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Document 52022PC0071

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

COM/2022/71 final

Bruxelles, le 23.2.2022

COM(2022) 71 final

2022/0051(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2022) 95 final} - {SWD(2022) 38 final} - {SWD(2022) 39 final} - {SWD(2022) 42 final} - {SWD(2022) 43 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le comportement des entreprises dans l’ensemble des secteurs économiques est essentiel pour réussir la transition de l’Union vers une économie verte et neutre sur le plan climatique 1 , conformément au pacte vert pour l’Europe 2 , et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment les objectifs liés aux droits de l’homme et à l’environnement. Pour cela, les entreprises doivent mettre en œuvre des processus complets visant à atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement dans leurs chaînes de valeur, intégrer la durabilité dans leurs systèmes de gouvernance et de gestion d’entreprise, et élaborer leurs décisions commerciales au regard des incidences sur les droits de l’homme, le climat et l’environnement, ainsi qu’au regard de la résilience de l’entreprise sur le long terme.

Les entreprises de l’UE opèrent dans un environnement complexe et s’appuient, en particulier les grandes entreprises, sur des chaînes de valeur mondiales. Compte tenu du nombre élevé de leurs fournisseurs dans l’Union et dans les pays tiers et de la complexité globale des chaînes de valeur, les entreprises de l’UE, y compris les grandes, peuvent rencontrer des difficultés pour recenser et atténuer, dans leurs chaînes de valeur, les risques liés au respect des droits de l’homme ou aux incidences sur l’environnement. Il sera plus facile de recenser ces incidences négatives dans les chaînes de valeur si davantage d’entreprises exercent un devoir de vigilance et si, par conséquent, davantage de données sont disponibles sur les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

La relation que les chaînes de valeur mondiales créent entre l’économie de l’Union et des millions de travailleurs dans le monde s’accompagne de la responsabilité de remédier aux incidences négatives sur les droits de ces travailleurs. La demande clairement exprimée par les citoyens de l’Union, notamment dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, de voir l’économie de l’Union contribuer à remédier à ces incidences négatives et à d’autres est prise en considération dans la législation nationale existante ou à venir sur le devoir de vigilance en matière de respect des droits de l’homme et de protection de l’environnement 3 , dans les débats en cours au niveau national et dans l’appel à l’action du Parlement européen et du Conseil. Ces deux institutions ont demandé à la Commission de proposer des règles de l’Union pour imposer aux entreprises une obligation de vigilance intersectorielle 4 . Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022 5 , le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne se sont engagés à mettre en place une économie au service des personnes, et notamment à améliorer le cadre réglementaire relatif à la gouvernance durable des entreprises.

En s’appuyant sur les normes volontaires internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises 6 , un nombre croissant d’entreprises de l’UE utilisent le devoir de vigilance comme outil pour recenser les risques dans leur chaîne de valeur et renforcer la résilience face à des changements soudains dans les chaînes de valeur, mais des entreprises peuvent également rencontrer des difficultés lorsqu’elles envisagent d’exercer leur devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur concernant leurs activités. Ces difficultés peuvent être dues, par exemple, au manque de clarté juridique concernant les obligations de vigilance des entreprises, à la complexité des chaînes de valeur, à la pression du marché, au manque d’informations ou aux coûts. En conséquence, les avantages du devoir de vigilance ne sont pas largement répandus parmi les entreprises européennes et dans l’ensemble des secteurs économiques.

Les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des processus de vigilance, ces derniers pouvant leur procurer un avantage concurrentiel 7 . Ces processus permettent également aux entreprises de répondre à la pression croissante exercée par le marché pour qu’elles agissent de manière durable, car ils les aident à éviter des risques indésirables pour leur réputation vis-à-vis de consommateurs et d’investisseurs de plus en plus conscients des aspects liés à la durabilité. Toutefois, ils reposent sur des normes volontaires et n’apportent aucune sécurité juridique, ni aux entreprises ni aux victimes, en cas de dommage. 

Les mesures volontaires ne semblant pas avoir entraîné d’amélioration à grande échelle dans l’ensemble des secteurs, les externalités négatives de la production et de la consommation de l’UE sont constatées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Certaines entreprises de l’UE ont été associées à des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement, y compris dans leurs chaînes de valeur 8 . Parmi ces incidences négatives figurent notamment des problèmes de respect des droits de l’homme tels que le travail forcé, le travail des enfants, les conditions inappropriées de santé et de sécurité au travail et l’exploitation des travailleurs, et des incidences sur l’environnement telles que les émissions de gaz à effet de serre, la pollution ou la perte de biodiversité et la dégradation de l’écosystème.

L’apparition, ces dernières années, de cadres juridiques sur le devoir de vigilance des entreprises dans les États membres 9 reflète le désir croissant de soutenir les entreprises dans leurs efforts d’exercer un tel devoir dans leurs chaînes de valeur et de favoriser une conduite des entreprises respectueuse des droits de l’homme, des droits de l’enfant et de l’environnement. D’un autre côté, ces cadres juridiques entraînent également une fragmentation et risquent de compromettre la sécurité juridique et l’égalité des conditions de concurrence pour les entreprises au sein du marché unique.

Une législation de l’Union sur le devoir de vigilance des entreprises ferait progresser le respect des droits de l’homme et la protection de l’environnement, créerait des conditions de concurrence équitables pour les entreprises au sein de l’Union et éviterait la fragmentation résultant de l’action individuelle des États membres. Elle inclurait également les entreprises de pays tiers opérant sur le marché de l’Union, sur la base d’un critère de chiffre d’affaires similaire.

Dans ce contexte, la présente directive établira un cadre horizontal visant à encourager les entreprises opérant au sein du marché unique à contribuer au respect des droits de l’homme et de l’environnement dans le cadre des opérations qui leur sont propres et tout au long de leurs chaînes de valeur, en recensant, en prévenant, en atténuant et en prenant en considération leurs incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement, et en mettant en place des systèmes et des mesures de gestion et de gouvernance appropriés à cette fin.

En particulier, la présente directive:

(1)améliorera les pratiques de gouvernance d’entreprise afin de mieux intégrer dans les stratégies d’entreprise les processus de gestion et d’atténuation des risques et des incidences en matière de droits de l’homme et d’environnement, y compris ceux qui découlent des chaînes de valeur;

(2)évitera la fragmentation des exigences liées au devoir de vigilance au sein du marché unique et créera une sécurité juridique pour les entreprises et les parties prenantes en ce qui concerne le comportement attendu et la responsabilité;

(3)renforcera la responsabilité des entreprises à l’égard de leurs incidences négatives, et garantira une cohérence entre les entreprises en ce qui concerne les obligations découlant des initiatives européennes existantes et proposées en matière de conduite responsable des entreprises;

(4)améliorera les voies de recours pour les personnes touchées par les incidences négatives du comportement des entreprises sur les droits de l’homme et l’environnement;

(5)en tant qu’instrument horizontal axé sur les processus d’exploitation et s’appliquant également à la chaîne de valeur, la présente directive complétera d’autres mesures en vigueur ou proposées, qui répondent directement à certains défis spécifiques en matière de durabilité ou s’appliquent à certains secteurs spécifiques, principalement au sein de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Au niveau de l’Union, la gouvernance durable des entreprises a été principalement encouragée de manière indirecte en imposant à environ 12 000 entreprises 10 , dans le cadre de la directive sur la publication d’informations non financières (directive NFRD) 11 , des obligations d’information concernant les risques, les incidences, les mesures (y compris le devoir de vigilance) et les politiques liés aux questions environnementales, aux questions sociales et aux droits de l’homme 12 . La directive NFRD a eu un certain effet positif sur l’amélioration du fonctionnement responsable des entreprises, mais n’a pas amené la majorité des entreprises de tenir suffisamment compte de leurs incidences négatives dans leurs chaînes de valeur 13 .

La récente proposition de directive de la Commission sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui révise la directive NFRD 14 , étendrait les catégories d’entreprises couvertes à toutes les grandes entreprises et à toutes les entreprises cotées 15 , exigerait l’audit (l’assurance) des informations communiquées et renforcerait la normalisation des informations communiquées en habilitant la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité 16 . La présente directive complétera l’actuelle directive NFRD et ses propositions d’amendements (proposition de CSRD) en ajoutant pour certaines entreprises une obligation de fond consistant à exercer un devoir de vigilance afin de recenser, de prévenir, d’atténuer et de prendre en considération les dommages externes résultant des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement dans les opérations propres à l’entreprise et à ses filiales et dans la chaîne de valeur. La proposition de CSRD est particulièrement pertinente en ce qu’elle impose la publication des plans définis par une entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Les deux initiatives sont étroitement liées et donneront lieu à des synergies. Premièrement, une collecte d’informations appropriée à des fins de publication dans le cadre de la proposition de CSRD nécessite la mise en place de processus, ce qui est étroitement lié au recensement des incidences négatives conformément au devoir de vigilance établi par la présente directive. Deuxièmement, la CSRD couvrira la dernière étape du devoir de vigilance, à savoir l’étape de publication, pour les entreprises qui sont également couvertes par la CSRD. Troisièmement, la présente directive imposera aux entreprises l’obligation de mettre en place un plan garantissant la compatibilité du modèle et de la stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris sur lequel la CSRD doit faire rapport. Elle rendra ainsi la publication d’informations par les entreprises plus complète et plus efficace. Par conséquent, la complémentarité renforcera l’efficacité des deux mesures et suscitera un changement de comportement de la part de ces entreprises.

La présente directive renforcera également le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 17 (SFDR) qui est récemment entré en vigueur et s’applique aux acteurs des marchés financiers (tels que les gestionnaires de fonds d’investissement et de portefeuilles, les entreprises d’assurance vendant des produits d’investissement fondés sur l’assurance et les entreprises proposant divers produits d’épargne-retraite) et aux conseillers financiers. Dans le cadre du SFDR, ces entreprises sont tenues de publier, entre autres, une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, selon le principe «appliquer ou expliquer». Dans le même temps, la publication de cette déclaration est obligatoire pour les entreprises comptant plus de 500 salariés, et la Commission est habilitée à adopter des normes techniques réglementaires sur les indicateurs de durabilité en lien avec les différents types d’incidences négatives 18 .

De même, la présente directive complétera le récent règlement sur la taxinomie 19 , un outil de transparence qui facilite les décisions en matière d’investissement et contribue à lutter contre l’écoblanchiment en proposant une classification des investissements durables sur le plan environnemental dans des activités économiques qui respectent également des garanties sociales minimales 20 . La publication d’informations couvre également les garanties minimales établies à l’article 18 du règlement sur la taxinomie, qui correspondent à des procédures que les entreprises doivent mettre en œuvre pour s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme, lorsqu’elles exercent une activité économique classée comme «durable». À l’instar de la directive NFRD et de la proposition de CSRD, le règlement sur la taxinomie n’impose pas d’obligations de fond aux entreprises autres que des obligations d’information du public, et les investisseurs peuvent utiliser ces informations lorsqu’ils allouent des capitaux aux entreprises. En obligeant les entreprises à recenser leurs risques négatifs dans toutes leurs activités et chaînes de valeur, la présente directive pourrait contribuer à fournir des informations plus détaillées aux investisseurs. Elle complète donc le règlement sur la taxinomie, car elle peut éventuellement aider davantage les investisseurs à allouer des capitaux à des entreprises responsables et durables. En outre, le règlement sur la taxinomie peut (en fournissant un langage commun pour les activités économiques durables à des fins d’investissement) servir d’outil d’orientation aux entreprises afin d’attirer des financements durables pour leurs plans de mesures correctives et leurs feuilles de route.

La présente directive complétera la directive 2011-1936/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes 21 , qui constitue un cadre juridique complet permettant de lutter efficacement contre toutes les formes d’exploitation des personnes physiques et morales dans l’Union, notamment le travail forcé, l’exploitation sexuelle, ainsi que la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles ou le prélèvement d’organes. Elle établit également la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées par cette directive, commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction au sein de la personne morale ou dont la commission de l’infraction a été rendue possible par le défaut de surveillance ou de contrôle. La directive 2011-1936/UE prévoit également des sanctions à l’encontre de la personne morale déclarée responsable.

En outre, la présente directive complétera la directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs 22 , qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris les victimes de la traite des êtres humains. La directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs fixe des normes minimales communes concernant les sanctions et les mesures applicables dans les États membres à l’encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction.

De par son champ d’application intersectoriel et le large éventail d’incidences sur la durabilité qu’elle couvre, la présente directive complétera également les instruments existants ou prévus relatifs au devoir de vigilance pour les chaînes de valeur sectorielles et de produits au niveau de l’Union.

Le « règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit » 23 s’applique à quatre minéraux et métaux spécifiques. Il impose aux entreprises de l’UE intervenant dans la chaîne d’approvisionnement de s’assurer qu’elles importent de l’étain, du tungstène, du tantale et de l’or uniquement à partir de sources responsables et exemptes de conflits et de mettre en place des mécanismes plus spécifiques pour exercer leur devoir de diligence, par exemple des vérifications, réalisées par des tiers indépendants, de leurs pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Les dispositions relatives au devoir de vigilance de la présente directive portent également sur les incidences négatives sur l’environnement et s’appliqueront aux chaînes de valeur d’autres minéraux qui ne sont pas couverts par le règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, mais qui ont des incidences négatives sur les droits de l’homme, le climat et l’environnement.

