COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.9.2021
COM(2021) 579 final
2021/0297(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil
{SEC(2021) 330 final} - {SWD(2021) 266 final} - {SWD(2021) 267 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Depuis 1971, l’Union européenne (UE) accorde des préférences commerciales aux pays en développement au moyen du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG), qui fait partie intégrante de sa politique commerciale commune, conformément aux dispositions générales régissant l’action extérieure de l’UE.
Le SPG est l’un des principaux instruments commerciaux dont dispose l’UE pour aider les pays en développement à s’intégrer dans l’économie mondiale, réduire la pauvreté et favoriser le développement durable en promouvant les droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance. Il se compose de trois régimes:
·le SPG standard: destiné aux pays à faible revenu et aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, ce régime prévoit une réduction ou une suppression totale des droits de douane pour les deux tiers des lignes tarifaires de l’UE;
·le SPG+: le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, qui réduit les droits à 0 %, essentiellement pour les mêmes lignes tarifaires que celles couvertes par le SPG standard. Il est accordé aux pays vulnérables à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui mettent en œuvre 27 conventions internationales relatives aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance;
·l’initiative TSA («tout sauf les armes»): le régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA), qui leur permet d’accéder au marché de l’UE en franchise de droits et sans contingents pour tous leurs produits, à l’exception des armes et des munitions.
Le schéma actuel s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. À moins qu’un nouveau règlement ne soit adopté, les régimes du SPG standard et du SPG+ cesseront de s’appliquer le 1er janvier 2024. Les importations en provenance des pays en développement qui bénéficiaient de ces régimes seraient donc soumises à des droits plus élevés. Toutefois, les importations en provenance des PMA seraient toujours couvertes par l’initiative TSA, pour laquelle aucune échéance n’est prévue. La proposition de nouveau règlement SPG vise à renouveler le schéma pour une nouvelle période de dix ans. Le SPG compte parmi les éléments bien établis de la panoplie d’instruments de politique commerciale dont dispose l’UE. Son réexamen vise à parfaire son mode de fonctionnement et à améliorer son efficience et son efficacité. C’est la raison pour laquelle les options retenues, qui sont également définies et examinées de manière plus approfondie dans l’étude externe et l’analyse d’impact, présentent un niveau de détail élevé. Ces options visent à apporter des améliorations spécifiques et limitées pour garantir que le SPG reste, dans son ensemble, pertinent, et pour permettre de réaliser les objectifs du schéma en matière de développement et de durabilité.
Les principaux objectifs de l’UE concernant la révision du règlement SPG sont de maintenir les caractéristiques essentielles du règlement actuel, à savoir l’éradication de la pauvreté et l’appui au développement durable et à la bonne gouvernance, tout en évitant de mettre en péril les intérêts de l’UE. Dans le même temps, il convient d’améliorer l’efficience et l’efficacité globales du SPG pour faire face aux défis futurs:
a)faciliter l’accès au régime SPG+ pour le nombre croissant de PMA qui perdent l’accès à l’initiative TSA;
b)adapter les seuils de graduation des produits afin de mieux axer les préférences sur les produits et les pays moins compétitifs;
c)tenir compte de l’évolution des priorités telles que celles qui sous-tendent le pacte vert pour l’Europe en étendant également la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance;
d)mettre à jour la liste des conventions internationales de manière ciblée et contrôlable, sans compromettre le processus de surveillance;
e)faire en sorte que le processus de retrait des préférences soit plus rapide en cas d’urgence;
f)améliorer la surveillance et la mise en œuvre des engagements pris au titre du SPG+, par exemple en renforçant la transparence et la participation des parties intéressées, notamment au moyen du mécanisme de guichet unique mis en place récemment pour les plaintes liées au non-respect.
Cette initiative relève du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les objectifs généraux du SPG sont conformes à l’analyse et à la perspective de la communication de la Commission du 18 février 2021, intitulée «Réexamen de la politique commerciale: Une politique commerciale ouverte, durable et ferme». Le réexamen de la politique commerciale confirme l’objectif du réexamen du SPG consistant à augmenter les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux. Il souligne en outre qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’aider les pays en développement vulnérables à s’intégrer dans l’économie mondiale, de soutenir le multilatéralisme, ainsi que de garantir l’adhésion aux valeurs universelles, en mettant l’accent sur les défis climatiques et environnementaux, et ce, tout en restant prête à agir avec détermination pour défendre ses intérêts.
L’initiative s’inscrit dans la même logique que la création du poste de responsable européen du respect des règles du commerce et du guichet unique, l’élaboration en cours de la législation relative au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, le nouveau régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme, ainsi que le travail actuel de programmation dans le domaine de la coopération au développement.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Le maintien du SPG s’inscrit dans le droit fil de l’engagement politique de l’UE consistant à soutenir le développement durable à l’échelle mondiale, qui se traduit notamment par la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, auxquels tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont souscrit. Les objectifs du SPG sont également conformes au principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. En outre, le SPG est compatible avec les dispositions des traités relatives à la promotion du développement durable et des droits de l’homme par l’action extérieure, les dispositions commerciales régissant les importations, les initiatives du pacte vert pour l’Europe et le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique pour un nouveau règlement SPG est l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définit la politique commerciale commune de l’UE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La politique commerciale commune est citée à l’article 3 du TFUE parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’UE.
•Proportionnalité
Le principe de proportionnalité est respecté, car la proposition prévoit uniquement des modifications limitées visant à améliorer l’efficacité et l’efficience. La proposition s’accompagne d’un rapport d’analyse d’impact, qui évalue la proportionnalité aux chapitres 3 (Pourquoi l’UE devrait-elle agir?), 6 (Quelles sont les incidences des options?) et 7 (Comment les options peuvent-elles être comparées?). Les incidences pratiques de l’initiative sont examinées à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition législative (Qui est concerné et comment?). Les choix stratégiques de la proposition sont quant à eux décrits au chapitre 8 (chapitre 8 – Options privilégiées) dudit rapport et peuvent être résumés comme suit:
–maintenir l’architecture actuelle composée de trois régimes;
–modifier les critères de vulnérabilité (admissibilité économique) pour le SPG+ afin de permettre aux pays qui sortent de la catégorie des PMA de bénéficier de ce régime;
–revoir les seuils de graduation des produits;
–étendre la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance et réexaminer la liste des conventions internationales.
–élargir et améliorer la procédure de retrait (réaliser une analyse d’impact socio-économique, prévoir un mécanisme de réaction rapide qui peut être déclenché en cas de violations exceptionnellement graves, élargir le champ d’application de l’instrument pour couvrir également les principes des conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance et d’autres domaines tels que la migration);
–renforcer la transparence et l’inclusion de la société civile et rationaliser le cycle de surveillance (rapports tous les trois ans).
•Choix de l’instrument
Le règlement SPG est la seule mesure appropriée que l’Union puisse prendre pour offrir aux pays en développement un accès préférentiel unilatéral et non réciproque à son marché.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Une évaluation à mi-parcours du règlement SPG actuel a été réalisée en 2018. Cette évaluation a permis de conclure que, dans l’ensemble, le SPG remplissait ses objectifs, et qu’il n’était pas nécessaire de le modifier avant sa date d’expiration, à savoir le 31 décembre 2023. Toutefois, plusieurs recommandations visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du schéma y ont été formulées. C’est sur la base de ces recommandations qu’ont été recensés les problèmes décrits en détail à la section 2 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
L’équipe chargée de l’évaluation à mi-parcours a émis les recommandations suivantes: 1) renforcer la transparence de la surveillance du SPG et du SPG+ de l’UE et sensibiliser à ce sujet; 2) utiliser plus efficacement les dispositions de sauvegarde; 3) utiliser plus efficacement le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires; 4) mettre à jour la liste des conventions relatives aux droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs ainsi qu’à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance; 5) mener un examen pour savoir si le régime du SPG standard est toujours pertinent en tant que régime distinct du SPG+, et envisager d’étendre la conditionnalité relative aux conventions; 6) faire le point sur la dérogation de l’OMC concernant les services pour les PMA; 7) tenir compte de la question de la cohérence entre le SPG et les accords de libre-échange (ALE)/accords commerciaux préférentiels. Plusieurs de ces aspects ont été abordés lors de la mise en œuvre du règlement SPG, en particulier dans le cadre du projet «GSP Hub» sur la transparence et la sensibilisation. Les mécanismes de sauvegarde et de retrait ont également été utilisés depuis l’évaluation à mi-parcours et les enseignements tirés de leur application sont présentés dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
•Consultation des parties intéressées
Une consultation publique ouverte sur le SPG et les options de réforme proposées s’est tenue du 11 mars 2020 au 15 juillet 2020. Un résumé détaillé de la consultation des parties intéressées est disponible à l’annexe 2 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
La consultation a permis de recueillir 512 réponses. Parmi les répondants, 54 % sont des parties intéressées de l’UE, 41 % sont issus de pays bénéficiant du SPG et les 5 % restants sont issus d’autres pays (y compris le Royaume-Uni). En ce qui concerne le type de répondants, les «entreprises/organisations professionnelles» représentent la plus grande part des réponses (28 %), suivies par les associations professionnelles (24 %) et les citoyens de l’UE (17 %), le secteur public (12 %), la société civile (ONG, organisations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, et universitaire – 8 %), et la catégorie «autres» (y compris les syndicats – 7 %).
