EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0541

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte)

COM/2022/541 final

Bruxelles, le 26.10.2022

COM(2022) 541 final

2022/0345(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 final} - {SWD(2022) 544 final}


TABLE DES MATIÈRES

EXPOSÉ DES MOTIFS    2

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION2

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ5

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT6

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE14

5.AUTRES ÉLÉMENTS14

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

     Justification et objectifs de la proposition

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 1 a été adoptée en 1991. Elle a pour objectif de «protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires de sources urbaines et de certaines industries». Les États membres sont tenus de veiller à ce que les eaux usées de toutes les agglomérations de plus de 2 000 habitants soient collectées et traitées conformément à des normes minimales de l’Union. Les États membres doivent aussi désigner des «zones sensibles» conformément à des critères figurant dans la directive, pour lesquelles des normes et des délais plus stricts s’appliquent. En outre, tous les deux ans, les États membres font rapport sur la mise en œuvre de la directive. Ces informations sont publiées par la Commission dans des rapports biennaux.

L’évaluation REFIT approfondie de la directive 2 (ci-après l’«évaluation») réalisée en 2019 a confirmé que la mise en œuvre de la directive avait entraîné une réduction significative des rejets de polluants. Au sein de l’Union, les eaux usées de quelque 22 000 villes, représentant la pollution de 520 millions d’équivalents habitants (EH) 3 environ, sont traitées dans des systèmes centralisés. Les effets sur la qualité des lacs, des rivières et des mers de l’Union sont visibles et tangibles.

L’une des principales raisons de l’efficacité de la directive réside dans la simplicité de ses exigences, qui permet une application directe. À l’heure actuelle, 98 % des eaux usées de l’Union sont adéquatement collectées et 92 % sont adéquatement traitées, même si un nombre limité d’États membres ont encore du mal à se conformer pleinement aux exigences. Les fonds européens apportent un appui essentiel aux États membres pour réaliser les investissements requis. En moyenne, 2 milliards d’EUR par an sont consacrés aux investissements dans l’approvisionnement en eau et dans l’assainissement dans l’Union. Selon l’évaluation, cette approche alliant contrôle de l’application et appui financier a porté ses fruits et a aidé à garantir progressivement des niveaux élevés de conformité avec la directive.

Les opérateurs du domaine des eaux usées sont essentiellement (60 %) des entreprises publiques détenues par les autorités publiques compétentes. Il peut aussi s’agir d’entreprises privées travaillant pour une autorité publique compétente ou d’entreprises mixtes. Elles font partie d’un marché «captif» puisque les particuliers et les entreprises connectés au réseau public ne peuvent pas choisir leurs opérateurs. Tant l’évaluation que le processus de consultation ont confirmé que le secteur était essentiellement réactif aux exigences légales.

L’évaluation a mis en évidence trois principaux ensembles de défis qui restent à relever, qui ont servi de base à la définition des problèmes pour l’analyse d’impact:

1. Pollution résiduelle de sources urbaines: la directive est centrée sur la pollution provenant de sources domestiques collectée et traitée dans des installations centralisées. Elle s’intéresse moins aux autres sources de pollution urbaine, qui sont en passe de devenir dominantes (villes plus petites de moins de 2 000 EH, installations décentralisées, pollution due aux eaux de pluie). Les valeurs limites pour le traitement de certains polluants sont à présent périmées par rapport aux progrès techniques réalisés depuis 1991, et de nouveaux polluants ont fait leur apparition, tels que les microplastiques ou les micropolluants, qui peuvent déjà nuire à l’environnement ou à la santé publique à un niveau de concentration très faible.

2. Alignement de la directive sur le pacte vert pour l’Europe 4 : depuis l’adoption de la directive, de nouveaux défis sociétaux ont fait leur apparition. Le pacte vert pour l’Europe fixe des objectifs stratégiques ambitieux pour lutter contre le changement climatique, accroître la circularité de l’économie de l’Union, et réduire la dégradation de l’environnement. Des efforts supplémentaires sont nécessaires dans le secteur des eaux usées pour: réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) (34,45 millions de tonnes de CO2e/an, soit 0,86 % environ du total des émissions de l’Union), diminuer la consommation d’énergie (0,8 % environ de la consommation d’énergie totale de l’Union), et accroître la circularité en améliorant la gestion des boues (notamment en récupérant mieux l’azote et le phosphore et éventuellement les matières organiques d’intérêt) et en réutilisant davantage l’eau traitée de manière sûre.

3. Niveau de gouvernance insuffisant ou inégal: l’évaluation et des études de l’OCDE ont montré que le niveau de performance et de transparence des opérateurs variait fortement d’un opérateur à l’autre. En outre, un rapport de la Cour des comptes 5 a souligné que le principe du «pollueur-payeur» n’était pas suffisamment appliqué. Les méthodes de surveillance et de communication des données pourraient être améliorées, notamment par une plus grande numérisation. Enfin, la récente crise de la COVID-19 a montré que les eaux usées constituaient une source très rapide et fiable d’informations utiles pour la santé publique si les autorités compétentes en matière de santé et de gestion des eaux usées sont bien cordonnées.

La révision de la directive est l’un des produits livrables du plan d’action «zéro pollution». Elle a pour principal objectif de relever les défis susmentionnés de manière efficace au regard des coûts tout en veillant à ce que la directive reste aussi simple que possible afin de garantir la bonne mise en œuvre et application de ses dispositions.

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action 

La révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires devrait permettre de réduire davantage les rejets de pollution provenant de sources urbaines. En ce sens, elle est directement liée à la révision des listes de polluants au titre de la directive établissant des normes de qualité environnementale 6 et de la directive sur les eaux souterraines 7  – deux directives «filles» de la directive-cadre sur l’eau 8 , régissant les niveaux admissibles de polluants dans les masses d’eau de surface et d’eau souterraine. La révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires aura une incidence positive sur les futurs réexamens de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 9 ( DCSMM ) et sur le réexamen de la directive sur les eaux de baignade 10 . Elle est également liée à la révision de la directive sur les émissions industrielles 11 (DEI) et au réexamen connexe du règlement sur l’E-PRTR 12 , certaines émissions industrielles étant collectées dans les réseaux de collecte publics. Les actions supplémentaires prévues dans la révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en vue de réduire encore les micropolluants, en particulier ceux provenant de l’utilisation des produits pharmaceutiques et des produits de soins personnels, contribueront à la bonne mise en œuvre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et de la stratégie pharmaceutique 13 .

Le plan d’action pour une économie circulaire 14 indique clairement qu’une meilleure intégration du secteur des eaux urbaines résiduaires dans l’économie circulaire est nécessaire. C’est particulièrement pertinent pour la directive sur les boues d’épuration 15 , qui régit l’utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture et a des implications pour la proposition relative à la santé des sols annoncée dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030.

Il existe des connexions directes avec la stratégie en faveur de la biodiversité, la réduction de la pollution de l’eau ayant un effet bénéfique direct sur les écosystèmes. Les actions pour des villes vertes, telles que celles découlant de la législation relative à la restauration de la nature 16 , peuvent non seulement permettre de créer un habitat favorable aux pollinisateurs, aux oiseaux et aux autres espèces, mais aussi contribuer directement au contrôle des eaux de pluie et de la pollution connexe, tout en améliorant la qualité de vie générale. Une meilleure gestion de la qualité et de la quantité des eaux dans les zones urbaines contribuera aussi à l’adaptation au changement climatique.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La nouvelle réalité géopolitique impose à l’Union d’accélérer radicalement la transition vers une énergie propre afin de mettre un terme à sa dépendance énergétique vis-à-vis de fournisseurs peu fiables et de combustibles fossiles volatils. Conformément aux objectifs du plan REPower EU 17 et de la proposition juridique COM(2022)222 de 2022 modifiant la directive relative aux énergies renouvelables, qui désigne déjà les installations de traitement des eaux usées comme des «zones propices au déploiement des énergies renouvelables», la révision de la directive devrait contribuer directement à la réalisation de ces objectifs en fixant un objectif clair et mesurable en vue d'atteindre la neutralité énergétique dans le secteur du traitement des eaux usées à l’horizon 2040. L’expérience des États membres plus avancés montre que cet objectif peut être atteint par une combinaison d’actions visant à améliorer l’efficacité énergétique, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, et par la production d’énergies renouvelables, notamment de biogaz à partir des boues, laquelle peut remplacer les importations de gaz naturel.

Cet objectif est parfaitement cohérent avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union prévu dans la loi sur le climat de l’Union 18  ainsi qu'avec le règlement sur la répartition de l’effort 19 , qui impose aux États membres de réduire leurs émissions de GES dans les secteurs non couverts par le SEQE conformément aux objectifs nationaux. Il est également cohérent avec la récente proposition de refonte de la directive sur l’efficacité énergétique 20 (DEE), qui prévoit un objectif de réduction annuel de 1,7 % de la consommation d’énergie pour tous les organismes publics, avec la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables 21 (DER II) de 2021, et avec le plan REPowerEU, qui prévoit un objectif revu à la hausse de 45 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030. L’initiative pourrait également contribuer à la réalisation de l’objectif du plan REPower EU consistant à développer la production de biométhane dans l’Union pour atteindre 35 milliards de mètres cubes en 2030, ainsi qu'à celle de l'objectif de la proposition COM/2021/805 de la Commission de 2021 relative à un règlement visant à réduire les émissions de méthane .

La révision de la présente directive est également pleinement conforme aux propositions finales de la Conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFE), en particulier les propositions relatives à la lutte contre la pollution, plus précisément la proposition 2.7 visant à protéger les sources d’eau et à lutter contre la pollution des rivières et des océans, notamment en menant des recherches sur la pollution par les microplastiques et en luttant contre cette dernière.

Enfin, la présente proposition contribuera directement au principe 20 du socle européen des droits sociaux 22 . L’Union s’est aussi engagée à respecter le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, dont l’ODD 6 sur l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats.

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

L’actuelle directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est basée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 23 , qui dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. L’action dans le domaine de la gestion des eaux usées doit donc être entreprise conformément à ces dispositions clés et à la lumière de la compétence partagée avec les États membres. L’Union ne peut donc légiférer qu’en respectant dûment les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’action de l’Union demeure essentielle pour veiller à ce que tous les habitants de l’Union puissent bénéficier d’une meilleure qualité de l’eau des rivières, des lacs, des eaux souterraines et des mers. Étant donné que 60 % des masses d’eau de l’Union sont transfrontalières, il est nécessaire de garantir le même niveau de protection partout et au même rythme, afin d’éviter le risque que les efforts réalisés par certains États membres ne soient compromis par l’absence de progrès de certains autres. L’évaluation a montré que dans la plupart des États membres, la directive était le seul moteur d’investissement dans les infrastructures requises.

L’évaluation a aussi confirmé que l’action de l’Union pouvait permettre de continuer à garantir un niveau égal de protection de l’environnement et de la santé humaine dans tous les États membres. Au cours des 30 dernières années de mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la qualité des eaux de baignade (et donc du tourisme et des loisirs), de l’eau brute utilisée pour produire de l’eau potable, et des masses d’eau en général a été soit préservée soit, dans plusieurs cas, améliorée. La récente pandémie de COVID-19 a montré l’interdépendance des États membres en ce qui concerne la circulation des virus. L’ensemble de l’Union peut tirer avantage d’une détection efficace, rapide et harmonisée de la présence de facteurs pathogènes dans les eaux usées. Sans action harmonisée et intégrée de l’Union, les possibilités de détecter de nouveaux types de virus et de surveiller d’autres importants paramètres pertinents pour la santé dans les eaux usées n’existeraient que dans quelques États membres, probablement les plus avancés.

L’amélioration de l’accès à l’assainissement devrait être garantie pour tous les habitants de l’Union. Il convient également de garantir une égalité d’accès aux informations essentielles pour tous (en ce qui concerne les performances économiques et environnementales des opérateurs du domaine des eaux usées). Tous les États membres font face aux conséquences du changement climatique notamment sur leurs régimes hydrologiques. Les régimes pluviométriques ont changé, ce qui, outre les inondations, accroît le risque de pollution due aux eaux de pluie non traitées (surcharges dues aux pluies d'orage et eaux de ruissellement urbain). De même, les polluants émergents tels que les micropolluants ou les microplastiques sont présents dans tous les États membres. Tel est également le cas de la plupart des charges résiduelles de sources urbaines, qui affectent la qualité de l’eau dans tous les États membres. En outre, les origines des problèmes décelés sont très similaires d’un État membre à l’autre.

Enfin, l’évaluation a montré que les normes de l’Union étaient un moteur crucial de développement pour un secteur de l’eau compétitif à l’échelle mondiale dans l’Union. Depuis l’adoption de la directive, plusieurs acteurs mondiaux majeurs dans le domaine du traitement des eaux usées ont été créés et exportent leurs services dans le monde entier. Une nouvelle modernisation des normes de l’Union, par exemple par l'ajout de nouvelles exigences en matière de micropolluants ou de consommation d’énergie, stimulerait l’innovation et, en définitive, les économies d’échelle.

   Proportionnalité

L’option privilégiée inclut un train proportionné de mesures représentant la plus grande efficacité au regard des coûts pour l'ensemble des options possibles (voir section 7.1 de l’analyse d’impact pour de plus amples détails). Il a été veillé à trouver une solution optimale sur la base des éléments suivants:

·l’analyse des coûts et des bénéfices (ou l’analyse coût/efficacité dans le cas des micropolluants, en l’absence de méthode fiable permettant de monétiser les avantages): les avantages monétisés sont systématiquement supérieurs aux coûts pour chacune des mesures de l’option privilégiée dans tous les États membres;

·la réduction de la charge administrative et l’applicabilité: en ne ciblant qu’un nombre limité d’installations ou d’agglomérations, des résultats significatifs peuvent être obtenus pour des paramètres essentiels tels que la réduction de la pollution, la consommation d’énergie et les émissions de GES, tout en maintenant la charge administrative à un niveau proportionné et en garantissant un niveau d’applicabilité élevé;

·l’introduction d’une approche fondée sur les risques pour la plupart des mesures proposées, qui contribuera à garantir que les investissements sont réalisés lorsqu’ils sont nécessaires.

Si nécessaire pour parvenir à des solutions optimales locales, une certaine flexibilité a été laissée aux autorités nationales ou locales. Tel est, par exemple, le cas pour atteindre l’objectif de neutralité énergétique ou pour réduire les émissions provenant des eaux de pluie grâce aux plans intégrés de gestion de l’eau.

   Choix de l’instrument

Le meilleur moyen d’atteindre l’objectif de l’initiative est une refonte de la directive, qui – comme le montre l’évaluation REFIT – est l’instrument juridique le plus approprié pour régir la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Une directive exige des États membres qu’ils réalisent les objectifs visés et transposent les mesures dans leur droit matériel et procédural national. Cette approche laisse aux États membres davantage de liberté qu’un règlement pour mettre en œuvre une mesure prise au niveau de l’Union, étant donné qu’ils peuvent choisir le moyen le plus approprié pour transposer les mesures de la directive en droit interne. 

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation REFIT de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires a été réalisée en 2019. Outre les trois principaux défis mis en évidence dans l’évaluation (voir ci-dessus), l’évaluation de l’efficacité de la directive montre que cette dernière a permis de réduire les charges des polluants ciblés provenant de sources ponctuelles urbaines (eaux usées domestiques/eaux urbaines résiduaires et pollution industrielle similaire). Entre 1990 et 2014, les charges de la demande biochimique en oxygène, de l’azote et du phosphore dans les eaux usées traitées ont diminué respectivement de 61 %, 32 % et 44 % à l’échelle de l’Union, ce qui a nettement amélioré la qualité des masses d’eau de l’Union.

L’évaluation de la cohérence montre que la directive est globalement cohérente sur le plan interne. Elle est globalement en synergie avec d’autres dispositions législatives de l’Union dans le domaine de l’eau et contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de la directive-cadre sur l’eau, de la directive sur les eaux de baignade et de la directive relative à l’eau potable 24 . Il y a quelques légers chevauchements en ce qui concerne les activités couvertes par la directive par rapport à celles couvertes par la directive relative aux émissions industrielles. De manière générale, il n’y a pas non plus de problèmes de cohérence avec d’autres mesures plus récentes prises par l’Union. La cohérence entre la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et les politiques climatique et énergétique donne cependant lieu à des marges d'amélioration.

L’analyse de la pertinence et de l’efficacité a démontré la nécessité de poursuivre les interventions, notamment parce qu’un mauvais traitement ou l’absence de traitement des eaux urbaines résiduaires reste l’une des principales raisons pour lesquelles les eaux de l’Union ne parviennent pas au minimum à un bon état au sens de la directive-cadre sur l’eau. Par ailleurs, selon la communauté scientifique, les décideurs politiques et le grand public, les preuves de plus en plus nombreuses de la présence dans les masses d’eau de contaminants émergents, y compris les micropolluants tels que les produits pharmaceutiques et les microplastiques, sont d’une importance grandissante.

En ce qui concerne le potentiel de l’économie circulaire, la directive relative aux émissions industrielles contient des dispositions limitées en ce qui concerne la réutilisation des eaux usées et des boues ou la récupération des composants précieux. Ces dispositions n’ont jamais été appliquées de façon stricte, en partie à cause du manque de normes solides harmonisées au niveau de l’Union et des risques potentiels pour la santé humaine.

L’évaluation de la valeur ajoutée de l’Union, qui visait entre autres à déterminer si la directive respectait le principe de subsidiarité, a montré que les parties prenantes reconnaissaient largement que la directive était toujours nécessaire et que son retrait aurait des conséquences négatives. La directive favorise la protection d’environ 60 % des bassins hydrographiques transfrontaliers de l’Union contre les effets négatifs du rejet des eaux usées. Enfin, différentes possibilités de simplifier et mieux utiliser la numérisation ont été mises en évidence dans l’évaluation et prises en compte dans la directive révisée.

L’évaluation a été améliorée à la suite des suggestions du comité d’examen de la réglementation (avis du 17 juillet 2019), notamment en ce qui concerne les principales raisons expliquant les difficultés de mise en conformité dans certains États membres, le contexte plus vaste influençant la qualité des eaux de l’Union, et l’importance de lutter contre les nouveaux polluants. Les conclusions ont été renforcées et des détails supplémentaires ont été fournis sur la situation de chaque État membre.

   Consultation des parties intéressées

L’évaluation, puis l’analyse d’impact ont été soumises à un processus de consultation approfondi consistant en différentes activités de consultation, comme indiqué dans la stratégie de consultation. Les méthodes choisies pour consulter les parties concernées comprenaient des entretiens semi-structurés, des ateliers interactifs, une large consultation publique en ligne pour atteindre un large éventail de parties concernées sur une grande diversité de sujets, et une consultation écrite sur des informations factuelles et des hypothèses pour la modélisation. Une conférence finale des parties concernées a été organisée afin de recueillir leurs avis sur les différentes options stratégiques proposées par la Commission.

La consultation publique en ligne s’est déroulée sur une période de 12 semaines, du 28 avril au 21 juillet 2021. Un total de 285 réponses ont été reçues, et 57 documents de prise de position ont été présentés. La consultation publique en ligne a permis de recueillir les avis des répondants sur les problèmes liés à la pollution des eaux usées et la manière d’y remédier au mieux. Il était demandé aux participants de noter sur une échelle comprise entre un (le moins d’accord/la moins efficace) et cinq (le plus d’accord/la plus efficace) les affirmations ou les mesures proposées.

Les États membres ont été consultés à plusieurs reprises. Une réunion spécifique avec des experts des États membres a contribué au recensement des bonnes pratiques et des options possibles au début du processus. Celui-ci s’est conclu sur une consultation spécifique de chaque État membre en 2020 afin de construire une base de référence solide (voir ci-après). En outre, quatre ateliers thématiques en ligne ont été organisés en 2021 sur i) la surveillance et la transmission de données; ii) les eaux usées et les boues; iii) les coûts et les bénéfices; et iv) la surveillance intégrée de l’eau. Une conférence finale des parties prenantes en ligne a été organisée le 26 octobre 2021 afin de présenter les principales options et les premiers résultats de l’analyse d’impact (312 participants de 226 organisations, dans 27 États membres).

