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Document 52020PC0427

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

COM/2020/427 final

Bruxelles, le 21.8.2020

COM(2020) 427 final

2020/0201(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 66e session du comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes en septembre 2020.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises vise à faciliter le commerce international et la collecte, la comparaison et l’analyse de statistiques, en particulier celles relatives au commerce international. Elle s’accompagne, en annexe, de la nomenclature du SH, qui est un système international harmonisé permettant aux pays participants de classer sur une base commune les marchandises entrant dans les échanges à des fins douanières. En particulier, la nomenclature du SH inclut la désignation des marchandises, qui apparaissent classées en positions et sous-positions, ainsi que leurs codes numériques correspondants, sur la base d’un système de code à 6 chiffres. La nomenclature du SH est révisée tous les cinq ans 1 . Elle est appliquée par plus de 190 administrations du monde entier et plus de 98 % des marchandises échangées dans le monde sont classées selon cette classification.

L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne et l’ensemble des États membres sont parties à cette convention 2 .

2.2.L’Organisation mondiale des douanes (OMD)

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) est un organisme intergouvernemental indépendant dont la mission est de renforcer l’efficacité et l’efficience des administrations douanières. Elle représente 183 administrations douanières à travers le monde. L’organe directeur de l’OMD est le Conseil. L’Union exerce, à titre transitoire, des droits et des obligations identiques à ceux des membres de l’OMD dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’amendement à la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière.

L’organe directeur de l’OMD est le Conseil, qui s’appuie sur les compétences du secrétariat et d’une série de comités techniques et consultatifs pour accomplir sa mission.

Le comité du système harmonisé (CSH) est un comité technique chargé des travaux préparatoires liés à la convention sur le SH. Ses principales tâches sont les suivantes:

·rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé et exercer, en ce qui concerne le système harmonisé, toutes autres fonctions que le Conseil de l’OMD ou les parties contractantes peuvent juger utiles;

·formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes des textes juridiques du système harmonisé, y compris en réglant les différends en matière de classement entre les parties contractantes, afin de faciliter les échanges commerciaux;

·proposer des projets d’amendement et des mises à jour du système harmonisé afin de tenir compte de l’évolution des techniques et des changements dans les structures du commerce international ainsi que des autres besoins des utilisateurs du système harmonisé;

·promouvoir l’application généralisée du système harmonisé et examiner les questions d’ordre général et les questions de politique générale qui s’y rapportent.

L’Union et ses États membres ne disposent que d’une seule voix au sein du CSH. Les décisions du CSH relatives aux questions relevant de la présente décision-cadre sont prises à la majorité simple.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du CSH sont réputés avoir été approuvés par le Conseil de l’OMD si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune partie contractante à la convention sur le SH n’a notifié au secrétaire général qu’elle demande que la question soit soumise audit Conseil.

2.3.Les actes envisagés

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur le SH, le CSH se réunit en règle générale deux fois par an. En pratique, les réunions du CSH ont lieu en mars et en septembre.

La proposition de décision-cadre concerne les actes suivants, qui sont examinés et provisoirement adoptés par le CSH, sous réserve de leur approbation par le Conseil de l’OMD dans le cadre d’une «procédure de silence»:

a)les notes explicatives, qui précisent l’interprétation des notes, positions et sous-positions de la nomenclature du SH,

b)les avis de classement, qui prennent en compte les décisions prises par le CSH en ce qui concerne le classement de produits spécifiques,

c)d’autres avis et recommandations sur le classement des marchandises dans la nomenclature du SH, comme les décisions de classement ou autres orientations adoptées par le CSH.

Conformément à l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 3 , les autorités douanières des États membres révoquent leurs décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (décisions RTC) lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature du SH à la suite de décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du SH, avec prise d’effet à compter de la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.Position à prendre au nom de l’Union

3.1.Contraintes pratiques liées à la préparation et à l’adoption des positions de l’UE

Lors de chacune de ses deux sessions annuelles, le comité du système harmonisé de l’OMD adopte des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives du système harmonisé (NESH) ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé.

