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Document 52020PC0749

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’attribution de compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le sens des termes utilisés dans certaines dispositions de cette directive

COM/2020/749 final

Bruxelles, le 18.12.2020

COM(2020) 749 final

2020/0331(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’attribution de compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le sens des termes utilisés dans certaines dispositions de cette directive


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission ne dispose actuellement d’aucune compétence d’exécution en ce qui concerne la directive TVA 1 . Le seul instrument existant qui lui permet de promouvoir l’application uniforme des règles de l’UE en matière de TVA est un comité consultatif institué en vertu de l’article 398 de la directive TVA, à savoir le «comité de la TVA».

Le comité de la TVA, qui est composé de représentants des États membres et de la Commission, examine les questions portant sur l’application des dispositions de l’UE en matière de TVA qui sont soulevées par la Commission ou un État membre. Étant donné qu’il s’agit d’un comité consultatif, le comité de la TVA ne peut actuellement convenir que de lignes directrices non contraignantes sur l’application de la directive TVA, tandis que des mesures d’exécution contraignantes peuvent uniquement être arrêtées par le Conseil sur la base d’une proposition de la Commission (article 397 de la directive TVA).

L’expérience montre que ces lignes directrices ne garantissent pas toujours une application uniforme de la législation de l’UE en matière de TVA. Par exemple, le comité de la TVA n’a pas réussi récemment à dégager des lignes directrices unanimes sur un certain nombre de questions liées à l’application pratique des dispositions de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil (directive sur les «solutions rapides») 2 . En conséquence, les États membres suivent des approches différentes quand il s’agit par exemple de déterminer:

si un entrepôt est un établissement stable d’un assujetti ou non (lorsque l’entrepôt vers lequel les biens sont transportés dans le cadre d’un régime de stocks sous contrat de dépôt est détenu ou loué par l’assujetti transférant les biens);

ce qu’il convient d’entendre par «faibles pertes», soit le traitement à réserver à ces faibles pertes aux fins du régime de stocks sous contrat de dépôt;

le sens des termes «fournisseur [...] qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte» (article 36 bis, paragraphe 3, de la directive TVA).

Récemment, le comité de la TVA n’est pas non plus parvenu à dégager des lignes directrices unanimes:

sur la manière dont le lieu de prestation d’un service consistant en un événement qui se déroule dans plusieurs États membres devrait être déterminé aux fins de la TVA;

sur la question de savoir si une livraison de biens ou une prestation de services entre le siège social d’une société établie dans un État membre et un groupement TVA dans un autre État membre qui comprend une succursale de cette même société constitue une opération imposable aux fins de la TVA.

Ces discordances sont susceptibles de donner lieu à des situations de double imposition et entraîneront une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les entreprises, qui ne prendront généralement fin qu’après un laps de temps considérable grâce à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), conduisant parfois à une interprétation qui n’était pas précédemment partagée par la majorité des États membres (comme c’est le cas, par exemple, pour l’application des «règles de partage des coûts») 3 . Il se peut même que l’arrêt de la CJUE, étant donné qu’il fait référence à une situation factuelle concrète, ne lève pas toutes les incertitudes. Tel a été le cas en ce qui concerne le traitement TVA des livraisons entre un siège social et sa succursale (en combinaison avec des groupements TVA): bien que l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Skandia America 4 ait résolu un certain nombre de problèmes, des doutes subsistent quant au traitement TVA de situations qui ne correspondent pas exactement aux faits de l’affaire qui a été soumise à la Cour.

À la lumière des considérations qui précèdent, et comme annoncé dans la communication sur un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance 5 , une modification de la directive TVA est proposée afin de créer un comité qui superviserait l’adoption des actes d’exécution par la Commission dans certains domaines de la TVA. Trois aspects doivent être soulignés à cet égard:

- Premièrement, les procédures de comitologie ne seraient appliquées que dans le cadre d’un ensemble limité de modalités d’application des dispositions de la directive TVA pour lesquelles une interprétation commune est requise. Toute modification de la directive TVA nécessitera, comme c’est le cas aujourd’hui, l’accord unanime du Conseil;

