de base, le niveau de référence comme l’objectif de réduction ne comptabilisent que les déchets alimentaires évitables. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la proposition à l’examen visent à s’assurer que la nouvelle législation permette aux États membres qui disposent de données de mesure distinctes pour les déchets alimentaires évitables et non évitables de considérer comme niveau de référence la seule catégorie des déchets évitables. Les enquêtes menées par les États membres montrent que, en ce qui concerne la catégorie des déchets non évitables, l’objectif de réduction de 30 % d’ici à 2030 sera bien plus difficile à atteindre et suscite pour l’heure encore beaucoup de questions.

48.

Le CESE propose également d’évaluer les volumes de déchets alimentaires compostés à domicile, utilisés pour nourrir les animaux et rejetés dans les égouts, sans quoi il sera impossible d’obtenir une vue complète de la quantité des déchets alimentaires ménagers produits et des moyens de les valoriser ou de les éliminer.

49.

Le CESE note que l’une des causes du gaspillage alimentaire de la part des consommateurs est qu’ils ne comprennent pas bien la différence entre la date de péremption («à consommer jusqu’au») et la date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant le»). La Commission était censée publier une proposition de révision de la législation concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires avant le mois de décembre 2022. Cette proposition devait amender les règles relatives à l’indication des dates pour en améliorer la formulation et la présentation et, à ce titre, permettre aux consommateurs de mieux comprendre et utiliser ces informations. Le CESE regrette que cette initiative, qui pourrait contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à réduire le gaspillage alimentaire chez les consommateurs, n’ait pas encore été publiée.

50.

Les organisations de consommateurs peuvent jouer un rôle primordial dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs et en leur dispensant des conseils pratiques pour les aider à modifier leur comportement et à moins jeter de denrées alimentaires à domicile. Le CESE recommande que l’expertise et le rôle des organisations de consommateurs dans l’éducation des consommateurs quant au gaspillage alimentaire et aux moyens de le réduire soient reconnus, notamment en facilitant à ces organisations l’«accès aux possibilités de financement» visé à l’article 9 bis, paragraphe 1, point d).

III.   Amendements à la proposition législative

Amendement 1

Le considérant 17 est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre.

Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les microentreprises et les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils occupent sur le marché textile, ainsi que ceux qui mettent sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ou des produits dérivés de ces produits usagés ou des déchets de ces produits, en vue de soutenir le réemploi, y compris par la réparation, la remise à neuf et le recyclage valorisant du produit original, au sein de l’Union.

Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre.

Amendement 2

L’article 1er, point 2), est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(2)

À l’article 3, les points suivants sont insérés:

«4 ter)   «producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater»:

tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale, à l’exclusion de ceux qui fournissent des produits textiles et des chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ainsi que des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater issus de ces produits usagés ou de leurs déchets ou de parties de ces produits, des entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 000 000  EUR et des tailleurs indépendants qui fournissent des produits «sur mesure», qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil*: […]

(2)

À l’article 3, les points suivants sont insérés:

«4 ter)   «producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater»:

tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil*: […]

Exposé des motifs pour les amendements 1 et 2

Lié à la recommandation no 2. Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur.

L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises).

Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs.

Amendement 3

L’article 22 quinquies est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

3.

Les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.

3.

Les États membres veillent à ce que les déchets issus des produits et accessoires textiles et des chaussures qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés

 

En outre, les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ne soient pas considérés comme des déchets; ils ne sont pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la présente directive lors de leur préparation en vue du réemploi.

En ce qui concerne les textiles autres que les produits visés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater invendus, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage ultérieurs, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent.

En ce qui concerne les textiles autres que les produits visés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater invendus, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage ultérieurs, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent.

Exposé des motifs

Lié à la recommandation no 3. Dans le cas des déchets textiles, la préparation en vue du réemploi (processus de valorisation des déchets) suppose la délivrance d’une autorisation et les critères relatifs à la fin du statut de déchet doivent être remplis. L’objectif qui consiste, tout en maintenant et en exploitant les capacités des organisations caritatives existantes, à accorder la priorité à la prévention et à faire en sorte que les produits textiles pouvant être réutilisés restent en circulation et ne deviennent pas des déchets, mérite d’être particulièrement soutenu.

