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Document 52022AP0315
Amendments adopted by the European Parliament on 14 September 2022 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency (recast) (COM(2021)0558 — C9-0330/2021 — 2021/0203(COD)) [Amendment 1, unless otherwise indicated]
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte) (COM(2021)0558 — C9-0330/2021 — 2021/0203(COD)) [Amendement 1, sauf indication contraire]
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte) (COM(2021)0558 — C9-0330/2021 — 2021/0203(COD)) [Amendement 1, sauf indication contraire]
JO C 125 du 5.4.2023, p. 295–396
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 125 du 5.4.2023, p. 272–373
(GA)
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/295 |
P9_TA(2022)0315
Efficacité énergétique (refonte) ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte) (COM(2021)0558 — C9-0330/2021 — 2021/0203(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire — refonte)
[Amendement 1, sauf indication contraire]
(2023/C 125/24)
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)
à la proposition de la Commission
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à l’efficacité énergétique (refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle (5). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Avec le plan cible en matière de climat (6), la Commission a proposé de revoir à la hausse les ambitions de l’Union en portant l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport à l’objectif actuel de 40 %. La proposition répond à l’engagement pris dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe (7) de présenter un plan global visant à porter les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 à 55 %, si possible, de façon responsable. Elle est également conforme aux objectifs de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (l’«accord de Paris») consistant à contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 oC et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 oC. |
(3) |
En décembre 2020, le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (8). Le Conseil européen a conclu qu’il fallait relever les ambitions en matière de climat d’une manière qui stimule une croissance économique durable, crée des emplois, est bénéfique aux citoyens de l’Union sur les plans de la santé et de l’environnement et contribue à la compétitivité mondiale à long terme de l’économie de l’Union en promouvant l’innovation dans les technologies vertes. |
(4) |
Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Commission européenne a annoncé, dans son programme de travail pour 2021 (9), un paquet «Ajustement à l’objectif 55» visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. Ce paquet couvre un éventail de domaines d’action, dont l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, la fiscalité sur l’énergie, la répartition de l’effort et l’échange de droits d’émission. |
(4 bis) |
Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» devrait préserver et créer des emplois dans l’Union et permettre à l’Union de devenir un chef de file mondial en matière de développement et d’adoption de technologies propres dans le cadre de la transition énergétique à l’échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne les solutions d’efficacité énergétique. |
(5) |
Selon les projections, si les politiques actuelles sont pleinement mises en œuvre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 serait d’environ 45 % par rapport aux niveaux de 1990 en excluant les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, et d’environ 47 % en incluant ces dernières. Dans cette optique, le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 envisage une série d’actions nécessaires dans tous les secteurs de l’économie et le lancement de révisions des principaux instruments législatifs pour concrétiser cette ambition accrue. |
(6) |
L’efficacité énergétique est un domaine d’action clé, sans lequel la décarbonation totale de l’économie de l’Union ne peut être réalisée (10). La nécessité de saisir les possibilités d’économies d’énergie rentables a conduit à la politique actuelle de l’Union en matière d’efficacité énergétique. En décembre 2018, un nouveau grand objectif de l’UE pour 2030 consistant à améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % (par rapport à la consommation d’énergie prévue en 2030) a été inscrit dans le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens». |
(7) |
Pour concrétiser les ambitions accrues sur le plan climatique, l’analyse d’impact accompagnant le plan cible en matière de climat a montré qu’il faudra revoir fortement à la hausse les améliorations de l’efficacité énergétique par rapport au niveau d’ambition actuel de 32,5 %. Une ambition accrue de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 permet de faire baisser les prix de l’énergie et est essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre si elle s’accompagne d’une augmentation et de l’adoption de l’électrification, de l’hydrogène, des carburants de synthèse et d’autres technologies pertinentes nécessaires à la transition écologique, y compris dans le secteur des transports. Même en comptant sur la croissance rapide de la production d’électricité verte, l’efficacité énergétique permet de limiter le besoin de créer de nouvelles capacités de production d’électricité. Une efficacité énergétique accrue est également importante pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers. L’efficacité énergétique est l’une des mesure les plus propres et les plus rentables pour remédier à cette dépendance. |
(8) |
La somme des contributions nationales communiquées par les États membres dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) n’atteint pas le niveau d’ambition de 32,5 % pour l’Union. Les contributions cumulées représenteraient une réduction de 29,4 % pour la consommation d’énergie finale et de 29,7 % pour la consommation d’énergie primaire par rapport aux projections du scénario de référence de 2007 pour 2030. Il en résulterait un écart collectif de 2,8 points de pourcentage pour la consommation d’énergie primaire et de 3,1 points de pourcentage pour la consommation d’énergie finale pour l’UE-27. Il convient de considérer les chiffres de la consommation d’énergie primaire et de la consommation d’énergie finale pour 2020 ainsi que la réalisation de l’objectif de l’Union dans le contexte des effets temporaires des mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 en 2020, qui ont considérablement ralenti l’activité économique et le secteur des transports en particulier. Les niveaux déclarés de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie finale pour 2020 doivent être analysés avec prudence. |
(9) |
Si le potentiel d’économies d’énergie reste important dans tous les secteurs, un enjeu particulier concerne les transports, qui sont responsables de plus de 30 % de la consommation d’énergie finale, ainsi que les bâtiments, dès lors que 75 % du parc immobilier de l’Union présente une faible performance énergétique. Un autre secteur de plus en plus important est celui des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui est responsable de 5 à 9 % de la consommation totale d’électricité dans le monde et de plus de 2 % de l’ensemble des émissions. En 2018, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité dans l’UE-28 (11). Dans ce contexte, la stratégie numérique de l’Union (12) a souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications. Il faut en outre tenir compte du risque d’accroissement de la demande d’énergie du secteur industriel pouvant résulter de la décarbonation, notamment pour les procédés à forte intensité énergétique. |
(10) |
Le niveau d’ambition plus élevé nécessite une promotion plus vigoureuse des mesures en faveur d’une efficacité énergétique rentable dans tous les domaines du système énergétique et dans tous les secteurs pertinents dans lesquels l’activité influe sur la demande d’énergie, tels les secteurs des transports, de l’eau et de l’agriculture. L’amélioration de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l’utilisation finale d’énergie, sera bénéfique pour l’environnement, améliorera la qualité de l’air et la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la nécessité d’importer de l’énergie, en particulier des combustibles fossiles , diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d’emplois et une augmentation de l’activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela participe des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’union de l’énergie et du programme d’action mondial sur le climat défini par l’accord de Paris de 2015. |
(10 bis) |
L’amélioration de la performance énergétique de divers secteurs, parmi lesquels ceux du transport et du logement, peut également favoriser la régénération urbaine, l’emploi, la restauration des bâtiments et l’évolution des schémas de mobilité et d’accessibilité. Il est donc essentiel de promouvoir des options plus efficaces, plus durables et à des coûts accessibles. |
(11) |
La présente directive constitue un pas en avant sur la voie de la neutralité climatique à l’horizon 2050, dans le cadre de laquelle l’efficacité énergétique doit être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit pris en compte en tant que principe fondamental dans tous les secteurs, sans se limiter au système énergétique, et à tous les niveaux, y compris dans le secteur financier. À moins qu’elles n’entraînent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les solutions en matière d’efficacité énergétique devraient être la première option envisagée dans les décisions en matière de politique, de planification et d’investissement lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d’autres domaines d’action. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être appliqué sans préjudice d’autres objectifs, principes et obligations juridiques, sans que ces derniers n’entravent toutefois son application ou ne permettent d’y déroger. Il convient d’ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. Il convient de réaliser des améliorations de l’efficacité énergétique chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l’offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu’offre l’efficacité énergétique pour l’Union, en particulier pour les citoyens et les entreprises. La mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique devrait également faire partie des priorités pour réduire la précarité énergétique. |
(12) |
L’efficacité énergétique devrait être reconnue comme un élément essentiel et une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l’infrastructure énergétique de l’Union. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être appliqué en privilégiant l’approche d’efficacité du système et la perspective sociétale et sanitaire, tout en accordant une attention particulière à la sécurité de l’approvisionnement, à l’intégration du système énergétique et à la transition vers la neutralité climatique . Il devrait ainsi permettre d’accroître l’efficacité des différents secteurs d’utilisation finale et de l’ensemble du système énergétique. L’application de ce principe devrait également soutenir les investissements dans des solutions économes en énergie contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux énumérés dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(13) |
Le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été défini dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (14) et est au cœur de la stratégie pour l’intégration du système énergétique (15). Si le principe repose sur le rapport coût-efficacité, son application a des implications plus larges du point de vue sociétal, qu’il convient d’évaluer soigneusement au moyen de méthodes d’évaluation solides des coûts-avantages prenant en compte les multiples avantages de l’efficacité énergétique. La Commission a élaboré des lignes directrices spécialement consacrées au fonctionnement et à l’application de ce principe, en proposant des outils spécifiques et des exemples d’application dans différents secteurs. La Commission a également adressé une recommandation aux États membres, fondée sur les exigences de la présente directive et appelant à des actions spécifiques quant à l’application de ce principe. Les États membres devraient tenir le plus grand compte de cette recommandation et s’en inspirer pour mettre en œuvre le principe d’efficacité énergétique dans la pratique. |
(13 bis) |
Le principe de primauté de l’efficacité énergétique suppose d’adopter une approche globale qui tienne compte de l’efficacité globale du système énergétique intégré, de la sécurité de l’approvisionnement et du rapport coût-efficacité et qui favorise les solutions les plus efficaces en matière de neutralité climatique tout au long de la chaîne de valeur, de la production d’énergie à la consommation d’énergie finale en passant par le réseau de transport, de manière à ce que la consommation d’énergie primaire comme la consommation d’énergie finale soient efficaces. Cette approche devrait examiner la performance du système et l’utilisation dynamique de l’énergie, en considérant que les ressources de la demande et la flexibilité du système sont des solutions d’efficacité. Dans le même temps, le principe peut également être appliqué à un niveau d’actif inférieur lorsque les performances en matière d’efficacité énergétique de solutions spécifiques doivent être déterminées et que les solutions sont suffisamment adaptées pour privilégier celles qui supposent une meilleure efficacité lorsqu’elles constituent également une voie de décarbonation rentable. |
(14) |
Pour que le principe de primauté de l’efficacité énergétique produise ses effets, il faut que les décideurs nationaux, régionaux, locaux et sectoriels l’appliquent d’une manière cohérente dans tous les scénarios pertinents et toutes les décisions pertinentes en matière de politique, de planification et d’investissements majeurs (c’est-à-dire d’investissements de grande ampleur d’une valeur supérieure à 50 millions d’euros chacun ou à 75 millions d’euros pour les projets d’infrastructures de transport) ayant une incidence sur la consommation , le transport, la distribution et le stockage d’énergie ou l’approvisionnement en énergie. L’application correcte du principe requiert d’utiliser la méthode appropriée pour l’analyse des coûts et des avantages, de créer des conditions propices aux solutions économes en énergie et d’assurer un suivi adéquat. Les analyses coûts-avantages devraient toujours reposer sur les informations les plus récentes sur les prix de l’énergie et inclure des scénarios d’augmentation des prix, par exemple en raison de la diminution des quotas du SEQE, afin d’inciter à appliquer des mesures d’efficacité énergétique, et elles devraient être systématiquement élaborées, réalisées et rendues publiques. La priorité devrait être accordée à des solutions axées sur la demande lorsqu’elles sont plus rentables que les investissements dans les infrastructures d’approvisionnement énergétique pour atteindre les objectifs des politiques. La flexibilité de la demande peut avoir des retombées économiques, environnementales et sociétales plus larges pour les consommateurs, ainsi que pour les communautés locales dans leur ensemble, et peut renforcer l’efficacité du système énergétique et diminuer les coûts de l’énergie en réduisant, par exemple, les coûts de fonctionnement du système, entraînant par là même une baisse des tarifs pour tous les consommateurs. Les États membres devraient tenir compte des avantages que pourrait présenter la flexibilité de la demande pour l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et envisager, le cas échéant, d’inclure l’effacement de consommations au niveau centralisé et au niveau décentralisé , le stockage de l’énergie et les solutions intelligentes dans leurs efforts visant à accroître l’efficacité du système énergétique intégré. |
(15) |
Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait toujours être appliqué de manière proportionnelle et les exigences de la présente directive ne devraient pas imposer d’obligations contradictoires ou redondantes aux États membres lorsque l’application de ce principe est assurée directement par d’autres actes législatifs. Ce cas pourrait se produire pour les projets d’intérêt commun figurant sur la liste de l’Union conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (16), qui instaure des exigences imposant de tenir compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans le développement et l’évaluation de ces projets. |
(16) |
Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens» et conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (17), la Commission a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» (18). La directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (19) imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, y compris des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté. Ceci revêt une importance particulière dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de pression inflationniste, où des mesures à court et à long terme devraient être adoptées afin de relever les défis systémiques du système énergétique de l’Union. |
(17) |
Les ménages à revenus faibles et moyens, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique et les personnes vivant en logement social , ainsi que les PME et les microentreprises, devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages et réduire la précarité énergétique et ne devraient pas contribuer à une augmentation disproportionnée des coûts liés au logement, à la mobilité ou à l’énergie . Une approche globale en matière d’élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n’aient pas d’effet négatif sur ces personnes et ces ménages. |
(18) |
La présente directive s’inscrit dans le cadre plus général des politiques en faveur de l’efficacité énergétique visant à exploiter les possibilités de renforcer l’efficacité énergétique dans des domaines d’action spécifiques, comme les bâtiments [directive 2010/31/UE (20), directive 2009/125/CE, règlement (UE) 2017/1369 et règlement (UE) 2020/740 (21)] et le mécanisme de gouvernance [règlement (UE) 2018/1999]. Ces politiques jouent un rôle très important pour réaliser des économies d’énergie lorsque des produits sont remplacés ou que des bâtiments sont construits ou rénovés (22). |
(19) |
Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d’efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, afin de faciliter l’investissement dans les mesures d’efficacité énergétique. Le sous-programme «Transition vers l’énergie propre» de LIFE consacrera des fonds au développement des meilleures pratiques européennes pour la mise en œuvre des politiques en matière d’efficacité énergétique visant à éliminer les entraves comportementales, commerciales et réglementaires à l’efficacité énergétique. |
(20) |
Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a approuvé l’objectif d’efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l’Union, cet objectif devant être réexaminé pour 2020 dans l’optique de le porter à 30 % au niveau de l’Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l’énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. |
(21) |
Selon les projections, l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030, fixé à 32,5 %, et les autres instruments du cadre existant conduiraient à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 45 % d’ici à 2030 (23). Pour une ambition accrue sur le plan climatique, à savoir une diminution de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, le niveau d’efforts à déployer dans les différents domaines d’action a été évalué dans l’analyse d’impact du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Il en est ressorti que, par rapport au scénario de référence, pour atteindre l’objectif en matière d’émissions de gaz à effet de serre de manière optimale en fonction des coûts, il fallait que la consommation d’énergie finale diminue d’au moins 36 à 37 % et que la consommation d’énergie primaire diminue d’au moins 39 à 41 %. |
(22) |
L’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique a initialement été fixé et calculé sur la base des projections pour 2030 du scénario de référence de 2007. La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent une révision du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence futures, l’ambition de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 est fixée par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de 2020, qui tiennent compte des contributions nationales des PNEC. Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique ▌. La nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition en ce qui concerne les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires ▌. |
(23) |
La méthode de calcul de la consommation d’énergie finale et primaire est alignée sur la nouvelle méthodologie d’Eurostat, mais les indicateurs utilisés aux fins de la présente directive ont un champ d’application différent, c’est-à-dire qu’ils excluent la chaleur ambiante et incluent la consommation d’énergie de l’aviation internationale pour l’objectif en matière de consommation d’énergie finale. L’utilisation de nouveaux indicateurs implique également que les variations éventuelles de la consommation d’énergie des hauts fourneaux n’apparaissent plus désormais que dans la consommation d’énergie primaire. |
(24) |
La nécessité pour l’Union d’améliorer son efficacité énergétique devrait être exprimée en consommation d’énergie primaire et finale, à atteindre en 2030, en précisant le niveau d’effort supplémentaire à réaliser par rapport aux mesures en place ou aux mesures prévues dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les projections du scénario de référence de 2020 font état d’une consommation d’énergie finale de 864 Mtep et d’une consommation d’énergie primaire de 1 124 Mtep à atteindre en 2030 (en excluant la chaleur ambiante et en incluant l’aviation internationale). Une réduction supplémentaire de 14,5 % aboutira respectivement à 740 Mtep et 960 Mtep en 2030. Cela correspond à une réduction respective de 40 % pour la consommation d’énergie finale et de 42,5 % pour la consommation d’énergie primaire par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de 2007. Il n’y a pas d’objectifs contraignants fixés au niveau des États membres pour atteindre l’objectif en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2020. En ce qui concerne l’objectif à l’horizon 2030, les contributions nationales devraient devenir contraignantes et les États membres devraient établir leur contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la formule prévue dans la présente directive. Les États membres devraient être libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, ou des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. La présente directive modifie la manière dont les États membres devraient exprimer leur contribution nationale contraignante à la réalisation de l’objectif contraignant de l’Union. La contribution contraignante des États membres à la réalisation de l’objectif de l’Union devrait être exprimée en termes de consommation d’énergie finale et primaire de manière à assurer la cohérence et à permettre le suivi des progrès réalisés. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l’Union à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. |
(25) |
Il conviendrait , pour pouvoir atteindre l’objectif ▌en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures locales, régionales, nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des politiques et mesures nationales en matière d’efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun. |
(26) |
Le secteur public est responsable de quelque 5 à 10 % de l’ensemble de la consommation d’énergie finale de l’Union. Les autorités publiques dépensent environ 1 800 milliards d’euros par an. Cela représente à peu près 14 % du produit intérieur brut de l’Union. C’est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d’énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d’autres fins. Les organismes publics aux niveaux national, régional et local devraient faire figure d’exemple en ce qui concerne l’efficacité énergétique. |
(27) |
Pour montrer l’exemple, le secteur public devrait fixer ses propres objectifs de décarbonation et d’efficacité énergétique. Les améliorations de l’efficacité énergétique dans le secteur public devraient refléter les efforts à déployer au niveau de l’Union. ▌Une obligation de réduction annuelle de la consommation d’énergie dans le secteur public d’au moins 2 % devrait permettre à celui-ci de jouer son rôle d’exemple. Les États membres conservent toute latitude quant aux mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique choisies pour réduire la consommation d’énergie finale. Imposer une réduction annuelle de la consommation d’énergie finale représente une charge administrative plus faible que d’établir des méthodes de mesure des économies d’énergie. |
(28) |
Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l’ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour établir le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des pouvoirs adjudicateurs figurant dans la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (24). L’obligation peut être remplie en réduisant la consommation d’énergie finale dans n’importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage public, la planification des infrastructures. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission. |
(29) |
Les États membres devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique , les audits énergétiques et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public présentant une forte intensité énergétique. Les États membres devraient fournir des orientations et des procédures claires quant à l’utilisation de ces instruments . |
(30) |
Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées, le cas échéant, au niveau régional ou local. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que le chauffage et le refroidissement urbains. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques conformément à l’article 21. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans de décarbonation devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres. |
(31) |
Les États membres devraient aider les organismes publics à planifier et à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant un soutien financier et technique et en présentant des plans visant à remédier au manque de main-d’œuvre et de professionnels qualifiés nécessaires à la mise en œuvre de toutes les étapes de la transition écologique, notamment des artisans ainsi que des experts en technologies vertes hautement qualifiés, des chercheurs en sciences appliquées et des innovateurs. Les États membres devraient encourager les organismes publics à tenir compte des avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels que l’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et de la salubrité de l’environnement intérieur ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, notamment dans les écoles, les garderies, les établissements de soins, les foyers-logements et les hôpitaux. Les États membres devraient fournir des lignes directrices promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourager la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux et régionaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie en matière de chauffage ou de refroidissement urbains. |
(31 bis) |
Compte tenu de la crise affectant la sécurité énergétique et de la flambée des prix de l’énergie, les États membres devraient être incités à concentrer les investissements dans les économies d’énergie. À cet effet, les États membres qui rénovent plus de 3 % de la surface au sol totale de leurs bâtiments au cours d’une année donnée de la période 2024-2026 devraient avoir la possibilité de comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années suivantes. Un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments à compter du 1er janvier 2027 peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation des deux années suivantes. Cette possibilité ne devrait pas être utilisée à des fins qui ne sont pas conformes aux objectifs généraux et au niveau d’ambition de la présente directive. |
(32) |
Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions (25). Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie (26). La communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations» (27) aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources, d’une part, et de l’accessibilité, d’autre part, dans le secteur de la construction et vise un doublement du taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Les immeubles appartenant à des organismes publics et les immeubles dans lesquels sont fournis des services d’intérêt général, par exemple dans le domaine de l’éducation (tels que les garderies, les écoles et les universités), de la santé (tels que les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées) et des services sociaux (tels que les centres communautaires offrant des services aux jeunes, aux personnes âgées et aux ménages à faible revenu), ou les logements sociaux représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics ainsi que des bâtiments assurant une fonction de service social sur le territoire d’un État membre afin d’améliorer leur performance énergétique et de les transformer en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émission nulle Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (28). Les États membres devraient pouvoir appliquer des exigences moins strictes à certains bâtiments, tels que les bâtiments présentant un intérêt architectural ou historique particulier. Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L’obligation de rénover des bâtiments appartenant aux organismes publics, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. La Commission et les États membres devraient fournir des orientations supplémentaires concernant la rénovation en profondeur des bâtiments présentant une valeur historique. |
(33) |
Pour fixer le taux de rénovation, les États membres ont besoin d’une vue d’ensemble des bâtiments qui n’atteignent pas le niveau des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Par conséquent, les États membres devraient publier et tenir à jour un inventaire des bâtiments publics , y compris des logements sociaux, dans le cadre d’une base de données globale sur les certificats de performance énergétique. Cet inventaire devrait également permettre à des acteurs privés, comme les entreprises de services énergétiques (SSE) , de proposer des solutions de rénovation, l’Observatoire européen du patrimoine bâti pouvant les agréger. |
(34) |
En 2020, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050 (29). De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d’ici à 2050 est encore à construire (30). Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d’innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les municipalités. Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d’économies d’énergie, d’approvisionnement énergétique et de mobilité durable , au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable ou de plans de mobilité urbaine durable , tels que ceux développés dans le cadre de l’initiative de la Convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Des efforts supplémentaires sont nécessaires dans le domaine de l’amélioration de l’efficacité énergétique de la mobilité urbaine, tant pour le transport de passagers que de marchandises, car cette mobilité représente environ 40 % de la consommation d’énergie totale du transport routier. Le règlement … [règlement RTE-T révisé — COD 2021/420] devrait contribuer de manière significative à l’efficacité énergétique des transports urbains à l’aide d’une approche cohérente, intégrée et multimodale au moyen de l’obligation d’adopter des plans de mobilité urbaine durable (PMUD) tels que définis dans ce règlement. De plus, pour atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres devraient vivement encourager le plus d’autorités locales possible à adopter des PMUD afin de contribuer à la réduction de la consommation d’énergie et à éviter autant que possible les transports inutiles, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique. |
(35) |
En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi que l’achat et la location de bâtiments, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l’exemple et prendre des décisions d’achat efficaces d’un point de vue énergétique et devraient appliquer le principe de principe de primauté de l’efficacité énergétique, y compris pour les marchés publics et les concessions à l’égard desquels l’annexe IV ne prévoit pas d’exigences spécifiques. Cette obligation devrait s’appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s’étend à la totalité du territoire d’un État membre. Lorsque, dans un État donné, une compétence déterminée n’est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, cette obligation devrait s’appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s’étendent à la totalité du territoire. Les dispositions des directives de l’Union sur les marchés publics ne devraient toutefois pas être affectées. Les États membres devraient éliminer les entraves à la passation conjointe de marchés au sein d’un État membre ou à l’échelle transnationale si cela permet de réduire les coûts et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales aux fournisseurs et aux prestataires de services. |
(36) |
Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, services, travaux et bâtiments les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE. Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (31), à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (32) et aux articles 3 et 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil devraient tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés. |
(37) |
Il importe également que les États membres surveillent la manière dont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des exigences en matière d’efficacité énergétique dans leurs marchés publics de produits, de services, de bâtiments et de travaux, en veillant à ce que les informations relatives à l’incidence sur l’efficacité énergétique des offres retenues qui dépassent les seuils visés dans les directives sur les marchés publics soient rendues publiques. Cela permet aux parties prenantes et aux citoyens d’évaluer de manière transparente le rôle joué par le secteur public pour favoriser la primauté de l’efficacité énergétique dans les marchés publics. |
(38) |
Le pacte vert pour l’Europe reconnaît le rôle de l’économie circulaire pour atteindre les objectifs généraux de décarbonation de l’Union. Le secteur public devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs en utilisant son pouvoir d’achat pour choisir, le cas échéant, des produits, bâtiments, services et travaux respectueux de l’environnement au moyen des outils disponibles pour la passation de marchés publics écologiques, et apporter par là même une contribution importante à la réduction de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement. |
(39) |
Il importe que les États membres apportent aux organismes publics l’aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et ▌recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l’échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques. |
(40) |
Étant donné que les bâtiments donnent lieu à des émissions de gaz à effet de serre avant et après leur durée de vie utile, les États membres devraient également tenir compte des émissions de carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cette préoccupation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître l’attention portée à la performance sur l’ensemble du cycle de vie, aux aspects liés à l’économie circulaire et aux incidences sur l’environnement, dans le cadre du rôle exemplaire du secteur public. Ainsi, les marchés publics peuvent être mis à profit pour lutter contre le problème du carbone intrinsèque présent dans les bâtiments tout au long de leur cycle de vie. À cet égard, les pouvoirs adjudicateurs sont des acteurs importants qui devraient mobiliser les procédures de passation de marchés publics pour acheter de nouveaux bâtiments qui prennent en charge le potentiel de réchauffement planétaire sur l’ensemble du cycle de vie. |
(41) |