La proposition de règlement de la Commission sur les chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation» 24 met l’accent sur certains produits de base et certaines chaînes d’approvisionnement de produits. Elle a un objectif très précis, à savoir réduire l’incidence de la consommation et de la production de l’Union sur la déforestation et la dégradation des forêts dans le monde. Ses exigences sont, dans certains domaines, plus contraignantes que les obligations générales de devoir de vigilance prévues par la présente directive. Elle prévoit également l’interdiction de mettre sur le marché certains produits de base et produits dérivés si l’exigence de «légalité» et de «zéro déforestation» ne peut être vérifiée dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. Cette interdiction s’appliquera à tous les opérateurs qui mettent les produits en cause sur le marché de l’Union, qu’il s’agisse d’entreprises de l’Union ou de pays tiers, indépendamment de leur forme juridique et de leur taille. Par conséquent, si les objectifs généraux des deux initiatives se renforcent mutuellement, leurs objectifs particuliers sont différents. La présente directive complétera le règlement sur les produits «zéro déforestation» en introduisant un devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur concernant les activités qui ne sont pas couvertes par le règlement sur les produits «zéro déforestation» mais qui pourraient donner lieu, directement ou indirectement, à la déforestation.

La proposition de la Commission concernant un nouveau règlement relatif aux batteries 25 a pour objectifs spécifiques de réduire les incidences environnementales, climatiques et sociales à tous les stades du cycle de vie des batteries, de renforcer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir des conditions de concurrence équitables grâce à un ensemble de règles communes. Elle impose aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché de l’Union des batteries industrielles ou de véhicules électriques (y compris celles incorporées dans les véhicules) de plus de 2 kWh de mettre en place des politiques de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Elle se concentre sur les matières premières dont une part importante de la production mondiale est destinée à la fabrication de batteries et qui peuvent avoir des incidences sociales ou environnementales négatives (cobalt, graphite naturel, lithium et nickel). Les opérateurs économiques doivent soumettre la documentation de conformité à une vérification par tierce partie réalisée par des organismes notifiés et font l’objet de contrôles par les autorités nationales de surveillance du marché. La présente directive complétera le règlement relatif aux batteries en introduisant un devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur concernant les matières premières qui ne sont pas couvertes par ce règlement, mais sans exiger de certification pour la mise sur le marché de l’Union.

La future initiative relative aux produits durables a pour but de réviser l’actuelle directive sur l’écoconception 26 et concerne plus largement la durabilité des produits mis sur le marché de l’Union et la transparence des informations y afférentes.

La présente proposition jouera un rôle essentiel dans la lutte contre le recours au travail forcé dans les chaînes de valeur mondiales. Comme annoncé dans sa communication sur le travail décent dans le monde 27 , la Commission prépare une nouvelle proposition législative qui interdira effectivement la mise sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé, y compris le travail forcé des enfants. La nouvelle initiative couvrira à la fois les produits nationaux et importés et combinera une interdiction avec un solide cadre de mise en application, fondé sur les risques. Ce nouvel instrument s’appuiera sur les normes internationales et complétera les initiatives horizontales et sectorielles, en particulier les obligations de vigilance énoncées dans la présente proposition.

La présente directive est sans préjudice de l’application d’autres exigences dans les domaines des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et du changement climatique en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la mesure du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente directive est importante pour atteindre les objectifs de diverses mesures existantes et prévues par l’Union dans le domaine des droits de l’homme, notamment les droits du travail, et de l’environnement.

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a inscrit une initiative sur la gouvernance durable des entreprises parmi les résultats attendus du plan d’action pour une économie circulaire , de la stratégie en faveur de la biodiversité , de la stratégie «De la ferme à la table», de la stratégie sur les produits chimiques , de la communication intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» et de la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable .

Le droit de l’UE en matière d’environnement introduit diverses exigences environnementales pour les entreprises et les États membres, ou définit des objectifs pour l’Union 28 . Toutefois, il ne s’applique généralement pas aux chaînes de valeur situées en dehors de l’Union, où peuvent se produire jusqu’à 80 à 90 % des dommages environnementaux dus à la production de l’Union 29 . La directive sur la responsabilité environnementale 30 établit un cadre pour la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, selon le principe du «pollueur-payeur» pour les propres activités des entreprises. Elle ne couvre pas les chaînes de valeur des entreprises.    La responsabilité civile concernant les incidences négatives sur l’environnement de la présente directive sera complémentaire de la directive sur la responsabilité environnementale.

La présente directive complétera la législation de l’UE sur le climat, notamment la loi européenne sur le climat, en inscrivant dans le marbre l’ambition climatique de l’Union, avec l’objectif intermédiaire de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, afin de mettre l’Europe sur une voie responsable pour devenir neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. Plus précisément, la présente directive complétera le paquet «Ajustement à l’objectif 55» 31 et ses diverses actions clés, telles que la fixation d’objectifs plus ambitieux en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables pour les États membres d’ici à 2030 ou la mise à niveau du système d’échange de quotas d’émission de l’Union 32 , qui doit s’appuyer sur une transformation plus large des processus de production visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 dans l’ensemble de l’économie et tout au long des chaînes de valeur. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» ne s’appliquera que de manière indirecte à certaines chaînes de valeur des entreprises de l’UE situées en dehors de l’Union par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) 33 , qui vise à prévenir les «fuites de carbone» 34 en imposant un prix d’ajustement carbone pour certains produits importés non soumis au prix du carbone découlant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union.

La législation européenne existante relative à la santé, à la sécurité et aux droits fondamentaux cible des incidences négatives très spécifiques (telles que les violations du respect de la vie privée et du droit à la protection des données, la discrimination, des aspects sanitaires particuliers liés aux substances dangereuses, les menaces pour la santé et la sécurité des travailleurs, les violations des droits de l’enfant, etc.) au sein de l’Union 35 mais ne s’applique pas dans tous les cas aux chaînes de valeur des entreprises situées en dehors de l’Union.

Cette initiative est conforme au plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024 36 , qui comprend un engagement de l’Union et des États membres à renforcer le dialogue afin de promouvoir activement la mise en œuvre des normes internationales sur la conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide OCDE sur le devoir de diligence. Elle est cohérente avec la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant 37 , qui engage l’Union à adopter une approche de tolérance zéro pour ce qui est du travail des enfants et à garantir que le travail des enfants est banni des chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’UE. Dans le cadre de la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025 38 , la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative sur la gouvernance d’entreprise durable afin de favoriser chez les entreprises un comportement durable et responsable à long terme. Cette initiative contribue également aux objectifs de la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde 39 , qui est adoptée parallèlement à la présente proposition.

La présente directive contribuera au socle européen des droits sociaux, car tous deux promeuvent des droits tels que des conditions de travail équitables 40 . Au-delà de son aspect extérieur, elle traitera des violations des normes internationales du travail lorsqu’elles se produisent dans l’Union (par exemple, les cas de travail forcé dans l’agriculture). Par conséquent, sur le plan intérieur, elle renforcerait également la protection des travailleurs au sein de l’Union, parallèlement à l’acquis social existant, et contribuerait à prévenir les abus au sein des États membres et entre eux, et à lutter contre ceux-ci.

Ainsi, la présente directive complétera l’environnement réglementaire de l’Union, lequel ne comporte actuellement pas de cadre transparent et prévisible à l’échelle de l’Union qui aide les entreprises de l’UE dans tous les secteurs économiques à évaluer et à gérer les risques et les incidences sur la durabilité par rapport aux principaux risques liés aux droits de l’homme et à l’environnement, notamment tout au long de leurs chaînes de valeur.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 50, paragraphe 1, du TFUE et, en particulier, l’article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE confèrent à l’Union européenne la compétence d’agir pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, notamment «en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers». Il peut s’agir, par exemple, de mesures de coordination concernant la protection des intérêts des actionnaires des entreprises et des autres parties prenantes en vue de rendre cette protection équivalente dans toute l’Union, lorsque les disparités entre les réglementations nationales sont de nature à entraver la liberté d’établissement 41 . Le recours à cette disposition est possible en vue de prévenir l’apparition d’obstacles actuels ou futurs à la liberté d’établissement résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales. L’apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention 42 .

La présente proposition réglemente les obligations liées au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et couvre en même temps – dans la mesure où cela est lié à ce devoir de vigilance – les obligations des administrateurs des entreprises et les systèmes de gestion d’entreprise pour ce qui est de mettre en œuvre le devoir de vigilance. La proposition concerne donc les processus et les mesures de protection des intérêts des membres et des parties prenantes des entreprises. Plusieurs États membres ont récemment introduit une législation sur le devoir de vigilance en matière de durabilité 43 , tandis que d’autres sont en train de légiférer ou envisagent une action 44 . En outre, un nombre croissant d’États membres ont récemment réglementé la question en exigeant des administrateurs qu’ils tiennent compte des incidences externes de l’entreprise 45 , qu’ils donnent la priorité aux intérêts des parties prenantes dans leurs décisions 46 ou qu’ils adoptent une déclaration de politique générale sur la stratégie de l’entreprise en faveur des droits de l’homme 47 . Malgré l’intention de tous les États membres de s’appuyer sur les normes internationales existantes (principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, normes de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises), les lois nouvelles ou récentes sur le devoir de vigilance diffèrent fortement au sein de l’Union, ce qui donne lieu à des exigences divergentes. Certains États membres ont adopté, ou sont susceptibles d’adopter, une législation qui se limite à certaines préoccupations particulières en matière de durabilité dans les chaînes de valeur 48 . Le champ d’application personnel, les exigences de fond liées au devoir de vigilance, les mesures de mise en application et les obligations correspondantes des administrateurs divergent et pourraient encore diverger à l’avenir 49 . D’autres États membres pourraient décider de ne pas légiférer dans ce domaine. Des exigences sensiblement différentes entre les États membres créent ainsi une fragmentation du marché intérieur, qui est susceptible de s’accentuer avec le temps.

Cette fragmentation risque également de créer des conditions de concurrence inégales entre les entreprises au sein du marché intérieur. Tout d’abord, les entreprises et leurs administrateurs – en particulier ceux qui ont des chaînes de valeur transfrontières – sont déjà soumis à des exigences différentes et seront probablement soumis à des exigences encore plus différentes selon l’emplacement de leur siège social. Cela crée des distorsions de concurrence. En outre, selon la manière dont elles organisent leurs activités sur le marché intérieur, certaines entreprises peuvent relever simultanément de deux ou plusieurs cadres juridiques nationaux différents traitant de la gouvernance durable des entreprises 50 . Une telle situation pourrait entraîner une redondance des exigences, des difficultés de mise en conformité, un manque de sécurité juridique pour les entreprises, voire des dispositions juridiques parallèles mutuellement incompatibles. Inversement, certaines entreprises pourraient ne relever du champ d’application d’aucun cadre national pour la simple raison qu’elles n’ont pas de liens pertinents en vertu du droit national avec la juridiction d’un État membre qui dispose de règles relatives au devoir de vigilance, et avoir ainsi un avantage sur leurs concurrentes.

La proposition de directive vise à prévenir et à supprimer ces obstacles à la libre circulation et ces distorsions de concurrence en harmonisant les obligations des entreprises liées au devoir de vigilance dans les opérations qui leur sont propres, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, ainsi que les obligations des administrateurs en la matière. Ces conditions harmonisées donneront lieu à des conditions de concurrence équitables où des entreprises de taille similaire et leurs administrateurs seront soumis aux mêmes exigences en ce qui concerne l’intégration de mesures de gouvernance d’entreprise durable et de vigilance des entreprises dans leurs systèmes de gestion interne, protégeant ainsi de la même manière les intérêts des parties prenantes de l’entreprise. Elles auront un effet bénéfique sur un établissement transnational, y compris pour les activités des entreprises et les investissements, car elles faciliteront la comparaison des exigences de durabilité des entreprises et rendront l’engagement plus facile et donc moins coûteux.

L’article 50 du TFUE constitue une lex specialis concernant les mesures adoptées pour réaliser la liberté d’établissement. Parmi les mesures proposées, celles qui concernent la gouvernance d’entreprise relèvent de cette base juridique, notamment l’intégration du devoir de vigilance dans les politiques des entreprises, les mesures relatives au plan défini par les entreprises pour garantir la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, et les mesures de rémunération correspondantes, ainsi que les dispositions relatives au devoir de vigilance des administrateurs et aux obligations des administrateurs concernant la mise en place et la supervision du devoir de vigilance.

Afin d’éliminer de manière exhaustive les entraves au marché intérieur décrites, les dispositions de l’article 50 du TFUE sont ici combinées avec la disposition générale de l’article 114 du TFUE. L’article 114 du TFUE prévoit l’adoption des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le législateur de l’Union peut recourir à cet article notamment lorsque les disparités entre les réglementations nationales sont de nature à entraver les libertés fondamentales ou à créer des distorsions de concurrence, et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Comme indiqué ci-dessus, les différences entre les réglementations nationales relatives à la gouvernance durable des entreprises et les obligations de vigilance ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, et cette incidence est susceptible de s’accentuer à l’avenir. Au-delà des questions régies par l’article 50 du TFUE, la présente directive concerne d’autres domaines de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur. En particulier, en l’absence d’action de la part du législateur de l’Union, la production et la circulation des biens et des services seraient faussées au profit des juridictions qui n’imposent pas de mesures de vigilance ou en imposent de moins exigeantes, ou au profit des entreprises établies dans ces juridictions, ce qui aurait une incidence considérable sur la circulation des biens et des services. En outre, les entreprises fournissant des biens ou des services, en particulier les PME, seront confrontées à des règles et des attentes divergentes de la part de clients situés dans différents États membres. Par exemple, alors que la législation d’un État membre peut obliger le fournisseur à effectuer des vérifications par tierce partie, un autre État membre peut contraindre le même fournisseur à participer à des systèmes industriels et à des initiatives multipartites reconnus. Un État membre peut obliger une entreprise à exercer un devoir de vigilance à l’égard des relations commerciales établies, tandis qu’un autre État membre peut ne couvrir que les fournisseurs directs. Cela donnerait lieu à une multiplication d’exigences différentes, partiellement incompatibles, qui fausserait la libre circulation des biens et des services dans l’Union.

