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Document 52020M8436(03)

    Résumé de la décision de la Commission du 8 avril 2019 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE [Affaire M.8436 — General Electric Company/LM Wind Power Holding (article 14, paragraphe 1)] [notifiée sous C(2019) 2569] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 24/06

    C/2019/2569

    JO C 24 du 24.1.2020, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 24/12


    RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 avril 2019

    déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

    [Affaire M.8436 — General Electric Company/LM Wind Power Holding (article 14, paragraphe 1)]

    [notifiée sous C(2019) 2569]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (2020/C 24/06)

    Le 8 avril 2019, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 14, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

    I.   LES PARTIES,

    (1)

    General Electric Company («GE», États-Unis) est une entreprise d’envergure mondiale à l’activité diversifiée, qui se compose d’un certain nombre d’unités commerciales comprenant, chacune, leurs propres divisions. GE Renewable Energy est l’unité commerciale qui produit et fournit des éoliennes à l’échelle internationale. GE Offshore Wind est l’unité commerciale qui, au sein de GE Renewable Energy, est chargée de fabriquer et de fournir les éoliennes marines.

    (2)

    LM Wind Power Holding («LM Wind», Danemark) se charge de la conception, des essais, de la fabrication et de la fourniture des pales d’éolienne, à la fois dans l’espace économique européen (EEE) et à l’échelle mondiale.

    II.   PROCÉDURES

    (3)

    Le 11 janvier 2017, GE a formellement notifié à la Commission son projet de rachat de LM Wind. Dans cette notification, GE indiquait qu’«aucune éolienne de puissance supérieure pour des applications marines n’[étai]t en cours de développement». Après avoir reçu cette notification, la Commission a découvert, sur la foi d’informations provenant d’un tiers, que GE s’activait déjà à commercialiser et à proposer à ses clients une nouvelle éolienne marine de puissance supérieure en cours de développement.

    (4)

    Le 9 mars 2017, les services de la Commission ont informé GE par lettre de l’enquête en cours sur la fourniture éventuelle de renseignements inexacts ou dénaturés. Le 6 juillet 2017, la Commission a adressé une communication des griefs à GE, indiquant quel était son avis préliminaire quant à une infraction procédurale.

    (5)

    La possibilité d’une procédure de coopération a été débattue avec GE. Après que la Commission a communiqué la fourchette d’amendes et la réduction dont bénéficierait GE en cas de coopération, celle-ci a décliné l’offre de coopération puis a répondu à la communication des griefs le 6 avril 2018.

    (6)

    Sur la base de ces éléments, et ayant dûment pris en compte les arguments de GE, la Commission a décidé d’infliger une amende au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations, pour notification de renseignements inexacts dans l’affaire M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding (la «décision»).

    (7)

    La décision a été soumise aux États membres pour consultation lors des réunions des 20 février 2019 et 29 mars 2019 du comité consultatif en matière de concentrations, ce dernier rendant un avis favorable. Le conseiller-auditeur a émis un avis favorable sur la procédure dans le rapport qu’il a présenté le 1er avril 2019.

    III.   RÉSUMÉ

    (8)

    La Commission a le pouvoir d’infliger des amendes pour diverses violations, du fait d’une négligence ou délibérées, des obligations procédurales prévues par le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

    (9)

    En particulier, l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée «lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, […] une notification […] conformément à l’article 4».

    (10)

    Dans sa décision, la Commission indique que GE a violé l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations et l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’application en fournissant, de propos délibéré, des renseignements inexacts dans la notification du 11 janvier 2017 concernant l’acquisition de LM Wind. Par conséquent, la Commission inflige une amende à GE en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations.

    IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

    A.   La violation

    (11)

    L’opération consistait à intégrer verticalement GE — fabricant d’éoliennes, notamment — et le fabricant danois de pales d’éoliennes, LM Wind. Pour remettre l’affaire en contexte, il convient de noter que la Commission menait au même moment une autre enquête, qui avait elle aussi trait au marché des éoliennes, sur l’acquisition de Gamesa par Siemens (affaire M.8134 — SIEMENS/GAMESA). Ces deux enquêtes étaient menées en grande partie en parallèle. Toutefois, l’infraction ne concerne que les mémoires présentés par GE dans le cadre de l’enquête menée sur son acquisition de LM Wind.

    (12)

    Dans la notification de l’opération, GE indiquait qu’«aucune éolienne de puissance supérieure pour des applications marines n’[étai]t en cours de développement». Après avoir reçu cette notification, la Commission a découvert, sur la foi d’informations communiquées spontanément par un tiers, que GE proposait déjà à des clients une nouvelle éolienne marine de puissance supérieure en cours de développement.

    (13)

    Outre cette notification, à la fois avant et après notification dans les deux cas, la Commission a posé des questions à GE concernant le développement d’une éolienne marine de puissance supérieure. GE a présenté plusieurs mémoires au cours de la phase de prénotification, par lesquels elle a minimisé à plusieurs reprises et de manière constante l’état d’avancement de ses plans de développement.

    (14)

    Au cours de l’enquête, un client a révélé spontanément à la Commission que le développement du produit de GE était considérablement plus avancé que ce qu’avait indiqué GE précédemment. Cette révélation contredisait la déclaration de GE selon laquelle aucune éolienne marine de puissance supérieure n’était en cours de développement.

    (15)

    À la lumière de l’intervention de ce tiers, la Commission a — de nouveau — demandé à se voir fournir des renseignements détaillés et des documents internes concernant les projets de développement de GE. Ce n’est qu’à ce moment-là que GE a communiqué des renseignements exacts sur ses projets de R&D. Il est apparu que GE s’activait à commercialiser une éolienne marine de puissance supérieure en cours de développement, contrairement à ce que l’entreprise avait déclaré dans la notification.

    (16)

    Le 1er février 2017, des représentants de GE ont rencontré la Commission et ont été informés que ses services considéraient que la notification était, à tout le moins, incomplète. Le lendemain, GE a retiré formellement la notification.

    (17)

    GE a ensuite notifié de nouveau la concentration le 13 février 2017. La notification révisée contenait des renseignements déterminants sur les activités de développement de GE en matière d’éoliennes marines, que ne contenait pas la notification initiale. Ces renseignements étaient en grande partie antérieurs à la date de communication de la notification initiale de l’opération entre GE et LM Wind.

    B.   Négligence de GE

    (18)

    La Commission estime que GE a fourni par négligence des renseignements inexacts dans la notification de l’opération. À cet égard, la Commission fait remarquer que les questions portant sur les activités de R&D sont des questions contenues dans les sections standard du formulaire CO type, et qu’elles se passent d’explications. Qui plus est, GE est une entreprise sophistiquée, elle possède une expérience de longue date en matière de dépôt de notification auprès de la Commission et elle connaît bien le formulaire CO. Le fait que GE a fourni dans ces sections des renseignements détaillés sur les projets en cours de développement de ses concurrents le confirme.

    (19)

    En outre, GE s’est vu poser à plusieurs reprises les mêmes questions concernant ses projets de R&D: elle a eu à plusieurs reprises l’occasion de fournir des renseignements exacts. GE aurait également dû être consciente de l’importance des renseignements demandés, pas uniquement du fait qu’elle était un acteur actif sur le marché et, partant, connaissait le rôle des produits en cours de développement en matière de compétitivité, mais également du fait que la Commission l’avait souligné explicitement.

    (20)

    Enfin, GE avait été explicitement informée de l’importance de fournir des informations exactes et non dénaturées, et avertie de la possibilité de se voir infliger des amendes. En signant le formulaire CO, GE a déclaré que les informations qu’il contenait étaient exactes et qu’elle avait conscience de la possibilité de se voir infliger des amendes.

