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Document 52022AB0003
Opinion of the European Central Bank Of 13 January 2022 on a proposal to amend Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms with respect to resolution (CON/2022/3) 2022/C 122/10
Avis de la Banque centrale européenne du 13 janvier 2022 sur une proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne la résolution (CON/2022/3) 2022/C 122/10
Avis de la Banque centrale européenne du 13 janvier 2022 sur une proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne la résolution (CON/2022/3) 2022/C 122/10
CON/2022/3
JO C 122 du 17.3.2022, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 122/33 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 13 janvier 2022
sur une proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne la résolution
(CON/2022/3)
(2022/C 122/10)
Introduction et fondement juridique
Le 29 novembre 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (1) (ci-après le « règlement proposé »).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions de la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité, ainsi que sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE reconnaît que le règlement proposé consiste en des ajustements techniques visant à rendre opérationnelles des décisions législatives de fond mises en œuvre par les dernières modifications de la directive n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après la « BRRD »), évaluées dans l’avis de la BCE sur les révisions du cadre de l’Union en matière de gestion de crises (3).
La BCE est favorable au règlement proposé, qui garantit une meilleure harmonisation entre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le « CRR ») et les dispositions de la BRRD, après l’entrée en vigueur du cadre révisé de la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) et de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. La BCE est également favorable au règlement proposé dans la mesure où il garantit un meilleur alignement du traitement réglementaire des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples, y compris des groupes ayant des filiales enregistrées dans des pays tiers, sur le traitement décrit dans la norme TLAC.
À l’avenir, la BCE invite les organes législatifs de l’Union à suivre et à évaluer la mise en œuvre de ces modifications du CRR à la lumière des objectifs susmentionnés, et plus particulièrement à évaluer les interactions entre la BRRD et le CRR ainsi qu’à éviter que les banques d’importance systémique mondiale et les EISm ne se livrent à un arbitrage réglementaire entre la stratégie de résolution à point d’entrée unique et celle à points d’entrée multiples sur la base de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ou du niveau cible de la TLAC.
Quelques ajustements techniques mineurs sont proposés afin de clarifier l’interprétation du texte juridique ou d’assurer la cohérence de la terminologie utilisée dans le règlement. À cette fin, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 janvier 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2021) 665 final.
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(3) Avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les révisions du cadre de l’Union en matière de gestion de crises (CON/2017/47) (JO C 314 du 31.1.2018, p. 17).
(4) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).