COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.6.2021
COM(2021) 291 final
2018/0196(COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil relative à l’adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
2018/0196 (COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil relative à l’adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
1.Contexte
Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2018) 375 final – 2018/0196 (COD)]:
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29 mai 2018
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Date de l’avis du Comité économique et social européen:
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17 octobre 2018
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Date de l’avis de la Cour des comptes européenne:
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31 octobre 2018
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Date de l’avis du Comité des régions:
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6 décembre 2018
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Date de la position du Parlement européen en première lecture:
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27 mars 2019
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Date de transmission des propositions modifiées
[document COM(2020) 23 final – 2018/0196 (COD)]
[document COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)]:
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14 janvier 2020 et 28 mai 2020
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Date de l’avis de la Cour des comptes européenne:
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14 juin 2020
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Le Comité économique et social européen a été consulté et a décidé de ne pas rendre d'avis
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Le Comité des régions a été consulté et a décidé de ne pas rendre d'avis
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Date de l’adoption de la position du Conseil:
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27 mai 2021
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2.Objet de la proposition de la Commission
La proposition de règlement portant dispositions communes (RPDC) vise à établir des dispositions communes pour huit fonds en gestion partagée. La proposition réduit la fragmentation de la réglementation, en mettant en place un ensemble commun de règles de base pour les fonds suivants:
·FEDER:
Fonds européen de développement régional
·FC:
Fonds de cohésion
·FSE+:
Fonds social européen plus
·FTJ:
Fonds pour une transition juste
·FEAMPA:
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture
·FAMI:
Fonds «Asile, migration et intégration»
·IGFV:
Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
·FSI:
Fonds pour la sécurité intérieure
Les principaux objectifs de l’architecture et des dispositions du RPDC proposé sont les suivants:
1.réduire considérablement la charge administrative inutile pour les bénéficiaires et les organismes de gestion tout en maintenant un niveau élevé d’assurance en matière de légalité et de régularité. Il s’agit du principe directeur majeur de l’approche adoptée pour la période 2021-2027 et il comprend un grand nombre de mesures de simplification et d’harmonisation dans tous les règlements, mais particulièrement en ce qui concerne les éléments ci-après:
i.suppression de l’obligation selon laquelle la désignation des autorités fait partie des systèmes de gestion et de contrôle (et d’autres mesures facilitant le lancement du programme). L’utilisation accrue des «dispositions proportionnées», lorsque des programmes jugés à plus faible risque peuvent s’appuyer davantage sur les systèmes nationaux;
ii.la poursuite de la promotion d’options simplifiées en matière de coûts et l’utilisation de paiements en fonction du respect des conditions ou sur l’obtention de résultats;
iii.instruments financiers;
2.accroître la flexibilité pour adapter les objectifs et les ressources des programmes en fonction de l’évolution des circonstances, mais aussi en matière de contributions volontaires aux instruments gérés directement ou indirectement au niveau de l’Union européenne;
3.aligner plus étroitement les programmes sur les priorités de l’Union européenne et accroître leur efficacité. À cette fin, il convient notamment:
i. d'aligner la logique d’intervention et l’établissement de rapports sur les rubriques du CFP et de renforcer les exigences en matière de concentration des fonds relevant de la politique de cohésion sur cinq objectifs stratégiques: 1) une Europe plus compétitive et plus intelligente, 2) une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone; 3) une Europe plus connectée; 4) ); une Europe plus sociale et plus inclusive; 5) une Europe plus proche des citoyens;
ii.de favoriser la création d’un lien plus étroit avec le Semestre européen et, pour les fonds HOME, avec d’autres recommandations de l’Union européenne (par exemple, les recommandations résultant d’évaluations de Schengen);
iii.de définir des conditions favorisantes significatives devant être remplies tout au long de la période de mise en œuvre.
Ces éléments confirment également la dotation financière globale et l’équilibre entre les fonds relevant de la politique de cohésion, les catégories de région et les objectifs.
3.Observations sur la position du Conseil
La position du Conseil reflète pleinement l’accord conclu lors des trilogues. Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission sont notamment les suivantes:
Programmation, transferts, examen à mi-parcours et conditions favorisantes
·Un nouvel article incluant les objectifs en matière de contribution à l’action pour le climat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (30 % et 37 %) a été ajouté, ainsi que le mécanisme d’adaptation au changement climatique dans le cas où le suivi ferait apparaître des progrès insuffisants vers la réalisation de l’objectif. Des coefficients climatiques sont fixés pour chaque domaine d’intervention énuméré à l’annexe I.