Il est nécessaire de clarifier le texte législatif afin de s’assurer que les vêtements en textile et les chaussures ne deviennent pas des déchets, mais restent dans le cycle en tant que produits. En effet, dès qu’ils deviennent des déchets, ils sont placés sous un régime juridique strictement réglementé et complexe qui régente le traitement des déchets, dans le cadre duquel la préparation en vue du réemploi (qui passe, par exemple, par le rapiéçage, le lavage et le repassage) ne peut être effectuée que moyennant des autorisations de gestion des déchets, ce qui n’est pas réaliste.

Amendement 4

Le considérant 24 est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

[…] Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, sur les déchets municipaux en mélange collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles et de chaussures qu’ils contiennent. Il importe, en outre, que la performance des systèmes de collecte séparée et le taux annuel de collecte séparée atteint soient calculés et que ces données soient publiées chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

[…] Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, selon une méthodologie commune permettant l’application des mêmes règles au niveau des États membres, sur les déchets municipaux en mélange collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles et de chaussures qu’ils contiennent. Il importe, en outre, que la performance des systèmes de collecte séparée et le taux annuel de collecte séparée atteint soient calculés et que ces données soient publiées chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

Exposé des motifs

Lié à la recommandation no 5. Dans plusieurs pays de l’UE, les systèmes de gestion des déchets fonctionnent à l’échelon national ou au niveau de zones de gestion des déchets, de sorte que les données régionales NUTS 2 ne sont pas disponibles.

Amendement 5

L’article 22 quater est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

3.

Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater:

3.

Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater:

[…]

[…]

(b)

soient ajustées afin de tenir compte des éventuelles recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;

(b)

soient ajustées afin de tenir compte des éventuelles recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles , les entreprises sociales qui tirent des revenus de ces activités faisant figure d’exception ;

[…]

[…]

Exposé des motifs

Lié à la recommandation no 5. Actuellement, dans la pratique, les organisations caritatives vendent souvent les vêtements préparés en vue de leur réutilisation et financent leurs propres opérations avec les recettes de ces ventes. En vertu de la proposition de réglementation, ces recettes devraient être réinvesties dans le système de responsabilité élargie des producteurs. Cela pourrait compromettre la survie de ces organisations.

Il est proposé de prévoir une exception pour ces recettes des organisations caritatives (à but non lucratif). Ainsi, un règlement financier ne devra pas être conclu entre les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les organisations caritatives dans le cas où les textiles et les chaussures donnés gratuitement à ces organisations ne seraient pas cédés à titre gratuit par celles-ci.

Amendement 6

L’article 9 bis est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.

3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires. Lors de l’élaboration de la méthodologie visant à mesurer uniformément les niveaux de déchets alimentaires, la Commission prête attention au cadre établissant le champ d’application matériel de la directive et veille à ce que le compostage, en tant que procédé d’utilisation des déchets, soit défini comme un élément méthodologique correctif au profit des États membres.

Exposé des motifs

Lié à la recommandation no 7. La connaissance de la méthodologie est essentielle pour arrêter les engagements au niveau des États membres. Le CESE préconise de prendre en compte uniquement les déchets municipaux solides dans la méthodologie et de définir le compostage comme un outil essentiel pour contribuer à l’économie circulaire, le considérant comme un élément méthodologique correctif au profit des États membres.

Amendement 7

Le considérant 9 est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(9)

Pour permettre l’obtention de résultats à court terme et pour offrir aux exploitants du secteur alimentaire, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à plus long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer des objectifs quantifiés en matière de réduction de la production de déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030.

(9)

Pour permettre l’obtention de résultats à court terme et pour offrir aux exploitants du secteur alimentaire, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à plus long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer des objectifs quantifiés en matière de réduction de la production de déchets alimentaires évitables que les États membres devront atteindre d’ici à 2030.

Amendement 8

Le considérant 13 est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(13)

L’évolution démographique a une incidence notable sur la quantité de denrées alimentaires consommées et de déchets alimentaires produits. Il importe, de ce fait, que les objectifs communs de réduction des déchets alimentaires applicables au commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires, aux restaurants et aux services de restauration ainsi qu’aux ménages soient exprimés par la variation en pourcentage des niveaux de déchets alimentaires par habitant afin de tenir compte de l’évolution de la population.

