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Document 52021PC0189

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

COM/2021/189 final

Bruxelles, le 21.4.2021

COM(2021) 189 final

2021/0104(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 164 final} - {SWD(2021) 150 final} - {SWD(2021) 151 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La directive sur la publication d’informations non financières (directive 2014/95/UE, ci-après la «directive NFRD»), modifiant la directive comptable, a été adoptée en 2014 1 . Les entreprises relevant du champ d’application de la directive NFRD ont dû publier leurs informations conformément à ses dispositions pour la première fois en 2018 (pour l’exercice 2017).

La directive NFRD s’applique aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public et comptent en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée 2 . La directive 2014/95/UE exempte les filiales de leurs obligations en matière d’information si leur entreprise mère publie les informations pour l’ensemble du groupe, filiales comprises. Environ 11 700 entreprises sont soumises aux obligations d’information prévues par la directive NFRD 3 .

La directive NFRD a introduit l’obligation pour les entreprises de publier l'incidence des questions de durabilité sur leurs résultats, leur situation et leur évolution (point de vue interne), ainsi que l’incidence de leurs propres activités sur la population et l’environnement (point de vue externe). C’est ce que l’on appelle souvent la «double importance relative» («double materiality»).

Conformément à la directive NFRD, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises en ce qui concerne la communication d’informations 4 . En 2019, elle a publié des lignes directrices supplémentaires sur la publication d'informations relatives au climat 5 . Ces lignes directrices n’ont pas permis d’améliorer suffisamment la qualité des informations publiées par les entreprises en vertu de la directive NFRD.

La Commission européenne s’est engagée, dans le pacte vert pour l’Europe et son programme de travail pour 2020, à proposer une révision de la directive sur la publication d’informations non financières 6 . Le pacte vert pour l’Europe vise à transformer l’Union en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 7 . Cette stratégie dissociera la croissance économique de l’utilisation des ressources et permettra à toutes les régions et à tous les citoyens de l’Union de participer à une transition socialement juste vers un système économique durable. Elle vise aussi à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. La révision de la directive NFRD contribuera à la réalisation de l’objectif de construction d'une économie au service des citoyens. Elle renforcera l’économie sociale de marché de l’Union, en aidant à la préparer pour l’avenir et faire en sorte qu’elle soit porteuse de stabilité, d’emplois, de croissance et d'investissements. Ces objectifs sont particulièrement importants compte tenu des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable.

Conformément au plan d’action de la Commission sur la finance durable, l’UE a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte que le secteur financier joue un rôle important dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe 8 . Il est essentiel, pour la réussite de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur la finance durable, que les entreprises fournissent de meilleures informations sur les risques en matière de durabilité auxquels elles sont exposées et sur leur propre incidence sur la population et l’environnement. En rendant les entreprises plus responsables et plus transparentes quant à leur incidence sur la population et l’environnement, la présente proposition peut aussi contribuer à renforcer les relations entre les entreprises et la société. Elle permettra également aux entreprises, aux investisseurs, à la société civile et à d’autres parties prenantes d’améliorer radicalement la manière dont les informations en matière de durabilité sont communiquées et utilisées grâce aux technologies numériques. En décembre 2019, dans ses conclusions sur l’union des marchés des capitaux, le Conseil a souligné l’importance de disposer d’informations fiables, comparables et pertinentes sur les risques, les possibilités et les incidences en matière de durabilité et a invité la Commission à envisager l’élaboration d’une norme européenne pour la communication d’informations non financières 9 .

Dans sa résolution de mai 2018 sur la finance durable, le Parlement européen a appelé à la poursuite du développement des obligations d’information dans le cadre de la directive sur la publication d’informations non financières 10 . Dans sa résolution de décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable, il s’est félicité de l’engagement pris par la Commission de réexaminer la directive NFRD, a appelé à l’élargissement du champ d’application de cette directive à d’autres catégories d’entreprises et s’est félicité de l’engagement pris par la Commission d'élaborer des normes de l’Union en matière d’information non financière 11 . Le Parlement européen a également estimé que les informations non financières publiées par les entreprises en vertu de la directive NFRD devaient faire l’objet d’un audit obligatoire.

Les principaux utilisateurs des informations sur la durabilité publiées dans les rapports annuels des entreprises sont les investisseurs et les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. Les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, souhaitent mieux comprendre les risques que présentent les questions de durabilité et les possibilités qu’elles offrent pour leurs investissements, ainsi que les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux et autres parties prenantes souhaitent que les entreprises rendent davantage compte des incidences de leurs activités sur la population et l’environnement.

Le cadre juridique actuel ne garantit pas la satisfaction des besoins d’information de ces utilisateurs. En effet, certaines entreprises dont les utilisateurs d'informations souhaitent obtenir des informations en matière de durabilité ne communiquent pas celles-ci, et parmi celles qui le font, nombreuses sont celles qui ne donnent pas toutes les informations pertinentes pour les utilisateurs. Lorsque des informations sont communiquées, il arrive souvent qu'elles ne soient ni suffisamment fiables, ni suffisamment comparables d'une entreprise à l'autre. Elles sont souvent difficiles à trouver pour les utilisateurs et rarement disponibles dans un format numérique lisible par machine. Les actifs incorporels, y compris ceux générés en interne, sont sous-estimés, alors que dans les économies avancées, ils représentent la majorité des investissements du secteur privé (par exemple dans le capital humain, les marques, la propriété intellectuelle et la recherche-développement).

Les besoins d’information des utilisateurs ont considérablement augmenté ces dernières années et cette tendance se poursuivra presque certainement. Il y a plusieurs raisons à cette situation. L’une est la prise de conscience croissante des investisseurs que les questions de durabilité peuvent mettre en péril les résultats financiers des entreprises. Une autre est le marché en expansion des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs de durabilité. Une autre encore est la réglementation adoptée, notamment le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et le règlement établissant la taxinomie. En raison de ces deux règlements, les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers ont besoin de plus d’informations sur la durabilité de la part des entreprises détenues 12 . Enfin, la pandémie de COVID-19 devrait encore accélérer la multiplication des demandes d’informations sur la durabilité adressées aux entreprises, par exemple en ce qui concerne la vulnérabilité des travailleurs et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Il existe par conséquent un décalage croissant entre les informations sur la durabilité publiées par les entreprises et les besoins des utilisateurs auxquels elles sont destinées. D’une part, cela signifie que les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte des risques liés à la durabilité dans leurs décisions d’investissement. Cette situation est à son tour susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. D’autre part, ce décalage signifie que les investisseurs ne peuvent pas orienter les ressources financières vers des entreprises aux modèles économiques et aux activités durables, ce qui compromet la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il entrave également la capacité des parties prenantes à demander des comptes aux entreprises pour l’incidence de leurs activités sur la population et l’environnement, créant ainsi une fuite des responsabilités qui peut compromettre le bon fonctionnement de l’économie sociale de marché.

La situation actuelle est également problématique pour les entreprises qui doivent publier des informations. En raison du manque de précision des exigences actuelles et du grand nombre de normes et de cadres privés existants, il est difficile pour les entreprises de savoir exactement quelles informations elles doivent communiquer. Elles éprouvent souvent des difficultés à obtenir les informations dont elles ont elles-mêmes besoin auprès de leurs fournisseurs, de leurs clients et des entreprises dans lesquelles elles ont investi. De nombreuses entreprises reçoivent des parties prenantes des demandes d’informations sur la durabilité en plus des informations qu’elles publient pour se conformer aux exigences juridiques en vigueur. Tout cela entraîne pour elles des coûts inutiles.

L’objectif de la présente proposition est par conséquent d’améliorer la publication d’informations sur la durabilité au moindre coût, afin de mieux exploiter les possibilités qu'offre le marché unique européen de contribuer à la transition vers un système économique et financier totalement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

La proposition vise à garantir l’existence d’informations appropriées et accessibles au public sur les risques que présentent les questions de durabilité pour les entreprises et sur les incidences des entreprises elles-mêmes sur la population et l’environnement. Cela signifie que les entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’obtenir des informations sur la durabilité devraient communiquer ces informations, et qu'elles devraient publier toutes les informations jugées pertinentes par ces utilisateurs. Les informations publiées devraient être comparables, fiables et faciles à trouver et à exploiter au moyen de technologies numériques. Cela implique de modifier le statut des informations sur la durabilité afin de le rendre plus comparable à celui des informations financières.

La proposition contribuera à réduire les risques systémiques pour l’économie. Elle améliorera également l’allocation de capitaux financiers aux entreprises et aux activités qui s’emploient à résoudre les problèmes sociaux, sanitaires et environnementaux. Enfin, elle rendra les entreprises plus responsables de leurs incidences sur la population et l’environnement, renforçant ainsi la confiance entre elles et la société.

La proposition vise à réduire les coûts inutiles que comporte, pour les entreprises, la publication d’informations en matière de durabilité et à leur permettre de répondre efficacement à la demande croissante d’informations en la matière. Elle apportera clarté et sécurité quant aux informations que les préparateurs doivent publier en matière de durabilité et leur permettra d’obtenir plus facilement de leurs propres partenaires commerciaux (fournisseurs, clients et entreprises détenues) les informations dont ils ont besoin à cet effet. Elle devrait également réduire le nombre de demandes adressées aux entreprises pour l'obtention d'informations sur la durabilité, en plus des informations qu’elles publient dans leurs rapports annuels.

Plusieurs initiatives majeures ont été lancées au niveau international. Leur objectif est de contribuer à la convergence et à l’harmonisation, à l'échelle de la planète, des normes d’information en matière de durabilité. L’Union soutient pleinement cette ambition. Les entreprises et les investisseurs de l’Union opérant dans le reste du monde bénéficieront de cette convergence et de cette harmonisation. La Commission soutient les initiatives du G20, du G7, du Conseil de stabilité financière et d’autres initiatives visant à susciter un engagement international en faveur de l’élaboration d'un socle de normes internationales d’information en matière de durabilité, qui s’appuierait sur les travaux du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Les propositions de la Fondation internationale sur les normes d’information financière (International Financial Reporting Standards Foundation) visant à créer un Conseil des normes de durabilité sont particulièrement pertinentes dans ce contexte, tout comme les travaux déjà menés dans le cadre d’initiatives bien établies, notamment le Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l’International Integrated Reporting Council (IIRC), le Climate Disclosure Standards Board (CDSB) et le CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project). La présente proposition vise à s’appuyer sur les initiatives internationales relatives à l’information en matière de durabilité et à y contribuer. Les normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité devraient être élaborées dans le cadre d’une coopération réciproque constructive avec ces initiatives internationales de premier plan et s’aligner autant que possible sur celles-ci, tout en tenant compte des particularités européennes.

La présente proposition consiste en une directive qui modifierait quatre textes législatifs en vigueur. En premier lieu, elle modifierait la directive comptable en révisant certaines dispositions existantes et en en ajoutant de nouvelles sur la publication d’informations en matière de durabilité. En outre, elle modifierait la directive sur l’audit et le règlement sur l’audit afin de couvrir l’audit des informations en matière de durabilité. Enfin, elle modifierait la directive sur la transparence afin d’étendre les obligations d’information en matière de durabilité aux entreprises dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés et de clarifier le régime prudentiel applicable à la publication de telles informations par ces entreprises.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La directive NFRD, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [règlement (UE) 2019/2088, ci-après le «règlement SFDR»] et le règlement établissant la taxinomie sont les éléments centraux des obligations d’information en matière de durabilité qui sous-tendent la stratégie de l'UE en matière de finance durable. Ce cadre juridique vise à créer un flux homogène et cohérent d’informations en matière de durabilité tout au long de la chaîne de valeur financière.

La présente proposition s’appuie sur les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive NFRD et les révise, afin de les rendre plus cohérentes avec le cadre juridique plus large de la finance durable, y compris le règlement SFDR et le règlement sur la taxinomie, et de les rattacher aux objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Le règlement SFDR détermine comment les acteurs des marchés financiers (y compris les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers) doivent communiquer les informations en matière de durabilité aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs. Pour être en mesure de satisfaire aux exigences du règlement SFDR – et donc, à terme, de répondre aux besoins des investisseurs finaux, y compris les particuliers et les ménages –, les acteurs des marchés financiers ont besoin d’informations adéquates de la part des entreprises détenues. La présente proposition vise donc à faire en sorte que les entreprises détenues publient les informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire à leurs propres obligations d’information au titre du règlement SFDR.

Le règlement établissant la taxinomie met en place un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment de produits financiers «durables». Il impose aux entreprises relevant de la directive NFRD de publier certains indicateurs précisant dans quelle mesure leurs activités sont durables sur le plan environnemental au sens de la taxinomie. Ces obligations d’information seront précisées dans un acte délégué distinct de la Commission. Ces indicateurs complètent les informations que les entreprises doivent publier en vertu de la directive NFRD elle-même, et les entreprises devront les communiquer parallèlement aux autres informations en matière de durabilité prescrites par cette directive.

La présente proposition vise à faire en sorte que les obligations d’information applicables aux entreprises soient cohérentes avec la taxinomie. Cet objectif sera avant tout atteint grâce aux normes d’information en matière de durabilité proposées. Celles-ci tiendront compte des indicateurs que les entreprises doivent publier quant à la mesure dans laquelle leurs activités sont durables sur le plan environnemental selon la taxinomie, ainsi que des critères d’examen technique et des seuils de la taxinomie relatifs à l’absence de préjudice important.

Par rapport aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par la directive  NFRD, les principales nouveautés de la présente proposition sont les suivantes:

étendre le champ d’application des obligations d’information à d’autres entreprises, notamment à toutes les grandes entreprises et à toutes les entreprises cotées (à l’exception des microentreprises cotées);

exiger l’assurance des informations en matière de durabilité;

préciser plus en détail les informations que les entreprises doivent publier et leur prescrire de publier ces informations conformément aux normes obligatoires d’information en matière de durabilité dans l’Union;

faire en sorte que toutes les informations soient publiées dans le cadre des rapports de gestion des entreprises et communiquées dans un format numérique lisible par machine.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La présente proposition contribue à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux, en permettant aux investisseurs et aux autres parties prenantes d’accéder dans toute l’Union à des informations comparables en matière de durabilité communiquées par les entreprises détenues. Dans le cadre du plan d’action sur l’union des marchés des capitaux [COM(2020) 590 final], la Commission présentera une proposition législative visant à mettre en place, à l’échelle de l’Union, une plateforme d’accès numérique aux informations financières et aux informations en matière de durabilité publiées par les entreprises (point d’accès unique européen). La présente proposition complète cette initiative en ce qu'elle contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie en matière de finance numérique pour l’UE [COM(2020) 591 final], en exigeant que les informations publiées en matière de durabilité fassent l’objet d’un balisage numérique.

La présente proposition tient compte du programme de travail de la Commission pour 2021, en particulier de l’initiative à venir sur la gouvernance durable des entreprises, et de l’engagement pris par la Commission, dans le pacte vert pour l’Europe, de renforcer la lutte contre les allégations écologiques trompeuses et d'aider les entreprises et autres parties prenantes à mettre en place dans l’UE et au niveau international des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel.

