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Document 52022PC0697

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [xxxx] modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union

COM/2022/697 final

Bruxelles, le 7.12.2022

COM(2022) 697 final

2022/0403(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du [xxxx]
modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2022) 697 final} - {SWD(2022) 697 final} - {SWD(2022) 698 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) nº 648/2012 1 (ci-après le «règlement sur l’infrastructure du marché européen» ou «règlement EMIR») réglemente les transactions sur les produits dérivés, y compris en limitant les risques qui y sont associés au moyen de la compensation par l’intermédiaire de contreparties centrales 2 . Les contreparties centrales assument les risques auxquels sont confrontées les parties à la transaction, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. Ce faisant, elles renforcent la transparence et l’efficacité des marchés financiers et réduisent les risques sur ceux-ci, notamment pour les produits dérivés.

Le règlement EMIR a été adopté à la suite de la crise financière de 2008/2009 afin de promouvoir la stabilité financière et de renforcer la transparence, la normalisation et, par conséquent, la sûreté, des marchés. Il impose que les transactions sur les produits dérivés soient déclarées afin de garantir la transparence du marché pour les autorités de régulation et les autorités de surveillance, et que les risques qui y sont associés soient atténués de manière appropriée par une compensation auprès d’une contrepartie centrale ou par l’échange de garanties (collateral), appelées «marges», dans le cadre de transactions bilatérales. Les contreparties centrales, et les risques qu’elles gèrent, se sont considérablement développés depuis l’adoption du règlement EMIR.

En 2017, la Commission a publié deux propositions législatives modifiant le règlement EMIR, toutes deux adoptées par les colégislateurs en 2019. Le règlement EMIR Refit 3 a recalibré certaines des exigences du règlement EMIR afin d’en garantir la proportionnalité, tout en préservant la stabilité financière. Reconnaissant les problèmes émergents liés à la concentration croissante des risques dans les contreparties centrales, en particulier celles des pays tiers, le règlement EMIR 2.2 4 a révisé le dispositif de surveillance et défini un processus d’évaluation du caractère systémique des contreparties centrales de pays tiers par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS) et les banques centrales d’émission. Le règlement EMIR est complété par le règlement sur le redressement et la résolution des contreparties centrales 5 , adopté en 2020 6 , pour parer à l’éventualité peu probable – mais qui aurait un impact considérable – qu’une contrepartie centrale de l’Union européenne (UE) soit confrontée à de graves difficultés financières 7 .

Si le règlement EMIR a mis en place un cadre solide pour la compensation centrale, certains domaines du dispositif de surveillance actuel se sont révélés trop complexes. Cette complexité limite la capacité des contreparties centrales de l’UE à attirer des entreprises tant au sein de l’UE qu’au niveau international. Les procédures d’agrément, par les autorités de surveillance, du lancement de nouveaux services et activités de compensation par les contreparties centrales de l’UE, ainsi que des modifications de leurs modèles de risque, sont bien souvent inutilement longues et contraignantes. Les règles actuelles visent à garantir la sûreté et la solidité des contreparties centrales de l’UE, mais cet objectif pourrait être réalisé de nombreuses manières, et les procédures existantes ont été contestées en raison de leur trop grande lenteur et, parfois, de leur caractère disproportionné par rapport à la modification envisagée. L’agrément d’un nouveau produit ne devrait pas prendre des années, et les modifications des modèles de risque doivent être rapides afin de refléter l’évolution du marché et de la conjoncture économique. Les retards liés aux agréments augmentent les coûts et réduisent l’attractivité des contreparties centrales de l’UE, et par conséquent de l’UE en tant que pôle d’activité économique. La proposition vise à atténuer ces obstacles afin de favoriser l’émergence dans l’UE de contreparties centrales modernes et compétitives, capables d’attirer les entreprises.

Le règlement EMIR fournit un cadre prudentiel complet et solide pour les contreparties centrales, et le règlement sur le redressement et la résolution des contreparties centrales récemment adopté renforce encore la solidité des contreparties centrales de l’UE. La présente proposition vise à ce que l’UE continue de fonder l’évolution de son écosystème de compensation centrale sur la solidité de ses règles et de sa surveillance. Des contreparties centrales solides et sûres renforcent la confiance envers le système financier et apportent un appui essentiel à la liquidité de marchés essentiels. Un écosystème de compensation ne peut continuer à se développer que s’il est sûr, solide et résilient. L’écosystème de compensation centrale de l’UE devrait permettre aux entreprises de l’Union de couvrir leurs risques de manière efficace et sûre, tout en préservant la stabilité financière au sens large. La compensation centrale pourra ainsi soutenir l’économie de l’UE. La présente proposition vise à placer les entreprises dans une position plus favorable en leur permettant de prévoir les besoins de liquidité liés à la compensation centrale. Un écosystème de compensation de l’UE compétitif et efficace entraînera une augmentation des activités de compensation centrale, mais cette dernière comporte également des risques, car les transactions sont centralisées auprès d’une poignée de contreparties centrales présentant une importance systémique sur le plan financier. C’est pourquoi il faut que les contreparties centrales gèrent ces risques de manière appropriée et continuent à faire l’objet d’une surveillance approfondie, tant au niveau national qu’au niveau plus large de l’UE. La présente proposition vise en conséquence à garantir une surveillance solide et conjointe, s’appuyant sur le système de surveillance existant actuellement dans l’UE.

En outre, des préoccupations ont été régulièrement exprimées depuis 2017 en ce qui concerne les risques pour la stabilité financière de l’UE qui découlent de la concentration excessive de la compensation dans certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment dans un scénario de tensions. Des événements peu probables, mais à haut risque peuvent se produire, et l’UE doit s’y préparer 8 . Si les contreparties centrales de l’UE ont généralement fait preuve de résilience, l’expérience a montré que l’écosystème de compensation de l’UE peut être renforcé, au bénéfice de la stabilité financière. Cependant, l’autonomie stratégique ouverte signifie également que l’UE doit se prémunir contre les risques pour la stabilité financière qui peuvent survenir lorsque les acteurs du marché de l’UE sont excessivement dépendants d’entités de pays tiers, car cela peut constituer une source de vulnérabilité. La présente proposition vise donc à rendre le cadre d’équivalence du règlement EMIR plus proportionné et à mieux adapter la coopération avec les autorités de surveillance étrangères en tenant compte des risques que posent les contreparties centrales établies dans des pays tiers, mais sans pour autant transiger sur la nécessité pour les pays tiers de disposer de règles solides. Il est également proposé de simplifier la procédure d’équivalence lorsque les risques liés à la compensation centrale dans un pays tiers sont particulièrement faibles. En outre, la présente proposition vise à renforcer les capacités de compensation centrale de l’UE et à accroître ainsi la liquidité des contreparties centrales de l’UE, en vue de réduire les risques pour la stabilité financière de l’UE que posent les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers. Elle prévoit donc l’obligation, pour tous les acteurs du marché soumis à une obligation de compensation, de détenir des comptes actifs auprès de contreparties centrales de l’UE pour les produits de compensation que l’AEMF a identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle pour la stabilité financière de l’UE.

La présente proposition est complétée par une proposition de directive apportant un nombre limité de modifications à la directive 2013/36/UE 9 (directive sur les exigences de fonds propres ou «CRD»), à la directive (UE) 2019/2034 10 (directive concernant les entreprises d’investissement ou «IFD») et à la directive 2009/65/UE 11 (directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou «directive OPCVM») en ce qui concerne le traitement du risque de concentration à l’égard des contreparties centrales et du risque de contrepartie sur les transactions sur des produits dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale. Ces modifications sont nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs du présent réexamen du règlement EMIR et pour assurer la cohérence. Il convient donc de lire ensemble les deux propositions.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est liée aux autres politiques et initiatives en cours de l’UE, avec lesquelles elle est cohérente qui visent à i) promouvoir l’union des marchés des capitaux (UMC)  12 , ii) renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’UE et iii) améliorer l’efficacité et l’efficience de la surveillance au niveau de l’UE.

Premièrement, les capacités de compensation constituent une dimension importante de l’UMC. L’UMC vise à doter l’UE de marchés des capitaux profonds et liquides, capables de répondre aux besoins de ses citoyens, de ses entreprises et de ses établissements financiers. La crise de la COVID-19 a rendu plus urgente la réalisation de l’union des marchés des capitaux, parce que le financement de marché est un élément essentiel de la reprise économique européenne et du retour à la croissance à long terme. L’existence dans l’UE de dispositifs de post-marché sûrs, solides et compétitifs, en particulier en matière de compensation centrale, est essentielle au bon fonctionnement de l’UMC. Les modifications législatives proposées, notamment en vue de renforcer le dispositif de surveillance, contribueraient au développement d’un environnement post-marché plus efficace et plus sûr au sein de l’UE.

Deuxièmement, des contreparties centrales de l’UE compétitives, bien développées et résilientes sont une condition préalable à l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. La communication de la Commission sur l’autonomie stratégique ouverte 13 expose la manière dont l’Union européenne peut consolider son autonomie stratégique ouverte dans les domaines macroéconomique et financier, en particulier, mais pas uniquement, en poursuivant le développement de ses infrastructures de marchés financiers et en augmentant leur résilience. La mise en place d’un système de compensation centrale de l’UE solide et doté de fortes capacités réduit les risques découlant d’une dépendance excessive à l’égard des contreparties centrales de pays tiers et de leurs autorités de surveillance.

Troisièmement, les évolutions récentes sur les marchés de l’énergie, dans le cadre desquelles plusieurs entreprises du secteur énergétique ont été confrontées à des problèmes de liquidité lorsqu’elles ont voulu recourir aux marchés des dérivés, illustrent également la nécessité de renforcer le règlement EMIR de façon à continuer à limiter les risques pour la stabilité financière de l’UE face aux nouveaux défis. Il s’agit de mettre en place un écosystème de compensation centrale de l’UE sûr, solide et compétitif, capable de résister aux chocs économiques.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente initiative doit être envisagée dans le contexte du programme plus large de la Commission visant à rendre les marchés de l’UE plus sûrs, plus solides, plus efficients et plus compétitifs. Elle vise à garantir que les dispositifs de post-marché, en particulier la compensation centrale, qui constituent un élément essentiel des marchés de capitaux, sont également sûrs, solides, efficients et compétitifs. Un marché des capitaux pleinement opérationnel et intégré permettra à l’économie de l’UE de croître de manière durable et de gagner en compétitivité, conformément à la priorité stratégique accordée par la Commission à une économie au service des personnes, axée sur l’instauration des conditions nécessaires à la création d’emplois, à la croissance et à l’investissement.

L’initiative en question n’a pas d’incidence directe, identifiable ou non, causant un préjudice important aux objectifs de neutralité climatique et aux obligations de la loi européenne sur le climat 14 ou compromettant sa cohérence avec ceux-ci.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le règlement EMIR fixe le cadre de réglementation et de surveillance pour les contreparties centrales établies dans l’UE et les contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services de compensation centrale à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’UE. La base juridique du règlement EMIR est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), parce que ce règlement établit des règles communes pour les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux afin d’écarter toute mesure ou pratique nationale divergente et tout obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la stabilité financière. Étant donné que la présente initiative propose de nouvelles mesures pour assurer la réalisation de ces objectifs, la proposition législative correspondante devra être adoptée sur la même base juridique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les États membres ne peuvent pas résoudre seuls les problèmes recensés dans l’analyse d’impact: une action de l’UE est nécessaire. La présente proposition modifie le règlement EMIR, notamment en vue de renforcer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE en leur facilitant la mise de nouveaux produits sur le marché, en réduisant leurs coûts de mise en conformité et en renforçant la surveillance à laquelle elles sont soumises au niveau de l’Union. L’action de l’UE permettrait donc de réduire la dépendance excessive de l’Union à l’égard des contreparties centrales de pays tiers et, partant, les risques pour sa stabilité financière. Un marché sûr, solide, efficient et compétitif pour les services de compensation centrale contribue à l’existence de marchés plus profonds et plus liquides au sein de l’UE et est essentiel au bon fonctionnement de l’UMC.

Les États membres et les autorités nationales de surveillance ne peuvent à eux seuls remédier aux risques systémiques que représentent des contreparties centrales hautement intégrées et interconnectées, qui opèrent sur une base transfrontière au-delà du cadre des juridictions nationales. Ils ne peuvent pas non plus atténuer les risques découlant de la divergence des pratiques de surveillance nationales, pas plus que les États membres ne peuvent, à eux seuls, renforcer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE et éliminer les inefficacités du cadre de coopération entre les autorités nationales de surveillance et les autorités de l’UE. Ainsi, l’objectif du règlement EMIR, qui consiste à renforcer la sûreté, la solidité, l’efficience et la compétitivité des contreparties centrales de l’UE sur le marché unique et à garantir la stabilité financière, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, comme l’ont reconnu les colégislateurs en 2012 lors de l’adoption de ce règlement (et en 2019 lors de l’adoption du règlement EMIR Refit et du règlement EMIR 2.2). Par conséquent, en raison des dimensions de l’action envisagée, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’UE, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

La présente proposition vise à ce que les objectifs du règlement EMIR soient réalisés d’une manière proportionnée, efficiente et efficace. Compte tenu de la nature de cette proposition, un compromis essentiel doit être fait entre l’efficacité des mesures visant à accroître la compensation auprès des contreparties centrales de l’UE et l’incidence financière sur les participants à la compensation. Il convient de tenir compte de ce compromis dans le calibrage et la conception des mesures elles-mêmes, de manière à ce que les coûts soient proportionnés. La proposition réexamine également le dispositif de surveillance applicable aux contreparties centrales de l’UE afin de remédier aux problèmes auxquels elles sont confrontées en raison de l’inefficacité des procédures d’agrément. En outre, les modifications apportées à l’architecture de surveillance visent à répondre à la nécessité d’une coopération accrue des autorités dans l’UE en raison de l’importance croissante des contreparties centrales de l’UE, tout en préservant les responsabilités budgétaires des autorités de l’État membre d’établissement. De plus, l’introduction d’une exigence de compte actif, la mise en place, au niveau de l’UE, d’un mécanisme de suivi pour le transfert des expositions excessives des entreprises de l’Union depuis les contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique («contreparties centrales de catégorie 2») vers les contreparties centrales de l’UE ainsi que la procédure d’agrément ex post/de non-objection pour certaines modifications des modèles de risque des contreparties centrales de même que pour l’extension de la gamme des services qu’elles offrent, tiennent compte des préoccupations soulevées par les parties prenantes, y compris l’AEMF, tout en préservant les objectifs du règlement EMIR. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, compte tenu de la nécessité de suivre et d’atténuer les risques que les activités exercées par les contreparties centrales, y compris celles des pays tiers, pourraient faire peser sur la stabilité financière. La proportionnalité des options stratégiques privilégiées est également évaluée aux chapitres 7 et 8 de l’analyse d’impact qui l’accompagne.

Choix de l’instrument

Le règlement EMIR doit être modifié par un instrument juridique de même nature.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Les services de la Commission ont mené de vastes consultations auprès d’un large éventail de parties intéressées, notamment les organes de l’UE [BCE, Comité européen du risque systémique (CERS), autorités européennes de surveillance (AES)], les États membres, les membres de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, le secteur des services financiers (banques, fonds de pension, fonds d’investissement, compagnies d’assurance, etc.) ainsi que les entreprises non financières, afin d’évaluer si le règlement EMIR garantit suffisamment la stabilité financière de l’UE. Ce processus a montré que des risques pèsent actuellement sur la stabilité financière de l’UE en raison de la concentration excessive de la compensation auprès d’une poignée de contreparties centrales de pays tiers. Ces risques sont particulièrement aigus dans un scénario de tensions.

Néanmoins, compte tenu de l’entrée en vigueur relativement récente du règlement EMIR 2.2 et du fait que certaines exigences ne sont pas encore applicables 15 , les services de la Commission n’ont pas jugé opportun de préparer en parallèle une évaluation complète de l’ensemble du cadre. Au lieu de cela, les domaines sur lesquels se concentrer ont été identifiés dès le départ sur la base des contributions des parties intéressées et d’une analyse interne (la section 3 de l’analyse d’impact jointe, relative à la définition du problème, explique en détail l’inefficacité et les inefficiences des règles actuelles).

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées tout au long du processus d’élaboration de la présente proposition. En particulier par:

·une consultation ciblée que la Commission a menée entre le 8 février et le 22 mars 2022 16 . Il a été décidé que la consultation devait être ciblée, et les questions se concentraient sur un domaine très spécifique et plutôt technique. 71 parties intéressées y ont répondu au moyen du formulaire en ligne, tandis que certaines réponses confidentielles ont également été soumises par courrier électronique;

·un appel à contributions que la Commission a ouvert entre le 8 février et le 8 mars 2022 17 ;

·des consultations des parties prenantes menées au premier semestre 2021 par l’intermédiaire du groupe de travail sur les opportunités et les défis liés au transfert des produits depuis le Royaume-Uni vers l’UE, y compris plusieurs réunions de sensibilisation des parties prenantes en février, mars et juin 2021;

·une réunion avec des membres du Parlement européen le 4 mai, ainsi que des réunions bilatérales par la suite;

·des réunions avec des experts des États membres les 30 mars, 16 juin et 8 novembre 2022;

·des réunions du Comité des services financiers les 2 février et 16 mars 2022;

·des réunions du Comité économique et financier les 18 février et 29 mars 2022;

·des réunions bilatérales avec les parties prenantes ainsi que des informations confidentielles reçues d’un large éventail de parties prenantes.

Les principaux messages tirés de ce processus consultatif sont les suivants:

·les travaux démarrés en 2021 ont montré qu’améliorer l’attractivité de la compensation, encourager le développement des infrastructures de l’UE et renforcer le dispositif de surveillance de l’UE prendrait du temps;

·diverses mesures qui pourraient contribuer à améliorer l’attractivité des activités de compensation et des contreparties centrales de l’UE, ainsi qu’à garantir que les risques qui y sont associés font l’objet d’une gestion et d’une surveillance appropriées, ont été identifiées;

·ces mesures ne relèvent pas seulement de la compétence de la Commission et des colégislateurs, mais pourraient également nécessiter des actions de la part de la BCE, des banques centrales nationales, des autorités européennes de surveillance, des autorités nationales de surveillance, des contreparties centrales et des banques;

·la consultation a montré que les acteurs du marché préfèrent généralement une approche de marché à des mesures réglementaires, afin de minimiser les coûts et de rester compétitifs au niveau international. Néanmoins, les mesures réglementaires ont également recueilli certains suffrages, notamment lorsqu’il s’agit d’accélérer le processus d’agrément des nouveaux produits et services des contreparties centrales 18 .

·les mesures jugées utiles pour renforcer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE sont les suivantes: le maintien d’un compte actif auprès d’une contrepartie centrale de l’UE, des mesures facilitant l’expansion des services des contreparties centrales de l’UE, l’élargissement du profil des participants à la compensation, la modification des règles de comptabilité de couverture et l’amélioration des conditions de financement et de gestion des liquidités pour les contreparties centrales de l’UE.

La proposition tient compte de cet apport des parties prenantes et des contributions recueillies lors de réunions avec un large éventail de parties prenantes, ainsi qu’avec les autorités et institutions de l’UE. Elle apporte au règlement EMIR des modifications ciblées destinées:

·à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE en simplifiant les procédures de lancement de produits et de modification des modèles et des paramètres et en introduisant une procédure de non-objection/agrément ex post/réexamen pour certaines modifications. Cela permettra aux contreparties centrales de l’UE de pouvoir plus rapidement lancer de nouveaux produits et apporter des modifications à leurs modèles, ce qui renforcera leur compétitivité, tout en garantissant une prise en compte adéquate des risques et sans compromettre la stabilité financière;

·à encourager la compensation centrale dans l’UE, afin de préserver la stabilité financière, en exigeant des membres compensateurs et des clients qu’ils détiennent, directement ou indirectement, un compte actif auprès d’une contrepartie centrale de l’UE, tandis que le fait de faciliter la compensation par les clients contribuera à réduire les expositions aux contreparties centrales de pays tiers de catégorie 2 et par conséquent, à limiter la dépendance excessive à leur égard, laquelle constitue un risque pour la stabilité financière de l’UE;

·à améliorer l’évaluation et la gestion des risques transfrontières en faisant en sorte que les autorités au sein de l’UE disposent des pouvoirs et des informations dont elles ont besoin pour suivre les risques liés aux contreparties centrales de l’Union comme aux contreparties centrales des pays tiers, y compris en renforçant leur coopération en matière de surveillance au sein de l’UE.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour élaborer la proposition, la Commission s’est appuyée sur l’expertise externe et les données suivantes:

·le rapport de l’AEMF prévu à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR, transmis à la Commission en décembre 2021 19 ; le rapport a également pris en considération les réponses aux enquêtes et aux exercices de collecte de données que l’AEMF a menés auprès des contreparties centrales et des participants à la compensation;

·la réponse du CERS à la consultation de l’AEMF prévue à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR, publiée en décembre 2021 20 ;

·des statistiques de la Banque des règlements internationaux:

·CEPS, 2021, document intitulé «Setting EU CCP policy – much more than meets the eye» (Définir les politiques relatives aux contreparties centrales de l’UE – au-delà des apparences); et

·la base de données ClarusFT.