Une grande majorité des personnes interrogées (soit environ 70 %) estiment que le commerce international peut grandement contribuer à éradiquer la pauvreté dans les pays en développement, et 10 % des répondants pensent qu’il peut apporter une contribution mineure, 17 % sont d’avis qu’il ne peut aider à réduire la pauvreté. Les points de vue exprimés dans les pays bénéficiaires du SPG sont nettement plus positifs en ce qui concerne le rôle du commerce en matière de réduction de la pauvreté: 92 % des répondants de ces pays déclarent que le commerce peut apporter une contribution importante, contre 52 % des répondants de l’UE. À l’inverse, 19 % des répondants de l’UE ne croient pas que le commerce puisse contribuer à éradiquer la pauvreté, contre 2 % dans les pays bénéficiant du SPG. Interrogés sur la manière dont le commerce a contribué à la réduction de la pauvreté, la plupart des répondants ont mentionné la création d’emplois et, à long terme, le développement des compétences par l’exportation.
De manière générale, les participants considèrent que le SPG a des effets positifs dans tous les domaines du développement durable.
Parmi les participants à la consultation, 86 % estiment qu’il est important que l’UE continue à surveiller le niveau de mise en œuvre des 27 conventions internationales dans les pays bénéficiaires du SPG+, alors que 8 % jugent cet aspect peu important. Les répondants pensent qu’un large éventail de sources d’information permet à la Commission de recueillir des informations utiles pour la surveillance de la mise en œuvre des conventions internationales. Les rapports des organes de surveillance des conventions, à savoir les Nations unies, l’Organisation internationale du travail (OIT) et d’autres organisations internationales, constituent de loin la source la plus pertinente, suivis par les informations fournies par les partenaires commerciaux et sociaux dans les pays bénéficiaires, ainsi que par les organisations non gouvernementales (ONG).
Les contributions reçues ont été examinées dans le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, notamment à l’égard de l’élaboration des définitions des problèmes (chapitre 2), des objectifs généraux et spécifiques de l’initiative (chapitre 4) et des options disponibles (chapitre 5).
•Obtention et utilisation d’expertise
Une étude externe (ci-après l’«étude»), destinée à étayer le rapport d’analyse d’impact, a été réalisée par BKP Economic Advisors GmbH. Le rapport final de l’étude a été publié en mai 2021 et peut être consulté sur le site web de la DG Commerce. L’étude s’est appuyée sur les conclusions de l’évaluation à mi-parcours et était axée sur plusieurs options susceptibles d’améliorer la réalisation des objectifs généraux du SPG. L’entreprise a tenu compte des publications existantes et des résultats de la consultation publique ouverte décrite ci-dessus. Un résumé des recommandations de l’étude est disponible sur le site web de la DG Commerce.
Les résultats de l’étude d’appui ont été présentés au groupe d’experts sur le SPG le 20 octobre 2020, le 7 décembre 2020, et le 23 février 2021, ainsi qu’à la Commission du commerce international (INTA) lors d’une présentation technique à huis clos le 12 avril 2021.
Les principaux éléments de cette proposition ont fait l’objet de discussions plus approfondies avec les experts du SPG le 19 avril 2021 et le 14 juin 2021.
•Analyse d’impact
Le résumé du rapport d’analyse d’impact figure dans le dossier de la proposition. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif sur cette analyse le 9 avril 2021.
L’analyse d’impact a examiné différentes options dans cinq volets thématiques: 1) les régimes SPG et les pays bénéficiaires; 2) la couverture des produits et le mécanisme de graduation des produits; 3) les conditions d’obtention/de maintien des préférences tarifaires; 4) la transparence dans la mise en œuvre du SPG; et 5) les sauvegardes. Pour chaque volet, plusieurs options ont été évaluées à la lumière du scénario de référence consistant à maintenir le schéma du SPG en l’état.
1)Régimes SPG et pays bénéficiaires (graduation des pays)
Ce volet traite de la réduction continue du nombre de bénéficiaires du SPG. Les pays peuvent perdre l’accès au SPG s’ils concluent un accord de libre-échange avec l’UE ou s’ils rejoignent la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. L’analyse d’impact examine les solutions disponibles pour modifier la structure à trois niveaux du SPG et le champ d’application géographique du schéma. L’analyse montre qu’il n’y a aucune raison impérieuse de modifier la structure existante ou le champ d’application géographique du SPG, puisque le schéma est déjà axé sur les pays qui en ont le plus besoin et que la structure à trois niveaux répond aux différents besoins des bénéficiaires en matière de développement.
L’option qui contribue le plus à l’objectif général d’éradication de la pauvreté et à l’objectif spécifique d’accroissement des exportations en provenance des pays en développement consiste à modifier les critères de vulnérabilité économique du SPG+. Cette solution vise à atténuer les graves conséquences négatives liées à la perte des préférences de l’initiative TSA pour les pays qui sortent de la catégorie des PMA.
Le maintien de l’accès au SPG (en particulier au SPG+) est important pour le nombre relativement élevé de PMA bénéficiaires qui devraient ne plus pouvoir relever de l’initiative TSA dans les années à venir. L’étude d’appui établit que sur les 12 pays susceptibles de ne plus pouvoir bénéficier de l’initiative TSA au cours de la période couverte par le prochain règlement, six risquent de subir des effets économiques considérables, ce qui est notamment le cas du Bangladesh.
L’étude d’appui et le rapport d’analyse d’impact visent donc à proposer les options suivantes pour garantir que tous les pays relevant de l’initiative TSA qui devraient sortir de la catégorie des PMA peuvent passer au régime SPG+: 1) maintenir l’architecture actuelle composée de trois régimes; 2) modifier les critères de vulnérabilité (admissibilité) afin de faciliter l’accès au régime SPG+ pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des PMA.
2)Couverture des produits et mécanisme de graduation des produits
L’étude d’appui et le rapport d’analyse d’impact ont examiné si le mécanisme de graduation des produits cible suffisamment bien les produits les plus compétitifs et les pays les plus compétitifs (option visant à étendre le mécanisme de graduation des produits du SPG standard aux bénéficiaires du SPG+ ou de l’initiative TSA). En outre, ils ont évalué si la couverture des produits est à la mesure du potentiel d’exportation des bénéficiaires du SPG.
L’analyse socio-économique a montré que la définition actuelle du mécanisme de graduation pouvait être maintenue et continuer de s’appliquer uniquement au SPG standard. Aucune incidence économique et sociale majeure n’est observée en cas d’extension de la graduation des produits aux bénéficiaires du SPG+ ou de l’initiative TSA ou en cas d’extension de la couverture des produits à de nouveaux secteurs et produits.
Nous proposons donc de maintenir la graduation des produits uniquement pour le SPG standard, mais de revoir les seuils de graduation des produits. Nous proposons par ailleurs de conserver la méthode actuelle de graduation par section et de réduire les seuils de graduation des produits de 10 points de pourcentage.
3)Conditions d’obtention/de maintien des préférences tarifaires
La conditionnalité du SPG demeure l’un des principaux instruments dont dispose l’UE pour promouvoir le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, des droits des travailleurs, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance dans les pays bénéficiaires du SPG: un pays ne devrait pas bénéficier de régimes commerciaux préférentiels s’il agit d’une manière contraire aux normes et aux principes internationaux et, partant, à ses propres besoins en matière de développement. L’analyse d’impact envisage différentes possibilités pour étendre la conditionnalité positive et négative, modifier la liste des conventions pertinentes du SPG et apporter des modifications au processus de retrait des préférences.
La principale conclusion qui ressort de l’évaluation à mi-parcours et de l’étude d’appui est qu’il convient d’étendre la conditionnalité négative – c’est-à-dire les dispositions de retrait prévues à l’article 19, paragraphe 1, point a), de l’actuel règlement (UE) nº 978/2012 relatif au SPG – aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance (à l’heure actuelle, la conditionnalité ne porte que sur les conventions des Nations unies et de l’OIT relatives aux droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs). Un autre objectif est de renforcer encore la contribution du SPG au développement durable en mettant à jour la liste des conventions internationales et en améliorant la procédure de retrait.
L’expérience obtenue grâce aux mécanismes de surveillance et de retrait du SPG tels qu’appliqués actuellement aux conventions relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs laisse à penser qu’une extension de la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance offrirait des possibilités comparables pour aborder de telles questions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et de garantir que le programme environnemental de l’UE profite aux pays bénéficiaires du SPG.
