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Document 52022IP0301

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2022 sur une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation (2021/2166(INI))

JO C 47 du 7.2.2023, p. 250–267 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 47 du 7.2.2023, p. 239–256 (GA)

7.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/250


P9_TA(2022)0301

Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2022 sur une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation (2021/2166(INI))

(2023/C 47/21)

Le Parlement européen,

vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation» (COM(2021)0219),

vu le document de travail des services de la Commission du 3 novembre 2021 intitulé «Better regulation guidelines» (Lignes directrices pour une meilleure réglementation) (SWD(2021)0305),

vu les objectifs de coopération au développement inscrits à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» (COM(2021)0350),

vu sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (1)»,

vu la boîte à outils pour une meilleure réglementation, qui complète la série de lignes directrices pour une meilleure réglementation, datant toutes deux de novembre 2021,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003«Mieux légiférer» et sa version la plus récente, l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer (2)»,

vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» (COM(2021)0142),

vu l’avis du Comité européen des régions intitulé «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation» (CDR 4071/2021),

vu le rapport du 10 juillet 2018 présentant les conclusions de la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus efficace”»,

vu sa résolution du 24 juin 2021 sur l’adéquation, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de l’Union — rapport «Mieux légiférer» couvrant les années 2017, 2018 et 2019 (3),

vu sa résolution du 9 juin 2022 sur le droit d’initiative du Parlement (4),

vu le rapport spécial no 16/2018 de la Cour des comptes du 12 juin 2018 intitulé «Les réexamens ex post de la législation de l’UE: un système bien rodé, mais incomplet»,

vu sa résolution du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante (5),

vu sa résolution du 16 décembre 2020 sur une nouvelle stratégie en faveur des PME européennes (6),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, qui salue l’engagement pris par la Commission consistant à veiller à ce que toutes les actions de l’Union aident celle-ci à construire un avenir durable et à assurer une transition équitable, et à mettre à jour en conséquence les lignes directrices relatives à une amélioration de la réglementation, ce qui nécessite, entre autres, l’intégration du principe de primauté de la durabilité dans les programmes pour une meilleure réglementation de l’Union et de ses États membres (7),

vu le discours de Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, du 16 juillet 2019 (8),

vu le débat en plénière du 7 juin 2021 sur «l’état de l’Union des PME — Mise en œuvre du programme pour une meilleure réglementation / Objectif de réduction des charges administratives (9)»,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du développement, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0167/2022),

A.

considérant que toutes les institutions l’Union partagent l’objectif d’une meilleure réglementation et que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de renforcer la transparence, la responsabilité et la coopération entre les institutions, les États membres, les citoyens et les parties prenantes, en veillant au plein respect de toutes les valeurs européennes fondamentales, notamment la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme; que la transparence, l’intégrité et la responsabilisation sont également des conditions essentielles d’une démocratie fondée sur l’état de droit; que la législation européenne devrait être adaptée à sa finalité, proportionnée, claire, transparente et complète afin de profiter réellement aux citoyens et aux parties prenantes; qu’une meilleure réglementation contribue à faire en sorte que les politiques et la législation de l’Union soient orientées vers l’avenir et tiennent compte de l’évolution rapide des technologies, de la société et de l’environnement; qu’il sera par conséquent de plus en plus important d’étayer les propositions réglementaires par des données factuelles fondées sur les évaluations les plus appropriées et sur des preuves scientifiques fiables validées par les pairs, ainsi que sur le respect du principe de précaution; que la Commission est, à cet égard, invitée à gérer les données de façon transparente et à faire en sorte que celles-ci soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables; que la qualité de la réglementation ne peut se réduire aux seuls objectifs quantitatifs de réduction des charges et des coûts à court terme, mais devrait profiter à tous en tant qu’investissement à long terme dans la prospérité commune de nos sociétés et de notre avenir;

B.

considérant que la Commission devrait se conformer sans réserve aux dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat (10), qui prévoit que tout projet de mesure ou toute proposition législative doit s’accorder avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050; qu’à cet effet, la Commission doit évaluer la cohérence de tous les projets de mesures et de toutes les propositions législatives, y compris les propositions budgétaires, avec les objectifs de neutralité climatique et apprécier s’ils garantissent l’amélioration de l’adaptation au changement climatique;

C.

considérant que les nouveaux contrôles de la cohérence climatique ne sont appliqués qu’aux analyses d’impact relatives aux projets de mesures et propositions législatives présentés à partir du 1er janvier 2022, bien que la loi européenne sur le climat soit entrée en vigueur dès juillet 2021, et qu’en conséquence, les dispositions de cette loi n’ont pas été mises en œuvre à l’égard de toute une série de propositions intéressant le pacte vert pour l’Europe;

D.

considérant que la méthode employée pour contrôler la conformité à la loi européenne sur le climat dans le cadre des analyses d’impact et des évaluations est décrite dans la communication sur une meilleure réglementation et dans les lignes directrices et la boîte à outils mises en place par la suite; que la Commission devrait toutefois appliquer ces contrôles de manière systématique, et ce dès le début de l’élaboration des nouveaux projets de mesures ou des bilans de qualité de la législation en vigueur, afin de pouvoir véritablement éclairer les choix des décideurs; que la loi européenne sur le climat oblige la Commission à motiver tout non-alignement d’un projet de mesure ou d’une proposition législative sur les objectifs de ladite loi dans le cadre de l’évaluation de la cohérence visée à l’article 6, paragraphe 4;

E.

considérant qu’en 2021, la Commission a adopté sa communication intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation», les lignes directrices y afférentes et la boîte à outils qui l’accompagne;

F.

considérant que l’amélioration de la réglementation permet de garantir la sécurité juridique et devrait produire des résultats pour tous et servir l’intérêt général de la société européenne, des entreprises, des travailleurs, des citoyens, des consommateurs et de l’environnement; qu’une réglementation de haute qualité sert l’intérêt public, puisqu’elle a une incidence directe sur la compétitivité de l’Union, de ses territoires et de ses entreprises, et qu’elle permet également de consolider la démocratie et la participation directe des citoyens aux niveaux national et régional;

G.

considérant que la réglementation doit être réexaminée, voire simplifiée lorsque cela s’avère nécessaire et opportun, afin de supprimer les obstacles à la mise en œuvre de la législation, y compris entre les pays, et de rendre les lois plus efficaces, transparentes et complètes pour les bénéficiaires, qu’il s’agisse de citoyens ou d’entreprises;

H.

considérant que les principes et les outils d’amélioration de la règlementation devraient rester politiquement neutres afin que la Commission, le Conseil et le Parlement puissent définir objectivement les problèmes et envisager d’autres options stratégiques concrètes;

I.

considérant qu’une meilleure réglementation doit viser à servir les ambitions de l’Union, en particulier ses objectifs à long terme, tels que renforcer la croissance économique, stimuler l’investissement et la création d’emploi, garantir une Europe plus compétitive et démocratique et un progrès social et atteindre l’objectif contraignant de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, ainsi que l’objectif prioritaire à long terme pour 2050 d’assurer de bonnes conditions de vie aux citoyens dans les limites de notre planète; que la durabilité devrait être au cœur d’une législation de qualité qui place les considérations sociales, économiques et environnementales sur un pied d’égalité; que, en appliquant les principes qui sous-tendent une meilleure réglementation, la Commission devrait trouver les solutions les plus efficaces pour accroître au maximum les avantages et, dans le même temps, réduire autant que possible les coûts associés;

J.

considérant que la Commission s’est engagée à redoubler d’efforts pour encourager et améliorer la participation inclusive et systémique des enfants dans le processus de prise de décision au niveau de l’Union, notamment grâce à des consultations concernant spécifiquement les enfants pour les initiatives futures pertinentes;

K.

considérant que des analyses d’impact ex ante et ex post bien réalisées, les consultations publiques et le principe «évaluer avant d’agir» sont des outils essentiels pour un processus législatif éclairé, d’une plus grande qualité, efficace, responsable, transparent et adapté aux besoins des bénéficiaires; que ces outils contribuent à quantifier les effets, y compris en ce qui concerne le rapport coûts-avantages; que ces analyses devraient aborder les aspects économiques, sociaux et environnementaux avec le même niveau d’analyse détaillée et de précision, en tenant compte des données qualitatives et quantitatives, notamment de l’effet des mesures politiques sur les droits fondamentaux; que la Cour des comptes européenne a publié, en 2018, un rapport spécial proposant un ensemble de recommandations afin d’améliorer la qualité des réexamens ex post;

L.

considérant que le portail web «Donnez votre avis» vise à encourager la participation des citoyens et des parties prenantes à l’élaboration des politiques de l’Union et s’est avéré un outil utile pour la préparation des politiques de l’Union; que la Commission a lancé une nouvelle version de l’outil le 3 juillet 2020 afin d’améliorer encore ses consultations et sa communication avec le public et d’accroître la transparence; qu’en 2019, la Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial (11) dans lequel elle formule un ensemble de recommandations afin d’améliorer encore ce portail, notamment pour le rendre plus convivial, y compris en ce qui concerne la communication et la transparence, ainsi que l’utilisation et la mise à disposition de traductions;

M.

considérant que le comité d’examen de la réglementation évalue la qualité des analyses d’impact ainsi que des bilans de qualité et des principales évaluations pour soutenir une prise de décision de haute qualité; qu’en 2021, environ un tiers des analyses d’impact ont reçu un premier avis défavorable; que le comité peut jouer un rôle important dans l’amélioration de la législation européenne;

