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Document 52019XX1114(02)

Rapport final du conseiller-auditeur Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la décision 2011/695/UE). Affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2019/C 386/07

OJ C 386, 14.11.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 386/22


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40432 — Produits à l’effigie de personnages

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 386/07)

1.   

Dans le projet de décision dont Sanrio Company, Ltd., Sanrio GmbH et Mister Men Limited (ci-après dénommés collectivement les «destinataires») sont les destinataires, la Commission constate que l’entreprise englobant les destinataires («Sanrio») a enfreint l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen en mettant en œuvre et en appliquant une série d’accords et/ou de pratiques concertées visant à limiter les ventes transfrontières de produits dérivés sous licence, à la fois en ligne et hors ligne, au sein de l’EEE.

2.   

Par décision du 14 juin 2017, la Commission a engagé une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (2) contre Sanrio Company, Ltd. et toutes les personnes morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci, notamment Sanrio GmbH. Le 29 mai 2019, la Commission a adopté une autre décision d’engager une procédure conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement contre Mister Men Limited.

3.   

Le […], les destinataires ont présenté une offre formelle de coopération (ci-après la «proposition de transaction»). La proposition de transaction contenait:

la reconnaissance par les destinataires, en des termes clairs et non équivoques, de leur responsabilité solidaire dans l’infraction décrite dans la proposition de transaction, y compris les faits, les réserves juridiques, le rôle des destinataires dans l’infraction et la durée de leur participation à celle-ci,

une indication de l’amende maximale que les destinataires accepteraient dans le cadre d’une procédure de coopération,

la confirmation que les destinataires avaient été informés à suffisance sur les griefs que la Commission envisageait de leur adresser et qu’ils avaient eu suffisamment l’occasion de faire connaître leur point de vue à la Commission,

la confirmation que les destinataires avaient eu suffisamment l’occasion d’avoir accès aux preuves étayant les éventuels griefs et à tous les autres documents du dossier de la Commission, et qu’ils n’envisageaient pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou d’être de nouveau entendus lors d’une audition, à moins que la communication des griefs (ci-après la «CG») et la décision de la Commission ne reflètent pas sa proposition de transaction, et

l’accord des destinataires de recevoir la communication des griefs et la décision finale en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (3) en anglais.

4.   

Le 29 mai 2019, la Commission a adopté la communication des griefs, à laquelle les trois destinataires ont tous répondu en confirmant qu’elle reflétait le contenu de la proposition de transaction, en rappelant qu’ils étaient eux-mêmes déterminés à poursuivre la procédure de coopération dans les conditions de la proposition de transaction et en déclarant qu’ils ne souhaitaient pas être de nouveau entendus par la Commission.

5.   

Les infractions constatées et les amendes infligées dans le projet de décision correspondent aux infractions reconnues et aux amendes acceptées dans la proposition de transaction. Le montant des amendes est réduit de 40 % au motif que Sanrio a coopéré avec la Commission de manière efficace et en temps opportun: i) en donnant des recommandations sur les pratiques conformes au droit de la concurrence de l’Union européenne aux employés de Sanrio basés en Europe et en modifiant son modèle d’accord avec la suppression des clauses restrictives pour la concurrence, et ce avant même l’ouverture de la procédure formelle; ii) en envoyant des courriers explicatifs à tous les preneurs de licence dont les contrats de licence n’avaient pas encore été modifiés de manière à tenir compte du modèle révisé; et iii) en apportant des preuves supplémentaires prolongeant la durée de l’infraction et en reconnaissant l’existence d’une infraction unique et continue pendant toute la période.

6.   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Sanrio avait eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

7.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


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