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Document 52023AE3281
Opinion of the European Economic and Social Committee on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste (COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets [COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets [COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD)]
EESC 2023/03281
JO C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
![]() |
Journal officiel |
FR Séries C |
C/2024/888 |
6.2.2024 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
[COM(2023) 420 final — 2023/0234 (COD)]
(C/2024/888)
(Proposition législative de la Commission européenne et résumé du rapport d’analyse d’impact)
Rapporteur: |
Zsolt KÜKEDI |
Consultation |
Parlement européen, 2.10.2023 Conseil, 6.10.2023 |
Base juridique |
Article 192, paragraphe 1, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Compétence |
Section «Agriculture, développement rural et environnement» |
Adoption en section |
2.10.2023 |
Adoption en session plénière |
25.10.2023 |
Session plénière no |
582 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
169/13/17 |
I. Recommandations politiques
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)
1. |
se félicite de la révision de la directive-cadre sur les déchets et de l’application du principe du pollueur-payeur au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs; suggère que la plateforme des acteurs de l’économie circulaire soit consultée afin d’aligner les politiques sur le programme et les objectifs actuels que l’Union européenne a assignés à ses États membres; |
2. |
soutient l’introduction obligatoire d’un régime de responsabilité élargie pour les produits textiles, qui permettra de faire en sorte que le régime uniforme de responsabilité des producteurs influence de manière significative la mise sur le marché de textiles durables et de haute qualité, la réparation et le réemploi. Le fait que les règles communes s’appliqueront également aux vendeurs opérant sur les plateformes en ligne constitue un point particulièrement important qui mérite d’être soutenu; |
3. |
propose, en ce qui concerne l’obligation de verser des contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs, de revoir la position selon laquelle la défense des intérêts des microentreprises prime sur le principe du pollueur-payeur. La responsabilité élargie des producteurs en tant que principe fondamental présuppose que le producteur soit responsable de l’ensemble du cycle de vie de son produit et devrait comprendre des conditionnalités sociales; |
4. |
demande de s’assurer, dans le cadre de la révision, que la législation actuelle puisse être mise en œuvre d’un point de vue pratique. Il n’est pas approprié que la proposition législative traite de manière uniforme les vêtements usagés (produits) et les déchets textiles dans les dispositions de l’article 22 quinquies; |
5. |
soutient la proposition prévoyant de procéder, dans le cadre de la collecte des déchets textiles, à des enquêtes de composition au niveau NUTS 2 portant sur les déchets municipaux en mélange pour déterminer la quantité de déchets textiles et de chaussures usagées, et suggère la mise au point d’une méthodologie commune pour que les règles appliquées soient les mêmes au niveau des États membres, ainsi qu’une ventilation géographique des données actuellement disponibles; |
6. |
juge nécessaire de clarifier la législation relative à la prévention des déchets textiles qui permet de déduire des contributions à verser par le producteur au titre de la responsabilité élargie des producteurs les recettes provenant de la vente des matières premières secondaires issues de ces déchets; |
7. |
attire l’attention, en ce qui concerne la prévention du gaspillage alimentaire, sur le fait qu’il semble prématuré de prévoir, en plus des objectifs contraignants proposés par la législation, une procédure d’infraction pour le secteur résidentiel, pour lequel les États membres ne disposent pas d’un arsenal juridique et de sanctions, alors que plus de la moitié du gaspillage concerne des déchets domestiques; invite la Commission européenne à présenter rapidement sa proposition de révision de la législation concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ainsi qu’à prévoir des dispositions pour améliorer l’indication des dates et faciliter leur compréhension et leur utilisation par les consommateurs; plaide pour que le rôle et la contribution des organisations de consommateurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à l’information et à l’éducation des consommateurs soient reconnus; |
8. |
suggère que les concepts et la terminologie employés en matière de prévention du gaspillage alimentaire soient revus afin de garantir une interprétation uniforme de la législation; préconise de réviser la définition de «déchet alimentaire», laquelle ne devrait pas recouvrir les denrées alimentaires mûres et non récoltées, puisque celles-ci devraient représenter un moyen efficace et circulaire de produire du compost ou de l’engrais organique pour fertiliser les sols; avance l’idée que les agriculteurs devraient pouvoir commercialiser des produits moins parfaits mais encore comestibles, conformément à la recommandation no 16 du panel de citoyens européens sur le gaspillage alimentaire; |
