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Document 52021PC0579

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil

COM/2021/579 final

Bruxelles, le 22.9.2021

COM(2021) 579 final

2021/0297(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil

{SEC(2021) 330 final} - {SWD(2021) 266 final} - {SWD(2021) 267 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Depuis 1971, l’Union européenne (UE) accorde des préférences commerciales aux pays en développement 1 au moyen du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG), qui fait partie intégrante de sa politique commerciale commune, conformément aux dispositions générales régissant l’action extérieure de l’UE 2 .

Le SPG est l’un des principaux instruments commerciaux dont dispose l’UE pour aider les pays en développement à s’intégrer dans l’économie mondiale, réduire la pauvreté et favoriser le développement durable en promouvant les droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance. Il se compose de trois régimes:

·le SPG standard: destiné aux pays à faible revenu et aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, ce régime prévoit une réduction ou une suppression totale des droits de douane pour les deux tiers des lignes tarifaires de l’UE;

·le SPG+: le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, qui réduit les droits à 0 %, essentiellement pour les mêmes lignes tarifaires que celles couvertes par le SPG standard. Il est accordé aux pays vulnérables à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui mettent en œuvre 27 conventions internationales relatives aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance;

·l’initiative TSA («tout sauf les armes»): le régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA), qui leur permet d’accéder au marché de l’UE en franchise de droits et sans contingents pour tous leurs produits, à l’exception des armes et des munitions.

Le schéma actuel s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. À moins qu’un nouveau règlement ne soit adopté, les régimes du SPG standard et du SPG+ cesseront de s’appliquer le 1er janvier 2024. Les importations en provenance des pays en développement qui bénéficiaient de ces régimes seraient donc soumises à des droits plus élevés. Toutefois, les importations en provenance des PMA seraient toujours couvertes par l’initiative TSA, pour laquelle aucune échéance n’est prévue. La proposition de nouveau règlement SPG vise à renouveler le schéma pour une nouvelle période de dix ans. Le SPG compte parmi les éléments bien établis de la panoplie d’instruments de politique commerciale dont dispose l’UE. Son réexamen vise à parfaire son mode de fonctionnement et à améliorer son efficience et son efficacité. C’est la raison pour laquelle les options retenues, qui sont également définies et examinées de manière plus approfondie dans l’étude externe et l’analyse d’impact, présentent un niveau de détail élevé. Ces options visent à apporter des améliorations spécifiques et limitées pour garantir que le SPG reste, dans son ensemble, pertinent, et pour permettre de réaliser les objectifs du schéma en matière de développement et de durabilité.

Les principaux objectifs de l’UE concernant la révision du règlement SPG sont de maintenir les caractéristiques essentielles du règlement actuel, à savoir l’éradication de la pauvreté et l’appui au développement durable et à la bonne gouvernance, tout en évitant de mettre en péril les intérêts de l’UE. Dans le même temps, il convient d’améliorer l’efficience et l’efficacité globales du SPG pour faire face aux défis futurs:

a)faciliter l’accès au régime SPG+ pour le nombre croissant de PMA qui perdent l’accès à l’initiative TSA;

b)adapter les seuils de graduation des produits afin de mieux axer les préférences sur les produits et les pays moins compétitifs;

c)tenir compte de l’évolution des priorités telles que celles qui sous-tendent le pacte vert pour l’Europe en étendant également la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance;

d)mettre à jour la liste des conventions internationales de manière ciblée et contrôlable, sans compromettre le processus de surveillance;

e)faire en sorte que le processus de retrait des préférences soit plus rapide en cas d’urgence;

f)améliorer la surveillance et la mise en œuvre des engagements pris au titre du SPG+, par exemple en renforçant la transparence et la participation des parties intéressées, notamment au moyen du mécanisme de guichet unique mis en place récemment pour les plaintes liées au non-respect.

Cette initiative relève du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les objectifs généraux du SPG sont conformes à l’analyse et à la perspective de la communication de la Commission du 18 février 2021, intitulée «Réexamen de la politique commerciale: Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» 3 . Le réexamen de la politique commerciale confirme l’objectif du réexamen du SPG consistant à augmenter les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux. Il souligne en outre qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’aider les pays en développement vulnérables à s’intégrer dans l’économie mondiale, de soutenir le multilatéralisme, ainsi que de garantir l’adhésion aux valeurs universelles, en mettant l’accent sur les défis climatiques et environnementaux, et ce, tout en restant prête à agir avec détermination pour défendre ses intérêts.

L’initiative s’inscrit dans la même logique que la création du poste de responsable européen du respect des règles du commerce et du guichet unique, l’élaboration en cours de la législation relative au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, le nouveau régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme, ainsi que le travail actuel de programmation dans le domaine de la coopération au développement.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le maintien du SPG s’inscrit dans le droit fil de l’engagement politique de l’UE consistant à soutenir le développement durable à l’échelle mondiale, qui se traduit notamment par la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, auxquels tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont souscrit. Les objectifs du SPG sont également conformes au principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement 4 . En outre, le SPG est compatible avec les dispositions des traités relatives à la promotion du développement durable et des droits de l’homme par l’action extérieure, les dispositions commerciales régissant les importations, les initiatives du pacte vert pour l’Europe et le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique pour un nouveau règlement SPG est l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définit la politique commerciale commune de l’UE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La politique commerciale commune est citée à l’article 3 du TFUE parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’UE.

Proportionnalité

Le principe de proportionnalité est respecté, car la proposition prévoit uniquement des modifications limitées visant à améliorer l’efficacité et l’efficience. La proposition s’accompagne d’un rapport d’analyse d’impact, qui évalue la proportionnalité aux chapitres 3 (Pourquoi l’UE devrait-elle agir?), 6 (Quelles sont les incidences des options?) et 7 (Comment les options peuvent-elles être comparées?). Les incidences pratiques de l’initiative sont examinées à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition législative (Qui est concerné et comment?). Les choix stratégiques de la proposition sont quant à eux décrits au chapitre 8 (chapitre 8 – Options privilégiées) dudit rapport et peuvent être résumés comme suit:

maintenir l’architecture actuelle composée de trois régimes;

modifier les critères de vulnérabilité (admissibilité économique) pour le SPG+ afin de permettre aux pays qui sortent de la catégorie des PMA de bénéficier de ce régime;

revoir les seuils de graduation des produits;

étendre la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance et réexaminer la liste des conventions internationales.

élargir et améliorer la procédure de retrait (réaliser une analyse d’impact socio-économique, prévoir un mécanisme de réaction rapide qui peut être déclenché en cas de violations exceptionnellement graves, élargir le champ d’application de l’instrument pour couvrir également les principes des conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance et d’autres domaines tels que la migration);

renforcer la transparence et l’inclusion de la société civile et rationaliser le cycle de surveillance (rapports tous les trois ans).

Choix de l’instrument

Le règlement SPG est la seule mesure appropriée que l’Union puisse prendre pour offrir aux pays en développement un accès préférentiel unilatéral et non réciproque à son marché.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation à mi-parcours du règlement SPG actuel a été réalisée en 2018 5 . Cette évaluation a permis de conclure que, dans l’ensemble, le SPG remplissait ses objectifs 6 , et qu’il n’était pas nécessaire de le modifier avant sa date d’expiration, à savoir le 31 décembre 2023. Toutefois, plusieurs recommandations visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du schéma y ont été formulées. C’est sur la base de ces recommandations qu’ont été recensés les problèmes décrits en détail à la section 2 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

L’équipe chargée de l’évaluation à mi-parcours a émis les recommandations suivantes: 1) renforcer la transparence de la surveillance du SPG et du SPG+ de l’UE et sensibiliser à ce sujet; 2) utiliser plus efficacement les dispositions de sauvegarde; 3) utiliser plus efficacement le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires; 4) mettre à jour la liste des conventions relatives aux droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs ainsi qu’à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance; 5) mener un examen pour savoir si le régime du SPG standard est toujours pertinent en tant que régime distinct du SPG+, et envisager d’étendre la conditionnalité relative aux conventions; 6) faire le point sur la dérogation de l’OMC concernant les services pour les PMA; 7) tenir compte de la question de la cohérence entre le SPG et les accords de libre-échange (ALE)/accords commerciaux préférentiels. Plusieurs de ces aspects ont été abordés lors de la mise en œuvre du règlement SPG, en particulier dans le cadre du projet «GSP Hub» sur la transparence et la sensibilisation. Les mécanismes de sauvegarde et de retrait ont également été utilisés depuis l’évaluation à mi-parcours et les enseignements tirés de leur application sont présentés dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique ouverte sur le SPG et les options de réforme proposées s’est tenue du 11 mars 2020 au 15 juillet 2020. Un résumé détaillé de la consultation des parties intéressées est disponible à l’annexe 2 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

La consultation a permis de recueillir 512 réponses. Parmi les répondants, 54 % sont des parties intéressées de l’UE, 41 % sont issus de pays bénéficiant du SPG et les 5 % restants sont issus d’autres pays (y compris le Royaume-Uni). En ce qui concerne le type de répondants, les «entreprises/organisations professionnelles» représentent la plus grande part des réponses (28 %), suivies par les associations professionnelles (24 %) et les citoyens de l’UE (17 %), le secteur public (12 %), la société civile (ONG, organisations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, et universitaire – 8 %), et la catégorie «autres» (y compris les syndicats – 7 %).

Une grande majorité des personnes interrogées (soit environ 70 %) estiment que le commerce international peut grandement contribuer à éradiquer la pauvreté dans les pays en développement, et 10 % des répondants pensent qu’il peut apporter une contribution mineure, 17 % sont d’avis qu’il ne peut aider à réduire la pauvreté. Les points de vue exprimés dans les pays bénéficiaires du SPG sont nettement plus positifs en ce qui concerne le rôle du commerce en matière de réduction de la pauvreté: 92 % des répondants de ces pays déclarent que le commerce peut apporter une contribution importante, contre 52 % des répondants de l’UE. À l’inverse, 19 % des répondants de l’UE ne croient pas que le commerce puisse contribuer à éradiquer la pauvreté, contre 2 % dans les pays bénéficiant du SPG. Interrogés sur la manière dont le commerce a contribué à la réduction de la pauvreté, la plupart des répondants ont mentionné la création d’emplois et, à long terme, le développement des compétences par l’exportation.

De manière générale, les participants considèrent que le SPG a des effets positifs dans tous les domaines du développement durable.

Parmi les participants à la consultation, 86 % estiment qu’il est important que l’UE continue à surveiller le niveau de mise en œuvre des 27 conventions internationales dans les pays bénéficiaires du SPG+, alors que 8 % jugent cet aspect peu important. Les répondants pensent qu’un large éventail de sources d’information permet à la Commission de recueillir des informations utiles pour la surveillance de la mise en œuvre des conventions internationales. Les rapports des organes de surveillance des conventions, à savoir les Nations unies, l’Organisation internationale du travail (OIT) et d’autres organisations internationales, constituent de loin la source la plus pertinente, suivis par les informations fournies par les partenaires commerciaux et sociaux dans les pays bénéficiaires, ainsi que par les organisations non gouvernementales (ONG).

Les contributions reçues ont été examinées dans le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, notamment à l’égard de l’élaboration des définitions des problèmes (chapitre 2), des objectifs généraux et spécifiques de l’initiative (chapitre 4) et des options disponibles (chapitre 5).

Obtention et utilisation d’expertise

Une étude externe (ci-après l’«étude»), destinée à étayer le rapport d’analyse d’impact, a été réalisée par BKP Economic Advisors GmbH. Le rapport final de l’étude a été publié en mai 2021 et peut être consulté sur le site web de la DG Commerce 7 . L’étude s’est appuyée sur les conclusions de l’évaluation à mi-parcours et était axée sur plusieurs options susceptibles d’améliorer la réalisation des objectifs généraux du SPG. L’entreprise a tenu compte des publications existantes et des résultats de la consultation publique ouverte décrite ci-dessus. Un résumé des recommandations de l’étude est disponible sur le site web de la DG Commerce 8 .