En ce qui concerne la procédure de retrait du SPG, l’expérience acquise jusqu’à présent a montré que cette procédure peut exiger du temps avant qu’une décision finale soit prise: tous les retraits antérieurs ont nécessité jusqu’à deux ans pour aboutir, étapes préparatoires préalables à l’ouverture d’une enquête de retrait incluses. Or, en cas de violations exceptionnellement graves, la Commission doit pouvoir disposer des outils nécessaires pour réagir rapidement. Nous proposons donc un mécanisme de réaction rapide applicable en fonction de la situation spécifique du pays bénéficiaire.
Le retrait temporaire et partiel des préférences TSA du Cambodge en 2020 est la preuve qu’il est nécessaire d’évaluer attentivement l’incidence socio-économique d’une telle décision sur les secteurs de production touchés pour éviter de porter préjudice aux populations les plus vulnérables.
4)Transparence dans la surveillance et la mise en œuvre des engagements pris au titre du SPG
En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce et l’a chargé de renforcer l’application de la politique commerciale. À cet égard, elle a également lancé, en novembre 2020, et dans le cadre de ses efforts accrus pour renforcer l’application et la mise en œuvre des engagements commerciaux, un nouveau mécanisme de traitement des plaintes: le guichet unique. Par l’intermédiaire de ce guichet unique, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations des engagements découlant du SPG. Il est donc nécessaire d’intégrer ce nouveau système de plaintes dans le règlement SPG, notamment aux fins de la procédure de retrait.
Les parties intéressées consultées au cours du travail de préparation de l’évaluation à mi-parcours de 2018 et de l’étude d’appui de l’analyse d’impact de 2021 ont souligné la nécessité d’améliorer la transparence et la communication à tous les stades des travaux de surveillance et de mise en œuvre du SPG. Une telle amélioration pourrait aider à consolider le système de surveillance, à contribuer à un dialogue plus efficace avec les pays bénéficiaires et à renforcer la participation des parties intéressées au SPG.
L’analyse d’impact examine les solutions pour améliorer le processus de surveillance et la participation de la société civile et adapter le cycle de surveillance du SPG+. Nous proposons donc de publier des orientations sur le processus de surveillance tel qu’établi par la pratique administrative, sur les acteurs concernés et sur les possibilités de participation de la société civile. Dans la proposition législative, nous clarifions davantage la question de la large inclusion de sources d’information aux fins de la surveillance du SPG+ et proposons de modifier la durée du cycle de surveillance du SPG pour passer de deux à trois ans.
5)Application des sauvegardes
L’étude d’appui et le rapport d’analyse d’impact examinent deux types d’extension pour les sauvegardes automatiques: l’une concernant la couverture des produits, l’autre les bénéficiaires du SPG couverts. Il apparaît qu’aucune de ces extensions ne se traduirait par une application plus fréquente du mécanisme de sauvegarde. Partant, il ne semble pas nécessaire de modifier en profondeur ledit mécanisme. Il est donc proposé de procéder uniquement à un certain nombre d’ajustements et d’améliorations techniques pour mieux adapter les sauvegardes automatiques à la graduation des produits, à savoir: 1) fonder le calcul des hausses des importations au niveau des sections du SPG sur la valeur des importations plutôt que sur leurs volumes, en raison de l’hétérogénéité des produits au sein des sections; cela permettra de mieux faire apparaître les cas de hausse des importations susceptibles de nuire à l’industrie de l’UE; 2) harmoniser les seuils de sauvegarde automatique et de graduation des produits de manière à ce qu’ils soient complémentaires.
Incidence globale de l’ensemble d’options privilégié
L’incidence économique et non économique globale (sur le plan social et environnemental ainsi que du point de vue des droits de l’homme) des options proposées est limitée, car il est suggéré de maintenir la structure actuelle à trois niveaux du SPG. Ce choix a été fait pour limiter précisément la baisse attendue du PIB réel, du bien-être, des exportations totales vers l’UE et des recettes publiques par rapport à la base de référence actuelle, qui pourrait être ressentie par les pays bénéficiaires du SPG standard ou du SPG+ en cas de modification de cette structure. En cas d’abandon du SPG standard ou du SPG+, une réduction considérable des exportations devrait être enregistrée dans certains secteurs, tels que ceux du textile et de l’habillement, du cuir et des chaussures, des produits agroalimentaires, des produits chimiques, du caoutchouc et des matières plastiques. L’analyse économique présentée dans l’étude d’appui a été réalisée à partir de simulations fondées sur un modèle d’équilibre général calculable (EGC). Elle a prouvé (dans tous les scénarios autres que le maintien de l’architecture actuelle du SPG) l’incidence négative sur le PIB et le commerce, tant pour l’UE que pour les bénéficiaires du SPG (certains pouvant être plus durement touchés), et justifie ce choix fondamental en faveur de la continuité du schéma et de sa structure actuelle.
La création d’une passerelle vers le SPG+ (par la modification des critères d’admissibilité économique de ce régime) pour les PMA qui quittent l’initiative TSA conforte le choix de la continuité, et réduit les effets négatifs qui auraient pu être ressentis par les PMA.
Une utilisation plus active de la conditionnalité relative aux éventuels retraits (partiels ou sectoriels) devrait améliorer l’efficacité du SPG, en faisant progresser davantage l’objectif de développement durable du schéma. Une telle utilisation serait également conforme aux autres politiques de l’UE, en particulier dans le domaine de la coopération au développement, de la promotion des droits de l’homme et des questions sociales, et à la contribution de l’Union au programme 2030.
Incidence globale sur les relations politiques
Le fait de maintenir le SPG en lui apportant les modifications ciblées proposées enverra un message encourageant important aux partenaires en développement de l’Union. Cela permettra de conserver une plateforme de premier plan pour nouer le dialogue avec les pays bénéficiaires afin d’apporter des changements en accord avec les valeurs de l’UE et de garantir la cohérence des politiques au service du développement.
L’incidence politique des options privilégiées est un élément essentiel. Dans ce domaine, l’analyse est qualitative et repose sur des consultations formelles et informelles. Nous estimons que le choix de la conservation de l’architecture actuelle du SPG sera accueilli favorablement par les pays bénéficiaires et par les pays développés partenaires de l’OMC. Il est en effet conforme au principe bien établi de la clause d’habilitation de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui prévoit une dérogation permanente au principe de la nation la plus favorisée (non-discrimination), permettant aux pays développés de supprimer ou de réduire unilatéralement les droits de douane applicables aux importations en provenance de pays en développement qui partagent les mêmes besoins en matière de commerce, de financement et de développement. Le maintien du SPG est également conforme au principe de cohérence des politiques au service du développement (consacré par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. Il s’inscrit par ailleurs dans le droit fil de l’engagement politique de l’UE consistant à soutenir le développement durable à l’échelle mondiale, qui se traduit notamment par la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable des Nations unies, auxquels tous les membres de l’OMC ont souscrit.
•Adéquation et simplification de la réglementation
Les tableaux complets indiquant les avantages et les coûts figurent à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. Il est difficile de quantifier les avantages potentiels de l’ensemble d’objectifs proposé, étant donné que ces derniers supposent souvent d’apporter des améliorations techniques à la structure et aux dispositions existantes du cadre du SPG, afin d’optimiser son efficience et son efficacité et d’accroître le potentiel de développement économique durable des pays bénéficiaires. La proposition maintient le statu quo lorsqu’il n’y a pas de raison impérieuse d’apporter des modifications, afin de garantir la prévisibilité et la stabilité du système. En ce qui concerne les modifications proposées, les conséquences pratiques de l’initiative, ainsi que ses avantages et coûts associés par rapport au scénario de référence, sont présentés ci-dessous, par volet:
g)Régimes et champ d’application géographique: tous les pays sortant de l’initiative TSA seraient a priori admissibles au SPG+ si leurs autorités souhaitent en faire la demande. Il s’agit d’une mesure d’atténuation, laquelle ne devrait engendrer aucun profit, mais vise à éviter les pertes et les répercussions économiques négatives graves pour les pays qui sortent de la catégorie des PMA et qui ne pourraient donc plus profiter des préférences accordées dans le cadre de l’initiative TSA. Cette mesure favorise également la réalisation de l’objectif de développement du SPG, en garantissant un accès continu au schéma pour les pays qui en ont le plus besoin. Elle se traduirait par ailleurs par la simplification du système, dans une certaine mesure, et une réduction de la charge administrative liée au calcul et à la surveillance des critères applicables.
h)Couverture des produits et graduation des produits: la modification des seuils de graduation des produits vise à garantir que le mécanisme de graduation des produits cible mieux certains produits concurrentiels. Le schéma devrait ainsi être davantage axé sur les produits et les pays qui en ont le plus besoin.
i)Conditionnalité: l’extension de la conditionnalité négative contribue à la lutte contre le changement climatique en encourageant les pays bénéficiaires du SPG à améliorer la mise en œuvre des conventions sur le climat et l’environnement, et favorise la bonne gouvernance dans tous les pays bénéficiaires. Le rôle joué par le SPG peut s’avérer majeur, étant donné que le phénomène de dégradation de l’environnement a tendance à toucher le plus durement les pays en développement en raison de la fabrication intensive de produits dépendant des ressources naturelles (tels que les textiles) ainsi que de l’absence fréquente de lois et de programmes en matière de protection de l’environnement dans ces pays. Le fait de mettre à jour la liste des conventions internationales permet de renforcer l’effet de levier et d’attirer davantage l’attention sur les principaux droits de l’homme (tels que les droits des personnes handicapées ou les droits des enfants) et les principales normes (par exemple, sur l’inspection du travail). La lutte contre le changement climatique sera également facilitée par l’ajout de l’accord de Paris sur cette liste (et la suppression du protocole de Kyoto, obsolète).