Ces distorsions et incidences devraient s’aggraver avec le temps, à mesure que de plus en plus d’États membres adopteront des législations nationales divergentes, et pourraient même entraîner un nivellement par le bas des législations à venir en matière de devoir de vigilance.

Les distorsions sont également pertinentes pour la responsabilité civile en cas de dommage causé dans la chaîne de valeur d’une entreprise. Certains cadres juridiques nationaux sur le devoir de vigilance prévoient un régime de responsabilité civile expresse lié au défaut d’exécution du devoir de vigilance, tandis que d’autres excluent expressément un régime de responsabilité civile particulier 51 . Un certain nombre d’entreprises ont été traduites en justice pour avoir causé ou omis de prévenir des incidences négatives au niveau de leurs filiales ou de leurs chaînes de valeur. Ces affaires sont traitées sur la base de règles différentes aujourd’hui. En l’absence de règles communes, des régimes nationaux de responsabilité divergents peuvent donner lieu à des résultats différents selon qu’il existe un contrôle de la propriété (en ce qui concerne les filiales) ou un contrôle factuel (soit dans le cadre de contrats directs, soit lorsque le contrôle pourrait être exercé par l’entreprise dans le cadre de garanties contractuelles en cascade ou d’autres leviers dans le cadre de relations commerciales indirectes). Cette fragmentation entraînerait des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, dans la mesure où une entreprise située dans un État membre pourrait faire l’objet d’un recours en indemnisation en raison d’un dommage causé dans sa chaîne de valeur, tandis qu’une entreprise possédant la même chaîne de valeur serait exemptée de ce risque financier et de réputation en raison de réglementations nationales divergentes.

La proposition de régime de responsabilité civile clarifierait les règles applicables en cas de dommage survenant dans le cadre des opérations propres à une entreprise ou à ses filiales et au niveau des relations commerciales directes et indirectes dans la chaîne de valeur. En outre, la disposition proposée sur la loi applicable a pour but de garantir l’application des règles harmonisées, y compris en matière de responsabilité civile, même dans les cas où la loi applicable à un tel recours n’est pas celle d’un État membre. Il sera donc essentiel de garantir les conditions d’égalité de concurrence nécessaires.

Subsidiarité

Premièrement, il est peu probable que la seule législation des États membres dans ce domaine soit suffisante et efficace. En ce qui concerne certains problèmes transfrontières particuliers, tels que la pollution, le changement climatique, la biodiversité, etc., l’action individuelle est entravée en cas d’inaction des autres États membres. Il est peu probable que les engagements internationaux tels que les objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique de la CCNUCC 52 , la convention sur la diversité biologique, ainsi que d’autres accords multilatéraux sur l’environnement soient atteints par la seule action des États membres. En outre, les risques découlant des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement présentes dans les chaînes de valeur des entreprises ont souvent des effets transfrontières (par exemple, pollution, chaînes d’approvisionnement et de valeur transnationales).

Deuxièmement, de nombreuses entreprises opèrent à l’échelle européenne ou mondiale; les chaînes de valeur s’étendent à d’autres États membres de l’Union et, de plus en plus, à des pays tiers. Les investisseurs institutionnels qui investissent au-delà des frontières possèdent une grande partie (38 % 53 ) de la capitalisation boursière totale des grandes entreprises européennes cotées. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont un actionnariat transfrontière et leurs activités sont influencées par les réglementations de certains pays ou par l’absence d’action dans d’autres. C’est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises pionnières sont sans doute réticentes à prendre des mesures supplémentaires en vue de résoudre les problèmes de durabilité, notamment ceux qui se posent aujourd’hui 54 dans les chaînes de valeur, et demandent des conditions de concurrence équitables au niveau transfrontière.

Troisièmement, les entreprises opérant sur le marché intérieur et au-delà ont besoin de sécurité juridique et de conditions de concurrence équitables pour leur croissance durable. Certains États membres ont récemment introduit une législation sur le devoir de vigilance 55 , tandis que d’autres sont en train de légiférer ou envisagent une action 56 . Les réglementations existantes des États membres et celles en cours d’élaboration comportent déjà des exigences divergentes, ce qui risque d’être inefficace et de donner lieu à des conditions de concurrence inégales. Les divergences dans les législations relatives au devoir de vigilance ont des effets indirects considérables sur les fournisseurs qui approvisionnent différentes entreprises relevant de différentes lois, étant donné que les obligations se traduisent en pratique par des clauses contractuelles. Si les exigences liées au devoir de vigilance diffèrent considérablement d’un État membre à l’autre, il en résultera une insécurité juridique, une fragmentation du marché unique, des coûts supplémentaires et une complexité pour les entreprises et leurs investisseurs opérant par-delà les frontières, ainsi que pour les autres parties prenantes. L’action de l’Union peut éviter ce phénomène et a donc une valeur ajoutée.

Enfin, par rapport à une action individuelle des États membres, l’intervention de l’Union peut garantir une voix européenne forte dans l’élaboration des politiques au niveau mondial 57 .

Proportionnalité

La charge que représentent les coûts de mise en conformité pour les entreprises a été adaptée à leur taille, à leurs ressources disponibles et à leur profil de risque. Les entreprises devront uniquement prendre des mesures appropriées, proportionnées au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement disponibles pour l’entreprise, en tenant compte des circonstances de l’espèce, notamment des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale particulière et de l’influence de l’entreprise sur celle-ci, ainsi que de la nécessité d’assurer la hiérarchisation des actions. À cette fin, le champ d’application matériel et personnel, ainsi que les dispositions d’application ont été limités comme expliqué ci-dessous.

En ce qui concerne le «champ d’application personnel» des obligations de vigilance (c’est-à-dire les catégories d’entreprises couvertes), les petites et moyennes entreprises (PME), qui comprennent également les microentreprises et représentent globalement environ 99 % de toutes les entreprises de l’Union, sont exclues de l’obligation de vigilance. Pour cette catégorie d’entreprises, la charge financière et administrative liée à la mise en place et à l’application d’un processus de vigilance serait relativement élevée. Pour la plupart, elles ne disposent pas de mécanismes de vigilance préexistants, elles n’ont pas de savoir-faire, ni de personnel spécialisé, et le coût de la mise en œuvre du devoir de vigilance les affecterait de manière disproportionnée. Elles seront toutefois exposées à une partie des coûts et de la charge dans le cadre de leurs relations commerciales avec des entreprises relevant du champ d’application, car les grandes entreprises devraient répercuter les exigences sur leurs fournisseurs. Des mesures d’accompagnement seront donc nécessaires pour aider les PME à renforcer leurs capacités opérationnelles et financières. Les entreprises dont le partenaire commercial est une PME sont également tenues de l’aider à s’acquitter des exigences liées au devoir de vigilance, au cas où ces exigences compromettraient sa viabilité. En outre, la chaîne de valeur du secteur financier ne couvre pas les PME qui bénéficient de prêts, de crédits, de financements, d’assurances ou de réassurances. En même temps, l’exposition d’une PME individuelle à des incidences négatives sur la durabilité sera en règle générale plus faible que celle des grandes entreprises. Par conséquent, les très grandes entreprises 58 relèveront du champ d’application de l’obligation de vigilance complète, également parce que nombre d’entre elles ont déjà mis en place certains processus, notamment en raison des obligations de déclaration. Les critères de chiffre d’affaires retenus, en particulier, permettront de filtrer celles qui ont la plus grande incidence sur l’économie de l’Union. En outre, la présente directive prévoit des mesures visant à limiter la répercussion de la charge de ces grandes entreprises sur les petits fournisseurs de la chaîne de valeur et à utiliser des exigences équitables, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées vis-à-vis des PME.

En ce qui concerne les entreprises ayant un chiffre d’affaires moins élevé et comptant moins de salariés 59 , l’obligation de vigilance est limitée aux entreprises actives dans des secteurs à fort impact qui sont en même temps couverts par les guides sectoriels existants de l’OCDE 60 . En outre, bien que les guides de l’OCDE portent sur le secteur financier, ce dernier n’est pas inclus dans les secteurs à fort impact en raison de ses spécificités. Cette limitation vise à établir un équilibre entre l’intérêt d’atteindre les objectifs de la directive et celui de réduire au minimum la charge financière et administrative pour les entreprises. L’obligation de vigilance pour ces entreprises sera simplifiée dans la mesure où elle ne portera que sur les incidences négatives graves qui sont pertinentes pour leur secteur. En outre, l’obligation de vigilance ne s’appliquera à ces entreprises que deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, ce qui leur permettra de mettre en place les processus et procédures nécessaires et de bénéficier de la coopération de l’industrie, des évolutions technologiques, des normes, etc. qui sont susceptibles de découler de la date de mise en œuvre anticipée pour les plus grandes entreprises.

Dans la mesure où la présente directive concerne également les entreprises de pays tiers, les critères utilisés pour définir les catégories couvertes d’entreprises de l’UE et des pays tiers ne sont pas les mêmes, mais garantissent que les entreprises de pays tiers ne sont pas davantage susceptibles de relever du champ d’application. En ce qui les concerne, un seuil de chiffre d’affaires net est utilisé (150 000 000 EUR pour le groupe 1 et 40 000 000 EUR pour le groupe 2), mais ce chiffre d’affaires doit être entièrement réalisé dans l’Union. Les entreprises de l’UE, quant à elles, doivent réaliser un chiffre d’affaires net de 150 000 000 EUR à l’échelle mondiale et doivent également satisfaire à un critère de nombre de salariés (plus de 500 salariés pour le groupe 1 et plus de 250 salariés pour le groupe 2). Cette différence dans les critères utilisés se justifie pour les raisons suivantes:

le critère du chiffre d’affaires réalisé dans l’UE pour les entreprises de pays tiers crée un lien avec l’Union. La prise en compte du seul chiffre d’affaires réalisé dans l’Union se justifie car un tel seuil, adéquatement calibré, crée un lien territorial entre les entreprises de pays tiers et l’Union fondé sur les incidences que les activités de ces entreprises peuvent avoir sur le marché intérieur de l’Union, ce qui est suffisant pour que le droit de l’Union s’applique aux entreprises de pays tiers;

de même, la directive sur la publication d’informations pays par pays – une version modifiée de la directive comptable – a déjà établi les méthodes de calcul du chiffre d’affaires net pour les entreprises non européennes, alors qu’une telle méthodologie n’existe pas pour calculer le nombre de salariés des entreprises de pays tiers. L’expérience de la loi française régissant le devoir de vigilance montre qu’en l’absence d’une définition commune du salarié 61 , le nombre de salariés (au niveau mondial) est difficile à calculer, ce qui entrave l’identification des entreprises de pays tiers couvertes par le champ d’application et empêche l’application effective des règles;

le recours à la fois au critère du nombre de salariés et à celui relatif au chiffre d’affaires pour les entreprises de l’UE permettrait de mieux s’aligner sur la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, qui devrait être utilisée pour rendre compte de la politique et des mesures de vigilance des entreprises de l’UE;

alors que la directive couvrira environ 13 000 entreprises de l’UE 62 , selon les estimations de la Commission, elle ne couvrira qu’environ 4 000 entreprises de pays tiers 63 . Le fait que les entreprises de l’UE ne seront couvertes que si elles atteignent également la limite minimale du nombre de salariés est très peu susceptible de modifier les conditions de concurrence sur le marché intérieur de l’Union: les deux critères de taille applicables aux entreprises de l’UE, même s’ils sont cumulés, auront pour effet de couvrir encore des entreprises relativement plus petites par rapport à celles des pays tiers, étant donné que, dans leur cas, le chiffre d’affaires net total de l’entreprise à l’échelle mondiale doit être pris en compte.

   Enfin, les grandes entreprises de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires élevé dans l’Union ont la capacité de mettre en œuvre le devoir de vigilance et bénéficieront également des avantages qui en découlent dans leurs activités dans d’autres régions du monde. Pour tous les autres aspects, les entreprises des pays tiers sont couvertes par les règles relatives au devoir de vigilance de la même manière que les entreprises de l’UE (par exemple en ce qui concerne le régime applicable aux entreprises opérant dans des secteurs à fort impact et la période d’introduction progressive identique pour ces entreprises). L’harmonisation des obligations des administrateurs étant limitée aux seules entreprises de l’UE, les entreprises des pays tiers auront donc des obligations plus restreintes.

Le «champ d’application matériel» est axé et s’appuie principalement sur l’obligation de vigilance des entreprises et couvre les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement qui peuvent être clairement définies dans certaines conventions internationales. Les obligations des administrateurs proposées assurent un lien étroit avec les obligations de vigilance et sont donc nécessaires pour que le devoir de vigilance soit efficace. Les obligations des administrateurs consistent également à clarifier la manière dont les administrateurs sont censés se conformer au devoir d’agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise.

L’application effective de l’obligation de vigilance est essentielle pour atteindre les objectifs de cette initiative. La présente directive prévoira une combinaison de sanctions et de responsabilité civile.