Ces contributions ont également été complétées par des contributions quantitatives et qualitatives, dans certains cas confidentielles, d’acteurs des marchés financiers.

Analyse d’impact

La Commission a procédé à une analyse d’impact des options stratégiques pertinentes. Ces options stratégiques ont été définies sur la base des quatre facteurs suivants: i) des procédures complexes, longues et lourdes, ii) une participation limitée aux contreparties centrales de l’UE et une concentration dans les contreparties centrales «historiques», iii) l’interconnexion du système financier de l’UE, iv) un dispositif inefficace pour la coopération en matière de surveillance. Les options stratégiques ont été évaluées à l’aune des objectifs spécifiques suivants: améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE, encourager la compensation par l’intermédiaire de contreparties centrales de l’UE et améliorer l’évaluation et la gestion des risques transfrontières.

Le comité d’examen de la réglementation 21 a rendu un avis positif assorti de commentaires sur l’analyse d’impact le 14 septembre 2022, et a formulé les principales recommandations d’amélioration suivantes:

·expliquer ce à quoi ressemblerait la réussite et comment elle sera contrôlée efficacement;

·élargir l’éventail des options envisagées;

·mettre en évidence le raisonnement sous-jacent et la conception envisagée pour les principales mesures à adopter au moyen d’un règlement d’exécution et préciser les critères et paramètres qui encadreront leur élaboration.

Les précisions demandées ont été ajoutées dans les sections pertinentes de l’analyse d’impact.

Sur la base de l’évaluation et de la comparaison de toutes les options stratégiques, l’analyse d’impact a conclu qu’il fallait privilégier les options suivantes:

·Mesures visant à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE: une combinaison de mesures simplifiant les procédures de lancement de produits et de modification des modèles introduisant une procédure d’agrément ex post/de non-objection pour certaines modifications a été identifiée comme l’option privilégiée. Ces mesures simplifieraient les procédures actuelles tout en préservant la stabilité financière. La simplification des procédures de lancement de produits et de modification des modèles et l’introduction d’une procédure d’agrément ex post/de non-objection/de réexamen pour certaines modifications ont également été évaluées en tant qu’options distinctes. Toutefois, étant donné que chacun de ces deux options n’aurait répondu que partiellement aux objectifs visés, une combinaison des deux a été jugée la plus appropriée pour atteindre ceux-ci.

·Mesures visant à encourager la compensation centrale dans l’UE afin de préserver la stabilité financière: une combinaison de différentes options, incluant les aspects suivants, a été jugée la plus appropriée pour atteindre les objectifs: i) exiger des membres compensateurs et des clients qu’ils détiennent un compte actif auprès d’une contrepartie centrale de l’UE; ii) garantir la conformité aux nouvelles exigences relatives aux activités de compensation; iii) encourager, au moyen d’une communication, les entités publiques qui recourent volontairement à la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale à le faire dans l’UE; et iv) faciliter la compensation centrale. Combiner ces options permettrait de remédier à la dépendance excessive envers les contreparties centrales de catégorie 2, d’accroître la compensation centrale dans l’UE et de supprimer les obstacles à la compensation centrale. Certaines de ces mesures peuvent donner lieu à des actes de niveau 2 qui en précisent les spécificités. Ces options stratégiques aussi ont été évaluées séparément, mais il a été jugé plus efficace de les combiner pour atteindre les objectifs.

·Mesures visant à améliorer l’évaluation et la gestion des risques transfrontières: des modifications ciblées du dispositif de surveillance actuel ont été considérées comme la solution la plus appropriée et proportionnée, car elles permettent de trouver un juste équilibre entre les objectifs suivants: i) renforcer le dispositif pour une évaluation rigoureuse des risques transfrontières, ii) renforcer la stabilité financière de l’UE, et iii) améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE, tout en reconnaissant que les décisions de résolution ayant une incidence sur les contreparties centrales, les membres compensateurs et les clients sont prises au niveau national et que les États membres restent responsables en dernier ressort du soutien financier aux contreparties centrales agréées sur leur territoire.

·L’ensemble des options aura un effet positif sur le paysage de post-marché au sein de l’UE en améliorant l’attractivité des contreparties centrales de l’UE, en encourageant la compensation centrale dans l’UE, en améliorant l’évaluation et la gestion des risques transfrontières et en contribuant ainsi à la compétitivité des marchés financiers de l’UE ainsi qu’à la stabilité financière de l’UE.

Réglementation affûtée et simplification

L’initiative vise à renforcer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE, à réduire la dépendance excessive des acteurs du marché de l’UE envers les contreparties centrales de pays tiers, à préserver la stabilité financière de l’UE et à renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. Elle ne vise pas en soi à réduire les coûts à proprement parler. Cependant, l’option stratégique privilégiée pour accroître l’attractivité des contreparties centrales de l’UE conduira à une simplification des procédures qui leur sont applicables, ce qui allégera leurs charges administratives, rendra leurs opérations plus efficientes et, partant, entraînera de facto une réduction des coûts. La fourchette approximative de ces économies de coûts a été estimée sur la base des interactions avec les parties prenantes et de plusieurs hypothèses qu’il a fallu formuler pour extrapoler les effets à l’ensemble de l’UE. Ces économies sont de nature administrative et sont donc considérées, selon le principe «un ajout, un retrait», comme un «retrait» de l’ordre de 5 à 15 millions d’EUR (total UE). Les effets bénéfiques probables sur l’attractivité des contreparties centrales de l’UE devraient être concentrés dans un petit nombre d’entre elles (car seul un petit nombre d’entre elles sont susceptibles de mettre de nouveaux produits sur le marché au cours d’une année donnée). En ce qui concerne les coûts supplémentaires potentiels pertinents au regard du principe «un ajout, un retrait», à savoir les frais administratifs très limités liés à l’ouverture d’un compte auprès d’une contrepartie centrale, ils sont négligeables (pour plus de détails, voir l’annexe 3 de l’analyse d’impact jointe).

En ce qui concerne l’exigence de compte actif, selon les estimations des services de la Commission fondées sur des informations confidentielles, environ 60 % des clients UE des membres compensateurs de l’UE disposent déjà d’un compte auprès d’une contrepartie centrale de l’UE pour la compensation des contrats d’échange sur taux d’intérêt, et environ 85 % en ont un pour les contrats d’échange sur risque de crédit. Ainsi, pour ces clients, l’ouverture d’un compte auprès d’une contrepartie centrale de l’UE pour ces types de produits ne constituerait pas un coût supplémentaire. En outre, les coûts éventuels pourraient dépendre de la contrepartie centrale à laquelle ils participent: selon les informations confidentielles fournies aux services de la Commission, dans certaines contreparties centrales de l’UE, par exemple, les coûts d’un compte en soi sont nuls dans certaines conditions. L’exigence de compte actif sera précisée dans une norme technique de réglementation qui sera élaborée par l’AEMF et qui fera l’objet d’une consultation publique et d’une analyse coûts-avantages.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. La proposition respecte donc ces droits, en particulier les droits économiques, tels qu’ils sont inscrits dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’Union, et dans la Convention européenne des droits de l’homme.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas d’incidence sur le budget de l’Union.

Elle n’aura pas d’incidence sur les dépenses de l’AEMF, ni d’autres organes de l’Union européenne.

L’analyse d’impact n’a mis en évidence que des coûts supplémentaires modérés pour l’AEMF, tandis que, dans le même temps, les mesures proposées engendreront des gains d’efficacité qui aboutiront à des réductions de coûts. En outre, certaines dispositions précisent et recalibrent le rôle de l’AEMF sans pour autant lui imposer de nouvelles tâches, et il y a donc lieu de les considérer comme neutres sur le plan budgétaire.

Les coûts recensés concernent la mise en place et l’administration d’une nouvelle base de données centrale, c’est-à-dire un outil informatique pour la transmission des documents dont les autorités de surveillance ont besoin. Cependant, même si l’AEMF est susceptible d’encourir des coûts liés au développement ou au choix de ce nouvel outil informatique ainsi qu’à son administration, cet outil informatique générera également des gains d’efficacité dont l’AEMF profitera. Ces gains d’efficacité sont liés à la réduction considérable des tâches manuelles de rapprochement et de partage des documents, au suivi des échéances et des questions ainsi qu’à la coordination avec les autorités compétentes nationales, le collège et le comité de surveillance des contreparties centrales. Ces avantages surpasseront vraisemblablement les coûts encourus.

En outre, les formalités (administratives) supplémentaires initiales liées à la modification des outils et des procédures, ainsi qu’au renforcement de la coopération, pourraient augmenter les coûts dans un premier temps, mais il est probable que ces coûts soient réduits, ou restent stables, au fil du temps. L’AEMF devra notamment rédiger des normes techniques de réglementation et d’exécution (NTR/NTE)sur le format et le contenu des documents que les contreparties centrales doivent transmettre aux autorités de surveillance lorsqu’elles présentent une demande, sur les modalités de déclaration de l’activité de compensation et de l’exposition aux contreparties centrales de pays tiers et sur l’obligation pour les membres compensateurs et les clients de détenir un compte actif auprès d’une contrepartie centrale de l’UE, ainsi que sur quelques rapports, notamment le rapport annuel sur les résultats de l’activité de surveillance des autorités et de leurs activités transfrontières et le rapport semestriel sur les activités de compensation des contreparties non financières. Pour mener à bien ces activités, l’AEMF peut s’appuyer sur les processus et procédures internes déjà existants et peut, le cas échéant, transformer ces procédures en NTR/NTE. Pour la définition de l’exigence de compte actif pour certains instruments déjà identifiés, ainsi que leur surveillance continue, l’AEMF peut tenir compte des travaux qu’elle a entrepris au titre de l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR afin d’évaluer quels services de compensation des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou un ou plusieurs de ses États membres et pourrait donc n’avoir besoin que de ressources supplémentaires très limitées.

Une autre catégorie qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’analyse des coûts est la modification des procédures et des outils aux fins du nouveau dispositif de coopération en matière de surveillance. La coopération au sein d’équipes de surveillance conjointes et la mise en place d’un mécanisme de suivi conjoint au niveau de l’UE sont des éléments nouveaux du dispositif de surveillance. Toutefois, il s’agit principalement d’outils destinés à améliorer la coopération entre les autorités et couvrant des tâches que les autorités accomplissent déjà pour l’essentiel, à l’exception du suivi de la mise en œuvre des exigences définies pour la détention de comptes actifs auprès des contreparties centrales de l’UE, comme les frais d’accès que facturent les contreparties centrales aux clients pour la détention de comptes actifs. Ces nouvelles structures nécessiteront probablement une certaine réorganisation des ressources et la tenue éventuelle de réunions supplémentaires, mais elles n’auront pas d’incidence budgétaire substantielle. En outre, le processus de surveillance recalibré présente également des avantages, notamment une définition plus claire des responsabilités, l’élimination des doubles emplois inutiles et une diminution de la charge de travail grâce à l’introduction de procédures de non-objection qui permettront à l’AEMF et aux autorités nationales compétentes de se concentrer sur les aspects importants de la surveillance liés à l’extension des services de compensation centrale et aux modifications des modèles de risque des contreparties centrales.

La modification proposée qui précise que l’AEMF peut retirer aux contreparties centrales de pays tiers qui refusent de lui payer les frais dus la reconnaissance dont elles bénéficiaient sera positive sur le plan des coûts. Elle évitera à l’AEMF de devoir fournir un travail considérable sans en être rémunérée.

En outre, d’autres dispositions sont introduites qui précisent et recalibrent le rôle de l’AEMF et qu’il convient donc de considérer comme neutres sur le plan budgétaire. Par exemple, l’AEMF est déjà tenue d’émettre des avis avant que les autorités nationales compétentes n’adoptent certaines décisions, mais le contenu de ces avis est recalibré afin de rendre le processus de surveillance plus efficace, et l’AEMF se voit officiellement donner la possibilité d’émettre un avis sur le réexamen et l’évaluation annuels des contreparties centrales, ainsi que sur le retrait de leur agrément et leurs exigences de marge. En outre, l’AEMF doit jouer un rôle clair de la coordination et de formulation de recommandations dans les situations d’urgence. Il s’agit de tâches qui, pour tous les aspects de fond, sont liées aux travaux existants de l’AEMF, et les dispositions précisent et renforcent donc la position de l’AEMF, en lui conférant des responsabilités claires.

Même si des modifications mineures du rôle d’autres organes de l’Union européenne, tels que la Commission européenne ou la Banque centrale européenne, sont introduites, elles n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Ces mesures visent à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE et à améliorer la surveillance des risques transfrontières dans l’UE. C’est à ce titre qu’il est envisagé d’apporter plusieurs modifications au règlement EMIR, de même que, dans certains cas, à d’autres textes législatifs de l’UE. La proposition, sans entraîner de coûts excessifs, garantira que les organes compétents de l’UE peuvent accéder aux informations pertinentes. Elle comporte une disposition prévoyant une évaluation de l’intégralité du règlement EMIR, mettant l’accent sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs initiaux (à savoir améliorer l’efficacité et la sécurité des marchés de compensation de l’UE et préserver la stabilité financière). Cette évaluation devrait prendre en considération tous les aspects du règlement EMIR, mais particulièrement l’amélioration de l’attractivité des contreparties centrales de l’UE. En principe, elle devrait avoir lieu au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement et viserait à recueillir les contributions de toutes les parties prenantes concernées.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.Transactions intragroupe

Le règlement EMIR prévoit un cadre pour l’exemption des transactions intragroupe (nationales et transfrontières) de l’obligation de compensation prévue à l’article 4 et des exigences de marge prévues à l’article 11 dudit règlement. Afin de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité du cadre régissant les transactions intragroupe, la nécessité d’une décision d’équivalence est remplacée par une liste de pays et territoires pour lesquels aucune exemption ne peut être accordée. Il convient donc de modifier l’article 3 afin de remplacer la nécessité d’une décision d’équivalence par une liste de pays tiers pour lesquels aucune exemption ne doit être accordée et de supprimer l’article 13. Ces pays tiers devraient être ceux qui figurent sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, et ceux qui figurent à l’annexe I de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers dont les entités ne peuvent pas bénéficier de ces exemptions bien qu’ils ne figurent pas sur ces listes, car le fait d’être une entité d’un pays tiers figurant sur ces listes n’est pas nécessairement le seul facteur qui peut influencer le risque, y compris le risque de contrepartie ou le risque au niveau juridique, associé aux contrats dérivés.

2.Obligation de compensation

L’article 4 est modifié pour introduire une exemption de l’obligation de compensation dans le cas où une contrepartie financière de l’UE ou une contrepartie non financière, soumise à l’obligation de compensation en vertu du règlement EMIR, conclut une transaction avec un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers qui est exempté de l’obligation de compensation dans son droit national.

3.Obligation de compensation pour les contreparties financières

L’article 4 bis est modifié de telle sorte que, lors du calcul des positions par rapport aux seuils au titre dudit article 4 bis, seuls les contrats dérivés qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 dudit règlement soient inclus dans ce calcul.

4.Compte actif

Un nouvel article 7 bis est introduit afin de remédier aux risques liés aux expositions excessives des membres compensateurs et des clients de l’UE aux contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services de compensation que l’AEMF a identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle, et d’assurer ainsi l’intégrité et la stabilité du système financier de l’UE. Cet article impose aux contreparties financières et aux contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation de détenir des comptes actifs, directement ou indirectement, auprès de contreparties centrales établies dans l’UE, de faire compenser auprès de celles-ci au moins une certaine proportion des produits faisant intervenir les services identifiés comme d’importance systémique substantielle, et d’en rendre compte. Cette exigence devrait conduire à une réduction des expositions excessives dans les services de compensation revêtant une importance systémique substantielle offerts par les contreparties centrales de catégorie 2 concernées, dans la mesure nécessaire pour préserver la stabilité financière. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation du SEBC, établira les détails du calibrage de l’activité qu’il convient de maintenir sur ces comptes actifs et les obligations de déclaration des transactions compensées sur ces comptes actifs. La Commission est habilitée, lorsque l’AEMF procède à une évaluation en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, à adopter un acte délégué pour modifier, en y ajoutant des catégories ou en supprimant, la liste des catégories de contrats dérivés qui sont soumis à l’exigence de compte actif.

5.Informations sur les services de compensation

Un nouvel article 7 ter est introduit pour obliger les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à informer leurs clients de la possibilité de faire compenser un contrat concerné auprès d’une contrepartie centrale de l’UE.

L’article 7 ter introduit également l’obligation, pour les membres compensateurs et les clients de l’UE, de déclarer à leur autorité compétente l’étendue de leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers. Pour garantir que les informations à soumettre sont précisées et fournies de manière harmonisée, l’AEMF est tenue d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution précisant les informations requises.

6.Obligation de déclaration

L’article 9 est modifié en vue de supprimer l’exemption de l’obligation de déclaration pour les transactions entre contreparties au sein d’un groupe, lorsqu’au moins une des contreparties est une contrepartie non financière, afin de garantir la visibilité des transactions intragroupe.

7.Obligation de compensation pour les contreparties non financières

L’article 10 est modifié afin que l’AEMF soit tenue de réexaminer et de préciser, s’il y a lieu, les normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques peut être objectivement mesurée (l’exemption pour opérations de couverture) et la définition des seuils de compensation de telle sorte qu’ils reflètent correctement et précisément les risques et les caractéristiques des produits dérivés, et de déterminer si les catégories de produits dérivés de gré à gré prises en compte, à savoir les dérivés sur taux d’intérêt, sur taux de change, de crédit et sur actions, sont toujours les catégories pertinentes. L’AEMF est encouragée à envisager et à proposer, entre autres, une plus grande granularité pour les dérivés sur matières premières.

L’article 10 est également modifié pour exiger, lors du calcul des positions par rapport aux seuils, que seuls les contrats dérivés qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 soient inclus dans ce calcul.

8.Techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

L’article 11 est modifié pour accorder aux contreparties non financières qui sont soumises pour la première fois à l’obligation d’échanger des garanties (collateral) pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale une période de mise en œuvre de quatre mois qui leur permette de négocier et de tester les modalités d’échange des garanties.

L’ABE peut émettre, en coopération avec les autres AES, des orientations ou des recommandations afin de garantir une application uniforme des procédures de gestion des risques.

9.Agrément d’une contrepartie centrale et extension de ses activités et services

Les articles 14 et 15 sont modifiés afin de préciser que les contreparties centrales agréées doivent également pouvoir être autorisées à fournir des services et des activités de compensation sur les instruments non financiers, en plus de leur agrément leur permettant de fournir des services et des activités de compensation sur les instruments financiers.

10.Agrément d’une contrepartie centrale, extension de ses activités et services et procédure d’octroi ou de refus d’agrément

Les articles 14, 15 et 17 sont modifiés afin de garantir que les procédures permettant aux contreparties centrales d’élargir leur offre de produits soient plus courtes et moins complexes et que leur résultat soit plus sûr pour les contreparties centrales de l’UE. Les autorités compétentes sont tenues d’accuser rapidement réception de la demande en indiquant si la contrepartie centrale a bien fourni les documents requis pour l’agrément ou son extension. Pour faire en sorte que les contreparties centrales de l’UE soumettent bien tous les documents requis avec leurs demandes, l’AEMF est tenue d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution précisant quels sont ces documents, leur format et leur contenu. En outre, la contrepartie centrale demandeuse devrait envoyer tous les documents requis à une base de données centrale via laquelle ils seraient partagés instantanément avec son autorité compétente, l’AEMF et le collège. En outre, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège devraient interagir, pendant une période d’évaluation prédéfinie, et poser des questions à la contrepartie centrale afin de garantir que le processus est souple et repose sur la coopération.