·Les dispositions relatives au partenariat sont renforcées par l’ajout de la possibilité d’affecter un pourcentage approprié des ressources provenant des Fonds au renforcement des capacités administratives des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, et par le renforcement du rôle du code de conduite européen sur le partenariat [règlement délégué (UE) nº 240/2014] à toutes les étapes de la programmation et de la mise en œuvre. Le Conseil a accepté d’ajouter l’article sur les principes horizontaux, tel que demandé par le Parlement et dans le plein respect du libellé du traité. Les objectifs des Fonds devraient tenir compte, entre autres, du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
·L’accord de partenariat demeure le principal document définissant l’orientation stratégique de la programmation et les modalités de mise en œuvre des Fonds. Le FAMI, le FSI et l’IGFV ont été exclus de l’accord de partenariat. Cependant, l’accord de partenariat continuera de couvrir la coordination entre les huit fonds relevant du RPDC, y compris entre le FAMI, le FSI et l’IGFV, ainsi que les complémentarités avec d’autres instruments de l’Union. L’accord de partenariat ne peut être modifié qu’une seule fois, à la suite de l’examen à mi-parcours.
·Une flexibilité accrue dans le transfert des ressources est favorisée, par exemple:
·les plafonds applicables aux contributions du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA à InvestEU ont été différenciés en deux étapes (jusqu’à 2 % de chaque fonds au début de la période de programmation et jusqu’à 3 % après le 1er janvier 2023);
·une disposition sur les transferts de retour, en cas de ressources inutilisées, a été introduite pour les transferts entre les fonds relevant du RPDC – jusqu’à 5 % (exception faite des transferts entre les trois fonds relevant de la politique de cohésion – voir ci-après) – et pour les transferts des fonds relevant du RPDC vers tout instrument en gestion directe ou indirecte, jusqu’à 5 %;
·les plafonds applicables aux transferts entre les fonds relevant de la politique de cohésion ont été relevés jusqu’à 20 % (25 % pour la Tchéquie);
·les transferts du FEDER et du FSE+ vers le FTJ sont devenus volontaires;
·la possibilité de transférer les ressources entre les catégories de région a été modulée en fonction du niveau de développement des États membres [5 %, jusqu’à 15 % pour les pays dont le revenu national brut (RNB) par habitant (exprimé en standards de pouvoir d’achat (SPA) pour la période 2015-2017) est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union européenne].
·En ce qui concerne les conditions favorisantes, les États membres seront autorisés à soumettre des demandes de paiement correspondant à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions ne sont pas remplies. La Commission n’effectuera pas de paiement tant qu’elles ne seront pas remplies.
·Le cadre de performance et l’examen à mi-parcours des programmes relevant de la politique de cohésion: un montant de la flexibilité a été introduit, correspondant à 50 % des dotations pour les deux dernières années de la période de programmation, qui ne sera définitivement affecté dans les programmes qu’après l’examen à mi-parcours en 2025.
·La période pendant laquelle la Commission peut proposer des mesures temporaires en réponse à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles a été limitée à 18 mois. Les nouvelles dispositions relatives au dialogue structuré ont suscité des inquiétudes et la Commission a publié une déclaration en conséquence.
·Certaines restrictions ont été introduites en ce qui concerne l’application dans le temps et la portée des mesures liées à une bonne gouvernance économique et certaines modifications ont été apportées à la procédure correspondante (conditionnalité macroéconomique). Tous les programmes du FSE+ ont été exclus de l’application de ces dispositions.
·La mise en œuvre de l’objectif stratégique 5 a été rendue possible sous réserve de l’utilisation de l’un des trois types d’instruments territoriaux: investissements territoriaux intégrés, développement local mené par les acteurs locaux et autres outils territoriaux. Le rôle du fonds chef de file a été clarifié dans le cas du développement local mené par les acteurs locaux, avec le soutien possible du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
·La possibilité de programmer l’assistance technique comme variante à l’approche forfaitaire a été instaurée, à l’exception des fonds HOME et d’Interreg, au moyen des différents pourcentages établis pour chacun des fonds.
