EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0725

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen

COM/2021/725 final

Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 725 final

2021/0380(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La création d’un point d’accès unique européen (European Single Access Point, ou ESAP) d’ici à 2024 est une action phare du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux (UMC) adopté par la Commission européenne en septembre 2020 1 . L'ESAP contribuera à la réalisation des objectifs de l’UMC en fournissant à l’échelle de l’UE un accès aux informations publiées par des entités qui présentent un intérêt pour les marchés des capitaux, les services financiers et la finance durable, c’est-à-dire, essentiellement, les informations sur leurs activités économiques et leurs produits. L'ESAP donnera accès à ces informations de manière efficiente et non discriminatoire.

Pour pouvoir prendre leurs décisions, il est indispensable que les apporteurs de capitaux disposent d'informations sur les activités et produits des entités. L'ESAP contribuera à la poursuite de l’intégration des marchés de services financiers et des marchés des capitaux dans le marché unique, à une répartition plus efficiente des capitaux au sein de l’UE et au développement des petits marchés des capitaux nationaux et des petites économies nationales en leur conférant une plus grande visibilité. L'ESAP permettra également aux entités non cotées, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), de mettre à disposition des informations sur une base volontaire. Elles pourront ainsi lever plus facilement des capitaux.

La présente proposition fait partie d’un train de mesures comprenant:

une proposition de règlement portant création d’un point d’accès unique européen;

une proposition de directive modifiant certaines directives; et

une proposition de règlement modifiant certains règlements (la présente proposition).

Des modifications de certains règlements sont nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés afin de contribuer à l’intégration du marché unique, notamment en ce qui concerne la collecte des informations à mettre à la disposition de l'ESAP.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition s’appuie sur les exigences de la législation existante dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la finance durable. Pour le bon fonctionnement des marchés des capitaux, il est essentiel que les acteurs du marché et les autres parties prenantes bénéficient d’un flux régulier d’informations sur les sociétés qui soient pertinentes, fiables, complètes, actualisées et comparables.

La présente proposition ne crée pas de nouvelle obligation d’information en matière de contenu, mais s’appuie sur les exigences existantes en matière d’information qui sont prévues par les actes juridiques de l’UE modifiés par la présente proposition.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition contribue à la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les données exposée dans une communication de la Commission de février 2020 2  , en permettant la mise à disposition d'informations pertinentes au sein d’un espace européen commun des données financières. L'ESAP fait partie des espaces européens de données financières présentés dans cette stratégie.

Dans sa stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 3 , la Commission a placé la finance durable au cœur du système financier, la qualifiant de condition préalable à la création d’un cadre propice aux investissements privés dans des projets et activités durables.

En outre, la présente proposition contribue à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe 4 et de la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable, en assurant la disponibilité d'informations exploitables sur le caractère durable des activités des entités européennes.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Une intervention de l’UE visant à réduire la fragmentation en créant un point d’accès unique contribuerait à la poursuite de l’intégration du marché unique en supprimant les obstacles à la circulation des informations au sein de l’Union. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) habilite les institutions européennes à arrêter des mesures appropriées ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ( article 114 du TFUE ). 

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par l'action individuelle des États membres. Les États membres disposent actuellement d’une certaine latitude pour la conception des règles relatives aux mécanismes et aux formats que doivent utiliser les entreprises pour remplir les obligations d’information prévues par la législation de l’UE. La fragmentation géographique et thématique des mécanismes et formats d’information qui en résulte est omniprésente dans l’Union et exacerbe les coûts d’accès et de traitement pour les utilisateurs d'informations sur les sociétés. Des mesures supplémentaires prises individuellement par les États membres ne permettraient pas de réduire cette fragmentation, à moins de tendre toutes vers la création d’un point d’accès unique et la suppression d’un certain nombre d’obstacles, ce qui est peu probable sans une approche coordonnée.

L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente initiative n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. En matière de contenu, la présente proposition ne crée pas de nouvelle obligation d’information ni ne modifie les obligations d’information existantes. Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entités et les autorités nationales, l'ESAP s’appuie autant que possible sur les canaux et infrastructures de transmission de données existants.

