EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0639

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

COM/2021/639 final

Bruxelles, le 20.10.2021

COM(2021) 639 final

2021/0331(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte des parties institué par l’article 11 de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’adoption envisagée du règlement intérieur du comité mixte.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (« l’accord») vise à encourager la coopération bilatérale en matière de sécurité de l’aviation civile et à faciliter le commerce et les investissements dans les produits aéronautiques entre l’Union et la République populaire de Chine. L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2020.

2.2.Comité mixte des parties

Le comité mixte des parties est établi aux fins du bon fonctionnement de l’accord, notamment pour a) résoudre toute question relative à l’application et à la mise en œuvre de l’accord; b) étudier les possibilités d'améliorer le fonctionnement de l’accord et de formuler le cas échéant, à l'intention des parties, des recommandations en vue de la modification de l’accord; c) adopter les modifications à apporter aux annexes; d) coordonner l’élaboration et l’adoption des nouvelles annexes et e) adopter, le cas échéant, des procédures de travail concernant la coopération en matière de réglementation et transparence pour toutes les activités visées à l’article 3 de l’accord. Le comité mixte élabore et adopte son règlement intérieur.

L’Union est représentée au sein du comité mixte par la Commission européenne, assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres 1 .

2.3.L’acte envisagé du comité mixte des parties

Lors de sa première réunion, prévue pour le second semestre de 2021, le comité mixte des parties doit adopter son règlement intérieur (ci-après «l’acte envisagé»). L’objet de l’acte envisagé est d’établir les règles et procédures nécessaires pour l’organisation et la tenue des réunions du comité mixte des parties. L’acte envisagé se compose de onze articles.

L’article premier définit les termes «partie» et «parties».

L’article 2 dispose que la présidence du comité mixte est exercée conjointement par un représentant de l’Union européenne et par un représentant du gouvernement de la République populaire de Chine. Cet article dispose également que l’Union européenne est représentée au sein du comité mixte par la Commission européenne, assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et accompagnée des autorités aéronautiques des États membres. Enfin, l’article 2 dispose que le gouvernement de la République populaire de Chine est représenté au sein du comité mixte par l’Administration chinoise de l’aviation civile (CAAC).

L’article 3 dispose que le comité mixte se réunit à intervalles réguliers, si possible une fois par an, et que le lieu de ces réunions sera en alternance, dans toute la mesure du possible, Bruxelles et Pékin. Ces réunions pourront être remplacées par des vidéoconférences, les décisions et recommandations adoptées lors de ces vidéoconférences ayant la même valeur juridique que celles adoptées lors de réunions physiques. En outre, sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Les réunions et les documents se feront en langue anglaise. Les coûts d’interprétation ou de traduction dans une autre langue sont à la charge de la Partie qui en fait la demande.

L’article 4 dispose qu’avant chaque réunion, les parties s’informent mutuellement de la composition prévue de leur délégation respective, et nomment leur président respectif. Les présidents peuvent, sur une base ad hoc, convenir d’inviter des tiers à assister aux réunions du comité mixte afin de fournir des informations sur des sujets particuliers ou en qualité d’observateurs.

À l’article 5, il est prévu qu’un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l’Administration chinoise de l’aviation civile exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

L’article 6 dispose que les présidents établissent d’un commun accord l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Cet ordre du jour provisoire ainsi que tout document utile à la réunion sont transmis par les secrétaires aux participants au plus tard quinze jours ouvrables avant la date de la réunion. En outre, l’ordre du jour est adopté par le comité mixte au début de chaque réunion. Des points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour si les parties en conviennent. Les présidents peuvent modifier, d’un commun accord, le délai de transmission des documents visés au paragraphe 1, y compris l’ordre du jour provisoire, afin de tenir compte des exigences des procédures internes d’une partie ou de l’urgence d’une question particulière.