D’un point de vue pratique, le temps dont dispose l’Union pour adopter formellement une position au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE est généralement insuffisant avant chaque réunion du CSH. Par conséquent, une proposition de décision-cadre du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OMD, pour les questions relatives au SH 4 a été présentée par la Commission et est actuellement en cours d’examen au Conseil.

Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, le secrétariat de l’OMD a indiqué que la réunion de septembre 2020 sera organisée au moyen de discussions écrites en ligne. Bien que l’ordre du jour de cette réunion ne soit pas encore disponible et que l’organisation et le format des discussions ne soient pas encore connus, les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion précédente (HSC/65 - mars 2020), qui a été annulée par l’OMD en raison de la pandémie, seront probablement inscrits à l’ordre du jour de la réunion de septembre.

Compte tenu du nombre de points sur lesquels le CSH sera invité à prendre une décision lors de cette réunion, et de leurs effets juridiques contraignants sur le droit de l’Union, il apparaît nécessaire d’adopter une décision du Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui définisse la position de l’Union à l’égard des points sur lesquels l’on sait déjà que le CSH sera appelé à se prononcer (c’est-à-dire les notes explicatives, les avis de classement et les décisions de classement, les orientations et les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé).

D’autres points susceptibles d’être inscrits par la suite à l’ordre du jour du CSH seront traités ultérieurement.

3.2.Objectif et contenu de la proposition

Les décisions en cause rédigées par le CSH ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ainsi que la nomenclature combinée (NC) qui y est annexée. Les décisions de classement, les avis de classement et les modifications apportées aux notes explicatives de la nomenclature du SH sont utilisés à l’appui du classement prévu dans les règlements d’exécution de la Commission concernant le classement des marchandises dans la NC, dans les notes explicatives de la NC et dans les décisions de classement prises par les autorités douanières des États membres. Ces dernières sont tenues de révoquer leurs décisions de classement lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation de la nomenclature du SH à la suite de ces décisions de classement, de ces avis de classement ou de modifications apportées aux notes explicatives du SH.

Il convient dès lors que les positions à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD soient établies par des décisions du Conseil adoptées conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE sur la base de propositions de la Commission.

L’établissement de ces positions se fonde sur les critères généraux fixés par la convention sur le SH (les règles générales pour l’interprétation du SH) et par les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises.

La position proposée est celle que l’Union vise à exprimer en ce qui concerne le classement des marchandises dans la nomenclature du SH. Elle porte également sur les avis de classement et les notes explicatives du SH élaborés par le CSH.

Des experts techniques des États membres ont été consultés lors de la réunion du groupe d’experts douaniers des 3, 4 et 5 mars 2020. Les conclusions du groupe d’experts douaniers sont conformes aux positions proposées, qui figurent à l’annexe du projet de proposition de décision du Conseil.

La position proposée de l’UE est également conforme à la politique douanière établie et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de classement de marchandises à l’importation en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives.

La position proposée est nécessaire pour que l’UE puisse exprimer une position lors de la prochaine réunion du CSH.

4.Base juridique

4.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OMD, en ce qui concerne l’adoption des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH dans le cadre de la convention sur le système harmonisé est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Application au cas d’espèce

Le comité du système harmonisé et le Conseil de l’OMD sont des instances créées par un accord, à savoir la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Les actes que le CSH est appelé à rédiger constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés, une fois approuvés par le Conseil de l’OMD, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. En effet, l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du code des douanes de l’Union 6 dispose que «[l]es autorités douanières révoquent leurs décisions RTC 7  [...] lorsqu’elles sont devenues incompatibles avec l’interprétation [...] à la suite de [...] décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par [le comité du SH];». De plus, ces documents rédigés par le CSH (décisions de classement, avis de classement ou modifications des notes explicatives de la nomenclature du SH) sont utilisés à l’appui du classement prévu dans les règlements d’exécution de la Commission concernant le classement de marchandises dans la nomenclature combinée (NC), dans les notes explicatives de la NC et dans les décisions de classement rendues par les autorités douanières des États membres. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.3.Base juridique matérielle

4.3.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.3.2.Application au cas d’espèce

Étant donné que l’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le tarif douanier commun, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée de l’article 31, de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207, paragraphe 4, du TFUE.