Le potentiel de réchauffement planétaire sur l’ensemble du cycle de vie mesure les émissions de gaz à effet de serre associées au bâtiment à différents stades de son cycle de vie. Il mesure, dès lors, la contribution globale du bâtiment aux émissions qui sont à l’origine du changement climatique. Ce processus peut aussi être dénommé «évaluation de l’empreinte carbone» ou «bilan carbone». Il réunit les émissions de carbone intrinsèques des matériaux de construction et les émissions de carbone directes et indirectes résultant de la phase d’utilisation. Les bâtiments constituent une réserve importante de matériaux, dans la mesure où ils abritent des ressources à forte intensité de carbone accumulées pendant de nombreuses décennies, et il est donc important d’explorer des conceptions qui facilitent la réutilisation et le recyclage à la fin de leur vie utile conformément au nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire . Les États membres devraient promouvoir la circularité, la durabilité et l’adaptabilité des matériaux de construction afin d’aborder les performances des produits de construction en matière de durabilité tout en fixant un coût compétitif et attractif, en utilisant tous les instruments financiers disponibles pour encourager l’utilisation de matériaux circulaires. |
(42) |
Le potentiel de réchauffement planétaire est exprimé sous la forme d’un indicateur numérique en kg éq CO2/m2 (de superficie intérieure utile totale) pour chaque étape du cycle de vie, en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978. L’ensemble d’éléments de construction et d’équipements techniques à évaluer est défini dans l’indicateur 1,2 du cadre européen commun «Level(s)». Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, cet outil national devrait pouvoir être utilisé pour communiquer les informations requises. Il devrait être possible d’utiliser d’autres outils de calcul pour autant qu’ils remplissent les critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s). |
(43) |
La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (33) régit les installations qui contribuent à la production d’énergie ou qui utilisent de l’énergie à des fins de production, et les informations sur l’énergie utilisée ou produite par l’installation doivent figurer dans les demandes d’autorisation intégrée [article 12, paragraphe 1, point b)]. Ladite directive précise en outre, à l’article 11, que l’utilisation efficace de l’énergie fait partie des principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant, et qu’elle constitue l’un des critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles conformément à son annexe III. L’efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d’injecter de manière fluide et souple dans le réseau l’énergie produite au moyen de sources d’énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d’inertie et temps de démarrage. L’amélioration de l’efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d’énergie renouvelables. |
(44) |
L’amélioration de l’efficacité énergétique peut contribuer à une augmentation de la croissance économique. Les États membres et l’Union devraient viser à diminuer la consommation d’énergie indépendamment des niveaux de croissance économique. |
(45) |
Les obligations en matière d’économies d’énergie établies par la présente directive devraient être renforcées et devraient continuer de s’appliquer après 2030. Cela garantit la stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l’objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. Les rénovations en profondeur qui permettent d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment d’au moins 60 % ne concernent actuellement que 0,2 % du parc immobilier chaque année, et l’efficacité énergétique n’est améliorée de manière significative que dans un cinquième des cas. Les obligations en matière d’économies d’énergie jouent un rôle important dans la création d’une croissance locale, d’emplois, de compétitivité et dans la réduction de la précarité énergétique. Elles devraient faire en sorte que l’Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et rompre le lien entre consommation d’énergie et croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d’efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique. |
(46) |
Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ont également une incidence positive sur la qualité de l’air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie contribuent à réduire la demande de combustibles de chauffage, y compris de combustibles solides. Par conséquent, les mesures d’efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l’Union relative à la qualité de l’air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (34). |
(47) |
Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale pour l’ensemble de la période d’obligation allant jusqu’en 2030, ce qui équivaut à de nouvelles économies annuelles de l’ordre d’au moins 0,8 % de la consommation d’énergie finale jusqu’au 31 décembre 2023 et d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2024. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures de politique publique adoptées au cours de la période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, pour autant que les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie soient introduites au cours de la période suivante. Les États membres devraient pouvoir recourir à cette fin à un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux. |
(48) |
Pendant la période allant de 2021 au 31 décembre 2023, Chypre et Malte devraient être tenues d’atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d’énergie finale seulement pour la période 2021-2030. Ce taux d’économies individuel devrait cesser de s’appliquer à partir du 1er janvier 2024. |
(49) |
Lorsqu’ils ont recours à un mécanisme d’obligation, il convient que les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs ou détaillants de carburants destinés aux transports. Il n’y a pas lieu de considérer la désignation ou l’exemption de désignation de certaines catégories de ces distributeurs ou détaillants comme étant incompatible avec le principe de non-discrimination. Les États membres peuvent dès lors décider si ces gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de réseau de distribution, distributeurs ou détaillants ou seulement certaines catégories parmi eux sont désignés comme parties obligées. Afin d’autonomiser et de protéger les clients vulnérables et les ménages à faible revenu , les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de politique publique en priorité en faveur de ces personnes, les États membres peuvent imposer aux parties obligées de réaliser des économies d’énergie parmi les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux. À cette fin, les États membres peuvent également fixer des objectifs de réduction des coûts de l’énergie. Les parties obligées pourraient atteindre ces objectifs en encourageant l’installation de dispositifs permettant de réaliser des économies d’énergie et des économies financières sur les factures d’énergie, tels que des dispositifs d’isolation et de chauffage, et en soutenant les initiatives en matière d’économies d’énergie des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces mesures peuvent être particulièrement bénéfiques pour les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux, car celles-ci ont tendance à vivre dans des bâtiments moins performants et sont donc susceptibles de bénéficier le plus des améliorations de l’efficacité énergétique. |
(50) |
Lorsqu’ils conçoivent des mesures de politique publique pour répondre aux obligations en matière d’économies d’énergie, les États membres devraient respecter les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et se conformer au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/852 (35). Les États membres ne devraient pas promouvoir d’activités qui ne sont pas durables du point de vue environnemental, telles que l’utilisation de combustibles fossiles ▌. Les obligations en matière d’économies d’énergie visent à renforcer la réponse au changement climatique en incitant les États membres à mettre en œuvre une combinaison de politiques propres et durables qui soit résiliente et atténue le changement climatique. Par conséquent, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique portant sur le recours à la combustion directe de combustibles fossiles peuvent entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie à certaines conditions et pendant une certaine période à compter de la transposition de la présente directive conformément à l’annexe V . Cela permettra d’aligner les obligations en matière d’économies d’énergie sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe, du plan cible pour le climat et de la stratégie pour une vague de rénovations, en faisant également écho à la nécessité d’agir mise en évidence par l’AIE dans son rapport «zéro émissions nettes» (36). Cette restriction vise à encourager les États membres à réserver l’usage des fonds publics aux seules technologies durables et pérennes. Il importe que les États membres assurent aux acteurs du marché un cadre stratégique clair et la sécurité des investissements. La mise en œuvre de la méthode de calcul afférente aux obligations en matière d’économies d’énergie devrait permettre à tous les acteurs du marché d’adapter leurs technologies dans un délai raisonnable. Lorsque les États membres soutiennent l’adoption de technologies performantes à base de combustibles fossiles ou leur remplacement précoce, par exemple au moyen de mécanismes de subvention ou d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les économies d’énergie risquent de ne plus entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie. Les économies d’énergie résultant, par exemple, de la promotion de la cogénération au gaz naturel n’entreraient pas en ligne de compte, mais la restriction ne s’appliquerait pas à l’utilisation indirecte de combustibles fossiles, par exemple lorsque la production d’électricité inclut la production à partir de combustibles fossiles. Les mesures de politique publique visant à modifier les comportements afin de réduire la consommation de combustibles fossiles, par exemple par des campagnes d’information ou en favorisant la conduite écologique, devraient continuer d’entrer en ligne de compte. Les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique axées sur la rénovation des bâtiments peuvent comprendre des mesures telles que le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles conjointement avec l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments, en se limitant aux technologies permettant de réaliser les économies d’énergie requises conformément aux codes nationaux de la construction établis par les États membres. Les États membres devraient néanmoins promouvoir la modernisation des systèmes de chauffage dans le cadre de rénovations en profondeur conformément à l’objectif à long terme de neutralité carbone, à savoir en réduisant la demande de chauffage et en couvrant la demande de chauffage restante par une source d’énergie décarbonée. Lors de la comptabilisation des économies nécessaires pour réaliser une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les États membres peuvent tenir compte de leurs conditions climatiques. |
(51) |
Les mesures des États membres visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le domaine des transports peuvent entrer en ligne de compte pour réaliser leur obligation d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale. Ces mesures incluent les politiques qui sont, entre autres, destinées à encourager l’utilisation de véhicules plus efficaces, y compris les modes de transport alimentés par batterie , un changement de mode de transport en faveur de la marche, du vélo et des transports collectifs, ou encore une mobilité et un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l’adoption de véhicules neufs et plus efficaces ou les politiques qui encouragent le passage à des carburants dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont moins élevés, sauf les mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles, et réduisant la consommation énergétique par kilomètre peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu’ils satisfassent aux règles de matérialité et d’additionnalité fixées à l’annexe V de la présente directive. Les mesures de politique publique qui favorisent l’adoption de nouveaux véhicules utilisant des carburants fossiles ne devraient pas entrer en ligne de compte au titre des obligations en matière d’économies d’énergie. |
(52) |
Les mesures prises par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (37) et qui donnent lieu à des améliorations de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées peuvent être considérées comme un moyen efficace au regard des coûts permettant aux États membres de satisfaire à l’obligation d’économies d’énergie qui leur incombe au titre de la présente directive. |
(53) |
Dans le cadre de leurs mécanismes d’obligations, les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre ou de demander aux parties obligées de contribuer à un Fonds national pour l’efficacité énergétique, qui pourrait être utilisé pour mettre en œuvre des mesures de politique publique en priorité en faveur des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux, en lieu et place d’atteindre le volume cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive. |
(54) |
Les États membres et les parties obligées devraient recourir à tous les moyens et à toutes les technologies disponibles, sauf s’il s’agit de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, pour réaliser le volume cumulé d’économies d’énergie requis au stade de l’utilisation finale, y compris en encourageant l’utilisation de technologies intelligentes et durables dans les réseaux de chaleur et de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur et de froid , les bâtiments, les industries et les véhicules électriques efficaces et intelligents et les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d’énergie déclarées satisfassent aux exigences fixées à l’article 8 et à l’annexe V de la présente directive. Les États membres devraient s’attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception et la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique. Les États membres devraient encourager les actions permettant de réaliser des économies d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie . |
(55) |
Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d’énergie après 2020, mais afin de contribuer à l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne devraient pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale requis pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. |
(56) |
Il convient que les nouvelles économies s’ajoutent aux économies réalisées, et que les économies qui auraient été réalisées en tout état de cause ne soient pas prises en compte dans la réalisation des objectifs d’économies d’énergie. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique considérée mise en œuvre aux fins de l’article 8 de la présente directive, devraient être prises en compte. Pour calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence de la mesure considérée. Celle-ci devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte des exigences minimales prévues par le cadre législatif pertinent à l’échelle de l’Union, ainsi que du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur le montant des économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction d’une mesure spécifique de politique publique évaluée ne puissent pas être attribués exclusivement à cette dernière. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent effectivement à la réalisation des économies d’énergie déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité. |
(57) |
Il importe de prendre en considération, s’il y a lieu, toutes les étapes de la chaîne énergétique dans le calcul des économies d’énergie afin d’accroître le potentiel des économies d’énergie dans le transport et la distribution d’électricité. Les études réalisées et la consultation des parties prenantes ont révélé un potentiel important. Toutefois, les réalités physiques et économiques diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre, et souvent en leur sein dans le cas de plusieurs États membres, et il existe un grand nombre de gestionnaires de réseau. Ces circonstances plaident pour une approche décentralisée, conformément au principe de subsidiarité. Les autorités nationales de régulation possèdent les connaissances, les compétences juridiques et la capacité administrative nécessaires pour favoriser le développement d’un réseau électrique économe en énergie. Des entités telles que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (entité des GRD de l’Union) peuvent également jouer un rôle utile et devraient aider leurs membres à adopter des mesures d’efficacité énergétique. |
(58) |
Des considérations similaires s’appliquent aux très nombreux gestionnaires de réseau de gaz naturel. Le rôle du gaz naturel et le taux d’approvisionnement et de couverture du territoire varient fortement d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, les autorités nationales de régulation sont les mieux placées pour suivre l’évolution du système et l’orienter vers une efficacité accrue, et des entités telles que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT-G) peuvent jouer un rôle utile et devraient aider leurs membres à adopter des mesures d’efficacité énergétique. |
(58 bis) |
Les SSE sont importantes pour développer, concevoir, réaliser et financer des projets permettant d’économiser l’énergie, de réduire les coûts de l’énergie et de diminuer les frais d’exploitation et d’entretien dans des secteurs tels que les bâtiments, l’industrie et les transports. |
(59) |
Il importe particulièrement de prendre en considération le lien entre l’eau et l’énergie pour aborder la question de l’interdépendance entre la consommation d’énergie et la consommation d’eau, ainsi que celle de la pression croissante qui pèse sur ces deux ressources. La gestion efficace de l’eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d’énergie et générer des avantages non seulement climatiques, mais également économiques et sociaux. En effet, les secteurs de l’eau potable et du traitement des eaux usées représentent 3,5 % de la consommation d’électricité dans l’Union, et cette proportion devrait augmenter. Dans le même temps, les fuites d’eau représentent 24 % de la quantité totale d’eau consommée dans l’Union, et le secteur de l’énergie est le plus grand consommateur d’eau, représentant 44 % de la consommation d’eau totale. Il convient par conséquent d’explorer pleinement le potentiel qu’offre l’utilisation de technologies et de processus intelligents sur le plan des économies d’énergie dans l’ensemble des cycles hydrologiques et des utilisations de l’eau dans un contexte industriel, résidentiel ou commercial et de l’exploiter à chaque fois que cela est rentable, en prenant en considération le principe de primauté de l’efficacité énergétique. Sur un autre plan, les technologies d’irrigation avancées ainsi que les technologies de collecte des eaux de pluie et de réutilisation de l’eau pourraient réduire considérablement la consommation d’eau dans l’agriculture , les bâtiments et l’industrie et l’énergie utilisée pour son traitement et son transport. |
(60) |
Conformément à l’article 9 du traité, les politiques de l’Union relatives à l’efficacité énergétique devraient être inclusives et garantir dès lors l’égalité d’accès aux mesures d’efficacité énergétique pour tous les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient que les améliorations en matière d’efficacité énergétique soient mises en œuvre en priorité parmi les clients et les utilisateurs finals vulnérables, les personnes qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et ▌ parmi les ménages à faible revenu et à revenus moyens et les personnes qui occupent un logement social, les personnes âgées et les personnes vivant dans des zones rurales et isolées ainsi que dans les régions ultrapériphériques . Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention spéciale aux groupes particuliers qui sont plus susceptibles d’être touchés par la précarité énergétique ou plus vulnérables face aux effets néfastes de la précarité énergétique, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes d’origine raciale ou ethnique minoritaire. Les États membres peuvent exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d’économies d’énergie, en liaison avec la précarité énergétique, et cette possibilité avait déjà été étendue aux mesures alternatives de politique publique et aux Fonds nationaux pour l’efficacité énergétique. Il convient de la transformer en une obligation de protéger et d’autonomiser les clients et les utilisateurs finals vulnérables et de réduire la précarité énergétique, tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne le type de mesure de politique publique, son ampleur, sa portée et son contenu. Si un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique n’admet pas les mesures applicables aux consommateurs d’énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement. Au sein de leur combinaison de politiques, les États membres devraient veiller à ce que d’autres mesures de politique publique n’aient pas d’effet préjudiciable sur les clients vulnérables, les utilisateurs finals, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer le meilleur parti possible des investissements publics dans les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris les financements et mécanismes financiers mis en place au niveau de l’Union. |
(61) |
La présente directive se réfère au concept de clients vulnérables, que les États membres sont tenus de définir en vertu de la directive (UE) 2019/944. De plus, conformément à la directive 2012/27/UE, la présence de la notion d’«utilisateur final» à côté de la notion de «client final» indique que les droits aux informations relatives à la facturation et à la consommation s’appliquent également aux consommateurs ne disposant pas d’un contrat individuel ou direct avec le fournisseur d’énergie utilisé pour les systèmes collectifs de chaleur, de froid ou de production d’eau chaude sanitaire dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Le concept de clients vulnérables ne garantit pas nécessairement le ciblage des utilisateurs finals. Par conséquent, afin de garantir que les mesures énoncées dans la présente directive touchent toutes les personnes et tous les ménages en situation de vulnérabilité, les États membres devraient inclure non seulement les clients, au sens strict, mais aussi les utilisateurs finals dans leur définition des clients vulnérables. |
(62) |
Environ 34 millions de ménages dans l’Union n’étaient pas en mesure de chauffer correctement leur logement en 2019 (38). Le pacte vert pour l’Europe donne la priorité à la dimension sociale de la transition en scellant le principe de ne laisser personne pour compte. La transition écologique, notamment vers une énergie propre, n’a pas les mêmes répercussions sur les femmes et sur les hommes et peut avoir une incidence particulière sur certains groupes désavantagés, dont les personnes handicapées. C’est pourquoi les mesures d’efficacité énergétique doivent être au cœur de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs et sont complémentaires des politiques de sécurité sociale menées à l’échelon national. Pour veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures et de leur caractère abordable pour les propriétaires et les locataires, et il y a lieu de garantir au niveau de l’État membre un soutien financier et technique approprié en faveur desdites mesures. Les États membres devraient apporter un soutien à l’échelon local et régional pour repérer et réduire la précarité énergétique. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres devraient encourager les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques. Les États membres devraient exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités régionales et locales et s’assurent le concours des services sociaux et des organisations de la société civile (comme les organisations de consommateurs, les ONG du secteur social et les associations de logement) afin de mettre en place une plateforme de participation consacrée à la réduction de la précarité énergétique. Il est nécessaire que le parc de bâtiments de l’Union soit constitué à long terme de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments occupés par des citoyens qui sont en situation de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par la présente directive en matière d’obligations d’économies d’énergie, de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière. |
(63) |
Pour exploiter le potentiel d’économies d’énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés [comme les petites et moyennes entreprises (PME)], les États membres devraient élaborer des programmes destinés à encourager et à aider les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre les recommandations découlant de ces audits, par exemple en mettant en place des régimes d’aide — tels que des centres d’audits énergétiques pour les PME et les microentreprises — en vue de couvrir les coûts des audits énergétiques. Ces centres pourraient se situer dans les universités et prévoir une base de données centrale pour la collecte et la communication des résultats des audits. Pour les grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d’énergie peuvent y être importantes. Les audits énergétiques devraient tenir compte des normes européennes ou internationales pertinentes, telles que EN ISO 50001 (systèmes de management de l’énergie), EN ISO 50005 (systèmes de management de l’énergie), EN 16247-1 (audits énergétiques), ISO 50002 (audits énergétiques), ou, si un audit énergétique est inclus, EN ISO 14000 (systèmes de management environnemental), et être ainsi conformes aux dispositions de l’annexe VI de la présente directive, puisque ces dispositions ne vont pas au-delà des exigences de ces normes applicables. Une norme européenne spécifique relative aux audits énergétiques est en cours d’élaboration. Les audits énergétiques peuvent être réalisés au cas par cas ou dans le cadre d’un système de management environnemental plus large ou d’un contrat de performance énergétique. Quel que soit le cas de figure, ces systèmes devraient être conformes aux exigences minimales de l’annexe VI. En outre, certains mécanismes et systèmes mis en place pour surveiller les émissions et la consommation de combustible et de carburant de certains transporteurs, par exemple le SEQE-UE prévu par le droit de l’Union, peuvent être considérés comme compatibles avec les audits énergétiques, y compris dans les systèmes de management de l’énergie, s’ils satisfont aux exigences minimales énoncées à l’annexe VI. |
(63 bis) |
Les États membres devraient garantir le caractère obligatoire de la mise en œuvre, par les entreprises, des recommandations des audits énergétiques. L’absence d’obligation de mettre en œuvre les recommandations des audits est l’une des principales raisons pour lesquelles ces recommandations ne sont pas suffisamment prises en considération par les entreprises. |
(64) |
La consommation moyenne de l’entreprise devrait être le critère utilisé pour définir l’application de systèmes de management de l’énergie et d’audits énergétiques afin d’accroître l’aptitude de ces mécanismes à détecter des possibilités intéressantes d’économies d’énergie rentables. Les entreprises qui se situent sous les seuils de consommation définis pour les systèmes de management de l’énergie et les audits énergétiques devraient être encouragées à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre les recommandations résultant de ces audits et bénéficier, à cet effet, d’une assistance technique . |
(65) |
Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts internes, ceux-ci ne devraient pas participer directement à l’activité soumise à l’audit afin de disposer de l’indépendance nécessaire. |
(66) |
Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est un autre secteur important qui fait l’objet d’une attention croissante. En 2018, la consommation d’énergie des centres de données dans l’UE était de 76,8 TWh. Ce chiffre devrait atteindre 98,5 TWh d’ici à 2030, soit une augmentation de 28 %. Cette augmentation en valeur absolue peut également être observée en termes relatifs: au sein de l’UE, les centres de données représentaient 2,7 % de la demande d’électricité en 2018 et atteindront 3,21 % d’ici à 2030 si le développement poursuit sa trajectoire actuelle (39). La stratégie numérique de l’Union a déjà souligné la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et plaide pour que des mesures de transparence soient prises sur l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications. Afin de promouvoir le développement durable dans le secteur des TIC, en particulier les centres de données, les États membres devraient recueillir et publier des données pertinentes pour la performance énergétique, l’empreinte hydrique et la flexibilité de la demande des centres de données , sur la base d’un modèle commun de l’Union . Les États membres ne devraient recueillir et publier de données que sur les centres de données qui ont une demande de puissance informatique installée d’au moins 100 kW , pour lesquels une conception appropriée ou des interventions d’efficacité, selon qu’il s’agit d’installations nouvelles ou existantes, peuvent entraîner une réduction considérable de la consommation d’énergie et d’eau et une augmentation de l’efficacité des systèmes favorisant la décarbonation du réseau ou permettre la réutilisation de la chaleur fatale dans des installations et des réseaux de chaleur situés à proximité. Des indicateurs de durabilité des centres de données devraient être établis sur la base des données ainsi recueillies , en tenant également compte des initiatives existantes dans le secteur . En vue de faciliter la communication d’informations, la Commission devrait préparer des lignes directrices relatives au suivi et à la publication d’informations sur la performance énergétique des centres de données après avoir consulté les parties prenantes concernées et compte tenu des indicateurs normalisés existants. Il est impératif d’adopter une approche harmonisée dans tous les États membres afin d’éviter que les systèmes de déclaration et les indicateurs de performance clés ne diffèrent d’un État membre à l’autre. |
(67) |
Les indicateurs de durabilité des centres de données devraient servir à mesurer quatre paramètres fondamentaux d’un centre de données durable, à savoir l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la part de cette énergie qui provient de sources d’énergie renouvelables, la réutilisation de la chaleur fatale éventuelle qu’il produit, l’efficacité du refroidissement, l’efficacité de l’utilisation du carbone et l’usage de l’eau douce. Les indicateurs de durabilité des centres de données devraient sensibiliser les exploitants de réseau, les propriétaires et les exploitants de centres de données, les fabricants d’équipements, les développeurs de logiciels et de services, les utilisateurs de services de centres de données à tous les niveaux ainsi que les entités et organisations qui déploient, utilisent ou acquièrent des services d’informatique en nuage et des services de centres de données. Ils devraient également donner confiance quant aux réelles améliorations obtenues grâce aux efforts déployés et aux mesures adoptées pour accroître la durabilité des centres de données nouveaux ou existants. Enfin, ils devraient servir de base à un processus de planification et de prise de décision transparent et fondé sur des données probantes. L’utilisation des indicateurs de durabilité des centres de données devrait être obligatoire pour les États membres. L’utilisation des indicateurs de durabilité des centres de données devrait être facultative pour les États membres. La Commission devrait évaluer l’efficacité des centres de données sur la base des informations communiquées par les États membres. |
(67 bis) |
Conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (40) , la Commission devrait établir des partenariats sectoriels en matière d’efficacité énergétique en réunissant de manière inclusive et représentative les principaux acteurs, y compris les ONG et les partenaires sociaux, de secteurs tels que les TIC, les transports, la finance et la construction. |
(68) |
Pour parvenir à diminuer les dépenses de consommation d’énergie, il y a lieu d’aider les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie au moyen de la diminution des besoins énergétiques des bâtiments et de l’amélioration de l’efficacité des appareils électroménagers, qui devraient aller de pair avec la disponibilité de modes de transport à faible consommation d’énergie intégrés dans le réseau des transports publics , la mobilité partagée et l’utilisation du vélo. Les États membres devraient également envisager d’améliorer la connectivité dans les zones rurales et isolées. |
(69) |
Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l’Union aux avantages d’une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l’atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également importante pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers. |
(70) |
Les coûts et avantages de toutes les mesures prises en faveur de l’efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs. |
(71) |
Lors de la mise en œuvre de la présente directive et de l’adoption d’autres mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l’économie circulaire. |
(72) |
En tirant parti des nouveaux modèles d’entreprise et des nouvelles technologies, les États membres devraient s’efforcer de promouvoir et de faciliter l’adoption de mesures en matière d’efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits et les grands clients. |
(73) |
Il est nécessaire de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie, lorsque cela est techniquement possible et efficace au regard des coûts compte tenu des dispositifs de mesure existants. La présente directive précise que le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend de la question de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. L’effet d’autres mesures concrètes prévues dans un bâtiment donné, telles qu’une rénovation future, peut être pris en compte dans l’appréciation du rapport-coût efficacité. Les États membres devraient veiller à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel, de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée. |
(74) |
La présente directive précise également que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation devraient s’appliquer aux consommateurs de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. |
(75) |
Afin d’atteindre la transparence de la comptabilisation des consommations individuelles d’énergie thermique et ainsi faciliter la mise en œuvre du comptage divisionnaire, les États membres devraient veiller à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes. Outre la transparence, les États membres pourraient envisager de prendre des mesures visant à renforcer la concurrence en matière de prestation de services de comptage divisionnaire et ainsi contribuer à faire en sorte que tout coût supporté par les utilisateurs finals soit raisonnable. |
(76) |
Il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage récemment installés soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation et que ces compteurs et répartiteurs puissent fournir des informations telles que les températures détaillées et la charge des phases . Toutes les données devraient être facilement accessibles en temps réel et pouvoir être partagées avec le client final d’énergie. Les compteurs et compteurs divisionnaires devraient afficher la consommation d’énergie dans un format accessible et convivial. Les dispositions de la présente directive concernant les relevés pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire, le comptage divisionnaire et la répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire, les exigences en matière de lecture à distance, les informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, le coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et les exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, sont destinées à s’appliquer uniquement à la fourniture de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire à partir d’une installation centrale. Les États membres sont libres de décider si les technologies de télé-relevé par ondes radio (de type «walk-by/drive-by») doivent être considérées ou non comme lisibles à distance. Les dispositifs lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels. |
(77) |
Les États membres devraient tenir compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d’augmenter les investissements dans l’éducation et les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’énergie. |
(78) |