Les résultats de l’étude d’appui ont été présentés au groupe d’experts sur le SPG le 20 octobre 2020, le 7 décembre 2020, et le 23 février 2021, ainsi qu’à la Commission du commerce international (INTA) lors d’une présentation technique à huis clos le 12 avril 2021.

Les principaux éléments de cette proposition ont fait l’objet de discussions plus approfondies avec les experts du SPG le 19 avril 2021 et le 14 juin 2021.

Analyse d’impact

Le résumé du rapport d’analyse d’impact figure dans le dossier de la proposition. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif sur cette analyse le 9 avril 2021.

L’analyse d’impact a examiné différentes options dans cinq volets thématiques: 1) les régimes SPG et les pays bénéficiaires; 2) la couverture des produits et le mécanisme de graduation des produits; 3) les conditions d’obtention/de maintien des préférences tarifaires; 4) la transparence dans la mise en œuvre du SPG; et 5) les sauvegardes. Pour chaque volet, plusieurs options ont été évaluées à la lumière du scénario de référence consistant à maintenir le schéma du SPG en l’état.

1)Régimes SPG et pays bénéficiaires (graduation des pays)

Ce volet traite de la réduction continue du nombre de bénéficiaires du SPG. Les pays peuvent perdre l’accès au SPG s’ils concluent un accord de libre-échange avec l’UE ou s’ils rejoignent la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. L’analyse d’impact examine les solutions disponibles pour modifier la structure à trois niveaux du SPG et le champ d’application géographique du schéma. L’analyse montre qu’il n’y a aucune raison impérieuse de modifier la structure existante ou le champ d’application géographique du SPG, puisque le schéma est déjà axé sur les pays qui en ont le plus besoin et que la structure à trois niveaux répond aux différents besoins des bénéficiaires en matière de développement.

L’option qui contribue le plus à l’objectif général d’éradication de la pauvreté et à l’objectif spécifique d’accroissement des exportations en provenance des pays en développement consiste à modifier les critères de vulnérabilité économique du SPG+. Cette solution vise à atténuer les graves conséquences négatives liées à la perte des préférences de l’initiative TSA pour les pays qui sortent de la catégorie des PMA.

Le maintien de l’accès au SPG (en particulier au SPG+) est important pour le nombre relativement élevé de PMA bénéficiaires qui devraient ne plus pouvoir relever de l’initiative TSA dans les années à venir. L’étude d’appui établit que sur les 12 pays susceptibles de ne plus pouvoir bénéficier de l’initiative TSA au cours de la période couverte par le prochain règlement, six risquent de subir des effets économiques considérables, ce qui est notamment le cas du Bangladesh.

L’étude d’appui et le rapport d’analyse d’impact visent donc à proposer les options suivantes pour garantir que tous les pays relevant de l’initiative TSA qui devraient sortir de la catégorie des PMA peuvent passer au régime SPG+: 1) maintenir l’architecture actuelle composée de trois régimes; 2) modifier les critères de vulnérabilité (admissibilité) afin de faciliter l’accès au régime SPG+ pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des PMA.

2)Couverture des produits et mécanisme de graduation des produits

L’étude d’appui et le rapport d’analyse d’impact ont examiné si le mécanisme de graduation des produits cible suffisamment bien les produits les plus compétitifs 9 et les pays les plus compétitifs (option visant à étendre le mécanisme de graduation des produits du SPG standard aux bénéficiaires du SPG+ ou de l’initiative TSA). En outre, ils ont évalué si la couverture des produits est à la mesure du potentiel d’exportation des bénéficiaires du SPG.

L’analyse socio-économique a montré que la définition actuelle du mécanisme de graduation pouvait être maintenue et continuer de s’appliquer uniquement au SPG standard. Aucune incidence économique et sociale majeure n’est observée en cas d’extension de la graduation des produits aux bénéficiaires du SPG+ ou de l’initiative TSA ou en cas d’extension de la couverture des produits à de nouveaux secteurs et produits.

Nous proposons donc de maintenir la graduation des produits uniquement pour le SPG standard, mais de revoir les seuils de graduation des produits. Nous proposons par ailleurs de conserver la méthode actuelle de graduation par section et de réduire les seuils de graduation des produits de 10 points de pourcentage.

3)Conditions d’obtention/de maintien des préférences tarifaires

La conditionnalité du SPG demeure l’un des principaux instruments dont dispose l’UE pour promouvoir le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, des droits des travailleurs, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance dans les pays bénéficiaires du SPG: un pays ne devrait pas bénéficier de régimes commerciaux préférentiels s’il agit d’une manière contraire aux normes et aux principes internationaux et, partant, à ses propres besoins en matière de développement. L’analyse d’impact envisage différentes possibilités pour étendre la conditionnalité positive et négative, modifier la liste des conventions pertinentes du SPG et apporter des modifications au processus de retrait des préférences.

La principale conclusion qui ressort de l’évaluation à mi-parcours et de l’étude d’appui est qu’il convient d’étendre la conditionnalité négative – c’est-à-dire les dispositions de retrait prévues à l’article 19, paragraphe 1, point a), de l’actuel règlement (UE) nº 978/2012 relatif au SPG – aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance (à l’heure actuelle, la conditionnalité ne porte que sur les conventions des Nations unies et de l’OIT relatives aux droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs). Un autre objectif est de renforcer encore la contribution du SPG au développement durable en mettant à jour la liste des conventions internationales et en améliorant la procédure de retrait.

L’expérience obtenue grâce aux mécanismes de surveillance et de retrait du SPG tels qu’appliqués actuellement aux conventions relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs laisse à penser qu’une extension de la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance offrirait des possibilités comparables pour aborder de telles questions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et de garantir que le programme environnemental de l’UE profite aux pays bénéficiaires du SPG.

En ce qui concerne la procédure de retrait du SPG, l’expérience acquise jusqu’à présent a montré que cette procédure peut exiger du temps avant qu’une décision finale soit prise: tous les retraits antérieurs ont nécessité jusqu’à deux ans pour aboutir, étapes préparatoires préalables à l’ouverture d’une enquête de retrait incluses. Or, en cas de violations exceptionnellement graves, la Commission doit pouvoir disposer des outils nécessaires pour réagir rapidement. Nous proposons donc un mécanisme de réaction rapide applicable en fonction de la situation spécifique du pays bénéficiaire.

Le retrait temporaire et partiel 10 des préférences TSA du Cambodge en 2020 est la preuve qu’il est nécessaire d’évaluer attentivement l’incidence socio-économique d’une telle décision sur les secteurs de production touchés pour éviter de porter préjudice aux populations les plus vulnérables.

4)Transparence dans la surveillance et la mise en œuvre des engagements pris au titre du SPG

En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce et l’a chargé de renforcer l’application de la politique commerciale. À cet égard, elle a également lancé, en novembre 2020, et dans le cadre de ses efforts accrus pour renforcer l’application et la mise en œuvre des engagements commerciaux, un nouveau mécanisme de traitement des plaintes: le guichet unique. Par l’intermédiaire de ce guichet unique, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations des engagements découlant du SPG. Il est donc nécessaire d’intégrer ce nouveau système de plaintes dans le règlement SPG, notamment aux fins de la procédure de retrait.

Les parties intéressées consultées au cours du travail de préparation de l’évaluation à mi-parcours de 2018 et de l’étude d’appui de l’analyse d’impact de 2021 ont souligné la nécessité d’améliorer la transparence et la communication à tous les stades des travaux de surveillance et de mise en œuvre du SPG. Une telle amélioration pourrait aider à consolider le système de surveillance, à contribuer à un dialogue plus efficace avec les pays bénéficiaires et à renforcer la participation des parties intéressées au SPG.

L’analyse d’impact examine les solutions pour améliorer le processus de surveillance et la participation de la société civile et adapter le cycle de surveillance du SPG+. Nous proposons donc de publier des orientations sur le processus de surveillance tel qu’établi par la pratique administrative, sur les acteurs concernés et sur les possibilités de participation de la société civile. Dans la proposition législative, nous clarifions davantage la question de la large inclusion de sources d’information aux fins de la surveillance du SPG+ et proposons de modifier la durée du cycle de surveillance du SPG pour passer de deux à trois ans.

5)Application des sauvegardes

L’étude d’appui et le rapport d’analyse d’impact examinent deux types d’extension pour les sauvegardes automatiques: l’une concernant la couverture des produits, l’autre les bénéficiaires du SPG couverts. Il apparaît qu’aucune de ces extensions ne se traduirait par une application plus fréquente du mécanisme de sauvegarde. Partant, il ne semble pas nécessaire de modifier en profondeur ledit mécanisme. Il est donc proposé de procéder uniquement à un certain nombre d’ajustements et d’améliorations techniques pour mieux adapter les sauvegardes automatiques à la graduation des produits, à savoir: 1) fonder le calcul des hausses des importations au niveau des sections du SPG sur la valeur des importations plutôt que sur leurs volumes, en raison de l’hétérogénéité des produits au sein des sections; cela permettra de mieux faire apparaître les cas de hausse des importations susceptibles de nuire à l’industrie de l’UE; 2) harmoniser les seuils de sauvegarde automatique et de graduation des produits de manière à ce qu’ils soient complémentaires.

Incidence globale de l’ensemble d’options privilégié

L’incidence économique et non économique globale (sur le plan social et environnemental ainsi que du point de vue des droits de l’homme) des options proposées est limitée, car il est suggéré de maintenir la structure actuelle à trois niveaux du SPG. Ce choix a été fait pour limiter précisément la baisse attendue du PIB réel, du bien-être, des exportations totales vers l’UE et des recettes publiques par rapport à la base de référence actuelle, qui pourrait être ressentie par les pays bénéficiaires du SPG standard ou du SPG+ en cas de modification de cette structure. En cas d’abandon du SPG standard ou du SPG+, une réduction considérable des exportations devrait être enregistrée dans certains secteurs, tels que ceux du textile et de l’habillement, du cuir et des chaussures, des produits agroalimentaires, des produits chimiques, du caoutchouc et des matières plastiques. L’analyse économique présentée dans l’étude d’appui a été réalisée à partir de simulations fondées sur un modèle d’équilibre général calculable (EGC). Elle a prouvé (dans tous les scénarios autres que le maintien de l’architecture actuelle du SPG) l’incidence négative sur le PIB et le commerce, tant pour l’UE que pour les bénéficiaires du SPG (certains pouvant être plus durement touchés) 11 , et justifie ce choix fondamental en faveur de la continuité du schéma et de sa structure actuelle.

La création d’une passerelle vers le SPG+ (par la modification des critères d’admissibilité économique de ce régime) pour les PMA qui quittent l’initiative TSA conforte le choix de la continuité, et réduit les effets négatifs qui auraient pu être ressentis par les PMA.

Une utilisation plus active de la conditionnalité relative aux éventuels retraits (partiels ou sectoriels) devrait améliorer l’efficacité du SPG, en faisant progresser davantage l’objectif de développement durable du schéma. Une telle utilisation serait également conforme aux autres politiques de l’UE, en particulier dans le domaine de la coopération au développement, de la promotion des droits de l’homme et des questions sociales, et à la contribution de l’Union au programme 2030.

Incidence globale sur les relations politiques

Le fait de maintenir le SPG en lui apportant les modifications ciblées proposées enverra un message encourageant important aux partenaires en développement de l’Union. Cela permettra de conserver une plateforme de premier plan pour nouer le dialogue avec les pays bénéficiaires afin d’apporter des changements en accord avec les valeurs de l’UE et de garantir la cohérence des politiques au service du développement.

L’incidence politique des options privilégiées est un élément essentiel. Dans ce domaine, l’analyse est qualitative et repose sur des consultations formelles et informelles. Nous estimons que le choix de la conservation de l’architecture actuelle du SPG sera accueilli favorablement par les pays bénéficiaires et par les pays développés partenaires de l’OMC. Il est en effet conforme au principe bien établi de la clause d’habilitation de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui prévoit une dérogation permanente au principe de la nation la plus favorisée (non-discrimination), permettant aux pays développés de supprimer ou de réduire unilatéralement les droits de douane applicables aux importations en provenance de pays en développement qui partagent les mêmes besoins en matière de commerce, de financement et de développement. Le maintien du SPG est également conforme au principe de cohérence des politiques au service du développement (consacré par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. Il s’inscrit par ailleurs dans le droit fil de l’engagement politique de l’UE consistant à soutenir le développement durable à l’échelle mondiale, qui se traduit notamment par la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable des Nations unies, auxquels tous les membres de l’OMC ont souscrit.