11.Procédures de non-objection et ex-post pour l’agrément d’une demande d’extension des activités ou des services

Un nouvel article 17 bis est introduit afin de donner aux contreparties centrales la possibilité de suivre une procédure de non-objection, au lieu d’une procédure normale, pour l’agrément de services ou d’activités supplémentaires qu’elles ont l’intention d’offrir et qui n’augmentent pas leurs risques. L’article 17 bis indique quels services et activités supplémentaires sont considérés comme non importants et doivent donc obtenir l’agrément de l’autorité compétente de la contrepartie centrale en application d’une telle procédure de non-objection, et que la contrepartie centrale peut commencer à offrir avant d’avoir reçu la décision de son autorité compétente. En dehors de ces cas, une contrepartie centrale peut également demander à son autorité compétente l’application de la procédure de non-objection lorsqu’elle estime que le service ou l’activité supplémentaire proposé n’augmenterait pas ses risques.

12.Procédure pour solliciter l’avis de l’AEMF et du collège

Un nouvel article 17 ter est introduit afin de préciser la portée d’une demande d’avis adressée par une autorité compétente à l’AEMF et au collège avant d’adopter une décision en matière de surveillance pour laquelle la contrepartie centrale ne présente pas de demande, par exemple en ce qui concerne le respect par la contrepartie centrale des exigences en matière de conservation de documents ou de conflits d’intérêts, et la procédure à suivre à cet effet.

13.Collège et avis du collège

Les articles 18 et 19 sont modifiés afin d’encourager encore davantage une surveillance coopérative des contreparties centrales, en continu. Il est donc demandé au collège d’émettre également un avis lorsqu’une autorité compétente envisage de retirer son agrément à une contrepartie centrale et lorsqu’une autorité compétente procède au réexamen et à l’évaluation annuels d’une contrepartie centrale. L’AEMF devrait gérer et présider le collège pour chaque contrepartie centrale de l’UE et disposer du droit de vote.

14.Retrait de l’agrément

L’article 20 est modifié afin d’exiger de l’autorité compétente d’une contrepartie centrale qu’elle consulte l’AEMF et les membres du collège avant de décider de retirer l’agrément de cette contrepartie centrale ou d’en restreindre la portée pour une activité ou un service particulier, sauf lorsqu’une décision doit être prise d’urgence.

15.Réexamen annuel

L’article 21 est modifié pour indiquer que le réexamen annuel doit notamment porter sur les services et les activités que la contrepartie centrale fournit et les modifications de ses modèles qu’elle applique sur la base d’une procédure de non-objection. La fréquence du rapport résultant du réexamen est également précisée (le rapport doit être présenté au moins une fois par an à une date donnée). Il est précisé en outre que le rapport est soumis à l’avis de l’AEMF et du collège.

16.Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées et procédure d’octroi ou de refus d’agrément

Les articles 17 et 23 bis sont modifiés afin de permettre à l’AEMF d’adresser un avis à l’autorité compétente d’une contrepartie centrale également en ce qui concerne le réexamen et l’évaluation annuels de la contrepartie centrale, ses exigences de marge et le retrait de son agrément. Lorsqu’elle émet un tel avis, l’AEMF doit évaluer la conformité de la contrepartie centrale aux exigences pertinentes de l’EMIR, en se concentrant en particulier sur les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’UE qui ont été identifiés.

En outre, lorsqu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à son avis ou à l’avis du collège ou à toute condition ou recommandation qu’un tel avis contient, l’AEMF doit rendre ce fait public. L’AEMF peut également publier les raisons avancées par l’autorité compétente pour justifier cette non-conformité.

L’article 23 bis est modifié afin de préciser davantage le rôle de l’AEMF en ce qui concerne le renforcement de la coordination dans les situations d’urgence et l’évaluation des risques, en particulier sur une base transfrontière.

17.Équipes de surveillance conjointes, procédures de non-objection pour l’agrément d’une demande d’extension des activités ou des services et réexamen et évaluation

Un nouvel article 23 ter est introduit afin de renforcer, par la création d’équipes de surveillance conjointes, la coopération des autorités participant à la surveillance des contreparties centrales agréées de l’UE. Les tâches des équipes de surveillance conjointes consistent notamment: i) dans le cadre de la procédure de non-objection pour l’extension de l’agrément existant d’une contrepartie centrale, à fournir des contributions à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, ii) à contribuer à déterminer la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation d’une contrepartie centrale et iii) à participer aux inspections sur place.

18.Mécanisme de suivi conjoint

Un nouvel article 23 quater est introduit afin d’instaurer un mécanisme de suivi transsectoriel réunissant les organes de l’Union participant à la surveillance des contreparties centrales de l’UE, des membres compensateurs et des clients. L’AEMF, en coopération avec les autres organes participant au mécanisme de suivi conjoint, doit soumettre un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de l’activité de suivi afin d’éclairer les décisions stratégiques à venir. L’AEMF peut également émettre des orientations ou des recommandations si elle estime que les autorités compétentes ne parviennent pas à garantir le respect par les membres compensateurs et les clients de l’exigence de compte actif ou si elle décèle un risque pour la stabilité financière de l’UE.

19.Situation d’urgence

L’article 24 est modifié afin de renforcer le rôle de l’AEMF en situation d’urgence en lui permettant de convoquer des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, soit de sa propre initiative, soit sur demande, éventuellement selon une composition élargie, afin de coordonner efficacement les réponses des autorités compétentes. L’AEMF est également habilitée à exiger, par simple demande, des informations de la part des acteurs du marché pour être en mesure d’exercer sa fonction de coordination dans ces cas. L’AEMF peut également émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes des contreparties centrales.

20.Comité de surveillance des contreparties centrales

L’article 24 bis est modifié afin que l’AEMF puisse identifier et cartographier les priorités en matière de surveillance, en vue de tenir compte des risques transfrontières, notamment les risques liés à l’interconnexion des contreparties centrales, et à leurs liens et les risques de concentration. Il est également modifié afin de permettre aux banques centrales d’émission d’assister à toutes les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales concernant les contreparties centrales de l’UE et d’y convier, le cas échéant, les autorités compétentes des clients et les organes de l’UE.

21.Reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers

L’article 25 est modifié afin de préciser que lorsque l’AEMF entreprend un réexamen de la reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers, cette dernière ne devrait pas être tenue de soumettre une nouvelle demande, mais fournir à l’AEMF toutes les informations nécessaires à ce réexamen.

Il est également modifié afin de donner à la Commission la possibilité, lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union, d’adopter une approche proportionnée et de lever l’obligation selon laquelle, pour qu’elle adopte une décision d’équivalence pour ce pays tiers, celui-ci doit disposer d’un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

Pour garantir que les modalités de coopération sont proportionnées, l’AEMF devrait les adapter aux différents pays et territoires en fonction de la ou des contreparties centrales établies dans le pays ou territoire concerné. Pour les contreparties centrales de catégorie 2, les modalités de coopération devraient couvrir un éventail plus large d’informations à échanger, et ce à une fréquence accrue, entre l’AEMF et les autorités des pays tiers concernés.

L’article 25 est modifié plus avant afin que les modalités de coopération prévoient le droit pour l’AEMF d’être également informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 est tenue de renforcer sa préparation en cas de difficultés financières, par exemple en établissant un plan de rétablissement, ou lorsqu’une autorité de ce pays tiers établit des plans de résolution. L’AEMF doit également être informée des aspects pertinents pour la stabilité financière de l’UE en ce qui concerne les crises émergentes.

22.Conformité continue avec les conditions de reconnaissance

L’article 25 ter est modifié afin de préciser que les contreparties centrales de catégorie 2 doivent fournir des informations à l’AEMF sur une base régulière.

23.Retrait de la reconnaissance et communication au public

Les articles 25 septdecies et 25 novodecies sont modifiés afin de préciser que l’AEMF peut retirer à une contrepartie centrale d’un pays tiers la reconnaissance dont celle-ci bénéficiait lorsque cette contrepartie centrale enfreint toute exigence du règlement EMIR et que l’AEMF peut émettre une communication au public lorsqu’une contrepartie centrale d’un pays tiers ne paie pas les frais dus ou n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF.

24.Communication d’informations aux autorités compétentes

L’article 31 relatif à la notification des modifications apportées aux instances dirigeantes d’une contrepartie centrale est modifié afin de préciser la procédure relative au partage d’informations et à l’émission des avis de l’AEMF et du collège.

25.Avis de l’AEMF et du collège

Les articles 32, 35, 41 et 54 sont modifiés afin de donner des précisions sur les avis qui peuvent être demandés à l’AEMF et au collège.

26.Conditions de participation et dispositions générales concernant les exigences organisationnelles

Les articles 26 et 37 sont modifiés afin de préciser que les contreparties centrales ne devraient pas être autorisées à être membres compensateurs d’autres contreparties centrales ni accepter d’autres contreparties centrales ou chambres de compensation comme membres compensateurs ou membres compensateurs indirects.

27.Conditions de participation

L’article 37 est modifié afin de préciser que lorsqu’une contrepartie centrale a intégré ou a l’intention d’intégrer des contreparties non financières en tant que membres compensateurs, elle doit veiller à ce que certaines conditions supplémentaires relatives aux exigences de marge et au fonds de défaillance soient respectées. Les contreparties non financières ne devraient pas être autorisées à proposer des services de compensation aux clients et ne devraient être autorisées à détenir des comptes auprès de la contrepartie centrale que pour les actifs et les positions détenus pour leur propre compte. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait rendre compte régulièrement à l’AEMF et au collège de l’opportunité d’admettre des contreparties non financières comme membres compensateurs. L’AEMF est chargée d’élaborer un projet de NTR sur les éléments à prendre en considération pour déterminer les critères d’admission et pourra émettre un avis sur l’opportunité des accords d’admission à la suite d’un examen ad hoc par les pairs.

28.Transparence

L’article 38 est modifié afin de garantir aux clients et aux clients indirects une visibilité et prévisibilité accrues des appels de marge. Les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation devraient garantir la transparence vis-à-vis de leurs clients.

29.Exigences de marge

L’article 41 est modifié afin de garantir que les contreparties centrales revoient en continu le niveau de leurs marges de telle sorte que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, tout en tenant compte des éventuels effets procycliques de ces révisions et de l’incidence éventuelle de leurs collectes et paiements de marges intrajournaliers sur la position de liquidité de leurs participants.

30.Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité

L’article 44 est modifié afin de mieux prendre en considération les entités dont la défaillance pourrait avoir une incidence significative sur la position de liquidité d’une contrepartie centrale, en exigeant que celle-ci tienne compte du risque de liquidité généré par la défaillance d’au moins deux entités, y compris les membres compensateurs et les fournisseurs de liquidité.

31.Exigences en matière de garanties (collateral)

L’article 46 est modifié de manière à ce que les garanties bancaires et les garanties publiques puissent être admises en tant que garanties très liquides, à condition qu’elles soient inconditionnellement disponibles sur demande pendant la période de liquidation, et de manière à garantir qu’une contrepartie centrale prend ces garanties en considération dans le calcul de son exposition globale sur la banque. En outre, lorsqu’elle révisera le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs qu’elle accepte en garantie, une contrepartie centrale devra tenir compte des éventuels effets procycliques de ces révisions.

32.Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori

L’article 49 est modifié afin que les procédures pertinentes permettant aux contreparties centrales d’appliquer des modifications de leurs modèles soient plus courtes et moins complexes et que leur résultat soit plus sûr. Les autorités compétentes sont tenues d’accuser rapidement réception de la demande de modification des modèles en indiquant si la contrepartie centrale a bien fourni les documents requis. Pour faire en sorte que les contreparties centrales de l’UE soumettent bien tous les documents requis avec leurs demandes, l’AEMF est tenue d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution précisant quels sont ces documents, leur format et leur contenu. En outre, la contrepartie centrale demandeuse devrait envoyer tous les documents requis à une base de données centrale via laquelle ils seraient partagés instantanément avec son autorité compétente, l’AEMF et le collège. L’article 49 introduit également la possibilité de suivre une procédure de non-objection, au lieu d’une procédure normale, pour la validation des modifications des modèles jugées non importantes et précise quelles modifications sont jugées importantes. Lorsqu’une contrepartie centrale considère que la modification n’est pas importante, elle peut commencer à l’appliquer avant d’avoir reçu la décision de son autorité compétente.

33.Modifications des rapports et réexamen

L’article 85 est modifié pour imposer à la Commission de présenter, au plus tard [5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], un rapport évaluant l’application du présent règlement. La Commission est tenue de transmettre ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. En outre, l’obligation actuelle de présenter un rapport au plus tard le 2 janvier 2023 est supprimée. L’AEMF est également tenue de soumettre un rapport sur ses effectifs et ses ressources au plus tard [3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

34.Modifications du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)

L’article 382, paragraphe 4, du CRR 22 est modifié afin d’aligner les dispositions pertinentes du CRR sur les modifications contenues dans la présente proposition. Cette modification adapte la portée des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (risque de CVA), notamment en précisant quelles transactions intragroupe peuvent être exclues de ces exigences.

35.Modifications du règlement sur les fonds monétaires

À l’article 17 du règlement sur les fonds monétaires 23 , les dispositions relatives à la politique de placement qui concernent les limites du risque de contrepartie sont modifiées. Les transactions sur des produits dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale sont exclues des limites du risque de contrepartie établies à l’article 17, paragraphe 4, et paragraphe 6, point c), de ce règlement. En outre, une définition de la contrepartie centrale est ajoutée à l’article 2, sous la forme d’un nouveau point 24).



2022/0403 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du [xxxx]
modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 24 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 25 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 26 contribue à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.

(2)Les infrastructures post-marché constituent un aspect fondamental de l’union des marchés des capitaux et sont responsables d’une série de processus post-marché, notamment la compensation. Un système de compensation efficace et compétitif au sein de l’Union est essentiel au fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union et constitue une pierre angulaire de la stabilité financière de l’Union. Il est donc nécessaire de définir de nouvelles règles visant à améliorer l’efficacité des services de compensation au sein de l’Union en général, et des contreparties centrales en particulier, en simplifiant les procédures, notamment en ce qui concerne la fourniture de services ou d’activités supplémentaires ainsi que la modification des modèles de risque des contreparties centrales, en augmentant la liquidité, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’Union, en modernisant le cadre régissant les activités des contreparties centrales et en offrant aux contreparties centrales et aux autres acteurs financiers la souplesse nécessaire pour être compétitifs au sein du marché unique.

(3)Pour attirer les entreprises, les contreparties centrales doivent être sûres et résilientes. Le règlement (UE) nº 648/2012 établit des mesures visant à accroître la transparence sur les marchés des produits dérivés et à atténuer les risques grâce à la compensation et à l’échange de marges. Les contreparties centrales jouent à cet égard un rôle important d'atténuation des risques financiers. Il convient donc de définir des règles visant à renforcer davantage la stabilité des contreparties centrales de l’Union, notamment en modifiant certains aspects du cadre réglementaire. En outre, compte tenu du rôle que jouent les contreparties centrales de l’Union dans la stabilité financière de cette dernière, il est nécessaire de renforcer encore leur surveillance, en accordant une attention particulière à leur rôle dans l'ensemble du système financier et au fait qu’elles fournissent des services transfrontières.

(4)La compensation centrale est une activité de dimension mondiale et les acteurs du marché de l’Union exercent leur activité au niveau international. Toutefois, depuis que la Commission a adopté, en 2017, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers 27 , des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises, notamment par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 28 , quant aux risques persistants pour la stabilité financière de l’Union découlant de la concentration excessive de la compensation dans certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment en raison des risques potentiels pouvant survenir dans un scénario de tensions. À court terme, en vue d’atténuer le risque d’effets de falaise liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union en cas d'interruption soudaine de l’accès des acteurs du marché de l’Union aux contreparties centrales britanniques, la Commission a adopté une série de décisions d’équivalence pour maintenir l’accès aux contreparties centrales britanniques. Toutefois, la Commission a appelé les acteurs du marché de l’Union à réduire à moyen terme leurs expositions excessives aux contreparties centrales systémiques situées en dehors de l’Union. La Commission a réitéré cet appel dans sa communication intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience» 29 en janvier 2021. Les risques et les effets des expositions excessives aux contreparties centrales systémiques situées en dehors de l’Union ont été examinés dans le rapport publié par l’AEMF en décembre 2021 30 à la suite d’une évaluation menée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) nº 648/2012. Ce rapport concluait que certains services fournis par les contreparties centrales britanniques présentant une importance systémique revêtaient une importance systémique telle que les dispositions actuelles du règlement (UE) nº 648/2012 étaient insuffisantes pour gérer les risques pour la stabilité financière de l’Union. Pour atténuer les risques pour la stabilité financière de l’Union dus à la persistance d'une dépendance excessive à l’égard de contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique, mais aussi pour rendre les mesures plus proportionnées pour les contreparties centrales de pays tiers qui présentent des risques moindres pour la stabilité financière de l’Union, il est nécessaire d’adapter davantage le cadre introduit par le règlement (UE) 2019/2099 aux risques que présentent les différentes contreparties centrales de pays tiers.

(5)En vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) nº 648/2012, les transactions intragroupe ne sont pas soumises à l’obligation de compensation ni aux exigences de marge. Pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité concernant le cadre applicable aux transactions intragroupe, les décisions d’équivalence prévues à l’article 13 dudit règlement devraient être remplacées par un cadre plus simple. Il convient donc de modifier l’article 3 dudit règlement de sorte pour supprimer la nécessité d'obtenir une décision d’équivalence et instaurer à la place une liste de pays tiers pour lesquels aucune dérogation ne doit être accordée. Il y a donc lieu de supprimer l’article 13 dudit règlement. Étant donné que l’article 382 du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 31 fait référence aux transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) nº 648/2012, ledit article 382 doit également être modifié en conséquence.

(6)Étant donné que les entités établies dans des pays figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, visés à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 32 , ou dans des pays tiers figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales 33 , sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, leurs activités peuvent accroître les risques pour la stabilité financière de l’Union, notamment en raison de l’augmentation du risque de crédit de la contrepartie et du risque juridique. Par conséquent, ces entités ne devraient pas pouvoir être prises en considération dans le cadre des transactions intragroupe.

(7)Les carences stratégiques du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou l’absence de coopération à des fins fiscales ne sont pas nécessairement les seuls facteurs qui peuvent influer sur le risque, notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque juridique, associé aux contrats dérivés. D’autres facteurs, tels que le dispositif de surveillance, jouent également un rôle. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers qui ne figurent pas sur ces listes mais dont les entités ne peuvent, malgré cela, pas bénéficier de ces exemptions. Étant donné que les transactions intragroupe sont soumises à des exigences réglementaires moins strictes, les autorités de réglementation et les autorités de surveillance devraient surveiller et évaluer soigneusement les risques associés aux transactions faisant intervenir des entités de pays tiers.

(8)En ce qui concerne les établissements de crédit offrant des services de compensation aux dispositifs de régimes de retraite, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union et ceux de pays tiers, il convient d’introduire une dérogation à l’obligation de compensation en vertu de l’article 4, point iv), du règlement (UE) nº 648/2012 lorsqu’une contrepartie financière de l'Union ou une contrepartie non financière de l’Union soumise à l’obligation de compensation conclut une transaction avec un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers qui est exempté de l’obligation de compensation en vertu de la législation nationale dudit pays tiers.

(9)Le règlement (UE) nº 648/2012 incite à recourir à la compensation centrale comme principale technique d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré. Les risques associés à un contrat dérivé de gré à gré sont donc le mieux atténués lorsque ledit contrat dérivé est compensé par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 dudit règlement. Il s’ensuit que, pour calculer la position qui est comparée aux seuils précisés conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) nº 648/2012, seuls les contrats dérivés qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 dudit règlement devraient être inclus dans le calcul.

(10)Il est nécessaire de remédier aux risques pour la stabilité financière liés aux expositions excessives des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) qui fournissent des services de compensation que l’AEMF a reconnus comme ayant une importance systémique substantielle conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) nº 648/2012. En décembre 2021, l’AEMF a conclu que la fourniture de certains services de compensation fournis par deux contreparties centrales de catégorie 2, à savoir pour les instruments dérivés sur taux d’intérêt libellés en euros et en zlotys polonais, les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) libellés en euros et les dérivés de taux d'intérêt à court terme(STIR) libellés en euros, revêtait une importance systémique substantielle pour l’Union ou un ou plusieurs de ses États membres. Comme l’a noté l’AEMF dans son rapport d’évaluation de décembre 2021, dans l'éventualité où ces contreparties centrales de catégorie 2 seraient confrontées à des difficultés financières, des modifications apportées aux garanties (collateral) éligibles, aux marges ou aux décotes de ces contreparties centrales pourraient avoir une incidence négative sur les marchés des obligations d’État d’un ou de plusieurs États membres et, plus largement, sur la stabilité financière de l’Union. En outre, des perturbations sur les marchés pertinents pour la mise en œuvre de la politique monétaire sont susceptibles d'entraver le mécanisme de transmission, qui joue un rôle essentiel pour les banques centrales d’émission. Il convient donc d’exiger de toute contrepartie financière et de toute contrepartie non financière soumise à l’obligation de compensation qu’elle détienne, directement ou indirectement, des comptes présentant un niveau minimal d’activité auprès de contreparties centrales établies dans l’Union. Cette exigence devrait permettre que la fourniture de ces services de compensation par des contreparties centrales de catégorie 2 soit réduite à un niveau où cette compensation ne revêt plus une importance systémique substantielle.