N.

considérant que le respect du multilinguisme est nécessaire au bon fonctionnement des institutions de l’Union; que l’article 1er du traité UE dispose que les décisions au niveau de l’Union doivent être prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens; que, souvent, les sites internet de l’Union européenne accessibles au public et relatifs aux possibilités de financement et aux appels d’offres dans le cadre de programmes de l’Union sont d’abord publiés en anglais; que la traduction de ces sites internet peut prendre plusieurs mois; qu’il est important que ces sites internet soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union pour garantir des conditions de concurrence équitables;

O.

considérant que l’objectif du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) et de la plateforme «Prêts pour l’avenir» (F4F) est de simplifier la législation de l’Union et de réduire les charges administratives et réglementaires inutiles ainsi que les coûts, en vue d’améliorer le respect et la mise en œuvre de la législation, tout en atteignant les objectifs stratégiques sous-jacents, en mettant l’accent sur la compensation réglementaire et les bilans de qualité de la législation antérieure, actuelle et future;

P.

considérant que la Commission a introduit le principe «un ajout, un retrait» dans l’optique de compenser les nouvelles charges découlant des propositions législatives de la Commission par la suppression des charges qui existent déjà dans le même domaine d’action;

Q.

considérant que le principe «un ajout, un retrait» peut contribuer au programme REFIT en l’élargissant au-delà de l’évaluation des charges inutiles découlant d’actes législatifs spécifiques en vigueur, de manière à inclure également la nouvelle législation et à aborder des domaines d’action entiers; qu’en même temps, la mise en œuvre concrète du principe «un ajout, un retrait» doit être clarifiée, car la législation devrait toujours bénéficier aux citoyens, aux entreprises, aux travailleurs et aux consommateurs;

R.

considérant que, pour obtenir les avantages des efforts de simplification au niveau européen, il peut également être nécessaire pour les colégislateurs de conserver les dispositions pertinentes et que ces avantages dépendent des choix effectués par les États membres lors de la transposition desdites dispositions dans le droit national et des efforts plus importants consentis par la Commission en matière de coordination et de consultation avec les États membres et les collectivités locales et régionales;

S.

considérant que la Commission, dans sa communication du 24 octobre 2017 intitulée «Mener à son terme le programme pour une meilleure réglementation: de meilleures solutions pour de meilleurs résultats» (COM(2017)0651), a émis des réserves concernant le principe «un ajout, un retrait» et la méthode consistant à fixer préalablement des objectifs en matière de réduction des charges réglementaires, estimant que ceux-ci créeraient «des pressions en faveur d’une déréglementation et [compromettraient] la responsabilité politique qui lui incombe d’agir là où cela est nécessaire et quand c’est nécessaire»;

T.

considérant que selon les informations publiées sur EUR-Lex (12), la Commission a adopté ou modifié 1 977 actes législatifs ou non législatifs en 2021; qu’au cours de la même période, 1 008 actes législatifs ou non législatifs ont été rejetés ou ont expiré;

U.

considérant que les traités n’accordent un droit d’initiative directe au Parlement que dans des cas très limités; que le Parlement a demandé que son droit d’initiative soit renforcé dans sa résolution sur le droit d’initiative du Parlement;

V.

considérant que le fonctionnement de l’Union européenne repose sur la démocratie représentative;

1.

salue l’objectif de la Commission de veiller à ce que la législation de l’Union apporte un maximum d’avantages aux citoyens et aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), et son intention de faire en sorte que l’approche visant à mieux légiférer soit plus dynamique et plus adaptable aux évolutions futures; se félicite de l’engagement de la Commission à mieux tirer parti de la prospective stratégique, et demande son intégration dans les analyses d’impact et les évaluations; souligne que le programme pour une meilleure réglementation doit concourir à la transition écologique de l’économie de l’Union en permettant notamment aux technologies innovantes et génériques d’arriver sur le marché dans de meilleures conditions; salue l’intention de la Commission d’améliorer l’analyse et la notification des incidences des propositions, notamment sur la compétitivité et les PME, la territorialité, la durabilité, l’égalité, la subsidiarité et la proportionnalité, qui pourraient également contribuer à recenser les lacunes, les besoins et les possibilités et à favoriser la mise en évidence des risques et des tendances, et contribueraient ainsi à définir les priorités politiques et à élaborer une planification stratégique à long terme, en particulier pour les pays les moins développés et en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement durable (ODD);

2.

invite les États membres et la Commission à prendre acte de la nécessité d’une meilleure réglementation et d’une simplification qui tienne compte des incidences économiques, environnementales, sociales et de genre de manière intégrée et équilibrée;

3.

se félicite en outre de l’engagement de la Commission à intégrer les ODD dans toutes ses propositions législatives, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, à accorder une plus grande attention à la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’égalité pour tous, et à veiller à ce que le principe consistant à ne pas causer de préjudice important et le principe de précaution soient appliqués dans tous les domaines d’action; souhaite que les analyses d’impact tiennent compte des incidences des politiques sur la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030 dans son ensemble; constate avec inquiétude qu’en se référant uniquement aux «ODD pertinents», on risque de passer à côté de la nature intégrée et globale du programme de développement durable à l’horizon 2030; rappelle que l’Union s’est engagée à être une pionnière dans la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 et des ODD au niveau mondial, avec ses États membres et leurs collectivités locales et régionales, et en étroite coopération avec ses partenaires internationaux; regrette que la Commission n’ait pas encore élaboré une stratégie intégrée et globale de mise en œuvre des ODD; rappelle que l’Union doit accroître sa visibilité dans les pays en développement grâce à une communication efficace sur ses programmes de coopération et de dépenses;

4.

souscrit à la volonté d’améliorer l’analyse et la notification des incidences environnementales dans l’ensemble des politiques de l’Union en rendant obligatoire l’évaluation du principe consistant à ne pas causer de préjudice important et est favorable à ce que les propositions de l’ensemble des domaines d’action soient concernées par cette évaluation, afin d’éviter une application hétérogène; demande à la Commission de définir précisément le principe consistant à ne pas causer de préjudice important afin de garantir son application cohérente; salue sa proposition de mieux prendre en compte la durabilité et la numérisation dans l’élaboration de la législation; souligne que l’évaluation du principe consistant à ne pas causer de préjudice important doit tenir compte de l’ensemble des coûts et bénéfices pour la société, notamment dans le domaine de la santé publique, ainsi que des incidences sur l’environnement;

5.

recommande à la Commission d’envisager de mettre en œuvre une approche consistant à penser d’abord à la durabilité et à l’adopter dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation de toutes les politiques, en donnant la priorité aux questions relatives à la durabilité à long terme; note que la «prospective stratégique» soutiendra le programme REFIT, qui recense les possibilités d’allègement des charges réglementaires inutiles et veille à ce que la législation actuelle de l’Union soit adaptée aux enjeux futurs;

6.

préconise, dans cette optique, la prise en compte systématique des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) dans les activités de prospective stratégique; salue, à cet égard, les travaux de la plateforme «Prêts pour l’avenir» qui fédère les compétences des administrations publiques, des organisations non gouvernementales et des entreprises, grandes et petites, lors de réunions régulières, autour du souci d’améliorer la législation de l’Union en vigueur; fait observer que cette plateforme pourrait aussi aborder des questions plus vastes, telles que la transition écologique;

7.

rappelle que la protection et la défense des droits de l’homme et de la démocratie, ainsi que la contribution à leur respect, est une priorité centrale de l’action extérieure de l’Union consacrée à l’article 21 du traité UE et que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique également à l’action extérieure de l’Union; souligne que l’Union a régulièrement réaffirmé sa volonté de demeurer un acteur influent sur la scène mondiale et de continuer à jouer un rôle de premier plan en tant que défenseur de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde; regrette donc que la proposition ne prévoie que de manière limitée de retranscrire l’outil relatif aux droits fondamentaux qui figure dans la boîte à outils pour une meilleure réglementation de l’Union dans les lignes directrices, les engagements internationaux de l’Union et les obligations fondées sur les traités en matière de droits de l’homme; insiste donc sur l’importance de prendre en considération les incidences sur les droits de l’homme, notamment pour les groupes vulnérables, de toutes les politiques extérieures de l’Union, y compris la politique commerciale et la coopération au développement;

8.

souligne donc qu’il convient de réviser et d’appliquer efficacement les lignes directrices de manière à garantir que les droits de l’homme sont dûment et systématiquement pris en considération, de manière à empêcher l’Union de prendre la moindre mesure qui empêcherait ou entraverait le respect des droits de l’homme; souligne que les incidences du point de vue du genre devraient être intégrées dans tous les rapports et que les analyses de l’impact sur les droits de l’homme devraient comprendre, outre une évaluation générale de la situation en matière de droits de l’homme, des données ventilées par genre et une évaluation des incidences particulières sur les femmes du point de vue des droits de l’homme;

9.

souligne que la législation en matière d’environnement et de santé a une influence directe sur la vie des citoyens de l’Union; invite donc la Commission à accompagner toutes ses propositions législatives d’un bref exposé des motifs rédigé dans une langue accessible et simple et à prendre toutes mesures utiles propres à permettre aux citoyens de l’Union de comprendre l’essentiel de chaque proposition législative et notamment les effets qu’elle peut avoir sur leur vie;

10.