4.4.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 31, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Incidence budgétaire

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

6.Publication de l’acte envisagé

Aucune

2020/0201 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 87/369/CEE du Conseil 8 , l’Union a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d’amendement 9 (convention sur le SH), convention qui a institué le comité du système harmonisé (CSH).

(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, le CSH est, entre autres, chargé de rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que de formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé.

(3)Lors de sa session de septembre, le comité du système harmonisé devra se prononcer sur des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives du système harmonisé (NESH) ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et sur des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé.

(4)Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature douanière et des notes de section ou de chapitre correspondantes.

(5)En ce qui concerne les avis de classement, les décisions de classement, les modifications des notes explicatives du système harmonisé ou les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et les recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé, il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union, étant donné qu’une fois approuvés, les avis de classement, certaines décisions de classement et les modifications des notes explicatives du SH seront publiés dans la communication de la Commission visée à l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et deviendront applicables dans tous les États membres. La position sera exprimée au sein du comité du système harmonisé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, sur l’approbation de notes explicatives, d’avis de classement ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé est définie à l’annexe.

Article 2

Il peut être convenu de modifications mineures de la position visée à l’article 1er sans autre décision du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Depuis son introduction en 1988, la nomenclature du SH a été révisée six fois. Ces révisions sont entrées en vigueur en 1996, 2002, 2007, 2012 et 2017. La sixième révision entrera en vigueur en 2022.
(2)    Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).
(3)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(4)    COM(2020) 196 final
(5)    Arrêt du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, JOUE L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(7)    Renseignements tarifaires contraignants: décisions de classement adressées préalablement par les administrations douanières aux opérateurs économiques, afin de garantir la sécurité juridique quant au classement et au traitement tarifaire applicables aux marchandises importées ou exportées. 
(8)    Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement ( JO L 198 du 20.7.1987, p. 1 ).
(9)    JO L 198 du 20.7.1987, p. 3.
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Bruxelles, le 21.8.2020

COM(2020) 427 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé


ANNEXE

IV. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE: Doc. NS0456Eb (SSC/35 - rapport)

(1)Questions devant faire l’objet d’une décision (doc. NC2708Ea)

(a)Annexes A/1 et C/1 - Classement de nouvelles DCI (liste 120). Il convient que l’Union approuve les 125 classements (version 2017 du SH) et les trois reclassements ultérieurs (version 2022 du SH) recommandés par le sous-comité scientifique.

(b)Annexes A/2 et C/2 - Classement de nouvelles DCI (liste 121). Il convient que l’Union approuve les 143 classements (SH 2017) et les 15 reclassements ultérieurs (SH 2022) recommandés par le sous-comité scientifique.

(c)Annexes A/3 et C/3 - Éventuel reclassement de certaines DCI à la suite de la recommandation du 23 juin 2019 au titre de l’article 16. Il convient que l’Union approuve les reclassements ultérieurs (SH 2022) des 143 DCI adoptées par le sous-comité scientifique (SH 2022).

(d)Annexes B/1 et C/6 - Décisions prises par le Comité du SH lors de ses 63e et 64e sessions et par le Conseil de l’OMD lors de ses 133e et 134e sessions, qui ont une incidence sur les travaux du sous-comité scientifique. Il convient que l’Union approuve les reclassements du «zilucoplan» et de l’«étryptamine» adoptés par le sous-comité scientifique respectivement dans les sous-positions 2933.79 et 2939.80.