En ce qui concerne la mise en œuvre dans la sphère privée par la responsabilité civile, une approche différente est utilisée en ce qui concerne les opérations propres à l’entreprise et ses filiales, d’une part, et les relations commerciales, de l’autre. Plus particulièrement, la responsabilité civile ne concerne que les relations commerciales établies avec lesquelles une entreprise s’attend à avoir une relation durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne représentent pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur de l’entreprise. L’entreprise ne devrait pas être responsable de ne pas avoir empêché ou fait cesser un dommage au niveau des relations commerciales indirectes si elle a eu recours à des garanties contractuelles en cascade et mis en place des mesures afin d’en vérifier le respect, sauf si l’on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre, dans les circonstances de l’espèce, à ce que les mesures effectivement prises, notamment en ce qui concerne la vérification du respect, soient adéquates pour prévenir, atténuer, faire cesser ou réduire au minimum l’ampleur de l’incidence négative. En outre, lors de l’évaluation de l’existence et de l’ampleur de la responsabilité, il convient de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective exigée d’elle par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités afin de remédier aux incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

Cette approche de la responsabilité civile limitera également le risque de litiges excessifs.

Les mesures relatives à la mise en œuvre du devoir de vigilance par la sphère publique ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. La présente directive précise que toute sanction infligée en raison du non-respect des obligations de vigilance doit être proportionnée. Si les autorités publiques qui examinent la mise en conformité d’une entreprise avec la présente directive constatent un manquement, elles doivent d’abord accorder à l’entreprise un délai approprié pour prendre des mesures correctives. La directive prévoit un nombre limité de sanctions qui devraient s’appliquer dans tous les États membres, mais laisse à ces derniers le soin de garantir un processus d’application proportionné, conforme à leur droit national. Lorsque des sanctions pécuniaires sont infligées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise afin de garantir leur niveau proportionnel.

En outre, la présente directive n’entraîne pas de coûts inutiles pour l’Union, les gouvernements nationaux, les autorités régionales ou locales. La directive laissera aux États membres le soin d’organiser l’application des règles. Le contrôle peut être effectué par les autorités existantes. Pour réduire les coûts (par exemple lors du contrôle d’entreprises de pays tiers actives dans plusieurs États membres) et améliorer le contrôle, la coordination, les enquêtes et l’échange d’informations, la Commission mettra en place un réseau européen d’autorités de contrôle.

La présente directive permet la coopération entre les entreprises et le recours à des systèmes industriels et des initiatives multipartites afin de réduire le coût de la mise en conformité des entreprises avec ladite directive.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est une directive, car l’article 50 du TFUE constitue la base juridique de la législation sur le droit des sociétés en ce qui concerne la protection des intérêts des membres des sociétés et des autres personnes, en vue de rendre cette protection équivalente dans toute l’Union. L’article 50 du TFUE oblige le Parlement européen et le Conseil à agir par voie de directives.

La Commission adopte des actes délégués établissant les critères pour la publication par des entreprises de pays tiers d’informations sur le devoir de vigilance.

Afin d’apporter un soutien aux entreprises et aux autorités des États membres sur la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations de vigilance, la Commission pourra, le cas échéant en consultation avec les organismes européens compétents, les organismes internationaux ayant une expertise dans la mise en œuvre du devoir de vigilance et d’autres, publier des lignes directrices. Ces lignes directrices pourront également servir à définir des clauses contractuelles types non contraignantes que les entreprises pourront utiliser lorsqu’elles appliqueront l’obligation en cascade dans leur chaîne de valeur.

En outre, la Commission pourra mettre en place d’autres mesures d’accompagnement s’appuyant sur les actions et les outils existants de l’Union afin de soutenir la mise en œuvre du devoir de vigilance au sein de l’Union et dans les pays tiers, notamment la facilitation d’initiatives multipartites conjointes pour aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations et un appui aux PME concernées par la présente directive par d’autres moyens. Ces mesures pourront être complétées par des instruments de coopération au développement de l’Union visant à aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, plusieurs consultations ont été organisées:

l’analyse d’impact initiale (feuille de route), qui a reçu 114 réponses;

la consultation publique ouverte 64 , qui a reçu 473 461 réponses et 122 785 signatures de citoyens, dont la grande majorité a été soumise dans le cadre de campagnes utilisant des questionnaires préremplis, et 149 documents de position;

une consultation spéciale des partenaires sociaux;

plusieurs ateliers et réunions avec les parties intéressées, par exemple la réunion du groupe d’experts informel en droit des sociétés, composé principalement de juristes spécialisés dans le droit des sociétés (ICLEG), la réunion avec les représentants des États membres au sein du groupe d’experts en droit des sociétés (CLEG); et

des conférences et réunions avec des fédérations professionnelles, des entreprises individuelles, y compris des représentants de petites et moyennes entreprises (PME), la société civile, y compris des organisations non gouvernementales et à but non lucratif, ainsi que des organisations internationales telles que l’OCDE.

Globalement, les consultations ont montré que les parties intéressées reconnaissent dans l’ensemble la nécessité d’un cadre juridique européen en matière de devoir de vigilance 65 . Plus particulièrement, les grandes entreprises ont demandé une plus grande harmonisation dans le domaine du devoir de vigilance afin d’améliorer la sécurité juridique et de créer des conditions de concurrence équitables. Les citoyens et les associations de la société civile ont considéré que le cadre réglementaire actuel est inefficace pour garantir la responsabilité des entreprises en cas d’incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

La grande majorité des répondants à la consultation publique ouverte, notamment la plupart des États membres participants, étaient favorables à une approche horizontale du devoir de vigilance plutôt qu’à une approche sectorielle ou thématique 66 . Les entreprises ont indiqué craindre le risque de désavantages concurrentiels par rapport à des entreprises de pays tiers qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations. En conséquence, la plupart des répondants ont convenu que les règles relatives au devoir de vigilance devraient également s’appliquer aux entreprises de pays tiers qui ne sont pas établies dans l’Union, mais qui y exercent des activités d’une certaine ampleur 67 .

En ce qui concerne le mécanisme d’application accompagnant une obligation de vigilance, tous les groupes de parties intéressées ayant répondu à la consultation publique ouverte ont indiqué à la majorité que le contrôle par les autorités nationales compétentes, accompagné d’un mécanisme de coopération/coordination au niveau de l’Union, était l’option la plus appropriée 68 .

La majorité des répondants de tous les groupes de parties intéressées ont estimé que des règles contraignantes assorties d’objectifs étaient l’option entraînant globalement les coûts les plus élevés, mais aussi les avantages les plus nombreux. Bien que la plupart des répondants aient vu l’incidence positive sur les pays tiers, un sous-ensemble de répondants craint une possible incidence négative des règles relatives au devoir de vigilance sur les pays tiers si les entreprises investissant dans des pays tiers où le respect des droits de l’homme, notamment des droits sociaux et du travail, et la protection de l’environnement sont faibles, étaient amenées à se retirer de ces pays.

Des informations détaillées sur la stratégie de consultation et les conclusions des consultations des parties intéressées figurent à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

Afin de soutenir l’analyse des différentes options, la Commission a attribué des contrats d’appui à des experts externes pour une étude sur les exigences liées au devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement 69 et pour une étude sur les obligations des administrateurs et la gouvernance durable des entreprises 70 . Ces experts ont travaillé en étroite collaboration avec la Commission au cours des différentes étapes de l’étude.

Outre ces études d’appui, la recherche bibliographique et les réponses obtenues lors de la consultation des parties intéressées ont constitué une source d’expertise supplémentaire.

En plus des études d’appui, des réunions de groupes d’experts et des consultations des parties intéressées susmentionnées, la Commission a également accordé une attention particulière à la résolution pertinente du Parlement européen et aux conclusions du Conseil. Par sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen a fourni des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises, l’invitant à proposer des règles européennes pour une obligation de vigilance générale des entreprises. Le 1er décembre 2020, le Conseil, dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, a également demandé à la Commission de présenter une proposition relative à un cadre juridique de l’UE sur la gouvernance d’entreprise durable, comprenant notamment des obligations intersectorielles en matière de diligence raisonnable tout au long des chaînes de valeur mondiales.

Analyse d’impact

L’analyse effectuée dans le cadre de l’analyse d’impact a abordé de manière générale le problème découlant de la nécessité de renforcer la durabilité dans les systèmes de gouvernance et de gestion des entreprises, avec deux dimensions: 1) les intérêts des parties prenantes et les risques liés aux parties prenantes (durabilité) pour les entreprises ne sont pas suffisamment pris en considération dans les systèmes de gestion des risques et les décisions des entreprises; 2) les entreprises n’atténuent pas suffisamment leurs incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement, et ne disposent pas de systèmes et de mesures de gestion et de gouvernance appropriés pour atténuer leurs incidences néfastes.

Après avoir examiné différentes possibilités d’action, principalement dans les domaines du devoir de vigilance des entreprises et des obligations des administrateurs, l’analyse d’impact a proposé un ensemble d’options privilégiées se répartissant en trois éléments: le devoir de vigilance des entreprises, les obligations des administrateurs et la rémunération, qui se complètent les uns les autres.

Le projet d’analyse d’impact a été soumis au comité d’examen de la réglementation de la Commission le 9 avril 2021. Le comité ayant rendu un avis négatif, une version révisée de l’analyse d’impact lui a été présentée pour un deuxième avis le 8 novembre 2021. Tout en prenant note de la révision significative de l’analyse d’impact en réponse à son premier avis, le comité a néanmoins émis le 26 novembre 2021 un deuxième avis négatif 71 qui soulignait la nécessité d’une orientation politique pour savoir si, et dans quelles conditions, l’initiative de gouvernance d’entreprise durable pouvait se poursuivre. Le comité a maintenu son avis négatif parce qu’il estimait que l’analyse d’impact 1) ne répondait pas suffisamment à l’exposé du problème et ne démontrait pas de manière convaincante que les entreprises de l’UE, en particulier les PME, ne tiennent pas déjà suffisamment compte des aspects liés à la durabilité ou ne sont pas suffisamment incitées à le faire; 2) ne présentait pas suffisamment l’éventail des options et ne recensait pas ou n’évaluait pas pleinement les principaux choix politiques; 3) n’évaluait pas les incidences de manière suffisamment exhaustive, équilibrée et neutre et ne tenait pas suffisamment compte de l’incertitude liée à la réalisation des avantages, et 4) ne démontrait pas suffisamment la proportionnalité de l’option privilégiée.

Par conséquent, afin de tenir compte des observations formulées par le comité dans le deuxième avis négatif, l’analyse d’impact est complétée par un document de travail des services de la Commission sur le suivi de l’avis du comité, qui apporte des éclaircissements et des éléments de preuve supplémentaires sur les domaines dans lesquels le comité avait suggéré des améliorations spécifiques.

Selon les règles d’amélioration de la réglementation de la Commission, un avis positif du comité d’examen de la réglementation est nécessaire pour qu’un dossier passe au stade de l’adoption. Toutefois, le vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective peut autoriser la poursuite des préparatifs d’une initiative qui a fait l’objet d’un deuxième avis négatif du comité d’examen de la réglementation. Il est important de souligner que les avis du comité d’examen de la réglementation sont une évaluation de la qualité de l’analyse d’impact et pas une évaluation de la proposition législative connexe.

La Commission, à la lumière également de l’accord du vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective, a jugé opportun de poursuivre l’initiative pour les raisons suivantes:

l’importance politique de cette initiative pour la priorité politique de la Commission «Une économie au service des personnes», notamment dans le contexte du paquet de mesures relatives à la finance durable et du pacte vert pour l’Europe, et

l’urgence d’une action dans le domaine du devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur afin de contribuer à la transition vers la durabilité et de supprimer le risque de fragmentation croissante du marché unique, ainsi que l’avis selon lequel

les éclaircissements et les éléments de preuve supplémentaires fournis ont permis de remédier de manière satisfaisante aux lacunes de l’analyse d’impact constatées par le comité d’examen de la réglementation et ont été pris en considération dans la proposition législative adaptée.

En ce qui concerne l’importance et l’urgence de l’initiative, la Commission a également pris note que celle-ci avait été incluse dans les priorités politiques communes pour 2022 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Après une analyse minutieuse des conclusions du comité et compte tenu des réflexions sur les éclaircissements et les éléments de preuve supplémentaires fournis, la Commission estime que la proposition, qui a été sensiblement révisée par rapport à l’ensemble des options présentées dans l’analyse d’impact, permet encore de progresser de manière décisive vers l’objectif général consistant à mieux exploiter le potentiel du marché unique pour contribuer à la transition vers une économie durable et à favoriser un comportement durable et responsable des entreprises à long terme. La directive est plus ciblée et plus précise que l’option privilégiée décrite dans le projet d’analyse d’impact. Elle a pour élément central l’obligation de vigilance, tout en réduisant considérablement les obligations des administrateurs en les liant étroitement à celle-ci. En outre, la portée du devoir de vigilance est adaptée. Une description détaillée des adaptations apportées à l’ensemble des options privilégiées de l’analyse d’impact figure dans le document de travail des services de la Commission qui présente le suivi de l’avis du comité d’examen de la réglementation et fournit des informations complémentaires.