La mise en place d’une analyse d’impact avant le retrait des préférences permettra d’équilibrer les objectifs généraux du SPG consistant à contribuer à la réduction de la pauvreté et à soutenir le développement durable. Une telle analyse permettra notamment de garantir que tout éventuel retrait est adapté à la situation du pays bénéficiaire visé, à ses besoins en matière de développement économique et à l’incidence socio-économique de toute mesure de retrait.
L’instauration d’une procédure de retrait plus rapide permet de disposer d’un instrument spécifique pour faire face à des circonstances particulières, caractérisées par des violations exceptionnellement graves et la nécessité de réagir de toute urgence. Un tel instrument améliore également l’efficacité du retrait en exerçant une pression accrue sur les bénéficiaires pour qu’ils répondent aux préoccupations recensées.
j)Transparence: l’extension du cycle de surveillance du SPG+ permet d’améliorer l’efficacité et l’efficience en faisant en sorte que la durée de ce cycle corresponde davantage à la durée du cycle de surveillance des conventions internationales, assuré par les organes de surveillance des traités respectifs, et en laissant aux pays bénéficiaires plus de temps pour traiter les questions relatives à la mise en œuvre des conventions.
k)Sauvegardes: les modifications techniques proposées assurent la cohérence entre les mesures visant à protéger l’industrie de l’UE et garantissent la simplification de la procédure de sauvegarde automatique et la réduction de la charge administrative.
Il n’est pas prévu que l’évolution du règlement SPG soit profondément influencée par les technologies numériques. Aux fins de la mise en œuvre de la proposition, l’UE peut néanmoins avoir recours aux systèmes et solutions professionnels qui permettent de traiter les informations par voie électronique et de manière sécurisée (par exemple, pour échanger des informations avec les autorités des pays bénéficiaires, les organismes de surveillance des conventions internationales et la société civile, mener des consultations publiques ouvertes, réaliser des déclarations sur les importations en provenance de pays tiers dans le système REX des exportateurs enregistrés, etc.).
•Droits fondamentaux
Les efforts pour encourager le respect des droits fondamentaux dans les pays bénéficiaires du SPG s’inscrivent dans le droit fil des objectifs généraux du règlement SPG, lesquels consistent 1) à soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté; 2) à promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable. Par conséquent, les aspects pertinents à ce sujet et l’incidence sur les droits fondamentaux ont été pris en considération tout au long de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition. Une attention particulière a été accordée aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, qui figurent également sur la liste des conventions à l’annexe VI de la présente proposition. Les services compétents de la Commission (SJ, DG JUST, HOME, EMPL et INTPA) et le SEAE ont été consultés sur cette proposition, qui devrait avoir une incidence globalement positive sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le règlement proposé ne comporte pas de dépenses à la charge du budget de l’UE. Son application entraîne toutefois des pertes dans les recettes provenant des droits de douane. Sur la base des dernières données disponibles (2019), ces préférences représentent, dans le cadre de la proposition de règlement SPG, une perte de recettes de 2 977,6 millions d’EUR pour l’UE. Le nouveau règlement conserverait en grande partie les préférences existantes, mais durcirait les conditions de graduation pour les différentes sections de produits. Par conséquent, la trajectoire des pertes de recettes dans le cadre du nouveau règlement serait légèrement plus basse que dans le cadre du règlement actuel. En outre, la possibilité pour les pays de perdre le bénéfice du régime en raison de l’obtention du statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ou de la signature d’un ALE avec l’UE contribuerait à réduire les pertes de recettes.
Une fiche financière détaillée est jointe à la proposition ci-dessous.
Incidence globale sur les coûts administratifs
Étant donné que la proposition met l’accent sur la continuité, l’évaluation globale conclut à une incidence modérée, sur le plan de la charge administrative, pour l’UE et les pays bénéficiaires. Parmi les options privilégiées, les éléments les plus susceptibles d’avoir une telle incidence sont les propositions relatives à la conditionnalité et les efforts de surveillance accrus qui en résulteront et seront nécessaires. En particulier, dans le cadre du volet relatif à la conditionnalité (détaillé à la section 6.3.1 du rapport d’analyse d’impact), les options suivantes peuvent générer des coûts administratifs supplémentaires: l’ajout de nouvelles conventions à respecter pour continuer à bénéficier du SPG ou y accéder; l’extension de la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance; la réduction de la durée de la procédure de retrait dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, la préparation de l’analyse d’impact socio-économique en tant qu’étape supplémentaire après le lancement de la procédure de retrait du SPG, ou encore l’ajout d’éléments liés à l’obligation du pays bénéficiaire de réadmettre ses ressortissants, augmenteraient également les coûts administratifs (principalement liés à la participation du personnel). La charge administrative (évaluée dans le tableau 6 du rapport d’analyse d’impact) est évitée en ne retenant pas le choix d’étendre la conditionnalité positive (à savoir la ratification des conventions, et des obligations strictes en matière de surveillance) aux bénéficiaires du SPG standard et de l’initiative TSA.
Les options en matière de surveillance (détaillées à la section 6.4 de l’analyse d’impact) ont également une incidence directe sur les coûts administratifs, et peuvent notamment alourdir la charge administrative de l’UE. Toutefois, cette incidence est difficile à quantifier dans la mesure où il s’agit de codifier des pratiques déjà en place. En outre, de tels changements permettraient de répondre aux demandes des parties intéressées telles que les syndicats et les ONG, désireuses de jouer un rôle plus actif dans le processus de surveillance.
Autre source de coûts: l’assistance technique et le soutien qu’apporterait l’UE aux pays bénéficiaires du SPG pour les aider à renforcer leur capacité institutionnelle à ratifier et à mettre en œuvre les conventions internationales. Ces éléments de coûts sont toutefois très difficiles à estimer en raison du manque d’informations pertinentes à ce stade.
L’allongement du cycle de surveillance, pour faire passer celui-ci de deux à trois ans, devrait réduire la charge administrative tant pour l’UE que pour les pays bénéficiaires.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de surveillance, d’évaluation et d’information
Étant donné que la présente proposition apporte des changements minimes, dont le but est d’améliorer l’efficacité et l’efficience, la mise en œuvre du règlement SPG pourra se poursuivre sans qu’il soit nécessaire d’effectuer de grandes adaptations en fonction des pratiques actuelles, et ce, dès l’entrée en vigueur du présent texte.
La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2027. Elle fera régulièrement rapport à ce sujet à son groupe d’experts sur le SPG et au groupe du Conseil. Une évaluation à mi-parcours du règlement est proposée pour le 1er janvier 2030, c’est-à-dire après cinq ans d’application effective du schéma.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Un tableau de correspondance détaillé est fourni à l’annexe VIII de la présente proposition.
Un commentaire sur les dispositions spécifiques est présenté ci-dessous, chapitre par chapitre:
Chapitre I Dispositions générales:
À l’article 2, les définitions des mots «plainte» (13), «cumul régional» (14) et «cumul étendu» (15) ont été ajoutées.
À l’article 3, paragraphe 2, la possibilité de mettre à jour la liste des pays admissibles en fonction de l’évolution de leurs besoins en matière de commerce et de développement a été ajoutée. Aucune autre modification de fond n’est proposée.
Chapitre II Régime standard (SPG standard):
L’article 4, paragraphe 3, a été supprimé, car il s’agissait d’une clause transitoire pour le règlement de 2012. Aucune autre modification de fond n’est proposée.
Chapitre III Régime spécial d’encouragement (SPG+):
À l’article 9, paragraphe 1, point d), l’obligation pour les pays candidats au SPG+ de présenter un plan d’action pour la mise en œuvre effective des conventions pertinentes du SPG dans le cadre de l’application du SPG+ a été ajoutée.