salue le fait que, conformément à la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (COM(2021)0118), l’amélioration de la réglementation visera à encourager le principe du «numérique par défaut» dans la future législation de l’Union en tant qu’outil important pour soutenir la transformation numérique; souligne que les technologies telles que l’IA peuvent améliorer le processus législatif et favoriser l’accès à l’information, mais aussi rendre la législation plus compréhensible pour les citoyens et les entreprises; invite la Commission à mettre en place, au cas par cas, des sas réglementaires (13) pour la législation relative à la transformation numérique, en tenant compte de la valeur ajoutée européenne et de la proportionnalité, notamment en vue de soutenir les PME et les jeunes entreprises; demande toutefois que la durée et le champ d’application de ces sas soient strictement limités et que ceux-ci soient dûment surveillés et s’inscrivent dans la ligne de l’acquis de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et de droits fondamentaux;

11.

estime que le développement de nouvelles formes de processus de numérisation dans les prises de décision des trois institutions représente un défi essentiel et une occasion de renforcer la qualité du processus législatif de l’Union européenne à l’ère numérique; est convaincu que les engagements des trois institutions en ce qui concerne ces évolutions devraient être clairement définis et intégrés dans un accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» révisé; invite les législateurs à recourir à la numérisation afin d’éviter les charges administratives inutiles et de faciliter le travail législatif;

12.

salue la volonté de la Commission d’introduire un instrument de rapport unique numérique pour les entreprises, qui consolide les exigences en matière de rapport découlant de la révision de la directive sur la publication d’informations non financières, la taxonomie, mais également les exigences en matière de rapport du paquet «Ajustement à l’objectif 55» dans un outil unique, lequel est conçu avec des exigences spécifiques et des normes et des indicateurs clés de performance (ICP) prêts à l’emploi, et accessible sous une forme modulaire et numérique pour les entreprises et les autres organisations;

13.

souligne l’importance d’accorder aux citoyens un accès facile aux sources de la législation et la nécessité de créer un site internet transparent unique sur lequel il est possible de suivre l’ensemble du processus législatif et des documents supplémentaires de toutes les institutions de l’Union;

14.

constate que le commerce repose toujours sur un grand nombre de documents papier; estime que la numérisation et l’utilisation de documents commerciaux électroniques réduisent les coûts et la complexité; invite la Commission à tirer parti de l’ère numérique et des outils qui en découlent pour réduire certains types de charges ou d’obligations; souligne la nécessité d’envisager l’utilisation de documents commerciaux électroniques, ce qui augmentera l’efficacité et la sécurité et réduira les charges administratives;

15.

souligne qu’il y a 22,6 millions (14) de PME dans l’Union et que, par conséquent, la Commission devrait non seulement effectuer le test PME de manière plus systématique, mais également prévoir un test PME obligatoire qui devra être réalisé pour toutes les propositions législatives pour lesquelles cela se justifie; souligne que ce type de tests devrait permettre de clairement déterminer comment réaliser la simplification administrative pour ce qui est des coûts et des avantages et, dans la mesure du possible, de formuler des recommandations supplémentaires visant à éviter les charges administratives ou réglementaires inutiles pour les PME;

16.

rappelle que l’application du principe «penser en priorité aux PME» inscrit dans le «Small Business Act» est un aspect essentiel de l’évaluation de la proportionnalité réalisée avant toute proposition législative, et qu’elle devrait avoir pour objectif de donner voix au chapitre aux PME et de garantir que leurs intérêts sont pris en considération le plus tôt possible, dans le but de favoriser le développement de ces entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie européenne;

17.

invite la Commission à créer le poste de représentant des PME, qui devrait être nommé au sein du cabinet de la présidence et doté de compétences transversales, afin de contribuer à réduire autant que possible les charges administratives et réglementaires inutiles dans l’ensemble des États membres;

18.

rappelle que la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’Union et que les dispositions de l’article 207 du traité FUE doivent être défendues et préservées avec fermeté; insiste sur la nécessité d’éviter les longues procédures de ratification pour les accords de commerce et d’investissement qui comportent des éléments mixtes, afin de faire en sorte que ces accords entrent en vigueur en temps voulu;

19.

est fermement convaincu que tous les Européens doivent pouvoir suivre le processus législatif de l’Union; se félicite de l’initiative de la Commission destinée à faciliter l’accès des personnes handicapées au portail web «Donnez votre avis» et à fusionner les consultations publiques en un «appel à contributions» unique; demande que tous les documents, questionnaires et contributions connexes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union dans les meilleurs délais; préconise d’accroître la transparence du processus décisionnel, en particulier en ce qui concerne la prise en compte des réponses, y compris en veillant à ce que les réponses soient correctement pondérées en fonction de leur représentativité, selon qu’elles représentent des intérêts individuels ou collectifs; constate que le type de consultation et la manière dont elle est conçue ont un effet considérable sur le type de commentaires reçus et le résultat lui-même; invite instamment la Commission à s’assurer que tous les appels à contributions qu’elle lance sont neutres et impartiaux, y compris en utilisant des questionnaires dont la conception est fondée sur des données probantes et qui contiennent des questions ouvertes, lorsqu’il y a lieu; rappelle que les pétitions adressées au Parlement constituent une forme essentielle de participation et de retour d’information des citoyens, que la Commission devrait évaluer et examiner régulièrement;

20.

demande une plus grande transparence du processus de consultation et la publication de rapports de synthèse sur les consultations, disponibles dans toutes les langues de l’Union et également accessibles aux personnes handicapées;

21.

estime que la Commission, dans ses efforts pour faire en sorte que les politiques de l’Union s’appuient sur une compréhension claire des domaines d’action faisant l’objet de changements structurels rapides, tels que l’environnement et la numérisation, devrait exploiter les contributions contenues dans les pétitions des citoyens et des organisations de la société civile; estime que la participation des citoyens est essentielle dans des domaines d’action tels que les droits fondamentaux, le respect de l’état de droit et la lutte contre tout type de discrimination, quelle qu’en soit la raison;

22.

estime que la qualité de la législation concernant les pays en développement est déterminée, entre autres paramètres, par sa légitimité et son efficacité, qui dépendent à leur tour de la nature du processus de consultation, de la capacité de cette législation à répondre aux besoins des pays concernés, et de la possibilité de la mettre en œuvre en obtenant les résultats escomptés sans causer de préjudice; se félicite de l’accent mis par la Commission sur l’amélioration de la compréhension des besoins et des incidences de la législation de l’Union en dehors de l’Union par le renforcement du dialogue avec les partenaires extérieurs; invite la Commission à assurer l’efficacité de ce dialogue en garantissant des processus de consultation inclusifs, constructifs et efficaces associant les parties prenantes concernées, tels que les partenaires sociaux et les représentants de la société civile dans les pays en développement ainsi que des experts et des entreprises des divers domaines concernés; propose que le résultat de ces consultations et les éléments réunis contribuent réellement à la rédaction de la législation et, en particulier, que le contexte et les besoins spécifiques des parties prenantes concernées dans les pays partenaires où la consultation doit être menée soient pris en considération; se félicite de l’initiative visant à rendre les processus de consultation plus ciblés, plus clairs et plus accessibles; invite la Commission à veiller à ce que la simplification envisagée du processus de consultation publique ne nuise pas à son efficacité; souligne le rôle que les délégations de l’Union peuvent jouer, en particulier dans les pays en développement, et la nécessité de mettre à disposition les instruments et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces consultations;

23.

invite les institutions de l’Union à respecter, dans le domaine du multilinguisme, les principes, droits et obligations inscrits dans la charte des droits fondamentaux et dans le règlement CEE no 1/1958 du Conseil, ainsi que dans les lignes directrices et décisions internes, telles que le code de bonne conduite administrative;

24.

invite les institutions de l’Union à mettre à disposition les moyens humains nécessaires afin de garantir le respect du multilinguisme à toutes les étapes du processus législatif;

25.

estime que l’uniformité des versions linguistiques dans les langues officielles de l’Union est une condition préalable essentielle à l’interprétation fiable de la réglementation existante par les juridictions et les autorités de l’Union et des États membres, et qu’elle contribue donc de manière importante à l’application et à la mise en œuvre uniformes du droit de l’Union; invite les institutions à respecter ces conditions dans une large mesure lors de leurs prochaines procédures législatives;

26.

demande que l’ensemble des sites internet de l’Union européenne consacrés aux possibilités de financement et aux appels d’offres soient traduits simultanément dans toutes les langues officielles de l’Union, car le fait qu’ils soient uniquement disponibles en anglais dans un premier temps désavantage les États membres dans lesquels l’anglais n’est pas une langue officielle;

27.

insiste sur les liens étroits entre la mise en œuvre du plan de relance NextGenerationEU et l’objectif de veiller à une meilleure résilience des sociétés de l’Union et souligne que les institutions de l’Union doivent communiquer avec les citoyens afin de les sensibiliser à l’importance fondamentale de ces tâches politiques et de leur exécution; estime que ces activités de sensibilisation devraient au final contribuer à rendre le processus décisionnel interinstitutionnel plus flexible et plus efficace et à lui permettre d’apporter une réponse forte et résolue face aux événements liés à la pandémie;

28.

appelle à renforcer le dialogue politique entre les institutions de l’Union et les parlements nationaux, les autorités locales et régionales, le Comité européen des régions et le Comité économique et social européen;

29.

constate la tendance actuelle selon laquelle les parlements nationaux, dans le cadre des protocoles no 1 et no 2, cherchent à participer davantage, au travers du dialogue politique, aux politiques de l’Union afin de développer une plus grande valeur ajoutée pour les citoyens; prend en outre acte des demandes du Comité européen des régions à cet égard, lequel souhaite également participer de manière prospective au travers de ses avis d’initiative;