La présente proposition est étroitement liée à la proposition de la Commission visant à renforcer l’application du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et par des mécanismes d’exécution 13 . Elle s’inscrit également dans le cadre de la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées de l’UE, grâce au partage d'informations sur les politiques de diversité des entreprises 14 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition repose sur les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). L’article 50 du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption de mesures de l’UE visant à réaliser le droit d’établissement dans le marché unique en droit des sociétés. Il constitue également la base juridique des directives 2013/34/UE, 2006/43/CE, 91/674/CEE et 86/635/CEE, et fait partie de la base juridique de la directive 2004/109/CE. L’article 50 du TFUE charge le Parlement européen et le Conseil d’agir par voie de directives. En outre, l’article 114 du TFUE est un acte juridique général ayant pour objectif d’établir ou d’assurer le fonctionnement du marché unique, en l’occurrence la libre circulation des capitaux. L’article 114 du TFUE fait aussi partie de la base juridique de la présente directive modifiant la directive 2004/109/CE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La directive comptable, modifiée par la directive NFRD, régit déjà la publication d’informations en matière de durabilité dans l’Union. Des règles de transparence sont nécessaires pour garantir la protection des investisseurs et la stabilité financière dans l’ensemble de l’Union. Des règles communes d’information en matière de durabilité et d’assurance des informations publiées garantissent des conditions de concurrence équitables pour les entreprises établies dans les différents États membres. Les différences importantes qui existent entre les États membres en ce qui concerne les obligations d’information en matière de durabilité et l’assurance des informations publiées entraînent des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises qui exercent des activités transnationales. Cette situation est préjudiciable au marché unique. Des États membres agissant seuls ne sont pas en mesure de garantir la cohérence et la comparabilité des obligations d’information en matière de durabilité dans l’ensemble de l’Union.

En outre, seule une intervention de l’UE peut garantir la cohérence des règles d'information en matière de durabilité avec d’autres actes législatifs de l’Union, notamment le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et le règlement établissant la taxinomie, et avec les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu de ces règlements.

Les informations publiées en matière de durabilité font l’objet d’un intérêt croissant et suscitent de plus en plus d’interventions réglementaires dans le monde. L’UE doit donc élaborer une approche cohérente et globale de la publication d’informations en matière de durabilité, afin de pouvoir dialoguer de manière constructive avec ses partenaires internationaux. Par rapport à l’action individuelle des États membres, l’intervention de l’UE peut garantir une contribution européenne substantielle à l’évolution des politiques mondiales, afin de mieux défendre les intérêts des entreprises et autres parties prenantes en Europe.

Proportionnalité

Un élément central de la présente proposition est d’exiger de certaines catégories d’entreprises qu’elles publient des informations conformément aux normes obligatoires d’information en matière de durabilité. Comme pour l’information financière, des normes communes sont nécessaires pour garantir que les informations publiées sont comparables et pertinentes. Des normes communes faciliteront aussi grandement la dématérialisation et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et le respect des obligations d’information.

La présente proposition prévoit d’introduire une obligation d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, afin que celles-ci soient fiables. Elle prévoit également d’exiger des entreprises qu’elles leur appliquent un balisage numérique. Le balisage numérique est essentiel pour saisir les possibilités qu'offrent les technologies numériques d’améliorer radicalement l'utilisation des informations en matière de durabilité. L’UE a déjà introduit une obligation de balisage numérique des informations financières 15 .

La présente proposition adopte une approche proportionnée pour déterminer quelles entreprises seront soumises à des obligations d’information. Elle n’impose pas de nouvelles exigences aux petites et moyennes entreprises (PME), à l’exception des PME cotées sur des marchés réglementés de l’Union. Elle exempte les microentreprises cotées des obligations d’information 16 .

La Commission adoptera des normes pour les grandes entreprises et des normes distinctes et proportionnées pour les PME. Les normes applicables aux PME seront adaptées aux capacités et aux ressources de ce type d'entreprises. Les PME cotées sur des marchés réglementés seront tenues d’appliquer ces normes proportionnées, alors que les PME non cotées – qui représentent la grande majorité des PME – pourront choisir de les appliquer sur une base volontaire.

Choix de l’instrument

La présente proposition comprend une directive qui modifie des dispositions de la directive comptable, de la directive sur la transparence et de la directive sur l’audit et du règlement sur l’audit, assurant ainsi la cohérence entre les dispositions concernées de ces quatre instruments.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En avril 2021, la Commission a publié un bilan de qualité du cadre de l’UE sur la publication d’informations financières et non financières, ainsi que les résultats d’un réexamen obligatoire de certains aspects de la directive NFRD 17 . La principale conclusion de ce bilan de qualité et de cet examen est que les informations en matière de durabilité que les entreprises publient actuellement ne répondent pas aux besoins des utilisateurs auxquels ces informations sont destinées et que la Commission devrait par conséquent proposer une révision de la directive NFRD. Cela est conforme aux conclusions de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition (voir ci-dessous).

Consultation des parties intéressées

Les activités de consultation suivantes ont contribué à façonner le contenu de la présente proposition:

consultation publique en ligne ouverte de mars à juillet 2018, en vue de préparer le bilan de qualité du cadre de l’UE sur les informations à publier par les entreprises;

consultation en ligne ciblée de février à mars 2019, en vue de l’élaboration de lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat;

consultation en ligne ciblée des entreprises relevant du champ d’application de la directive NFRD, réalisée pour le compte de la Commission par des consultants externes (CEPS) de décembre 2019 à mars 2020;

réactions en ligne, de janvier à février 2020, à l’analyse d’impact initiale de la Commission en vue de la révision de la directive NFRD;

consultation publique en ligne ouverte de février à juin 2020 sur la révision de la directive NFRD;

enquête en ligne ciblée auprès des PME (Panel PME) concernant les informations sur la durabilité, de mars à mai 2020.

La Commission a également organisé des ateliers multipartites sur la notion d'importance relative («materiality») (novembre 2019) et l’assurance des informations en matière de durabilité (décembre 2020), ainsi que des réunions de consultation séparées avec différents groupes de parties prenantes en mai 2020 (entreprises, organisations de la société civile et syndicats).

Les consultations ont révélé certaines différences entre les utilisateurs et les préparateurs des informations en matière de durabilité. Les utilisateurs ont tendance à préférer des obligations d’information détaillées et exhaustives. Les préparateurs ont fait part de leur préoccupation quant au coût de ces obligations et ont souvent indiqué qu’ils préféraient conserver un large pouvoir d’appréciation quant aux informations à publier et à la manière de les publier.

La consultation publique ouverte sur la révision de la directive NFRD a néanmoins montré qu’il existait un très large soutien en faveur de normes obligatoires d’information en matière de durabilité (plus de 80 % de l’ensemble des répondants, parmi lesquels 81 % sont ou représentent des entreprises qui établissent des rapports sur la durabilité). De nombreuses parties prenantes ont souligné que si l’UE élabore des normes d’information en matière de durabilité, celles-ci devraient s’appuyer sur les initiatives internationales de normalisation et s’y conformer. Les parties prenantes ont également insisté sur la nécessité de clarifier l’obligation d’information selon la perspective de la double importance relative.

Les consultations ont également montré qu’il existait un large soutien en faveur de mesures visant à assurer l’alignement des obligations d’information en matière de durabilité prévues par la directive NFRD sur la législation pertinente de l’UE, notamment le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et le règlement établissant la taxinomie.

Les parties prenantes ont des points de vue très divers sur les catégories d’entreprises qui devraient être soumises à des obligations d’information. La plupart des organisations de la société civile et des syndicats sont favorables à une extension du champ d’application de la directive NFRD à un large éventail d’entreprises, dont les grandes entreprises non cotées et les PME. De nombreux établissements financiers et gestionnaires d’actifs sont favorables à l’introduction d’obligations d’information proportionnées pour les PME, en particulier les PME cotées. Les grandes fédérations d’entreprises se sont surtout opposées à l’extension du champ d’application des obligations d’information. Les organisations représentant les PME, et la plupart des PME elles-mêmes, s’opposent à l’introduction d’obligations pour les PME, mais restent ouvertes à l’idée de normes volontaires et proportionnées. Plusieurs groupes de parties prenantes ont proposé que les obligations d’information s’appliquent également aux entreprises de pays tiers.

Obtention et utilisation d'expertise

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a pris en considération les recommandations du groupe de travail mis en place par le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) afin d’étudier la possibilité d’élaborer des normes européennes d’information en matière de durabilité 18 . Elle a également examiné les recommandations du président de l’EFRAG sur d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il serait demandé au Groupe consultatif d’élaborer de telles normes 19 . Cette gouvernance serait modifiée en conséquence, avant que l’EFRAG ne soumette un quelconque projet de normes à la Commission. En particulier, un nouveau pilier sur l’information en matière de durabilité devrait être créé parallèlement au pilier actuel sur l’information financière. Ce nouveau pilier devrait comporter une structure de gouvernance solide et une procédure régulière reflétant son rôle d’élaboration de normes. Il devrait intégrer un éventail plus large de parties prenantes que celles qui sont traditionnellement associées à l’information financière, avec une représentation équilibrée des experts des autorités nationales, de la société civile et du secteur privé.

La Commission a fait appel à des consultants pour collecter des données sur l’information en matière de durabilité, notamment sur son coût, au moyen d’une enquête auprès des entreprises relevant de la directive NFRD 20 . Elle a également fait appel à des consultants pour analyser le marché et les pratiques actuelles en ce qui concerne la fourniture de données, la notation et la prestation de services de recherche en matière de durabilité pour le secteur financier 21 .

Analyse d'impact

Les services de la Commission ont rédigé une analyse d’impact pour la présente proposition 22 . Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable, assorti de réserves, sur le projet d’analyse d’impact 23 .

L’analyse d’impact a porté principalement sur les choix politiques dans trois domaines: 1) normalisation – faut-il élaborer des normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité et exiger des entreprises qu’elles les utilisent? 2) assurance (audit) – les informations publiées en matière de durabilité doivent-elles être assurées et, dans l’affirmative, à quel niveau? et 3) champ d’application – quelles catégories d’entreprises doivent être soumises à ces obligations d’information?

L’option privilégiée dans l’analyse d’impact serait la suivante:

1.exiger de toutes les entreprises relevant du champ d’application qu’elles publient des informations conformément aux normes de l’UE;

2.exiger de toutes les entreprises relevant du champ d’application qu’elles cherchent à obtenir une assurance limitée pour les informations publiées en matière de durabilité, tout en prévoyant la possibilité de passer à une obligation d’assurance raisonnable à un stade ultérieur; et

3.étendre le champ d’application à toutes les grandes entreprises et à toutes les entreprises cotées sur les marchés réglementés de l’Union, à l’exception des microentreprises cotées. Le champ d’application comprendrait les entreprises établies dans des pays tiers qui sont cotées sur des marchés réglementés de l’Union, ainsi que les filiales dans l’Union d’entreprises de pays tiers.

L’option privilégiée est le meilleur compromis entre deux lignes d’action possibles. L’une comprendrait des obligations d’information détaillées, une exigence d’assurance solide et un large champ d’application, – une solution très efficace pour répondre aux besoins des utilisateurs, mais d’un coût plus élevé pour les préparateurs. L’autre comprendrait des obligations d’information moins détaillées, une exigence d’assurance moins stricte et un champ d’application plus limitée – une solution moins efficace pour répondre aux besoins des utilisateurs, mais aussi moins coûteuse pour les préparateurs, du moins à court terme. L’objectif est d’obtenir le meilleur résultat du point de vue des objectifs et des coûts associés.

L’option privilégiée permet également aux États membres d’autoriser des prestataires de services d’assurance indépendants autres que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit à certifier les informations publiées en matière de durabilité. L’objectif est d’offrir aux entreprises un plus large choix de prestataires de services d’assurance pour la certification des informations publiées en matière de durabilité.

Les utilisateurs bénéficieront d’un meilleur accès à des informations comparables, pertinentes et fiables en matière de durabilité de la part d’un plus grand nombre d’entreprises. Cela réduira les risques d’investissement dans le système financier, accroîtra les flux financiers vers les entreprises qui ont des effets positifs pour la population et l’environnement et responsabilisera davantage les entreprises. Cette option donnera aux épargnants et aux investisseurs désireux d’investir durablement la possibilité de le faire. Avec l’option proposée, environ 49 000 entreprises (représentant 75 % du chiffre d’affaires de toutes les sociétés à responsabilité limitée) publieraient ces informations, contre 11 600 actuellement (soit 47 % de ce même chiffre d’affaires) qui relèvent de la directive NFRD. Toutes les grandes entreprises et toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés de l’Union (à l’exception des microentreprises cotées) seraient tenues d’appliquer les normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité et de demander une assurance pour les informations publiées. À titre de comparaison, selon les estimations, seules 20 % des grandes entreprises appliquent actuellement tout un ensemble de normes en la matière et seules 30 % demandent une forme d’assurance. L’option proposée exercera des effets positifs indirects sur le respect des droits fondamentaux, ainsi que sur la population et l’environnement, puisque des obligations d’information plus strictes peuvent influer positivement sur le comportement des entreprises.

Le coût total de l’option privilégiée pour les préparateurs est estimé à 1,2 milliard d’EUR pour les coûts non récurrents et à 3,6 milliards d’EUR pour les coûts récurrents annuels. En outre, les préparateurs supporteront des coûts en raison des obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie 24 . Si l’UE n'agit pas, les coûts des préparateurs devraient dans tous les cas nettement augmenter, en raison de la multiplication, sans coordination, des demandes d’information des utilisateurs, du fait qu’il n’y aura toujours pas de consensus sur les informations que les entreprises doivent publier pour répondre aux besoins des utilisateurs, et des difficultés persistantes des préparateurs à obtenir auprès de leurs fournisseurs, clients et entreprises détenues les informations en matière de durabilité nécessaires à ces publications. L’absence de données suffisamment détaillées rend impossible le calcul des coûts que les préparateurs devraient supporter en l’absence de nouvelles règles. Toutefois, il est estimé que l’utilisation de normes pourrait entraîner des économies annuelles de 24 200 à 41 700 EUR par entreprise (environ 280 à 490 millions d’EUR par an pour les entreprises relevant de la directive NFRD et entre 1,2 milliard et 2 milliards d’EUR par an pour l’option privilégiée), si les normes supprimaient complètement la nécessité de demander des informations supplémentaires aux préparateurs 25 .

Les entreprises de l’Union risquent de supporter des coûts de publication d'informations plus élevés que ceux des entreprises de pays tiers si les pays tiers n’adoptent pas une approche similaire à celle décrite dans la présente proposition. Cela pourrait entraîner une inégalité de traitement entre les entreprises de l’Union et celles de pays tiers et, partant, nuire à l’égalité des conditions de concurrence sur le marché unique de l’UE. Afin d’atténuer ce risque, les filiales dans l’Union d’entreprises de pays tiers, et toute entreprise de pays tiers dont les valeurs mobilières sont cotées sur un marché réglementé de l’Union, font l’objet des obligations d’information énoncées dans la proposition.