    C.   La gravité

    (21)

    L’infraction commise par GE est grave par nature. Le formulaire CO est une source d’information essentielle pour permettre à la Commission d’orienter l’enquête sur le marché. En outre, les renseignements inexacts communiqués en l’espèce concernaient le produit phare de l’un des deux marchés faisant l’objet de l’enquête, à savoir des produits éoliens en cours de développement destinés au marché des éoliennes marines.

    (22)

    Qui plus est, les produits en cours de développement jouent un rôle vital dans la détermination de la compétitivité des fournisseurs d’éoliennes marines. Compte tenu de la longueur des délais prévus pour les projets éoliens en mer, les fournisseurs font souvent des offres portant sur des éoliennes qui seront parfaitement développées au moment où elles doivent être installées. Ainsi, ne disposant pas de ces renseignements, la Commission n’a pu évaluer correctement la compétitivité de GE. La Commission a dû procéder à une analyse du verrouillage du marché pour déterminer si GE aurait eu des raisons d’évincer des concurrents en mettant un terme à la vente des pales de LM Wind à ses concurrents en aval. Cette analyse dépendait en grande partie de la position concurrentielle de GE sur le marché en aval des éoliennes marines, position qui dépendait elle-même des produits de GE en cours de développement étant donné la longueur des délais caractéristique du marché.

    (23)

    Même si l’issue de l’enquête était restée inchangée en ce sens que l’acquisition de LM Wind par GE n’aurait pas donné lieu à des problèmes de concurrence, comme le montre la décision finale inconditionnelle autorisant l’acquisition, la Commission estime que l’analyse aurait été erronée sans les renseignements exacts.

    (24)

    Enfin, la Commission estime que GE a fourni des renseignements inexacts par négligence, plutôt que délibérément, dans la notification de l’opération.

    V.   AMENDES

    (25)

    En application de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement CE sur les concentrations, une amende jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée durant l’année précédant la décision constatant l’infraction peut être infligée pour fourniture de renseignements inexacts dans une notification, conformément à l’article 4. La décision constatant l’infraction a été adoptée en 2019. Le chiffre d’affaires pris en compte dans le calcul des amendes est donc le chiffre d’affaires total réalisé par GE en 2018, qui s’élevait à […] milliards d’USD ([…] milliards d’EUR).

    (26)

    Lorsqu’elle impose des sanctions au titre de l’article 14 du règlement sur les concentrations, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les amendes aient un effet suffisamment punitif et dissuasif.

    (27)

    En l’espèce, lorsqu’elle a calculé l’amende, la Commission a tenu compte de la gravité de l’infraction commise par GE. En ce qui concerne la gravité, la Commission estime que l’infraction est la conséquence d’une négligence de la part de GE. Elle tient également compte du fait que GE est une entreprise sophistiquée, qui possède une solide expérience des procédures de concentration et avait conscience de ses obligations au titre du règlement sur les concentrations et des conséquences de la violation de l’article 14, paragraphe 1. Qui plus est, la Commission estime que l’appréciation sous l’angle de la concurrence dans l’affaire M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding aurait été erronée si les informations incorrectes n’avaient pas été découvertes.

    (28)

    En ce qui concerne la durée, une violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations est une infraction instantanée, commise à la date de la mise en œuvre (le 11 janvier 2017).

    (29)

    Enfin, lorsqu’elle a fixé le montant de l’amende, la Commission a tenu compte, eu égard à la proportionnalité, de la valeur de l’opération ([…] milliards d’EUR) ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, et notamment du fait que, en 2018, GE Renewable Energy a réalisé un chiffre d’affaires de […] milliards d’USD ([…] milliards d’EUR), rapporté au chiffre d’affaires total de GE.

    VI.   CONCLUSION

    (30)

    Pour les raisons exposées précédemment, la Commission conclut, dans sa décision, qu’il y a lieu d’infliger une amende à GE pour infraction à l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’application.

    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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