30.

rappelle qu’une part considérable de la législation de l’Union est mise en œuvre aux échelons infranationaux, qui ont une expérience directe de l’application de la législation européenne en lien étroit avec l’économie locale, les partenaires sociaux, la société civile et les citoyens, et peuvent aider à renforcer l’efficacité et la visibilité des actions de l’Union;

31.

rappelle la spécificité des autorités locales et régionales et la nécessité de proposer des consultations adaptées; recommande à la Commission de consulter en amont le Comité européen des régions en ce qui concerne l’élaboration de consultations ouvertes et de feuilles de route pour les propositions qui ont une incidence significative sur les niveaux de pouvoir infranationaux;

32.

souligne que la subsidiarité active est une composante essentielle du programme pour une meilleure réglementation; salue, à cet égard, le fait que la Commission utilise de plus en plus dans ses propositions législatives la grille d’évaluation de la subsidiarité, comme le suggère sa communication du 23 octobre 2018 intitulée «Les principes de subsidiarité et de proportionnalité: renforcer leur rôle dans l’élaboration des politiques de l’Union» (COM(2018)0703);

33.

escompte que la conférence sur l’avenir de l’Europe ouvrira également la voie à d’autres réformes liées au principe de subsidiarité, notamment en appliquant aussi la subsidiarité dans les processus de gouvernance de l’Union;

34.

voit dans l’amélioration de la réglementation un objectif commun et une responsabilité incombant à l’ensemble des institutions de l’Union; confirme qu’en tant que colégislateur, le Parlement doit simplifier ses services internes afin de mieux contribuer à l’évaluation et au suivi de l’incidence, sur les pays en développement, de la législation de l’Union ayant des dimensions extérieures, y compris les textes pertinents adoptés par le Parlement dans le cadre des procédures législatives et des programmes de dépenses de l’Union; confirme également qu’en conséquence, il consolidera la coopération et la coordination entre les commissions, renforcera l’expertise en matière de politiques de développement dans toutes les commissions concernées et clarifiera le rôle que la commission du développement est appelée à jouer en tant que garante du principe de cohérence des politiques au service du développement énoncé dans le règlement intérieur du Parlement européen (annexe VI), dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité de la législation de l’Union;

35.

rappelle que l’examen attentif et continu des pétitions des citoyens offre de grandes possibilités de rendre l’amélioration de la réglementation plus inclusive et plus efficace et d’améliorer la compréhension, par les décideurs politiques, des réalités locales et régionales ainsi que des préoccupations et priorités des citoyens; reconnaît que la législation de l’Union devrait garantir l’égalité de traitement des citoyens et des entreprises et l’application effective des droits des citoyens dans l’ensemble de l’Union, et qu’il convient de garantir une application rigoureuse et équitable des règles européennes existantes;

36.

rappelle qu’il importe de maintenir des contacts étroits entre les colégislateurs avant les négociations interinstitutionnelles, notamment en invitant régulièrement des représentants d’autres institutions à des échanges de vues informels, conformément à l’engagement énoncé au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»; déplore que cet engagement n’ait pas donné lieu à la mise en place de nouvelles structures de coopération ni de pratiques systématiques pour faciliter ces échanges; suggère que les colégislateurs devraient convenir d’un code de bonnes pratiques à cet égard;

37.

est fermement convaincu qu’il y a lieu de mettre davantage l’accent sur la consultation, la coordination et la coopération entre les institutions de l’Union et au sein de chacune d’entre elles; prie instamment la Commission de réorganiser ses procédures internes afin d’associer systématiquement la DG INTPA à toutes les analyses d’impact, en particulier en ce qui concerne la législation interne ayant des effets potentiels au-delà de l’Union, et de tenir dûment compte des contributions, suggestions et recommandations fournies par cette DG dans le cadre de la cohérence des politiques au service du développement; invite la Commission à renforcer l’implication et la participation constructive de la DG INTPA lors des consultations interservices et au sein du GRI (Groupe des relations interinstitutionnelles) et de l’EXCO (groupe de coordination extérieure) et à prendre dûment en considération les contributions de cette direction générale, chef de file en ce qui concerne la coopération au développement et les pays en développement;

38.

demande que les droits de l’enfant soient intégrés dans la législation de l’Union en fournissant des analyses d’impact des propositions législatives sur les droits des enfants; demande, à cet égard, l’instauration d’un test sur le respect des droits de l’enfant dans le cadre de la boîte à outils pour les analyses d’impact, lequel test pourrait comprendre la consultation des parties prenantes, y compris un mécanisme de participation des enfants, le recensement des domaines touchés, l’évaluation de l’impact sur les enfants et l’analyse des mécanismes de substitution;

39.

encourage la Commission, conformément à son engagement consacré dans la stratégie de l’Union sur les droits de l’enfant, à lancer un plus grand nombre de consultations publiques adressées aux enfants et aux adolescents et à utiliser activement la plateforme de participation des enfants de l’Union pour inclure la voix des jeunes citoyens dans le processus de prise de décision de l’Union;

40.

invite les institutions à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la participation des personnes vulnérables, telles que les personnes handicapées, au processus décisionnel de l’Union; souligne la nécessité d’un meilleur accès à l’information pour tous les citoyens; appelle de ses vœux le lancement de davantage de consultations publiques ciblant des groupes spécifiques comme les enfants, les jeunes ou les personnes âgées; invite tous les décideurs de l’Union à prendre en compte les avis des parties prenantes et à veiller à y donner suite dans les processus décisionnels qui s’ensuivent;

41.

demande la mise au point d’indicateurs d’impact pour des questions spécifiques telles que les incidences sur les groupes vulnérables; salue à cet égard la proposition de l’UNICEF d’un indicateur «enfant» évaluant l’incidence des politiques sur les enfants et demande le développement de mécanismes similaires dans d’autres domaines d’action;

42.

invite la Commission à réaliser des analyses d’impact sur toutes les propositions législatives, sans exception; regrette que ce n’ait pas été le cas de plusieurs propositions politiquement sensibles par le passé; rappelle qu’à plusieurs reprises, le Parlement a réalisé ses propres analyses d’impact à la place de la Commission afin d’éclairer l’élaboration des politiques; demande que des ressources et des délais suffisants soient octroyés aux analyses d’impact afin de garantir leur qualité; rappelle néanmoins que les analyses d’impact contribuent à éclairer la prise de décision politique, mais ne devraient jamais remplacer ni retarder indûment le processus législatif; souligne toutefois que, dans le cadre du processus législatif de l’Union, l’accent devrait être mis principalement sur la qualité, la transparence et l’utilisation des connaissances et des données les plus récentes dans les analyses d’impact, et non sur la rapidité avec laquelle les initiatives sont menées à bien; demande que les analyses d’impact soient publiées dès qu’elles sont achevées, et non pas uniquement lorsque la proposition politique est présentée, afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la manière dont les décisions de l’Union sont prises; reconnaît que la mise en œuvre effective des principes d’amélioration de la réglementation et, en particulier, des analyses d’impact ex ante nécessitera la mobilisation de moyens suffisants; exhorte la Commission à y consacrer les moyens nécessaires;

43.

souligne et déplore le fait, reconnu, que les analyses d’impact font défaut pour plusieurs dossiers législatifs clés, observe que ce défaut ne peut être attribué qu’en partie à la pandémie de COVID-19 et prend acte de la volonté de la Commission de publier un document de travail analytique des services contenant des propositions ou dans un délai de trois mois après leur publication, dans le cas où aucune analyse d’impact n’aurait été préparée; souligne que, bien qu’il s’agisse d’une avancée positive vers davantage de transparence, celle-ci ne devrait pas amener la Commission à se soustraire à ses obligations en matière d’analyse d’impact et que la Commission devrait publier les document de travail des services en même temps que la proposition législative;

44.

salue l’intention de la Commission de renforcer les analyses d’impact territoriales et le test rural (15), afin de mieux prendre en compte les besoins et les spécificités des différents territoires de l’Union, tels que les zones urbaines et rurales, les zones transfrontalières et les régions ultrapériphériques; rappelle l’importance des analyses d’impact territoriales pour le Comité européen des régions, y compris les analyses d’impact rurales, les analyses d’impact urbaines et les analyses d’impact transfrontalières;

45.

souligne la nécessité de mettre au point des outils supplémentaires pour évaluer les incidences environnementales des nouvelles politiques, initiatives et législation pour lesquelles les outils existants sont insuffisants, afin de veiller à ce que les ambitions écologiques de la Commission von der Leyen, ainsi que l’attention qu’elle porte aux ODD des Nations unies, bénéficient d’une meilleure visibilité dans les analyses d’impact et les propositions législatives de la Commission; demande à cet égard que soient pris en compte les coûts qui peuvent découler de l’inaction politique, notamment dans les domaines de la santé, du climat, de l’environnement et de la dimension sociale, ainsi que les effets cumulés causés par le temps perdu; considère que les analyses d’impact doivent accorder la même attention à l’évaluation des conséquences économiques, sociales, sanitaires et environnementales des propositions de la Commission, en particulier, et qu’il convient d’évaluer l’incidence sur les droits fondamentaux des citoyens et sur l’égalité entre les hommes et les femmes;

46.