Réglementation affûtée et simplification

Afin de contribuer à la protection des investisseurs, toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés devraient en principe être soumises aux mêmes règles en matière d’information. Les PME cotées sur des marchés réglementés de l’UE devraient par conséquent satisfaire aux nouvelles obligations d’information proposées 26 . Toutefois, elles n'y seraient soumises que trois ans après les autres entreprises, afin de tenir compte des difficultés économiques relatives rencontrées par les petites entreprises du fait de la pandémie de COVID-19. Cette période d’introduction progressive permettrait également aux PME cotées d’appliquer les nouvelles exigences, lorsque les pratiques en matière d’information sur la durabilité et d’assurance de ces informations seront mieux ancrées. Les obligations d’information prévues par la présente proposition ne s’appliqueraient pas aux PME dont les titres sont cotés sur des marchés de croissance des PME ou sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF). En outre, pour des raisons de proportionnalité, elles ne s’appliqueraient pas aux microentreprises cotées sur des marchés réglementés de l’UE.

La présente proposition n’impose pas aux autres PME de publier des informations en matière de durabilité. Toutefois, les PME non cotées peuvent décider d’utiliser, sur une base volontaire, les normes d’information en matière de durabilité que la Commission adoptera en tant qu’actes délégués pour la publication d’informations par les PME cotées. Ces normes visent à permettre à toute PME de répondre à moindre coût aux nombreuses demandes d’informations qu’elle reçoit d’autres entreprises avec lesquelles elle traite, telles que les banques, les entreprises d’assurance et les grandes entreprises qui sont ses clientes, et à contribuer à définir des limites pour les informations que les entreprises peuvent raisonnablement attendre des PME qui font partie de leur chaîne de valeur. Elles devraient également aider les PME à attirer des investissements et des financements supplémentaires et à prendre toute leur part dans la transition vers une économie durable décrite dans le pacte vert. Enfin, elles constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité quant au niveau d’information qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

La présente proposition est adaptée au numérique, puisqu'elle impose aux entreprises de baliser les informations publiées en matière de durabilité conformément à une taxinomie numérique.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle aura une incidence positive indirecte sur les droits fondamentaux, étant donné que des obligations d’information plus strictes peuvent influencer positivement le comportement des entreprises. Elle devrait permettre de sensibiliser davantage les entreprises aux droits fondamentaux et d'influer positivement sur la manière dont elles déterminent et traitent les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités sur les droits fondamentaux. Elle devrait également accroître les flux de capitaux vers les entreprises qui respectent les droits fondamentaux et, de manière générale, les rendre entreprises davantage comptables de leur impact sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a aucune incidence budgétaire. Les ressources budgétaires existantes seront utilisées pour financer la définition de normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des enquêtes périodiques auprès des utilisateurs et des préparateurs, en fonction des ressources financières disponibles.

La proposition prévoit que la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des exigences d’assurance au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à renforcer les exigences en matière d’assurance («assurance raisonnable»).

La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.

Documents explicatifs (pour les directives)

Aucun document explicatif n’est jugé nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er modifie la directive 2013/34/UE (ci-après la «directive comptable»).

L’article 1er, paragraphe 1, étend le champ d’application des articles de la directive comptable relatifs aux obligations d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance qui, conformément à ladite directive, ne sont pas des sociétés à responsabilité limitée ou ne sont pas considérés comme ayant une responsabilité limitée, ce qui inclut les banques coopératives et les entreprises d’assurance coopératives, pour autant qu’elles remplissent les critères de taille applicables.

L’article 1er, paragraphe 2, définit certains termes nécessaires à la proposition. Il introduit et définit les termes «questions de durabilité» et «information en matière de durabilité», alors que les dispositions existantes de la directive comptable font référence aux «informations non financières». Il définit également les termes «prestataire de services d’assurance indépendant» et «actifs incorporels».

L’article 3, paragraphe 1, remplace l’article 19 bis de la directive comptable, qui précise les obligations d’information en matière de durabilité pour certaines entreprises. La proposition modifie l’article 19 bis comme suit:

elle modifie le champ d’application individuel des obligations d’information en les étendant à toutes les grandes entreprises et à toutes les entreprises dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés de l’UE, à l’exception des microentreprises. Afin d’alléger la charge que représente la publication d’informations pour les PME cotées, celles-ci ne devront commencer à publier des informations conformément à la présente directive que trois ans après son entrée en vigueur;

elle clarifie le principe de double importance relative, en supprimant toute ambiguïté quant au fait que les entreprises doivent publier les informations nécessaires pour que l'on puisse comprendre en quoi elles sont concernées par des questions de durabilité, et quelle incidence ont leurs activités sur la population et l’environnement;

elle précise de manière plus détaillée les informations que les sociétés doivent publier. Par rapport aux dispositions existantes, elle introduit de nouvelles exigences imposant aux entreprises de fournir des informations sur leur stratégie, leurs objectifs, le rôle du conseil d’administration et de la direction, les principales incidences négatives liées aux activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, les actifs incorporels et la manière dont elles définissent les informations qu’elles publient;

elle précise que les entreprises doivent publier des informations qualitatives et quantitatives, des informations prospectives et rétrospectives et des informations couvrant, le cas échéant, des horizons à court, moyen et long terme;

elle impose à toutes les entreprises à qui elle s'applique de publier des informations conformément aux normes européennes d’information en matière de durabilité, et permet aux PME cotées entrant dans son champ d’application de publier des informations conformément à des normes d’information en matière de durabilité spécifiquement applicables aux PME;

elle supprime la possibilité pour les États membres de permettre aux entreprises de publier les informations requises dans un rapport distinct qui ne ferait pas partie du rapport de gestion;

elle exige des filiales exemptées qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de la société mère qui publie les informations au niveau du groupe, et qu’elles incluent dans leur rapport de gestion (individuel) d’entité juridique une référence au fait que l’entreprise en question est exemptée des obligations de la directive.

L’article 1er, paragraphe 4, introduit dans la directive comptable trois nouvelles dispositions, à savoir les articles 19 ter, 19 quater et 19 quinquies , qui portent sur les normes d’information en matière de durabilité. L’article 19 ter habilite la Commission à adopter par voie d’actes délégués des normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité et précise les exigences à respecter à cet effet. Premièrement, il précise les critères de qualité minimaux que devraient respecter les informations publiées conformément à ces normes. Deuxièmement, il indique les aspects que ces normes devraient régir. Troisièmement, il indique certains instruments et initiatives, dont certains actes législatifs de l’Union et travaux de normalisation internationale sur l’information en matière de durabilité, dont la Commission devra tenir particulièrement compte lorsqu’elle définira le contenu des actes délégués. Il impose également à la Commission d’adopter une première série de normes au plus tard le 31 octobre 2022. Cet ensemble de normes devrait préciser les informations que les entreprises doivent publier sur toutes les questions de durabilité et tous les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2. Ces actes délégués devraient au moins préciser les informations que les entreprises doivent publier pour répondre aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences en matière de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088. Un deuxième ensemble de normes devrait être adopté au plus tard le 31 octobre 2023. Il devrait préciser les informations complémentaires que les entreprises doivent publier sur les questions de durabilité et les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2, s’il y a lieu, ainsi que les informations propres à leur secteur d’activité. Enfin, l’article 19 ter impose à la Commission de réexaminer ces normes au moins tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, notamment du point de vue des normes internationales. L’article 19 quater impose à la Commission d’adopter des normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises au plus tard le 31 octobre 2023. L’article 19 quinquies exige des entreprises qu’elles établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission, et balisent leurs informations en matière de durabilité, conformément audit règlement délégué 27 .

L’article 1er, paragraphe 5, modifie l’article 20 pour imposer aux entreprises cotées soumises à cette disposition d’inclure une référence au genre dans la description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise. Il modifie également l’article 20 afin de permettre aux entreprises cotées visées à l’article 20 de se conformer aux exigences énoncées aux points c), f) et g) en incluant les informations requises dans les informations qu’elles publient en matière de durabilité 28 .

L’article 1er, paragraphe 6, modifie l’article 23 de la directive comptable, en précisant que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité. Cela signifie qu’une entreprise peut être exemptée des obligations d’information financière consolidée, mais pas des obligations d’information consolidée en matière de durabilité. Tel est le cas si l’entreprise mère ultime de l’entreprise établit des états financiers consolidés et des rapports consolidés de gestion conformément au droit de l’Union ou à des exigences équivalentes d'un pays tiers, mais n’établit pas de rapports consolidés en matière de durabilité conformément au droit de l’Union ou à des exigences équivalentes d'un pays tiers.

L’article 1er, paragraphe 7, remplace l’article 29 bis de la directive comptable de sorte que toutes les obligations d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis s’appliquent, le cas échéant, aux entreprises mères qui publient des informations sur une base consolidée pour l’ensemble du groupe.

L’article 1er, paragraphe 8, modifie l’article 30 de la directive comptable afin de l’aligner sur les nouvelles obligations d’information en matière de durabilité. Premièrement, il modifie cet article pour exiger des États membres qu’ils veillent à ce que, dans un délai de 12 mois à compter de la date de clôture du bilan, les entreprises publient leurs états financiers annuels et leur rapport de gestion dûment approuvés dans le format électronique prescrit par le nouvel article 19 quinquies. Deuxièmement, il le modifie pour exiger que, si un avis sur les informations en matière de durabilité est émis par un prestataire de services d’assurance indépendant autre que le contrôleur légal des comptes, cet avis soit publié en même temps que les états financiers annuels et le rapport de gestion. Enfin, il le modifie pour exiger des États membres qu’ils veillent à ce qu'une fois publiés, les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis sans délai à la disposition du mécanisme compétent en la matière officiellement désigné conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur la transparence). Il précise que si les entreprises qui préparent des rapports sur la durabilité ne sont pas cotées sur des marchés réglementés de l’UE, le mécanisme officiellement désigné compétent en la matière doit être l’un des mécanismes officiellement désignés de l’État membre dans lequel l’entreprise en question a son siège statutaire. Cela est nécessaire pour inclure les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises dans le point d’accès unique européen qui sera mis en place comme annoncé dans le cadre de l’action 1 du plan d’action sur l’union des marchés des capitaux.

L’article 1er, paragraphe 9, modifie l’article 33 de la directive comptable en alignant la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise sur les obligations d’information révisées en matière de durabilité. En particulier, il impose aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de veiller à ce que l’entreprise en question ait publié les informations conformément aux normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité et dans le format numérique requis, et supprime la référence au rapport distinct actuellement autorisé pour la publication d’informations en matière de durabilité.

L’article 1er, paragraphe 10, modifie l’article 34 de la directive comptable en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. En particulier, il exige du contrôleur légal des comptes qu’il effectue une mission d’assurance limitée en ce qui concerne les informations en matière de durabilité publiées par une entreprise, et notamment la conformité de ces informations avec les normes d’information, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes, le balisage des informations publiées en matière de durabilité et les indicateurs publiés en vertu de l’article 8 du règlement sur la taxinomie. En outre, il permet aux États membres d’autoriser tout prestataire de services d’assurance indépendant accrédité conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil à émettre un avis sur les informations publiées en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance limitée. Il impose également aux États membres de veiller à l’établissement d’exigences cohérentes pour toutes les personnes et toutes les entreprises, y compris les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit, qui sont autorisés à émettre l’avis sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 1er, paragraphe 11, modifie l’article 49 de la directive comptable en établissant les conditions permettant à la Commission d’adopter des actes délégués sur les normes d’information en matière de durabilité visées dans le nouvel article 19 ter. Il impose à la Commission de tenir compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) lors de l’élaboration de ces actes, à condition que celui-ci ait été élaboré dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et qu’il soit accompagné d’analyses coûts-avantages, ce qui facilitera l’adoption de normes par la Commission. Ce paragraphe impose également à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) de rendre un avis sur les conseils techniques fournis par l’EFRAG avant d’adopter des normes. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Il s’agit d’un délai raisonnable, car l’AEMF participera aux travaux de l’EFRAG et sera donc familiarisée avec le contenu de l’avis technique de l’EFRAG avant qu’il ne soit soumis à la Commission. Avant d’adopter des normes, la Commission est également tenue de consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), la Banque centrale européenne, le Comité des organismes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

L’article 1er, paragraphe 12, modifie l’article 51 de la directive comptable en précisant les types minimaux de sanctions et les mesures administratives que les États membres devraient prévoir en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant les obligations d’information en matière de durabilité prévues par la directive comptable.

L’article 2 modifie la directive 2004/109/CE (directive sur la transparence).

L’article 2, paragraphe 1, introduit et définit le terme «publication d’informations en matière de durabilité», nécessaire à la proposition.

L’article 2, paragraphe 2, modifie l’article 4 de la directive sur la transparence afin de tenir compte de la partie «information en matière de durabilité» des informations réglementées à établir et à publier en vertu de ses dispositions. Premièrement, il est modifié afin d’exiger que le rapport financier annuel contienne les déclarations des personnes responsables de l’information financière au sein de l’émetteur certifiant que, à leur connaissance, le rapport de gestion est établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité comme l’exige la directive 2013/34/UE, le cas échéant. L’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion, à la suite des modifications introduites par la présente directive, rend inutile la modification de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/109/CE. Deuxièmement, les références aux dispositions de la directive comptable et de la directive 2006/43/CE (directive sur l’audit) sont mises à jour en ce qui concerne l’obligation de contrôler les états financiers conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive comptable, et d’indiquer si le contrôleur des comptes ou le cabinet d’audit a détecté des anomalies significatives dans le rapport de gestion, et en ce qui concerne l’obligation de publier le rapport d’audit, y compris l’avis sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Enfin, les références aux dispositions de la directive comptable en ce qui concerne l’élaboration du rapport de gestion sont mises à jour et modifiées afin d’exiger la publication d’informations en matière de durabilité. Ces modifications permettent d’étendre les obligations d’information en matière de durabilité aux entreprises cotées sur les marchés réglementés de l’UE, à l’exception des microentreprises, y compris les émetteurs de pays tiers. Elles clarifient également la prescription légale qui incombe aux autorités nationales compétentes de superviser la publication d’informations en matière de durabilité.

L’article 2, paragraphe 3, modifie l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la transparence afin d’habiliter la Commission à adopter des mesures visant à créer un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers et à prendre les décisions nécessaires concernant cette équivalence. Toute décision sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par des émetteurs de pays tiers sera indépendante des décisions d’équivalence concernant les normes d’information financière.

L’article 2, paragraphe 4, introduit un article 28 quinquies dans la directive sur la transparence afin d’exiger de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) qu’elle publie des lignes directrices à l’intention des autorités nationales compétentes pour promouvoir la convergence en matière de surveillance des informations publiées en matière de durabilité. Le règlement de l’AEMF [règlement (UE) nº 1095/2010] désigne la directive sur la transparence comme l’un des actes législatifs de l’Union qui définissent le champ d’action de l’AEMF.

