EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52020AA0002
Opinion No°2/2020 (pursuant to Articles 287(4) and 322(1)(a), TFEU) on the Commission’s amended proposal of 14 January 2020 on the Common Provisions Regulation (COM(2020) 23 final) 2020/C 154/01
Avis No 2/2020 [présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, et de l’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE] sur la proposition modifiée de la Commission du 14 janvier 2020 relative au règlement portant dispositions communes [COM(2020) 23 final] 2020/C 154/01
Avis No 2/2020 [présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, et de l’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE] sur la proposition modifiée de la Commission du 14 janvier 2020 relative au règlement portant dispositions communes [COM(2020) 23 final] 2020/C 154/01
ECA_OPI_2020_2
OJ C 154, 7.5.2020, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 154/1 |
AVIS No 2/2020
[présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, et de l’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE]
sur la proposition modifiée de la Commission du 14 janvier 2020 relative au règlement portant dispositions communes [COM(2020) 23 final]
(2020/C 154/01)
TABLE DES MATIÈRES
|
Point |
Page |
Introduction |
1-3 |
1 |
Analyse d'impact |
4-5 |
2 |
Objectifs stratégiques au niveau de l'UE |
6-8 |
2 |
Cadre de performance concernant le Fonds pour une transition juste |
9 |
3 |
Suivi et utilisation des données relatives à la performance dans le cadre du Fonds pour une transition juste |
10-12 |
3 |
Mécanisme de mise en œuvre |
13-14 |
3 |
Introduction
1. |
Le 14 janvier 2020, la Commission a publié sa proposition de modification du règlement portant dispositions communes (RPDC) pour la période de programmation 2021-2027 (1). En vertu de la base juridique de la proposition de la Commission, la consultation de la Cour des comptes européenne est obligatoire (2); en l’occurrence, le Conseil et le Parlement européen ont séparément adressé par écrit une demande d’avis à la Cour (3). Le présent avis répond à cette obligation de consultation. |
2. |
La proposition modifiée de la Commission concernant le règlement portant dispositions communes traite de l’introduction d’un nouveau Fonds – le Fonds pour une transition juste (FTJ). Le FTJ viendra compléter les Fonds proposés relevant de la politique de cohésion couverts par le règlement portant dispositions communes, qui incluent le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+) et le Fonds de cohésion (FC). |
3. |
Nous avons publié, en octobre 2018, un avis sur la proposition initiale de règlement portant dispositions communes (4). Le présent avis ne concerne que la proposition modifiée de la Commission. Le processus législatif étant toujours en cours, nous invitons la Commission et les législateurs à prendre en considération les points soulevés dans nos deux avis. |
Analyse d’impact
4. |
Ni la proposition modifiée de règlement portant dispositions communes de la Commission ni la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (le règlement FTJ) n’ont fait l’objet d’une analyse d’impact. Selon la proposition, cela est dû à des contraintes de temps et aux travaux précédemment réalisés dans le cadre de la proposition initiale de règlement portant dispositions communes (5). En avril 2016, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont reconnu l’importance des analyses d’impact en tant qu’outil d’amélioration de la qualité de la législation (6). Cela implique que la Commission doit réaliser une analyse d’impact pour chaque initiative législative susceptible d’avoir des incidences importantes sur le plan économique, social ou environnemental. Nous avons constaté par le passé que la qualité de la législation était également un élément essentiel pour permettre une réduction de la charge administrative et garantir une bonne conception des programmes (7). |
5. |
Dans notre premier avis nous avons fait observer que des analyses d’impact avaient été réalisées pour tous les règlements spécifiques des Fonds, mais pas pour le règlement portant dispositions communes (8). La Commission s’est encore une fois écartée de ses propres bonnes pratiques en ne procédant pas à une analyse d’impact pour le nouveau Fonds pour une transition juste. Cela risque, par exemple, de susciter des attentes déraisonnables chez les parties prenantes et d’empêcher de savoir si le financement proposé répond aux besoins d’investissement des territoires relevant du Fonds pour une transition juste. |
Objectifs stratégiques au niveau de l’UE
6. |
Nous avons fait observer que l’absence de priorités de haut-niveau de l’UE constituait une faiblesse importante de la proposition initiale de règlement portant dispositions communes (9). Nous accueillons donc favorablement, dans son principe, le débat sur les priorités de l’UE lancé par la Commission en lien avec la présentation du «Pacte vert pour l’Europe». |
7. |
La proposition modifiée de règlement portant dispositions communes introduit un nouvel objectif spécifique pour les financements accordés au titre du FTJ, mais cet objectif est en fait général et ne précise pas clairement à quoi doivent servir les fonds (10). Afin que le financement soit efficace, les États membres devront, après avoir adopté le pacte vert, définir dans leurs stratégies régionales [plans territoriaux de transition juste (11)] des objectifs pertinents et spécifiques. La qualité de ces objectifs dépendra quant à elle de la qualité des plans nationaux des États membres en matière d’énergie et de climat, puisque la législation exige que les plans de transition juste soient conformes aux plans nationaux (12). Nous constatons qu’à la date du 7 février 2020, huit États membres n’ont pas encore soumis leurs plans définitifs à la Commission malgré un délai fixé au 31 décembre 2019. |
8. |
La programmation du FTJ correspond à une approche ascendante. L’UE ne parviendra à répondre aux aspirations exprimées dans l’initiative sur le pacte vert que si les régions et les États membres s’engagent à contribuer efficacement à la réalisation de l’objectif de décarbonisation. Dans ce contexte, nous rappelons la conclusion formulée dans notre avis initial, à savoir que «la proposition de RPDC ne présente pas de vision claire de ce que l’UE souhaite réaliser […], ce qui pourrait constituer un facteur de risque pour la conception, la mise en œuvre et l’impact de la politique.» Nous avons invité la Commission et les législateurs à proposer des priorités de l’UE clairement définies – et assorties de valeurs cibles – à la réalisation desquelles les Fonds doivent contribuer (13). Ces points restent valables pour le FTJ. |