regrette que les analyses de l’impact des politiques et de la législation de l’Union sur les pays en développement restent rares, en particulier pour ce qui est de la législation interne non liée au développement, et que les incidences potentielles sur les pays en développement n’y soient ni évaluées ni traitées comme il se doit; est fermement convaincu que les analyses d’impact ex ante constituent un outil précieux pour cerner et traiter les risques potentiels d’une proposition d’action ou d’une proposition législative pour les pays en développement, et notamment les pays les moins développés; invite la Commission à accorder une plus grande attention aux incidences de la législation de l’Union sur les pays en développement et à respecter et promouvoir les objectifs de la coopération au développement dans le cadre de ces initiatives, le cas échéant, notamment dans des domaines tels que la migration, l’environnement, l’agriculture et la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la criminalité organisée, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et le blanchiment de capitaux; prie instamment la Commission de traduire les conclusions des analyses d’impact en dispositions juridiques dans ses actes législatifs non liés au développement afin de mieux refléter l’attachement de l’Union à l’article 208 du traité FUE;

47.

craint pour l’application des dispositions de la loi européenne sur le climat dans les cas où il n’est pas réalisé d’analyse d’impact, en particulier pour ce qui est des propositions politiquement délicates, dont le droit dérivé; rappelle qu’en vertu de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission doit procéder à une analyse d’impact de ses initiatives législatives et non législatives, de ses actes délégués et de ses mesures d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence économique, environnementale ou sociale importante;

48.

fait observer que l’outil no 35 contient des éléments permettant d’orienter la performance des analyses d’impact dans les pays en développement et espère que cet outil sera largement utilisé; estime que les analyses d’impact doivent être prioritaires dans les secteurs qui correspondent aux défis actuels et futurs de l’Union, reflètent les positions du Parlement et coïncident clairement avec les domaines pertinents du droit de l’Union européenne, afin de cerner plus facilement la législation à laquelle il y a lieu de prêter attention; propose que la boîte à outils soit encore renforcée afin de faciliter l’identification et l’analyse des incidences économiques, sociales et environnementales potentielles dans les pays en développement; propose qu’une nouvelle rubrique «Incidence sur les pays en développement» soit ajoutée à certains outils de la boîte à outils, dont, notamment, les outils nos 23, 25 et 26; suggère que cette rubrique comprenne un certain nombre de questions d’orientation qui permettront de déterminer si la législation contribue aux objectifs de la politique de développement et à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, tant dans l’Union que dans les pays en développement; rappelle que les incidences sur les droits de l’homme, y compris sur les enfants, les populations autochtones, les personnes LGBTIQ et d’autres groupes vulnérables, dans les pays en développement ont toute leur importance pour la coopération européenne au développement; invite la Commission, à cet égard, à introduire des catégories distinctes d’analyses consacrées à l’impact sur les droits de l’homme, l’égalité des genres et les droits des femmes, ainsi que sur l’état de droit et la bonne gouvernance dans les pays en développement; rappelle que, pour tirer les leçons des actions passées et s’améliorer à l’avenir, il importe également d’évaluer en permanence l’efficacité des procédures et des outils et, à cet égard, invite la Commission à rendre compte régulièrement au Parlement européen de la mise en œuvre de l’outil no 35;

49.

souligne l’importance de lier les analyses de l’impact sur les droits de l’homme au nouveau cadre de l’Union pour la politique de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme en veillant à ce que les données générées relatives aux risques liés aux entreprises en matière de droits de l’homme et d’environnement par secteur, activités commerciales et chaînes de valeur soient communiquées aux instances européennes et nationales d’application et de suivi, de manière à disposer de critères de référence mesurables et de contenus substantiels;

50.

rappelle que le Parlement a créé une direction spécifique, la direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne, pour réaliser des analyses d’impact ex ante et ex post en vue de favoriser une élaboration des politiques fondée sur les faits et demande de prévoir suffisamment de fonds et de ressources humaines pour cette direction et d’autres services du Parlement qui ont pour mission d’aider les députés à mieux remplir leur rôle de colégislateurs;

51.

rappelle que les évaluations du Parlement devraient tenir compte de la capacité de la législation à réaliser ses objectifs, de son efficacité sur le plan de la rentabilité et de la proportionnalité des coûts réels par rapport aux avantages, de son opportunité et de sa pertinence par rapport aux besoins qui se dessinent, de la valeur ajoutée qu’elle crée, ainsi que de sa cohérence avec d’autres domaines d’action, au niveau interne comme externe;

52.

soutient l’engagement de la Commission à procéder à des examens des politiques et encourage la Commission à exploiter davantage les évaluations ex post pour évaluer l’efficacité et les avantages de la législation, ce qui peut ensuite inspirer les futures politiques et améliorer les approches réglementaires; souligne l’importance du principe «évaluer avant d’agir» pour s’assurer que les enseignements tirés du passé servent de base à l’action future du cycle politique; se déclare vivement préoccupé par la tendance croissante à la réalisation parallèle d’évaluations et d’analyses d’impact, bien que les résultats de ces évaluations devraient être pris en compte dans toute révision de la législation;

53.

se félicite de la normalisation du contrôle de la qualité des évaluations et des études justificatives, par l’intermédiaire de groupes interservices et de listes de contrôle de la qualité; observe, cependant, que les mêmes contrôles de qualité ne sont pas en place concernant les réexamens ex post autres que les évaluations; encourage la Commission à définir une série de normes de qualité minimum pour les réexamens ex post autres que les évaluations en vue d’assurer leur qualité dans l’ensemble des services de la Commission; considère que ces normes de qualité minimum devraient exiger l’inclusion dans les réexamens ex post d’une description détaillée de la méthodologie utilisée, notamment les outils de collecte et d’analyse de données, une justification du choix effectué et ses limites;

54.

met en évidence que les clauses de suivi et de réexamen de la législation garantissent la collecte et l’évaluation des données nécessaires; invite la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, dans le cadre de l’accord interinstitutionnel existant, à développer une boîte à outils interinstitutionnelle sur les clauses de suivi et de réexamen, contenant, entre autres, une taxonomie des résultats/réexamens ex post possibles qui peuvent être demandés et des orientations sur les clauses de suivi à la fois pour les institutions ou les organes de l’Union et pour les États membres;

55.

souligne que les évaluations ex post constituent également un outil important pour évaluer l’incidence de la législation sur les citoyens et les entreprises, une attention particulière devant être accordée aux répercussions sur les PME, et invite la Commission à permettre à la plateforme «Prêts pour l’avenir» et aux États membres de fournir un retour d’information sur les estimations de la Commission en ce qui concerne les coûts et les avantages associés à certains actes après leur mise en œuvre;

56.

souligne que les objectifs d’amélioration de la réglementation doivent être régulièrement réexaminés et évalués au regard des critères du programme «Mieux légiférer», y compris le suivi et l’établissement de rapports; souligne que les objectifs doivent être bien équilibrés, proportionnés et évalués sur le plan de l’efficacité; rappelle la nécessité de disposer de données comparables à l’échelle de l’Union pour les besoins de cette évaluation et invite la Commission à examiner si l’utilisation d’outils pour mieux légiférer a contribué à la réalisation d’objectifs tels que l’amélioration des résultats des politiques;

57.

se félicite de l’engagement renouvelé de la Commission en faveur de la transparence du processus d’évaluation et demande la publication de plans d’évaluation pluriannuels englobant les informations contextuelles pertinentes utilisées; souligne en outre qu’il est nécessaire de disposer de plus de données probantes publiques, complètes et accessibles à l’appui des analyses d’impact et des évaluations, et se félicite, à cet égard, de l’intention de la Commission d’améliorer ses registres de données probantes et les liens entre eux ainsi que de rendre ses bases de données et ses répertoires internes facilement accessibles; soutient, à cet égard, l’intention de la Commission de créer un portail législatif commun, qui devrait offrir la mise en page la plus intuitive et l’expérience la plus conviviale possible afin d’éviter une surcharge d’informations, et insiste sur la nécessité de rendre ce portail commun pleinement opérationnel d’ici la fin de 2022; souscrit à l’objectif d’une coopération accrue entre les institutions pour faciliter et rationaliser l’accès à toutes les données collectées sur une initiative politique précise tout au long du processus législatif;

58.

souligne que, le cas échéant, les projets pilotes et les validations de concept bénéficiant d’un financement de l’Union peuvent contribuer à orienter la législation ainsi que faciliter sa mise en œuvre et son exécution;

59.

souligne qu’il importe que la Commission réponde en temps utile aux questions écrites du Parlement; regrette que, jusqu’à présent, elle n’ait répondu que tardivement à la grande majorité de ces questions, et insiste pour qu’elle réduise le délai de réponse aux questions écrites; souligne que la qualité des réponses aux questions du Parlement est souvent très médiocre et demande, par conséquent, une amélioration immédiate et importante, sur le plan structurel, des réponses de la Commission aux questions parlementaires;

60.

souligne que la transparence des institutions européennes est essentielle au processus législatif, les citoyens ayant le droit de savoir comment les lois qui les affectent sont établies; se félicite de l’accord récemment conclu sur le registre de transparence avec le Conseil; regrette que les organes et institutions de l’Union, ainsi que les représentations des États membres, ne soient pas tous tenus d’appliquer le registre de transparence;

61.