L’article 3 modifie la directive 2006/43/CE (directive sur l’audit).

L’article 3, paragraphe 1, modifie l’article 1er de la directive sur l’audit, qui précise son objet, afin d’y ajouter l’assurance des informations annuelles et consolidées en matière de durabilité, lorsqu’elle est réalisée par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers.

L’article 3, paragraphe 2, modifie et insère certaines définitions, nécessaires à la proposition, à l’article 2 de la directive sur l’audit. Il modifie les définitions du «contrôleur légal des comptes» et du «cabinet d’audit» afin de tenir compte de leurs éventuels travaux visant à assurer les informations publiées en matière de durabilité, le cas échéant. Il introduit et définit également les termes «assurance des informations publiées en matière de durabilité» et «publication d’informations en matière de durabilité».

L’article 3, paragraphes 3 à 7, modifie les articles 6 à 11 de la directive sur l’audit, qui énoncent les règles relatives à l’agrément, à la formation professionnelle continue et à la reconnaissance mutuelle des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, afin de garantir que les contrôleurs légaux des comptes possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques sur les sujets pertinents pour assurer les informations publiées en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique.

L’article 3, paragraphe 7, modifie l’article 14, qui énonce les règles relatives aux procédures que les autorités compétentes devraient établir pour l’agrément des contrôleurs légaux des comptes d’un autre État membre. Il est modifié afin que, lorsque l’État membre décide que le demandeur sollicitant l’agrément doit être soumis à une épreuve d’aptitude, cette épreuve porte également sur la connaissance adéquate, par le contrôleur légal des comptes, des dispositions législatives et réglementaires de l’État membre d’accueil relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 8, introduit l’article 14 bis, qui comporte une clause de maintien des droits acquis visant à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés puissent continuer à effectuer des contrôles légaux des comptes et puissent réaliser des audits des informations en matière de durabilité une fois que les exigences légales modifiées s’appliqueront. Les États membres devraient veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes déjà agréés acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne la publication et l’assurance des informations en matière de durabilité grâce à l’exigence de formation continue prévue à l’article 13 de la directive sur l’audit.

L’article 3, paragraphe 9, modifie l’article 24 ter pour adapter les règles relatives à l’organisation des travaux du contrôleur afin d’y inclure des références à ses travaux sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Cet article est notamment modifié afin d’exiger que le ou les partenaires d’audit principaux participent activement au processus d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, que, lors du processus d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes consacre suffisamment de temps à la mission et affecte des ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de manière appropriée, que le dossier du compte client spécifie les honoraires pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, et que le dossier d’audit comprenne des informations sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, lorsqu’elle est réalisée par le contrôleur légal des comptes.

L’article 3, paragraphe 10, modifie l’article 25 afin d’exiger des États membres qu’ils mettent en place des règles adéquates pour éviter que les frais d’assurance des informations publiées en matière de durabilité ne soient influencés ou déterminés par la fourniture de services supplémentaires à l’entité contrôlée ou ne revêtent un quelconque caractère conditionnel.

L’article 3, paragraphe 11, insère l’article 25 ter afin d’étendre les règles de la directive sur l’audit relatives à la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel exigés des contrôleurs des états financiers à leurs travaux sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 12, insère l’article 26 bis, qui impose aux États membres d’exiger des contrôleurs des comptes qu’ils effectuent des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité conformément aux normes d’assurance adoptées par la Commission et qu’ils appliquent les normes, procédures ou exigences nationales en matière d’assurance, à moins que la Commission n’ait adopté une norme d’assurance portant sur la même matière. Il habilite la Commission à adopter des normes d’assurance au moyen d’actes délégués afin de définir les procédures que le contrôleur des comptes doit mettre en œuvre pour tirer ses conclusions sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris la planification de la mission, la prise en considération des risques et la réaction aux risques, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’audit. Il exige également des contrôleurs des comptes qu’ils fondent leur avis relatif aux informations publiées en matière de durabilité sur une mission d’assurance raisonnable si la Commission décide d’adopter des normes d’assurance raisonnable.

L’article 3, paragraphe 13, insère l’article 27 bis afin d’étendre les règles relatives au contrôle légal des comptes d’un groupe de sociétés à l’assurance des informations consolidées publiées en matière de durabilité, lorsqu’elle est réalisée par le contrôleur légal des comptes.

L’article 3, paragraphe 14, modifie l’article 28 afin d’obliger le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit qui réalisent l’assurance des informations publiées en matière de durabilité à présenter leurs résultats dans le rapport d’audit et à établir le rapport conformément aux exigences en matière de normes d’assurance adoptées par l’UE ou l’État membre concerné. En particulier, le rapport d’audit devrait préciser les informations annuelles ou consolidées publiées en matière de durabilité, ainsi que la date et la période qu’elles couvrent. Il devrait indiquer le cadre de publication d’informations en matière de durabilité appliqué pour leur préparation. Il devrait inclure une description du champ d’application de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et définir les normes d’assurance selon lesquelles l’assurance des informations publiées en matière de durabilité a été réalisée. Enfin, il devrait inclure l’avis du contrôleur légal des comptes sur les informations en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 15, modifie l’article 29 de la directive sur l’audit en ce qui concerne le système d’examen de l’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit afin de veiller à ce que des examens d’assurance qualité soient effectués pour les audits des informations en matière de durabilité et à ce que les personnes qui effectuent des examens d’assurance qualité disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente dans l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 16, insère l’article 30 octies afin de préciser que le régime d’enquêtes et de sanctions applicable aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit effectuant des contrôles légaux des comptes s’applique également aux audits des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 17, insère l’article 36 bis afin de préciser que les dispositions relatives à la supervision publique et aux dispositions réglementaires entre les États membres en ce qui concerne le contrôle légal des comptes s’appliquent également à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 18, insère l’article 38 bis afin de préciser que les dispositions relatives à la désignation et à la révocation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit en ce qui concerne le contrôle légal des comptes s’appliquent également à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 19, modifie l’article 39 afin de clarifier les tâches du comité d’audit en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. En particulier, le comité d’audit devrait informer l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et expliquer comment le comité d’audit a contribué à l’intégrité de l’information en matière de durabilité et quel rôle le comité d’audit a joué dans ce processus. Il devrait surveiller le processus de publication d’informations en matière de durabilité, y compris le processus de publication numérique, et le processus mis en œuvre par l’entreprise pour signaler les informations publiées conformément aux normes d’information en matière de durabilité applicables, et présenter des recommandations ou des propositions pour en garantir l’intégrité. Il devrait assurer le suivi de l’efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne de l’entreprise, en ce qui concerne l’information de l’entité contrôlée, y compris le processus de publication numérique, comme l’exigera la directive comptable modifiée, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance. Enfin, il devrait contrôler l’assurance des informations annuelles et consolidées en matière de durabilité et examiner et contrôler l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit.

L’article 3, paragraphe 20, modifie l’article 45 afin d’aligner les exigences relatives à l’enregistrement et à la supervision des contrôleurs des comptes et des entités d’audit de pays tiers sur le nouveau champ d’application de la directive, qui couvre l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 3, paragraphe 21, modifie l’article 48 bis afin de fixer les conditions d’exercice de la délégation de pouvoirs à la Commission en vue de l’adoption de normes d’assurance pour les informations publiées en matière de durabilité conformément à l’article 26 bis, paragraphe 2.

L’article 4 modifie le règlement (UE) nº 537/2014 (règlement sur l’audit).

L’article 4, paragraphe 1, modifie l’article 5 du règlement sur l’audit afin d’interdire la prestation de services de conseil pour la préparation des informations en matière de durabilité dans les délais prévus à l’article 5 du règlement sur l’audit, lorsque les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal des comptes procèdent également à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

L’article 4, paragraphe 2, modifie l’article 14 afin d’exiger des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qu’ils indiquent chaque année à l’autorité compétente en question quels revenus, parmi ceux provenant de services autres que d’audit, ont été générés par l’assurance des informations publiées en matière d’audit.

L’article 5 impose aux États membres de transposer les articles 1er à 3 de la directive au plus tard le 1er décembre 2022, et de veiller à ce que ses dispositions s’appliquent aux entreprises pour l’exercice commençant le 1er janvier 2023 ou au cours de l’année civile 2023.

L’article 6 fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions modifiées du règlement (UE) nº 537/2014 (règlement sur l’audit) au 1er janvier 2023.

 

2021/0104 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen 29 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe adoptée le 11 décembre 2019 30 , la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et de la Commission 31 . Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission européenne a proposé de rendre contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union 32 .

(2)Dans son document intitulé «Plan d’action: financer la croissance durable», la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières 33 . La publication par les entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil 34 régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs. Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 35 crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil 36 , complété par les règlements délégués (UE) 2020/1816 37 , (UE) 2020/1817 38 et (UE) 2020/1818 39 de la Commission, introduit des exigences de publication en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 40 impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le nouveau cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil 41 et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil 42 contient des dispositions concernant l’introduction d’une dimension de risque ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. La Commission a également annoncé une proposition relative à une norme européenne en matière d’obligations vertes dans son programme de travail pour 2021, dans le prolongement du plan d’action sur le financement de la croissance durable.

(3)Le 5 décembre 2019, dans ses conclusions sur l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux, le Conseil a souligné l’importance de disposer d’informations fiables, comparables et pertinentes sur les risques, les possibilités et les incidences en matière de durabilité, et a invité la Commission à envisager l’élaboration d’une norme européenne pour la communication d’informations non financières.

(4)Dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable 43 , le Parlement européen a appelé à la poursuite du développement des obligations d’information non financière dans le cadre de la directive 2013/34/UE. Dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable 44 , le Parlement européen s’est félicité de l’engagement pris par la Commission de réviser la directive 2013/34/UE et a souligné la nécessité de mettre en place un cadre complet de l’Union en matière d’information non financière qui contienne des normes obligatoires de l’Union en matière d’information non financière. Le Parlement européen a demandé que le champ d’application des obligations d’information soit étendu à d’autres catégories d’entreprises et que soit introduite une obligation d’audit.

(5)Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme à l’horizon 2030»). Le Programme à l’horizon 2030 s’articule autour des objectifs de développement durable et se fonde sur les trois dimensions de la durabilité: économique, sociale et environnementale. La communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable» a lié les objectifs de développement durable au cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives stratégiques de l’Union, au sein et au-delà de l’Union, intègrent ces objectifs dès le départ 45 . Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et ses États membres avaient la volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective, en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés 46 .

(6)La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil 47 a modifié la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes. La directive 2014/95/UE a introduit l’obligation pour les entreprises de publier des informations sur, au minimum, les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. En ce qui concerne ces sujets, la directive 2014/95/UE exige des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise.

(7)De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme «non financier» est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, les informations en question sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de spécialistes dans ce domaine font référence à des informations en matière de «durabilité». Il est donc préférable d’utiliser le terme «informations en matière de durabilité» à la place d’«informations non financières». Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique.

(8)Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont les particuliers et les épargnants. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront la possibilité de le faire, tandis que tous les citoyens devraient bénéficier d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels de l’entreprise doivent d’abord atteindre deux groupes primaires (les «utilisateurs»). Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les possibilités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des organisations, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes peuvent également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels. Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, peuvent s’appuyer sur ces informations pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité dans leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs consultent directement les rapports de l’entreprise, mais ils peuvent utiliser ces informations indirectement, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(9)La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques, pour les entreprises et les investissements, liés à d’autres questions environnementales et sociales, y compris les questions de santé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment le règlement (UE) 2019/2088 et le règlement (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 accélérera encore l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(10)Les entreprises elles-mêmes tireront profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité. L’augmentation du nombre de produits d’investissement visant à atteindre des objectifs de durabilité signifie qu’une bonne information en matière de durabilité peut améliorer l’accès d’une entreprise aux capitaux financiers. La publication d’informations en matière de durabilité peut aider les entreprises à identifier et à gérer leurs propres risques et possibilités liés aux questions de durabilité. Elle peut servir de base à une amélioration du dialogue et de la communication entre les entreprises et leurs parties prenantes et aider les entreprises à améliorer leur réputation.

(11)Le rapport sur la clause de réexamen de la directive sur l’information non financière (directive 2014/95/UE) et ses bilans de qualité sur la publication des informations par les entreprises qui l’accompagnent ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de cette directive 48 . Il existe des preuves considérables que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les principaux sujets liés à la durabilité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, de nombreuses entreprises dont les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité ne sont pas tenues de publier ces informations.

(12)En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des possibilités en matière de durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques de durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, en particulier dans le cas du climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui abordent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et peut contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques de durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs activités.

(13)Le rapport sur la clause de réexamen de la directive 2014/95/UE et le bilan de qualité qui l’accompagne en ce qui concerne la publication d’informations par les entreprises ont également fait état d’une augmentation considérable des demandes d’informations sur les questions de durabilité adressées aux entreprises dans le but de combler les lacunes existantes en matière d’information. En outre, les attentes actuelles des entreprises quant à l’utilisation d’un éventail de cadres et de normes différents sont susceptibles de persister et pourraient même s’intensifier à mesure que la valeur des informations en matière de durabilité continue de croître. En l’absence d’action des pouvoirs publics visant à dégager un consensus sur les informations que les entreprises doivent communiquer, les coûts et la charge pour les entreprises déclarantes et pour les utilisateurs de ces informations augmenteront sensiblement.

(14)Compte tenu de l’écart croissant entre les besoins des utilisateurs en matière d’information et les pratiques actuelles des entreprises en matière de publication d’informations, il est plus probable que les États membres introduiront des règles ou des normes nationales de plus en plus divergentes. Des obligations d’information différentes selon les États membres entraîneraient des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises qui exercent des activités transfrontières, nuiraient par conséquent au marché unique et porteraient atteinte au droit d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union. Ces différentes obligations d’information rendent également les informations publiées moins comparables d’un pays à l’autre, ce qui nuit à l’union des marchés des capitaux.

(15)Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe, et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier ces informations. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises, qu’elles publient des informations détaillées en matière de durabilité. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer des informations en matière de durabilité au niveau du groupe.

(16)L’exigence selon laquelle les grandes entreprises non cotées doivent également publier des informations sur les questions de durabilité est essentiellement motivée par les préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes obligations en matière de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises non cotées.

(17)L’obligation faite aux entreprises qui ne sont pas établies dans l’Union, mais dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés, de publier également des informations sur les questions de durabilité répond au besoin qu’ont les acteurs des marchés financiers d’obtenir de ces entreprises des informations pour comprendre les risques et les incidences de leurs investissements et satisfaire aux obligations d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.