(11)Il est nécessaire de veiller à ce que le calibrage du niveau d’activité de compensation à maintenir dans des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union puisse être adapté à l’évolution de la conjoncture. L’AEMF joue un rôle important dans l’évaluation de l’importance systémique substantielle des contreparties centrales de pays tiers et de leurs services de compensation. L’AEMF, en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et le CERS, et après consultation du Système européen de banques centrales (SEBC), devrait donc élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails du niveau des services de compensation systémiques substantiels que les contreparties financières et les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation doivent maintenir dans des comptes actifs détenus auprès de contreparties centrales de l’Union. Ce calibrage ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour réduire la compensation auprès des contreparties centrales de catégorie 2 concernées en ce qui concerne les services de compensation identifiés. À cet égard, l’AEMF devrait prendre en considération les coûts, les risques et la charge que ce calibrage entraîne pour les contreparties financières et non financières, l’incidence sur leur compétitivité et le risque que ces coûts soient répercutés sur les entreprises non financières. En outre, l’AEMF devrait également veiller à ce que la compensation d'instruments reconnue comme revêtant une importance systémique substantielle ne soit plus, après la réduction envisagée, considérée comme ayant une importance systémique substantielle lors du réexamen par l’AEMF de la reconnaissance des contreparties centrales concernées, qui conformément à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement, doit être effectué au moins tous les cinq ans. En outre, il convient de prévoir des périodes transitoires adéquates afin d'introduire progressivement l’obligation de maintenir un certain niveau d’activité de compensation sur les comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union.

(12)Pour que les clients connaissent les choix qui s’offrent à eux et puissent décider en connaissance de cause où faire compenser leurs contrats dérivés, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois par l'intermédiaire de contreparties centrales de l’Union et de contreparties centrales de pays tiers reconnues devraient informer leurs clients de la possibilité de faire compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union afin que la compensation, dans le cadre des services reconnus comme présentant une importance systémique substantielle, soit réduite dans les contreparties centrales de niveau 2, en vue d’assurer la stabilité financière de l’Union.

(13)Pour garantir que les autorités compétentes disposent des informations nécessaires sur les activités de compensation que les membres compensateurs ou les clients mènent au sein des contreparties centrales reconnues, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour ces membres compensateurs ou clients. Les informations qu’il convient de déclarer doivent distinguer les transactions sur des titres, les transactions sur des produits dérivés négociés sur un marché réglementé et les transactions sur des produits dérivés de gré à gré.

(14)Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil 34 a modifié le règlement (UE) nº 648/2012 afin d’introduire, entre autres, une exemption de l'obligation de déclaration pour les transactions sur des produits dérivés de gré à gré entre contreparties au sein d’un même groupe, lorsqu’au moins une des contreparties est une contrepartie non financière. Ladite exemption a été introduite parce que les transactions intragroupe faisant intervenir des contreparties non financières représentent une part relativement faible de l’ensemble des transactions sur produits dérivés de gré à gré et sont utilisées essentiellement pour la couverture interne au sein des groupes, et qu'elles ne contribuent donc pas de manière significative au risque systémique et à l’interconnexion avec le reste du système financier. L’exemption de l'obligation de déclaration dont bénéficient ces transactions a toutefois limité la capacité de l’AEMF, du CERS et des autres autorités à recenser et à évaluer clairement les risques assumés par les contreparties non financières. Pour assurer une plus grande visibilité des transactions intragroupe, compte tenu de leur interconnexion éventuelle avec le reste du système financier et des évolutions récentes sur les marchés, en particulier des tensions sur les marchés de l’énergie à la suite de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, il convient de supprimer cette exemption.

(15)Pour que les autorités compétentes aient à tout moment connaissance des expositions au niveau des entités et des groupes et qu’elles soient en mesure de surveiller ces expositions, elles devraient établir des procédures de coopération efficaces pour calculer les positions sur les contrats qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agrée ou reconnue et pour évaluer et apprécier activement le niveau d’exposition sur les contrats dérivés de gré à gré au niveau des entités et des groupes.

(16)Il est nécessaire de veiller à ce que le règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 35 , qui énonce les critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré apportent une contribution objectivement mesurable à la réduction des risques, continue d’être approprié face aux évolutions sur les marchés. Il est également nécessaire de veiller à ce que les seuils de compensation fixés dans ledit règlement délégué de la Commission concernant les valeurs de ces seuils reflètent correctement et précisément les différents risques et caractéristiques des produits dérivés, autres que les dérivés sur taux d’intérêt, les dérivés de change, les dérivés de crédit et les dérivés sur actions. L’AEMF devrait donc également réexaminer et préciser, le cas échéant, ledit règlement délégué de la Commission et proposer de le modifier si nécessaire. L’AEMF est encouragée à envisager et à fournir, entre autres, un plus grand niveau de détail pour les dérivés sur matières premières. Ce niveau de détail pourrait être obtenu en définissant les seuils de compensation par secteur et par type, par exemple, en ce qui concerne les matières premières, en distinguant les produits agricoles, l’énergie et les métaux, ou en différenciant ces matières premières en fonction d’autres caractéristiques telles que des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les investissements durables sur le plan environnemental ou des caractéristiques liées à des crypto-actifs. Au cours du réexamen, l’AEMF devrait s’efforcer de consulter les parties intéressées concernées qui ont des connaissances spécifiques sur des matières premières particulières.

(17)Les contreparties non financières qui doivent échanger des garanties (collateral) pour des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient disposer d’un délai suffisant pour négocier et tester les modalités d’échange desdites garanties.

(18)Afin de garantir une application uniforme des procédures de gestion des risques nécessitant un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des contreparties financières et des contreparties non financières, les autorités européennes de surveillance (AES) devraient prendre les mesures nécessaires.

(19)Pour garantir une approche cohérente et convergente entre les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, les contreparties centrales agréées, ou les personnes morales qui souhaitent obtenir un agrément en vertu de l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 pour exercer ou fournir des activités et des services de compensation portant sur des instruments financiers, devraient également pouvoir obtenir un agrément leur permettant de fournir ou d'exercer des services de compensation et d’autres activités portant sur des instruments non financiers. Le règlement (UE) nº 648/2012 s’applique aux contreparties centrales en tant qu’entités, et non à des services spécifiques, comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. Lorsqu’une contrepartie centrale compense des instruments non financiers, en plus des instruments financiers, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait être en mesure de garantir que la contrepartie centrale respecte toutes les exigences du règlement (UE) nº 648/2012 pour tous les services qu’elle propose.

(20)Les contreparties centrales de l’Union sont confrontées à des défis pour élargir leur offre de produits et à des difficultés pour mettre de nouveaux produits sur le marché. Ces défis et difficultés peuvent trouver leur origine dans certaines dispositions du règlement (UE) nº 648/2012 qui rendent certaines procédures d’agrément trop longues et trop complexes, et leur résultat incertain. La procédure d’agrément des contreparties centrales de l’Union ou d'extension de leur agrément devrait donc être simplifiée, tout en garantissant une participation appropriée de l’AEMF et du collège visé à l’article 18 du règlement (UE) nº 648/2012. Premièrement, pour éviter des retards importants, et potentiellement indéterminés, les autorités compétentes devraient, lorsqu’elles évaluent si une demande d’agrément est complète, accuser rapidement réception de cette demande et vérifier sans tarder si la contrepartie centrale a fourni les documents requis aux fins de l’évaluation. Pour faire en sorte que les contreparties centrales de l’UE accompagnent leur demande de tous les documents requis, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution précisant quels documents doivent être fournis, les informations que ces documents doivent contenir et le format dans lequel ils doivent être soumis. Deuxièmement, pour garantir une évaluation efficace et simultanée des demandes, les contreparties centrales devraient pouvoir soumettre tous les documents par l’intermédiaire d’une base de données centrale permettant de les partager instantanément avec l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège. Troisièmement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège devraient, au cours de la période d’évaluation, communiquer avec la contrepartie centrale et lui poser des questions afin de garantir un processus rapide, souple et coopératif de réexamen complet. Pour éviter les répétitions et les retards inutiles, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège devraient également partager simultanément toutes les questions et les éclaircissements qu'elles reçoivent.

(21)Il existe actuellement une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles un service ou une activité supplémentaire est couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale. Il est nécessaire de remédier à cette incertitude et de garantir la proportionnalité lorsque le service ou l’activité supplémentaire proposé n’augmente pas les risques pour la contrepartie centrale. Il convient donc de prévoir que, dans ces cas, les demandes ne soient pas soumises à la procédure d’évaluation complète. C’est pourquoi il convient de préciser quels services et activités de compensation supplémentaires sont non significatifs et, par conséquent, n’augmentent pas les risques pour une contrepartie centrale de l’Union, et devraient être agréés par l’autorité compétente de ladite contrepartie centrale au moyen d'une procédure de non-objection. Ladite procédure de non-objection devrait être appliquée lorsque la contrepartie centrale a l’intention de compenser un ou plusieurs instruments financiers appartenant aux mêmes catégories que ceux qu’elle a été autorisée à compenser, à condition que ces instruments financiers soient négociés sur une plate-forme de négociation pour laquelle la contrepartie centrale fournit déjà des services de compensation ou exerce des activités et que l’activité ou le service de compensation supplémentaire proposé ne fasse pas intervenir un paiement dans une nouvelle monnaie. Cette procédure de non-objection devrait également s’appliquer lorsque la contrepartie centrale ajoute une nouvelle monnaie de l’Union dans une catégorie d’instruments financiers déjà couverte par son agrément ou lorsqu'elle ajoute une ou plusieurs échéances supplémentaires à une catégorie d’instruments financiers déjà couverte par l’agrément de la contrepartie centrale, à condition que la fourchette d'échéances ne s'en trouve pas significativement étendue. En outre, une contrepartie centrale devrait également pouvoir demander à son autorité compétente l’application de la procédure de non-objection lorsqu’elle estime que le service ou l’activité supplémentaire proposé n’augmenterait pas ses risques, notamment lorsque la nouvelle activité ou le nouveau service de compensation est similaire aux services que la contrepartie centrale est déjà autorisée à fournir. La procédure de non-objection ne devrait pas nécessiter un avis distinct de l’AEMF et du collège, car une telle exigence serait disproportionnée. Au lieu de cela, l’AEMF et le collège devraient être en mesure de fournir des contributions à l’autorité compétente de la contrepartie centrale par l’intermédiaire de l’équipe de surveillance conjointe mise en place pour cette contrepartie centrale.

(22)Pour favoriser une surveillance coopérative des contreparties centrales de manière continue, le collège devrait émettre un avis lorsqu’une autorité compétente envisage de retirer son agrément à une contrepartie centrale et lorsqu’une autorité compétente procède au réexamen et à l’évaluation annuels de cette contrepartie centrale.

(23)Pour garantir le fonctionnement cohérent de tous les collèges et renforcer encore la convergence en matière de surveillance, l’AEMF devrait gérer et présider le collège de chaque contrepartie centrale de l’Union et se voir accorder le droit de vote dans ce collège.

(24)L’AEMF devrait pouvoir contribuer plus efficacement à faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, outre l'exercice des compétences en matière de surveillance qui lui sont actuellement attribuées par le règlement (UE) nº 648/2012, l'AEMF devrait également adresser un avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale en ce qui concerne le réexamen et l’évaluation annuels d’une contrepartie centrale, le retrait de son agrément et les exigences de marge. Lorsqu’elle émet un avis, l’AEMF devrait évaluer la conformité d’une contrepartie centrale avec les exigences applicables, en se concentrant en particulier sur les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés. Il est également nécessaire de renforcer encore la convergence en matière de surveillance et de veiller à ce que toutes les parties intéressées soient informées de l’évaluation, par le collège et l’AEMF, des activités d’une contrepartie centrale. En tenant compte de la nécessité de protéger les informations confidentielles, l’AEMF devrait donc rendre public le fait qu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’entend pas se conformer à son avis ou à l’avis du collège ou à toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent. L’AEMF devrait pouvoir décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’avis de l’AEMF ou du collège ou toute condition ou recommandation qu’il contient.

(25)Il est nécessaire de veiller de manière continue à ce que la contrepartie centrale se conforme au règlement (UE) nº 648/2012, notamment après une procédure de non-objection approuvant la fourniture d’activités ou de services de compensation supplémentaires ou après une procédure de non-objection validant la modification d'un modèle, cas dans lesquels l’AEMF et le collège n’émettent pas d’avis distinct. Le réexamen effectué par l’autorité compétente de la contrepartie centrale au moins une fois par an devrait donc prendre en considération en particulier ces nouveaux services ou activités de compensation et toute modification de modèle. Pour garantir la convergence en matière de surveillance et faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union, le rapport de l’autorité compétente devrait faire l’objet d’un avis de l’AEMF et du collège et être présenté chaque année.

(26)L’AEMF devrait avoir les moyens de recenser les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union. En coopération avec l’ABE, l’AEAPP et la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 36 , l’AEMF devrait donc recenser les interconnexions et les interdépendances entre les différentes contreparties centrales et personnes morales, y compris les membres compensateurs, clients et clients indirects communs, les prestataires de services significatifs communs, les fournisseurs de liquidité significatifs communs, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation (netting) entre contreparties centrales, les accords de garantie croisés et les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading).

(27)Les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales sont des membres sans droit de vote de ce comité. Elles ne participent à ses réunions au sujet de contreparties centrales de l’Union que dans le cadre des discussions relatives aux évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience desdites contreparties centrales face aux évolutions négatives du marché et aux évolutions pertinentes des marchés. Alors qu’elles interviennent dans la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, les banques centrales d’émission ne sont en revanche pas suffisamment impliquées dans les questions de surveillance concernant les contreparties centrales de l’Union qui présentent un intérêt direct pour la conduite de la politique monétaire et le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ce qui conduit à une prise en considération insuffisante des risques transfrontières. Il convient donc que ces banques centrales d’émission puissent assister, en tant que membres sans droit de vote, à toutes les réunions du comité de surveillance qui concernent des contreparties centrales de l’Union.

(28)Il est nécessaire de garantir un échange rapide d’informations, un partage des connaissances et une coopération efficace entre les autorités participant à la surveillance des contreparties centrales agréées, en particulier lorsqu’une décision rapide de l’autorité compétente d’une contrepartie centrale est requise. Il convient donc de mettre en place une équipe de surveillance conjointe pour chaque contrepartie centrale de l’Union qui sera chargée d'assister lesdites autorités de surveillance, notamment en fournissant des contributions à l’autorité compétente de la contrepartie centrale dans le cadre de la procédure de non-objection pour l’extension de l’agrément existant d’une contrepartie centrale, en aidant à déterminer la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation d’une contrepartie centrale et en participant à des inspections sur place. Étant donné que l’autorité compétente d’une contrepartie centrale reste responsable en dernier ressort des décisions finales en matière de surveillance, l'équipe de surveillance conjointe devrait travailler sous les auspices de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour laquelle elle est mise en place et devrait se composer de membres du personnel de l’autorité compétente de la contrepartie centrale, de l’AEMF et de certains membres du collège. D’autres membres du collège devraient également pouvoir demander à participer, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif.

(29)Pour renforcer la capacité des organes compétents de l’Union à avoir une vision d’ensemble des évolutions des marchés pertinentes pour la compensation dans l’Union, à assurer le suivi de la mise en œuvre de certaines exigences du règlement (UE) nº 648/2012 relatives à la compensation et à discuter collectivement des risques potentiels découlant de l’interconnexion des différents acteurs financiers et d’autres questions relatives à la stabilité financière, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi transsectoriel réunissant les organes compétents de l’Union participant à la surveillance des contreparties centrales de l’Union, des membres compensateurs et des clients. Un tel mécanisme de suivi conjoint devrait être géré et présidé par l’AEMF en tant qu’autorité de l’Union intervenant dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et surveillant les contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique. Parmi les autres participants devraient figurer des représentants de la Commission, de l’ABE, de l’AEAPP, du CERS et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013.

(30)Pour éclairer les décisions stratégiques à venir, l’AEMF, en coopération avec les autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, devrait transmettre un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de leurs activités. L’AEMF pourrait engager une procédure pour violation du droit de l’Union en vertu de l’article 17 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 37 , lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, de l’obligation de faire compenser sur des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union au moins une certaine proportion des contrats identifiés, ou lorsqu'elle décèle un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union. Avant d’engager une telle procédure pour violation du droit de l’Union, l’AEMF pourrait émettre des orientations et des recommandations en vertu de l’article 16 dudit règlement. Lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, l’AEMF estime que le respect de l’obligation de compenser sur des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union au moins une certaine proportion des contrats identifiés ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2, elle devrait réexaminer et proposer de modifier le règlement délégué de la Commission concerné en précisant davantage cette obligation, en proposant de fixer, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée.

(31)Les turbulences observées sur les marchés en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19 et les prix élevés sur les marchés de gros de l’énergie en 2022 à la suite de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ont montré que, alors qu'il est essentiel que les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations pour faire face aux risques qu'entraîne la survenue d'événements ayant des incidences transfrontières, l’AEMF ne dispose toujours pas des outils nécessaires pour permettre cette coordination et une approche convergente au niveau de l’Union. L’AEMF devrait donc être en mesure de convoquer des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, soit de sa propre initiative, soit sur demande, éventuellement avec une composition élargie, afin de coordonner efficacement les réponses des autorités compétentes dans les situations d’urgence. L’AEMF devrait également pouvoir obtenir des participants du marché, sur simple demande, les informations qui lui sont nécessaires pour exercer sa fonction de coordination dans ces situations et être en mesure d’adresser des recommandations à l’autorité compétente.

(32)Pour réduire la charge pesant sur les contreparties centrales et l’AEMF, il convient de préciser que lorsque l’AEMF réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers en application de l’article 25, paragraphe 5, premier alinéa, point b), cette contrepartie centrale de pays tiers ne devrait pas être obligée de soumettre une nouvelle demande de reconnaissance. Elle devrait cependant fournir à l’AEMF toutes les informations nécessaires à ce réexamen. Par conséquent, le réexamen par l’AEMF de la reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers ne devrait pas constituer une nouvelle reconnaissance de cette contrepartie centrale.

(33)La Commission devrait pouvoir, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, lever l’obligation selon laquelle un pays tiers doit disposer d’un système effectif équivalent de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Pour déterminer si une telle approche serait proportionnée, la Commission pourrait prendre en considération différents facteurs, notamment le respect des principes applicables aux infrastructures de marchés financiers publiés par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la taille des contreparties centrales de pays tiers établies dans le pays considéré et, lorsqu’elle est connue, l’activité prévue des membres compensateurs et des plates-formes de négociation établis dans l’Union au sein de ces contreparties centrales de pays tiers.

(34)Pour garantir que les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées des pays tiers sont proportionnées, ces modalités devraient dépendre des caractéristiques spécifiques de la gamme des services fournis, ou destinés à être fournis, dans l’Union par les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers, et des risques spécifiques que ces services sont susceptibles de comporter pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. Les modalités de coopération devraient donc dépendre du degré de risque que les contreparties centrales établies dans un pays tiers sont susceptibles de présenter pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres.

(35)L’AEMF devrait donc adapter ses modalités de coopération aux différents pays tiers en fonction des contreparties centrales qui y sont établies. En particulier, les contreparties centrales de catégorie 1 présentent des profils très variés. Dès lors, l’AEMF devrait veiller à ce que les modalités de coopération soient proportionnées aux contreparties centrales établies dans chaque pays tiers. L’AEMF devrait tenir compte, entre autres, de la liquidité des marchés concernés, de la mesure dans laquelle les activités de compensation des contreparties centrales sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union et de la mesure dans laquelle les entités de l’Union utilisent les services de ces contreparties centrales. Étant donné que la grande majorité des contreparties centrales de catégorie 1 fournissent des services de compensation dans une mesure limitée aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union, la portée de l’évaluation de l’AEMF et des informations qu’il convient de demander devraient également être limitées dans tous ces pays. Pour limiter les demandes d’informations pour les contreparties centrales de catégorie 1, l’AEMF devrait en principe demander tous les ans un ensemble prédéfini d’informations. Lorsque les risques que présente une contrepartie centrale de catégorie 1 ou un pays sont potentiellement plus importants, des demandes plus fréquentes, et au moins trimestrielles, ainsi qu'un ensemble plus large d'informations demandées seraient justifiés. Toutefois, il convient de ne pas exiger que les modalités de coopération éventuellement déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement soient adaptées, sauf si les autorités du pays tiers concerné en font la demande.