Suivi, évaluation, communication et visibilité
·Les droits de vote de chaque membre des comités de suivi ont été confirmés.
·Le rôle du comité de suivi dans le cadre du FEAMPA a été limité à la consultation concernant l’approbation des modifications du programme.
·Le rapport annuel de performance ne sera plus requis pour le FEAMPA.
·La fréquence de transmission des données financières par voie électronique a été ramenée de six à cinq fois par an et à deux fois par an pour les données des indicateurs, ce qui constitue cependant une augmentation par rapport à la fréquence de deux à trois fois par an actuellement en vigueur pour les fonds relevant de la politique cohésion, et d’une fois par an pour le FAMI, le FSI et l’IGFV (les données à transmettre sont indiquées à l’annexe VII).
·La fréquence de publication des listes actualisées des opérations sélectionnées a été réduite, passant de tous les trois mois, comme suggéré, à tous les quatre mois, mais sera plus soutenue qu’à l’heure actuelle.
·Les obligations de publication d’informations sur les aides de l’Union par les personnes physiques et les bénéficiaires finaux sont maintenues, et ont été davantage détaillées. En outre, le niveau de correction financière a été ramené de 5 % à 3 % dans le cas où les bénéficiaires ne remplissent pas leur obligation de diffuser des informations sur les aides reçues de l’Union européenne.
·Une nouvelle disposition a été publiée, qui impose aux États membres de publier des informations, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit national exclut cette publication pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel.
Soutien financier des Fonds, y compris les dispositions relatives aux instruments financiers et aux règles d’éligibilité
·Des dispositions relatives aux subventions assorties de conditions ont été introduites, accompagnées de garanties supplémentaires relatives à la réutilisation des montants remboursés par rapport à la période 2014-2020.
·L’attribution directe de la gestion des instruments financiers à la Banque européenne d’investissement (BEI), aux institutions financières internationales et aux banques publiques a été introduite.
·Des dispositions complémentaires ont été introduites concernant les instruments financiers mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, dans un souci de clarté juridique.
·La possibilité que la TVA soit éligible pour les opérations dont le coût total est d’au moins 5 000 000 EUR (TVA comprise) a été introduite lorsque ce montant n’est pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA. Des règles spécifiques ont également été intégrées en ce qui concerne les opérations associant des instruments financiers et une forme de subvention.
·Les coûts et frais de gestion liés aux instruments financiers faisant l’objet d’une attribution directe ont été augmentés et différentiés, avec respectivement 5 % et 7 % pour le fonds à participation et 7 % et 15 % pour les fonds spécifiques.
Système de gestion et de contrôle
·Les mesures nécessaires pour que les États membres préviennent, détectent, corrigent et signalent les irrégularités, y compris la fraude, ont été étendues de manière à inclure la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des destinataires de financements conformément à la nouvelle annexe XVII. L’utilisation d’un outil unique d’exploration des données reste facultative en dépit de l’accord interinstitutionnel. La Commission a publié une déclaration en conséquence.
·Alors que les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données (requis pour les fonds HOME et le FEAMPA à compter du 1er janvier 2023), une exception a été introduite permettant à l’autorité de gestion d’accepter, à titre exceptionnel et à la demande explicite d’un bénéficiaire, les échanges d’informations sur support papier.
·Le format de la déclaration des irrégularités, par les États membres, conformément aux critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à déclarer, a été défini dans une nouvelle annexe XII, au lieu de l’acte d’exécution initialement proposé.
·Certaines règles relatives à la sélection des opérations ont été clarifiées, en particulier en ce qui concerne le lien avec les stratégies de spécialisation intelligente pour certains objectifs spécifiques dans le cadre de l’objectif stratégique 1 et le rôle de la Commission concernant les règles relatives à la sélection des opérations a été modifié (pas de consultation, à titre purement informatif, 15 jours avant le comité de suivi).
·Un délai de 80 jours a été instauré pour le paiement par l’autorité de gestion à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire (au lieu des 90 jours proposés par la Commission).
·Concernant les vérifications de gestion, la stratégie de gestion des risques requise a été remplacée par une description écrite simplifiée des risques. En outre, la possibilité pour le FAMI, le FSI et l’IGFV d’établir des règles spécifiques en matière de vérification de gestion, dans le cas où le bénéficiaire est une organisation internationale, a été introduite.