(18)Compte tenu de l’importance croissante des risques de durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur des marchés réglementés représentent une proportion significative de toutes les entreprises cotées dans l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que ces PME aussi publient des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette obligation contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises cotées de plus petite taille dans des portefeuilles d’investissement au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin. Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des petites entreprises cotées aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de cette obligation est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Les PME cotées sur des marchés réglementés devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application de l’obligation d’information en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Elles devraient également avoir la possibilité de publier des informations selon des normes proportionnées aux capacités et aux ressources d'une PME. Les PME non cotées peuvent également choisir d’appliquer ces normes proportionnées sur une base volontaire. Les normes applicables aux PME constitueront une référence pour les entreprises qui relèvent de la directive quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME qui font partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou clients.

(19)La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 49 s’applique à toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés. Afin que toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés, y compris les émetteurs de pays tiers, relèvent des mêmes obligations d’information en matière de durabilité, la directive 2004/109/CE devrait énoncer les références croisées nécessaires à toute obligation d’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.

(20)L’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, point i), et l’article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2004/109/CE habilitent la Commission à adopter des mesures visant à établir un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des informations requises en vertu de la directive et d’établir des critères généraux d’équivalence en ce qui concerne les normes comptables, respectivement. L’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE habilite également la Commission à prendre les décisions nécessaires concernant l’équivalence des normes comptables utilisées par les émetteurs de pays tiers. Afin de tenir compte de l’inclusion des exigences en matière de durabilité dans la directive 2004/109/CE, la Commission devrait être habilitée à établir un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers. Pour la même raison, la Commission devrait également être habilitée à prendre les décisions nécessaires concernant l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers. Ces modifications garantiront la cohérence des régimes d’équivalence en ce qui concerne les obligations d’information en matière de durabilité et les obligations d’information financière pour les besoins du rapport financier annuel.

(21)L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent actuellement toutes les entreprises filiales de l’obligation de publication des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère, pour autant que cela comprenne les informations non financières requises. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence afin de déterminer quelle est l’entreprise mère de l’entreprise filiale exemptée qui publie des informations sur une base consolidée. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces entreprises filiales qu’elles publient le rapport de gestion consolidé de leur entreprise mère et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Cette exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations sur une base consolidée est une entreprise d’un pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément aux exigences de la présente directive ou d’une manière équivalente aux normes de l’Union applicables à l’information en matière de durabilité.

(22)L’article 23 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises mères de l’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque ces entreprises sont des filiales d’une autre entreprise mère qui se conforme à cette obligation. Il convient toutefois de préciser que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports de gestion consolidés fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité. Une entreprise peut par conséquent être exemptée des obligations d’information financière consolidée, mais pas des obligations d’information consolidée en matière de durabilité lorsque sa société mère ultime établit des états financiers consolidés et des rapports de gestion consolidés conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers, mais ne prépare pas d’informations consolidées en matière de durabilité conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers.

(23)Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement viable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes grâce à leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles, devraient donc être soumis à des obligations d’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Les utilisateurs de ces informations seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces entreprises sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquelles ces entreprises pourraient être confrontées. Afin d’assurer la cohérence avec les obligations d’information de la directive 86/635/CEE du Conseil 50 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, les États membres qui publient des informations en matière de durabilité peuvent choisir de ne pas appliquer les obligations d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 51 .

(24)La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises elles-mêmes, qui utilisent souvent les termes «environnemental», «social» et «gouvernance» comme moyen de subdiviser les trois principales questions de durabilité. La liste des facteurs de durabilité établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition des questions de durabilité figurant dans la directive 2013/34/UE devrait donc se fonder sur la définition des «facteurs de durabilité» établie dans le règlement (UE) 2019/2088, mais avec l’ajout des questions de gouvernance.

(25)Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE imposent de communiquer non seulement des informations «dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise», mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations sur la manière dont différentes questions de durabilité influent sur l’entreprise ainsi que sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement. Il s’agit du principe de la «double importance relative», selon lequel la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqué/. Il est par conséquent nécessaire de préciser que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

(26)L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles communiquent des informations sur cinq domaines: le modèle économique, les politiques (y compris les processus de diligence raisonnée mis en œuvre), le résultat de ces politiques, les risques et leur gestion, et les indicateurs clés de performance pertinents pour l’entreprise. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence explicite à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, dont certains s’alignent sur les informations prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient par conséquent être tenues de communiquer des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle et stratégie économiques face aux risques liés aux questions de durabilité, sur les éventuels plans qu’elles ont élaborés pour garantir la compatibilité de leur stratégie et modèle économiques avec la transition vers une économie durable et neutre sur le plan climatique, sur le point de savoir si et comment leur stratégie et modèle économiques tiennent compte des intérêts des parties prenantes, sur les possibilités pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité, sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité, sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre, sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité, sur les principales répercussions négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise et sur la manière dont l’entreprise a identifié les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, l’obligation distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(27)Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnée concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée que dans les dispositions de l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et de l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnée est le processus mis en œuvre par les entreprises pour identifier, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités, et détermine comment elles remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnée concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations commerciales et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement, du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement, et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(28)La directive 2013/34/UE n’impose pas la publication d’informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan. Il est largement admis que trop peu d’informations relatives aux actifs incorporels et à d’autres facteurs incorporels, y compris les actifs incorporels générés en interne, sont publiées, ce qui empêche une évaluation correcte de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et un suivi correct des investissements. Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’écart croissant entre la valeur comptable de nombreuses entreprises et leur valeur de marché, observé dans de nombreux secteurs de l’économie, il convient d’exiger des informations appropriées sur les actifs incorporels. Il est par conséquent nécessaire d’exiger des entreprises qu’elles publient des informations sur les actifs incorporels autres que ceux comptabilisés au bilan, dont le capital intellectuel, le capital humain, notamment le développement des compétences, et le capital social et relationnel, y compris le capital réputationnel. Les informations sur les actifs incorporels devraient également inclure des informations relatives à la recherche et au développement.

(29)L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent pourtant un prix particulier. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations publiées en matière de durabilité incluent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que qualitatives et quantitatives. Les informations publiées en matière de durabilité devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union.

(30)L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE imposent aux entreprises d’inclure dans leurs déclarations non financières des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes. Ces articles n’obligent toutefois pas les entreprises à renvoyer à d’autres informations contenues dans le rapport de gestion ou à ajouter des explications supplémentaires y afférentes. Il existe donc actuellement un manque de cohérence entre les informations non financières publiées et le reste des informations publiées dans le rapport de gestion. Il est nécessaire de fixer des exigences claires à cet égard.

(31)L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles fournissent une explication claire et motivée des raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles n’appliquent pas de politique relative à une ou plusieurs des matières énumérées. Le traitement différent réservé aux informations publiées sur les politiques que les entreprises peuvent appliquer, par rapport aux autres domaines d’information couverts par ces articles, a créé une certaine confusion parmi les entreprises qui publient des informations et n’a pas contribué à améliorer la qualité des informations publiées. Il n’est donc pas nécessaire de maintenir ce traitement différent des politiques dans la directive. Les normes détermineront quelles informations doivent être communiquées pour chacun des domaines d’information visés aux articles 19 bis et 29 bis.

(32)Les entreprises relevant de l’article 19 bis, paragraphe 1, ou de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quel cadre elles se fondent. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre commun ou une norme commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a publié en 2017 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant de ladite directive 52 . En 2019, la Commission a publié des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat 53 . Les lignes directrices sur les informations en rapport avec le climat ont explicitement intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que ces lignes directrices non contraignantes n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité des informations non financières publiées par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la communication de toutes les informations que les utilisateurs jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs. Des normes communes d’information sont également nécessaires pour permettre l’audit et la numérisation des informations publiées en matière de durabilité, et pour faciliter leur surveillance et le contrôle du respect des dispositions applicables. L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières.

(33)Aucune norme ou cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à des informations détaillées en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, chaque fois que nécessaire, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par le règlement (UE) 2020/852 et le règlement (UE) 2019/2088. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union doivent être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes de l’Union sur les informations en matière de durabilité, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(34)Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union européenne. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union européenne. En mars 2021, le président de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG au cas où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi ces recommandations figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier de l’information en matière de durabilité, sans modifier de manière significative le pilier actuel de l’information financière. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira. Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations communiquées, les avis techniques de l’EFRAG devraient être établis dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité adoptées par l’Union tiennent compte des points de vue des États membres de l’Union, la Commission devrait, avant de les adopter, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur l’avis technique de l’EFRAG. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation conformément au règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 54 , l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE et qui seront tenus d’appliquer les normes d’information en matière de durabilité, de leurs obligations d’information. Par conséquent, l’AEMF devrait être tenue de rendre un avis sur l’avis technique de l’EFRAG. Cet avis devrait être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique et la législation pertinentes de l’Union. Lorsqu’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(35)Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec d’autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient notamment être alignées sur les exigences d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences d’information applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil 55 , des normes minimales pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et de tout travail effectué par l’Autorité bancaire européenne dans le cadre de la mise en œuvre des exigences d’information fixées par le règlement (UE) nº 575/2013 au titre du troisième pilier. Elles devraient tenir compte de la législation environnementale de l’Union, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 56 et du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 57 , ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission 58 et de ses annexes, et de leurs mises à jour. Il conviendrait de tenir également compte d’autres textes législatifs pertinents de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 59 , et des exigences imposées par le droit de l’Union aux entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

(36)Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission sur l’information non financière 60 et des lignes directrices de la Commission sur les informations en rapport avec le climat 61 . Elles devraient également tenir compte des autres obligations d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, dans le but de fournir aux utilisateurs des informations publiées une meilleure compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, en développant autant que possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

(37)Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer de charges administratives inutiles aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité de durabilité. Il s’agit notamment de la Global Reporting Initiative, du Sustainability Accounting Standards Board, de l’International Integrated Reporting Council, de l’International Accounting Standards Board, du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, du Carbon Disclosure Standards Board et du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project). Les normes de l’Union européenne devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes européennes devraient contribuer à la convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial.

(38)Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne s’est engagée à aider les entreprises et les autres parties prenantes à développer, au sein de l’Union et au niveau international, des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel , aux fins d’une gestion appropriée des risques environnementaux et des possibilités d’atténuation de ces risques, et d’une réduction des coûts de transaction liés. Le projet Transparent, sponsorisé par le programme LIFE, est en train de mettre au point la première méthode de comptabilisation du capital naturel, qui rendra les méthodes existantes plus aisément comparables et plus transparentes, tout en abaissant le seuil auquel les entreprises peuvent adopter et utiliser les systèmes pour garantir l’avenir de leurs activités. Le Natural Capital Protocol constitue une autre référence importante dans ce domaine. Si les méthodes de comptabilisation du capital naturel servent principalement à conforter les décisions de gestion interne, elles devraient être dûment prises en considération lors de l’établissement de normes d’information en matière de durabilité. Certaines méthodes de comptabilisation du capital naturel tendent à attribuer une valeur monétaire aux incidences environnementales des activités des entreprises, ce qui peut aider les utilisateurs à mieux appréhender ces incidences. Il conviendrait donc que les normes d’information en matière de durabilité puissent inclure des indicateurs monétisés des incidences sur la durabilité si cela est jugé nécessaire.

(39)Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des principes et cadres internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable, et notamment des objectifs de développement durable des Nations unies, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et des lignes directrices sectorielles liées, du pacte mondial des Nations unies, de la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale et des principes des Nations unies pour l’investissement responsable.

(40)Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs. Les normes d’information devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent communiquer sur tous les grands facteurs environnementaux, y compris leurs incidences et leurs dépendances en matière de climat, d’air, de terre, d’eau et de biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union. Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour identifier les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient communiquer pour permettre une compréhension de leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées du fait de questions de durabilité.

(41)En ce qui concerne les informations en rapport avec le climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience face aux différents scénarios climatiques. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de gaz à effet de serre attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre et les normes de compensation. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les normes d’information devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

(42)Une économie circulaire et neutre pour le climat et un environnement exempt de substances toxiques ne pourront advenir qu’avec la pleine mobilisation de tous les secteurs économiques. À cet égard, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique, étant donné que l’énergie est utilisée tout au long des chaînes d’approvisionnement. Les aspects énergétiques devraient donc être dûment pris en compte dans les normes d’information en matière de durabilité, en particulier en relation avec questions environnementales.

(43)Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les facteurs liés aux salariés et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences des activités des entreprises sur les personnes, y compris la santé humaine. Les informations que les entreprises communiquent au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé dans leur chaîne de valeur. Les normes d’information qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient communiquer au regard des principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté en mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information devraient également préciser les informations que les entreprises devraient communiquer en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(44)Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance, notamment d’informations sur le rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise concernée, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, ainsi que sur la composition de ces organes, et sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, y compris en ce qui concerne le processus de publication d’informations. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, y compris en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et sur ses engagements politiques, y compris en ce qui concerne ses activités de lobbying. Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil 62 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales, aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise ainsi que ses incidences sur les questions de durabilité. Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des PME, supportent des charges administratives et financières parce qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées pas du tout. En fin de compte, les retards de paiement entraînent l’insolvabilité et la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’amélioration de l’information sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(45)Les normes d’information devraient promouvoir une vision plus intégrée de toutes les informations publiées par les entreprises dans leur rapport de gestion afin de permettre aux utilisateurs de ces informations de mieux comprendre l’évolution des affaires, les résultats, la situation et les incidences de l’entreprise. Ces normes devraient établir une distinction, dans la mesure nécessaire entre, d’une part, les informations que les entreprises devraient communiquer lorsqu’elles publient des informations sur une base individuelle et, d’autre part, les informations qu’elles devraient communiquer lorsqu’elles publient des informations sur une base consolidée. Ces normes devraient également contenir des orientations à l’intention des entreprises sur le processus à mettre en œuvre pour identifier les informations en matière de durabilité à inclure dans le rapport de gestion.

(46)Les entreprises du même secteur sont souvent exposées à des risques de durabilité similaires et ont souvent des incidences similaires sur la société et l’environnement. Les comparaisons entre entreprises d’un même secteur sont particulièrement utiles pour les investisseurs et les autres utilisateurs d’informations en matière de durabilité. Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission devraient donc préciser à la fois les informations que les entreprises devraient publier tous secteurs confondus et les informations qu’elles devraient publier en fonction de leur secteur d’activité. Les normes devraient également tenir compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès des acteurs de toute leur chaîne de valeur, en particulier des fournisseurs qui sont des PME et des fournisseurs de marchés et d’économies émergents.

(47)Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2022. Cette série de normes devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier sur l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information au plus tard le 31 octobre 2023, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, s’il y a lieu, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités qu’elles devraient publier. La Commission devrait réexaminer les normes tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

(48)La directive 2013/34/UE n’exige pas que les états financiers et le rapport de gestion soient fournis sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques et à pouvoir les lire par machine. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leurs états financiers et leur rapport de gestion au format XHTML conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission 63 , et de baliser les informations en matière de durabilité, y compris les informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué. Une taxinomie numérique des normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées selon ces normes. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour les données» 64 et dans la «stratégie en matière de finance numérique pour l’UE» 65 . Elles complètent également la création d’un point d’accès unique européen pour les informations publiques sur les entreprises, comme prévu dans le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui tient également compte de la nécessité de disposer de données structurées.