L’Union approuve tous les classements proposés, étant donné qu’ils sont conformes à la politique actuelle de l’UE en matière de classement.

(2)Modification éventuelle des notes explicatives relatives au chapitre 29 en ce qui concerne la liste des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs (doc. NC2738Ea)

L’Union approuve la proposition de modification des NESH relatives au chapitre 29, conformément à l’avis du sous-comité scientifique.

V. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DE RÉVISION SH (doc. NR1403E)

(1)Questions devant faire l’objet d’une décision (doc. NC2709Ea)

(a)Annexes D/6 et G/11 - Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 85.24 (SH 2022)

(b)Annexes D/7 et G/12 - Modifications éventuelles des notes explicatives du SH 2022 relatives aux imprimantes 3D

(c)Annexes E/14 et G/19 - Modification de la note explicative relative à la position 70.19 concernant les fibres de verre (SH 2022)

(d)Annexes E/1 à E/6, E/8 à E/13, E/15 à E/18, E/20, E/23 et G/1 à G/6, G/8, G/13 à G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 - Éventuelle modification des notes explicatives des sections I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX et XXI.

(e)Annexes E/23 et G/27 - Modifications des notes explicatives relatives au chapitre 97 en ce qui concerne certains articles culturels (SH 2022)

(f)Annexes E/24 et G/28 - Modifications des notes explicatives (RGI)

L’Union approuve toutes les modifications proposées dans les documents, étant donné qu’ils sont conformes à la politique actuelle de l’UE en matière de classement.

(2)Classement dans le SH 2022 de certains vaporisateurs électriques jetables ou rechargeables destinés à un usage personnel (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2710Eb

L’Union classerait le produit 1 dans la sous-position 8543.70 du SH 2017 et dans la sous-position 8543.40 du SH 2022. Le produit 2 doit être classé dans la position 24.04 du SH 2022 en application de la RGI 3 b), compte tenu du caractère essentiel conféré par le «e-liquide».

(3)Classement dans le SH 2022 de certaines collections et de certains spécimens pour collection (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2711Ea

L’Union indique qu’il est nécessaire de disposer d’informations complémentaires sur les produits pour déterminer le classement.

L’Union n’approuve pas la proposition de modification des NESH, dans l’attente de précisions et d’orientations sur la manière d’opérer la distinction entre les nouvelles sous-positions de la position 97.05.

(4)Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2712Ea

L’Union classerait les produits dans le chapitre 39 en fonction de la matière constitutive, conformément à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-276/00 de la CJUE. Des informations complémentaires sont nécessaires pour classer les produits au niveau de la sous-position. La modification proposée des NESH ne devrait pas être soutenue, étant donné que la pratique actuelle dans l’UE n’est pas de classer les cartouches d’imprimante en tant que parties d’imprimantes.

(5)Classement dans le SH 2022 d’une machine de laminage de feuilles pour fabrication additive, doc. NC2744Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.85 (option II).

VI. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PRÉSESSION, doc. NC2714Ea, et annexes A à T

Sous réserve de certaines suggestions d’ordre rédactionnel, l’Union adopte le texte figurant aux annexes A à T avec les remarques suivantes.

(1)Modification du recueil des avis de classement pour refléter la décision de classer un produit dénommé «Milka Oreo Sandwich» dans la position 18.06 (sous-position 1806.32)

L’Union propose de supprimer la liste des ingrédients, non nécessaire au classement.

(2)Modification du recueil des avis de classement afin de tenir compte de la décision de classer deux types de côtes de tabac («tabac à base de côtes laminées, hachées et expansées» et «côtes de tabac expansées») dans la position 24.03 (sous-position 2403.99)

L’Union insiste pour conserver le texte «ne peut être fumé tel quel», car il s’agit du critère qui a été déterminant pour le classement.