Dans l’ensemble, il existait un large consensus entre les parties prenantes sur la nécessité de réviser et de moderniser la directive ainsi que sur les principales options à envisager dans l’analyse d’impact. Les mesures qui composent l’option privilégiée bénéficient globalement du soutien des parties concernées, avec certaines nuances en fonction des options et des groupes de parties concernées.

Par exemple, il existait un large consensus entre les parties concernées sur la nécessité de s’attaquer au problème des micropolluants provenant des eaux usées. Hormis certaines parties prenantes issues du milieu des entreprises (une partie des industries chimiques et pharmaceutiques), toutes les parties concernées, y compris les entreprises du secteur de l’eau, étaient favorables à l’obligation d’éliminer les micropolluants. La plupart des parties concernées ont également insisté sur l’importance de prendre des mesures à la source, mais aussi sur la nécessité de mieux appliquer le principe du «pollueur-payeur» en rendant les producteurs financièrement responsables des coûts liés aux traitements supplémentaires nécessaires pour les micropolluants. L’approche fondée sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) a reçu un soutien massif de la part de la majorité des parties concernées, à l’exception des industries chimique et pharmaceutique, qui ne sont dans l’ensemble pas favorables à un tel régime, notamment au motif que la responsabilité financière devrait soit être partagée par l’ensemble des acteurs de la chaîne (de l’industrie aux consommateurs) soit assumée par les autorités publiques.

Les audits énergétiques ont reçu un soutien massif, tandis que les objectifs et les cibles de l’Union en matière de neutralité énergétique ont été moins soutenus par les États membres ou les autorités locales que par les autres parties concernées. Les retours supplémentaires reçus par les principaux représentants du secteur de l’eau ont montré une volonté de voir les deux objectifs de neutralité énergétique et climatique figurer dans la directive avec un délai plus court (2030) que celui envisagé dans le présent rapport. Les États membres les plus avancés se sont montrés clairement favorables à un objectif à l’échelle de l’Union semblable à leur propre objectif. Enfin, les parties concernées ont également demandé davantage de clarté sur certains aspects tels que les critères de désignation des zones «sensibles» sujettes à l’eutrophisation.

   Obtention et utilisation d’expertise

Outre la consultation des parties concernées, les principales sources d’informations suivantes ont été utilisées pour établir l’analyse d’impact:

Modèles élaborés par le JRC: au fil des ans, le JRC a élaboré des modèles sur la qualité de l’eau et la quantité d’eau dans l’Union. Ces modèles ont été adaptés aux questions stratégiques liées à l’évaluation et à l’analyse d’impact.

Consultation d’experts ad hoc: au titre de la codirection du JRC et de la direction générale de l’environnement (DG ENV), un mini-consortium d’experts a été consulté sur des questions stratégiques spécifiques (systèmes individuels appropriés – SIA, résistance aux antimicrobiens, surcharges dues aux pluies d’orage et eaux de ruissellement urbain, nutriments, microplastiques, et émissions de gaz à effet de serre). Pour chaque question, un rapport a été préparé et utilisé directement dans l’AI ou pour améliorer le modèle du JRC. Tous les rapports devraient être publiés dans les mois à venir.

Soutien de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): la DG ENV a coopéré avec l’OCDE afin d’élaborer une méthode de calcul des bénéfices pour l’AI. L’OCDE a également produit plusieurs rapports à l’appui de l’évaluation REFIT. En outre, l’OCDE a fourni une analyse des questions liées à la transparence et à la gouvernance.

Consultation approfondie des États membres: une consultation spécifique de chaque État membre a été organisée en 2020 afin d’établir un scénario de référence solide et de réunir des données probantes sur les bonnes pratiques. Pour chaque pays, une fiche a été préremplie afin d'y faire figurer l’hypothèse que le JRC avait l’intention d’utiliser dans le contexte de la modélisation. Tous les États membres ont fourni des contributions ad hoc pendant cette consultation.

À l’appui de l’AI, deux contrats d'appui ont été attribués à des consultants externes, l’un pour l’analyse d’impact générale et l’autre concernant la faisabilité d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les micropolluants.

   Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été réalisée. La fiche de synthèse et l’avis positif du comité d’examen de la réglementation datés du 3 juin 2022 peuvent être consultés à l’adresse suivante: registre de documents de la Commission (europa.eu) .

Pour chaque problème soulevé dans l’évaluation, des options stratégiques ont été définies sur la base des bonnes pratiques en place dans les États membres et d’une consultation approfondie des parties concernées. Les options qui n’ont pas reçu le soutien des parties concernées ou qui étaient trop complexes à mettre en œuvre ont été rejetées à un stade précoce. Différents niveaux d’ambition ont été envisagés, depuis des mesures peu ambitieuses (mesures appliquées uniquement aux grandes installations) jusqu'à des mesures très ambitieuses (les mêmes mesures, mais également appliquées aux installations plus petites) 25 , avec un niveau d’ambition intermédiaire basé sur une approche fondée sur les risques (mesures prises uniquement lorsqu’il existe un risque pour l’environnement ou la santé publique).

Pour certains aspects, la consultation a montré que les options étaient limitées – par exemple pour les installations non centralisées (autrement dit, les SIA), la transparence ou la surveillance des paramètres pertinents pour la santé. Pour d’autres problèmes (eaux des fortes pluies ou consommation d’énergie), conformément au principe de subsidiarité, une flexibilité suffisante a été prévue afin de permettre la conception au niveau local de solutions plus efficaces au regard des coûts.

Les incidences des options ont été évaluées à l’aide d’un modèle existant élaboré par le JRC et utilisé dans le cadre de l’évaluation REFIT. Un scénario de référence (fondé sur le total respect de la directive existante avec des délais supplémentaires pour certains États membres) et un scénario maximal réalisable ont été élaborés à titre de points de comparaison.

Pour chaque problème, le choix de l’option privilégiée était fondé sur plusieurs critères: le rapport coûts/bénéfices, la rentabilité, le niveau de contribution aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, la réduction de la pollution de l’eau, l’applicabilité et la réduction de la charge administrative. L’option privilégiée inclut un train proportionné de mesures représentant la plus grande efficacité au regard des coûts pour l'ensemble des options possibles.

Les principales mesures suivantes seront progressivement appliquées jusqu’en 2040.

Le champ d’application de la directive sera élargi aux agglomérations de plus de 1 000 EH.

De nouvelles normes seront élaborées pour les installations décentralisées (SIA), tandis que les États membres seront tenus de mettre en place une inspection efficace de ces installations.

Pour réduire la pollution due aux eaux de pluie, les États membres seront tenus d’établir et de mettre en œuvre des plans intégrés de gestion de l’eau dans toutes les grandes agglomérations et dans celles de plus de 10 000 EH lorsqu’il existe un risque pour l’environnement. La priorité sera donnée aux mesures préventives, notamment aux infrastructures vertes, et à l’optimisation des systèmes de collecte, de stockage et de traitement existants grâce à un meilleur usage de la numérisation sur la base de normes et de spécifications clairement définies.

Les rejets de nutriments seront encore réduits par le recours à des valeurs limites plus strictes concernant le traitement de l’azote et du phosphore. Ces nouvelles normes seront systématiquement appliquées à toutes les grandes installations de plus de 100 000 EH, mais aussi aux installations de plus de 10 000 EH situées dans des zones où l’eutrophisation reste un problème.

De nouvelles valeurs limites seront établies pour les micropolluants qui nécessitent un traitement supplémentaire. Celles-ci s’appliqueraient d’abord à toutes les grandes installations, puis aux installations de plus de 10 000 EH lorsqu’il existe un risque pour l’environnement ou la santé publique sur la base de critères clairs et simples.

Un régime de responsabilité des producteurs ciblant les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels – les deux principales sources de micropolluants nocifs – sera établi pour couvrir les coûts du traitement supplémentaire des micropolluants et encourager la mise sur le marché de l’Union de produits moins nocifs 26 .

Les États membres seront tenus de mieux surveiller et détecter à la source la pollution non domestique, et ce afin d’accroître les possibilités de réutiliser les boues et l’eau traitée, et de réduire le risque de rejet de substances impossibles à traiter dans l’environnement et de dysfonctionnement des stations d’épuration.

Un objectif de neutralité énergétique sera fixé à l’horizon 2040 au niveau national pour toutes les installations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 EH, conformément aux bonnes pratiques déjà en place dans certains États membres. En particulier, la consommation d'énergie par le secteur devra équivaloir à la production d’énergies renouvelables par le secteur. Afin de contribuer à cet objectif, des audits énergétiques 27 seront requis pour toutes les installations de plus de 10 000 EH.

Afin d’améliorer la gouvernance du secteur, les opérateurs du domaine des eaux usées seront tenus de surveiller et de communiquer en toute transparence les indicateurs de performance clé. 

L’accès à l’assainissement sera amélioré en parfaite conformité avec la directive sur l’eau potable révisée récemment adoptée, dans laquelle l’accès à l’approvisionnement en eau a également été amélioré.

La surveillance et la communication des données seront améliorées afin de mieux exploiter les possibilités offertes par la numérisation.

Les États membres seront tenus d’organiser la coopération entre leurs autorités compétentes en matière de santé et d’eaux usées de sorte qu’une surveillance permanente des principaux paramètres pertinents pour la santé publique, tels que la présence de certains virus tels que le SARS-Covid-2, soit en place.

L’horizon temporel de 2040 a été choisi afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour réaliser les investissements requis. Des objectifs intermédiaires seront prévus afin de garantir la mise en œuvre progressive de la directive et de veiller à ce que l’action soit entreprise à un stade précoce en cas de retards dans certains États membres.

D’ici à 2040, lorsque toutes les mesures devraient être en place, les principaux effets de l’option privilégiée peuvent être résumés comme suit:

·Sur le plan de la pollution de l’eau, par rapport au scénario de référence, la pollution totale devrait être réduite de 4,8 millions d’EH (ou 105 014 tonnes) pour la DBO, 56,4 millions d’EH pour l’azote (ou 229 999 tonnes), 49,6 millions d’EH (ou 29 678 tonnes) pour le phosphore, 77,4 millions d’EH pour la charge toxique de micropolluants, et 24,8 millions d’EH pour E. coli. Les émissions de microplastiques devraient baisser de 9 %, principalement grâce à des actions sur la gestion améliorée des eaux de pluie.

·Avec les mesures prévues pour parvenir à la neutralité énergétique et le traitement supplémentaire de l’azote, les émissions de GES devraient diminuer de 4,86 millions de tonnes (37,32 % des émissions évitables du secteur), un chiffre conforme aux objectifs de la loi sur le climat de l’Union et du paquet «Ajustement à l’objectif 55» pour le climat.

·À compter de 2040, le coût total devrait s'élever à 3,848 milliards d’EUR par an, un montant inférieur aux avantages monétisés escomptés (6,643 milliards d’EUR par an d’ici à 2040). Cette conclusion est valable au niveau de l’Union, mais aussi pour chaque État membre. Ces coûts supplémentaires devraient être couverts en combinant la tarification de l’eau (51 %), les budgets publics (22 %) et le nouveau régime de responsabilité des producteurs (27 %) pour le traitement des micropolluants.

Concernant la question de savoir qui est touché, les opérateurs du domaine des eaux usées sont responsables de la collecte, du traitement, de la surveillance et du rejet comme il convient des différents flux de déchets. Les changements apportés à la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires auront des incidences directes sur ceux-ci. Des investissements supplémentaires seront nécessaires, notamment afin de mieux gérer les nutriments, mais aussi pour traiter les micropolluants. Des investissements seront également nécessaires pour parvenir à la neutralité énergétique, même si ceux-ci ne seront profitables qu’à moyen/long terme.

La population est touchée, étant donné que c’est cette dernière qui paye les tarifs et les taxes de l’eau pour contribuer au secteur du traitement des eaux usées. D’ici à 2040, l’augmentation moyenne attendue de la tarification de l’eau devrait équivaloir à 2,3 % au niveau de l’Union, avec des différences entre les États membres en fonction de leurs stratégies de financement. Comme détaillé dans l’AI, cette hausse attendue ne modifiera pas, dans l’ensemble, le caractère abordable des services liés à l'utilisation de l’eau dans de nombreux États membres. Il est essentiel de garantir un accès transparent à l’information sur les activités de traitement des eaux usées, y compris sur le lien eau-énergie-climat. Le public bénéficiera d’une eau potable et d’eaux de baignades propres, d’eaux dans un meilleur état écologique, d’une biodiversité préservée, et d’améliorations dans la réactivité du secteur de la santé publique en cas d'épidémies potentielles.

L’industrie de l’eau et des technologies de traitement bénéficiera directement de normes plus strictes et de mesures visant à élargir le champ d’application de la directive aux agglomérations plus petites, à optimiser les opérations et à réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES. L’option privilégiée favorisera l’émergence de nouveaux débouchés commerciaux liés aux nouvelles techniques de traitement permettant de réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES. L’innovation sera stimulée, ce qui permettra de maintenir un avantage concurrentiel pour le secteur de l’eau de l’Union. L’industrie des produits de soins personnels et l’industrie pharmaceutique devront mettre en place de nouvelles organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et financer les activités de ces dernières. Ces industries auront le choix entre répercuter ces nouveaux coûts sur le prix de leurs produits (augmentation maximale de 0,59 %) et réduire leurs marges bénéficiaires (incidence maximale moyenne de 0,7 %).

   Réglementation affûtée et simplification

Conformément aux conclusions de l’évaluation REFIT, des clarifications et simplifications seront introduites dans la directive révisée. Tel est, par exemple, le cas pour les eaux de pluie et les SIA, pour lesquels les nouvelles exigences clarifieront ce qui est attendu des États membres. Certains articles obsolètes seront supprimés du texte, comme la possibilité de désigner des zones «moins sensibles» ou de réduire les exigences dans les zones côtières – deux possibilités utilisées uniquement dans une région d’un État membre. Des efforts ont également été réalisés pour limiter la communication des données aux éléments essentiels qui seront ensuite utilisés pour évaluer la conformité ou suivre les progrès en matière de réduction des émissions. Ces efforts combinés à l’utilisation d’outils numériques devraient limiter la charge administrative tout en améliorant la qualité et la rapidité de la collecte de données.

   Droits fondamentaux

La proposition devrait améliorer les droits fondamentaux en améliorant l’accès à l’assainissement, en particulier pour les populations marginalisées et vulnérables, en totale conformité avec la directive sur l’eau potable récemment révisée (y compris des dispositions similaires pour l’accès à l’eau).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière relative à l’incidence budgétaire et les ressources humaines et administratives requises pour la présente proposition sont intégrées dans la fiche financière législative du paquet «zéro pollution» qui est présenté dans le cadre de la proposition de révision des listes de polluants affectant les eaux de surface et les eaux souterraines.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La programmation de la mise en œuvre des principales actions prévues dans l’option privilégiée est résumée dans le tableau 2 ci-après. D’ici à 2025, des activités de surveillance supplémentaires devraient être en place: celles-ci concernent les rejets non domestiques, les paramètres pertinents pour la santé, les indicateurs de performance clés, ainsi que les actions destinées à améliorer la transparence. Les bases de données des États membres et de l’Union qui incluent tous les éléments nécessaires pour vérifier la conformité seront en place, et les «populations vulnérables et marginalisées» seront recensées, tout comme les actions destinées à améliorer l’accès à l’assainissement.

Différents indicateurs de mesure du succès de la directive peuvent être extraits des données communiquées par les États membres:

·le taux de conformité et la distance par rapport à l’objectif par État membre et par niveau de traitement, qui donnent un excellent aperçu de la mise en œuvre de la directive;

·le nombre d’installations équipées d’un système de traitement supplémentaire pour l’azote/le phosphore et les micropolluants, et la réduction connexe des rejets d’azote/de phosphore et de la charge toxique;

·la consommation d’énergie des États membres et les émissions de GES correspondantes;

·le nombre d’agglomérations couvertes par des plans intégrés de gestion pour les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain, et leur conformité avec l’objectif de l’Union;

·les mesures prises par les États membres pour améliorer l’accès à l’assainissement et mieux contrôler les SIA et un résumé des principaux indicateurs de santé contrôlés dans les États membres.

Les incidences de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires seront mesurées à l’aide d’autres données spécifiques, à savoir notamment des données provenant de la directive-cadre sur l’eau et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» en ce qui concerne la qualité des eaux réceptrices (rivières, lacs et mers). Davantage de détails sur les paramètres susceptibles de devoir être communiqués pour évaluer la conformité et mesurer le succès de la directive figurent à l’annexe 10 de l’analyse d’impact.

Une première évaluation approfondie de la directive révisée peut être espérée d’ici à 2030, lorsque la plupart des investissements devraient avoir été réalisés dans les grandes installations. Cette première évaluation permettra d’évaluer le succès de la directive révisée et de recenser les défis qui demeurent concernant sa mise en œuvre. Si nécessaire, des mesures correctives pourraient être envisagées pour garantir la complète mise en œuvre de la directive révisée. Une autre évaluation pourrait être envisagée avant 2040 pour préparer un éventuel réexamen de la directive.

2025

2030

2035

2040

Surcharges dues aux pluies d’orage et eaux de ruissellement urbain (eaux de pluie)

Surveillance en place

Plans intégrés pour les agglomérations > 100 000 EH + zones à risque recensées

Plans intégrés en place pour les agglomérations à risque entre 10 000 et 100 000 EH

Objectif indicatif de l’Union en vigueur pour toutes les agglomérations de plus de 10 000 EH

Systèmes individuels appropriés

Inspection régulière dans tous les États membres + transmission de données pour les États membres ayant des SIA élevés

Normes de l’Union pour les SIA

 

 

Agglomérations de petite taille

Nouveau seuil de 1 000 EH

Toutes les agglomérations de plus de 1 000 EH sont conformes

 

 

Azote et phosphore

Recensement des zones à risque (agglomérations de 10 000 à 100 000 EH)

Objectif intermédiaire pour l’élimination de l’azote/du phosphore dans les installations de plus de 100 000 EH + nouvelles normes

Élimination de l’azote/du phosphore dans toutes les installations de plus de 100 000 EH + objectif intermédiaire pour les zones à risque

Élimination de l’azote/du phosphore en place dans toutes les zones à risque (entre 10 000 et 100 000 EH)

Micropolluants

Mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs

Zones à risque recensées (10 000 à 100 000 EH) + objectif intermédiaire pour les installations de plus de 100 000 EH

Toutes les installations de plus de 100 000 EH équipées + objectif intermédiaire pour les zones «à risque»

Toutes les installations à risque équipées du traitement avancé

Énergie

Audits énergétiques pour les installations de plus de 100 000 EH

Audits pour toutes les installations de plus de 10 000 EH Objectif intermédiaire

Objectif intermédiaire pour la neutralité énergétique

Neutralité énergétique atteinte et réduction des émissions de GES connexe obtenue

Tableau 2: programmation de la mise en œuvre des principales mesures de l’option privilégiée

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Article premier – Objet

Les objectifs de la directive ont été étendus pour inclure, outre la protection de l’environnement, la protection de la santé humaine, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la gouvernance et de la transparence du secteur, un meilleur accès à l’assainissement et – à la suite de la récente crise de la COVID-19 – la surveillance régulière des paramètres pertinents pour la santé publique dans les eaux urbaines résiduaires.

Article 2 – Définitions

Conformément aux conclusions de l’évaluation REFIT, les définitions existantes ont été légèrement clarifiées. Plusieurs définitions relatives aux nouvelles obligations de la directive ont été ajoutées, telles que «eaux de ruissellement urbain», «surcharge due aux pluies d’orage», «égouts unitaires et séparatifs», «traitements tertiaire et quaternaire», «micropolluants», «assainissement», «résistance aux antimicrobiens», etc.

Article 3 – Systèmes de collecte

L’obligation de mettre en place des systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires est étendue à toutes les agglomérations de 1 000 EH ou plus. Une nouvelle obligation est introduite afin de veiller à ce que les ménages soient connectés aux systèmes de collecte lorsqu’ils existent.