(49)Afin de permettre l’inclusion des informations publiées en matière de durabilité dans le point d’accès unique européen, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises publient les états financiers annuels dûment approuvés et le rapport de gestion au format électronique prescrit, et à ce que les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité soient mis à la disposition, sans délai après leur publication, du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

(50)L’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’exempter les entreprises de l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion la déclaration non financière requise au titre de l’article 19 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent le faire lorsque l’entreprise concernée prépare un rapport distinct qui est publié en même temps que le rapport de gestion conformément à l’article 30 de ladite directive, ou lorsque ce rapport est mis à la disposition du public sur le site web de l’entreprise dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter de la date de clôture du bilan et qu’il est mentionné dans le rapport de gestion. La même possibilité existe pour la déclaration non financière consolidée visée à l’article 29 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE. Vingt États membres ont fait usage de cette possibilité. La possibilité de publier un rapport distinct nuit toutefois à la possibilité de disposer d’informations liant informations financières et informations en matière de durabilité. Elle rend également plus difficiles la recherche et l’accessibilité des informations pour les utilisateurs, en particulier les investisseurs, qui s’intéressent à la fois aux informations financières et aux informations en matière de durabilité. Les éventuels décalages entre les dates de publication pour les informations financières et les informations en matière de durabilité aggravent ce problème. La publication dans un rapport distinct peut également donner l’impression, sur les plans interne et externe, que les informations en matière de durabilité relèvent d’une catégorie d’informations moins pertinentes, ce qui peut avoir une incidence négative sur la perception de leur fiabilité. Les entreprises devraient donc communiquer les informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion, et les États membres ne devraient plus être autorisés à exempter les entreprises de l’obligation d’inclure ces informations dans leur rapport de gestion. Cette obligation contribuera également à clarifier le rôle des autorités nationales compétentes dans la surveillance des informations publiées en matière de durabilité, comme partie intégrante du rapport de gestion, conformément à la directive 2004/109/CE. En outre, les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité ne devraient en aucun cas être exemptées de l’obligation de publier le rapport de gestion, étant donné l’importance de garantir l’accessibilité publique des informations en matière de durabilité.

(51)L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur la gouvernance d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise à l’égard de ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas explicitement les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision économique, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité hommes-femmes et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations liées à la durabilité. 

(52)L’article 33 de la directive 2013/34/UE impose aux États membres de s’assurer que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les états financiers annuels (consolidés), le rapport de gestion (consolidé) et la déclaration (consolidée) sur le gouvernement d’entreprise soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Cette responsabilité collective devrait être étendue aux exigences de numérisation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/815, à l’obligation de se conformer aux normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité et à l’obligation de baliser les informations publiées en matière de durabilité.

(53)La profession d’assurance établit une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit n’est pas entaché d’inexactitudes significatives. L’auditeur effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une assurance raisonnable. Le travail requis par une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée. La conclusion de ce type de mission est généralement fournie sous une forme positive et exprime un avis sur la mesure de l’objet de l’audit par rapport à des critères préalablement définis. L’article 19 bis, paragraphe 5, et l’article 29 bis, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE imposent aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni(e). Ils n’exigent pas qu’un prestataire indépendant de services d’assurance vérifie les informations, bien qu’ils permettent aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes de s’acquitter d’une mission d’assurance raisonnable sur les états financiers, compromettrait la crédibilité des informations fournies en matière de durabilité, qui ne répondraient ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels elles sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour les informations financières et les informations en matière de durabilité, l’absence de norme commune pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives. Par conséquent, il conviendrait d’envisager un renforcement progressif du niveau d’assurance requis pour les informations publiées en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les normes de l’Union sur l’information en matière de durabilité, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier conformément à ces normes et sur le respect de l’obligation de baliser les informations en matière de durabilité Le contrôleur ou l’auditeur devrait également évaluer si les informations publiées par l’entreprise sont conformes aux obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension et des attentes communes de ce en quoi devrait consister une mission d’assurance raisonnable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait être tenu d’émettre un avis, fondé sur une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, si la Commission devait adopter des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable de l’information en matière de durabilité. Cela permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance pour l’information en matière de durabilité, et l’amélioration des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations. Enfin, cette approche progressive permettrait une augmentation progressive des coûts pour les entreprises déclarantes, puisque l’assurance raisonnable est plus coûteuse que l’assurance limitée.

(54)Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit vérifient déjà les états financiers et le rapport de gestion. L’assurance des informations publiées en matière de durabilité par les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit contribuerait à lier les informations financières et les informations en matière de durabilité et à garantir leur cohérence, ce qui est particulièrement important pour les utilisateurs des informations en matière de durabilité. Toutefois, il existe un risque de concentration accrue du marché de l’audit, qui pourrait compromettre l’indépendance des auditeurs et faire augmenter les honoraires d’audit ou d’assurance. Il est donc souhaitable d’offrir aux entreprises un plus large choix de prestataires de services d’assurance indépendants pour l’assurance des informations en matière de durabilité. Les États membres devraient, par conséquent, être autorisés à donner à des prestataires de services d’assurance indépendants, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 66 , l’accréditation permettant d’émettre un avis sur les informations publiées en matière de durabilité, lequel devrait être publié en même temps que le rapport de gestion. Les États membres devraient définir des exigences garantissant des résultats cohérents dans l’assurance des informations publiées en matière de durabilité donnée par différents prestataires de services d’assurance. Par conséquent, tous les prestataires de services d’assurance indépendants devraient être soumis à des exigences cohérentes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Cela garantira également des conditions de concurrence équitables entre toutes les personnes et toutes les entreprises autorisées par les États membres à émettre un avis sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris les contrôleurs légaux des comptes. Si une entreprise sollicite l’avis d’un prestataire de services d’assurance indépendant accrédité autre que le contrôleur légal des comptes pour les informations qu’elle publie en matière de durabilité, elle ne devrait pas être tenue de demander en outre cet avis au contrôleur légal des comptes.

(55)La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 67 fixe des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et consolidés. Il est nécessaire de veiller à ce que des règles cohérentes s’appliquent à l’audit des états financiers et à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité par le contrôleur légal des comptes. La directive 2006/43/CE devrait s’appliquer lorsque l’avis sur les informations publiées en matière de durabilité est émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit chargé du contrôle légal des états financiers.

(56)Les règles relatives à l’agrément et à la reconnaissance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit devraient garantir que les contrôleurs légaux possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques des sujets pertinents pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances dans la pratique. Toutefois, les contrôleurs légaux des comptes qui ont déjà été agréés ou reconnus par un État membre devraient rester autorisés à effectuer des contrôles légaux des comptes et devraient être autorisés à exécuter des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes déjà agréés acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue.

(57)Il convient de veiller à ce que les exigences imposées aux contrôleurs des comptes en ce qui concerne leur travail de contrôle légal des comptes et leur travail d’assurance des informations publiées en matière de durabilité soient cohérentes. Il y aurait donc lieu de prévoir que, lorsque l’avis sur les informations publiées en matière de durabilité est émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers, les associés d’audit principaux participent activement à la réalisation de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Lorsqu’ils assurent les informations publiées en matière de durabilité, les contrôleurs légaux des comptes devraient être tenus de consacrer à cette mission suffisamment de temps de ressources pour pouvoir s’en acquitter de manière appropriée. Enfin, le dossier du client devrait préciser les honoraires facturés pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, et le dossier d’audit devrait inclure des informations concernant l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(58)L’article 25 de la directive 2006/43/CE exige des États membres qu’ils mettent en place des règles appropriées pour éviter que les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes ne soient ni influencés ni déterminés par la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée et ne revêtent aucun caractère conditionnel. Les articles 21 à 24 de ladite directive imposent également aux États membres de veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent des contrôles légaux des comptes respectent les règles en matière de déontologie, d’indépendance, d’objectivité, de confidentialité et de secret professionnel. Pour des raisons de cohérence, il convient que ces règles soient étendues aux missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité effectuées par les contrôleurs légaux des comptes.

(59)Afin de garantir des pratiques d’assurance uniformes et une qualité élevée de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d’actes délégués, des normes d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les États membres devraient appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de norme d’assurance portant sur la même matière. Ces normes d’assurance devraient définir les procédures à suivre par le contrôleur des comptes pour établir ses conclusions sur l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(60)L’article 27 de la directive 2006/43/CE fixe les règles relatives au contrôle légal des comptes d’un groupe d’entreprises. Ces règles devraient être étendues à l’assurance des informations consolidées en matière de durabilité, lorsque le contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des comptes.

(61)L’article 28 de la directive 2006/43/CE impose aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit de présenter les résultats de leur contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Cette exigence devrait être étendue à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité de sorte que les résultats de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité soient présentés dans le même rapport d’audit.

(62)L’article 29 de la directive 2006/43/CE impose aux États membres de mettre en place un système d’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. Afin de garantir que des examens d’assurance qualité ont également lieu pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et que les personnes qui effectuent les examens d’assurance qualité disposent d’une formation et d’une expérience professionnelles appropriées dans le domaine des informations publiées en matière de durabilité et l’assurance de ces informations, cette exigence de mise en place d’un système d’assurance qualité devrait être étendue à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(63)Le chapitre VII de la directive 2006/43/CE impose aux États membres de mettre en place un régime d’enquêtes et de sanctions pour les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit qui effectuent des contrôles légaux des comptes. Le chapitre VIII de cette directive exige des États membres qu’ils organisent un système efficace de supervision publique et qu’ils veillent à ce que les dispositions réglementaires relatives aux systèmes de supervision publique permettent une coopération efficace au niveau de l’Union en ce qui concerne les activités de supervision des États membres. Ces exigences devraient être étendues aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit qui exécutent des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, afin de garantir la cohérence des cadres d’enquête, de sanction et de surveillance mis en place pour les travaux de contrôle légal des comptes et d’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(64)Les articles 37 et 38 de la directive 2006/43/CE énoncent des règles relatives à la désignation et à la révocation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui effectuent des contrôles légaux des comptes. Ces règles devraient être étendues à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité afin de garantir la cohérence des règles imposées aux contrôleurs en ce qui concerne leurs travaux de contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(65)L’article 39 de la directive 2006/43/CE impose aux États membres de veiller à ce que chaque entité d’intérêt public dispose d’un comité d’audit, et il en précise les tâches en matière de contrôle légal des comptes. Ce comité d’audit devrait être chargé de certaines tâches en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Ces tâches devraient comprendre l’obligation d’informer l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et d’expliquer comment le comité d’audit a contribué à l’intégrité de ces informations et quel rôle il a joué dans ce processus.

(66)L’article 45 de la directive 2006/43/CE fixe des exigences relatives à l’enregistrement et à la supervision des contrôleurs et des entités d’audit de pays tiers. Afin de garantir un encadrement cohérent du travail des contrôleurs tant dans le contrôle légal des comptes que dans l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, il est nécessaire d’étendre ces exigences à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.

(67)Le règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil 68 s’applique aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. Afin de garantir l’indépendance du contrôleur légal des comptes, l’article 5 dudit règlement interdit la fourniture de certains services autres que d’audit pendant certaines périodes. Cette indépendance devrait également être garantie pour le travail des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit qui auditent des entités d’intérêt public en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Les services de conseil pour la préparation des informations en matière de durabilité devraient donc être inclus dans la liste des services autres que d’audit interdits.

(68)L’article 14 du règlement (UE) nº 537/2014 impose aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit d’informer chaque année leur autorité compétente des revenus qu’ils ont tirés, d’une part, du contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt public et, d’autre part, des services autres que d’audit qu’ils leur ont fournis. Les contrôleurs des comptes et cabinets d’audit devraient être tenus de préciser quels revenus parmi les revenus tirés des services autres que d’audit sont générés par l’assurance des informations publiées en matière de durabilité,

(69)Conformément à l’article 51 de la directive 2013/34/UE, il appartient aux États membres de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées sur des marchés réglementés, les obligations d’information qui leur incombent. Les types de sanctions ne sont toutefois pas précisés, et les régimes de sanctions peuvent donc varier considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui nuit au marché unique. Afin d’améliorer l’information en matière de durabilité dans le marché intérieur et de contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, dans lequel les avantages de la croissance sont largement partagés conformément au pacte vert pour l’Europe, les États membres devraient prévoir certaines sanctions et mesures administratives en cas de non-respect des obligations d’information en matière de durabilité. Il conviendrait donc de renforcer le régime de sanctions prévu par la directive 2013/34/UE en conséquence, en imposant aux États membres de prévoir des sanctions et des mesures administratives appropriées.

(70)L’article 24 de la directive 2004/109/CE confie aux autorités nationales de surveillance la tâche de veiller au respect, par les entreprises dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés, des obligations d’information qui leur incombent. L’article 4 de ladite directive précise le contenu des rapports financiers annuels, mais ne fait pas explicitement référence aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, qui exigent l’établissement d’une déclaration non financière (consolidée). En conséquence, les autorités nationales compétentes de certains États membres n’ont pas de mandat légal pour surveiller ces déclarations non financières, en particulier lorsque ces déclarations sont publiées dans un rapport distinct, en dehors du rapport financier annuel, ce que les États membres peuvent actuellement autoriser. Il est donc nécessaire d’insérer à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE une référence à la publication des informations en matière de durabilité. Il est également nécessaire d’exiger que les personnes responsables au sein de l’émetteur confirment dans le rapport financier annuel que, à leur connaissance, le rapport de gestion est établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité. En outre, compte tenu du caractère nouveau de ces obligations d’information, l’Autorité européenne des marchés financiers devrait émettre des orientations à l’intention des autorités nationales compétentes afin de promouvoir une surveillance convergente des informations en matière de durabilité publiées par les émetteurs relevant de la directive 2004/109/CE.

(71)Les États membres sont invités à évaluer les incidences de leur acte de transposition sur les PME afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux microentreprises et à la charge administrative, et à publier les résultats de ces évaluations. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les PME à appliquer les normes simplifiées relatives à la publication volontaire d’informations.

(72)La directive 2013/34/CE, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/UE et le règlement (UE) nº 537/2014 devraient donc être modifiés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)À l’article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique:

a)    les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE*1;

b)    aux établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil*2.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil*3.

____________________________________________________________________

*1Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

*2Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

*3Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»;

2)À l’article 2, les points 17) à 20) suivants sont ajoutés:

«17) “questions de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil*4, et des facteurs de gouvernance;

18) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication, conformément aux articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis de la présente directive, d’informations relatives à des questions de durabilité;

19) “actifs incorporels”, les ressources autres que physiques qui contribuent à la création de valeur de l’entreprise;

20) “prestataire de services d’assurance indépendant”, un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil*5, pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive.