9. |
recommande de considérer le compostage comme un cycle naturel. Des déchets organiques sont également produits dans nos habitations, où ils représentent en moyenne un tiers des déchets ménagers. L’utilisation de matières organiques est inévitablement source de déchets organiques résiduels, tels que les épluchures de légumes et de fruits, le marc de café, le thé, l’herbe, etc. Un mode de vie respectueux de l’environnement devrait supposer une gestion et un compostage appropriés de ces déchets. Si les ménages avec jardin peuvent de toute évidence avoir recours à cette possibilité, il convient néanmoins d’attirer aussi l’attention sur l’importance que revêt le compostage collectif en milieu urbain. Le produit final issu du compostage peut tout à fait servir à réalimenter les sols en nutriments et à les fertiliser, c’est une solution respectueuse du climat qui permet de réaliser des économies. Le CESE propose que la réduction des déchets alimentaires ne s’applique qu’aux déchets évitables et que ceux qui ne peuvent être évités soient exclus dans la méthodologie de mesure des déchets ou dans le pourcentage de réduction; |
10. |
fait valoir que les biens ou les matériaux d’emballage en plastique biodégradable et compostable revêtent une importance capitale pour la durabilité d’une économie circulaire (1), étant donné qu’en parallèle de l’augmentation du gaspillage alimentaire, le recours aux emballages plastiques s’est lui aussi accru. Sur un autre plan, il convient de souligner que le transfert de déchets depuis l’Europe vers des pays non européens à des fins de mise en décharge doit être interdit. Il peut s’agir de denrées alimentaires ou de produits textiles, mais aussi des emballages qui les contiennent habituellement; |
11. |
tient à signaler qu’en ce qui concerne la prévention du gaspillage alimentaire, il importera à l’avenir de fixer des objectifs contraignants en matière de production primaire. |
II. Justification des recommandations politiques
12. Application du principe du pollueur-payeur dans le régime de responsabilité élargie des producteurs
13. |
Le régime de responsabilité élargie des producteurs et le principe du pollueur-payeur obligent enfin les producteurs et les fabricants à assumer la responsabilité des incidences négatives de leurs produits sur l’environnement. Les producteurs et les fabricants peuvent ainsi également assumer la responsabilité de la récupération et du recyclage des produits. De cette manière, il est possible d’internaliser les coûts environnementaux dans le prix des produits, ce qui pourra déboucher sur une meilleure réglementation des prix et permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat mieux informées. |
14. |
Le CESE recommande également que les contributions versées au titre de la responsabilité élargie des producteurs servent à soutenir les activités de réutilisation dans le secteur textile liées à la création d’emplois. |
15. |
En outre, le CESE attire l’attention de la Commission sur le fait qu’une part importante des déchets textiles produits ou distribués en Europe ne deviennent pas des déchets en Europe. Le régime de responsabilité élargie des producteurs devrait financer les exportations de textiles et les coûts de dépollution dans les pays du Sud, et soutenir le rôle que jouent ces pays dans l’économie circulaire. |
16. |
Le principe du pollueur-payeur oblige les producteurs à développer des produits et des emballages facilement recyclables ou qui se décomposent dans l’environnement. Cela aura également une incidence sur la conception durable et le développement de solutions innovantes à tous les stades du cycle de vie des produits. |
17. |
Dans le cadre du régime de responsabilité élargie proposé, les producteurs et les fabricants peuvent entreprendre de récupérer et de recycler leurs produits, ainsi que de traiter les déchets de manière appropriée. Cela réduira le volume de déchets et contribuera à limiter l’utilisation croissante des ressources dans la fabrication de nouveaux produits. |
18. |
Le CESE invite les décideurs politiques à établir des critères de modulation écologique qui prennent également en considération des aspects plus larges, en particulier la phase d’utilisation des produits. Il y a lieu de concevoir les redevances de manière à créer des incitations efficaces à diminuer la production, tout en soutenant les communautés qui subissent les répercussions des exportations de textiles, en éliminant les substances préoccupantes des produits et de la fabrication, ainsi qu’en publiant des informations relatives à la chaîne d’approvisionnement et aux volumes de production. Le CESE ne saurait soutenir des systèmes de récompense qui n’incitent pas véritablement au changement. Il suggère plutôt de mettre au point des mécanismes d’incitation et/ou de sanction qui déboucheront inévitablement sur des modifications de la conception, par exemple, des incitations à indiquer la date de production ou à utiliser des tissus ou des fils récupérés à l’issue de procédés de recyclage des fibres en boucle fermée, ou bien des sanctions en cas de recours à des produits synthétiques ou des mélanges problématiques, ou si les produits contiennent des substances préoccupantes. |