Article 4 – Systèmes individuels ou autres systèmes appropriés (SIA) (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article, qui remplace partiellement l’ancien article 3. La possibilité d’utiliser des SIA est maintenue, mais limitée aux cas exceptionnels. À cet effet, de nouvelles obligations ont été introduites:

les SIA doivent être correctement conçus, approuvés et contrôlés.

Des justifications détaillées pour leur utilisation doivent être fournies lorsqu’ils représentent plus de 2 % de la charge traitée déclarée dans les agglomérations de 2 000 EH et plus.

Article 5 – Plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires (nouveau)

Ce nouvel article introduit l’obligation d’établir des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires au niveau local pour lutter contre la pollution en provenance des eaux de pluie (eaux de ruissellement urbain et surcharges dues aux pluies d’orage). Le contenu indicatif des plans, ainsi que leurs objectifs indicatifs à adapter aux circonstances locales, est basé sur les bonnes pratiques en place et est détaillé à l’annexe V. Les plans devront être établis pour toutes les agglomérations de 100 000 EH ou plus et pour toutes les agglomérations de 10 000 à 100 000 EH dans lesquelles les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain représentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine.

Article 6 – Traitement secondaire (ancien article 4)

L’obligation d’appliquer un traitement secondaire aux eaux urbaines résiduaires avant leur rejet dans l’environnement est étendue à toutes les agglomérations de 1 000 EH ou plus (contre 2 000 EH et plus dans la directive existante).

Article 7 – Traitement tertiaire (ancien article 5)

Les principales obligations au titre de cet article ont été modifiées de sorte que le traitement tertiaire est à présent obligatoire pour toutes les grandes installations traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH. Un traitement tertiaire devra également être appliqué aux rejets des agglomérations dont l'EH est compris entre 10 000 et 100 000 dans les zones désignées par les États membres comme étant sensibles à l’eutrophisation.

Les États membres devront recenser les zones sensibles à l’eutrophisation sur leur territoire en actualisant leur liste actuelle des «zones sensibles» dressée au titre de l’ancien article 5. Les autres obligations au titre de cet article ont été maintenues et mises à jour.

Article 8 – Traitement quaternaire (nouveau)

Ce nouvel article introduit l’obligation d’appliquer un traitement supplémentaire aux eaux urbaines résiduaires afin d’éliminer le spectre le plus large possible de micropolluants. Ce traitement sera appliqué au plus tard le 31 décembre 2035 à toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH. Au plus tard le 31 décembre 2040, il sera aussi appliqué à toutes les agglomérations dont l'EH est compris entre 10 000 et 100 000 dans les zones dans lesquelles la concentration ou l’accumulation de micropolluants représente un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Les États membres devront recenser ces zones sur leur territoire conformément aux critères indiqués dans le présent article.

Article 9 – Responsabilité élargie des producteurs (nouveau)

Ce nouvel article introduit l’obligation pour les producteurs (y compris les importateurs) de contribuer aux coûts du traitement quaternaire prévu à l’article 8 de la directive dans les cas où ils mettent sur le marché national des États membres des produits qui, à la fin de leur vie, entraînent une pollution des eaux urbaines résiduaires par des micropolluants. Cette contribution financière sera établie sur la base des quantités et de la toxicité des produits mis sur le marché.

Article 10 – Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur (nouveau)

Cet article établit les exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qui sont requises au titre de l’article 9, paragraphe 5.

Article 11 – Neutralité énergétique des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (nouveau)

Ce nouvel article introduit l’obligation de parvenir à la neutralité énergétique au niveau national pour l'ensemble des installations de traitement de plus de 10 000 EH. Au 31 décembre 2040, les États membres devront veiller à ce que l’énergie renouvelable annuelle totale produite au niveau national par l’ensemble des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soit équivalente à l’énergie annuelle totale consommée par lesdites stations. Pour les aider à atteindre cet objectif, des audits énergétiques des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires seront réalisés à intervalles réguliers, en mettant plus particulièrement l’accent sur la définition et l’exploitation du potentiel de production de biogaz et sur la réduction des émissions de méthane.

Article 12 – Coopération transfrontalière (ancien article 9)

Cet article a été légèrement modifié: un nouveau paragraphe 2 est ajouté, qui impose, le cas échéant, que la Commission soit invitée à apporter son soutien aux discussions entre les États membres. Le paragraphe 1 a été modifié pour ajouter l’obligation de notification immédiate en cas de pollution accidentelle afin de tenir compte du récent incident sur l’Oder.

Article 13 – Conditions climatiques locales (ancien article 10)

L’article a uniquement été actualisé en raison de la nouvelle numérotation des articles.

Article 14 – Rejets d’eaux usées non domestiques (ancien article 11)

Cet article sera modifié afin de garantir qu’avant de délivrer une autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, les autorités compétentes consultent le gestionnaire des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires concernées par ces rejets. En outre, la surveillance régulière de la pollution non domestique à l’entrée et à la sortie des installations de traitements doit être garantie afin que des mesures appropriées soient prises pour déterminer la ou les sources de pollution possibles et y remédier. Parmi ces mesures figure, si nécessaire, le retrait de l’autorisation délivrée.

Article 15 – Réutilisation de l’eau et rejets des eaux urbaines résiduaires (ancien article 12)

Le paragraphe 1 a été modifié: les États membres seront tenus d’encourager systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

Au paragraphe 3, l’obligation d’établir une autorisation de rejet à partir des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires est élargie pour désormais inclure toutes les agglomérations dont l'EH est égal ou supérieur à 1 000.

Article 16 – Rejets non domestiques biodégradables (ancien article 13)

Le paragraphe 1 a été mis à jour (nouvelle numérotation). Le paragraphe 2 a été modifié afin de garantir que les exigences établies au niveau national pour ces rejets sont au moins équivalentes aux exigences fixées au titre de l’annexe I, partie B, de la directive.

Article 17 – Surveillance des eaux urbaines résiduaires (nouveau)

Ce nouvel article établit un système national de surveillance des eaux urbaines résiduaires afin de surveiller les paramètres de santé publique pertinents dans les eaux urbaines résiduaires. À cet effet, les États membres devront mettre en place, au plus tard le 1er janvier 2025, une structure de coordination entre les autorités responsables de la santé publique et celles chargées du traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette structure déterminera les paramètres à surveiller ainsi que la fréquence et la méthode à appliquer.

En outre, jusqu’à ce que les autorités compétentes en matière de santé publique établissent que la pandémie de SARS-CoV-2 n’est pas un risque pour la population, les eaux urbaines résiduaires d’au moins 70 % de la population nationale seront surveillées.

Enfin, pour toutes les agglomérations de 100 000 EH et plus, les États membres devront également surveiller régulièrement la résistance aux antimicrobiens à la sortie des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

Article 18 – Évaluation et gestion des risques (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article. Les États membres ont l’obligation d’évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires et, si nécessaire, de prendre des mesures supplémentaires en plus des exigences minimales prévues par la présente directive pour atténuer ces risques. Ces mesures devraient inclure, le cas échéant, la collecte et le traitement des eaux usées des agglomérations de moins de 1 000 EH, l’application d’un traitement tertiaire et quaternaire dans les agglomérations de moins de 10 000 EH, et une action supplémentaire pour réduire la pollution due aux eaux de pluie dans les agglomérations de moins de 10 000 EH.

Article 19 – Accès à l’assainissement (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article. Les États membres seront tenus d’améliorer et de maintenir l’accès à l’assainissement pour tous, en particulier pour les populations vulnérables et marginalisées.

Le 31 décembre 2027 au plus tard, les États membres devront également avoir recensé les catégories de personnes n’ayant pas accès, ou ayant un accès limité seulement, à l’assainissement, avoir évalué les possibilités d’améliorer l’accès de ces personnes aux installations sanitaires, et avoir encouragé la mise en place d’installations sanitaires gratuites et accessibles en toute sécurité dans les espaces publics pour toutes les agglomérations de 10 000 EH ou plus.

Article 20 – Boues (ancien article 14)

L’article a été mis à jour: les boues devront être traitées, recyclées et récupérées lorsque cela s’avère approprié conformément à la hiérarchie des déchets telle que définie dans la directive-cadre sur les déchets 28 et aux exigences de la directive sur les boues 29 , et éliminées conformément aux exigences de la directive-cadre sur les déchets. Afin de garantir des taux de récupération élevés, notamment des matières critiques telles que le phosphore, la Commission sera mandatée pour fixer des taux de récupération minimaux.

Article 21 – Surveillance (ancien article 15)

De nouvelles obligations ont été introduites: les États membres devront désormais surveiller la pollution provenant des eaux de ruissellement urbain et des surcharges dues aux pluies d’orage, les concentrations et les charges des polluants réglementés dans la présente directive à la sortie des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, et la présence de microplastiques (y compris dans les boues). En outre, conformément à l’article 13, certains polluants non domestiques devront être régulièrement surveillés à l’entrée et à la sortie des stations d’épuration des eaux usées.

Article 22 – Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre (ancien article 16)

Il s’agit d’un nouvel article. Les dispositions relatives à la publication de rapports sont simplifiées et remplacées par un nouveau système, qui ne fait pas intervenir de rapports proprement dits, mais bien une mise à jour régulière d’un ensemble national de données accessible par l’Agence européenne pour l’environnement et de la Commission. Le système deviendra ainsi plus efficace en évitant un long décalage entre la date de référence des données communiquées et la date effective de la notification.

L’article impose aux États membres d’établir des ensembles de données en réunissant des données pertinentes pour les eaux urbaines résiduaires au titre de la présente directive. Ils peuvent notamment pour ce faire surveiller les résultats des paramètres répertoriés dans les annexes de la présente directive, la résistance aux antimicrobiens, les paramètres pertinents pour la santé, etc., mais également les mesures prises pour garantir l’accès à l’assainissement, etc.

L’établissement de ces ensembles de données doit être cohérent avec ceux établis au titre de l’article 18 de la refonte de la directive sur l’eau potable 30 . Un appui de la part de l’Agence européenne pour l’environnement est également prévu.

Article 23 – Programme national de mise en œuvre (ancien article 17)

L’article a été modifié. L’obligation d’établir un programme national de mise en œuvre de la présente directive est maintenue, et le contenu minimal dudit programme est prescrit. Ces programmes doivent au moins inclure les éléments suivants: i) une évaluation du niveau de mise en œuvre de la directive en ce qui concerne les diverses obligations qu'elle impose; ii) le recensement et la planification des investissements nécessaires à cette mise en œuvre; iii) une estimation des investissements nécessaires pour rénover les infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires existantes; et iv) un recensement des sources de financement potentielles.

Les États membres seront tenus de mettre à jour leurs plans nationaux de mise en œuvre tous les cinq ans au moins et de les communiquer à la Commission, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils respectent les articles 3, 4, 6, 7 et 8 de la présente directive.

Article 24 – Information du public (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article. Les États membres devront veiller à ce que des informations adéquates et à jour sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires soient disponibles en ligne. Des informations essentielles telles que le niveau de conformité des infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires avec les exigences de la présente directive, le volume d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées par an pour les ménages, etc. doivent également être accessibles une fois par an au moins à toutes les personnes connectées à un système de collecte, sous la forme la plus appropriée, par exemple sur les factures.

Article 25 – Accès à la justice (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article, qui est conforme à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et met en œuvre la convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à la justice. Le public et les ONG devraient avoir la possibilité d’examiner la légalité des décisions prises par les États membres en vertu de la présente directive.

Article 26 – Indemnisation (nouveau)

Un nouvel article sur l’indemnisation est ajouté. Il vise à garantir que, lorsque des dommages à la santé sont survenus, entièrement ou partiellement à la suite d’une violation des mesures nationales adoptées en application de la présente directive, le public concerné peut demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des autorités compétentes concernées et, lorsqu’elles sont identifiées, auprès des personnes physiques ou morales responsables de la violation.

Article 27 – Exercice de la délégation (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article standard pour l’adoption d’actes délégués.

Article 28 – Comité (ancien article 18)

Il s’agit d’un nouvel article standard pour l’adoption d’actes d’exécution.

Article 29 – Sanctions (nouveau)

Ce nouvel article précise le contenu minimal des sanctions, de manière à ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal 31 .

Article 30 – Évaluation (nouveau)

Ce nouvel article établit le cadre des futures évaluations de la directive (tel que prévu dans les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation). La première évaluation est prévue au plus tôt 10 ans après la fin de la période de transposition de la directive.

Article 31 – Réexamen (nouveau)

Tous les cinq ans au moins, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives pertinentes.

Article 32 – Abrogation et dispositions transitoires (nouveau)

Ce nouvel article introduit des dispositions visant à prendre en considération la situation particulière de Mayotte, et à maintenir le niveau de protection de l’environnement imposé au titre de l’ancien article 5 jusqu’à ce que les nouvelles exigences de l’article 7 s’appliquent.

Article 33 – Transposition (ancien article 19)

Cet article suit le modèle standard.

Article 34 – Entrée en vigueur (nouveau)

Cet article suit le modèle standard. Il est prévu que la directive entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel.

Article 35 – Destinataires (ancien article 20)

Cet article reste inchangé.

L’ancien article 6 a été supprimé.

Cet article a été supprimé dans un souci de simplification, l’option permettant de désigner des «zones moins sensibles» étant en pratique rarement utilisée par les États membres. En outre, le maintien de cette option dans le texte révisé de la directive réduirait le niveau général de protection de l’environnement visé par la révision de la directive.

L’ancien article 7 a été supprimé.

L’obligation d’appliquer un traitement approprié aux eaux urbaines résiduaires avant leur rejet signifie que les États membres doivent respecter le droit de l’Union en vigueur. La pertinence de cette disposition est donc (juridiquement) limitée. L’objectif consistant à garantir un traitement approprié des eaux urbaines résiduaires d’ici au 31 décembre 2027 est uniquement maintenu à l’égard de Mayotte, à titre de disposition transitoire.

L’ancien article 8 a été supprimé.

Cet article a été supprimé, celui-ci étant désormais obsolète – les États membres doivent à présent se conformer aux exigences de l’article 4. Cet article était aussi lié aux «zones moins sensibles», une notion qui a été retirée de la directive.

Annexe I

Partie A – Systèmes de collecte

Reste inchangée.

Partie B – Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices

Mise à jour avec de nouvelles références, et des exigences minimales concernant les traitements secondaire (tableau 1), tertiaire (tableau 2) et quaternaire (nouveau tableau 3).

Partie C – Rejets non domestiques

Modifiée, elle énonce à présent les conditions minimales au titre desquelles les autorisations relatives aux rejets non domestiques visées à l’article 13 peuvent être délivrées. Le lien est fait avec la directive relative aux émissions industrielles 32 .

Partie D – Méthodes de surveillance et d’évaluation des résultats

Les exigences en matière de surveillance des rejets du traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mises à jour. Pour les agglomérations de 100 000 EH et plus, au moins un échantillon par jour est requis.

Annexe II

La partie A correspond aux critères de l’ancienne annexe II aux fins de déterminer les «zones sensibles» – ils ont été maintenus et mis à jour. Une liste de zones à considérer comme sensibles à l’eutrophisation par les États membres a également été ajoutée.

Annexe III – Liste des produits couverts par l’article 9 sur la responsabilité élargie des producteurs (nouveau)

Les produits couverts par l’article 9 sur la responsabilité élargie des producteurs sont ceux qui relèvent du champ d’application d’un des actes législatifs de l’Union répertoriés dans ladite annexe (produits pharmaceutiques et cosmétiques).

Annexe IV – Secteurs industriels

Ancienne annexe III – reste inchangée.

Annexe V – Contenu des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires au titre de l’article 5 (nouvelle)

Cette annexe répertorie le contenu minimal des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires préparés en application de l’article 5. Ces plans doivent inclure une analyse de la situation initiale dans la zone de drainage de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, la définition des objectifs de réduction de la pollution due aux surcharges dues aux pluies d’orage et aux eaux de ruissellement urbain, et la détermination des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs.

Les objectifs doivent inclure: i) un objectif indicatif selon lequel les surcharges dues aux pluies d’orage ne représentent pas plus de 1 % du volume et de la charge collectée annuels d’eaux urbaines résiduaires, à calculer par temps sec; et ii) l’élimination progressive des rejets par des systèmes de collecte distincts d'eaux de ruissellement urbain non traitées, sauf s’il est démontré qu’ils sont de qualité suffisante pour ne pas nuire à la qualité des eaux réceptrices.

Annexe VI – Information du public (nouveau)

Cette annexe détaille les informations à mettre à la disposition du public au titre du nouvel article 24.

Annexe VII (nouveau)

Il s’agit d’une annexe standard qui indique la directive abrogée et énumère ses modifications successives, ainsi que leurs dates de transposition et d’entrée en application.

Annexe VIII (nouveau)

Il s’agit du nouveau tableau de correspondance entre la directive 91/271/CEE du Conseil et la proposition de nouvelle directive de refonte.

🡻 91/271/CEE (adapté)

2022/0345 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne  sur le fonctionnement de l'Union européenne , et notamment son article  Article 192, paragraphe 1  130 S,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 33 ,

vu l’avis du Comité des régions 34 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 91/271/CEE du Conseil 35 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 36 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

🡻 91/271/CEE considérant 1 (adapté)

considérant que la résolution du Conseil du 28 juin 1988 sur la protection de la mer du Nord et d'autres eaux de la Communauté 37 a invité la Commission à présenter des propositions portant sur les mesures nécessaires au niveau de la Communauté en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

🡻 91/271/CEE considérant 2 (adapté)

considérant que la pollution due à un traitement insuffisant des eaux résiduaires dans un État membre influence souvent les eaux d'autres États membres et que, par conséquent, conformément à l'article 130 R, une action au niveau de la Communauté s'impose;

🡻 91/271/CEE considérant 3

considérant que, pour éviter que l'environnement ne soit altéré par l'évacuation d'eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il est en général nécessaire de soumettre ces eaux à un traitement secondaire;

🡻 91/271/CEE considérant 4

considérant qu'il est nécessaire d'exiger un traitement plus rigoureux dans les zones sensibles, tandis qu'un traitement primaire peut être jugé approprié dans des zones moins sensibles;

🡻 91/271/CEE considérant 5

considérant que les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte ainsi que l'évacuation des eaux résiduaires et des boues provenant des stations de traitement des eaux urbaines résiduaires devraient faire l'objet de règles générales, de réglementations et/ou d'autorisations spécifiques;

🡻 91/271/CEE considérant 6

considérant que les rejets d'eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent de certains secteurs industriels et qui ne pénètrent pas dans les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices devraient faire l'objet d'exigences appropriées;

🡻 91/271/CEE considérant 7

considérant que le recyclage des boues provenant du traitement des eaux résiduaires devrait être encouragé; que le déversement des boues dans des eaux de surface devrait être progressivement supprimé;

🡻 91/271/CEE considérant 8

considérant qu'il est nécessaire de surveiller les stations de traitement, les eaux réceptrices et l'évacuation des boues pour faire en sorte que l'environnement soit protégé des effets négatifs du déversement des eaux résiduaires;

🡻 91/271/CEE considérant 9

considérant qu'il est important d'assurer l'information du public sur l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues, sous la forme de rapports périodiques;

🡻 91/271/CEE considérant 10

considérant que les États membres devraient établir et présenter à la Commission des programmes nationaux en vue de la mise en œuvre de la présente directive;

🡻 91/271/CEE considérant 11

considérant qu'un comité devrait être créé pour assister la Commission sur les questions ayant trait à la mise en œuvre de la présente directive et à son adaptation au progrès technique,

 nouveau

(2)La directive 91/271/CEE établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi qu’au rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l’environnement contre les effets néfastes dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées. Il convient que la présente directive continue à poursuivre le même objectif, tout en contribuant également à la protection de la santé publique, dans les cas, par exemple, où les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux de baignade ou dans des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau potable, ou lorsque les eaux urbaines résiduaires sont utilisées en tant qu’indicateurs pour des paramètres relevant de la santé publique. Elle devrait également améliorer l’accès à l’assainissement et aux informations clés relatives à la gouvernance des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires. Enfin, la présente directive devrait contribuer à l’élimination progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment en réduisant davantage les émissions d’azote, mais aussi en promouvant l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables; la présente directive devrait ainsi contribuer à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 établi par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 38 .