Choix de l’instrument

Un règlement omnibus est considéré comme l’instrument juridique le plus approprié pour la modification de règlements existants aux fins de la création de l'ESAP, puisque la plupart des dispositions qu’il comporte précisent quelles informations publiques doivent être transmises à l'ESAP par l’intermédiaire d’un organisme de collecte. En outre, un règlement éliminera le risque de divergences inutiles entre les législations nationales quant aux métadonnées que les entités doivent inclure dans les informations publiées et aux tâches qui incombent aux organismes de collecte, ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'ESAP. 

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition s’appuie, entre autres, sur le bilan de qualité du cadre de l’UE pour la publication d’informations par les entités, publié par la Commission en avril 2021 5 . L’une des principales conclusions de ce bilan de qualité est la nécessité d’exploiter le potentiel des outils numériques pour améliorer l’accès aux informations réglementées publiées par les entités, leur utilisation et leur réutilisation. Il a notamment mis en évidence l’absence, à l’échelle de l’UE, d’un point d’accès unique à des informations réglementées et leur faible lisibilité par machine.

Consultation des parties intéressées

Le processus de consultation et ses principales conclusions, sur lesquelles s'appuie la présente proposition, sont résumés à l’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement portant création de l’ESAP 6 . Les activités de consultation ont comporté une consultation en ligne ciblée, des ateliers avec diverses catégories de parties intéressées et des contributions de groupes d’experts compétents institués par la Commission, en particulier le forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux 7 .

De manière générale, tous les groupes de parties intéressées consultés se sont félicités de l’initiative de la Commission relative à l'ESAP et ont exprimé leur soutien à une mise en œuvre progressive permettant d'établir des priorités et de mettre des informations à disposition sur l'ESAP en différentes phases. Les parties intéressées ont également insisté sur l’importance du principe du dépôt unique. Les préparateurs des informations à publier et les PME ont également souligné la nécessité d’éviter de créer des charges administratives supplémentaires, notamment de nouvelles obligations d’information pour les entités.

Les parties intéressées se sont majoritairement déclarées favorables à la mise à disposition via l'ESAP d’un large éventail d’informations, incluant aussi bien les informations financières que les informations en matière de durabilité. Pour la grande majorité d'entre elles, la normalisation des informations, au moyen d’un cadre d’information commun reposant sur des modalités et des métadonnées communes, serait utile pour résoudre les problèmes de comparabilité, de fiabilité et de réutilisation des informations. Il a aussi été signalé que l’absence de normes communes constituait l’un des principaux obstacles rencontrés par les utilisateurs et la société lors du traitement des informations financières et des informations environnementales, sociales et de gouvernance.

La plupart des parties intéressées ont exprimé des avis similaires sur la dimension «infrastructure» et sur la manière dont l'ESAP devrait collecter les informations, et suggéré qu'il s’appuie sur les canaux d’information nationaux ou européens qui existent déjà. En outre, les parties intéressées ont demandé que soit simultanément mise à disposition via l'ESAP toute information publiée par un autre moyen ou un autre canal.

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition s’appuie également sur des données tirées de recherches documentaires, et en particulier des études et travaux d'experts suivants:

«Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)» (Analyse du cadre réglementaire en vue de l’intégration potentielle d'informations au point d’accès électronique européen) 8 ;

«Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive» (Étude d’analyse d’impact sur la liste des ensembles de données de forte valeur que les États membres doivent mettre à disposition en vertu de la directive sur les données ouvertes) 9 ;

expertise de Business Reporting - Advisory Group (BR-AG), un cabinet spécifiquement chargé d’assister la Commission aux fins de la présente initiative.

Les ressources collectées et utilisées pour alimenter l’analyse d’impact sont généralement d'ordre factuel ou proviennent de sources réputées et reconnues qui font référence en la matière. Les contributions reçues des parties intéressées durant les activités de consultation ont généralement été traitées comme des avis, sauf si elles étaient de nature factuelle.

Analyse d’impact

Le comité d’examen de la réglementation a examiné l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition le 22 juillet 2021. Il a rendu un avis positif et a formulé quelques observations, auxquelles la Commission a répondu dans la version finale de l’analyse d’impact (pour de plus amples détails, voir l'annexe 1 de cette version finale).