L’article 9, paragraphe 2, a été supprimé, étant donné qu’il est lié au critère de vulnérabilité en matière de compétitivité des exportations, applicable dans le cadre du SPG+, qu’il est proposé d’éliminer au vu des résultats de l’étude d’appui et de l’analyse d’impact.
L’article 10, paragraphe 8, a été ajouté pour prévoir des dispositions transitoires pour les bénéficiaires actuels du SPG+, qui devraient présenter une nouvelle demande pour satisfaire aux nouvelles exigences du SPG+ (à savoir, la ratification de six conventions supplémentaires qu’il est proposé d’ajouter à la liste des conventions pertinentes du SPG+).
À l’article 14, la fréquence de présentation des rapports a été modifiée, passant à trois ans, pour des raisons de rationalisation et afin de garantir une meilleure synchronisation avec les rapports des organes de surveillance.
À l’article 15, paragraphe 9, une disposition a été introduite de sorte que la Commission tienne compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire lorsqu’elle propose le retrait.
L’article 16 offre la possibilité d’étendre le champ d’application des mesures de retrait pour d’autres raisons ou en cas de violations.
Chapitre IV Régime spécial (TSA):
L’article 18, paragraphes 2 et 3, a été supprimé dès lors que ces dispositions ne sont plus nécessaires.
Chapitre V Retrait temporaire:
À l’article 19, paragraphe 1, point c), une procédure de retrait liée aux cas de réadmission de ressortissants nationaux a été instaurée.
À l’article 19, paragraphe 10, une disposition a été ajoutée de sorte que la Commission tienne compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire lorsqu’elle propose le retrait.
L’article 19, paragraphe 14, a été ajouté dans le but de laisser à la Commission une plus grande marge de manœuvre pour réexaminer le champ d’application du retrait, ou de reporter ou de suspendre l’application du retrait en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une urgence sanitaire mondiale.
L’article 19, paragraphes 16 et 17, a été ajouté pour prévoir une procédure de retrait d’urgence en cas de violations graves des conventions pertinentes du SPG, lorsqu’une action rapide est nécessaire au vu de la situation particulière du pays bénéficiaire.
L’article 20 offre la possibilité d’étendre le champ d’application des mesures de retrait pour d’autres raisons ou en cas de violations.
Chapitre VI Sauvegarde et surveillance:
À l’article 29, paragraphe 1, la disposition relative à la détermination des seuils de sauvegarde en fonction du volume des importations a été supprimée et remplacée par un calcul fondé sur la valeur des importations.
Chapitre VII Dispositions communes:
L’article 33, paragraphes 3 et 4, met en place un processus spécifique pour s’assurer que le cumul répond aux besoins du pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce.
L’article 40 porte de deux à trois ans la fréquence de présentation d’un rapport au Parlement et au Conseil.
Chapitre VIII Dispositions finales:
Liste des annexes:
Annexe I: présente la liste des pays admissibles et le régime dont ils bénéficient dans une seule annexe, en remplaçant l’annexe I et les parties correspondantes des annexes II, III et IV de l’ancien règlement SPG. Supprime de la liste des pays admissibles ceux qui ne doivent pas être considérés comme des pays en développement dans le cadre du SPG (Russie, Chine, Hong Kong et Macao), afin de veiller à ce que seuls les pays en développement ayant des besoins semblables en matière de commerce, de financement et de développement puissent profiter des bénéfices du SPG.
Annexe II: fournit une liste unique des pays qui se sont vu retirer le bénéfice des préférences du SPG, en remplaçant les listes spécifiques correspondantes des anciennes annexes II, III et IV.
Annexe III: fournit une liste des produits couverts par les régimes SPG et SPG+.
Annexe IV: (ancienne annexe VI) adapte les seuils de graduation des produits et de sauvegarde de 10 % afin de mieux cibler les produits compétitifs.
Annexe V: (ancienne annexe V) supprime le critère de vulnérabilité en matière de compétitivité des exportations comme indiqué ci-dessus.
Annexe VI: (ancienne annexe VIII) ajoute six conventions internationales conformément à l’étude d’appui et à l’analyse d’impact.
Annexe VII: fournit une liste des produits couverts uniquement par le régime SPG+.
Annexe VIII: (ancienne annexe X) fournit un tableau de correspondance.
2021/0297 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences généralisé (ci-après le «SPG»).
(2)La politique commerciale commune de l’Union est guidée par les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»).
(3)La politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (ci-après la «clause d’habilitation»), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») en 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.
(4)Le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, régit l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») jusqu’au 31 décembre 2023, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, auquel cette date d’expiration ne s’applique pas. Il convient que, par la suite, le SPG continue à s’appliquer pendant une période de dix ans à compter de la date d’application des préférences prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration.
(5)Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 et à l’objectif de développement durable nº 17.12, ainsi que la promotion de la réalisation du programme de développement durable, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du SPG de 2018 et de l’étude d’appui de 2021 réalisée aux fins de l’analyse d’impact, dont les résultats forment la base du présent règlement, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) nº 978/2012 avait permis d’atteindre ces grands objectifs, qui étaient les principaux moteurs de la révision du règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil effectuée en 2012.
(6)Ces objectifs restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la récente communication de la Commission intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» (ci-après le «réexamen»). Aux termes de ce réexamen, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, le réexamen souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le schéma devrait aider les bénéficiaires à se remettre des répercussions de la COVID-19 et à rebâtir leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, le SPG et ses objectifs et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement.
(7)En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement et, en outre, de la diversification de leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.
(8)Le schéma devrait consister en un régime de base (ci-après le «régime SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le «régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, ou SPG +» et le «régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ou TSA». Il conserve dès lors la structure en place les dix années précédentes, laquelle est considérée comme une réussite car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des bénéficiaires en matière de développement.
(9)Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change.
(10)Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du régime SPG standard aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser aux pays bénéficiaires et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient toutefois que le régime SPG standard continue d’être accordé pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.
(11)Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030. À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
(12)Les pays sortant de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) établie par les Nations unies devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts sur la voie du développement durable. À cette fin, les critères de vulnérabilité économique à respecter pour bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être assouplis par rapport aux dispositions du règlement (UE) nº 978/2012 afin de faciliter l’accès au régime pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés.
(13)Ces préférences devraient être conçues de manière à continuer de promouvoir la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. En vertu du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.
(14)Les pays qui remplissent les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies.
(15)Les pays qui se sont vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance conformément au règlement (UE) nº 978/2012 devraient présenter une nouvelle demande dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement. Toutefois, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (UE) nº 978/2012 doivent être maintenues pendant la période d’examen de leur demande. Les demandes d’assistance technique et financière des pays demandeurs qui sont liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions peuvent être considérées favorablement.
(16)La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance, et leur mise en œuvre effective, en examinant les informations pertinentes, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions et les recommandations des organes de surveillance institués par ces conventions. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions en pratique.
(17)Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, ces rapports peuvent être complétés par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant du Parlement européen et du Conseil, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile et de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée.
(18)En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement.
(19)Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, il convient de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. Il importe que les préférences tarifaires prévues par le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continuent à être accordées aux pays les moins avancés qui bénéficient d'un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union.
(20)En ce qui concerne le régime SPG standard, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits dans l’Union.
(21)Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux satisfaisant d’utilisation des préférences, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union.
(22)Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage par rapport au droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.
(23)Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.
(24)Il convient que la graduation des produits repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire le nombre de cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. La graduation des produits ne devrait pas s’appliquer aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (TSA) car ils partagent un profil économique très similaire, les rendant vulnérables en raison de la faiblesse et du manque de diversification de leur base d’exportation.- Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine figurant dans le code des douanes de l’Union et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit code, notamment le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission. Le cumul régional entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu devraient être accordés à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, et contribuerait ainsi, entre autres, à la croissance économique, l’élimination de la pauvreté, la diversification des exportations et l’industrialisation, et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires de l’initiative TSA. Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins de pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur et les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question.
(25)Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du bénéfice des régimes prévus par le schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans les conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux (y compris certains principes du droit humanitaire international consacrés par ces conventions), les droits des travailleurs, le climat et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs desdites conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé de s’appliquer. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, tels qu’identifiés dans les conventions pertinentes à l’annexe VI.
(26)La migration internationale régulière peut être source d’avantages importants pour les pays d’origine et de destination des migrants et contribuer à leurs besoins sur le plan du développement durable. Il est essentiel d’accroître la cohérence des politiques en matière de commerce, de développement et de migration pour faire en sorte que les avantages de la migration reviennent à la fois aux pays d’origine et aux pays de destination. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, notamment afin d’éviter une fuite constante de la population active des pays d’origine, avec les conséquences à long terme qui en découlent sur le développement, et de veiller à ce que les migrants soient traités avec dignité.