En résumé, le «champ d’application personnel», c’est-à-dire les catégories d’entreprises couvertes, a été considérablement réduit à la suite des réflexions suscitées par les observations du comité sur l’exposé du problème, notamment en ce qui concerne les PME, et sur la proportionnalité de l’option privilégiée. Concrètement, les PME ont été complètement exclues du champ d’application et la couverture des secteurs à fort impact ne concerne plus que les entreprises qui comptent plus de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires net à l’échelle mondiale s’élève à plus de 40 000 000 EUR (tandis que les grandes entreprises qui dépassent à la fois la limite de 500 salariés et celle de 150 000 000 EUR de chiffre d’affaires net à l’échelle mondiale sont couvertes par le champ d’application indépendamment de leurs secteurs d’activités économiques). Les secteurs à fort impact sont directement définis dans le texte afin de tenir également compte des observations du comité en ce qui concerne la technique législative. La définition des secteurs à fort impact se limite aux secteurs présentant un risque élevé d’incidences négatives et pour lesquels il existe des guides de l’OCDE. Pour les entreprises de taille moyenne dans les secteurs à fort impact, les règles commenceront à s’appliquer après une période de transition de deux ans afin de permettre une période d’adaptation plus longue. En outre, les obligations de vigilance de ces entreprises sont limitées uniquement aux incidences graves pertinentes pour leur secteur.

Pour atteindre efficacement les objectifs de l’initiative, le champ d’application de la présente proposition s’étend aux entreprises des pays tiers. Seules sont couvertes les entreprises non européennes qui ont un lien direct avec le marché de l’Union et qui atteignent, au sein du marché de l’Union, le même seuil de chiffre d’affaires que les entreprises de l’UE. En outre, ces entreprises seront soumises aux mêmes obligations en matière de devoir de vigilance que les entreprises respectives de l’UE.

La directive indique également qu’un appui accessible et pratique est nécessaire pour que les entreprises, en particulier les PME de la chaîne de valeur, puissent se préparer aux obligations (ou aux exigences qui en résulteront et pourront leur être indirectement répercutées). Il pourrait s’agir de conseils pratiques et d’outils de soutien tels que des lignes directes, des bases de données ou des formations, ainsi que de la mise en place d’un observatoire pour aider les entreprises à mettre en œuvre la directive. En outre, la clause de révision fait explicitement référence au champ d’application personnel de la directive (c’est-à-dire la couverture des catégories d’entreprises), qui devrait être revu à la lumière des expériences pratiques de l’application de la législation. D’autres mesures d’atténuation visant à réduire l’incidence indirecte sur les PME font partie des obligations des entreprises dans le cadre de la présente directive.

En ce qui concerne le champ d’application matériel (c’est-à-dire ce qui est couvert), un instrument transversal couvrant les incidences sur les droits de l’homme et l’environnement a été retenu, ce qui reflète le fort consensus parmi les groupes de parties intéressées sur le fait qu’un cadre horizontal est nécessaire pour résoudre les problèmes constatés.

En outre, le comité a fait remarquer que l’analyse d’impact n’était pas suffisamment claire quant à la nécessité de réglementer les obligations des administrateurs en plus des obligations de vigilance. La Commission a donc décidé de traiter cette question en s’écartant de l’ensemble des options privilégiées dans l’analyse d’impact et en se concentrant sur l’élément relatif aux obligations des administrateurs, à la lumière également des normes internationales existantes 72 sur le devoir de vigilance. Cela englobe les obligations des administrateurs relatives à la mise en place et à la supervision de la mise en œuvre des processus et mesures de vigilance des entreprises, à l’établissement d’un code de conduite à cette fin ainsi qu’à l’intégration du devoir de vigilance dans la stratégie d’entreprise. Afin de tenir pleinement compte du rôle des administrateurs à la lumière des obligations de vigilance des entreprises, le devoir général de vigilance des administrateurs à l’égard de l’entreprise, qui est présent dans le droit des sociétés de tous les États membres, est également clarifié en prévoyant que, lorsqu’ils s’acquittent de leur devoir d’agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise, les administrateurs doivent tenir compte des questions de durabilité de la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, y compris, le cas échéant, des conséquences sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, notamment à court, à moyen et à long terme. Les autres obligations des administrateurs plus ambitieuses qui avaient été proposées dans l’analyse d’impact ne sont pas retenues. Cela permettra de garantir que la proposition atteint son objectif tout en restant proportionnée.

En ce qui concerne les observations du comité, le présent exposé des motifs ainsi que les considérants de la proposition législative contiennent des explications détaillées des choix politiques effectués. Tandis que l’analyse d’impact soumise au comité et l’avis de ce dernier ont été publiés sans modification, un document de travail des services de la Commission a été préparé pour apporter des éléments de preuve et des éclaircissements supplémentaires, qui font suite aux remarques du comité, notamment en ce qui concerne les éléments de preuve. Ce document aborde notamment les points suivants:

1.exposé du problème:

l’ampleur et l’évolution des problèmes pour l’environnement et la durabilité directement liés à l’absence manifeste ou à l’utilisation insuffisante de pratiques de gestion de la durabilité par les entreprises de l’UE, auxquels la présente directive doit s’attaquer, et la valeur ajoutée de la directive par rapport au train complet de mesures visant à promouvoir la durabilité dans le cadre du pacte vert;

la raison pour laquelle la dynamique du marché et de la concurrence ainsi que l’évolution des stratégies d’entreprise et des systèmes de gestion des risques des entreprises sont jugées insuffisantes, et en ce qui concerne le lien de causalité supposé entre l’utilisation des outils de durabilité des entreprises et leur effet concret sur la résolution des problèmes;

2.incidences de l’option privilégiée:

les questions relatives aux pays tiers, en intégrant des observations i) sur les évolutions attendues dans les pays tiers (en tenant notamment compte des mesures de soutien au commerce et au développement de l’Union et de la communauté internationale), ii) sur les incidences sur les pays tiers et sur les fournisseurs dans les pays tiers;

le mécanisme d’application, en s’étendant davantage sur la valeur ajoutée d’un système de mise en œuvre à deux piliers qui repose sur la mise en application par la voie administrative et la responsabilité civile;

les effets sur la concurrence et la compétitivité.

Réglementation affûtée et simplification

Les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, ne sont pas incluses dans le champ d’application et les effets indirects qu’elles supporteront seront atténués par des mesures d’accompagnement et des lignes directrices au niveau de l’Union et des États membres, ainsi que par le recours, dans les relations interentreprises, à des clauses contractuelles types et par des exigences de proportionnalité pour le principal partenaire commercial.

Droits fondamentaux

Comme expliqué dans l’analyse d’impact et sur la base des éléments de preuve existants, les obligations de vigilance peuvent avoir des avantages significatifs pour la protection et la promotion des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence directe sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission mettra en place un réseau européen d’autorités de contrôle pour contribuer à la mise en œuvre de la présente directive. Ce réseau sera composé de représentants des autorités de contrôle désignées par les États membres et, le cas échéant, rejointes par d’autres agences de l’Union disposant d’une expertise pertinente dans les domaines couverts par la présente directive, pour veiller au respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance, afin de faciliter et de garantir la coordination et la convergence des pratiques en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de contrôle, ainsi que le partage d’informations entre ces autorités de contrôle.

Sept ans après la fin de la période de transposition, la Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, notamment sur son efficacité. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Afin d’apporter de la clarté et un appui aux entreprises et aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive, la Commission publiera des orientations, le cas échéant.

Documents explicatifs

Pour assurer la bonne mise en œuvre de la présente directive, un document explicatif, par exemple sous la forme de tableaux de correspondance, serait nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article premier définit l’objet de la directive, à savoir l’établissement de règles relatives aux obligations de vigilance des entreprises concernant les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement, à l’égard de leurs propres activités, des activités de leurs filiales et des opérations de la chaîne de valeur réalisées en vertu de relations commerciales établies; la disposition précise également que la présente directive établit des règles de responsabilité en cas de violation de l’obligation de vigilance.

L’article 2 établit le champ d’application personnel de la directive et énonce les critères sur la base desquels un État membre est compétent pour réglementer les questions couvertes par la présente directive.

L’article 3 contient les définitions utilisées aux fins de la présente directive.

L’article 4 impose aux États membres de veiller à ce que les entreprises exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement en se conformant aux exigences spécifiques énumérées aux articles 5 à 11 de la directive.

L’article 5 impose aux États membres de veiller à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et disposent d’une politique de vigilance mise à jour annuellement. La disposition précise que cette politique doit inclure une description de l’approche de l’entreprise à l’égard du devoir de vigilance, d’un code de conduite à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise,    et des processus mis en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance.

L’article 6 établit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement au niveau de leurs propres activités, de leurs filiales et de leurs relations commerciales établies, directes ou indirectes, dans leur chaîne de valeur.

L’article 7 prévoit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour prévenir les incidences négatives potentielles recensées conformément à l’article 6, ou pour atténuer ces incidences de manière adéquate, lorsque la prévention n’est pas possible ou nécessite une mise en œuvre progressive.

L’article 8 instaure l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour faire cesser les incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement qu’elles ont recensées ou auraient pu recenser en vertu de l’article 6. Lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser une incidence négative survenue au niveau de relations commerciales établies, directes ou indirectes, les États membres devraient faire en sorte que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.

L’article 9 établit l’obligation pour    les États membres de veiller à ce que les entreprises prévoient la possibilité d’introduire un recours contre l’entreprise en cas d’inquiétudes légitimes concernant ces incidences négatives réelles ou potentielles, notamment dans la chaîne de valeur de l’entreprise. Les entreprises sont tenues d’accorder cette possibilité aux personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative aux syndicats et autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, ainsi qu’aux organisations de la société civile actives dans la zone concernée.

L’article 10 dispose que les États membres ont l’obligation d’imposer aux entreprises d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance afin de vérifier que les incidences négatives sont correctement recensées et que des mesures préventives ou correctives sont mises en œuvre, et de déterminer dans quelle mesure les incidences négatives ont été évitées ou supprimées ou leur ampleur réduite.

L’article 11 établit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations d’information en vertu de la directive 2013/34/UE fournissent des informations sur les questions couvertes par la présente directive et publient une déclaration annuelle sur leur site web.

L’article 12 prévoit l’obligation pour la Commission d’adopter des orientations sur les clauses contractuelles types non contraignantes afin d’aider les entreprises à se conformer à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c).

L’article 13 prévoit la possibilité pour la Commission, afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres sur la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations de vigilance, de publier des lignes directrices, pour certains secteurs ou certaines incidences négatives en particulier, en consultation avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, avec des organismes internationaux ayant une expertise en matière de devoir de vigilance.

L’article 14 oblige les États membres et la Commission à prévoir des mesures d’accompagnement pour les entreprises relevant du champ d’application de la présente directive et pour les acteurs des chaînes de valeur mondiales qui sont indirectement touchés par les obligations de la directive. Cet appui peut aller de la gestion de sites web, de portails ou de plateformes dédiés à un soutien financier aux PME, en passant par la facilitation d’initiatives multipartites conjointes. Cette disposition précise en outre que les entreprises peuvent s’appuyer sur des systèmes industriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre du devoir de vigilance et que la Commission peut, en collaboration avec les États membres, publier des orientations pour évaluer l’adéquation de ces systèmes.

L’article 15 impose    aux États membres de veiller à ce que certaines entreprises adoptent un plan pour garantir la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris.

L’article 16 introduit l’obligation, pour les entreprises constituées conformément à la législation d’un pays tiers et relevant du champ d’application de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de désigner un mandataire doté d’un mandat suffisant dans l’Union, auquel les autorités compétentes des États membres peuvent s’adresser pour toutes les questions nécessaires à la réception, au respect et à l’exécution des actes juridiques publiés en lien avec la présente directive.

L’article 17 prévoit l’obligation pour les États membres de désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de veiller au respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance et de leurs obligations au titre de l’article 15, paragraphes 1 et 2, et d’exercer les pouvoirs d’application de ces obligations conformément à l’article 18.

L’article 18 définit les compétences et ressources appropriées des autorités de contrôle désignées par les États membres pour mener à bien leurs tâches de contrôle et d’application.

L’article 19 dispose que    les États membres doivent faire en sorte que toute personne physique ou morale qui a des raisons de croire, sur la base de circonstances objectives, qu’une entreprise ne se conforme pas comme il se doit aux dispositions de la présente directive, ait le droit de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations aux autorités de contrôle, en particulier dans l’État membre de sa résidence habituelle, de son siège social, de son lieu de travail ou du lieu de l’infraction présumée.

L’article 20 prévoit que les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, dissuasives et proportionnées.    Les États membres veillent à ce que les décisions des autorités de contrôle contenant des sanctions relatives à la violation des dispositions de la présente directive soient publiées.

L’article 21 instaure un réseau européen d’autorités de contrôle composé des représentants des autorités de contrôle nationales visées à l’article 16, dans le but de faciliter et d’assurer la coordination et l’alignement des pratiques en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de contrôle, ainsi que le partage d’informations entre ces autorités de contrôle.

L’article 22 prévoit l’obligation pour les États membres de fixer des règles régissant la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages résultant du non-respect des obligations de vigilance dans des conditions particulières. Il établit également l’obligation pour les États membres de veiller à ce que la responsabilité prévue aux paragraphes 1 à 3 dudit article ne soit pas rejetée au seul motif que la loi applicable à ces recours n’est pas celle d’un État membre.

L’article 23 prévoit l’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union au signalement de toutes les violations de la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

L’article 23 clarifie les conditions du soutien public aux entreprises.

L’article 25 précise le devoir de vigilance des administrateurs.

