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Document 52021PC0471

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Programme «Europe créative») _x0009_

COM/2021/471 final

Bruxelles, le 12.8.2021

COM(2021) 471 final

2021/0265(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Programme «Europe créative»)

x0009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l'intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à cet accord.

2.2.Le Comité mixte de l'EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d'échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus. Conformément au traité de Lisbonne, la coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Service européen pour l’action extérieure.

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l'EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

L’acte envisagé vise à étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour y inclure la participation des États de l'AELE membres de l'EEE au programme «Europe créative». Le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013 1 doit donc être intégré dans l’accord EEE.

Conformément à la politique budgétaire de l’UE, toute participation à une activité de l’UE ne peut avoir lieu qu’une fois que la contribution financière correspondante a été versée. Le paiement pourra cependant être effectué une fois que le présent projet de décision du Conseil aura été adopté et que l’appel de fonds ultérieur de l’UE lancé par la Commission européenne aura été présenté aux États de l’AELE membres de l’EEE.

Par conséquent, afin de couvrir la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la réception du paiement correspondant, le projet de décision du Comité mixte devra également être applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2021. Le caractère rétroactif ne porte pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et respecte le principe de la confiance légitime.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

La teneur et la nature du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l'EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la décision proposée a pour base juridique procédurale l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

La base juridique matérielle de la décision proposée correspond à la base juridique matérielle de l’acte juridique qu’elle intègre dans l’accord EEE.

Le programme «Europe créative» a comme base juridique les titres «Culture» et «Industrie» du TFUE (articles 167 et 173).

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: articles 167 et 173 du TFUE.

4.3.Conclusion

La décision proposée devrait avoir pour base juridique les articles 167 et 173 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Incidence budgétaire

Les États de l’AELE membres de l’EEE contribuent financièrement au budget de l’Union. Le montant exact sera déterminé en conformité avec les dispositions de l’accord EEE, dès que le présent projet de décision du Conseil aura été adopté.

6.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2021/0265 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Programme «Europe créative»)

   

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 167 et 173, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord sur l'Espace économique européen 4 (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE, qui contient des dispositions relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(3)Le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil 5 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier le protocole 31 de l’accord EEE (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) en conséquence.

(5)Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE figurant en annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(5)    Règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013, JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
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Bruxelles, le 12.8.2021

COM(2021) 471 final

ANNEXE

à la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés




(Programme «Europe créative»)


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

[…]

du […]

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013 1 .

(2)Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) 2021/818 débute le 1er janvier 2021, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que l'accomplissement des procédures constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2021. 

(3)Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021, peuvent être considérées comme éligibles aux mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.

(4)Les conditions de participation des États de l’AELE et de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants aux programmes de l’Union européenne sont fixées dans l’accord EEE et notamment dans son article 81.

(5)Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l’article 9, paragraphe 4, du protocole 31 de l’accord EEE:

«-32021 R 0818: règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 34).

Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021 peuvent être considérées comme éligibles à compter de la date de début de l'action fixée dans la convention de subvention ou la décision de subvention concernée, aux conditions qui y sont énoncées, pour autant que la décision du Comité mixte de l’EEE n° XX/2021 du xx 2021 [la présente décision] entre en vigueur avant la fin de l’action.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE 2*.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   […]

   

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l'EEE

                       […]

(1)    JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
(2) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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