(27)Le retour, la réadmission et la réintégration constituent un défi commun à l’Union et à ses partenaires. En particulier, chaque État a l’obligation de réadmettre ses propres ressortissants en vertu du droit coutumier international et des conventions internationales multilatérales telles que la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. L’amélioration de la réintégration durable et le renforcement des capacités contribueraient nettement à soutenir le développement local dans les pays partenaires.
(28)En vertu du règlement (UE) nº 978/2012 et des actes qui l’ont précédé, le bénéfice des préférences tarifaires a été retiré en ce qui concerne les importations de produits originaires de Biélorussie (retrait total) et du Cambodge (retrait partiel) en raison de violations graves et systématiques des principes de certaines conventions relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs. Les raisons justifiant le retrait du bénéfice de ces préférences demeurent valables, de sorte que le retrait temporaire pour la Biélorussie et le Cambodge devrait être maintenu au titre du présent règlement.
(29)Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison de violations graves et systématiques des principes consacrés par les conventions pertinentes en matière de droits de l’homme et de droits des travailleurs, de climat, de protection de l’environnement et de bonne gouvernance, de même que pour d’autres motifs valables prévus par le présent règlement, ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués. Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires entre en application, si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer. La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués visant à reporter la date d’application d’un acte imposant le retrait temporaire ou à en modifier le champ d’application, pour des raisons liées à une situation d’urgence sanitaire au niveau mondial ou à d’autres circonstances exceptionnelles.
(30)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(31)La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour des pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes.
(32)La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des régimes de préférences tarifaires lorsque les importations sont susceptibles de perturber gravement les marchés de l’Union.
(33)Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du schéma, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(34)Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, la Commission devrait adopter, au terme de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(35)La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés se rapportant à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier le requièrent.
(36)Il convient que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement par l’intermédiaire des commissions et comités institutionnels concernés. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application à mi-parcours du présent règlement et évaluer la nécessité d’un réexamen du schéma. Le rapport est nécessaire pour analyser l’incidence du schéma sur les besoins en matière de finances, de commerce et de développement des bénéficiaires, ainsi que sur les échanges bilatéraux et sur les recettes tarifaires de l’Union, une attention particulière devant être accordée aux objectifs de développement durable.
(37)Le règlement (UE) nº 978/2012 devrait dès lors être abrogé,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
1.Le schéma de préférences tarifaires généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché (ci-après le «schéma» ou «SPG») s’applique conformément au présent règlement.
2.Le schéma prévoit les régimes de préférences tarifaires suivants:
a)un régime standard («SPG standard»);
b)un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance («SPG+»);
c)un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes, («TSA»)].
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;
2)«pays admissibles»: les pays en développement énumérés à l’annexe I;
3)«pays bénéficiaires du SPG standard»: les pays bénéficiaires du régime standard énumérés à l’annexe I;
4)«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe I;
5)«pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe I;
6)«droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;
7)«section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87;
8)«chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87;
9)«section du SPG»: une section figurant à l’annexe III, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;
10)«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;
11)«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VI, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par ces conventions sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire;
12)«plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique;
13)«cumul régional entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux»: le cumul de l’origine visé à l’article 55, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
14)«cumul étendu»: le cumul de l’origine visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Article 3
1.Une liste de pays admissibles figure à l’annexe I, colonnes A et B.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier les colonnes A et B du tableau figurant à l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou la classification des pays, dans leur développement économique ou dans leurs besoins en matière de commerce, de financement et de développement.
3.La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.
CHAPITRE II
Régime standard
Article 4
1.Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime standard visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:
a)a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires; ou
b)bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché avec l’Union qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.
2.Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés, tels que définis par les Nations unies.
Article 5
1.Les pays bénéficiaires du SPG standard qui satisfont aux critères énoncés à l’article 4 sont énumérés à l’annexe I, colonne C.
2.La Commission réexamine l’annexe I au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de donner aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:
a)la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision;
b)la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant un délai de deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.
3.Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I, colonne C, sur la base des critères énoncés à l’article 4.
4.La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG standard concerné tout changement de son statut au regard du schéma.
Article 6
1.Les produits relevant du régime standard visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe III.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe III afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.
Article 7
1.Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe III comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.
2.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe III, sections S-11a et S-11b du SPG.
3.Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 978/2012 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2 du présent article, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.
4.Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5.Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.
6.Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.
Article 8
1.Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG standard lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe IV. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.
2.Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG standard. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2024.
3.Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.
4.La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe I telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).
5.La Commission notifie au pays concerné l’acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 2 et 3.
6.Lorsque l’annexe I est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections du SPG à l’égard desquelles les préférences tarifaires ont été suspendues conformément au paragraphe 1 du présent article conservent proportionnellement le même poids.
CHAPITRE III
Régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
Article 9
Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), si les conditions suivantes sont remplies:
a)il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification tel que défini à l’annexe V;
b)il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions;
c)il n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par l’une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention.
Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que dans l’un des cas suivants:
i)une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention en a décidé ainsi;
ii)en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu’elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969;
d)il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective, accompagné d’un plan d’action à cette fin;
e)il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes et prend l’engagement contraignant d’accepter que leur mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes;
f)il prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de communication des informations et de surveillance mise en place par l’Union, telle que prévue à l’article 13.
Article 10
1.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:
(a)un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet;
(b)la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, quele pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9.
2.Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f).
3.Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4.Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’incluant dans la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
5.Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, points a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
6.La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après publication de l’acte délégué modifiant l’annexe I au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en application de l’acte délégué concerné.
7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.
8.Les pays qui, au 31 janvier 2023, sont bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) nº 978/2012 peuvent demander à bénéficier du régime SPG+ prévu par le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2025. Le régime SPG+ prévu par le règlement (UE) nº 978/2012 pour ces pays demandeurs sera maintenu jusqu’à l’expiration de ce délai et pendant la période d’examen de leur demande par la Commission et, le cas échéant, pendant la période au cours de laquelle le Parlement européen et le Conseil examineront l’acte délégué modifiant l’annexe I qui a été adopté, en conformité avec la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 5.
Article 11
1.Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés aux annexes III et VII.
2.Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe VII afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.
Article 12
1.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.
2.Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.
Article 13
1.À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission, en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents.
2.Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, points b) et c).
Article 14
1.Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective.
2.Ledit rapport comprend:
a)les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et
b)les conclusions de la Commission, et le cas échéant du Service européen pour l’action extérieure, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci.
Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée.
3.Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux.
Article 15
1.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c).
2.La charge de la preuve pays repose sur le bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne le respect de ses obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ainsi qu’en ce qui concerne sa situation visée à l’article 9, point c).
3.Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4.La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:
a)indique les motifs de doute raisonnable, tel que visé au paragraphe 3, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire du SPG+ à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance;
b)fixe le délai, de trois mois au maximum à compter de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.
5.La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).
6.La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
7.Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide:
a)de clore la procédure de retrait temporaire;
b)de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévuesau titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
8.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus.
9.Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.
10.Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable six mois après son adoption.
11.Si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer avant que l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.
12.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et les conditions de réexamen.
Article 16
Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ont cessé de s’appliquer, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier les annexes I et II afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
Lorsque certaines des raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire a été décidé continuent de s’appliquer alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire deviennent applicables, les mesures adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 9, sont adaptées en conséquence.
CHAPITRE IV
Régime spécial en faveur des pays les moins avancés
Article 17
1.Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.
2.La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figurant à l’annexe I, colonne C, sur la base des dernières données disponibles.
Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime spécial en faveur des pays les moins avancés au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article.
3.En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.
Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée au paragraphe 2 du présent article.
4.La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.
Article 18
Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.
CHAPITRE V
Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes
Article 19
1.Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:
a)violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VI;
b)exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire;
c)déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou en ce qui concerne l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux du pays bénéficiaire, ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent;
d)pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales, qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;
e)violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.
2.Le paragraphe 1, point d), ne s’applique pas aux produits d’un pays bénéficiaire qui sont soumis à des mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil.
3.Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution.
4.La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:
a)fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3;
b)annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5.
5.La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer pendant la période de surveillance et d’évaluation de six mois à compter de la date de publication de l’avis.
6.La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
7.Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.
8.Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide:
a)de clore la procédure de retrait temporaire;
b)de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.
9.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.
10.Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.
11.Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve recueillis et reçus.
12.Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable six mois après son adoption.
13.Si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer avant que l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.
14.Lorsque la Commission estime que, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une urgence sanitaire mondiale, une catastrophe naturelle ou d’autres événements imprévus, il convient de réexaminer la portée du retrait temporaire, de reporter ou de suspendre l’application du retrait temporaire, elle est habilitée à modifier l’acte délégué conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.
15.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen de toute mesure adoptée.
16.Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b), est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois.