Cadre de performance concernant le Fonds pour une transition juste
9. |
La proposition de modification du règlement portant dispositions communes prévoit l’introduction d’un cadre de performance permettant de suivre et d’évaluer la performance des interventions relevant du FTJ et d’en rendre compte. Le règlement FTJ propose des indicateurs communs de réalisation et de résultat à utiliser dans les programmes (14). Ces indicateurs communs sont en grande partie alignés sur ceux proposés pour le FEDER et le FSE +. En outre, les États membres peuvent proposer des indicateurs spécifiques aux programmes, en se fondant sur leurs plans territoriaux de transition juste. Nous nous félicitons de l’introduction d’indicateurs de réalisation et de résultat communs en ce qu’ils représentent une étape importante en vue de renforcer l’attention portée à la performance en permettant l’agrégation des données sur la performance et les comparaisons de performance (15). |
Suivi et utilisation des données relatives à la performance dans le cadre du Fonds pour une transition juste
10. |
La proposition de RPDC fait obligation aux États membres de transmettre par voie électronique, tous les deux mois, des informations sur l’exécution financière et sur la performance de chaque programme (16). Nous constatons toutefois que le titre du modèle concerné dans la proposition de modification du règlement portant dispositions communes n’a pas été modifié pour rendre compte de la nécessité de transmettre les données relatives à la performance pour les opérations financées par le FTJ (17). |
11. |
Concernant l’utilisation des données relatives à la performance du FTJ, le règlement modifié portant dispositions communes prévoit la possibilité d’apporter des corrections financières lorsque les valeurs cibles fixées pour le FTJ ne sont pas atteintes (18). Cette proposition est de nature à renforcer l’obligation de rendre compte des résultats obtenus, puisqu’elle vise à établir un lien direct entre la bonne performance et le financement. Nous avons constaté par le passé qu’il était difficile d’appliquer des sanctions de ce type, ce qui limite l’effet potentiel de cette mesure incitative (19). Nous accueillons donc favorablement la proposition de la Commission dans son principe, mais observons qu’elle gagnerait à clarifier la méthodologie à appliquer pour des éléments tels que l’évaluation de la validité des objectifs fixés, la constatation du manque de résultats et l’application de corrections financières. Par exemple, il n’est pas certain qu’une performance insuffisante sur le plan des résultats serait prise en compte. |
12. |
La Commission et les législateurs devraient:
|
Mécanisme de mise en œuvre
13. |
Dans notre premier avis, nous avons attiré l’attention sur les avantages potentiels liés au recours à un mode de mise en œuvre simplifié proposé dans le cadre du règlement portant dispositions communes, à savoir le «financement non lié aux coûts». De précédents audits ont montré que cette forme de soutien donnait lieu à moins d’erreurs de conformité et contribuait à la réduction de la charge administrative (20). Puisque la proposition prévoit que les paiements au titre du Fonds pour une transition juste soient plus étroitement liés à la réalisation de certaines conditions, le FTJ semble bien adapté à cette forme de mise en œuvre, qui permet de récompenser directement les régions qui auront réussi à atteindre leurs objectifs en matière de décarbonisation. |
14. |
La Commission et les législateurs devraient:
|
Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 26 mars 2020.
Par la Cour des comptes
Klaus-Heiner LEHNE
Président
(1) Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas [COM(2020) 23 final].
(2) Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 322, paragraphe 1, point a).
(3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont chacun demandé l’avis de la Cour des comptes européenne dans une lettre datée du 4 février 2020 et du 23 janvier 2020, respectivement.
(4) Avis no 6/2018 [présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, et de l’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE] sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.
(5) Commission européenne: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], exposé des motifs.
(6) Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer». En outre, selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation [SWD(2017) 350], les analyses d’impact font partie des principes d’amélioration de la réglementation.
(7) Document d’analyse (d’information) de la Cour intitulé «Simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion après 2020», mai 2018, points 30 à 34 et principe directeur III.
(8) Avis no 6/2018, point 5.
(9) Avis no 6/2018, point 20.
(10) Proposition modifiée de règlement portant dispositions communes [COM(2020) 23 final], article 4: «Le FTJ soutient l’objectif spécifique consistant à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat.»
(11) Proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], article 6.
(12) Proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], article 6, paragraphe 1.
(13) Avis no 6/2018, points 22 et 23.
(14) Proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], article 8 et annexe III.
(15) Avis no 6/2018, point 59.
(16) Proposition de règlement portant dispositions communes [COM(2018) 375 final], article 37, et annexe VII – Modèle pour la transmission des données.
(17) Proposition modifiée de règlement portant dispositions communes [COM(2020) 23 final], annexe VII, et proposition de règlement portant dispositions communes [COM(2018) 375 final], annexe VII, tableau 3.
(18) Proposition modifiée de règlement portant dispositions communes [COM(2020) 23 final], article 98, paragraphe 6, et proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final], article 9.
(19) Document d’analyse (d’information): «La performance dans le domaine de la cohésion», juin 2019, principe directeur no 6.
(20) Avis no 6/2018, points 76 et 77.