Les informations relatives à la facturation et les relevés annuels constituent un moyen d’information important sur leur consommation d’énergie, à la disposition des consommateurs. Les données relatives à la consommation et aux coûts peuvent également contenir d’autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d’autres offres et à recourir à la gestion des réclamations et à des mécanismes de règlement alternatif des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l’origine de plaintes des consommateurs et un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur engagement auprès de leurs fournisseurs d’énergie, il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires et plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d’information et les relevés annuels, contienne toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d’énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur. |
(79) |
Lorsqu’ils élaborent des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre cohérente de l’acquis, conformément au TFUE . |
(80) |
La cogénération à haut rendement et les réseaux de chaleur et de froid efficaces offrent un potentiel important d’économies d’énergie primaire dans l’Union. Les États membres devraient procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid efficaces. Ces évaluations devraient être fondées sur un scénario de référence aboutissant à un secteur national du chauffage et du refroidissement alimenté par des énergies renouvelables dans un délai compatible avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et devraient être cohérentes avec les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et les stratégies de rénovation à long terme. Les nouvelles installations de production d’électricité et les installations existantes qui font l’objet d’une rénovation substantielle ou dont le permis ou l’autorisation est actualisé devraient, sous réserve qu’une analyse coût-avantage démontre un gain économique, être équipées d’unités de cogénération à haut rendement permettant de valoriser la chaleur fatale issue de la production d’électricité. D’autres installations présentant un important apport énergétique annuel moyen devraient, elles aussi, être équipées de solutions techniques permettant de déployer la chaleur fatale de l’installation lorsque l’analyse coût-avantage démontre un gain économique. Les réseaux de chaleur pourraient transporter cette chaleur valorisée là où elle est nécessaire. Les éléments qui déclenchent l’obligation d’appliquer des critères d’autorisation déclenchent également, en règle générale, les exigences pour l’octroi d’une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (41) et de la directive (UE) 2019/944. |
(80 bis) |
Lors de l’évaluation du potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid, les États membres devraient tenir compte d’aspects plus généraux en matière d’environnement, de santé et de sécurité. Les pompes à chaleur constituant un outil indispensable pour parvenir à l’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid, toute incidence potentielle des réfrigérants sur l’environnement devrait être pleinement évaluée et éliminée. |
(81) |
Il peut être justifié que les installations de production d’électricité dont il est prévu qu’elles recourent au stockage géologique autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (42) soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement ou de l’alimentation d’un réseau de chaleur ou de froid n’est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d’exempter ces installations de l’obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d’un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être également possible d’exempter les installations de production d’électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l’obligation de fournir également de la chaleur. |
(82) |
Il convient que les États membres favorisent l’introduction de mesures et de procédures visant à promouvoir des installations de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 5 MW afin d’encourager la production d’énergie distribuée. |
(83) |
Pour mettre en œuvre les évaluations complètes effectuées à l’échelon national, les États membres devraient encourager les évaluations du potentiel d’utilisation de la cogénération à haut rendement, de la production d’électricité à partir de chaleur fatale à des fins d’autoconsommation et de réseaux de chaleur et de froid efficaces aux échelons régional et local. Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir et faciliter le déploiement du potentiel d’utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de chaleur et de froid efficaces lorsque ce potentiel a été établi. |
(84) |
Les exigences en matière de réseaux de chaleur et froid efficaces devraient être cohérentes avec les objectifs de la politique climatique à long terme, les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et devraient respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens du règlement (UE) 2020/85. Tous les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains devraient tendre à améliorer la capacité d’interaction avec les autres composantes du système énergétique afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de prévenir les gaspillages d’énergie en exploitant pleinement le potentiel offert par les bâtiments pour stocker la chaleur ou le froid, y compris la chaleur excédentaire provenant des installations de service et des centres de données situés à proximité. C’est pourquoi un réseau de chaleur et de froid efficace devrait accroître l’efficacité de la consommation d’énergie primaire et assurer une intégration progressive des énergies renouvelables et de la chaleur fatale au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (43) ou du froid fatal . Par conséquent, la présente directive instaure progressivement des exigences plus strictes en matière de fourniture de chaleur et de froid, qui devraient être applicables pendant des périodes déterminées, puis de manière permanente à partir du 1er janvier 2050. |
(85) |
La cogénération à haut rendement a été définie par les économies d’énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d’électricité, au lieu d’une production séparée. Les exigences en matière de cogénération à haut rendement devraient être cohérentes avec les objectifs de la politique climatique à long terme. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l’Union devraient s’entendre sans préjudice de l’utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l’Union en question. Afin de maximiser les économies d’énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d’énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération. |
(86) |
Pour assurer la transparence et permettre au client final de choisir entre l’électricité produite par cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques, il faut que l’origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Les systèmes de garantie d’origine n’impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d’aide nationaux. Il importe que toutes les formes d’électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d’origine. Il convient d’établir une distinction entre les garanties d’origine et les certificats échangeables. |
(87) |
La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbains, qui comportent de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l’obtention d’un permis pour la construction d’une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du principe «penser aux petits d’abord». |
(88) |
La plupart des entreprises de l’Union sont des PME. Elles représentent un potentiel d’économies d’énergie énorme pour l’Union. Afin de les aider à adopter des mesures d’efficacité énergétique, les États membres devraient établir un cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations ciblées. |
(89) |
Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des réseaux, ainsi qu’aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (44) et au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (45). Les producteurs d’électricité produite par cogénération à haut rendement devraient être autorisés à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l’accès au réseau pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération. Conformément à l’article 99, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public, portant notamment sur l’efficacité énergétique, aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de l’électricité et du gaz. |
(90) |
Il est nécessaire d’établir des dispositions relatives à la facturation, au guichet unique, au règlement extrajudiciaire des litiges, à la précarité énergétique et aux droits contractuels de base, afin de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions applicables à l’électricité en vertu de la directive (UE) 2019/944, de manière à renforcer la protection des consommateurs et à permettre aux clients finals d’accéder directement à des informations détaillées , claires et à jour sur leur consommation d’électricité, de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire et de réguler leur consommation d’énergie en rendant cette dernière totalement transparente pour les consommateurs. |
(91) |
Une meilleure protection des consommateurs devrait être garantie par l’existence de mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu’un médiateur de l’énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient donc mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes. |
(92) |
Il convient de reconnaître et de soutenir activement la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 ▌, et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à mettre en œuvre le principe de primauté de l’efficacité énergétique au niveau local en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages ainsi que dans les bâtiments publics en coopération avec les autorités locales . Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées ainsi que dans les régions ultrapériphériques , de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique , en combinant souvent ces actions avec des investissements dans les énergies renouvelables . Les communautés énergétiques ont également un rôle important à jouer dans l’éducation et la sensibilisation des citoyens aux mesures qu’ils peuvent entreprendre pour réaliser des économies d’énergie. Si elles sont correctement soutenues par les États membres, les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture. Les États membres devraient éliminer les obstacles inutiles afin de rendre attrayante la constitution de communautés énergétiques. Les administrations publiques à tous les niveaux devraient être dûment formées dans ce domaine. |
(92 bis) |
Il est possible d’obtenir des changements à long terme des comportements en matière de consommation d’énergie en donnant aux citoyens les moyens d’agir. Les communautés énergétiques peuvent contribuer à réaliser des économies d’énergie à long terme, notamment parmi les ménages, ainsi qu’à accroître les investissements durables menés par les citoyens et les petites entreprises. Les États membres devraient favoriser de telles actions menées par des citoyens en soutenant les projets et les organisations énergétiques communautaires. |
(93) |
Il convient de reconnaître la contribution des guichets uniques ou structures similaires en tant que mécanismes pouvant permettre à une multiplicité de groupes cibles, dont les citoyens, les PME et les pouvoirs publics, de concevoir et de mettre en œuvre des projets et des mesures liés à la transition vers une énergie propre. La contribution des guichets uniques peut être très importante pour les clients les plus vulnérables, y compris les femmes dans toute leur diversité et les parents isolés, car ils pourraient constituer une source d’information plus facile, fiable et accessible sur les améliorations de l’efficacité énergétique. Cette contribution peut comprendre la fourniture de conseils et d’une assistance de nature technique, administrative et financière, la facilitation des procédures administratives nécessaires ou de l’accès aux marchés financiers, ou des orientations sur le cadre juridique national et européen, y compris les règles et critères en matière de marchés publics, et la taxinomie de l’UE. |
(94) |
La Commission devrait examiner l’impact de ses mesures pour soutenir le développement de plateformes ou d’enceintes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d’efficacité énergétique et, au besoin, proposer des mesures supplémentaires. La Commission devrait également encourager les partenaires sociaux européens dans leurs discussions sur l’efficacité énergétique, en particulier en faveur des clients vulnérables et des utilisateurs finals, notamment ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique. |
(95) |
Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. Le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, inclut l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun a le droit d’accéder. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services (46) , en particulier dans un contexte de pressions inflationnistes et de hausse significative des prix de l’énergie. |
(96) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux soient protégés et, à cette fin, aient les moyens de participer activement aux interventions et aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi qu’aux mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs que les États membres mettent en œuvre. Des campagnes de sensibilisation ciblées devraient être mises en place pour illustrer les avantages de l’efficacité énergétique et fournir des informations sur le soutien financier disponible. |
(97) |
Les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union devraient être investis de manière stratégique dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, notamment au profit des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat (47), ainsi que des recettes provenant des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les clients vulnérables et les personnes touchées par la précarité énergétique, ce qui peut comprendre les personnes vivant dans des régions rurales et isolées. |
(98) |
Les mécanismes de financement nationaux devraient être complétés par des dispositifs appropriés assurant une meilleure information, une assistance technique et administrative et un accès plus aisé au financement, ce qui permettra d’utiliser au mieux les fonds disponibles, en particulier au profit des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. |
(99) |
Les États membres devraient autonomiser et protéger toutes les personnes de manière égale, sans distinction fondée sur le sexe, le genre, l’âge, le handicap, la race ou l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion ou la croyance, et veiller à ce que les personnes les plus touchées ou les plus exposées au risque d’être touchées par la précarité énergétique, ou les plus exposées aux effets néfastes de la précarité énergétique, bénéficient d’une protection adéquate. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les mesures d’efficacité énergétique n’aggravent pas les inégalités existantes éventuelles, notamment sur le plan de la précarité énergétique. |
(100) |
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l’énergie adoptent une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation finale. Sans préjudice de la sécurité d’approvisionnement, de l’intégration du marché et des investissements à prévoir dans les réseaux énergétiques en mer en vue du déploiement des énergies renouvelables en mer, les autorités nationales de régulation dans le domaine de l’énergie devraient veiller à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit appliqué dans les processus de planification et de prise de décision et à ce que les tarifs d’accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les États membres devraient également veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Cela aiderait les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à envisager de meilleures solutions en matière d’efficacité énergétique et à prendre en considération les surcoûts supportés pour l’acquisition de ressources du côté de la demande, ainsi que les incidences environnementales et socio-économiques des différents investissements dans les réseaux et des différents plans d’exploitation. Cette approche nécessite d’abandonner la perspective étroite de l’efficacité économique au profit de la maximisation du bien-être social. Le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait notamment être appliqué lors de l’élaboration des scénarios d’expansion des infrastructures énergétiques, dans lesquels des solutions du côté de la demande pourraient être envisagées comme des alternatives viables qu’il convient d’évaluer correctement, et il devrait faire partie intégrante de l’évaluation des projets de planification des réseaux. Son application devrait être contrôlée par les autorités nationales de régulation. |
(101) |
Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l’efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d’audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification et/ou des systèmes de qualification équivalents ainsi que des programmes de formation adaptés pour les fournisseurs de services énergétiques, d’audits énergétiques et d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, les prestataires de formation et les autres parties concernées. Les systèmes et programmes devraient être évalués tous les quatre ans à partir de décembre 2024 et, s’il y a lieu, mis à jour afin de garantir le niveau de compétences nécessaire aux fournisseurs de services énergétiques, aux auditeurs énergétiques, aux gestionnaires de l’énergie et aux installateurs d’éléments de bâtiment . |
(102) |
Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d’assurer la disponibilité tant de la demande que de l’offre pour ces services. La transparence, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques certifiés et de modèles de contrats mis à disposition, les échanges des meilleures pratiques et la fourniture d’orientations contribuent dans une large mesure à l’utilisation de services énergétiques et de contrats de performance énergétique et peuvent également contribuer à stimuler la demande et à renforcer la confiance dans les fournisseurs de services énergétiques. Dans un contrat de performance énergétique, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d’investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d’énergie pour rembourser l’investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers. Cela peut contribuer à attirer des fonds privés, qui sont essentiels pour augmenter le taux de rénovation des bâtiments dans l’Union, apporter de l’expertise sur le marché et créer des modèles d’entreprise innovants. Ainsi, à l’égard des bâtiments non résidentiels et des bâtiments résidentiels publics dont la surface au sol utile est supérieure à 500 m2 ainsi que des bâtiments assurant une fonction de service social , il convient d’instaurer l’obligation d’évaluer la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique dans le cadre de la rénovation. Il s’agit d’une étape importante pour renforcer la confiance dans les entreprises de services énergétiques et favoriser l’essor de tels projets à l’avenir. |
(103) |
Compte tenu des objectifs de rénovation ambitieux fixés pour la prochaine décennie dans le cadre de la communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations», il est nécessaire de renforcer le rôle des intermédiaires de marchés indépendants, comme les guichets uniques ou mécanismes d’appui similaires, afin de favoriser le développement du marché sur le plan de l’offre et de la demande et de promouvoir les contrats de performance énergétique pour la rénovation des bâtiments tant privés que publics. Les agences locales de l’énergie pourraient jouer un rôle clé à cet égard et pourraient identifier et aider à mettre en place d’éventuels facilitateurs ou guichets uniques. La présente directive devrait contribuer à améliorer la disponibilité des produits, des services et des conseils sur le marché de l’Union et les marchés locaux, notamment en encourageant les femmes entrepreneurs à combler les lacunes du marché et à proposer des moyens innovants d’améliorer l’efficacité énergétique. |
(104) |
Dans plusieurs États membres, il subsiste des entraves réglementaires et non réglementaires qui continuent de faire obstacle à l’utilisation de contrats de performance énergétique. Il est, dès lors, nécessaire de remédier aux ambiguïtés que comportent les cadres législatifs nationaux, au manque d’expertise, notamment en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres, et à l’existence de prêts et subventions concurrents. |
(105) |
Les États membres devraient continuer à encourager le secteur public à recourir aux contrats de performance énergétique en fournissant des modèles de contrats qui tiennent compte des normes européennes ou internationales disponibles, des lignes directrices en matière d’appels d’offres et du guide sur le traitement statistique des contrats de performance énergétique (48) publié en mai 2018 par Eurostat et la Banque européenne d’investissement, consacré au traitement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics, qui offrent des solutions pour lever les derniers obstacles réglementaires à l’utilisation de ces contrats dans les États membres. |
(106) |
Les États membres ont pris des mesures pour recenser et éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires. Cependant, il est nécessaire de redoubler d’effort afin d’éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation de contrats de performance énergétique et d’accords de financement par des tiers permettant de réaliser des économies d’énergie. Ces entraves comprennent des règles et pratiques comptables qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l’investissement. |
(107) |
Les États membres ont utilisé les plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique (PNAEE) de 2014 et 2017 pour rendre compte des progrès accomplis dans la suppression des entraves réglementaires et non réglementaires faisant obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’unités de bâtiment. Il convient cependant que les États membres poursuivent leur effort dans ce sens et exploitent le potentiel d’efficacité énergétique qui ressort des statistiques Eurostat de 2016, selon lesquelles plus de quatre Européens sur dix vivent dans des appartements et plus de trois Européens sur dix sont locataires. |
(108) |
Les États membres et les autorités régionales et locales devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument Next Generation EU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les fonds relevant de la politique de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le cadre du programme InvestEU, pour déclencher des investissements privés et publics au niveau des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique. Les investissements en matière d’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la relance verte. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la formation, la reconversion et le perfectionnement des compétences des professionnels, en particulier pour les emplois liés à la rénovation des bâtiments , pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique. La Commission veillera à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique. |
(109) |
Les États membres devraient encourager l’utilisation d’instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l’efficacité énergétique en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (49); les ressources allouées à l’efficacité énergétique dans le cadre des fonds et programmes européens et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique. Les États membres devraient s’efforcer de mettre en place des plateformes visant à rassembler des projets de petite et moyenne envergure pour constituer des groupements de projets susceptibles d’être financés. |
(110) |
Ces instruments de financement pourraient bénéficier, le cas échéant, des ressources provenant des emprunts obligataires pour le financement de projets de l’Union qui sont affectées à l’efficacité énergétique; des ressources allouées à l’efficacité énergétique par la Banque européenne d’investissement (BEI) et d’autres institutions financières européennes, en particulier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement du Conseil de l’Europe; des ressources obtenues auprès d’institutions financières par effet de levier; des ressources nationales, y compris par la création de cadres réglementaires et budgétaires propices à la mise en œuvre d’initiatives et de programmes en matière d’efficacité énergétique; des recettes provenant des quotas annuels d’émissions en vertu de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (50). |
(111) |
Les instruments de financement pourraient en particulier utiliser ces contributions, ressources et recettes pour permettre et encourager l’investissement de capitaux privés, notamment en s’appuyant sur les investisseurs institutionnels, tout en utilisant des critères garantissant la réalisation d’objectifs environnementaux et sociaux pour l’octroi des fonds; utiliser des mécanismes de financement novateurs (par exemple les garanties de prêt pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encourager les contrats de performance énergétique, les subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers) qui réduisent les risques des projets en matière d’efficacité énergétique et permettent de réaliser des rénovations rentables même au sein des ménages à revenus faibles et moyens; être liés aux programmes ou agences qui regrouperont les projets d’économies d’énergie et en évalueront la qualité, fourniront l’assistance technique, assureront la promotion du marché des services énergétiques et contribueront à développer la demande des consommateurs pour ces services. |
(112) |
Les instruments de financement pourraient également fournir des ressources appropriées pour appuyer les programmes de formation et de certification qui améliorent et valident les compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique; fournir des ressources pour des projets de recherche et des projets de démonstration et d’application accélérée de technologies à petite échelle et de microtechnologies pour produire de l’énergie et pour optimiser les connexions de ces générateurs au réseau; être liés aux programmes prévoyant des actions de promotion de l’efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l’énergie et d’inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique; fournir les ressources appropriées pour soutenir le dialogue social et l’adoption de normes visant à accroître l’efficacité énergétique et à garantir de bonnes conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail. |
(113) |
Il conviendrait d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE. La Commission et les États membres devraient fournir aux administrations régionales et locales des informations adéquates sur ces programmes. Ainsi, l’initiative de la Convention des maires pourrait être l’un des outils permettant de fournir des informations adéquates. |
(114) |
Dans la mise en œuvre de l’objectif en matière d’efficacité énergétique, la Commission devrait surveiller l’impact des mesures pertinentes sur la directive 2003/87/CE établissant le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union afin de maintenir les incitations dans le système d’échange de quotas qui récompensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et qui préparent les secteurs relevant du SEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l’incidence sur les secteurs de l’industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2014/746/UE de la Commission (51), afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d’y faire obstacle. |
(115) |
Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues par des instruments financiers de l’Union bien conçus et efficaces dans le cadre du programme InvestEU et par un financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), qui devraient soutenir les investissements en faveur de l’efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et utiliser une analyse approfondie des coûts et des avantages se basant sur un modèle de taux d’actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l’accent sur les méthodes rentables d’augmentation de l’efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d’énergie. La BEI et la BERD devraient, en collaboration avec les banques de développement nationales, concevoir, créer et financer des programmes et des projets adaptés au secteur de l’efficacité énergétique, ainsi qu’aux ménages en situation de précarité énergétique. |
(116) |
Le droit intersectoriel offre une base solide pour la protection des consommateurs à l’égard d’une vaste gamme de services énergétiques actuels, et il est susceptible d’évoluer. Il convient néanmoins d’établir clairement certains droits contractuels de base des clients. Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et dénuées d’ambiguïté sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. |
(117) |
Une meilleure protection des consommateurs est garantie par l’existence de mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu’un médiateur de l’énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient donc mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes. |
(118) |
Afin de pouvoir évaluer l’efficacité de la présente directive, il convient d’établir une disposition prévoyant un réexamen général de la présente directive et la présentation d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2027 au plus tard. Ce réexamen devrait avoir lieu de manière à ce qu’il soit possible de procéder aux alignements nécessaires sur ce processus, en tenant également compte des évolutions économiques et en matière d’innovation. |
(119) |
Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire. |
(119 bis) |
Compte tenu des caractéristiques spécifiques des régions ultrapériphériques, reconnues à l’article 349 du TFUE, notamment en ce qui concerne le raccordement, la production, l’approvisionnement et la consommation d’énergie, ainsi que du risque accru de précarité énergétique, une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques et à leurs habitants lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures prévues par la présente directive. |
(120) |
Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l’électricité et d’autres vecteurs énergétiques. Les calculs reflétant le bouquet énergétique du Fep pour l’électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la «teneur énergétique physique» est utilisée pour la production nucléaire d’électricité et de chaleur, et la méthode du «rendement technique de conversion» est utilisée pour la production d’électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l’approche de l’«énergie primaire totale». Pour le calcul de la part d’énergie primaire de l’électricité dans les installations de cogénération, la méthode figurant à l’annexe II de la présente directive est utilisée. Une position moyenne plutôt qu’une position marginale sur le marché est utilisée. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. Le calcul de l’efficacité totale de la cogénération est fondé sur les données les plus récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d’énergie. La valeur du Fep se réfère à l’année 2018 et est fondée sur les données interpolées de la version la plus récente du scénario de référence PRIMES pour 2015 et 2020 et ajustées avec les données d’Eurostat jusqu’à l’année 2016. L’analyse porte sur les États membres et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le REGRT-E . |
(121) |
Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre du droit de l’Union ne devraient pas être déclarées, sauf si elles résultent d’une mesure qui va au-delà du minimum requis par les actes législatifs de l’Union pertinents, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau des États membres ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique, et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l’augmentation des économies d’énergie en permettant des économies d’échelle. Il est par conséquent nécessaire d’établir clairement qu’il est possible de déclarer toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu’elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée et à condition que l’État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d’énergie déclarées. |
(122) |
Conformément à la stratégie pour l’union de l’énergie et aux principes de l’amélioration de la réglementation, il convient d’accorder une plus grande importance aux règles de suivi et de vérification aux fins de la mise en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives de politique publique, notamment l’exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures. Dans la présente directive, une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique devrait être entendue comme exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d’économie d’énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète fidèlement la totalité de la population de l’ensemble des mesures d’économie d’énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures. |
(123) |
L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire le volume d’énergie fourni à partir de combustibles fossiles. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’Union, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris dans le cadre de l’accord de Paris. Aux fins de leur obligation cumulée en matière d’économies d’énergie, en vue de respecter les exigences applicables dans ce domaine, les États membres peuvent tenir compte des économies d’énergie résultant de mesures visant à promouvoir les technologies renouvelables conformément à la méthode de calcul prévue par la présente directive. Les économies d’énergie résultant de mesures ayant trait à l’utilisation de la combustion directe de combustibles fossiles ne devraient pas être prises en compte. |
(124) |
Certaines des modifications introduites par la présente directive pourraient nécessiter une modification ultérieure du règlement (UE) 2018/1999 afin d’assurer la cohérence entre les deux actes juridiques. Les nouvelles dispositions, concernant principalement la fixation des contributions, des trajectoires et des étapes nationales contraignantes , les mécanismes destinés à combler les écarts et les obligations en matière de communication d’informations, devraient être simplifiées et intégrées audit règlement, une fois celui-ci modifié. Certaines dispositions du règlement (UE) 2018/1999 sont également susceptibles d’être réévaluées compte tenu des modifications proposées dans la présente directive. Les exigences supplémentaires en matière de communication d’informations et de suivi ne devraient pas créer de nouveaux systèmes de déclaration parallèles mais seraient soumises au cadre de surveillance et de déclaration existant en vertu du règlement (UE) 2018/1999. |
(125) |
Afin de favoriser la mise en œuvre pratique de la présente directive aux niveaux national, régional et local, la Commission devrait continuer à soutenir l’échange d’expériences sur les pratiques, l’étalonnage des performances, les activités de mise en réseau ainsi que les pratiques innovantes au moyen d’une plateforme en ligne. |
(126) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réaliser l’objectif fixé par l’Union et préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique et pour la neutralité climatique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(127) |
En vue de permettre l’adaptation au progrès technique et à l’évolution de la distribution des sources d’énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’examen des valeurs harmonisées de rendement de référence définies sur la base de la présente directive et en ce qui concerne les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d’énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes de la présente directive. |
(128) |
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (52). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(129) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (53). |
(130) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente. |
(131) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives énumérées à l’annexe XV, Partie B. |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation de l’objectif contraignant de l’Union relatif à l’efficacité énergétique et de permettre de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique afin de contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union par la réduction de sa dépendance à l’égard des importations d’énergie, notamment de combustibles fossiles, tout en transformant les relations de l’Union avec les pays tiers partenaires dans le domaine de l’énergie pour parvenir à la neutralité climatique .