19. |
Les processus révisés de recyclage et de traitement des déchets créeront de nouvelles possibilités d’emploi, notamment dans les usines de recyclage et les installations de traitement des déchets, ainsi que sous la forme de postes d’experts en matière de durabilité. |
20. Champ d’application de la réglementation
21. |
Il importe que tous les producteurs et distributeurs du secteur soient soumis à une réglementation uniforme. Les règles communes applicables aux vendeurs opérant sur les plateformes en ligne constituent un point particulièrement important dont il faut se féliciter. |
22. |
L’objectif premier doit être de prévenir les déchets et de traiter la fin de vie des produits conformément à la hiérarchie des déchets. |
23. Application uniforme du principe du pollueur-payeur
24. |
Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur. |
25. |
L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises). |
26. |
Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs. |
27. Réexamen de la fin de vie des déchets textiles
28. |
Dans le cas des déchets textiles, la préparation en vue du réemploi (processus de valorisation des déchets) suppose la délivrance d’une autorisation et les critères relatifs à la fin du statut de déchet doivent être remplis. L’objectif qui consiste, tout en maintenant et en exploitant les capacités des organisations caritatives existantes, à accorder la priorité à la prévention et à faire en sorte que les produits textiles pouvant être réutilisés restent en circulation et ne deviennent pas des déchets, mérite d’être particulièrement soutenu. |
29. |
Il est nécessaire de clarifier le texte législatif afin de s’assurer que les vêtements en textile et les chaussures ne deviennent pas des déchets, mais restent dans le cycle en tant que produits. En effet, dès qu’ils deviennent des déchets, ils sont placés sous un régime juridique strictement réglementé et complexe qui régente le traitement des déchets, dans le cadre duquel la préparation en vue du réemploi (qui passe, par exemple, par le rapiéçage, le lavage et le repassage) ne peut être effectuée que moyennant des autorisations de gestion des déchets, ce qui n’est pas réaliste. |
30. Proposition de s’éloigner de la ventilation géographique de NUTS 2 dans le cadre des enquêtes
31. |
Dans plusieurs pays de l’UE, les systèmes de gestion des déchets fonctionnent à l’échelon national ou au niveau de zones de gestion des déchets, de sorte que les données régionales NUTS 2 ne sont pas disponibles. |
32. |
Le CESE demande que la ventilation géographique pour la collecte des données soit définie au niveau des États membres. |
33. Assurer la survie des organisations caritatives
34. |
Actuellement, dans la pratique, les organisations caritatives vendent souvent les vêtements préparés en vue de leur réutilisation et financent leurs propres opérations avec les recettes de ces ventes. En vertu de la proposition de réglementation, elles ne bénéficieraient plus de ces recettes, qui devraient être réinvesties dans le système de responsabilité élargie des producteurs. Cela pourrait compromettre la survie de ces organisations. |
35. |
La proposition réglementaire prévoit la conclusion d’un règlement financier entre les organisations caritatives et les régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le cas où les textiles et les chaussures donnés gratuitement à ces organisations ne seraient pas cédés à titre gratuit par celles-ci. Le CESE demande que des critères clairs soient établis en ce qui concerne la gouvernance des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et la forme que prendra la participation des entreprises sociales. |
36. Moyens dont disposent les États membres pour atteindre dans les délais les objectifs et éviter les procédures d’infraction
37. |
La sensibilisation et les autres outils non contraignants ne fournissent pas suffisamment de garanties aux États membres qu’ils atteindront l’objectif fixé au niveau de la population/des ménages et éviteront la procédure d’infraction. |
38. |
Ce n’est qu’une fois que la méthodologie commune et les exigences minimales de qualité permettant une mesure uniforme des volumes de déchets alimentaires seront connues au niveau des États membres et qu’une décision dérogatoire de la Commission par rapport à l’année de référence 2020 aura été obtenue qu’un État membre pourra prendre connaissance des données de référence quantitatives réelles et définir les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction de 30 % par rapport à ces données de base au niveau des ménages. |
39. |
Il semble prématuré de prévoir une procédure d’infraction, et le CESE propose de réexaminer cette question dans le cadre du réexamen prévu pour 2027. |
40. Révision des concepts et de la terminologie afin de garantir une interprétation uniforme de la législation
41. |
Une partie des déchets alimentaires (soupes, yaourt, etc.) est éliminée dans les toilettes ou les eaux usées domestiques et n’apparaît pas dans les données relatives aux déchets puisqu’elle est rejetée dans les eaux usées. La connaissance de la méthodologie est essentielle pour arrêter les engagements au niveau des États membres. |