(36)Lorsque la reconnaissance est prévue en vertu de l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) nº 648/2012, étant donné que ces contreparties centrales revêtent une importance systémique pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités du pays tiers concerné devraient couvrir l’échange, à une fréquence accrue, d’un ensemble plus large d’informations. Dans ce cas, les modalités de coopération devraient également prévoir des procédures visant à garantir que la contrepartie centrale de catégorie 2 en question fait l’objet d’une surveillance conformément à l’article 25 dudit règlement. L’AEMF devrait veiller à pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires pour remplir ses obligations au titre dudit règlement, notamment les informations nécessaires pour garantir le respect de l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, et garantir que les informations sont partagées lorsqu’une contrepartie centrale s’est vu accorder, partiellement ou totalement, une conformité comparable. Pour permettre à l’AEMF d’exercer une surveillance complète et efficace des contreparties centrales de catégorie 2, il convient de préciser que ces contreparties centrales devraient fournir périodiquement des informations à l’AEMF.

(37)Pour que l’AEMF soit également informée de l'état de préparation d'une contrepartie centrale de catégorie 2 à faire face à des difficultés financières et de sa capacité à les atténuer et à les surmonter, les modalités de coopération devraient prévoir le droit de l’AEMF à être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 établit un plan de redressement ou lorsqu’une autorité de pays tiers établit des plans de résolution. L’AEMF devrait également être informée des aspects pertinents pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres et de l'incidence significative éventuelle que la mise en œuvre de ce plan de redressement ou de résolution est susceptible d'avoir sur les différents membres compensateurs et, dans la mesure où ils sont connus, sur les différents clients et clients indirects. Les modalités de coopération devraient également indiquer que l’AEMF devrait être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou lorsque les autorités de pays tiers ont établi qu'il existe des indices d'une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de la contrepartie centrale, de ses membres compensateurs, de ses clients et de ses clients indirects.

(38)Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, les contreparties centrales et les chambres de compensation ne devraient pas être autorisées à être membres compensateurs d’autres contreparties centrales, et les contreparties centrales ne devraient pas être en mesure d’accepter d’autres contreparties centrales comme membres compensateurs ou membres compensateurs indirects.

(39)Les événements récents survenus sur les marchés des matières premières à la suite de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine illustrent le fait que les contreparties non financières ne bénéficient pas du même accès aux liquidités que les contreparties financières. Par conséquent, les contreparties non financières ne devraient pas être autorisées à proposer des services de compensation pour le compte de clients et ne devraient être autorisées à conserver des comptes auprès de la contrepartie centrale que pour les actifs et les positions qu'elles détiennent pour leur propre compte. Lorsqu’une contrepartie centrale a accepté ou a l’intention d’accepter des contreparties non financières comme membres compensateurs, elle devrait veiller à ce que ces contreparties non financières soient en mesure de satisfaire aux exigences de marge et de contribution aux fonds de défaillance, y compris en situation de tensions. Les contreparties non financières n’étant pas soumises aux mêmes exigences prudentielles ni aux mêmes garanties de liquidité que les contreparties financières, leur accès direct aux contreparties centrales devrait faire l’objet d’une surveillance de la part des autorités compétentes des contreparties centrales qui les acceptent comme membres compensateurs. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait rendre compte régulièrement à l’AEMF et au collège de l’opportunité d’accepter des contreparties non financières comme membres compensateurs. L’AEMF pourrait émettre un avis sur l’opportunité de telles dispositions à la suite d’un examen ad hoc par les pairs.

(40)Pour que les clients et les clients indirects disposent d’une meilleure visibilité et d'une plus grande prévisibilité des appels de marge, et développent donc davantage leurs stratégies de gestion des liquidités, les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation devraient garantir la transparence vis-à-vis de leurs clients. En raison de leur relation plus étroite avec les contreparties centrales et de leur expérience professionnelle en matière de compensation centrale et de gestion des liquidités, les membres compensateurs sont les mieux placés pour expliquer de manière claire et transparente aux clients le fonctionnement des modèles des contreparties centrales, notamment en situation de crise, et les répercussions que ces situations peuvent avoir sur les marges que les clients sont tenus de déposer, y compris toute marge supplémentaire que les membres compensateurs pourraient eux-mêmes demander. Mieux comprendre les modèles de marge des contreparties centrales peut améliorer la capacité des clients à prévoir raisonnablement les appels de marge et à se préparer aux demandes de garanties (collateral), notamment en situation de crise.

(41)Pour que les modèles de marges reflètent les conditions de marché actuelles, les contreparties centrales devraient réexaminer en permanence, et pas seulement régulièrement, le niveau de leurs marges en tenant compte d’éventuels effets procycliques de tels réexamens. Lorsqu’elles appellent et collectent des marges sur une base intrajournalière, les contreparties centrales devraient examiner en outre l’incidence éventuelle de leurs collectes et paiements de marges intrajournaliers sur la position de liquidités de leurs participants.

(42)Pour que le risque de liquidité soit défini avec exactitude, il convient que, pour déterminer ce risque, une contrepartie centrale prenne en considération la défaillance d'un ensemble plus large d'entités, afin de couvrir non seulement la défaillance des membres compensateurs, mais aussi celle des fournisseurs de services de liquidité, des fournisseurs de services de règlement ou de tout autre fournisseur de services.

(43)Pour faciliter l’accès à la compensation aux entités qui ne détiennent pas des montants suffisants d’actifs très liquides, notamment les entreprises du secteur énergétique, dans des conditions à préciser par l’AEMF et afin de garantir qu’une contrepartie centrale prenne en considération ces conditions dans le calcul de son exposition globale vis-à-vis d’une banque qui est également membre compensateur, les garanties des banques commerciales et des banques publiques devraient être admises en tant que garanties (collateral). En outre, compte tenu de leur profil de risque de crédit faible, il convient de préciser explicitement que les garanties publiques peuvent également être admises en tant que garanties (collateral). Enfin, lorsqu’elle réexamine le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs qu’elle accepte comme garantie (collateral), une contrepartie centrale devrait tenir compte d’éventuels effets procycliques de ces réexamens.

(44)Pour permettre aux contreparties centrales de réagir plus rapidement aux évolutions du marché qui peuvent nécessiter de modifier leurs modèles de risque, la procédure de validation des modifications apportées à ces modèles devrait être simplifiée. Lorsqu’une modification n’est pas significative, une procédure de non-objection devrait s’appliquer pour sa validation. Pour garantir la convergence en matière de surveillance, le règlement (UE) nº 648/2012 devrait préciser les modifications qui devraient être considérées comme significatives. et prévoir que ce soit le cas lorsque certaines conditions sont remplies en ce qui concerne différents aspects de la situation financière et du niveau de risque global de la contrepartie centrale.

(45)Le règlement (UE) nº 648/2012 devrait être réexaminé au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cela laisserait le temps d'appliquer les modifications introduites par celui-ci. Il convient de procéder à un réexamen du règlement (UE) nº 648/2012 dans son intégralité, mais ce réexamen devrait être axé sur l’efficacité et l’efficience dudit règlement dans la réalisation de ses objectifs, à savoir améliorer l’efficience et la sécurité des marchés de compensation de l’Union et préserver la stabilité financière de l’Union. Ce réexamen devrait également porter sur l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, l’incidence du présent règlement pour ce qui est d'encourager la compensation au sein de l’Union et la mesure dans laquelle l’amélioration de l’évaluation et de la gestion des risques transfrontières a bénéficié à l’Union.

(46)Dans un souci de cohérence entre le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil 38 et le règlement (UE) nº 648/2012 et pour préserver l’intégrité et la stabilité du marché intérieur, il est nécessaire d’établir dans le règlement (UE) 2017/1131 un ensemble uniforme de règles concernant le risque de contrepartie dans les transactions financières sur dérivés effectuées par les fonds monétaires, lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) nº 648/2012. Étant donné que les dispositifs de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats financiers dérivés, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un contrat dérivé a fait l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement, lors de la détermination des limites du risque de contrepartie applicables. Il est également nécessaire, à des fins de réglementation et d’harmonisation, de lever les limites de risque de contrepartie uniquement lorsque les contreparties recourent à des contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues conformément audit règlement pour la fourniture de services de compensation aux membres compensateurs et à leurs clients.

(47)Pour garantir une harmonisation cohérente des règles et des pratiques de surveillance en ce qui concerne les demandes d’agrément, d’extension de l’agrément et de validation des modèles, l’exigence de détention de comptes actifs et les conditions de participation aux contreparties centrales, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne les points suivants: les documents que les contreparties centrales doivent soumettre lorsqu’elles présentent une demande d’agrément, d’extension d’agrément et de validation des modifications des modèles; la proportion de l’activité sur les contrats dérivés pertinents qui devrait être maintenue sur des comptes actifs détenus auprès de contreparties centrales de l’Union et la méthode de calcul à adopter pour calculer cette proportion; le contenu et le niveau de détail des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union transmettent à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers, et tout en prévoyant les mécanismes déclenchant une révision des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré, réexaminer également le champ d'application de l’exemption applicable aux opérations de couverture et les seuils à partir desquels l’obligation de compensation s’applique; et les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération pour fixer les critères d’admission au sein d'une contrepartie centrale. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

(48)Pour assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne le format des documents requis pour les demandes et le format des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union doivent présenter à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

(49)Pour garantir que la liste des pays tiers dont les entités ne peuvent pas bénéficier des exemptions bien que ces pays ne figurent pas sur les listes reste pertinente au regard des objectifs du règlement (UE) nº 648/2012, pour garantir l’harmonisation cohérente de l’obligation de compenser certaines transactions sur un compte détenu auprès d’une contrepartie centrale agréée lorsque l’AEMF procède à une évaluation conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, et pour garantir que la liste des modifications non significatives établie aux fins de l’application de la procédure de non-objection reste pertinente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE afin d’adapter les transactions entrant dans le champ d'application de l’obligation et de modifier la liste des modifications non significatives. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 39 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(50)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir accroître la sécurité et l’efficience des contreparties centrales de l’Union en augmentant leur attractivité, en encourageant la compensation au sein de l’Union et en améliorant la prise en compte des risques transfrontières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(51)Il convient donc de modifier les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) nº 648/2012

Le règlement (UE) nº 648/2012 est modifié comme suit:

(1)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Transactions intragroupe

1.En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu’elles soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que l’autre contrepartie en question soit établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, que le pays tiers en question ne soit inscrit sur aucune des listes visées aux paragraphes 4 et 5.

2.En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l’une des transactions suivantes:

(a) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)la contrepartie financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est inscrit sur aucune des listes visées aux paragraphes 4 et 5;

(b)l’autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

(c)les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

(d)les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

(b)un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;

(c)un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés à un même organisme central, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, ou entre un établissement de crédit affilié à un tel organisme central et ledit organisme central;

(d)un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies:

(a)les deux contreparties au contrat dérivé sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

(b) la contrepartie non financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est inscrit sur aucune des listes visées aux paragraphes 4 et 5.

3.Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)    elles sont toutes deux comprises dans une consolidation conformément à la directive 2013/34/UE ou aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1606/2002 ou, pour un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) nº 1569/2007, comme équivalents aux IFRS ou en application des normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée aux termes de l’article 4 dudit règlement; ou

b)    elles sont toutes deux englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE ou, pour un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans une même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente d’un pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l’article 127 de la directive 2013/36/UE.

4.Aux fins du présent article, les transactions avec des contreparties établies dans l’un des pays tiers suivants ne bénéficient d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe:

a)    un pays tiers inscrit sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*1;

b)    un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales*2 et leurs mises à jour ultérieures, qui sont spécifiquement approuvées deux fois par an, habituellement en février et en octobre, et publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

5.    S’il y a lieu à la lumière du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers concernant les risques, y compris le risque de crédit de contrepartie et le risque juridique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués qui complètent le présent règlement en recensant les pays tiers dont les entités ne peuvent bénéficier d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe bien qu’elles ne figurent pas sur une des listes visées au paragraphe 4.

___________________________________________________

*1    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

*2    Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et leurs annexes (JO C 413 I du 12.10.2021, p. 1).».

(2) À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’obligation de faire compenser tous les contrats dérivés de gré à gré ne s’applique pas aux contrats conclus dans les situations visées au premier alinéa, point a) iv), entre, d’une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, second alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, et, d’autre part, un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers et exerçant ses activités sur une base nationale, pour autant que ce dispositif soit agréé, surveillé et reconnu en droit national, qu’il ait pour objectif premier de fournir des prestations de retraite et qu’il soit exempté de l’obligation de compensation dans son droit national.».

(3)À l’article 4 bis, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu’elle a conclus, ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus, et qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25.».

(4)Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Compte actif

1.    Les contreparties financières ou les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation conformément aux articles 4 bis ou 10 et qui font compenser des contrats dérivés appartenant aux catégories visées au paragraphe 2 font compenser au moins une certaine proportion de ces contrats dérivés sur des comptes ouverts auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14.

2.    Les catégories de contrats dérivés soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)    les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais;

b)    les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) libellés en euros;

c)    les dérivés de taux d’intérêt à court terme (STIR) libellés en euros.

3.    Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière soumise à l’obligation prévue au paragraphe 1 calcule son activité dans les catégories de contrats dérivés visées au paragraphe 1 auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14.

4.    Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière soumise à l’obligation prévue au paragraphe 1 déclare chaque année à l’autorité compétente de chaque contrepartie centrale qu’elle utilise le résultat du calcul visé au paragraphe 2, confirmant qu’elle respecte ladite obligation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet immédiatement cette information à l’AEMF et au mécanisme commun de surveillance prévu à l’article 23 quater.

5.    L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)    la proportion d’activité dans chaque catégorie de contrats dérivés visée au paragraphe 2. Cette proportion est fixée à un niveau propre à entraîner une diminution de la compensation de ces contrats dérivés auprès des contreparties centrales de catégorie 2 qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, et à garantir ainsi que la compensation de ces contrats dérivés ne revêt plus une importance systémique substantielle;

b)    la méthode de réalisation du calcul prévu au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

6.    Lorsque l’AEMF, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, conclut que certains services ou activités fournis par des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ou que des services ou activités qu’elle avait précédemment identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres ne sont plus tels, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, un acte délégué modifiant le paragraphe 2 en conséquence.

Article 7 ter

Informations sur les services de compensation

1.    Lorsque l’un de leurs clients présente un contrat pour compensation, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et d’une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 informent ce client de la possibilité de faire compenser ce contrat auprès de la contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14.

2.    Les membres compensateurs et les clients qui sont établis dans l’Union ou qui font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union et qui utilisent les services de compensation d’une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 déclarent chaque année à leur autorité compétente l’étendue de leur activité de compensation auprès de cette contrepartie centrale, en précisant l’ensemble des éléments suivants:

a)    le type d’instruments financiers ou de contrats non financiers compensés;

b)    les valeurs moyennes compensées sur un an par monnaie de l’Union et par catégorie d’actifs;

c)    le montant des marges collectées;

d)    les contributions au fonds de défaillance;

e)    l’obligation de paiement la plus importante.

L’autorité compétente en question transmet immédiatement ces informations à l’AEMF et au mécanisme de suivi conjoint prévu à l’article 23 quater.

3.    L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer conformément au paragraphe 2, en tenant compte des informations dont elle dispose déjà en vertu du cadre de déclaration existant.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

4.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format des informations à communiquer à l’autorité compétente visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

(5)L’article 9 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés;

b)    au paragraphe 1 bis, quatrième alinéa,

- le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l’Union; et»;

- le point b) est supprimé.

(6)À l’article 10, les paragraphes 2 bis à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2 bis.    Les autorités compétentes de la contrepartie non financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération pour assurer le calcul effectif des positions et évaluer le niveau d’exposition sur des contrats dérivés de gré à gré au niveau du groupe.

3.    Dans le calcul des positions visé au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à ses activités commerciales ou à ses activités de financement de trésorerie ne peut pas être objectivement mesurée.

4.    L’AEMF élabore, après consultation du CERS et des autres autorités concernées, des projets de normes techniques de réglementation précisant l’ensemble des éléments suivants:

a)    les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré, visés au paragraphe 3, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;

b)    les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies en tenant compte de l’importance systémique des positions ouvertes et des expositions nettes futures par contrepartie et par catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

c)    le mécanisme déclenchant un réexamen des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

L’AEMF réexamine, en consultation avec le CERS, les seuils de compensation visés au premier alinéa, point b), en tenant compte, en particulier, de l’interconnexion des contreparties financières. Elle effectue ce réexamen au moins tous les 2 ans, et dans un délai plus court si nécessaire ou lorsqu’un tel réexamen s’impose en application du mécanisme établi au premier alinéa, point c), et elle peut proposer de modifier les seuils visés au premier alinéa, point b), par des normes techniques de réglementation à adopter en vertu du présent article. Lorsqu’elle réexamine les seuils de compensation, l’AEMF vérifie si les catégories de contrats dérivés de gré à gré pour lesquelles un seuil de compensation a été fixé sont encore les catégories de contrats dérivés de gré à gré pertinentes, ou si de nouvelles catégories devraient être introduites.

Ce réexamen périodique est accompagné d’un rapport établi par l’AEMF à ce sujet.

5.    Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect des obligations que le présent règlement impose aux contreparties non financières. Cette autorité rend compte à l’AEMF, au moins une fois par an et plus fréquemment lorsqu’une situation d’urgence est constatée en vertu de l’article 24, de l’activité portant sur des contrats dérivés de gré à gré exercée par les contreparties non financières dont elle est responsable ainsi que par le groupe auquel celles-ci appartiennent.

Au moins tous les 2 ans, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité des contreparties non financières de l’Union portant sur des contrats dérivés de gré à gré, dans lequel elle signale les domaines où il existe un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement ainsi que les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union.».

(7)L’article 11 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Une contrepartie non financière qui est soumise pour la première fois aux obligations prévues au premier alinéa prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification prévue à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.»;

b)    au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Une contrepartie non financière qui est soumise pour la première fois aux obligations prévues au premier alinéa prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification prévue à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.

L’ABE peut émettre, conformément à la procédure prévue à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, des orientations ou des recommandations en vue de garantir une application uniforme des procédures de gestion des risques visées au premier alinéa.

L’ABE élabore les projets de ces orientations ou recommandations en coopération avec les autres autorités européennes de surveillance.»;

c)    au paragraphe 15, premier alinéa, le point a bis) est supprimé.

(8)L’article 13 est supprimé.

(9)L’article 14 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L’agrément visé au paragraphe 1 est accordé pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d’instruments financiers couvertes par cet agrément.

Une entité qui demande son agrément en tant que contrepartie centrale pour la compensation d’instruments financiers indique dans sa demande, outre les catégories d’instruments financiers qu’elle demande à compenser, les catégories d’instruments non financiers se prêtant à la compensation qu’elle a l’intention de compenser.

Lorsqu’une contrepartie centrale agréée en vertu du présent article a l’intention de compenser des catégories d’instruments non financiers se prêtant à la compensation, elle demande une extension de son agrément conformément à l’article 15.»;

b)    les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.    Afin de garantir l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des documents qui doivent être joints à une demande d’agrément présentée conformément au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

7.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’agrément visée au paragraphe 1 doit être transmise à la base de données centrale.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

(10)L’article 15 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par son agrément existant présente une demande d’extension de son agrément à son autorité compétente. L’offre d’activités ou de services de compensation pour lesquels la contrepartie centrale n’est pas déjà agréée est considérée comme relevant d’une extension de l’agrément.

L’extension de l’agrément est effectuée conformément à l’une des procédures suivantes:

(a)la procédure prévue à l’article 17;

(b)la procédure prévue à l’article 17 bis lorsque la contrepartie centrale demandeuse sollicite son application conformément à l’article 17 bis, paragraphe 3.»;

b)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des documents qui doivent être joints à une demande d’extension de l’agrément présentée conformément au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.»;

c)    le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’extension de l’agrément visée au paragraphe 1 doit être transmise à la base de données centrale.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

(11) L’article 17 est modifié comme suit:

a)    le titre de l’article est remplacé par le texte suivant:

«Procédure d’acceptation ou de rejet d’une demande d’agrément ou d’une demande d’extension de l’agrément»;

b)    les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    La contrepartie centrale demandeuse soumet une demande d’agrément telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, ou une demande d’extension de son agrément telle que visée à l’article 15, paragraphe 1, sous forme électronique, par l’intermédiaire de la base de données centrale visée au paragraphe 7. La demande est immédiatement communiquée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, à l’AEMF et au collège visé à l’article 18, paragraphe 1.

Dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale en accuse réception, en indiquant à la contrepartie centrale si sa demande contient bien les documents requis en vertu de l’article 14, paragraphes 6 et 7 ou, si la contrepartie centrale a demandé une extension de son agrément, en vertu de l’article 15, paragraphes 3 et 4.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale constate que les documents requis en vertu de l’article 14, paragraphes 6 et 7, ou de l’article 15, paragraphes 3 et 4, n’ont pas tous été présentés, elle rejette la demande de la contrepartie centrale.

2.    La contrepartie centrale demandeuse fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement.

3.    Dans les 40 jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa (ci-après la «période d’évaluation des risques»), l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège procèdent chacun à des évaluations des risques pour s’assurer du respect par la contrepartie centrale des exigences du présent règlement qui lui sont applicables. Au plus tard à la fin de la période d’évaluation des risques:

(a)l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision et de rapport à l’AEMF et au collège;

(b)l’AEMF adopte un avis conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège;

(c)le collège adopte un avis conformément à l’article 19 et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF.

Aux fins du point b), l’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en particulier en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés.

Aux fins du point c), le collège peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’il juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.»;

d)    les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis.    Durant la période d’évaluation des risques visée au paragraphe 3, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF ou tout membre du collège peut poser des questions directement à la contrepartie centrale. Si la contrepartie centrale ne répond pas à ces questions dans le délai fixé par l’autorité requérante, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF ou le collège peut prendre une décision en l’absence de réponse de la contrepartie centrale ou décider de prolonger le délai d’évaluation de 10 jours ouvrables au maximum si, selon eux, la question est importante pour l’évaluation.

3 ter.    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis tant de l’AEMF que du collège, l’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte sa décision et la communique à l’AEMF et au collège.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’est pas d’accord avec un avis de l’AEMF ou du collège, y compris avec toute condition ou recommandation que celui-ci contient, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations est dûment motivé et expliqué dans sa décision.

L’AEMF rend public le fait qu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’entend pas se conformer à son avis ou à l’avis du collège, ou aux conditions ou recommandations que ceux-ci contiennent. L’AEMF peut également décider, au cas par cas, de publier les motifs invoqués par l’autorité compétente pour ne pas se conformer à son avis ou à l’avis du collège, ou aux conditions ou recommandations que ceux-ci contiennent.»;

e)    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    L’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège visés au paragraphe 3, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, n’accorde l’agrément visé à l’article 14 ou à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), que si elle a la pleine certitude que la contrepartie centrale demandeuse:

(a)respecte toutes les exigences énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, pour la fourniture de services ou l’exercice d’activités de compensation portant sur des instruments non financiers; et

(b)est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.

L’agrément est refusé à la contrepartie centrale si tous les membres du collège, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d’agrément. Dans cet avis figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège estime que les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.

Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au deuxième alinéa ne peut être adopté d’un commun accord et que le collège a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers, l’une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité des deux tiers du collège, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l’adoption de cet avis défavorable, saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Dans la décision de renvoi figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres du collège concernés estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l’agrément et attend toute décision sur l’agrément que l’AEMF peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010. L’autorité compétente prend une décision conforme à la décision de l’AEMF. L’AEMF ne peut être saisie après l’expiration du délai de trente jours visé au troisième alinéa.

Dans le cas où tous les membres du collège, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d’agrément, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.»;

f)    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.    L’AEMF gère une base de données centrale qui donne, à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, à l’AEMF et aux membres du collège pour cette contrepartie centrale (ci-après les «destinataires enregistrés»), accès à tous les documents relatifs à cette contrepartie centrale qui y sont enregistrés La contrepartie centrale soumet toute demande visée à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), ou à l’article 49 par l’intermédiaire de cette base de données.

Les destinataires enregistrés téléchargent rapidement tous les documents en rapport avec une demande au titre du paragraphe 1 qu’ils reçoivent de la contrepartie centrale, et la base de données centrale informe automatiquement les destinataires enregistrés des modifications apportées à son contenu. La base de données centrale contient tous les documents fournis par une contrepartie centrale qui présente une demande en vertu du paragraphe 1 et tous les autres documents pertinents pour l’évaluation à conduire par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège.

Les membres du comité de surveillance des contreparties centrales ont également accès à la base de données centrale pour l’accomplissement de leurs tâches prévues à l’article 24 bis, paragraphe 7. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales peut limiter l’accès à certains documents pour les membres du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, points c) et d) ii), lorsque cela se justifie pour des raisons de confidentialité.»;

(12)Les articles 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Procédure de non-objection pour l’acceptation d’une demande d’extension des activités ou des services

1.    La procédure de non-objection s’applique aux modifications de l’agrément existant d’une contrepartie centrale qui ne sont pas importantes dans tous les cas suivants:

a)    lorsque l’activité ou le service de compensation supplémentaire proposé(e) remplit toutes les conditions suivantes:

i)    la contrepartie centrale a l’intention de compenser un ou plusieurs instruments financiers appartenant aux mêmes catégories d’instruments financiers que celles qu’elle a été autorisée à compenser en vertu de l’article 14 ou de l’article 15;

ii)    les instruments financiers visés au point i) sont négociés sur une plate-forme de négociation pour laquelle la contrepartie centrale fournit déjà des services de compensation ou exerce des activités; et

iii)    l’activité ou le service de compensation supplémentaire proposé(e) n’implique pas de paiement dans une nouvelle monnaie;

b)    lorsque l’activité ou le service de compensation supplémentaire proposé(e) ajoute une nouvelle monnaie de l’Union dans une catégorie d’instruments financiers déjà couverte par l’agrément de la contrepartie centrale; ou

c)    lorsque l’activité ou le service de compensation supplémentaire proposé(e) ajoute une ou plusieurs échéances supplémentaires à une catégorie d’instruments financiers déjà couverte par l’agrément de la contrepartie centrale, à condition que la fourchette d’échéances ne s’en trouve pas significativement étendue.

2.    L’autorité compétente d’une contrepartie centrale peut également, après avoir examiné les contributions de l’équipe de surveillance conjointe mise en place pour cette contrepartie centrale en vertu de l’article 23 ter, décider d’appliquer la procédure de non-objection prévue par le présent article lorsque la contrepartie centrale en fait la demande et que l’activité ou le service de compensation supplémentaire proposé(e) ne remplit aucune des conditions suivantes:

(a)l’activité ou le service entraîne la nécessité pour la contrepartie centrale d’adapter significativement sa structure opérationnelle, à tout moment du cycle du contrat;

(b)l’activité ou le service comprend l'offre de contrats qui ne peuvent pas être liquidés de la même manière, par exemple au moyen d’une offre directe ou d’enchères, ou conjointement avec des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale;

(c)l’activité ou le service entraîne la nécessité pour la contrepartie centrale de tenir compte de nouvelles spécifications contractuelles importantes, telles que l’extension significative des fourchettes d’échéances ou de nouveaux modes d’exercice des options au sein d’une catégorie de contrats;

(d)l’activité ou le service entraîne l’apparition de nouveaux risques substantiels, liés aux caractéristiques différentes des actifs référencés;

(e)l’activité ou le service comprend l’offre d’un nouveau service ou mécanisme de règlement ou de livraison qui implique d’établir des liens avec un système de règlement de titres différent, un DCT différent ou un système de paiement différent, que la contrepartie centrale n’utilisait pas auparavant.

3.    Une contrepartie centrale qui présente une demande d’extension en sollicitant l’application de la procédure de non-objection démontre pourquoi l’extension proposée de son activité à des activités ou services de compensation supplémentaires est éligible en vertu du paragraphe 1 ou 2 à une évaluation dans le cadre de la procédure de non-objection. La contrepartie centrale soumet sa demande sous forme électronique via la base de données centrale visée à l’article 17, paragraphe 7, et fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’octroi de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes prévues par le présent règlement.

Une contrepartie centrale qui demande une extension de son agrément en sollicitant l’application de la procédure de non-objection et dont les activités ou services de compensation supplémentaires proposé(e)s entrent dans le champ d’application du paragraphe 1 peut commencer à compenser les instruments financiers supplémentaires, ou instruments non financiers supplémentaires se prêtant à la compensation, avant la décision arrêtée par l’autorité compétente de la contrepartie centrale en vertu du paragraphe 4.

4.    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande au titre du paragraphe 2, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir examiné les contributions de l’équipe de surveillance conjointe mise en place pour cette contrepartie centrale en vertu de l’article 23 ter, décide soit que cette demande est soumise à la procédure de non-objection prévue au présent article, soit, si elle a identifié des risques substantiels découlant de l’extension proposée de l’activité de la contrepartie centrale à d’autres activités ou services de compensation, que la procédure prévue à l’article 17 s’applique. L’autorité compétente de la contrepartie centrale qui a présenté la demande notifie sa décision à cette dernière. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a décidé que la procédure prévue à l’article 17 s’appliquait, la contrepartie centrale cesse, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, d’exercer ou de fournir cette activité ou ce service de compensation.

5.    Lorsque l’autorité compétente d’une contrepartie centrale, après avoir examiné les contributions de l’équipe de surveillance conjointe mise en place pour cette contrepartie centrale en vertu de l’article 23 ter, n’a pas exprimé d’objection à l’égard des activités ou services supplémentaires proposés par la contrepartie centrale dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande lorsque le paragraphe 1 s’applique ou à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 4, lorsque ledit paragraphe s’applique, confirmant que la procédure de non-objection prévue au présent article s’applique, l’agrément est réputé accordé.

6.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82 afin de compléter le présent règlement en précisant toute modification apportée à la liste des modifications qui ne sont pas importantes figurant au paragraphe 1, lorsqu’une telle modification n’entraînerait pas un risque accru pour la contrepartie centrale.

Article 17 ter

Procédure pour solliciter l’avis de l’AEMF et du collège

1.    L’autorité compétente d’une contrepartie centrale soumet sous forme électronique, via la base de données centrale visée à l’article 17, paragraphe 7, une demande d’avis:

(a)auprès de l’AEMF en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente a l’intention d’adopter une décision en rapport avec les articles 7, 8, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 ou 54;

(b)auprès du collège en vertu de l’article 18, lorsque l’autorité compétente a l’intention d’adopter une décision en rapport avec l’article 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 et 54.

Cette demande d’avis est immédiatement partagée avec les destinataires enregistrés.

2.    Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, l’AEMF et le collège évaluent, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1 (ci-après la “période d'évaluation”), le respect par la contrepartie centrale des exigences correspondantes. Au plus tard à la fin de la période d’évaluation:

a)    l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique son projet de décision et son rapport à l’AEMF et au collège;

b)    l’AEMF adopte un avis conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater) et le communique à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège. L’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en particulier en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés;

c) le collège adopte un avis en vertu de l’article 19 et le communique à l’AEMF et à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. L’avis du collège peut inclure des conditions ou des recommandations qu’il juge nécessaires pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.

3.    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis de l’AEMF et, lorsqu’il est requis, de l’avis du collège, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, adopte sa décision et la communique à l’AEMF et au collège.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’est pas d’accord avec un avis de l’AEMF ou du collège, y compris avec toute condition ou recommandation qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations est dûment motivé et expliqué dans sa décision.

L’AEMF rend public le fait qu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’entend pas se conformer à son avis ou à l’avis du collège ou à toute condition ou recommandation qui y figure. L’AEMF peut également décider, au cas par cas, de publier les motifs invoqués par l’autorité compétente pour ne pas se conformer à son avis ou à l’avis du collège, ou aux conditions ou recommandations que ceux-ci contiennent.».

(13)L’article 18 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans un délai de trente jours civils à compter de la transmission d’une demande complète conformément à l’article 17, l’autorité compétente de la contrepartie centrale établit un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 et 54.»;

b)    au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)    du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points a) et b), qui gère et préside le collège;».

(14)L’article 19 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsque le collège est tenu de rendre un avis en vertu du présent règlement, il adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale respecte toutes les exigences prévues par le présent règlement.

Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, et si un avis conjoint n’est pas adopté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le collège adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.»;

b)    au paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points cbis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.»;

c)    le paragraphe 4 est supprimé.

(15)À l’article 20, les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«3.    L’autorité compétente de la contrepartie centrale consulte l’AEMF et les membres du collège, conformément au paragraphe 6, sur la nécessité de retirer l’agrément de la contrepartie centrale, sauf si une décision doit être prise d’urgence.

4.    L’AEMF ou tout membre du collège peut demander, à tout moment, que l’autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions auxquelles l’agrément a été octroyé.

5.    L’autorité compétente de la contrepartie centrale peut limiter le retrait à un service spécifique, une activité spécifique ou une catégorie d’instruments financiers ou d’instruments non-financiers spécifique.

6.    Avant de prendre une décision de retrait portant sur un service spécifique, une activité spécifique ou une catégorie d’instruments financiers ou d’instruments non financiers spécifique, l’autorité compétente de la contrepartie centrale demande l’avis de l’AEMF et du collège conformément à l’article 17 ter.

7.    Lorsque l’autorité compétente d’une contrepartie centrale prend une décision de retrait portant sur l’agrément dans sa totalité ou portant sur un service spécifique, une activité spécifique ou une catégorie d’instruments financiers ou d’instruments non financiers spécifique, cette décision prend effet sur l’ensemble du territoire de l’Union.».

(16)L’article 21 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les autorités compétentes visées à l’article 22 prennent toutes les mesures suivantes:

a)    réexaminer les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes que les contreparties centrales ont mis en œuvre afin de se conformer au présent règlement;

b)    réexaminer les services ou activités que la contrepartie centrale a commencé à fournir ou exercer à la suite des procédures de non-objection prévues à l’article 17 bis ou à l’article 49;

c)    évaluer les risques, y compris les risques financiers et opérationnels, auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées.»;

b)    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.    Après avoir pris en considération les contributions de l’équipe de surveillance conjointe mise en place en vertu de l’article 23 ter pour la contrepartie centrale concernée, les autorités compétentes déterminent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte en particulier de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de cette contrepartie centrale et de son interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers ainsi que des priorités en matière de surveillance établies par l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b bis). Les autorités compétentes actualisent le réexamen et l’évaluation au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l’objet d’inspections sur place. Les autorités compétentes invitent les membres de l’équipe de surveillance conjointe mise en place en vertu de l’article 23 ter pour la contrepartie centrale concernée à participer aux inspections sur place.

L’autorité compétente transmet aux membres de l’équipe de surveillance conjointe mise en place en vertu de l’article 23 ter pour la contrepartie centrale concernée toute information reçue de la part de cette dernière pendant les inspections sur place ou en rapport avec celles-ci.

4     Les autorités compétentes soumettent régulièrement, et au moins une fois par an, un rapport au collège sur les résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, indiquant notamment si elles ont pris des mesures correctives ou imposé des sanctions. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le rapport couvrant une année civile au plus tard le 30 mars de l’année civile suivante. Ce rapport fait l’objet d’un avis du collège au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.».

(17)L’article 23 bis est modifié comme suit:

a)    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de:

a)    créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance;

b)    assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes;

c)    renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontière ou une éventuelle incidence transfrontière;

d)    renforcer la coordination dans les situations d’urgence visées à l’article 24;

e)    évaluer les risques lorsqu’elle fournit des avis aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 concernant le respect, par les contreparties centrales, des exigences du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés, et formuler des recommandations sur la manière dont une contrepartie centrale doit atténuer ces risques.

2.    Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout acte ou mesure en vertu des articles 7, 8 et 14, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), des articles 20 et 21, des articles 29 à 33 et des articles 35, 36, 41 et 54.

Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.»;

b)    les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

(18)Les articles 23 ter et 23 quater suivants sont insérés:

«Article 23 ter

Équipes de surveillance conjointe

1.    Une équipe de surveillance conjointe est constituée pour la surveillance de chaque contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14. Chaque équipe de surveillance conjointe est composée de membres du personnel de l’autorité compétente de la contrepartie centrale, de l’AEMF et des membres du collège visés à l’article 18, points c), g) et h). D’autres membres du collège peuvent également demander à participer à l’équipe de surveillance conjointe. Les équipes de surveillance conjointe travaillent sous la coordination d’un membre du personnel de l’autorité compétente qui a été désigné.

2.    Les tâches d’une équipe de surveillance conjointe comprennent, sans toutefois s’y limiter, tous les éléments suivants:

a)    fournir des contributions aux autorités compétentes, à l’AEMF et aux collèges au titre de l’article 17 bis, paragraphes 2, 4 et 5, et de l’article 21, paragraphe 3;

b)    participer aux inspections sur place au titre de l’article 21, paragraphe 3;

c)    assurer la liaison avec les autorités compétentes et les membres du collège, le cas échéant;

d)    lorsque l’autorité compétente d’une contrepartie centrale en fait la demande, prêter assistance à cette autorité compétente pour l’évaluation du respect par la contrepartie centrale des exigences du présent règlement.

3.    L’autorité compétente de la contrepartie centrale est chargée de la constitution des équipes de surveillance conjointe.

4.    L’AEMF et les autorités participant aux équipes de surveillance conjointe se consultent et conviennent de l’emploi des ressources en ce qui concerne les équipes de surveillance conjointe.

Article 23 quater

Mécanisme de suivi conjoint

1.    L’AEMF met en place un mécanisme de suivi conjoint pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 2.

Le mécanisme de suivi conjoint est composé:

a)    de représentants de l’AEMF;

b)    de représentants de l’ABE et de l’AEAPP;

c)    de représentants de la Commission, du CERS, de la BCE et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil.

L’AEMF gère et préside les réunions du mécanisme de suivi conjoint. Le président du mécanisme de suivi conjoint peut, à la demande des autres membres du mécanisme de suivi conjoint ou de sa propre initiative, inviter d’autres autorités à participer aux réunions lorsque cela est pertinent pour l’ordre du jour.

2.    Le mécanisme de suivi conjoint:

a)    suit la mise en œuvre des exigences énoncées aux articles 7 bis et 7 ter, notamment l’ensemble des éléments suivants:

i)    les expositions globales et la réduction des expositions à l’égard des services de compensation d’importance systémique substantielle identifiés conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater;

ii)    les évolutions concernant la compensation au sein des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 et l’accès à la compensation des clients de ces contreparties centrales, notamment les frais facturés par ces contreparties centrales pour l’établissement de comptes conformément à l’article 7 bis et les éventuels frais facturés par les membres compensateurs à leurs clients pour l’établissement de comptes et pour la compensation conformément à l’article 7 bis;

iii)    d’autres évolutions significatives des pratiques de compensation ayant une incidence sur le niveau de compensation auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14;

b)    suit les relations de compensation pour le compte de clients, y compris la portabilité et les interdépendances et interactions des membres compensateurs et des clients avec d’autres infrastructures de marchés financiers;

c)    contribue à l’élaboration d’évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des contreparties centrales, axées sur les risques de liquidité concernant les contreparties centrales, les membres compensateurs et les clients;

d)    identifie les risques de concentration, en particulier en matière de compensation pour le compte de clients, dus à l’intégration des marchés financiers de l’Union, notamment lorsque plusieurs contreparties centrales, membres compensateurs ou clients ont recours aux mêmes prestataires de services;

e)    suit l’efficacité des mesures visant à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, à encourager la compensation auprès de contreparties centrales de l’Union et à renforcer le suivi des risques transfrontières.

Les organismes participant au mécanisme de suivi conjoint et les autorités nationales compétentes coopèrent et partagent les informations nécessaires à l’accomplissement des activités de suivi visées au premier alinéa.

Lorsque les informations requises ne sont pas mises à disposition, notamment les informations visées à l’article 7 bis, paragraphe 4, l’AEMF peut, par simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients qu’ils fournissent les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF et aux autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint de procéder à l’évaluation visée au premier alinéa.

3.    L’AEMF, en coopération avec les autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de ses activités prévues au paragraphe 2.

4.    L’AEMF agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 1095/2010 lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme:

a)    elle estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, de l’exigence énoncée à l’article 7 bis;

b)    elle identifie un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union.

Avant d’agir conformément au premier alinéa, l’AEMF peut émettre des orientations ou des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010.

5.    Lorsque l’AEMF, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, estime que le respect de l’exigence énoncée à l’article 7 bis ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union vis-à-vis de contreparties centrales de catégorie 2, elle réexamine les normes techniques de réglementation visées à l’article 7 bis, paragraphe 5, en fixant, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée qui ne dépasse pas 12 mois.».