Adéquation et simplification de la réglementation

Les tableaux complets indiquant les avantages et les coûts figurent à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. Il est difficile de quantifier les avantages potentiels de l’ensemble d’objectifs proposé, étant donné que ces derniers supposent souvent d’apporter des améliorations techniques à la structure et aux dispositions existantes du cadre du SPG, afin d’optimiser son efficience et son efficacité et d’accroître le potentiel de développement économique durable des pays bénéficiaires. La proposition maintient le statu quo lorsqu’il n’y a pas de raison impérieuse d’apporter des modifications, afin de garantir la prévisibilité et la stabilité du système. En ce qui concerne les modifications proposées, les conséquences pratiques de l’initiative, ainsi que ses avantages et coûts associés par rapport au scénario de référence, sont présentés ci-dessous, par volet:

g)Régimes et champ d’application géographique: tous les pays sortant de l’initiative TSA seraient a priori admissibles au SPG+ si leurs autorités souhaitent en faire la demande. Il s’agit d’une mesure d’atténuation, laquelle ne devrait engendrer aucun profit, mais vise à éviter les pertes et les répercussions économiques négatives graves pour les pays qui sortent de la catégorie des PMA et qui ne pourraient donc plus profiter des préférences accordées dans le cadre de l’initiative TSA. Cette mesure favorise également la réalisation de l’objectif de développement du SPG, en garantissant un accès continu au schéma pour les pays qui en ont le plus besoin. Elle se traduirait par ailleurs par la simplification du système, dans une certaine mesure, et une réduction de la charge administrative liée au calcul et à la surveillance des critères applicables.

h)Couverture des produits et graduation des produits: la modification des seuils de graduation des produits vise à garantir que le mécanisme de graduation des produits cible mieux certains produits concurrentiels. Le schéma devrait ainsi être davantage axé sur les produits et les pays qui en ont le plus besoin.

i)Conditionnalité: l’extension de la conditionnalité négative contribue à la lutte contre le changement climatique en encourageant les pays bénéficiaires du SPG à améliorer la mise en œuvre des conventions sur le climat et l’environnement, et favorise la bonne gouvernance dans tous les pays bénéficiaires. Le rôle joué par le SPG peut s’avérer majeur, étant donné que le phénomène de dégradation de l’environnement a tendance à toucher le plus durement les pays en développement en raison de la fabrication intensive de produits dépendant des ressources naturelles (tels que les textiles) ainsi que de l’absence fréquente de lois et de programmes en matière de protection de l’environnement dans ces pays. Le fait de mettre à jour la liste des conventions internationales permet de renforcer l’effet de levier et d’attirer davantage l’attention sur les principaux droits de l’homme (tels que les droits des personnes handicapées ou les droits des enfants) et les principales normes (par exemple, sur l’inspection du travail). La lutte contre le changement climatique sera également facilitée par l’ajout de l’accord de Paris sur cette liste (et la suppression du protocole de Kyoto, obsolète).

La mise en place d’une analyse d’impact avant le retrait des préférences permettra d’équilibrer les objectifs généraux du SPG consistant à contribuer à la réduction de la pauvreté et à soutenir le développement durable. Une telle analyse permettra notamment de garantir que tout éventuel retrait est adapté à la situation du pays bénéficiaire visé, à ses besoins en matière de développement économique et à l’incidence socio-économique de toute mesure de retrait.

L’instauration d’une procédure de retrait plus rapide permet de disposer d’un instrument spécifique pour faire face à des circonstances particulières, caractérisées par des violations exceptionnellement graves et la nécessité de réagir de toute urgence. Un tel instrument améliore également l’efficacité du retrait en exerçant une pression accrue sur les bénéficiaires pour qu’ils répondent aux préoccupations recensées.

j)Transparence: l’extension du cycle de surveillance du SPG+ permet d’améliorer l’efficacité et l’efficience en faisant en sorte que la durée de ce cycle corresponde davantage à la durée du cycle de surveillance des conventions internationales, assuré par les organes de surveillance des traités respectifs, et en laissant aux pays bénéficiaires plus de temps pour traiter les questions relatives à la mise en œuvre des conventions.

k)Sauvegardes: les modifications techniques proposées assurent la cohérence entre les mesures visant à protéger l’industrie de l’UE et garantissent la simplification de la procédure de sauvegarde automatique et la réduction de la charge administrative.

Il n’est pas prévu que l’évolution du règlement SPG soit profondément influencée par les technologies numériques. Aux fins de la mise en œuvre de la proposition, l’UE peut néanmoins avoir recours aux systèmes et solutions professionnels qui permettent de traiter les informations par voie électronique et de manière sécurisée (par exemple, pour échanger des informations avec les autorités des pays bénéficiaires, les organismes de surveillance des conventions internationales et la société civile, mener des consultations publiques ouvertes, réaliser des déclarations sur les importations en provenance de pays tiers dans le système REX des exportateurs enregistrés, etc.).

Droits fondamentaux

Les efforts pour encourager le respect des droits fondamentaux dans les pays bénéficiaires du SPG s’inscrivent dans le droit fil des objectifs généraux du règlement SPG, lesquels consistent 1) à soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté; 2) à promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable. Par conséquent, les aspects pertinents à ce sujet et l’incidence sur les droits fondamentaux ont été pris en considération tout au long de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition. Une attention particulière a été accordée aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, qui figurent également sur la liste des conventions à l’annexe VI de la présente proposition. Les services compétents de la Commission (SJ, DG JUST, HOME, EMPL et INTPA) et le SEAE ont été consultés sur cette proposition, qui devrait avoir une incidence globalement positive sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé ne comporte pas de dépenses à la charge du budget de l’UE. Son application entraîne toutefois des pertes dans les recettes provenant des droits de douane. Sur la base des dernières données disponibles (2019) 12 , ces préférences représentent, dans le cadre de la proposition de règlement SPG, une perte de recettes de 2 977,6 millions d’EUR pour l’UE. Le nouveau règlement conserverait en grande partie les préférences existantes, mais durcirait les conditions de graduation pour les différentes sections de produits. Par conséquent, la trajectoire des pertes de recettes dans le cadre du nouveau règlement serait légèrement plus basse que dans le cadre du règlement actuel 13 . En outre, la possibilité pour les pays de perdre le bénéfice du régime en raison de l’obtention du statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ou de la signature d’un ALE avec l’UE contribuerait à réduire les pertes de recettes.

Une fiche financière détaillée est jointe à la proposition ci-dessous.

Incidence globale sur les coûts administratifs

Étant donné que la proposition met l’accent sur la continuité, l’évaluation globale conclut à une incidence modérée, sur le plan de la charge administrative, pour l’UE et les pays bénéficiaires. Parmi les options privilégiées, les éléments les plus susceptibles d’avoir une telle incidence sont les propositions relatives à la conditionnalité et les efforts de surveillance accrus qui en résulteront et seront nécessaires. En particulier, dans le cadre du volet relatif à la conditionnalité (détaillé à la section 6.3.1 du rapport d’analyse d’impact), les options suivantes peuvent générer des coûts administratifs supplémentaires: l’ajout de nouvelles conventions à respecter pour continuer à bénéficier du SPG ou y accéder; l’extension de la conditionnalité négative aux conventions relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance; la réduction de la durée de la procédure de retrait dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, la préparation de l’analyse d’impact socio-économique en tant qu’étape supplémentaire après le lancement de la procédure de retrait du SPG, ou encore l’ajout d’éléments liés à l’obligation du pays bénéficiaire de réadmettre ses ressortissants, augmenteraient également les coûts administratifs (principalement liés à la participation du personnel). La charge administrative (évaluée dans le tableau 6 du rapport d’analyse d’impact) est évitée en ne retenant pas le choix d’étendre la conditionnalité positive (à savoir la ratification des conventions, et des obligations strictes en matière de surveillance) aux bénéficiaires du SPG standard et de l’initiative TSA.

Les options en matière de surveillance (détaillées à la section 6.4 de l’analyse d’impact) ont également une incidence directe sur les coûts administratifs, et peuvent notamment alourdir la charge administrative de l’UE. Toutefois, cette incidence est difficile à quantifier dans la mesure où il s’agit de codifier des pratiques déjà en place. En outre, de tels changements permettraient de répondre aux demandes des parties intéressées telles que les syndicats et les ONG, désireuses de jouer un rôle plus actif dans le processus de surveillance.

Autre source de coûts: l’assistance technique et le soutien qu’apporterait l’UE aux pays bénéficiaires du SPG pour les aider à renforcer leur capacité institutionnelle à ratifier et à mettre en œuvre les conventions internationales. Ces éléments de coûts sont toutefois très difficiles à estimer en raison du manque d’informations pertinentes à ce stade.

L’allongement du cycle de surveillance, pour faire passer celui-ci de deux à trois ans, devrait réduire la charge administrative tant pour l’UE que pour les pays bénéficiaires.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de surveillance, d’évaluation et d’information

Étant donné que la présente proposition apporte des changements minimes, dont le but est d’améliorer l’efficacité et l’efficience, la mise en œuvre du règlement SPG pourra se poursuivre sans qu’il soit nécessaire d’effectuer de grandes adaptations en fonction des pratiques actuelles, et ce, dès l’entrée en vigueur du présent texte.

La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2027. Elle fera régulièrement rapport à ce sujet à son groupe d’experts sur le SPG et au groupe du Conseil. Une évaluation à mi-parcours du règlement est proposée pour le 1er janvier 2030, c’est-à-dire après cinq ans d’application effective du schéma.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Un tableau de correspondance détaillé est fourni à l’annexe VIII de la présente proposition.

Un commentaire sur les dispositions spécifiques est présenté ci-dessous, chapitre par chapitre:

Chapitre I Dispositions générales:

À l’article 2, les définitions des mots «plainte» (13), «cumul régional» (14) et «cumul étendu» (15) ont été ajoutées.

À l’article 3, paragraphe 2, la possibilité de mettre à jour la liste des pays admissibles en fonction de l’évolution de leurs besoins en matière de commerce et de développement a été ajoutée. Aucune autre modification de fond n’est proposée.

Chapitre II Régime standard (SPG standard):

L’article 4, paragraphe 3, a été supprimé, car il s’agissait d’une clause transitoire pour le règlement de 2012. Aucune autre modification de fond n’est proposée.

Chapitre III Régime spécial d’encouragement (SPG+):

À l’article 9, paragraphe 1, point d), l’obligation pour les pays candidats au SPG+ de présenter un plan d’action pour la mise en œuvre effective des conventions pertinentes du SPG dans le cadre de l’application du SPG+ a été ajoutée.

L’article 9, paragraphe 2, a été supprimé, étant donné qu’il est lié au critère de vulnérabilité en matière de compétitivité des exportations, applicable dans le cadre du SPG+, qu’il est proposé d’éliminer au vu des résultats de l’étude d’appui et de l’analyse d’impact.

L’article 10, paragraphe 8, a été ajouté pour prévoir des dispositions transitoires pour les bénéficiaires actuels du SPG+, qui devraient présenter une nouvelle demande pour satisfaire aux nouvelles exigences du SPG+ (à savoir, la ratification de six conventions supplémentaires qu’il est proposé d’ajouter à la liste des conventions pertinentes du SPG+).

À l’article 14, la fréquence de présentation des rapports a été modifiée, passant à trois ans, pour des raisons de rationalisation et afin de garantir une meilleure synchronisation avec les rapports des organes de surveillance.

À l’article 15, paragraphe 9, une disposition a été introduite de sorte que la Commission tienne compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire lorsqu’elle propose le retrait.

L’article 16 offre la possibilité d’étendre le champ d’application des mesures de retrait pour d’autres raisons ou en cas de violations.

Chapitre IV Régime spécial (TSA):

L’article 18, paragraphes 2 et 3, a été supprimé dès lors que ces dispositions ne sont plus nécessaires.