(13)

L’évolution démographique a une incidence notable sur la quantité de denrées alimentaires consommées et de déchets alimentaires évitables produits. Il importe, de ce fait, que les objectifs communs de réduction des déchets alimentaires applicables au commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires, aux restaurants et aux services de restauration ainsi qu’aux ménages soient exprimés par la variation en pourcentage des niveaux de déchets alimentaires évitables par habitant afin de tenir compte de l’évolution de la population.

Amendement 9

Le considérant 36 est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(36)

Les dispositions relatives au pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires devraient être déplacées, moyennant des adaptations mineures, pour figurer dans un nouvel article consacré spécifiquement à la prévention de la production de déchets alimentaires.

(36)

Les dispositions relatives au pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires évitables devraient être déplacées, moyennant des adaptations mineures, pour figurer dans un nouvel article consacré spécifiquement à la prévention de la production de déchets alimentaires évitables .

Amendement 10

Lié à la recommandation no 9

L’article 9 bis est modifié comme suit:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Prévention de la production de déchets alimentaires

Prévention de la production de déchets alimentaires

1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent de déchets alimentaires. Il s’agit notamment:

1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent de déchets alimentaires évitables . Il s’agit notamment:

(a)

de mettre au point et d’accompagner des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires;

(a)

de mettre au point et d’accompagner des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires;

(b)

de repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’y remédier et de favoriser la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention;

(b)

de repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’y remédier et de favoriser la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention;

(c)

d’encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires;

(c)

d’encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires;

(d)

de soutenir la formation et le développement des compétences et de faciliter l’accès aux financements, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

(d)

de soutenir la formation et le développement des compétences et de faciliter l’accès aux financements, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement soient associés proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises.

Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement soient associés proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires évitables tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises.

2.

Les États membres contrôlent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires à l’aide de la méthode établie conformément au paragraphe 3.

2.

Les États membres contrôlent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires évitables à l’aide de la méthode établie conformément au paragraphe 3.

3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.

3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires évitables .

4.

Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:

4.

Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:

(a)

réduire de 10 % par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires dans la transformation et la fabrication;

(a)

réduire de 10 % par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires évitables dans la transformation et la fabrication;

(b)

réduire de 30 % par habitant par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires, conjointement, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.

(b)

réduire de 30 % par habitant par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires évitables , conjointement, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.

5.

Lorsqu’un État membre peut fournir les données d’une année de référence antérieure à 2020 qui ont été collectées à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, telles qu’elles sont définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission , il est autorisé à se fonder sur cette année de référence antérieure . L’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser une année de référence antérieure dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive et communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter.

5.

Les déchets alimentaires peuvent comprendre des parties d’aliments destinées à la consommation humaine tout comme des parties d’aliments qui ne sont pas destinées à être ingérées par l’être humain. Les déchets alimentaires dérivés des aliments destinés à la consommation humaine sont qualifiés de déchets alimentaires évitables. Les déchets alimentaires issus d’aliments non destinés à la consommation humaine sont qualifiés de déchets alimentaires non évitables.

Les États membres pouvant démontrer qu’ils ont mesuré leur niveau de déchets alimentaires en distinguant les parties évitables et non évitables de ces déchets devraient être autorisés à prendre le volume de déchets alimentaires évitables comme unité de mesure pour contrôler la valeur cible de réduction des déchets alimentaires, à condition que les données aient été collectées à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, telles qu’elles sont définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission. L’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser le volume de déchets alimentaires évitables comme unité de mesure dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive et communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter.

Les États membres sont tenus d’évaluer la quantité de déchets alimentaires compostés au sein des ménages, la quantité de déchets alimentaires donnés aux animaux domestiques et la quantité de denrées alimentaires évacuées en tant qu’eaux usées ou avec les eaux usées, selon une méthode appropriée et conforme aux méthodologies de mesure uniforme définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission.

6.

Si la Commission estime que les données ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 5, une décision demandant à l’État membre de se fonder sur l’année 2020 ou sur une année autre que celle qu’il a proposée comme année de référence.

6.

Si la Commission estime que les données ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 5, une décision demandant à l’État membre de se fonder sur l’année 2020 ou sur une année autre que celle qu’il a proposée comme année de référence.

7.

Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.». (5) À l’article 11, paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre.». (6) À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.».

7.

Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.». (5) À l’article 11, paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre.». (6) À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.».