demande de nouvelles améliorations au sein de toutes les institutions en ce qui concerne la transparence des discussions et des décisions; déplore le manque de transparence dans le processus décisionnel du Conseil et la pratique consistant à surclassifier les documents et à appliquer une interprétation très large des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, en particulier à l’égard de la protection du processus décisionnel et de la protection des conseils juridiques, souvent synonyme de non-respect du principe d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents connexes; estime que l’utilisation d’exceptions de confidentialité pour les documents du Conseil devrait être appliquée dans le cadre d’un système cohérent, soumis à un contrôle indépendant et conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne; invite instamment le Conseil à augmenter le nombre et le type de documents importants rendus publics, en particulier les positions exprimées par les États membres, afin que le public ait la possibilité de connaître la position prise par son gouvernement en son nom au niveau de l’Union et de contribuer également à renforcer le contrôle par les parlements nationaux du processus décisionnel de l’Union, applicable à toutes les décisions, des dossiers législatifs aux actes d’exécution et aux actes délégués;

62.

rappelle que la transparence et la publicité d’une procédure législative en cours font partie inhérente du processus législatif, et que cela s’applique donc à l’accès aux documents des trilogues, comme l’a établi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans sa jurisprudence en général, et en particulier dans l’affaire De Capitani contre Parlement européen (T-540/15); estime que l’Union doit mettre en place une politique plus ambitieuse concernant l’accès aux documents et veiller à une meilleure application des règles actuelles, y compris pour les documents liés aux négociations internes et internationales et aux trilogues; rappelle que, selon la Médiatrice européenne, les restrictions d’accès aux documents, particulièrement aux documents législatifs, doivent être exceptionnelles et réduites au strict nécessaire; ajoute en outre que l’ouverture et la transparence confèrent une plus grande légitimité et renforcent la confiance dans le processus législatif démocratique de l’Union européenne; déplore que «l’efficacité du processus de prise de décision de l’institution» soit régulièrement invoquée pour refuser l’accès aux documents législatifs préparatoires;

63.

estime que le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents pourrait être révisé de façon à prendre pleinement en compte, par exemple, la numérisation et la gestion de documents numériques, la jurisprudence existante sur la transparence et l’accès aux documents et les développements généraux dans la perception publique de la transparence; insiste sur le fait que toute révision devrait conduire à accroître et non diminuer la transparence;

64.

souligne que des processus de prise de décisions législatives et administratives ouverts, efficaces, transparents et indépendants sont une condition préalable à des politiques et à une réglementation de qualité élevée; insiste sur le fait que les pratiques réglementaires et la bonne gouvernance dans l’Union pourraient bénéficier de la mise en place de procédures administratives harmonisées, qui permettrait également de lier plus étroitement la prise de décision par les experts et la légitimité démocratique; rappelle que, dans ses résolutions du 15 janvier 2013, du 9 juin 2016 et du 20 janvier 2021, le Parlement avait demandé l’adoption d’une réglementation sur une administration ouverte, efficace et indépendante pour l’Union européenne en vertu de l’article 298 du traité FUE, et observe que cette demande n’a pas été suivie d’une proposition de la Commission; invite dès lors, une fois encore, la Commission à présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative, en tenant compte des travaux qu’il a réalisés jusqu’à présent dans ce domaine;

65.

rappelle la nécessité d’appliquer des principes cohérents de rédaction législative, en particulier la transparence, la responsabilité ainsi que la clarté et la précision conformément aux principes reconnus par la jurisprudence de la CJUE;

66.

souligne que les organes présentant un degré de transparence encore moins élevé, comme l’Eurogroupe, devraient tout d’abord être soumis au règlement intérieur du Conseil, et mettre à la disposition des citoyens les procédures de vote, les procès-verbaux, les résultats et les explications des votes et leurs délibérations;

67.

prend acte de l’utilisation d’instruments tels que le programme REFIT et la plateforme «Prêts pour l’avenir» pour recenser les possibilités de simplification et de réduction des coûts et des charges administratives inutiles avant toute proposition de révision de la Commission, tout en garantissant les normes de protection les plus élevées et en renforçant le respect du droit de l’Union; rappelle que le rôle de la plateforme «Prêts pour l’avenir» est également d’évaluer si une législation spécifique de l’Union et ses objectifs restent à l’épreuve du temps, sont proportionnés et adaptés aux nouveaux enjeux tout en mettant l’accent sur la compensation réglementaire;

68.

invite la Commission à renforcer son action pour trouver les solutions les plus efficaces, lorsqu’elle applique les principes qui sous-tendent une meilleure réglementation, de manière à pouvoir simultanément, dans le cadre des politiques de l’Union, augmenter les avantages et réduire les coûts associés autant que possible, dans l’intérêt des bénéficiaires; souligne la nécessité d’une application cohérente du principe «penser en priorité aux PME» et d’un renforcement du principe de «grande visibilité sur les grands enjeux mais de discrétion sur les questions de moindre importance» afin de mettre dûment l’accent sur les PME dans la législation européenne et nationale et en tant que fondement d’un nouvel engagement interinstitutionnel en faveur de la réduction des charges administratives;

69.

se félicite de la décision de la Commission d’établir un sous-groupe au sein de la plateforme «Prêts pour l’avenir» se composant du réseau de pôles régionaux du Comité européen des régions; invite la Commission à donner un suivi sérieux aux avis de la plateforme et à renforcer au moyen d’une expertise locale et régionale l’approche fondée sur des données factuelles pour ses évaluations ex post et ex ante;

70.

rappelle que les examens à mi-parcours et les clauses de caducité sont des outils utiles pour faire en sorte que notre législation de l’Union soit toujours actualisée ou retirée en temps utile après avoir rempli son objectif; estime que la Commission devrait élaborer et instaurer une approche plus intégrée en matière de durabilité qui tiendrait mieux compte de l’interaction entre les incidences économiques, sociales et environnementales des politiques et de la législation de l’Union; recommande que la plateforme «Prêts pour l’avenir» recense et étudie la législation qui va à l’encontre du pacte vert pour l’Europe et des objectifs plus larges des ODD, notamment en adoptant une approche consistant à «penser d’abord à la durabilité» dans ce contexte;

71.

invite une nouvelle fois la Commission (16) à faciliter la réalisation du pacte vert pour l’Europe en s’attaquant aux obstacles et aux formalités administratives susceptibles de ralentir sa mise en œuvre et en accordant une attention particulière aux implications et aux coûts de la mise en œuvre des actes législatifs de l’Union, en particulier pour les PME;

72.

rappelle que, pour apprécier les «contraintes inutiles», il faut examiner les effets «nets» de la législation de l’Union aux différents niveaux d’administration, tout en tenant pleinement compte du principe de subsidiarité, lorsque l’adoption d’un acte législatif à l’échelon de l’Union, et singulièrement d’un règlement européen directement applicable, est de nature à alléger les charges administratives au niveau national ou local et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en rendant la réglementation transparente et prévisible dans tous les États membres de l’Union et en veillant à son application uniforme, et peut ainsi permettre de réduire le coût et l’incidence des externalités environnementales, climatiques et sanitaires négatives; relève que le fait de rendre les actes législatifs de l’Union plus faciles à respecter — à l’aide, par exemple, du programme pour une meilleure réglementation –, est susceptible d’en uniformiser l’application;

73.

fait remarquer que des avancées supplémentaires sont nécessaires, notamment en matière de simplification et de standardisation des formulaires et des procédures et qu’il faut appliquer de manière constante les principes de la transmission unique d’informations et du numérique par défaut, tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle des États membres;

74.

estime que tous les accords internationaux de commerce et d’investissement doivent être «prêts pour l’avenir» dans toutes leurs dimensions, favorisant ainsi la durabilité économique, sociale et environnementale et contribuant au respect des engagements internationaux; souligne, à cet égard, l’importance de réaliser des évaluations de l’impact sur le développement durable avant de lancer des négociations sur le commerce et l’investissement; souligne la nécessité de développer et d’utiliser une approche plus intégrée en matière de durabilité pour tenir mieux compte de l’interaction entre les incidences économiques, sociales et environnementales de la législation, des politiques et des initiatives de l’Union, y compris ses accords de commerce et d’investissement, sans oublier l’impact cumulé des différentes propositions législatives, ainsi que des accords de commerce et d’investissement;

75.

estime que les institutions européennes devraient s’appuyer sur l’expertise de différents domaines d’action pour assurer un processus de décision optimal et adopter des mesures hautement efficaces; invite les trois institutions de l’Union à améliorer la coordination entre leurs organes internes et à éviter les cloisonnements; souligne l’importance de favoriser la cohérence des systèmes réglementaires, par exemple par l’harmonisation de concepts entre des initiatives législatives connexes, ce qui est susceptible d’améliorer la conformité;

76.

souligne la nécessité d’explorer des approches législatives innovantes telles que la conception juridique; met en évidence le fait que la conception juridique est une approche centrée sur l’homme qui peut combler le fossé entre les citoyens de l’Union, les parties prenantes et la législation de l’Union; rappelle qu’une approche centrée sur l’homme suppose que la législation doit être créée principalement en gardant les citoyens et les parties prenantes à l’esprit et devrait être facilement compréhensible;

77.

attire l’attention du Conseil et de la Commission sur les recommandations formulées par les groupes de réflexion du Parlement qui soulignent la nécessité de réviser les articles 132 et 166 du règlement intérieur du Parlement sur l’accès au Conseil et à la Commission afin de permettre aux députés au Parlement européen d’assister aux réunions des groupes de travail du Conseil, du Comité des représentants permanents (Coreper) ou du Conseil ou d’être interrogés au cours de ces réunions;

78.