Chapitre V Retrait temporaire:

À l’article 19, paragraphe 1, point c), une procédure de retrait liée aux cas de réadmission de ressortissants nationaux a été instaurée.

À l’article 19, paragraphe 10, une disposition a été ajoutée de sorte que la Commission tienne compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire lorsqu’elle propose le retrait.

L’article 19, paragraphe 14, a été ajouté dans le but de laisser à la Commission une plus grande marge de manœuvre pour réexaminer le champ d’application du retrait, ou de reporter ou de suspendre l’application du retrait en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une urgence sanitaire mondiale.

L’article 19, paragraphes 16 et 17, a été ajouté pour prévoir une procédure de retrait d’urgence en cas de violations graves des conventions pertinentes du SPG, lorsqu’une action rapide est nécessaire au vu de la situation particulière du pays bénéficiaire.

L’article 20 offre la possibilité d’étendre le champ d’application des mesures de retrait pour d’autres raisons ou en cas de violations.

Chapitre VI Sauvegarde et surveillance:

À l’article 29, paragraphe 1, la disposition relative à la détermination des seuils de sauvegarde en fonction du volume des importations a été supprimée et remplacée par un calcul fondé sur la valeur des importations.

Chapitre VII Dispositions communes:

L’article 33, paragraphes 3 et 4, met en place un processus spécifique pour s’assurer que le cumul répond aux besoins du pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce.

L’article 40 porte de deux à trois ans la fréquence de présentation d’un rapport au Parlement et au Conseil.

Chapitre VIII Dispositions finales:

Liste des annexes:

Annexe I: présente la liste des pays admissibles et le régime dont ils bénéficient dans une seule annexe, en remplaçant l’annexe I et les parties correspondantes des annexes II, III et IV de l’ancien règlement SPG. Supprime de la liste des pays admissibles ceux qui ne doivent pas être considérés comme des pays en développement dans le cadre du SPG (Russie, Chine, Hong Kong et Macao), afin de veiller à ce que seuls les pays en développement ayant des besoins semblables en matière de commerce, de financement et de développement puissent profiter des bénéfices du SPG.

Annexe II: fournit une liste unique des pays qui se sont vu retirer le bénéfice des préférences du SPG, en remplaçant les listes spécifiques correspondantes des anciennes annexes II, III et IV.

Annexe III: fournit une liste des produits couverts par les régimes SPG et SPG+.

Annexe IV: (ancienne annexe VI) adapte les seuils de graduation des produits et de sauvegarde de 10 % afin de mieux cibler les produits compétitifs.

Annexe V: (ancienne annexe V) supprime le critère de vulnérabilité en matière de compétitivité des exportations comme indiqué ci-dessus.

Annexe VI: (ancienne annexe VIII) ajoute six conventions internationales conformément à l’étude d’appui et à l’analyse d’impact.

Annexe VII: fournit une liste des produits couverts uniquement par le régime SPG+.

Annexe VIII: (ancienne annexe X) fournit un tableau de correspondance.

2021/0297 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences généralisé (ci-après le «SPG»).

(2)La politique commerciale commune de l’Union est guidée par les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»).

(3)La politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (ci-après la «clause d’habilitation»), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») en 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

(4)Le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil 14 , régit l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») jusqu’au 31 décembre 2023, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, auquel cette date d’expiration ne s’applique pas. Il convient que, par la suite, le SPG continue à s’appliquer pendant une période de dix ans à compter de la date d’application des préférences prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration.

(5)Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 et à l’objectif de développement durable nº 17.12, ainsi que la promotion de la réalisation du programme de développement durable, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du SPG de 2018 et de l’étude d’appui de 2021 réalisée aux fins de l’analyse d’impact, dont les résultats forment la base du présent règlement, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) nº 978/2012 avait permis d’atteindre ces grands objectifs, qui étaient les principaux moteurs de la révision du règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil effectuée en 2012 15 .

(6)Ces objectifs restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la récente communication de la Commission intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» 16 (ci-après le «réexamen»). Aux termes de ce réexamen, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, le réexamen souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le schéma devrait aider les bénéficiaires à se remettre des répercussions de la COVID-19 et à rebâtir leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, le SPG et ses objectifs et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement 17 .

(7)En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement et, en outre, de la diversification de leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.

(8)Le schéma devrait consister en un régime de base (ci-après le «régime SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le «régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, ou SPG +» et le «régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ou TSA». Il conserve dès lors la structure en place les dix années précédentes, laquelle est considérée comme une réussite car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des bénéficiaires en matière de développement.

(9)Il convient que le bénéfice du régime SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui ont un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, comme la Chine, Hong Kong, Macao et la Russie, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires du schéma. Ils se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente; ils ne bénéficient donc pas du régime SPG standard. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, de sorte qu’elle risquerait de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Il convient d’aménager le régime SPG standard en tenant compte du fait que les besoins en matière de finances, de commerce et de développement évoluent et de garantir qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change.

(10)Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du régime SPG standard aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser aux pays bénéficiaires et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient toutefois que le régime SPG standard continue d’être accordé pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

(11)Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le document final du sommet des Nations Unies consacré au développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Par conséquent, les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être octroyées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les principales conventions internationales concernant les droits de l’homme et des travailleurs, le climat, et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions. La liste des conventions pertinentes pour le SPG devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution des principaux instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit des objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l’horizon 2030 18 . À cet égard, les conventions suivantes sont ajoutées: l’accord de Paris sur le changement climatique (2015), qui remplace le protocole de Kyoto, la convention relative aux droits des personnes handicapées, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la convention nº 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, la convention nº 144 de l’OIT sur les consultations tripartites et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

(12)Les pays sortant de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) établie par les Nations unies devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts sur la voie du développement durable. À cette fin, les critères de vulnérabilité économique à respecter pour bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient être assouplis par rapport aux dispositions du règlement (UE) nº 978/2012 afin de faciliter l’accès au régime pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés.

(13)Ces préférences devraient être conçues de manière à continuer de promouvoir la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. En vertu du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.

(14)Les pays qui remplissent les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies.

(15)Les pays qui se sont vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance conformément au règlement (UE) nº 978/2012 devraient présenter une nouvelle demande dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement. Toutefois, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (UE) nº 978/2012 doivent être maintenues pendant la période d’examen de leur demande. Les demandes d’assistance technique et financière des pays demandeurs qui sont liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions peuvent être considérées favorablement.

(16)La Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs ainsi à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance, et leur mise en œuvre effective, en examinant les informations pertinentes, en particulier, lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions et les recommandations des organes de surveillance institués par ces conventions. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre des conventions en pratique.

(17)Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, ces rapports peuvent être complétés par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant du Parlement européen et du Conseil, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile et de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée.

(18)En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce. À cet égard, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique («Single Entry Point», ci-après le «SEP»), dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du SEP, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement.

(19)Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, il convient de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. Il importe que les préférences tarifaires prévues par le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continuent à être accordées aux pays les moins avancés qui bénéficient d'un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union.

(20)En ce qui concerne le régime SPG standard, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits dans l’Union.

(21)Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux satisfaisant d’utilisation des préférences, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union.

(22)Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage par rapport au droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.

(23)Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(24)Il convient que la graduation des produits repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire le nombre de cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. La graduation des produits ne devrait pas s’appliquer aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (TSA) car ils partagent un profil économique très similaire, les rendant vulnérables en raison de la faiblesse et du manque de diversification de leur base d’exportation.- Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine figurant dans le code des douanes de l’Union et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit code, notamment le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 19 et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission 20 . Le cumul régional entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu devraient être accordés à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, et contribuerait ainsi, entre autres, à la croissance économique, l’élimination de la pauvreté, la diversification des exportations et l’industrialisation, et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires de l’initiative TSA. Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins de pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur et les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question.

(25)Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du bénéfice des régimes prévus par le schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans les conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux (y compris certains principes du droit humanitaire international consacrés par ces conventions), les droits des travailleurs, le climat et la protection de l’environnement ainsi que la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs desdites conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé de s’appliquer. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, tels qu’identifiés dans les conventions pertinentes à l’annexe VI.

(26)La migration internationale régulière peut être source d’avantages importants pour les pays d’origine et de destination des migrants et contribuer à leurs besoins sur le plan du développement durable. Il est essentiel d’accroître la cohérence des politiques en matière de commerce, de développement et de migration pour faire en sorte que les avantages de la migration reviennent à la fois aux pays d’origine et aux pays de destination. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, notamment afin d’éviter une fuite constante de la population active des pays d’origine, avec les conséquences à long terme qui en découlent sur le développement, et de veiller à ce que les migrants soient traités avec dignité.

(27)Le retour, la réadmission et la réintégration constituent un défi commun à l’Union et à ses partenaires. En particulier, chaque État a l’obligation de réadmettre ses propres ressortissants en vertu du droit coutumier international et des conventions internationales multilatérales telles que la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. L’amélioration de la réintégration durable et le renforcement des capacités contribueraient nettement à soutenir le développement local dans les pays partenaires.

(28)En vertu du règlement (UE) nº 978/2012 et des actes qui l’ont précédé, le bénéfice des préférences tarifaires a été retiré en ce qui concerne les importations de produits originaires de Biélorussie (retrait total) et du Cambodge (retrait partiel) en raison de violations graves et systématiques des principes de certaines conventions relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs. Les raisons justifiant le retrait du bénéfice de ces préférences demeurent valables, de sorte que le retrait temporaire pour la Biélorussie et le Cambodge devrait être maintenu au titre du présent règlement.

(29)Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison de violations graves et systématiques des principes consacrés par les conventions pertinentes en matière de droits de l’homme et de droits des travailleurs, de climat, de protection de l’environnement et de bonne gouvernance, de même que pour d’autres motifs valables prévus par le présent règlement, ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 21 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués. Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires entre en application, si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer. La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués visant à reporter la date d’application d’un acte imposant le retrait temporaire ou à en modifier le champ d’application, pour des raisons liées à une situation d’urgence sanitaire au niveau mondial ou à d’autres circonstances exceptionnelles.

(30)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 22 .

(31)La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour des pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes.

(32)La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des régimes de préférences tarifaires lorsque les importations sont susceptibles de perturber gravement les marchés de l’Union.

(33)Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du schéma, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(34)Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, la Commission devrait adopter, au terme de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(35)La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés se rapportant à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier le requièrent.

(36)Il convient que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement par l’intermédiaire des commissions et comités institutionnels concernés. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application à mi-parcours du présent règlement et évaluer la nécessité d’un réexamen du schéma. Le rapport est nécessaire pour analyser l’incidence du schéma sur les besoins en matière de finances, de commerce et de développement des bénéficiaires, ainsi que sur les échanges bilatéraux et sur les recettes tarifaires de l’Union, une attention particulière devant être accordée aux objectifs de développement durable.

(37)Le règlement (UE) nº 978/2012 devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

1.Le schéma de préférences tarifaires généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché (ci-après le «schéma» ou «SPG») s’applique conformément au présent règlement.

2.Le schéma prévoit les régimes de préférences tarifaires suivants:

a)un régime standard («SPG standard»);

b)un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance («SPG+»);

c)un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes, («TSA»)].

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;

2)«pays admissibles»: les pays en développement énumérés à l’annexe I;

3)«pays bénéficiaires du SPG standard»: les pays bénéficiaires du régime standard énumérés à l’annexe I;

4)«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe I;

5)«pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe I;

6)«droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 23 , à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

7)«section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87;

8)«chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87;

9)«section du SPG»: une section figurant à l’annexe III, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

10)«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;

11)«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VI, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par ces conventions sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire;

12)«plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique;

13)«cumul régional entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux»: le cumul de l’origine visé à l’article 55, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

14)«cumul étendu»: le cumul de l’origine visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Article 3

1.Une liste de pays admissibles figure à l’annexe I, colonnes A et B.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier les colonnes A et B du tableau figurant à l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou la classification des pays, dans leur développement économique ou dans leurs besoins en matière de commerce, de financement et de développement.

3.La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.

CHAPITRE II

Régime standard

Article 4

1.Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime standard visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:

a)a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires; ou

b)bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché avec l’Union qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.