L’article 7 dispose qu’un projet de procès-verbal est rédigé après chaque réunion du comité mixte. Ledit projet mentionne les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées. Le procès-verbal est approuvé par le comité mixte lors de sa réunion suivante. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé en double exemplaire par les présidents et chacune des parties en conserve un exemplaire original ou une copie scannée.

L’article 8 concerne la définition de la procédure écrite, afin de permettre, lorsque cela est nécessaire et justifié, que des recommandations et décisions du comité mixte soient adoptées par procédure écrite. À cette fin, les présidents procèdent à l’échange des projets de mesures sur lesquels l’avis du comité mixte est demandé, qui peut ensuite être confirmé par un échange de courriers. Toute partie peut toutefois demander que le comité mixte se réunisse pour examiner la question.

L’article 9 concerne le processus décisionnel au sein du comité mixte. Le comité mixte adopte des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties. En outre, les décisions et les recommandations du comité mixte portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Les présidents signent les décisions et les recommandations du comité mixte, qui une fois adoptées sont mises en œuvre par les parties conformément à leurs procédures internes. Enfin, les décisions adoptées par le comité mixte peuvent être publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Les recommandations ou tout autre acte adopté par le comité mixte peuvent être publiés si les parties en conviennent. Chacune des parties conserve un exemplaire original ou une copie scannée des décisions et des recommandations.

L’article 10 dispose que le comité mixte peut créer des groupes de travail afin de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le mandat d’un groupe de travail figure en pièce jointe à la décision relative à la création dudit groupe. Le mandat peut comprendre, notamment, la composition du groupe de travail. Les groupes de travail sont composés de représentants des parties et travaillent sous l'autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne prennent pas de décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte. Le comité mixte peut, à tout moment, décider de supprimer un groupe de travail existant, de modifier son mandat ou de créer de nouveaux groupes de travail afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

L’article 11 final porte sur les dépenses. Les parties sont responsables du paiement de leurs propres dépenses résultant de leur participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail, notamment les dépenses en personnel, les frais de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications. Expenditure relating to the material organisation of meetings shall be borne by the Party hosting the meeting.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine est d’adopter l’acte envisagé lors de la première réunion du comité mixte.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte des parties est un organe institué par un accord, à savoir l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine.

L’acte que le comité mixte des parties est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en droit international conformément à l’article 11 de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu principaux de l’acte envisagé concernent la politique commune des transports, et plus particulièrement la politique de l’aviation.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique pour la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2021/0331 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine 3 («l’accord») a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/1075 du Conseil du 26 juin 2020 4 et est entré en vigueur le 1er septembre 2020.  5

(2)L’article 11, paragraphe 1, de l’accord prévoit la mise en place d’un comité mixte des parties aux fins du bon fonctionnement de l’accord.

(3)L'article 11, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte élabore et adopte son règlement intérieur.

(4)Un projet de règlement intérieur a été élaboré en coopération entre la Commission et l’Administration chinoise de l’aviation civile.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte concernant l’adoption de son règlement intérieur sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte est fondée sur l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2020/1075 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, article 3.1.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 240 du 24.7.2020, p. 4.
(4)    JO L 240 du 24.7.2020, p. 1.
(5)    JO L 3 du 7.1.2021, p. 3.
Top

Bruxelles, le 20.10.2021

COM(2021) 639 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

concernant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte




ANNEXE 

Comité mixte des parties

à l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et

le gouvernement de la République populaire de Chine

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

1. «partie», l’Union européenne ou le gouvernement de la République populaire de Chine;

2. «parties», l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine.

Article 2

Présidence et composition

1. Le comité mixte est présidé conjointement par un représentant de l’Union européenne et par un représentant du gouvernement de la République populaire de Chine.

2. L’Union européenne est représentée au sein du comité mixte par la Commission européenne, assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et accompagnée des autorités aéronautiques des États membres.

3. Le gouvernement de la République populaire de Chine est représenté au sein du comité mixte par l’Administration chinoise de l’aviation civile.