42. |
Il est important de souligner que les données de référence de l’année 2020 proviennent de collectes de données dans les États membres et prennent en compte les volumes de déchets compostés (compostage domestique et collectif) ou rejetés dans les eaux usées, c’est-à-dire qu’elles ne reflètent en aucun cas la structure des données qui seront collectées sur la base de la future méthodologie, puisqu’une partie des déchets ne sort pas des ménages (compostage domestique) ou est éliminée d’une autre manière. |
43. |
La connaissance de la méthodologie est essentielle pour arrêter les engagements au niveau des États membres. Le CESE préconise de prendre en compte uniquement les déchets municipaux solides dans la méthodologie et de définir le compostage comme un outil essentiel pour contribuer à l’économie circulaire, le considérant comme un élément méthodologique correctif au profit des États membres. |
44. La réduction du gaspillage alimentaire ne devrait concerner que les déchets évitables et le volume des déchets qui ne le sont pas ne devrait pas être pris en compte
45. |
Dans le cadre des collectes de données réalisées précédemment, les déchets alimentaires non évitables sont inclus dans les déclarations statistiques des États membres concernant les déchets. |
46. |
Il est important de préciser dans la directive que certains déchets alimentaires ne sont pas évitables (par exemple, le marc de café, les pelures de fruits ou encore les os de poulet). Il n’est pas possible de réduire leur volume: ils ne peuvent finir autrement que comme des déchets. |
47. |
Le CESE suggère que, dans le cadre de la définition de la valeur de base, le niveau de référence comme l’objectif de réduction ne comptabilisent que les déchets alimentaires évitables. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la proposition à l’examen visent à s’assurer que la nouvelle législation permette aux États membres qui disposent de données de mesure distinctes pour les déchets alimentaires évitables et non évitables de considérer comme niveau de référence la seule catégorie des déchets évitables. Les enquêtes menées par les États membres montrent que, en ce qui concerne la catégorie des déchets non évitables, l’objectif de réduction de 30 % d’ici à 2030 sera bien plus difficile à atteindre et suscite pour l’heure encore beaucoup de questions. |
48. |
Le CESE propose également d’évaluer les volumes de déchets alimentaires compostés à domicile, utilisés pour nourrir les animaux et rejetés dans les égouts, sans quoi il sera impossible d’obtenir une vue complète de la quantité des déchets alimentaires ménagers produits et des moyens de les valoriser ou de les éliminer. |
49. |
Le CESE note que l’une des causes du gaspillage alimentaire de la part des consommateurs est qu’ils ne comprennent pas bien la différence entre la date de péremption («à consommer jusqu’au») et la date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant le»). La Commission était censée publier une proposition de révision de la législation concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires avant le mois de décembre 2022. Cette proposition devait amender les règles relatives à l’indication des dates pour en améliorer la formulation et la présentation et, à ce titre, permettre aux consommateurs de mieux comprendre et utiliser ces informations. Le CESE regrette que cette initiative, qui pourrait contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à réduire le gaspillage alimentaire chez les consommateurs, n’ait pas encore été publiée. |
50. |
Les organisations de consommateurs peuvent jouer un rôle primordial dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs et en leur dispensant des conseils pratiques pour les aider à modifier leur comportement et à moins jeter de denrées alimentaires à domicile. Le CESE recommande que l’expertise et le rôle des organisations de consommateurs dans l’éducation des consommateurs quant au gaspillage alimentaire et aux moyens de le réduire soient reconnus, notamment en facilitant à ces organisations l’«accès aux possibilités de financement» visé à l’article 9 bis, paragraphe 1, point d). |
III. Amendements à la proposition législative
Amendement 1
Le considérant 17 est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les microentreprises et les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils occupent sur le marché textile, ainsi que ceux qui mettent sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ou des produits dérivés de ces produits usagés ou des déchets de ces produits, en vue de soutenir le réemploi, y compris par la réparation, la remise à neuf et le recyclage valorisant du produit original, au sein de l’Union. |
Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre. |
Amendement 2
L’article 1er, point 2), est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Exposé des motifs pour les amendements 1 et 2
Lié à la recommandation no 2. Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur.
L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises).
Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs.