2.Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés, tels que définis par les Nations unies.

Article 5

1.Les pays bénéficiaires du SPG standard qui satisfont aux critères énoncés à l’article 4 sont énumérés à l’annexe I, colonne C.

2.La Commission réexamine l’annexe I au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de donner aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:

a)la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision;

b)la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant un délai de deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

3.Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I, colonne C, sur la base des critères énoncés à l’article 4.

4.La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG standard concerné tout changement de son statut au regard du schéma.

Article 6

1.Les produits relevant du régime standard visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe III.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe III afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.

Article 7

1.Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe III comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.

2.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe III, sections S-11a et S-11b du SPG.

3.Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 978/2012 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2 du présent article, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.

4.Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

5.Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.

6.Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.

Article 8

1.Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG standard lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe IV. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

2.Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG standard. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2024.

3.Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.

4.La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe I telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).

5.La Commission notifie au pays concerné l’acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 2 et 3.

6.Lorsque l’annexe I est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections du SPG à l’égard desquelles les préférences tarifaires ont été suspendues conformément au paragraphe 1 du présent article conservent proportionnellement le même poids.

CHAPITRE III

Régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance

Article 9

Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), si les conditions suivantes sont remplies:

a)il est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification tel que défini à l’annexe V;

b)il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VI (ci-après les «conventions pertinentes») et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions, de manquement grave dans la mise en œuvre effective desdites conventions;

c)il n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par l’une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention.

Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que dans l’un des cas suivants:

i)une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention en a décidé ainsi;

ii)en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu’elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969;

d)il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective, accompagné d’un plan d’action à cette fin;

e)il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes et prend l’engagement contraignant d’accepter que leur mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes;

f)il prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de communication des informations et de surveillance mise en place par l’Union, telle que prévue à l’article 13.

Article 10

1.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

(a)un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet;

(b)la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, quele pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9.

2.Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f).

3.Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’incluant dans la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

5.Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, points a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.       

6.La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après publication de l’acte délégué modifiant l’annexe I au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en application de l’acte délégué concerné.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

8.Les pays qui, au 31 janvier 2023, sont bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) nº 978/2012 peuvent demander à bénéficier du régime SPG+ prévu par le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2025. Le régime SPG+ prévu par le règlement (UE) nº 978/2012 pour ces pays demandeurs sera maintenu jusqu’à l’expiration de ce délai et pendant la période d’examen de leur demande par la Commission et, le cas échéant, pendant la période au cours de laquelle le Parlement européen et le Conseil examineront l’acte délégué modifiant l’annexe I qui a été adopté, en conformité avec la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 5.

Article 11

1.Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés aux annexes III et VII.

2.Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe VII afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.

Article 12

1.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.

2.Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.

Article 13

1.À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission, en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents.

2.Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, points b) et c).

Article 14

1.Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective.

2.Ledit rapport comprend:

a)les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et

b)les conclusions de la Commission, et le cas échéant du Service européen pour l’action extérieure, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci.

Le rapport peut inclure toute information de toute source que la Commission juge appropriée.

3.Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux.

Article 15

1.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c).

2.La charge de la preuve pays repose sur le bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne le respect de ses obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ainsi qu’en ce qui concerne sa situation visée à l’article 9, point c).

3.Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:

a)indique les motifs de doute raisonnable, tel que visé au paragraphe 3, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire du SPG+ à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance;

b)fixe le délai, de trois mois au maximum à compter de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.

5.La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).

6.La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7.Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide:

a)de clore la procédure de retrait temporaire;

b)de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévuesau titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

8.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus.

9.Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b). Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.

10.Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable six mois après son adoption.

11.Si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer avant que l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

12.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et les conditions de réexamen.

Article 16

Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ont cessé de s’appliquer, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier les annexes I et II afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

Lorsque certaines des raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire a été décidé continuent de s’appliquer alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire deviennent applicables, les mesures adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 9, sont adaptées en conséquence.

CHAPITRE IV

Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

Article 17

1.Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.

2.La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figurant à l’annexe I, colonne C, sur la base des dernières données disponibles.

Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime spécial en faveur des pays les moins avancés au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article.

3.En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.

Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe I afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée au paragraphe 2 du présent article.

4.La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.

Article 18

Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.

CHAPITRE V

Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes

Article 19

1.Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:

a)violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VI;

b)exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire;

c)déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou en ce qui concerne l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux du pays bénéficiaire, ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent;

d)pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales, qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;

e)violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.

2.Le paragraphe 1, point d), ne s’applique pas aux produits d’un pays bénéficiaire qui sont soumis à des mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil 24  ou du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil 25 .

3.Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution.

4.La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:

a)fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3;

b)annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5.

5.La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer pendant la période de surveillance et d’évaluation de six mois à compter de la date de publication de l’avis.

6.La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7.Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

8.Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide:

a)de clore la procédure de retrait temporaire;

b)de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.

9.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.

10.Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte l’acte délégué, la Commission peut, le cas échéant, tenir compte de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.

11.Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve recueillis et reçus.

12.Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué devient applicable six mois après son adoption.

13.Si les raisons justifiant le retrait temporaire ont cessé de s’appliquer avant que l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

14.Lorsque la Commission estime que, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une urgence sanitaire mondiale, une catastrophe naturelle ou d’autres événements imprévus, il convient de réexaminer la portée du retrait temporaire, de reporter ou de suspendre l’application du retrait temporaire, elle est habilitée à modifier l’acte délégué conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

15.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen de toute mesure adoptée.

16.Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a), et que la gravité exceptionnelle des violations appelle une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire, elle engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 15. Toutefois, la période visée au paragraphe 4, point b), est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois.

17.Si la Commission décide d’un retrait temporaire en vertu du paragraphe 16 du présent article, son acte délégué est adopté conformément à l’article 37 et est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ont cessé de s’appliquer, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Lorsque certaines des raisons visées à l’article 19, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire a été décidé continuent de s’appliquer alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire deviennent applicables, les mesures adoptées conformément à l’article 19, paragraphe 10, sont adaptées en conséquence.

Article 21

1.Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine des produits ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:

a)communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;

b)assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;

c)assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

d)procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

e)respecter les règles d’origine, ou en assurer le respect, en ce qui concerne le cumul régional, si le pays en est bénéficiaire;

f)assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.

3.Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues par les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.

4.Avant d’adopter de tels actes, la Commission publie d’abord au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’il existe des motifs de doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.

5.La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de tout acte adopté en application du paragraphe 3 avant qu’il ne devienne applicable.

6.La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4, afin soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.

7.Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, sa prorogation ou sa cessation.

CHAPITRE VI

Dispositions de sauvegarde et de surveillance

Section I

Sauvegardes générales

Article 22

1.Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits normaux du tarif douanier commun peuvent être rétablis entièrement ou partiellement pour ce produit.

2.Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

3.Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution ou la vente des produits importés visés au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen des mesures.

Article 23

Il est considéré que les difficultés graves visées à l’article 22, paragraphe 1, existent lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants concernant les producteurs de l’Union, lorsque ces informations sont disponibles:

a)la part de marché;

b)la production;

c)les stocks;

d)les capacités de production;

e)les faillites;

f)la rentabilité;

g)l’utilisation des capacités;

h)l’emploi;

i)les importations;

j)les prix.

Article 24

1.Si elle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les conditions de l’article 22, paragraphe 1, sont remplies, la Commission examine s’il y a lieu de rétablir entièrement ou partiellement les droits normaux du tarif douanier commun.

2.Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3.Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2.

4.L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à compter de son ouverture.

Article 25

Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits normaux du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.

Article 26

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 25 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués.

Article 28

Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.

Section II

Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche

Article 29

1.Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale:

a)pour les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonnes A et B, au cours d’une année civile;

b)pour les produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant des sections S-11a et S-11b du SPG en provenance de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I, colonnes A et B, au cours d’une année civile.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits.

3.La suppression des préférences tarifaires devient applicable deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, sur sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.

Article 31

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant qu’elle ne devienne applicable.

Section III

Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

Article 32

1.Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, sur sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.

2.Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:

a)lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21;

b)lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) nº 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.

CHAPITRE VII

Dispositions communes

Article 33

1.Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.

2.Aux fins des régimes de préférences tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles d’origine préférentielle sont celles établies conformément à l’article 64, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 .

3.Sans préjudice des règles visées au paragraphe 2 et à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission accorde le cumul régional entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux ou le cumul étendu lorsque et aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:

a)la demande du pays bénéficiaire apporte la preuve suffisante que ce cumul est nécessaire compte tenu des besoins spécifiques de ce pays en matière de commerce, de développement et de financement;

b)le cumul ne crée pas de difficultés commerciales injustifiées pour d’autres pays admissibles, en particulier les bénéficiaires au titre du régime TSA, compte tenu d’une possible réorientation des flux commerciaux;

c)le pays bénéficiaire apporte la preuve qu’il ne peut pas se conformer aux règles d’origine applicables aux marchandises en question sans qu’un tel cumul soit accordé.

4.Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance pour le pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question.

5.Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue.

Article 34

1.Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

2.Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

3.Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

Article 35

1.Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat).

2.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil 27 . Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.

3.Conformément aux articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.

4.La Commission, en étroite coopération avec les États membres, surveille les importations de produits relevant des codes 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 99 56, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont remplies.

Article 36

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 38

1.Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été demandées.

2.Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

3.Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4.Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source ou sur les relations internationales bilatérales de l’Union.

5.Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 39

1.La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) nº 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 40

Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.

Article 41

Le règlement (UE) nº 978/2012 est abrogé avec effet au 1er janvier 2024.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 42

1.Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (UE) nº 978/2012 et non encore clôturée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ou la procédure ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête ou procédure est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2025.

2.Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (UE) nº 978/2012 et non encore clôturée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

Article 43

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2033. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ainsi qu’établi au chapitre IV ni, dans la mesure où elle est appliquée en liaison avec ledit chapitre, à toute autre disposition du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «RECETTES» - POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR LES RECETTES

1.    DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Conseil

2.    LIGNES BUDGÉTAIRES:

Ligne de recettes (Chapitre/Article/Poste): article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: sans objet

(en cas de recettes affectées uniquement):

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante: sans objet

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   Proposition sans incidence financière

X    Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais ayant une incidence financière sur les recettes

   Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées

L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes 28 29

Période de 12 mois débutant le 01/01/2024 (le cas échéant)

Année 2024

/Article/ 120

Incidence sur les ressources propres

-2 977,6

Chapitre/Article/Poste ...

Situation après l’action

Ligne de recettes

[N+1]

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Chapitre/Article/Poste ...

Chapitre/Article/Poste ...

(Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue): sans objet

Ligne de dépenses 30

Année N

Année N+1

Chapitre/Article/Poste ...

Chapitre/Article/Poste ...

Situation après l’action

Ligne de dépenses

[N+1]

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Chapitre/Article/Poste ...

Chapitre/Article/Poste ...

1.MESURES ANTIFRAUDE

Sans objet

AUTRES REMARQUES

Le schéma de préférences généralisées (SPG) octroie, dans des conditions bien déterminées, des préférences douanières à certains produits entrant sur le marché de l’UE.

Sur la base des dernières données disponibles (2019) 31 , ces préférences représentent, en vertu du règlement SPG proposé, une perte de recettes de 2 978 millions d’EUR pour l’UE (annexe 1).

Le nouveau règlement perpétuerait en grande partie les préférences existantes, mais il renforcerait les conditions de graduation des différentes sections de produits. Par conséquent, la trajectoire des pertes de recettes au titre du nouveau règlement serait légèrement plus basse que dans le cadre des règlements actuels 32 . En outre, la possibilité pour les pays de perdre le bénéfice du régime en raison de l’obtention du statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ou de la signature d’un ALE avec l’UE contribuerait à réduire les pertes de recettes.