- Deuxièmement, il est dans l’intérêt des administrations fiscales comme des entreprises de faciliter l’adoption d’interprétations communes des dispositions de la directive TVA, étant donné que les discordances dans ce domaine sont susceptibles d’entraîner une double imposition, des distorsions de concurrence et des coûts supplémentaires pour les entreprises. À cet égard, la comitologie est l’approche standard appliquée de longue date dans le droit de l’Union pour rendre l’adoption de ces interprétations communes plus aisée. Il convient de noter que dans le domaine de la fiscalité indirecte, les procédures de comitologie standard sont déjà utilisées pour la coopération administrative en matière de TVA et les droits d’accise;

- Troisièmement, le Conseil conservera ses compétences d’exécution dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas du champ d’application strictement défini de l’habilitation de la Commission et notamment, se rapportent à des questions importantes particulièrement sensibles pour les États membres.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 113 du TFUE. Cet article dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité puisque le principal problème qui a été recensé est précisément l’application non harmonisée par les États membres de notions figurant dans la directive TVA, qui peut conduire à une double imposition ou une non-imposition, notamment dans les situations transfrontières. Il est impossible pour les États membres de s’attaquer seuls à ces problèmes. L’attribution de certaines compétences d’exécution à la Commission permettra de remédier plus rapidement et plus efficacement aux situations qui découlent de divergences d’interprétation et qui posent des problèmes aux opérateurs. Dans ce contexte, la Commission sera assistée par un comité, composé d’experts en matière de TVA issus des administrations fiscales des États membres, qui sera donc en bonne position pour traiter les problèmes de manière cohérente et rapide.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement du marché unique, qui est actuellement entravé par les divergences d’interprétation et d’application, entre les États membres, de notions en matière de TVA.

Choix de l'instrument

Une directive est proposée en vue de modifier la directive TVA.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence négative sur le budget de l’Union européenne.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le rôle qu’il est proposé de confier à la Commission, assistée par un comité, devrait se concentrer sur certains domaines dans lesquels une application uniforme des notions figurant dans la législation de l’Union en matière de TVA est nécessaire. En l’absence de cette application uniforme, des problèmes tels que la double imposition ou la non-imposition persisteront.

A] Compétences d’exécution attribuées à la Commission et au Conseil: nouvel article 397 bis de la directive TVA, en liaison avec le nouvel article 397

i) le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 397 bis, en liaison avec le deuxième alinéa de cette disposition et avec l’article 397

L’article 291 du TFUE dispose, en règle générale, que «[l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires», ces actes confèrent des compétences d’exécution, en général, à la Commission et, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Selon une jurisprudence constante de la CJUE, les notions et concepts utilisés dans l’ensemble de la directive TVA sont, sauf dans les très rares cas où la directive elle-même prévoit expressément que leur définition revient aux États membres, des notions et concepts du droit de l’Union qui requièrent une interprétation et une application uniformes 6 .

Les termes de la directive TVA pour lesquels cette dernière comporte un «renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer [leur] sens et [leur] portée» sont très peu nombreux. On peut citer à titre d’exemples les notions de «terrains à bâtir» et «sol y attenant» (article 12), de «fonds communs de placement» [article 135, paragraphe 1, point g)] et d’«opérations d’hébergement» [article 135, paragraphe 2, point a)]. La plupart des autres termes et notions figurant dans la directive nécessitent, selon la CJUE, une interprétation et une application uniformes qui, conformément à l’article 291 du TFUE, devraient être établies au moyen de mesures d’exécution.

L’attribution de compétences d’exécution à la Commission se borne à la détermination du sens de certaines dispositions de la directive TVA. Le Conseil, quant à lui, conserve les compétences d’exécution qui n’entrent pas dans le cadre de cette habilitation définie de la Commission. En particulier, toute mesure d’exécution qui ne vise pas à définir le sens des termes prévus à l’article 397 bis, paragraphe 1, premier alinéa, relèverait de la compétence du Conseil. Par ailleurs, toute mesure d’exécution concernant les dispositions du titre premier («Objet et champ d’application»), du titre VIII («Taux») et du titre XIII («Dérogations») de la directive TVA, qui sont dans leur ensemble particulièrement sensibles pour les États membres, relève clairement des compétences d’exécution du Conseil. Enfin, il appartiendrait aux États membres d’arrêter les dispositions pertinentes concernant les éléments expressément exclus des compétences d’exécution de la Commission à l’article 397 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa.

ii) paragraphe 1, premier alinéa, point a), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre III de la directive TVA concerne les assujettis. Plusieurs dispositions de ce titre nécessiteraient une interprétation uniforme, étant donné que la directive TVA n’a pas conféré la détermination du sens des termes qui y sont utilisés à la législation nationale des États membres: c’est le cas, par exemple, pour la notion de «titre occasionnel» (article 9, paragraphe 2) ou celle de «foires et expositions à caractère commercial» (catégorie 8 de l’annexe I).