________________________________________________________________

*4Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

*5Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).»;

3)L’article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 bis

Publication d’informations en matière de durabilité

1.    Les grandes entreprises et, à partir du 1er janvier 2026, les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises visées à l’article 2, point 1) a), incluent dans leur rapport de gestion les informations nécessaires à la compréhension des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

2.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)    une brève description du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise, indiquant notamment;

i)    le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions de durabilité;

ii)    les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

iii)    les plans définis par l’entreprise pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iv)    en quoi le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

v)    comment l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b)    une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés l’entreprise et des progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

c)    une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

d)    une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

e)    une description:

i)    de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

ii)    des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

iii)    de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

f)    une description des principaux risques liés, pour l’entreprise, aux questions de durabilité, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont elle gère ces risques;

g)    des indicateurs pertinents pour les publications prévues aux points a) à f).

Les entreprises publient également des informations sur leurs actifs incorporels, à savoir des informations sur leur capital intellectuel, humain, social et relationnel.

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans leur rapport de gestion conformément au paragraphe 1; elles tiennent compte, dans le cadre de ce processus, des horizons à court, moyen et long terme.

3.    Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives.

S’il y a lieu les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

4.    Les entreprises communiquent les informations visées aux paragraphes 1 à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter.

5.    Par dérogation à l’article 19 bis, paragraphes 1 à 4, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

6.    Les entreprises qui satisfont aux exigences des paragraphes 1 à 4 sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.

7.    Une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport de gestion consolidé d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*6, comme équivalente à celle requise par les normes de d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au paragraphe 1 est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

L’État membre dont relève l’entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

Le rapport de gestion d’une entreprise exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

a)    le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique des informations au niveau du groupe conformément aux articles 29 et 29 bis, ou d’une manière qui peut être considérée comme équivalente, conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter;

b)    le fait que l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

______________________________________________________________________

*6Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).»;

4)Les articles 19 ter, 19 quater et 19 quinquies suivants sont insérés:

«Article 19 ter

Normes d’information en matière de durabilité

1.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure que ces informations doivent respecter. En particulier:

a)la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2022, des actes délégués précisant les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et précisant au moins les informations correspondant aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088;

b)la Commission adopte, au plus tard le 31 octobre 2023, des actes délégués précisant:

i)    les informations complémentaires que les entreprises doivent si nécessaire publier sur les questions de durabilité et les domaines énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

ii)    les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après sa date d’entrée en application, tout acte délégué adopté en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie cet acte pour tenir compte des évolutions qui le concernent, notamment du point de vue des normes internationales.

2.    Les normes d’information en matière de durabilité visées au paragraphe 1 imposent que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles à ce qu’elles représentent.

Compte tenu de l’objet de chaque norme, les normes d’information en matière de durabilité:

a)    précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux, et qui incluent des informations sur:

i)    l’atténuation du changement climatique;

ii)    l’adaptation au changement climatique;

iii)    les ressources aquatiques et marines;

iv)    l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

v)    la pollution;

vi)    la biodiversité et les écosystèmes;

b)    précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs sociaux, et qui incluent des informations sur:

i)    l’égalité des chances pour tous, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, un salaire égal pour un travail égal, la formation, le développement des compétences, et l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées;

ii)    les conditions de travail, notamment des emplois sûrs et adaptables, les salaires, le dialogue social, la négociation collective et la participation des travailleurs, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un environnement de travail sain, sûr et bien adapté;

iii)    le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, dans les conventions fondamentales de l’OIT et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c)    précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs de gouvernance, et qui incluent des informations sur:

i)    le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les questions de durabilité, et leur composition;

ii)    l’éthique des affaires et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption;

iii)    les engagements politiques de l’entreprise, y compris ses activités de lobbying;

iv)    la gestion et la qualité des relations avec les partenaires commerciaux, y compris les pratiques de paiement;

v)    les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, notamment en ce qui concerne son processus de publication d’informations.

3.    Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte:

a)des travaux des initiatives mondiales de normalisation en matière d’informations sur la durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

b)des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations d’information que leur imposent le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu de ce dernier;

c)des critères définis dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852*7;

d)des exigences de publication applicables aux administrateurs d’indices de référence dans la déclaration d’indice de référence et dans la méthode de détermination de l’indice de référence, ainsi que des normes minimales à respecter pour la construction des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, conformément aux règlements délégués (UE) 2020/1816*8, (UE) 2020/1817*9 et (UE) 2020/1818*10 de la Commission;

e)des informations à fournir indiquées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 434 bis du règlement (UE) nº 575/2013*11;

f)de la recommandation 2013/179/UE de la Commission12;

g)de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil*13;

h)du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil14.

______________________________________________________________________

*7Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

*8Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

*9Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

*10Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

*11Règlement d’exécution de la Commission définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil [C(2021) 1595].

*12Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

*13Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

*14Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

Article 19 quater

Normes d’information en matière de durabilité destinées aux PME

La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués définissant des normes d’information en matière de durabilité qui soient proportionnées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ces normes précisent quelles informations, parmi celles visées aux articles 19 bis et 29 bis, les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), doivent publier. Elles tiennent compte des critères définis à l’article 19 ter, paragraphes 2 et 3. Elles précisent également, s’il y a lieu, la structure à respecter pour la publication de ces informations.

La Commission adopte ces actes délégués au plus tard le 31 octobre 2023.

Article 19 quinquies

Format d’information électronique unique

1.    Les entreprises soumises à l’article 19 bis établissent leurs états financiers et leur rapport de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission*15 et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément audit règlement délégué.

2.    Les entreprises soumises à l’article 29 bis établissent leurs états financiers consolidés et leur rapport consolidé de gestion dans un format d’information électronique unique, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission, et balisent leurs informations en matière de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

____________________________________________________________________

*15Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).».

5)L’article 20, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise du point de vue du genre et d’autres aspects tels que l’âge ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.»;

b)l’alinéa suivant est ajouté:

«Les entreprises soumises à l’article 19 bis peuvent se conformer à l’obligation prévue au premier alinéa, points c), f) et g), du présent article en incluant les informations requises en vertu de ces points dans les informations qu’elles publient en matière de durabilité.».

6)L’article 23 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble d’entreprises le plus grand sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont elle relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) nº 1606/2002;»;

b)au paragraphe 8, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)    en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;»;

c)au paragraphe 8, le point b) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)    d’une manière équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis conformément à la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis; ou»;

7)L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

Informations consolidées en matière de durabilité

1.    Les entreprises mères d’un grand groupe incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

2.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)    une brève description du modèle et de la stratégie économiques du groupe, indiquant notamment:

i)    le degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques du groupe face aux risques liés aux questions de durabilité;

ii)    les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

iii)    les plans définis par le groupe pour garantir la compatibilité de son modèle et de sa stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

iv)    en quoi le modèle et la stratégie économiques du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

v)    comment le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b)    une description des objectifs relatifs aux questions de durabilité que s’est fixés le groupe, et des progrès qu’il a accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

c)    une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité;

d)    une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

e)    une description:

i)    de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre en ce qui concerne les questions de durabilité;

ii)    des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées à la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement;

iii)    de toute mesure prise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives réelles ou potentielles, et de son résultat;

f)    une description des principaux risques liés aux questions de durabilité auxquels le groupe est exposé, notamment de ses principaux liens de dépendance à l’égard de ces questions, et de la manière dont le groupe gère ces risques;

g)    des indicateurs pertinents pour les informations visées aux points a) à f).

Les entreprises mères publient également des informations sur leurs actifs incorporels, à savoir des informations sur leur capital intellectuel, humain, social et relationnel.

Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour identifier les informations à inclure dans le rapport consolidé de gestion conformément au présent article.

3.    Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Elles tiennent compte du court, du moyen et du long terme s’il y a lieu.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres opérations, produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d’approvisionnement.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 renvoient aussi aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et fournissent des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

4.    Les entreprises mères communiquent les informations visées aux paragraphes 1 à 3 conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter.

5.    Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les entreprises mères qui sont des petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1) a), peuvent communiquer leurs informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité destinées aux petites et moyennes entreprises visées à l’article 19 quater.

6.    Les entreprises mères qui satisfont aux exigences des paragraphes 1 à 4 sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 19 bis, et à l’article 29.

7.    Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 si elle-même et ses propres filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de cette seconde entreprise mère, et si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive.

Le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère visé au premier alinéa est publié, conformément à l’article 30, de la manière prescrite par la législation de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4.

L’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 peut exiger que le rapport consolidé de gestion visé au premier alinéa du présent paragraphe soit publié dans une langue officielle de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, et que toute traduction nécessaire dans ces langues soit certifiée.

Le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 contient l’ensemble des informations suivantes:

a)    le nom et le siège statutaire de l’entreprise mère qui communique les informations au niveau du groupe conformément à l’article 29 et au présent article, ou d’une manière qui peut être considérée, conformément aux mesures d’exécution applicables adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point i), de la directive 2004/109/CE, comme équivalente à la manière requise par les normes d’information en matière de durabilité adoptées conformément à l’article 19 ter;

b)    le fait que l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article.»;

8)L’article 30 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 12 mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et leur rapport de gestion dans le format prescrit par l’article 19 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 3 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil*16.

Lorsque l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, point a bis), est fourni par un prestataire de services d’assurance indépendant, il est publié en même temps que les rapports visés au premier alinéa.

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

L’exemption prévue au troisième alinéa ne s’applique pas aux entreprises soumises aux dispositions des articles 19 bis et 29 bis.»;

______________________________________________

*16Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les États membres veillent à ce que, immédiatement après leur publication, les rapports de gestion contenant des informations en matière de durabilité établies par des entreprises soumises aux dispositions des articles 19 bis ou 29 bis soient aussi mis à la disposition du mécanisme officiellement désigné compétent visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE

Lorsque l’entreprise qui établit le rapport de gestion ne relève pas de la directive 2004/109/CE, le mécanisme officiellement désigné compétent est l’un des mécanismes officiellement désignés de l’État membre dans lequel l’entreprise a son siège statutaire.»;

9)À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de s’assurer que les documents suivants sont établis et publiés selon les exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nº 1606/2002, le règlement délégué 2019/815, les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la présente directive et les exigences de l’article 19 quinquies de la présente directive:

a) les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise;

b) les états financiers consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.»;

10)L’article 34 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, le second alinéa est modifié comme suit:

i)le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)    si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences de publication d’informations en matière de durabilité énoncées à l’article 19 bis;»;

ii)le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)    s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité des informations publiées en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, et notamment avec les normes d’information adoptées conformément à l’article 19 ter, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour identifier les informations à publier selon ces normes et l’exigence de balisage des informations publiées en matière de durabilité prévue à l’article 19 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.»;

b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, second alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire soit soumis à des exigences conformes avec celles énoncées dans la directive 2006/43/CE en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ladite directive.»;

11)L’article 49 est modifié comme suit:

a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 19 ter et 19 quater et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

b)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que ceux-ci aient été élaborés dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés, ainsi qu’avec l’expertise des parties prenantes compétentes, et qu’ils soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité.

La Commission consulte le groupe d’experts des États membres sur la finance durable visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG avant l’adoption des actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater.

La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et ses actes délégués. L’Autorité européenne des marchés financiers rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

La Commission consulte également l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG avant l’adoption des actes délégués prévus aux articles 19 ter et 19 quater. Si l’un de ces organes décide de rendre un avis, il le rend dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour consultation par la Commission.»;

c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, des articles 19 ter ou 19 quater ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

12)L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Sanctions

1.    Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.    En cas d’infraction aux dispositions nationales transposant les articles 19 bis, 19 quinquies et 29 bis, les États membres prévoient au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de l’infraction et lui interdisant de le réitérer;

c) des sanctions pécuniaires administratives.

3.    Lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 2, les États membres veillent à tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

a)    de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)    du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)    de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable;

d)    de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)    des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

f)    du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

g)    des infractions commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable.».

Article 2
Modification de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1)À l’article 2, paragraphe 1, le point r) suivant est ajouté:

«“publication d’informations en matière de durabilité”: la publication d’informations en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*18.»;

___________________________________________

*18Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

2)L’article 4 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution et des résultats de l’entreprise et de la situation de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s’il y a lieu, a été établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 19 ter de la directive 2013/34/UE.»;

b)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Les états financiers font l’objet d’un audit conformément à l’article 34 de la directive 2013/34/UE et à l’article 28 de la directive 2006/43/CE.

Le rapport d’audit, signé par la ou les personnes chargées des travaux spécifiés à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

5. Le rapport de gestion est établi conformément aux articles 19 et 19 bis, à l’article 19 quinquies, paragraphe 1, et à l’article 20 de la directive 2013/34/UE, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.

Lorsque l’émetteur est tenu d’établir des comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion est établi conformément à l’article 19 quinquies, paragraphe 2, et aux articles 29 et 29 bis de la directive 2013/34/UE.»;

3)À l’article 23, paragraphe 4, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables et à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, telles que visées à l’article 19 ter, de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables et aux normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.»;

4)L’article 28 quinquies suivant est inséré:

«Article 28 quinquies

Orientations de l’AEMF

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes des informations publiées en matière de durabilité.

Article 3
Modifications de la directive 2006/43/CE

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité, lorsqu’elle est fournie par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des états financiers.».

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:

«2) “contrôleur légal des comptes”, une personne physique agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour effectuer des contrôles légaux de comptes et des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité;

3) “cabinet d’audit”, une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour réaliser des contrôles légaux de comptes et des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité;»;

b) les points 21 et 22 suivants sont ajoutés:

«21) “publication d’informations en matière de durabilité”, la publication d’informations en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE;

«22) “assurance des informations publiées en matière de durabilité”, l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.».

3) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Formation

Sans préjudice de l’article 11, une personne physique ne peut être agréée pour effectuer des contrôles légaux de comptes et des missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité qu’après avoir atteint le niveau d’entrée à l’université ou un niveau équivalent, puis suivi l’intégralité d’un programme d’enseignement théorique, effectué une formation pratique et réussi un examen d’aptitude professionnelle du niveau de fin d’études universitaires ou d’un niveau équivalent, organisé ou reconnu par l’État membre concerné.

Les autorités compétentes visées à l’article 32 coopèrent en vue de faire converger les exigences énoncées au présent article. Lorsqu’elles s’engagent dans une telle coopération, ces autorités compétentes tiennent compte de l’évolution des activités et de la profession d’audit, et en particulier de la convergence déjà réalisée par la profession. Elles coopèrent avec le Comité des organismes européens de supervision de l’audit (CEAOB) et les autorités compétentes visées à l’article 20 du règlement (UE) nº 537/2014, dans la mesure où cette convergence concerne le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité par des entités d’intérêt public.

Article 7

Examen d’aptitude professionnelle

L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.».

4) À l’article 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point b bis) suivant est inséré:

«b bis) exigences légales et normes relatives à la préparation des publications d’informations annuelles et consolidées en matière de durabilité;»

b) le point c bis) suivant est inséré:

«c bis) normes d’information en matière de durabilité;»

c) le point d bis) suivant est inséré:

«d bis) analyse de la durabilité;»

d) le point f bis) suivant est inséré:

«f bis) procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;»;

e) le point i bis) suivant est inséré:

«i bis) normes d’assurance des informations publiées en matière de durabilité visées à l’article 26 bis;

f) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) exigences légales et normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes, l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et les contrôleurs légaux des comptes;».

5) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Pour garantir qu’ils possèdent la capacité d’appliquer à la pratique leurs connaissances théoriques, dont la vérification fait partie de l’examen d’aptitude professionnelle, les stagiaires suivent une formation pratique de trois ans au minimum, entre autres dans le domaine du contrôle légal des états financiers annuels, des états financiers consolidés ou d’états financiers similaires et dans le domaine de l’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité. Les deux tiers au moins de cette formation pratique se déroulent auprès d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit agréé dans un État membre.».

6) À l’article 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d’acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et dans le domaine de la publication d’informations en matière de durabilité, et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 7,».

7) À l’article 14, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’épreuve d’aptitude est réalisée dans une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur dans l’État membre d’accueil concerné. Elle porte seulement sur l’adéquation des connaissances qu’a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations de cet État membre d’accueil, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour les contrôles légaux des comptes et les missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité.».

8) L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis
Contrôleurs légaux des comptes agréés ou reconnus avant le 1er janvier 2023

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés ou reconnus avant le 1er janvier 2023 pour effectuer des contrôles légaux de comptes ne soient pas soumis aux exigences des articles 6, 7, 10, 11 et 14 de la présente directive.

Les États membres veillent, au moyen de l’obligation de formation continue prévue par l’article 13, à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2023 acquièrent les connaissances nécessaires dans le domaine de la publication et de l’assurance d’informations en matière de durabilité.».

9) L’article 24 ter est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité sont effectués par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé d’audit principal. Le cabinet d’audit fournit à l’associé ou aux associés d’audit principaux des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses fonctions.

La garantie de la qualité de l’audit, l’indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet d’audit sélectionne le ou les associés d’audit principaux à désigner. L’associé ou les associés d’audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes et à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.»;

b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis Lorsqu’il procède à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes y consacre suffisamment de temps et de ressources pour pouvoir remplir sa mission correctement.»;

c) au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les honoraires facturés à chaque exercice pour le contrôle légal des comptes et pour l’assurance des informations publiées en matière de durabilité et les honoraires facturés pour d’autres services.»

d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit constitue un dossier d’audit pour chaque contrôle légal des comptes. Le dossier d’audit contient également des informations relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le cas échéant.».

10) L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Honoraires d’audit

Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées garantissant que les honoraires fixés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité:

a) ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services supplémentaires à l’entité contrôlée;

b) ne revêtent aucun caractère conditionnel.».

11) L’article 25 ter suivant est inséré:

«Article 25 ter

Déontologie professionnelle, indépendance, objectivité, confidentialité et secret professionnel en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité

Les exigences des articles 21 à 24 bis concernant le contrôle légal des états financiers s’appliquent à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.».

12) L’article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Normes d’assurance des informations publiées en matière de durabilité

1.    Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission conformément au paragraphe 2.

Les États membres appliquent des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.

Les États membres communiquent les procédures ou exigences d’assurance à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

2.    La Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 48 bis, les normes d’assurance visées au paragraphe 1 afin de définir les procédures que le contrôleur des comptes doit suivre pour tirer ses conclusions relatives à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’audit.

La Commission ne peut adopter les normes d’assurance que si elles:

a) ont été élaborées dans le cadre de procédures, d’un contrôle public et d’une transparence appropriés;

b) contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité des informations annuelles ou consolidées publiées en matière de durabilité;

c) servent l’intérêt général européen.»

3.    Lorsque la Commission adopte des normes d’assurance raisonnable, l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE est fondé sur une mission d’assurance raisonnable.».

13) L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Assurance des informations consolidées publiées en matière de durabilité

Les exigences de l’article 27 relatives au contrôle des états financiers consolidés s’appliquent mutatis mutandis à l’assurance des informations consolidées publiées en matière de durabilité.».

14) L’article 28 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit présentent dans un rapport d’audit les résultats du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité. Ce rapport est établi conformément aux exigences des normes d’audit adoptées par l’Union ou l’État membre concerné, visées à l’article 26, et aux exigences des normes d’assurance adoptées par la Commission ou l’État membre concerné, visées à l’article 26 bis

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) il précise les informations annuelles ou consolidées publiées en matière de durabilité, ainsi que la date et la période couverte, et indique le cadre de publication d’informations en matière de durabilité qui a été appliqué pour leur préparation;»

ii) le point b bis) suivant est inséré:

«b bis) il contient une description de l’étendue de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité qui indique, au minimum, les normes d’assurance conformément auxquelles a été effectuée l’assurance des informations publiées en matière de durabilité;»;

c) au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) il comporte les avis et la déclaration, fondés sur le travail effectué au cours de l’audit, visés à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE, le cas échéant;»;

d) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les exigences du premier alinéa relatives au contrôle légal des comptes s’appliquent à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.»;

e) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu’un cabinet d’audit est chargé du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, de l’assurance des informations publiées en matière de durabilité, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de divulguer cette signature au public si cette communication est susceptible d’entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle d’une quelconque personne.»;

f) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le rapport du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit sur les états financiers et, le cas échéant, sur les informations consolidées publiées en matière de durabilité respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers, comme l’exige le paragraphe 2, point e), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l’entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit requis par le présent article peuvent être combinés.».

15) L’article 29 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les personnes qui procèdent aux examens d’assurance qualité disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en matière de contrôle légal des comptes, d’information financière et d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;»;

b) au paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) les examens d’assurance qualité ont lieu sur la base d’une analyse du risque et, dans le cas des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit effectuant les contrôles légaux des comptes définis à l’article 2, point 1) a), et, le cas échéant, les missions d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, au moins tous les six ans;»;

c) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les examinateurs disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en matière de contrôle légal des comptes, d’information financière et d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;»

16) L’article 30 octies est inséré:

«Article 30 octies

Enquêtes et sanctions en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité

Les exigences des articles 30 à 30 septies relatives au contrôle légal des états financiers s’appliquent à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.».

17) L’article 36 bis suivant est inséré:

«Article 36 bis

Supervision publique et accords réglementaires entre États membres en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité

Les exigences des articles 32, 33, 34 et 36 relatives au contrôle légal des états financiers s’appliquent mutatis mutandis à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.».

18) L’article 38 bis suivant est inséré:

«Article 38 bis

Désignation et révocation en ce qui concerne l’assurance des informations publiées en matière de durabilité

Les exigences des articles 37 et 38 relatives au contrôle légal des états financiers s’appliquent à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.».

19) À l’article 39, paragraphe 6, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a) communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats du contrôle légal des comptes et des résultats de la mission d’assurance des informations publiées en matière de durabilité, ainsi que d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes et l’assurance des informations publiées en matière de durabilité ont contribué à l’intégrité de l’information financière et des informations en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;

b) suivi du processus d’information financière et d’information en matière de durabilité, y compris du processus de publication numérique prévu par l’article 19 quinquies et du processus mis en œuvre par l’entreprise pour signaler les informations publiées conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 19 ter de la directive 2013/34/UE, et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l’intégrité;

c) suivi de l’efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne de l’entreprise, en ce qui concerne les informations financières et les informations en matière de durabilité publiées par l’entité contrôlée, y compris les publications numériques prévues par l’article 19 quinquies, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance;»

d) suivi des contrôles légaux des états financiers annuels et consolidés et des missions d’assurance des informations annuelles et consolidées publiées en matière de durabilité, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de l’autorité compétente en vertu de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 537/2014;

e) examen et suivi de l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, conformément aux articles 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter et 25 ter de la présente directive, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) nº 537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d’audit à l’entité contrôlée conformément à l’article 5 dudit règlement;».

20) L’article 45 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes d’un État membre enregistrent, conformément aux articles 15, 16 et 17, tout contrôleur de pays tiers et toute entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les états financiers annuels ou consolidés et, le cas échéant, les informations annuelles ou consolidées publiées en matière de durabilité, d’une société constituée en dehors de l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, de cet État membre, sauf si la société en question émet exclusivement des titres de créance en circulation auxquels s’applique l’un des cas de figure suivants:

a) ces titres ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil*19, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 50 000 EUR à la date d’émission;

b) ces titres sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 100 000 EUR à la date d’émission.»

b) au paragraphe 5, le point d bis) suivant est inséré:

«d bis) que l’assurance des informations annuelles ou consolidées publiées en matière de durabilité visée au paragraphe 1 soit effectuée conformément aux normes d’assurance visées à l’article 26 bis, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter, 25 et 25 ter

c) le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis.    Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, points c), d), d bis) et e).

_______________________________________________________________

*19Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).».

21) L’article 48 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 26 bis, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 2, et à l’article 47, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de l’article 26 bis, paragraphe 2, de l’article 45, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 2, et de l’article 47, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 4
Modifications du règlement (UE) nº 537/2014

Le règlement (UE) nº 537/2014 est modifié comme suit:

22) L’article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant au contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public et, le cas échéant, à l’assurance des informations qu’elle publie en matière de durabilité, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou non, à l’entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle dans l’Union des services autres que d’audit interdits:

a) au cours de la période s’écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d’audit; et

b) au cours de l’exercice précédant immédiatement la période visée au point a) en lien avec les services énumérés au deuxième alinéa, point e).»

ii) au deuxième alinéa, le point l) suivant est ajouté:

«l) les services de conseil pour la préparation d’informations en matière de durabilité, lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit est chargé de l’assurance de ces informations.»

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les paragraphes 4 et 5 relatifs au contrôle légal des états financiers s’appliquent à l’assurance des informations publiées en matière de durabilité.»

23) À l’article 14, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) revenus provenant de services autres que d’audit, autres que ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont requis par la législation de l’Union ou la législation nationale, avec indication des revenus provenant de l’assurance d’informations publiées en matière de durabilité; et»

Article 5
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive avant le 1er décembre 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6
Date d’application de l’article 4

L’article 4 de la présente directive s’applique aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Article 7
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive. L’article 4, toutefois, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
(2)    La directive comptable définit les entités d’intérêt public comme des entreprises dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés de l’Union, des banques (cotées ou non), des entreprises d’assurance (cotées ou non) et toute autre entreprise désignée par les États membres comme entité d’intérêt public.
(3)    Ce chiffre tient compte de la manière dont les États membres ont transposé la directive. Si l’on ne tient pas compte de la transposition nationale, environ 2 000 entreprises relèvent du champ d’application de la directive NFRD.
(4)    Communication de la Commission COM(2017) 4234 final.
(5)    Communication de la Commission COM(2019) 4490 final.
(6)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final. Programme de travail ajusté de la Commission pour 2020, COM(2020) 440 final.
(7)    Le 4 mars 2020, la Commission a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [2020/0036 (COD)], proposant de rendre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 juridiquement contraignant pour l’Union.
(8)    Communication de la Commission – Plan d’action: financer la croissance durable [COM(2018) 97 final].
(9)    Conclusions du Conseil sur l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux (5 décembre 2019).
(10)    Résolution du Parlement européen du 29 mai 2018 sur la finance durable [2018/2007(INI)].
(11)    Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable [2020/2137(INI)].
(12)    Règlement (UE) 2019/2088 (règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) et règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie).
(13)    COM(2021) 93
(14)    COM(2012) 614
(15)    Le format électronique européen unique (FEEU), établi par le règlement délégué (UE) 2018/815.
(16)    L’article 3 de la directive comptable (2013/34/UE) définit des catégories d’entreprises en fonction de leur taille: Paragraphe 1: une microentreprise [est] une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: a) total du bilan: 350 000 EUR; b) chiffre d’affaires net: 700 000 EUR; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: 10. Paragraphe 2: une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: a) total du bilan: 4 000 000 EUR; b) chiffre d’affaires net: 8 000 000 EUR; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: 50. [...] Paragraphe 3: une moyenne entreprise est une entreprise qui n’est pas une microentreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: a) total du bilan: 20 000 000 EUR; b) chiffre d’affaires net: 40 000 000 EUR; c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: 250. […].
(17)    [Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne].
(18)     https://www.efrag.org/Lab2  
(19)     https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fJean-Paul%2520Gauz%c3%a8s%2520-%2520Ad%2520Personam%2520Mandate%2520-%2520Final%2520Report%2520-%252005-03-2021.pdf  
(20)    Study on the Non-Financial Reporting Directive [Étude sur la directive sur la publication d’informations non financières] https://data.europa.eu/doi/10.2874/229601
(21)    Study on sustainability ratings, data and research [Étude sur les notations, les données et les recherches en matière de durabilité]: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104  
(22)    [Office des publications: veuillez insérer le lien vers l’analyse d’impact SWD(2021) 150.
(23)    [Office des publications: veuillez insérer le lien vers l’avis du comité d’examen de la réglementation sur l’analyse d’impact SWD(2021) 150.
(24)    L’ampleur estimée de ces coûts est incluse dans l’analyse d’impact de l’acte délégué relatif à une taxinomie en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci [C(2021) 2800; analyse d’impact SWD(2021) 152]: entre 1,2 milliard et 3,7 milliards d’EUR de coûts non récurrents et entre 600 millions et 1,5 milliard d’EUR de coûts récurrents par an.
(25)    Ces calculs se fondent sur les réponses à l’enquête menée par le Sustainability Institute (ERM) dans le cadre de son étude sur les notations et la recherche d'informations en matière de durabilité ( https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104 ).
(26)    À l’exception des microentreprises cotées.
(27)    Un langage de balisage est un langage informatique qui utilise une technique de codage spécifique (les «balises») pour définir les éléments d’un document, ce qui permet de présenter les informations d’une manière lisible par les machines comme par les humains.
(28)    Le point c) a trait aux systèmes de contrôle interne et de gestion des risques liés au processus d’information financière. Le point f) concerne la composition et le fonctionnement des organes d’administration, de gestion et de surveillance. Le point g) porte sur la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise.
(29)    JO C […] du […], p. […].
(30)    COM(2019) 640 final.
(31)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(32)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 0036 (COD)].
(33)    COM(2018) 97 final.
(34)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(35)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(36)    Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).
(37)    Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).
(38)    Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).
(39)    Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).
(40)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(41)    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(42)    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(43)    2018/2007 (INI).
(44)    A9-0240/2020 (INI).
(45)    COM(2016) 739 final.
(46)    Conclusions du Conseil, «Un avenir européen durable: la réponse de l’UE au programme de développement durable à l’horizon 2030», 20 juin 2017.
(47)    Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(48)    Office des publications: veuillez insérer la référence au rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et au bilan de qualité des services de la Commission qui l’accompagne.
(49)    Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(50)    Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(51)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(52)    Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières) [C(2017) 4234]¤.
(53)    Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat [C(2019)4490].
(54)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(55)    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(56)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(57)

   Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(58)

   Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(59)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(60)

   JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.

(61)

   JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.

(62)    Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).
(63)

   Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

(64)

    https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data   

(65)

    https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_fr  

(66)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(67)    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(68)    Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
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