L’article 26 prévoit l’obligation pour les administrateurs des entreprises de l’UE de mettre en place et de superviser la mise en œuvre de processus et de mesures de vigilance en matière de durabilité et d’adapter la stratégie d’entreprise au devoir de vigilance.

L’article 27 modifie l’annexe de la directive (UE) 2019/1937.

L’article 28 énonce les règles relatives aux actes délégués.

L’article 29 contient une disposition relative à la révision de la présente directive.

L’article 30 contient des dispositions relatives à la transposition de la directive.

L’article 31 fixe la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

L’article 32 désigne les destinataires de la présente directive.

Les listes figurant en annexe précisent les incidences négatives sur l’environnement et les incidences négatives sur les droits de l’homme pertinentes aux fins de la présente directive, afin de couvrir les violations des droits et des interdictions, y compris les accords internationaux sur les droits de l’homme (partie I, section 1), les conventions sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales (partie I, section 2), et les violations des objectifs et des interdictions reconnus au niveau international et inclus dans les conventions environnementales (partie II).

2022/0051 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2, point g), et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 73 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l'homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

(2)Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe 74 . Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.

(3)Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes 75 , la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde 76 .

(4)Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union 77 et au niveau national 78 .

(5)Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies 79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.

(6)Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 80 , qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles 81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT) 82 .

(7)Les objectifs de développement durable 83 des Nations unies, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.

(8)Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris 84 et le récent pacte de Glasgow pour le climat 85 , lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.

(9)Dans la loi européenne sur le climat 86 , l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 2030 87 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe 88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.

(10)Conformément à la communication de la Commission visant à bâtir une Europe résiliente 89 , qui présente la stratégie de l’Union pour l’adaptation au changement climatique, toute nouvelle décision d’investissement ou d’action devrait être prise en tenant compte des aspects climatiques et de l’évolution ultérieure prévisible, y compris pour les grandes entreprises qui gèrent des chaînes de valeur. La présente directive devrait être cohérente par rapport à cette stratégie. De même, elle devrait être cohérente avec la directive [...] de la Commission modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ( (la «directive sur les exigences de fonds propres») 90 , qui arrête des exigences claires pour les règles de gouvernance des banques, notamment en matière de connaissance des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au niveau du conseil d’administration.

(11)Le plan d’action pour une économie circulaire 91 , la stratégie en faveur de la biodiversité 92 , la stratégie «De la ferme à la table» 93  , la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 94 et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe 95 , Industry 5.0 96 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux 97 , ainsi que le réexamen de la politique commerciale 2021 98 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.

(12)La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024 99 . Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.

(13)Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance 100 . Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales 101 . Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d'initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022 102 , le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.

(14)La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.

(15)Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.

(16)Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.

(17)Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l'approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.

(18)La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.

(19)En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.

(20)Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.

(21)En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil 103 , doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.

(22)Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris les chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.

(23)Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.

(24)Pour définir le champ d’application concernant les entreprises de pays tiers, il y a lieu de choisir le critère du chiffre d’affaires, étant donné qu’il crée un lien territorial entre les entreprises de pays tiers et le territoire de l’Union. Le chiffre d’affaires est une approximation utilisée pour déterminer les incidences que les activités de ces entreprises pourraient avoir sur le marché intérieur. En vertu du droit international, de telles incidences justifient l’application du droit de l’Union aux entreprises de pays tiers. Pour permettre de déterminer le chiffre d’affaires pertinent des entreprises concernées, les méthodes de calcul du chiffre d’affaires net pour les entreprises de pays tiers exposées dans la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2101, devraient être utilisées. Afin de garantir l'application efficace de la présente directive, il n’y a pas lieu, en revanche, d’appliquer un seuil pour le nombre de salariés afin de déterminer quelles entreprises de pays tiers relèvent de la présente directive, étant donné que la notion de «salariés» retenue aux fins de la présente directive repose sur le droit de l’Union et ne pourrait pas aisément être transposée en dehors de l’Union. En l’absence de méthodologie claire et cohérente, notamment dans les cadres de contrôle, permettant de déterminer le nombre de salariés d’entreprises de pays tiers, l’application d’un tel seuil pour le nombre de salariés créerait par conséquent une insécurité juridique et serait difficile à appliquer pour les autorités de contrôle. La définition du chiffre d'affaires devrait se fonder sur la directive 2013/34/UE, qui a déjà défini les méthodes de calcul du chiffre d'affaires net pour les entreprises de pays tiers, étant donné que les définitions du chiffre d'affaires et des recettes sont similaires dans les cadres comptables internationaux également. Afin de faire en sorte que l’autorité de contrôle sache quelles entreprises de pays tiers génèrent le chiffre d’affaires requis dans l’Union pour relever du champ d’application de la présente directive, celle-ci devrait exiger qu’une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le mandataire habilité de l’entreprise d’un pays tiers est domicilié ou établi et, en cas de différence, une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise a généré l’essentiel de son chiffre d'affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier soient informées du fait que l’entreprise relève du champ d’application de la présente directive.

(25)Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.

(26)Les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies 104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies 105 . En prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.

(27)Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.

(28)Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des processus mis en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, dont les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.

(29)Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives. Par «mesure appropriée», il convient d’entendre une mesure permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux pertinents, l’influence exercée par l’entreprise sur une relation commerciale devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ladite relation commerciale à prendre des mesures pour supprimer ou prévenir des incidences négatives (par exemple en se portant acquéreur ou en exerçant un contrôle de fait, en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de pré-qualification, en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement, etc.), d’autre part le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct d’une relation commerciale associée à une incidence négative.

(30)En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.

(31)Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.

(32)Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.

(33)En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les atténuer au mieux. Dans un souci d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait préciser les mesures qu’il conviendrait que les entreprises prennent en vue de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(34)Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.

(35)Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

(36)Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.

(37)En ce qui concerne les relations commerciales directes et indirectes, la coopération industrielle, les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir compter sur de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance énoncées dans la présente directive, dans la mesure où de tels régimes et initiatives sont appropriés pour contribuer au respect de ces obligations. De leur propre initiative, les entreprises pourraient évaluer dans quelle mesure ces systèmes et ces initiatives sont alignés sur les obligations au titre de la présente directive. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

(38)En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.

(39)Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.

(40)Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou à un plan d’action correctif de l’entreprise, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.

(41)Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences réelles n’ont pu être supprimées ni atténuées de manière adéquate par les mesures décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à en réduire l’ampleur au minimum, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est jugée grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

(42)Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.

(43)Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.

(44)Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(45)Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.

(46)Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.

(47)Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.

(48)Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.

(49)La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.

(50)Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

(51)Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

(52)Afin de permettre un contrôle effectif de la présente directive et, si nécessaire, sa bonne exécution en ce qui concerne les entreprises non régies par le droit d’un État membre, ces entreprises devraient désigner un mandataire doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournir des informations relatives à leurs mandataires. Le mandataire devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes de la présente directive soient respectées.

(53)Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l'autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

(54)Afin de garantir l'application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.

(55)En vue d'assurer une application cohérente des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, les autorités de contrôle nationales devraient coopérer et coordonner leurs actions. À cet effet, la Commission devrait mettre en place un réseau européen d’autorités de contrôle et les autorités de contrôle devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance.

(56)Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est produite et a occasionné des dommages.

(57)En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

(58)Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.

(59)Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

(60)Quant à la responsabilité civile découlant d’incidences négatives sur l’environnement, les personnes subissant un dommage peuvent demander réparation au titre de la présente directive, même en cas de chevauchement avec des plaintes en matière de droits de l'homme.

(61)Afin de permettre aux victimes de préjudices causés aux droits de l’homme et à l’environnement de former un recours en dommages et intérêts et de demander réparation des préjudices subis consécutivement au non-respect par une entreprise de ses obligations en matière de vigilance résultant de la présente directive, même lorsque le droit applicable à ces actions en réparation n’est pas celui d’un État membre, comme cela pourrait par exemple être le cas, conformément aux règles en matière de droit international privé, lorsque le préjudice survient dans un pays tiers, la présente directive devrait exiger des États membres qu’ils veillent à ce que la responsabilité prévue dans les dispositions de droit national transposant l’article correspondant de la présente directive soit de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas celle d’un État membre.

(62)Le régime de responsabilité civile au titre de la présente directive devrait être sans préjudice de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer aux entreprises des obligations supplémentaires plus rigoureuses ni de prendre d’autres mesures supplémentaires ayant des objectifs similaires à ceux de cette directive.

(63)Dans tous les droits nationaux des États membres, les administrateurs ont un devoir de diligence envers l’entreprise. Afin de veiller à ce que ce devoir général soit compris et appliqué d’une manière cohérente et compatible avec les obligations de vigilance introduites par la présente directive et que les administrateurs prennent systématiquement en compte les questions de durabilité dans leurs décisions, la présente directive devrait préciser, de manière harmonisée, le devoir général de diligence des administrateurs d’agir dans l’intérêt supérieur de l’entreprise, en prévoyant que les administrateurs tiennent compte des questions de durabilité visées par la directive 2013/34/UE, notamment, le cas échéant, des conséquences sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, y compris à court, moyen et long terme. Une telle précision ne nécessite pas la modification des structures d’entreprise nationales existantes.

(64)La responsabilité en matière de vigilance devrait incomber aux administrateurs de l’entreprise, conformément aux cadres internationaux en matière de devoir de vigilance. Les administrateurs devraient dès lors être tenus responsables de la mise en place et du contrôle des mesures de vigilance énoncées dans la présente directive, ainsi que de l’adoption de la politique de vigilance de l’entreprise, de la prise en compte des contributions des parties prenantes et des organisations de la société civile et de l’intégration du devoir de vigilance dans les systèmes de gestion d’entreprise. Les administrateurs devraient aussi adapter la stratégie d’entreprise aux incidences réelles et potentielles recensées, ainsi qu’à toute mesure prise en matière de vigilance.

(65)Les personnes travaillant pour des entreprises soumises à des obligations de vigilance au titre de la présente directive ou qui sont en contact avec de telles entreprises dans le cadre de leurs activités professionnelles peuvent jouer un rôle capital en mettant au jour des violations des règles de la présente directive. Elles peuvent ainsi contribuer à prévenir et décourager de telles violations et à renforcer l'application de la présente directive. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil 106 devrait dès lors s’appliquer aux signalements de toutes les violations de la présente directive et à la protection des personnes signalant ces violations.

(66)Afin de préciser le genre d’informations que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues dans les dispositions de la directive 2013/34/UE relatives à la publication d’informations en matière de durabilité devraient communiquer sur les questions couvertes par la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la détermination de règles supplémentaires concernant le contenu et les critères d’une telle déclaration, en précisant les informations relatives à la description du devoir de vigilance, des incidences potentielles et réelles et des mesures prises pour faire face à ces dernières. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 107 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(67)Il convient d’appliquer la présente directive dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Tout traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive doit être entrepris conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 108 , y compris les exigences relatives à la limitation des finalités, à la minimisation des données et à la limitation de leur conservation.

(68)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 109 et a rendu un avis le ... 2022,

(69)La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.

(70)La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.

(71)L’objectif de la présente directive, à savoir mieux exploiter le potentiel du marché unique pour contribuer à la transition vers une économie durable et contribuer au développement durable grâce à la prévention et à l’atténuation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement dans les chaînes de valeur des entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union en raison de l’ampleur ou des effets des actions. Il est à noter en particulier que les problèmes abordés et leurs causes ont une dimension transnationale, de nombreuses entreprises opérant sur tout le territoire de l’Union ou dans le monde entier et les chaînes de valeur s’étendant à d’autres États membres et à des pays tiers. De surcroît, les mesures individuelles prises par des États membres risquent d’être inefficaces et conduisent à la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.La présente directive établit des règles concernant:

(a)les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et

(b)la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.

2.La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.

3.La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union prévalent dans la limite du conflit et s’appliquent à ces obligations spécifiques.

Article 2

Champ d’application

4.La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

(c)l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;

(d)l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:

i)la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;

ii)l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;

iii)l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).

5.La présente directive s’applique également aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

(e)entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

(f)entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).

6.Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.

7.En ce qui concerne les entreprises visées au paragraphe 1, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(b)«entreprise»:

i)une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 110 ;

ii)une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de ladite directive;

iii)une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE, composée entièrement d’entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées aux points i) et ii);

iv)une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est

un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 111 ;

une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 112 ;

un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris un gestionnaire d’EuVECA au titre du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil 113 , un gestionnaire d’EuSEF au titre du règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil 114 et un gestionnaire d’ELTIF au titre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil 115 ;

une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 116 ;

une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 117 ;

une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 1er, point 6), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil 118 ;

des institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 119 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 120 , ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;

un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 121 ;

un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 122 ;

un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE;

une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil 123 ;

une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

un établissement de paiement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 124 ;

un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil 125 ;

un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil 126 ;

un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 127 ] lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937];

(c)«incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;

(d)«incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;

(e)«filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 128 est exercée;

(f)«relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)

i) avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit un financement, une assurance ou une réassurance; ou

ii) qui exerce des activités commerciales liées aux produits ou services de l’entreprise ou au nom de cette dernière;

(g)«relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;

(h)«chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;

(i)«vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;

(j)«PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d’un grand groupe, au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE;

(k)«initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;

(l)«mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union et qui est mandatée par une entreprise au sens du point a) ii) pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive;

(m)«incidence négative grave»: une incidence négative sur l’environnement ou une incidence négative sur les droits de l’homme qui est particulièrement importante par sa nature, ou qui touche un grand nombre de personnes ou une grande partie de l’environnement, ou qui est irréversible ou à laquelle il est particulièrement difficile de remédier en raison des mesures nécessaires pour rétablir la situation antérieure;

(n)«chiffre d’affaires net»:

i)le «chiffre d’affaires net» au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou

ii)lorsque l’entreprise applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil 129 ou qu’elle est une entreprise au sens du point a) ii), les recettes telles qu’elles sont définies dans le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

(o)«parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;

(p)«administrateur»:

i)tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une entreprise;

ii)lorsqu’ils ne sont pas membres d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une entreprise, le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d’une entreprise, le directeur général adjoint;

iii)d’autres personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées dans les cas visés au point i) ou ii);

(q)«conseil d’administration»: l’organe d’administration ou de surveillance chargé de contrôler la gestion exécutive de l’entreprise ou, à défaut, la ou les personnes remplissant des fonctions équivalentes;

(r)«mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.