Exposé des motifs pour les amendements 7, 8, 9 et 10

Lié aux recommandations no 8 et 9. Dans le cadre des collectes de données réalisées précédemment, les déchets alimentaires non évitables sont inclus dans les déclarations statistiques des États membres concernant les déchets. Il est important de préciser dans la directive qu’une partie des déchets alimentaires ne peut être évitée, comme les pelures de fruits ou les os de poulet: ces déchets sont inévitables mais peuvent évidemment être valorisés, par exemple grâce au compostage. Il n’est pas possible de réduire leur volume: ils ne peuvent finir autrement que comme des déchets. Le Comité suggère que, dans le cadre de la définition de la valeur de base, le niveau de référence comme l’objectif de réduction ne comptabilisent que les déchets alimentaires évitables.

Bruxelles, le 25 octobre 2023.

Le président du Comité économique et social européen

Oliver RÖPKE


(1)  Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» [COM(2018) 28 final] et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE» [COM(2018) 33 final — 2018/0012 (COD)] (JO C 283 du 10.8.2018, p. 61).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).


ANNEXE

Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins le quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur):

AMENDEMENT 2

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Paragraphe 3

Modifier comme suit:

Avis de section

Amendement

propose, en ce qui concerne l’obligation de verser des contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs, de revoir la position selon laquelle la défense des intérêts des microentreprises prime sur le principe du pollueur-payeur. La responsabilité élargie des producteurs en tant que principe fondamental présuppose que le producteur soit responsable de l’ensemble du cycle de vie de son produit et devrait comprendre des conditionnalités sociales;

la responsabilité élargie des producteurs en tant que principe fondamental présuppose que le producteur soit responsable de l’ensemble du cycle de vie de son produit et devrait comprendre des conditionnalités sociales;

Exposé des motifs

L’amendement vise à garantir l’application cohérente du principe consistant à «penser en priorité aux PME», que le CESE a maintes fois mis en avant dans ses avis et dont la Commission européenne a tenu compte dans sa proposition.

AMENDEMENT 3

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Paragraphe 23

Supprimer le paragraphe

Avis de section

Amendement

Application uniforme du principe du pollueur-payeur

 

Exposé des motifs

L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.

AMENDEMENT 4

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Paragraphe 24

Supprimer le paragraphe

Avis de section

Amendement

Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur.

 

Exposé des motifs

L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.

AMENDEMENT 5

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Paragraphe 25

Supprimer le paragraphe

Avis de section

Amendement

L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises).

 

Exposé des motifs

L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.

AMENDEMENT 6

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Paragraphe 26

Supprimer le paragraphe

Avis de section

Amendement

Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs.

 

Exposé des motifs

L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.

AMENDEMENT 7

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Chapitre III, amendement 1

Supprimer l’amendement 1

Texte proposé par la Commission européenne

Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre.

Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les microentreprises et les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils occupent sur le marché textile, ainsi que ceux qui mettent sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ou des produits dérivés de ces produits usagés ou des déchets de ces produits, en vue de soutenir le réemploi, y compris par la réparation, la remise à neuf et le recyclage valorisant du produit original, au sein de l’Union.


Texte de l’avis de la section

Amendement

Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil  (11) , met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre.

 

Exposé des motifs

Le texte proposé par la Commission devrait rester inchangé.

AMENDEMENT 8

NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets

Chapitre III, amendement 2 et exposé des motifs pour les amendements 1 et 2

Supprimer l’amendement 2 et l’exposé des motifs pour les amendements 1 et 2

Texte proposé par la Commission européenne

(2)

À l’article 3, les points suivants sont insérés:

«4 ter)

“producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater”: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale, à l’exclusion de ceux qui fournissent des produits textiles et des chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ainsi que des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater issus de ces produits usagés ou de leurs déchets ou de parties de ces produits, des entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 000 000  EUR et des tailleurs indépendants qui fournissent des produits “sur mesure”, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil*: […]»


Texte de l’avis de la section

Amendement

(2)

À l’article 3, les points suivants sont insérés:

«4 ter)

“producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater”: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale, qui, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil*: […] »

Exposé des motifs pour les amendements 1 et 2

Lié à la recommandation no 2. Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur.

L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises).

Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs.

 

Exposé des motifs

Le texte proposé par la Commission devrait rester inchangé.

Résultat du vote sur les amendements en bloc:

Voix pour:

72

Voix contre:

113

Abstentions:

11


(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(11)   Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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