(3)Modification du recueil des avis de classement pour refléter la décision de classer des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) dénommées «Bloom Energy ES-5700» dans la position 85.01 (sous-position 8501.62)

L’Union propose d’utiliser la désignation du produit figurant dans le texte encadré du premier document de travail (doc. NC2655E1b).

VII. DEMANDES DE RÉEXAMEN (RÉSERVES)

(1)Réexamen du classement de certains aliments diététiques oraux (produits 1 à 5) (demande présentée par les États-Unis), doc. NC2715Ea

L’Union classerait les produits en tant que boissons dans la position 22.02, conformément à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-114/80 et aux avis de classement 2202.99/2-4.

(2)Réexamen du classement d’un dispositif dénommé «montre de running Polar M430 avec GPS et cardio au poignet» (demandes présentées par les États-Unis et le Japon), doc. NC2716Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 9102.12 en tant que montre-bracelet, conformément à la note explicative de la NC relative à la position 91.02.

(3)Réexamen du classement d’un appareil dénommé «stérilisateur Formomat PL 349-2 au formaldéhyde» (demande présentée par l’Ukraine), doc. NC2717Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.19, étant donné qu’il s’agit d’une position spécifique pour les stérilisateurs. La variation de température qui a lieu a un effet important sur le procédé de stérilisation. L’appareil ne remplit aucune fonction mécanique.

(4)Réexamen du classement de deux produits dénommés «générateurs RF» et «réseaux d’adaptation RF» (demande présentée par la Corée), doc. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

L’Union classerait les produits dans la position 84.86 parce qu’il s’agit de machines reconnaissables utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur.

VIII. ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

(1)Classement des insectes comestibles (proposition du Secrétariat), doc. NC2719Ea

L’Union soutient d’éventuels transferts à partir des deux positions 02.10 et 04.10 pour le produit 1. Le produit 2 pourrait être transféré à partir de la position 04.10 ou du chapitre 16. Le produit 3 pourrait être transféré à partir du chapitre 16. Le produit 4 pourrait être transféré à partir du chapitre 16 ou du chapitre 21.

(2)Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 27.11 visant à clarifier le classement du gaz de pétrole liquéfié (GPL) (proposition du Secrétariat), doc. NC2720Ea

L’Union soutient la proposition de note explicative relative à la sous-position 2711.19.

(3)Modification des notes explicatives relatives à la règle 3 b) visant à clarifier le classement des assortiments, doc. NC2721Ea

L’Union soutient le maintien du statu quo et les pratiques de classement actuelles.

(4)Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 91.02, doc. NC2722Ea

L’Union préférerait attendre une décision définitive sur le classement de la «montre Polar» (voir point VII.2) avant de procéder à une modification de la NESH.

(5)Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 87.03 en ce qui concerne les véhicules microhybrides, doc. NC2723Ea

L’Union soutient la modification de la NESH, dans la mesure où elle clarifie le classement du nouveau type de véhicules.

(6)Classement des véhicules semi-hybrides, doc. NC2724Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 8703.40, étant donné que le moteur électrique est conçu pour donner une impulsion au véhicule en soutenant le fonctionnement du moteur.

(7)Classement d’un produit dénommé «DIMODAN HP M» (demande présentée par l’Équateur), doc. NC2725Ea

L’Union classerait le produit dans la position 34.04, l’analyse de laboratoire ayant confirmé que le produit présentait le caractère des cires.

(8)Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 95.03 (proposition de l’UE), doc. NC2667Ea, NC2667Ea

L’Union reste flexible à l’égard d’observations d’ordre rédactionnel ultérieures éventuelles sur la proposition initiale de l’UE.

(9)Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 95.05 (proposition de l’UE), doc. NC2668Ea, NC2668Ea

L’Union reste flexible à l’égard d’observations d’ordre rédactionnel ultérieures éventuelles sur la proposition initiale de l’UE.