Par contre, la Commission ne devrait pas être habilitée au moyen d’actes d’exécution:

à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre des facultés que la directive TVA attribue aux États membres en ce qui concerne les groupements TVA (article 11), les assujettis occasionnels, les critères autres que celui de la première occupation pour les bâtiments et le sens de «sol y attenant» (article 12), ainsi que les activités exonérées à assimiler à des activités de l’autorité publique (article 13, paragraphe 2);

à définir la notion de «terrains à bâtir», étant donné que la directive fait expressément référence à la définition de celle-ci par le droit national (article 12, paragraphe 3).

iii) paragraphe 1, premier alinéa, point b), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre IV de la directive TVA porte sur les opérations imposables. Il est évident que les notions utilisées dans les dispositions de ce titre requièrent une application uniforme: c’est le cas, par exemple, pour la notion de «bien corporel» (article 14, paragraphe 1), de «bien de l’entreprise» (article 17, paragraphe 1) et d’«arrivée» (article 17 bis, paragraphe 4). Toutefois, la Commission ne devrait pas être habilitée, au moyen de mesures d’exécution, à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre d’une des facultés attribuées aux États membres dans le cadre de ce titre. Ces facultés ont trait à la notion de «livraison de biens» (article 14, paragraphe 3, article 15, paragraphe 2, et articles 18 et 19) et à celle de «prestation de services» (article 26, paragraphe 2, et articles 27 et 29).

iv) paragraphe 1, premier alinéa, point c), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre V de la directive TVA concerne le lieu des opérations imposables. Dans ce cas, la nécessité d’une application uniforme des dispositions est manifeste, étant donné que des interprétations divergentes par les États membres des termes utilisés dans ce titre conduiraient très probablement à une double imposition ou une non-imposition. Ainsi, par exemple, les notions de «transport ou expédition par le fournisseur ou pour son compte» (articles 32 et 33), de «montage ou installation» (article 36), de «premier fournisseur» et de «dernier client» (article 36 bis), de «bien immeuble» (article 47) et de «restaurant ou restauration» (article 55) nécessitent toutes une application uniforme dans l’ensemble de l’Union.

Par contre, la Commission ne devrait pas être habilitée, au moyen de mesures d’exécution, à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre des facultés attribuées aux États membres dans le cadre de ce titre (par exemple, celles concernant «l’utilisation et l’exploitation effectives» dans le contexte du lieu de prestation de certains services).

v) paragraphe 1, premier alinéa, point d), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre VI traite du fait générateur et de l’exigibilité de la TVA. Les dispositions de ce titre doivent faire l’objet d’une application uniforme, à l’instar des notions de «décomptes successifs», de «paiements successifs» ou de «livraisons de biens effectuées de manière continue» (article 64) et de celles de «versements d’acomptes» et d’«encaissement» (article 65). Toutefois, la Commission ne devrait pas être habilitée à faire usage, pour le compte d’un État membre, ni à empêcher l’usage par un État membre de la faculté concernant l’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens qui ont lieu de manière continue (article 64, paragraphe 2, troisième alinéa). Il en va de même pour les dérogations accordées aux États membres en ce qui concerne l’exigibilité de la TVA pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis (article 66).

vi) paragraphe 1, premier alinéa, point e), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre VII de la directive TVA porte sur la base d’imposition de la TVA. Les dispositions de ce titre doivent faire l’objet d’une application uniforme, à l’instar des notions de «stade de commercialisation», de «prix d’achat» ou de «prix de revient» (article 72), de «contrepartie» et de «subventions directement liées au prix de ces opérations» (article 73), d’«impôts, droits, prélèvements et taxes» et de «frais accessoires» (article 78) ainsi que de «rabais et ristournes de prix» ou de «compte de passage» (article 79). Par contre, la Commission ne devrait pas être habilitée, au moyen de mesures d’exécution, à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre d’une des facultés attribuées aux États membres dans le cadre de ce titre. De même, la Commission ne sera pas habilitée à fixer les conditions et les modalités relatives à la modification de la base d’imposition (article 90, paragraphe 1) ou au taux de change (article 91, paragraphe 2).