La perte totale de recettes s’élèverait à 3 970 millions d’EUR (montant brut). Après déduction de 25 % au titre des frais de perception supportés par les États membres, la perte de recettes pour le budget de l’UE serait de 2 978 millions d’EUR ventilés entre les différents régimes de la manière suivante:

En Mio d’EUR

Importations préférentielles

Perte de recettes

Déduction de 25 %: «frais de perception des États membres»

TSA

25 171

2 764

2 073

SPG+

8 406

776

582

SPG

13 005

430

323

Total

46 583

3 970

2 978

Annexe 1: Effet sur les recettes de l’UE par bénéficiaire du SPG

Pays relevant de l’initiative TSA

Total des importations x 1 000 EUR

Importations admissibles x 1 000 EUR

Importations préférentielles x 1 000 EUR

Moyenne NPF

Moyenne des taux TSA

Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR

Afghanistan

49 655

19 501

14 802

2,9 %

-

434

Angola

3 520 990

37 270

31 004

7,7 %

-

2 378

Bangladesh

15 927 629

15 874 498

15 366 176

11,7 %

-

1 805 019

Bénin

19 183

2 854

2 059

7,0 %

-

145

Bhoutan

10 022

9 817

9 435

5,7 %

-

542

Burkina

242 090

20 944

20 000

6,1 %

-

1 225

Burundi

31 505

262

142

5,3 %

-

7

Cambodge

4 574 251

4 428 234

4 173 909

11,9 %

-

497 288

République centrafricaine

12 149

66

-

-

-

-

Tchad

135 515

1 950

-

-

-

-

Comores

23 416

9 408

8 691

6,6 %

-

573

Congo (Rép. démocratique)

822 182

8 453

1 794

11,1 %

-

200

Djibouti

3 184

874

81

11,5 %

-

9

Guinée équatoriale

886 116

16 843

7 407

0,7 %

-

52

Érythrée

1 962

1 737

1 681

11,9 %

-

200

Éthiopie

520 210

255 691

246 854

8,8 %

-

21 684

Gambie

13 247

10 897

10 145

8,0 %

-

808

Guinée

732 435

4 534

1 738

5,9 %

-

103

Guinée-Bissau

64 299

515

411

8,4 %

-

35

Haïti

33 890

10 672

8 747

11,0 %

-

962

Kiribati

66

65

12

11,0 %

-

1

Laos

285 962

240 844

212 040

10,0 %

-

21 274

Lesotho

299 445

4 710

597

9,1 %

-

54

Liberia

327 056

3 113

2 001

4,5 %

-

90

Madagascar

906 173

698 620

8 151

6,9 %

-

566

Malawi

259 579

246 715

238 199

0,1 %

-

199

Mali

30 942

5 873

3 700

5,1 %

-

189

Mauritanie

675 106

336 957

332 825

8,8 %

-

29 243

Mozambique

1 619 461

1 144 760

1 099 775

3,0 %

-

33 386

Myanmar/Birmanie

2 731 998

2 593 015

2 470 859

11,0 %

-

273 017

Népal

67 719

59 535

55 329

7,9 %

-

4 377

Niger

6 185

3 927

2 583

1,0 %

-

26

Rwanda

52 002

10 968

10 046

5,9 %

-

593

Sao Tomé-et-Principe

7 659

877

740

3,4 %

-

25

Sénégal

471 995

337 004

330 186

10,0 %

-

32 859

Sierra Leone

265 673

2 927

1 455

3,3 %

-

48

Îles Salomon

61 559

61 419

61 272

22,2 %

-

13 612

Somalie

23 119

301

-

-

-

Soudan du Sud

1 862

1 447

-

-

-

Soudan

272 348

7 975

6 998

1,6 %

-

113

Tanzanie

419 033

232 563

225 134

4,0 %

-

9 052

Timor-Oriental

4 187

1 256

0

12,3 %

-

0

Togo

211 711

17 563

16 359

6,4 %

-

1 045

Tuvalu

224

88

-

-

-

Ouganda

416 610

131 769

129 242

7,6 %

-

9 798

Vanuatu

742

77

22

4,0 %

-

1

Yémen

95 481

9 726

8 723

13,2 %

-

1 148

Zambie

352 622

54 298

49 852

2,8 %

-

1 371

Total TSA

37 490 449

26 923 416

25 171 176

11,0 %

2 763 751

Pays relevant du SPG+

Total des importations x 1 000 EUR

Importations admissibles x 1 000 EUR

Importations préférentielles x 1 000 EUR

Moyenne NPF

Moyenne des taux SPG+

Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR

Arménie

334 119

200 580

196 657

4,6 %

-

9 028

Bolivie

547 509

83 017

78 203

1,7 %

-

1 319

Cabo Verde

84 537

68 040

61 240

20,1 %

-

12 288

Kirghizstan

104 734

7 444

4 541

5,5 %

-

249

Mongolie

74 705

17 351

14 060

11,0 %

-

1 542

Pakistan

5 917 043

5 268 942

5 116 967

10,1 %

-

514 803

Philippines

7 075 078

2 437 012

1 766 682

7,6 %

-

133 553

Sri Lanka

2 266 802

1 922 801

1 167 843

8,9 %

-

103 391

Total SPG+

16 404 528

10 005 187

8 406 193

9,2 %

776 174

Pays relevant du SPG standard

Total des importations x 1 000 EUR

Importations admissibles x 1 000 EUR

Importations préférentielles x 1 000 EUR

Moyenne NPF

Moyenne des taux SPG

Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR

Congo

737 147

2 623

236

7,4 %

4,1 %

8

Îles Cook

6 385

1 083

-

-

Inde

38 052 127

8 626 452

7 929 033

9,6 %

6,5 %

247 014

Indonésie

13 531 056

6 140 299

4 835 094

8,2 %

4,6 %

174 707

Kenya

971 904

334 198

1 640

4,9 %

1,9 %

50

Micronésie

39

24

4

11,5 %

7,0 %

0

Nauru

202

10

-

-

Nigeria

17 072 490

161 796

129 049

7,3 %

2,8 %

5 726

Niue

269

35

-

-

Samoa

879

457

-

-

Syrie

44 378

23 635

4 143

8,3 %

4,4 %

162

Tadjikistan

42 091

14 082

12 517

11,5 %

9,1 %

299

Tonga

237

177

127

9,7 %

3,2 %

8

Ouzbékistan

172 288

106 678

93 595

6,7 %

4,3 %

2 220

Total SPG standard

70 631 494

15 411 550

13 005 438

9,1 %

5,8 %

430 195

Annexe 2: Effets de l’abaissement des seuils de graduation des produits 33

Pays relevant du SPG

Sections faisant l’objet d’une graduation

Total des importations x 1 000 EUR

Importations admissibles x 1 000 EUR

Importations préférentielles x 1 000 EUR

Moyenne NPF

Moyenne des taux SPG

Perte de recettes de l’UE x 1 000 EUR

Congo

S-05

71 854

3 850

3 849

0,7 %

0,7 %

27

Inde

S-03

273 555

262 840

254 663

5,3 %

3,5 %

8 923

Inde

S-07a

985 329

960 287

848 855

6,5 %

5,2 %

44 061

Inde

S-07b

760 733

725 509

692 450

3,7 %

3,6 %

25 000

Inde

S-08a

136 918

112 623

108 055

4,8 %

3,4 %

3 719

Inde

S-08b

1 082 753

1 082 730

1 015 073

3,9 %

3,3 %

33 782

Inde

S-13

641 617

433 108

380 132

4,6 %

3,0 %

11 527

Inde

S-16

5 105 031

3 480 980

2 633 846

2,9 %

2,9 %

75 580

Inde

S-17a

19 403

19 219

11 907

1,8 %

1,8 %

213

Indonésie

S-05

431 569

343

323

1,2 %

1,2 %

4

Indonésie

S-06b

1 270 998

1 095 728

1 003 957

4,9 %

4,9 %

49 309

Indonésie

S-09a

367 846

89 453

87 438

6,0 %

3,3 %

2 883

Indonésie

S-09b

37 718

37 616

35 473

3,7 %

3,7 %

1 301

Nigeria

S-05

16 185 680

167

Total

27 371 004

8 304 453

7 076 020

4,1 %

3,6 %

256 328

(1)    L’expression «pays en développement» est utilisée conformément à la terminologie de l’OMC; voir, par exemple, le préambule de l’accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce («Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique») et la clause d’habilitation du GATT («Traitement différencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de développement»).
(2)    Traité sur l’Union européenne – TITRE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE – Chapitre 1: Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union – Article 21 https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2008/art_21/oj?locale=fr  
(3)    COM(2021) 66 final, 18 février 2021: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)66&lang=fr
(4)    L’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la CPD dispose ce qui suit: «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement».
(5)    Document de travail des services de la Commission – Midterm Evaluation of the Generalised Scheme of Preferences (Évaluation à mi-parcours du schéma de préférences généralisées): ( SWD(2018) 430 final ), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156085.pdf
(6)    Par exemple, depuis 2011, le Bangladesh, bénéficiaire de l’initiative TSA, a presque doublé ses exportations vers l’UE, passant de 9 milliards d’EUR à environ 18 milliards d’EUR en 2018. Les exportations des pays bénéficiaires du SPG, en particulier les PMA, se sont considérablement accrues au cours des dernières années. Les sauvegardes du schéma ont été utilisées. En favorisant un développement socio-économique respectueux des valeurs fondamentales, le SPG a contribué de manière positive à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des droits des travailleurs. L’évaluation a toutefois permis de constater que l’incidence du SPG sur la protection de l’environnement était moins évidente.
(7)     https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/706f539c-f0db-11eb-a71c-01aa75ed71a1 et https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/be174994-f337-11eb-aeb9-01aa75ed71a1
(8)    https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f7031da3-f0dc-11eb-a71c-01aa75ed71a1
(9)    Calculé comme la part en pourcentage que représente un groupe de produits donnés, importés dans l’UE en provenance d’un pays bénéficiaire, dans le total des importations de ce groupe de produits par l’UE en provenance de tous les bénéficiaires du SPG.
(10)    La possibilité d’un retrait partiel des préférences a été mise en place à la suite de la réforme du SPG de 2012.
(11)    L’analyse EGC montre que le PIB de l’UE accuserait un recul allant jusqu’à 0,01 %, tandis que les pertes des pays bénéficiaires du SPG seraient plus importantes en termes relatifs (entre 0,04 % et 0,07 %). Cette moyenne relativement modérée ne change rien au fait que certains pays seraient plus durement touchés, en particulier le Pakistan et le Bangladesh, qui perdraient jusqu’à 0,3 % et 0,36 % de leur PIB, respectivement.
(12)    Les données pour l’année 2020 sont disponibles mais n’ont pas été retenues comme base de calcul car elle est considérée comme une année inhabituelle et non représentative.
(13)    Pour plus de détails, voir la fiche financière.
(14)    Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(15)    Règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) nº 552/97 et (CE) nº 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) nº 1100/2006 et (CE) nº 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1).
(16)    COM(2021) 66 final du 18 février 2021.
(17)    L’article 208 du TFUE dispose ce qui suit en ce qui concerne la CPD: «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement
(18)    Nations unies, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (A/RES/70/1), disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(19)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(20)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(21)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(22)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(24)    Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(25)    Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).
(26)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(27)    Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).
(28)    Les montants par an doivent être estimés sur la base de la formule ou de la méthode définie dans la section 5. Pour la première année, le montant annuel est normalement payé sans qu’une réduction ou un prorata ne soit appliqué.
(29)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(30)    À utiliser uniquement si nécessaire.
(31)    Les données pour l’année 2020 sont disponibles mais n’ont pas été retenues comme base de calcul car elle est considérée comme une année inhabituelle et non représentative.
(32)    Pour les détails, voir annexe 2.
(33)    Outre ceux mentionnés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/249 de la Commission.
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Bruxelles, le 22.9.2021

COM(2021) 579 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil

{SEC(2021) 330 final} - {SWD(2021) 266 final} - {SWD(2021) 267 final}


LISTE DES ANNEXES

Annexe

Contenu

I

Pays admissibles au SPG et pays bénéficiaires du SPG 

II

Pays bénéficiaires pour lesquels les préférences au titre du SPG ont été temporairement retirées ou suspendues en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ces pays

III

Liste des produits inclus dans le régime standard visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

IV

Modalités d’application de l’article 8

V

Modalités d’application du chapitre III

VI

Conventions visées à l’article 9 et à l’article 19, paragraphe 1, point a)