souligne l’obligation prévue par l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, de tenir le Parlement européen immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de conclusion d’accords entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales; déplore que le Parlement ne se voie pas accorder l’accès aux différentes propositions relatives aux positions de négociation des parties contractantes aux accords internationaux en matière de commerce et d’investissement; estime que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», qui reconnaît l’importance de veiller à ce que chaque institution puisse exercer ses droits et remplir les obligations qui lui incombent en vertu des traités en ce qui concerne la négociation et la conclusion d’accords internationaux, devrait être correctement mis en œuvre à cet égard;

79.

souligne la nécessité de garantir la proportionnalité des exigences réglementaires dans le contexte des instruments commerciaux internationaux;

80.

souligne que les pratiques établies en ce qui concerne l’application provisoire des accords de commerce et d’investissement devraient s’appliquer à tous les accords internationaux, afin de garantir qu’aucun accord ne soit appliqué à titre provisoire avant que le Parlement n’ait voté en faveur de son approbation;

81.

estime que la réglementation efficace doit trouver un équilibre entre les besoins à court terme et les défis à long terme; souligne que la «prospective stratégique» joue un rôle essentiel en contribuant à l’élaboration de politiques de l’Union à l’épreuve du temps en veillant à ce que les évaluations des nouvelles initiatives reposent sur une perspective à plus long terme, en soulignant la valeur ajoutée d’une législation de qualité en tant qu’investissement dans l’avenir; se félicite de l’intégration d’«éléments de prospective» dans le programme d’amélioration de la réglementation de la Commission dans les analyses d’impact et les évaluations; met en évidence le fait que la Commission devrait aligner et combiner l’amélioration de sa réglementation avec ses activités de prospective stratégique afin de mieux intégrer les deux processus; souligne que la méthode utilisée par la Commission pour quantifier les coûts, décider des équilibres à trouver et mettre en œuvre la prospective stratégique reste floue, et exhorte la Commission à fournir des données probantes permettant d’évaluer la manière dont ces approches ont été suivies dans la pratique; encourage la Commission à se pencher sur des outils innovants d’évaluation des coûts; recommande vivement, à cet égard, de prendre en compte dans le processus de prospective stratégique les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et du Comité consultatif scientifique européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 en relation avec le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre pour parvenir à la neutralité climatique;

82.

prend acte de la participation du comité d’examen de la réglementation aux analyses d’impact, aux bilans de qualité et aux principales évaluations de la législation en vigueur, qui améliore les travaux de la Commission basés sur des données probantes; note que le comité d’examen de la réglementation peut jouer un rôle pour garantir un niveau de travail impartial et de qualité élevée de la part de la Commission et que son expertise et son expérience pourraient être utilisées pour mener à bien d’autres tâches au sein de la Commission; insiste sur le fait que le comité d’examen de la réglementation ne peut assurer un contrôle efficace du travail de la Commission que si son indépendance et son impartialité sont établies de manière indiscutable; demande, à cet égard, l’indépendance du comité et l’amélioration notable de la transparence du comité d’examen de la réglementation en ce qui concerne les réunions avec les parties prenantes, les examens, les recommandations et les avis, notamment en imposant l’utilisation du registre de transparence pour les membres du comité; souligne que les travaux du comité devraient, en fin de compte, ne pas avoir de répercussions sur la capacité de la Commission à proposer une législation ni retarder indûment l’adoption de propositions législatives; invite la Commission à publier tous les avis du comité immédiatement après leur adoption, sans aucune exception, afin de garantir la cohérence, la transparence et la responsabilité tout au long du processus, ainsi qu’à les transmettre au Parlement et au Conseil; invite en outre la Commission à mettre également à la disposition des colégislateurs les projets d’évaluation et d’analyses d’impact qui sont soumis au comité; prend acte du fait que le comité d’examen de la réglementation se compose de quatre membres de la Commission et trois experts externes; invite la Commission à reconsidérer le processus de prise de décision du comité d’examen de la réglementation, car le système actuel permet l’adoption d’avis sans la contribution d’experts externes, ou à mettre en place un comité d’examen de la réglementation indépendant et extérieur à la Commission; invite en outre la Commission à étendre sa collaboration avec le comité d’examen de la réglementation et à le renforcer en lui fournissant davantage de moyens pour mener à bien ses travaux et à garantir le soutien du Centre commun de recherche;

83.

prend acte de l’approche «un ajout, un retrait» par laquelle la Commission vise à compenser les charges récemment introduites par un allègement des charges équivalentes qui pèsent sur les citoyens et les entreprises au niveau de l’Union dans le même domaine d’action; souligne que l’approche «un ajout, un retrait» vise à renforcer le programme REFIT en l’étendant au-delà des charges découlant d’actes actuels pour inclure également les charges découlant de nouveaux actes législatifs, et vise à gérer la charge cumulée dans chaque domaine d’action; demande que l’approche «un ajout, un retrait» repose également sur la participation des parties prenantes concernées; relève l’introduction unilatérale de cette approche par la Commission, sans analyse d’impact ni consultation préalable; souligne que la mise en œuvre de cette approche ne devrait pas avoir d’incidence sur les impératifs politiques ou sur les objectifs d’amélioration de la réglementation, et souligne qu’elle ne devrait pas entraîner de décisions mécaniques ou mathématiques d’abrogation de la législation, d’abaissement de ses normes ni d’effet inhibiteur sur l’activité législative, et qu’elle devrait viser à moderniser et à réformer la législation de l’Union pour faire face à de nouveaux défis, y compris par des remplacements, des fusions et des améliorations; souligne néanmoins que, s’il convient d’éviter toute charge administrative supplémentaire superflue dans le cadre de la conception, de la transposition et de la mise en œuvre de la législation de l’Union, cette approche ne devrait pas, pour autant, se traduire par une déréglementation ou une «non-réglementation», ni empêcher les États membres de maintenir ou de prendre des mesures plus ambitieuses et d’adopter des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs plus exigeantes lorsque le droit de l’Union ne prévoit que des normes minimales;

84.

insiste sur le fait que la mise en œuvre efficace du droit de l’Union est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans les politiques et les institutions de l’Union; rappelle qu’en vertu de l’article 197 du traité FUE, cette mise en œuvre doit être considérée comme une question d’intérêt commun pour tous les États membres; invite les États membres à éviter d’ajouter des charges administratives ou de conformité supplémentaires inutiles lors de la transposition de la législation de l’Union, en particulier pour les PME, étant donné que les pratiques dites de surréglementation sont l’une des principales sources de charges administratives inutiles; estime cependant que le principe d’une meilleure réglementation ne devrait pas empêcher les parlements des États membres de maintenir ou de prendre des mesures plus ambitieuses dans des cas où seules des normes minimales sont définies par le droit de l’Union; soutient la demande adressée par la Commission aux États membres de signaler lorsqu’ils choisissent d’ajouter des éléments qui ne proviennent pas de la législation de l’Union;

85.

rappelle que la nécessité d’une nouvelle législation ne devrait pas forcément impliquer que la législation en vigueur n’est plus nécessaire; est d’avis, à cet égard, qu’il faut également mener une analyse d’impact rigoureuse concernant toute abrogation possible, afin d’éviter les conséquences inattendues et les effets indésirables; demande que cette approche repose sur une méthode transparente et fondée sur des données probantes, en tenant compte de manière proportionnée de tous les aspects de la durabilité, tant en termes d’avantages que de coûts, y compris les coûts liés au non-respect et à l’inaction, et en tenant compte des incidences administratives ou économiques, tout en examinant l’acquis de l’Union de manière globale et en tenant compte des incidences sociales, environnementales et de santé publique; invite la Commission, à cet égard, à rendre public son calculateur «un ajout, un retrait» et à obtenir le soutien des autres institutions de l’Union avant d’appliquer cette approche; estime que l’amélioration de la réglementation devrait être principalement basée sur des considérations qualitatives plutôt que quantitatives; souligne l’importance d’une législation de qualité dans la mise en œuvre des initiatives phares de l’Union; salue l’engagement pris par la Commission dans sa communication de travailler avec les États membres, les régions et les parties prenantes clés pour supprimer les obstacles et les formalités administratives entravant la progression de la transition écologique; souligne l’importance des évaluations ex post pour s’assurer que l’Union respecte ses engagements;

86.

souligne en outre qu’en appliquant le principe «un ajout, un retrait», tous les coûts de conformité, aussi bien les coûts administratifs que d’ajustement, devraient être pris en compte; souligne la nécessité de faire appliquer le principe par les États membres ainsi que par les collectivités locales et régionales lors du processus de transposition concerné; encourage l’échange des bonnes pratiques sur les mesures compensatoires, les méthodologies et les données collectées;

87.

souligne que la confiance dans l’application de la réglementation tient un rôle important dans la légitimité de la législation européenne; invite la Commission à redoubler ses efforts d’application de la législation de l’Union et à traiter toutes les infractions au droit de l’Union;

88.

met l’accent, à ce propos, sur la nécessité pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission de mettre en place une coopération plus structurée afin d’évaluer l’application et l’efficacité de la législation de l’Union et de l’améliorer; indique qu’il faut que les États membres appliquent la législation de l’Union de façon appropriée, rapide et opportune afin que la nécessité d’une législation complémentaire puisse être correctement évaluée;

89.