(3)En 2019, la Commission a procédé à une évaluation de la directive 91/271/CEE du Conseil au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante 39 (ci-après l’ «évaluation»). Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de la directive. Trois importantes sources évitables à l’origine de la charge polluante résiduelle des eaux urbaines résiduaires ont été recensées, à savoir les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain, les systèmes individuels qui peuvent être défectueux (c’est-à-dire les systèmes de traitement des eaux usées domestiques qui échappent aux systèmes de collecte) ainsi que les petites agglomérations qui ne font actuellement pas l’objet de la directive 91/271/CEE. Ces trois sources de pollution exercent une pression importante sur les masses d’eaux de surface dans l’Union. En outre, le rapport d’évaluation a également souligné la nécessité d’améliorer la transparence et la gouvernance des activités relatives aux eaux urbaines résiduaires, de saisir l’occasion pour le secteur du traitement des eaux urbaines résiduaires d’exploiter son potentiel en matière de développement des énergies renouvelables, de prendre des mesures concrètes en faveur de la neutralité énergétique en tant que soutien à la neutralité climatique, ainsi que d’harmoniser la surveillance des eaux urbaines résiduaires et des paramètres pertinents pour la santé, tels que la présence du virus de la COVID-19 et de ses variants, en vue de soutenir l’action de santé publique.

(4)Les petites agglomérations représentent une pression significative pour 11 % des masses d’eau de surface de l’Union 40 . Afin de mieux lutter contre la pollution produite par ces agglomérations et d’éviter les rejets dans l’environnement d’eaux urbaines résiduaires non traitées, le champ d’application de la présente directive devrait inclure toutes les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est égal ou supérieur à 1 000.

(5)Afin de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires fassent l’objet d’un traitement efficace avant d’être rejetées dans l’environnement, il convient que l’ensemble des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 1 000 soient collectées au moyen de systèmes de collecte centralisés. Lorsque de tels systèmes sont déjà en place, les États membres devraient veiller à ce que toutes les sources d’eaux urbaines résiduaires y soient connectées.

(6)À titre exceptionnel, lorsqu’il peut être démontré que la mise en place d’un système de collecte centralisé des eaux urbaines résiduaires ne présenterait aucun intérêt pour l’environnement ou entraînerait des coûts excessifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour le traitement des eaux urbaines résiduaires, pour autant que ces derniers garantissent le même niveau de traitement que les traitements secondaire et tertiaire. À cette fin, les États membres devraient établir des registres nationaux pour recenser les différents systèmes individuels utilisés sur leur territoire et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conception de ces systèmes soit adaptée, que ces systèmes soient correctement entretenus et qu’ils fassent l’objet d’un contrôle régulier de la conformité. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes individuels utilisés pour la collecte et le stockage des eaux urbaines résiduaires soient imperméables et étanches, et à ce que la surveillance et l’inspection des systèmes soient exécutées à intervalles réguliers et fixes.

(7)En cas de précipitations, les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain représentent une source résiduelle assez considérable de rejets polluants dans l’environnement. Ces émissions devraient augmenter en raison des effets combinés de l’urbanisation et du passage progressif vers un autre régime pluviométrique en raison du changement climatique. Des solutions pour réduire cette source de pollution devraient être définies au niveau local en tenant compte des contextes locaux spécifiques. Elles devraient reposer sur une gestion intégrée quantitative et qualitative de l’eau dans les zones urbaines. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient établis au niveau local pour toutes les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 100 000, étant donné que ces agglomérations sont responsables d’une part importante de la pollution émise. En outre, des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires devraient également être mis en place pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10 000 et 100 000, lorsque les surcharges dues aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain représentent un risque pour l’environnement ou la santé publique.

(8)Afin de garantir que les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient efficaces au regard des coûts, il importe qu’ils soient fondés sur les meilleures pratiques des zones urbaines avancées. Par conséquent, les mesures à envisager devraient reposer sur une analyse approfondie des conditions locales et favoriser une approche préventive visant à limiter la collecte des eaux de pluie non polluées et à optimiser l’utilisation des infrastructures existantes. La construction de nouvelles infrastructures grises ne devrait être envisagée que si celles-ci sont absolument nécessaires et une préférence devrait être accordée aux projets «verts». Afin de protéger l’environnement, en particulier le milieu côtier et marin, et la santé publique contre les effets néfastes dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il convient d’appliquer un traitement secondaire à tous les rejets d’eaux urbaines résiduaires issus d’agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 1 000.

(9)L’évaluation a montré que la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE a permis de réduire sensiblement les émissions d’azote et de phosphore. Selon l’évaluation, les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires restent cependant une voie d’entrée importante de ces polluants dans l’environnement, entraînant directement une eutrophisation des masses d’eau et des mers dans l’Union. Une partie de cette pollution peut être évitée car les progrès technologiques et les meilleures pratiques en place démontrent que les valeurs limites d’émission fixées par la directive 91/271/CEE pour l’azote et le phosphore sont obsolètes et devraient être renforcées. Un traitement tertiaire devrait être systématiquement rendu obligatoire pour toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à 100 000, étant donné que ces stations représentent une source résiduelle importante de rejets d’azote et de phosphore.

(10)Le traitement tertiaire devrait également être exigé dans les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 10 000 qui émettent des rejets dans des zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’être. Afin de veiller à ce que les efforts visant à limiter l’eutrophisation soient coordonnés au niveau des bassins concernés pour l’ensemble des bassins versants, il convient de recenser dans la présente directive les zones où l’eutrophisation constitue un problème d’après les données actuellement disponibles. En outre, afin d’assurer la cohérence avec la législation pertinente de l’Union, les États membres devraient recenser les autres zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’être présentes sur leur territoire, notamment sur la base des données collectées au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 41 , de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 42 et de la directive 91/676/CEE du Conseil 43 . Le renforcement des valeurs limites, une identification plus cohérente et plus inclusive des zones sensibles à l’eutrophisation et l’obligation de garantir un traitement tertiaire dans toutes les grandes installations contribueront, ensemble, à limiter l’eutrophisation. Étant donné les investissements supplémentaires qui seront nécessaires au niveau national, les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les infrastructures requises.

(11)Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission 44 soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l’on détecte à présent dans toutes les eaux de l’Union. Certains de ces micropolluants, même en petites quantités, sont dangereux pour la santé publique et l’environnement. Un traitement supplémentaire, c’est-à-dire un traitement quaternaire, devrait donc être prévu pour faire en sorte d’éliminer un large éventail de micropolluants des eaux urbaines résiduaires. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d’élimination existent déjà. Le traitement devrait être rendu obligatoire sur la base de l’approche de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à 100 000 devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l’environnement et que l’élimination des micropolluants par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les agglomérations dont l'EH est compris entre 10 000 et 100 000, les États membres devraient être tenus d’appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu’il convient de préciser. Ces zones devraient inclure les sites où les rejets d’eaux urbaines résiduaires traitées dans les masses d’eau résultent en de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d’eau réceptrices sont utilisées pour la production d’eau potable ou comme eaux de baignade. Aux fins d’une dispense du traitement quaternaire pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10 000 et 100 000, les États membres devraient être tenus de démontrer l’absence de risques pour l’environnement ou pour la santé publique sur la base d’une évaluation normalisée des risques. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l’exigence d’un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d’ici à 2040, avec des objectifs intermédiaires clairs.

(12)Afin de garantir la conformité continue des rejets d’eaux usées provenant des stations d’épuration avec les exigences relatives aux traitements secondaire, tertiaire et quaternaire, il convient que les échantillons soient prélevés conformément aux exigences de la présente directive et que ces échantillons respectent les valeurs établies dans cette dernière pour les différents paramètres. Afin de tenir compte du fait que les résultats d’analyse de ces échantillons peuvent varier pour des raisons techniques, il convient de fixer un nombre maximal d’échantillons non conformes à ces valeurs paramétriques.

(13)Le traitement quaternaire nécessaire à l’élimination des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et à l’installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de l’Union des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux urbaines résiduaires («substances micropolluantes») assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l’incidence financière sur le contribuable et la tarification de l’eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques. Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires pour lesquels un traitement supplémentaire (traitement quaternaire) est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’appliquer à ces deux groupes de produits.

(14)Des exonérations du régime de responsabilité élargie des producteurs devraient néanmoins être possibles lorsque les produits sont mis sur le marché en petites quantités, c’est-à-dire des quantités inférieures à deux tonnes de produits, étant donné que, dans ce dernier cas, la charge administrative supplémentaire pour le producteur serait disproportionnée par rapport aux avantages pour l’environnement. Il convient également d'autoriser les exonérations pour les producteurs pouvant démontrer qu’aucun micropolluant n’est généré en fin de vie d’un produit. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il peut être prouvé que les résidus d’un produit donné sont rapidement biodégradables dans les eaux usées et dans l’environnement ou que ces résidus ne parviennent pas jusqu’aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés permettant d’identifier les produits mis sur le marché qui, en fin de vie, ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées. Lors de la définition de ces critères, la Commission devrait tenir compte des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, y compris des normes internationales pertinentes.

(15)Afin d’éviter d’éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d’établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, tandis que l’organisation pratique du régime devrait être décidée au niveau national. Les contributions des producteurs devraient être proportionnées aux quantités de produits qu’ils mettent sur le marché et à la dangerosité des résidus de ceux-ci. Les contributions devraient couvrir, sans toutefois dépasser, les coûts des activités de surveillance des micropolluants, de la collecte, de la déclaration et de la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché, ainsi que de l’application efficace et conforme à la présente directive du traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires. Étant donné que les eaux urbaines résiduaires sont traitées collectivement, il convient de prévoir l’obligation, pour les producteurs, d’adhérer à une organisation centralisée qui puisse s’acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de la responsabilité élargie des producteurs.

(16)L’évaluation a également montré que le secteur du traitement des eaux usées est en mesure de réduire considérablement sa propre consommation d’énergie et de produire de l’énergie renouvelable, par exemple en exploitant davantage les surfaces disponibles dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires aux fins de la production d’énergie solaire ou en produisant du biogaz à partir de boues. L’évaluation a également montré qu’en l’absence d’obligations juridiques claires, seuls des progrès partiels sont à prévoir dans ce secteur. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que l’énergie totale annuelle utilisée par l’ensemble des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires situées sur leur territoire national traitant une charge dont l’EH est égal ou supérieur à 10 000 ne dépasse pas la quantité d’énergie produite par ces stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 45 . Cet objectif devrait être progressivement atteint au moyen d’objectifs intermédiaires, au plus tard le 31 décembre 2040. La réalisation de cet objectif de neutralité énergétique contribuera à réduire de 46 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) évitables du secteur, tout en favorisant la réalisation des objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050 ainsi que celle des objectifs nationaux et de l’Union en la matière, [tels que les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 46 . Encourager la production de biogaz ou d’énergie solaire dans l’UE tout en renforçant les mesures d’efficacité énergétique conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique 47 , qui consiste à tenir le plus grand compte des mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité dans l’élaboration de la politique énergétique et dans la prise des décisions d’investissement pertinentes, contribuera également à réduire la dépendance énergétique de l’Union, l’un des objectifs énoncés dans le plan «REPower EU» de la Commission 48 . Cet objectif est également conforme à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil 49 et à la directive (UE) 2018/2001, qui considèrent que les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires sont des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, c’est-à-dire des lieux particulièrement adaptés à l’installation d’infrastructures de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Afin d’atteindre l’objectif de neutralité énergétique au moyen de mesures optimales pour chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires et pour le système de collecte, les États membres devraient veiller à ce que, tous les quatre ans, des audits énergétiques soient effectués conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 50 . Ces audits devraient inclure la détermination des économies potentielles en ce qui concerne l’utilisation ou la production efficaces au regard des coûts des énergies renouvelables conformément aux critères énoncés à l’annexe VI de la directive 2012/27/UE.

(17)Étant donné que la nature transfrontière de la pollution des eaux nécessite une coopération entre États membres ou pays tiers voisins pour lutter contre ladite pollution et définir des mesures pour s’attaquer à la source de celle-ci, les États membres devraient être tenus de s’informer mutuellement ou d’informer les pays tiers concernés lorsqu’une pollution significative des eaux due à des rejets d’eaux urbaines résiduaires dans un État membre ou un pays tiers a une incidence ou est susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des eaux dans un autre État membre ou pays tiers. La communication de ces informations devrait être immédiate en cas de pollution accidentelle affectant de manière significative les masses d’eau en aval. La Commission devrait être informée et, le cas échéant, participer aux réunions à la demande des États membres. Il importe également de lutter contre la pollution transfrontière en provenance de pays tiers partageant des masses d’eau avec certains États membres. Afin de lutter contre la pollution en provenance de certains pays tiers ou à destination de ceux-ci, la coopération et la coordination avec les pays tiers peuvent être menées dans le cadre de la convention sur l’eau de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe 51 (CEE-ONU) ou d’autres conventions régionales pertinentes telles que les conventions sur les mers régionales ou les accords sur les rivières.

(18)Afin de garantir la protection de l’environnement et de la santé humaine, les États membres devraient veiller à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites en vue de satisfaire aux exigences de la présente directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans l’ensemble des conditions climatiques locales normales.

(19)Les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires reçoivent également des eaux usées non domestiques, y compris des eaux usées industrielles, qui peuvent contenir une série de polluants qui ne sont pas explicitement couverts par la directive 91/271/CEE, tels que les métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants et d’autres produits chimiques. Dans la plupart des cas, cette pollution est sous-estimée et méconnue, ce qui pourrait altérer le fonctionnement du processus de traitement et contribuer à la pollution des eaux réceptrices, mais aussi empêcher la récupération des boues et la réutilisation des eaux usées traitées. Les États membres devraient donc régulièrement opérer un suivi et signaler la pollution non domestique entrant dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et rejetée dans les masses d’eau. Afin de prévenir à la source la pollution due aux rejets d’eaux usées non domestiques, les rejets des industries ou des entreprises connectées aux systèmes de collecte devraient être faire l’objet d’une autorisation préalable. Afin de veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soient techniquement capables de recevoir et de traiter la pollution entrante, les gestionnaires des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui reçoivent des eaux usées non domestiques devraient être consultés avant la délivrance de ces autorisations et devraient pouvoir consulter les autorisations délivrées en vue d’adapter leurs processus de traitement. Lorsque la présence de pollution non domestique est détectée dans les eaux entrantes, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour réduire la pollution à la source, en renforçant la surveillance des polluants dans les systèmes de collecte en vue d’identifier les sources de pollution et, le cas échéant, en réexaminant les autorisations accordées aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires connectées en cause. Les ressources en eau de l’Union subissent de plus en plus de pressions, ce qui se traduit par une pénurie d’eau permanente ou temporaire dans certaines régions de l’Union. La capacité de l’Union à réagir aux pressions croissantes sur les ressources en eau pourrait être améliorée grâce à une plus grande réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées, ce qui limiterait le captage d’eau douce dans les masses d’eaux de surface et souterraines. Par conséquent, la réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées devrait être encouragée et mise en œuvre le cas échéant, tout en tenant compte de la nécessité de veiller à la réalisation des objectifs en matière de bon état écologique et chimique des masses d’eau réceptrices, tels que définis dans la directive 2000/60/CE. Le renforcement des exigences relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires et les actions visant à mieux surveiller, tracer et réduire la pollution à la source auront une incidence sur la qualité des eaux urbaines résiduaires traitées et favoriseront donc la réutilisation de l’eau. Lorsque l’eau est réutilisée à des fins d’irrigation agricole, la réutilisation devrait advenir conformément au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil 52 .

(20)Afin de garantir une mise en œuvre convenable de la présente directive et notamment le respect des valeurs limites d’émission, il importe de surveiller les rejets dans l’environnement des eaux urbaines résiduaires traitées. La surveillance devrait être assurée par la mise en place, au niveau national, d’un système d’autorisation préalable obligatoire pour le rejet d’eaux urbaines résiduaires traitées dans l’environnement. En outre, afin d’éviter que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ne rejettent non intentionnellement des biomédias en plastique dans l’environnement, il est essentiel d’inclure dans les autorisations de rejet des obligations spécifiques en ce qui concerne la surveillance et la prévention continues de ce type de rejets.

(21)Afin de veiller à la protection de l’environnement, les rejets directs d’eaux usées non domestiques biodégradables dans l’environnement par certains secteurs industriels devraient faire l’objet d’une autorisation préalable au niveau national ainsi que d’exigences appropriées. Les exigences en question devraient permettre de faire en sorte que les rejets directs de certains secteurs industriels subissent, selon les besoins, des traitements secondaire, tertiaire et quaternaire aux fins de la protection de la santé humaine et de l’environnement.

(22)Conformément à l’article 168, paragraphe 1, du TFUE, l’action de l’Union complète les politiques nationales et doit être orientée vers l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Afin de veiller à une utilisation optimale des données pertinentes en matière de santé publique résultant de la surveillance des eaux urbaines résiduaires, il convient de mettre en place une surveillance des eaux urbaines résiduaires et de recourir à celle-ci à des fins de prévention ou d’alerte précoce, par exemple pour détecter la présence de virus spécifiques dans les eaux urbaines résiduaires en tant qu’indicateur de l’apparition d’épidémies ou de pandémies. Les États membres devraient mettre en place une coordination et un dialogue permanents entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux urbaines résiduaires. Dans le contexte de cette coordination, il convient de dresser une liste des paramètres pertinents qui devraient faire l’objet d’une surveillance dans les eaux urbaines résiduaires à des fins de santé publique, ainsi que de préciser la fréquence et l’emplacement de l’échantillonnage. Cette approche tirera parti et complétera d’autres initiatives de l’Union dans le domaine de la protection de la santé publique, telles que la surveillance de l’environnement, qui inclut la surveillance des eaux usées 53 . Sur la base des informations recueillies pendant la pandémie de COVID-19 et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de l’Union européenne 54 (ci-après la «recommandation»), les États membres devraient être tenus de surveiller régulièrement les paramètres pertinents pour la santé liés au SARS-CoV-2 et à ses variants. Afin de garantir le recours à des méthodes harmonisées, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser les méthodes d’échantillonnage et d’analyse énoncées dans la recommandation pour la surveillance de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants.  

(23)L’Union reconnaît l’importance de s’attaquer au problème de la résistance aux antimicrobiens et a adopté en 2017 le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens 55 . Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les eaux usées sont reconnues et décrites comme une source majeure d’agents antimicrobiens et de leurs métabolites, ainsi que de bactéries résistantes aux antimicrobiens et leurs gènes. Afin d’améliorer la connaissance des principales sources de résistance aux antimicrobiens, il est nécessaire d’instaurer une obligation de surveillance de la présence de résistance aux antimicrobiens dans les eaux urbaines résiduaires afin de développer davantage nos connaissances scientifiques et de pouvoir prendre des mesures adéquates à l’avenir.

(24)Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les États membres devraient recenser les risques causés par la gestion des eaux urbaines résiduaires. Sur la base de ce recensement, et lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de la législation de l’Union sur l’eau, les États membres devraient prendre des mesures plus strictes que celles requises au titre des exigences minimales énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires. Selon la situation, ces mesures plus strictes peuvent inclure, entre autres, la mise en place de systèmes de collecte, l’élaboration de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires ou l’application aux eaux urbaines résiduaires d’un traitement secondaire, tertiaire ou quaternaire en ce qui concerne les agglomérations ou les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui n’atteignent pas les seuils d’EH rendant obligatoire le respect des exigences normalisées. Ces mesures peuvent également inclure un traitement plus avancé que le traitement imposé par les exigences ou la désinfection minimales des eaux urbaines résiduaires traitées aux fins du respect de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil 56 .