Amendement 3
L’article 22 quinquies est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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En outre, les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ne soient pas considérés comme des déchets; ils ne sont pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la présente directive lors de leur préparation en vue du réemploi. |
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En ce qui concerne les textiles autres que les produits visés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater invendus, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage ultérieurs, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent. |
En ce qui concerne les textiles autres que les produits visés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater invendus, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage ultérieurs, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent. |
Exposé des motifs
Lié à la recommandation no 3. Dans le cas des déchets textiles, la préparation en vue du réemploi (processus de valorisation des déchets) suppose la délivrance d’une autorisation et les critères relatifs à la fin du statut de déchet doivent être remplis. L’objectif qui consiste, tout en maintenant et en exploitant les capacités des organisations caritatives existantes, à accorder la priorité à la prévention et à faire en sorte que les produits textiles pouvant être réutilisés restent en circulation et ne deviennent pas des déchets, mérite d’être particulièrement soutenu.
Il est nécessaire de clarifier le texte législatif afin de s’assurer que les vêtements en textile et les chaussures ne deviennent pas des déchets, mais restent dans le cycle en tant que produits. En effet, dès qu’ils deviennent des déchets, ils sont placés sous un régime juridique strictement réglementé et complexe qui régente le traitement des déchets, dans le cadre duquel la préparation en vue du réemploi (qui passe, par exemple, par le rapiéçage, le lavage et le repassage) ne peut être effectuée que moyennant des autorisations de gestion des déchets, ce qui n’est pas réaliste.
Amendement 4
Le considérant 24 est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
[…] Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, sur les déchets municipaux en mélange collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles et de chaussures qu’ils contiennent. Il importe, en outre, que la performance des systèmes de collecte séparée et le taux annuel de collecte séparée atteint soient calculés et que ces données soient publiées chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. |
[…] Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, selon une méthodologie commune permettant l’application des mêmes règles au niveau des États membres, sur les déchets municipaux en mélange collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles et de chaussures qu’ils contiennent. Il importe, en outre, que la performance des systèmes de collecte séparée et le taux annuel de collecte séparée atteint soient calculés et que ces données soient publiées chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. |
Exposé des motifs
Lié à la recommandation no 5. Dans plusieurs pays de l’UE, les systèmes de gestion des déchets fonctionnent à l’échelon national ou au niveau de zones de gestion des déchets, de sorte que les données régionales NUTS 2 ne sont pas disponibles.
Amendement 5
L’article 22 quater est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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[…] |
[…] |
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[…] |
[…] |
Exposé des motifs
Lié à la recommandation no 5. Actuellement, dans la pratique, les organisations caritatives vendent souvent les vêtements préparés en vue de leur réutilisation et financent leurs propres opérations avec les recettes de ces ventes. En vertu de la proposition de réglementation, ces recettes devraient être réinvesties dans le système de responsabilité élargie des producteurs. Cela pourrait compromettre la survie de ces organisations.
Il est proposé de prévoir une exception pour ces recettes des organisations caritatives (à but non lucratif). Ainsi, un règlement financier ne devra pas être conclu entre les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les organisations caritatives dans le cas où les textiles et les chaussures donnés gratuitement à ces organisations ne seraient pas cédés à titre gratuit par celles-ci.
Amendement 6
L’article 9 bis est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Exposé des motifs
Lié à la recommandation no 7. La connaissance de la méthodologie est essentielle pour arrêter les engagements au niveau des États membres. Le CESE préconise de prendre en compte uniquement les déchets municipaux solides dans la méthodologie et de définir le compostage comme un outil essentiel pour contribuer à l’économie circulaire, le considérant comme un élément méthodologique correctif au profit des États membres.
Amendement 7
Le considérant 9 est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Amendement 8
Le considérant 13 est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Amendement 9
Le considérant 36 est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Amendement 10
Lié à la recommandation no 9
L’article 9 bis est modifié comme suit:
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Prévention de la production de déchets alimentaires |
Prévention de la production de déchets alimentaires |
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Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement soient associés proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. |
Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement soient associés proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires évitables tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. |
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Exposé des motifs pour les amendements 7, 8, 9 et 10
Lié aux recommandations no 8 et 9. Dans le cadre des collectes de données réalisées précédemment, les déchets alimentaires non évitables sont inclus dans les déclarations statistiques des États membres concernant les déchets. Il est important de préciser dans la directive qu’une partie des déchets alimentaires ne peut être évitée, comme les pelures de fruits ou les os de poulet: ces déchets sont inévitables mais peuvent évidemment être valorisés, par exemple grâce au compostage. Il n’est pas possible de réduire leur volume: ils ne peuvent finir autrement que comme des déchets. Le Comité suggère que, dans le cadre de la définition de la valeur de base, le niveau de référence comme l’objectif de réduction ne comptabilisent que les déchets alimentaires évitables.
