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Document 52018XX0424(01)

    Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.39920 — Systèmes de freinage — Rapporteur: FINLANDE

    JO C 143 du 24.4.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 143/2


    Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.39920 — Systèmes de freinage

    Rapporteur: FINLANDE

    (2018/C 143/02)

    1.

    Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision consiste en deux accords et/ou pratiques concertées distincts entre entreprises constituant deux infractions au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

    2.

    Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant au produit et à l’étendue géographique de chacune des deux infractions.

    3.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à l’une des deux infractions uniques et continues à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, soit aux deux, comme exposé dans le projet de décision.

    4.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet des deux infractions était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

    5.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les deux infractions étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne.

    6.

    Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des deux infractions.

    7.

    Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission quant à ses destinataires pour les deux infractions.

    8.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision pour chacune des deux infractions auxquelles ils ont participé.

    9.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

    10.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

    11.

    Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

    12.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’appliquer une majoration, pour cause de récidive, à une entreprise destinataire du projet de décision.

    13.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur à des fins dissuasives à deux entreprises destinataires du projet de décision.

    14.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

    15.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

    16.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

    17.

    Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


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