COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.3.2021
COM(2021) 147 final
2021/0073(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.
Par lettre enregistrée à la Commission le 20 octobre 2020, Malte a demandé l’autorisation de relever le seuil d’une mesure existante dérogeant à l’article 287 de la directive TVA afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR. La Commission a demandé des informations complémentaires concernant la demande, lesquelles ont été transmises par lettre enregistrée à la Commission le 9 novembre 2020.
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 17 décembre 2020, de la demande introduite par Malte. Par lettre datée du 18 décembre 2020, la Commission a notifié à Malte qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Lorsqu’il bénéficie de cette franchise, l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.
En vertu de l’article 287 de la directive TVA, certains États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants mentionnés dans cette disposition au taux du jour de leur adhésion. Malte a commencé à utiliser l’euro le 1er janvier 2008.
En vertu de l’article 287, point 13), de la directive TVA, Malte peut octroyer une franchise de TVA à trois catégories d’assujettis: les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des livraisons de biens; les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés); et les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 14 600 EUR dans d’autres cas, à savoir les prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles).
Depuis son adhésion, Malte a fait usage de cette disposition pour aider les petites entreprises et encourager de nouvelles entreprises à démarrer leurs activités. Cette mesure de simplification s’est révélée utile puisqu’elle supprime bon nombre des obligations en matière de TVA pour les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe en dessous de certains seuils, ce qui réduit les coûts d’exploitation de ces entreprises. En outre, l’effet sur les recettes est négligeable. Le gouvernement maltais est déterminé à continuer d’appliquer des mesures visant à simplifier les obligations des petits opérateurs, conformément aux objectifs de l’Union européenne pour les petites entreprises, tels qu’ils sont définis dans la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe».
À cet effet, Malte a été autorisée, par la décision d’exécution (UE) 2018/279 du 20 février 2018, à relever le seuil pour la catégorie d’entreprises dont le chiffre d’affaires est le plus faible, à savoir 14 600 EUR, afin de le porter à 20 000 EUR. Par la décision d'exécution (UE) 2020/1662 du Conseil du 3 novembre 2020, Malte a été autorisée à proroger l’application de cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.
L’adoption de cette mesure particulière, suivie de sa transposition en droit interne, le 1er juillet 2018, a permis à plus de 1 262 petites entreprises relevant de cette catégorie du régime de simplification pour les PME de bénéficier du seuil plus élevé en matière de chiffre d’affaires annuel.
Le relèvement à 30 000 EUR du seuil applicable aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) devrait permettre de réduire fortement la charge administrative pesant sur les entreprises admissibles au bénéfice du régime, et en particulier sur les microentreprises, car elles seront dispensées des obligations imposées par le régime normal de TVA, telles que la tenue de registres de TVA ou le dépôt de déclarations de TVA.
La mesure particulière a considérablement réduit la charge administrative et les coûts pour le grand nombre de petites entreprises maltaises susmentionnées. En outre, l’application de la mesure particulière a permis à Malte d’allouer davantage de ressources à la lutte contre la fraude à la TVA et au renforcement de l’application du système de TVA actuel.
La mesure dérogatoire, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne en ce qui concerne les petites entreprises.
Il est donc approprié d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La mesure dérogatoire est conforme à la philosophie de la directive (UE) 2020/285 du Conseil modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui résulte du plan d’action sur la TVA et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales.
De plus, le seuil de 30 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).
Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, conformément aux articles 285 et 287 de la directive TVA, ont été octroyées à d’autres États membres. Les Pays-Bas se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR; l’Italie, un seuil de 30 000 EUR; le Luxembourg, un seuil de 35 000 EUR; la Lettonie, la Pologne et l’Estonie, un seuil de 40 000 EUR; la Croatie, un seuil de 45 000 EUR, et la Lituanie, un seuil de 55 000 EUR; la Hongrie, un seuil de 48 000 EUR; la Slovénie, un seuil de 50 000 EUR; et la Roumanie, un seuil de 88 500 EUR.
Comme cela a déjà été indiqué, les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps afin que leurs effets puissent être évalués. La date d’expiration pour la mesure particulière demandée par Malte, à savoir le 31 décembre 2024, coïncide avec l’application, à compter du 1er janvier 2025, de la directive (UE) 2020/285 relative à la simplification des règles en matière de TVA pour les petites et moyennes entreprises.
La mesure proposée est donc compatible avec les dispositions de la directive TVA.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La Commission a toujours insisté, dans ses programmes de travail annuels, sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, le programme de travail de la Commission pour 2020 fait référence à «une stratégie spécifique en faveur des PME qui permettra aux petites et moyennes entreprises d’exercer leurs activités et de se développer plus facilement». La mesure dérogatoire est conforme à ces objectifs, pour ce qui est des règles fiscales. Elle est notamment cohérente avec le programme de travail de la Commission pour 2017, lequel mentionnait spécifiquement la TVA, indiquant que la charge administrative liée au respect des règles en matière de TVA était lourde pour les petites entreprises et que les innovations techniques faisaient apparaître de nouveaux défis pour une perception efficace de la taxe, et soulignait la nécessité de simplifier la TVA pour les petites entreprises.