Gestion financière
·Le taux de retenue des demandes de paiement intermédiaire a été ramené de 10 % à 5 %, ce qui suscite des inquiétudes et la Commission a publié une déclaration en conséquence.
·Le nombre demandes de paiement envoyées par année est passé de quatre, comme proposé, à six.
·La possibilité d’inclure dans les demandes de paiement les avances versées aux bénéficiaires d’aides d’État a été introduite.
·Le montant qu'il est autorisé d'inclure dans le premier paiement pour les instruments financiers est passé de 25 % à 30 %.
·Règles de dégagement: la règle N+3 a été établie pour la période 2021-2026, la date finale d’éligibilité ayant été maintenue à la fin de l’année 2029.
·Règles de préfinancement: l’apurement annuel du préfinancement a été introduit pour 2021 et 2022 (le premier exercice comptable s’achevant le 30 juin 2022), avec maintien de l’apurement au cours du dernier exercice comptable pour les autres exercices. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, une dérogation prévoit que les taux de préfinancement sont fixés dans les règlements spécifiques aux Fonds et que l’apurement doit être effectué au plus tard pour le dernier exercice comptable. Le recours limité à l’apurement annuel suscite des inquiétudes et la Commission a publié une déclaration en conséquence.
Cadre financier, y compris les dispositions sur les ressources, taux de cofinancement (politique de cohésion uniquement)
·Le volume et la répartition des ressources ont été légèrement ajustés conformément au CFP.
·La référence à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 2») a été mise à jour, avec une référence au règlement (UE) 2016/2066 de la Commission. La base de calcul des dotations a été mise à jour, avec une référence à la base des chiffres de l’Union pour la période de 2015-2017.
·Les taux de cofinancement ont été majorés et davantage différenciés: 85 % pour les régions moins développées, 60 % pour les régions en transition, 40 % pour les régions plus développées, 70 % pour les régions en transition qui étaient classées comme régions moins développées au cours de la période de programmation 2014-2020; 50 % pour les régions plus développées qui étaient classées comme régions en transition ou avaient un PIB par habitant inférieur à 100 % au cours de la période 2014-2020; 85 % pour le Fonds de cohésion; 80 % pour Interreg; 85 % pour les régions ultrapériphériques. Pour le FTJ, les taux seront plus élevés pour les régions en transition et les régions plus développées: a) 85 % pour les régions moins développées. b) 70 % pour les régions en transition, c) 50 % pour les régions plus développées.
·Le transfert de 10 000 000 000 EUR du Fonds de cohésion vers le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) a été confirmé, tout comme la répartition de 70 % / 30 % pour la dotation nationale jusqu’au 1er janvier 2024 et les appels à concurrence, mais des règles spécifiques ont été établies pour les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’Union à 27 – 70 % de 70 % du montant qu’ils ont transféré au MIE seront garantis jusqu’au 1er janvier 2025.
Objet/définitions: délégations de pouvoirs, dispositions d’exécution, dispositions transitoires et finales
·Traitement et protection des données à caractère personnel: un nouvel article a été introduit, assorti d’une base juridique, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel sous la forme d’une obligation en cas d’utilisation de données à caractère personnel par les autorités responsables des programmes.
·Des définitions révisées ou nouvelles d’«opérateur économique», de «bénéficiaire», de «condition favorisante», de «priorité dans le cadre du FEAMPA» et de «taux d’erreur résiduels» ont été établies.
·Une nouvelle disposition a été introduite pour confirmer que le RPDC sera réexaminé par le Parlement et le Conseil au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du TFUE.
4.Conclusion
La Commission approuve l’issue des négociations interinstitutionnelles et accepte donc la position du Conseil.
En revanche, en ce qui concerne certaines modifications jugées plus problématiques, la Commission a émis quatre déclarations sur les questions suivantes:
1) «apurement du préfinancement»,
2) «dialogue structuré sur des mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles»,
3) «mesures supplémentaires visant à protéger le budget de l’Union européenne et les ressources de Next Generation EU contre la fraude et les irrégularités par l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données fourni par la Commission», et
4) «protection du budget de l’Union européenne par l’utilisation d’un pourcentage de retenue des paiements en faveur des programmes en gestion partagée».