L’analyse d’impact a porté sur plusieurs options stratégiques pour atteindre les objectifs spécifiques consistant à permettre un accès continu et intégré aux informations publiques des entités concernées et à accroître l’utilisation (et la réutilisation) numérique de ces informations. Les options stratégiques possibles qui sont pertinentes pour la présente proposition avaient trait aux aspects suivants: 1) l'éventail des informations accessibles via l'ESAP; 2) le format des informations accessibles via l'ESAP; 3) la collecte des informations accessibles via l'ESAP et l’interconnexion des points de collecte existants. Il s’agit là des principaux aspects à examiner pour résoudre les problèmes constatés, ainsi que des principaux facteurs de coût.

Les aspects suivants ont aussi été examinés, bien qu’ils soient considérés comme plus techniques et moins essentiels pour la réalisation des objectifs spécifiques de l'ESAP: i) le moment auquel les informations doivent être accessibles via l'ESAP; ii) l’intégrité des données et la crédibilité des sources; iii) les droits d’antériorité; iv) la durée de conservation; v) les principes relatifs aux «informations transmises volontairement» qui seront accessibles via l'ESAP.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition porte principalement sur la désignation des organismes de collecte nécessaires à la création de l'ESAP. En rationalisant les canaux d’information, l'ESAP sera un vecteur de simplification et d’efficience, principalement du côté de la demande (les utilisateurs), en réduisant les coûts de recherche et de traitement, et, dans une certaine mesure, du côté des entités, dont les obligations de dépôt seront allégées.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L'ESAP améliorera l’accès à des informations incluant des données à caractère personnel. Cette mesure est nécessaire pour promouvoir l’innovation fondée sur les données dans le domaine financier, contribuer à l’intégration des marchés des capitaux européens, canaliser les investissements vers des activités durables et apporter des gains d’efficience aux consommateurs et aux entreprises. Dans le même temps, l'ESAP n'améliorera que l’accès à des données à caractère personnel qui doivent être traitées conformément au droit de l’Union ou à une autre base juridique en vertu du règlement (UE) 2016/679 10 , puisque la présente proposition ne crée pas de nouvelle obligation d’information qui viendrait s’ajouter aux obligations déjà existantes.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition concerne principalement les entités qui déposent des informations et les organismes qui les collectent.

Afin d’atteindre de manière optimale les objectifs de cette initiative, la présente proposition n'a pas d'incidence supplémentaire en termes de coûts par rapport à ce qui est exposé dans la fiche financière législative et dans les incidences budgétaires de la proposition de règlement portant création d’un ESAP pour les organismes de collecte nationaux ou de l’UE (mécanismes officiellement désignés, autorités nationales compétentes, autorités européennes de surveillance visées dans le contexte de la législation de l’UE sur les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité).

Pour les organismes de collecte, les coûts de l’interconnexion des organismes de collecte nationaux ou de l’UE avec l'ESAP (qui découlent essentiellement du développement d’interfaces de programmation d’applications) sont estimés à environ 50 800 EUR par organisme (coûts initiaux), et les coûts récurrents annuels à environ 6 500 EUR. Dans certains cas, il existe de fortes synergies avec des tâches déjà menées ou des projets déjà planifiés par des organismes de collecte, notamment la récente proposition de modification du règlement (UE) nº 575/2013 visant à habiliter l’Autorité bancaire européenne (ABE) à centraliser la publication des informations prudentielles annuelles, semestrielles et trimestrielles des établissements. L’ABE jouera le rôle d’organisme de collecte de ces informations dans le cadre de l'ESAP 11 . La présente proposition s’appuie également sur les mécanismes officiellement désignés qui collectent actuellement des informations réglementaires auprès des émetteurs de valeurs mobilières cotées sur des marchés réglementés de l’UE; conformément à la directive sur la transparence 12 .