(19)L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Situations d’urgence

1.    L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe, dans les meilleurs délais, l’AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC, la Commission et les autres autorités concernées de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale, notamment de toutes les situations suivantes:

a)    les situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, de leurs membres compensateurs ou de leurs clients;

b)    lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention de lancer son plan de redressement conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23, lorsqu’une autorité compétente a pris une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18 dudit règlement ou lorsqu’une autorité compétente a exigé la destitution de tout ou partie des instances dirigeantes ou du conseil d’administration de la contrepartie centrale conformément à l’article 19 dudit règlement;

c)    lorsque des évolutions sur les marchés financiers sont susceptibles de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.

2.    L’AEMF coordonne les autorités compétentes, l’autorité de résolution désignée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 et les collèges en vue de l’élaboration d’une réponse commune aux situations d’urgence concernant une contrepartie centrale.

3.    Dans le cas d’une situation d’urgence, sauf lorsqu’une autorité de résolution a pris une mesure de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, et pour coordonner les réponses des autorités compétentes, une réunion du comité de surveillance des contreparties centrales:

a)    peut être convoquée par le président du comité de surveillance des contreparties centrales;

b)    doit être convoquée par le président du comité de surveillance des contreparties centrales lorsque deux membres du comité de surveillance des contreparties centrales le demandent.

4.    Les autorités suivantes peuvent également être invitées à la réunion visée au paragraphe 3, lorsque cela est pertinent compte tenu de l’ordre du jour de la réunion:

a)    les banques centrales d’émission pertinentes;

b)    les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des membres compensateurs, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil.

c)    les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des plates-formes de négociation;

d)    les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des clients lorsque ceux-ci sont connus;

e)    les autorités de résolution pertinentes désignées au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23.

Lorsqu’une réunion du comité de surveillance des contreparties centrales est organisée conformément au premier alinéa, le président en informe l’ABE, l’AEAPP, le CERS et la Commission, qui sont également invités à participer à cette réunion lorsqu’ils le demandent.

5.    L’AEMF peut, par simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et des clients, des infrastructures des marchés financiers interconnectées et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de sa fonction de coordination au titre du présent article.

6.    L’AEMF peut, sur proposition du comité de surveillance des contreparties centrales, émettre des recommandations d’urgence en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 à l’intention d’une ou de plusieurs autorités compétentes, leur recommandant d’adopter des décisions temporaires ou permanentes en matière de surveillance conformément aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V afin d’empêcher ou d’atténuer des effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de l’Union. L’AEMF ne peut émettre des recommandations d’urgence que lorsque plusieurs contreparties centrales agréées sont touchées ou lorsque des événements à l’échelle de l’Union déstabilisent les marchés compensés transfrontières.».

(20)L’article 24 bis est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 2, le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)    lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7 du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.»;

b)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Le président peut inviter en qualité d’observateurs aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, si cela est opportun et nécessaire, des membres des collèges visés à l’article 18, des représentants des autorités pertinentes des clients lorsque ceux-ci sont connus et des représentants des institutions et organes de l’Union pertinents.»;

c)    le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)    la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément en vertu de l’article 14, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, paragraphe 2, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF énumérées aux points suivants:»;

ii)    les points b bis), b ter) et b quater) suivants sont insérés:

«b bis)    discuter et déterminer, au moins une fois par an, les priorités en matière de surveillance pour les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 afin de nourrir les travaux d’élaboration par l’AEMF des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis du règlement (UE) nº 1095/2010;

b ter)    examiner, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre de mécanisme de surveillance unique au titre du règlement (UE) nº 1024/2013, tout risque transfrontière découlant des activités des contreparties centrales, notamment en raison de leur interconnexion, de leurs liens et des risques de concentration liés à ces connexions transfrontières;

b quater)    élaborer des projets d’avis pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément aux articles 17 et 17 ter et des projets de décisions de validation conformément à l’article 49;»;

iii)    l’alinéa suivant est ajouté:

«L’AEMF rend compte chaque année à la Commission des risques transfrontières découlant des activités des contreparties centrales visés au premier alinéa, point b ter).».

(21)L’article 25 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision de reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et sur les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication motivée de façon circonstanciée.»;

b)    au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le réexamen est effectué au titre du premier alinéa, point a), il est réalisé conformément aux paragraphes 2 à 4. Lorsque le réexamen est effectué au titre du premier alinéa, point b), il est également réalisé conformément aux paragraphes 2 à 4, néanmoins la contrepartie centrale visée au paragraphe 1 n’est pas tenue de présenter une nouvelle demande mais fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires au réexamen de sa reconnaissance.»;

c)    au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union et compte tenu des risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la participation attendue de membres compensateurs et de plates-formes de négociation établis dans l’Union à des contreparties centrales établies dans un pays tiers, la Commission peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que la condition énoncée au point c) dudit alinéa soit ou non satisfaite.»;

d)    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.    L’AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux prévus dans le présent règlement conformément au paragraphe 6.»;

e)    les paragraphes 7 bis, 7 ter et 7 quater suivants sont insérés:

«7 bis    Lorsque l’AEMF n’a pas encore déterminé la catégorie d’une contrepartie centrale ou lorsque l’AEMF a établi que la totalité ou une partie des contreparties centrales d’un pays tiers concerné sont des contreparties centrales de catégorie 1, les modalités de coopération visées au paragraphe 7 tiennent compte du risque que comporte la fourniture de services de compensation par ces contreparties centrales et précisent:

a)    le mécanisme d’échange annuel d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, afin que l’AEMF soit en mesure:

i)    de garantir que la contrepartie centrale remplit les conditions de reconnaissance prévues au paragraphe 2;

ii)    de déceler toute incidence substantielle potentielle sur la liquidité du marché ou la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et

iii)    de suivre les activités de compensation au sein d’une ou plusieurs des contreparties centrales établies dans ce pays tiers, menées par les membres compensateurs établis dans l’Union ou qui font partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée dans l’Union.

b)    à titre exceptionnel, le mécanisme d’échange trimestriel d’informations exigeant des informations détaillées sur les aspects visés au paragraphe 2 bis et, en particulier, des informations sur les modifications significatives apportées aux modèles et paramètres de risque, sur l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale et sur les modifications de la structure des comptes clients, dans le but de détecter si une contrepartie centrale est potentiellement sur le point de devenir ou susceptible de devenir d’importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

c)    le mécanisme de notification immédiate à l’AEMF lorsque l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;

d)    les procédures nécessaires au suivi efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;

e)    les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer, dans les meilleurs délais, l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale reconnue, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés et à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;

f)    les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément à l’article 25 septies, à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, point b), et aux articles 25 terdecies, 25 quaterdecies et 25 septdecies;

g)    le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83.

7 ter.    Lorsque l’AEMF a établi qu’au moins une contrepartie centrale d’un pays tiers concerné est une contrepartie centrale de catégorie 2, les modalités de coopération visées au paragraphe 7 précisent, en ce qui concerne ces contreparties centrales de catégorie 2, au moins les éléments suivants:

a)    les éléments visés au paragraphe 7 bis, points a), c), d), e) et g), lorsque des modalités de coopération ne sont pas déjà établies avec le pays tiers concerné en vertu du deuxième alinéa;

b)    le mécanisme d’échange mensuel d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF afin de veiller au respect par chaque contrepartie centrale des exigences indiquées au paragraphe 2 ter;

c)    les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;

d)    les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;

e)    les procédures permettant aux autorités des pays tiers d’informer rapidement l’AEMF des éléments suivants, en particulier des aspects pertinents pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres:

i)    l’établissement de plans de redressement et de plans de résolution et toute modification importante ultérieure de ces plans;

ii)    le cas où une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou si les autorités de pays tiers ont établi qu’il existe des indices d’une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de ladite contrepartie centrale, en particulier sa capacité de fournir des services de compensation, ou lorsque les autorités de pays tiers envisagent de prendre une mesure de résolution dans un avenir proche.

7 quater.    Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente d’un pays tiers n’applique pas l’une des dispositions fixées dans des modalités de coopération établies conformément aux paragraphes 7, 7 bis et 7 ter, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans retard. Dans un tel cas, la Commission peut décider de réexaminer l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6.».

(22)À l’article 25 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 l’ensemble des éléments suivants:

(i)la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées;

(ii)des informations et des données sur une base régulière permettant à l’AEMF de surveiller le respect, par ces contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a).».

(23)L’article 25 septdecies, paragraphe 1, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)    la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des exigences applicables prévues dans le présent règlement ou ne respecte plus l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai, fixé de façon appropriée, ne dépassant pas un an;».

(24)L’article 25 novodecies suivant est inséré:

«Article 25 novodecies

Communication au public

Sans préjudice des articles 25 septdecies et 25 octodecies, l’AEMF peut émettre une communication au public si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)une contrepartie centrale d’un pays tiers n’a pas payé les frais dus en vertu de l’article 25 quinquies ou n’a pas payé les amendes dues en vertu de l’article 25 undecies ou les astreintes dues en vertu de l’article 25 duodecies;

(b)la contrepartie centrale n’a pris aucune des mesures correctives demandées par l’AEMF dans l’une des situations visées à l’article 25 septdecies, paragraphe 1, point c), dans un délai, fixé de façon appropriée, ne dépassant pas six mois.».

(25)À l’article 26, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les contreparties centrales disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Une contrepartie centrale ne peut être ni devenir membre compensateur ou client, ni établir des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une contrepartie centrale.».

(26)L’article 31 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur et partage les informations avec l’AEMF et le collège.

Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 32, paragraphe 4, et sauf prolongation de ce délai conformément au présent article (ci-après la "période d’évaluation"), l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 32, paragraphe 1 (ci-après l’"évaluation"). Le collège émet un avis au titre de l’article 19 et l’AEMF émet un avis au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter au cours de la période d’évaluation.»;

b)    au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S’il y a lieu, l’autorité compétente, l’AEMF et le collège peuvent, pendant la période d’évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.».

(27) À l’article 32, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.».

(28)L’article 35 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par son autorité compétente. La décision de l’autorité compétente fait l’objet d’un avis du collège au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.»;

b)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Les contreparties centrales mettent à la disposition de leur autorité compétente, de l’AEMF et du collège, sur demande, toutes les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer la conformité de l’exécution des activités externalisées au présent règlement.».

(29)L’article 37 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les contreparties centrales établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d’admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d’assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée. Les critères garantissent que les contreparties centrales et les chambres de compensation ne peuvent pas être membres compensateurs, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale.»;

b)    le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.    Les contreparties centrales n’acceptent des contreparties non financières en tant que membres compensateurs que si celles-ci sont en mesure de démontrer qu’elles peuvent respecter les exigences de marge et s’acquitter des contributions au fonds de défaillance, y compris en situation de tensions sur le marché.

L’autorité compétente d’une contrepartie centrale qui accepte des contreparties non financières réexamine régulièrement les accords conclus à cette fin et fait rapport à l’AEMF et au collège sur leur caractère approprié.

Une contrepartie non financière agissant en qualité de membre compensateur n’est pas autorisée à proposer des services de compensation à des clients et détient uniquement des comptes auprès de la contrepartie centrale pour les actifs et positions qu’elle détient pour son compte propre.

L’AEMF peut émettre un avis ou une recommandation sur le caractère approprié de ces accords à la suite d’un examen ad hoc par les pairs.»;

c)    le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.    L’AEMF élabore, après consultation de l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à prendre en considération lors de l’établissement des critères d’admission visés au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.».

(30) L’article 38 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les membres compensateurs fournissant des services de compensation et les clients fournissant des services de compensation informent leurs clients, de manière claire et transparente, du fonctionnement des modèles de marge de la contrepartie centrale, y compris en situation de crise, et leur fournissent une simulation des exigences de marge auxquelles ils peuvent être soumis dans différents scénarios. Cela inclut à la fois les marges exigées par la contrepartie centrale et toute marge supplémentaire requise par les membres compensateurs et les clients fournissant eux-mêmes des services de compensation.»;

b)    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.    Les membres compensateurs de la contrepartie centrale et les clients qui fournissent des services de compensation informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.».

(31)L’article 41 est modifié comme suit:

a)    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Les contreparties centrales imposent, appellent et collectent des marges auprès de leurs membres compensateurs et, le cas échéant, des contreparties centrales avec lesquelles elles ont des accords d’interopérabilité, afin de limiter leurs expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu’une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement. Les contreparties centrales contrôlent et révisent en continu le niveau de leurs marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques de ces révisions.

2.    Pour la fixation de leurs exigences de marge, les contreparties centrales adoptent des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et qui tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Ces modèles sont validés par leur autorité compétente et font l’objet d’un avis au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3.    Les contreparties centrales appellent et collectent les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis. Ce faisant, elles tiennent compte de l’incidence potentielle de leurs collectes et paiements de marges intrajournaliers sur la position de liquidité de leurs participants. Les contreparties centrales s’efforcent, dans toute la mesure de leurs possibilités, de ne pas lancer d’appels de marge de variation intrajournaliers après réception de tous les paiements dus.».

(32)À l’article 44, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contreparties centrales évaluent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’au moins les deux entités, y compris les membres compensateurs et les fournisseurs de liquidité, vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions.».

(33) L’article 46 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. Elles peuvent accepter des garanties publiques ou des garanties bancaires publiques ou commerciales, à condition qu’elles soient inconditionnellement disponibles sur demande pendant la période de liquidation visée à l’article 41. Lorsque des garanties bancaires sont données à une contrepartie centrale, celle-ci en tient compte lors du calcul de son exposition sur la banque qui est également un membre compensateur. Les contreparties centrales appliquent à la valeur des actifs et garanties une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils pourraient subir dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Pour établir les garanties (collateral) acceptables et les décotes appropriées, elles tiennent compte du risque de liquidité en cas de défaillance d’un acteur du marché et du risque de concentration sur certains actifs qui pourrait en résulter. Lorsqu’elles révisent le niveau des décotes qu’elles appliquent aux actifs qu’elles acceptent en garantie, les contreparties centrales tiennent compte de tout effet procyclique potentiel de ces révisions.»;

b)    au paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    les décotes visées au paragraphe 1, compte tenu de l’objectif consistant à limiter leurs effets procycliques; et».

(34)L’article 49 est modifié comme suit:

a)    les paragraphes 1 à 1 sexies sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. Les contreparties centrales obtiennent une validation indépendante, informent leur autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtiennent leur validation conformément aux paragraphes 1 bis, à 1 sexies avant d’apporter toute modification importante aux modèles.

Les modèles adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège conformément au présent article.

L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux autres AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.

bis.    Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification importante aux modèles visés au paragraphe 1, elle en demande l’autorisation sous forme électronique via la base de données centrale visée à l’article 17, paragraphe 7, où la demande est immédiatement partagée avec son autorité compétente, l’AEMF et le collège. La contrepartie centrale joint à sa demande une validation indépendante de la modification envisagée.

Lorsqu’une contrepartie centrale estime qu’une modification des modèles visés au paragraphe 1 qu’elle a l’intention d’adopter n’est pas importante au sens du paragraphe 1 octies, elle demande que son application soit soumise à une procédure de non-objection au titre du paragraphe 1 ter. Dans ce cas, la contrepartie centrale peut commencer à appliquer la modification avant la décision de son autorité compétente et de l’AEMF au titre du paragraphe 1 ter.

L’autorité compétente de la contrepartie centrale, en coopération avec l’AEMF, accuse réception de la demande dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de sa réception, en confirmant à la contrepartie centrale que la demande contient les documents requis. Si l’autorité compétente ou l’AEMF conclut que la demande ne contient pas les documents requis, la demande est rejetée.

ter.    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date visée au paragraphe 1 bis, troisième alinéa, l’autorité compétente et l’AEMF évaluent si la modification proposée peut être considérée comme une modification importante au sens du paragraphe 1 octies. Si l’une de ces entités conclut que la modification remplit l’une des conditions prévues au paragraphe 1 octies, la demande est évaluée en application des paragraphes 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies et l’autorité compétente de la contrepartie centrale, en coopération avec l’AEMF, en informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande.

Si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date visée au paragraphe 1 bis, troisième alinéa, la contrepartie centrale qui a présenté la demande n’a pas été informée par écrit d’un rejet de sa demande d’application de la procédure de non-objection, la modification est réputée validée.

Lorsqu’une demande d’application de la procédure de non-objection a été rejetée, la contrepartie centrale, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au premier alinéa, cesse d’utiliser la modification en question de ses modèles. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de cette notification, la contrepartie centrale retire la demande ou la complète par la validation indépendante de la modification.

quater.    Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date visée au paragraphe 1 bis, troisième alinéa:

(a)l’autorité compétente procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’AEMF et au collège;

(b)l’AEMF procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège;

quinquies.    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au paragraphe 1 quater, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF adoptent chacune une décision en tenant compte de ces rapports et s’informent mutuellement de la décision prise. Si l’une d’elles n’a pas validé la modification, la validation est refusée.

sexies.    Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter des décisions adoptées conformément au paragraphe 1 quinquies, l’autorité compétente et l’AEMF informent la contrepartie centrale, par écrit, en joignant à leur réponse une explication motivée de façon circonstanciée, de l’octroi ou du refus de la validation.»;

(b)les paragraphes 1 septies et 1 octies suivants sont insérés:

«1 septies.    La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante aux modèles visés au paragraphe 1 avant d’obtenir les validations de son autorité compétente et de l’AEMF. L’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante de ces modèles avant leurs validations, lorsque cela est dûment justifié par une situation d’urgence au sens de l’article 24 du présent règlement. Une telle modification temporaire des modèles n’est autorisée que pour une période précisée conjointement par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF. Après le terme de cette période, la contrepartie centrale n’est pas autorisée à utiliser la modification des modèles à moins que cette modification n’ait été approuvée conformément aux paragraphes 1 bis, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies.

octies.    Une modification est considérée comme importante lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)    la modification entraîne une diminution ou une augmentation du total des ressources financières préfinancées, y compris les exigences de marge, le fonds de défaillance et les intérêts propres en jeu (skin-in-the-game), supérieure à 15 %;

b)    la structure, les éléments structurels ou les paramètres de marge du modèle de marge sont modifiés ou un module de marge est introduit, supprimé ou modifié d’une manière qui entraîne une diminution ou une augmentation dudit module de marge supérieure à 15 % au niveau de la contrepartie centrale;

c)    la méthode utilisée pour calculer les compensations de portefeuille est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation des exigences de marge totales pour les instruments financiers concernés supérieure à 10 %;

d)    la méthode de définition et de calibrage des scénarios de simulations de crise aux fins de la détermination des expositions du fonds de défaillance est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation supérieure à 20 % du fonds de défaillance, ou supérieure à 50 % d’une contribution au fonds de défaillance;

e)    la méthode appliquée pour évaluer le risque de liquidité et surveiller le risque de concentration est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation des besoins de liquidité estimés dans quelque monnaie que ce soit supérieure à 20 %, ou des besoins de liquidité totaux supérieure à 10 %;

f)    la méthode appliquée pour valoriser les garanties, calibrer la décote des garanties ou fixer des limites de concentration est modifiée, de sorte que la valeur totale des garanties autres qu’en espèces diminue ou augmente de plus de 10 %; à condition que la modification proposée par la contrepartie centrale ne remplisse aucun des critères d’extension de l’agrément de la contrepartie centrale indiqués à l’article 2, point 1);

g)    toute autre modification des modèles susceptible d’avoir une incidence importante sur le risque global de la contrepartie centrale.»;

c)    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des documents qui doivent accompagner une demande de validation présentée conformément au paragraphe 1 bis ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.»;

d)    le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande de validation visée au paragraphe 1 bis doit être transmise à la base de données centrale.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

(1) À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les accords d’interopérabilité sont soumis à l’approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. Les autorités compétentes des contreparties centrales demandent l’avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et du collège au titre de l’article 19, émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.».

(2)À l’article 82, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 7 bis, paragraphe 6, à l’article 17 bis, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 7 bis, paragraphe 6, à l’article 17 bis, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

(3)L’article 85 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue l’application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»;

b)    le paragraphe 1 ter suivant est inséré:

«1 ter.    Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 1 an après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la possibilité et la faisabilité d’une exigence de ségrégation des comptes tout au long de la chaîne de compensation des contreparties non financières et financières. Ce rapport est accompagné d’une analyse coûts/avantages.»;

c)    le paragraphe 7 est supprimé.