La présente directive fixe des règles destinées à donner la priorité à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et du transport, du stockage et de l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit aussi l’établissement de contributions ▌nationales contraignantes en matière d’efficacité énergétique pour 2030.
La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, favorisant ainsi la transformation de l’Union en une société inclusive, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive.
2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales qui ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«énergie»: toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d’énergie renouvelable, d’électricité ou toute autre forme d’énergie au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (54); |
2) |
«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; |
3) |
«système énergétique»: un système principalement conçu pour fournir des services énergétiques destinés à satisfaire la demande des secteurs d’utilisation finale en énergie sous forme de chaleur, de combustibles et d’électricité; |
3 bis) |
«efficacité du système»: la sélection de solutions en matière d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources; |
4) |
«consommation d’énergie primaire»: l’énergie brute disponible, à l’exclusion des soutes maritimes internationales, de la consommation finale à des fins non énergétiques, de la chaleur ambiante et de l’énergie géothermique utilisée dans les pompes à chaleur ; |
5) |
«consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports (y compris la consommation d’énergie de l’aviation internationale), du secteur résidentiel, du secteur tertiaire public et privé, de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et d’autres utilisateurs finals (consommateurs finals d’énergie). Sont exclues la consommation d’énergie dans les soutes maritimes internationales, la chaleur ambiante et l’énergie géothermique utilisée dans les pompes à chaleur ainsi que les livraisons au secteur de la transformation, le secteur de l’énergie et les pertes dues au transport et à la distribution (les définitions figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 s’appliquent); |
6) |
«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; |
7) |
«économies d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation; |
8) |
«amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique; |
9) |
«service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire; |
10) |
«organismes publics»: des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (55); |
10 bis) |
«bâtiments assurant une fonction de service social»: les bâtiments occupés exclusivement par des organismes autres que des organismes publics, financés par des fonds publics et fournissant des services d’intérêt général tels que l’éducation, la santé, les services sociaux ou le logement social; |
11) |
«surface au sol utile totale»: la surface au sol d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; |
12) |
«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE; de l’article 2, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE; |
13) |
«entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens des directives 2014/23/UE et 2014/25/UE, respectivement; |
14) |
«système de management de l’énergie»: un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif, notamment la surveillance de la consommation réelle d’énergie, les mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés; |
15) |
«norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public; |
16) |
«norme internationale»: une norme adoptée par l’Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public; |
17) |
«partie obligée»: un distributeur d’énergie, une entreprise de vente d’énergie au détail ou un gestionnaire de réseau de transport qui est lié par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 9; |
18) |
«partie délégataire»: une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d’exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public; |
19) |
«partie volontaire»: une entreprise ou un organisme public qui s’est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d’un accord volontaire ou au titre d’un instrument national de réglementation; |
20) |
«autorité publique chargée de la mise en œuvre»: un organisme de droit public qui est chargé d’assurer l’application et le suivi de la fiscalité sur l’énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d’étiquetage énergétique, des mesures d’éducation ou de formation; |
21) |
«mesure de politique publique»: un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d’information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique; |
22) |
«action spécifique»: une action conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d’une mesure politique; |
23) |
«distributeur d’énergie»: une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l’énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l’énergie aux clients finals; |
24) |
«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’électricité, et de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE, en ce qui concerne le gaz respectivement; |
25) |
«entreprise de vente d’énergie au détail»: une personne physique ou morale qui vend de l’énergie aux clients finals; |
26) |
«client final»: une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour son propre usage à titre d’utilisation finale; |
27) |
«fournisseur de service énergétique»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; |
27 bis) |
«petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (56); |
27 ter) |
«microentreprise»: une entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; |
28) |
«audit énergétique»: une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation et de gestion énergétiques d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments, d’une activité ou d’une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d’énergie qui peuvent être réalisées d’une façon rentable, de déterminer le potentiel d’utilisation ou de production rentable d’énergie renouvelable et de rendre compte des résultats; |
29) |
«contrat de performance énergétique»: un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services liés à cette mesure sont payés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; |
30) |
«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de directive (UE) 2019/944; |
30 bis) |
«point de recharge»: un point de recharge au sens de l’article 2, point 41), de la directive … [AFIR — 2021/0223(COD)]; |
31) |
«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 et de la directive 2009/73/CE, en ce qui concerne l’électricité et le gaz respectivement; |
32) |
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique; |
33) |
«demande économiquement justifiable»: la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération; |
34) |
«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid; |
35) |
«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II; |
36) |
«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l’annexe III; |
37) |
«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique; |
38) |
«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une unité spécifique; |
39) |
«unité de cogénération»: une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération; |
40) |
«petite unité de cogénération»: une unité de cogénération d’une puissance installée inférieure à 1 MWe; |
41) |
«unité de microcogénération»: une unité de cogénération d’une puissance maximale inférieure à 50 kWe; |
42) |
«réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux critères énoncés à l’article 24; |
43) |
«système de chaleur et de froid efficace»: une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l’analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution; |
44) |
«système de chaleur et de froid individuel efficace»: une formule d’approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d’énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d’énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l’énergie nécessaire pour l’extraction, la transformation, le transport et la distribution; |
45) |
«centre de données»: une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter un système ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes au sens du règlement (UE) 2022/132 de la Commission (57); |
46) |
«rénovation substantielle»: une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable; |
47) |
«agrégateur»: un agrégateur indépendant au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2019/944; |
48) |
«précarité énergétique»: pour un ménage, l’incapacité à satisfaire, en raison de leur caractère inabordable, ses besoins fondamentaux en matière d’approvisionnement en énergie et le manque d’accès aux services énergétiques essentiels permettant de garantir des niveaux fondamentaux de confort et de santé, un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes , et ce en raison d’un ou de plusieurs des facteurs suivants: revenu disponible insuffisant, dépenses énergétiques élevées et faible efficacité énergétique des logements ; |
49) |
«utilisateur final»: une personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage, ou une personne physique ou morale qui occupe un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, et qui n’a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie; |
50) |
«dispersion des incitations»: l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles comprenant plusieurs appartements ou d’immeubles mixtes. |
50 bis) |
«stratégie d’engagement»: une stratégie qui fixe des objectifs, met au point des techniques et définit le processus permettant d’associer, au processus d’élaboration des politiques, toutes les parties prenantes concernées aux niveaux national et local, dont des représentants de la société civile telles que les organisations de consommateurs, dans le but de sensibiliser à ces politiques, d’obtenir un retour d’information à leur sujet et d’améliorer leur acceptation publique; |
50 ter) |
«guichet unique»: un point unique proposant des conseils, des orientations et des informations. |
Article 3
Principe de primauté de l’efficacité énergétique
1. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres veillent à ce que les solutions en matière d’efficacité énergétique , y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, soient évaluées lors de la conception et de la planification des décisions d’orientation ainsi que des décisions d’investissement importantes concernant les secteurs suivants:
a) |
les systèmes énergétiques, et |
b) |
les secteurs non énergétiques, lorsqu’ils ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique , notamment les secteurs du bâtiment, des transports, de l’eau, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’agriculture ainsi que le secteur financier . |
2. Les États membres veillent à ce que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et, le cas échéant, l’intégration du secteur et les incidences intersectorielles soient vérifiées par les entités pertinentes lorsque les décisions d’orientation, de planification et d’investissement sont soumises à des exigences en matière d’approbation et de suivi.
2 bis. Pour l’application du présent article, les États membres tiennent compte de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission (58).
3. Lorsqu’ils appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, les États membres:
a) |
définissent, appliquent et publient une méthode d’analyse coûts-avantages qui permet d’évaluer correctement les avantages de plus large portée qu’offrent les solutions en matière d’efficacité énergétique compte tenu de la totalité du cycle de vie et de l’évolution prévisible, de l’efficacité du système et de la rentabilité, de la sécurité de l’approvisionnement et de la quantification du point de vue sociétal , sanitaire, économique et de la neutralité climatique ; |
a bis) |
veillent à ce que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique ait une incidence positive sur la lutte contre la précarité énergétique; |
b) |
désignent une entité chargée de surveiller l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et les incidences des cadres réglementaires, dont les règlements financiers, des décisions de planification, d’orientation et d’investissement sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique et les systèmes énergétiques ; |
b bis) |
garantissent que les investissements réalisés sont durables sur le plan environnemental à tous les stades de la chaîne de valeur énergétique et appliquent les principes de circularité à la transition vers la neutralité climatique; |
c) |
font rapport à la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, sur la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte dans les décisions relatives à la planification, à l’orientation et aux grands investissements prises aux niveaux national, régional et local et concernant les systèmes énergétiques nationaux et régionaux ainsi que les secteurs non énergétiques, lorsque ces secteurs ont une incidence sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, et notamment, sans s’y limiter, sur ce qui suit.
|
3 bis. Au plus tard le … [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte un acte délégué complétant la présente directive en établissant un cadre général commun, comprenant la procédure de supervision, de suivi et de rapport, que les États membres peuvent utiliser pour concevoir les méthodes d’analyse coûts-avantages visées au paragraphe 3, point a), afin de garantir la comparabilité de ces méthodes tout en laissant la possibilité aux États membres de les adapter aux circonstances nationales et locales.
Article 4
Objectifs d’efficacité énergétique
1. Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 40 % en ce qui concerne la consommation d’énergie finale et d’au moins 42,5 % en ce qui concerne la consommation d’énergie primaire en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2007 , afin que la consommation finale d’énergie de l’Union ne dépasse pas 740 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ne dépasse pas 960 Mtep en 2030 (59).
2. Chaque État membre fixe des contributions nationales contraignantes en matière d’efficacité énergétique relatives à la consommation d’énergie finale et primaire, afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1. Les États membres notifient ces contributions, accompagnées d’une trajectoire assortie de deux points de référence (étapes) fixés en 2025 et en 2027 les concernant, à la Commission dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, tels que visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à cette dernière. Lorsqu’ils fixent leurs contributions nationales contraignantes, les États membres appliquent la formule définie à l’annexe I de la présente directive et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé.
Les États membres indiquent également, dans leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, la part de la consommation d’énergie des secteurs d’utilisation finale de l’énergie, tels que définis dans le règlement (CE) no 1099/2008 concernant les statistiques de l’énergie, notamment l’industrie, le secteur résidentiel, les services et les transports. Les projections relatives à la consommation d’énergie dans le domaine des ▌TIC ▌sont également indiquées.
Lorsqu’ils fixent ces contributions, les États membres tiennent compte:
a) |
du fait qu’en 2030, la consommation d’énergie de l’Union ne doit pas dépasser 740 Mtep d’énergie finale ou 960 Mtep d’énergie primaire; |
b) |
des mesures prévues par la présente directive; |
c) |
d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l’Union; |
d) |
des facteurs pertinents suivants ayant une incidence sur les efforts en matière d’efficacité inclus dans la formule prévue à l’annexe I :
|
e) |
d’autres facteurs nationaux ayant une incidence sur la consommation d’énergie, en particulier:
|
La prise en compte des facteurs nationaux visés au troisième alinéa, point e), par les États membres n’a pas pour effet d’empêcher d’atteindre l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique. La Commission évalue si la contribution collective des États membres est suffisante pour atteindre l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique et si les contributions permettent d’atteindre les diverses étapes. Lorsque la Commission conclut qu’elle n’est pas suffisante, elle propose à chaque État membre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de leurs contributions nationales en matière d’efficacité énergétique, une contribution nationale corrigée en matière d’efficacité énergétique permettant à la contribution collective des États membres d’atteindre l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsqu’elle applique ce mécanisme, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de différence dans la consommation d’énergie primaire et finale entre la somme des contributions nationales des États membres et l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique.
3. La Commission évalue , sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1999, les progrès accomplis par les États membres pour atteindre leurs contributions nationales contraignantes et les étapes visées au paragraphe 2 du présent article. Lorsque la Commission conclut, sur la base de l’évaluation qu’elle a effectuée , que les progrès accomplis en vue d’atteindre les contributions en matière d’efficacité énergétique sont insuffisants, les États membres qui sont au-dessus de leurs trajectoires et étapes visées au paragraphe 2 du présent article veillent à mettre en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de l’évaluation de la Commission, des mesures supplémentaires leur permettant de revenir sur la bonne voie pour atteindre leurs contributions en matière d’efficacité énergétique. Ces mesures supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, les mesures suivantes:
a) |
des mesures nationales permettant de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, notamment un renforcement de l’aide au développement de projets pour la mise en œuvre de mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique; |
b) |
le renforcement de l’obligation en matière d’économies d’énergie prévue à l’article 8; |
c) |
une adaptation de l’obligation à laquelle est soumis le secteur public; |
d) |
l’apport d’une contribution financière volontaire au Fonds national pour l’efficacité énergétique visé à l’article 28 ou à un autre instrument de financement consacré à l’efficacité énergétique, les contributions financières annuelles étant égales aux investissements nécessaires pour atteindre la trajectoire ▌. |
Lorsqu’un État membre est au-dessus de sa trajectoire ▌ visée au paragraphe 2 du présent article, il explique, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les mesures qu’il compte prendre pour combler l’écart afin de garantir la réalisation de ses contributions nationales en matière d’efficacité énergétique et précise le volume des économies d’énergie que chaque mesure devrait permettre de réaliser.
La Commission évalue si les mesures nationales visées au présent paragraphe sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Lorsque les mesures nationales sont jugées insuffisantes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union, afin de garantir, en particulier, la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 en ce qui concerne l’efficacité énergétique.
4. La Commission évalue, au plus tard le 31 décembre 2026, toute modification méthodologique des données communiquées conformément au règlement (CE) no 1099/2008 concernant les statistiques de l’énergie, de la méthode de calcul du bilan énergétique et des modèles énergétiques pour l’utilisation d’énergie en Europe et, si nécessaire, propose des ajustements techniques du calcul des objectifs de l’Union pour 2030 en vue de maintenir le niveau d’ambition fixé au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE II
RÔLE EXEMPLAIRE DU SECTEUR PUBLIC
Article 5
Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique
1. Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 2 % chaque année, par rapport à l’année X-2 (X étant l’année de l’entrée en vigueur de la présente directive).
Les États membres peuvent tenir compte des variations climatiques observées sur leur territoire lorsqu’ils calculent la consommation d’énergie finale de leurs organismes publics.
2. Les États membres incluent, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et dans les mises à jour de ces derniers conformément au règlement (UE) 2018/1999, la liste de tous les organismes publics qui contribuent au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, le niveau de réduction de la consommation d’énergie et les économies d’énergie que chacun d’entre eux doit atteindre et les mesures qu’ils prévoient pour y parvenir. Dans le cadre des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs plans de décarbonation après consultation des parties prenantes concernées, de leurs agences de l’énergie, le cas échéant, et du public, notamment des groupes particulièrement exposés au risque de précarité énergétique ou plus susceptibles d’en ressentir les effets en raison de leur revenu, de leur sexe, de leurs données démographiques, de leur état de santé ou de leur appartenance à un groupe minoritaire , tels que ▌ les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’elles conçoivent et mettent en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, les autorités régionales et locales évitent les effets négatifs directs ou indirects des mesures d’efficacité énergétique sur les ménages en situation de précarité énergétique, les ménages à faible revenu ou les groupes vulnérables.
4. Les États membres apportent un soutien financier et technique aux organismes publics pour leur permettre d’adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et les encouragent à tenir compte des avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, comme la qualité de l’air et de l’environnement intérieurs ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et le confort des bâtiments publics rénovés, en particulier les écoles, les garderies, les établissements de soins, les foyers-logements, les hôpitaux et les logements sociaux, y compris aux niveaux régional et local . Les États membres fournissent des lignes directrices, promeuvent le renforcement des compétences et les possibilités de formation , y compris en matière de rénovation énergétique en recourant aux contrats de performance énergétique et à des partenariats public-privé, et encouragent la coopération entre les organismes publics. Les États membres aident les organismes publics à remédier au manque de ressources humaines nécessaires à toutes les étapes de la transition écologique, notamment des artisans ainsi que des experts en technologies vertes hautement qualifiés, des chercheurs en sciences appliquées et des innovateurs,
5. Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone ainsi que des avantages économiques, sociaux et en matière de sécurité énergétique de leurs investissements et de leurs politiques sur l’ensemble du cycle de vie et fournissent des orientations spécifiques à cet égard .
5 bis. Les États membres encouragent les organismes publics à prendre des mesures appropriées pour s’attaquer à la question du chauffage des bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par eux, en particulier par le remplacement des chaudières anciennes et inefficaces et l’élimination progressive des combustibles fossiles.
5 ter. Les États membres promeuvent l’utilisation des transports publics et d’autres formes de mobilité moins polluantes et plus efficaces sur le plan énergétique, comme le rail, le vélo, la marche ou la mobilité partagée, en procédant au renouvellement et à la décarbonation des flottes, en encourageant le transfert modal et en intégrant ces modes de déplacement dans la planification de la mobilité urbaine.
Article 6
Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics
1. Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE ▌, chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis des catégories suivantes appartenant aux organismes publics et des bâtiments assurant une fonction de service social soit rénovée chaque année de manière à être au moins transformée en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE , en tenant dûment compte de la rentabilité et de la faisabilité technique:
a) |
les bâtiments appartenant à des organismes publics; |
b) |
les bâtiments nouvellement occupés par des organismes publics, à compter du … [date d’entrée en vigueur de la présente directive]; |
c) |
les bâtiments occupés par des organismes publics au moment où ils atteignent un point de déclenchement (renouvellement du bail, vente, changement d’affectation, travaux de réparation ou d’entretien importants). |
Les États membres peuvent exempter les logements sociaux de l’obligation de rénovation visée au premier alinéa lorsque ces rénovations ne seraient pas neutres en termes de coûts ou entraîneraient, pour les personnes vivant dans des logements sociaux, des augmentations de loyer qui ne peuvent en aucune façon être limitées à l’équivalent des économies réalisées sur la facture énergétique.
Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils exercent leurs droits contractuels dans la mesure du possible et encouragent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE, ou à mettre en œuvre un système de management de l’énergie ou un contrat de performance énergétique pour maintenir et améliorer la performance énergétique dans le temps . Lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’occupation d’un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, les organismes publics veillent à ce que le bâtiment relève des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées figurant sur le certificat de performance énergétique ou établissent des clauses contractuelles qui engagent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle avant qu’il ne soit occupé par l’organisme public .
Le taux d’au moins 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics ▌ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 et des bâtiments assurant une fonction de service social qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.
Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par eux visés au premier et au troisième alinéas du présent paragraphe et les bâtiments assurant une fonction de service social de plus de 250 m2 soient équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments ou d’autres solutions de gestion active des flux d’énergie, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2010/31/UE.
Lorsque cela est techniquement réalisable et rentable, les États membres font tout leur possible pour installer, dans les bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par eux, un nombre de points de recharge supérieur aux exigences minimales prévues à l’article [12] de la directive … [directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) — 2021/0426 (COD)].
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes et fixer des exigences différentes en matière d’efficacité énergétique pour les catégories suivantes de bâtiments:
a) |
les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable; |
b) |
les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; |
c) |
les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses. |
1 ter. En vue de réaliser des économies d’énergie en début de période et d’inciter à agir rapidement, un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments conformément au paragraphe 1 au cours d’une année donnée jusqu’au 31 décembre 2026 peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation de l’une des trois années suivantes. Un État membre qui rénove plus de 3 % de la surface au sol totale de ses bâtiments à compter du 1er janvier 2027 peut comptabiliser l’excédent dans le taux annuel de rénovation des deux années suivantes.
2. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Ces exceptions ne s’appliquent que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant d’identifier ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.
3. Aux fins du présent article, les États membres rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics ou occupés par eux visés au premier et au troisième alinéas du paragraphe 1 et des bâtiments assurant une fonction de service social ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Cet inventaire est établi au plus tard le 30 juin 2024 et est mis à jour au moins une fois par an. Il est repris dans une base de données conviviale et lié à l’aperçu du parc immobilier établi dans le cadre des stratégies nationales de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE ainsi qu’aux bases de données créées conformément à l’article [19] de cette directive [directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) — 2021/0426 (COD)].
