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Document 52019XX0401(01)
Opinion of the advisory committee on restrictive practices and dominant positions at its meeting on 23 November 2018 concerning a draft decision in case AT.39849(1) BEH Gas — Rapporteur: Lithuania
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 novembre 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39849(1) BEH Gas — État membre rapporteur: Lituanie
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 novembre 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39849(1) BEH Gas — État membre rapporteur: Lituanie
C/2018/8806
OJ C 121, 1.4.2019, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/3 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 novembre 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39849(1) BEH Gas
État membre rapporteur: Lituanie
(2019/C 121/03)
1.
Le comité consultatif partage les préoccupations exprimées par la Commission dans son projet de décision, tel qu’il a été communiqué au comité consultatif le 9 novembre 2018 au titre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).
2.
Le comité consultatif rejoint la Commission sur sa définition des marchés de produits et marchés géographiques en cause, qui sont i) le marché des services liés aux capacités sur le réseau bulgare de transport de gaz, ii) le marché des services liés aux capacités sur le gazoduc de transit roumain 1, iii) le marché des services liés aux capacités de stockage à la station de stockage souterrain de gaz de Chiren (ci-après la «station Chiren»), iv) le marché en aval de la fourniture de gaz en gros en Bulgarie, à l’exception de la fourniture aux clients du sud-ouest de la Bulgarie, et v) le marché de la fourniture de gaz au détail à de gros clients finaux raccordés au réseau bulgare de transport de gaz, à l’exception de la fourniture aux clients du sud-ouest de la Bulgarie.
3.
Le comité consultatif partage l’opinion de la Commission selon laquelle BEH, Bulgargaz et Bulgartransgaz ont abusé de leur position dominante sur les marchés en cause en empêchant, restreignant et retardant l’accès de tiers au réseau bulgare de transport de gaz, à la station Chiren et au gazoduc de transit roumain 1 (en accumulant des capacités) sans justification objective.
4.
Le comité consultatif souscrit à l’appréciation de la Commission selon laquelle le comportement décrit dans le projet de décision constitue une infraction unique et continue à l’article 102 du TFUE.
5.
Le comité consultatif convient avec la Commission que BEH, Bulgargaz et Bulgartransgaz devraient être tenues solidairement responsables de l’infraction.
6.
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.