(25)L’objectif de développement durable nº 6 et la cible associée, qui exigent des États membres qu’ils assurent l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et qu’ils mettent fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable d’ici à 2030 57 . En outre, en vertu du principe 20 du socle européen des droits sociaux 58 , toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris à l’eau et à l’assainissement. Dans ce contexte, et conformément aux recommandations des lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé de l’OMS 59 et aux dispositions du protocole sur l’eau et la santé 60 , il convient que les États membres traitent la question de l’accès à l’assainissement au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des mesures visant à améliorer l’accès de tous à l’assainissement, par exemple en mettant en place des installations sanitaires dans les espaces publics, ainsi qu’en encourageant la mise à disposition d’installations sanitaires appropriées dans les administrations publiques et les bâtiments publics accessibles à titre gracieux ou à un tarif abordable pour tous. Les installations sanitaires devraient permettre une gestion et une élimination sûres de l’urine, des fèces et du sang menstruel humains. Ces installations devraient être gérées en toute sécurité, ce qui signifie qu’elles devraient être accessibles à tout moment, y compris aux personnes ayant des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri, qu’elles devraient être placées dans un lieu réduisant au minimum le risque pour la sécurité des utilisateurs et qu’elles devraient être sûres d’un point de vue hygiénique et technique. Ces installations devraient également être suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins et pour veiller à ce que les délais d’attente ne soient pas déraisonnablement longs.

(26)La situation spécifique des cultures minoritaires, telles que les Roms et les gens du voyage, qu’ils soient ou non sédentarisés, et en particulier le manque d’accès de celles-ci à l’assainissement, a été reconnue dans la communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms», qui appelle à renforcer l’égalité d’accès effective aux services essentiels. Dans l’ensemble, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l'assainissement pour ces groupes. Il importe que l’identification de ces groupes soit cohérente avec l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil 61 . Les mesures visant à améliorer l’accès des groupes vulnérables et marginalisés à l’assainissement pourraient inclure la mise à disposition, dans les espaces publics, d’installations sanitaires accessibles à titre gracieux ou moyennant des frais de services peu élevés, l’amélioration ou l’entretien de la connexion à des systèmes adéquats de collecte des eaux urbaines résiduaires et l’information du public quant à l’emplacement des installations sanitaires les plus proches.

(27)Selon les orientations de l’UE dans le domaine des droits de l’homme relatives à l’eau potable et à l’assainissement 62 , il convient d’accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont particulièrement menacées et exposées à des attaques, à des violences sexuelles et sexistes, au harcèlement et à d’autres menaces pour leur sécurité lorsqu’elles accèdent à des installations sanitaires en dehors de leur foyer. Cette attention particulière est conforme aux conclusions du Conseil sur la diplomatie de l’eau 63 , qui réaffirment l’importance de tenir compte de la dimension de genre dans la diplomatie de l’eau. Par conséquent, les États membres devraient accorder une attention particulière aux femmes et aux filles en tant que groupe vulnérable et devraient prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou entretenir l’accès sûr à l’assainissement en ce qui les concerne.

(28)L’évaluation a conclu que la gestion des boues pourrait être améliorée afin qu’elle soit mieux alignée sur les principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets, telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Les actions visant à mieux surveiller et réduire à la source la pollution due aux rejets non domestiques contribueront à améliorer la qualité des boues produites et à garantir l’utilisation sûre de celles-ci en agriculture. Afin de veiller à la récupération correcte et sûre des nutriments, y compris de la substance critique qu’est le phosphore, présents dans les boues, il convient de définir au niveau de l’Union des taux de récupération minimaux.

(29)Une surveillance accrue est nécessaire pour vérifier le respect des nouvelles exigences concernant les micropolluants, la pollution non domestique, la neutralité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain. Afin de vérifier l’efficacité du traitement quaternaire en ce qui concerne la réduction des micropolluants dans les rejets d’eaux urbaines résiduaires, il est suffisant de surveiller un ensemble limité de micropolluants représentatifs. Les fréquences de surveillance devraient être alignées sur les meilleures pratiques actuelles, telles qu’elles sont actuellement mises en œuvre en Suisse. Pour qu’elles restent efficaces au regard des coûts, ces obligations devraient être adaptées à la taille des agglomérations et des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. La surveillance contribuera également à recueillir des données destinées au cadre de suivi global de l’environnement tel qu’établi dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement 64 et, plus particulièrement, à alimenter le cadre de surveillance «zéro pollution» qui le sous-tend 65 .

(30)Afin de réduire la charge administrative et de mieux exploiter les possibilités qu’offre la numérisation, il convient d’améliorer et de simplifier la communication des informations relatives à la mise en œuvre de la directive en supprimant l’obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission et celle, faite à la Commission, de publier des rapports semestriels. Au lieu de cela, les États membres devraient être tenus d’améliorer, avec le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), les séries de données normalisées existantes établies au niveau national en vertu de la directive 91/271/CEE, et de les mettre régulièrement à jour. Un accès permanent aux bases de données nationales devrait être accordé à la Commission et à l’AEE. Pour faire en sorte que les informations relatives à l’application de la présente directive soient complètes, les séries de données devraient inclure des informations sur la conformité des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires avec les exigences en matière de traitement (réussite/échec, charges et concentration des polluants rejetés), sur le niveau de réalisation des objectifs en matière de neutralité énergétique, sur les émissions de gaz à effet de serre des stations d’épuration dont l’EH est supérieur à 10 000 et sur les mesures prises par les États membres dans le contexte des surcharges dues aux pluies d’orage/eaux de ruissellement urbain, de l’accès à l’assainissement et du traitement par des systèmes individuels. En outre, il y a lieu de veiller à la pleine cohérence avec le règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 66 afin d’optimiser l’utilisation des données et de favoriser une transparence totale.

(31)Afin de garantir une mise en œuvre correcte en temps utile de la présente directive, il est essentiel que les États membres établissent un programme national de mise en œuvre comprenant une programmation à long terme des investissements requis assortie d’une stratégie de financement. Ces programmes nationaux devraient être communiqués à la Commission. Afin de limiter la charge administrative, cette exigence ne devrait pas s’appliquer aux États membres affichant un niveau de conformité supérieur à 95 % pour les principales obligations en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

(32)Le secteur de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires est spécifique et fonctionne comme un marché captif, les entreprises publiques et les petites entreprises étant connectées au système de collecte sans avoir la possibilité de choisir leurs opérateurs. Il est donc important de garantir au public un accès aux indicateurs de performance clés des exploitants, tels que le niveau de traitement atteint, les coûts du traitement, l’énergie utilisée et produite, ainsi que les émissions de GES et l’empreinte carbone qui en découlent. Afin de sensibiliser davantage le public aux conséquences du traitement des eaux urbaines résiduaires, les informations clés relatives aux coûts annuels de collecte et de traitement des eaux usées de chaque ménage devraient être fournies d’une manière aisément accessible, par exemple avec les factures, tandis que d’autres informations détaillées devraient être accessibles en ligne, sur un site web de l’exploitant ou de l’autorité compétente.

(33)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 67 garantit le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée la «convention d’Aarhus»). La convention d’Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. Il importe que les dispositions de la présente directive ayant trait à l’accès à l’information et aux modalités de partage des données complètent ladite directive, en établissant l’obligation de mettre à la disposition du public des informations en ligne sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires, sous une forme conviviale, sans créer de régime juridique distinct.

(34)Pour assurer l’efficacité de la présente directive et réaliser son objectif, à savoir la protection de la santé publique dans le cadre de la politique environnementale de l’Union, il convient que les personnes physiques ou morales ou, éventuellement, leurs organisations dûment constituées puissent s’appuyer sur la présente directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération en tant qu’élément du droit de l’Union afin, notamment, de contrôler les décisions d’une autorité nationale, le cas échéant. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, en application du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. En outre, conformément à la convention d’Aarhus, il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(35)Afin de permettre l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, en vue de modifier certaines parties des annexes relatives aux exigences relatives aux traitements secondaire, tertiaire et quaternaire et aux exigences applicables aux autorisations spécifiques pour les rejets d’eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et, d'autre part, en vue de compléter la présente directive par la fixation des taux minimaux de réutilisation et de recyclage du phosphore et de l’azote provenant des boues. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de normes ayant trait à la conception de systèmes individuels, de l’adoption de méthodes de surveillance et d’évaluation des indicateurs relatifs au traitement quaternaire, de l’établissement de conditions et de critères communs pour la mise en application de l’exonération de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne certains produits, de la conception de méthodologies destinées à l’élaboration de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires et à la mesure de la résistance aux antimicrobiens et de la présence de microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires, ainsi qu’en vue de l’adoption du format et des modalités de présentation des informations communiquées par les États membres et compilées par l’AEE sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 68 .

(37)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces dernières devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et tenir compte des particularités propres aux petites et moyennes entreprises.

(38)Conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 69 , la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour la transposition de cette dernière. Cette évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive, sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. Lors de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière à la nécessité éventuelle d’adapter la liste des produits devant faire l’objet de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l’évolution de la gamme de produits mis sur le marché, de l’amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux usées et des incidences de ces derniers sur la santé publique et l’environnement, ainsi qu’en fonction des données recueillies à la suite des nouvelles obligations en matière de surveillance des micropolluants dans les entrées et les sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

(39)La directive 91/271/CEE prévoit des délais spécifiques en ce qui concerne Mayotte en raison de l’ajout de cet archipel en 2014 en tant que région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, la mise en œuvre des obligations d’établir des systèmes de collecte et d’appliquer un traitement secondaire aux eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations dont l’EH est au minimum de 2 000 devrait être reportée en ce qui concerne Mayotte.

(40)Afin d’assurer la continuité de la protection de l’environnement, il importe que les États membres maintiennent au moins le niveau actuel du traitement tertiaire jusqu’à ce que les nouvelles exigences de réduction du phosphore et de l’azote deviennent applicables. Par conséquent, l’article 5 de la directive 91/271/CE du Conseil devrait continuer à s’appliquer jusqu’à ce que ces nouvelles exigences deviennent applicables.

(41)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger l’environnement et la santé publique, progresser sur la voie de la neutralité climatique de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires, améliorer l’accès à l'assainissement et garantir une surveillance régulière des paramètres relevant de la santé publique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(43)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe [VII], partie B.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet  fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. La présente directive a pour objet  en vue de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées  et la santé humaine tout en éliminant progressivement les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires et en améliorant le bilan énergétique desdites activités. Elle établit également des règles relatives à l’accès à l’assainissement, à la transparence du secteur des eaux urbaines résiduaires et à la surveillance régulière des paramètres des eaux urbaines résiduaires pertinents pour la santé publique .

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)«eaux urbaines résiduaires»: les eaux ménagères  domestiques usées , le mélange d’eaux usées domestiques et non domestiques  ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement  d’eaux usées domestiques avec des eaux de ruissellement urbain ;

2) « eaux ménagères usées domestiques »: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères  domestiques ;

3)«eaux industrielles usées  non domestiques  »: toutes les eaux usées  rejetées dans des systèmes de collecte et  provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement  à l’une des fins suivantes: ;

a) exercice d’une activité commerciale,

 nouveau

b) activités menées par une institution,

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

c) activités industrielles;

4) «agglomération»: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont  charge polluante des eaux urbaines résiduaires est  suffisamment concentrée  (10 EH par hectare au minimum) pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration des eaux urbaines résiduaires ou vers un point de rejet final;

 nouveau

5) «eaux de ruissellement urbain»: les eaux de pluie qui proviennent d’agglomérations et qui sont collectées par des égouts unitaires ou séparatifs;

6) «surcharge due aux pluies d’orage»: eau urbaine résiduaire non traitée rejetée dans les eaux réceptrices par les égouts unitaires, à la suite de précipitations;

🡻 91/271/CEE

7)5) «système de collecte»: un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;

 nouveau

8) «égout unitaire»: un conduit qui permet de collecter et d’évacuer les eaux urbaines résiduaires;

9) «égout séparatif»: un conduit permettant de collecter et d’évacuer séparément l’un des types d’eaux suivantes:

a) les eaux usées domestiques;

b) les eaux usées non domestiques;

c) un mélange d’eaux usées domestiques et d’eaux usées non domestiques;

d) les eaux de pluie des agglomérations;

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

6. 10) «un équivalent habitant (EH)»:  «équivalent habitant» ou «EH» :  l’unité exprimant la charge polluante moyenne dans l’eau produite par personne et par jour, 1 EH étant  la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour;

7.«traitement primaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DB05 des eaux résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d'au moins 50 %;

8. 11) « traitement secondaire »: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l'annexe I;

9. «traitement approprié»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d'autres directives communautaires;

 nouveau

12) «traitement tertiaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé qui élimine l’azote et le phosphore de ces dernières;

13) «traitement quaternaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé qui élimine un large éventail de micropolluants de ces dernières;

🡻 91/271/CEE

 nouveau

10. 14)«boues»:  tout déchet solide, semi-solide ou liquide résultant du traitement des eaux urbaines résiduaires  les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires;

11. 15)«eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;

12. «estuaire»: la zone de transition à l'embouchure d'un cours d'eau entre l'eau douce et les eaux côtières. Les États membres établissent les limites extérieures (maritimes) des estuaires aux fins de la présente directive, dans le cadre du programme de mise en œuvre, conformément à l'article 17 paragraphes 1 et 2;

13.«eaux côtières»: les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d'un estuaire.

 nouveau

70 16) «micropolluant»: une substance, y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l’environnement et dans les eaux urbaines résiduaires à des concentrations inférieures à un milligramme par litre et qui peut être considérée comme dangereuse pour la santé humaine ou l’environnement sur la base de l’un des critères énoncés à l’annexe I, parties 3 et 4, du règlement CE;

17) «taux de dilution»: le rapport entre le volume du débit annuel des eaux réceptrices au point de rejet et le volume annuel d’eaux urbaines résiduaires rejetées par une station d’épuration;

18) «producteur»: tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, met des produits sur le marché d’un État membre, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE;

19) «organisation compétente en matière de responsabilité du producteur»: une organisation établie collectivement par des producteurs en vue de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 9;

20)«assainissement»: les installations et les services destinés à l’élimination en toute sécurité de l’urine, des fèces et du sang menstruel humains;

21) «résistance aux antimicrobiens»: l’aptitude d’un micro-organisme à survivre ou à se développer en la présence d’un agent antimicrobien en concentration habituellement suffisante pour inhiber ou tuer les micro-organismes des mêmes espèces;

(22)«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la mise en œuvre des obligations prévues dans la présente directive ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à cette dernière, y compris les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement;

23) «biomédia en plastique»: un support en plastique utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux urbaines résiduaires;

24) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre;

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 3

Systèmes de collecte

1.    Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations ayant un EH de 2 000 et plus satisfassent aux exigences suivantes:

a) elles sont équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires;

b) toutes leurs sources d’eaux usées domestiques sont reliées au système de collecte.

au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000 et

au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2000 et 15000.

Pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles», telles que définies à l'article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000.

🡻 2013/64/UE Article 1er, paragraphe 1 (adapté)

1 a.    Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000, ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte;

au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2000.

 nouveau

2. Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 1 000 et 2 000 satisfassent aux exigences suivantes:

a) elles sont équipées de systèmes de collecte;

b) toutes leurs sources d’eaux usées domestiques sont reliées au système de collecte.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2 (adapté)

3.    Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre  satisfont aux prescriptions de l’annexe I, point A. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 4

 Systèmes individuels  

 1. Par dérogation à l’article 3,  lLorsque,  à titre exceptionnel,  l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, les États membres veillent à ce que des systèmes individuels  pour le traitement des eaux urbaines résiduaires («systèmes individuels»)  ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement  soient  utilisés.

 nouveau

2. Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels soient conçus, exploités et entretenus de manière à garantir au moins le même niveau de traitement que les traitements secondaires et tertiaires visés aux articles 6 et 7.

Les États membres veillent à ce que les agglomérations dans lesquelles des systèmes individuels sont utilisés soient enregistrées dans un registre public et à ce que l’autorité compétente procède à des inspections régulières de ces systèmes.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 27 pour compléter la présente directive en établissant des exigences minimales relatives à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des systèmes individuels et en précisant les exigences applicables aux inspections régulières visées au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4. Les États membres qui utilisent des systèmes individuels pour traiter plus de 2 % de la charge des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH de 2 000 et plus fournissent à la Commission une justification détaillée de l’utilisation de systèmes individuels dans chacune des agglomérations. Cette justification:

a) démontre que les conditions d’utilisation de systèmes individuels énoncées au paragraphe 1 sont remplies;

b) décrit les mesures prises conformément au paragraphe 2;

c) démontre le respect des exigences minimales visées au paragraphe 3 lorsque la Commission a exercé ses pouvoirs délégués en vertu dudit paragraphe.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format de transmission des informations visées au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 5

Plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires

1. Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce qu’un plan intégré de gestion des eaux urbaines résiduaires soit établi pour les agglomérations ayant un EH de 100 000 et plus.

2. Au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres établissent une liste des agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000 dans lesquelles, compte tenu des données historiques et des projections climatiques les plus récentes, une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:

a) la surcharge due aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine;

b) la surcharge due aux pluies d’orage représente plus de 1 % de la charge annuelle des eaux urbaines résiduaires collectées, calculée par temps sec;

c) la surcharge due aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain empêchent le respect de l’un des éléments suivants:

i) les exigences établies à l’article 5 de la directive (UE) 2020/2184;

ii) les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil 71 ;

iii) les exigences définies à l’article 3 de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil 72 ;

iv) les objectifs environnementaux énoncés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE.

Les États membres réexaminent la liste visée au premier alinéa tous les cinq ans après son établissement et la mettent à jour si nécessaire.

3. Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce qu’un plan intégré de gestion des eaux urbaines résiduaires soit établi pour les agglomérations visées au paragraphe 2.

4. Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires sont mis à la disposition de la Commission sur demande.

5. Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe V.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution aux fins de:

a) fournir des méthodes pour recenser les mesures visées à l’annexe V, point 3;

b) fournir des méthodes pour déterminer d’autres indicateurs afin de vérifier si l’objectif indicatif de réduction de la pollution visé à l’annexe V, point 2.a), est atteint;

c) déterminer le format selon lequel les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires doivent être mis à la disposition de la Commission sur demande conformément au paragraphe 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.7. Les États membres veillent à ce que les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient réexaminés tous les cinq ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 64

Traitement secondaire

1. Pour les agglomérations ayant un EH de 2 000 et plus, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte shall before discharge be soient , avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire  conformément au paragraphe 3  ou à un traitement équivalent as follows:  avant d’être rejetées.  

au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15000,

au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 15000,

au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000.

 nouveau

Pour les rejets des agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000 dans des zones côtières, l’obligation énoncée au premier alinéa ne s’applique pas avant le 31 décembre 2027.

🡻 2013/64/UE Article 1er, paragraphe 2 (adapté)

1 a.    Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent:

au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte;

au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2000.

 nouveau

2. Pour les agglomérations ayant un EH compris entre 1 000 et 2 000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement secondaire conformément au paragraphe 3 ou d’un traitement équivalent, avant le 31 décembre 2030.

3. Les échantillons prélevés conformément à l’article 21 et à l’annexe I, point D, de la présente directive sont conformes aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, point B, tableau 1. Le nombre maximal autorisé d’échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de l’annexe I, point B, tableau 1, est fixé à l’annexe I, point D, tableau 4.

🡻 91/271/CEE

2.    Les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions de haute montagne (à une altitude supérieure à 1500 mètres), où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace à cause des basses températures, peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, à condition que des études approfondies indiquent que ces rejets n'altèrent pas l'environnement.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2

3.    Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

🡻 91/271/CEE (adapté)

4.    La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration  des eaux urbaines résiduaires  au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.

Article 75

 Traitement tertiaire 

 nouveau

1. Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce que les rejets provenant de 50 % des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100 000 et n’appliquant pas de traitement tertiaire le [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive] fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe 4.

Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100 000 fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe 4.

🡻 91/271/CEE (adapté)

1.    Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l'annexe II.

 nouveau

2. Au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres dressent une liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l’eutrophisation et mettent à jour cette liste tous les cinq ans à compter du 31 décembre 2030.

La liste visée au premier alinéa comprend les zones recensées à l’annexe II.