17.Si la Commission décide d’un retrait temporaire en vertu du paragraphe 16 du présent article, son acte délégué est adopté conformément à l’article 37 et est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20
Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ont cessé de s’appliquer, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Lorsque certaines des raisons visées à l’article 19, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire a été décidé continuent de s’appliquer alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire deviennent applicables, les mesures adoptées conformément à l’article 19, paragraphe 10, sont adaptées en conséquence.
Article 21
1.Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine des produits ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2.Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:
a)communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;
b)assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;
c)assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;
d)procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;
e)respecter les règles d’origine, ou en assurer le respect, en ce qui concerne le cumul régional, si le pays en est bénéficiaire;
f)assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.
3.Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues par les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.
4.Avant d’adopter de tels actes, la Commission publie d’abord au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’il existe des motifs de doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.
5.La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de tout acte adopté en application du paragraphe 3 avant qu’il ne devienne applicable.
6.La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4, afin soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.
7.Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, sa prorogation ou sa cessation.
CHAPITRE VI
Dispositions de sauvegarde et de surveillance
Section I
Sauvegardes générales
Article 22
1.Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits normaux du tarif douanier commun peuvent être rétablis entièrement ou partiellement pour ce produit.
2.Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
3.Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution ou la vente des produits importés visés au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen des mesures.
Article 23
Il est considéré que les difficultés graves visées à l’article 22, paragraphe 1, existent lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants concernant les producteurs de l’Union, lorsque ces informations sont disponibles:
a)la part de marché;
b)la production;
c)les stocks;
d)les capacités de production;
e)les faillites;
f)la rentabilité;
g)l’utilisation des capacités;
h)l’emploi;
i)les importations;
j)les prix.
Article 24
1.Si elle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les conditions de l’article 22, paragraphe 1, sont remplies, la Commission examine s’il y a lieu de rétablir entièrement ou partiellement les droits normaux du tarif douanier commun.
2.Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.
3.Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2.
4.L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à compter de son ouverture.
Article 25
Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits normaux du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.
Article 26
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 25 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués.
Article 28
Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.
Section II
Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche
Article 29
1.Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale:
a)pour les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonnes A et B, au cours d’une année civile;
b)pour les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonnes A et B, au cours d’une année civile.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits.
3.La suppression des préférences tarifaires devient applicable deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 30
Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, sur sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.
Article 31
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant qu’elle ne devienne applicable.
Section III
Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
Article 32
1.Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, sur sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.
2.Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:
a)lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21;
b)lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.
CHAPITRE VII
Dispositions communes
Article 33
1.Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.
2.Aux fins des régimes de préférences tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles d’origine préférentielle sont celles établies conformément à l’article 64, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.
3.Sans préjudice des règles visées au paragraphe 2 et à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission accorde le cumul régional entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux ou le cumul étendu lorsque et aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
a)la demande du pays bénéficiaire apporte la preuve suffisante que ce cumul est nécessaire compte tenu des besoins spécifiques de ce pays en matière de commerce, de développement et de financement;
b)le cumul ne crée pas de difficultés commerciales injustifiées pour d’autres pays admissibles, en particulier les bénéficiaires au titre du régime TSA, compte tenu d’une possible réorientation des flux commerciaux;
c)le pays bénéficiaire apporte la preuve qu’il ne peut pas se conformer aux règles d’origine applicables aux marchandises en question sans qu’un tel cumul soit accordé.
4.Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance pour le pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question.
5.Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue.
Article 34
1.Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2.Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3.Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
Article 35
1.Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat).
2.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.
3.Conformément aux articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.
4.La Commission, en étroite coopération avec les États membres, surveille les importations de produits relevant des codes 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 99 56, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont remplies.
Article 36
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.
3.La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37
1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 38
1.Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été demandées.
2.Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3.Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
4.Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source ou sur les relations internationales bilatérales de l’Union.
5.Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Article 39
1.La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) nº 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 40
Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.
Article 41
Le règlement (UE) nº 978/2012 est abrogé avec effet au 1er janvier 2024.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 42
1.Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (UE) nº 978/2012 et non encore clôturée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ou la procédure ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête ou procédure est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2025.
2.Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (UE) nº 978/2012 et non encore clôturée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.
Article 43
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2033. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ainsi qu’établi au chapitre IV ni, dans la mesure où elle est appliquée en liaison avec ledit chapitre, à toute autre disposition du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «RECETTES» - POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR LES RECETTES
1.
DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Conseil
2.
LIGNES BUDGÉTAIRES:
Ligne de recettes (Chapitre/Article/Poste): article 120
Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: sans objet
(en cas de recettes affectées uniquement):
Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante: sans objet
3.INCIDENCE FINANCIÈRE
Proposition sans incidence financière
X
Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais ayant une incidence financière sur les recettes
Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées
L’effet est le suivant:
(en Mio EUR à la première décimale)
Ligne de recettes
|
Incidence sur les recettes
|
Période de 12 mois débutant le 01/01/2024 (le cas échéant)
|
Année 2024
|
/Article/ 120
|
Incidence sur les ressources propres
|
|
-2 977,6
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
|
Situation après l’action
|
Ligne de recettes
|
[N+1]
|
[N+2]
|
[N+3]
|
[N+4]
|
[N+5]
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
|
|
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
|
|
|
(Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue): sans objet
Ligne de dépenses
|
Année N
|
Année N+1
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
Situation après l’action
|
Ligne de dépenses
|
[N+1]
|
[N+2]
|
[N+3]
|
[N+4]
|
[N+5]
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
|
|
|
Chapitre/Article/Poste ...
|
|
|
|
|
|
1.MESURES ANTIFRAUDE
Sans objet
AUTRES REMARQUES
Le schéma de préférences généralisées (SPG) octroie, dans des conditions bien déterminées, des préférences douanières à certains produits entrant sur le marché de l’UE.
Sur la base des dernières données disponibles (2019), ces préférences représentent, en vertu du règlement SPG proposé, une perte de recettes de 2 978 millions d’EUR pour l’UE (annexe 1).
Le nouveau règlement perpétuerait en grande partie les préférences existantes, mais il renforcerait les conditions de graduation des différentes sections de produits. Par conséquent, la trajectoire des pertes de recettes au titre du nouveau règlement serait légèrement plus basse que dans le cadre des règlements actuels. En outre, la possibilité pour les pays de perdre le bénéfice du régime en raison de l’obtention du statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ou de la signature d’un ALE avec l’UE contribuerait à réduire les pertes de recettes.