Lorsque ces inventaires existent déjà au niveau local ou régional, chaque État membre prend les mesures appropriées pour faciliter les activités de collecte et de traitement des données associées à son inventaire. L’inventaire permet également aux acteurs privés, y compris les SSE, de participer aux solutions de rénovation. Les données relatives aux caractéristiques du parc immobilier, à la performance de l’enveloppe des bâtiments, aux systèmes techniques des bâtiments, à la rénovation des bâtiments et à la performance énergétique peuvent être regroupées par l’Observatoire européen du patrimoine bâti afin de garantir une meilleure compréhension de la performance énergétique du secteur du bâtiment grâce à des données comparables.
L’inventaire comporte au moins les données suivantes:
a) |
la surface au sol en mètres carrés; |
a ter) |
la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, l’électricité et l’eau chaude lorsque ces données sont disponibles; |
b) |
le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à l’article 16 de la directive … [directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) — 2021/0426 (COD)] ou, s’il n’existe aucun certificat de performance énergétique du bâtiment, les informations relatives à la source de chaleur du bâtiment, à l’intensité énergétique du bâtiment en kWh/(m2*an), aux installations de ventilation et de refroidissement et aux autres installations techniques du bâtiment; |
b bis) |
les économies d’énergie mesurées résultant de la rénovation de bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par eux et de bâtiments assurant une fonction de service social ou résultant d’autres actions en matière d’efficacité énergétique menées sur ces bâtiments; |
b ter) |
l’âge, le type d’usage, la typologie et l’emplacement (zone urbaine ou rurale) des bâtiments. |
En plus des données visées au troisième alinéa, les États membres font tout leur possible pour que leurs inventaires comportent des aspects qualitatifs. Ils peuvent notamment annexer à leurs inventaires une description des mesures relatives à leurs stratégies d’engagement afin que les propriétaires et les occupants des bâtiments adaptent leur comportement aux économies d’énergie et aux exigences opérationnelles des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Ces annexes sont mises à disposition sous la forme de centres de ressources gérés par les autorités locales ou sont ajoutées aux centres de ressources préexistants, lesquels centres sont accessibles aux parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les associations privées de bailleurs sociaux et de locataires et les gestionnaires de bureaux privés.
Article 7
Marchés publics
1. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, n’acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique , en tenant dûment compte de la gestion efficace des ressources financières , conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la présente directive.
Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique visé à l’article 3 de la présente directive, y compris pour les marchés publics et les concessions pour lesquels aucune exigence spécifique n’est prévue à l’annexe IV.
2. L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son application n’entre pas en conflit avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. L’obligation ne s’applique pas aux marchés de fourniture d’équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (60).
3. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 4, de la présente directive, les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices étudient, lorsqu’ils passent des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits totalement couvert par un acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (61), les États membres peuvent prévoir que l’efficacité énergétique cumulée prévale sur l’efficacité énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble, en acquérant l’ensemble de produits répondant au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée disponible .
5. Les États membres exigent que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés , en particulier pour le secteur des transports, en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques.
Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs exigent des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie d’un nouveau bâtiment et d’un bâtiment à rénover, y compris sur l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et sur la circularité des matériaux utilisés, et rendent publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés
Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.
5 bis. La Commission peut fournir, le cas échéant, des orientations et des outils supplémentaires aux autorités nationales et aux responsables des marchés publics pour l’application des exigences d’efficacité énergétique lors de la procédure de passation des marchés publics. Cette aide peut renforcer les instances de soutien existantes (comme les actions concertées) pour les États membres et les aider à tenir compte des critères des marchés publics écologiques.
6. Les États membres établissent les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives nécessaires, en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, pour éviter que les différents pouvoirs adjudicateurs soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.
7. Les États membres éliminent toute entrave réglementaire et non réglementaire qui fait obstacle à l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d’éviter que les différents organismes publics soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.
Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’adoption des améliorations de l’efficacité énergétique dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
CHAPITRE III
EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE
Article 8
Obligations en matière d’économies d’énergie
-1. Dans l’objectif de permettre une contribution stable et prévisible à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique pour 2050, les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au cours des périodes d’obligation. La première période d’obligation, visée au paragraphe 1, point a), s’étendait de 2014 à 2020. La deuxième période d’obligation, visée au paragraphe 1, points b) et c), s’étend de 2021 à 2030.
1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à:
a) |
de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul; |
b) |
de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à 0,8 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Par dérogation à cette exigence, Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à 0,24 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; |
c) |
de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, correspondant à 2 % de la consommation d’énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2020. |
Les États membres déterminent l’étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a), b) et c), pour autant que les économies d’énergie au stade de l’utilisation finale cumulées totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d’obligation.
Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément à la valeur prévue au premier alinéa, point c), pendant des périodes de dix ans après 2030.
2. Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 9 ou en adoptant les mesures alternatives prévues à l’article 10. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique. Les États membres veillent à ce que les économies d’énergie qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10 et à l’article 28, paragraphe 11, soient calculées conformément à l’annexe V.
3. Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des ménages à faible revenu , des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.
Afin de réaliser le volume d’économies d’énergie requis conformément au paragraphe 1, les États membres examinent et promeuvent le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures.
Les États membres définissent et réalisent une part minimale du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique , les ménages à faible revenu , les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Les États membres tiennent compte des indicateurs visés aux points a) à b ter) du présent alinéa lorsqu’ils évaluent la part de la précarité énergétique dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les ménages à faible revenu , les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part moyenne arithmétique des indicateurs suivants pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles:
a) |
Incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]); |
b) |
Arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); et |
b bis) |
Population totale vivant dans un logement dont la toiture fuit, dont les murs, les sols ou les fondations sont touchés par l’humidité ou dont les châssis ou les planchers présentent des moisissures (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]); |
b ter) |
Taux de risque de pauvreté (Eurostat, SILC et enquêtes ECHP [ilc_li02]) (seuil: 60 % du revenu équivalent médian après transferts sociaux). |
▌
4. Les États membres incluent des informations sur les indicateurs appliqués, la part arithmétique moyenne et les résultats des mesures de politique publique établies conformément au paragraphe 3 du présent article dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et dans leurs rapports d’avancement respectifs conformément à l’article 17 dudit règlement.
5. Les États membres peuvent comptabiliser les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, qu’elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020. Les économies d’énergie réalisées dans une période d’obligation, quelle qu’elle soit, ne sont pas comptabilisées dans le volume d’économies imposé pour les périodes d’obligation précédentes fixées au paragraphe 1.
6. Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation cumulée d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ils peuvent calculer le volume imposé d’économies d’énergie prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b) de l’une ou plusieurs des manières suivantes:
a) |
en appliquant un taux annuel d’économies aux ventes d’énergie aux clients finals, ou à la consommation d’énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; |
b) |
en excluant du calcul, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports; |
c) |
en recourant à l’une des options énoncées au paragraphe 8. |
7. Lorsqu’un État membre recourt à une des possibilités visées au paragraphe 6 en ce qui concerne le volume imposé d’économies d’énergie prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b), il établit:
a) |
son propre taux annuel d’économies qui sera appliqué dans le calcul de ses économies cumulées d’énergie au stade de l’utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de ses économies d’énergie nettes n’est pas inférieur à celui requis au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b); |
b) |
sa propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou en partie, l’énergie utilisée dans les transports. |
8. Sous réserve du paragraphe 9, chaque État membre peut:
a) |
effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a) en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020; |
b) |
exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d’énergie utilisée au cours de la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d’énergie finale consommée au cours de la période d’obligation visée au point b) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
c) |
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), les économies d’énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l’énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 4, point a), et à l’article 25, paragraphe 1, paragraphes 5 à 9 et paragraphe 11. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu’ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. L’incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l’annexe V et incluse dans ces plans; |
d) |
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie découlant d’actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et par la suite en ce qui concerne la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui peuvent être mesurées et vérifiées; |
e) |
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises, les économies d’énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020; |
f) |
exclure du calcul du volume des économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), 30 % du volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables; |
g) |
comptabiliser, dans le volume d’économies d’énergie requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), les économies d’énergie qui dépassent le volume d’économies d’énergie imposé pendant la période d’obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d’actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 9 et 10, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d’avancement conformément à l’article 24. |
9. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies au titre du paragraphe 8 séparément pour la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b):
a) |
pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 8, points a) à d). L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne représente pas plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a); |
b) |
pour le calcul du volume d’économies d’énergie requis pour la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 8, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 8, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 8 prises dans leur ensemble ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d’économies d’énergie calculé conformément aux paragraphes 6 et 7. |
Indépendamment du fait que les États membres décident d’exclure, en tout ou partie, l’énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l’une des options visées au paragraphe 8, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie à réaliser dans la consommation d’énergie finale pendant la période d’obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b) entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 n’est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d’économies visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).
10. Les États membres décrivent, dans les mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, prévues par l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, dans leurs plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat, en vertu de l’article 3 et des articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe III dudit règlement, ainsi que dans les rapports d’avancement respectifs, le calcul du volume d’économies d’énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 et expliquent, le cas échéant, le mode d’établissement du taux annuel d’économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 8 du présent article ont été appliquées.
11. Les États membres notifient à la Commission, avec le volume des économies d’énergie requises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au paragraphe 3 du présent article, une description des mesures de politique publique à mettre en œuvre pour atteindre le volume total requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale et de leurs méthodes de calcul conformément à l’annexe V de la présente directive, dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévues par l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à celle-ci. Les États membres utilisent le modèle de rapport fourni aux États membres par la Commission.
12. Lorsque, sur la base de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévue par l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, ou du projet ou de la mise à jour finale du dernier plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, ou de l’évaluation des projets ultérieurs de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission conclut que les mesures de politique publique ne permettent pas d’atteindre le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale avant la fin de la période d’obligation, elle peut émettre des recommandations conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 et les adresser aux États membres dont elle juge les mesures insuffisantes pour honorer leurs obligations en matière d’économies d’énergie.
13. Lorsqu’un État membre n’a pas réalisé le volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation visée au paragraphe 1 du présent article, il réalise ce volume d’économies manquant en plus des économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale requises à la fin de la période d’obligation suivante.
14. Dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants, et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, les États membres démontrent le cas échéant, au moyen d’éléments probants et de calculs:
a) |
que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois; |
b) |
de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4; |
c) |
que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément aux exigences du présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation. |
Article 9
Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique
1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, leur objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale fixé à l’article 8, paragraphe 1.
Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l’efficacité énergétique, conformément à l’article 28, paragraphe 11.
2. Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les gestionnaires de réseau de transport , les gestionnaires de réseau de distribution , les distributeurs d’énergie, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d’économies d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l’État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d’économies certifiées provenant d’autres parties, comme décrit au paragraphe 10, point a), du présent article.
3. Lorsque les entreprises de vente d’énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles s’acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d’énergie au détail ne créent pas d’obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur.
4. Les États membres encouragent les parties obligées à réaliser une part de leur obligation en matière d’économies d’énergie parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et les ménages à faible revenu et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres peuvent également exiger des parties obligées qu’elles atteignent les objectifs de réduction des coûts de l’énergie et qu’elles réalisent des économies d’énergie en promouvant des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris des mesures de soutien financier destinées à atténuer les effets des prix du carbone sur les PME et les microentreprises .
5. Les États membres exigent des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités régionales et locales ou les municipalités et s’assurent le concours des services sociaux et des organisations de la société civile afin de mettre en place une plateforme de participation consacrée à la réduction de la précarité énergétique pour promouvoir les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et des ménages à faible revenu et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques.
6. Les États membres exigent des parties obligées qu’elles déclarent chaque année les économies d’énergie réalisées au moyen d’actions ayant bénéficié d’une promotion auprès de personnes touchées par la précarité énergétique, de clients vulnérables et, le cas échéant, de personnes vivant dans un logement social, et ils exigent des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (signalant les modifications concernant les économies d’énergie par rapport aux informations précédemment communiquées) et sur le soutien technique et financier fourni.
7. Les États membres expriment le volume d’économies d’énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d’énergie finale ou d’énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d’énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Lors de la conversion du volume d’économies d’énergie, la valeur calorifique nette indiquée à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (62) et le facteur de conversion en énergie primaire au sens de l’article 29 sont applicables à moins que l’utilisation d’autres facteurs de conversion puisse être justifiée.
8. Les États membres établissent des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant de procéder par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. [Lorsqu’une entité est une partie obligée soumise à un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique en vertu de l’article 9 et du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne appliqué aux secteurs des bâtiments et des transports routiers [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD) (63)], le système de contrôle et de vérification permet de faire en sorte que le prix du carbone répercuté lorsque le combustible est mis à la consommation [conformément à l’article 1er, point (21), du COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)] est pris en considération dans le calcul et dans la déclaration d’économies d’énergie des mesures d’économies d’énergie de l’entité.]
9. Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris, mais pas exclusivement, les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités.
10. Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, les États membres peuvent autoriser les parties obligées à:
a) |
comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d’énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l’intermédiaire d’autres organismes agréés par l’État ou d’autres autorités publiques qui peuvent faire l’objet d’un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d’autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d’énergie suive une procédure d’agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification; |
b) |
comptabiliser les économies d’énergie obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des quatre années précédentes ou au cours de l’une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 8, paragraphe 1. |
Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d’énergie.
11. Les États membres publient, une fois par an, les économies d’énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d’énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.
Article 10
Mesures alternatives de politique publique
1. Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises en vertu de l’article 8, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent, sans préjudice de l’article 8, paragraphes 8 et 9, à ce que les économies d’énergie requises conformément à l’article 8, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.
2. Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.
3. Les États membres informent la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification mis en place, y compris, mais pas exclusivement, les méthodes utilisées, les problèmes recensés et la manière dont ils ont été traités.
4. Lorsqu’ils notifient une mesure fiscale, y compris des charges ou des prélèvements parafiscaux , les États membres démontrent qu’elle a été conçue dans le but de générer des économies d’énergie et comment sa conception a permis d’assurer l’efficacité du signal de prix, par exemple par le taux d’imposition et la visibilité dans le temps. En cas de baisse du taux d’imposition, les États membres justifient comment les mesures fiscales continuent de générer de nouvelles économies d’énergie.
Article 11
Systèmes de management de l’énergie et audits énergétiques
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie au cours des trois années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, a été:
a) |
supérieure à 100 TJ, à partir du 1er janvier 2024; |
b) |
supérieure à 70 TJ, à partir du 1er janvier 2027. |
Ce système est certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes.
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises ▌qui ne mettent pas en œuvre un système de management de l’énergie fassent l’objet d’un audit énergétique lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie au cours des trois années écoulées, en tenant compte de tous les vecteurs énergétiques, a été:
a) |
supérieure à 10 TJ, à partir du 1er janvier 2024; |
b) |
supérieure à 6 TJ, à partir du 1er janvier 2027. |
Les audits énergétiques sont réalisés de manière indépendante et rentable , conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, par des experts qualifiés ou accrédités du secteur ou par des organismes indépendants agréés conformément aux exigences prévues à l’article 26 ou mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale. Les audits énergétiques sont réalisés au moins tous les quatre ans à compter de la date du précédent audit énergétique.
Les résultats des audits énergétiques, y compris les recommandations de ces audits, doivent déboucher sur des plans de mise en œuvre concrets et réalisables indiquant le prix et le délai d’amortissement de chaque action recommandée en faveur de l’efficacité énergétique et sont transmis à la direction de l’entreprise. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre des recommandations soit obligatoire, à l’exception de celles dont le délai d’amortissement est supérieur à trois ans. Les États membres veillent à ce que les résultats et les recommandations mises en œuvre soient publiés dans le rapport annuel de l’entreprise et mis à la disposition du public, à l’exception des informations soumises aux lois nationales qui protègent les secrets commerciaux et d’affaires, ainsi que la confidentialité .
2 bis. Les États membres peuvent encourager toutes les entreprises éligibles à indiquer les informations suivantes dans leur rapport annuel:
a) |
des informations sur la consommation annuelle d’énergie en kWh; |
b) |
des informations sur le volume annuel d’eau consommée en mètres cubes; |
c) |
une comparaison de la consommation annuelle d’énergie et d’eau d’une même installation par rapport aux années précédentes. |
3. Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d’audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:
a) |
effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou |
b) |
mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale. |
Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes à condition que l’État membre concerné ait mis en place des mesures de sauvegarde permettant de s’assurer qu’ils sont en mesure de réaliser les audits en toute indépendance ainsi qu’un système permettant d’en assurer et d’en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d’une proportion statistiquement significative de l’ensemble des audits énergétiques réalisés.
Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l’annexe VI et faisant l’objet de normes européennes et internationales . Les États membres veillent à ce que des contrôles de qualité destinés à assurer la validité et l’exactitude de ces audits soient effectués.
Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s’y oppose pas.
4. Les États membres développent des programmes visant à encourager et à assister sur le plan technique les PME qui ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits en respectant les critères minimaux définis à l’annexe VI .
Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres mettent en place des mécanismes tels que des centres d’audit énergétique pour les PME et les microentreprises, lorsque ceux-ci ne font pas concurrence aux cabinets d’audit privés, afin de proposer des audits énergétiques subventionnés, ainsi que d’autres régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommandations particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.
Les États membres soutiennent et encouragent la mise en œuvre des recommandations au moyen d’un soutien technique et financier qui n’est pas comptabilisé au titre du montant maximal des aides de minimis aux entreprises ainsi que par un accès plus facile au financement, en accordant une attention particulière aux PME et aux entreprises qui mettent en œuvre les recommandations présentant le meilleur potentiel de décarbonation en termes d’efficacité énergétique.
Les États membres attirent l’attention des PME, y compris par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l’énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine.
4 bis. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les programmes comprennent:
a) |
l’intégration de systèmes de management de l’énergie impliquant la direction de l’entreprise, y compris des incitations financières, avec l’engagement de l’entreprise à adopter les mesures d’efficacité énergétique identifiées; |
b) |
une aide aux PME pour quantifier les multiples avantages des mesures d’efficacité énergétique au sein de leurs activités; |
c) |
l’élaboration, dans le cadre d’un processus interactif, de feuilles de route en matière d’efficacité énergétique spécifiques à l’entreprise définissant une hiérarchisation des objectifs, des mesures et des options financières et technologiques; |
d) |
la mise en place de réseaux pour la transition énergétique des PME, animés par des animateurs indépendants; |
e) |
des mécanismes de soutien à ces réseaux en vue du déploiement d’audits énergétiques ou de systèmes de management de l’énergie. |
5. Les États membres développent des programmes visant à encourager les entreprises qui ne sont pas des PME et ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits , en respectant les critères minimaux définis à l’annexe VI.
6. Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 2 lorsqu’ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l’annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l’État membre concerné ou d’autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.
L’accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.
7. Les entreprises qui mettent en œuvre un contrat de performance énergétique sont considérées comme satisfaisant aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour autant que ce contrat englobe les éléments nécessaires du système de management de l’énergie et satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe XIV.
8. Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, sont considérées comme satisfaisant aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management de l’environnement concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l’annexe VI.
9. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l’audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.
Sans préjudice du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d’incitations et de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et autres mesures similaires.
9 bis. Les États membres encouragent la mise en œuvre de systèmes de management de l’énergie et d’audits énergétiques au sein de l’administration publique aux niveaux national, régional et local.
▌
Article 11 bis
Centres de données
1. Pour le 15 mars 2024 au plus tard et chaque année par la suite, les États membres exigent des propriétaires et des opérateurs de chaque centre de données situé sur leur territoire dont la demande de puissance informatique installée est d’au moins 100 kW, en particulier dans le secteur des TIC, à mettre à la disposition du public les informations prévues à l’annexe VI bis dans un format harmonisé.
2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les informations recueillies conformément au paragraphe 1. Ces informations sont publiées par l’intermédiaire d’une base de données créée et exploitée par la Commission.
3. La Commission adopte des lignes directrices concernant le suivi et la publication de la performance énergétique des centres de données conformément à l’annexe VI bis. Ces lignes directrices contiennent des définitions harmonisées de chaque élément d’information ainsi qu’une méthode de mesure uniforme, des lignes directrices en matière de déclaration et un modèle harmonisé pour le transfert des informations afin de garantir une déclaration uniforme dans tous les États membres.
4. Les États membres encouragent les propriétaires et les exploitants de chaque centre de données situé sur leur territoire dont la demande de puissance informatique installée est égale ou supérieure à 1 MW de tenir compte des bonnes pratiques figurant dans la version la plus récente du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données ou dans le document CLC TR50600-99-1 du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) intitulé «Installations et infrastructures de centres de traitement de données — Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique», jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 31, paragraphe 3, de la présente directive.
5. Au plus tard le 15 mars 2025, la Commission évalue les données disponibles relatives à l’efficacité énergétique des centres de données qui lui ont été communiquées par les États membres conformément au paragraphe 2 et fait rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de nouvelles mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, et notamment de la définition de normes minimales de performance, et d’une évaluation de la possibilité de réaliser la transition vers des centres à zéro émission nette, en étroite concertation avec les parties prenantes concernées. Cette proposition peut définir un délai dans lequel les centres de données existants sont tenus de satisfaire aux normes minimales de performance.
Article 12
Relevés relatifs au gaz naturel
1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.
Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:
a) |
lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme; |
b) |
lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE. |
2. Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:
a) |
ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché; |
b) |
ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu’à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée; |
c) |
ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l’installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. |
Article 13
Relevés pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
1. Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d’énergie.
2. Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.
Article 14
Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
1. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c’est-à-dire proportionné aux économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.
Lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n’est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et/ou procédures d’ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l’efficacité au regard des coûts de l’utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.
2. Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d’une installation centrale de chauffage de l’eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l’eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.
3. Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d’énergie comme suit:
a) |
l’eau chaude sanitaire; |
b) |
la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d’escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs; |
c) |
le chauffage ou le refroidissement des appartements. |
Article 15
Exigences en matière de lecture à distance
1. Aux fins des articles 13 et 14, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage nouvellement installés sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d’efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l’article 14, paragraphe 1, s’appliquent.
2. Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsque l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.
Article 16
Informations relatives à la facturation de gaz naturel
1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.
Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est basée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
2. Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.
Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:
a) |
les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; |
b) |
les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure. |
3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:
a) |
exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande; |
b) |
veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu’il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle; |
c) |
veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie, conformément à l’annexe VII; |
d) |
peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits; |
e) |
exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournis en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente. |
Article 17
Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire
1. Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe VIII, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals.
Lorsqu’un État membre le prévoit, à l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l’article 14, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l’utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d’un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l’utilisateur final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
2. Les États membres
a) |
exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’énergie de l’utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final, si ce dernier en fait la demande; |
b) |
veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique; |
c) |
veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l’annexe VIII, point 3; |
d) |
promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union. |
Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d’informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits.
3. Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d’énergie.
Article 18
Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel
Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
Article 19
Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire
1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et à ce qu’ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes, conformément à l’article 14 est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l’attribution de cette tâche à un tiers, tel qu’un fournisseur de services ou le fournisseur d’énergie local, et couvrant le relevé, l’imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l’utilisateur final dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.
3. Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées; il peut notamment s’agir de recommander ou de promouvoir le recours à des appels d’offres ou l’utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d’un prestataire de services à un autre.
CHAPITRE IV
INFORMATION ET AUTONOMISATION DES CONSOMMATEURS
Article 20
Droits contractuels fondamentaux en ce qui concerne la chaleur, le froid et l’eau chaude sanitaire
1. Sans préjudice des règles de l’Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (64) et la directive 93/13/CEE du Conseil (65), les États membres veillent à ce que les clients finals et, lorsqu’il y est fait explicitement référence, les utilisateurs finals, bénéficient des droits prévus aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
2. Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:
a) |
l’identité et l’adresse du fournisseur; |
b) |
les services fournis et les niveaux de qualité de service offerts; |
c) |
les types de services de maintenance offerts; |
d) |
les moyens par lesquels il est possible d’obtenir des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés; |
e) |
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée; |
f) |
les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; |
g) |
les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 21; |
h) |
la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe , ainsi que les coordonnées ou le lien vers le site internet du guichet unique visé à l’article 21 . |
Les conditions sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat.
Les clients et les utilisateurs finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles formulées de manière compréhensible et dans un langage simple et concis.
2 bis. Les fournisseurs remettent un exemplaire du contrat aux clients finals et aux utilisateurs finals et leur fournissent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales applicables en ce qui concerne l’accès aux services de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et l’utilisation de ces services.
3. Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont informés qu’ils ont le droit de résilier un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix qui leur sont notifiés par le fournisseur conformément au contrat. Les clients finals informent sans délai les utilisateurs finals des modifications contractuelles envisagées.
4. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (66).