Article 4

Devoir de vigilance

8.Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

(a)intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques conformément à l’article 5;

(b)recenser les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 6;

(c)prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur conformément aux articles 7 et 8;

(d)établir et maintenir une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 9;

(e)contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;

(f)communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l’article 11.

9.Les États membres veillent à ce que, aux fins du devoir de vigilance, les entreprises soient autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes d’entreprises auxquels ils appartiennent et avec d’autres entités juridiques conformément au droit de la concurrence applicable.

Article 5

Intégration du devoir de vigilance dans les politiques des entreprises

10.Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;

b)un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;

c)une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies.

11.Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance.

Article 6

Recensement des incidences négatives réelles et potentielles

12.Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

13.Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).

14.Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.

15.Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.

Article 7

Prévention des incidences négatives potentielles

16.Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.

17.Les sociétés sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

a)si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;

b)s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale directe, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;

c)réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer au paragraphe 1;

d)fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;

e)dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.

18.En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique.

19.Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

20.Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes:

(g)suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et de réduction au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme;

(h)mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.

Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

21.Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

Article 8

Suppression des incidences négatives réelles

22.Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

23.Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.

24.Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:

a)neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;

b)si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;

c)s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires directs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

d)réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;

e)fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;

f)dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.

25.En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives.  Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique.

26.Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.

27.Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:

a)suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire son ampleur au minimum; ou

b)mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.

Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.

28.Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.

Article 9

Procédure relative aux plaintes

29.Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.

30.Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

a)les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;

b)les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée;

c)les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.

31.Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.

32.Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

a)de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et

b)de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.

Article 10

Suivi

Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.

Article 11

Communication

Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard.

Article 12

Clauses contractuelles types

Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires.

Article 13

Lignes directrices

Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.

Article 14

Mesures d’accompagnement

33.Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.

34.Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME.

35.La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

36.Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.

Article 15

Lutte contre le changement climatique

37.Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.

38.Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.

39.Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.

Article 16

Mandataire

40.Les États membres veillent à ce que chaque entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, désigne une personne physique ou morale comme son mandataire, établie ou domiciliée dans l’un des États membres où elle exerce ses activités. La désignation est valable lorsqu’elle est confirmée comme ayant été acceptée par le mandataire.

41.Les États membres veillent à ce que le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du mandataire soient communiqués à une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi. Les États membres veillent à ce que le mandataire soit tenu de fournir, sur demande, une copie de la désignation dans une langue officielle d’un État membre à l’une des autorités de contrôle.

42.Les États membres veillent à ce qu’une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi et, lorsqu’elle est différente, une autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, soient informées que l’entreprise est une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2.

43.Les États membres veillent à ce que chaque entreprise habilite son mandataire à recevoir des communications des autorités de contrôle sur toutes les questions nécessaires au respect et à l’application des dispositions nationales transposant la présente directive. Les entreprises sont tenues de doter leur mandataire des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités de contrôle.

Article 17

Autorités de contrôle

44.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des articles 6 à 11 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2 (ci-après l’«autorité de contrôle»).

45.En ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.

46.En ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise possède une succursale. Si l’entreprise n’a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l’autorité de contrôle compétente est l’autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l’article 30 ou la date à laquelle l’entreprise remplit pour la première fois les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus éloignée.

Les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, peuvent, en raison d’un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans l’Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d’autorité de contrôle compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui les concernent.

47.Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement.

48.Les États membres peuvent également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

49.Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.

50.La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

51.Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

Article 18

Pouvoirs des autorités de contrôle

52.Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir de demander des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.

53.Une autorité de contrôle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l’article 19, lorsqu’elle considère qu’elle dispose d’informations suffisantes indiquant un éventuel manquement d’une entreprise aux obligations prévues par les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

54.Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l’État membre dans lequel l’inspection est effectuée et en avertissant préalablement l’entreprise, sauf si la notification préalable nuit à l’efficacité de l’inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de contrôle souhaite effectuer une inspection sur le territoire d’un État membre autre que le sien, elle demande l’assistance de l’autorité de contrôle dudit État membre conformément à l’article 21, paragraphe 2.

55.Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de contrôle constate le non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à l’entreprise en cause un délai approprié pour prendre des mesures correctives, si ces mesures sont possibles.

L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, conformément aux articles 20 et 22, respectivement.

56.Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle disposent au moins des pouvoirs suivants:

a)ordonner la cessation des infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, l’interdiction de réitérer le comportement en cause et, le cas échéant, la prise de mesures correctives proportionnées à l’infraction commise et nécessaires pour y mettre un terme;

b)imposer des sanctions pécuniaires conformément à l’article 20;

c)adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave et irréparable.

57.Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article et l’article 20 peuvent être mis en œuvre de telle sorte que la sanction est déterminée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle.

58.Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.

Article 19

Rapports étayés faisant état de préoccupations

59.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de contrôle lorsqu’elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu’une entreprise ne se conforme pas aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive (ci-après les «rapports étayés faisant état de préoccupations»).

60.Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité.

61.Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18.

62.L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification.

63.Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.

Article 20

Sanctions

64.Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

65.Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur, selon le cas.

66.Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

67.Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée.

Article 21

Réseau européen d’autorités de contrôle

68.La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.

La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.

69.Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d’accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 18, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d’information.

70.Les autorités de contrôle prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d’assistance d’une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d’informations utiles sur la conduite d’une enquête.

71.Les demandes d’assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de contrôle n’utilisent les informations reçues dans le cadre d’une demande d’assistance qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

72.L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d’assistance.

73.Les autorités de contrôle ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d’une demande d’assistance.

Les autorités de contrôle peuvent toutefois convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d’une assistance dans des cas exceptionnels.

74.L’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 17, paragraphe 3, en informe le réseau européen d’autorités de contrôle et l’informe de toute demande de changement d’autorité de contrôle compétente.

75.Lorsqu’il existe des doutes quant à l’attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d’autorités de contrôle, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution.

Article 22

Responsabilité civile

76.Les États membres veillent à ce que les entreprises soient tenues responsables des dommages occasionnés si:

a)elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et

b)à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.

77.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.

Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.

78.La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur.

79.Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

80.Les États membres veillent à ce que la responsabilité prévue dans les dispositions de droit national transposant le présent article soit de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas celle d’un État membre.

Article 23

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Le signalement de toutes les violations de la présente directive et la protection des personnes signalant ces violations sont régis par la directive (UE) 2019/1937.

Article 24

Aide publique

Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive.

Article 25

Devoir de sollicitude des administrateurs

81.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation d’agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise, les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, tiennent compte des conséquences de leurs décisions sur les questions de durabilité, y compris, le cas échéant, sur les droits de l’homme, le changement climatique et l’environnement, y compris à court, moyen et long terme.

82.Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en cas de manquement aux devoirs des administrateurs s’appliquent également aux dispositions du présent article.

Article 26

Mise en place et supervision du devoir de vigilance

83.Les États membres veillent à ce que les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance visées à l’article 4, et en particulier la politique en matière de devoir de vigilance visée à l’article 5, en tenant dûment compte des contributions pertinentes des parties prenantes et des organisations de la société civile. Les administrateurs font rapport au conseil d’administration à cet égard.

84.Les États membres veillent à ce que les administrateurs prennent des mesures pour adapter la stratégie d’entreprise afin de tenir compte des incidences négatives réelles et potentielles recensées conformément à l’article 6 et de toute mesure prise en vertu des articles 7 à 9.

Article 27

Modification de la directive (UE) 2019/1937

Au point E.2 de la partie I de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«vi) [Directive … du Parlement européen et du Conseil du … sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937* 130+

Article 28

Exercice de la délégation

85.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

86.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

87.La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

88.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

89.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

90.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29

Réexamen

Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:

a)si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, paragraphe 1, doivent être abaissés;

b)si la liste des secteurs figurant à l’article 2, paragraphe 1, point b), doit être modifiée, y compris afin de l’aligner sur les orientations de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

c)si l’annexe doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale;

d)si les articles 4 à 14 devraient être étendus aux incidences négatives sur le climat.

Article 30

Transposition

91.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions comme suit:

a)    à compter du… [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a);

b)    à compter du… [JO: insérer la date correspondant à quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