(10)Classement de certaines huiles essentielles conditionnées pour la vente au détail (demande présentée par le Costa Rica), doc. NC2672Ea

L’Union classerait le produit dans la position 33.01. Ce produit étant une huile essentielle de lavande contenant des alcools monoterpéniques, il n’est par conséquent pas déterpéné et relève de la position 33.01. Il est obtenu par distillation à la vapeur et donc conforme à la NESH relative à la position 33.01.

(11)Le classement de deux cireuses à parquet dénommées «Galaxy Floor Machine 1500, 1.5 HP, NSS» et «Galaxy Floor Machine, 1 HP, NSS» (demande présentée par le Costa Rica), doc. NC2673Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.79. En raison de leurs caractéristiques techniques, elles ne sont pas du type communément utilisé à des fins domestiques et, compte tenu de la note 4 a) du chapitre 85, elles devraient être classées dans la position 84.79.

(12)Classement d’une «nacelle élévatrice automotrice à bras articulé», doc. NC2674Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.28 sur la base du règlement (CE) nº 738/2000 pour un produit similaire.

(13)Classement de certaines préparations alimentaires (demande présentée par les États-Unis), doc. NC2676Ea, NC2742Ea

L’Union demande des informations complémentaires sur les quatre produits concernés afin de déterminer le classement.

Produit 1: teneur en protéines. Si elle est très élevée (supérieure à 85 %), la position 35.04 pourrait être envisagée. Sur la base des informations actuelles, le produit pourrait être classé dans la sous-position 2106.10, conformément à l’avis de classement 2106.90/5.

Produit 2: l’Union le classerait dans la position 22.02 s’il est directement buvable ou dans la position 21.06 s’il doit être dilué avant d’être bu.

Produit 3: l’Union le classerait dans la sous-position 2101.20, mais des informations complémentaires sur la teneur en caféine seraient utiles.

Produit 4: la désignation du produit prête à confusion car elle n’indique pas clairement quel est l’ingrédient principal. S’il contient du cacao, il pourrait être classé dans la position 18.06, sinon dans la position 19.05.

(14)Classement d’un «broyeur forestier» (demande présentée par la Fédération de Russie), doc. NC2677Ea

L’Union observe que la machine ayant de nombreuses fonctions, son classement est difficile à déterminer et qu’elle pourrait être classée tant dans la position 84.30 que dans la position 84.32, conformément à la RGI 3 c).

(15)Classement de certains pneumatiques neufs, en caoutchouc, destinés aux véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière ou industrielle (demande présentée par la Fédération de Russie), doc. NC2678Ea, NC2748Ea

L’Union partage l’avis du Secrétariat de l’OMD et classe les deux produits dans la sous-position 4011.20.

(16)Classement de certaines préparations d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux (demande présentée par le Canada), doc. NC2679Ea, NC2743Ea

Sur la base de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-144/15, l’UE classerait le produit dans la position 23.09.

(17)Classement d’un produit dénommé «tablette lumineuse de dessin» (demande présentée par le Japon), doc. NC2681Ea

L’Union classerait le produit dans la position 94.05, étant donné qu’il a une fonction polyvalente et qu’il n’est équipé d’aucun instrument de dessin.

(18)Classement d’un variateur de vitesse électronique dénommé «KEB COMBINVERT F5» (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2682Ea

L’Union classerait le produit dans la position 85.04, comme proposé par le Secrétariat de l’OMD.

(19)Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 27.10 (proposition du Japon), doc. NC2641Ea, NC2739Ea

L’Union s’abstient de participer aux discussions, étant donné que l’avis de classement qui est à la base de cette modification ne peut être appliqué dans l’UE en raison de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-330/13. Il serait préférable d’envisager une modification du SH à l’avenir et de réorganiser la note 2 du chapitre 27.