Les déclarations seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
1. Apurement du préfinancement
Déclaration de la Commission sur l’apurement du préfinancement
Les plafonds des paiements prévus dans le règlement CFP tenaient compte de l’hypothèse selon laquelle tous les préfinancements seraient apurés chaque année. La Commission considère que l’accord conclu par les colégislateurs sur le RPDC pourrait se traduire par un dépassement des plafonds applicables du CFP pour les crédits de paiements, compte tenu des profils de paiement attendus. Cela pourrait conduire à un arriéré de paiement dans la seconde moitié de la prochaine période.
2. Dialogue structuré sur des mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles
Déclaration de la Commission concernant le dialogue structuré sur des mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles
Les dispositions adoptées par les colégislateurs exigent de la Commission qu’elle informe immédiatement le Parlement et le Conseil de l’évaluation de la situation concernant les circonstances exceptionnelles et inhabituelles. Les colégislateurs imposent également à la Commission de les informer immédiatement des suites envisagées au moyen de mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds, et de prendre dûment en compte les positions adoptées et les points de vue exprimés dans le cadre du dialogue structuré auquel la Commission peut être invitée par le Parlement ou le Conseil.
Ces exigences ne sont pas conformes à l’article 291, paragraphes 2 et 3, du TFUE et au règlement de comitologie nº°182/2011, qui ne prévoient aucune participation du Parlement et du Conseil au contrôle de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Elles peuvent conduire à des situations dans lesquelles les compétences d’exécution de la Commission se trouveraient limitées. Par conséquent, la Commission peut uniquement satisfaire à ces exigences dans la mesure où celles-ci n’empiètent pas sur ses compétences d’exécution, qui sont régies par l’article 291 du TFUE et par le règlement de comitologie nº°182/2011.
Ces dispositions ne peuvent en aucun cas être reproduites dans un autre cadre juridique lorsqu’aucune circonstance exceptionnelle et inhabituelle n’est prévue.
3. Mesures supplémentaires visant à protéger le budget de l’Union européenne et les ressources de Next Generation EU contre la fraude et les irrégularités par l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données fourni par la Commission
Déclaration de la Commission sur les mesures supplémentaires visant à protéger le budget de l’Union européenne et Next Generation EU contre la fraude et les irrégularités par l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données fourni par la Commission
Dans l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, les points 30 à 33 exigent de la Commission qu’elle mette à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour évaluer et analyser les données requises en vue d’une application généralisée par les États membres. En outre, les trois institutions sont convenues de coopérer loyalement, au cours de la procédure législative relative aux actes de base concernés, pour donner suite aux conclusions du Conseil européen de juillet 2020 à ce sujet.
La Commission estime que l’accord conclu par les colégislateurs au titre de l’article 69, paragraphe 2 (responsabilités des États membres), sur l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données, de collecte et d’analyse de données sur les bénéficiaires effectifs des destinataires de financements n’est pas suffisant pour renforcer la protection du budget de l’Union et de Next Generation EU contre les fraudes et les irrégularités, ainsi que pour garantir l’efficacité des contrôles en matière de conflits d’intérêts, d’irrégularités, de questions de double financement et d’utilisation abusive des fonds à des fins délictueuses. Dès lors, l’approche convenue par les colégislateurs dans le RPDC ne répond pas de manière appropriée à l’ambition affichée dans l’accord interinstitutionnel et à l’esprit de celui-ci .
4. Protection du budget de l’Union européenne par l’utilisation d’un pourcentage de retenue des paiements en faveur des programmes en gestion partagée
Déclaration de la Commission sur la Protection du budget de l’Union européenne par l’utilisation d’un pourcentage de retenue des paiements en faveur des programmes en gestion partagée
La Commission considère que l’accord des colégislateurs visant à réduire le taux de retenue sur les paiements en gestion partagée de 10 % à 5 % entraîne un risque accru que des montants entachés d’irrégularités soient imputés au budget de l’Union européenne .
Afin de limiter le risque, la Commission fera un usage approprié des interruptions et suspensions de paiements en faveur des programmes à chaque fois qu’elle estimera que le taux de retenue de 5 % est insuffisant pour couvrir le montant des éventuelles irrégularités.