vii) paragraphe 1, premier alinéa, point f), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre IX de la directive TVA concerne les exonérations. La Commission ne devrait pas être habilitée au moyen de mesures d’exécution:

à établir les définitions, les reconnaissances et les autorisations conférées aux États membres à l’article 132, paragraphe 1 [telles que la définition des «professions médicales et paramédicales» figurant à l’article 132, paragraphe 1, point c), ou la reconnaissance d’un organisme comme «ayant un caractère social» au point g) de cette même disposition];

à définir la notion de «fonds communs de placement» [article 135, paragraphe 1, point g)] et à déterminer les conditions et limites de l’exonération en ce qui concerne les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent [paragraphe 1, point i), de cette même disposition];

à fixer les limites applicables aux exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations, compétence que la directive confère à l’État membre d’accueil (article 151).

En outre, la Commission ne sera pas habilitée à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre d’une des facultés attribuées aux États membres dans le cadre de ce titre. À titre d’exemple, on peut citer les facultés concernant les exonérations pour la pratique du sport ou les services culturels (article 133, deuxième alinéa), les exclusions de l’exonération sur l’affermage et la location de biens immeubles (article 135, paragraphe 2, deuxième alinéa) et le droit d’opter pour la taxation (article 137), ou la décision d’appliquer l’une des exonérations des opérations liées au trafic international de biens (chapitre 10 de ce titre).

viii) paragraphe 1, premier alinéa, point g), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre X de la directive TVA concerne les déductions. La Commission ne devrait pas être habilitée à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre des facultés attribuées aux États membres dans le cadre de ce titre, à l’instar de celles concernant le prorata de déduction (article 173, paragraphe 2), les limitations du droit à déduction (articles 176 et 177) ou les modalités d’exercice du droit à déduction (articles 180 et 181).

ix) paragraphe 1, premier alinéa, point h), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre XI et l’annexe VI de la directive TVA portent sur les obligations en matière de TVA. La Commission serait par exemple habilitée à déterminer, au moyen de mesures d’exécution, la notion de «participation» (article 192 bis), celles de «travaux de construction» ou de «travaux de démolition» (article 199) ou encore le concept de «représentant fiscal» (article 204). Par contre, elle ne pourrait pas faire usage, pour le compte d’un État membre, ou empêcher l’usage par un État membre des facultés prévues par ces dispositions, notamment la faculté d’appliquer l’autoliquidation (articles 194 ou 199) ou celle de permettre à l’assujetti de désigner un représentant fiscal. En outre, la Commission ne pourrait pas définir le «numéro d’enregistrement fiscal» (article 239), étant donné que la directive TVA confère cette définition directement aux États membres.

x) paragraphe 1, premier alinéa, point i), en liaison avec le deuxième alinéa

Le titre XII de la directive TVA concerne les régimes particuliers de la taxe. La Commission ne devrait pas être habilitée à faire usage, pour le compte d’un État membre, ou à empêcher l’usage par un État membre d’une des facultés attribuées aux États membres dans le cadre de ce titre, notamment aux articles 281, 284, 285, 286, 287, 296, 301, 303, 318, 326, 330, 333, 342, 344, 349, 352, 366, 367, 369 quinquies, 369 nonies et 369 decies. La Commission ne devrait pas non plus être habilitée à déterminer les modalités de déduction ou de remboursement de la TVA dans le cadre du régime particulier des producteurs agricoles, cette compétence étant conférée aux États membres à l’article 303. En outre, la Commission ne devrait pas être habilitée à déterminer les modalités d’exercice des options prévues aux articles 316 et 324 dans le cadre du régime particulier des assujettis-revendeurs.

xi) paragraphe 1, troisième alinéa

L’article 291, paragraphe 3, du TFUE dispose que «le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission». C’est ainsi que le Parlement européen et le Conseil ont adopté le «règlement comitologie» en février 2011 7 .