Les coûts pour les entités déposant des informations (coûts de dépôt) s’élèveraient à 800 EUR par an et comprendraient le coût d’obtention d’un identifiant d’entité juridique, d’outils de signature et d’un certificat numérique, ainsi que les éventuels frais de dépôt facturés par les organismes de collecte (il s'agit d'une estimation maximale: le financement des organismes de collecte sera une prérogative nationale et pourra généralement inclure un financement public). Ces coûts représenteraient au total 121,4 millions d’EUR par an pour l'ensemble de ces entités.

Les incidences budgétaires de ce qui précède sur les budgets nationaux ne peuvent être prédites avec certitude au-delà de l’examen des coûts, car elles dépendront de nombreux facteurs, notamment le caractère public ou privé d’un organisme de collecte, ses modalités de financement actuelles, etc.

La Commission fournit aux États membres une expertise sur mesure, au moyen de l’instrument d’appui technique (TSI), afin de les aider à concevoir et à mettre en œuvre des réformes propices à la croissance dans un large éventail de domaines d’action. Le programme TSI de la Commission peut financer une partie de l’appui technique à la mise en œuvre de l'ESAP par les autorités nationales compétentes qui en font la demande. Par l’intermédiaire de ce programme, la Commission apportera également son concours sur les aspects pratiques des réformes entreprises. Ce concours peut prendre la forme de conseils stratégiques ou juridiques, d'études, de formations et de missions d’experts dans le pays. Le financement fourni au titre du TSI repose sur des cycles de demandes annuels.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.

Le suivi de certains éléments de la présente proposition, notamment en ce qui concerne la lisibilité par machine des informations, incomberait à l’AEMF, conformément à la proposition de règlement portant création d’un ESAP.

La proposition de règlement portant création d’un ESAP comprend une clause de réexamen du train de mesures.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Chaque article de la présente proposition modifie un règlement spécifique parmi ceux qui sont énumérés à l’annexe de la proposition de règlement portant création d’un ESAP, en introduisant une disposition supplémentaire régissant les aspects spécifiques ci-après pour permettre le fonctionnement de l'ESAP.

(1)Divulgation et format de certaines informations

Cette disposition supplémentaire précise que toute information, tout document et tout rapport rendus publics en vertu du droit de l’UE par une entité (agences de notation de crédit, fonds, contreparties centrales, dépositaires centraux de titres, émetteurs de valeurs mobilières, contrôleurs légaux des comptes ou établissements de crédit, selon le cas) doivent être transmis à l’organisme de collecte simultanément à leur publication, dans un format permettant l’extraction de données ou lisible par machine, le cas échéant.

Cette disposition précise également que toute information, tout document et tout rapport qui doivent être rendus publics doivent être accompagnés d’un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 13  du Parlement européen et du Conseil et doivent comporter au moins les métadonnées suivantes:

le nom de l’entité qui transmet les informations;

l’identifiant d’entité juridique;

la taille de l’entité;

le type d’informations;

la durée spécifique de mise à disposition publique des informations, le cas échéant.

L’autorité européenne de surveillance compétente (à savoir l’AEMF, l’ABE ou l’AEAPP) élabore, sur la base d’une analyse des coûts et avantages, des projets de normes techniques d’exécution précisant:

les métadonnées spécifiques à inclure dans les informations;

la structure des données dans les informations;

le format lisible par machine.

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution au moyen d’actes d’exécution.

(2)Désignation des organismes de collecte

Cette disposition précise l’organisme de collecte auquel l’entité déposant des informations doit soumettre ces informations. Lorsqu’un organisme de collecte est déjà identifié dans un règlement, il sera spécifiquement désigné aux fins de la collecte d’informations aux fins de l'ESAP. Lorsqu’aucun organisme de collecte ne peut être identifié dans un règlement aux fins de l'ESAP, le rôle d’organisme de collecte aux fins de l'ESAP est confié à un mécanisme officiellement désigné en vertu de la directive 2004/109/CE (directive sur la transparence).

(3)Date de mise en œuvre

La date d'entrée en application indiquée dans chaque article détermine à partir de quel moment chaque règlement et les obligations d’information qu'il prévoit relèveront du champ d’application de l'ESAP.