5. En application du paragraphe 6, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.
6. Les fournisseurs présentent aux clients et , le cas échéant, aux utilisateurs finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les utilisateurs finals ont accès, sur demande, à ces conditions générales. Les clients et les utilisateurs finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. Les clients finals handicapés reçoivent toutes les informations pertinentes concernant leur contrat avec leur fournisseur dans des formats accessibles.
7. Les clients et les utilisateurs finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
7 bis. Les autorités compétentes responsables de l’application des mesures de protection des consommateurs établies dans la présente directive sont indépendantes des intérêts du marché et sont en mesure d’adopter des décisions administratives.
Article 21
Information et sensibilisation
1. Les États membres , en coopération avec les autorités régionales et locales, veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes , accessibles et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels que définis à l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l’énergie par les clients finals et les utilisateurs finals. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie nationale telle qu’un plan national intégré en matière d’énergie et de climat conforme au règlement (UE) 2018/1999, ou la stratégie de rénovation à long terme définie dans la directive … [directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) — 2021/0426 (COD)] .
Aux fins du présent article, ces mesures comprennent un éventail d’instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, tels que:
i) |
des incitations fiscales; |
ii) |
l’accès à des financements, à des bons, à des aides ou à des subventions; |
ii bis) |
la disponibilité d’audits énergétiques soutenus par les pouvoirs publics ainsi que de services de conseil personnalisés et d’un soutien pour les clients résidentiels, en particulier les consommateurs vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux; |
ii ter) |
des services de conseil personnalisés pour les PME et les microentreprises; |
iii) |
la fourniture d’informations sous une forme accessible aux personnes handicapées; |
iv) |
des projets exemplaires; |
v) |
des activités sur le lieu de travail; |
vi) |
des activités de formation; |
vii) |
des outils numériques; |
vii bis) |
des stratégies d’engagement. |
Aux fins du présent article, ces mesures comprennent, sans s’y limiter, des moyens pour associer les acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1:
i) |
la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils et d’assistance techniques, administratifs et financiers sur l’efficacité énergétique, y compris des contrôles de l’énergie sur place pour les ménages, les rénovations énergétiques des bâtiments , des informations sur le remplacement de systèmes de chauffage anciens et inefficaces par des appareils modernes plus efficaces et le recours aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie dans les bâtiments pour les clients finals et les utilisateurs finals, en particulier les clients résidentiels et les petits utilisateurs non résidentiels , dont les PME et les microentreprises ; |
i bis) |
la coopération avec des acteurs privés proposant des services tels que des audits énergétiques, des solutions de financement et la réalisation de rénovations énergétiques ainsi que la promotion de ces services; |
ii) |
des changements rentables et facilement réalisables en matière d’utilisation de l’énergie; |
iii) |
la diffusion d’informations sur les mesures d’efficacité énergétique et les instruments de financement; |
iv) |
la mise à disposition de guichets uniques, afin de fournir aux clients finals et aux utilisateurs finals toutes les informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs. |
2a. Aux fins du présent article, les États membres s’assurent le concours des autorités compétentes et des acteurs privés pour mettre en place des guichets uniques locaux, régionaux ou nationaux spécialisés dans l’efficacité énergétique. Ces guichets uniques revêtent un caractère intersectoriel et interdisciplinaire et permettent de développer localement des projets:
a) |
en conseillant les ménages, les PME, les microentreprises et les organismes publics et en leur fournissant des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières; |
b) |
en mettant en relation les idées de projets, notamment ceux de moindre taille, avec les acteurs du marché; |
c) |
en prodiguant des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie afin de s’assurer le concours actif des consommateurs; |
d) |
en fournissant des informations sur les programmes de formation et d’enseignement visant à accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique ainsi qu’à reconvertir et à perfectionner leurs compétences pour répondre aux besoins du marché; |
e) |
en collectant, puis en présentant à la Commission, des données agrégées par types sur la base des projets relatifs à l’efficacité énergétique facilités par les guichets uniques, lesquelles sont publiées tous les deux ans par la Commission dans un rapport afin de partager les expériences et d’améliorer la coopération transfrontière entre les États membres dans le but de promouvoir des exemples de bonnes pratiques issues de différentes typologies de bâtiments, de logements et d’entreprises; |
f) |
en proposant un soutien global à tous les ménages, en accordant une attention particulière aux ménages en situation de précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants, ainsi qu’aux sociétés et aux installateurs agréés qui fournissent des services de rénovation adaptés aux différents types de logement et zones géographiques, et en proposant une aide couvrant les différentes étapes du projet de rénovation, notamment pour faciliter la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique prévues à l’article 9 de la directive … [directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) — 2021/0426 (COD)]; |
g) |
en mettant en place des services en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des consommateurs vulnérables et des ménages à faible revenu. |
Les États membres collaborent avec les autorités locales et régionales afin d’encourager la coopération entre organismes publics, agences de l’énergie et initiatives menées au niveau communautaire et de promouvoir, de développer et d’étendre les guichets uniques au moyen d’un processus intégré. La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour le développement de ces guichets uniques afin de susciter une approche harmonisée dans toute l’Union.
3. Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir aux consommateurs finals, y compris les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, celles qui vivent dans des logements sociaux, ainsi qu’aux PME et aux microentreprises , des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l’efficacité énergétique.
4. Les États membres veillent à ce que les clients finals, les utilisateurs finals, les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, celles qui vivent dans des logements sociaux, aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (67), ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences énoncées dans ladite directive.
Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.
La participation des entreprises à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.
5. Sans préjudice des principes de base de leur droit national en matière de propriété ou de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices.
Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations , y compris à propos du financement et de la possibilité de recourir à des solutions de financement par des tiers , à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral avec la participation des autorités locales et régionales concernées, des partenaires publics et sociaux concernés, tels que les organisations de propriétaires et de locataires, les organisations de consommateurs , les distributeurs d’énergie ou les entreprises de vente d’énergie au détail, les SSE , les communautés d’énergie renouvelable, les collectivités énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les autorités et agences publiques concernées et l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.
Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.
6. La Commission encourage l’échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les bonnes pratiques et méthodes en matière d’efficacité énergétique et fournissent une assistance technique pour atténuer la dispersion des incitations dans les États membres.
Article 21 bis
Partenariats pour l’efficacité énergétique
1. Au plus tard le… [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission établit des partenariats européens sectoriels pour l’efficacité énergétique en rassemblant de manière inclusive et représentative les principaux acteurs de secteurs tels que ceux des TIC, des transports, de la finance et de la construction, dont les partenaires sociaux. La Commission nomme un président pour chacun de ces partenariats européens sectoriels pour l’efficacité énergétique.
2. Les partenariats visés au paragraphe 1 facilitent les dialogues sur le climat et encouragent les secteurs à élaborer des feuilles de route pour l’efficacité énergétique afin de recenser les mesures et les choix technologiques disponibles pour obtenir des gains d’efficacité énergétique, pour se préparer aux énergies renouvelables et pour décarboner les secteurs. Ces feuilles de route apportent une contribution précieuse afin d’aider les secteurs à planifier les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente directive et du règlement (UE) 2021/1119 ainsi que faciliter la coopération transfrontière entre les acteurs afin de renforcer le marché intérieur de l’Union.
Article 22
Autonomiser et protéger les clients vulnérables et réduire la précarité énergétique
1. Les États membres élaborent une stratégie solide à long terme et prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et les ménages à faible revenu et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.
Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 28, paragraphe 1 et à l’article 29 de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.
2. Les États membres mettent en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et des mesures connexes de protection ou d’information des consommateurs, en particulier celles énoncées à l’article 21 et à l’article 8, paragraphe 3, en priorité parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables , les ménages à faible revenu et, le cas échéant, les personnes vivant dans un logement social afin de réduire la précarité énergétique. Les États membres mettent en place des instruments de suivi et d’évaluation appropriés pour faire en sorte que les personnes exposées au risque de précarité énergétique soient soutenues par des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.
3. Afin d’aider les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique , les ménages à faible revenu et, le cas échéant, les personnes vivant dans un logement social, les États membres:
a) |
mettent en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin d’atténuer les effets distributifs d’autres politiques et mesures, telles que les mesures fiscales mises en œuvre conformément à l’article 10 de la présente directive, ou l’application du système d’échange de quotas d’émission dans le secteur des bâtiments et des transports conformément à la directive SEQE [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)]; |
a bis) |
veillent à ce que les mesures visant à promouvoir ou à faciliter l’efficacité énergétique, en particulier celles qui concernent les bâtiments et la mobilité, n’entraînent pas d’augmentation disproportionnée du coût de ces services ou une plus grande exclusion sociale; |
b) |
utilisent au mieux les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union, y compris, le cas échéant, la contribution financière que l’État membre reçoit du Fonds social pour le climat conformément à [l’article 9 et à l’article 14 du règlement établissant un Fonds social pour le climat, COM 2021 568 final], ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre de l’échange de droits d’émission conformément au SEQE de l’UE [COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD)], pour les investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique en tant qu’actions prioritaires; |
c) |
le cas échéant, réalisent des investissements anticipés et prospectifs dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique , telles que la rénovation des installations de chauffage, de refroidissement et de ventilation, avant que les effets distributifs d’autres politiques et mesures ne soient produits; |
d) |
encouragent l’assistance technique qui facilite l’échange de bonnes pratiques sur les réformes des cadres réglementaires tels que les lois régissant la propriété et la location en ce qui concerne les mesures d’efficacité énergétique ainsi que la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des systèmes de remboursement par facturation, un fonds local de réserve pour pertes sur prêts, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur et les rénovations assurant un minimum de gains d’énergie; |
e) |
encouragent la fourniture d’assistance technique aux acteurs sociaux afin de promouvoir l’engagement actif des clients vulnérables dans le marché de l’énergie et l’évolution positive de leur comportement en matière de consommation d’énergie; |
f) |
garantissent l’accès à des financements, aides ou subventions liés à des gains énergétiques minimaux et facilitent l’accès à des prêts bancaires ou à des lignes de crédit spécifiques abordables. |
3 bis. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les ménages à faible revenu, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, contre la fixation de prix abusifs et les augmentations de prix pour la fourniture de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire.
4. Les États membres mettent en place un réseau d’experts issus de divers secteurs, tels que le secteur de la santé , le secteur de l’énergie , le secteur du bâtiment , le secteur du chauffage et du refroidissement et le secteur social , y compris, le cas échéant, les agences de l’énergie locales et régionales , afin d’élaborer des stratégies visant à aider les décideurs locaux et nationaux à mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique qui réduiront la précarité énergétique, de mettre en place des mesures de nature à fournir des solutions solides à long terme pour atténuer la précarité énergétique et de mettre au point une assistance technique et des instruments financiers appropriés. Les États membres s’efforcent de faire en sorte que la composition du réseau d’experts garantit l’équilibre entre les hommes et les femmes et reflète les points de vue des personnes dans toute leur diversité.
Le même réseau d’experts aide les États membres :
a) |
à établir au niveau national des définitions, des indicateurs et des critères relatifs à la précarité énergétique, à la pauvreté énergétique et aux concepts de clients vulnérables, y compris les utilisateurs finaux; |
b) |
à élaborer ou à améliorer des indicateurs et ensembles de données pertinents, pertinents pour la question de la précarité énergétique, qui devraient être utilisés et faire l’objet de rapports; |
c) |
à mettre en place des méthodes et des mesures visant à garantir le caractère abordable, la promotion de la neutralité des coûts du logement ou les moyens de faire en sorte que les fonds publics investis dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique profitent à la fois aux propriétaires et locataires des bâtiments et des unités de bâtiment, en particulier en ce qui concerne les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux; |
d) |
à évaluer et, le cas échéant, à proposer des mesures pour prévenir ou remédier aux situations dans lesquelles des groupes particuliers sont plus touchés, ou plus susceptibles de l’être, par la précarité énergétique ou plus vulnérables face aux effets néfastes de la précarité énergétique, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. |
CHAPITRE V
EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE
Article 23
Évaluation et planification en matière de chauffage et de refroidissement
1. Dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat, de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre notifie à la Commission une évaluation complète en matière de chauffage et de refroidissement comprenant la cartographie des zones recensées pour les nouveaux réseaux de chaleur et de froid . Cette évaluation complète contient les informations visées à l’annexe IX et est accompagnée de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.
3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire et tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l’adéquation technique. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement , en tenant compte de l’efficacité globale du système, de l’adéquation et de la résilience du système électrique ainsi que du principe de primauté de l’efficacité énergétique . Ladite analyse peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (68).
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages, communiquent le détail de la méthodologie ainsi que des hypothèses conformément à l’annexe X, et définissent et publient les procédures pour l’analyse économique.
4. Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces et/ou la production d’électricité à partir de chaleur fatale à des fins d’autoconsommation dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres ou les autorités locales et régionales compétentes prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou encourager le développement d’installations de conversion de la chaleur fatale excédentaire en électricité à des fins d’autoconsommation et/ou permettre le développement de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 et à l’article 24, paragraphes 4 et 6.
Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 n’identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 24, paragraphe 4, l’État membre , avec les autorités locales et régionales concernées, peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.
5. Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe IX. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, dans le cadre de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat, et dans les rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999.
Lorsqu’ils préparent leurs politiques et mesures, les États membres recueillent des informations sur les centrales et les unités de cogénération des réseaux de chaleur et de froid existants et procèdent à une évaluation du potentiel qu’elles offrent sur le plan des économies d’énergie. Ces informations contiennent au moins les données relatives à l’efficacité du système, aux pertes du système, à la densité des connexions, aux pertes du réseau et aux écarts de température sur le réseau, aux consommations d’énergie primaire et d’énergie finale, aux facteurs d’émissions et aux chaînes en amont des sources d’énergie. Ces données sont publiées et mises à la disposition du public par les États membres.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les communes dont la population est au moins égale à 35 000 habitants et encouragent les communes dont la population est inférieure à élaborer ces plans . Ces plans doivent :
a) |
être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir des estimations et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la préparation au chauffage urbain à basse température, par la cogénération à haut rendement, par la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans la zone en question; En outre, il convient de procéder à une analyse des appareils de chauffage et de refroidissement des parcs immobiliers locaux qui tienne compte du potentiel des mesures en faveur de l’efficacité énergétique pour chaque zone et qui définisse des modèles de feuilles de route de rénovation pour des types de bâtiments semblables en vue d’une transformation rapide, rentable et mutuellement coordonnée des bâtiments et des infrastructures d’approvisionnement; |
a bis) |
être pleinement conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique; |
b) |
inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du paragraphe 6, point a); |
c) |
être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public , y compris les gestionnaires d’infrastructures énergétiques locales à un stade précoce ; |
c bis) |
tenir compte des infrastructures énergétiques existantes pour le gaz, la chaleur et l’électricité; |
d) |
prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions; |
d bis) |
évaluer le rôle des communautés d’énergie et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux en matière de chauffage et de refroidissement; |
d ter) |
comprendre une stratégie accordant la priorité aux personnes touchées par la précarité énergétique, aux ménages à faible revenu, aux consommateurs vulnérables et, le cas échéant, aux personnes vivant dans un logement social, comme le prévoit l’article 22, laquelle comporte une analyse du marché visant à déterminer et à comprendre les besoins des groupes cibles et à proposer des programmes personnalisés; |
d quater) |
évaluer la manière de financer la mise en œuvre des politiques et des mesures identifiées et prévoir des mécanismes financiers permettant aux consommateurs de passer à des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables; |
d quinquies) |
prendre en considération le caractère abordable de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que l’adéquation et la résilience du système électrique; |
e) |
inclure une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées; |
e bis) |
élaborer une stratégie de planification du remplacement des appareils de chauffage et de refroidissement anciens et inefficaces des organismes publics par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d’éliminer progressivement les combustibles fossiles; |
e ter) |
évaluer les synergies potentielles avec les plans des autorités régionales ou locales voisines afin d’encourager les investissements conjoints et de favoriser l’efficacité au regard des coûts; |
Les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées, aient la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.
À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans en matière de chauffage et de refroidissement avec les autres critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement de manière à éviter toute charge administrative aux autorités locales et régionales et à encourager une mise en œuvre effective des plans.
6 bis. Les plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement peuvent être menés conjointement par un groupement de plusieurs autorités locales voisines pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chauffage et de refroidissement l’autorisent.
6 ter. La mise en œuvre des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement est vérifiée et évaluée par une autorité compétente. Lorsque la mise en œuvre est jugée insuffisante sur la base de la trajectoire et du suivi prévus au paragraphe 6, point e), l’autorité compétente propose des mesures pour combler les lacunes de mise en œuvre.
Article 24
Secteur du chauffage et du refroidissement
1. Afin d’accroître l’efficacité énergétique primaire et la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid, un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace est un réseau qui répond aux critères suivants:
a) |
jusqu’au 31 décembre 2027 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou de chaleur entrant dans le réseau ; |
b) |
à partir du 1er janvier 2028 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement ou au moins d’une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %; |
c) |
à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 20 %; |
d) |
à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 40 %; |
e) |
à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 60 %; |
f) |
conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, lorsque la part de chaleur fatale dépasse les critères énoncés aux points c), d) et e) et que la chaleur fatale serait de toute façon perdue, celle-ci peut remplacer n’importe laquelle des autres sources d’énergie; |
g) |
une évaluation des températures nécessaires maximales du réseau de distribution a été réalisée. |
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chauffage et de refroidissement est construit ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, il réponde aux critères énoncés au paragraphe 1 applicables au moment de son entrée en service ou de sa reprise de service à l’issue de la rénovation. En outre, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un réseau de chauffage et de refroidissement est construit ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne au cours des trois années civiles précédentes de plein fonctionnement avant la rénovation, et à ce qu’aucune nouvelle source de chaleur de ce réseau n’utilise de combustibles fossiles ▌. Les États membres veillent également à ce que le tracé géographique des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains existants soit cartographié et publié.
3. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025 et tous les cinq ans par la suite, les exploitants de tous les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains existants dont la puissance dépasse 5 MW et qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), préparent un plan visant à accroître l’efficacité énergétique (énergie primaire) et l’énergie renouvelable et à réduire les pertes de distribution. Le plan comprend des mesures visant à satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1, points b) à e), et est approuvé par l’autorité compétente.
3 bis. Les États membres veillent à ce qu’un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 100 kW utilise la chaleur fatale ou d’autres applications de récupération de la chaleur fatale à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 4, que ce n’est pas réalisable sur le plan technique ou économique.
4. Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’accroissement de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, les États membres veillent à ce qu’une analyse coûts-avantages au niveau des installations soit réalisée conformément à l’annexe X, lorsque les installations suivantes sont nouvellement planifiées ou rénovées de manière substantielle et que leurs dépenses de matériel n’ont pas encore été engagées :
a) |
une installation de production d’électricité thermique dont la puissance annuelle moyenne totale est supérieure à 5 MW, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement; |
b) |
une installation industrielle dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 5 MW, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site; |
c) |
une installation de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à 5 MW, telle que des stations d’épuration des eaux usées et des installations de GNL, afin d’évaluer l’utilisation de la chaleur fatale sur site et hors site; |
d) |
un centre de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 100 kW , afin d’évaluer la faisabilité technique, l’efficacité au regard des coûts et l’incidence sur l’efficacité énergétique et la demande locale de chaleur, y compris la variation saisonnière, de l’utilisation de la chaleur fatale pour satisfaire une demande économiquement justifiée, et du raccordement de cette installation à un réseau de chauffage urbain ou à un réseau de refroidissement urbain efficace/fondé sur les SER ou à d’autres applications de récupération de la chaleur fatale . L’analyse doit prendre en considération les solutions en matière de système de refroidissement qui permettent d’extraire ou de capter la chaleur fatale à un niveau de température utile avec un apport minimal d’énergie auxiliaire. |
Les États membres veillent à ce que les entraves réglementaires à l’utilisation de la chaleur fatale soient éliminées et à ce l’utilisation de la chaleur fatale bénéficie d’un soutien suffisant lorsque les installations visées aux points a) à d) sont nouvellement planifiées ou rénovées. Aux fins de l’évaluation de la chaleur fatale sur site en lien avec les points b) à d), des audits énergétiques peuvent être effectués conformément à l’annexe VI au lieu de l’analyse coûts-avantages prévue dans le présent paragraphe.
L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considéré comme une rénovation aux fins des points b) et c) du présent paragraphe.
Les États membres exigent que l’analyse coûts-avantages soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’installation.
5. Les États membres peuvent exempter du paragraphe 4:
a) |
les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d’une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère; |
b) |
les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; |
c) |
les centres de données dont la chaleur fatale est ou sera utilisée dans un réseau de chauffage urbain ou directement pour le chauffage de locaux, la production d’eau chaude sanitaire ou d’autres usages dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments où elle se situe ou d’autres usages dans une zone pertinente aux alentours des centres de données . |
Les États membres peuvent exempter les installations individuelles des dispositions du paragraphe 4, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.
Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission.
6. Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944, ou des critères équivalents en matière de permis, en vue de:
a) |
tenir compte des résultats de l’évaluation complète visée à l’article 23, paragraphe 1; |
b) |
veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 4; |
c) |
tenir compte des résultats de l’analyse coûts-avantages visée au paragraphe 4. |
7. Les États membres peuvent exempter les installations de l’obligation, prévue par les critères d’autorisation ou les critères en matière de permis visés au paragraphe 6, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d’ordre financier. Dans ce cas, l’État membre concerné transmet à la Commission une notification motivée de sa décision dans les trois mois suivant l’adoption de celle-ci. La Commission peut émettre un avis sur la notification dans les trois mois de sa réception.
8. Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article s’appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.
9. Les États membres recueillent des informations sur les analyses coûts-avantages effectuées conformément au paragraphe 4, points a), b), c) et d), du présent article. Ces informations devraient contenir au moins les données sur les quantités de chaleur disponibles et les paramètres de la chaleur, le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année et la situation géographique des sites. Ces données sont publiées en tenant dûment compte de leur sensibilité potentielle.
10. Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’annexe III, point f), les États membres veillent à ce que l’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d’origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l’annexe XI. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d’origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d’origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d’origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.
La Commission est habilitée à réviser, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 31 de la présente directive, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission (69).
11. Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l’électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d’énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d’État, le cas échéant.
Article 25
Transformation, transport et distribution de l’énergie
1. Les autorités nationales de régulation de l’énergie appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la présente directive, dans l’exercice des tâches de régulation prévues par les directives (UE) 2019/944 et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité, y compris leurs décisions concernant les tarifs de réseau , sans préjudice des principes de non-discrimination et de rentabilité . En plus du principe de primauté de l’efficacité énergétique, les autorités nationales de régulation de l’énergie tiennent compte de l’efficacité au regard des coûts, de l’efficacité du système et de la sécurité de l’approvisionnement et adoptent une approche fondée sur le cycle de vie qui protège les objectifs de l’Union en matière de climat ainsi que sa durabilité.
2. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 3 de la présente directive ainsi qu’aux objectifs de l’Union en matière de climat et de durabilité dans leurs décisions en matière de planification et de développement du réseau ainsi que dans leurs décisions d’investissement. La flexibilité de la demande constitue une part essentielle de l’évaluation de la planification et de l’exploitation du réseau. Tout en tenant compte de la sécurité d’approvisionnement et de l’intégration du marché, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution ▌investissent ▌dans des actifs pérennes pour contribuer à l’atténuation du changement climatique. Les autorités de régulation nationales peuvent fournir des méthodes et des orientations relatives à l’évaluation des options envisageables dans le cadre d’une analyse coûts-avantages en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, qui peuvent partager leur expertise technique clé , en tenant compte des avantages plus généraux, et vérifier la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution lors de l’approbation, de la vérification ou du suivi des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution.
3. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution surveillent et quantifient le volume global des pertes de réseau liées au réseau qu’ils exploitent et prennent des mesures rentables pour augmenter l’efficacité du réseau et répondre aux besoins de développement des infrastructures et aux pertes résultant de l’augmentation de l’électrification de la demande et de la production . Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution notifient ces mesures ▌à l’autorité nationale de régulation de l’énergie. ▌Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution évaluent les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique au regard de leurs réseaux existants de transport ou de distribution de gaz ou d’électricité et améliorent l’efficacité énergétique dans la conception et l’exploitation des infrastructures , en particulier en termes de déploiement de réseaux intelligents . Les États membres encouragent les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à mettre au point des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité et la durabilité, y compris l’efficacité énergétique des systèmes existants et futurs au moyen de réglementations fondées sur des incitations.
4. Les autorités nationales de régulation de l’énergie incluent une section spécifique sur les progrès accomplis dans l’amélioration de l’efficacité énergétique en ce qui concerne l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité dans le rapport annuel établi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point i), de la directive (UE) 2019/944 et à l’article 41 de la directive (UE) 2009/73/CE. Dans ces rapports, les autorités nationales de régulation de l’énergie fournissent une évaluation du rendement global dans l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité ainsi que des mesures prises par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution et, le cas échéant, formulent des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité énergétique , y compris des solutions alternatives rentables qui réduisent les pointes de charge et l’utilisation globale de l’électricité .