Bien qu’en principe, il soit juridiquement possible pour le législateur de conférer des compétences d’exécution à la Commission sans requérir le contrôle des États membres 8 , cette possibilité n’a pas été retenue dans la proposition. Par contre, un mécanisme de contrôle est mis en place et son application est confiée à un comité. Cela signifie que, lorsqu’elle exercera ses compétences d’exécution, la Commission ne pourra agir seule, étant donné que cet exercice nécessitera en tout état de cause l’avis favorable du comité. Les règles du règlement comitologie relatives à la procédure d’examen s’appliqueront dans ce cadre.

xii) paragraphe 2

Les règles arrêtées par le Conseil, qui figurent actuellement dans le règlement d’exécution TVA, restent en vigueur malgré l’attribution de certaines compétences d’exécution à la Commission. Toutefois, la Commission, assistée par un comité, pourra, toujours dans le cadre défini de son habilitation, arrêter des règles futures qui sont susceptibles d’avoir le même champ d’application que les dispositions actuelles du règlement d’exécution TVA qui, dans ce cas, devraient être supprimées par le Conseil.

B] Le nouveau comité: article 398 bis de la directive TVA

L’attribution de compétences d’exécution à la Commission, prévue par la présente proposition, n’entraîne en aucun cas une absence de contrôle des États membres sur l’exercice de ces compétences par la Commission. Les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis dans le droit dérivé, à savoir le règlement comitologie. En matière fiscale, la «procédure d’examen» prévue à l’article 5 du règlement comitologie (il n’est pas possible d’appliquer la «procédure consultative» visée à l’article 4 dans le domaine fiscal) garantit que la Commission ne peut agir sans l’accord des États membres au sein du nouveau comité. La Commission n’est habilitée à adopter la mesure d’exécution qu’en cas d’avis favorable du comité; par contre, si le comité émet un avis défavorable ou n’émet aucun avis, la Commission n’est pas habilitée à adopter l’acte d’exécution correspondant.

Les dispositions relatives à la composition et au président du comité sont directement fixées à l’article 3 du règlement comitologie. Le comité de la TVA conserve son rôle d’organe chargé d’examiner les points faisant l’objet des consultations prévues par la directive TVA. Les articles 11, 27, 102, 155, 164, 167, 177, 191, 238, 281, 318 et 352 font référence à ces consultations. En outre, il convient que le comité de la TVA puisse également examiner toute autre question relative à l’application des dispositions de l’Union en matière de TVA, mais, dans ces domaines, il ne sera habilité qu’à émettre des lignes directrices non contraignantes, comme c’est le cas actuellement.

2020/0331 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’attribution de compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le sens des termes utilisés dans certaines dispositions de cette directive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen 9 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union et de respecter le principe d’égalité, les termes utilisés dans les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil 11 qui ne permettent pas expressément aux États membres de déterminer leur sens et leur portée, doivent faire l’objet d’une interprétation uniforme dans l’ensemble de l’Union.

(2)Des interprétations divergentes des termes utilisés dans la directive 2006/112/CE sont susceptibles de donner lieu à des situations de double imposition et d’entraîner une insécurité juridique, des coûts supplémentaires pour les entreprises et des distorsions de concurrence. Il convient également que ces termes fassent l’objet d’une interprétation uniforme au niveau de l’Union pour faciliter l’application de la directive 2006/112/CE par les administrations fiscales et les entreprises.

(3)L’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil.

(4)Afin de renforcer l’efficacité du processus décisionnel dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de contribuer à une application plus uniforme de la législation de l’Union en matière de TVA, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour déterminer le sens de certains termes utilisés dans la directive 2006/112/CE.

(5)Les compétences d’exécution conférées à la Commission ne devraient pas empiéter sur le pouvoir d’appréciation des États membres dans le cadre de l’adoption des mesures de droit interne nécessaires à la mise en œuvre de certaines dispositions de la directive 2006/112/CE. Il est donc nécessaire de préciser en conséquence le champ d’application des compétences d’exécution conférées à la Commission.