2021/0380 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 14 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux (UMC) 15 , la Commission a proposé d’améliorer l’accès du public aux informations financières et non financières des entités en créant un point d’accès unique européen (ESAP). La stratégie de la Commission en matière de finance numérique 16 définit des orientations générales sur la manière dont l’Europe peut soutenir la transformation numérique de la finance dans les années à venir et, en particulier, promouvoir la finance fondée sur les données. Dans sa stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 17 , la Commission a placé la finance durable au cœur du système financier en tant que moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’UE, dans le cadre du pacte vert 18

(2)Il convient de créer un point d'accès unique européen conformément au règlement (UE) XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement ESAP] 19 afin de permettre aux décideurs de l’économie et de la société d’accéder facilement aux données leur permettant de prendre des décisions éclairées qui contribuent au bon fonctionnement du marché. Le déploiement d’espaces européens communs de données dans des secteurs cruciaux, dont le secteur financier, servirait cet objectif. Le monde financier devrait subir une transformation numérique dans les années à venir, et l’Union devrait soutenir cette évolution, notamment en promouvant la finance fondée sur les données. En outre, placer la finance durable au cœur du système financier est un moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’Union. Pour que la finance durable soit au service de la transition écologique, il est essentiel que les investisseurs aient facilement accès à des informations sur la durabilité des entreprises, afin d’être mieux informés lorsqu’ils doivent prendre des décisions d’investissement. À ces fins, il convient d’améliorer l’accès du public aux informations financières et non financières sur les personnes physiques ou morales qui sont tenues de rendre publiques des informations ou qui transmettent à un organisme de collecte, sur une base volontaire, des informations financières et des informations en matière de durabilité concernant leurs activités économiques (ci-après les «entités»). Un moyen efficient d'y parvenir au niveau de l’Union consiste à créer une plateforme centralisée, l'ESAP, qui donnerait accès par voie électronique à toutes les informations pertinentes.

(3)L'ESAP devrait permettre au public d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations sur les entités et leurs produits en rapport avec les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité que les entités et les autorités sont tenues de publier conformément à plusieurs directives dans ce domaine. En tout état de cause, toute personne physique ou morale peut soumettre à un organisme de collecte des informations sur ses activités économiques présentant un intérêt pour les services financiers, les marchés des capitaux ou la durabilité, en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP conformément à l’article 3 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement ESAP].

(4)Pour permettre le fonctionnement de l'ESAP, il convient de modifier plusieurs règlements dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la durabilité. Pour assurer l'efficience et le bon fonctionnement de l'ESAP de manière proportionnée, l’intensification de la collecte et de la communication des informations devrait être progressive.

(5)Aux fins du fonctionnement de l'ESAP, il convient de désigner des organismes de collecte qui seront chargés de collecter auprès des entités concernées les informations en rapport avec les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Si aucun organisme de collecte n’a encore été établi en vertu du droit de l’Union, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 20 aux fins de la collecte et du stockage des informations et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Ce mécanisme officiellement désigné devrait agir en tant qu’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XXXX/XXX [règlement ESAP] et s’acquitter des tâches spécifiques prévues dans ledit règlement. Lorsqu’une autorité européenne de surveillance ou une autorité compétente est tenue, en vertu du droit de l’Union, d’établir et de publier sur son site internet des informations sur les entités concernées et leurs produits financiers en rapport avec les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, cette autorité devrait agir en tant qu’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XXXX/XXX [règlement ESAP]. Cette autorité devrait publier ces informations dans un format permettant l’extraction de données, indiquer les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’entité et préciser de quel type d’informations il s'agit.

(6)Pour que l'ESAP permette d'accéder rapidement aux informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, conformément au règlement (UE) XXXX/XXX [règlement ESAP], les entités devraient transmettre leurs informations à un organisme de collecte au moment où elles les rendent publiques.

(7)Pour que leurs informations soient exploitables numériquement, les entités devraient les transmettre aux organismes de collecte dans un format permettant l’extraction de données ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine. Ces informations devraient aussi être accompagnées des métadonnées demandées par ces organismes. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’autorité européenne de surveillance compétente et précisant les métadonnées à transmettre pour chaque information, la structuration des données qui la composent et les informations pour lesquelles il faut un format lisible par machine, et lequel.