L’exigence énoncée au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un État membre effectue un traitement tertiaire conformément au paragraphe 4 sur l’ensemble de son territoire.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

32.     Au plus tard le 31 décembre 2035,  les États membres veillent à ce que,  pour 50 % des agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000, qui déversent leurs rejets dans des zones figurant dans la liste visée au paragraphe 2 et n’appliquent pas de traitement tertiaire le [OP veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive] , les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte shall  soient soumises à un traitement tertiaire conformément au paragraphe 4  avant d’être rejetées dans des zones sensibles  ces zones  fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.

 nouveau

Au plus tard le 31 décembre 2040, pour toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe 4, avant d’être rejetées dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2.

🡻 2013/64/UE Article 1er, paragraphe 3 (adapté)

2 a.    Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte.».

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2

3.    Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

 nouveau

4. Les échantillons prélevés conformément à l’article 21 et à l’annexe I, point D, de la présente directive sont conformes aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, point B, tableau 2. Le nombre maximal autorisé d’échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de l’annexe I, point B, tableau 2, est fixé à l’annexe I, point D, tableau 4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 27 pour modifier l’annexe I, points B et D, afin d’adapter les exigences et méthodes visées au deuxième alinéa au progrès technologique et scientifique.

🡻 91/271/CEE:

 nouveau

54.    Toutefois, les conditions requises d'une station d'épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas nécessairement aux zones sensibles,  Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent décider qu’une station d’épuration individuelle des eaux urbaines résiduaires située dans une zone figurant sur la liste visée au paragraphe 2 n’est pas soumise aux exigences établies aux paragraphes 3 et 4  s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote:.

 nouveau

a) 82,5 % pour le phosphore total et 80 % pour l’azote total au 31 décembre 2035;

b) 90 % pour le phosphore total et 85 % pour l’azote total au 31 décembre 2040.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

65.    Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires  qui sont situées dans  ayant un EH de 10 000 et plus qui sont déversés dans un  bassin versants des zones sensibles  d'une zone sujette à l’eutrophisation   figurant dans une liste visée au paragraphe 2,  et qui contribuent à la pollution de ces zones sont également applicables les paragraphes 32, 3  4  et 54.

Lorsque les bassins versants visés au premier alinéa sont situés, en totalité ou en partie, dans un autre État membre, l'article 9 s'applique.

6.    Les États membres veillent à ce que la liste des zones sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.

7.    Les États membres veillent à ce que  les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui sont situées dans une zone inscrite sur une liste visée au paragraphe 2 à la suite de l’une des mises à jour régulières de la liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 dans un délai de sept ans à compter de l’inscription sur cette liste  des zones identifiées comme sensibles à la suite de la révision prévue au paragraphe 6 se conforment aux exigences précitées dans un délai de sept ans.

8.    Un État membre n'est pas tenu d'identifier des zones sensibles aux fins de la présente directive s'il applique sur l'ensemble de son territoire le traitement prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.

 nouveau

Article 8

Traitement quaternaire

1. Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce que 50 % des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.

Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5.

2. Le 31 décembre 2030, les États membres ont dressé une liste des zones de leur territoire national dans lesquelles la concentration ou l’accumulation de micropolluants présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Les États membres réexaminent ensuite cette liste tous les cinq ans et la mettent à jour si nécessaire.

La liste visée au premier alinéa comprend les zones suivantes, sauf si l’absence de risque pour la santé humaine ou l’environnement dans ces zones peut être démontrée sur la base d’une évaluation des risques:

a) les masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184;

b) les eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE;

c) les lacs tels que définis à l’article 2, point 5), de la directive 2000/60/CE;

d) les rivières telles que définies à l’article 2, point 4), de la directive 2000/60/CE ou d’autres cours d’eau dont le taux de dilution est inférieur à 10;

e) les zones dans lesquelles des activités aquacoles, telles que définies à l’article 4, point 25), du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 73 , ont lieu;

f) les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE.

L’évaluation des risques visée au deuxième alinéa est communiquée à la Commission sur demande.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, et la méthode à utiliser pour cette évaluation des risques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4. Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que, pour 50 % des agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5, avant d’être rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2.

Au plus tard le 31 décembre 2040, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe 5, avant d’être rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2 en ce qui concerne toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000.

5. Les échantillons prélevés conformément à l’article 21 et à l’annexe I, point D, de la présente directive sont conformes aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, point B, tableau 3. Le nombre maximal autorisé d’échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de l’annexe I, point B, tableau 3, est fixé à l’annexe I, point D, tableau 4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 27 pour modifier l’annexe I, points B et D, afin d’adapter les exigences et méthodes visées au deuxième alinéa au progrès technologique et scientifique.

6. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission adopte des actes d’exécution pour établir les méthodes de surveillance et d’échantillonnage à utiliser par les États membres pour déterminer la présence et les quantités dans les eaux urbaines résiduaires des indicateurs figurant à l’annexe I, point B, tableau 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

🡻 91/271/CEE

Article 6

1.    Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent identifier, au plus tard le 31 décembre 1993, des zones moins sensibles sur la base des critères fixés à l'annexe II.

2.    Les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 150 000 dans des eaux côtières et entre 2 000 et 10 000 dans des estuaires situés dans les zones visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui qui est prévu à l'article 4, sous réserve que:

ces rejets aient subi au minimum le traitement primaire défini à l'article 2 paragraphe 7, conformément aux procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D,

des études approfondies montrent que ces rejets n'altéreront pas l'environnement.

Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces études.

3.    Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, elle présente au Conseil une proposition appropriée.

4.    Les États membres veillent à ce que la liste des zones moins sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.

5.    Les États membres veillent à ce que les zones qui ne sont plus considérées comme moins sensibles soient conformes aux exigences pertinentes des articles 4 et 5 dans un délai de sept ans.

Article 7

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être déversées, d'un traitement approprié, tel que défini à l'article 2 point 9, dans les cas suivants:

rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 2000,

rejets, dans des eaux côtières, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 10000.

🡻 2013/64/UE Article 1er, paragraphe 4)

Par dérogation au premier alinéa, l'échéance qui y est fixée est, en ce qui concerne Mayotte, le 31 décembre 2027.

🡻 91/271/CEE

Article 8

1.    Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de population déterminés en fonction de considérations géographiques, présenter une demande spéciale à la Commission afin d'obtenir un délai plus long pour se conformer à l'article 4.

2.    Cette demande, qui doit être dûment motivée, expose les problèmes techniques rencontrés et propose un programme d'actions à entreprendre selon un calendrier approprié afin d'atteindre l'objectif de la présente directive. Ce calendrier est inclus dans le programme de mise en œuvre visé à l'article 17.

3.    Seuls des motifs techniques peuvent être acceptés et le délai plus long visé au paragraphe 1 ne peut dépasser le 31 décembre 2005.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2

4.    La Commission examine cette demande et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

🡻 91/271/CEE

5.    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il peut être prouvé qu'un traitement plus poussé ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, les rejets, dans les zones moins sensibles, d'eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 150 000 peuvent être soumis au traitement prévu à l'article 6 pour les eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 150 000.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2

En pareilles circonstances, les États membres soumettent au préalable un dossier à la Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

 nouveau

Article 9

Responsabilité élargie des producteurs

1. Les États membres prennent des mesures pour que les producteurs qui mettent sur le marché l’un des produits énumérés à l’annexe III soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs.

Ces mesures garantissent que ces producteurs couvrent:

(a)la totalité des coûts liés au respect des exigences énoncées à l’article 8, y compris les coûts du traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires destiné à éliminer les micropolluants résultant des produits et de leurs résidus mis sur le marché, ainsi qu'à la surveillance des micropolluants visée à l’article 21, paragraphe 1, point a);

(b)les coûts de collecte et de vérification des données relatives aux produits mis sur le marché;

c)    les autres coûts nécessaires à l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs.

2. Les États membres exonèrent les producteurs de leur responsabilité élargie au titre du paragraphe 1 lorsqu’ils peuvent démontrer l’une ou l’autre condition suivante:

a) la quantité de produit qu’ils mettent sur le marché est inférieure à 2 tonnes par an;

b) les produits qu’ils mettent sur le marché ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 2, point b), à des catégories spécifiques de produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

4. Les États membres veillent à ce que les producteurs visés au paragraphe 1 exercent collectivement leur responsabilité élargie en adhérant à une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur.

Les États membres veillent à ce que:

a) les producteurs visés au paragraphe 1 soient tenus de fournir une fois par an aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur:

i) les quantités annuelles des produits énumérés à l’annexe III qu’ils mettent sur le marché dans le cadre de leur activité professionnelle;

ii) des informations sur la dangerosité des produits visés au point i) dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie;

iii) le cas échéant, une liste de produits exonérés conformément au paragraphe 2;

b) les producteurs visés au paragraphe 1 sont tenus de contribuer financièrement aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur afin de couvrir les coûts découlant de la responsabilité élargie des producteurs;

c) la contribution de chaque producteur visée au point b) est déterminée sur la base des quantités et de la dangerosité dans les eaux usées des produits mis sur le marché;

d) les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur font l’objet d’audits annuels indépendants de leur gestion financière, y compris de leur capacité à couvrir les coûts visés au paragraphe 4, de la qualité et de l’adéquation des informations collectées au titre du point a) et de l’adéquation des contributions collectées au titre du point b).

5. Les États membres veillent à ce que:

a) les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs visés au paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et les autorités locales compétentes, soient clairement définis;

b) des objectifs en matière de gestion des eaux urbaines résiduaires soient fixés de manière à respecter les exigences et les délais fixés à l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que tout autre objectif quantitatif ou qualitatif jugé pertinent pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs;

c) un système de déclaration soit mis en place pour recueillir des données sur les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché de l’État membre par les producteurs et des données sur le traitement quaternaire des eaux usées, ainsi que d’autres données pertinentes aux fins du point b).

Article 10

Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute organisation compétente en matière de responsabilité du producteur établie conformément à l’article 9, paragraphe 4:

a) ait une couverture géographique clairement définie, compatible avec les exigences énoncées à l’article 8;

b) dispose des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour satisfaire aux obligations des producteurs en matière de responsabilité élargie des producteurs;

c) mette à la disposition du public des informations sur:

i) ses propriétaires et ses membres adhérents;

ii) les contributions financières versées par les producteurs;

iii) les activités qu’elle entreprend chaque année, y compris des informations claires sur la manière dont ses moyens financiers sont utilisés.

2. Les États membres mettent en place un cadre de surveillance et d’application adéquat pour garantir que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur remplissent leurs obligations, que les moyens financiers des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont correctement utilisés et que tous les acteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs communiquent des données fiables aux autorités compétentes et, sur demande, aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur.

3. Lorsque, sur le territoire d’un État membre, il existe plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l’État membre concerné désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou confie à une autorité publique le contrôle de la mise en œuvre.

4. Les États membres veillent à ce que les producteurs établis sur le territoire d’un autre État membre et mettant des produits sur son marché:

a) désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs sur son territoire; ou

b) prennent des mesures équivalentes au point a).

5. Les États membres assurent un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, les autorités locales et les organisations de la société civile.

Article 11

Neutralité énergétique des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

1. Les États membres veillent à ce que des audits énergétiques des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et des systèmes de collecte soient effectués tous les quatre ans. Ces audits sont effectués conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE et comprennent une détermination du potentiel d’utilisation ou de production rentable d’énergie renouvelable, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification et l’utilisation du potentiel de production de biogaz, tout en réduisant les émissions de méthane. Les premiers audits sont effectués:

a)    au plus tard le 31 décembre 2025 pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH et les systèmes de collecte qui y sont connectés;

b)    au plus tard le 31 décembre 2030 pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge comprise entre 10 000 et 100 000 EH et les systèmes de collecte qui y sont connectés.

2. Les États membres veillent à ce que l’énergie annuelle totale produite au niveau national à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, par des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 10 000 EH soit au moins équivalente à:

a)    50 % de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31 décembre 2030;

b)    75 % de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31 décembre 2035;

c)    100 % de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31 décembre 2040.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 129

Coopération transfrontière

1. Lorsque des eaux qui relèvent de la juridiction d'un État membre sont altérées par des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'un autre État membre  ou d'un pays tiers , l'État membre dont les eaux sont touchées peut  notifie  les faits à l'autre État membre  ou au pays tiers  et à la Commission.

 nouveau

Cette notification est immédiate en cas de pollution accidentelle susceptible d’altérer de manière significative les masses d’eau en aval.

🡻 91/271/CEE

 nouveau

Les États membres concernés organisent, le cas échéant avec la Commission, la concertation nécessaire  coopèrent en vue d’  identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.

 nouveau

2. Les États membres concernés communiquent à la Commission toute coopération visée au paragraphe 1. La Commission participe à cette coopération à la demande des États membres concernés.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 1310

Conditions climatiques locales

Les États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des  énoncées aux articles 64, 75, 6 et 7  8  soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.

Article 1411

Rejets d’eaux usées non domestiques

1.    Les États membres veillent à ce que , au plus tard le 31 décembre 1993, le rejet  les rejets d’eaux industrielles usées  d’eaux usées non domestiques  dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires fasse  fassent l’objet de réglementations préalables et/ou d’autorisations spécifiques de la part des autorités compétentes ou des organes appropriés.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2.

2.    Les réglementations et/ou les autorisations spécifiques doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe I, point C. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

 nouveau

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

a) consulte les exploitants des systèmes de collecte et des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans lesquels les eaux usées non domestiques sont rejetées avant d’accorder des autorisations spécifiques;

b) permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires recevant des rejets d’eaux usées non domestiques de consulter, sur demande, les autorisations spécifiques accordées dans leurs bassins versants.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris un réexamen de l’autorisation spécifique, pour identifier, prévenir et réduire autant que possible les sources de pollution des eaux usées non domestiques visées au paragraphe 1 lorsque l’une des situations suivantes se présente:

a) des polluants ont été identifiés aux entrées et aux sorties de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires soumise à la surveillance prévue à l’article 21, paragraphe 3;

b) les boues provenant du traitement des eaux urbaines résiduaires doivent être utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil 74 ;

c) les eaux urbaines résiduaires traitées doivent être réutilisées conformément au règlement (UE) 2020/741;

d) les eaux réceptrices sont utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184;

e) la pollution des eaux usées non domestiques rejetées dans le système de collecte, ou la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, présente un risque pour le fonctionnement de ce système ou de cette station.

3.    Les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, point C. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 27 pour modifier l’annexe I, point C, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2 (adapté)

 nouveau

43.    Les réglementations et  Les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 sont réexaminées et , au besoin, adaptées  au moins tous les six ans  à intervalles réguliers.

Article 1512

Réutilisation de l’eau et rejets d’eaux urbaines résiduaires

1.    Les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.

 nouveau

1.    Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d’irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences établies par le règlement (UE) 2020/741.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2 (adapté)

 nouveau

2.    Les autorités compétentes ou les organes appropriés  Les États membres  veillent à ce que le rejet des eaux usées  les rejets  provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soit  soient soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques.  Ces autorisations garantissent le respect des exigences énoncées à l’annexe I, point B. 

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2.

3.    Les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

34.    Les réglementations et/ou les autorisations  Les autorisations spécifiques visées au paragraphe 2 sont réexaminées  au moins tous les six ans  et, au besoin, adaptéesà intervalles réguliers.

Article 1613

 Eaux usées non domestiques biodégradables 

1.    Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations des secteurs industriels énumérés à l'annexe III et qui ne pénètrent pas dans les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices répondent, avant leur rejet, aux conditions établies dans les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques de l'autorité compétente ou de l'organe approprié pour tous les rejets provenant d'installations prévues pour un EH de 4 000 ou plus.

2.    Au plus tard le 31 décembre 1993, l'autorité compétente ou l'organe approprié de chaque État membre fixe les prescriptions pour le rejet de ces eaux usées en fonction de la nature de l'industrie concernée.

3.    La Commission procède à une comparaison des prescriptions des États membres au plus tard le 31 décembre 1994. Elle publie ses conclusions dans un rapport et présente, au besoin, une proposition appropriée.

 nouveau

Les États membres établissent des exigences pour le rejet des eaux usées non domestiques biodégradables qui sont adaptées à la nature de l’industrie concernée et garantissent au moins le même niveau de protection de l’environnement que les exigences énoncées à l’annexe I, point B.

Les exigences visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(c)les eaux usées proviennent d’installations traitant une charge égale ou supérieure à 4 000 EH, qui appartiennent aux secteurs industriels énumérés à l’annexe IV et qui n’exercent aucune des activités énumérées à l’annexe I de la directive nº 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 75 ;

(d)les eaux usées ne pénètrent pas dans une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires avant d’être rejetées dans les eaux réceptrices («rejet direct»).

Article 17

Surveillance des eaux urbaines résiduaires

1. Les États membres surveillent la présence des paramètres de santé publique suivants dans les eaux urbaines résiduaires:

a)    virus SARS-CoV-2 et ses variants;

b)    poliovirus;

c)    virus de la grippe;

d)    agents pathogènes émergents;

e)    polluants émergents;

f)    tout autre paramètre de santé publique jugé pertinent par les autorités compétentes des États membres aux fins de la surveillance.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres mettent en place un système national de coopération et de coordination permanentes entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées du traitement des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne:  

(a)la détermination d’autres paramètres de santé publique que ceux visés au paragraphe 1 qui doivent être surveillés dans les eaux urbaines résiduaires;

(b)la localisation et la détermination de la fréquence de l’échantillonnage et de l’analyse des eaux urbaines résiduaires pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au paragraphe 1, en tenant compte des données sanitaires disponibles et des besoins en matière de données de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales;

(c)l’organisation d’une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en matière de santé publique et aux plateformes de l’Union, lorsque de telles plateformes sont disponibles.

3. Lorsqu’une urgence de santé publique due au SARS-CoV-2 est déclarée par l’autorité compétente en matière de santé publique dans l’État membre, la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants est surveillée dans les eaux urbaines résiduaires d’au moins 70 % de la population nationale et au moins un échantillon est prélevé chaque semaine dans les agglomérations ayant un EH de 100 000 et plus. Cette surveillance se poursuit jusqu’à ce que cette autorité compétente déclare que l’urgence de santé publique due au SARS-CoV-2 a pris fin.

Pour déterminer s’il existe une urgence de santé publique, l’autorité compétente tient compte des évaluations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, des décisions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prises conformément au règlement sanitaire international et des décisions de la Commission adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil 76 +.

4. Pour les agglomérations ayant un EH de 100 000 et plus, les États membres veillent, au plus tard le 1er janvier 2025, à ce que la résistance aux antimicrobiens soit surveillée au moins deux fois par an aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et, le cas échéant, dans les systèmes de collecte.

La Commission adopte des actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 28 afin d’assurer une application uniforme de la présente directive en établissant une méthode harmonisée pour mesurer la résistance aux antimicrobiens dans les eaux urbaines résiduaires.

5. Les résultats de la surveillance visée au présent article sont communiqués conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g).

Article 18

Évaluation et gestion des risques

1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres recensent les risques découlant des rejets d’eaux urbaines résiduaires pour l’environnement et la santé humaine et au moins ceux liés aux éléments suivants:

a) la qualité d’une masse d’eau utilisée pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine, telles que définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184;

b) la qualité des eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE;

c) le bon état écologique d’une masse d’eau au sens de l’article 2, point 22), de la directive 2000/60/CE;

d) la qualité d’une masse d’eau dans laquelle ont lieu des activités aquacoles, telles que définies à l’article 4, point 25), du règlement (UE) nº 1380/2013.

2. Lorsque des risques ont été identifiés conformément au paragraphe 1, les États membres adoptent des mesures appropriées pour y remédier, y compris, le cas échéant, les mesures suivantes:

a) la mise en place de systèmes de collecte conformément à l’article 3 pour les agglomérations ayant un EH inférieur à 1 000;

b) l’application d’un traitement secondaire conformément à l’article 6 aux rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH inférieur à 1 000;

c) l’application d’un traitement tertiaire conformément à l’article 7 aux rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH inférieur à 10 000;

d) l’application d’un traitement quaternaire conformément à l’article 8 aux rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH inférieur à 10 000;

e) l’établissement de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires conformément à l’article 5 pour les agglomérations ayant un EH inférieur à 10 000 et l'adoption des mesures visées à l’annexe V;

f) l’application, pour le traitement des eaux urbaines résiduaires collectées, d’exigences plus strictes que celles énoncées à l’annexe 1, point B.