5. En ce qui concerne l’électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l’annexe XII, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (UE) 2019/943.
6. Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.
7. Les autorités nationales de régulation veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l’efficacité énergétique et à l’effacement de consommation de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’électricité et de gaz. Les États membres veillent à ce que la conception de nouvelles infrastructures et l’exploitation des infrastructures existantes soient efficaces et, dans le cadre de la directive (UE) 2019/944, que les tarifs permettent aux fournisseurs d’améliorer la participation des consommateurs à l’efficacité du système.
8. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l’annexe XII.
9. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d’encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d’utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande de chaleur.
10. Les États membres peuvent autoriser les producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement.
11. Lorsqu’ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, de cette directive, les États membres examinent la possibilité d’inclure des informations concernant le niveau d’efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 26
Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification
1. Les États membres veillent à garantir pour les métiers de l’efficacité énergétique un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché. Les États membres, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, veillent à ce que des systèmes de certification et/ou de qualification, y compris, si nécessaire, des programmes de formation appropriés, soient disponibles pour les métiers de l’efficacité énergétique, notamment les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs d’audits énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants et les installateurs d’éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31/UE, soient fiables et contribuent aux objectifs nationaux d’efficacité énergétique et aux objectifs globaux de l’UE en matière de décarbonation.
Les fournisseurs de systèmes de certification et/ou de systèmes de qualification équivalents y compris, si nécessaire, de programmes de formation appropriés, sont accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 (70).
1 bis. Les États membres encouragent les programmes de certification, de formation et d’éducation afin de garantir pour les métiers de l’efficacité énergétique un niveau approprié de compétences correspondant aux besoins du marché. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation à ces programmes, notamment pour les PME et les travailleurs indépendants. Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission organise une campagne à l’échelle de l’Union pour attirer plus de personnes dans les métiers de l’efficacité énergétique et garantir l’égalité d’accès des femmes.
1 ter. Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place une plateforme de point d’accès unique proposant un soutien et le partage de connaissances afin de disposer d’un niveau approprié de professionnels qualifiés pour réaliser les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La plateforme rassemble les États membres, les partenaires sociaux, les établissements d’enseignement, le monde universitaire et les autres parties prenantes concernées pour encourager et promouvoir les meilleures pratiques afin d’accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique ainsi que de reconvertir et de perfectionner leurs compétences pour répondre aux besoins du marché.
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux de certification ou les systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, les programmes de formation, se fondent sur les normes européennes ou internationales existantes.
3. Les États membres rendent publics les systèmes de certification, les systèmes de qualification équivalents ou les programmes de formation appropriés visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l’existence des systèmes, conformément à l’article 27, paragraphe 1.
4. Les États membres évaluent pour le 31 décembre 2024 et tous les deux ans par la suite si les systèmes garantissent le niveau de compétences nécessaire et l’équilibre entre les hommes et les femmes pour les fournisseurs de services énergétiques, les auditeurs énergétiques, les gestionnaires de l’énergie, les experts indépendants et les installateurs d’éléments de bâtiment au sens la directive 2010/31/UE . Ils évaluent également l’écart entre le nombre de professionnels disponibles et le nombre de professionnels nécessaire. Ils rendent publics l’évaluation et les recommandations y afférentes.
Article 27
Services énergétiques
1. Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l’accès des PME à ce marché en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:
a) |
les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d’énergie et de préserver les droits des clients finals; |
b) |
les instruments de financement, les incitations, les subventions, les fonds de roulement, les garanties, les régimes d’assurance et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d’efficacité énergétique; |
c) |
les fournisseurs de services énergétiques disponibles qui sont qualifiés et/ou certifiés et leurs qualifications et/ou certifications conformément à l’article 26; |
d) |
les méthodes de suivi et de vérification ainsi que les systèmes de contrôle de la qualité disponibles. |
2. Les États membres encouragent le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles, sur la base de normes européennes ou internationales, le cas échéant.
3. Les États membres rendent publiques et mettent régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l’article 26, ou mettent en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations.
4. Les États membres veillent à ce que les organismes publics recourent aux contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments. Pour la rénovation de grands bâtiments résidentiels publics et non résidentiels d’une surface au sol utile supérieure à 500 m2 et de bâtiments assurant une fonction de service social , les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique et à d’autres services énergétiques fondés sur la performance .
Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis incluant les effacements de consommation et le stockage afin de garantir des économies d’énergie et de maintenir les résultats obtenus dans le temps par un contrôle continu, un bon fonctionnement et une maintenance efficace .
5. les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:
a) |
en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XIII et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics; |
b) |
en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible; |
c) |
en promouvant et en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées. |
6. Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques en prenant les mesures suivantes:
a) |
identifier et publier le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1; |
b) |
éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation des contrats de performance énergétique et d’autres modèles de services en matière d’efficacité énergétique pour l’identification et/ou la mise en œuvre de mesures d’économies d’énergie; |
c) |
instaurer et promouvoir le rôle d’organismes consultatifs , de SSE et d’intermédiaires indépendants du marché, y compris des guichets uniques ou des mécanismes de soutien afin de stimuler le développement du marché du côté de la demande et de l’offre, et rendre des informations relatives à ces mécanismes de soutien publiques et accessibles aux acteurs du marché. |
7. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme individuel ou désigner un médiateur pour assurer le traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux contrats de services énergétiques et de performance énergétique.
8. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail s’abstiennent de toute activité susceptible d’entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d’accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.
Article 28
Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.
2. Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des structures d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs, et de protéger et autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.
3. Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.
3 bis. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres adoptent des mécanismes de soutien financier permettant d’augmenter l’adoption de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les réseaux urbains ou individuels de chaleur ou de froid nouvellement construits ou pour la rénovation substantielle de ces réseaux et pour le remplacement des appareils de chauffage et de refroidissement anciens et inefficaces par des solutions alternatives à haut rendement.
Les États membres facilitent la mise en place d’expertise et d’assistance technique locales en vue de proposer des conseils sur les meilleures pratiques permettant de parvenir à la décarbonation des réseaux urbains locaux de chaleur et de froid, par exemple à propos de l’accès aux projets et au soutien financier spécialisé disponibles à l’échelon local.
4. La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.
5. Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et des contributions nationales conformément à l’article 4 de la présente directive ainsi que des objectifs de la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées ainsi qu’avec des secteurs spécifiques tels que les transports, les TIC et les bâtiments afin de répertorier les besoins et les mesures possibles qu’elle peut prendre.
6. Les mesures visées au paragraphe 5 comprennent les éléments suivants:
a) |
la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie; |
a bis) |
la facilitation de la mise en œuvre d’instruments financiers et de mécanismes de financement spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique à grande échelle mis en place par les institutions financières; |
b) |
le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:
|
7. Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:
a) |
étudient les moyens de faire un meilleur usage des systèmes de management de l’énergie et des audits énergétiques visés à l’article 11 pour éclairer la prise de décision; |
b) |
utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission «Vague de rénovations». |
8. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.
Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique au titre des divers programmes de l’Union et proposeront des mécanismes et solutions de financement adéquats, combinant subventions, instruments financiers et assistance au développement de projets afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser le financement de l’Union comme catalyseur du financement privé.
9. Au plus tard le … [date de transposition], Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l’efficacité énergétique. Le Fonds national pour l’efficacité énergétique a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique destinées à soutenir les contributions nationales des États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2. Le Fonds national pour l’efficacité énergétique peut être établi en tant que fonds spécifique au sein d’une infrastructure nationale existante qui favorise l’investissement de capitaux.
Les États membres mettent en place des instruments de financement comprenant des garanties publiques dans leur Fonds national pour l’efficacité énergétique afin d’accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique ainsi qu’aux produits de prêt et aux systèmes innovants en faveur de l’efficacité énergétique visés au paragraphe 3 du présent article . En application de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 22 , le Fonds national pour l’efficacité énergétique soutient la mise en œuvre de mesures à titre prioritaire en faveur des clients vulnérables, de personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux. Ce soutien comprend le financement de mesures d’efficacité énergétique en faveur des PME afin de mobiliser le financement privé en faveur des PME, ce qui viendra soutenir la mise en œuvre des mesures nationales en matière d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. [Le Fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.]
10. Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au Fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.
11. Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 4, en versant annuellement à un Fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
12. Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.
12 bis. La Commission évalue l’efficacité et l’efficience des mesures d’investissement dans l’efficacité énergétique mises en œuvre dans les États membres et leur capacité à accroître le recours aux investissements privés dans l’efficacité énergétique tout en tenant également compte des besoins de financement public exprimés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. La Commission évalue si un mécanisme en faveur de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union, dans le but de fournir une garantie de l’Union, une assistante technique, y compris des guichets uniques, et des subventions associées pour permettre la mise en œuvre d’instruments financiers, ainsi que de mécanismes de financement et d’aide au niveau national, pourrait soutenir d’une manière rentable la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et de climat et, le cas échéant, propose la création d’un tel mécanisme.
À cette fin, la Commission présente, au plus tard le … [30 mars 2024], un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, le cas échéant, accompagné d’une proposition législative.
12 ter. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … [15 mars 2025] et tous les deux ans par la suite, dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2018/1999, les données suivantes:
a) |
une estimation du volume des investissements publics et privés dans l’efficacité énergétique, y compris les investissements réalisés au moyen de contrats de performance énergétique ainsi que l’effet de levier obtenu par le financement public en faveur de mesures d’efficacité énergétique; |
b) |
le volume des produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique signés, en distinguant les produits de prêt garantis et non garantis; |
c) |
les programmes de financement nationaux mis en place pour accroître le recours à l’efficacité énergétique et aux meilleures pratiques, et les mécanismes de financement innovants en faveur de l’efficacité énergétique. |
Pour faciliter la préparation du rapport visé au premier alinéa, la Commission fournit un modèle commun aux États membres au plus tard le … [15 mars 2024]. Les États membres joignent une annexe à leurs rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, établie conformément à ce modèle.
Article 29
Facteurs de conversion et facteurs d’énergie primaire
1. Aux fins de la comparaison des économies d’énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les pouvoirs calorifiques inférieurs figurant à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (71) et les facteurs d’énergie primaire énoncés au paragraphe 2 s’appliquent, sauf si le recours à d’autres valeurs ou facteurs peut être justifié.
2. Un facteur d’énergie primaire s’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale.
3. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent. Les États membres appliquent un coefficient par défaut de 2,1 sauf s’ils font usage de leur pouvoir discrétionnaire de définir un coefficient différent en fonction de circonstances nationales justifiées.
4. Pour les économies d’autres vecteurs énergétiques en kWh, les États membres appliquent un coefficient afin de calculer avec exactitude les économies d’énergie primaire qui en résultent.
5. Lorsque les États membres établissent leur propre coefficient pour une valeur par défaut fournie en application de la présente directive, les États membres établissent ce coefficient selon une méthode transparente sur la base des circonstances nationales ou locales ayant une incidence sur la consommation d’énergie primaire. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.
6. Lorsqu’ils établissent leur propre coefficient, les États membres tiennent compte du bouquet énergétique inclus dans la mise à jour de leur plan national intégré en matière de climat et d’énergie et dans les plans nationaux intégrés ultérieurs en matière de climat et d’énergie à notifier à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999. S’ils s’écartent de la valeur par défaut, les États membres notifient à la Commission le coefficient qu’ils utilisent ainsi que la méthode de calcul et les données sous-jacentes dans la mise à jour de leur plan national intégré en matière de climat et d’énergie, conformément au règlement (UE) 2018/1999.
7. Au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise le coefficient par défaut sur la base de données observées. Cette révision est effectuée en tenant compte de ses effets sur d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369. La méthode est régulièrement évaluée afin de s’assurer que les économies d’énergie entraînent le plus haut degré possible de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant à la suppression progressive des combustibles fossiles.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [date de transposition] et lui notifient toute modification apportée à celles-ci ultérieurement dans les meilleurs délais.
Article 31
Actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 concernant révision des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’article 24, paragraphe 10, deuxième alinéa.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier ou compléter la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, les coefficients d’énergie primaire par défaut et les exigences visés à l’article 29, aux annexes II, III, V, VII à XI, et XIII.
3. Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter la présente directive en établissant, après consultation des parties prenantes concernées, un système commun de l’Union pour la notation de la durabilité des centres de données situés sur son territoire. Ce système établit la définition des indicateurs de la durabilité des centres de données et, en application de l’article 11 bis , de la présente directive, définit les seuils minimaux pour la consommation significative d’énergie et définit les indicateurs clés et la méthode pour les mesurer.
Article 32
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date de publication au JO]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 33
Réexamen et suivi de la mise en œuvre
1. Dans le contexte du rapport sur l’état de l’union de l’énergie, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l’article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.
2. Au plus tard le 31 octobre 2025 et par la suite tous les quatre ans, la Commission évalue les mesures existantes visant à accroître l’efficacité énergétique et à décarboner le secteur du chauffage et du refroidissement. L’évaluation prend en considération:
a) |
Les tendances en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du chauffage et du refroidissement, y compris le chauffage et le refroidissement urbains; |
b) |
Les interconnexions entre les mesures prises; |
c) |
L’évolution de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du chauffage et du refroidissement; |
d) |
Les politiques et mesures existantes et planifiées pour l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre au niveau national et de l’UE, et |
e) |
Les mesures que les États membres ont indiquées dans leurs évaluations complètes en application de l’article 23, paragraphe 1, de la présente directive et notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999. |
Au plus tard aux dates visées au premier alinéa, la Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et propose , le cas échéant, des mesures visant à garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat dans le secteur de l’énergie.
3. Les États membres soumettent à la Commission avant le 30 avril de chaque année des statistiques relatives à la production nationale d’électricité et de chaleur à partir de cogénération à haut et à faible rendement, conformément à la méthode indiquée à l’annexe II, par rapport à la production totale de chaleur et d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d’électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu’à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d’électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d’énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III.
4. Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du potentiel d’efficacité énergétique offert par la conversion, la transformation, la transmission, le transport et le stockage de l’énergie, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
5. Sous réserve d’éventuelles modifications des dispositions de la directive 2009/73/CE relatives au marché de détail, la Commission procède, le 31 décembre 2021 au plus tard, à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l’électricité prévues dans la directive (UE) 2019/944, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d’énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.
6. Au plus tard le 31 octobre 2022, la Commission évalue si l’Union a atteint son objectif principal d’efficacité énergétique pour 2020.
7. Au plus tard le 28 février 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Cette évaluation porte notamment sur:
a) |
une évaluation de l’efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d’autres adaptations de la politique de l’Union relative à l’efficacité énergétique au regard des objectifs de l’accord de Paris de 2015 et à la lumière des développements sur le plan de l’économie et de l’innovation; |
a bis) |
une évaluation complète de l’impact macroéconomique agrégé de la présente directive, en mettant l’accent sur ses effets sur la sécurité énergétique de l’Union, les prix de l’énergie, la réduction au minimum de la précarité énergétique, la croissance économique, la compétitivité, la création d’emploi, le coût de la mobilité et le pouvoir d’achat des ménages; |
b) |
les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 énoncés à l’article 4, paragraphe 1, en vue de réviser ces objectifs à la hausse en cas de réductions substantielles des coûts du fait de l’évolution économique ou technologique, ou le cas échéant pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2040 ou 2050, ou respecter ses engagements internationaux en matière de décarbonation; |
c) |
la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) pour les périodes décennales après 2030; |
d) |
la question de savoir si les États membres doivent continuer à veiller à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics soient rénovés chaque année conformément à l’article 6, paragraphe 1, en vue de réviser le taux de rénovation visé dans cet article; |
e) |
la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une part des économies d’énergie parmi les clients vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 8, paragraphe 3, pour les périodes décennales après 2030; |
f) |
la question de savoir si les États membres doivent continuer à réaliser une réduction de la consommation finale d’énergie conformément à l’article 5, paragraphe 1. |
Ce rapport est assorti d’une évaluation complète permettant de déterminer s’il faut réviser la présente directive dans un souci de simplification réglementaire et , le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures. La Commission s’adapte en permanence aux meilleures pratiques en matière de procédures administratives et prend toutes les mesures nécessaires pour simplifier la mise en œuvre de la présente directive, en limitant autant que possible les charges administratives.
Article 34
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 35
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et annexes […] [articles et annexes modifiés sur le fond en comparaison de la directive abrogée] au plus tard le […].
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 36
Abrogation
La directive 2012/27/UE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe XV, partie A, est abrogée avec effet au […] [le jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de la transposition en droit interne des directives indiquées à l’annexe XV, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance à l’annexe XVI.
Article 37
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles […] et les annexes […] [articles et annexes non modifiés par rapport à la directive abrogée] s’appliquent à partir du […] [jour suivant la seconde date figurant à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa].
Article 38
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
La présidente
Par le Conseil
Le président
ANNEXE I
CONTRIBUTIONS NATIONALES AUX OBJECTIFS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’UNION EN 2030 EN CE QUI CONCERNE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE ET/OU PRIMAIRE
1. |
Le niveau des contributions nationales est calculé sur la base de la formule ▌:
Où CEU est un facteur de correction fixé par la Commission après communication de l’objectif par les États membres , Target est le niveau d’ambition nationale et FECB2030 PECB2030 est le scénario de référence 2020 utilisé pour l’horizon 2030. |
2. |
La formule ▌suivante représente les critères objectifs reflétant les facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points d) i) à iv), chacun étant utilisé pour définir le niveau d’ambition nationale en % (Target) et ayant le même poids dans la formule (0,25):
|
3. |
Fflat représente l’objectif de l’Union pour 2030, qui inclut les efforts supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de consommation d’énergie finale (FEC) et primaire (PEC) par rapport aux projections du scénario de référence 2007 à l’horizon 2030. |
4. |
Fwealth est calculé pour chaque État membre sur la base de sa moyenne sur trois ans de l’indicateur PIB réel par habitant d’Eurostat par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019, exprimée en parités de pouvoir d’achat (PPA). |
5. |
Fintensity est calculé pour chaque État membre sur la base de la moyenne triennale de son indice d’intensité énergétique finale (FEC ou PEC par PIB réel en PPA) par rapport à la moyenne triennale de l’Union sur la période 2017-2019. |
6. |
Fpotential est calculé pour chaque État membre sur la base des économies d’énergie primaire ou finale dans le cadre du scénario PRIMES MIX 55 % à l’horizon 2030. Les économies sont exprimées par rapport aux projections du scénario de référence 2007 pour 2030. |
7. |
Pour chacun des critères prévus aux points 2 a) à d), une limite inférieure et une limite supérieure sont appliquées. Le niveau d’ambition pour chaque facteur est plafonné à 50 % et à 150 % du niveau d’ambition moyen de l’Union pour un facteur donné. |
8. |
La source des données de départ utilisées pour calculer les facteurs est Eurostat, sauf indication contraire. |
9. |
Ftotal est calculé comme la somme pondérée des quatre facteurs (Fflat. Fwealth Fintensity et Fpotential). L’objectif est ensuite calculé comme le produit du facteur total du facteur Ftotal et de l’objectif de l’UE. |
10. |
La Commission établit un facteur de correction «énergie primaire et finale» CEU , qui est appliqué à tous les quotas cibles des États membres pour calibrer la somme de toutes les contributions nationales à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de consommation d’énergie primaire et finale en 2030. Le facteur CEU est le même dans tous les États membres. |
ANNEXE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION
Partie I
Principes généraux
Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.
a) |
La production d’électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l’unité, mesurée à la sortie des principales génératrices si les conditions suivantes sont remplies:
|
b) |
Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II], la quantité d’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP=HCHP*C où: ECHP est la quantité d’électricité issue de la cogénération; C est le rapport électricité/chaleur; HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine). Le calcul du volume d’électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l’unité de cogénération considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l’unité considérée:
Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission. |
c) |
Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b). |
d) |
Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l’électricité et la chaleur utile lors d’un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l’aide des données opérationnelles de l’unité spécifique. |
e) |
Les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b). |
Partie II
Technologies de cogénération entrant dans le champ d’application de la présente directive
a) |
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur |
b) |
Turbine à vapeur à contrepression |
c) |
Turbine d’extraction à condensation de vapeur |
d) |
Turbine à gaz avec récupération de chaleur |
e) |
Moteur à combustion interne |
f) |
Microturbines |
g) |
Moteurs stirling |
h) |
Piles à combustible |
i) |
Moteurs à vapeur |
j) |
Cycles de Rankine pour la biomasse |
k) |
Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l’article 2, point (32). |
Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d’électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission (72).
ANNEXE III
MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION
Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de l’unité dans des conditions normales d’utilisation.
a) Cogénération à haut rendement
Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:
— |
la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire, calculées conformément au point b), d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité; |
— |
la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement; |
— |
les émissions directes de dioxyde de carbone provenant de la cogénération à partir de combustibles fossiles sont inférieures à 270 gCO2 pour 1 kWh d’énergie issue de la production combinée (chauffage/refroidissement, électricité et énergie mécanique). |
— |
Lorsqu’une unité de cogénération est construite ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel dans les sources de chaleur existantes par rapport à la consommation annuelle moyenne calculée sur les trois années civiles précédentes de fonctionnement complet avant la rénovation, et à ce que les éventuelles nouvelles sources dans ce système n’utilisent pas de combustibles fossiles autres que le gaz naturel. |
b) Calcul des économies d’énergie primaire
Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l’annexe II doit être calculé sur la base de la formule suivante:
C1252023FR16610120220913FR0016.000116621661P9_TC1-COD(2021)0275Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (texte codifié)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2022/1999.)C1252023FR17110120220913FR0020.000117121711P9_TC1-COD(2021)0343Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d'importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d'entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d'instruments éligibles pour l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/2036.)C1252023FR29310120220913FR0023.000129322931P9_TC1-COD(2022)0035Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/2037.)C1252023FR29410120220913FR0024.000129422941P9_TC1-COD(2021)0103Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/2056.)C1252023FR39710120220914FR0026.000139723971P9_TC1-COD(2020)0310Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 septembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2022/2041.)C1252023FR46210120220915FR0028.000146224621P9_TC1-COD(2022)0281Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 septembre 2022 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2022/1628.)
où:
PES représente les économies d’énergie primaire;
CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération;
Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;
CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 24, paragraphe 10;
Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d’électricité.
c) Calcul des économies d’énergie par d’autres méthodes
Les États membres peuvent calculer les économies d’énergie primaire découlant de la production de chaleur, d’électricité et d’énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l’annexe II dans le but d’exclure les volumes de chaleur et d’électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu’elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d’électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d’une garantie d’origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l’annexe II.
Lorsque les économies d’énergie primaire du procédé sont calculées selon une méthode alternative comme indiqué plus haut, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant: «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», où:
Hη est le rendement thermique du processus, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de chaleur et d’électricité;
Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l’électricité. Lorsqu’une unité de cogénération génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément à l’article 24, paragraphe 10;
d) |
les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu’annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe. |
e) |
En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d’énergie primaire peut reposer sur des données certifiées. |
f) Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d’électricité
Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l’année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.
Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d’électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.
Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:
(i) |
pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible; |
(ii) |
chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de l’unité considérée; |
(iii) |
les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération dont l’âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l’âge est de dix ans; |
(iv) |
les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres. |
ANNEXE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES MARCHÉS PUBLICS
Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:
a) |
lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 ou par une directive d’exécution connexe de la Commission, n’achètent que des produits conformes au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement; |
b) |
lorsqu’un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d’exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l’entrée en vigueur de la présente directive, n’achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans cette mesure d’exécution; |
c) |
lorsqu’un produit ou un service est couvert par les critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques en ce qui concerne l’efficacité énergétique du produit ou du service, s’efforcent dans toute la mesure du possible de n’acheter que des produits et services qui respectent au moins les spécifications techniques relevant du niveau «essentiel» dans les critères pertinents de l’Union en matière de marchés publics écologiques pour, notamment, les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones; |
d) |
n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil (73). Cette exigence n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient; |
e) |
exigent, dans leurs appels d’offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n’utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a), b) et d); cette exigence ne s’applique qu’aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question; |
f) |
n’achètent, ou ne reprennent en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE, sauf lorsque:
|
La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l’article 11 de la directive 2010/31/UE.
ANNEXE V
MÉTHODES ET PRINCIPES COMMUNS POUR LE CALCUL DE L’IMPACT DES MÉCANISMES D’OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OU DES AUTRES MESURES DE POLITIQUE PUBLIQUE ARRÊTÉES AU TITRE DES ARTICLES 8, 9 ET 10 ET DE L’ARTICLE 28, PARAGRAPHE 11:
1. |
Méthodes de calcul des économies d’énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 28, paragraphe 11.
Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d’énergie:
|
2. |
En vue de déterminer l’économie d’énergie découlant d’une mesure d’efficacité énergétique aux fins des articles 8, 9 et 10 et de l’article 28, paragraphe 11, les principes suivants s’appliquent:
|
3. |
Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 10 et à l’article 28, paragraphe 11:
|
4. |
Dans la détermination des économies d’énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation
et à des prélèvements parafiscaux
introduites conformément à l’article 10, les principes suivants s’appliquent:
|
5. |
Notification de la méthodologie
Les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/1999, notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu’ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 9, 10 et 28, paragraphe 11. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des détails concernant:
|
ANNEXE VI
CRITÈRES MINIMAUX POUR LES AUDITS ÉNERGÉTIQUES, Y COMPRIS CEUX MENÉS DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE
Les audits énergétiques visés à l’article 11 sont fondés sur les critères suivants:
a) |
des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d’énergie et (pour l’électricité) les profils de charge; |
b) |
ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport; |
c) |
ils indiquent les mesures d’efficacité énergétique propres à réduire la consommation d’énergie; |
d) |
ils indiquent les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables ou de production d’énergie à partir de sources renouvelables selon un bon rapport coût-efficacité; |
e) |
ils s’appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d’amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d’actualisation; |
f) |
ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives. |
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d’analyse historique et de suivi des performances.
▌
ANNEXE VI BIS
EXIGENCES MINIMALES POUR LE SUIVI ET LA PUBLICATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES CENTRES DE DONNÉES
Les informations minimales suivantes sont surveillées et publiées en ce qui concerne la performance énergétique des centres de données visés à l’article 11 bis, paragraphe 1:
a) |
le nom du centre de données, le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données, la commune où est établi le centre de données, sauf pour les centres de données liés à la sécurité et à la défense nationales; |
b) |
la surface au sol du centre de données; la puissance installée; les consignes de température; le volume annuel de données entrantes et sortantes si l’exploitant du centre de données dispose de cette information et en tenant compte du modèle d’entreprise et du type de client; et le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données lorsqu’il a une incidence sur sa consommation d’énergie; |
c) |
la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés suivants de la norme CEN/CENELEC EN 50600-4 «Technologie de l’information — Installation et infrastructures de centres de traitement de données», en tenant dûment compte de l’emplacement géographique du centre de données, de la demande de réutilisation de la chaleur et des infrastructures de chauffage disponibles, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 31 de la présente directive:
|
ANNEXE VII
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION RÉELLE DE GAZ NATUREL
1. Exigences minimales en matière de facturation
1.1. Facturation fondée sur la consommation réelle
Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s’il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.
1.2. Informations minimales figurant dans la facture
Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:
a) |
les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie; |
b) |
la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente; |
c) |
les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie. |
En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations;
1.3. Conseils en matière d’efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d’information adressés aux clients finals
Les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu’ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l’adresse internet) d’organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d’énergie et sur les spécifications techniques d’appareils consommateurs d’énergie qui peuvent permettre d’en réduire la consommation.
ANNEXE VIII
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION ET À LA CONSOMMATION DE CHALEUR, DE FROID ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
1. Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage
Afin de permettre à l’utilisateur final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.
2. Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation
Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l’internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.
3. Informations minimales figurant dans la facture
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu’elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:
a) |
les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage; |
b) |
des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu’une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués. Les États membres peuvent limiter l’obligation de communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre aux seules fournitures de chaleur provenant d’un réseau de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW; |
c) |
la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid; |
d) |
les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie; |
e) |
des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres; |
f) |
la comparaison avec la consommation moyenne d’un utilisateur final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures. |
Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).
ANNEXE IX
POTENTIEL D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID
L’évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visée à l’article 23, paragraphe 1, comporte les éléments suivants, sur lesquels elle se fonde:
Partie I
VUE D’ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE CHALEUR ET DE FROID
1. |
La demande de chaleur et de froid exprimée en estimation d’énergie utile (77) et de consommation d’énergie finale quantifiée en GWh par an (78), par secteurs:
|
2. |
la détermination ou, dans le cas du point 2 a) i), la détermination ou l’estimation de l’approvisionnement actuel en matière de chaleur et de froid:
|
3. |
une carte couvrant la totalité du territoire national, indiquant (tout en préservant les informations sensibles d’un point de vue commercial):
|
4. |
une prévision de l’évolution de la demande de chaleur et de froid, afin de maintenir une perspective pour les 30 années à venir, en GWh, compte tenu, en particulier, des projections pour les 10 prochaines années, de l’évolution de la demande dans les bâtiments et dans différents secteurs industriels et de l’incidence des politiques et des stratégies relatives à la gestion de la demande, telles que les stratégies de rénovation des bâtiments à long terme prévues par la directive (UE) 2018/844; |
Partie II
OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES
5. |
la contribution prévue de l’État membre à ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions nationaux pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, apportée par des systèmes efficaces de chaleur et de froid, en particulier en ce qui concerne l’article 4, points b) 1) à 4), et l’article 15, paragraphe 4, point b), précisant lequel de ces éléments est supplémentaire par rapport à son plan national intégré en matière d’énergie et de climat; |
6. |
un aperçu général des politiques et mesures existantes décrites dans le rapport le plus récent soumis conformément aux articles 3, 20 et 21 et à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2018/1999. |
Partie III
ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE D’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE FROID
7. |
Une analyse du potentiel économique (81) des différentes technologies de chauffage et de refroidissement est réalisée pour l’ensemble du territoire national au moyen de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 23, paragraphe 3, et définit des scénarios alternatifs pour des technologies de chauffage et de refroidissement plus efficaces et renouvelables, en établissant une distinction, le cas échéant, entre l’énergie provenant de sources fossiles et celle issue de sources renouvelables.
Les technologies à prendre en considération sont les suivantes:
|
8. |
Cette analyse du potentiel économique repose sur les étapes et considérations suivantes.
|
Partie IV
NOUVELLES STRATÉGIES ET MESURES POLITIQUES POTENTIELLES
9. |
Aperçu des nouvelles mesures politiques législatives et non législatives (84) visant à réaliser le potentiel économique identifié conformément aux points 7 et 8, en tenant compte des prévisions en ce qui concerne:
|
ANNEXE X
ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE
Principes définis aux fins de l’article 24, paragraphes 4 et 6
Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures prévues à l’article 24, paragraphes 4 et 6:
Si l’installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l’installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d’électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou des réseaux de chaleur et de froid.
Dans une limite géographique donnée, l’évaluation tient compte de l’installation prévue et de tout point de demande de chaleur ou de froid existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles (par exemple, faisabilité technique et distance).
La limite du système est fixée de manière à inclure l’installation prévue et les charges calorifiques et frigorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d’approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.
Les charges calorifiques ou frigorifiques comprennent les charges calorifiques ou frigorifiques existantes, telles qu’une installation industrielle ou un réseau de chaleur ou de froid existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique ou frigorifique et les coûts qui résulteraient de l’alimentation d’un ensemble de bâtiments ou d’une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de froid ou de leur raccordement à celui-ci.
L’analyse coûts-avantages est fondée sur une description de l’installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et porte sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l’utilisation prévue et le nombre annuel d’heures d’exploitation prévues, la localisation et la demande en matière d’électricité et d’énergie thermique.
L’évaluation de l’utilisation de la chaleur fatale prend en considération les technologies actuelles. L’évaluation tient compte de l’utilisation directe de la chaleur fatale ou sa mise à des températures plus élevées, ou les deux. En cas de la récupération de chaleur fatale in situ, on évalue au moins l’utilisation d’échangeurs de chaleur et de pompes à chaleur ainsi que les technologies de production d’électricité à partir de chaleur. En cas de récupération de la chaleur fatale hors site, on évalue au moins, en tant que points de demande potentiels, les installations industrielles, les sites agricoles et les réseaux de chauffage urbain.
Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur ou de froid voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l’infrastructure pour l’installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.
Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l’article 24, paragraphe 4, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.
Les projets jugés satisfaisants d’un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l’analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).
Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique.
Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l’exploitation des installations de production d’électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu’elles ont été définies, communiquent des données afin d’évaluer le coût et les avantages d’une installation individuelle.
ANNEXE XI
GARANTIE D’ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT
a) |
Les États membres prennent des mesures pour que:
|
b) |
La garantie d’origine visée à l’article 24, paragraphe 10, indique au minimum:
La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de l’installation et injectée dans le réseau. |
ANNEXE XII
CRITÈRES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES À LA RÉGULATION DU RÉSEAU D’ÉNERGIE ET POUR LA TARIFICATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
1. |
La tarification du réseau reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d’effacement de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation. |
2. |
La régulation et la tarification du réseau n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d’énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, notamment:
Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers. |
3. |
Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures d’effacements de consommation des clients finals, notamment:
|
ANNEXE XIII
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent:
a) |
fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l’amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement; |
b) |
fournir à tout nouveau producteur d’électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:
|
c) |
fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement. |
Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.
ANNEXE XIV
ÉLÉMENTS MINIMAUX À INCLURE DANS LES CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OU DANS LES CAHIERS DES CHARGES Y ASSOCIÉS
— |
Les constatations/recommandations d’une analyse/d’un audit effectué avant la conclusion du contrat qui couvre la consommation énergétique du bâtiment en vue de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. |
— |
Liste claire et transparente des mesures d’efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d’efficacité. |
— |
Économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat. |
— |
Durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis. |
— |
Liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante. |
— |
Date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées. |
— |
Liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés. |
— |
Obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet. |
— |
Réglementation relative à l’inclusion d’obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers. |
— |
Présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service). |
— |
Dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties. |
— |
Dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modification des prix de l’énergie ou variation de l’intensité d’utilisation d’une installation). |
— |
Informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les pénalités encourues en cas de manquement à ces obligations. |
ANNEXE XV
Partie A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visée à l’article 36)
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil |
|
Directive 2013/12/UE du Conseil |
|
Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 2 |
Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil |
|
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 54 |
Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 1er |
Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission |
|
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil |
uniquement l’article 70 |
Partie B
Délais de transposition en droit interne
(visés à l’article 36)
Directive |
Date limite de transposition |
2012/27/UE |
5 juin 2014 |
(UE) 2018/844 |
10 mars 2020 |
(UE) 2018/2002 |
25 juin 2020, sauf l’article 1er, points 5 et 10, et l’annexe, points 3 et 4 25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 1er, points 5 et 10, et l’annexe, points 3 et 4 |
(UE) 2019/944 |
31 décembre 2019 en ce qui concerne l’article 70, point 5a) 25 octobre 2020 en ce qui concerne l’article 70, point 4 31 décembre 2020 en ce qui concerne l’article 70, points 1 à 3, 5b) et 6. |
ANNEXE XVI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2012/27/UE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, partie introductive |
Article 2, partie introductive |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 1) |
— |
Article 2, points 2) et 3) |
Article 2, point 2) |
Article 2, point 4) |
Article 2, point 3) |
Article 2, point 5) |
Article 2, point 4) |
Article 2, point 6) |
Article 2, point 5) |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 6) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 9) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 9) |
— |
Article 2, point 10) |
Article 2, point 11) |
|
Article 2, points 12) et 13) |
Article 2, point 11) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 15) |
Article 2, point 13) |
Article 2, point 16) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 17) |
Article 2, point 15) |
Article 2, point 18) |
Article 2, point 16) |
Article 2, point 19) |
Article 2, point 17) |
Article 2, point 20) |
Article 2, point 18) |
Article 2, point 21) |
Article 2, point 19) |
Article 2, point 22) |
Article 2, point 20) |
Article 2, point 23) |
Article 2, point 21) |
Article 2, point 24) |
Article 2, point 22) |
Article 2, point 25) |
Article 2, point 23) |
Article 2, point 26) |
Article 2, point 24) |
Article 2, point 27) |
Article 2, point 25) |
Article 2, point 28) |
Article 2, point 26) |
— |
Article 2, point 27) |
Article 2, point 29) |
Article 2, point 28) |
Article 2, point 30) |
Article 2, point 29) |
Article 2, point 31) |
Article 2, point 30) |
Article 2, point 32) |
Article 2, point 31) |
Article 2, point 33) |
Article 2, point 32) |
Article 2, point 34) |
Article 2, point 33) |
Article 2, point 35) |
Article 2, point 34) |
Article 2, point 36) |
Article 2, point 35) |
Article 2, point 37) |
Article 2, point 36) |
Article 2, point 38) |
Article 2, point 37) |
Article 2, point 39) |
Article 2, point 38) |
Article 2, point 40) |
Article 2, point 39) |
Article 2, point 41) |
Article 2, point 40) |
— |
Article 2, point 41) |
Article 2, point 42) |
Article 2, point 42) |
Article 2, point 43) |
Article 2, point 43) |
Article 2, point 44) |
— |
Article 2, point 45) |
Article 2, points 44) et 45) |
Article 2, points 46) et 47) |
— |
Article 2, points 48), 49) et 50) |
— |
Article 3 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, texte introductif |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
— |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, texte introductif |
— |
— |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), texte introductif |
— |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, points d)i), ii) et iii) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)iv) |
— |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), texte introductif |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)i) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point c) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)ii) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point d) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)iii) |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point e) |
— |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 33, paragraphe 6 |
Article 3, paragraphes 5 et 6 |
— |
— |
Article 4, paragraphe 3 |
— |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas |
— |
Article 5, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphes 6 et 7 |
— |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 6, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 7, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
Article 7, paragraphes 5 et 6 |
— |
Article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b) |
Article 8, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b) |
— |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 9 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 7, paragraphe 7 |
— |
Article 7, paragraphe 8 |
— |
Article 7, paragraphe 9 |
— |
Article 7, paragraphe 10 |
— |
Article 7, paragraphe 11 |
— |
|
Article 8, paragraphes 11, 12 et 13 |
Article 7, paragraphe 12 |
Article 8, paragraphe 14 |
Article 7 bis, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
Article 9, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 7 bis, paragraphes 4 et 5 |
Article 9, paragraphes 7 et 8 |
— |
Article 9, paragraphe 9 |
Article 7 bis, paragraphes 6 et 7 |
Article 9, paragraphes 10 et 11 |
Article 7 ter, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 10, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphes 3 et 4 |
Article 8, paragraphes 3 et 4 |
— |
— |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 6 |
— |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 9 |
— |
Article 11, paragraphe 10 |
Article 9 |
Article 12 |
Article 9 bis |
Article 13 |
Article 9 ter |
Article 14 |
Article 9 quater |
Article 15 |
Article 10 |
Article 16 |
Article 10 bis |
Article 17 |
Article 11 |
Article 18 |
Article 11 bis |
Article 19 |
— |
Article 20 |
— |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2, partie introductive, et point a)i) à v) |
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, points i) à v) Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, point vi) |
Article 12, paragraphe 2, point b) |
Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa |
— |
Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa, point i) |
Article 12, paragraphe 2, points b) i) et ii) |
Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa, points ii) et iii) |
— |
Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa, point iv) |
— |
Article 21, paragraphe 4 |
— |
Article 21, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas |
— |
Article 22 |
Article 13 |
Article 30 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 |
— |
— |
Article 23, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 3, premier alinéa |
— |
Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 23, paragraphe 4 |
— |
Article 23, paragraphes 5 et 6 |
— |
Article 24, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 14, paragraphe 5, texte introductif et point a) |
Article 24, paragraphe 4, texte introductif et point a) |
Article 14, paragraphe 5, points b), c) et d) |
— |
— |
Article 24, paragraphe 4, points b), c) et d) et deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 24, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas |
Article 14, paragraphe 6, point a) |
Article 24, paragraphe 5, point a) |
Article 14, paragraphe 6, point b) |
— |
Article 14, paragraphe 6, point c) |
Article 24, paragraphe 5, point b) |
— |
Article 24, paragraphe 5, point c) |
Article 14, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas |
Article 24, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 14, paragraphes 7, 8 et 9 |
Article 24, paragraphes 6, 7 et 8 |
— |
Article 24, paragraphe 9 |
Article 14, paragraphes 10 et 11 |
Article 24, paragraphes 10 et 11 |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
— |
— |
Article 25, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 25, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphes 2 et 2 bis |
— |
Article 15, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 25, paragraphes 6, 7 et 8 |
Article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa |
— |
Article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 25, paragraphe 9 |
Article 15, paragraphe 7 |
Article 25, paragraphe 10 |
Article 15, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 25, paragraphe 11 |
Article 15, paragraphe 9, deuxième alinéa |
— |
Article 16, paragraphes 1 et 2 |
— |
— |
Article 26, paragraphes 1 et 2 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 3 |
— |
Article 26, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 3 |
— |
Article 17, paragraphe 4 |
— |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 21, paragraphe 6 |
Article 18, paragraphe 1, texte introductif |
Article 27, paragraphe 1, texte introductif |
Article 18, paragraphe 1, points a) i) et ii) |
Article 27, paragraphe 1, points a) et b) |
— |
Article 27, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 18, paragraphe 1, point b) |
Article 27, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 1, point c) |
Article 27, paragraphe 3 |
— |
Article 27, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 1, point d) i) et ii) |
Article 27, paragraphe 5, points a) et b) |
— |
Article 27, paragraphe 5, point c) |
Article 18, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 27, paragraphe 6, points a) et b) |
Article 18, paragraphe 2, point c) et d) |
— |
— |
Article 27, paragraphe 6, point c) |
— |
Article 27, paragraphe 7 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 8 |
Article 19, paragraphe 1, point a) |
Article 21, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 1, point b) |
Article 7, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 21, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 20, paragraphes 1 et 2 |
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphes 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater |
Article 28, paragraphes 4, 5, 6 et 7 |
Article 20, paragraphe 3 quinquies |
Article 28, paragraphe 8, premier alinéa |
— |
Article 28, paragraphe 8, deuxième alinéa |
Article 20, paragraphes 4, 5, 6 et 7 |
Article 28, paragraphes 9, 10, 11 et 12 |
Article 21 |
Article 29, paragraphe 1 |
— |
Article 29, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 |
Article 22, paragraphes 1 et 2 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 31, paragraphe 3 |
Article 23 |
Article 32 |
Article 24, paragraphes 4 bis, 5 et 6 |
Article 33, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 24, paragraphes 7, 8, 9, 10 et 12 |
— |
Article 24, paragraphes 13 et 14 |
Article 33, paragraphes 4 et 5 |
Article 24, paragraphe 15, texte introductif |
Article 33, paragraphe 7, texte introductif |
Article 24, paragraphe 15, point a) |
— |
Article 24, paragraphe 15, point b) |
Article 33, paragraphe 7, point a) |
|
Article 33, paragraphe 7, points b), c), d), e) et f) |
Article 24, paragraphe 15, deuxième alinéa |
Article 33, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 25 |
— |
Article 26 |
Article 34 |
Article 27, premier alinéa |
Article 36, premier alinéa |
Article 27, deuxième alinéa |
— |
Article 27, troisième alinéa |
Article 36, deuxième alinéa |
Article 27, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 28, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 35, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 28, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas |
Article 35, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 29 |
Article 37 |
Article 30 |
Article 38 |
— |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
Annexe V |
Annexe VI |
Annexe VI |
Annexe VII |
Annexe VII |
Annexe VII bis |
Annexe VIII |
Annexe VIII |
Annexe IX |
Annexe IX |
Annexe X |
Annexe X |
Annexe XI |
Annexe XI |
Annexe XII |
Annexe XII |
Annexe XIII |
Annexe XIII |
Annexe XIV |
Annexe XV |
— |
— |
Annexe XV |
— |
Annexe XVI |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0221/2022).
(*1) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(2) JO C 152 du 6.4.2022, p. 134.
(3) JO C […] du […], p. […].
(4) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(5) Voir annexe XV, partie A.
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM(2020) 562 final.
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(8) https://www.consilium.europa.eu/media/47328/1011-12-20-euco-conclusions-fr.pdf
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2021 Une Union pleine de vitalité dans un monde fragile», COM(2020) 690 final.
(10) Communication «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018) 773 final), dans laquelle est analysé le rôle de l’efficacité énergétique comme condition indispensable dans tous les scénarios de décarbonation.
(11) Voir également le rapport d’étude final de la Commission européenne intitulé «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market», https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Façonner l’avenir numérique de l’Europe [COM(2020) 67 final].
(13) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(14) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, PE/55/2018/REV/1, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
(15) Une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique COM(2020) 299 final.
(16) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
(17) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(18) Recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.
(19) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94)
(20) Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(21) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, respectivement.
(22) De plus, la mise en œuvre des réexamens de produits dans le cadre du plan de travail «Écoconception» 2020-2024 et du plan d’action «Vague de rénovations» contribuera grandement, en conjonction avec la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, à la réalisation de l’objectif en matière d’économies d’énergie à l’horizon 2030.
(23) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» [COM(2018) 773 final].
(24) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(25) COM(2020) 562 final.
(26) Voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Ces chiffres portent sur l’utilisation et l’exploitation des bâtiments, y compris les émissions indirectes dans le secteur de l’électricité et du chauffage, et non sur la totalité de leur cycle de vie. On estime que le carbone intrinsèque dans la construction représente quelque 10 % du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde.
(27) COM(2020) 662 final.
(28) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(29) https://www.unfpa.org/world-population-trends
(30) https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf
(31) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(32) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(33) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(34) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(35) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(36) AIE (Agence internationale de l’énergie) (2021), «Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector» («Zéro émissions nettes pour 2050: feuille de route pour le secteur énergétique mondial»), https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
(37) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(38) Recommandation de la Commission du 14.10.2020 sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.
(39) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(40) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(41) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(42) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(43) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(44) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
(45) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(46) Socle européen des droits sociaux, principe 20 «Accès aux services essentiels»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
(47) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat, COM(2021) 568 final.
(48) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
(49) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(50) Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(51) Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).
(52) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(53) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(54) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(55) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(56) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(57) Règlement (UE) 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie (JO L 20 du 31.1.2022, p. 208).
(58) Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà.
(59) L’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique a initialement été fixé et calculé sur la base des projections pour 2030 du scénario de référence de 2007. La modification de la méthode de calcul des bilans énergétiques d’Eurostat et les améliorations apportées aux projections ultérieures de modélisation imposent une révision du scénario de référence. Ainsi, en utilisant la même approche pour définir l’objectif, c’est-à-dire en le comparant aux projections de référence futures, l’ambition de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030 est fixée par rapport aux projections pour 2030 du scénario de référence de 2020, qui tiennent compte des contributions nationales des PNEC. Avec ce scénario de référence actualisé, l’Union devra encore relever son ambition en matière d’efficacité énergétique d’au moins 9 % en 2030 par rapport au niveau des efforts consentis dans le cadre du scénario de référence de 2020. Cette nouvelle manière d’exprimer le niveau d’ambition pour les objectifs de l’Union n’a pas d’incidence sur le niveau réel des efforts nécessaires.
(60) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(61) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(62) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(63) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757, (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE){SEC(2021) 551 final} — {SWD(2021) 557 final} — {SWD(2021) 601 final} -{SWD(2021) 602 final.
(64) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(65) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(66) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(67) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(68) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(69) Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/877/UE de la Commission (JO L 333 du 19.12.2015, p. 54).
(70) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(71) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(72) Décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 338 du 17.12.2008, p. 55).
(73) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
(74) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(75) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(76) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(77) Quantité d’énergie thermique nécessaire pour satisfaire la demande de chaleur et de froid des utilisateurs finals.
(78) Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.
(79) Il convient d’utiliser les données disponibles les plus récentes.
(80) L’identification du «refroidissement renouvelable» doit être effectuée conformément à la directive (UE) 2018/2001, lorsque la méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le refroidissement urbain aura été établie en application de l’article 35 de ladite directive. Avant l’établissement de cette méthode, elle doit être effectuée selon une méthode nationale appropriée.
(81) L’analyse du potentiel économique devrait indiquer le volume d’énergie (en GWh) qui peut être produit chaque année par chaque technologie analysée. Les restrictions et corrélations existant au sein du système énergétique devraient également être prises en compte. L’analyse peut recourir à des modèles fondés sur des hypothèses représentatives du fonctionnement de types communs de technologies ou de systèmes.
(82) Y compris l’évaluation visée à l’article 15, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/2001.
(83) La date charnière pour la prise en compte des politiques dans le scénario de base est la fin de l’année précédant l’année au terme de laquelle l’évaluation complète doit être soumise. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de tenir compte des politiques mises en place au cours de l’année précédant la date limite de soumission de l’évaluation complète.
(84) Cet aperçu comprend les mesures et programmes de financement qui peuvent être adoptés au cours de la période de l’évaluation complète, sans préjuger d’une éventuelle notification séparée de régimes d’aides publiques dans le cadre de l’évaluation des aides d’État.