(8)Les entités devraient être tenues pour responsables des informations qu’elles transmettent aux organismes de collecte. Garantir l’intégrité des données et la crédibilité de la source permettrait de protéger les entités contre toute altération indue de leurs informations et de renforcer la confiance du public dans l'ESAP. À cette fin, les documents soumis par les entités aux organismes de collecte devraient être accompagnés d’un cachet électronique qualifié, apposé par l’entité déclarante sur les informations soumises à ces organismes lorsque ce cachet est requis, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement (UE) XXXX/XXX [règlement ESAP].

(9)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 21 et a rendu un avis le [insérer date] 22 .

(10)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des exigences de publication des informations publiques qui devraient être accessibles via l'ESAP, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)Les règlements suivants devraient donc être modifiés en conséquence:

le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit 23 ;

le règlement (UE) nº 236/2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit 24 ;

le règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 25 ;

le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens 26 ;

le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens 27 ;

le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement 28 ;

le règlement (UE) nº 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public 29 ;

le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) 30 ;

le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers 31 ;

le règlement (UE) nº 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres 32 ;

le règlement (UE) nº 1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance 33 ;

le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme 34 ;

le règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation 35 ;

le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement 36 ;

le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé 37 ;

le règlement (UE) 2017/1131 sur les fonds monétaires 38 ;

le règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) 39 ;

le règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement 40 ;

le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 41 ;

le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables 42 ;

le règlement (UE) 2021/23 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales 43 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (CE) nº 1060/2009

Dans le règlement (CE) nº 1060/2009, l’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’elles rendent publiques des informations en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 8 bis, paragraphe 1, de l’article 8 bis, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, les agences de notation de crédit soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)tous les noms des agences de notation de crédit qui soumettent les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’agence de notation de crédit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les agences de notation de crédit acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 36 quinquies, paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent le nom, le cas échéant, et l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 2
Modification du règlement (UE) nº 236/2012

Dans le règlement (UE) nº 236/2012, l’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2024, lorsqu’elle rend publiques des informations en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la personne physique ou morale soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)tous les noms de la personne physique ou morale qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de la personne morale, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), la personne physique ou morale concernée acquiert l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’autorité nationale compétente.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 3
Modification du règlement (UE) nº 648/2012

Dans le règlement (UE) nº 648/2012, l’article 38 bis suivant est inséré:

«Article 38 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’ils rendent publiques des informations en vertu de l’article 26, paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 2, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’article 38, paragraphe 4, de l’article 38, paragraphe 5, de l’article 39, paragraphe 7, de l’article 39, paragraphe 8, et de l’article 49, paragraphe 3, les contreparties centrales et les membres compensateurs soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de la contrepartie centrale qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie centrale, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de la contrepartie centrale, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les contreparties centrales et les membres compensateurs acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 25, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 1, à l’article 25 octodecies, paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 73, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique des contreparties centrales et des membres compensateurs, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, les organismes de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] sont les autorités nationales compétentes. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique des contreparties centrales et des membres compensateurs, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)    les métadonnées à inclure dans les informations;

(a)la structuration des données dans les informations;

(b)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 4
Modification du règlement (UE) nº 345/2013

Dans le règlement (UE) nº 345/2013, l’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

À compter du 1er janvier 2026, afin de rendre accessibles, sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms, le cas échéant, et l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).».

Article 5
Modification du règlement (UE) nº 346/2013

Dans le règlement (UE) nº 346/2013, l’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité, sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*, des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement. ________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).».