relève que le nombre constamment élevé de procédures d’infraction montre que la mise en œuvre et l’application correctes et en temps voulu du droit de l’Union dans les États membres restent un défi de taille et réclame des mesures urgentes pour améliorer la transparence des décisions prises par la Commission dans le cadre de ces procédures; réaffirme qu’une application efficace de la législation de l’Union européenne est un élément essentiel de l’objectif visant à mieux légiférer; souligne qu’une charge règlementaire excessive pour les citoyens et les entreprises peut souvent être attribuée à des problèmes de mise en conformité rencontrés par les États membres; invite la Commission à appliquer la législation de l’Union dans son intégralité et sans retard excessif et à exploiter tous les outils existants; met en évidence le fait que la politique adoptée par la Commission en matière de contrôle de l’application de la législation doit être plus prévisible et transparente et renforcer la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes;

90.

invite la conférence sur l’avenir de l’Europe à débattre du renforcement du droit d’initiative législative du Parlement européen, car il s’agit du seul organe démocratiquement élu de l’Union et qu’il représente directement les citoyens européens; rappelle que Mme von der Leyen, présidente de la Commission, s’est engagée à soutenir le droit d’initiative du Parlement; regrette que cette possibilité ait été régulièrement reportée à de futures révisions des traités; souligne que le droit d’initiative parlementaire constitue une caractéristique importante de la démocratie représentative au niveau des États membres et constate la nécessité de donner aux députés des moyens d’agir en leur qualité de représentants directs des citoyens de l’Union en renforçant leur droit de façonner le programme législatif européen; salue l’engagement de la Présidente de la Commission à soutenir le droit à l’initiative du Parlement européen et l’engagement de la Commission à toujours répondre par un acte législatif aux demandes en vertu de l’article 225 du traité FUE; invite le Conseil et la Commission à éliminer ce qui pourrait potentiellement entraver la capacité du Parlement à exercer son pouvoir de proposition d’initiatives législatives; estime que l’accord-cadre pourrait être révisé pour une facilitation accrue à ce droit; souligne la nécessité de préciser également les différences qui existent entre les divers types de rapports du Parlement et de clarifier l’action que les rapports sollicitent de la part de la Commission;

91.

souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe est une initiative sans précédent de dialogue direct avec les citoyens de l’Union afin de connaître leur point de vue sur l’élaboration des politiques européennes; estime qu’à la suite de la conclusion de ladite conférence, il est nécessaire de réaliser une évaluation pour examiner la possibilité d’introduire des pratiques susceptibles d’accroître la participation des citoyens au processus législatif; souligne qu’il importe de permettre aux citoyens d’exercer pleinement leur droit démocratique de participation au processus décisionnel de l’Union par une interaction active avec leurs représentants élus, ainsi que de promouvoir la participation directe; suggère que la Commission réfléchisse à l’intégration de mécanismes participatifs dans le dialogue interinstitutionnel qui mène à son programme de travail annuel;

92.

prend acte de l’évolution rapide de la compréhension qu’ont les citoyens de l’incidence de la gouvernance de l’Union sur leur vie quotidienne et sur les évolutions futures dans une société de l’information de plus en plus basée sur les médias sociaux, qui accélère et augmente la connaissance du fonctionnement du processus décisionnel de l’Union mais aussi les attentes à l’égard de la gouvernance de l’Union; réaffirme qu’il est nécessaire d’associer pleinement les citoyens au processus décisionnel de l’Union au-delà de la simple participation électorale, dans le cadre d’autres canaux et instruments, d’une manière qui prenne en compte le cycle politique tout entier; réaffirme l’importance de mécanismes participatifs efficaces et demande une nouvelle fois la mise en place de mécanismes participatifs permanents, conformément à sa résolution du 7 juillet 2021 (17), et souligne la nécessité de les mettre en place aux niveaux européen, national, régional et local, y compris les outils nécessaires à une coordination horizontale et verticale adéquate entre les institutions à différents niveaux; estime que ces mécanismes pourraient s’appuyer, sans s’y limiter, sur les plateformes de débat d’orientation en ligne, sur les consultations des jeunes et sur la poursuite des panels de citoyens;

93.

souligne qu’une meilleure réglementation exige des procédures législatives efficaces qui favorisent la conclusion de procédures de prise de décision de l’Union dans un délai approprié; déplore que les procédures législatives spéciales prévues dans les traités n’aient que trop rarement été conclues avec succès en raison du manque d’engagement du Conseil et de l’absence de lignes directrices procédurales effectives;

94.

salue les délibérations de la conférence sur l’avenir de l’Europe relatives à la participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union; met en particulier en avant les recommandations du panel de citoyens no 1, notamment les recommandations 35, 36, 41, 46 et 48, ainsi que celles du panel de citoyens no 2, notamment le sous-axe 2.1, recommandations 10 et 11; le sous-axe 3.1, recommandation 16; le sous-axe 4.1, recommandation 24 et le sous-axe 4.2, recommandations 29 et 32, et l’axe 5 «Participation des citoyens», en particulier la recommandation 39; souligne la nécessité de donner véritablement suite aux recommandations figurant dans le rapport final sur la conférence, qui sera établi par le conseil exécutif en collaboration avec l’assemblée plénière de la conférence, à partir des débats de l’assemblée plénière de la conférence sur les recommandations des panels de citoyens nationaux et européens, ainsi qu’à partir des contributions soumises sur la plateforme numérique multilingue; considère que les recommandations des panels démontrent clairement que les citoyens réclament plus de transparence sur les débats publics de l’Union, davantage de sensibilisation et d’informations de la part des institutions de l’Union grâce à une utilisation active de tous les canaux de communication tout en soulignant le rôle des médias sociaux, qui devraient accompagner le processus de décision de l’Union, y compris les processus législatifs; invite la Commission, le Conseil et le Parlement à mettre en application les conclusions finales de la conférence basées sur les recommandations des panels de citoyens, conformément aux principes consacrés dans les traités;

95.

recommande que le processus législatif découlant du droit à l’initiative législative conféré au Parlement par les traités inclue une demande d’établissement d’un calendrier législatif pour les initiatives concernées, de la même manière qu’avec la procédure législative ordinaire; souligne, en outre, qu’une telle procédure législative spéciale doit respecter les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» relatives à l’obligation institutionnelle des trois institutions de négocier et de le faire conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du traité UE;

96.

considère que dans les cas où le Parlement exerce son droit d’initiative, par exemple en ce qui concerne les actes régissant sa propre composition, l’élection de ses membres et les conditions générales d’exercice de ses fonctions, et le statut du Médiateur ainsi que la constitution de commissions temporaires d’enquête, il est nécessaire d’envisager des mesures dans un futur accord interinstitutionnel pour éviter que d’importants dossiers institutionnels ne se retrouvent bloqués;

97.

souligne le rôle important joué par le Parlement en tant que qu’institution représentant des citoyens de l’Union, y compris dans ses activités de contrôle et sa coopération avec la Commission et d’autres institutions au nom du public et dans la garantie d’une approche ascendante en ce qui concerne les effets de la législation sur les citoyens; réaffirme dès lors qu’il importe de préserver le rôle du Parlement dans l’évaluation préliminaire de la législation future au moyen des outils parlementaires existants;

98.

se félicite des efforts déployés par la Commission pour consolider le processus de consultation, de l’engagement à rendre compte de chaque consultation publique dans les huit semaines suivant sa clôture et de l’engagement à diffuser plus activement les consultations afin de toucher davantage de citoyens, de parties prenantes, y compris les PME, et de collectivités locales et régionales; invite les États membres à contribuer à ce processus en encourageant les consultations au sein de leur territoire; constate que certaines parties prenantes ayant des ressources financières plus élevées peuvent contribuer plus activement aux consultations; estime que les commentaires recueillis doivent refléter une vision équilibrée de l’ensemble des parties prenantes et que cela exige de faciliter le recueil des commentaires de toutes les parties prenantes, y compris les citoyens et les représentants de citoyens ayant moins de ressources;

99.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 43.

(2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0316.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0242.

(5)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 126.

(6)  JO C 445 du 29.10.2021, p. 2.

(7)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.

(8)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_4230

(9)  P9_PV(2021)06-07(17).

(10)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(11)  Rapport spécial no 14/2019 de la Cour des comptes — «“Donnez votre avis”: les consultations publiques de la Commission mobilisent les citoyens, mais les activités de communication ne sont pas à la hauteur».

(12)  https://eur-lex.europa.eu/statistics/2021/legislative-acts-statistics.html; https://eur-lex.europa.eu/statistics/legal-acts/2021/legislative-acts-statistics-repealed-and-expired-acts.html

(13)  Les sas réglementaires sont définis comme des cadres concrets qui, en offrant un contexte d’expérimentation structuré, permettent le cas échéant de tester en situation réelle des technologies, des produits, des services ou des approches innovants — tout particulièrement à l’heure actuelle, dans le cadre de la transition numérique — pendant une durée limitée et dans une petite partie d’un secteur ou d’un domaine, sous contrôle réglementaire, en veillant à ce que des garanties appropriées soient en place.

(14)  https://www.statista.com/statistics/878412/number-of-smes-in-europe-by-size

(15)  Dans sa communication du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» (COM(2021)0345), la Commission décrit le test rural dans les termes suivants: «Compte tenu de la nature multidimensionnelle du développement rural et du fait que les traités visent à garantir la cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire de réexaminer les politiques de l’UE dans une optique rurale, en tenant compte de leurs incidences et implications potentielles sur les emplois et la croissance en milieu rural ainsi que sur les perspectives de développement, le bien-être social et l’égalité des chances pour tous, et la qualité environnementale des zones rurales.»

(16)  Avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 — toutes sections.

(17)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 96.


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