(20)Divergence éventuelle entre les textes anglais et français de la note explicative relative à la position 85.01, doc. NC2688Ea

L’Union approuve la proposition de modification portant sur l’utilisation du terme «onduleur» comme dans d’autres parties de la nomenclature du SH.

IX. NOUVELLES QUESTIONS

(1)Classement de certains conteneurs à ordures pour l’extérieur (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2726Ea

L’Union classerait les produits dans la position 39.26 en raison de la taille importante des conteneurs, non destinés à un usage domestique. L’Union fait remarquer que la désignation du produit devrait inclure la capacité en litres des conteneurs.

(2)Classement de certaines préparations alimentaires sous forme liquide (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2727Ea

L’Union demande davantage d’informations sur le contenu des produits (eau ou jus, substances huileuses, autres ingrédients outre les vitamines).

(3)Classement de deux produits contenant du cannabidiol (CBD) dénommés «FREYHERR» et «CANABIGAL» (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2728Ea

L’Union propose de soumettre la question au sous-comité scientifique et de demander des informations indiquant i) si les produits contiennent suffisamment de principes actifs pour exercer un effet thérapeutique ou prophylactique, et ii) quelle est la quantité minimale de CBD nécessaire en tant que principe actif dans un produit quel qu’il soit pour exercer un effet thérapeutique ou prophylactique.

(4)Classement de poissons séchés traités ultérieurement avec de l’eau (poissons séchés réhydratés) (demande présentée par la Norvège), doc. NC2729Ea

L’Union pourrait classer le produit dans le chapitre 3, mais des informations complémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’arôme et la texture du produit sont ceux de poissons séchés ou de poissons frais.

(5)Classement de certains générateurs de vapeur pour bains de vapeur (demande d’Égypte), doc. NC2730Ea

L’Union classerait les produits dans la position 84.02 comme proposé par le Secrétariat de l’OMD, conformément au libellé de la position 84.02 et à la NESH correspondante.

(6)Classement d’un produit dénommé «flocons de soja» (demande présentée par Madagascar), doc. NC2731Ea

L’Union classerait le produit dans la position 23.04, similaire au produit sur lequel porte l’avis de classement 2304.00/1.

(7)Classement d’un réchaud à éthanol à deux brûleurs (demande présentée par le Kenya), doc. NC2732Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 7321.12, étant donné que l’éthanol se présente sous forme liquide à température ambiante et correspond donc au texte de la sous-position.

(8)Classement d’un kiosque interactif pour recueillir des plaintes (demande présentée par l’Égypte), doc. NC2733Ea

L’Union demande des informations complémentaires: elle souhaite savoir si le produit peut fonctionner, et de quelle manière, avec un périphérique USB, ou s’il ne peut être utilisé qu’avec un écran tactile.

XI. LISTE COMPLÉMENTAIRE

(1)Classement d’un produit dénommé «épis de maïs nain» (demande présentée par l’UE), doc. NC2736Ea

L’Union a demandé un avis de classement.

(2)Classement d’un groupe électrogène diesel à double puissance (demande présentée par le Ghana), doc. NC2737Ea

L’Union classerait le produit dans la position 8502.13.

(3)Classement d’un module TFT-LCD (demande présentée par la Corée), doc. NC2740Ea

Conformément au règlement (CE) nº 957/2006 de la Commission, aux règlements d’exécution (UE) nº 1201/2011 et (UE) nº 1202/2011 de la Commission, et compte tenu de la note 2 b) de la section XVI, l’Union classerait le produit dans la sous-position 8529.90.

(4)Suppression des avis de classement 8528.69/1 et 8528.69/2, doc. NC2741Ea

Étant donné que les produits ne sont plus sur le marché, l’Union est favorable à la suppression de ces avis de classement.

(5)Classement d’un produit dénommé «poudre de coco partiellement dégraissée» (demande présentée par l’UE), doc. NC2746Ea

L’Union a demandé un avis de classement.

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