Article 6
Modification du règlement (UE) nº 575/2013

Dans le règlement (UE) nº 575/2013, l’article 434 ter suivant est inséré:

«Article 434 ter
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’ils rendent publiques des informations en vertu de la huitième partie du présent règlement, les établissements soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’établissement qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’établissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les établissements acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins du paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’ABE.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’ABE, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 7
Modification du règlement (UE) nº 537/2014

Dans le règlement (UE) nº 537/2014, l’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’il rend publiques des informations en vertu de l’article 13, le contrôleur des comptes ou cabinet d’audit soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms du contrôleur des comptes ou cabinet d’audit qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique du contrôleur des comptes ou cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille du contrôleur des comptes ou cabinet d’audit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les contrôleurs des comptes ou cabinets d’audit acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Au plus tard le 31 décembre 2025, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, après consultation du CEAOB, pour préciser:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), la Commission évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 8
Modification du règlement (UE) nº 596/2014

Dans le règlement (UE) nº 596/2014, l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’il rend publiques des informations en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 3, l’émetteur soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’émetteur qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Au plus tard le 31 décembre 2024, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 17, paragraphe 2, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2025, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 3, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est le mécanisme officiellement désigné pertinent.

À compter du 1er janvier 2025, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 34, paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’autorité nationale compétente. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 9
Modification du règlement (UE) nº 600/2014

Dans le règlement (UE) nº 600/2014, l’article 23 bis suivant est inséré:

«Article 23 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil* des informations visées à l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48, l’AEMF est l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP]. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).».

Article 10
Modification du règlement (UE) nº 909/2014

Dans le règlement (UE) nº 909/2014, l’article 74 bis suivant est inséré:

«Article 74 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’ils rendent publiques des informations en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 9, de l’article 26, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 2, de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 6, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 54, paragraphe 3, point e), de l’article54, paragraphe 4, point f), et de l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement, les DCT soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, le cas échéant, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)tous les noms du DCT qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique du DCT, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille du DCT, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les DCT acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 62, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du DCT, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 11
Modification du règlement (UE) nº 1286/2014

Dans le règlement (UE) nº 1286/2014, l’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’il rend public le document d’informations clés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumet en même temps ce document d’informations clés à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de l’accessibilité de ces informations sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ce document d’informations clés ou ces informations clés satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)le document d’informations clés ou les informations clés sont préparés dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)le document d’informations clés ou les informations clés sont accompagnés de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)le document d’informations clés, ou les informations clés, comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Au plus tard le 31 décembre 2025, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP du document d’informations clés visé au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 29, paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’autorité compétente. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.

Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 12
Modification du règlement (UE) 2015/760

Dans le règlement (UE) 2015/760, l’article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité, sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*, des informations visées à l’article 3, paragraphe 3, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).».

Article 13
Modification du règlement (UE) 2015/2365

Dans le règlement (UE) 2015/2365, l’article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2024, lorsqu’elles rendent publiques des informations en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphe 8, de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, les entités soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’entité qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’entité, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entités acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.À compter du 1er janvier 2024, aux fins du paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2024, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 22, paragraphe 4, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 3, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’entité, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 14
Modification du règlement (UE) 2016/1011

Dans le règlement (UE) 2016/1011, l’article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’il rend publiques des informations en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 1, point c), de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 7, de l’article 26, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 28, paragraphe 1, l’administrateur soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’administrateur qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’administrateur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les administrateurs acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins du paragraphe 1, les organismes de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] sont les autorités nationales compétentes.

Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 45, paragraphe 1, les organismes de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] sont les autorités nationales compétentes. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 36, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 15
Modification du règlement (UE) 2017/1129

Dans le règlement (UE) 2017/1129, l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2024, lorsqu’il rend publiques des informations en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, points f) et g), de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 9, et de l’article 23, paragraphe 1, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, acquiert l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2024, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 4, et à l’article 26, paragraphe 2, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou, selon le cas, de l’offreur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 16
Modification du règlement (UE) 2017/1131

Dans le règlement (UE) 2017/1131, l’article 37 bis suivant est inséré:

«Article 37 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

À compter du 1er janvier 2026, afin de rendre accessibles, sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*, les informations visées à l’article 4, paragraphe 7, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).».