Bruxelles, le 25 octobre 2023.
Le président du Comité économique et social européen
Oliver RÖPKE
(1) Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» [COM(2018) 28 final] et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE» [COM(2018) 33 final — 2018/0012 (COD)] (JO C 283 du 10.8.2018, p. 61).
(11) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(11) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
ANNEXE
Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins le quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats (article 74, paragraphe 3, du règlement intérieur):
AMENDEMENT 2
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Paragraphe 3
Modifier comme suit:
Avis de section |
Amendement |
propose, en ce qui concerne l’obligation de verser des contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs, de revoir la position selon laquelle la défense des intérêts des microentreprises prime sur le principe du pollueur-payeur. La responsabilité élargie des producteurs en tant que principe fondamental présuppose que le producteur soit responsable de l’ensemble du cycle de vie de son produit et devrait comprendre des conditionnalités sociales; |
la responsabilité élargie des producteurs en tant que principe fondamental présuppose que le producteur soit responsable de l’ensemble du cycle de vie de son produit et devrait comprendre des conditionnalités sociales; |
Exposé des motifs
L’amendement vise à garantir l’application cohérente du principe consistant à «penser en priorité aux PME», que le CESE a maintes fois mis en avant dans ses avis et dont la Commission européenne a tenu compte dans sa proposition.
AMENDEMENT 3
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Paragraphe 23
Supprimer le paragraphe
Avis de section |
Amendement |
Application uniforme du principe du pollueur-payeur |
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Exposé des motifs
L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.
AMENDEMENT 4
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Paragraphe 24
Supprimer le paragraphe
Avis de section |
Amendement |
Dans sa formulation actuelle, la proposition de modification n’inciterait pas à la durabilité 88 % des fabricants, mais imposerait une charge financière aux 12 % restants qui, en outre, ne payeraient pas seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour ceux des 88 % de fabricants ne versant aucune contribution. La proposition contrevient dès lors au principe du pollueur-payeur. |
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Exposé des motifs
L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.
AMENDEMENT 5
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Paragraphe 25
Supprimer le paragraphe
Avis de section |
Amendement |
L’exclusion des microentreprises (par exemple, les tailleurs, etc.) du champ d’application peut poser des problèmes de concurrence, ce qui pourrait pousser le secteur vers l’économie souterraine (restructuration des entreprises). |
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Exposé des motifs
L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.
AMENDEMENT 6
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Paragraphe 26
Supprimer le paragraphe
Avis de section |
Amendement |
Le risque existe que des propositions soient formulées à l’avenir, y compris dans le cadre d’autres systèmes de responsabilité élargie des producteurs, afin de trouver des failles profitant à certains producteurs. |
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Exposé des motifs
L’objectif des amendements proposés est d’éviter que les MPME européennes ne soient injustement accusées de négligence vis-à-vis des exigences environnementales et du développement durable. Il s’agit également d’être cohérent avec la position que le CESE a précédemment exprimée et défendue dans plusieurs de ses avis, à savoir que les MPME ne devraient pas supporter la même charge que les grandes entreprises, ainsi que de prendre en considération le train de mesures de soutien aux PME.
AMENDEMENT 7
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Chapitre III, amendement 1
Supprimer l’amendement 1
Texte proposé par la Commission européenne |
Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les microentreprises et les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils occupent sur le marché textile, ainsi que ceux qui mettent sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ou des produits dérivés de ces produits usagés ou des déchets de ces produits, en vue de soutenir le réemploi, y compris par la réparation, la remise à neuf et le recyclage valorisant du produit original, au sein de l’Union. |
Texte de l’avis de la section |
Amendement |
Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11) , met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre. |
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Exposé des motifs
Le texte proposé par la Commission devrait rester inchangé.
AMENDEMENT 8
NAT/907 — Révision de la directive-cadre de l’UE relative aux déchets
Chapitre III, amendement 2 et exposé des motifs pour les amendements 1 et 2
Supprimer l’amendement 2 et l’exposé des motifs pour les amendements 1 et 2
Texte proposé par la Commission européenne |
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Texte de l’avis de la section |
Amendement |
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Exposé des motifs
Le texte proposé par la Commission devrait rester inchangé.
Résultat du vote sur les amendements en bloc:
Voix pour: |
72 |
Voix contre: |
113 |
Abstentions: |
11 |
(11) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(11) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)