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Document 52018XC0920(01)
Summary of Commission Decision of 24 July 2018 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Case AT.40469 — Denon & Marantz (vertical restraints)) (notified under document number C(2018) 4774 final)
Résumé de la décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [Affaire AT.40469 — Denon & Marantz (restrictions verticales)] [notifiée sous le numéro C(2018) 4774 final]
Résumé de la décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [Affaire AT.40469 — Denon & Marantz (restrictions verticales)] [notifiée sous le numéro C(2018) 4774 final]
C/2018/4774
OJ C 335, 20.9.2018, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/5 |
Résumé de la décision de la Commission
du 24 juillet 2018
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
[Affaire AT.40469 — Denon & Marantz (restrictions verticales)]
[notifiée sous le numéro C(2018) 4774 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2018/C 335/05)
Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
D&M Holdings Inc., D&M Germany GmbH et D&M Europe BV (collectivement «D&M») sont destinataires de la décision. D&M est un fabricant dans le secteur audio/vidéo de l’électronique grand public et du divertissement à domicile. D&M Germany GmbH et D&M Europe BV sont des filiales à part entière de D&M Holdings Inc. (Japon). |
(2) |
La décision porte sur deux infractions uniques et continues à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). En violation de l’article 101 du TFUE, D&M Germany GmbH et D&M Europe BV Pioneer ont mis en œuvre des pratiques visant à limiter la capacité des détaillants à fixer leurs prix de revente de manière indépendante en Allemagne et aux Pays-Bas respectivement. |
2. DESCRIPTION DU CAS
2.1. Procédure
(3) |
La procédure contre D&M a débuté à la suite d’inspections inopinées le 10 mars 2015 dans les locaux d’un détaillant en ligne en Allemagne vendant notamment des produits D&M. |
(4) |
Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue d’arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. |
(5) |
Peu de temps après l’ouverture de la procédure, D&M a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve supplémentaires relatifs au comportement en cause. |
(6) |
Par la suite, D&M a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision conformément à l’article 7 et à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003. |
(7) |
Le 13 juin 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à D&M. Le 25 juin 2018, D&M a présenté sa réponse à la communication des griefs. |
(8) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 juillet 2018. |
(9) |
La Commission a adopté la décision le 24 juillet 2018. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
(10) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du TFUE en participant, au cours des périodes indiquées ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles:
|
2.3. Résumé des infractions
(11) |
Durant les périodes d’infraction, D&M surveillait les prix de revente des détaillants et demandait, et obtenait d’eux, qu’ils augmentent leurs prix de revente jusqu’au niveau souhaité. Pour ce faire, elle a exercé des pressions commerciales sur les détaillants pratiquant des prix bas et, dans certains cas, a pris des mesures de rétorsion contre des détaillants réfractaires, notamment en bloquant temporairement des comptes et en cessant de fournir les produits en cause. |
(12) |
D&M en Allemagne et aux Pays-Bas poursuivait une stratégie visant à obtenir et maintenir un niveau de prix de revente stable. Les salariés de D&M, dont la direction, contrôlaient les prix de revente dans chacun des deux États membres et prenaient régulièrement contact avec les détaillants pour leur demander d’augmenter leurs prix de revente. Ce comportement était aussi motivé par les plaintes émanant de certains détaillants au sujet de la pression exercée sur les prix de revente par la tarification agressive pratiquée par d’autres détaillants qui ne les autorisaient pas à vendre des produits D&M aux prix plus élevés souhaités et réaliser ainsi les marges bénéficiaires escomptées. Les détaillants accédaient régulièrement aux demandes de D&M et adaptaient leurs prix de revente. |
(13) |
D&M en Allemagne et aux Pays-Bas exerçait une pression sous la forme de menaces et prenait des mesures de rétorsion vis-à-vis des détaillants qui cassaient les niveaux de prix souhaités. |
2.4. Mesures correctives
(14) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
(15) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la valeur des ventes en Allemagne en 2014 et aux Pays-Bas en 2013, soit les dernières années complètes de la participation de D&M aux infractions. |
(16) |
La Commission a tenu compte du fait que les prix de ventes imposés restreignent par nature la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et que les accords verticaux et les pratiques concertées comme les prix de ventes imposés sont, par nature, souvent moins préjudiciables à la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces facteurs et à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, la part de la valeur des ventes est fixée à 7 %. |
(17) |
La Commission a tenu compte de la durée des deux infractions uniques et continues, comme indiqué ci-dessus. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(18) |
Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
(19) |
Aucune des amendes calculées n’excède 10 % du chiffre d’affaires mondial de D&M. |
2.4.4. Réduction de l’amende compte tenu de la coopération
(20) |
La Commission conclut que, pour tenir compte du fait que D&M a effectivement coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale de le faire, il convient de réduire de 40 % l’amende qui aurait été infligée si elle ne l’avait pas fait, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. |
3. CONCLUSIONS
(21) |
À la lumière de ce qui précède, le montant final de l’amende infligée à D&M en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour l’infraction unique et continue en Allemagne est de 6 327 000 EUR et pour l’infraction unique et continue aux Pays-Bas est de 1 392 000 EUR. |