(6)Dans des cas spécifiques dûment justifiés, les compétences d’exécution concernant des questions importantes particulièrement sensibles pour les États membres devraient être attribuées au Conseil. Tel serait notamment le cas pour toute mesure d’exécution qui pourrait être nécessaire en ce qui concerne les dispositions du titre premier («Objet et champ d’application»), du titre VIII («Taux») et du titre XIII («Dérogations») de la directive TVA.

(7)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions pertinentes de la directive 2006/112/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination du sens des termes utilisés dans certaines dispositions de ladite directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 12 .

(8)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer une application plus uniforme de la législation de l’Union en matière de TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

(1)L’article 397 est remplacé par le texte suivant:

«Article 397

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut arrêter:

a) toute mesure nécessaire à la mise en œuvre des dispositions des titres premier, VIII et XIII, ainsi que des annexes III, IV, V et X de la présente directive;

b) toute mesure nécessaire à la mise en œuvre des dispositions des titres et annexes de la présente directive qui ne sont pas mentionnés au point a), dès lors que ces mesures n’impliquent pas la détermination du sens des termes qui y sont utilisés.»

(2)Au chapitre 1 du titre XIV, l´article 397 bis suivant est inséré:

«Article 397 bis

1.    La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le sens des termes utilisés dans les dispositions suivantes:

(a)en ce qui concerne les assujettis à la TVA, les dispositions du titre III et de l’annexe I;

(b)en ce qui concerne les opérations soumises à la TVA, les dispositions du titre IV;

(c)en ce qui concerne le lieu des opérations imposables, les dispositions du titre V et de l’annexe II;

(d)en ce qui concerne le fait générateur et l’exigibilité de la taxe, les dispositions du titre VI;

(e)en ce qui concerne la base d’imposition de la TVA, les dispositions du titre VII;

(f)en ce qui concerne les exonérations de la TVA, les dispositions du titre IX;

(g)en ce qui concerne les déductions de la TVA, les dispositions du titre X;

(h)en ce qui concerne les obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties, les dispositions du titre XI et de l’annexe VI;

(i)en ce qui concerne les régimes particuliers de la taxe, les dispositions du titre XII et des annexes VII, VIII et IX.

Le premier alinéa ne s’applique aux dispositions suivantes:

(a)les dispositions qui permettent aux États membres de faire usage d’une faculté, dès lors que la décision de faire usage de cette faculté est concernée;

(b)les dispositions qui contiennent un renvoi exprès à des termes à définir par les États membres, dès lors que la définition du sens de ces termes est concernée;

(c)les dispositions dans lesquelles des conditions, procédures et règles doivent être déterminées par les États membres, dès lors que ces conditions, procédures et règles sont concernées;

(d)les dispositions concernant les procédures relatives aux reconnaissances et autorisations à accorder par les États membres, dès lors que ces procédures sont concernées;

(e)les dispositions relatives au numéro d’enregistrement fiscal figurant à l’article 239.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 398 bis, paragraphe 2.

2. Lorsque les dispositions des actes d’exécution de la Commission adoptés conformément au paragraphe 1 du présent article ont le même champ d’application que les dispositions des mesures d’exécution arrêtées par le Conseil conformément à l’article 397 de la présente directive telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil*, le Conseil supprime les dispositions correspondantes dans ses mesures d’exécution.

_______________________________

* Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).»

(3)Au titre XIV, l’intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Comités»

(4)Au chapitre 2 du titre XIV, l’article 398 bis suivant est inséré:

«Article 398 bis

1.    La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. »

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006).
(2)    Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres (JO L 311 du 7.12.2018, p. 3).
(3)    Arrêts du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg, C-274/15, EU:C:2017:333; du 21 septembre 2017, DNB Banka, C-326/15, EU:C:2017:719; du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, EU:C:2017:718; et du 21 septembre 2017, Commission/Allemagne, C-616/15, EU:C:2017:721.
(4)    Arrêt de la CJUE du 17 septembre 2014, Skandia America, C-7/13, ECLI:EU:C:2014:2225.
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [COM(2020) 312 final du 15.7.2020].
(6)    Voir notamment l’arrêt du 27 novembre 2003, Zita Modes, C-497/01, ECLI:EU:C:2003:644, points 34 à 36.
(7)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8)    Voir le considérant 6 et l’article 1er du règlement comitologie.
(9)    JO C du , p. .
(10)    JO C du , p. .
(11)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(12)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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