(4)L’article 90 est modifié comme suit:

«Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

Article 2

Modifications du règlement (UE) nº 575/2013

L’article 382 du règlement (UE) n° 575/2013 est modifié comme suit:

1)    Au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les transactions intragroupe conclues avec des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) nº 648/2012, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires qui sont établis dans l’Union ou qui sont établis dans un pays tiers qui applique à ces contreparties financières, établissements financiers ou entreprises de services auxiliaires des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;».

2)    Le paragraphe [4 ter] suivant est inséré:

«[4 ter].    Aux fins du paragraphe 4, point b), la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution et sous réserve de la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Jusqu’au 31 décembre 2027, les établissements peuvent, en l’absence d’une telle décision, continuer à exclure les transactions intragroupe concernées des exigences de fonds propres pour risque de CVA à condition que les autorités compétentes aient déclaré le pays tiers éligible à ce traitement avant le 31 décembre 2026. Les autorités compétentes notifient ces cas à l’ABE au plus tard le 31 mars 2027.».

Article 3

Modifications du règlement (UE) 2017/1131

Le règlement (UE) 2017/1131 est modifié comme suit:

(1)À l’article 2, le point 24) suivant est ajouté:

«24)    "contrepartie centrale": une personne morale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012.».

(2)L’article 17 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Le risque total auquel un fonds monétaire s’expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés répondant aux conditions définies à l’article 13 et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnues conformément à l’article 25 dudit règlement ne dépasse pas 5 % des actifs dudit fonds monétaire.»;

b)    au paragraphe 6, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)    des instruments financiers dérivés qui ne font pas l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement et qui exposent à un risque de contrepartie sur cette entité.».

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

   1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

   1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s)

   1.3.    La proposition/l’initiative est relative à:

   1.4.    Objectif(s)

   1.4.1.    Objectif général/objectifs généraux

   1.4.2.    Objectif(s) spécifique(s)

   1.4.3.    Résultat(s) et incidence(s) attendus

   1.4.4.    Indicateurs de performance

   1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

   1.5.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

   1.5.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

   1.5.3.    Leçons tirées d’expériences similaires

   1.5.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

   1.5.5.    Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

   1.6.    Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

   1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

   2.    MESURES DE GESTION

   2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

   2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle

   2.2.1.    Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

   2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

   2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

   2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE    

   3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

   3.2.    Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

   3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   3.2.2.    Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

   3.2.3.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   3.2.5.    Participation de tiers au financement

   3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131. Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Marché intérieur – Services financiers.

1.3.La proposition/l’initiative est relative à: 

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 40

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

Promouvoir la stabilité financière et renforcer l’union des marchés des capitaux (UMC).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

La présente proposition poursuit les objectifs spécifiques suivants pour réaliser les objectifs généraux pour le marché intérieur de l’Union en ce qui concerne les services de compensation centrale:

-    Encourager la compensation auprès des contreparties centrales de l’UE et réduire la dépendance excessive à l’égard des contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique en créant un marché européen de la compensation dans l’UE plus attractif et plus solide.

-    Veiller à ce que le cadre de surveillance des contreparties centrales de l’UE soit suffisant pour gérer les risques liés à l’interconnexion du système financier de l’UE et à l’augmentation des volumes de compensation, en particulier en ce qui concerne les risques transfrontières, étant donné que ces derniers pourraient être encore amplifiés avec la croissance des marchés de compensation dans l’UE.

Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition vise à renforcer le marché de la compensation dans l’UE en améliorant l’attractivité des contreparties centrales de l’UE, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’UE et en améliorant l’évaluation et la gestion des risques transfrontières.

1.4.3.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Pour chaque objectif spécifique, les indicateurs de performance suivants ont été établis.

Améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’UE:

Mesuré par le pourcentage de contrats compensés par les participants à la compensation de l’UE par l’intermédiaire de contreparties centrales de l’UE et de pays tiers.

Nombre de nouveaux produits des contreparties centrales de l’UE agréés.

Délai moyen (en nombre de jours) pour l’agrément des nouveaux produits des contreparties centrales et la validation des modifications de modèles.

Nombre de procédures de non-objection menées à bien.

Encourager la compensation par l’intermédiaire des contreparties centrales de l’UE:

Montants moyens sur les comptes actifs auprès des contreparties centrales de l’UE.

Transactions compensées par des contreparties centrales de l’UE dans différentes monnaies (valeur absolue et par rapport aux marchés mondiaux).

Nombre de membres compensateurs et de clients dans les contreparties centrales de l’UE.

Volume des contrats compensés en dehors des contreparties centrales de l’UE par des acteurs de l’UE ou pour des contrats libellés en monnaies de l’UE.

Améliorer l’évaluation des risques transfrontières:

Nombre d’avis émis par l’AEMF par an.

Nombre de cas où les autorités compétentes nationales s’écartent des avis de l’AEMF.

Nombre d’équipes de surveillance conjointes établies et de tâches effectuées.

Nombre de fois où l’AEMF a coordonné des demandes d’information ou a effectué une demande.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La présente proposition a pour objectif de satisfaire à des exigences consistant à disposer de contreparties centrales modernes et compétitives au sein de l’UE, capables d’attirer les entreprises, tout en faisant en sorte que les contreparties centrales de l’UE offrent sécurité et résilience et en renforçant l’autonomie stratégique ouverte de l’UE.

Avec la mise en œuvre de la présente proposition, y compris son développement ultérieur prévu au niveau 2, les exigences devraient, sous réserve de l’accord des colégislateurs, être absorbées à la fois par la communauté des autorités de surveillance et par le marché, au plus tard en juin 2025.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Le marché de la compensation dans l’UE fait partie intrinsèque du marché financier de l’UE. En tant que telle, l’action de l’UE devrait faire en sorte que les participants au marché financier de l’UE ne soient pas confrontés à des risques trop élevés en raison d’une dépendance excessive à l’égard des contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique où, en cas de difficultés, les décisions seraient prises par les autorités de pays tiers, privant l’UE de la possibilité d’intervenir dans les situations d’urgence.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Les objectifs du règlement EMIR, à savoir réglementer les transactions sur les produits dérivés, promouvoir la stabilité financière et faire en sorte que les marchés soient plus transparents, plus standardisés et par conséquent plus sûrs, sont une composante essentielle de la réussite du marché financier intérieur de l’UE, notamment en ce qui concerne la composante transfrontière. Les États membres et les autorités nationales de surveillance ne peuvent pas à eux seuls résoudre les risques transfrontières liés à la compensation centrale au sein de l’UE ou au cadre applicable aux contreparties centrales de pays tiers, ni faire face à ces risques.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La présente proposition tient compte de l’expérience acquise avec les versions antérieures du règlement EMIR.

Ce dernier fixe les règles relatives aux transactions sur les produits dérivés, y compris les mesures visant à limiter les risques qui y sont associés au moyen des contreparties centrales. Le règlement EMIR a été adopté à la suite de la crise financière de 2008/2009 afin de promouvoir la stabilité financière et de faire en sorte que les marchés soient plus transparents, plus standardisés et par conséquent plus sûrs. Des réformes similaires ont été mises en œuvre dans la plupart des pays du G20. Le règlement EMIR impose que les transactions sur les produits dérivés soient déclarées afin de garantir la transparence du marché pour les autorités de régulation et les autorités de surveillance; et que les risques qui y sont associés soient atténués de manière appropriée par une compensation centrale auprès d’une contrepartie centrale ou par l’échange de garanties (collateral), appelées «marges», dans le cas de transactions bilatérales. Les contreparties centrales, et les risques qu’elles gèrent, se sont considérablement développés depuis l’adoption du règlement EMIR.

En 2017, la Commission a publié deux propositions législatives modifiant le règlement EMIR, que les colégislateurs ont adoptées en 2019. Le règlement EMIR Refit 41 a recalibré certaines des règles afin de garantir leur proportionnalité, tout en assurant la stabilité financière. Reconnaissant les problèmes émergents liés à la concentration croissante des risques dans les contreparties centrales, en particulier celles de pays tiers, le règlement EMIR 2.2 42 a révisé le cadre de surveillance et défini un processus d’évaluation du caractère systémique des contreparties centrales de pays tiers par l’AEMF en coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS) et les banques centrales d’émission. Le règlement EMIR a été complété par le règlement sur le redressement et la résolution des contreparties centrales 43 , adopté en 2020, qui vise à préparer l’éventualité peu probable qu’une contrepartie centrale de l’UE soit confrontée à de graves difficultés, ce qui aurait des répercussions très considérables. La stabilité financière est au cœur de ces textes législatifs de l’UE. Des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises depuis 2017 en ce qui concerne les risques persistants pour la stabilité financière de l’UE découlant de la concentration excessive de la compensation auprès de certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment les risques potentiels dans un scénario de crise. En outre, des événements à faible probabilité mais à risque élevé peuvent se produire et l’UE doit s’y préparer. Si les contreparties centrales de l’UE ont généralement fait preuve de résilience face à ces événements, l’expérience a montré que l’écosystème de compensation de l’UE pouvait être renforcé, ce qui favoriserait la stabilité financière. Cependant, pour garantir une autonomie stratégique ouverte, l’UE doit se prémunir contre les risques pour la stabilité financière qui peuvent survenir lorsque les acteurs du marché de l’UE sont excessivement dépendants d’entités de pays tiers, car cette dépendance peut être source de vulnérabilités.

La conception des nouvelles exigences proposées tient compte de l’expérience acquise avec le règlement EMIR, telle que décrite ci-dessus.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition et ses exigences spécifiques sont conformes aux modalités actuelles applicables aux services financiers au sein du cadre financier pluriannuel (CFP) et sont conformes aux pratiques normales qui consistent à utiliser le budget de l’UE conformément aux pratiques actuelles des services de la Commission dans la planification de nouvelles propositions et l’établissement de leurs budgets.

En outre, les objectifs de l’initiative sont cohérents avec d’autres politiques de l’Union et initiatives en cours qui visent: i) à développer l’UMC et ii) à renforcer l’efficacité et l’efficience de la surveillance au niveau de l’UE, que ce soit au sein ou en dehors de l’UE.

Premièrement, l’initiative s’inscrit dans le droit fil des efforts actuellement déployés par la Commission pour poursuivre la mise en place de l’union des marchés des capitaux («UMC») 44 . Les problèmes abordés dans la présente proposition ont une incidence sur la stabilité financière de l’UE en ce sens qu’ils empêchent la réduction des expositions excessives aux contreparties centrales systémiques et constituent un obstacle important au développement d’un marché européen efficace et attractif de la compensation dans l’UE, pierre angulaire d’une UMC profonde et liquide. Le besoin urgent de poursuivre la mise en place et l’intégration des marchés des capitaux de l’Union a été souligné dans le plan d’action pour l’UMC de septembre 2020.

Deuxièmement, elle est cohérente avec l’expérience des services de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application des dispositions de pays tiers dans la législation financière de l’UE et met en œuvre l’expérience pratique acquise par les services de la Commission lorsqu’ils effectuent ces tâches dans la pratique.

Troisièmement, elle est conforme à l’objectif d’autonomie stratégique ouverte 45 de l’UE.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA à AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA à AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 46

 Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

◻ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux modalités déjà en place, l’AEMF élabore des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports au conseil d’administration, des rapports d’activité semestriels au conseil des autorités de surveillance et l’élaboration d’un rapport annuel), et l’utilisation de ses ressources fait l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne. En outre, la proposition prévoit d’autres obligations de surveillance et de déclaration pour l’AEMF en ce qui concerne les nouvelles caractéristiques du règlement, notamment la détention de compte actif. La Commission présente un rapport cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEMF fonctionnent déjà. L’AEMF travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines des contrôles internes. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AEMF prévu par la présente proposition. Des rapports d’audit interne annuels sont envoyés à la Commission, au Parlement et au Conseil.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et les autres actes illégaux, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil s’appliquent à l’AEMF sans aucune restriction.

L’AEMF a adhéré à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et a arrêté les dispositions appropriées pour l’ensemble de son personnel.

Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’AEMF ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 47

de pays AELE 48

de pays candidats 49

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

Cette initiative législative n’aura pas d’incidence sur les dépenses de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou d’autres organes de l’Union européenne.

AEMF: L’analyse d’impact n’a recensé que des coûts supplémentaires modérés pour l’AEMF, alors que dans le même temps, les mesures proposées génèrent des gains d’efficacité qui aboutiront à des réductions de coûts. En outre, certaines dispositions précisent et recalibrent le rôle de l’AEMF sans pour autant imposer de nouvelles tâches et il y a donc lieu de les considérer comme neutres sur le plan budgétaire.

Les coûts recensés concernent la mise en place et le fonctionnement d’un nouvel outil informatique pour la transmission des documents de surveillance. Cependant, bien que l’AEMF pourrait encourir des coûts plus élevés liés au développement ou au choix de ce nouvel outil informatique ainsi qu’à son fonctionnement, cet outil générera également des gains d’efficacité dont l’AEMF profitera. Ces gains d’efficacité sont liés à la réduction considérable des tâches manuelles de rapprochement et de partage des documents, au suivi des échéances et des questions ainsi qu’à la coordination avec les autorités compétentes nationales, le collège et le comité de surveillance des contreparties centrales. Ces avantages surpasseront vraisemblablement les coûts encourus.

En outre, les tâches (administratives) supplémentaires initiales liées à la modification des outils et des procédures, ainsi qu’au renforcement de la coopération, peuvent augmenter les coûts dans un premier temps, mais devraient se réduire, ou rester stables, au fil du temps. L’AEMF devra notamment rédiger des normes techniques de réglementation et d’exécution (NTR/NTE) sur le format et le contenu des documents que les contreparties centrales doivent transmettre aux autorités de surveillance, sur l’obligation pour les membres compensateurs et les clients de détenir un compte actif auprès d’une contrepartie centrale de l’Union, sur la méthode de calcul à adopter pour calculer la proportion, la portée et les détails des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’UE doivent présenter à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers, tout en prévoyant les mécanismes déclenchant une révision des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations de prix significatives dans la catégorie sous-jacente des produits dérivés de gré à gré, et revoir également la portée de l’exemption pour opérations de couverture et les seuils pour que l’obligation de compensation s’applique, ainsi que rédiger un rapport annuel sur les résultats de son activité de surveillance. Pour mener à bien ces activités, l’AEMF peut s’appuyer sur les processus et procédures internes déjà existants et peut, le cas échéant, transformer ces procédures en NTR/NTE. En définissant l’exigence de détention de compte actif pour certains instruments déjà recensés, ainsi que leur surveillance continue, l’AEMF peut tenir compte des travaux qu’elle a entrepris au titre de l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR lorsqu’elle a évalué quels services de compensation des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou un ou plusieurs de ses États membres, et pourrait donc n'avoir besoin que de ressources supplémentaires très limitées.

Une autre catégorie qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’analyse des coûts est la modification des procédures et des outils en fonction du nouveau dispositif de coopération en matière de surveillance. La coopération au sein d’équipes de surveillance conjointes et la mise en place d’un mécanisme de suivi conjoint au niveau de l’UE sont des éléments nouveaux du dispositif de surveillance. Toutefois, il s’agit principalement d’outils destinés à améliorer la coopération entre les autorités et à couvrir des tâches que les autorités accomplissent déjà pour l’essentiel, à l’exception du suivi de la mise en œuvre des exigences définies pour la détention de comptes actifs auprès des contreparties centrales de l’UE, comme les frais d’accès que facturent les contreparties centrales aux clients pour la détention de compte actif. Ces nouvelles structures nécessiteront probablement une certaine réorganisation des effectifs et la tenue éventuelle de réunions supplémentaires, mais elles n’auront pas d’incidence substantielle sur le budget. En outre, le processus de surveillance recalibré présente également des avantages, notamment des responsabilités plus claires, l’élimination des doubles emplois inutiles et une diminution de la charge de travail en raison de l’introduction de procédures de non-objection qui permettent à l’AEMF et aux autorités compétentes nationales de se concentrer sur les aspects importants de la surveillance en ce qui concerne l’extension des services de compensation et les modifications des modèles de risque des contreparties centrales.

L’approche proposée vis-à-vis des contreparties centrales de pays tiers qui refusent de payer des frais à l’AEMF consiste à émettre une notification par voie de publication après une échéance de six mois et à procéder au retrait de la reconnaissance après une échéance d’un an. Cette modification sera positive sur le plan des coûts. Elle évite à l’AEMF de devoir fournir un travail considérable sans percevoir de rémunération.

En outre, d’autres dispositions sont introduites qui précisent et recalibrent le rôle de l’AEMF et qu’il convient donc de considérer comme neutres sur le plan budgétaire. Par exemple, l’AEMF est déjà tenue d’émettre des avis concernant certains aspects de la surveillance, mais le contenu de ces avis est recalibré afin d'assurer une plus grande efficience en ce qui concerne le processus de surveillance, et l’AEMF est désormais officiellement en mesure d’émettre un avis sur le réexamen et l’évaluation annuels des contreparties centrales ainsi que sur le retrait de leur agrément et de jouer un rôle clair pour ce qui est de la coordination dans les situations d’urgence. Il s’agit de tâches qui, pour tous les aspects de fond, sont liées à ses travaux existants et les dispositions précisent et renforcent donc la position de l’AEMF, en lui conférant des responsabilités claires.

Autres organes de l’Union européenne: Même si des modifications mineures du rôle d’autres organes de l’Union européenne, tels que la Commission européenne ou la Banque centrale européenne, sont introduites, elles n’auront pas d’incidence sur le budget.

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année
N 50

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 51

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 52

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour les DG <…….>

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3





TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <….> 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année
N 53

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

Paiements

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 54

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 55 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3décimale)

Année
N 56

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

hors RUBRIQUE 7 57  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 58

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 59

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 60

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 61

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012).
(2)    Voir l’annexe 7 de l’analyse d’impact jointe pour une présentation détaillée des produits dérivés et du fonctionnement des contreparties centrales sur les marchés financiers.
(3)    Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(4)    Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p 1).
(5)    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
(6)    Le règlement s’appuie sur les normes élaborées par le Conseil de stabilité financière à la suite de la crise financière. Voir le document intitulé «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» («Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers»), Conseil de stabilité financière (novembre 2011) http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf Document mis à jour en octobre 2014 avec l’ajout d’annexes sectorielles http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf  
(7)    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
(8)    […].    
(9)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013).
(10)    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019).
(11)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009).
(12)    Communication de la Commission: Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action, COM(2020) 590 final.
(13)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience; COM(2021) 32 final.
(14)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021).
(15)    Par exemple, les normes techniques de réglementation relatives aux procédures d’agrément d’une extension des services ou de modifications des modèles de risque respectivement prévues aux articles 15 et 49 du règlement EMIR n’ont pas encore été adoptées.
(16)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_en  
(17)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Derivatives-clearing-Review-of-the-European-Market-Infrastructure-Regulation_fr  
(18)    Avis plutôt défavorable/mitigé en ce qui concerne le relèvement des exigences de fonds propres prévues dans le règlement sur les exigences de fonds propres pour les expositions à des contreparties centrales de pays tiers de catégorie 2, les objectifs de réduction des expositions à certaines contreparties centrales de pays tiers de catégorie 2, l’obligation de faire compenser dans l’UE et les outils macroprudentiels.
(19)    Rapport de l’AEMF sur les contreparties centrales du Royaume-Uni, 2021.
(20)     https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220120_on_response_to_esma_consultation~3182592790.en.pdf
(21)    Ajouter un lien vers l’avis positif du comité d’examen de la réglementation.
(22)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(23)    Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(24)    […]
(25)    […]
(26)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(27)    COM(2017)331.
(28)    Rapport de l’AEMF intitulé «Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd» (Rapport d’évaluation en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR – Évaluation de LCH Ltd et ICE Clear Europe Ltd), 16 décembre 2021, ESMA91-372-1945.
(29)    Communication de la Commission du 19 janvier 2021 au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience, COM(2021) 32 final.
(30)    Rapport de l’AEMF intitulé «Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd» (Rapport d’évaluation en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR – Évaluation de LCH Ltd et ICE Clear Europe Ltd), 16 décembre 2021, ESMA91-372-1945.
(31)    Règlement (EU) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(32)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(33)    Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et leurs annexes (JO C 413 I du 12.10.2021, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(35)    Règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).
(36)    […]
(37)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(38)    Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(39)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(40)    Telle que visée à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(41)    Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 141 du 28.5.2019, p. 42.
(42)    Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).
(43)    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
(44)    Communication de la Commission: Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action, COM(2020) 590 final.
(45)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience, COM(2021) 32 final.
(46)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(47)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(48)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(49)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(50)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(51)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(52)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(53)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(54)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(55)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(56)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(57)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(58)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(59)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(60)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(61)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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