De même, la mesure est cohérente avec la stratégie pour le marché unique de 2015, dans laquelle la Commission se proposait de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises, notamment par l’allègement des charges administratives les empêchant de tirer pleinement parti du marché unique. Elle s’inscrit également dans le droit fil de la philosophie de la communication de la Commission de 2013, intitulée «Plan d’action “Entrepreneuriat 2020”: Raviver l’esprit d’entreprise en Europe», qui a souligné la nécessité de simplifier la législation fiscale pour les petites entreprises.
Enfin, la mesure est conforme aux politiques de l’UE relatives aux petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies dans la communication de 2016 sur les start-up, et à la communication de 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe», qui invitait les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lors de l’élaboration de leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 395 de la directive TVA
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.
Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.
•Choix de l’instrument
L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.
Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande de Malte et concerne uniquement cet État membre particulier.
•Obtention et utilisation d’expertise
Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.
•Analyse d’impact
La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à porter le seuil de franchise en vigueur de 20 000 EUR à 30 000 EUR. Ce relèvement du seuil constitue une mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 30 000 EUR. Elle aura donc une incidence positive potentielle sur la réduction de la charge administrative pour un certain nombre d’assujettis et, par conséquent, pour l’administration fiscale.
D’après les données pour l’année 2019, le nombre de contribuables potentiellement concernés par ce relèvement du seuil s’élèverait à 1 764 pour les services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et à 237 pour les services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés).
Les autorités maltaises ont indiqué qu’actuellement, 34 585 opérateurs économiques avaient recours au régime en faveur des PME et bénéficiaient de l’exonération, nombre qui pourrait être porté à 36 586 contribuables grâce à un relèvement du seuil.
Le pourcentage des utilisateurs potentiels du régime en faveur des PME appliquant le seuil de 30 000 EUR par rapport au nombre total de contribuables à Malte serait de 34 %.
Sur la base de la déclaration simplifiée du chiffre d’affaires en 2019 dans le cadre du régime en faveur des PME, le montant total estimé de la TVA, calculée au taux normal et considérée comme non perçue (du fait d'un montant inférieur au seuil de 20 000 EUR), serait de l’ordre de 11,4 millions d’EUR, soit 1,2 % du montant total des recettes provenant de la TVA perçues à Malte en 2019 (944,7 millions d’EUR), comme l’indiquent les données officielles disponibles.
En relevant le seuil à 30 000 EUR tant pour les prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) que pour les prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles), la TVA non perçue pourrait augmenter d’environ 3,3 millions d’EUR, ce qui représenterait une augmentation de 0,35 %, selon les estimations.
Grâce à la mesure, les assujettis dont le chiffre d’affaires imposable ne dépasse pas le seuil ne devront pas s’identifier à la TVA et, partant, la charge administrative qu’ils supportent diminuera, étant donné qu’ils n’auront pas besoin de tenir des registres de TVA ou de soumettre des déclarations de TVA. La mesure permettra également une diminution de la charge de travail pour les autorités fiscales. Cette diminution aura une incidence positive sur la réduction de la charge administrative pour les assujettis actuellement immatriculés à la TVA à Malte et, partant, sur l’administration fiscale.
L’incidence budgétaire sur les recettes de TVA pour Malte n’est pas significative pour les recettes du budget national.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union étant donné que Malte procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil.
2021/0073 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à trois catégories d’assujettis: ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des livraisons de biens; ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés); et ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 14 600 EUR dans d’autres cas, à savoir les prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles).
(2)En vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil, Malte est autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 000 EUR.
(3)Par lettre enregistrée à la Commission le 20 octobre 2020, Malte a demandé l’autorisation d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE, en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 30 000 EUR (ci-après la «mesure dérogatoire»). La Commission a demandé des informations complémentaires concernant la demande, lesquelles ont été transmises par lettre enregistrée à la Commission le 9 novembre 2020.
(4)Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande de Malte aux autres États membres, par lettre datée du 17 décembre 2020. Par lettre datée du 18 décembre 2020, la Commission a notifié à Malte qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.
(5)Étant donné que le relèvement du seuil devrait permettre, d’une part, de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, la charge administrative et les coûts de conformité pour les petites entreprises et, d’autre part, de simplifier la perception de la TVA pour les autorités fiscales, et que l’incidence sur les recettes totales de TVA perçues au stade de la consommation finale est négligeable, il convient d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire.
(6)La mesure dérogatoire n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que Malte procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil.
(7)Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, l’article 287 de la directive 2006/112/CE est supprimé par la directive (UE) 2020/285 du Conseil, qui établit des règles de TVA plus simples pour les petites entreprises, avec effet au 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.
(8)Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution (UE) 2018/279,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l'activité économique consiste principalement en des prestations de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des prestations de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 30 000 EUR.
Article 2
La décision d’exécution (UE) 2018/279 est abrogée.
Article 3
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 4
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président