VII

Liste des produits inclus uniquement dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

VIII

Tableau de correspondance

ANNEXE I

Pays admissibles au SPG et pays bénéficiaires du SPG

Colonne A:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B:

Colonne C:

nom

régime SPG dont bénéficie le pays 

A

B

C

AE

Émirats arabes unis

AF

Afghanistan

TSA

AG

Antigua-et-Barbuda

AL

Albanie

AM

Arménie

AO

Angola

TSA

AR

Argentine

AZ

Azerbaïdjan

BA

Bosnie-Herzégovine

BB

Barbade

BD

Bangladesh

TSA

BF

Burkina

TSA

BH

Bahreïn

BI

Burundi

TSA

BJ

Bénin

TSA

BN

Brunei

BO

Bolivie

SPG+

BR

Brésil

BS

Bahamas

BT

Bhoutan

TSA

BW

Botswana

BY

Biélorussie

*

BZ

Belize

CD

République démocratique du Congo

TSA

CF

République centrafricaine

TSA

CG

Congo

SPG standard

CI

Côte d’Ivoire

CK

Îles Cook

SPG standard

CL

Chili

CM

Cameroun

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Cabo Verde

SPG+

DJ

Djibouti

TSA

DM

Dominique

DO

République dominicaine

DZ

Algérie

EC

Équateur

EG

Égypte

ER

Érythrée

TSA

ET

Éthiopie

TSA

FJ

Fidji

FM

Micronésie

SPG standard

GA

Gabon

GD

Grenade

GE

Géorgie

GH

Ghana

GM

Gambie

TSA

GN

Guinée

TSA

GQ

Guinée équatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinée-Bissau

TSA

GY

Guyana

HN

Honduras

HT

Haïti

TSA

ID

Indonésie

SPG standard

IN

Inde

SPG standard

IQ

Iraq

IR

Iran

JM

Jamaïque

JO

Jordanie

KE

Kenya

SPG standard

KG

Kirghizstan

SPG+

KH

Cambodge

TSA 1

KI

Kiribati

TSA

KM

Comores

TSA

KN

Saint-Christophe-et-Niévès

KW

Koweït

KZ

Kazakhstan

LA

Laos

TSA

LB

Liban

LC

Sainte-Lucie

LK

Sri Lanka

SPG+

LR

Liberia

TSA

LS

Lesotho

TSA

LY

Libye

MA

Maroc

MD

Moldavie

ME

Monténégro

MG

Madagascar

TSA

MH

Îles Marshall

MK

Macédoine du Nord

ML

Mali

TSA

MM

Myanmar/Birmanie

TSA

MN

Mongolie

SPG+

MR

Mauritanie

TSA

MU

Maurice

MV

Maldives

MW

Malawi

TSA

MX

Mexique

MY

Malaisie

MZ

Mozambique

TSA

NA

Namibie

NE

Niger

TSA

NG

Nigeria

SPG standard

NI

Nicaragua

NP

Népal

TSA

NR

Nauru

NU

Niue

SPG standard

OM

Oman

PA

Panama

PE

Pérou

PG

Papouasie - Nouvelle-Guinée

PH

Philippines

SPG+

PK

Pakistan

SPG+

PW

Palaos

PY

Paraguay

QA

Qatar

RW

Rwanda

TSA

SA

Arabie saoudite

SB

Îles Salomon

TSA

SC

Seychelles

SD

Soudan

TSA

SL

Sierra Leone

TSA

SN

Sénégal

TSA

SO

Somalie

TSA

SR

Suriname

SS

Soudan du Sud

TSA

ST

Sao Tomé-et-Principe

TSA

SV

El Salvador

SY

Syrie

SPG standard

SZ

Eswatini

TD

Tchad

TSA

TG

Togo

TSA

TH

Thaïlande

TJ

Tadjikistan

SPG standard

TL

Timor-Oriental

TSA

TM

Turkménistan

TN

Tunisie

TO

Tonga

TT

Trinité-et-Tobago

TV

Tuvalu

TSA

TZ

Tanzanie

TSA

UA

Ukraine

UG

Ouganda

TSA

UY

Uruguay

UZ

Ouzbékistan

SPG+

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VE

Venezuela

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

TSA

WS

Samoa

XK

Kosovo*

RS

Serbie

YE

Yémen

TSA

ZA

Afrique du Sud

ZM

Zambie

TSA

ZW

Zimbabwe

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

ANNEXE II

Pays bénéficiaires pour lesquels les préférences au titre du SPG ont été temporairement retirées ou suspendues en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ces pays

Colonne A:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B:

Colonne C:

nom 

régime retiré ou suspendu pour ce pays

A

B

C

BY

Biélorussie

SPG standard

KH

Cambodge

TSA 2

ANNEXE III

Liste des produits inclus dans le régime standard
visé à l’article 1
er, paragraphe 2, point a), et dans le régime spécial d’encouragement
en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance

visé à l’article 1
er, paragraphe 2, point b)

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime standard (article 6). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

Section du SPG

Chapitre

Code NC

Désignation

Sensible / non sensible

S-1a

01

0101 29 90

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

S

0101 30 00

Ânes vivants

S

0101 90 00

Mulets et bardots vivants

S

0104 20 10*

Caprins reproducteurs de race pure, vivants

S

0106 14 10

Lapins domestiques vivants

S

0106 39 10

Pigeons vivants

S

02

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

S

0206 80 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

S

0206 90 91

Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

S

0207 14 91

Foies, congelés, de volailles de l’espèce Gallus domesticus

S

0207 27 91

Foies, congelés, de dindes et de dindons

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies

S

0208 90 70

Cuisses de grenouilles

NS

0210 99 10

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

S

0210 99 59

Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes

S

ex 0210 99 85

Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

S

ex 0210 99 85

Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, autres que de l’espèce porcine domestique et des espèces bovine, ovine et caprine

S

04

0403 10 51

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour

S

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

S

05

0511 99 39

Éponges naturelles d’origine animale, préparées

S

S-1b

03

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 19 00

S

0301 19 00

Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants

NS

S-2a

06

ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0603 12 00 et 0604 20 40

S

0603 12 00

Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements

NS

0604 20 40

Rameaux de conifères, frais

NS

S-2b

07

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

S

0703 10

Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

S

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

S

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

S

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre

S

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 20 00

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 51 00

ex 0709 59

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits de la sous-position 0709 59 50

S

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsaïcine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

S

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0709 91 00

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

S

0709 92 10*

Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile

S

0709 93 10

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 93 90

0709 99 90

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 99 10

Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 99 40

Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

S

0709 99 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

S

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 0710 80 85

S

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90

S

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19

S

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

S

0714 20 10*

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

NS

0714 20 90

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

S

0714 90 90

Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

NS

08

0802 11 90

Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères

S

0802 12 90

0802 21 00

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 22 00

0802 31 00

Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 61 00

0802 62 00

Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 90 50

Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

NS

0802 90 85

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

NS

0803 10 10

Plantains, frais

S

0803 10 90

0803 90 90

Bananes, y compris les plantains, sèches

S

0804 10 00

Dattes, fraîches ou sèches

S

0804 20 10

Figues, fraîches ou sèches

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, frais ou secs

S

0804 40 00

Avocats, frais ou secs

S

ex 0805 21

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) et clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

S

ex 0805 22

ex 0805 29

0805 40 00

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs

NS

0805 50 90

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

S

0805 90 00

Autres agrumes, frais ou secs

S

ex 0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er au 31 décembre

S

0806 10 90

Autres raisins, frais

S

ex 0806 20

Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg

S

0807 11 00

Melons (y compris les pastèques), frais

S

0807 19 00

0808 10 10

Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

S

0808 30 10

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

S

ex 0808 30 90

Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin

S

0808 40 00

Coings, frais

S

ex 0809 10 00

Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre

S

0809 21 00

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

S

ex 0809 29

Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre

S

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

S

ex 0809 40 05

Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

S

0809 40 90

Prunelles, fraîches

S

ex 0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre

S

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

S

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

S

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

S

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

S

0810 40 90

Autres fruits du genre Vaccinium, frais

S

0810 50 00

Kiwis, frais

S

0810 60 00

Durians, frais

S

0810 70 00

0810 90 75

Kakis (plaquemines)

Autres fruits frais

S

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20

S

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0812 90 30

S

0812 90 30

Papayes

NS

0813 10 00

Abricots, séchés

S

0813 20 00

Pruneaux

S

0813 30 00

Pommes, séchées

S

0813 40 10

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

S

0813 40 30

Poires, séchées

S

0813 40 50

Papayes, séchées

NS

0813 40 95

Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806

NS

0813 50 12

Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux

S

0813 50 15

Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux

S

0813 50 19

Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux

S

0813 50 31

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802

S

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux

S

0813 50 91

Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

S

0813 50 99

Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

S

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

NS

S-2c

09

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 et 0904 21 10, des positions 0905 et 0907 et des sous-positions 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 et 0910 99 99

NS

0901 12 00

Café non torréfié, décaféiné

S

0901 21 00

Café torréfié, non décaféiné

S

0901 22 00

Café torréfié, décaféiné

S

0901 90 90

Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

S

0904 21 10

Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés

S

0905

Vanille

S

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

S

0910 91 90

Mélanges de deux produits ou plus relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisés

S

0910 99 33

Thym; feuilles de laurier

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux produits ou plus relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé

S

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

S

1106 10 00

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713

S

1106 30

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

S

1108 20 00

Inuline

S

12

ex Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 et 1209 99 91; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1211 90 30, et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00

S

1209 21 00

Graines de luzerne, à ensemencer

NS

1209 23 80

Autres graines de fétuque, à ensemencer

NS

1209 29 50

Graines de lupin, à ensemencer

NS

1209 29 80

Autres graines fourragères, à ensemencer

NS

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

NS

1209 91 80

Autres graines de légumes, à ensemencer

NS

1209 99 91

Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 1209 30 00

NS

1211 90 30

Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées

NS

13

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00

S

1302 12 00

Sucs et extraits de réglisse

NS

S-3

15

1501 90 00

Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

S

1503 00 90

Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

S

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1511 10 90

Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

S

1511 90

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute

S

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

S

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10

S

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

NS

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516

S

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

S

1521 90 99

Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

S

1522 00 10

Dégras

S

1522 00 91

Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

S

S-4a

16

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

S

1602 20 10

Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard

S

1602 41 90

Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 42 90

Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 49 90

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

S

1602 90 31

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin

S

1602 90 69

Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1603 00 10

Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

S

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

S

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

S

S-4b

17

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

S

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

S

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

S

18

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

S

19

ex Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91

S

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

NS

1901 90 91

Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404

NS

20

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 20 19, 2008 20 39, et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 à 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 à 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

NS

2008 20 39

21

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59

S

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

NS

2102 20 19

Autres levures mortes

NS

22

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207, des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40

S

23

2302 50 00

Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses

S

2307 00 19

Autres lies de vin

S

2308 00 19

Autres marcs de raisins

S

2308 00 90

Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

NS

2309 10 90

Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

S

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

NS

2309 90 91

Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

S

2309 90 96

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, même contenant en poids 49 % ou plus de chlorure de choline, sur support organique ou inorganique

S

S-4c

24

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2401 10 60

S

2401 10 60

Tabacs sun cured du type oriental, non écotés

NS

S-5

25

2519 90 10

Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

NS

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825

NS

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

NS

27

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

NS

S-6a

28

2801

Fluor, chlore, brome et iode

NS

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

NS

ex 2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00

NS

2805 19

Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium

NS

2805 30

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

NS

2806

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

NS

2807 00

Acide sulfurique; oléum

NS

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

NS

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

NS

2810 00 90

Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

NS

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

NS

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

NS

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

NS

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

S

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

S

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

NS

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

S

2818 10

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

S

2818 20

Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel

NS

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

S

2820

Oxydes de manganèse

S

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

NS

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

NS

2823 00 00

Oxydes de titane

S

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

NS

ex 2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

S

2825 80 00

Oxydes d’antimoine

S

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

NS

ex 2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

NS

2827 10 00

Chlorure d’ammonium

S

2827 32 00

Chlorure d’aluminium

S

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

NS

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

NS

ex 2830

Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

NS

2830 10 00

Sulfures de sodium

S

2831

Dithionites et sulfoxylates

NS

2832

Sulfites; thiosulfates

NS

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

NS

2834 10 00

Nitrites

S

2834 21 00

Nitrates

NS

2834 29

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

S

ex 2836

Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

NS

2836 20 00

Carbonate de disodium

S

2836 40 00

Carbonates de potassium

S

2836 60 00

Carbonate de baryum

S

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

NS

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

NS

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

NS

ex 2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganate de potassium

S

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

NS

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

NS

ex 2844 30 11

Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

NS

ex 2844 30 51

Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

NS

2845 90 90

Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, et leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits

NS

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

NS

2847 00 00

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

NS

ex 2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

S

2849 90 30

Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non

S

ex 2850 00

Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849

NS

ex 2850 00 60

Siliciures, de constitution chimique définie ou non

S

2852

Composés inorganiques ou organiques du mercure, à l’exclusion des amalgames

NS

2853

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

NS

29

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

S

ex 2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00

NS

2904 20 00

Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

S

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

S

2905 45 00

Glycérol

NS

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

ex 2907

Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00; phénols-alcools

NS

2907 15 90

Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol

S

ex 2907 22 00

Hydroquinone

S

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

NS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

S

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

ex 2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)

S

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

NS

ex 2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00, ex 2914 29 et 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acétone

S

ex 2914 29

Camphre

S

2914 22 00

Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

S

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

S

ex 2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00, 2916 12 et 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acide acrylique

S

2916 12

Esters de l’acide acrylique

S

2916 14

Esters de l’acide méthacrylique

S

ex 2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acide oxalique, ses sels et ses esters

S

ex 2917 12 00

Acide adipique et ses sels

S

2917 14 00

Anhydride maléique

S

2917 32 00

Orthophtalates de dioctyle

S

2917 35 00

Anhydride phtalique

S

2917 36 00

Acide téréphtalique et ses sels

S

ex 2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Acide citrique

S

2918 15 00

Sels et esters de l’acide citrique

S

2918 21 00

Acide salicylique et ses sels

S

2918 22 00

Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

S

ex 2918 29 00

Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

S

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

NS

2921

Composés à fonction amine

S

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

S

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

NS

ex 2924

Composés à fonction carboxyamide, composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00

S

2924 23 00

Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

NS

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

NS

ex 2926

Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrylonitrile

S

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

S

2928 00 90

Autres dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine

NS

2929 10

Isocyanates

S

2929 90 00

Autres composés à autres fonctions azotées

NS

2930 20 00

Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 98

2930 40 90

Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)

S

2930 80 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 70 00

2930 60 00

ex 2930 90 98

2931

Autres composés organo-inorganiques

NS

ex 2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00, 2932 13 00 et ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldéhyde (furfural)

S

2932 13 00

Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

S

ex 2932 20 90

Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

S

ex 2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2933 61 00

NS

2933 61 00

Mélamine

S

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

NS

2935 00

Sulfonamides

S

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

NS

ex 2940 00 00

Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939

S

ex 2940 00 00

Rhamnose, raffinose, mannose

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

NS

2942 00 00

Autres composés organiques

NS

S-6b

31

3102 21

Sulfate d’ammonium

NS

3102 40

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisants

NS

3102 50

Nitrate de sodium

NS

3102 60

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

NS

3103 11 00

3103 19 00

Superphosphates

S

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

S

32

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)

NS

3201 20 00

Extrait de mimosa

NS

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

S

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles des positions 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

S

33

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

NS

34

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

NS

35

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

S

3502 90 90

Albuminates et autres dérivés des albumines

NS

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501

NS

3504 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

NS

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

NS

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

NS

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

S

36

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

NS

37

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

NS

38

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant de la position 3802 et de la sous-position 3817 00, des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00, et de la position 3825, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60

NS

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

S

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902

S

3823 12 00

Acide oléique

S

3823 70 00

Alcools gras industriels

S

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du chapitre 38

S

S-7a

39

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 3904, des sous-positions 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 61, 3907 69 et 3907 99, des positions 3908 et 3920, et des sous-positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00

NS

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

S

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

S

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

S

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

S

3906 10 00

Poly(méthacrylate de méthyle)

S

3907 10 00

Polyacétals

S

3907 69

Poly(éthylène téréphtalate), autres

S

3907 61 00

Poly(éthylène téréphtalate), sous formes primaires, ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

NS

3907 99

Autres polyesters, autres que non saturés

S

3908

Polyamides sous formes primaires

S

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

S

ex 3921 90 10

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires et autres que les feuilles et plaques ondulées

S

3923 21 00

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène

S

S-7b

40

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010

NS

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

S

S-8a

41

ex 4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés

NS

4106 32 00

4107

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

S

4112 00 00

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

S

ex 4113

Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114, à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00

NS

4113 10 00

De caprins

S

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

S

4115 10 00

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

S

S-8b

42

ex Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203

NS

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

S

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

S

43

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

NS

S-9a

44

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410, 4411, 4412, des sous-positions 4418 10, 4418 20 10, 4418 74 00, 4420 10 11, 4420 90 10 et 4420 90 91; charbon de bois

NS

4410

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

S

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

S

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

S

4418 10

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois

S

4418 20 10

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

S

4418 74 00

Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois

S

4420 10 11

Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503

NS

4503

Ouvrages en liège naturel

S

46

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

S

S-11a

50

Chapitre 50

Soie

S

51

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin

S

52

Chapitre 52

Coton

S

53

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

S

54

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

S

55

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

S

56

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

S

57

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

S

58

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

S

59

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

S

60

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

S

S-11b

61

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

S

62

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

S

63

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

S

S-12a

64

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

S

S-12b

65

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

NS

66

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

S

67

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

NS

S-13

68

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

NS

69

Chapitre 69

Produits céramiques

S

70

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

S

S-14

71

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117

NS

7117

Bijouterie de fantaisie

S

S-15a

72

7202

Ferro-alliages

S

73

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

NS

S-15b

74

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

S

75

7505 12 00

Barres et profilés en alliages de nickel

NS

7505 22 00

Fils en alliages de nickel

NS

7506 20 00

Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

NS

7507 20 00

Accessoires de tuyauterie en nickel

NS

76

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601

S

78

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801

S

7801 99

Plomb sous forme brute autre qu’affiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

NS

79

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903

S

81

ex Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières; à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 et 8108 30 00

S

8101 94 00

Tungstène sous forme brute (wolfram), y compris les barres simplement obtenues par frittage

NS

8104 11 00

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

NS

8104 19 00

Magnésium sous forme brute autre que relevant de la sous-position 8104 11 00

NS

8107 20 00

Cadmium sous forme brute; poudres

NS

8108 20 00

Titane sous forme brute; poudres

NS

8108 30 00

Déchets et débris de titane

NS

82

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

S

83

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

S

S-16

84

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10

NS

8401 10 00

Réacteurs nucléaires

S

8407 21 10

Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3

S

85

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00, 8519 20, 8519 30, des positions 8521, 8525 et 8527, des sous-positions 8528 49, 8528 59 et 8528 69 à 8528 72, de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 et 8540 12

NS

8516 50 00

Fours à micro-ondes

S

8519 20

Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques

S

8519 30

ex 8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à l’exception des produits de la sous-position 8521 90 00

S

8521 90 00

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des appareils à bandes magnétiques); appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques (à l’exclusion des appareils à bandes magnétiques et des caméscopes)

NS

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes

S

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

S

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images

S

8528 59

8528 69 à 8528 72

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528

S

8540 11

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes

S

8540 12 00

S-17a

86

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

NS

S-17b

87

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702, 8703, 8704 et 8705, de la sous-position 8706 00, des positions 8707, 8708, 8709 et 8711, de la sous-position 8712 00 et de la position 8714

NS

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

S

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

S

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

S

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

S

8706 00

Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteur

S

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705, y compris les cabines

S

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705

S

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

S

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

S

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

S

8714

Parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713

S

88

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

NS

89

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

NS

S-18

90

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

S

91

Chapitre 91

Horlogerie

S

92

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

NS

S-20

94

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405

NS

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

S

95

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des sous-positions 9503 00 35 à 9503 00 99

NS

9503 00 35 à 9503 00 99

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

S

96

Chapitre 96

Ouvrages divers

NS 

ANNEXE IV

Modalités d’application de l’article 8

1.L’article 8 s’applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 47 %.

2.L’article 8 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 17,5 %.

3.L’article 8 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 37 %.

ANNEXE V

Modalités d’application du chapitre III

1.Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable» un pays pour lequel la condition suivante est remplie:

les sept principales sections du SPG dont relèvent les importations, dans l’Union, de produits provenant de ce pays énumérés à l’annexe III représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur des importations totales de produits provenant de ce pays énumérés à ladite annexe.

2.Aux fins de l’article 9, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.

3.Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté.

ANNEXE VI

Conventions visées à l’article 9 et à l’article 19, paragraphe 1, point a)

Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs

1.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

2.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

3.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

4.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

5.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

6.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

7.

8.

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)

9.

10.

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2007)

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, nº 29 (1930)

11.

 
12.

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, nº 87 (1948)

Convention sur l’inspection du travail, nº 81 (1947)

13.

Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, nº 98 (1949)

14.

Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, nº 100 (1951)

15.

Convention sur l’abolition du travail forcé, nº 105 (1957)

16.

Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, nº 111 (1958)

17.

18.

Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, nº 138 (1973)

Convention relative aux consultations tripartites, nº 144 (1976)

19.

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, nº 182 (1999)



Conventions relatives au climat, à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance

20.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)

21.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)

22.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

23.

Convention sur la diversité biologique (1992)

24.

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)

25.

Protocole de Cartagena sur la biosécurité (2000)

26.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

27.

Accord de Paris sur le changement climatique (2015)

28.

Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

29.

Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

30.

Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

31.

32.

Convention des Nations unies contre la corruption (2004)

Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée (2000)

ANNEXE VII

Liste des produits inclus uniquement dans le régime spécial d’encouragement
en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance

visé à l’article 1
er, paragraphe 2, point b)

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.


Section du SPG

Chapitre

Code NC

Désignation

S-1a

02

ex 0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0208 40 20

04

0409 00 00

Miel naturel

S-1b

03

Chapitre 3 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

S-2b

08

0811 10

Fraises 

0811 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

S-4a

16

1602 50 31

1602 50 95

Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

S-4b

17

1704 4

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

20

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 40 19

Poires avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: Autres

2008 40 31

Poires avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 51 à 2008 40 90

Poires sans addition d’alcool

2008 70 19

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: Autres

2008 70 51

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 61 à 2008 70 98

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d’alcool

S-6b

31

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

S-15b

78

7801 10

Plomb affiné

7801 91

Plomb sous forme brute, autre que plomb affiné contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (UE) nº 978/2012

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

-

Article 2, points b) à l)

Article 2, points 1) à 11)

-

Article 2, points 12) à 14)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

-

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1

Article 9

Article 9, paragraphe 2

-

Article 10, paragraphes 1 à 7

Article 10, paragraphes 1 à 7

-

Article 10, paragraphe 8

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 18

Article 18, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 3

-

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 2 à 13

Article 19, paragraphes 2 à 13

Article 19, paragraphe 14

Article 19, paragraphe 14

Article 19, paragraphe 15

-

Article 19, paragraphe 16

-

Article 19, paragraphe 17

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

-

-

Article 33, paragraphes 2 à 5

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Article 36, paragraphes 1 à 3

Article 36, paragraphes 1 à 3

-

Article 36, paragraphe 4

Article 36, paragraphes 4 et 5

Article 36, paragraphes 5 et 6

Article 37

Article 37

Article 38

Article 38

Article 39

Article 39

Article 40

Article 40

Article 41

Article 41

Article 42

Article 42

Article 43

Article 43

Annexe I, partie positive des annexes II, III et IV

Annexe I

Partie négative des annexes II, III et IV

Annexe II

Annexe V

Annexe III

Annexe VI

Annexe IV

Annexe VII

Annexe V

Annexe VIII, parties A et B

Annexe VI

Annexe IX

Annexe III et annexe VII

Annexe X

Annexe VIII

(1)    Retrait partiel.
(2)    Retrait partiel.
(3)    Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13, le droit est de 3,6 %.
(4)    Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière.
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