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Document 52019M8480

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 6 août 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8480 — Praxair/Linde — État membre rapporteur: Hongrie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/5534

OJ C 196, 12.6.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/4


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 6 août 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8480 — Praxair/Linde

État membre rapporteur: Hongrie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 196/05)

Compétence

1.

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (1).

2.

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition des marchés

3.

Le comité consultatif (8 États membres) partage les conclusions formulées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés géographiques et de produits en cause pour:

a)

la fourniture de gaz industriels;

b)

la fourniture de gaz médicaux;

c)

la fourniture de gaz à usages spéciaux;

d)

la fourniture d’hélium;

e)

la fourniture d’installations de transformation et de composants d’installations de transformation;

f)

la fourniture de services de soins respiratoires à domicile;

g)

la fourniture de services de revêtement de surface.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

4.

Le comité consultatif (8 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée entraînerait une entrave importante à l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets horizontaux non coordonnés sur:

a)

les marchés de la fourniture de gaz industriels définis à la section 8.14 du projet de décision;

b)

les marchés de la fourniture de gaz médicaux définis à la section 8.14 du projet de décision;

c)

les marchés de la fourniture de gaz rares et de mélanges de gaz rares définis à la section 8.14 du projet de décision;

d)

les marchés de la fourniture de gaz à usages spéciaux pour l’industrie électronique définis à la section 8.14 du projet de décision;

e)

les marchés de la fourniture de gaz chimiques définis à la section 8.14 du projet de décision;

f)

les marchés de la fourniture de gaz d’étalonnage et d’autres mélanges de gaz définis à la section 8.14 du projet de décision;

g)

le marché de la fourniture en gros d’hélium;

h)

les marchés de la fourniture au détail d’hélium définis à la section 8.14 du projet de décision;

i)

les marchés de la fourniture de services de soins respiratoires à domicile au Portugal et en Espagne.

5.

Le comité consultatif (8 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée entraînerait une entrave importante à l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets verticaux non coordonnés en ce qui concerne les liens verticaux entre le marché en amont de la fourniture en gros d’hélium et les marchés en aval de la fourniture au détail d’hélium.

6.

Le comité consultatif (8 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraîner une entrave importante à l’exercice d’une concurrence effective du fait de:

a)

ses effets horizontaux non coordonnés sur les marchés autres que ceux mentionnés 4;

b)

ses effets horizontaux coordonnés;

c)

ses effets verticaux non coordonnés autres que ceux liés aux liens verticaux entre le marché en amont de la fourniture en gros d’hélium et les marchés en aval de la fourniture au détail d’hélium.

Engagements

7.

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs présentés par les parties notifiantes le 10 juillet 2018 éliminent l’entrave importante à l’exercice d’une concurrence effective décrite dans le projet de décision.

8.

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par les parties notifiantes le 10 juillet 2018, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver considérablement l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE

9.

Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée doit par conséquent être déclarée compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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