92.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

   The President

(1)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), qui comprend également un objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030.
(2)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(3)    Jusqu’à présent, la France (Loi relative au devoir de vigilance, 2017) et l’Allemagne (Sorgfaltspflichtengesetz, 2021) ont introduit une loi horizontale sur le devoir de vigilance, d’autres États membres (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suède) prévoient de le faire dans un avenir proche, et les Pays-Bas ont introduit une loi plus ciblée sur le travail des enfants (Wet zorgplicht kinderarbeidm, 2019).
(4)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [ 2020/2129(INL) ]; conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales du 1er décembre 2020 (13512/20).
(5)    Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022 (JO C 514I du 21.12.2021, p. 1).
(6)    Nations unies – Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (2011), consultable à l’adresse suivante: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf    Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (édition 2011), consultables à l’adresse suivante: https://doi.org/10.1787/9789264115439-fr , avec une série de recommandations sur la conduite responsable des entreprises, ainsi que Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (2018) et guides sectoriels de l’OCDE, consultables à l’adresse suivante: https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ .
(7)    Voir l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, p. 15, 23.
(8)    L’étude sur le devoir de vigilance, Commission européenne, Direction générale de la justice et des consommateurs, Smit, L., Bright, C., et al., intitulée «Study on due diligence requirements through the supply chain: final report», Office des publications, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2838/39830 , p. 221, indique que les processus d’évaluation des risques des entreprises restent axés sur la matérialité des risques pour l’entreprise, malgré les directives internationales (principes directeurs des Nations unies, OCDE) qui précisent que les risques pertinents pour le devoir de vigilance doivent s’étendre au-delà des risques de l’entreprise à ceux qui sont affectés (les titulaires de droits). Les incidences négatives des entreprises qui résultent de la mondialisation et de l’absence d’exercice du devoir de vigilance, allant de catastrophes environnementales (voir à l’adresse suivante: https://www.business-humanrights.org/en/blog/brumadinho-dam-collapse-lessons-in-corporate-due-diligence-and-remedy-for-harm-done/ ) et de l’accaparement de terres (voir à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_FR.pdf ) à des violations graves des droits de l’homme et du travail (voir à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538222/EPRS_BRI(2014)538222_REV1_EN.pdf) ), sont bien documentées.
(9)    Voir la note de bas de page 3.
(10)    Les grandes entités d’intérêt public qui emploient plus de 500 personnes (et dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires net dépasse le seuil fixé par la directive comptable pour les grandes entreprises), y compris les sociétés cotées, les banques et les compagnies d’assurance. Voir l’étude du CEPS sur la directive sur la publication d’informations non financières, préparée pour la Commission européenne en appui de la révision de la directive NFRD, novembre 2020, consultable à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ef8fe0e-98e1-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en.
(11)    Directive 2014/95/UE modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1). La directive NFRD est donc une version modifiée de la directive comptable, c’est-à-dire de la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013).
(12)    Voir également certaines dispositions de la directive (UE) 2017/828 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires (JO L 132 du 20.5.2017, p. 1).
(13)    L’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive de la Commission sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (SWD/2021/150 final) et l’étude du CEPS sur la directive sur la publication d’informations non financières (section 2) constatent un changement limité dans les politiques des entreprises à la suite de l’entrée en vigueur de la directive NFRD, ce qui correspond à la perception des principales parties intéressées qui n’ont pas pu établir un modèle clair de changement dans le comportement des entreprises induit par ces obligations d’information.
(14)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises [COM(2021) 189 final].
(15)    L’obligation d’information en matière de durabilité s’appliquerait à toutes les grandes entreprises telles que définies par la directive comptable (que la CSRD modifierait) et, à partir de 2026, aux entreprises (y compris les entreprises non européennes mais à l’exclusion de toutes les microentreprises) cotées sur les marchés réglementés de l’Union.
(16)    L’élaboration d’un projet de normes d’information en matière de durabilité a débuté parallèlement au processus législatif au sein d’un groupe de travail établi par le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) à la demande de la Commission.
(17)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(18)    Les trois autorités européennes de surveillance ont remis le 4 février 2021 leur rapport final (consultable à l’adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/three-european-supervisory-authorities-publish-final-report-and-draft-rts ) à la Commission, y compris le projet de normes techniques réglementaires sur la publication d’informations dans le cadre du SFDR.
(19)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(20)    La taxinomie sera développée progressivement. Des garanties sociales minimales s’appliquent à tous les investissements éligibles à la taxinomie.
(21)    Directive 2011-1936/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(22)    Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(23)    Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(24)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 [COM(2021) 706 final].
(25)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 [COM(2020) 798 final].
(26)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le travail décent dans le monde pour une transition juste et une reprise durable au niveau mondial, COM(2022) 66 final.
(28)    Par exemple, il établit des limitations sur le rejet de certains polluants, définit des objectifs pour l’Union européenne (comme la loi européenne sur le climat) ou fixe des objectifs pour les États membres (comme pour l’efficacité énergétique), définit des obligations pour les États membres (par exemple sur la protection des habitats naturels), établit une teneur minimale dans les procédures d’agrément de certaines activités économiques (par exemple l’évaluation des incidences sur l’environnement), etc.
(29)    Voir, par exemple, Jungmichel, Norbert, Christina Schampel and Daniel Weiss (2017): Atlas on Environmental Impacts – Supply Chains – Environmental Impacts and Hot Spots in the Supply Chain, Adephi/Systain, consultable à l’adresse suivante: https://www.adelphi.de/en/system/files/mediathek/bilder/Umweltatlas%20Lieferkette%20-%20adelphi-Systain-englisch.pdf .
(30)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(31)    Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» est une série de propositions adoptées par la Commission le 14 juillet 2021 visant à adapter les politiques de l’Union en matière de climat, d’énergie, d’utilisation des terres, de transport et de fiscalité de sorte à permettre à l’Union de réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990.
(32)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757 [COM(2021) 551 final].
(33)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières [COM(2021) 564 final].
(34)    Les «fuites de carbone» résultant de l’ambition climatique accrue de l’Union pourraient entraîner une augmentation des émissions mondiales totales. Le prix d’ajustement carbone du MACF sur certains types de produits importés dans les secteurs du fer, de l’acier, de l’aluminium, du ciment, de l’électricité et des engrais permettrait d’établir des conditions de concurrence équitables entre les produits européens et les produits importés.
(35)    En vertu du droit de l’Union, chaque travailleur jouit d’un certain nombre de droits minimaux dans les domaines de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle et du droit du travail (travail à temps partiel, contrats à durée déterminée, temps de travail, information et consultation des salariés). Une synthèse peut être consultée à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&locale=fr .
(36)    Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil – Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024 [JOIN(2020) 5 final].
(37)    Communication de la Commission – Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant [COM(2021) 142 final].
(38)    Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025 [COM(2021) 171 final].
(39)    [COM(2022) 66 final].
(40)    Par exemple, le principe nº 10 du socle européen des droits sociaux sur un environnement de travail sain, sûr et adapté et l’article 7, point b), du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir l’annexe de la présente directive) sur des conditions de travail justes et favorables, notamment la sécurité et l’hygiène du travail.
(41)    Il est rappelé qu’en ce qui concerne les mesures de gouvernance d’entreprise, l’Union européenne a déjà légiféré sur la même base juridique, voir par exemple les directives sur les droits des actionnaires I et II.
(42)    Voir, par exemple, arrêt dans l’affaire C-380/03, Allemagne/Parlement et Conseil, Rec. 2006, P. I-11573, point 38 et jurisprudence citée.
(43)    Voir la note de bas de page 3. En ce qui concerne les pays de l’EEE, la Norvège a adopté une législation sur le devoir de vigilance.
(44)    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas (concernant une législation plus large sur la conduite responsable des entreprises). Des campagnes menées par la société civile en faveur de l’introduction d’une législation sur le devoir de vigilance sont en cours en Irlande, en Espagne et en Suède. L’annexe 8 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition propose une vue d’ensemble détaillée des lois et initiatives des États membres et des pays de l’EEE.
(45)    Loi PACTE française.
(46)    Les Pays-Bas, par exemple.
(47)    Voir la loi allemande (Sorgfaltspflichtengesetz).
(48)    Par exemple, la loi néerlandaise susmentionnée instaure un devoir de vigilance horizontal obligatoire pour les problèmes liés au travail des enfants tout au long de la chaîne de valeur. En Autriche, un parti politique a soumis un projet de loi sur la responsabilité sociale concernant le travail forcé et le travail des enfants dans le secteur de l’habillement.
(49)    La loi française (Loi relative au devoir de vigilance) et la loi allemande (Sorgfaltspflichtengesetz) diffèrent considérablement en ce qui concerne le champ d’application personnel, les conditions de fond et les mesures de mise en application.
(50)    Par exemple, en vertu de la loi allemande (Sorgfaltspflichtengesetz), toute entreprise possédant une succursale et employant au moins 3 000 personnes en Allemagne (1 000 à compter de 2024) relève du champ d’application de la loi.
(51)    La loi française (Loi relative au devoir de vigilance) comprend une disposition sur la responsabilité civile. La loi allemande (Sorgfaltspflichtengesetz) précise que la violation d’une obligation prévue par la loi ne donne lieu à aucune responsabilité civile, les règles générales de responsabilité n’étant pas affectées. En outre, les législations nationales relatives à la responsabilité civile ne sont pas harmonisées.
(52)    Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
(53)    Ce chiffre provient de l’analyse d’impact de la directive sur les droits des actionnaires II.
(54)    Le producteur alimentaire Danone a par exemple été récemment contraint par des investisseurs de réduire ses coûts en raison d’un manque de rentabilité à court terme, voir article Can Anglo-Saxon activist investors whip Danone into shape?, consultable à l’adresse suivante: https://www.economist.com/business/2021/02/20/can-anglo-saxon-activist-investors-whip-danone-into-shape .
(55)    Voir la note de bas de page 3.
(56)    Voir la note de bas de page 48.
(57)    En 2014, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, dont le mandat est d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant (IJC) afin de réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises. En 2021, le groupe de travail intergouvernemental à composition limitée a publié un troisième projet révisé d’IJC sur les activités des entreprises et les droits de l’homme , lequel comprend des mesures relatives au devoir de vigilance et à la responsabilité des entreprises en cas de violation des droits de l’homme.
(58)    Les grandes sociétés à responsabilité limitée qui comptent plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 150 000 000 EUR.
(59)    Les grandes sociétés à responsabilité limitée qui comptent plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 150 000 000 EUR, mais qui ne dépassent pas dans le même temps les seuils de 500 salariés et de 150 000 000 EUR de chiffre d’affaires net, ainsi que les sociétés de pays tiers de forme juridique comparable réalisant un chiffre d’affaires net dans l’Union compris entre 40 et 150 000 000 EUR.
(60)    L’OCDE a élaboré ces guides sectoriels afin de promouvoir le respect effectif des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Voir la liste des guides sectoriels à l’adresse suivante: http://mneguidelines.oecd.org/sectors/.
(61)    Pour l’Union, voir par exemple l’article 5 de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(62)    Dans le groupe 1: 9 400 entreprises, dans le groupe 2: 3 400 entreprises.
(63)    Dans le groupe 1: 2 600 entreprises, dans le groupe 2: 1 400 entreprises. La méthodologie utilisée pour calculer le nombre d’entreprises de pays tiers est expliquée dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la présente directive.
(64)    Résumé de la consultation publique ouverte pour l’initiative sur la gouvernance durable des entreprises, consultable à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation_en .
(65)    Par exemple, en réponse à la consultation publique ouverte, les ONG ont soutenu la nécessité d’agir à 95,9 %, les entreprises à 68,4 % (les grandes entreprises à 75,5 %, les PME à 58,7 %) et les fédérations professionnelles à 59,6 %.
(66)    Ainsi, 97,2 % des ONG ont privilégié une approche horizontale, et il en est allé de même pour l’ensemble des entreprises avec 86,8 %, y compris les PME (81,8 %), ainsi que pour les fédérations professionnelles (85,3 %). Cela est également vrai pour les États membres qui ont répondu.
(67)    97 % des répondants étaient d’accord avec cette affirmation (ONG 96,1 %, fédérations professionnelles 96,5 %, entreprises 93,8 %, y compris les PME 86,4 %). Tous les États membres qui ont répondu étaient également d’accord avec cette affirmation.
(68)    Cette option était suivie de l’option de l’exécution par la voie juridictionnelle avec responsabilité (49 %) et du contrôle par les autorités nationales compétentes sur la base de plaintes pour non-conformité accompagné de sanctions efficaces (44 %).
(69)    Voir la référence à la note de bas de page 8.
(70)    Commission européenne, Direction générale de la justice et des consommateurs, «Study on directors’ duties and sustainable corporate governance: final report», Office des publications, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2838/472901 . https://data.europa.eu/doi/10.2838/472901 .
(71)    SEC(2022) 95.
(72)    Voir la note de bas de page 6.
(73)    JO C  du , p. .
(74)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(75)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
(76)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
(77)    «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.
(78)    Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission  
(79)    Nations unies: «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf .
(80)    Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/. https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
(81)    Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm .
(82)    Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm .
(83)     https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F .  
(84)     https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf .
(85)    Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf . https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf .
(86)

   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(87)    SWD(2020) 176 final.
(88)    COM/2019/640 final.
(89)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Bâtir une Europe résiliente - La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final], disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
(90)    JO C […] du […], p. […].
(91)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].

(92)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].

(93)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

(94)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

(95)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
(96)    Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
(97)     https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/  
(98)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
(99)    Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
(100)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL) . 
(101)    Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
(102)    Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf .
(103)    Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
(104)     https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf .  
(105)     https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf . https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf .
(106)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(107)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(108)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(109)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(110)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(111)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(112)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(113)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(114)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(115)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(116)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(117)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(118)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(119)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(120)    Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(121)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(122)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(123)    Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(124)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(125)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(126)    Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(127)    COM/2020/593 final.
(128)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(129)    Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(130) +     JO: veuillez insérer dans le texte le numéro et la date de la directive figurant dans le document ... et insérer la référence au JO de ladite directive dans la note de bas de page.
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Bruxelles, le 23.2.2022

COM(2022) 71 final

ANNEXE

de la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937










{SEC(2022) 95 final} - {SWD(2022) 38 final} - {SWD(2022) 39 final} - {SWD(2022) 42 final} - {SWD(2022) 43 final}


ANNEXE

Première partie

1.Violations des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme

1.Violation du droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.Violation du droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

3.Violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

4.Violation du droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

5.Violation de l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

6.Violation de l’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

7.Violation du droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8.Violation de l’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

9.Violation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.

10.Violation de l’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).

11.Violation de l’interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

(a)toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

(b)l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

(c)l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants;

(d)les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

12.Violation de l’interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13.Violation de l’interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

14.Violation de l’interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).

15.Violation du droit à la liberté d’association et de réunion, du droit d’organisation et du droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:

(a)les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s’y affilier;

(b)le fait de former un syndicat, d’y adhérer et d’y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées;

(c)les organisations de travailleurs sont libres d’opérer conformément à leurs statuts et règles applicables, sans ingérence des autorités;

(d)le droit de grève et le droit à la négociation collective.

16.Violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.

17.Violation de l’interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

18.Violation de l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:

(a)de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;

(b)de refuser à une personne l’accès à une eau potable sûre et propre;

(c)de rendre difficile l’accès d’une personne aux installations sanitaires ou de détruire ces dernières;

(d)de porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’utilisation normale de biens ou de terres ou à l’exercice normal de l’activité économique d’une personne;

(e)de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation;

conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

19.Violation de l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

20.Violation du droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément à l’article 25, à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

21.Violation d’une interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par ces accords, à condition que l’entreprise concernée ait pu raisonnablement établir le risque d’une telle atteinte et toute mesure appropriée à prendre pour se conformer aux obligations visées à l’article 4 de la présente directive, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel.

2.Conventions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

·La déclaration universelle des droits de l’homme.

·Le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

·Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

·La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

·La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

·La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

·La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

·La convention relative aux droits de l’enfant.

·La convention relative aux droits des personnes handicapées.

·La déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

·La déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

·La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).

·La déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

·La déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

·Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail suivantes:

·la convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948);

·la convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949);

·la convention nº 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole de 2014;

·la convention nº 105 sur l’abolition du travail forcé (1957);

·la convention nº 138 sur l’âge minimum (1973);

·la convention nº 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999);

·la convention nº 100 sur l’égalité de rémunération (1951);

·la convention nº 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).

Deuxième partie

Violations des objectifs et des interdictions internationalement reconnus figurant dans les conventions environnementales

1.Violation de l’obligation d'adopter les mesures nécessaires concernant l’utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique, conformément à l’article 10, point b), de la convention de 1992 sur la diversité biologique [tenant compte d’éventuelles modifications à la suite de la convention des Nations unies sur la diversité biologique post-2020], y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena sur la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération d’organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.

2.Violation de l’interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.

3.Violation de l’interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).

4.Violation de l’interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.

5.Violation de l’interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.

6.Violation de l’interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

7.Violation de l’interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.

8.Violation de l’interdiction d’importer un produit chimique inscrit à l’annexe III de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, comme indiqué par la partie importatrice de la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

9.Violation de l’interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

10.Violation de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)

(a)vers une partie qui a interdit l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets [article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle];

(b)vers un État d’importation, tel que défini à l’article 2, paragraphe 11, de la convention de Bâle, qui ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le cas où cet État d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets dangereux [article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle];

(c)à un pays non partie à la convention de Bâle (article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle);

(d)à un État d’importation si ces déchets dangereux ou autres ne sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans cet État ou ailleurs (article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle).

11.Violation de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux en provenance de pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle vers des pays non énumérés à l’annexe VII [article 4 bis de la convention de Bâle, article 36 du règlement (CE) nº 1013/2006].

12.Violation de l’interdiction d’importer des déchets dangereux et d’autres déchets en provenance d’un pays non partie à la convention de Bâle (article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle).

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