Article 3

Réunions

1. Le comité mixte se réunit à intervalles réguliers, si possible une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion.

2. Les lieux de réunion alterneront, autant que possible, entre Bruxelles et Pékin. Ces réunions pourraient être remplacées par des vidéoconférences. Les décisions et recommandations adoptées au cours de vidéoconférences auront la même valeur juridique que celles adoptées lors de réunions physiques. Une fois la date et le lieu des réunions convenus entre les parties, les réunions sont convoquées par la Commission européenne pour l’Union européenne et ses États membres et par l’Administration chinoise de l’aviation civile pour le gouvernement de la République populaire de Chine.

3. Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Un communiqué de presse peut être publié d’un commun accord entre les parties après les réunions.

4. Les réunions et les documents se feront en langue anglaise. Les coûts d’interprétation ou de traduction dans une autre langue sont à la charge de la Partie qui en fait la demande.

Article 4

Délégations

1. Avant chaque réunion, les parties s’informent mutuellement de la composition prévue de leur délégation respective, et nomment leur président respectif.

2. Les présidents peuvent, sur une base ad hoc, convenir d’inviter des tiers à assister aux réunions du comité mixte afin de fournir des informations sur des sujets particuliers ou en qualité d’observateurs.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l’administration chinoise de l’aviation civile exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1. Les présidents établissent d’un commun accord l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Cet ordre du jour provisoire ainsi que tout document utile à la réunion sont transmis par les secrétaires aux participants au plus tard quinze jours ouvrables avant la date de la réunion.

2. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord des parties.

3. Les présidents peuvent modifier, d’un commun accord, le délai de transmission des documents visés au paragraphe 1, y compris l’ordre du jour provisoire, afin de tenir compte des exigences des procédures internes d’une partie ou de l’urgence d’une question particulière.

Article 7

Procès-verbal

1. Un projet de procès-verbal est rédigé après chaque réunion du comité mixte. Ledit projet mentionne les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées.

2. Le procès-verbal est approuvé par le comité mixte lors de sa réunion suivante.

3. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé en double exemplaire par les présidents et chacune des parties en conserve un exemplaire original ou une copie scannée.

Article 8

Procédure écrite

Si nécessaire et justifié, les décisions et les recommandations du comité mixte peuvent être arrêtées par procédure écrite. À cette fin, les présidents procèdent à l’échange des projets de mesures sur lesquels l’avis du comité mixte est demandé, qui peut ensuite être confirmé par un échange de courriers. Toute partie peut toutefois demander que le comité mixte se réunisse pour examiner la question.

Article 9

Délibérations

1. Le comité mixte adopte des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties.

2. Les décisions et les recommandations du comité mixte portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.

3. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont revêtues de la signature des présidents.

4. Les décisions adoptées par le comité mixte sont mises en œuvre par les parties conformément à leurs propres procédures internes.

5. Les décisions adoptées par le comité mixte peuvent être publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Les recommandations ou tout autre acte adopté par le comité mixte peuvent être publiés si les parties en conviennent. Chacune des parties conserve un exemplaire original ou une copie scannée des décisions et des recommandations.

Article 10

Groupes de travail

1. Le comité mixte peut créer et superviser des groupes de travail afin de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le mandat d’un groupe de travail figure en pièce jointe à la décision relative à la création dudit groupe. Le mandat peut comprendre, notamment, la composition du groupe de travail.

2. Les groupes de travail sont composés de représentants des parties.

3. Les groupes de travail travaillent sous l'autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne prennent pas de décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4. Le comité mixte peut, à tout moment, décider de supprimer un groupe de travail existant, de modifier son mandat ou de créer de nouveaux groupes de travail afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

Article 11

Dépenses

1. Les parties sont responsables du paiement de leurs propres dépenses résultant de leur participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail, notamment les dépenses en personnel, les frais de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.

2. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui les accueille.

______________________

Top