3. L’identification des risques effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article est réexaminée tous les cinq ans. Un résumé des risques recensés, accompagné d’une description des mesures adoptées conformément au paragraphe 2 du présent article, est inclus dans les programmes nationaux de mise en œuvre visés à l’article 23 et communiqué à la Commission sur demande.

Article 19

Accès à l’assainissement

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’assainissement pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.

À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à:

a)    déterminer quelles catégories de personnes n’ont pas accès ou n’ont qu’un accès limité aux installations sanitaires, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et justifier cet état de fait;

b)    évaluer les possibilités d’améliorer l’accès aux installations sanitaires pour les catégories de personnes visées au point a);

c) encourager la mise en place, dans les espaces publics, d’un nombre suffisant d’installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations ayant un EH égal ou supérieur à 10 000.

🡻 91/271/CEE (adapté)

Article 2014

Boues d’épuration

1.    Les boues d'épuration sont réutilisées lorsque cela s'avère approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.

2.    Les autorités compétentes ou les organes appropriés veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, le rejet des boues provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l'objet de règles générales ou soit soumis à enregistrement ou à autorisation.

3.    Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, le rejet des boues d'épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, par rejet à partir de conduites ou par tout autre moyen soit supprimé.

4.    Jusqu'à la suppression du type de rejet visé au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les quantités totales de substances toxiques, persistantes ou bioaccumulables contenues dans les boues déversées dans les eaux de surface soient soumises à autorisation et progressivement réduites.

 nouveau

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les itinéraires de gestion des boues soient conformes à la hiérarchie des déchets prévue à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Ces itinéraires maximisent la prévention, la réutilisation et le recyclage des ressources et réduisent au minimum les effets néfastes sur l’environnement.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 27 afin de compléter la présente directive en fixant les taux minimaux de réutilisation et de recyclage du phosphore et de l’azote provenant des boues, afin de tenir compte des technologies disponibles pour la récupération du phosphore et de l’azote dans les boues.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 2115

Surveillance

1.     Les États membres veillent à ce que  les Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent:

a)les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, suivant les procédures de contrôle  méthodes de surveillance et d’évaluation des résultats  fixées à l’annexe I, point D, ; cette surveillance comprend les charges et les concentrations des paramètres énumérés à l’annexe I, point B; 

b)les quantités, et la composition  et la destination  des boues d’épuration déversées dans les eaux de surface;.

 nouveau

c)la destination des eaux urbaines résiduaires traitées, y compris la part d’eau réutilisée;

d)les gaz à effet de serre produits et l’énergie utilisée et produite par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’un EH supérieur à 10 000.

🡻 91/271/CEE

2.    Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l'article 13, lorsqu'il y a lieu de craindre que l'environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.

3.    En cas de rejets soumis aux dispositions de l'article 6 et en cas d'évacuation de boues dans les eaux de surface, les États membres établissent une surveillance et effectuent toute étude éventuellement requise pour garantir que le rejet ou l'évacuation n'altère pas l'environnement.

4.    Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l'État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d'une demande à cet effet.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2.

5.    La Commission peut arrêter les principes directeurs pour la surveillance visée aux paragraphes 1, 2 et 3, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

 nouveau

2.    Pour toutes les agglomérations ayant un EH de 10 000 et plus, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent la concentration et les charges de polluants provenant des surcharges dues aux pluies d’orage et des eaux de ruissellement urbain rejetées dans les masses d’eau.

3. Pour toutes les agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000, les États membres surveillent, aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, la concentration et les charges dans les eaux urbaines résiduaires des éléments suivants:

a) les polluants énumérés dans:

i) les annexes VIII et X de la directive 2000/60/CE, l’annexe de la directive 2008/105/CE, l’annexe I de la directive 2006/118/CE et l’annexe II, partie B, de la directive 2006/118/CE;

ii) l’annexe de la décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil 77 .

iii) l’annexe II du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 78 ;

iv) les annexes I et II de la directive 86/278/CEE.

b) les paramètres énumérés à l’annexe III, partie B, de la directive (UE) 2020/2184, lorsque les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin versant visé à l’article 8 de ladite directive;

c) la présence de microplastiques.

Pour toutes les agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000, les États membres surveillent la présence de microplastiques dans les boues.

La surveillance visée aux premier et deuxième alinéas est effectuée selon les fréquences suivantes:

a) au moins deux échantillons par an, avec un maximum de six mois entre les échantillons, pour les agglomérations ayant un EH de 100 000 et plus;

b) au moins un échantillon tous les deux ans pour les agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000.

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 28 afin d’assurer une application uniforme de la présente directive en établissant une méthode de mesure des microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires et les boues.

🡻 91/271/CEE

Article 16

Sans préjudice de l'application de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement 79 , les États membres veillent à ce que tous les deux ans les autorités ou organes concernés publient un rapport de situation concernant l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur. Ces rapports sont transmis par les États membres à la Commission dès leur publication.

 nouveau

Article 22

Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

1. Les États membres, assistés de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE):

a) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l’article 21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l’article 21, paragraphe 1, point a), et les résultats des essais au regard des critères de conformité/non-conformité établis à l’annexe I, point D, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;

b) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données indiquant le pourcentage d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées conformément à l’article 3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;

c) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 4, et sur le pourcentage de la charge des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 2 000 qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;

d) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d’échantillons collectés et le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’annexe I, point D, qui se sont avérés non-conformes;

e) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant des informations sur les émissions de gaz à effet de serre, ventilées par type de gaz, et sur l’énergie totale utilisée et l’énergie renouvelable produite par chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’un EH égal ou supérieur à 10 000, ainsi qu’un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;

f) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément à l’annexe V, point 3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;

g) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l’article 17, paragraphes 1 et 4, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;

h) établissent, au plus tard le 31 décembre 2025, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l’eutrophisation conformément à l’article 7, paragraphe 2, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinq ans;

e) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme zones dans lesquelles la concentration ou l’accumulation de micropolluants représente un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement conformément à l’article 8, paragraphe 2, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinq ans;

j) établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’assainissement conformément à l’article 19, y compris des informations sur la part de leur population ayant accès à l’assainissement, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les six ans.

2. Les États membres veillent à ce que la Commission et l’AEE aient un accès permanent aux ensembles de données visés au paragraphe 1.

3. Les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 166/2006 sont prises en compte pour les rapports requis en vertu du présent article.

En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, l’AEE fournit au public un accès aux données pertinentes par l’intermédiaire du registre européen des rejets et des transferts de polluants établi en vertu du règlement (CE) nº 2006/166.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution précisant le format des informations à fournir conformément au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

🡻 91/271/CEE (adapté)

nouveau

Article 2317

 Programme national de mise en œuvre 

1.    Les États membres établissent, au plus tard le 31 décembre 1993 [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du vingt-troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive] , un programme national de mise en œuvre de la présente directive.

 nouveau

Ces programmes comportent:

a) une évaluation du niveau de mise en œuvre des articles 3 à 8;

b) le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l’agglomération et de l’incidence environnementale des eaux urbaines résiduaires non traitées;

c) une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux urbaines résiduaires, y compris les systèmes de collecte, en fonction de leur âge et de leur taux d’amortissement;

d) la détermination, ou au moins une indication, des sources potentielles de financement public, lorsque celui-ci est nécessaire pour compléter les droits acquittés par les utilisateurs.

🡻 2013/64/UE Article 1er, paragraphe 5, point a) (adapté)

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 30 juin 2014.

🡻 91/271/CEE (adapté)

2.    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 1994, les informations relatives au programme.

🡻 2013/64/UE Article 1er, paragraphe 5, point b) (adapté)

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au programme au plus tard le 31 décembre 2014.

 nouveau

2.    Au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du trente-cinquième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres soumettent à la Commission leurs programmes nationaux de mise en œuvre, sauf s’ils démontrent, sur la base des résultats de la surveillance visés à l’article 21, qu’ils sont conformes aux articles 3 à 8.

🡻 91/271/CEE

3.    Au besoin, les États membres transmettent tous les deux ans à la Commission, au plus tard le 30 juin, une mise à jour des informations visées au paragraphe 2.

 nouveau

3. Les États membres actualisent leurs programmes nationaux de mise en œuvre au moins tous les cinq ans. Ils les soumettent à la Commission au plus tard le 31 décembre, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils sont conformes aux articles 3 à 8.

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2.

4.    La Commission détermine, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, les méthodes et modèles de présentation à adopter pour les rapports relatifs aux programmes nationaux. Toute modification de ces méthodes et modèles de présentation est arrêtée en conformité avec cette procédure.

 nouveau

4.    La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les méthodes et les formats de présentation des programmes nationaux de mise en œuvre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

🡻 91/271/CEE

5.    La Commission procède tous les deux ans à un examen et à une évaluation des informations qu'elle a reçues en application des paragraphes 2 et 3 et elle publie un rapport à ce sujet.

 nouveau

Article 24

Information du public

1. Les États membres veillent à ce que des informations adéquates et actualisées sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires soient mises à la disposition du public en ligne, d’une manière conviviale et personnalisée, dans chaque agglomération. Les informations comprennent au moins les données énumérées à l’annexe VI.

Les informations visées au paragraphe 1 sont également fournies par d’autres moyens sur demande justifiée.

2. En outre, les États membres veillent à ce que toutes les personnes connectées aux systèmes de collecte reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée, y compris sur leur facture ou grâce à des applications intelligentes, et sans avoir à le demander, les informations suivantes:

a) des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires avec les articles 3, 4, 6, 7 et 8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe I;

b) le volume réel ou estimé d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées par an ou par période de facturation pour le ménage ou l’entité connectée, exprimé en mètres cubes, ainsi que les tendances annuelles et le prix de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires pour le ménage (coût par litre et par mètre cube);

c) une comparaison entre le volume annuel de la charge d'eaux urbaines résiduaires collectées et traitées pour le ménage par an et une indication du volume moyen par ménage dans l’agglomération concernée;

d) un lien vers le contenu en ligne visé au paragraphe 1.

3. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 27 pour modifier le paragraphe 2 et l’annexe VI en actualisant les informations à fournir en ligne au public et aux personnes connectées aux systèmes de collecte, afin d’adapter ces exigences au progrès technique et à la disponibilité des données sur le terrain.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les méthodes de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 25

Accès à la justice

1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale pertinente, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant des articles 6, 7 ou 8 de la présente directive, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;

b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition.

La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.

Article 26

Indemnisation

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.

2. Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois, par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.

3. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation, conformément au paragraphe 1.

4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que la violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.

5. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à cinq ans. Ces délais ne commencent à courir qu’à partir du moment où l’infraction a pris fin et que la personne qui demande l’indemnisation sait qu’elle a subi un préjudice du fait d’une violation visée au paragraphe 1.

Article 27

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [OP: veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 2 ou de l’article 24, paragraphe 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

🡻 1882/2003 Article 3 et annexe III, point 21) (adapté)

Article 2818

Comité

1.    La Commission est assistée par un  le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique et la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires .

🡻 1137/2008 Article 1er et annexe, point 4.2.

2.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 nouveau

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 29

Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles comprennent, le cas échéant, des sanctions financières proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale ou au salaire de la personne physique ayant commis l’infraction, en tenant compte des spécificités des petites et moyennes entreprises.

2. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

   a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;

b) le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence;

c) la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

3. Les États membres informent la Commission, sans retard indu, du régime et des mesures visés au paragraphe 1 et de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 30

Évaluation

1. Au plus tard le 31 décembre 2030 et le 31 décembre 2040, la Commission procède à une évaluation de la présente directive sur la base notamment des éléments suivants:

a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

b) les données visées à l’article 22, paragraphe 1;

c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes, y compris les résultats des projets de recherche financés par l’Union;

d) les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles sont disponibles;

e) une analyse de la nécessité éventuelle d’adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l’évolution de la gamme des produits mis sur le marché, de l’amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux usées et de leurs incidences sur la santé publique et l’environnement, ainsi que des données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation visée au premier alinéa au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 31

Réexamen

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes.

🡹

Article 32

Abrogation et dispositions transitoires

1. La directive 91/271/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe VII, partie A, de la présente directive, est abrogée avec effet à compter du [OP: veuillez indiquer la date correspondant au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VII, partie B.

 nouveau

2. L’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, s’appliquent à compter du 31 décembre 2027 en ce qui concerne Mayotte.

3. Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires qui sont traités par des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH et qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre 2030, l’article 5 de la directive 91/271/CE du Conseil continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2035.

Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 100 000, qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 3, au plus tard le 31 décembre 2035, l’article 5 de la directive 91/271/CE du Conseil continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2040.

🡹

4. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe [VIII].

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Article 3319

 Transposition 

1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer  aux articles […] et aux annexes […] [insérer la référence aux articles et annexes qui ont été modifiés sur le fond par rapport aux directives abrogées] au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du vingt-troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive]  à la présente directive au plus tard le 30 juin 1993. Ils en informent immédiatement   communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à  la Commission.

2.    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions  les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Les États membres déterminent les modalités de cette référence et la formulation de cette mention .

23.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi  couvert par la présente directive.

🡹

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles [...] et les annexes [...] [insérer la référence aux articles et annexes qui sont inchangés par rapport à la directive abrogée] s’appliquent à partir du [...] [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

🡻 91/271/CEE (adapté)

Article 3520

 Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    JO L 135 du 30.5.1991
(2)    Document de travail des services de la Commission SWD (2019) 700, Évaluation de la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
(3)    L’unité standard de mesure de la pollution est l’«équivalent habitant» (EH). Il décrit la pollution moyenne rejetée par une personne/jour. En plus des rejets des citoyens de l’Union, les installations de traitement centralisées traitent aussi les eaux usées des PME connectées aux réseaux de collecte publics.
(4)    COM(2019) 640 final.
(5)    Rapport spécial nº 12/2021: «Principe du “pollueur-payeur”: une application incohérente dans les différentes politiques et actions environnementales de l’UE».
(6)    JO L 348 du 24.12.2008.
(7)    JO L 372 du 27.12.2006.
(8)    JO L 327 du 22.12.2000.
(9)    JO L 164 du 25.6.2008.
(10)    JO L 64 du 4.3.2006.
(11)    JO L 334 du 17.12.2010.
(12)    JO L 33 du 4.2.2006.
(13)    COM(2020) 761 final.
(14)    COM(2020) 98 final.
(15)    JO L 181 du 4.7.1986.
(16)    COM/2022/304 final.
(17)    COM(2022) 108 final.
(18)    JO L 243 du 9.7.2021.
(19)    JO L 156 du 19.6.2018.
(20)    JO L 315 du 14.11.2012.
(21)    COM/2021/557 final.
(22)    COM/2021/102 final.
(23)    JO C 326 du 26.10.2012.
(24)    JO L 435 du 23.12.2020.
(25)    Le seuil pour les «grandes» installations a été fixé à 100 000 EH, compte tenu du fait que 46 % de la charge générée est traitée dans un nombre relativement limité de «grandes» installations (974). Un autre seuil de 10 000 EH a été fixé, 81 % de la charge étant traitée dans 7 527 installations de plus de 10 000 EH.
(26)    Le système envisagé serait semblable aux systèmes en place pour la gestion des déchets solides: les importateurs et les producteurs seraient financièrement responsables du traitement de la pollution générée par leurs produits. Dans le cas présent, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels représentent les principales sources de micropolluants.
(27)    Les audits comprendront une détermination systématique du potentiel d’utilisation efficace au regard des coûts de l'énergie renouvelable ou de production d’énergie renouvelable conformément aux critères de l’annexe VI de la proposition de la Commission relative à la refonte de la directive sur l’efficacité énergétique [COM(2021) 558 final].
(28)    JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(29)    JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.
(30)    JO L 435 du 23.12.2020, p. 1.
(31)    JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.
(32)    JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(33)    JO C […] du […], p. […].
(34)    JO C […] du […], p. […].
(35)    Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(36)    Voir annexe VII, partie A.
(37)    JO nº C 209 du 9.8.1988, p. 3.
(38)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(39)    Document de travail des services de la Commission, Résumé de l’évaluation de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [SWD (2019) 701 final].
(40)    Rapport nº 7/2018 de l’AEE, «European waters: Assessment of status and pressures 2018» (Eaux européennes: évaluation de l’état et des pressions 2018).
(41)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(42)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(43)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(44)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM/2018/028 final); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen: «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
(45)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(46)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(47)    Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà.
(48)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan REPowerEU [COM(2022) 230 final].
(49)    Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
(50)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(51)    Convention CEE-ONU sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, telle que modifiée, ainsi que la décision VI/3 clarifiant la procédure d’adhésion.
(52)    Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
(53)    Communication de la Commission présentant l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, prochaine étape vers l’achèvement de l’Union européenne de la santé [COM(2021) 576 final].
(54)    Recommandation (UE) 2021/472 de la Commission du 17 mars 2021 concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de l’Union européenne (JO L 98 du 19.3.2021, p. 3)
(55)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: «Plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens» [COM(2017) 0339 final].
(56)    Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
(57)    Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 ( A/70/L.1 )
(58)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux», COM(2017) 0250 final.
(59)    Lignes directrices relatives à l'assainissement et à la santé de l’OMS, 2018.
(60)    Protocole sur l’eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, 17 juin 1999.
(61)    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(62)    Orientations de l’UE dans le domaine des droits de l’homme relatives à l’eau potable et à l’assainissement (doc. 10145/19).
(63)    Conclusions du Conseil sur la diplomatie de l’eau (doc. 13991/18).
(64)    Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
(65)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
(66)    Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(67)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(68)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(69)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(70)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(71)    Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
(72)    Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
(73)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(74)    Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
(75)    Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(76)    + OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS 40/22 [2020/0322(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence au JO dudit règlement dans la note de bas de page.
(77)    Décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(78)    Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(79)    JO no L 158 du 23.6.1990, p. 56.
Top

Bruxelles, le 26.10.2022

COM(2022) 541 final

ANNEXES

de la

proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte)

{SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 final} - {SWD(2022) 544 final}


🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

ANNEXE 1

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX URBAINES RÉSIDUAIRES

1 A. Systèmes de collecte

Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:

le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,

la prévention des fuites,

la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.

B.Rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices 2

1.    Les stations d'épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2.    Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 6,4 et7 5  et 8  de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

3.    Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visés à l’article 7, paragraphes 1 et 3, et à l’article 8, qui sont traités conformément auxdits articles  dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu'identifiées à l'annexe II point A lettre a), ,  en plus de satisfaire aux exigences énoncées au point 2, répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

 nouveau

4. Les rejets provenant du traitement des eaux urbaines résiduaires visés à l’article 8, paragraphe 1, et figurant sur la liste visée à l’article 8, paragraphe 2, en plus de satisfaire aux exigences énoncées aux points 2 et 3, répondent aux prescriptions énoncées dans le tableau 3.

5. Les autorisations relatives aux rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui utilisent des biomédias en plastique comportent l’obligation de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet involontaire de biomédias dans l’environnement.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

64.    Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux  sont énoncées dans les tableaux 1, et/ou 2  et 3  sont, au besoin, appliquées pour garantir que les eaux réceptrices satisfont  sont conformes aux exigences des directives 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE et 2006/7/CE  à toute autre directive en la matière.