La perte totale de recettes s’élèverait à 3 970 millions d’EUR (montant brut). Après déduction de 25 % au titre des frais de perception supportés par les États membres, la perte de recettes pour le budget de l’UE serait de 2 978 millions d’EUR ventilés entre les différents régimes de la manière suivante:
En Mio d’EUR
|
Importations préférentielles
|
Perte de recettes
|
Déduction de 25 %: «frais de perception des États membres»
|
TSA
|
25 171
|
2 764
|
2 073
|
SPG+
|
8 406
|
776
|
582
|
SPG
|
13 005
|
430
|
323
|
Total
|
46 583
|
3 970
|
2 978
|
Annexe 1: Effet sur les recettes de l’UE par bénéficiaire du SPG
Pays relevant de l’initiative TSA
|
Total des importations x 1 000 EUR
|
Importations admissibles x 1 000 EUR
|
Importations préférentielles x 1 000 EUR
|
Moyenne NPF
|
Moyenne des taux TSA
|
Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR
|
Afghanistan
|
49 655
|
19 501
|
14 802
|
2,9 %
|
-
|
434
|
Angola
|
3 520 990
|
37 270
|
31 004
|
7,7 %
|
-
|
2 378
|
Bangladesh
|
15 927 629
|
15 874 498
|
15 366 176
|
11,7 %
|
-
|
1 805 019
|
Bénin
|
19 183
|
2 854
|
2 059
|
7,0 %
|
-
|
145
|
Bhoutan
|
10 022
|
9 817
|
9 435
|
5,7 %
|
-
|
542
|
Burkina
|
242 090
|
20 944
|
20 000
|
6,1 %
|
-
|
1 225
|
Burundi
|
31 505
|
262
|
142
|
5,3 %
|
-
|
7
|
Cambodge
|
4 574 251
|
4 428 234
|
4 173 909
|
11,9 %
|
-
|
497 288
|
République centrafricaine
|
12 149
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tchad
|
135 515
|
1 950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comores
|
23 416
|
9 408
|
8 691
|
6,6 %
|
-
|
573
|
Congo (Rép. démocratique)
|
822 182
|
8 453
|
1 794
|
11,1 %
|
-
|
200
|
Djibouti
|
3 184
|
874
|
81
|
11,5 %
|
-
|
9
|
Guinée équatoriale
|
886 116
|
16 843
|
7 407
|
0,7 %
|
-
|
52
|
Érythrée
|
1 962
|
1 737
|
1 681
|
11,9 %
|
-
|
200
|
Éthiopie
|
520 210
|
255 691
|
246 854
|
8,8 %
|
-
|
21 684
|
Gambie
|
13 247
|
10 897
|
10 145
|
8,0 %
|
-
|
808
|
Guinée
|
732 435
|
4 534
|
1 738
|
5,9 %
|
-
|
103
|
Guinée-Bissau
|
64 299
|
515
|
411
|
8,4 %
|
-
|
35
|
Haïti
|
33 890
|
10 672
|
8 747
|
11,0 %
|
-
|
962
|
Kiribati
|
66
|
65
|
12
|
11,0 %
|
-
|
1
|
Laos
|
285 962
|
240 844
|
212 040
|
10,0 %
|
-
|
21 274
|
Lesotho
|
299 445
|
4 710
|
597
|
9,1 %
|
-
|
54
|
Liberia
|
327 056
|
3 113
|
2 001
|
4,5 %
|
-
|
90
|
Madagascar
|
906 173
|
698 620
|
8 151
|
6,9 %
|
-
|
566
|
Malawi
|
259 579
|
246 715
|
238 199
|
0,1 %
|
-
|
199
|
Mali
|
30 942
|
5 873
|
3 700
|
5,1 %
|
-
|
189
|
Mauritanie
|
675 106
|
336 957
|
332 825
|
8,8 %
|
-
|
29 243
|
Mozambique
|
1 619 461
|
1 144 760
|
1 099 775
|
3,0 %
|
-
|
33 386
|
Myanmar/Birmanie
|
2 731 998
|
2 593 015
|
2 470 859
|
11,0 %
|
-
|
273 017
|
Népal
|
67 719
|
59 535
|
55 329
|
7,9 %
|
-
|
4 377
|
Niger
|
6 185
|
3 927
|
2 583
|
1,0 %
|
-
|
26
|
Rwanda
|
52 002
|
10 968
|
10 046
|
5,9 %
|
-
|
593
|
Sao Tomé-et-Principe
|
7 659
|
877
|
740
|
3,4 %
|
-
|
25
|
Sénégal
|
471 995
|
337 004
|
330 186
|
10,0 %
|
-
|
32 859
|
Sierra Leone
|
265 673
|
2 927
|
1 455
|
3,3 %
|
-
|
48
|
Îles Salomon
|
61 559
|
61 419
|
61 272
|
22,2 %
|
-
|
13 612
|
Somalie
|
23 119
|
301
|
-
|
-
|
-
|
|
Soudan du Sud
|
1 862
|
1 447
|
-
|
-
|
-
|
|
Soudan
|
272 348
|
7 975
|
6 998
|
1,6 %
|
-
|
113
|
Tanzanie
|
419 033
|
232 563
|
225 134
|
4,0 %
|
-
|
9 052
|
Timor-Oriental
|
4 187
|
1 256
|
0
|
12,3 %
|
-
|
0
|
Togo
|
211 711
|
17 563
|
16 359
|
6,4 %
|
-
|
1 045
|
Tuvalu
|
224
|
88
|
-
|
-
|
-
|
|
Ouganda
|
416 610
|
131 769
|
129 242
|
7,6 %
|
-
|
9 798
|
Vanuatu
|
742
|
77
|
22
|
4,0 %
|
-
|
1
|
Yémen
|
95 481
|
9 726
|
8 723
|
13,2 %
|
-
|
1 148
|
Zambie
|
352 622
|
54 298
|
49 852
|
2,8 %
|
-
|
1 371
|
Total TSA
|
37 490 449
|
26 923 416
|
25 171 176
|
11,0 %
|
|
2 763 751
|
Pays relevant du SPG+
|
Total des importations x 1 000 EUR
|
Importations admissibles x 1 000 EUR
|
Importations préférentielles x 1 000 EUR
|
Moyenne NPF
|
Moyenne des taux SPG+
|
Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR
|
Arménie
|
334 119
|
200 580
|
196 657
|
4,6 %
|
-
|
9 028
|
Bolivie
|
547 509
|
83 017
|
78 203
|
1,7 %
|
-
|
1 319
|
Cabo Verde
|
84 537
|
68 040
|
61 240
|
20,1 %
|
-
|
12 288
|
Kirghizstan
|
104 734
|
7 444
|
4 541
|
5,5 %
|
-
|
249
|
Mongolie
|
74 705
|
17 351
|
14 060
|
11,0 %
|
-
|
1 542
|
Pakistan
|
5 917 043
|
5 268 942
|
5 116 967
|
10,1 %
|
-
|
514 803
|
Philippines
|
7 075 078
|
2 437 012
|
1 766 682
|
7,6 %
|
-
|
133 553
|
Sri Lanka
|
2 266 802
|
1 922 801
|
1 167 843
|
8,9 %
|
-
|
103 391
|
Total SPG+
|
16 404 528
|
10 005 187
|
8 406 193
|
9,2 %
|
|
776 174
|
Pays relevant du SPG standard
|
Total des importations x 1 000 EUR
|
Importations admissibles x 1 000 EUR
|
Importations préférentielles x 1 000 EUR
|
Moyenne NPF
|
Moyenne des taux SPG
|
Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR
|
Congo
|
737 147
|
2 623
|
236
|
7,4 %
|
4,1 %
|
8
|
Îles Cook
|
6 385
|
1 083
|
|
-
|
-
|
|
Inde
|
38 052 127
|
8 626 452
|
7 929 033
|
9,6 %
|
6,5 %
|
247 014
|
Indonésie
|
13 531 056
|
6 140 299
|
4 835 094
|
8,2 %
|
4,6 %
|
174 707
|
Kenya
|
971 904
|
334 198
|
1 640
|
4,9 %
|
1,9 %
|
50
|
Micronésie
|
39
|
24
|
4
|
11,5 %
|
7,0 %
|
0
|
Nauru
|
202
|
10
|
|
-
|
-
|
|
Nigeria
|
17 072 490
|
161 796
|
129 049
|
7,3 %
|
2,8 %
|
5 726
|
Niue
|
269
|
35
|
|
-
|
-
|
|
Samoa
|
879
|
457
|
|
-
|
-
|
|
Syrie
|
44 378
|
23 635
|
4 143
|
8,3 %
|
4,4 %
|
162
|
Tadjikistan
|
42 091
|
14 082
|
12 517
|
11,5 %
|
9,1 %
|
299
|
Tonga
|
237
|
177
|
127
|
9,7 %
|
3,2 %
|
8
|
Ouzbékistan
|
172 288
|
106 678
|
93 595
|
6,7 %
|
4,3 %
|
2 220
|
Total SPG standard
|
70 631 494
|
15 411 550
|
13 005 438
|
9,1 %
|
5,8 %
|
430 195
|
Annexe 2: Effets de l’abaissement des seuils de graduation des produits
Pays relevant du SPG
|
Sections faisant l’objet d’une graduation
|
Total des importations x 1 000 EUR
|
Importations admissibles x 1 000 EUR
|
Importations préférentielles x 1 000 EUR
|
Moyenne NPF
|
Moyenne des taux SPG
|
Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR
|
Congo
|
S-05
|
71 854
|
3 850
|
3 849
|
0,7 %
|
0,7 %
|
27
|
Inde
|
S-03
|
273 555
|
262 840
|
254 663
|
5,3 %
|
3,5 %
|
8 923
|
Inde
|
S-07a
|
985 329
|
960 287
|
848 855
|
6,5 %
|
5,2 %
|
44 061
|
Inde
|
S-07b
|
760 733
|
725 509
|
692 450
|
3,7 %
|
3,6 %
|
25 000
|
Inde
|
S-08a
|
136 918
|
112 623
|
108 055
|
4,8 %
|
3,4 %
|
3 719
|
Inde
|
S-08b
|
1 082 753
|
1 082 730
|
1 015 073
|
3,9 %
|
3,3 %
|
33 782
|
Inde
|
S-13
|
641 617
|
433 108
|
380 132
|
4,6 %
|
3,0 %
|
11 527
|
Inde
|
S-16
|
5 105 031
|
3 480 980
|
2 633 846
|
2,9 %
|
2,9 %
|
75 580
|
Inde
|
S-17a
|
19 403
|
19 219
|
11 907
|
1,8 %
|
1,8 %
|
213
|
Indonésie
|
S-05
|
431 569
|
343
|
323
|
1,2 %
|
1,2 %
|
4
|
Indonésie
|
S-06b
|
1 270 998
|
1 095 728
|
1 003 957
|
4,9 %
|
4,9 %
|
49 309
|
Indonésie
|
S-09a
|
367 846
|
89 453
|
87 438
|
6,0 %
|
3,3 %
|
2 883
|
Indonésie
|
S-09b
|
37 718
|
37 616
|
35 473
|
3,7 %
|
3,7 %
|
1 301
|
Nigeria
|
S-05
|
16 185 680
|
167
|
|
|
|
|
Total
|
|
27 371 004
|
8 304 453
|
7 076 020
|
4,1 %
|
3,6 %
|
256 328
|