Article 17
Modification du règlement (UE) 2019/1238

Dans le règlement (UE) 2019/1238, l’article 70 bis suivant est inséré:

«Article 70 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’il rend publiques des informations en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le fournisseur de PEPP soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms du fournisseur de PEPP qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille du fournisseur de PEPP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les fournisseurs de PEPP acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Au plus tard le 31 décembre 2025, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 65, paragraphe 6, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEAPP. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 4, les organismes de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] sont les autorités compétentes. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles indiquent les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer les projets de normes techniques d’exécution, l’AEAPP procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 18
Modification du règlement (UE) 2019/2033

Dans le règlement (UE) 2019/2033, l’article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’elles rendent publiques des informations en vertu de la sixième partie du présent règlement, les entreprises d’investissement soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’entreprise d’investissement qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’entreprise d’investissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entreprises d’investissement acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’ABE.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’ABE, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 19
Modification du règlement (UE) 2019/2088

Dans le règlement (UE) 2019/2088, l’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’ils rendent publiques des informations en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’entité qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique des acteurs des marchés financiers ou des conseillers financiers, selon le cas, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille des acteurs des marchés financiers ou des conseillers financiers, selon le cas, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les acteurs des marchés financiers ou les conseillers financiers acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Au plus tard le 31 décembre 2024, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer les projets de normes techniques d’exécution, les autorités européennes de surveillance procèdent à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 20
Modification du règlement (UE) 2020/852

Dans le règlement (UE) 2020/852, l’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2024, lorsqu’elle rend publiques des informations en vertu de l’article 7 et de l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, l’entreprise soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’entreprise qui soumet les informations;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

(c)les informations comportent un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil***.

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entreprises acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Au plus tard le 31 décembre 2023, aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.

4.Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 21
Modification du règlement (UE) 2021/23

Dans le règlement (UE) 2021/23, l’article 95 bis suivant est inséré:

«Article 95 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

1.À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’elles rendent publiques des informations en vertu de l’article 50, paragraphe 2, de l’article 72, paragraphe 3, de l’article 82, paragraphe 2, point a), et de l’article 83, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités de résolution soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l'ESAP établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

(a)les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**;

(b)les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:

i)tous les noms de l’entité à laquelle les informations se rapportent;

ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iii)la taille de l’entité, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

v)la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être à la disposition du public sur l'ESAP, le cas échéant;

2.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entités acquièrent l'identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

3.Aux fins de l’accessibilité sur l'ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

4.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

(a)les autres métadonnées à inclure dans les informations;

(b)la structuration des données dans les informations;

(c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

Avant d’élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).

** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

*** Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 22
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises - nouveau plan d’action [COM(2020) 590 final du 24.9.2020].
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – Une stratégie européenne pour les données [COM(2020) 66 final du 19.2.2020].
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable [COM(2021) 390 final du 6.7.2021] .
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019].
(5)    SWD(2021) 81 final du 21.4.2021.
(6)    SWD(2021) XXX du [date].
(7)    Le forum de haut niveau a recommandé que l'ESAP donne accès «aux informations financières et non financières publiques des entités, ainsi qu’à d’autres informations publiques présentant un intérêt pour des produits financiers ou activités financières […], sous une forme librement accessible au public, gratuite et sans utilisation de licences». Voir le rapport final du forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux: A New Vision for Europe’s Capital markets (Une nouvelle vision pour les marchés des capitaux européens), juin 2020.
(8)    ISBN 978-92-76-13304-9.
(9)    ISBN 978-92-76-25267-2.
(10)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11)    Voir les propositions de la Commission en vue d'un règlement modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres, et en particulier les modifications proposées pour l’article 433.
(12)    Voir l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, telle que modifiée.
(13)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(14)    JO C […] du […], p. […]. .
(15)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises - nouveau plan d’action [COM(2020) 590 final du 24.9.2020].
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE [COM(2020) 591 final du 24.9.2020].
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable [COM(2021) 390 final du 6.7.2021].
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019].
(19)    [OP: Veuillez insérer la note de bas de page correspondante: titre complet et référence du JO].
(20)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(21)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(22)    JO C […] du […], p. […].
(23)    Règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(24)    Règlement (UE) nº 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
(25)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(26)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(27)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(28)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(29)    Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(30)    Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(31)    Règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(32)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(33)    Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(35)    Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(36)    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(37)    Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(38)    Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(39)    Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).
(40)    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(41)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(42)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(43)    Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
Top