75.    Les points d’évacuation  de rejet des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.

C. Autorisations spécifiques relatives aux rejets d’eaux usées non domestiques  Eaux industrielles usées

Les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour:

protéger la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration,

assurer que les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient pas endommagés,

assurer que le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas entravés,

veiller à ce que les rejets des stations d'épuration n'altèrent pas l'environnement ou n'empêchent pas les eaux réceptrices de satisfaire à d'autres directives communautaires,

assurer l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

 nouveau

1. L’autorisation spécifique visée à l’article 14 garantit ce qui suit:

(a)les substances polluantes contenues dans les eaux usées non domestiques n’entravent pas le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées, n’endommagent pas les systèmes de collecte, les stations d’épuration des eaux usées et les équipements connexes et n’empêchent pas la réutilisation des eaux traitées et la récupération des boues;

(b)les substances polluantes contenues dans les eaux usées non domestiques ne nuisent pas à la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

(c)les substances polluantes contenues dans les eaux usées non domestiques peuvent être réduites par la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

(d)lorsqu’une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires traite les rejets en provenance d’une installation détentrice d’une autorisation telle que visée à l’article 4 de la directive 2010/75/UE, la charge polluante des rejets issus de cette station n’excède pas la charge polluante qui serait rejetée si les rejets provenaient directement de l’installation en question et étaient conformes aux valeurs limites d’émission fixées conformément à l’article 15, paragraphe 3, de ladite directive et à toute mesure supplémentaire prise conformément à l’article 18 de ladite directive;

(e)la charge polluante contenue dans les rejets de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ne détériore pas le bon état ou potentiel écologique ou le bon état chimique de la masse d’eau réceptrice et n’empêche pas cette masse d’eau d’atteindre cet état, conformément aux objectifs énoncés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE.

2. L’autorisation spécifique est assortie d’une annexe qui atteste, documents à l’appui, que toutes les conditions énoncées au point 1 sont remplies. Les clauses des autorisations spécifiques sont mises à jour en cas de modification importante des caractéristiques des eaux usées non domestiques, de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou de la masse d’eau réceptrice, afin de garantir que ces conditions sont toujours respectées.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

D.Méthodes de référence pour le suivi et l’  surveillance et d’  évaluation des résultats

1.    Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui satisfait aux exigences établies aux points 2 à 5   corresponde au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues  visées aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être prouvé qu’elles permettent d’obtenir des résultats équivalents.

Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes de surveillance appliquées. Si la Commission estime que les conditions énoncées aux points 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle soumet au Conseil une proposition appropriée.

2.    Des échantillons  liés au temps ou au débit  sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires  , afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d'eaux usées sont respectées. Toutefois, les échantillons liés au temps visant à surveiller les micropolluants sont prélevés sur 48 heures. 

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.

3.    Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration:

– EH compris entre 2 000  1 000  et 9 999:

12 échantillons au cours de la première année.

4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les eaux respectent les dispositions de la présente directive pendant la première année; si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons sont prélevés l'année suivante.  Un échantillon par mois 

– EH compris entre 10 000 et 49 999:

Deux échantillons par mois

Pour les micropolluants, un échantillon par mois  12 échantillons.

— EH compris entre de 50 000 ou plus  et 99 999 :

Un échantillon par semaine

Pour les micropolluants, deux échantillons par semaine  24 échantillons.

 – EH de 100 000 ou plus: 

Un échantillon par jour

Pour les micropolluants, deux échantillons par semaine

4.    On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes:

a)pour les paramètres figurant au tableau 1 et à l'article 2 point 7, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à l'article 2 point 7 est précisé au tableau 43;

b)pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques,.  sauf en ce qui concerne le paramètre du total des matières solides en suspension, pour lequel l’écart par rapport aux  Pour les valeurs paramétriques en concentration, l'écart peut aller jusqu'à 150 %;

c)pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes indiquées dans ce tableau .  En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage minimal de réduction sera appliquée; 

 nouveau

d)pour les paramètres figurant au tableau 3, chaque échantillon prélevé est conforme aux valeurs paramétriques indiquées dans ce tableau.

🡻 91/271/CEE

 nouveau

 new

5.     Les échantillons sont prélevés de manière à rendre compte de la pollution par temps sec.  Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles , telles que  dues  à de fortes précipitations.

 nouveau

6. Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d’eau non filtrée de ces rejets ne dépasse pas 150 mg/l.

🡻 91/271/CEE (adapté)

 nouveau

Tableau 1:    Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des l’articles 64 et 5 de la présente directive. On appliquera la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.

Paramètres

Concentration

Pourcentage minimal de réduction 3

Méthode de mesure de référence

Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification 4   (voir note 1)

25 mg/l O2

70-90

40 aux termes de l'article 4, paragraphe 2

Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 °C ± 1 °C, dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification.

Demande chimique en oxygène (DCO) (voir note 2)

125 mg/l O2

75

Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium.

Carbone organique total (voir note 2)

 37 mg/l 

 75 

 EN 1484 

Total des matières solides en suspension

35 mg/l 5   (voir note 3)

35 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (plus de 10000 EH)

60 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (de 2000 à 10000 EH)

90 6   (voir note 3)

90 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (plus de 10000 EH)

70 aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (de 2000 à 10000 EH)

Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 μm, séchage à 105 °C et pesée.

Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C, pesée.

 nouveau

Note 1: Ce paramètre peut être remplacé par un autre, carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.

Note 2: Les États membres mesurent soit la demande chimique en oxygène (DCO), soit le carbone organique total.

Note 3: Cette exigence est facultative.

🡻 91/271/CEE

Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.

🡻 98/15/CE art. 1er et annexe (adapté)

🡺1 98/15/CE art. 1er et annexe modifiée par rectificatif, JO L 189 du 17.7.2015, p. 41

🡺2 98/15/CE art. 1er et annexe modifiée par rectificatif, JO L 139 du 2.6.1999, p. 34

 nouveau

Tableau 2:

🡺1 Prescriptions relatives aux  traitement tertiaire des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires  visés à l’article 7, paragraphes 1 et 3  et effectués dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II, point A a)🡸 En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage de réduction sera appliquée.

Paramètres

Concentration

Pourcentage minimal de réduction 7

(voir note 1)

Méthode de mesure de référence

Phosphore total

🡺2 2 mg/l (EH compris entre 10 000 et 100 000) 🡸

1 mg/l (EH de plus de 100 000)  0,5 mg/l 

80  90 

Spectrophotométrie par absorption moléculaire

Azote total 8

15 mg/l (EH compris entre 10000 et 100000) 9

10 mg/l (EH de plus de100000) 10   6 mg/l 

70-80  85 

Spectrophotométrie par absorption moléculaire

 nouveau

Note 1: La rétention naturelle d’azote n’est pas prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction.



Tableau 3: Exigences applicables au traitement quaternaire des rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visés à l’article 8, paragraphes 1 et 3.

Indicateurs

Pourcentage minimal d’élimination

Substances susceptibles de polluer l’eau même à de faibles concentrations (voir note 1)

80 % (voir note 2)

Note 1: La concentration des substances organiques mentionnées aux points a) et b) est mesurée.

a)    Catégorie 1 (substances pouvant très facilement être traitées):

i) amisulpride (nº CAS 71675-85-9),

ii) carbamazépine (nº CAS 298-46-4),

iii) citalopram (nº CAS 59729-33-8),

iv) clarithromycine (nº CAS 81103-11-9),

v) diclofénac (nº CAS 15307-86-5),

vi) hydrochlorothiazide (nº CAS 58-93-5),

vii) métoprolol (nº CAS 37350-58-6),

viii) venlafaxine (nº CAS 93413-69-5);

b) Catégorie 2 (substances pouvant facilement être éliminées):

i) benzotriazole (nº CAS 95-14-7),

ii) candésartan (nº CAS 139481-59-7),

iii) irbésartan (nº CAS 138402-11-6),

iv) mélange de 4-methylbenzotriazole (n° CAS 29878-31-7) et de 6-methylbenzotriazole (n° CAS 136-85-6).

Note 2: Le pourcentage d’élimination est calculé pour au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie 1 est deux fois supérieur au nombre de substances de la catégorie 2. Si moins de six substances peuvent être mesurées à une concentration suffisante, l’autorité compétente désigne d’autres substances pour calculer le pourcentage minimal d’élimination lorsque cela est nécessaire. La moyenne des pourcentages d’élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisée pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d’élimination requis a été atteint.

🡻 91/271/CEE

Tableau 43

Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée

Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25

🡻 91/271/CEE (adapté)

ANNEXE 2

 ZONES SUJETTES À L’EUTROPHISATION  

CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES ZONES SENSIBLES ET MOINS SENSIBLES

A.Zones sensibles

 nouveau

1. Zones situées dans les bassins versants de la mer Baltique, de la mer Noire et de certaines parties de la mer du Nord considérées comme sensibles à l’eutrophisation en vertu de la directive 2008/56/CE et de certaines parties de la mer Adriatique considérées comme sensibles à l’eutrophisation en vertu de la directive 2008/56/CE.

🡻 91/271/CEE

 nouveau

Une masse d'eau doit être identifiée comme zone sensible si elle appartient à l'un des groupes ci-après:

2.a)Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises.

Il pourrait être tenu  est tenu  compte des aspects ci-après lors de l’examen des éléments nutritifs à réduire par un traitement complémentaire:

ai)lacs et cours d'eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l’échange d’eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d’accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu'il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. Il peut également être envisagé d'éliminer l'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations;

bii)estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d'éléments nutritifs. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d’importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l'élimination du phosphore et/ou de l'azote doit être prévue, à moins qu'il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation.

3.b)Eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2020/2184 directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres 11 , si des mesures  de protection  ne sont pas prises.

4.c)Zones pour lesquelles un traitement complémentaire au traitement prévu à l'article 4  7  de la présente directive est nécessaire pour  se conformer à d’autres actes de l’Union dans le domaine environnemental, y compris, en particulier, les masses d’eau régies par la directive 2000/60/CE qui risquent de ne pas conserver ou de ne pas atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique  satisfaire aux directives du Conseil.

 nouveau

5. Toute autre zone considérée par les États membres comme étant sensible à l’eutrophisation.

🡻 91/271/CEE

B.Zones moins sensibles

Une masse ou une zone d'eau marine peut être identifiée comme une zone moins sensible si le rejet d'eaux usées n'altère pas l'environnement en raison de la morphologie, de l'hydrologie ou des conditions hydrauliques spécifiques de la zone en question.

Lors de l'identification des zones moins sensibles, les États membres tiennent compte du fait que la charge déversée risque d'être transférée vers des zones adjacentes où elle pourrait altérer l'environnement. Les États membres reconnaissent la présence de zones sensibles en dehors de leur juridiction nationale.

Il est tenu compte des éléments suivants lors de l'identification des zones moins sensibles:

baies ouvertes, estuaires et autres eaux côtières avec un bon échange d'eau et sans risque d'eutrophisation ou de déperdition d'oxygène ou dont on considère qu'il est peu probable qu'ils deviennent eutrophes ou subissent une déperdition d'oxygène à la suite du déversement d'eaux urbaines résiduaires.

 

 nouveau

ANNEXE 3

LISTE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

1. Médicaments à usage humain relevant du champ d’application de la directive nº 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 12 .

2. Produits cosmétiques relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques 13 .

🡻 91/271/CEE

ANNEXE 4

SECTEURS INDUSTRIELS

1.    Transformation du lait.

2.    Fabrication de produits à base de fruits et légumes.

3.    Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisées.

4.    Transformation des pommes de terre.

5.    Industrie de la viande.

6.    Brasseries.

7.    Production d'alcool et boissons alcoolisées.

8.    Fabrication d'aliments pour animaux à partir de produits végétaux.

9.    Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d'os.

10.    Malteries.

11.    Industrie transformatrice du poisson.

 nouveau

ANNEXE 5

CONTENU DES PLANS INTÉGRÉS DE GESTION DES EAUX URBAINES RÉSIDUAIRES

1. Une analyse de la situation initiale de la zone de drainage de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération concernée, comprenant au moins les éléments suivants:

a) une description détaillée du réseau de systèmes de collecte, des capacités de stockage des eaux urbaines résiduaires et des eaux de ruissellement urbain de ce réseau, ainsi que des capacités existantes de traitement des eaux urbaines résiduaires en période de précipitation;

b) une analyse dynamique des flux des eaux de ruissellement urbain et des eaux urbaines résiduaires en période de précipitation, fondée sur l’utilisation de modèles hydrologiques, hydrauliques et de qualité de l’eau qui tiennent compte de projections climatiques reflétant l’état de la technique et comprenant une estimation des charges polluantes déversées dans les eaux réceptrices en période de précipitation.

2. Des objectifs de réduction de la pollution liée aux surcharges dues aux pluies d’orage et aux eaux de ruissellement urbain, notamment les objectifs suivants:

a) un objectif indicatif consistant à ce que les surcharges dues aux pluies d’orage ne dépassent pas 1 % de la charge d’eaux urbaines résiduaires collectée annuellement, calculée par temps sec.

Cet objectif indicatif devra être atteint:

i) d’ici au 31 décembre 2035 pour toutes les agglomérations ayant un EH de 100 000 et plus;

ii) d’ici au 31 décembre 2040 pour les agglomérations ayant un EH de 10 000 et plus, recensées conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b) l’élimination progressive des rejets non traités issus des eaux de ruissellement urbain au moyen de réseaux de collecte distincts, sauf s’il peut être démontré que ces rejets n’ont pas d’incidences négatives sur la qualité des eaux réceptrices.

3. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au point 2, assorties d’une identification claire des acteurs concernés et de leurs responsabilités dans la mise en place du plan intégré.

4. Lorsqu’ils examinent les mesures à prendre conformément au point 3, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prévoient, au minimum, les mesures suivantes:

a) premièrement, des mesures préventives visant à éviter l’entrée d’eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la collecte des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts ou à limiter les surfaces imperméables dans les agglomérations;

b) deuxièmement, des mesures visant à mieux gérer et à optimiser l’utilisation des infrastructures existantes, dont les systèmes de collecte, les bassins de stockage et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin de garantir que les eaux pluviales polluées sont collectées et traitées et que les déversements d’eaux urbaines résiduaires non traitées dans les eaux réceptrices sont réduits au minimum;

c) enfin, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point 2, des mesures d’atténuation supplémentaires, y compris l’adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux urbaines résiduaires ou la création de nouvelles infrastructures, en privilégiant les infrastructures vertes telles que les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Le cas échéant, la réutilisation de l’eau est envisagée dans le cadre de l’élaboration des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires visés à l’article 5.



ANNEXE 6

INFORMATIONS À FOURNIR AU PUBLIC

1) L’autorité compétente et le ou les exploitants responsables des services de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires, y compris des informations sur la structure de propriété des exploitants et leurs coordonnées.

2) La charge totale d’eaux urbaines résiduaires, en équivalents habitants (EH), générées dans l’agglomération, en précisant quelle proportion de cette charge (en %):

a) est collectée et traitée dans des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

b) est traitée au moyen de systèmes individuels enregistrés;

c) n’est pas collectée ou traitée.

3) Le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles une charge d’eaux urbaines résiduaires donnée n’est pas collectée ou traitée.

4) Des informations sur la qualité des eaux urbaines résiduaires rejetées par l’agglomération dans chaque masse d’eau réceptrice, comprenant notamment les éléments suivants:

a) les concentrations annuelles moyennes et la charge des polluants visés à l’article 21 qui sont déversés par chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

b) une estimation de la charge des rejets issus des systèmes individuels pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I;

c) une estimation de la charge des rejets issus des systèmes d’égouts unitaires et séparatifs qui collectent les eaux de ruissellement urbain et les surcharges dues aux pluies d’orage pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I.

5) Les coûts annuels totaux d’investissement et de fonctionnement, en indiquant séparément les coûts de collecte et de traitement, les coûts annuels totaux liés aux frais de personnel, d’énergie, de consommables, d’administration et autres, ainsi que les coûts annuels moyens d’investissement et de fonctionnement par ménage et par mètre cube d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées.

6) Des informations sur la manière dont les coûts visés au point 5 sont couverts et, lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système de tarification, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées ainsi que sur la structure du tarif, soit par mètre cube d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées, soit par mètre cube d’eau fournie, comprenant les coûts fixes et variables et une ventilation entre les coûts de collecte, de traitement, d’administration et autres frais.

7) Des plans d’investissement concernant les infrastructures de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires au niveau des agglomérations, décrivant les incidences prévues sur les tarifs des services de traitement des eaux urbaines résiduaires et les avantages escomptés sur le plan financier et sociétal;

8) Pour chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires présente dans l’agglomération:

a) la charge totale (en EH) traitée et l’énergie nécessaire au traitement des eaux urbaines résiduaires (en kWh totaux et par mètre cube);

b) la quantité totale d’énergie renouvelable produite chaque année (en GWh/an), ventilée par sources d’énergie;

c) les tonnes d’équivalent CO2 produites ou évitées chaque année en raison du fonctionnement de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires.

9) Le total des émissions de gaz à effet de serre (en tonnes d’équivalent CO2) produites ou évitées chaque année en raison du fonctionnement des infrastructures de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires dans chaque agglomération et, lorsqu’elles sont connues, les émissions totales de gaz à effet de serre (en tonnes d’équivalent CO2générées pour construire ces infrastructures;

10) Un résumé des types et du nombre de plaintes reçues, ainsi que des réponses fournies par les exploitants de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, sur des questions qui relèvent du champ d’application de la présente directive.

🡹

ANNEXE 7

Partie A

Directive abrogée
et liste de ses modifications successives

(visées à l’article [19])

Directive 91/271/CEE du Conseil
(JO L 135 du 30.5.1991, p. 40)

Directive 98/15/CE de la Commission
(JO L 67 du 7.3.1998, p. 29)

Règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.)

uniquement le point 21 de l’annexe III

Règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.)

uniquement le point 4.2 de l’annexe

Directive 2013/64/UE du Conseil
(JO L 353 du 28.12.2013, p. 8)

uniquement l’article 1er

Partie B

Délais de transposition en droit interne

Directive

Date limite de transposition

91/271/CE

le 30 juin 1993

98/15/CE

le 30 septembre 1998

2013/64/UE

le 31 décembre 2018 en ce qui concerne l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 
le 30 juin 2014 en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 5, point a) 
le 31 décembre 2014 en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 5, point b)

____________

ANNEXE 8

Tableau de correspondance

Directive 91/271/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, points 1) à 4)

Article 2, points 1) à 4)

-

Article 2, points 5) et 6)

Article 2, point 5)

Article 2, point 7)

-

Article 2, points 8) et 9)

Article 2, point 6)

Article 2, point 10)

Article 2, point 8)

-

Article 2, point 10)

Article 2, point 11)

-

Article 3, paragraphe 1

-

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

-

-

-

-

-

Article 4, paragraphe 1

-

-

Article 4, paragraphe 4

-

-

Article 5, paragraphe 2

-

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 7

-

-

-

-

Article 9

-

Article 10

Article 11, paragraphe 1

-

-

Article 11, paragraphe 3

-

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

-

-

-

-

-

Article 15, paragraphe 1

-

-

-

Article 17, paragraphe 1

-

-

-

-

-

-

-

Article 18

-

-

-

-

Article 19

-

Article 20

Article 2, point 11)

Article 2, points 12) et 13)

Article 2, point 14)

Article 2, point 15)

Article 2, points 16) à 23)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 22

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Annexe I

Annexe I, partie B

Annexe I, partie C

Annexe I, partie D

Annexe I, partie A

Annexe I, partie B

Annexe I, partie C

Annexe I, partie D

Annexe II

Annexe II

-

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

-

Annexe V

-

Annexe VI

-

Annexe VII

-

Annexe VIII

_____________

(1)    Étant donné qu'en pratique il n'est pas possible de construire des systèmes de collecte et des stations d'épuration permettant de traiter toutes les eaux usées dans des situations telles que la survenance de précipitations exceptionnellement fortes, les États membres décident des mesures à prendre pour limiter la pollution résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. Ces mesures pourraient se fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année.
(2)

   Étant donné qu'en pratique il n'est pas possible de construire des systèmes de collecte et des stations d'épuration permettant de traiter toutes les eaux usées dans des situations telles que la survenance de précipitations exceptionnellement fortes, les États membres décident des mesures à prendre pour limiter la pollution résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. Ces mesures pourraient se fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année.

(3)    Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
(4)    Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
(5)    Cette exigence est facultative.
(6)    Cette exigence est facultative.
(7)    Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
(8)    Azote total signifie le total de l'azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites.
(9)    Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieur ou égale à 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.
(10)    Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieur ou égale à 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.
(11)    JO nº L 194 du 25.7.1975, p. 26. Directive modifiée par la directive 79/869/CEE (JO nº L 271 du 29.10.1979, p. 44).
(12)    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(13)    Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
Top